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:Sfl8 A. Oberste ZiviIgeriehtsinstanz. -
II. ProzessreehUiehe Entscheidungen.
ilu de rechercher quelle est au point de vue theorique la
meiUeure de ces solutions~ ear le l~gislateur s'est nettement
prononee en faveur de la derniere. Sous eh. 111 la loi du 6 oe-
tobre 1911 porte en effet que eies eauses pendantes devant
le Tribunal fMera! au moment de l'entree en vigueur de la
presente loi restent soumises aux dispositions de l'aneienne
loi, a!ors m~me que la presente loi prevoit une autre proe~
<dure. :. La loi ne soustrait ainsiä Ba sphere d'applieation que
les eauses dejä. pendantes devant le Tribunal f~deral lors da
son entr~e en vigueur; il en r~sulte fore~ment qu'elle est
applieable ä. toutes Ies autres, c'est·a-dire 8. toutes celles
.dans Iesquelles le recours au Tribunal federal a ete
form~
posterieurement au 1 er fevrier 1912. C'est par consequent a
1a lumiere des principes poses par l'art. 59 nouveau que doit
~tre examinee Ia recevabilite du pr6sent recours forme le
12 fevrier seulement.
2. -
Ni dans son arr~t proprement dit, ni dans l'expose
des conclusions qui le precMe, la Chambre d'appel ne fait
mention d'un appel incident qui aurait ~te forme par le da-
fendeur Briere contre le jugement du Tribunal des prud'-
hommes. Dans
l'arr~t attaqu~ la qualite d'appelant n'est
reeonnue qu'au demandeur Borla et e'est seulement sur l'ap-
pel interjeta par ce dernier que Ia seconde instance canto-
nale a statue. On doit des 10rB admettre que Briere n'a pas
repris devant Ia Chambre d'appel les conelusions qu'il avait
formulees en premiere instance. Le litige ne portait done
plus devant l'instanee superieure que, d'une part, sur ces
eonelusions dans Ia mesure oil elles avaient ete admises par
le jugement de premiere instanee (500 fr.) et, d'autre part,
sur les conclusions du demandeur dans Ia mesure oil elles
etaient contestees par l'intime (1800 fr.). Ces conclusions
n'atteignant ni les unes ni les autres une valeur de 2000 fr.
et nepouvant d'ailleurs ätre additionn~es ensemble (art. 60
Al. 2), la condition dont I'art. 59 al. 1 nouveau OJF fait d~
pendre la recevabilite du recours n'est pas r~alisee. TI n'y a
donc lieu d'entrer en matiere ni Bur le recours principal ni,
par eonsequent (art. 70 a1. 2 OJF) sur le recours par voie de
jonetion.
Par ces motüs,
Beruful.Ißsverfahren. N0 56.
le Tribunal federal
prononce:
11 n'est pas entre en matiere sur las reeOUrB.
56. Arret da la IIe lecUon civila du 9 mai 191a
dans la cause Etat et Villa de Geneve, dem. et rec.,
contre dame Coulin-lioha.rd, def. et int.
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Art. 58 OJF. Jugement a.u fond. La decision sur une demande
d'inscription provisoire au Registre foneier aux termes de l'art.
961 ces n'est pas un jugement au fond.
A. -
Par loi du 18 novembre 1911, le Grand Conseil
du canton de Geneve a decret6 d'utilite publique l'expro-
priation d'immeubles sis ä Geneve, pi ace de Ia Madeleine
nD 23, rue de la Croix-d'Or nOS 38 ä 40 et roe de la Fon-
taine n° 23. En execution de cette loi et par arr~te du 5 jan-
vier 1912, le Conseil d'Etat a decrete, sur Ia demande de Ia
ville de Geneve, l'expropriation de partie de la parcelle
4532 F 20 du cadastre de Ia commune de Geneve apparte-
nant a dame Jeanne-Marie-Clotilde Richard, epouse de Louis-
Charles Coulin, domiciliee a Leeds. Conformement a l'art.210
de la loi genevoise sur les routes, le dit arr~t6 a eta trans-
crit au registre foncier, mais Ia Cour de justice civile, fone-
tionuant comme autorite eantonale de surveillance du registre
foncier a annuIe cette transeription par decision du 20 fe-
vrier 1912.
B. -
L'Etat et la Ville de Geneve ont alors demande au
Tribunal civil de Ire instance, par voie de la procadure som-
maire, d'ordonner l'inscription provisoire au registre foncier
de l'arrete du Conseil d'Etat du 5 janvier 1912, demandant
l'expropriation pour cause d'utilite pubIique de partie de
l'immeuble Coulin-Richard, et d'ordonner le maintien de cette
inseription provisoire jusqu'a solution de Ia procedure en
expropriation actuellement jntentee a dame Coulin-Richard.
