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37_II_599

BGE 37 II 599

Bundesgericht (BGE) · 1911-01-01 · Français CH
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598 A. Jlberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

in ber Jtonfurßmaffe tlereinigten ®efamtl)eit her ®läubiger mit

oer Jtonfurßmaffe at~ Elulijeft ber ~orberungen unb eine baraur

gegrimbete $toUofatton nid}t ber einaeInen, fonberu bel' $tonfuri3:

maHe. S)iuter ber tlOU ber lieflagten [lIaffe angeljolienen ?Betreibung

. ':J>erliirgt fict), al~ ber tlon ber ?Befragten aUein tlerfolgte, mit bem

,cl!1>wei~erifcf)en lftecf)t 1n $tonfHtt fommenbe,Swecl, ba~ in ber

~'~d)wei3 ltegenbe ffiCaffe\,)ermögen 3um innd)teile ber fcf)weiaerifd)en

5BoUftreclungen ber beutfcf)en $tonfurßmnffe

auf!ie~en 3u (affen.

,3m übrigen liraud}t ljier ntd)t ge:prüft 3u \l;)erben, 00 anbere ~e:

teiligte bie tlon bel' ?Betlagten erroirften 'l(rreft~ nnb ?Betreionng!3:

tect)te fct)on früljer l)ätten nIß ounbeßred)t1id) unauläffige 'l(u!3:

bel)nung beß beutid)en ?Befd){agßred)teß auf fd)wei~eriicf}e~ ?Bermögen

anfed)ten fönnen unb 00 nicf)t bie :BoUjtreclungßoeljßrben \,)on

'l(mte~ wegen ber ?Beffagten fd)on liei ber ElteUung be!3

'l(rreft~

unb be~ ?Betreioung!3begel)ren!3 ben moUftrecfung!3fd}u~ l)ätten t>er:

meigern JoUen.

~emnad) ~at ba!3 ?Bunbe!3gerid)t

erfannt:

'tJte fBerufungen ber odben $tIäger roerben gutgeljeiflen unb

bal)er mirb ba~ angefod)tene Urten be!3 aürcf)erifd)en Dliergericf)ts

bom 1.,3uli 1911 aufgeljolien unb bie ?Beflagte 9Ctu3Iid) auß.

bem $toUofationß:plan wegseroiefen.

'tJie ?Berufung ber ?Befragten wirb aligewtejen.

Berufungsverfahren. N0 87.

H. Prozessrechtliche Entscheidungen.

Arrets en matiere de procMnre.

Berufungsverfahren. -

Procedure de recours

en retorme.

599

87. Arret du 4 novembre 19l1 dans la cause Flegenheimer,

def. et rec., contre W. Furst &; Oie, dem. et int.

Defaut des requisits de l'art. 56 OJF. Un contrat de com-

mission conclu au domicile etranger du commissionnaire etdont

les effets sont regis par la loi de ce domicile est soumis au droit

etranger aussi en ce qui concerne la validite de sa forma-

tion, notamment l'exception tiree parl'une des parties -

1e

mandant suisse actionne -

du fait qu'il a ete amene a contrac-

ter par le dol de 1a partie adverse (art. 24 CO). Est seule

regie par le droit suisse du defeudeur l'exception de jeu (art.

512 CO), opposee a la pretention du eommissionnaire.

A. -

W. Furst & Oie sont agents de change a Bruxelles.

Le 26 mai 1909, Georges Flegenheimer a Geneve leur trans-

mit un ordre de bourse, soit l'achat a fin juin de 50 Mexico-

Tramway a 776 francs. Oes titres baisserent rapidement.

Dans une correspondance assez vive, Flegenheimer se plaint

d'avoir ete amene a conclure l'achat par le representant de

Furst & Oie a Geneve, le sieur Thollon. Il soutenait que Ia

maison de Bruxelles avait re'iu nne commission de 25 fr. par

titre pour placer les actions en question. Le 3 jnin Flegen-

heimer a donne l'ordre de vendre les titres a 800 fr. a fin

juin. Cet ordre n'a pu etre execute. Dans une lettre du

28 juin 1909, Flegenheimer ecrivait a Furst & Oie: «J'ac-

" cepte de payer la difference (des cours) a 700 fr. en pre-

» nant 750 comme prix d'achat. Si vous voulez; c'est bien,

600 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

11. Prollessrechtliche Entscheidungen.

» sinon, faites ce que vous croirez et nous verrons ce qui en

» resultera.»

Le 29 juin Furst & Cie firent vendre en bourse de Bruxelles

Ies 50 Mexico-Tram au cours de 628 fr. et adresserent a

Flegenheimer l'extrait de son compte soldant a son debit par

6012 fr. 40.

B. -

N'ayant pu obtenir 1e reglement de cette somme,

Furst & Cie assignerent, par exploit du 7 octobre 1909,

Flegenheimer en paiement de 6012 fr. 40 pour solde de

compte et de 2000 fr. a titre de dommages-interets. Ce

second chef de conclusions a ete abandonne dans la suite.

Le defendeur a concIu a liberation. Il soutient en subs-

tance que quelle que soit Ia nature du contrat intervenu entre

1es parties, «ce contrat ne pouvait trouver sa realisation

dans une difference, les parties n'ayant pas eta censees

exclure la livraison qui devint 1e but meme du contrat». Pour

pouvoir formuler une reclamation, les demandeurs auraient

du on devraient faire l'offre d'executer Ie contrat. Au lieu

de cela Hs ont «execute» le defendeur avant l'echeance du

30 juin sans l'avertir. Leur mandat aurait du aboutir au

30 juin ou a Ia vente au prix de 800 fr. ou a Ia livraison des

titres contre paiement du prix. Du reste les demandeurs ne

justifient pas avoir reellement achete le 25 mai et reveudu

1e 29 juin les actions pour le compte du defendeur. Les indi-

cations de Thollon sur les Mexico-Tram etaient de nature a

tromper le defendeur. Deja le 29 juin il voulait vendre, mais

le representant des demandeurs ren a empecbe.

C. -

Par jugement du 7 juillet 1910, le Tribunal de pre-

miere instance du cantou de Geneve a eondamne Ie defen-

deur a payer aux demandeurs Ia somme de 6012 fr. 40 avec

interet legal pour solde de compte.

La Cour de Justice dvile a confirme ce prononee par am~t

du 24 juin 1911.

D. -

Contre cet arret, le defendeur a recouru en reforme

au Tribunal federal dans le delai legal, en reprenant ses con-

clusions liberatoires.

Berufungsverfahren. No 87.

601

Statuant sur ces {aUs el considerant en droit :

1. -

La premiere question qui se pose est celle de Ia

competence du Tribunal federal au regard du droit applica-

ble. La demande, basee sur un contrat de commission, tend

au remboursement des avances et debours faits par les de-

mandeurs en vue de l'operation dont le defendeur les acharges

(art. 439 CO), c'est-a-dire au paiement de Ia difference entre

1e prix d'achat et le prix de vente des titres achetes et re-

vendus sous leur propre nom mais pour le compte de leur

commettant (art. 430 CO).

Le lieu Oll le contrat de commission devait etre execute

etait Bruxelles. C'est la que les demandeurs devaient faire

l'operation dont le defendeur les avait chargesj c'est la que,

d'apres les prindpes generaux du droit, reconnus aussi bien

en Suisse qu'en Belgique, ils avaient a s'acquitter envers

leur commettant de leur obligation de livrer; et c'est egale-

ment ä. Bruxelles qu'en vertu de l'art. 84 ch. 1" CO, le de-

fendeur avait a payer Ia somme due aux demandeurs en rai-

son de l'execution du contrat de commission.

Or, il est de jurisprudence constante du Tribunal fedel'al

que les effets des conventions relevant du droit des obliga-

tions sont regis par Ia lex loci qu'au moment de conclure les

parties ont designee ou ont du vraisemblablement considel'er

comme applicable. Et l'instance federale admet que cette

derniere loi est celle du pays Oll l'execution du contrat doit

avoir lieu (voir entre autres arn~ts RO 20 p. 77, 410 c. 3,

873 c. 2; 22 p. 483 c. 3; 23 p. 249 c. 2). Le contrat de

commission conelu entre les parties est, par consequent, sou-

mis au droit beIge en ce qui concerne ses effets.

Ce droit regit egalement la formation et l'existence dulien

juridique. La doctrine et la jurisprudence dominantes en

Allemagne considerent qu'a defaut de volonte reconnaissable

des parties, Ia loi du lieu d'execution est applicable non seu-

lement aux effets du contrat, mais en general a l'ensemble de

Ia convention (voir entre autres auteurs STAUDINGER, com~

mentaire du code civil allemand, T. VI p. 44 j STAUB, com-

AS 37 II -

1911

3!l

60'2 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

H. Prozessrechtliche Entscheidungen'

mentaire du code de commerce: Exkurs ad § 372, 8e edit.,

T. II p. 1412 et suiv. note 5 et suiv.).

Le projet de loi du 3 mars 1905 «destine a compl€ter le

projet de code civil suisse (droit des obligations) » adoptait

cette solution comme etant « ceUe de la majorite des auteu1's»

(voir Message du Conseil federal p. 54 eh. 3)*, L'article 1769

disposait: « Lorsqu'il n'ya pas lieu d'admett1'e une intention

contraire des parties, les dispositions du Code dvil concer-

nant les obligations 1'egissent tous les contrats dont l'exeeu-

tion dOlt avoir lieu en Suisse. » Cet article ne faisait done

aucune distinction, quant a Ia loi applicable, entre les effets

et Ia formation du contrat.

