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B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -
Materiellrechtliche Entscheidungen.
71. Arret du 22 septembre 1910 dans la cause
Administration des Chemins de fer federaux, dem., contre
Societe d'Entreprise du Tunnel du Simplon
l3randt, l3randau IN Oie., der.
Convention des parties etablissant la compMence du Tribunal
federal conformement a l'art. 52 chiff. 1 OJF. -
Action re-
cursoire basee sur l'art. 3 in:flne L resp. cbemins de fer
du 1er juillet 1875. Quant a la prescription cette action est
soumise a la regle generale de l'art. 146 al. 1 CO (prescription
par dix ans). Etendue du droit de recours.
A. -
Par contrat du 15 avril 1898, Ia Oie des chemins de
fer du Jura-Simplon a confie a Ia Societe Brandt Brandau &
Oie Ia construction du Tunnel du Simplon. Ensuit~ de l'achat
des chemins da fer du Jura-Simplon par Ia Oonfederatiou les
OFF out pris dans le contrat la place de Ia Oe Jura-Simplon.
L'art. 18 du contrat du 15 avril 1908 est de Ia teneur sui-
vante:
~ Litiges. -
Les differends qui pourraient s'elever entre
les parties contractantes au sujet de la presente convention
seront portes:
a) ceux d'une valeur depassant 3000 fr. devant le Tribunal
federal suisse, jugeant comme instance unique;
b) ceux d'une valeur ne depassant pas 3000 fr. devant un
tri?~nal arbitral. compose de trois membres nommes par le
presldent du TrIbunal federal suisse. »
B. -
Le 6 janvier 1904, Victor Sartoris qui etait au ser-
vice des OFF comme surveillant des travaux qu'executait
l'Entreprise defenderesse, a ete victime d'un accident dans
le tunnel pendant qu'il exerQait ses fonctions de surveillant.
Le 3 janvier 1905 il a ouvert action aux OFF devant la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant au
paiement d'une indemnite de 28 000 fr. Il fondait son action
Bur l'art. 1 de Ia loi du 1 er juiUet 1875 sur la responsabilite
des entreprisejl de chemins de fer, en pretendant que l'acci-
dent etant du a une faute de I'entreprise concessionnaire.
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La Oour civile a admis les conclusions liMratoires des
OFF, en considerant, sur la base d'une expertise Ohappuis
intervenue en cours de proces, que l'accident n'avait pas eu
pour cause une faute des OFF, de l'Entreprise de construc-
tion du Tunnel ou des agents de cette entreprise.
Par am~t du 1 er novembre 1906 *, le Tribunal federal a
reforme ce jugement et condamne les OFF a payer a' Sar-
toris une indemnite de 7000 fr. avec interets a 5 G/o des le
1er novembre 1904; il amis de plus a leur charge un emo-
lument de justice de 80 fr., les frais d'expedition et des
debours (37 fr. 30) et une indemnite extra-judiciaire de
60 fr. a payer a Sal'toris. Le Tribunal f6deral, contrairement
au jugement de la Oour civile, a juge que l'accident etait du
a une faute de l'entreprise i il reHwe tout particulierement
le fait que le travail delicat de verification de la canalisation
n'aurait pas du etre eflectue par un seul ouvrier et que pen-
dant ce travail l'acces de la galerie aurait du etre interdit :
si ces precantions avaient ete prises, l'accident -
chute d'un
tuyau sur Sartoris -
aurait ete probablement evite.
O. -
Anterieurement deja a rarret du Tribunal federal,
les OFF avaient paye une somme totale de 3308 fr. 90
pour salaire de Sartoris depuis l'accident au 31 octobre 1904
et pour frais de traitement medical. A la suite de Parret Ha
ont paye a Sartoris, en capital et interets, 7944 fr. 30.
En outre leurs frais de proces se sont eleves -
suivant
note d'honoraires et de debours de leur avocat Me Niess -
a 2697 fr.
Enfin Ia Zurich -
Oie aupres de laquelle les OFF etaient
assures -
a paye pour Sartoris des notes de medecin s'ele-
vant ä 180 fr. 50.
Par commandement de payer du 10 juillet 1907, les OFF
ont reclame a la Societe Brandt, Brandau &: Oe le rembourse-
ment avec interets a 5 % des cette date de la somme de
11 253 fr. 20 soit de CHIles de 3308 fr. 90 et de 7944 fr. 30,
indiquees ci·dessus. La SocieM a fait opposition totale.
D. -
Par demande du 6 mars 1908, les OFF ont ouvert
* Voir RO 32 II n° 76 p. 58~ sv.
(Note da red. da RO.)
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action devant le Tribunal federal a la Societe Brandt, Bran-
dau & Oie en concluant a ce qu'il soit prononce qu'elle est
leur debitrice et doit leur faire immediat paiement de la
somme de 14130 fr. 70, avec interets a 5 % des le 16 juillet
1907 sur 11 253 fr. 20 et des la production de la demande
sur 2877 fr. 50.
Les CFF exposent que le Tribunal federal est competent,
en vertu de l'art. 18 du contrat, le proces se rapportant a
des faits relatifs a l'execution du contrat -
que la responsa-
bilite de la defenderesse decoule soit des dispositions du
cahier des charges qui prevoit que l'entreprise construira le
tunnel a forfait, ä, ses frais, perils et risques, soit de l'art. 3
de Ia Ioi du 1 er juiHet 1875 sur Ia responsabilite des entre-
pri~es de chemins de fer, soit enftn des art. 50 et suiv CO :
Ia Societe doit rembourser aux CFF toutes les sommes qu'ils
ont du ou devront payer enstlite de l'accident du 6 janvier
1904 puisqu'il est du a Ia faute de I'entreprise ou des em-
ployes dont elle est responsable.
E. -
Par reponse du 4 mai 1908, la Societe Brandt, Bran-
dau &: Cie a conclu, par voie incidente et prejudicielle, a ce
que le Tribunal federal se declare incompetent. Subsidiaire-
ment elle conclut a liberation des conclusions de Ia demande.
.A l'appui de sa conclusion prejudicielle elle expose que le
pro ces qui lui est intente n'est pas un proces « au sujet de
la convention » du 15 avril 1898, celle-ci ne reglant pas le
cas d'un accident survenu au personnel des CFF.
Subsidiairement, elle soutient que Ia reclamation des CFF
est prescrite, plus d'un an s'etant ecouIe entre l'accident et
le commandement de payer notifte a la Societe. Enftn l'acci-
dent n'est pas du a une faute de l'entreprise et dans tous
les cas Ia recIamation des CFF est fortement exageree.
Statuant sttr ces faits et considerant en droit:
1. -
Ni Ie co nt rat du 15 avril 1898 ni le cahier des
charges annexe au contrat ne reglent expressement la ques-
tion de responsabilite des accidents survenant au cours de
Ia construction du tunnel. La SocieM defenderesse en con-
clut que Ies proces sur cette question ne rentrent pas dans
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la categorie des « differends au sujet de l~ conventio~» ~ue
l'art. 18 pI ace dans la competence du Tnbunal federal JU-
geant comme instance unique. Cette conclusion
n'e~t ?as
justifiee. On ne peut pas plus invoquer Ie texte de 1 artlcle
que l'intention probable des parties ponr restreindre la por-
tee de Ia formule de l'art. 18 -
comme voudrait le faire Ia
defenderesse -
aux seuIs proces qui ont pour objet l'exe-
cution meme de l'entreprise confiee a Ia Societe, le travail
meme de percement du tunnel du Simplon. Cette formule
est beaucoup plus comprehensive. Redigee en termes extre-
mement generaux, elle embrasse tous les litige~ qui ~nt leur
source dans la convention, toutes les contestabons re~ultant
des relations creees entre les parties par la concIuslOn du
eontrat d'entreprise et par son execution. Pour qne le pro-
ces rentre dans la competence du Tribunal federal, il s~ffit
qu'il ait a sa base des faits relatifs a l'objet de Ia c?nVentlO~,
e'est a dire a la construction du tunnel. Or, en I espece 11
s'agit d'une reclamation formulee contre la Societe a raison
d'un accident survenu au cours de cette construction ~t des
consequences duquel les CFF ont eu, en l.eu!-' quahte. de
maitre de l'ouvrage, a repondre envers la vlcbme. Peu Im-
p~rte, en ce qui concerne la question de competen~e, que le~
droits des CFF decoulent du contrat de louage d ouvrage a
forfait lui-meme (v. dans ce sens arret du 8 septembre 1909
du Tribunal arbitral dans Ia cause Berner Alpenbahn-Gesell-
schaft Bern-Lötschberg-Simplon c. Entreprise generale des
travaux du chemin de fer des Alpes bernoises, cons. 3
p. 26-27) ou que -
comme le pretend Ia defenderesse -
ils ne puis~ent se fonder que sur la disposition de 1'art. ~ de
Ia loi du 1 er juillet 1875 Bur Ia responsabil~te des en~repnses
de chemins de fer. Dans ce dernier cas, 11 est vral, on ne
trouvera pas dans le contrat lui-meme les elemen~s de solu-
tion du litige mais celui-ci n'en apparaitra pas moms comme
un « diflerend au sujet de la convention »; il y ~ en effet un
rapport evident entre I'accident -
et par consequeut entr~
le proces auquel il donne lieu -
et le contrat d~ 15 avril
1898, puisque ce n'est que par suite de la concluslOn de ce
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contrat que l'accident a pU se produire et que Ia responsa-
biIite de Ia Societe defenderesse a pu se trouver engagee.
C'est donc a tort que cette derniere conteste Ia competence
du Tribunal federaI.
2. -
Partant de l'idee que I'action des CFF a pour seule
base possible I'art. 3 de la loi du 1 er juiIIet 1875 et que les
actions prevues a cet article se prescrivent par un an, la
Societe oppose a l'action qui Iui est intentee le moyen tire
de la prescription.
II va sans dire que ce moyen devrait etre ecarte si Ies
droits des CFF derivaient, comme ils le soutiennent en pre-
miere ligne, du contrat lui-meme; l'obIigation de la defen-
deresse serait alors une obligation contractuelle soumise, non
a la prescription annale, mais a la prescription decennale de
l'art. 146 CO. Mais Ia situation est la meme si l'on considere
l'action comme fondee exclusivement sur l'art. 3 de Ia loi du
1 er juillet 1875 que les CFF invoquent egalement et dont
l'application a l'espece n'est ni contestable ni d'ailIeurs con-
testee par la defenderesse.
Le ditarticle 3 cree, en faveur de l'entreprise de chemins
de fer responsable en vertu des art. 1 et 2 des accidents
surven?s pendant Ia construction ou l'exploitation de Ia lign'e,
un drolt de recours contre Ies personnes par Ia faute des-
quelles I'accident s'est produit. Le but de cet article a ete
de regler les rapports entre les divers debiteurs de Ia vic-
time de l'accident. Celle-ci peut attaquer a son gre ou l'en-
treprise de chemins de fer ou le tiers fautif; Iorsque c'est
l'entreprise qui est seule actionnee et qui est obligee de
payer, il serait evidemment injuste que le tiers fautif se trou-
vat definitivement libere, par cela seul que la victime de
l'accident l'a lais se de cote. C'est pourquoi la loi permet a
l'entreprise de chemins de fer de se retourner contre lui.
Ce n'est pas qu'elle soit subrogee aux droits de Ia victime
contre la personne fautive; elle agit en son propre nom (v.
RO 24 H, p. 316, cons. 4); elle tient ses droits de la Ioi
elle-meme, soit de la disposition de l'art. 3. lls ne se fondent
pas en effet sur les relations contractuelles pouvant exister
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entre parties, ou sur les art. 50 et suiv. CO (v. RO 16, p. 220,
cons. 3); le tiers fautif n'est pas consiJere comme ayant
commis un acte illicite i t'egard de l'entreprise de chemins
de {er; celle-ci n'est pas consideree comme directement
« Msee » par l'acte fautif. Simplement, comme il se trouve
que par suite de Ia responsabilite speciale qui lui est im-
posee elle a eu a repondre envers la victime du dommag&
resultant de l'accident, 1a Ioi lui permet de reporter le far-
deau de cette responsabilite sur les epaules de la personne
qui par sa faute a eause l;accident et qui des lors doit, en
fin de compte, en supporter les consequences. Du moment
donc que ce n'est ni eomme subrogee aux droits de Ia vic-
time ni en vertu des art. 50 et suiv. CO que l'entreprise se
retourne contre 1a personne fautive, son action reeursoire
n'est pas soumise a Ia prescription de deux ans de l'art. 10
de la loi du 1 er juillet 1875 ou a Ia prescription de un an de
l'art. 69 CO. Elle se prescrit par dix ans, comme toutes les
actions de droit federal pour lesquelles 1a loi n'a pas etabli
une prescription plus courte (v. HAFNER, note 2 sur art. 146
CO). En l'espece donc, l'accident ayant eu lieu 1e 6 janvier
1904, Ia prescription n'est pas encourue et il est superflu da-
rechercher a partir de quel moment elle a commenee a cou-
rir, si e'est des le jour de I'accident, ainsi que le soutient
ladefenderesse, ou seulement des le jour Oll leI'! CFF ont ete
eondamnes par le Tribunal federa1 a indemniser Sartoris.
3. -
Po ur reussir dans leur action en tant qu'elle se fonde
sur l'art. 3 de la loi du 1 er juillet 1875, Ies CFF ont a prou-
ver que l'accident subi par Sartoris est du a une faute de 1a
Societe defenderesse. Sur ce point ils se referent a l'arret du
1er novembre 1906 par 1equel le Tribunal federal a juge
qu'en effet l'accident etait imputable ä. la faute de la Societe.
