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37_II_412

BGE 37 II 412

Bundesgericht (BGE) · 1911-09-15 · Français CH
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Sachverhalt

Le 24 janvier 1895 le Conseil d'Etat du canton du

Valais a accorde a Jean-Louis Gay, a Salvan, un droit d'en-

seigne sous le nom « Grand Hötel de Salvan~.

Le 13 novembre 1903, Fran<;ois Revaz-Delez, au meme

lieu a obtenu de la meme autorite un droit d'enseigne sous

,

le nom «Grand Hötel Mon Repos».

En eta 1906, Gay ayant fait construire un pavillon pres de

son hOtel, a place sur cette nouvelle construction l'enseigne

suivante: « Grand Hötel ».

En ete 1909, il a fait inserire sur la casquette du portier

charge d'aller a la gare pour attend~e les voyageurs les

mots: « Le Grand Hotel».

Apres des demarches amiables demeurees sans resultat,

Revaz-Delez a ouvert action a Gayet a conclu a ce qu'il soit

prononce:

« 10 M. Jean-Louis Gay a use sans droit de l'inscription

" «Le Grand Hötel» pour denommer l'etablissement qu'il

» possede a Salvan. Il paiera de ce chef a M. Revaz une

» indemnite de 1000 fr.

)} 20 Defense est faite a M. Gay d'user a l'avenil' de l'ins-

» cription susvisee, a peine d'etre tenn de payer an deman-

» denr une indemnite de 20 fr. par jour.)}

Le defendeur a conclu a liberation.

B. Berufungsinstanz: 1. Allgeineines Obligationenrecht. No 61.

413

Le Tribunal de premiere instance a admis les conclusions

du demandeur, sous cette reserve qu'il ne lui a pas anoue

d'indemnite pour domrnage passe.

Le Tribunal cantonal a confirme ce jngement par les motifs

suivants: Gay n'a pas obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation

de modifier l'enseigne qui lui a ete concedee; la modification

qu'il y a apportee est des 10rs interdite par l'art. 2 de la

loi eantonale du 24 novembre 1886, elle constitue done un

acte illicite. Cette modification est de nature a porter preju-

dice au demandeur en creant des confusions entre les deux

hOtels et en faisant croire aux voyageurs qu'il n'existe qu'un

seul Grand Hötel a Salvan, alors qu'il en existe deux. Par

consequent il doit etre fait defense a Gay d'user de l'appel-

Iation «Le Grand Hotel ».

Le defendeur a recouru, en temps utile, au Tribunal fede-

ral contra ce jugement.

Stat1tant SUf' ces faits et considerant en droit.

1. -

En ce qui concerne la valeur litigieuse, bien que le

montant des conclusions en argent n'atteigne pas 2000 fr.,

la competence du Tribunal federal n'est pas douteuse. En

effet, l'action du demandeur tend essentiellement a faire pro-

noncer que Gay n'a pas le droit de se servil' pour son hOtel

de l'appellation «,Le Grand Hotel» et qu'il doit a l'avenir

renoncer a cette appellation. Les conclusions prises dans ce

sens n'ont pas le caractere d'un simple motif a l'appui de la

demande de dommages-interets, laquelle ne joue dans le

pro ces qu'un role tout a fait secondaire. Le veritable objet

du ~itige n'etant ainsi pas susceptible d'estimation, le recours

est recevable (OJF art. 61).

II est de meme recevable en ce qui concerne le droit appli-

cable. L'action dirigee contre Gay se fonde en effet sur les

art. 50 et suivants CO, le demandeur pretendant que Gay

s'est rendu coupable d'actes de concurrence deloyale. C'est

egalement sur les art. 50 et suivants qu'est basee la deci-

sion attaquee. Il est vrai que, pour admettre a la charge du

defendeur l'existence d'un acte illicite, le Tribunal cantonal

a tenu compte avant tout de la contravention commise par

414 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1: Materiellrechtliche Entscheidungen.

Gay a la loi valaisanne du 24 novembre 1886 sur les hOtels.

