opencaselaw.ch

36_II_478

BGE 36 II 478

Bundesgericht (BGE) · 1910-09-22 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

478

B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -

Materiellrechtliche Entscheidungen.

71. Arret du 22 septembre 1910 dans la cause

Administration des Chemins de fer federaux, dem., contre

Societe d'Entreprise du Tunnel du Simplon

l3randt, l3randau IN Oie., der.

Convention des parties etablissant la compMence du Tribunal

federal conformement a l'art. 52 chiff. 1 OJF. -

Action re-

cursoire basee sur l'art. 3 in:flne L resp. cbemins de fer

du 1er juillet 1875. Quant a la prescription cette action est

soumise a la regle generale de l'art. 146 al. 1 CO (prescription

par dix ans). Etendue du droit de recours.

A. -

Par contrat du 15 avril 1898, Ia Oie des chemins de

fer du Jura-Simplon a confie a Ia Societe Brandt Brandau &

Oie Ia construction du Tunnel du Simplon. Ensuit~ de l'achat

des chemins da fer du Jura-Simplon par Ia Oonfederatiou les

OFF out pris dans le contrat la place de Ia Oe Jura-Simplon.

L'art. 18 du contrat du 15 avril 1908 est de Ia teneur sui-

vante:

~ Litiges. -

Les differends qui pourraient s'elever entre

les parties contractantes au sujet de la presente convention

seront portes:

a) ceux d'une valeur depassant 3000 fr. devant le Tribunal

federal suisse, jugeant comme instance unique;

b) ceux d'une valeur ne depassant pas 3000 fr. devant un

tri?~nal arbitral. compose de trois membres nommes par le

presldent du TrIbunal federal suisse. »

B. -

Le 6 janvier 1904, Victor Sartoris qui etait au ser-

vice des OFF comme surveillant des travaux qu'executait

l'Entreprise defenderesse, a ete victime d'un accident dans

le tunnel pendant qu'il exerQait ses fonctions de surveillant.

Le 3 janvier 1905 il a ouvert action aux OFF devant la

Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant au

paiement d'une indemnite de 28 000 fr. Il fondait son action

Bur l'art. 1 de Ia loi du 1 er juiUet 1875 sur la responsabilite

des entreprisejl de chemins de fer, en pretendant que l'acci-

dent etant du a une faute de I'entreprise concessionnaire.

Anrufung des Gerichts gemäss Parteikonvention. No 71.

479

La Oour civile a admis les conclusions liMratoires des

OFF, en considerant, sur la base d'une expertise Ohappuis

intervenue en cours de proces, que l'accident n'avait pas eu

pour cause une faute des OFF, de l'Entreprise de construc-

tion du Tunnel ou des agents de cette entreprise.

Par am~t du 1 er novembre 1906 *, le Tribunal federal a

reforme ce jugement et condamne les OFF a payer a' Sar-

toris une indemnite de 7000 fr. avec interets a 5 G/o des le

1er novembre 1904; il amis de plus a leur charge un emo-

lument de justice de 80 fr., les frais d'expedition et des

debours (37 fr. 30) et une indemnite extra-judiciaire de

60 fr. a payer a Sal'toris. Le Tribunal f6deral, contrairement

au jugement de la Oour civile, a juge que l'accident etait du

a une faute de l'entreprise i il reHwe tout particulierement

le fait que le travail delicat de verification de la canalisation

n'aurait pas du etre eflectue par un seul ouvrier et que pen-

dant ce travail l'acces de la galerie aurait du etre interdit :

si ces precantions avaient ete prises, l'accident -

chute d'un

tuyau sur Sartoris -

aurait ete probablement evite.

O. -

Anterieurement deja a rarret du Tribunal federal,

les OFF avaient paye une somme totale de 3308 fr. 90

pour salaire de Sartoris depuis l'accident au 31 octobre 1904

et pour frais de traitement medical. A la suite de Parret Ha

ont paye a Sartoris, en capital et interets, 7944 fr. 30.

En outre leurs frais de proces se sont eleves -

suivant

note d'honoraires et de debours de leur avocat Me Niess -

a 2697 fr.

Enfin Ia Zurich -

Oie aupres de laquelle les OFF etaient

assures -

a paye pour Sartoris des notes de medecin s'ele-

vant ä 180 fr. 50.

Par commandement de payer du 10 juillet 1907, les OFF

ont reclame a la Societe Brandt, Brandau &: Oe le rembourse-

ment avec interets a 5 % des cette date de la somme de

11 253 fr. 20 soit de CHIles de 3308 fr. 90 et de 7944 fr. 30,

indiquees ci·dessus. La SocieM a fait opposition totale.

D. -

Par demande du 6 mars 1908, les OFF ont ouvert

* Voir RO 32 II n° 76 p. 58~ sv.

(Note da red. da RO.)