Quoique cet arret n'ait pas force de chose jugee entre les
parties du proces aetuel qui ne sont pas les memes que
celles du premier proces, il n'y a pas de raison de resoudre
d'une faljon differente Ia question de faute. La defenderesse
en effet n'a apporte aucun element nouveau d'appreciation;
elle s'est bornee a faire etat du rapport d'expertise Chappuist
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sur lequel s'etait dejä. basee la Cour civile du Tribunal can-
tonal vaudois dans le jugement qui a ete reforme par le Tri-
bunal federal. Mais c'est a tort qu'elle voit une contradiction
absolue entre les conclusions de ce rapport et celles aux-
quelles est arrive le Tribunal federal. L'expert admet bien
qu'un accident du genre de celui qui est survenu (rupture
d'une conduite d'eau) etait possible; c'etait meme en previ-
sion d'un tel accident que l'entreprise du Simplon faisait
proceder a des essais avant de remettre en service les cana-
lisations qui amenaient l'eau par la galerie transversale a Ia
galerie d'avancement. L'expert ajoute, il est vrai, que, dans
le cas particulier, on ne pouvait voir d'avance que le joint
qui a cede -
ce qui a provoque la chute du tuyau qui est
tombe sur Sartoris -
etait defectueux. ß-Iais c'est justement
parce qu'on ne pouvait le constater d'avance que les essais
devaient etre faits avec la plus grande prudence et que pen-
dant ce travail l'acces de la galerie devait etre interdit a
toutes personnes non employees aux travaux. Des lors le
Tribunal federal a pu -
sans se mettre en desaccord avec
les constatations techniques de l'expert -
imputer ä. faute a
l'entreprise d'avoir fait proceder aux essais par un seul
ouvrier et de n'avoir pas tout au moins attire l'attention de
Sartoris sur Ie danger qu'il y avait a demeurer dans la galerie
transversale pendant l'execution de ce travail. Si meme cette
faute apparaissait comme tres Iegere, elle semit suffisante
pour entrainer Ia responsabilite de Ia defenderesse; le droit
de recours de l'art. 3 existe en faveur de l'entreprise de
<:hemins de fer, quel que soit le degre de gravite de Ia faute
commise.
4. -
La defenderesse doit par consequent rembourser aux
OFF les depenses entrarnees par l'accident. Ce sont, en pre-
mier lieu, les sommes qu'ils ont eu a payer ä. Sartoris en
execution de l'arrt~t du Tribunal federal, ainsi que celles
qu'ils Iui ont payees -
et qu'ils etaient tenus de lui payer-
ä titre de salaire pendant le temps OU son incapacite de
travail a ete totale; si l'on y ajoute les frais de guerison
qu'ils ont eu a supporter, on obtient la somme de 11253 fr. 20.
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C'est celle qui a fait l'objet du commandement de payer dn
16 juillet 1907 notifie par les CF'F a la defenderesse -
la-
quelle la doit done avec inter~ts des eette date.
Elle doit de plus rembours er aux CFF les frais du proces
qu'ils ont soutenu contre Sartoris; on ne peut en effet leur
faü'e uu reproche d'avoir conteste le bienfonde de Ia recla-
mation de Sartoris, dont le principe etait discutable et dont
la quotite fr. 28000) etait fortement exageree. Ces frais se
so nt eleves a 2697 fr., suivant note d'honoraires et de de-
bourses de l'avocat des CFF dans ce premier proces. La
defenderesse n'ayant ni tente de prouver, ni meme alIegue que
cette note fitt excessive, H y a lieu de Ia condamner a en
payer aux CFF le montant total. Les demandeurs ne l'ont
pas encore reglee; Hs n'ont droit des 101'S aux interets sur la
somme encore due que des la date du present arret.
Enfin ils reclament le remboursement d'une somme de
180 tr. 50 qui a ete payee pour frais medicaux, non point
par eux, mais par la Cie la Zurich aupres de laquelle Hs etaient
assures. Cette reelamation ne saurait ~tre accueillie; les de-
mandeurs ne peuvent evidemment exiger de Ia defenderesse
autre chose que le remboursement des depenses effectives
que l'accident leur a occasionnees.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Les concIusions des demandeurs sont admises en ce sens
que la Societe Brandt, Brandau &. Cie est condamnee a payer
aux Chemins de fer federaux la somme de 13950 fr. 20 avec
inter~ts a 5 % des le 16 juillet 1907 sur 11 253 fr. 20 et
des la date du present arret sur 2697 fr.
IMPRIMERIES REUNIES S. A. LAUSANNE.