On pourrait donc songer ä soutenir que Ie litige est domine

par une question de droit cantonal qui echappe a Ia con-

naissance du Tribunal federal. Mais tel n'est pas le cas et il

convient d'ecarter d'emblee du champ du debat l'application

de la loi valaisanne citee. Il ne s'agit pas de savoir si au

point de vue du droit administratif, Gay etait ou no~ en

droit d'apporter une modification ä la designation de son bO-

tel; cette question qui rentre dans la competence exclusive

de l'autorite administrative -

soit du Conseil d'Etat du can-

ton du Valais -

est sans interet en Ia cause. Ce que le de-

mandenr doit etablir c'est que, au point de vue du droit

prim!, Gay a commis un acte illicite; or c'est la une notion

de droit federal et du fait que Gay a contrevenu a une loi

administrative valaisanne il n'est pas permis de conclure

qu'il a agi ({ sans droit ", au sens de l'art. 50 CO. La mo·

dification apportee a une enseigne peut etre consideree

comm~ lieite par le droit cantonal et constituer cependant, a

Ia lunuere du droit federaI, un acte de concurrence deloyale.

De meme elle peut etre eontraire aux prescriptions d'une loi

cantonale et n'impliquer neanmoins aucune atteinte aux

droits prives des concurrents. C'est donc uniquement en

application des principes poses par le Tlibunal federal en

matiere de concurrence deloyale qu'il y a lieu de rech er-

c~er si Gay a c?mmis un acte i1licite en adoptant l'appella-

tion «Grand Hotel" ou ({ Le Grand Hotel" pour designer

l'hOtel dont il est proprietaire ä Salvan.

2. -

Cette question doit recevoir une solution negative.

Tout d'abord il est certain qu'entre les designations «Grand

Hotel» ou «Le Grand Hotel ", d'une part, et, d'autre part,

« Grand Hotel Mon Repos}) il n'existe pas une ressemblance

.suffisante pOUl' que des confusions soient a redouter; ce so nt

les mots «Mon Repos" qui constituent l'eIement caracteris-

tique de l'enseigne du demandeur; ces mots -

que le de-

fendeur n'a pas tente de s'approprier -

distinguent d'une

fa<}on parfaitement suffisante l'bOtel de Revaz·Delez de FbO-

tel de Gay, que d'ailleurs celui-ci soit designe sous le nom

B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N· 61.

415

de «Grand Hotel de Salvan}} ou de ({ Grand Hötel» tout

court.

Aussi bien ce n'est pas d'une pretendue imitation de son

enseigne que 1e demandeur se plaint essentiellement· il sou-

tient avant tout que la modification apportee par Ga; a l'ap-

pellation officielle de son etablissement tend a faire croire

qu'il n'y a qu'un seul grand bOtel a Salvan, a10r8 qn'il y en

a deux. Si 1'on se place a ce point de vue, on constate que,

dans tous les cas, l'enseigne placee par Gay sur le pavillon

de son bOtel n'est pas de nature a provoquer l'erreur dont le

demandeur signale la possibilite; du fait que cette ellseigne

porte l'indication:

({ Grand Hotel» personne ne peut en

effet etre tente de conclure qu'il n'existe pas d'autres grands

bOtels a Salvan. Des lors le seul acte illicite qu'on pourrait

songer ä. relever a la charge du defendeur consisterait a avoir

fait figurer sur la casquette de son portier d'bOtel Ia desi-

gnation ({ Le Grand Hotel ». Cette designation constituerait

peut-etre un acte de concurrence deloyale si elle faisait nai-

tre l'idee que seul l'etablissement de Gay merite ce nom

.

'

que seul 11 est un grand bOtel. Mais teUe n'est certainement

pas Ia portee de Ia designation critiquee. S'i! est vrai que,

grammaticalement, elle peut avoir cette signification, on ne

doit pas, d'autre part, oublier qu'en matiere bOteliere elle

est devenue absolument courante, que presque dans cbaque

ville il y a un bOtel qui Pa adoptee et qu'il est de notoriete

publique qu'un bOtel qui porte ce nom n'est pas forcement

I'unique grand bOtel ou meme I'bOteI le plus considerable de

Ia localite. Cette appellation evoque tout au plus l'idee d'un bOtel

de premier rang, mais elle n'exclut llullement, dans l'esprit

du public, Ia possibilite qu'il y ait d'autres hotels d'importance

egale Oll superieure; on ne s'etonne pas de trouver dans la

meme ville, a cote d'un bOtel nomme « Le Grand Hotel",

des bOtels nommes «Majestic" ou « Splendid» Oll « Royal"

ou 4: Palace ..; par suite de la coexistence frequente d'bOtels

portant ces noms ou d'autres noms aussi eclatants, lepublic

a depuis longtemps cesse de leur attribuer une signification

precise et par consequent il n'y a pas lieu de craindre qu'en

Aß 3711 -

1911

2i

416 A. Oberste Zivilgerichtsinstal1z. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

voyant sur Ia casquette du portier de l'hOtel du defendeur

l'indication «Le Grand Hotel" les voyageurs s'imaginent

qu'iI s'agit du seul grand hOtel de Salvan. TI est des lors im-

possible de qualifier d'acte de concurrt\nce deloyale l'acte

reprocM a Gay par le demandeur.

Ce n'est pas d'ailleurs Ia premiere fois que le Tribunal fe-

derat a eu a s'occuperde cas semblables. Dans une prece-

dente affaire (RO 17 p. 516 et suiv.), il a juge que le pro-

prietaire d'un hOtel nomme «Grand Hotel, ne peut pas

s'opposer a ce qu'un concurrent choisisse pour son hOtel la

m6me designation pourvu qu'i! y ajoute un mot (p. ex.

« Bellevue ») qui distingue suffisamment l'un de I'autre les

deux hOtels. En application du meme principe, on doit deci-

der que le proprietaire d'un « Grand Hötel Bellevue» ou

d'un «Grand Hotel Mon Repos" n'a pas le droit d'empe-

eher un concurrent de nommer son hOtel « Grand Hotel» ou

« Le Grand Hotel ».

De tout ce qui precMe il resulte que le recours doit 6tre

admis et que l'action du demandeur doit etre declaree mal

fondee. 11 est au reste bien entendu que le present arret

tranche Ia question uniquement au point de vue du droit ci-

viI; il ne porte aucune atteinte au droit que pourrait avoir

l'autorite administrative valaisanne d'interdire a Gay, en

vertu de Ia loi cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des

noms « Grand Hötel » ou « Le Grand Hötel ».

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 En ce qui concerne la valeur litigieuse, bien que le

montant des conclusions en argent n'atteigne pas 2000 fr.,

la competence du Tribunal federal n'est pas douteuse. En

effet, l'action du demandeur tend essentiellement a faire pro-

noncer que Gay n'a pas le droit de se servil' pour son hOtel

de l'appellation «,Le Grand Hotel» et qu'il doit a l'avenir

renoncer a cette appellation. Les conclusions prises dans ce

sens n'ont pas le caractere d'un simple motif a l'appui de la

demande de dommages-interets, laquelle ne joue dans le

pro ces qu'un role tout a fait secondaire. Le veritable objet

du ~itige n'etant ainsi pas susceptible d'estimation, le recours

est recevable (OJF art. 61).

II est de meme recevable en ce qui concerne le droit appli-

cable. L'action dirigee contre Gay se fonde en effet sur les

art. 50 et suivants CO, le demandeur pretendant que Gay

s'est rendu coupable d'actes de concurrence deloyale. C'est

egalement sur les art. 50 et suivants qu'est basee la deci-

sion attaquee. Il est vrai que, pour admettre a la charge du

defendeur l'existence d'un acte illicite, le Tribunal cantonal

a tenu compte avant tout de la contravention commise par

414 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1: Materiellrechtliche Entscheidungen.

Gay a la loi valaisanne du 24 novembre 1886 sur les hOtels.

On pourrait donc songer ä soutenir que Ie litige est domine

par une question de droit cantonal qui echappe a Ia con-

naissance du Tribunal federal. Mais tel n'est pas le cas et il

convient d'ecarter d'emblee du champ du debat l'application

de la loi valaisanne citee. Il ne s'agit pas de savoir si au

point de vue du droit administratif, Gay etait ou no~ en

droit d'apporter une modification ä la designation de son bO-

tel; cette question qui rentre dans la competence exclusive

de l'autorite administrative -

soit du Conseil d'Etat du can-

ton du Valais -

est sans interet en Ia cause. Ce que le de-

mandenr doit etablir c'est que, au point de vue du droit

prim!, Gay a commis un acte illicite; or c'est la une notion

de droit federal et du fait que Gay a contrevenu a une loi

administrative valaisanne il n'est pas permis de conclure

qu'il a agi ({ sans droit ", au sens de l'art. 50 CO. La mo·

dification apportee a une enseigne peut etre consideree

comm~ lieite par le droit cantonal et constituer cependant, a

Ia lunuere du droit federaI, un acte de concurrence deloyale.

De meme elle peut etre eontraire aux prescriptions d'une loi

cantonale et n'impliquer neanmoins aucune atteinte aux

droits prives des concurrents. C'est donc uniquement en

application des principes poses par le Tlibunal federal en

matiere de concurrence deloyale qu'il y a lieu de rech er-

c~er si Gay a c?mmis un acte i1licite en adoptant l'appella-

tion «Grand Hotel" ou ({ Le Grand Hotel" pour designer

l'hOtel dont il est proprietaire ä Salvan.

E. 2 Cette question doit recevoir une solution negative.

Tout d'abord il est certain qu'entre les designations «Grand

Hotel» ou «Le Grand Hotel ", d'une part, et, d'autre part,

« Grand Hotel Mon Repos}) il n'existe pas une ressemblance

.suffisante pOUl' que des confusions soient a redouter; ce so nt

les mots «Mon Repos" qui constituent l'eIement caracteris-

tique de l'enseigne du demandeur; ces mots -

que le de-

fendeur n'a pas tente de s'approprier -

distinguent d'une

fa<}on parfaitement suffisante l'bOtel de Revaz·Delez de FbO-

tel de Gay, que d'ailleurs celui-ci soit designe sous le nom

B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N· 61.

415

de «Grand Hotel de Salvan}} ou de ({ Grand Hötel» tout

court.

Aussi bien ce n'est pas d'une pretendue imitation de son

enseigne que 1e demandeur se plaint essentiellement· il sou-

tient avant tout que la modification apportee par Ga; a l'ap-

pellation officielle de son etablissement tend a faire croire

qu'il n'y a qu'un seul grand bOtel a Salvan, a10r8 qn'il y en

a deux. Si 1'on se place a ce point de vue, on constate que,

dans tous les cas, l'enseigne placee par Gay sur le pavillon

de son bOtel n'est pas de nature a provoquer l'erreur dont le

demandeur signale la possibilite; du fait que cette ellseigne

porte l'indication:

({ Grand Hotel» personne ne peut en

effet etre tente de conclure qu'il n'existe pas d'autres grands

bOtels a Salvan. Des lors le seul acte illicite qu'on pourrait

songer ä. relever a la charge du defendeur consisterait a avoir

fait figurer sur la casquette de son portier d'bOtel Ia desi-

gnation ({ Le Grand Hotel ». Cette designation constituerait

peut-etre un acte de concurrence deloyale si elle faisait nai-

tre l'idee que seul l'etablissement de Gay merite ce nom

.

'

que seul 11 est un grand bOtel. Mais teUe n'est certainement

pas Ia portee de Ia designation critiquee. S'i! est vrai que,

grammaticalement, elle peut avoir cette signification, on ne

doit pas, d'autre part, oublier qu'en matiere bOteliere elle

est devenue absolument courante, que presque dans cbaque

ville il y a un bOtel qui Pa adoptee et qu'il est de notoriete

publique qu'un bOtel qui porte ce nom n'est pas forcement

I'unique grand bOtel ou meme I'bOteI le plus considerable de

Ia localite. Cette appellation evoque tout au plus l'idee d'un bOtel

de premier rang, mais elle n'exclut llullement, dans l'esprit

du public, Ia possibilite qu'il y ait d'autres hotels d'importance

egale Oll superieure; on ne s'etonne pas de trouver dans la

meme ville, a cote d'un bOtel nomme « Le Grand Hotel",

des bOtels nommes «Majestic" ou « Splendid» Oll « Royal"

ou 4: Palace ..; par suite de la coexistence frequente d'bOtels

portant ces noms ou d'autres noms aussi eclatants, lepublic

a depuis longtemps cesse de leur attribuer une signification

precise et par consequent il n'y a pas lieu de craindre qu'en

Aß 3711 -

1911

2i

416 A. Oberste Zivilgerichtsinstal1z. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

voyant sur Ia casquette du portier de l'hOtel du defendeur

l'indication «Le Grand Hotel" les voyageurs s'imaginent

qu'iI s'agit du seul grand hOtel de Salvan. TI est des lors im-

possible de qualifier d'acte de concurrt\nce deloyale l'acte

reprocM a Gay par le demandeur.

Ce n'est pas d'ailleurs Ia premiere fois que le Tribunal fe-

derat a eu a s'occuperde cas semblables. Dans une prece-

dente affaire (RO 17 p. 516 et suiv.), il a juge que le pro-

prietaire d'un hOtel nomme «Grand Hotel, ne peut pas

s'opposer a ce qu'un concurrent choisisse pour son hOtel la

m6me designation pourvu qu'i! y ajoute un mot (p. ex.

« Bellevue ») qui distingue suffisamment l'un de I'autre les

deux hOtels. En application du meme principe, on doit deci-

der que le proprietaire d'un « Grand Hötel Bellevue» ou

d'un «Grand Hotel Mon Repos" n'a pas le droit d'empe-

eher un concurrent de nommer son hOtel « Grand Hotel» ou

« Le Grand Hotel ».

De tout ce qui precMe il resulte que le recours doit 6tre

admis et que l'action du demandeur doit etre declaree mal

fondee. 11 est au reste bien entendu que le present arret

tranche Ia question uniquement au point de vue du droit ci-

viI; il ne porte aucune atteinte au droit que pourrait avoir

l'autorite administrative valaisanne d'interdire a Gay, en

vertu de Ia loi cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des

noms « Grand Hötel » ou « Le Grand Hötel ».

Dispositiv
  1. Arrit du 23 septembre 1911, dans la cause Bichardet, der. et rec., contre Sociew des fabricants de cadrans d.email.dem.etint. 417 Art. 684 al. 1 et 200. Droit legal du societaire de se reti- rer librement de l'association. Illegalite d'une disposition statutail'e subordonnant Ia retraite a l'acquittement d'unefinance de sOl'He. La disposition des statuts d'une association, por- tant que 1e societaire est tenu de payer la cotisation entiere de l'annee, meme Iorsque sa demission est acceptee pour une date anterieUl'e a Ia fin de l'annee, est valable a l'egard de l'art. 684 al. 3 CO (sous reserve du droit du societaire de se l'etirer abl'uptement pour de justes motifs). - Actes filicites de Ia part d'une association contra UD societaire damis- sionnaire qui justifient l'allocation d'une indemnite satis- factoire en application da l'art. 5500 (agissements tendant - sans succes - a l'aneantissement de son industrie). A. - Le 21 janvier 1907 a ete fondee a La Chaux-de- Fonds une association portant le nom de « Societe des fa- bricants de eadrans d.email ». Le but de l'association est « de veiller aux interets generaux des fabrieants de cadrans <I.email etdel.industriehorlogereengeneral»(art.5).La mise d'entree de chaque societaire est de 100 fr. (art. tl), et l'art. 9 des statut~ dispose : «Aucun societaire ne pourra » demissionner de la Sodete avant le 31 deeembre 1907. - » Des cette date ehaque societaire aura le droit de demis- 1> sionner de l'association en prevenant, par lettre ehargee, » le Comite central 3 mois a l'avance. - Le demissionnaire, » hormis le cas de cessation complete de son commerce, est » te nu de payer Ia cotisation entiere de l'annee au cours de » laquelle sa demission echoit et une finanee de sortie de » fr. 200. » Aux termes de l'art. 11, les societaires demissionnaires n'ont aucun droit a l'actif sodal et, aux termes de }'art. 24, les societaires ne sont pas personnellement responsables des engagements eontractes par l'association. Le jour m6me de la fondation de l'association - 21 jan-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

4hl A. Oberste Zivil~erichtsinstanz. -

1. MateriellrechUiche Entscheidungen.

61. .A.rret du 15 septembre 1911 dans la ca~tse Ga.y, der. el rec.,

contre lteva.z-Delez, dem. el int.

Objet de litige non susceptible d'estimation (art. 61. OJF) : Con-

testation du droit au nom « Grand Hötel» -

Pretendue con-

currence deloyale commise, de la part du proprietaire du

« Grand Hotel de Salvan », par l'emploi de la simple designa-

tion de « Grand Hotel» sur l'enseigne d'un pavillon de l'hötel

et de l'inscription des mots : « Le Grand Hötel» sur la cas-

quette du portier, a l'egard du proprietaire du « Grand Hotel

Mon Repos» dans la meme localite. Application exclusive de

l'art. 50 CO, les dispositions de la loi de police cantonale reglant

]a concession des noms d'hötels par l'autorite competente (loi

valaisanne du 24 novembt'e 1.886 sur les hotels), etant sans in-

teret pour la question.

A. -

Le 24 janvier 1895 le Conseil d'Etat du canton du

Valais a accorde a Jean-Louis Gay, a Salvan, un droit d'en-

seigne sous le nom « Grand Hötel de Salvan~.

Le 13 novembre 1903, Fran<;ois Revaz-Delez, au meme

lieu a obtenu de la meme autorite un droit d'enseigne sous

,

le nom «Grand Hötel Mon Repos».

En eta 1906, Gay ayant fait construire un pavillon pres de

son hOtel, a place sur cette nouvelle construction l'enseigne

suivante: « Grand Hötel ».

En ete 1909, il a fait inserire sur la casquette du portier

charge d'aller a la gare pour attend~e les voyageurs les

mots: « Le Grand Hotel».

Apres des demarches amiables demeurees sans resultat,

Revaz-Delez a ouvert action a Gayet a conclu a ce qu'il soit

prononce:

« 10 M. Jean-Louis Gay a use sans droit de l'inscription

" «Le Grand Hötel» pour denommer l'etablissement qu'il

» possede a Salvan. Il paiera de ce chef a M. Revaz une

» indemnite de 1000 fr.

)} 20 Defense est faite a M. Gay d'user a l'avenil' de l'ins-

» cription susvisee, a peine d'etre tenn de payer an deman-

» denr une indemnite de 20 fr. par jour.)}

Le defendeur a conclu a liberation.

B. Berufungsinstanz: 1. Allgeineines Obligationenrecht. No 61.

413

Le Tribunal de premiere instance a admis les conclusions

du demandeur, sous cette reserve qu'il ne lui a pas anoue

d'indemnite pour domrnage passe.

Le Tribunal cantonal a confirme ce jngement par les motifs

suivants: Gay n'a pas obtenu du Conseil d'Etat l'autorisation

de modifier l'enseigne qui lui a ete concedee; la modification

qu'il y a apportee est des 10rs interdite par l'art. 2 de la

loi eantonale du 24 novembre 1886, elle constitue done un

acte illicite. Cette modification est de nature a porter preju-

dice au demandeur en creant des confusions entre les deux

hOtels et en faisant croire aux voyageurs qu'il n'existe qu'un

seul Grand Hötel a Salvan, alors qu'il en existe deux. Par

consequent il doit etre fait defense a Gay d'user de l'appel-

Iation «Le Grand Hotel ».

Le defendeur a recouru, en temps utile, au Tribunal fede-

ral contra ce jugement.

Stat1tant SUf' ces faits et considerant en droit.

1. -

En ce qui concerne la valeur litigieuse, bien que le

montant des conclusions en argent n'atteigne pas 2000 fr.,

la competence du Tribunal federal n'est pas douteuse. En

effet, l'action du demandeur tend essentiellement a faire pro-

noncer que Gay n'a pas le droit de se servil' pour son hOtel

de l'appellation «,Le Grand Hotel» et qu'il doit a l'avenir

renoncer a cette appellation. Les conclusions prises dans ce

sens n'ont pas le caractere d'un simple motif a l'appui de la

demande de dommages-interets, laquelle ne joue dans le

pro ces qu'un role tout a fait secondaire. Le veritable objet

du ~itige n'etant ainsi pas susceptible d'estimation, le recours

est recevable (OJF art. 61).

II est de meme recevable en ce qui concerne le droit appli-

cable. L'action dirigee contre Gay se fonde en effet sur les

art. 50 et suivants CO, le demandeur pretendant que Gay

s'est rendu coupable d'actes de concurrence deloyale. C'est

egalement sur les art. 50 et suivants qu'est basee la deci-

sion attaquee. Il est vrai que, pour admettre a la charge du

defendeur l'existence d'un acte illicite, le Tribunal cantonal

a tenu compte avant tout de la contravention commise par

414 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1: Materiellrechtliche Entscheidungen.

Gay a la loi valaisanne du 24 novembre 1886 sur les hOtels.

On pourrait donc songer ä soutenir que Ie litige est domine

par une question de droit cantonal qui echappe a Ia con-

naissance du Tribunal federal. Mais tel n'est pas le cas et il

convient d'ecarter d'emblee du champ du debat l'application

de la loi valaisanne citee. Il ne s'agit pas de savoir si au

point de vue du droit administratif, Gay etait ou no~ en

droit d'apporter une modification ä la designation de son bO-

tel; cette question qui rentre dans la competence exclusive

de l'autorite administrative -

soit du Conseil d'Etat du can-

ton du Valais -

est sans interet en Ia cause. Ce que le de-

mandenr doit etablir c'est que, au point de vue du droit

prim!, Gay a commis un acte illicite; or c'est la une notion

de droit federal et du fait que Gay a contrevenu a une loi

administrative valaisanne il n'est pas permis de conclure

qu'il a agi ({ sans droit ", au sens de l'art. 50 CO. La mo·

dification apportee a une enseigne peut etre consideree

comm~ lieite par le droit cantonal et constituer cependant, a

Ia lunuere du droit federaI, un acte de concurrence deloyale.

De meme elle peut etre eontraire aux prescriptions d'une loi

cantonale et n'impliquer neanmoins aucune atteinte aux

droits prives des concurrents. C'est donc uniquement en

application des principes poses par le Tlibunal federal en

matiere de concurrence deloyale qu'il y a lieu de rech er-

c~er si Gay a c?mmis un acte i1licite en adoptant l'appella-

tion «Grand Hotel" ou ({ Le Grand Hotel" pour designer

l'hOtel dont il est proprietaire ä Salvan.

2. -

Cette question doit recevoir une solution negative.

Tout d'abord il est certain qu'entre les designations «Grand

Hotel» ou «Le Grand Hotel ", d'une part, et, d'autre part,

« Grand Hotel Mon Repos}) il n'existe pas une ressemblance

.suffisante pOUl' que des confusions soient a redouter; ce so nt

les mots «Mon Repos" qui constituent l'eIement caracteris-

tique de l'enseigne du demandeur; ces mots -

que le de-

fendeur n'a pas tente de s'approprier -

distinguent d'une

fa<}on parfaitement suffisante l'bOtel de Revaz·Delez de FbO-

tel de Gay, que d'ailleurs celui-ci soit designe sous le nom

B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N· 61.

415

de «Grand Hotel de Salvan}} ou de ({ Grand Hötel» tout

court.

Aussi bien ce n'est pas d'une pretendue imitation de son

enseigne que 1e demandeur se plaint essentiellement· il sou-

tient avant tout que la modification apportee par Ga; a l'ap-

pellation officielle de son etablissement tend a faire croire

qu'il n'y a qu'un seul grand bOtel a Salvan, a10r8 qn'il y en

a deux. Si 1'on se place a ce point de vue, on constate que,

dans tous les cas, l'enseigne placee par Gay sur le pavillon

de son bOtel n'est pas de nature a provoquer l'erreur dont le

demandeur signale la possibilite; du fait que cette ellseigne

porte l'indication:

({ Grand Hotel» personne ne peut en

effet etre tente de conclure qu'il n'existe pas d'autres grands

bOtels a Salvan. Des lors le seul acte illicite qu'on pourrait

songer ä. relever a la charge du defendeur consisterait a avoir

fait figurer sur la casquette de son portier d'bOtel Ia desi-

gnation ({ Le Grand Hotel ». Cette designation constituerait

peut-etre un acte de concurrence deloyale si elle faisait nai-

tre l'idee que seul l'etablissement de Gay merite ce nom

.

'

que seul 11 est un grand bOtel. Mais teUe n'est certainement

pas Ia portee de Ia designation critiquee. S'i! est vrai que,

grammaticalement, elle peut avoir cette signification, on ne

doit pas, d'autre part, oublier qu'en matiere bOteliere elle

est devenue absolument courante, que presque dans cbaque

ville il y a un bOtel qui Pa adoptee et qu'il est de notoriete

publique qu'un bOtel qui porte ce nom n'est pas forcement

I'unique grand bOtel ou meme I'bOteI le plus considerable de

Ia localite. Cette appellation evoque tout au plus l'idee d'un bOtel

de premier rang, mais elle n'exclut llullement, dans l'esprit

du public, Ia possibilite qu'il y ait d'autres hotels d'importance

egale Oll superieure; on ne s'etonne pas de trouver dans la

meme ville, a cote d'un bOtel nomme « Le Grand Hotel",

des bOtels nommes «Majestic" ou « Splendid» Oll « Royal"

ou 4: Palace ..; par suite de la coexistence frequente d'bOtels

portant ces noms ou d'autres noms aussi eclatants, lepublic

a depuis longtemps cesse de leur attribuer une signification

precise et par consequent il n'y a pas lieu de craindre qu'en

Aß 3711 -

1911

2i

416 A. Oberste Zivilgerichtsinstal1z. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

voyant sur Ia casquette du portier de l'hOtel du defendeur

l'indication «Le Grand Hotel" les voyageurs s'imaginent

qu'iI s'agit du seul grand hOtel de Salvan. TI est des lors im-

possible de qualifier d'acte de concurrt\nce deloyale l'acte

reprocM a Gay par le demandeur.