480

B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -

Materiellreehtliche Entscheidungen.

action devant le Tribunal federal a la Societe Brandt, Bran-

dau & Oie en concluant a ce qu'il soit prononce qu'elle est

leur debitrice et doit leur faire immediat paiement de la

somme de 14130 fr. 70, avec interets a 5 % des le 16 juillet

1907 sur 11 253 fr. 20 et des la production de la demande

sur 2877 fr. 50.

Les CFF exposent que le Tribunal federal est competent,

en vertu de l'art. 18 du contrat, le proces se rapportant a

des faits relatifs a l'execution du contrat -

que la responsa-

bilite de la defenderesse decoule soit des dispositions du

cahier des charges qui prevoit que l'entreprise construira le

tunnel a forfait, ä, ses frais, perils et risques, soit de l'art. 3

de Ia Ioi du 1 er juiHet 1875 sur Ia responsabilite des entre-

pri~es de chemins de fer, soit enftn des art. 50 et suiv CO :

Ia Societe doit rembourser aux CFF toutes les sommes qu'ils

ont du ou devront payer enstlite de l'accident du 6 janvier

1904 puisqu'il est du a Ia faute de I'entreprise ou des em-

ployes dont elle est responsable.

E. -

Par reponse du 4 mai 1908, la Societe Brandt, Bran-

dau &: Cie a conclu, par voie incidente et prejudicielle, a ce

que le Tribunal federal se declare incompetent. Subsidiaire-

ment elle conclut a liberation des conclusions de Ia demande.

.A l'appui de sa conclusion prejudicielle elle expose que le

pro ces qui lui est intente n'est pas un proces « au sujet de

la convention » du 15 avril 1898, celle-ci ne reglant pas le

cas d'un accident survenu au personnel des CFF.

Subsidiairement, elle soutient que Ia reclamation des CFF

est prescrite, plus d'un an s'etant ecouIe entre l'accident et

le commandement de payer notifte a la Societe. Enftn l'acci-

dent n'est pas du a une faute de l'entreprise et dans tous

les cas Ia recIamation des CFF est fortement exageree.

Statuant sttr ces faits et considerant en droit:

1. -

Ni Ie co nt rat du 15 avril 1898 ni le cahier des

charges annexe au contrat ne reglent expressement la ques-

tion de responsabilite des accidents survenant au cours de

Ia construction du tunnel. La SocieM defenderesse en con-

clut que Ies proces sur cette question ne rentrent pas dans

Anrufung des Gerichts gemäss Parteikonvention. N° 71.

481

la categorie des « differends au sujet de l~ conventio~» ~ue

l'art. 18 pI ace dans la competence du Tnbunal federal JU-

geant comme instance unique. Cette conclusion

n'e~t ?as

justifiee. On ne peut pas plus invoquer Ie texte de 1 artlcle

que l'intention probable des parties ponr restreindre la por-

tee de Ia formule de l'art. 18 -

comme voudrait le faire Ia

defenderesse -

aux seuIs proces qui ont pour objet l'exe-

cution meme de l'entreprise confiee a Ia Societe, le travail

meme de percement du tunnel du Simplon. Cette formule

est beaucoup plus comprehensive. Redigee en termes extre-

mement generaux, elle embrasse tous les litige~ qui ~nt leur

source dans la convention, toutes les contestabons re~ultant

des relations creees entre les parties par la concIuslOn du

eontrat d'entreprise et par son execution. Pour qne le pro-

ces rentre dans la competence du Tribunal federal, il s~ffit

qu'il ait a sa base des faits relatifs a l'objet de Ia c?nVentlO~,

e'est a dire a la construction du tunnel. Or, en I espece 11

s'agit d'une reclamation formulee contre la Societe a raison

d'un accident survenu au cours de cette construction ~t des

consequences duquel les CFF ont eu, en l.eu!-' quahte. de

maitre de l'ouvrage, a repondre envers la vlcbme. Peu Im-

p~rte, en ce qui concerne la question de competen~e, que le~

droits des CFF decoulent du contrat de louage d ouvrage a

forfait lui-meme (v. dans ce sens arret du 8 septembre 1909

du Tribunal arbitral dans Ia cause Berner Alpenbahn-Gesell-

schaft Bern-Lötschberg-Simplon c. Entreprise generale des

travaux du chemin de fer des Alpes bernoises, cons. 3

p. 26-27) ou que -

comme le pretend Ia defenderesse -

ils ne puis~ent se fonder que sur la disposition de 1'art. ~ de

Ia loi du 1 er juillet 1875 Bur Ia responsabil~te des en~repnses

de chemins de fer. Dans ce dernier cas, 11 est vral, on ne

trouvera pas dans le contrat lui-meme les elemen~s de solu-

tion du litige mais celui-ci n'en apparaitra pas moms comme

un « diflerend au sujet de la convention »; il y ~ en effet un

rapport evident entre I'accident -

et par consequeut entr~

le proces auquel il donne lieu -

et le contrat d~ 15 avril

1898, puisque ce n'est que par suite de la concluslOn de ce

482

B. Einzige ZiviJgerichtsinstanz. -

MateriellrechUiche Entscheidungen.

contrat que l'accident a pU se produire et que Ia responsa-

biIite de Ia Societe defenderesse a pu se trouver engagee.

C'est donc a tort que cette derniere conteste Ia competence

du Tribunal federaI.

2. -

Partant de l'idee que I'action des CFF a pour seule

base possible I'art. 3 de la loi du 1 er juiIIet 1875 et que les

actions prevues a cet article se prescrivent par un an, la

Societe oppose a l'action qui Iui est intentee le moyen tire

de la prescription.

II va sans dire que ce moyen devrait etre ecarte si Ies

droits des CFF derivaient, comme ils le soutiennent en pre-

miere ligne, du contrat lui-meme; l'obIigation de la defen-

deresse serait alors une obligation contractuelle soumise, non

a la prescription annale, mais a la prescription decennale de

l'art. 146 CO. Mais Ia situation est la meme si l'on considere

l'action comme fondee exclusivement sur l'art. 3 de Ia loi du

1 er juillet 1875 que les CFF invoquent egalement et dont

l'application a l'espece n'est ni contestable ni d'ailIeurs con-

testee par la defenderesse.

Le ditarticle 3 cree, en faveur de l'entreprise de chemins

de fer responsable en vertu des art. 1 et 2 des accidents

surven?s pendant Ia construction ou l'exploitation de Ia lign'e,

un drolt de recours contre Ies personnes par Ia faute des-

quelles I'accident s'est produit. Le but de cet article a ete

de regler les rapports entre les divers debiteurs de Ia vic-

time de l'accident. Celle-ci peut attaquer a son gre ou l'en-

treprise de chemins de fer ou le tiers fautif; Iorsque c'est

l'entreprise qui est seule actionnee et qui est obligee de

payer, il serait evidemment injuste que le tiers fautif se trou-

vat definitivement libere, par cela seul que la victime de

l'accident l'a lais se de cote. C'est pourquoi la loi permet a

l'entreprise de chemins de fer de se retourner contre lui.

Ce n'est pas qu'elle soit subrogee aux droits de Ia victime

contre la personne fautive; elle agit en son propre nom (v.

RO 24 H, p. 316, cons. 4); elle tient ses droits de la Ioi

elle-meme, soit de la disposition de l'art. 3. lls ne se fondent

pas en effet sur les relations contractuelles pouvant exister

Anrufung des Gerichts gemäss Partei konvention, N° 71.

entre parties, ou sur les art. 50 et suiv. CO (v. RO 16, p. 220,

cons. 3); le tiers fautif n'est pas consiJere comme ayant

commis un acte illicite i t'egard de l'entreprise de chemins

de {er; celle-ci n'est pas consideree comme directement

« Msee » par l'acte fautif. Simplement, comme il se trouve

que par suite de Ia responsabilite speciale qui lui est im-

posee elle a eu a repondre envers la victime du dommag&

resultant de l'accident, 1a Ioi lui permet de reporter le far-

deau de cette responsabilite sur les epaules de la personne

qui par sa faute a eause l;accident et qui des lors doit, en

fin de compte, en supporter les consequences. Du moment

donc que ce n'est ni eomme subrogee aux droits de Ia vic-

time ni en vertu des art. 50 et suiv. CO que l'entreprise se

retourne contre 1a personne fautive, son action reeursoire

n'est pas soumise a Ia prescription de deux ans de l'art. 10

de la loi du 1 er juillet 1875 ou a Ia prescription de un an de

l'art. 69 CO. Elle se prescrit par dix ans, comme toutes les

actions de droit federal pour lesquelles 1a loi n'a pas etabli

une prescription plus courte (v. HAFNER, note 2 sur art. 146

CO). En l'espece donc, l'accident ayant eu lieu 1e 6 janvier

1904, Ia prescription n'est pas encourue et il est superflu da-

rechercher a partir de quel moment elle a commenee a cou-

rir, si e'est des le jour de I'accident, ainsi que le soutient

ladefenderesse, ou seulement des le jour Oll leI'! CFF ont ete

eondamnes par le Tribunal federa1 a indemniser Sartoris.

3. -

Po ur reussir dans leur action en tant qu'elle se fonde

sur l'art. 3 de la loi du 1 er juillet 1875, Ies CFF ont a prou-

ver que l'accident subi par Sartoris est du a une faute de 1a

Societe defenderesse. Sur ce point ils se referent a l'arret du

1er novembre 1906 par 1equel le Tribunal federal a juge

qu'en effet l'accident etait imputable ä. la faute de la Societe.