AS 38 H -
HH2
370 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
11. Prozessrechtliche Entscheidungen.
L'Etat et la Ville de Geneve fondaient leur demande sur les:
artieles 961 et 966 ces i ils faisaient valoir que I'art. 660
&1. 2 CCS autorise l'expropriant a rtSclamer de son chef
l'inscription, et que l'expropriation, quand elle sera devenue
definitive, conferen un droit de propriete a la ville sur l'im-
meuble de dame Coulin-Richard. La legitimation de la ville
devant 6tre au surplus compIetee par la procedure d'expro-
priation en eours, elle est ainsi fondee a requerir une ins-
cription provisoire au registre foncier. La requ~te se fonde
en ce qui eoneerne la procedure, sur l'art. 8 de la loi gene-
voise d'application du CCS, Titre I, Seetion 1I: Jugements
sur procedure contradictoire, et con(ju comme suit: « Le tri-
bunal de Ire instance statue par voie de procedure sommaire
dans les cas suivants: 12° ordonnances d'inscription provi-
soire (art. 961 et 966). ~
C. -
Dame Coulin·Richard s'opposa ä la demande de I'Etat
et de la Ville de Geneve, en alIeguant que l'inscription, si
elle etait admise, limiterait ses droits de propriete, qu'elle
ne pourrait plus les exercer dans leur pIenitude et consentir
a des tiers des droits reels. Elle estime au surplus qu'une
pareille inscription serait contraire au droit constitutionnel
genevois.
D. -
Par jugement du 3 avril1912, le Tribunal de Ire ins-
tance a declare bien fondee la demande de l'Etat et de la
Ville de Geneve et a ordonne au Directeur du registre fon-
eier de proceder ä. l'inscription provisoire. Dame Coulin-Ri-
chard interjeta appel ä. la Cour de justice civile, qui, dans
son audience du 19 avril 1.912 a reforme le jugement de pre-
miere instance et a deboute l'Etat et 1a Ville de Geneve des
fins de leur requate. Cette decision est motivee comme suit :
La Cour de justice civile constate tout d'abord que l'alinea
2 de l'art. 962 nft: semble pas avoir ete applique par le Tri-
bunal de Ire instance et que le compIement de legitimation
qui y est prevu a trait a la forme et non au fond du droit.
EIle c~nstate ensuite que rart. 961 al. 1 sur lequelles juges
de Ire lllstance se sont appuyes pour ordonner l'inscription
suppose que le requerant s'appuie sur un c droit reel ., et qua
Berufunpvertahren. NO 56.
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ce droit doit etre present an moment de la requete, puisque
l'inscription ne doit etre ordonnee que si le droit allegue
c paratt exiater,. et non pas seulement s'il ades chan ces
d'exister UD jour. D faut done rechercher si le droit dont on
demande l'inscription est un droit qui, bien que litigieux,
paratt exister actuellement. Uart. 958 ces enumbre les
droits immobiliers pouvant faire l'objet d'une teIle inscrip-
tion, soit la propriete, les servitudes et les charges foncieres
et les droits de gage. L'Etat et la Ville ne pretendent du
reste pas avoir des droits de servitudes, des charges fon-
cieres ou des droits de gage sur l'immeuble Coulin-Richard.
Ds reconnaissent d'autre part qu'ils ne peuvent pretendre ä.
un droit de propriete exiatant, puisque la propriete de l'im-
meuble ne sera transferee qu'aprbs paiement de l'indemnite.
E. -
Par declaration deposee le 25 avril 1912, l'Etat et
la Ville de Geneve ont recouru au Tribunal fMeral contre
l'arr~t de la Cour de justice civile du 19 avril 1912. Ds allb-
guent en la forme que le dit arrat constitue· un jugement au
fond rendu par la dernibre instance eantonale en application
de dispositions de droit federal (CCS art. 961). Ds preten-
dent au fond que la Cour de justice a faussement applique
l'art. 961 CCS en admettant que l'Etat et la Ville de Geneve
ne sont au benefice d'aucun droit reel et affirment que le
droit d'expropriation qui leur a eM accorde par la loi gene-
voise du 18 novembre 1911 leur permet de reclamer l'ins-
eription de leurs droits aux termes de rart. 665 ces.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. -
L'admissibilite d'un recours en reforme est Bubor-
donnee, selon la jurisprudence constante du Tribunal fedtSral,
ä. la condition que la decision attaquee soit un jugement au
fond, c'est-a-dire un jugement definitif sur une question de
droit materiel (v. RO 20 p. 79 et 23 p. 766). La procedure
qui a ete suivie par l'instance cantonale est par contre indif-
ferente en soi; ce qui est indispensable, c'est que la contes-
tation ait re(ju une solution definitive. Mais il n'y a pas juga-
ment au fond, quand il ne s'agit pas de l'existence ou de Ja
non existence d'un droit conteste mais simplement de me-
372 A. Oberste Zivil~erichtsinstanz. -
U. Prozelsrechtliche Entscheidllilpn.
sures provisoires destinees ä. sauvegarder ou ä. assurer les
droits des parties. C'est pourquoi le Tribunal fMera! s'est
constammentrefnse .ä. statner ...sur .des llCAAnna.nr,es JI"BqJUJ-
sion de locataires pour non-paiement de loyers, sur des decl-
sions de main-levee d'opposition ou des ordonnances de se-
questre.
2. -
Or, dans l'arr~t attaque, Ia Cour de justica civile,
aussi bien qua le Tribunal de Ire instance, ont examina uni-
quement Ia question de savoir si Ies recourants avaient le
droit d'exiger l'inscription provisoire au registre foncier de
l'arr~t d'expropriation du 5 janvier 1912. L'art. 961 CCS,
qui indique les conditions dans lesquelles une teIle inscrip-
tion peut ~tre prise, a uniquement pour but d'assurer force
de droit reel, des Ia date de la dite inscription, au droit a11e-
gue, s'il est reCODnu exister dans Ia suite. La decision du juge
en pareil cas depend dOtlc uniquement de Ia question de sa-
voir si le droit allegue lui parait exister; il determinera
ensuite exaetement Ia duree et les effets de l'inseription et
fixera, le cas ecMant, un delai au requerant pour faire valoir
ses droits en justice. Cette decision se caraet'rise done
comme une mesure provisoire destinee ä. sauvegarder les
interets du demandeur et qui peut m~me etre relldue sur
simple requete, sans audition des interesses et sans admi-
nistration de preuves (OS'fERTAG; 198 n° 13). Elle laisse
intacts les droits des parties, et ne revet done ä. aueun
point de vue les caracteres d'un jugemel1t au fond.
Par ces motifs,
le Tribunal fe(/eral
prononce:
Il n'est pas entre en maUere sur le recours.
Berufunrsvenahen. N0 57.
373
57. ~tMt bft I. ~iuif..JIl6teUtttt9 UOUl 1. ~ttut 1912
in Sa~en ~if)ft ~ftft~f5"6qft. i3"dLu. ~et.".st!.,gegen
~djUlibiuger, .str. u. ~er .• ~etL, unb $r4U~t lYiebeuiutertl. b . .stI.
Zulässigkeit der Berufung gegen ein auf der Kontumazierung der Be-
klagten d"rch die erstf. Instanz beruhendes letztinstanzliches kan-
tonales Haupturteil. Abweisung der Berufung, wenll die Gutheissung
der Klage durch die letzte kantonale Ilistanz ausschliesslich auf der
Anwendung kantonalen Prozessreohts russt.
SDaß munb eßgel.'icf)t ~at
nuf ®nmb folgeuber q3roaef;lage:
A. -
IDW Urteil !.lom 26. Oftober 1911 ~nt bie II. flI:plleI"
Intiollßfnmmer beß Dbergericf)i6 beß .st,mtollß,8üricf) über bie
Streitfragen:
1/ 1. .3ft bie ~efIngte llid)t !.lerllfltd)tet, bem .stläger, nIß 1Red)tß'
IInad)roIger td SDtreftorß
~ . .strauj3, unter morlage 19m famt-
"lid)en müd)er unb Sfrillturen. 1Red)enfd)aft nb3uIegen über t9re
IIgelamtf ®efd)liftßfü!)tUng feit 1 . .3anuar 1909, unb ift fie nid)t
"berllfltd)tet, an ben .stIliger bie ~alfte bei3 ben i~r eraielten 1Reiu~
gewinnes au~~ube3a9Ien geft~t auf bie ÜbereinfunTt bom 31. 5De.
lIoember 1908 '?II
.
,,2 . .3ft bie ~eflagte nid)t berllTHd)tet, alt ben .stliiger 400,000 Wr.
"au be3a!)Ien als
~alfte beß ®efd)iiftßgewinneß feit ~eginn bea
"merfe!)rß ber,8ürd)er merfe~r~b,mf biß ~nbe 1909 plus 5 °/0
,,3iuß bom 3. ~ebruar 1911 1//
ennunt:
l15Die .stInge wirb infofer.u gutge!)eiäen, aIß bie meflagte ber-
vflicf}tet wirb, gemaf; ber Ubereinfnnft bom 31. SDeoember 1908
bem .stIliger aI~ 1Red)tßnad)folger be~ SDireftorß .strauf; unter mor-
lage ber müd)er unb melege med)enfdJaft abau(egen über i~re ®e-
fd)iift~fü!)tUng feit bem 1. 3anuar 1909 unb bem .stliiger bie
~iilfte be~ metugetuiuueß aU~3ube3a~Ien.
,,3m übrigen tuirb bie .stIaee allgebrad)termaf;en abgewiefen. U
B. -
@egen biefe~, ben q3arteien am 4. SDeaember 1911 au"
geftellte Urteil
~at bie meflagte am 26. ~eaember 1911 bie ~e ..
tUfung (tn baj ~unbeßgerid)t ergriffen, mit ben ~ntragm: