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Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
l. Materiellrechtliche Entscheidungen.
19. Arret du 24 mars 1911
dans la cause Sta.uft'er, dem. et ree., con,ire
Sega.ntini et oonsorts, der. et int.
Societ8 simple. Les societaires sont coproprietaires des objets
et des creances composant l'actif social (a.rt. 544 00). Droit
des creanciers personneis d'un des societaires de saisir
sa. part de copropriete des dits objets et creances et non pas
seulement sa part de liquidation (art. 544 CO revise).
Ernest Müri et Gottlieb Stauffer ont forme une
socil~te
simple en vue d'acheter, de faire courir et de revendre
des chevaux. Le 19 juin 1907 les associes ont convenu de
dissoudre la societe, mais ils n'ont fait qu'un commencement
de liquidation et la Societe a continue en fait. L~s fonds
provenant de Ia liquidation partielle ont ete verses en compte-
courant au nom de Müri & Stauffer a la Banque Bonhöte & Oie
ä. Neuchatel. Ils s'elevaient au 13 novembre 1909 a 6440 fr. 70.
M. Segantini, J. Hess, Bonhöte & Oe, G. Letoublon et
A. Bühler, creanciers de E. Müri pour une somme d'environ
4300 fr., ont poursuivi ce dernier dans le courant de 1909,
et le 11 novembre 1909 l'office des poursuites de Boudry a
saisi a leur profit 4: toutes sommes, soit la part de E. Müri dans
le Fonds d'une association entre Staufler G. et Müri E. qui se
trouvent deposees dans la Banque Bonhöte &: Oie aNeuchatel. >
Oette saisie a ete portee a la connaissance de Stauffer,
conformement ä l'art.104 LP, et ceIui-ci a repondu que Müri
atant son debiteur pour de forte8 sommes n'avait aucun droit
sur les fonds saisis.
Les creanciers ayant conteste cette revendication, Stauffer
a ete invite (art. 107 LP) ä faire valoir ses droits en justice.
TI a alors ouvert action contre les creanciers et contre
E. Müri en concluant ä ce qu'il plaise au tribunal prononcer :
4: a. que les consorts defendeurs ne peuvent pas saisir le
compte-courant creancier de Stauffer et Müri chez Bonhöte
& Oe, en tant que bien corporel;
c b. que le compte-courant creancier Stauffer et Müri chez
Bonhöte & Oie fait partie de l'actif de la Societe simple
entre G. Stauffer et Ernest Müri en liquidation; ..
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qu'en consequence les saisies pratiquees Sur ce compte-
courant sont nulles.
A l'appui de sa demande, Staufler soutient que l'action des
creanciers ne peut s'exercer sur une partie speciale de l'ac-
tif social, mais seulement sur la part de Müri dans le resultat
de la liquidation de la Societe.
Segantini et consorts ont concIu a liberation et reconven-
tionnellement ä ce qu'il plaise au tribunal:
« 1. Dire que la saisie pratiquee le 11 novembre 1909 sur
les sommes, soit la part de Müri dans le fonds d'une asso-
ciation entre Staufler et Müri qui se trouve deposee ä la
Banque BonhOte & Oie, a NeuehateI, est valable.
« 2. Fixer cette part a la moitie de Ja somme deposee au
nom de Stauffer et Müri chez BonhOte & Oie. >
Par jugement du 7 novembre 1910, le Tribunal cantonal
de Neuchätel a ecarte les conclusions de la demande, et
alloue aux defendeurs la conclusion 1 de leur reponse; il
a ecarte la conclusion 2 de cette reponse par le motif que,
pour fixer la part de l'associe ä tels biens determines, il
convient tout d'abord d'operer un reglement de compte ou
une liquidation conformement a l'art. 549 CO. II a en con-
sequence maintenu les saisies attaquees et renvoye les parties
ä regler compte.
G. Stauffer a recouru en temp$ utile au Tribunal federal
contre ce jugement en concluant ä. ce que la saisie pratiquee
par les defendeurs soit declaree nulle.
Statuant sur ces raits et considerant en droit:
1. -
Toutes les conditions de recevabilite du recours sont
realisees en l'espece. En particulier, la valeur litigieuse est
superieure au minimum de 2000 fr. prevu ä l'art. 60 OJF;
en effet, d'apres les conclusions des parties devant l'instance
cantonale, il s'agissait de decider si les dMendeurs avaient
le droit de saisir -
en vertu de creances d'un montant de
4300 fr. -
la moitie d'une somme de 6440 fr. 70 deposee
chez Bonhöte & Oie.
2. -
Il est inutile de rechereher quelle est ]a nature du
contrat conclu entre Ia Societe simple Müri & Staufler et la
banque BonhOtej qu'on l'envisage comme un pr~t de con-
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sommation ou comme un depot irregulier, dans tous les cas
Müri & Stauffer ont perdu la propriete des especes versees
et sont devenus creanciers de la banque. On se trouve ainsi
en presence d'une creance appartenant aux deux associes, et
la question qui se pose est celle tle savoir si les defendeurs
-
creanciers personneis de Müri -
avaient le droit de
saisir la part de leur debiteur a cette creance. Le demandeur
le conteste. Il part de l'idee que la Societe possMe un pa-
trimoine separe de celui des associes, qu'il doit servir en
premiere ligne au paiement des dettes sociales, au rembour-
sement des avances faites par les associes et a la restitution
de leurs apports et que les creanciers personneIs de I'un des
associl~s ne peuvent saisir que la part eventuelle qui revien-
dra a leur debiteur ensuite de cette liquidation. En d'autres
termes, il applique a la Soci!3te simple le principe da la pro-
priete en main commune avec toutes les consequences qui
en decoulent: patrimoine social afIecte aux creanciers so-
ciaux, absence de quotes-parts des associes aux biens compo-
sant le patrimoine, impossibilite pour un associe de ceder sa
part a. un objet ou a. une creance determines, insaisissabilite
de cette part etc.
Or, d'apres le CO actuellement en vigueur, ce n'est pas
d'apres ce principe que se reglent les rapports des associt~s
de la sociate simple avec les tiers. Le Iegislateur de 1881 -
ayant a choisir entre le concept germanique de «propriete
en main commune» (Gesamteigentum) et le concept romain
de « copropriete » (Miteigentum) -
a adopte ce dernier
dans la reglementation de la Societe simple. En effet l'art.
544 CO porte que: «La propriete qui a e16 acquise au nom
de la societe ou qui lui a ete transferee appartient par indivis
(texte allemand: «zu Miteigentum ») a chacun des associes»
et, en ce qui concerne les creances, que «chaque associe est
creancier du debiteur pour sa part et portion ». Ainsi donc
l'associe -
qui, dans le systeme de la main commune, ne
possMe sur les elements du patrimoine social aucun droit
distinct de celui de ses associes -
est, d'apres le CO, co-
proprietaire de chaque chose et creancier pour sa part et
portion de chaque debiteur; il a une part personnene ä cha-
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enn des biens dont la reunion forme l'actif socia!. C'est ce
qui re suite des termes non equivoques de l'art. 544.
D'ailleurs si le legislateur avait entendu soumettre la so-
<:iete simple au regime de la main commune, il parait certain
qu'il aurait pravu expressement que les creanciers personneis
d'un associe ne peuvent saisir que la part qui lui revient
dans la liquidation. Il n'a pas omis d'indiquer cette consa-
quence forcee du regime, lorsqu'il a regle les rapports de la
Societe en nom collectif avec les tiers (art. 569, al. 2). S'il
n'a pas insere de disposition semblable dans le Titre XXIII
c'est justement parce qu'elle aurait ete en contradiction mani-
feste avec la notion de la copropriete admise en matiere de
societe simple. En outre, si le creancier personnel ne peut
saisir que la part revenant a l'associe dans la liquidation, il
est indispensable qu'il puisse provoquer cette liquidation,
soit la dissolution de la societe; aussi ce corollaire du prin-
cipe a·t-il ete admis apropos de la Societe en nom collectif
(art. 574) -
tandis que la loi n'accorde nulle part au cre-
ancier saisissant le droit d'exiger la dissolution de la societe
simple; c'est que justement dans le systeme de la loi il n'a
pas d'interet a la dissolution de la societe puisque son debi-
teur est coproprietaire des biens composant l'actif social et
que rien ne s'oppose a la saisie de cette part de propriete.
De la comparaison des dispositions des Titres XXIII et
XXIV il resulte donc tres nettement que les regimes adoptes
pour la Societe simple et pour la Socie16 en nom collectif
sont oPPoRes et que celui de la propriete en main commune
n'a ete applique qu'a la Societe en nom collectif.
Ce regime, il est vrai, sera celui de la societe simple
d'apres le CO revise. Mais les redacteurs du projet nouveau
ont bien eu !'intention de modifier la nature actuelle de la
societe simple (v. sur ce point: Message du Conseil federal
du 3 mars 1905 -
F. fed. 1905 II p. 38 -
et du 1 er juin
1909 -
Ir. fed. 1909 III p. 777); Hs l'ont fait en rempla~ant
a l'art. 544 (art. 1610 nouveau) la notion de copropriet6
("zu Miteigentum ») par celle de la propri6te commune
(<< gemeinschaftlich»), en disposant que «les creanciers d'un
associe ne peuvent exercer leurs droits que sur sa part de
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liquidation» et en prevoyant comme cause de dissolution de
la societe « le fait que la part de liquidation d'un associe est
l'objet d'une execution forcee ». Du fait meme que ces modi-
fications et ces adjonctions ont ete jugees necessaires on peut
conclure que, dans sa structure actuelle, Ia societe simple se
rattache encore au type traditionnel da la societe romaine
dont tendent a s'ecarter les nouvelles Iegislations (v. dans le
meme sens que le CO revise les §§ 717, 719 et 725 du BGB;
v. egalement sur l'evolution parallele de la jurisprudence
franCiaise en matiere de societe civile, PLANIOL, 5me ed., II
p. 643-644).
Enfin, on ne saurait tirer argument de l'art. 549 CO POUf
contester le droit de copropriete des associes sur les biens
sociaux. Cet article -
qui determine suivant les regles de 1&
propriete en main commune le mode de liquidation' de la
socieM simple- n'est applicable qu'en cas de dissolution de
la societe. On pourrait sans doute se demander si ce mode
de liquidation ne fait regle que pour les associes entre eux
ou s'il est egalement opposable aux creanciers de l'associe
dont la faillite a provoque la dissolution de la societe (art.
545 ch.3). Si l'on admettait la derniere alternative, la faillite
de l'un des associes entrainerait, a l'egard de ses creanciers
comme dans les rapports des associes entre eux, l'application
des principes de la propriete en main commune, c'est-a-dire
que les creanciers du failli n'auraient droit qu'a sa part da
liquidation. Mais il n'est pas necessaire de resoudre cette
question -
qui est extremement discutable -
car, dans tous
les cas, l'art. 549 n'est pas applicable dans l'hypothese de la
saisie puisque ceUe-ci, en l'absence de disposition semblable
a celle de l'art.574 CO,ou de l'art. 1611 ch.3 CO revise ou
du § 725 BGB, ne conduit pas a la dissolution de la societe.
En resume, d'apres les regles du CO actuel sur la societe
simple, dans leurs rapports avec les tiers les associE~s sont
coproprietaires des biens sociaux et creanciers pour leur
part et portion des debiteurs de la societe. D'ou il suit qu'ils
peuvent disposer de la part de propriete qu'ils possMent
sur tel objet determine ou de la part de creance qu'ils ont
contre tel debiteur (HAFNER, note 3 in fine sur art. 542); et.
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de meme que cette part peut etre cedee par l'associe, de
merne elle peut etre saisie au profit de ses creanciers per-
sonneIs. C'est la une consequence necessaire du principe
de la copropriete (v. notamment CCS art. 646, DERNBURG,
Preussisches Privatrecht, 5me ed., p. 650; WINDSCHEID, Pan-
dekten, 8me ed., I p. 773).
L'instance cantonale a donc decide avec raison que les
creanciers de Müri etaient en droit de saisir Ia part de leur
debiteur a Ia creance appartenant a Müri & Stauffer contre
BonMte & Cie; le recours du demandeur qui tend a faire de-
clarer nulle et de nul effet Ia saisie pratiquee doit donc etre
ecarte.
3. -
On doit observer que, tout en admettant que cette
part pouvait etre saisie, Ie Tribunal cantonal de Neuchä.tel
s'est refuse a en fixer le montant a la moitie de la creance
totale; il a juge « qu'il y aura lieu d'etablir ce que sera en
realite cette part . " apres avoir opere un reglement de
comptes ou, le cas echeant, une liquidation conformernent
aux regles posees par l'art. 549 CO ».
Sur ce point, sa decision parait en contradiction avec le
principe, qu'il a proclame lui-meme, de la copropriete des
associes sur les differents biens composant la fortune sociale
et de la saisissabilite de chacun de ces biens pour la part
de l'associe debiteur. Du moment qu'il partait de ce princip()
I devait forcement, semble·t·iI, declarer fondee Ia conclusion
des defendeurs tendant a faire prononcer que, en l'absence
de stipulation contraire, Müri & Stauffer etaient creanciers
de Bonhöte & Cie par parts egales et que Ia saisie portait
donc sur Ia moitie de la somme due par la Banque. Mais le
Tribunal federal ne saurait revoir sa decision sur ce point,
puisque les defendeurs, dont la conciusion susindiquee a ete
ecartee, auraient seuls eu interet a l'attaquer et qu'ils n'ont
pas recouru.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.
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