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37_II_132

BGE 37 II 132

Bundesgericht (BGE) · 1911-03-24 · Français CH
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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

l. Materiellrechtliche Entscheidungen.

19. Arret du 24 mars 1911

dans la cause Sta.uft'er, dem. et ree., con,ire

Sega.ntini et oonsorts, der. et int.

Societ8 simple. Les societaires sont coproprietaires des objets

et des creances composant l'actif social (a.rt. 544 00). Droit

des creanciers personneis d'un des societaires de saisir

sa. part de copropriete des dits objets et creances et non pas

seulement sa part de liquidation (art. 544 CO revise).

Ernest Müri et Gottlieb Stauffer ont forme une

socil~te

simple en vue d'acheter, de faire courir et de revendre

des chevaux. Le 19 juin 1907 les associes ont convenu de

dissoudre la societe, mais ils n'ont fait qu'un commencement

de liquidation et la Societe a continue en fait. L~s fonds

provenant de Ia liquidation partielle ont ete verses en compte-

courant au nom de Müri & Stauffer a la Banque Bonhöte & Oie

ä. Neuchatel. Ils s'elevaient au 13 novembre 1909 a 6440 fr. 70.

M. Segantini, J. Hess, Bonhöte & Oe, G. Letoublon et

A. Bühler, creanciers de E. Müri pour une somme d'environ

4300 fr., ont poursuivi ce dernier dans le courant de 1909,

et le 11 novembre 1909 l'office des poursuites de Boudry a

saisi a leur profit 4: toutes sommes, soit la part de E. Müri dans

le Fonds d'une association entre Staufler G. et Müri E. qui se

trouvent deposees dans la Banque Bonhöte &: Oie aNeuchatel. >

Oette saisie a ete portee a la connaissance de Stauffer,

conformement ä l'art.104 LP, et ceIui-ci a repondu que Müri

atant son debiteur pour de forte8 sommes n'avait aucun droit

sur les fonds saisis.

Les creanciers ayant conteste cette revendication, Stauffer

a ete invite (art. 107 LP) ä faire valoir ses droits en justice.

TI a alors ouvert action contre les creanciers et contre

E. Müri en concluant ä ce qu'il plaise au tribunal prononcer :

4: a. que les consorts defendeurs ne peuvent pas saisir le

compte-courant creancier de Stauffer et Müri chez Bonhöte

& Oe, en tant que bien corporel;

c b. que le compte-courant creancier Stauffer et Müri chez

Bonhöte & Oie fait partie de l'actif de la Societe simple

entre G. Stauffer et Ernest Müri en liquidation; ..

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qu'en consequence les saisies pratiquees Sur ce compte-

courant sont nulles.

A l'appui de sa demande, Staufler soutient que l'action des

creanciers ne peut s'exercer sur une partie speciale de l'ac-

tif social, mais seulement sur la part de Müri dans le resultat

de la liquidation de la Societe.

Segantini et consorts ont concIu a liberation et reconven-

tionnellement ä ce qu'il plaise au tribunal:

« 1. Dire que la saisie pratiquee le 11 novembre 1909 sur

les sommes, soit la part de Müri dans le fonds d'une asso-

ciation entre Staufler et Müri qui se trouve deposee ä la

Banque BonhOte & Oie, a NeuehateI, est valable.

« 2. Fixer cette part a la moitie de Ja somme deposee au

nom de Stauffer et Müri chez BonhOte & Oie. >

Par jugement du 7 novembre 1910, le Tribunal cantonal

de Neuchätel a ecarte les conclusions de la demande, et

alloue aux defendeurs la conclusion 1 de leur reponse; il

a ecarte la conclusion 2 de cette reponse par le motif que,

pour fixer la part de l'associe ä tels biens determines, il

convient tout d'abord d'operer un reglement de compte ou

une liquidation conformement a l'art. 549 CO. II a en con-

sequence maintenu les saisies attaquees et renvoye les parties

ä regler compte.

G. Stauffer a recouru en temp$ utile au Tribunal federal

contre ce jugement en concluant ä. ce que la saisie pratiquee

par les defendeurs soit declaree nulle.

Statuant sur ces raits et considerant en droit:

1. -

Toutes les conditions de recevabilite du recours sont

realisees en l'espece. En particulier, la valeur litigieuse est

superieure au minimum de 2000 fr. prevu ä l'art. 60 OJF;

en effet, d'apres les conclusions des parties devant l'instance

cantonale, il s'agissait de decider si les dMendeurs avaient

le droit de saisir -

en vertu de creances d'un montant de

4300 fr. -

la moitie d'une somme de 6440 fr. 70 deposee

chez Bonhöte & Oie.

2. -

Il est inutile de rechereher quelle est ]a nature du

contrat conclu entre Ia Societe simple Müri & Staufler et la

banque BonhOtej qu'on l'envisage comme un pr~t de con-

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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

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sommation ou comme un depot irregulier, dans tous les cas

Müri & Stauffer ont perdu la propriete des especes versees

et sont devenus creanciers de la banque. On se trouve ainsi

en presence d'une creance appartenant aux deux associes, et

la question qui se pose est celle tle savoir si les defendeurs

-

creanciers personneis de Müri -

avaient le droit de

saisir la part de leur debiteur a cette creance. Le demandeur

le conteste. Il part de l'idee que la Societe possMe un pa-

trimoine separe de celui des associes, qu'il doit servir en

premiere ligne au paiement des dettes sociales, au rembour-

sement des avances faites par les associes et a la restitution

de leurs apports et que les creanciers personneIs de I'un des

associl~s ne peuvent saisir que la part eventuelle qui revien-

dra a leur debiteur ensuite de cette liquidation. En d'autres

termes, il applique a la Soci!3te simple le principe da la pro-

priete en main commune avec toutes les consequences qui

en decoulent: patrimoine social afIecte aux creanciers so-

ciaux, absence de quotes-parts des associes aux biens compo-

sant le patrimoine, impossibilite pour un associe de ceder sa

part a. un objet ou a. une creance determines, insaisissabilite

de cette part etc.

Or, d'apres le CO actuellement en vigueur, ce n'est pas

d'apres ce principe que se reglent les rapports des associt~s

de la sociate simple avec les tiers. Le Iegislateur de 1881 -

ayant a choisir entre le concept germanique de «propriete

en main commune» (Gesamteigentum) et le concept romain

de « copropriete » (Miteigentum) -

a adopte ce dernier

dans la reglementation de la Societe simple. En effet l'art.

544 CO porte que: «La propriete qui a e16 acquise au nom

de la societe ou qui lui a ete transferee appartient par indivis

(texte allemand: «zu Miteigentum ») a chacun des associes»

et, en ce qui concerne les creances, que «chaque associe est

creancier du debiteur pour sa part et portion ». Ainsi donc

l'associe -

qui, dans le systeme de la main commune, ne

possMe sur les elements du patrimoine social aucun droit

distinct de celui de ses associes -

est, d'apres le CO, co-

proprietaire de chaque chose et creancier pour sa part et

portion de chaque debiteur; il a une part personnene ä cha-

Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 19.

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enn des biens dont la reunion forme l'actif socia!. C'est ce

qui re suite des termes non equivoques de l'art. 544.

D'ailleurs si le legislateur avait entendu soumettre la so-

<:iete simple au regime de la main commune, il parait certain

qu'il aurait pravu expressement que les creanciers personneis

d'un associe ne peuvent saisir que la part qui lui revient

dans la liquidation. Il n'a pas omis d'indiquer cette consa-

quence forcee du regime, lorsqu'il a regle les rapports de la

Societe en nom collectif avec les tiers (art. 569, al. 2). S'il

n'a pas insere de disposition semblable dans le Titre XXIII

c'est justement parce qu'elle aurait ete en contradiction mani-

feste avec la notion de la copropriete admise en matiere de

societe simple. En outre, si le creancier personnel ne peut

saisir que la part revenant a l'associe dans la liquidation, il

est indispensable qu'il puisse provoquer cette liquidation,

soit la dissolution de la societe; aussi ce corollaire du prin-

cipe a·t-il ete admis apropos de la Societe en nom collectif

(art. 574) -

tandis que la loi n'accorde nulle part au cre-

ancier saisissant le droit d'exiger la dissolution de la societe

simple; c'est que justement dans le systeme de la loi il n'a

pas d'interet a la dissolution de la societe puisque son debi-

teur est coproprietaire des biens composant l'actif social et

que rien ne s'oppose a la saisie de cette part de propriete.

De la comparaison des dispositions des Titres XXIII et

XXIV il resulte donc tres nettement que les regimes adoptes

pour la Societe simple et pour la Socie16 en nom collectif

sont oPPoRes et que celui de la propriete en main commune

n'a ete applique qu'a la Societe en nom collectif.

Ce regime, il est vrai, sera celui de la societe simple

d'apres le CO revise. Mais les redacteurs du projet nouveau

ont bien eu !'intention de modifier la nature actuelle de la

societe simple (v. sur ce point: Message du Conseil federal

du 3 mars 1905 -

F. fed. 1905 II p. 38 -

et du 1 er juin

1909 -

Ir. fed. 1909 III p. 777); Hs l'ont fait en rempla~ant

a l'art. 544 (art. 1610 nouveau) la notion de copropriet6

("zu Miteigentum ») par celle de la propri6te commune

(<< gemeinschaftlich»), en disposant que «les creanciers d'un

associe ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de

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Oberste Zivilgeriehtsinstanz. -

I. Materiellreehtliehe Entscheidungen.

liquidation» et en prevoyant comme cause de dissolution de

la societe « le fait que la part de liquidation d'un associe est

l'objet d'une execution forcee ». Du fait meme que ces modi-

fications et ces adjonctions ont ete jugees necessaires on peut

conclure que, dans sa structure actuelle, Ia societe simple se

rattache encore au type traditionnel da la societe romaine

dont tendent a s'ecarter les nouvelles Iegislations (v. dans le

meme sens que le CO revise les §§ 717, 719 et 725 du BGB;

v. egalement sur l'evolution parallele de la jurisprudence

franCiaise en matiere de societe civile, PLANIOL, 5me ed., II

p. 643-644).

Enfin, on ne saurait tirer argument de l'art. 549 CO POUf

contester le droit de copropriete des associes sur les biens

sociaux. Cet article -

qui determine suivant les regles de 1&

propriete en main commune le mode de liquidation' de la

socieM simple- n'est applicable qu'en cas de dissolution de

la societe. On pourrait sans doute se demander si ce mode

de liquidation ne fait regle que pour les associes entre eux

ou s'il est egalement opposable aux creanciers de l'associe

dont la faillite a provoque la dissolution de la societe (art.

545 ch.3). Si l'on admettait la derniere alternative, la faillite

de l'un des associes entrainerait, a l'egard de ses creanciers

comme dans les rapports des associes entre eux, l'application

des principes de la propriete en main commune, c'est-a-dire

que les creanciers du failli n'auraient droit qu'a sa part da

liquidation. Mais il n'est pas necessaire de resoudre cette

question -

qui est extremement discutable -

car, dans tous

les cas, l'art. 549 n'est pas applicable dans l'hypothese de la

saisie puisque ceUe-ci, en l'absence de disposition semblable

a celle de l'art.574 CO,ou de l'art. 1611 ch.3 CO revise ou

du § 725 BGB, ne conduit pas a la dissolution de la societe.

En resume, d'apres les regles du CO actuel sur la societe

simple, dans leurs rapports avec les tiers les associE~s sont

coproprietaires des biens sociaux et creanciers pour leur

part et portion des debiteurs de la societe. D'ou il suit qu'ils

peuvent disposer de la part de propriete qu'ils possMent

sur tel objet determine ou de la part de creance qu'ils ont

contre tel debiteur (HAFNER, note 3 in fine sur art. 542); et.

Berufungsinstanz: 4. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 t9.

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de meme que cette part peut etre cedee par l'associe, de

merne elle peut etre saisie au profit de ses creanciers per-

sonneIs. C'est la une consequence necessaire du principe

de la copropriete (v. notamment CCS art. 646, DERNBURG,

Preussisches Privatrecht, 5me ed., p. 650; WINDSCHEID, Pan-

dekten, 8me ed., I p. 773).

L'instance cantonale a donc decide avec raison que les

creanciers de Müri etaient en droit de saisir Ia part de leur

debiteur a Ia creance appartenant a Müri & Stauffer contre

BonMte & Cie; le recours du demandeur qui tend a faire de-

clarer nulle et de nul effet Ia saisie pratiquee doit donc etre

ecarte.

3. -

On doit observer que, tout en admettant que cette

part pouvait etre saisie, Ie Tribunal cantonal de Neuchä.tel

s'est refuse a en fixer le montant a la moitie de la creance

totale; il a juge « qu'il y aura lieu d'etablir ce que sera en

realite cette part . " apres avoir opere un reglement de

comptes ou, le cas echeant, une liquidation conformernent

aux regles posees par l'art. 549 CO ».

Sur ce point, sa decision parait en contradiction avec le

principe, qu'il a proclame lui-meme, de la copropriete des

associes sur les differents biens composant la fortune sociale

et de la saisissabilite de chacun de ces biens pour la part

de l'associe debiteur. Du moment qu'il partait de ce princip()

I devait forcement, semble·t·iI, declarer fondee Ia conclusion

des defendeurs tendant a faire prononcer que, en l'absence

de stipulation contraire, Müri & Stauffer etaient creanciers

de Bonhöte & Cie par parts egales et que Ia saisie portait

donc sur Ia moitie de la somme due par la Banque. Mais le

Tribunal federal ne saurait revoir sa decision sur ce point,

puisque les defendeurs, dont la conciusion susindiquee a ete

ecartee, auraient seuls eu interet a l'attaquer et qu'ils n'ont

pas recouru.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

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