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38_II_369

BGE 38 II 369

Bundesgericht (BGE) · 1912-01-01 · Français CH
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:Sfl8 A. Oberste ZiviIgeriehtsinstanz. - II. ProzessreehUiehe Entscheidungen. ilu de rechercher quelle est au point de vue theorique la meiUeure de ces solutions~ ear le l~gislateur s'est nettement prononee en faveur de la derniere. Sous eh. 111 la loi du 6 oe- tobre 1911 porte en effet que eies eauses pendantes devant le Tribunal fMera! au moment de l'entree en vigueur de la presente loi restent soumises aux dispositions de l'aneienne loi, a!ors m~me que la presente loi prevoit une autre proe~­ <dure. :. La loi ne soustrait ainsiä Ba sphere d'applieation que les eauses dejä. pendantes devant le Tribunal f~deral lors da son entr~e en vigueur; il en r~sulte fore~ment qu'elle est applieable ä. toutes Ies autres, c'est·a-dire 8. toutes celles .dans Iesquelles le recours au Tribunal federal a ete form~ posterieurement au 1 er fevrier 1912. C'est par consequent a 1a lumiere des principes poses par l'art. 59 nouveau que doit ~tre examinee Ia recevabilite du pr6sent recours forme le 12 fevrier seulement.

2. - Ni dans son arr~t proprement dit, ni dans l'expose des conclusions qui le precMe, la Chambre d'appel ne fait mention d'un appel incident qui aurait ~te forme par le da- fendeur Briere contre le jugement du Tribunal des prud'- hommes. Dans l'arr~t attaqu~ la qualite d'appelant n'est reeonnue qu'au demandeur Borla et e'est seulement sur l'ap- pel interjeta par ce dernier que Ia seconde instance canto- nale a statue. On doit des 10rB admettre que Briere n'a pas repris devant Ia Chambre d'appel les conelusions qu'il avait formulees en premiere instance. Le litige ne portait done plus devant l'instanee superieure que, d'une part, sur ces eonelusions dans Ia mesure oil elles avaient ete admises par le jugement de premiere instanee (500 fr.) et, d'autre part, sur les conclusions du demandeur dans Ia mesure oil elles etaient contestees par l'intime (1800 fr.). Ces conclusions n'atteignant ni les unes ni les autres une valeur de 2000 fr. et nepouvant d'ailleurs ätre additionn~es ensemble (art. 60 Al. 2), la condition dont I'art. 59 al. 1 nouveau OJF fait d~­ pendre la recevabilite du recours n'est pas r~alisee. TI n'y a donc lieu d'entrer en matiere ni Bur le recours principal ni, par eonsequent (art. 70 a1. 2 OJF) sur le recours par voie de jonetion. Par ces motüs, Beruful.Ißsverfahren. N0 56. le Tribunal federal prononce: 11 n'est pas entre en matiere sur las reeOUrB.

56. Arret da la IIe lecUon civila du 9 mai 191a dans la cause Etat et Villa de Geneve, dem. et rec., contre dame Coulin-lioha.rd, def. et int. 369 Art. 58 OJF. Jugement a.u fond. La decision sur une demande d'inscription provisoire au Registre foneier aux termes de l'art. 961 ces n'est pas un jugement au fond. A. - Par loi du 18 novembre 1911, le Grand Conseil du canton de Geneve a decret6 d'utilite publique l'expro- priation d'immeubles sis ä Geneve, pi ace de Ia Madeleine nD 23, rue de la Croix-d'Or nOS 38 ä 40 et roe de la Fon- taine n° 23. En execution de cette loi et par arr~te du 5 jan- vier 1912, le Conseil d'Etat a decrete, sur Ia demande de Ia ville de Geneve, l'expropriation de partie de la parcelle 4532 F 20 du cadastre de Ia commune de Geneve apparte- nant a dame Jeanne-Marie-Clotilde Richard, epouse de Louis- Charles Coulin, domiciliee a Leeds. Conformement a l'art.210 de la loi genevoise sur les routes, le dit arr~t6 a eta trans- crit au registre foncier, mais Ia Cour de justice civile, fone- tionuant comme autorite eantonale de surveillance du registre foncier a annuIe cette transeription par decision du 20 fe- vrier 1912. B. - L'Etat et la Ville de Geneve ont alors demande au Tribunal civil de Ire instance, par voie de la procadure som- maire, d'ordonner l'inscription provisoire au registre foncier de l'arrete du Conseil d'Etat du 5 janvier 1912, demandant l'expropriation pour cause d'utilite pubIique de partie de l'immeuble Coulin-Richard, et d'ordonner le maintien de cette inseription provisoire jusqu'a solution de Ia procedure en expropriation actuellement jntentee a dame Coulin-Richard. AS 38 H - HH2 370 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

