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38_II_542

BGE 38 II 542

Bundesgericht (BGE) · 1912-10-04 · Français CH
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M2 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche F.ntscheidunsen.

86. A.rret de la. Ire seetion civile du 4 octobre 1912

dam la cause Laugier, dern. et rec., CO'I~tre Henry & (li.,

der. et int.

Vente; qualites promises; veriftcatlonj dommages-inte-

rats. CO da 1881 art 243, 246, 253. Vente !-ur eehantillon

ou selon modele-type; qualites promises. Identite de la mar-

chandise. Moment de la veriftcatloD et de l'a.vis au vendt:ur.

Llvraison ou recaptlon. Notion de la marche habituelle des

affaires. Resiliation. Dommages-interets.

A. -

Les 7/10 aoftt 1911, le demandeur Paul Laugier,

negociant a Marseille~ a vendu aux defendeurs, par l'inter-

mediaire de ses representants a Lausanne, «5000 kilos pois

ronds fac;on Hollande gros tries, nouvelle recolte, garantis

sans mouches et de cuisson; a 32 fr. les % kg., loges gare

Marseille; paiement a 15 jours avec 1 %

d'escompte ». Cette

vente fut confirmee de part et d'autre au moyen de formu-

Iaires ad hoc. La marchandise a e16 expediee de Marseille,

par les soins de Ia maison Bloch & Kahn, le 21 septembre

en 25 sacs de 100 kg. et 50 sacs de 50 kg., et est arrivee

a La Chaux-de-Fonds le 18 du meme mois. Les defendeurs

en furent avises le lendemain; Hs firent deposer dans leurs

magasins les 50 sacs de 50 kg. et ont livre directement les

autres sacs a la Societe de Consommation de cette ville. Le

1 er octobre 1911, le gerant de cette socit~te signalait aux

defendeurs la presence de « mouches ~ dans les pois rec;us

par eux; illeur confirmait cetle communication le lendemain

et annonc;ait refuser Ia marchandise livree et Ia tenir ä. leur

disposition. Les defendeurs en aviserent immediatement les

representants de Laugier ä. Lausanne; puis, la Sociste de

Consommation leur ayant annonce qu'elle ne prenait li-

vraison que de 700 kilos de pois, soit 7 saes, mais Iaissait a

leur disposition le reste de la livraison, Henry & Oie deman-

derent a Paul Laugier de leur remplacer la marchandise re-

fusee par d'autres marchandises conformes au bulletin de

vente.

4. OhJigationenrecht. N° 86.

B. -

Les defendeurs avaient egalement, et selon bulle-

tin du 29 septembre et lettres confirmatives des 3 et 4: octo-

bre 1911, conelu avec le reconrant un seeond contrat por-

tant snr 2500 kg. d'haricots Bra'ila a 34 fr. 50 les % kg.

Mais et comme la. traite tiree snr eux an 5 octohre 191'1 par

le r~courant en paiement de sa livraison de pois n'avait pas

ete payee a l'ecMance, le demandenr emit Ia pretention de

n'executer le second marcM que moyennant paiement «sur

balles Marseille». Les defendeurs protesterent contre cette

pretention et ont reserve leurs droits contre Laugier.

C. -

Dans le courant de novembre 1911, Henry & Cie

ont fait expertiser juridiquement les saes de pois qui se

trouvaient dans leurs magasins, en les comparant aux echan-

tillons remis au moment du contrat. L'expert declara qu'il

n'y avait pas eonformite entre ces echantillons et la mar-

chandise qui lui etait soumise; il a envisage que les pois li-

vres ne pouvaient etre consideres eomme c tri es et sans

l1louches,., puisqu'ils contenaient une proportion de 4: %

de

mouches et de 8 %

de grains ronges; dans ces eonditions,

la qualite de la marchandise doit Mre eonsideree eomme no-

tablement inferieure a celle promise. Une nouvelle expertise

faite au cours du proees a eu le meme resultat. L'expert de-

signe par le Tribunal a ajoute que la marcbandise lui parais-

srut inutilisable pour la eonsommation et comme bonne tout

au plus pour l'alimentation du betail et cela seulement apres

un triage fort couteux.

D. -

Par demande du 12 janvier 1912, le recourant a

assigne devant le Tribunal civil de La Chaux-de-Fonds Henry

& Cie en paiement de la marchandise livree par 1650 fr. 70

avec interet des le 5 octobre 1911, et de 1000 fr. avec l'in-

teret des la notification de la demande a titre de dommages-

interets. Henry & Cie ont conclu au rejet de la demande et

ä. la resiliation du marche. Ds donnaient acte aLaugier qu'ils

sont prets a lui rendre les pois livres, sanf les 700 kg. re-

mis a la Societe de Conllommation, pour lesquels Hs consen-

taient ä. lui porter en compte 168 fr. Ils reclamaient en out re

a Laugier une indemni16 pour inexecution du contrat, ainsi

M4 A. Oberste ZiviIgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunpn.

que le remboursement de }eurs debours et frais de douane,

et concluaient en consequence ä. 1& condamnation de ce der-

nier ä.leurverser pour solde de compte une somme de 865 fr. 40,

somme pour laquelle ils estimaient avoir un droit de reten-

tion sur la marchandise restee en leurs mams. Au conrs du

proces, les parties ont convenn de proceder a la realisation

de la marchandise en souffrance. Laugier s'en est porte

acquereur a raison de 32 fr. les % kg. net, et le prix par

1376 Ir. a ete consigne en jugement sous reserve du droit

eventuel de retention reclame par les defendeurs.

E. -

Par jugement dn 3 juin 1912, le Tribunal cantonal

de Neuch8.tel a declare la demande de Laugier mal fondee

et a resilie la vente des 7/10 aoo.t 1911. Il a adjuge au de-

mandeur la. somme consignee sous reserve du droit de reten-

tion d'Henry & Oe pour une somme de 478 fr. 90, formant

le solde qne Laugier etait condamne a leur verser. Par de-

claration du 12 jnillet 1912, le demandeur a recouru en

reforme au Tribunal fMeral et a repris ses premieres con-

clusions. Dans leurs memoires respectifs, les deux parties

ont developpe ä. nouveau les moyens invoques par elles de-

vant l'instance cantonale, les defendeurs concluant simple-

ment au rejet du recours.

Statuant SU1' ces taits et consi#rant en droit :

1. -

Les parties en cause ont conclu deux contrats de

vente differents. Le premier est celni passe ä. Lausanne en

&oo.t 191.1 et portant sur 5000 kilos de pois. Les conditions

arrAtees renferment la. mention expresse de la. garantie de

livraison «sans mouches» et pois recolte 1911 : cette recolte

n'ayant cependant pas eu lieu au moment du marche, les echan-

tillons soumis et remis aux defendeurs ne peuvent pas Atre ton-

sideres comme des echantillons au sens de l'art. 222 CO, mais

constituent de simples modeles. Laugier pretend avoir execute

ce marche et c'est au sujet de la qualite de la marchandise livree

que-le present proces s'est souleve. Le second marche avait

trait a 2500 kg. d~haricots Bra'ila., livrables, suivant stipula-

tion expresse «loges gare Marseille,~paiement ä 15 jours

1 0/0. Henry & Oe ayant refuse de payer la traite tiree sur

4. Obligationenrecht. N0 86.

eux en paiement du premier mareM, Laugier a pretendu

avoir le droit de modifier les eonditions de cette seeonde

affaire et a enge paiement sur balles en gare Marseille. Le

non-paiement invoque ne peut cependant justifter -eette ma-

niere de proeeder, puisqu'il s'agissait d'une affaire anterieure

et jndependante et dont la. situation litigieuse rendait un

refus de paiement admissible.

2. -

En ce qui eoneerne le premier marche ayant trait ä.

5000 kg. de pois, il ya lieu d'admettre selon les expertises

faites en cours d'instance que la marchandise ne presentait

pas les qualitäs promises dans le marehe et n'avait ni la va-

leur, ni les qua.Iites marehandes exigees par l'nsage qui

devait en Atre fait. Ce point special n'est du reste plus eon-

teste devant l'instance federale, le demandeur s'etant borne

ä. conte ster l'identite de la marehandise soumise aux experts

avee celle expediee par lui. L'instanee cantonale ayant ce-

pendant admis eette identite, ee point doit ~tre eonsidere

comme une question de fait qui eehappe a. la competenee

du Tribunal federal, le prononce du Tribunal cantonal ne

reposant pas sur une violation d'une disposition de droit

fMeral et n'etant pas non plus contraire aux pieees de la

proeMure. A la verite, la preuve de l'identite de la mar-

ehandise ne resulte pas du dossier, de sorte que l'on ne

pourrait dire que toute supposition contraire soit exclue.

Mais en pareil cas; et en presence d'un element de preuve

qui doit rev~tir une forme negative, il y a lieu d'envisager

que la simple ressemblance peut snffire pour faire admettre

l'identite entre l(\s marchandises expertisees et eelles expe-

diees par Laugier. La circonstanee que l'instance eantonale

s'est appuyee sur les explieations de l'expert Weber et snr

la deposition du camionneur Pelletier ponr admettre eette

identite, ne peut pas non plus ~tre envisagee eomme con-

traire aux dispositions de l'art. 81 OJF.

3. -

La question de la mauvaise qnalite de la marchan-

dise etant ainsi liquidee, il y a lieu d'examiner si l'ache-

teur ne se serait pas eonforme, ainsi que le demandeur le

pretend, aux exigences legales en ee qui eoncerne Ja verifi-

546 A. Obel'ste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidunge!l.

cation de la marchandise a l'arrivee et les avis a donner a

ce sujet au vendeur.

Les defendeurs ont invoque le fait que les pois livl"Els

etaient de Ia recolte de 1910, tandis qu'il avait ete stipuIe de

Ia recolte de 1911, ce qui entrainerait l'application de

l'art. 19 a1. 3 CO relatif a l'error in subslantia et les libere-

rait ainsi de l'obligation de la verification et de l'avis des

defauts decouverts. On peut cependant se demander s'il

s'agissait bien en l'espece de marchandises d'une « categorie

differente ". Ce qui doit faire regle en pareil cas, c'est avant

tout l'intention des parties. Or, a teneur du jugement canto-

nal, les defendeurs n'auraient pas attaehe nne grande impor-

tanee a ce cöte de Ia question; enfin, Hs auraient du se ren-

dre compte que la livraison a ce moment de l'annee de pois

de la fecolte de 1911 etait impossible dans Ia quantite de-

mandee.

Il y a lieu ainsi de rechereher si, ä. teneur de l'art. 246

ane. CO, la verification a eu lieu d'apres Ia marehe habi-

tuelle des affaires et si le vendenr a ete avise sans Mlai des

defauts decouverts.

En ce qui concerne la verification, elle doit etre examinee

avant tout dans ses relations avec l'obligation imposee a 1'a-

cheteur d'aviser le vendeur et en tant que donnant uais-

sance a cette obligation. C'est 'en effet" a l'acheteur seul

qu'il appartient de decider s'il entend faire cette verification

d'une maniere approfondie ou superncieUe seulement (voir

JAEGER, Die Haftung des l'erkän[ers ! iil' die Jjfitn.llel der

Fah?'niskau[sache, 1912, p. 68). Eu effet, s'il motive un re·

fus injustifie en alIeguant des defauts peu graves, il le fait a

ses risques et perils, et parce qu'ayant pris livraison, il doit

ainsi prouver l'existence des defaut.s allegues. Si, d'autre

part, la verification n'est pas eomp]ete, il rend 1a preuve

plus difficiIe en ce qui concerne les defauts non decouvel'ts

et non annonces a10rs. Enfin, il pourra arriver, s'il n'a pas

proeede correetement, que ses avis seront consideres eomme

non justifies.

En respece, ce n'est dOlle pas st'uled.ent au moment de

4. Obligationenrecht. NQ 86.

547

la premiere expertise, mais deja lors de Ia reeeption des re-

elamations de Ia Societe de Consommation que la vermcation

a eu lieu. Ces reelamations etaient en effet suffisantes pour

obliger Henry & Oe a aviser le demandeur Laugier (voir

STAUß, Komm. HGB § 377, nos 11 et 12).

4. -

On doit ainsi se demander si Henry &: Cie ont, par

le fait de la veritication de 1a Societe de Consommation, exe-

eu te a temps les obligations prevues a l'art. 246 ane. CO,

Le demandeur pretend en effet que e'est a Marseille que Ia

verifieation aurait du a:voir lieu, puisque Marseille etait le

lieu de reeeption de Ia marehandise, et partant, le lieu d'exe-

cution. C'etait donc soit aBloch & Kahn, soit au chemin de

fer ä. y proeeder. En tout eas, et selon Laugier, e'est en par-

tant de I'idee que Ia Iivraison a eu lieu ä. ~larseille que I'on

(loit examiner la question de savoir si Ia verification et la re-

clamation qui devait la suivre ont ete effectuees en temps

utile. Or, il s'est ecouIe quatorze jours entre Ie depart de Ia

marehandise et la premiere reelamation iidressee par Henry

& Cie aux representants de Laugier; ce dernier en tire la

consequenee que l'avis a lui envoye par les defendeurs etait

tardif. Cette maniere de voir ne saurait etre admise : le fait

que Marseille etait ou n'etait pas le lieu d'exeeution du con-

trat n'a pas d'importance en la cause, et ce qui importe,

c'est uniquement de savoir en quel endroit la marehandise

devait etre livree. Le Tribunal cantonal a admis, et cela n'est

pas eontraire aux actes de Ia procedure, que Bloch & Kahn

n'etaient pas les representants des defendeurs, mais avaient

uniquement a s'oceuper de l'expedition de la marchandise.

La reception au sens legal de ee mot a donc eu lieu au do-

micile de Henry & Cie seulement. Il faut en effet elltendre

par reception Ia main-mise de l'acheteur sur Ia marchandise,

Faete par lequel celui-ei a la possibilite de disposer de Ia

marehandise et d'en verifier l'etat. C'est ainsi, en effet, que

Ia reeeption est definie par Ia doctrine (voir H.\F:'l"ER, ad art.

246 n° 3; JAEGER, p. 64, et ST_um, Komm. § 377 note 21) et

par la jurisprudence du Tribunal federal IHO l7 p. 313;

24 1I p. 67 et 26 II. p. 79::). Au surplus, le demandeur avait

548 A. Oberste Zivilgerichtslßstanz. -

I. Matt'riellrechtliche Entscheidungen.

egalement cette opinion, ainsi que cela resolte de Ia maniere

dont il a rompu le marche.

5. -

D'autre part, et le 29 septembre devant ainsi etr"

considere comme Ie jour ä. partir duquel la verification pou-

vait avoir lieu, on peut se demander si le temps qui s'est

ecoole entre cette date et 1a verification operee par Ia So-

ciete de Consommation -

celle-ci etant admise comme regu-

liere aux termes de l'art. 246 CO -

correspond a la notion

de «marche habituelle des affaires ». L'instance cantonale a

admis que la ·verification et la communication des resultats

obtenus doivent etre considerees comme faites en temps

utile puisqu'ils ont en lien cinq on six jonrs apres 1a Iivrai-

son. Cette constatation est basee sur les nsages dn com-

merce et doit etre envisagee comme conforme an texte de la

loi et aux circonstances. Eufin, on ne sanrait pretendre que

les defendeurs eussent du proceder eux ausm a la verifica-

tion de la partie de l'envoi qui avait eM logee dans leurs

magasins. On doit en effet prendre en consideration le fait

que la SocieM de Consommation avait annonce vouloir con-

tinuer ses verifications et en devait donner connaissance aux

defendeurs; d'autre part, l'identiM evidente existant entre

lessaes livres et ceux entreposes chez Henry & (}ie, enfin,

le fait que la marchandise n'etait pas sujette ä. deterioration~

ni suseeptible d'un changement de· prix, de sorte qu'il n'y

avait pas Iieu de craindre une speculation des acheteurs au

prejudice du vendeur, toutes ces circonstances permettaient

d'envisager qu'Henry & Oe pouvaient attendre le resultat

des verifications faites par leur 'acheteur.

Enfin, on ne saurait reprocher a Henry & Cie de n'avoir

pas communique immediatement la premiere reclamation de

de Ia Societe de Consommation, en alleguant que celle-ci,

devaut etre consideree comme faite en temps utile, devait

aussi etre portee «sans delai» ala connaissanee du vendeur

Laugier. On doit, sur ce point, prendre en consideration le

fait que la reclamation de Ja Societe de Consommation n'e-

tait pas definitive, et I'on peut comprendre, dans ces condi-

tions, que les defendeurs aient juge preferable d'en attendre

4. Obligationenrecht. N0 86.

549

Ia confirmation eventuelle afin d'eviter si possible de Pf{)VO-

quer des discussions desagreables et qui pouvaient devenir

superfiues.

6. -

La verification de la marchandise et Ia reclamation

ont ainsi eu lieu en temps utile. Il reste a examiner si Ia

reclamation elle-meme a ete faite conformement a la loi.

Cette question doit etre resolue affirmativement. En effet,

l'avis envoye a Laugier contenait renumeration des defauts

principaux constates, et faisait ressortir la volonte des aehe-

teurs de tirer de leur presence toutes les eonsequenees que la

loi leur permettait d'en tirer. Une pareille eommunication

doit etre envisagee comme suffisante et iI n'y a pas lieu

d'exiger en par eil cas de l'acheteur qu'il ehoisisse entre les

alternatives que Ia loi lui laisse.

7. -

Laugier s'etant refuse a livrer d'autres marchan-

dises, les demandeurs avaient le droit de conclure ä. la resi-

Iiation du marche et ades dommages-interets. La marchan-

dise etant impropre ä. la consommation, Ia resiliation s'im-

pose et la derniere question a resoudre est celle de l'indem-

nite due aux defendeurs. Le Tribunal ferleral est competent

po ur examiner cette question : si le recourant n'a, il est vrai,

pas pris de conclusions detaillees a ce sujet, iI a toutefois

conclu au mal fonde

de Ia demande reconventionnelle

d'Henry & Cie. En estimant le dommage subi par ces der-

niers, l'instanee cantonale n'a pas examine la question de

savoir si l'on devait simplement leur bonifier le dommage

resultant de la caducite du contrat (Negatives Vertragsin-

teresse) ou si l'on devait aussi tenir compte de l'interet a

l'execution (Erflillungsinteresse) et a pris en consideration

certains postes qui dependent soit de rune, soit de l'autre

de ces notions. TI faut cependant admettre que le lese ne

peut en pareil cas recevoir une somme superieure au profit

qu'il elit tire du marche si le demandeur avait accompli ses

obligations. 11 y a ainsi lieu de considerer comme justifies les

poste~ suivants seulement :

a) Benefice usuel sur la vente par sac, tel qu'll est fixe par

les experts, soit 44 fr. par % kg. ce qui donne ponr 50

550 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

sacs

• .

.

.

.

.

. . . . .

. .

Fr. 200-

b) Bene:fice special provenant d 'nne hansse

dn prix de cette marchandise, mais qui doit

~tre calcule, contrairement a ce qui a ete

admis par l'instance cantonale en faisant aba-

traction des saes qui ont et6 vendus ä. un

prix fixe avant la hausse a Ia Societe de Con-

sommation, soit sur 2500 kg. seulement ce

qui, au chiffre de 8 fr. 50 admis par le ju-

gement dont est recours donne . .

.

.

Fr. 212 50

c) Montant paye en plus du prix convenu

pour se procurer des haricots Bra'ila, en lieu

et place de eeux que le demandeur s'est re·

fuse a leur livrer

.

. . . . . .

. .

d) Ports1 douane et camionnage, selon de-

cision eantonale .

.

. . .

.

. . .

.

Ensemble,

dont a dednire le prix desIOO kg. non ven-

dus, soit, selon le jugement eantonal .

