opencaselaw.ch

36_II_212

BGE 36 II 212

Bundesgericht (BGE) · 1907-07-10 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

Par contrat du 10 juillet 1907, le demaudenr L.

Müller-Zemp a veudu a la Societe Fasel, Dougoud & Cie ä

Fribourg une -machine verticale a moulurer et a faire les

tenons, avec accessoires. La vente e.tait faite pour le prix de

1450 francs avec reserve de propriete en faveur du vendeur

jusqu'a complet paiement. La machine a ete placee sur un

socle en beton de ciment dans la scierie des acheteurs

construite sur un terrain appartenant a Louis Fasel, l'un des

associes; elle a ete fixee au socle au moyen de boulons.

C'est Müller-Zemp qui a fourni l'ouvrier qui a procede a

cette installation.

Le 14 novembre 1907 Louis Fasel a constitue, par gar-

dance de dam, une hypotheque en faveur de la Banque de

I'Etat de Fribourg sur le terrain sur lequel est bätie la

scierie; cette hypotbeque etait destinee a garantir le compte

de credit de 25 000 francs ouvert par la Banque a la

Societe.

Le i9 fevrier 1908 la Societe FareI, Dougoud & (Jie a ete

declaree en faillite. Müller~Zemp a demande a la masse la

restitution de la machine ou le paiement du solde du prix

de vente, soit 826 fr. 40 avec interet a 6 % des le 15 jan-

vier 1908. La masse a declare qu'elle ne s'opposait pas a la

revendication, mais qu'elle invitait la Banque de l'Etat a y

repondre. Müller-Zempa ouvert action a Ia masse en con-

B. Berufungs- u. Kassationsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 36

218

cluant a la restitution de la machine -

pour le cas Oll 13

masse n'acquitterait pas le solde du prix de vente -

et au

paiement d'une indemnite de 2 fr. par jour de retard. La

masse a fait cession de ses droits sur la machine a la

Banque qui est intervenue au proces, en lieu et place de la

masse, et qui a conclu a la liberation des conclusions de la

demande.

Le tribunal de premiere instance a admis la revendica-

tion du demandeur. La Banque de I'Etat a interjete appel et

devant la cour d'appel la Banque populaire de Fribourg est

intervenue au proces et s'est jointe aux conclusions prises

par la Banque de l'Etat.

Par arret du 2 novembre 1909 la Cour d'appel a deboute

Müller-Zemp de ses fins et conclusions. Cet arret est motive

en resume comme suit:

La machine est un «immeuble par destination :I> au sens

de l'art. 421 Ce fribourgeois. Le caractere de destination

exclusive et necessaire de la machine et, de ce chef, son

incorporation ne peut etre mise en doute; son enlevement

modifierait en effet dans son essence la nature de la scierie.

Cette destination a ete voulue aussi bien par le proprietaire

de l'immeuble que par le proprietaire de la machine. Le

pacte de reserve de propriete constitue un obstacle legal a

cette incorporation vis-a-vis du propritltaire de l'immeuble

et de l'acquereur, mais non vis-a-vis des tiers de bonne foi;

il ne peut pas plus etre oppose aux creanciers hypothecaires

qu'il ne pourrait l'etre ades creanciers gagistes. La bonne

foi de la Banque de l'Etat est etablie. Avant d'ouvrir le

compte de credit elle a fait expertiser la scierie Oll la ma.

chine etait en exploitation et il n'est pas prouve qu'a ce

moment le pacte de reserve de propriete ait ete porte a sa

connaissance.

B. -

Le demandeur a, en temps utile, recouru au Tri-

bunal federal contre cet arret en concluant a ce qu'il soit

casse et la cause renvoyee a la Cour d'appel fribourgeoise

pour nouveau jugement. A l'appui de son recours il fait valoir

les moyens suivants:

214 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

C'est a tort que la Cour a applique le droit cantonaI.

Pour qu'il puisse I'etre il faut (art. 211 CO):

a. qu'il existe une prescription formelle du droit cantonal

permettant l'hypotheque des objets mobiliers en tant qu'ac-

cessoires d'immeubles;

b. que CCH meubles soient hypotheques en meme temps que

l'immeuble;

c. qu'ils soient hypotheques dans les memes form es.

Or;

ad a: Sans doute en droit fribourgeois l'hypotheque peut

s'etendre a un objet mobilier devenu immeuble par desti-

nation. Mais il faut que le proprietaire soit presume l'avoir

destine au service d'un immeuble pour en faire toujours

partie. En l'espece cette destination n'a ete voulue ni par le

proprietaire du fonds -

qui, en ce faisant, se serait rendu

coupable d'ull deIit -

ni par le proprietaire de la machine, qui

ne peut avoir consenti a une incorporation entrainant la

perte de son droit de propriete. Au surpluH la machine peut

facilement etre detachee du socle; elle n'est donc pas de-

venue immeuble par accession (art. 420 Cc fribourgeois).

Enfin en decidant que la reserve de propriete ne faisait obs-

tacle a l'incorporation que vis-a-vis du proprültaire et de

l'aequereur et non vis·a-vis des tiers de bonne foi, la Cour

a eree un « monstrum» c'est-a-dire une chose qui serait ä.

la fois immeuble et meuble.

art b: La maehine n,a pas ete hypothequee e11" meme temps

que l'immeuble.

ad C: La machine n'a pas ete bypothequee dans les

memes formes que l'immeuble. En effet l'extension de l'hy-

potheque a la machine n'a pas ete notariee (art. 2040 Cc)

et il n'a pas ete iudique (art. 2042 Ce) que la machine fut

soumise a 1'hypotheque.

Ainsi les trois conditions pour que le droit cant.onal put

etre applique font defaut. C'est donc le droit federal qui

devait etre applique (art. 210 CO) et la solution aurait et6

diametralement opposee a celle qui est intervenue.

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : l!. Allgemeines Obligationenrecht. No 36. 215

Statuant sur ces faits et considirant en droit:

1. -

Les defenderesses n'ont pas conteste le droit de

propriete revendique par Müller-Zemp; elles se sont bornties

a revendiquer de leur cote un droit d'hypotheque sur Ia ma-

chine. La matiere de l'hypotheque est regie par le droit

cantonal, mais en principe, l'hypotheque ne peut porter sur

des choses mobilieres, le droit de gage mobilier Mant soumis

aux prescriptions du CO. Pour appliquer neanmoins, comme

l'a fait l'instance cantonale, les dispositions de la loi fribour-

geoise sur l'hypotheque, on pouvait se placer a deux points

de vue differents et soutenir ou bien que la machine avait

perdu en fait et en droit son caractere mobilier ou bien que,

tout en etant restee meuble, elle etait un accessoire de

l'immeuble et pouvait a ce titre (art. 211 CO) etre hypo-

thequee. Il n'est pas necessaire de rechercher si, comme les

intimees le pretendent, la machine a ete incorporee a !'im-

meuble, en est devenue une partie integrante et inseparable.

En effet ce n'est pas sur ce terrain que s'est placBe la Cour

d'appel. Il est vrai qu'elle a parle, dans plusieurs pages de

son anM, de 1'« incorporation » de la machine, ce qui lais-

ilerait supposer qu'elle l'a consideree eomme un « immeuble

par jonction » au sens de l'art. 420 Ce fribourgeois. Mais ce

n'est Ja sans doute qu'une impropriete de terme et en rea-

lite ce n'est pas sur cet article, mais sur I'art. 421 Cc fri-

bourgeois que sa decision est basee. Or cet article traite des

« immeubles par destination, » c'est-a-dire des objets mo-

biliers, qui materiellement peuvent etre deplaces, qui done

-sont restes meubles au sens propre de ce mot mais aux-

queis la loi confere cependant le caractere d'immeubles en

consideration de 1'« usage » (art. 417 Cc frib.) auxquels ils

sont affeet6s. Ce qui montre bien d'ailleurs que la Cour

cantona!e regarde la machine eomme un accf>ssoire mobilier

de 1'immeuble, e'est qu'elle expose que pour le proprietaire

du fonds et pour le proprietaire de la machine celle-ci n'est

pas devenue immeuble; elle ne l'est devenue que pour les

creanciers hypothecaires; cela ne peut s'expliquer qua si,

tout en etant traiMe comme un immeuble a 1'egard des tiers

216 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

de bonne foi, elle a en fait conserve son caractere mobilier.

La question qui se pose est des 101's celle de savoi1' si,

objet mobilier, la machine pouvait etre hypothequee. L'art.

211 CO reserve aux lois cantonales Ia faculte de permettre

d'hypotMquer des objets mobiliers « en tant qu'accessoires

d'un immeuble, » et c'est le droit cantonal qui definit ce

qu'il faut entend1'e par la. Sa liberte en cette matiere n'est

cependant pas absolue; il ne saumit conferer a1'bitrairement

Ia qualite d'accessoires d'un immeuble ades choses qui ne

se rattachent a l'immeuble ni par leur nature ni par l'usage

auquel ils sont affectes et qu'il serait par consequent con-

traire a tous les principes du droit de soumettre aux regles

speciales applicables aux immeubles. Qu'en l'espece il existe

une relation etroite entre Ia machine et l'exploitation de

l'immeuble, qu'elle serve directement a l'utilisation indus-

trielle du fonds., que -

consideree objectivement tout au

moins -

elle apparaisse donc comme un accessoire de l'im-

meuble, c'est ce que le recourant lui-meme ne conteste pas.

Mais il soutient que l'element subjectif tire de la volonte du

proprietaire fait defaut, que celui-ci n'a pu destiner d'une

fa<;on durable au service de son immeuble une machine dont

la propriete ne lui avait pas encore ete transferee.

La Cour d'appel a ecarte ce moyen par deux motifs dif-

ferents. D'une part, elle a juge que la reserve de propriete

n'est pas opposable aux tiers de bonne foi, c'est-a-dire que

les droits que ceux-ci acquierent sur l'immeuble portent ega-

lement sur les accessoires mobiliers, sans qu'il soit neces-

saire qu'iIs appartiennent au proprietaire du fonds et qu'il

ait eu la volonte de les afiecter au service de l'immeuble, i1

suffit donc que cette affectation existe en fait, meme si elle

n'a pas ete voulue. D'autre part, en l'espece, elle a ete

voulue soit par le proprietaire de l'immeuble, soit par le

propriMaire de la machine qui ont tous deux manifeste leur

volonte de rendre celle-ci immeuble par destination.

L'interpretation du droit cantonal donnee sur ces deux

points par Ia Cour d'appel ne peut etre qualifiee d'arbitraire

et elle n'etend pas la notion d'immeuble par destination ou

B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 36. 217

d'accessoire au dela de ce qui est permis par le droit fede-

ral. Pour que des objets mobiliers soient regardes comme

accessoires d'un immeuble, il n'est pas indispensable que le

proprietaire ait manifeste sa volonte de les affecter a l'ex-

ploitation de l'immeuble, il est parfaitement admissible que

cet element subjectif ne soit exige qu'd defaut de signes

objectifs de l'affectation (voir dans ce sens Cc suisse, art.

644). Par consequent en regardant comme suffisants ces

signes objectifs, le droit fribourgeois n'empiete pas sur la

sphere d'application du droit federal; il ne depasse pas les

limites de Ia reserve faite par I'art. 211 CO en faveur des

prescriptions des lois cantonales.

Enfin on doit encore observer que c'est a tort que le re-

courant soutient que le systeme adopte par l'instance can-

tonale aboutit a creer une monstruosite, soit une chose a Ia

fois mobiliere et immobiIiere; il est naturel que la fiction,

par laquelle la loi (art. 421 Ce frib.) declare immeuble un

objet mobilier ne depioie pas d'effets a l'egard des per-

sonnes (proprietaire du fonds et proprietaire de Ja machine)

qui, expressement ou tacitement, auraient convenu de Iaisser

a Ia chose son caractere mobilier.

2. -

Po ur combattl'e l'application du droit cantonaI, Ie

recourant invoque encore le texte fran<;ais de l'art. 211 CO,

d'apres Iequel pour pouvoir etre vaiablement hypotheques

les accessoires doivent l'etre « en meme temps » que l'im-

meuble. Dans uu arret aux conside1'ants duquel il suffit de se

raferer (RO 2(II, p. 447, cons. 5), le Tribunal federal a

deja donne !'interpretation de cette disposition qui a po ur

but unique d'interdire l'hypotheque des accessoires seuls,

independamment de l'immeuble, mais qui n'exige pas que

cette hypotheque soit constituee au meme moment sur les

accessoires et sur l'immeuble.

3. -

Le dernier moyen du recourant qui consiste a dire

que, contrairement a l'art. 211 CO, la machine n'a pas ete

hypothequee dans les memes formes que l'immeubie est

egalement mal fonde. Le Cc fribourgeois ne prevoit pas une

forme particuliere pour Ia constitution de l'hypotheque sur

218 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellrechtIiche Entscheidungen.

les accessoires; l'hypotheque s'etend de plein droit ä. tous

les accessoires

reputes immeubles (art. 660 Ce frib.); les

objets afleetes au service d'un immeuble deja hypotbeque se

trouvent ainsi soumis sans autre a l'hypotheque constituee

anterieurement. II n'y a ]a rien de contraire a Ia prescription

de I'art. 211 CO, qui ne serait violee que si le droit fribour-

geois prevoyait pour Ia constitution de l'hypotheque sur les

accessoires une forme differente de celle qu'il prevoit pour

1a constitution de l'hypotheque sur l'immeuble.

Ainsi toutes les conditions auxquelles l'art. 211 CO subor-

donne l'application du droit cantonal, a. l'exclusion du droit

federal, etaient realisees en I'espece. Il en resulte que le

recours en cassation doit etre ecarte, sans que le Tribunal

federal ait a rechercher si l'instance cantonale a applique

con-ectement les dispositions des lois fribourgeoises.

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Les defenderesses n'ont pas conteste le droit de

propriete revendique par Müller-Zemp; elles se sont bornties

a revendiquer de leur cote un droit d'hypotheque sur Ia ma-

chine. La matiere de l'hypotheque est regie par le droit

cantonal, mais en principe, l'hypotheque ne peut porter sur

des choses mobilieres, le droit de gage mobilier Mant soumis

aux prescriptions du CO. Pour appliquer neanmoins, comme

l'a fait l'instance cantonale, les dispositions de la loi fribour-

geoise sur l'hypotheque, on pouvait se placer a deux points

de vue differents et soutenir ou bien que la machine avait

perdu en fait et en droit son caractere mobilier ou bien que,

tout en etant restee meuble, elle etait un accessoire de

l'immeuble et pouvait a ce titre (art. 211 CO) etre hypo-

thequee. Il n'est pas necessaire de rechercher si, comme les

intimees le pretendent, la machine a ete incorporee a !'im-

meuble, en est devenue une partie integrante et inseparable.

En effet ce n'est pas sur ce terrain que s'est placBe la Cour

d'appel. Il est vrai qu'elle a parle, dans plusieurs pages de

son anM, de 1'« incorporation » de la machine, ce qui lais-

ilerait supposer qu'elle l'a consideree eomme un « immeuble

par jonction » au sens de l'art. 420 Ce fribourgeois. Mais ce

n'est Ja sans doute qu'une impropriete de terme et en rea-

lite ce n'est pas sur cet article, mais sur I'art. 421 Cc fri-

bourgeois que sa decision est basee. Or cet article traite des

« immeubles par destination, » c'est-a-dire des objets mo-

biliers, qui materiellement peuvent etre deplaces, qui done

-sont restes meubles au sens propre de ce mot mais aux-

queis la loi confere cependant le caractere d'immeubles en

consideration de 1'« usage » (art. 417 Cc frib.) auxquels ils

sont affeet6s. Ce qui montre bien d'ailleurs que la Cour

cantona!e regarde la machine eomme un accf>ssoire mobilier

de 1'immeuble, e'est qu'elle expose que pour le proprietaire

du fonds et pour le proprietaire de la machine celle-ci n'est

pas devenue immeuble; elle ne l'est devenue que pour les

creanciers hypothecaires; cela ne peut s'expliquer qua si,

tout en etant traiMe comme un immeuble a 1'egard des tiers

216 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

de bonne foi, elle a en fait conserve son caractere mobilier.

La question qui se pose est des 101's celle de savoi1' si,

objet mobilier, la machine pouvait etre hypothequee. L'art.

211 CO reserve aux lois cantonales Ia faculte de permettre

d'hypotMquer des objets mobiliers « en tant qu'accessoires

d'un immeuble, » et c'est le droit cantonal qui definit ce

qu'il faut entend1'e par la. Sa liberte en cette matiere n'est

cependant pas absolue; il ne saumit conferer a1'bitrairement

Ia qualite d'accessoires d'un immeuble ades choses qui ne

se rattachent a l'immeuble ni par leur nature ni par l'usage

auquel ils sont affectes et qu'il serait par consequent con-

traire a tous les principes du droit de soumettre aux regles

speciales applicables aux immeubles. Qu'en l'espece il existe

une relation etroite entre Ia machine et l'exploitation de

l'immeuble, qu'elle serve directement a l'utilisation indus-

trielle du fonds., que -

consideree objectivement tout au

moins -

elle apparaisse donc comme un accessoire de l'im-

meuble, c'est ce que le recourant lui-meme ne conteste pas.

Mais il soutient que l'element subjectif tire de la volonte du

proprietaire fait defaut, que celui-ci n'a pu destiner d'une

fa<;on durable au service de son immeuble une machine dont

la propriete ne lui avait pas encore ete transferee.

La Cour d'appel a ecarte ce moyen par deux motifs dif-

ferents. D'une part, elle a juge que la reserve de propriete

n'est pas opposable aux tiers de bonne foi, c'est-a-dire que

les droits que ceux-ci acquierent sur l'immeuble portent ega-

lement sur les accessoires mobiliers, sans qu'il soit neces-

saire qu'iIs appartiennent au proprietaire du fonds et qu'il

ait eu la volonte de les afiecter au service de l'immeuble, i1

suffit donc que cette affectation existe en fait, meme si elle

n'a pas ete voulue. D'autre part, en l'espece, elle a ete

voulue soit par le proprietaire de l'immeuble, soit par le

propriMaire de la machine qui ont tous deux manifeste leur

volonte de rendre celle-ci immeuble par destination.

L'interpretation du droit cantonal donnee sur ces deux

points par Ia Cour d'appel ne peut etre qualifiee d'arbitraire

et elle n'etend pas la notion d'immeuble par destination ou

B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 36. 217

d'accessoire au dela de ce qui est permis par le droit fede-

ral. Pour que des objets mobiliers soient regardes comme

accessoires d'un immeuble, il n'est pas indispensable que le

proprietaire ait manifeste sa volonte de les affecter a l'ex-

ploitation de l'immeuble, il est parfaitement admissible que

cet element subjectif ne soit exige qu'd defaut de signes

objectifs de l'affectation (voir dans ce sens Cc suisse, art.

644). Par consequent en regardant comme suffisants ces

signes objectifs, le droit fribourgeois n'empiete pas sur la

sphere d'application du droit federal; il ne depasse pas les

limites de Ia reserve faite par I'art. 211 CO en faveur des

prescriptions des lois cantonales.

Enfin on doit encore observer que c'est a tort que le re-

courant soutient que le systeme adopte par l'instance can-

tonale aboutit a creer une monstruosite, soit une chose a Ia

fois mobiliere et immobiIiere; il est naturel que la fiction,

par laquelle la loi (art. 421 Ce frib.) declare immeuble un

objet mobilier ne depioie pas d'effets a l'egard des per-

sonnes (proprietaire du fonds et proprietaire de Ja machine)

qui, expressement ou tacitement, auraient convenu de Iaisser

a Ia chose son caractere mobilier.

E. 2 Po ur combattl'e l'application du droit cantonaI, Ie recourant invoque encore le texte fran<;ais de l'art. 211 CO, d'apres Iequel pour pouvoir etre vaiablement hypotheques les accessoires doivent l'etre « en meme temps » que l'im- meuble. Dans uu arret aux conside1'ants duquel il suffit de se raferer (RO 2(II, p. 447, cons. 5), le Tribunal federal a deja donne !'interpretation de cette disposition qui a po ur but unique d'interdire l'hypotheque des accessoires seuls, independamment de l'immeuble, mais qui n'exige pas que cette hypotheque soit constituee au meme moment sur les accessoires et sur l'immeuble.

E. 3 Le dernier moyen du recourant qui consiste a dire que, contrairement a l'art. 211 CO, la machine n'a pas ete hypothequee dans les memes formes que l'immeubie est egalement mal fonde. Le Cc fribourgeois ne prevoit pas une forme particuliere pour Ia constitution de l'hypotheque sur 218 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. MateriellrechtIiche Entscheidungen. les accessoires; l'hypotheque s'etend de plein droit ä. tous les accessoires reputes immeubles (art. 660 Ce frib.); les objets afleetes au service d'un immeuble deja hypotbeque se trouvent ainsi soumis sans autre a l'hypotheque constituee anterieurement. II n'y a ]a rien de contraire a Ia prescription de I'art. 211 CO, qui ne serait violee que si le droit fribour- geois prevoyait pour Ia constitution de l'hypotheque sur les accessoires une forme differente de celle qu'il prevoit pour 1a constitution de l'hypotheque sur l'immeuble. Ainsi toutes les conditions auxquelles l'art. 211 CO subor- donne l'application du droit cantonal, a. l'exclusion du droit federal, etaient realisees en I'espece. Il en resulte que le recours en cassation doit etre ecarte, sans que le Tribunal federal ait a rechercher si l'instance cantonale a applique con-ectement les dispositions des lois fribourgeoises.

Dispositiv
  1. ~rt~U t1~m 10. ~uUi 1910 in Sacf)en §t6~u ~u4)~t· :JUtt~t, meft u. met .. ~JtL, gegen ~§d~ut~ ~~~t· ~U~U!l~, JtI. u. mer.~mefL Dienstvertrag (Art. 338 OR): Der Dienstherr haftet wegen einer Ver- letzung seiner vertragsgemässen Fürsorgep{licht gegenüber dem Dienst- nehmer, die dessen Tod :our Folge hat, auch seinen Hinterbliebenen gemäss den Art. 52 ;. f. u. 54 OR. Nachweis solcher Vertmgsver- letzung seitens des Dienstherrn (u,ngenügende Sicherung eines den Angestellten dienstlich zugänglichen Glasdaches in einem Hotel). Für dirn Berufltngsrichter ve/'bindliche .Feststellungen tatsächlicher N at"r {Art. 81 OG). :n a~ munbe~gericf)t ~at auf @runb fo!genber q5rcöealage: A. - :nurcf) Urteil bom 14. ,3anuar 1910 ~at baß ülier~ gericf)t be~ Jtanton~ 2u3ern~ gegenitlier bem liefttittenen lRecf)t.0~ B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 37. 219 hege~ren ber Jtlliger (urfprüngltcf) ~. Ufter für ficf), feine ~~efrau unb 4 miuberili~rige Jtinber): ',;~1 :nie meUagten feien 'Pflicf)tig 3U erflliren, an bie Jtlligerfcf)aft 6000 ~r. neli;t 5 % 8inß feit 28. illtai 1907 au lieöa~Ien; - erfannt: ,,1. :nie meflagten ~alien an ben Jtlliger ~erbinanb Ufter für llficf) unb feine ~~efrau illtarie geb. mufinger 1500 ~r. nelift mer~ f13ug~3in~ au 5% feit bem 19 . .3ult 1907 3u bcöaf)len. ,,2 . .3m übrigeu fei bie Jtrage abgewiefen." . •.. B. - @egen biefe~ Urteil ~aben bie meflagten recf)t~gulttg bte merufung an baß munbe~gericf)t erflärt unb bie Illliänberung~an~ träge geiteUt: :nie Jtlage ie! gän3Itcf) ab3U\ueifen. C. - } (~rteHung be>3 Illrmenrecf)t~ an Me Jtläger al~ me~ D. - rufung~beflagte.) E. - .3n ber f)eutigen mer~anblung f)at ber mertreter ber me~ nagten beren merufung>3liegel)ren erneuert; ber mertreter ber Jtlä~ ger l)at auf Illbroeifung her merufung unb meftätigung be~ ober~ gericf)tHcf)en Urtet1~ angetragen; - in @:rwligung:
  2. - mert~a Ufter, geboren am. 6. illtai 1890, bie ~ocf)ter bel' a~ Jträger ~eute nocf) in mettacf)t faUenben ~f)eleute ~erbimmb unh ~lJ,arte Ufter, lJerunglücfte am 28. illtai 1907 im ~ran~~ ~otel bel' mef(agten ~rlien mucf)er~:nurrer in 2ugano, _wo fu• feit bem Sommer 1906 al~ ,8immermlibcf)en in :nienft 1tanb. Ulier bem meftibüI be~ Sjotel~ befinbet fic9 eine 2{~'P~a1tterraffe, bie, al~ üliIicf)t für ba~ meftiliü[, ein 3ida 4,5 m (a~geß unb ge~en ~. m lirette~ @Iaßbad) trägt, wefd)e>3 mit einer ~orwmta~en_ ~(tttelfla~e bie ~erraife um 70 cm ülier~öf)t unh ring~um mIt Jcf)tefen ~et~ tenj'fäcf)en auf hen ~errafienboben abfliUt. :na>3 @Iaß .beß üliltcf)t~ tft 3 mm bief unb hurcf) @:ifenftlibe in ~elber lJon metftenß ~,~ m 2iinge unb 0,8 m mreite abgeteilt, bie mit .feinen anbe:ltlctttgen :tragficf)erungen lJerfef)en finb. mert9a Ufter war am UnTaU~tag~, nacf) 12 Uf)r mittagß, weifungßgemlia auf ber Illß1'f)~ltt.erraffe mIt bem lRetnigen lJon ßimmerte1''Picf)en liefcf)äftigt. :naliet ftel re a~~ bfreft ntcf)t aufgeflärter Urfacf)e burcf) baß @laßbacf) tO'Pfulier tu ba..ß mefttbü( 9inunter unb erlitt burcf) ben Stut3 fo fcf)were mer~
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

212 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

36. Arret du S juin 1910, dans la cause Müller-Zamp, dem.

et rec. en cassation, contre Banque da l'Etat de Fribourg et

Banque populaire suisse e. Fribourg, de{. et int.

Recours en cassation pour cause d'application, pretendue er-

ronee, de l'art. 211 al. 1 00 permettant d'hypothequer des

meubles en tant qu'accessoires d'un immeuble d'apres le

droit cantonal. (Machine a moulurer et a faire les tenons

installee dans une sclerie). Droit fribourgeois. Notion des

({ accessoires: » droH federal et cantonal. -

Portee des requisits

d'apres lesquels l'accessoire doH etre hypotheque « en meme

temps » que l'immeuble et " d'apres les memes formes» que

celui-ci.

A. -

Par contrat du 10 juillet 1907, le demaudenr L.

Müller-Zemp a veudu a la Societe Fasel, Dougoud & Cie ä

Fribourg une -machine verticale a moulurer et a faire les

tenons, avec accessoires. La vente e.tait faite pour le prix de

1450 francs avec reserve de propriete en faveur du vendeur

jusqu'a complet paiement. La machine a ete placee sur un

socle en beton de ciment dans la scierie des acheteurs

construite sur un terrain appartenant a Louis Fasel, l'un des

associes; elle a ete fixee au socle au moyen de boulons.

C'est Müller-Zemp qui a fourni l'ouvrier qui a procede a

cette installation.

Le 14 novembre 1907 Louis Fasel a constitue, par gar-

dance de dam, une hypotheque en faveur de la Banque de

I'Etat de Fribourg sur le terrain sur lequel est bätie la

scierie; cette hypotbeque etait destinee a garantir le compte

de credit de 25 000 francs ouvert par la Banque a la

Societe.

Le i9 fevrier 1908 la Societe FareI, Dougoud & (Jie a ete

declaree en faillite. Müller~Zemp a demande a la masse la

restitution de la machine ou le paiement du solde du prix

de vente, soit 826 fr. 40 avec interet a 6 % des le 15 jan-

vier 1908. La masse a declare qu'elle ne s'opposait pas a la

revendication, mais qu'elle invitait la Banque de l'Etat a y

repondre. Müller-Zempa ouvert action a Ia masse en con-

B. Berufungs- u. Kassationsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 36

218

cluant a la restitution de la machine -

pour le cas Oll 13

masse n'acquitterait pas le solde du prix de vente -

et au

paiement d'une indemnite de 2 fr. par jour de retard. La

masse a fait cession de ses droits sur la machine a la

Banque qui est intervenue au proces, en lieu et place de la

masse, et qui a conclu a la liberation des conclusions de la

demande.

Le tribunal de premiere instance a admis la revendica-

tion du demandeur. La Banque de I'Etat a interjete appel et

devant la cour d'appel la Banque populaire de Fribourg est

intervenue au proces et s'est jointe aux conclusions prises

par la Banque de l'Etat.

Par arret du 2 novembre 1909 la Cour d'appel a deboute

Müller-Zemp de ses fins et conclusions. Cet arret est motive

en resume comme suit:

La machine est un «immeuble par destination :I> au sens

de l'art. 421 Ce fribourgeois. Le caractere de destination

exclusive et necessaire de la machine et, de ce chef, son

incorporation ne peut etre mise en doute; son enlevement

modifierait en effet dans son essence la nature de la scierie.

Cette destination a ete voulue aussi bien par le proprietaire

de l'immeuble que par le proprietaire de la machine. Le

pacte de reserve de propriete constitue un obstacle legal a

cette incorporation vis-a-vis du propritltaire de l'immeuble

et de l'acquereur, mais non vis-a-vis des tiers de bonne foi;

il ne peut pas plus etre oppose aux creanciers hypothecaires

qu'il ne pourrait l'etre ades creanciers gagistes. La bonne

foi de la Banque de l'Etat est etablie. Avant d'ouvrir le

compte de credit elle a fait expertiser la scierie Oll la ma.

chine etait en exploitation et il n'est pas prouve qu'a ce

moment le pacte de reserve de propriete ait ete porte a sa

connaissance.

B. -

Le demandeur a, en temps utile, recouru au Tri-

bunal federal contre cet arret en concluant a ce qu'il soit

casse et la cause renvoyee a la Cour d'appel fribourgeoise

pour nouveau jugement. A l'appui de son recours il fait valoir

les moyens suivants:

214 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

C'est a tort que la Cour a applique le droit cantonaI.

Pour qu'il puisse I'etre il faut (art. 211 CO):

a. qu'il existe une prescription formelle du droit cantonal

permettant l'hypotheque des objets mobiliers en tant qu'ac-

cessoires d'immeubles;

b. que CCH meubles soient hypotheques en meme temps que

l'immeuble;

c. qu'ils soient hypotheques dans les memes form es.

Or;

ad a: Sans doute en droit fribourgeois l'hypotheque peut

s'etendre a un objet mobilier devenu immeuble par desti-

nation. Mais il faut que le proprietaire soit presume l'avoir

destine au service d'un immeuble pour en faire toujours

partie. En l'espece cette destination n'a ete voulue ni par le

proprietaire du fonds -

qui, en ce faisant, se serait rendu

coupable d'ull deIit -

ni par le proprietaire de la machine, qui

ne peut avoir consenti a une incorporation entrainant la

perte de son droit de propriete. Au surpluH la machine peut

facilement etre detachee du socle; elle n'est donc pas de-

venue immeuble par accession (art. 420 Cc fribourgeois).

Enfin en decidant que la reserve de propriete ne faisait obs-

tacle a l'incorporation que vis-a-vis du proprültaire et de

l'aequereur et non vis·a-vis des tiers de bonne foi, la Cour

a eree un « monstrum» c'est-a-dire une chose qui serait ä.

la fois immeuble et meuble.

art b: La maehine n,a pas ete hypothequee e11" meme temps

que l'immeuble.

ad C: La machine n'a pas ete bypothequee dans les

memes formes que l'immeuble. En effet l'extension de l'hy-

potheque a la machine n'a pas ete notariee (art. 2040 Cc)

et il n'a pas ete iudique (art. 2042 Ce) que la machine fut

soumise a 1'hypotheque.

Ainsi les trois conditions pour que le droit cant.onal put

etre applique font defaut. C'est donc le droit federal qui

devait etre applique (art. 210 CO) et la solution aurait et6

diametralement opposee a celle qui est intervenue.

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : l!. Allgemeines Obligationenrecht. No 36. 215

Statuant sur ces faits et considirant en droit:

1. -

Les defenderesses n'ont pas conteste le droit de

propriete revendique par Müller-Zemp; elles se sont bornties

a revendiquer de leur cote un droit d'hypotheque sur Ia ma-

chine. La matiere de l'hypotheque est regie par le droit

cantonal, mais en principe, l'hypotheque ne peut porter sur

des choses mobilieres, le droit de gage mobilier Mant soumis

aux prescriptions du CO. Pour appliquer neanmoins, comme

l'a fait l'instance cantonale, les dispositions de la loi fribour-

geoise sur l'hypotheque, on pouvait se placer a deux points

de vue differents et soutenir ou bien que la machine avait

perdu en fait et en droit son caractere mobilier ou bien que,

tout en etant restee meuble, elle etait un accessoire de

l'immeuble et pouvait a ce titre (art. 211 CO) etre hypo-

thequee. Il n'est pas necessaire de rechercher si, comme les

intimees le pretendent, la machine a ete incorporee a !'im-

meuble, en est devenue une partie integrante et inseparable.

En effet ce n'est pas sur ce terrain que s'est placBe la Cour

d'appel. Il est vrai qu'elle a parle, dans plusieurs pages de

son anM, de 1'« incorporation » de la machine, ce qui lais-

ilerait supposer qu'elle l'a consideree eomme un « immeuble

par jonction » au sens de l'art. 420 Ce fribourgeois. Mais ce

n'est Ja sans doute qu'une impropriete de terme et en rea-

lite ce n'est pas sur cet article, mais sur I'art. 421 Cc fri-

bourgeois que sa decision est basee. Or cet article traite des

« immeubles par destination, » c'est-a-dire des objets mo-

biliers, qui materiellement peuvent etre deplaces, qui done

-sont restes meubles au sens propre de ce mot mais aux-

queis la loi confere cependant le caractere d'immeubles en

consideration de 1'« usage » (art. 417 Cc frib.) auxquels ils

sont affeet6s. Ce qui montre bien d'ailleurs que la Cour

cantona!e regarde la machine eomme un accf>ssoire mobilier

de 1'immeuble, e'est qu'elle expose que pour le proprietaire

du fonds et pour le proprietaire de la machine celle-ci n'est

pas devenue immeuble; elle ne l'est devenue que pour les

creanciers hypothecaires; cela ne peut s'expliquer qua si,

tout en etant traiMe comme un immeuble a 1'egard des tiers

216 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

de bonne foi, elle a en fait conserve son caractere mobilier.

La question qui se pose est des 101's celle de savoi1' si,

objet mobilier, la machine pouvait etre hypothequee. L'art.

211 CO reserve aux lois cantonales Ia faculte de permettre

d'hypotMquer des objets mobiliers « en tant qu'accessoires

d'un immeuble, » et c'est le droit cantonal qui definit ce

qu'il faut entend1'e par la. Sa liberte en cette matiere n'est

cependant pas absolue; il ne saumit conferer a1'bitrairement

Ia qualite d'accessoires d'un immeuble ades choses qui ne

se rattachent a l'immeuble ni par leur nature ni par l'usage

auquel ils sont affectes et qu'il serait par consequent con-

traire a tous les principes du droit de soumettre aux regles

speciales applicables aux immeubles. Qu'en l'espece il existe

une relation etroite entre Ia machine et l'exploitation de

l'immeuble, qu'elle serve directement a l'utilisation indus-

trielle du fonds., que -

consideree objectivement tout au

moins -

elle apparaisse donc comme un accessoire de l'im-

meuble, c'est ce que le recourant lui-meme ne conteste pas.

Mais il soutient que l'element subjectif tire de la volonte du

proprietaire fait defaut, que celui-ci n'a pu destiner d'une

fa<;on durable au service de son immeuble une machine dont

la propriete ne lui avait pas encore ete transferee.

La Cour d'appel a ecarte ce moyen par deux motifs dif-

ferents. D'une part, elle a juge que la reserve de propriete

n'est pas opposable aux tiers de bonne foi, c'est-a-dire que

les droits que ceux-ci acquierent sur l'immeuble portent ega-

lement sur les accessoires mobiliers, sans qu'il soit neces-

saire qu'iIs appartiennent au proprietaire du fonds et qu'il

ait eu la volonte de les afiecter au service de l'immeuble, i1

suffit donc que cette affectation existe en fait, meme si elle

n'a pas ete voulue. D'autre part, en l'espece, elle a ete

voulue soit par le proprietaire de l'immeuble, soit par le

propriMaire de la machine qui ont tous deux manifeste leur

volonte de rendre celle-ci immeuble par destination.

L'interpretation du droit cantonal donnee sur ces deux

points par Ia Cour d'appel ne peut etre qualifiee d'arbitraire

et elle n'etend pas la notion d'immeuble par destination ou

B. Berufungs-u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. No 36. 217

d'accessoire au dela de ce qui est permis par le droit fede-

ral. Pour que des objets mobiliers soient regardes comme

accessoires d'un immeuble, il n'est pas indispensable que le

proprietaire ait manifeste sa volonte de les affecter a l'ex-

ploitation de l'immeuble, il est parfaitement admissible que

cet element subjectif ne soit exige qu'd defaut de signes

objectifs de l'affectation (voir dans ce sens Cc suisse, art.

644). Par consequent en regardant comme suffisants ces

signes objectifs, le droit fribourgeois n'empiete pas sur la

sphere d'application du droit federal; il ne depasse pas les

limites de Ia reserve faite par I'art. 211 CO en faveur des

prescriptions des lois cantonales.

Enfin on doit encore observer que c'est a tort que le re-

courant soutient que le systeme adopte par l'instance can-

tonale aboutit a creer une monstruosite, soit une chose a Ia

fois mobiliere et immobiIiere; il est naturel que la fiction,

par laquelle la loi (art. 421 Ce frib.) declare immeuble un

objet mobilier ne depioie pas d'effets a l'egard des per-

sonnes (proprietaire du fonds et proprietaire de Ja machine)

qui, expressement ou tacitement, auraient convenu de Iaisser

a Ia chose son caractere mobilier.

2. -

Po ur combattl'e l'application du droit cantonaI, Ie

recourant invoque encore le texte fran<;ais de l'art. 211 CO,

d'apres Iequel pour pouvoir etre vaiablement hypotheques

les accessoires doivent l'etre « en meme temps » que l'im-

meuble. Dans uu arret aux conside1'ants duquel il suffit de se

raferer (RO 2(II, p. 447, cons. 5), le Tribunal federal a

deja donne !'interpretation de cette disposition qui a po ur

but unique d'interdire l'hypotheque des accessoires seuls,

independamment de l'immeuble, mais qui n'exige pas que

cette hypotheque soit constituee au meme moment sur les

accessoires et sur l'immeuble.

3. -

Le dernier moyen du recourant qui consiste a dire

que, contrairement a l'art. 211 CO, la machine n'a pas ete

hypothequee dans les memes formes que l'immeubie est

egalement mal fonde. Le Cc fribourgeois ne prevoit pas une

forme particuliere pour Ia constitution de l'hypotheque sur

218 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. MateriellrechtIiche Entscheidungen.

les accessoires; l'hypotheque s'etend de plein droit ä. tous

les accessoires

reputes immeubles (art. 660 Ce frib.); les

objets afleetes au service d'un immeuble deja hypotbeque se

trouvent ainsi soumis sans autre a l'hypotheque constituee

anterieurement. II n'y a ]a rien de contraire a Ia prescription

de I'art. 211 CO, qui ne serait violee que si le droit fribour-

geois prevoyait pour Ia constitution de l'hypotheque sur les

accessoires une forme differente de celle qu'il prevoit pour

1a constitution de l'hypotheque sur l'immeuble.

Ainsi toutes les conditions auxquelles l'art. 211 CO subor-

donne l'application du droit cantonal, a. l'exclusion du droit

federal, etaient realisees en I'espece. Il en resulte que le

recours en cassation doit etre ecarte, sans que le Tribunal

federal ait a rechercher si l'instance cantonale a applique

con-ectement les dispositions des lois fribourgeoises.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte.

37. ~rt~U t1~m 10. ~uUi 1910 in Sacf)en

§t6~u ~u4)~t· :JUtt~t, meft u. met .. ~JtL, gegen ~§d~ut~

~~~t· ~U~U!l~, JtI. u. mer.~mefL

Dienstvertrag (Art. 338 OR): Der Dienstherr haftet wegen einer Ver-

letzung seiner vertragsgemässen Fürsorgep{licht gegenüber dem Dienst-

nehmer, die dessen Tod :our Folge hat, auch seinen Hinterbliebenen

gemäss den Art. 52;. f. u. 54 OR. Nachweis solcher Vertmgsver-

letzung seitens des Dienstherrn (u,ngenügende Sicherung eines den

Angestellten dienstlich zugänglichen Glasdaches in einem Hotel). Für

dirn Berufltngsrichter ve/'bindliche .Feststellungen tatsächlicher N at"r

{Art. 81 OG).

:n a~ munbe~gericf)t ~at

auf @runb fo!genber q5rcöealage:

A. -

:nurcf) Urteil bom 14.,3anuar 1910 ~at baß

ülier~

gericf)t

be~ Jtanton~ 2u3ern~ gegenitlier bem liefttittenen lRecf)t.0~

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 37. 219

hege~ren ber Jtlliger (urfprüngltcf) ~. Ufter für ficf), feine ~~efrau

unb 4 miuberili~rige Jtinber):

',;~1

:nie meUagten feien 'Pflicf)tig 3U erflliren, an bie Jtlligerfcf)aft

6000 ~r. neli;t 5 % 8inß feit 28. illtai 1907 au lieöa~Ien; -

erfannt:

,,1. :nie meflagten

~alien an ben Jtlliger ~erbinanb Ufter für

llficf) unb feine ~~efrau illtarie geb. mufinger 1500 ~r. nelift mer~

f13ug~3in~ au 5% feit bem 19 . .3ult 1907 3u bcöaf)len.

,,2 . .3m übrigeu fei bie Jtrage abgewiefen."

.

•..

B. -

@egen biefe~ Urteil ~aben bie meflagten recf)t~gulttg bte

merufung an baß munbe~gericf)t erflärt unb bie

Illliänberung~an~

träge geiteUt:

:nie Jtlage ie! gän3Itcf) ab3U\ueifen.

C. -

} (~rteHung be>3

Illrmenrecf)t~ an Me Jtläger

al~ me~

D. -

rufung~beflagte.)

E. -

.3n ber f)eutigen

mer~anblung f)at ber mertreter ber me~

nagten beren merufung>3liegel)ren erneuert; ber mertreter ber Jtlä~

ger l)at auf Illbroeifung her merufung unb meftätigung be~ ober~

gericf)tHcf)en Urtet1~ angetragen; -

in @:rwligung:

1. -

mert~a Ufter, geboren am. 6. illtai 1890, bie

~ocf)ter

bel' a~ Jträger ~eute nocf) in mettacf)t faUenben ~f)eleute ~erbimmb

unh

~lJ,arte Ufter, lJerunglücfte am 28. illtai 1907 im ~ran~~

~otel bel' mef(agten ~rlien mucf)er~:nurrer in 2ugano, _wo fu• feit

bem Sommer 1906

al~,8immermlibcf)en in :nienft 1tanb. Ulier

bem meftibüI be~ Sjotel~ befinbet fic9 eine 2{~'P~a1tterraffe, bie, al~

üliIicf)t für ba~ meftiliü[, ein 3ida 4,5 m (a~geß unb ge~en ~. m

lirette~ @Iaßbad) trägt, wefd)e>3 mit einer ~orwmta~en_ ~(tttelfla~e

bie ~erraife um 70 cm ülier~öf)t unh ring~um mIt Jcf)tefen ~et~

tenj'fäcf)en auf hen ~errafienboben abfliUt. :na>3 @Iaß .beß üliltcf)t~

tft 3 mm bief unb hurcf) @:ifenftlibe in ~elber lJon metftenß ~,~ m

2iinge unb 0,8 m mreite abgeteilt, bie mit .feinen anbe:ltlctttgen

:tragficf)erungen lJerfef)en finb. mert9a Ufter war am UnTaU~tag~,

nacf) 12 Uf)r mittagß, weifungßgemlia auf ber Illß1'f)~ltt.erraffe mIt

bem lRetnigen lJon ßimmerte1''Picf)en liefcf)äftigt. :naliet ftel re a~~

bfreft ntcf)t aufgeflärter Urfacf)e burcf) baß @laßbacf) tO'Pfulier tu

ba..ß mefttbü(9inunter unb erlitt burcf) ben Stut3 fo fcf)were mer~