11. Prozessrechtliche Entscheidungen. L'Etat et la Ville de Geneve fondaient leur demande sur les: artieles 961 et 966 ces i ils faisaient valoir que I'art. 660 &1. 2 CCS autorise l'expropriant a rtSclamer de son chef l'inscription, et que l'expropriation, quand elle sera devenue definitive, conferen un droit de propriete a la ville sur l'im- meuble de dame Coulin-Richard. La legitimation de la ville devant 6tre au surplus compIetee par la procedure d'expro- priation en eours, elle est ainsi fondee a requerir une ins- cription provisoire au registre foncier. La requ~te se fonde en ce qui eoneerne la procedure, sur l'art. 8 de la loi gene- voise d'application du CCS, Titre I, Seetion 1I: Jugements sur procedure contradictoire, et con(ju comme suit: « Le tri- bunal de Ire instance statue par voie de procedure sommaire dans les cas suivants: 12° ordonnances d'inscription provi- soire (art. 961 et 966). ~ C. - Dame Coulin·Richard s'opposa ä la demande de I'Etat et de la Ville de Geneve, en alIeguant que l'inscription, si elle etait admise, limiterait ses droits de propriete, qu'elle ne pourrait plus les exercer dans leur pIenitude et consentir a des tiers des droits reels. Elle estime au surplus qu'une pareille inscription serait contraire au droit constitutionnel genevois. D. - Par jugement du 3 avril1912, le Tribunal de Ire ins- tance a declare bien fondee la demande de l'Etat et de la Ville de Geneve et a ordonne au Directeur du registre fon- eier de proceder ä. l'inscription provisoire. Dame Coulin-Ri- chard interjeta appel ä. la Cour de justice civile, qui, dans son audience du 19 avril 1.912 a reforme le jugement de pre- miere instance et a deboute l'Etat et 1a Ville de Geneve des fins de leur requate. Cette decision est motivee comme suit : La Cour de justice civile constate tout d'abord que l'alinea 2 de l'art. 962 nft: semble pas avoir ete applique par le Tri- bunal de Ire instance et que le compIement de legitimation qui y est prevu a trait a la forme et non au fond du droit. EIle c~nstate ensuite que rart. 961 al. 1 sur lequelles juges de Ire lllstance se sont appuyes pour ordonner l'inscription suppose que le requerant s'appuie sur un c droit reel ., et qua Berufunpvertahren. NO 56. 371 ce droit doit etre present an moment de la requete, puisque l'inscription ne doit etre ordonnee que si le droit allegue c paratt exiater,. et non pas seulement s'il ades chan ces d'exister UD jour. D faut done rechercher si le droit dont on demande l'inscription est un droit qui, bien que litigieux, paratt exister actuellement. Uart. 958 ces enumbre les droits immobiliers pouvant faire l'objet d'une teIle inscrip- tion, soit la propriete, les servitudes et les charges foncieres et les droits de gage. L'Etat et la Ville ne pretendent du reste pas avoir des droits de servitudes, des charges fon- cieres ou des droits de gage sur l'immeuble Coulin-Richard. Ds reconnaissent d'autre part qu'ils ne peuvent pretendre ä. un droit de propriete exiatant, puisque la propriete de l'im- meuble ne sera transferee qu'aprbs paiement de l'indemnite. E. - Par declaration deposee le 25 avril 1912, l'Etat et la Ville de Geneve ont recouru au Tribunal fMeral contre l'arr~t de la Cour de justice civile du 19 avril 1912. Ds allb- guent en la forme que le dit arrat constitue· un jugement au fond rendu par la dernibre instance eantonale en application de dispositions de droit federal (CCS art. 961). Ds preten- dent au fond que la Cour de justice a faussement applique l'art. 961 CCS en admettant que l'Etat et la Ville de Geneve ne sont au benefice d'aucun droit reel et affirment que le droit d'expropriation qui leur a eM accorde par la loi gene- voise du 18 novembre 1911 leur permet de reclamer l'ins- eription de leurs droits aux termes de rart. 665 ces. Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. - L'admissibilite d'un recours en reforme est Bubor- donnee, selon la jurisprudence constante du Tribunal fedtSral, ä. la condition que la decision attaquee soit un jugement au fond, c'est-a-dire un jugement definitif sur une question de droit materiel (v. RO 20 p. 79 et 23 p. 766). La procedure qui a ete suivie par l'instance cantonale est par contre indif- ferente en soi; ce qui est indispensable, c'est que la contes- tation ait re(ju une solution definitive. Mais il n'y a pas juga- ment au fond, quand il ne s'agit pas de l'existence ou de Ja non existence d'un droit conteste mais simplement de me- 372 A. Oberste Zivil~erichtsinstanz. - U. Prozelsrechtliche Entscheidllilpn. sures provisoires destinees ä. sauvegarder ou ä. assurer les droits des parties. C' est pourquoi le Tribunal fMera! s'est constammentrefnse .ä. statner ...sur .des llCAAnna.nr,es JI"BqJUJ- sion de locataires pour non-paiement de loyers, sur des decl- sions de main-levee d'opposition ou des ordonnances de se- questre.