Reste du a Henry & Cie

. . . .

Par ces motifs,

le Tribunal federal .

prononce:

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

25 -

140 40

- ----- - . --

577 90

22-i -

353 90

Le reeours est partiellement fonde, en ce sens que l'in-

demnite allouee aux defendeurs est reduite ä. la somme de

353 fr. 90. Le jugement du -Tribunal cantonaI de Neuchä.tel

est, pour le surplus, confirme tant sur le fond que sur les

depens.

4. Obhiationenrecht. N0 87.

551

87. lldri(bet I. J)tuU4&ftUuq .om I. f)ftfO&tf 1912

in Sa~en ~Uatmet ~f4U'4US ... ·~.t .rer. u. .?Ber.~.rel.,

gegen ~t&tr· ~it, .?BefL u. .?Ber.".?Befl.

Bierbezugsverpflichtung und Dm'lehensvel'trag. Auslegung.

A. -

~ur~ Urteil uom 15, ~uni 1912 ~ilt bilß Ouergeri~t

be~ .reantonß 2u3ern in borliegenber

~tteitfil~e erlannt:

,,~ie

$t1age fei beß gan3(id}en ilugeroief en. 11

B. -

@egen bieieß Urteil ~ilt bie .rerägerin bie !Berufung an

baß !Bunbeßgeri~t ergriffen unh ben &ntrag gefteUt unb uegrünbet;

Q:ß ~abe i~r ber !Befl.lgte 2058 %r. 3u uqil~{en, neuft Binß 3u

5 0/0 feit bem 22. 9(obemuer 1908.

C. -

~er !Benagte

~at in feiner 2l:ntroort 2l:o\l.)eifung bel'

!Berufung unb !Beftiittgung be~ angefodjtenen ltrteUß bean1rilgt.

~aß !Bunbeßgerid}t 3ie~t in 'Er\l.)iiguug:

1. -

&m 12. ~riI 1907 ~at bie .relägerin, baß,,2u3erner

~rau~auß 2l:.~@., l)ormalß,\). 'Enbemann" "illß ~ierneferantin"

mit bem !Beflagten, ~U~elm mse&er~iBär, bel' hilmaIß bilß ~eftilu~

rant S)inter~~6ad} in ~u3ern fäuj'fid} erworben 9atte,

1Jil~ iBier.

aflUe~merl/, ein~ merlrag aogefd)loffen, laut beften § 1 eie .reIa.

gertn bem iBenagten ein

l.1er3iußli~e~, uiß 3um 30. ~evtemuer

1912 fefteß :l)arle~~n bon 4000 ~r. gewa~rte. mon jenem ~er~

mine an fDUte jebe ber)j3ilrteien baß ~arIe~en unter !Beouad}tung

einer breimonatli~eu Jtünbigungßfrift jeberaeit

3urücf3il~ren ober

einberlilngen rönnen. ~ie .refiigerin ue~ielt lid} bltß einjeitige ~e~t

l)or, "bie fofortige 2l:u3il~lung beß :t'arle~enß o~ne Jtünbigung

3U uer(clUgen": a),,\l.)enn ber !Biera&ne~mer ben in ben §§ 3, 5

uno 9 nad}fteqenb genilnnten mervffi~tungen nid)t nil~fommt";

b) oeim (hIßf~en ber ~irtf~(lftßfonaeffion auf ber megenfd}aft

OOer bei 'EinfteUung beß .?Bierfd}anfeß ober

~berfaufeß ~afe{bft;

c) \l.)enn baß ~ilrle~enßfilvitn{, Bin~ unb !Bierred}nungen ni~t

inner~ctl6 3\l.)ei SJRonilten nil~ merfaU ue3a~lt \l.)ürben; d) \l.)enn

ni~t ber .!träger!n iluf erfteß merIilngen gel1e~mer 'Erfll~ für ben

gefteUten 18ürgen geroa~rt \l.)erbe. ~er § 3 ueftimmt bes· na~ern,

bil% unh \l.)ie baß ~ilrle~en Sl'gen ~ed)fdooligo ge\l.)a~rt roerbe.