Mais meme si l'on considerait que Ia Ioi applicable est

eelle du lieu ou le contrat a pris naissance (voir dans ee sens

RO 32 11 p. 418) le droit beIge n'en devrait pas moins

etre applique en l'espece. Le lien de droit existant entre les

parties s'est en effet forme au moment ou les demandeurs

ont re\iu a Bruxelles Ia lettre du defendeur dans Iaquelle

celui-ci leur ecrivait: {(Je possede votre lettre du 25 mai

suivant laquelle je vous confirme que j'ai achete de vous a

fin juin 50 Mexico-Tram a 776 fr.", c'est-a-dire au moment

ou l'avis de l'acceptation est parvenu aux auteu1's de l'offre.

Dans ces conditions, c'est bien le droit beIge qui regit

l'ensemble du contrat eonc1u entre les parties, et Ie droit

suisse apparait des lors comme inapplicable aussi en ce qui

touche le moyen du defendeur tire de ce qu'il aurait ete

trompe par l'agent des demandeu1's de connivence avec eux.

2. -

La seule question 1'entrant dans Ia competence du

Tribunal fMeral,est done celle de l'exception de jeu (voir

RO 20 p. 449 c. 6). 01' le defendeur n'a pas souleve cette

exception; le tribunal ue premiere instance le constate

expressement, et dans l'enumeration des points attaques de

l'arret cantonal, l'acte de 1'ecou1's passe sous silence la ques-

tion du jeu. Le Tribunal federal, il est vrai, n'est pas lie par

Ja declaration de recours (voir WEISS, Bel'nflmg an das

* Feuille red. 190" II p. 54.

(Note du Red. R.O.)

Berufungsverfahren.;So 88.

603

Bundesgericht, p. 102 et 286 eh. 4) et} conformement a sa

jurisprudence constante, il doit examine1' d'office si l'excep-

tion de jeu est fondee; mais en l'espece cette exception

manque evidemment de toute base. TI suffit a cet egard de

renvoyer aux conclusions d'audience du defendeur, du 21 juin

1910, ainsi qu'a ses ecritures des 17 janvier et 26 octobre

1910, resumees dans Ia partie fait du present arret, sub

litt. B.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur le recours.

88. ~tfril u,m 10. ~,u~m6~t 1911 in ~a~en

~iilut~J Jft u. mer .• JfL, gegen ~«Jb6utget .. gJt.:dji,

meft u. mer .• meff.

Ma.ngel des Berufungserfordernisses der Anwendung oder An-

wendba.rkeit eidgen. Rechts. (Art. 560G): Die Mt. 199 bis 209

OR 1'egeln mw die 1'echtsgeschäftliche Uebertragung des

Mobiliareigentum~ und haben nicht auch die originäl'en Er-

we1'bsal·ten dieses Eigentums im Auge. Speziell die Frage, in

welcher Weise und gegen wen der Vindikant einer verlorenen

Sache, die deI' Finder dem rechtmässigen Eigentümel' als 80lchern

vorschriftgemäss zur Vel"fügung hält~ zur Geltendmachung seines

Eigentumsanspruchs vorzugehen hat, beurteilt sich nicht nach

Art. 206 OR, sondern nach dem kantonalen Recht.

maß munbeßgeri~t l}at

auf @runb folgenber mUenlagc:

A. -

mm lSormittag beß 12. m:prU 1908 fanb bie befragte lJrau

~enriette msalbliurger.~ec~i in ~amaben auf ber ~tra§e 3wtf~en

ber l;S;ifenlial}nftation unb bem aIten S)otel "memina" bafer6ft l>ter

3ufammengefaItete 500 lJr.~lBanenoten. ~te Heferte ben lJunb bem

@emeinbel>orftanb Mn ~amaben a6, unb biefer fe1,1te gemii§ § 192

Mnbn. ?ß@ bilß 3uftiinbige .R'reißamt D6erengabin tn Jfenntniß.