Quoique cet arret n'ait pas force de chose jugee entre les

parties du proces aetuel qui ne sont pas les memes que

celles du premier proces, il n'y a pas de raison de resoudre

d'une faljon differente Ia question de faute. La defenderesse

en effet n'a apporte aucun element nouveau d'appreciation;

elle s'est bornee a faire etat du rapport d'expertise Chappuist

484

B. Einzige Zivilgerichtsinstanz. -

lUateriellrechlliche Entscheidungen.

sur lequel s'etait dejä. basee la Cour civile du Tribunal can-

tonal vaudois dans le jugement qui a ete reforme par le Tri-

bunal federal. Mais c'est a tort qu'elle voit une contradiction

absolue entre les conclusions de ce rapport et celles aux-

quelles est arrive le Tribunal federal. L'expert admet bien

qu'un accident du genre de celui qui est survenu (rupture

d'une conduite d'eau) etait possible; c'etait meme en previ-

sion d'un tel accident que l'entreprise du Simplon faisait

proceder a des essais avant de remettre en service les cana-

lisations qui amenaient l'eau par la galerie transversale a Ia

galerie d'avancement. L'expert ajoute, il est vrai, que, dans

le cas particulier, on ne pouvait voir d'avance que le joint

qui a cede -

ce qui a provoque la chute du tuyau qui est

tombe sur Sartoris -

etait defectueux. ß-Iais c'est justement

parce qu'on ne pouvait le constater d'avance que les essais

devaient etre faits avec la plus grande prudence et que pen-

dant ce travail l'acces de la galerie devait etre interdit a

toutes personnes non employees aux travaux. Des lors le

Tribunal federal a pu -

sans se mettre en desaccord avec

les constatations techniques de l'expert -

imputer ä. faute a

l'entreprise d'avoir fait proceder aux essais par un seul

ouvrier et de n'avoir pas tout au moins attire l'attention de

Sartoris sur Ie danger qu'il y avait a demeurer dans la galerie

transversale pendant l'execution de ce travail. Si meme cette

faute apparaissait comme tres Iegere, elle semit suffisante

pour entrainer Ia responsabilite de Ia defenderesse; le droit

de recours de l'art. 3 existe en faveur de l'entreprise de

<:hemins de fer, quel que soit le degre de gravite de Ia faute

commise.

4. -

La defenderesse doit par consequent rembourser aux

OFF les depenses entrarnees par l'accident. Ce sont, en pre-

mier lieu, les sommes qu'ils ont eu a payer ä. Sartoris en

execution de l'arrt~t du Tribunal federal, ainsi que celles

qu'ils Iui ont payees -

et qu'ils etaient tenus de lui payer-

ä titre de salaire pendant le temps OU son incapacite de

travail a ete totale; si l'on y ajoute les frais de guerison

qu'ils ont eu a supporter, on obtient la somme de 11253 fr. 20.

Anrufung des Gerichts gemäss Parteikonvention. No 71.

485

C'est celle qui a fait l'objet du commandement de payer dn

16 juillet 1907 notifie par les CF'F a la defenderesse -

la-

quelle la doit done avec inter~ts des eette date.

Elle doit de plus rembours er aux CFF les frais du proces

qu'ils ont soutenu contre Sartoris; on ne peut en effet leur

faü'e uu reproche d'avoir conteste le bienfonde de Ia recla-

mation de Sartoris, dont le principe etait discutable et dont

la quotite fr. 28000) etait fortement exageree. Ces frais se

so nt eleves a 2697 fr., suivant note d'honoraires et de de-

bourses de l'avocat des CFF dans ce premier proces. La

defenderesse n'ayant ni tente de prouver, ni meme alIegue que

cette note fitt excessive, H y a lieu de Ia condamner a en

payer aux CFF le montant total. Les demandeurs ne l'ont

pas encore reglee; Hs n'ont droit des 101'S aux interets sur la

somme encore due que des la date du present arret.

Enfin ils reclament le remboursement d'une somme de

180 tr. 50 qui a ete payee pour frais medicaux, non point

par eux, mais par la Cie la Zurich aupres de laquelle Hs etaient

assures. Cette reelamation ne saurait ~tre accueillie; les de-

mandeurs ne peuvent evidemment exiger de Ia defenderesse

autre chose que le remboursement des depenses effectives

que l'accident leur a occasionnees.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Les concIusions des demandeurs sont admises en ce sens

que la Societe Brandt, Brandau &. Cie est condamnee a payer

aux Chemins de fer federaux la somme de 13950 fr. 20 avec

inter~ts a 5 % des le 16 juillet 1907 sur 11 253 fr. 20 et

des la date du present arret sur 2697 fr.

IMPRIMERIES REUNIES S. A. LAUSANNE.