Ce n'est pas d'ailleurs Ia premiere fois que le Tribunal fe-

derat a eu a s'occuperde cas semblables. Dans une prece-

dente affaire (RO 17 p. 516 et suiv.), il a juge que le pro-

prietaire d'un hOtel nomme «Grand Hotel, ne peut pas

s'opposer a ce qu'un concurrent choisisse pour son hOtel la

m6me designation pourvu qu'i! y ajoute un mot (p. ex.

« Bellevue ») qui distingue suffisamment l'un de I'autre les

deux hOtels. En application du meme principe, on doit deci-

der que le proprietaire d'un « Grand Hötel Bellevue» ou

d'un «Grand Hotel Mon Repos" n'a pas le droit d'empe-

eher un concurrent de nommer son hOtel « Grand Hotel» ou

« Le Grand Hotel ».

De tout ce qui precMe il resulte que le recours doit 6tre

admis et que l'action du demandeur doit etre declaree mal

fondee. 11 est au reste bien entendu que le present arret

tranche Ia question uniquement au point de vue du droit ci-

viI; il ne porte aucune atteinte au droit que pourrait avoir

l'autorite administrative valaisanne d'interdire a Gay, en

vertu de Ia loi cantonale du 24 novembre 1886, l'usage des

noms « Grand Hötel » ou « Le Grand Hötel ».

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis dans Ie sens des considerants; 1e

jugement rendu par Ie Tribunal cantonal du Valais le 27

janvier 1911 etant reforme, la demande dirigee par Revaz-

Delez contre Gay est declanle mal fondee.

B. Berufungsinstanz: 1. Allgemeines Obligationenrecht. N° 62.

62. Arrit du 23 septembre 1911, dans la cause

Bichardet, der. et rec., contre

Sociew des fabricants de cadrans d.email.dem.etint.

417

Art. 684 al. 1 et 200. Droit legal du societaire de se reti-

rer librement de l'association. Illegalite d'une disposition

statutail'e subordonnant Ia retraite a l'acquittement d'unefinance

de sOl'He. La disposition des statuts d'une association, por-

tant que 1e societaire est tenu de payer la cotisation entiere

de l'annee, meme Iorsque sa demission est acceptee pour une

date anterieUl'e a Ia fin de l'annee, est valable a l'egard de

l'art. 684 al. 3 CO (sous reserve du droit du societaire de se

l'etirer abl'uptement pour de justes motifs). -

Actes filicites

de Ia part d'une association contra UD societaire damis-

sionnaire qui justifient l'allocation d'une indemnite satis-

factoire en application da l'art. 5500 (agissements tendant

-

sans succes - a l'aneantissement de son industrie).

A. -

Le 21 janvier 1907 a ete fondee a La Chaux-de-

Fonds une association portant le nom de « Societe des fa-

bricants de eadrans d.email ». Le but de l'association est

« de veiller aux interets generaux des fabrieants de cadrans

<I.email etdel.industriehorlogereengeneral»(art.5).La

mise d'entree de chaque societaire est de 100 fr. (art. tl), et

l'art. 9 des statut~ dispose : «Aucun societaire ne pourra

» demissionner de la Sodete avant le 31 deeembre 1907. -

» Des cette date ehaque societaire aura le droit de demis-

1> sionner de l'association en prevenant, par lettre ehargee,

» le Comite central 3 mois a l'avance. -

Le demissionnaire,

» hormis le cas de cessation complete de son commerce, est

» te nu de payer Ia cotisation entiere de l'annee au cours de

» laquelle sa demission echoit et une finanee de sortie de

» fr. 200. »

Aux termes de l'art. 11, les societaires demissionnaires

n'ont aucun droit a l'actif sodal et, aux termes de }'art. 24,

les societaires ne sont pas personnellement responsables

des engagements eontractes par l'association.

Le jour m6me de la fondation de l'association -

21 jan-