2. - Or, dans l'arr~t attaque, Ia Cour de justica civile, aussi bien qua le Tribunal de Ire instance, ont examina uni- quement Ia question de savoir si Ies recourants avaient le droit d'exiger l'inscription provisoire au registre foncier de l'arr~t d'expropriation du 5 janvier 1912. L'art. 961 CCS, qui indique les conditions dans lesquelles une teIle inscrip- tion peut ~tre prise, a uniquement pour but d'assurer force de droit reel, des Ia date de la dite inscription, au droit a11e- gue, s'il est reCODnu exister dans Ia suite. La decision du juge en pareil cas depend dOtlc uniquement de Ia question de sa- voir si le droit allegue lui parait exister; il determinera ensuite exaetement Ia duree et les effets de l'inseription et fixera, le cas ecMant, un delai au requerant pour faire valoir ses droits en justice. Cette decision se caraet'rise done comme une mesure provisoire destinee ä. sauvegarder les interets du demandeur et qui peut m~me etre relldue sur simple requete, sans audition des interesses et sans admi- nistration de preuves (OS'fERTAG; 198 n° 13). Elle laisse intacts les droits des parties, et ne revet done ä. aueun point de vue les caracteres d'un jugemel1t au fond. Par ces motifs, le Tribunal fe(/eral prononce: Il n'est pas entre en maUere sur le recours. Berufunrsvenahen. N0 57. 373

57. ~tMt bft I. ~iuif..JIl6teUtttt9 UOUl 1. ~ttut 1912 in Sa~en ~if)ft ~ftft~f5"6qft. i3"dLu. ~et.".st!.,gegen ~djUlibiuger, .str. u. ~er .• ~etL, unb $r4U~t lYiebeuiutertl. b . .stI. Zulässigkeit der Berufung gegen ein auf der Kontumazierung der Be- klagten d"rch die erstf. Instanz beruhendes letztinstanzliches kan- tonales Haupturteil. Abweisung der Berufung, wenll die Gutheissung der Klage durch die letzte kantonale Ilistanz ausschliesslich auf der Anwendung kantonalen Prozessreohts russt. SDaß munb eßgel.'icf)t ~at nuf ®nmb folgeuber q3roaef;lage: A. - IDW Urteil !.lom 26. Oftober 1911 ~nt bie II. flI:plleI" Intiollßfnmmer beß Dbergericf)i6 beß .st,mtollß ,8üricf) über bie Streitfragen: 1/ 1. .3ft bie ~efIngte llid)t !.lerllfltd)tet, bem .stläger, nIß 1Red)tß' IInad)roIger td SDtreftorß ~ . .strauj3, unter morlage 19m famt- "lid)en müd)er unb Sfrillturen. 1Red)enfd)aft nb3uIegen über t9re IIgelamtf ®efd)liftßfü!)tUng feit 1 . .3anuar 1909, unb ift fie nid)t "berllfltd)tet, an ben .stIliger bie ~alfte bei3 ben i~r eraielten 1Reiu~ gewinnes au~~ube3a9Ien geft~t auf bie ÜbereinfunTt bom 31. 5De. lIoember 1908 '?II . ,,2 . .3ft bie ~eflagte nid)t berllTHd)tet, alt ben .stliiger 400,000 Wr. "au be3a!)Ien als ~alfte beß ®efd)iiftßgewinneß feit ~eginn bea "merfe!)rß ber ,8ürd)er merfe~r~b,mf biß ~nbe 1909 plus 5 °/0 ,,3iuß bom 3. ~ebruar 1911 1// ennunt: l15Die .stInge wirb infofer.u gutge!)eiäen, aIß bie meflagte ber- vflicf}tet wirb, gemaf; ber Ubereinfnnft bom 31. SDeoember 1908 bem .stIliger aI~ 1Red)tßnad)folger be~ SDireftorß .strauf; unter mor- lage ber müd)er unb melege med)enfdJaft abau(egen über i~re ®e- fd)iift~fü!)tUng feit bem 1. 3anuar 1909 unb bem .stliiger bie ~iilfte be~ metugetuiuueß aU~3ube3a~Ien. ,,3m übrigen tuirb bie .stIaee allgebrad)termaf;en abgewiefen. U B. - @egen biefe~, ben q3arteien am 4. SDeaember 1911 au" geftellte Urteil ~at bie meflagte am 26. ~eaember 1911 bie ~e .. tUfung (tn baj ~unbeßgerid)t ergriffen, mit ben ~ntragm: