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192 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
fl-lt'Ud) ne~men werben. macf) morna~me ber Sll6aüge wegen
mer~
fcf)ulben~ unb
morteU~ ber
St~itala6finbung, ergeben fid) bie
bon bel' morinftana
3ugef~r.ocf)eUfn
~ntfd)äbigung~6eträge :o.on
97441Jr. für 1Jrau ?magner, unb :o.on 3712 1Jr. für ben Stnaben
unb 3060 1Jr. für ba~ WCäbd)en, wefd)e eontre Pilet-Neusel,
dem. et ree. p. v. d. j., et Ginier elJOqUe en garantie et int.
Un contrat de vente ayant pour objet des plantes encore in-
corporees au sol mais destinees a etre abattues, se caracterise
comme vente mobiliare. -
Impossibilite 1uridlque d'exe-
cuter un contrat anterieure a la conclusion de celui-ci (art.
17 CO), en opposition a l'impossibilite posterieure (art. 145
CO). -
L'impossibilite seulement partielle de la pres-
taUon n'entraIne pas fOl'cement la nullite du contrat fout entier.
-
Interpretation du contrat en cause. Responsabilite pour
{(culpain contrahendo»: reparation du dommage equivalant
au « Negatives Vertragsinteresse. » -
Engagement de l'evoque
een garantie.
A. -
Le 5 octobre 1906, les defendeurs J. Henchoz et
E. Pilet, assocü3S en nom collectif pour l'exploitation d'un
commerce de bois, ont coneIu avec V. Ginier une convention
eecrite aux termes de la quelle Ginier leur vendait {(1000
plantes de sapin au choix des acheteurs dans les forets de
Ia Jointe » pour le prix de 20000 francs. La foret de la
Jointe est une foret protectrice et aUCUlle exploitation ne
peut y etre entreprise sans l'autorisation prealable de l'ins-
pecteur fore stier. A vant de conclure le contrat indique ci-
,dessus, les parties avaient visite la foret et Ginier avait de-
clan~ que l'inspecteur forestier consentirait certainement a
marteler au moins 1000 plantes de sapin. Les defendeurs
ont paytS le 31 octobre 1906 Ia somme de 20000 francs
convenue.
Le 6 novembre 1~06, V. Ginier, son fils et les defen-
deurs ont procede au martelage de 1000 plantes au moyen
de marteaux portant les initiales des acheteurs. Ceux-ci ont
donne l'ordre a Ginier fils de commencer l'abatage des que
l'inspecteur forestier aurait opere son martelage. Le 14
novembre Ginier a ecrit a l'inspecteur forestier pour le
'prier de lui donner l'autorisation d'expioiter dans les forets
AIS 36 I1 -
1910
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I. Materiellrechtliehe Entscheidungen.
de Ia Jointe 1000 a 1100 plantes vendues ä Henchoz et
Pilet. Le 30 novembre l'inspecteur forestier s'est rendu sur
les Heux; i1 a declare qu'on pouvait facilement couper 1100
plantes, mais que le choix de Henchoz et Pilet n'etait pas con-
forme a une saine exploitation de la foret. Il a done refuse,
malgre la demande instante de Ginier, d'autoriser la coupe
de toutes les plantes marquees par les dMendeurs; il en 31
marteM 500, parmi lesquelles se trouvaient 400 des plantes
choisies par Henchoz et Pilet; ceux-ci n'assistaient pas acette
operation; Hs ont ete informes quelques temps apres par
Ginier que l'inspecteur forestier avait martele 500 plantes.
Le :fils Ginier a commence Ia coupe du bois et il avait
abattu 49 plantes martelees par l'inspecteur forestier, lors-
que, a la fin de decembre, E. Pilet est venu et lui a dit de
cesser l'exploitation,les bois ayant ete revendus a Ami Pilet-
NeuseI. E. Pilet areconnu les 49 plantes coupees sans for-
muler d'autre observation que ceUe-ci: « M. Grenier (l'ins-
pecteur forestier) en a marque de celles qui ne nous con-
viennent pas tant ».
Le 22 decembre 1906, Henchoz et Pilet avaient conchr
avec le demandeur Ami Pilet-Neusel Ia convention suivante:
« Henchoz et Pilet vendent a Ami Pilet, pour Ie prix de
23000 francs, 1000 plantes marteIees par les vendeurs dans
les proprietes de Vincent Ginier, marechal, au lieu dit aux
Jointes, vallee de l'Hongrin. De ce nombre 49 plantes so nt
deja coupees; les billons en provenant so nt Ia proprh~te de
l'acheteur A. Pilet qni peut en disposer, le paiement de la
fabrication etant a sa charge a raison de 60 centimes par
billon .... Le paiement se fait de la maniere suivante: 3000
francs sont payes comptant dont quittance, et le solde, soit
20000 francs, est du pour le 25 octobre 1907. Les bois cons-
tituent la garantie de ce paiement. :.
Il n'a pas ete prouve qu'avant de signer cette convention
Ami Pilet se fut ren du dans la forH et eut constate qua
l'inspecteur n'avait pas martele tous les bois marques par
HenchGz et Pilet.
Au commencement d'octobre 1907, Ami Pilet a demande
B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. NO 34. 195
aux defendeurs de numeroter avec lui les plantes achetees.
Le 7 octobre Ie demandeur et les defendeurs out numerote
environ 700 plantes portant d6ja la marque de J. Henchoz
ou de E. Pilet. Au cours de l'operation il a ete constate
qu'une partie des bois n'avait pas ete marteles par l'ins-
pecteur forestier. A. Pilet n'a fait aucune observation a ce
sujet. Peu apres il a commence l'exploitation des plantes et
a con:fie ce travail ades tacherons.
Il a paye le 23 octobre 1907 aux defendeurs le solde du
prix de vente. Le meme jour il a vendu a Louis Baehler a
,
Geneve, « Ia marchandise fabriquee des bois provenant de
Ia Jointe par MM. Henchoz et Pilet. » Il s'engageait a Ia
livrer pour le 25 octobre 1908.
Eu novembre 1907, I'inspecteur forestier a par deux fois
interdit aux tacherons de continuer l'exploitation. Le 14
novembre il a ordonne verbalement a Ami Pilet d'arreter Ia
coupe et lui a con:firme cet ordre le lendemain par lettre.
De son cote, Ginier avait rappele le 1 er novembre a Ami
Pilet qu'i1 devait respecter le martelage de l'inspecteur; le
16 novembre il lui a fait ecrire qu'il s'opposait, sous peine
d'action civile et penale, ä ce qu'on coupat d'autres plantes
que celles marquees par ce fouctionnaire.
Le demandeur a eta denonce poul' contravention a Ia loi
forestiere (exploitation non autorisee dans une fol'et protec-
trice) et il a ete condamne a une amende de 200 francs. Il a
de plus verse a ses tacherons une somme de 100 francs a
titre de dommages-interets pour Ia perte que leur a fait
subir l'arret du travail.
Par exploit du 29 novembre 1907, il amis les defendeurs
en demeure de prendre, dans un delai de dix jours, toutes
mesures propres a assurer I'execution du contrat du 22 de-
cembre 1906, avec avis qu'a ce dMaut le marche serait re-
silie. La veille de la notification de l'exploit, les defendeurs
avaient propose ä. A. Pilet de faire, d'accord avec Ginier et
tons droits reserves, une demarche collective aupres de
l'inspecteur forestier afin d'obtenir qu'il martelat 1000 plan-
tes de sapin en prenant autant que possible les bois choisis
196 A. Oberste 7.ivilgerichtsinstanz. -
I. Materiellrechtliche Entscheidungen.
par eux. Le demandeur a refuse de s'associer acette de-
marche. 11 a oppose le me me refus a une proposition sem-
blable faite le ~7 decembre par les defendeurs. Ceux-ci ont
de leur cote mis Ginier en demenre de prendre tell es me-
sures qu'il jugerait utiles pour que le forestier autorise l'aba-
tage des plantes choisies par Henchoz et Pilet. Le 30 janvier
1908, l'iuspecteur forestier a marteM 99 nouvelles plantes,
toutes deja marquees par les defendeurs, Par lettre du 7
mai 1908 il a informe le conseil des defendeurs qua « il y a
possibilite dans la foret de la Jointe d'd,utoriser la coupe de
1000 plantes, peut-etre meme de quelques·unes de plus
pour compenser la petite moins-value qui pourrait se pre-
senter. })
En cours de proces, le demandeur a pris possession des
plantes, au nombre de 198, deja abattues lors de l'interrup-
tion de l'exploitation. Elles ont ete estimees a Ia somme de
5400 francs.
B. -
Par l'exploit sus-indique du 29 novembre 1907 et
par demande du 24 janvier 1908, Ami Pilet a ouvert action
aux defendenrs en concluant a ce qu'il soit prononce:
« que le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie par
» le fait et la faute de la societe Henchoz et Pilet, celle-ci
» est sa debitrice et doit lui faire prompt paiement des
» sommes suivantes:
» 1° a) 3000 fr. avec illterets a 5 % des le 22 decembre
» 1906;
» b) 20000 fr. avec interets a 5 % des le 25 octobre
» 1907;
» 2° 16000 fr. a titre de dommages-interets a 5 % des
» le 29 novembre 1907, moderation de justice reservee;
» 3° le montant des sommes qu'il adepensees ensuite du
» contrat de vente du 22 decembre 1906, notamment ce
» qu'il sera appeIe a payer a ses tacherons pour l'exploita-
» tion des bois, ainsi que pour les dommages et interets
» que ceux-ci pourraient lui reclamer. Ce montant sera
» etabli en cours de proces. » En outre il se reserve de
reclamer le remboursement de l'amende prOnOllCee contre
H. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N.34. 197
lui et il offre de tenir compte de la valeur des plantes dont
il aurait dispose.
TI motive sa demande en exposant que, le delai de dix
jours fixes par l'exploit du 29 novembre 1907 s'etant ecoule
sans que Ies dMendeurs aient mis A. Pilet en mesure d'ex-
ploiter les bois achetes par lui, ipso facto le contrat du 22
decembre 1906 s'est trouve resilie. Les defendeurs doivent
done lui rembours er le prix de vente de 23 000 francs, et
lui payer une indemnite representant le benefice qu'il aurait
realise sur cette vente, soit 16 000 francs.
0. -
Les defendeurs ont conclu a liberation en soute-
naut, en substance, ce qui suit:
L'aetion du demandeur est une action en garantie pour
cause d'eviction. Elle est exclue par cela seul que l'eviction
en l'espece est due a un cas de force majeure (fait du
prince). Elle rest egalement parce que A. Pilet connaissait
les risques d'eviction. En outre, il ne les a pas mis regu-
lierement en demeure; le delai de dix jours a ete fixe trop
tard et il etait trop court. Il tenait d'ailleurs a Ami Pilet
que l'eviction partielle se reduisit au minimum; il n'avait
qu'a s'associer ä la demarche collective qu'on lui proposait
de faire aupres de l'inspeeteur forestier. Enfin les dommages-
interets reclames sont dans tous les cas excessifs; Pilet pour-
rait tout au plus pretendre a une somme representant la
difference entre la valeur des arbres dont l'abatage serait
definitivement interdit et celle des plautes oflertes en rem-
placement.
Pour le cas oll. les conclusions du demandeur seraient ad-
mises, en tout ou en partie, les defendeurs ont evoque en
garantie V. Ginier en concluant a ce qu'il les releve de toutes U que celui·ci interdisait Ia eoupe de certains des arbres
et que le marche ne pOllvait donc pas elre execllte en entier.
Or il n'a eleve aucune protestation. Il a paye le prix de
vente. Il a commence l'exploitation. Il a enleve les arbres
abattus et il en a pris possession. Il a ainsi tacitement re-
nonce sinon a reclamer la livraison totale, du moins a re-
,
.
fuser une livraison partielle. En presence de cette attitude
du demandeur, il serait contraire aux principes sur ]a bonne
foi et sur la loyaute en affaires d'admettre qu'il peut aujour-
d'hui se departir du contrat et refuser de prendre les
plantes aehetees par lui dont Ia coupe est deja ou sera au-
torisee.
Sa eonclusion de principe tendant a Ia resiliation (il aurait
-ete plus juste de dire: « a Ia nullite '1»
du eontrat du 22
dtkembre 1906 doit done etre ecartee. Elle ne saurait lui
etre aceordee partiellement, puisqu'on ignore a l'heure ac-
tuelle quel est le nombre des arbres dont Ia eoupe est in-
terdite. Le contrat etant maintenu. les defendeurs devront
faire le necessaire aupres de l'inspecteur forestier pour que,
parmi les 1000 plantes marquees par eux le 6 novembre
1906, il determine eelles dont la coupe est autorisee. Le
demandellr devra en prendre livraison. La differenee ne
pourra naturellement etre compensee par d'autres plantes
de meme qualite, puisque la vente portait, non sur des fon-
gibles, mais sur des arbres individualises. Les defendeurs
geront par consequent tenus de rembourser au demandeur
le prix de vente per<;u, dans la me sure Oll Hs seront hors
d'etat de lui livrer les plantes vendues.
4. -
11 n'y a pas lieu de reserver le droit du demandeur
ades dommages-interets. En effet Ia responsabilite contrac-
.lt Berufungs-- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34_
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tuelle des defendeurs n'est pas engagee, puisque, dans la
me sure Oll la prestation est impossible, le contrat est nul
et qu'il ne deploie donc aucun effet. Il ne pourrait s'agir que
d'une responsabilite extra-contractuelle, decoulant de la
cttlpa in contrahendo, et qui ne s'etendrait qu'ä. Ia reparation
du dommage que la conclusion d'un eontrat partiellement
nul a pu causer au demandeur (<< negatives V ertragsinte-
resse »; voir sur ce point MOMMSEN, p. 101-109; KUINElDAM,
p. 36; TITZE, p. 228j RINGIER, p. 31; SCHNEIDER ET FICK,
note 2 sur art. 17; l\URCUSEN, Das negative Vertragsin-
teresse, dans la Zeitschrift des Bern. Jur.- Ver. I, 26, p. 120
et suiv.; cf. § 307 BGB). Ainsi il ne saurait dans aucun cas
etre question d'nne indemnite correspondant au Mnefice
·que le demandeur aurait pu realiser s'il avait obtenu la li-
vraison totale des 1000 plantes. Mais d'ailleurs si les dMen-
deurs ont commis une faut.e en vendant des bois dont ils
savaient on dont ils devaient savoir que la coupe serait par-
tiellement interdite, de son cöte le demandenr a ete ä. tout
1e moins imprudent en les achetant. Ou bien, avant la vente,
11 etait alle voir les arbres et il avait pu constater que le
forestier ne les avait pas tons marteles -
et alors il a sn
que Ia vente etait partiellement impossible; ou bien, comme
Fa admis la Cour civiIe, il a neglige de s'assurer si l'autori-
sation avait ete donnee -
et alors il a agi avee une Iegerete
inexcusable chez un marchand de bois au courant des pres-
eriptions de la Ioi fore stiere. Dans les deux cas, on peut
dire qu'il ne s'est pas preoccupe des risques qu'impliquait le
marche, risques qu'il connaissait ou qu'il devait connaitre.
La faute qu'il a ainsi cOlnmise libere les defendeurs de toute
responsabilite a son egard (voir MOMMSEN, p. 107-109;
KLEINElDAM, p. 36; TITzE, p. 227; cf. § 301 BGB.
5. -
Les conclusions de la demande etant ecartees, celles
que les defendeurs ont prises contre l'evoque en garantie
deviennent sans objet. D'ailleurs, en aucun cas, elles n'au-
raient pu lem etre allouees; Ginier ne s'etait pas engage a
livrer aux defendeurs 1000 plantes determineesj il s'etait
borne a leur pel'mettre l'exploitation de Ia foret jusqu'a COll-
204 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -
1. Materiellrechtliche Entscheidungen.
eurrenee de 1000 plantes, leur ehoix pouvant s'exercer li-
brement sous la seule reserve, bien entendu, de I'autorisa-
tion de l'inspeeteur forestier . En fait eelui-ei a dec1are qu'il
autoriserait la eoupe de 1000 arbres et meme d'un nombre
quelque peu superieur. Ginier a done execute les obligations
qu'll avait assumees par le eontrat du 5 octobre 1906.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
1. -
Le recours des defendeurs est admis et le jugement
de la Cour civile est reforme dans ce sens que les conclu-
sions du demandeur sont eeartees.
2. -
Le reeours par voie de jonction du demandeur ast
ecarte.
35. 11m« ~om 26. lUt\i 1910 in @Sadjeu
~ü'~~t, $tl. u. mer.~$tL, gegen ~~ug~t, mett u. mer.~meft
Forderung aus Check (Art. 830 ff. OR). Vom Aussteller gegenüber
dem ihn belangenden Checkgläubiger erhobene Einrede der Arglist
(Art. 811 OR) gutgeheissen, weil nach den die Ausstellung des Checks
vemnlassenden Beziehungen der heiden die persönliche checkmässige
Verpflichtung des Ausstell~rs nicht beabsichtigt wal'. -
Haftung des
Ausstellers a·us KTeditauftrag (ATt. 418 08) 't -
aus Versprechen
der Leistung eines Dritten (Art, 127 OR) '! -
aus 1tnerla'ubter Hand-
lung (Mt, 500R)'i'
A. -
~urdj Urteil i)Ollt 8. ~e3em6er 1909 l)at bie 1. I).{vve{~
fatton~fammer be~ aürdjerifdjen D6ergeridjt~ in i)orHegenber ~treit.
fadje erfannt:
/f~ie $tlage wirb aogcwiefen."
B. -
@egen biefe~ Urteil l)at ber $tIäger gültig bie merufunfl
an bM $Bunbe~geridjt ergriffen unb ben &ntrag gefteUte unb be.
gmnbet, e~ fei in &oweifung be~ angefodjtenen UrteU~. bie $tlage
in i)ollem Umfange 9ut3ul)eij3en.
C. -
~er meffagte f)at in feiner merufung~antwort ben I).{n,.
B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obli!l'ationenrechl. No 35, 205
itag auf &oweifung ber merufung unh meftätigung be~ \ln9cfodj~
ienen Urtei@ gefteUt unb begfÜnbet. ~m gletcf)en @Sinne ljaoen
fidj bie 2iti~benun3iaten ~uUu~ @SdjiUtng unb @ul)I & ~ie., benen
ebenfall~ @elegenl)ett aur mernel)mlaffung gege6en murbe, aUßge.
fl'rocf)en.
~aß !Bunbe~geridjt aief)t in ~ rl'O a gun iJ :
1. -
~er $tIäger, ~arqueteriefaorifant 2üfdjer, murbe im U:fÜf)~
ling 1908 i)on bem fettl)er in
$tonfur~ gefallenen maumeifter
s;,arbmeier in Büridj, ber il)m nodj au~ frül)ereu 2ieferuugen fdjur"
bete, um weitere fofdjer für bie amei ~eubauten ~utmannftrase
26 unb 28 in Büridj IV angefragt; er Ief)nte aoer ao. ~m I).{uf~
trage s;,arbmeier~ unterf)anbeIte bann beften &nwaft, ber l)eutige
mefIagte 5ffienger, mit bem .iUäger l)infidjtUdj ber $Begleidjung ber
frül)ern 6djuIb unh ber nenen meferungen unb fdjrieo il)m u. a.
am 30. &uguft 1908, bie \)om $tläger i)crlangte @Sidjerftellung
jener @Scf)ulb fei nidjt notwenbig, ba fein $trient mtt einem mer,.
mögenMberfdjuj3 Mn 50,000 U:r.
oi~ 100,000 U:r. redjne. ~er
jfläger oel)arrte barauf, baB er bor ber oegef)rten @Sidjerftellung
feine nenen 2ieferungen madje. IDCit Birfular i)om 15. @Sevtemoer
teilte ber meflagte namen~ be~ S)arbmeier i)erfdjiebenen 2ieferanten
be~feIoen, barunter audj bem $tläger, mit, bafl infoIge feiner me$
lliÜl)ungen bie $Bauffommanbite @ul)l & ~ie. fidj 3u einem &o~
fommen mit feinem $tUenten oereit edIärt l)a6e, wonadj au~ bem
bon biefer manf 3u 6efd}affenben @elbe fuf3effii)e Baljlungen gemäß
ben I).{norbnungen
be~ mef(agten erfolgen würben. !Beigelegt mar
·tin moUmadjtformular, burdj beifen Unter3eid}nung bie %Ibreftaten
beu !BefIagten aur 5ffial)rung 1f)rer
~ntereffen et'luCidjtigen loUten.
~er $tIäger unterfdjrieo baß U:ormular nidjt. ~ie erwäl)nte mer~
einoorung, bie eoenfallß
bom 15. 6evtem6er baUert unb i)on
@ul)I & ~ie., bem mcffagten unb S)arbmeier unteracidjnet tft, oeftimmt,
bafl @ul)l & ~ie. für bie U:erttgftellung ber betben ~euoauten @;uI#
mannftrafle 26 unb 28 etnen burdj 3wei $trebiti)erfidjerungßoriefe
i)on 3ujammen 70,000 U:r. jidjer geftellten !Bauhebit gemäl)ren,
unter gemiffen mebingungen, i)on benen
~ier 3u nennen finh; bie
I)on il)nen 3u leiftenben Bal)Iungen fO,Uten einftweiIen ben n.na~i~
maloetrag \)on 30,000 U:r. nid}t üoerfteigen; fie übernal)men beu
~etreffenben s;,anbwerfern gegenüber bie mer:pfftdjtung, bie Bal).