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212 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
36. Arret du S juin 1910, dans la cause Müller-Zamp, dem.
et rec. en cassation, contre Banque da l'Etat de Fribourg et
Banque populaire suisse e. Fribourg, de{. et int.
Recours en cassation pour cause d'application, pretendue er-
ronee, de l'art. 211 al. 1 00 permettant d'hypothequer des
meubles en tant qu'accessoires d'un immeuble d'apres le
droit cantonal. (Machine a moulurer et a faire les tenons
installee dans une sclerie). Droit fribourgeois. Notion des
({ accessoires: » droH federal et cantonal. -
Portee des requisits
d'apres lesquels l'accessoire doH etre hypotheque « en meme
temps » que l'immeuble et " d'apres les memes formes» que
celui-ci.
A. -
Par contrat du 10 juillet 1907, le demaudenr L.
Müller-Zemp a veudu a la Societe Fasel, Dougoud & Cie ä
Fribourg une -machine verticale a moulurer et a faire les
tenons, avec accessoires. La vente e.tait faite pour le prix de
1450 francs avec reserve de propriete en faveur du vendeur
jusqu'a complet paiement. La machine a ete placee sur un
socle en beton de ciment dans la scierie des acheteurs
construite sur un terrain appartenant a Louis Fasel, l'un des
associes; elle a ete fixee au socle au moyen de boulons.
C'est Müller-Zemp qui a fourni l'ouvrier qui a procede a
cette installation.
Le 14 novembre 1907 Louis Fasel a constitue, par gar-
dance de dam, une hypotheque en faveur de la Banque de
I'Etat de Fribourg sur le terrain sur lequel est bätie la
scierie; cette hypotbeque etait destinee a garantir le compte
de credit de 25 000 francs ouvert par la Banque a la
Societe.
Le i9 fevrier 1908 la Societe FareI, Dougoud & (Jie a ete
declaree en faillite. Müller~Zemp a demande a la masse la
restitution de la machine ou le paiement du solde du prix
de vente, soit 826 fr. 40 avec interet a 6 % des le 15 jan-
vier 1908. La masse a declare qu'elle ne s'opposait pas a la
revendication, mais qu'elle invitait la Banque de l'Etat a y
repondre. Müller-Zempa ouvert action a Ia masse en con-
B. Berufungs- u. Kassationsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 36
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cluant a la restitution de la machine -
pour le cas Oll 13
masse n'acquitterait pas le solde du prix de vente -
et au
paiement d'une indemnite de 2 fr. par jour de retard. La
masse a fait cession de ses droits sur la machine a la
Banque qui est intervenue au proces, en lieu et place de la
masse, et qui a conclu a la liberation des conclusions de la
demande.
Le tribunal de premiere instance a admis la revendica-
tion du demandeur. La Banque de I'Etat a interjete appel et
devant la cour d'appel la Banque populaire de Fribourg est
intervenue au proces et s'est jointe aux conclusions prises
par la Banque de l'Etat.
Par arret du 2 novembre 1909 la Cour d'appel a deboute
Müller-Zemp de ses fins et conclusions. Cet arret est motive
en resume comme suit:
La machine est un «immeuble par destination :I> au sens
de l'art. 421 Ce fribourgeois. Le caractere de destination
exclusive et necessaire de la machine et, de ce chef, son
incorporation ne peut etre mise en doute; son enlevement
modifierait en effet dans son essence la nature de la scierie.
Cette destination a ete voulue aussi bien par le proprietaire
de l'immeuble que par le proprietaire de la machine. Le
pacte de reserve de propriete constitue un obstacle legal a
cette incorporation vis-a-vis du propritltaire de l'immeuble
et de l'acquereur, mais non vis-a-vis des tiers de bonne foi;
il ne peut pas plus etre oppose aux creanciers hypothecaires
qu'il ne pourrait l'etre ades creanciers gagistes. La bonne
foi de la Banque de l'Etat est etablie. Avant d'ouvrir le
compte de credit elle a fait expertiser la scierie Oll la ma.
chine etait en exploitation et il n'est pas prouve qu'a ce
moment le pacte de reserve de propriete ait ete porte a sa
connaissance.
B. -
Le demandeur a, en temps utile, recouru au Tri-
bunal federal contre cet arret en concluant a ce qu'il soit
casse et la cause renvoyee a la Cour d'appel fribourgeoise
pour nouveau jugement. A l'appui de son recours il fait valoir
les moyens suivants:
214 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
C'est a tort que la Cour a applique le droit cantonaI.
Pour qu'il puisse I'etre il faut (art. 211 CO):
a. qu'il existe une prescription formelle du droit cantonal
permettant l'hypotheque des objets mobiliers en tant qu'ac-
cessoires d'immeubles;
b. que CCH meubles soient hypotheques en meme temps que
l'immeuble;
c. qu'ils soient hypotheques dans les memes form es.
Or;
ad a: Sans doute en droit fribourgeois l'hypotheque peut
s'etendre a un objet mobilier devenu immeuble par desti-
nation. Mais il faut que le proprietaire soit presume l'avoir
destine au service d'un immeuble pour en faire toujours
partie. En l'espece cette destination n'a ete voulue ni par le
proprietaire du fonds -
qui, en ce faisant, se serait rendu
coupable d'ull deIit -
ni par le proprietaire de la machine, qui
ne peut avoir consenti a une incorporation entrainant la
perte de son droit de propriete. Au surpluH la machine peut
facilement etre detachee du socle; elle n'est donc pas de-
venue immeuble par accession (art. 420 Cc fribourgeois).
Enfin en decidant que la reserve de propriete ne faisait obs-
tacle a l'incorporation que vis-a-vis du proprültaire et de
l'aequereur et non vis·a-vis des tiers de bonne foi, la Cour
a eree un « monstrum» c'est-a-dire une chose qui serait ä.
la fois immeuble et meuble.
art b: La maehine n,a pas ete hypothequee e11" meme temps
que l'immeuble.
ad C: La machine n'a pas ete bypothequee dans les
memes formes que l'immeuble. En effet l'extension de l'hy-
potheque a la machine n'a pas ete notariee (art. 2040 Cc)
et il n'a pas ete iudique (art. 2042 Ce) que la machine fut
soumise a 1'hypotheque.
Ainsi les trois conditions pour que le droit cant.onal put
etre applique font defaut. C'est donc le droit federal qui
devait etre applique (art. 210 CO) et la solution aurait et6
diametralement opposee a celle qui est intervenue.
B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : l!. Allgemeines Obligationenrecht. No 36. 215
Statuant sur ces faits et considirant en droit:
1. -
Les defenderesses n'ont pas conteste le droit de
propriete revendique par Müller-Zemp; elles se sont bornties
a revendiquer de leur cote un droit d'hypotheque sur Ia ma-
chine. La matiere de l'hypotheque est regie par le droit
cantonal, mais en principe, l'hypotheque ne peut porter sur
des choses mobilieres, le droit de gage mobilier Mant soumis
aux prescriptions du CO. Pour appliquer neanmoins, comme
l'a fait l'instance cantonale, les dispositions de la loi fribour-
geoise sur l'hypotheque, on pouvait se placer a deux points
de vue differents et soutenir ou bien que la machine avait
perdu en fait et en droit son caractere mobilier ou bien que,
tout en etant restee meuble, elle etait un accessoire de
l'immeuble et pouvait a ce titre (art. 211 CO) etre hypo-
thequee. Il n'est pas necessaire de rechercher si, comme les
intimees le pretendent, la machine a ete incorporee a !'im-
meuble, en est devenue une partie integrante et inseparable.
En effet ce n'est pas sur ce terrain que s'est placBe la Cour
d'appel. Il est vrai qu'elle a parle, dans plusieurs pages de
son anM, de 1'« incorporation » de la machine, ce qui lais-
ilerait supposer qu'elle l'a consideree eomme un « immeuble
par jonction » au sens de l'art. 420 Ce fribourgeois. Mais ce
n'est Ja sans doute qu'une impropriete de terme et en rea-
lite ce n'est pas sur cet article, mais sur I'art. 421 Cc fri-
bourgeois que sa decision est basee. Or cet article traite des
« immeubles par destination, » c'est-a-dire des objets mo-
biliers, qui materiellement peuvent etre deplaces, qui done
-sont restes meubles au sens propre de ce mot mais aux-
queis la loi confere cependant le caractere d'immeubles en
consideration de 1'« usage » (art. 417 Cc frib.) auxquels ils
sont affeet6s. Ce qui montre bien d'ailleurs que la Cour
cantona!e regarde la machine eomme un accf>ssoire mobilier
de 1'immeuble, e'est qu'elle expose que pour le proprietaire
du fonds et pour le proprietaire de la machine celle-ci n'est
pas devenue immeuble; elle ne l'est devenue que pour les
creanciers hypothecaires; cela ne peut s'expliquer qua si,
tout en etant traiMe comme un immeuble a 1'egard des tiers
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I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
de bonne foi, elle a en fait conserve son caractere mobilier.
La question qui se pose est des 101's celle de savoi1' si,
objet mobilier, la machine pouvait etre hypothequee. L'art.
211 CO reserve aux lois cantonales Ia faculte de permettre
d'hypotMquer des objets mobiliers « en tant qu'accessoires
d'un immeuble, » et c'est le droit cantonal qui definit ce
qu'il faut entend1'e par la. Sa liberte en cette matiere n'est
cependant pas absolue; il ne saumit conferer a1'bitrairement
Ia qualite d'accessoires d'un immeuble ades choses qui ne
se rattachent a l'immeuble ni par leur nature ni par l'usage
auquel ils sont affectes et qu'il serait par consequent con-
traire a tous les principes du droit de soumettre aux regles
speciales applicables aux immeubles. Qu'en l'espece il existe
une relation etroite entre Ia machine et l'exploitation de
l'immeuble, qu'elle serve directement a l'utilisation indus-
trielle du fonds., que -
consideree objectivement tout au
moins -
elle apparaisse donc comme un accessoire de l'im-
meuble, c'est ce que le recourant lui-meme ne conteste pas.
Mais il soutient que l'element subjectif tire de la volonte du
proprietaire fait defaut, que celui-ci n'a pu destiner d'une
fa 3
Illrmenrecf)t~ an Me Jtläger
al~ me~
D. -
rufung~beflagte.)
E. -
.3n ber f)eutigen
mer~anblung f)at ber mertreter ber me~
nagten beren merufung>3liegel)ren erneuert; ber mertreter ber Jtlä~
ger l)at auf Illbroeifung her merufung unb meftätigung be~ ober~
gericf)tHcf)en Urtet1~ angetragen; -
in @:rwligung:
1. -
mert~a Ufter, geboren am. 6. illtai 1890, bie
~ocf)ter
bel' a~ Jträger ~eute nocf) in mettacf)t faUenben ~f)eleute ~erbimmb
unh
~lJ,arte Ufter, lJerunglücfte am 28. illtai 1907 im ~ran~~
~otel bel' mef(agten ~rlien mucf)er~:nurrer in 2ugano, _wo fu• feit
bem Sommer 1906
al~,8immermlibcf)en in :nienft 1tanb. Ulier
bem meftibüI be~ Sjotel~ befinbet fic9 eine 2{~'P~a1tterraffe, bie, al~
üliIicf)t für ba~ meftiliü[, ein 3ida 4,5 m (a~geß unb ge~en ~. m
lirette~ @Iaßbad) trägt, wefd)e>3 mit einer ~orwmta~en_ ~(tttelfla~e
bie ~erraife um 70 cm ülier~öf)t unh ring~um mIt Jcf)tefen ~et~
tenj'fäcf)en auf hen ~errafienboben abfliUt. :na>3 @Iaß .beß üliltcf)t~
tft 3 mm bief unb hurcf) @:ifenftlibe in ~elber lJon metftenß ~,~ m
2iinge unb 0,8 m mreite abgeteilt, bie mit .feinen anbe:ltlctttgen
:tragficf)erungen lJerfef)en finb. mert9a Ufter war am UnTaU~tag~,
nacf) 12 Uf)r mittagß, weifungßgemlia auf ber Illß1'f)~ltt.erraffe mIt
bem lRetnigen lJon ßimmerte1''Picf)en liefcf)äftigt. :naliet ftel re a~~
bfreft ntcf)t aufgeflärter Urfacf)e burcf) baß @laßbacf) tO'Pfulier tu
ba..ß mefttbü(9inunter unb erlitt burcf) ben Stut3 fo fcf)were mer~