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36_II_193

BGE 36 II 193

Bundesgericht (BGE) · 1910-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

Le 5 octobre 1906, les defendeurs J. Henchoz et

E. Pilet, assocü3S en nom collectif pour l'exploitation d'un

commerce de bois, ont coneIu avec V. Ginier une convention

eecrite aux termes de la quelle Ginier leur vendait {(1000

plantes de sapin au choix des acheteurs dans les forets de

Ia Jointe » pour le prix de 20000 francs. La foret de la

Jointe est une foret protectrice et aUCUlle exploitation ne

peut y etre entreprise sans l'autorisation prealable de l'ins-

pecteur fore stier. A vant de conclure le contrat indique ci-

,dessus, les parties avaient visite la foret et Ginier avait de-

clan~ que l'inspecteur forestier consentirait certainement a

marteler au moins 1000 plantes de sapin. Les defendeurs

ont paytS le 31 octobre 1906 Ia somme de 20000 francs

convenue.

Le 6 novembre 1~06, V. Ginier, son fils et les defen-

deurs ont procede au martelage de 1000 plantes au moyen

de marteaux portant les initiales des acheteurs. Ceux-ci ont

donne l'ordre a Ginier fils de commencer l'abatage des que

l'inspecteur forestier aurait opere son martelage. Le 14

novembre Ginier a ecrit a l'inspecteur forestier pour le

'prier de lui donner l'autorisation d'expioiter dans les forets

AIS 36 I1 -

1910

13

194 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliehe Entscheidungen.

de Ia Jointe 1000 a 1100 plantes vendues ä Henchoz et

Pilet. Le 30 novembre l'inspecteur forestier s'est rendu sur

les Heux; i1 a declare qu'on pouvait facilement couper 1100

plantes, mais que le choix de Henchoz et Pilet n'etait pas con-

forme a une saine exploitation de la foret. Il a done refuse,

malgre la demande instante de Ginier, d'autoriser la coupe

de toutes les plantes marquees par les dMendeurs; il en 31

marteM 500, parmi lesquelles se trouvaient 400 des plantes

choisies par Henchoz et Pilet; ceux-ci n'assistaient pas acette

operation; Hs ont ete informes quelques temps apres par

Ginier que l'inspecteur forestier avait martele 500 plantes.

Le :fils Ginier a commence Ia coupe du bois et il avait

abattu 49 plantes martelees par l'inspecteur forestier, lors-

que, a la fin de decembre, E. Pilet est venu et lui a dit de

cesser l'exploitation,les bois ayant ete revendus a Ami Pilet-

NeuseI. E. Pilet areconnu les 49 plantes coupees sans for-

muler d'autre observation que ceUe-ci: « M. Grenier (l'ins-

pecteur forestier) en a marque de celles qui ne nous con-

viennent pas tant ».

Le 22 decembre 1906, Henchoz et Pilet avaient conchr

avec le demandeur Ami Pilet-Neusel Ia convention suivante:

« Henchoz et Pilet vendent a Ami Pilet, pour Ie prix de

23000 francs, 1000 plantes marteIees par les vendeurs dans

les proprietes de Vincent Ginier, marechal, au lieu dit aux

Jointes, vallee de l'Hongrin. De ce nombre 49 plantes so nt

deja coupees; les billons en provenant so nt Ia proprh~te de

l'acheteur A. Pilet qni peut en disposer, le paiement de la

fabrication etant a sa charge a raison de 60 centimes par

billon .... Le paiement se fait de la maniere suivante: 3000

francs sont payes comptant dont quittance, et le solde, soit

20000 francs, est du pour le 25 octobre 1907. Les bois cons-

tituent la garantie de ce paiement. :.

Il n'a pas ete prouve qu'avant de signer cette convention

Ami Pilet se fut ren du dans la forH et eut constate qua

l'inspecteur n'avait pas martele tous les bois marques par

HenchGz et Pilet.

Au commencement d'octobre 1907, Ami Pilet a demande

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. NO 34. 195

aux defendeurs de numeroter avec lui les plantes achetees.

Le 7 octobre Ie demandeur et les defendeurs out numerote

environ 700 plantes portant d6ja la marque de J. Henchoz

ou de E. Pilet. Au cours de l'operation il a ete constate

qu'une partie des bois n'avait pas ete marteles par l'ins-

pecteur forestier. A. Pilet n'a fait aucune observation a ce

sujet. Peu apres il a commence l'exploitation des plantes et

a con:fie ce travail ades tacherons.

Il a paye le 23 octobre 1907 aux defendeurs le solde du

prix de vente. Le meme jour il a vendu a Louis Baehler a

,

Geneve, « Ia marchandise fabriquee des bois provenant de

Ia Jointe par MM. Henchoz et Pilet. » Il s'engageait a Ia

livrer pour le 25 octobre 1908.

Eu novembre 1907, I'inspecteur forestier a par deux fois

interdit aux tacherons de continuer l'exploitation. Le 14

novembre il a ordonne verbalement a Ami Pilet d'arreter Ia

coupe et lui a con:firme cet ordre le lendemain par lettre.

De son cote, Ginier avait rappele le 1 er novembre a Ami

Pilet qu'i1 devait respecter le martelage de l'inspecteur; le

16 novembre il lui a fait ecrire qu'il s'opposait, sous peine

d'action civile et penale, ä ce qu'on coupat d'autres plantes

que celles marquees par ce fouctionnaire.

Le demandeur a eta denonce poul' contravention a Ia loi

forestiere (exploitation non autorisee dans une fol'et protec-

trice) et il a ete condamne a une amende de 200 francs. Il a

de plus verse a ses tacherons une somme de 100 francs a

titre de dommages-interets pour Ia perte que leur a fait

subir l'arret du travail.

Par exploit du 29 novembre 1907, il amis les defendeurs

en demeure de prendre, dans un delai de dix jours, toutes

mesures propres a assurer I'execution du contrat du 22 de-

cembre 1906, avec avis qu'a ce dMaut le marche serait re-

silie. La veille de la notification de l'exploit, les defendeurs

avaient propose ä. A. Pilet de faire, d'accord avec Ginier et

tons droits reserves, une demarche collective aupres de

l'inspecteur forestier afin d'obtenir qu'il martelat 1000 plan-

tes de sapin en prenant autant que possible les bois choisis

196 A. Oberste 7.ivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

par eux. Le demandeur a refuse de s'associer acette de-

marche. 11 a oppose le me me refus a une proposition sem-

blable faite le ~7 decembre par les defendeurs. Ceux-ci ont

de leur cote mis Ginier en demenre de prendre tell es me-

sures qu'il jugerait utiles pour que le forestier autorise l'aba-

tage des plantes choisies par Henchoz et Pilet. Le 30 janvier

1908, l'iuspecteur forestier a marteM 99 nouvelles plantes,

toutes deja marquees par les defendeurs, Par lettre du 7

mai 1908 il a informe le conseil des defendeurs qua « il y a

possibilite dans la foret de la Jointe d'd,utoriser la coupe de

1000 plantes, peut-etre meme de quelques·unes de plus

pour compenser la petite moins-value qui pourrait se pre-

senter. })

En cours de proces, le demandeur a pris possession des

plantes, au nombre de 198, deja abattues lors de l'interrup-

tion de l'exploitation. Elles ont ete estimees a Ia somme de

5400 francs.

B. -

Par l'exploit sus-indique du 29 novembre 1907 et

par demande du 24 janvier 1908, Ami Pilet a ouvert action

aux defendenrs en concluant a ce qu'il soit prononce:

« que le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie par

» le fait et la faute de la societe Henchoz et Pilet, celle-ci

» est sa debitrice et doit lui faire prompt paiement des

» sommes suivantes:

» 1° a) 3000 fr. avec illterets a 5 % des le 22 decembre

» 1906;

» b) 20000 fr. avec interets a 5 % des le 25 octobre

» 1907;

» 2° 16000 fr. a titre de dommages-interets a 5 % des

» le 29 novembre 1907, moderation de justice reservee;

» 3° le montant des sommes qu'il adepensees ensuite du

» contrat de vente du 22 decembre 1906, notamment ce

» qu'il sera appeIe a payer a ses tacherons pour l'exploita-

» tion des bois, ainsi que pour les dommages et interets

» que ceux-ci pourraient lui reclamer. Ce montant sera

» etabli en cours de proces. » En outre il se reserve de

reclamer le remboursement de l'amende prOnOllCee contre

H. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N.34. 197

lui et il offre de tenir compte de la valeur des plantes dont

il aurait dispose.

TI motive sa demande en exposant que, le delai de dix

jours fixes par l'exploit du 29 novembre 1907 s'etant ecoule

sans que Ies dMendeurs aient mis A. Pilet en mesure d'ex-

ploiter les bois achetes par lui, ipso facto le contrat du 22

decembre 1906 s'est trouve resilie. Les defendeurs doivent

done lui rembours er le prix de vente de 23 000 francs, et

lui payer une indemnite representant le benefice qu'il aurait

realise sur cette vente, soit 16 000 francs.

0. -

Les defendeurs ont conclu a liberation en soute-

naut, en substance, ce qui suit:

L'aetion du demandeur est une action en garantie pour

cause d'eviction. Elle est exclue par cela seul que l'eviction

en l'espece est due a un cas de force majeure (fait du

prince). Elle rest egalement parce que A. Pilet connaissait

les risques d'eviction. En outre, il ne les a pas mis regu-

lierement en demeure; le delai de dix jours a ete fixe trop

tard et il etait trop court. Il tenait d'ailleurs a Ami Pilet

que l'eviction partielle se reduisit au minimum; il n'avait

qu'a s'associer ä la demarche collective qu'on lui proposait

de faire aupres de l'inspeeteur forestier. Enfin les dommages-

interets reclames sont dans tous les cas excessifs; Pilet pour-

rait tout au plus pretendre a une somme representant la

difference entre la valeur des arbres dont l'abatage serait

definitivement interdit et celle des plautes oflertes en rem-

placement.

Pour le cas oll. les conclusions du demandeur seraient ad-

mises, en tout ou en partie, les defendeurs ont evoque en

garantie V. Ginier en concluant a ce qu'il les releve de toutes <

condamnations qui pourraient etre prononcees contre eux.

S'ils sont responsables envers A. Pilet, V. Ginier Pest a

fortiori vis-a<vis d'eux; il a en effet promis expressement

que l'inspecteur forestier autoriserait l'abatage des plantes

choisies.

V. Ginier a conteste avoir pris un tel engagement; il a

simplement promis que 1000 plantes pourraient etre enle-

198 A. Oberste ZiviJgerichtsinstanz. -

I. Maleriellrechtliche Entscheidungen.

vees; il a tenu cet engagement puisque l'inspecteur forestier

a declare qu'il autoriserait l'enlevement de 1100 plantes.

L'evoque en garantie a par consequent concIu a liberation

des conclusions prises contre lui.

D. -

Par jugement du 17 Janvier 1910, la Cour civile du

canton de Vaud a admis les conclusions de la demande en

ce sens que, le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie

les defendeurs sont reconnus debiteurs d'Ami Pilet de~

sommes suivantes:

a) 3000 fr. avec inter~ts a 5 % des le 22 decembre

1906;

b) 14480 fr. avec inter~ts a 5 % des le 29 novembre

1907;

c) 3000 fl'. avec interets a 5 % des le 25 octobre 1907·

d) 1 00 francs.·

,

La Cour civile a ecarte les conclusions des dMendeurs

contre V. Ginier.

E. -

C'eRt contre ce jugement que les defendeurs ont

en temps utile, recouru au Tribunal fedemI, en reprenant

leurs conclusions de premiere instance. Pour le cas ou Ie

Tribunal federal estimerait qu'ils doivent une indemnite cor-

respondant a la difference de valeur des plantes exclues de

I'abatage et de celles offertes en remplacement Hs con-

I

'

'

c uent a Ia nullite du jugement et au renvoi de Ia cause a Ia

Cour civile.

Le demandeur a recouru par voie de jonction et a conclu

a ce qu'il Iui soit alloue une indemnite de 10000 fr. mode-

ration de justice reservee.

Staluant SlO' ces {aUs el cVllsiderant en droit:

1. -

L'action principale du demandeur et l'action recur-

soire des defendeurs se fondent Sur les contrats de vente

conclus entre parties le 5 octobre et le 22 decembre 1906.

Ces ventes avaient llour objet des plantes encore incorpo-

rees au sol; la Cour civile a neanmoins juge qu'il s'agissait

de ventes nwbilieres, par le motif que les arbres etaient

alienes, non pas en tant qu'accessoires du fonds, mais pour

'ß. Berufungs- u. Kassalionsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34 199

le moment ou Hs seraient abattus et comme des produits

4lestines ä. ~tre transportes hors du terrain d'ou Hs sont tires.

.A l'appui de cette manii~re de voir -

qui n'est combattue

par aucune des parties -

Ia Cour civile invoque Ia doctrine

.et la jurisprudence frauc;aises unanimes et Ia pratique cons·

t.ante des tribunaux vaudois. Le Tribunal federal a egalerneut

lldmis ä. plusieurs reprises le caractere mobilier de ventes

-sembiables (voir RO 18 p. 885, cons. 2; 29 II, p. 512 et

tmiv.; cf. HAI"NER, note 1 in fine sur art. 231 CO). Le droit

.federal leur etant ainsi applicabIe, la competence du Tri-

bunal fMeral n'est pas douteuse.

2. -

Les dMendeurs ont vendu au demandeur 1000

plantes determinees, soit les 1000 plantes qu'ils avaient

;martelees. Eu fait, Hs se sont trouves dans l'incapacite de

Jes lui procurer en totalite, l'inspecteur forestier ayant re-

fuse d'autoriser Ia coupe de cel'tains tout au moins des ar-

bres marques par Henchoz et Pilet. Le demandeur n'a pu

par consequent obtenir l'execution complete du marche et il

estime ~tre fonde a en demander Ia resiliation.

La vente des choses dont l'aIienation se trouve interdite

par l'autorite publique est un des cas typiques soumis par

Ia doctrine aux regles sur l'impossibilite de la prestation

{voir notamment MOMl\ISEN, Beiträge zum Obligationenrecht:

I Die Unmöglichkeit der Leistung, p. 22-23; KLEINEIDAM,

-Unmöglichkeit und Unvermögen, p. 24 et p. 86-87; TITzE,

Unmöglichkeit der Leistung, p. 9; KISCH, Unmöglichkeit der

Erfüllung, p. 8-9 et p. 33, note 14; SCHNEIDER et FICK, note

2 sur art. 17 CO;

arr~t du RG. dans Bolze, I 19 n" 161).

n s'agissait d'une impossibilite qui existait deja 10rs de Ia

~onclusion du contrat, puisque la vente est du 22 decembre

1906 et que le 30 novembre l'inspecteur forestier avait

declare qu'il interdisait d'abattre une partie des plantes

,marquees par Henchoz et Pilet. On se trouve donc dans le

domaine d'application de l'art. 17 CO qui prevoit le cas ou

·1'impossibiIite est anterieure a Ia concIusion du contrat

(ursprüngliche Unmöglichkeit), tandis que l'art. 145 CO regle

eelui ou l'impossibilite ne survient que posterieurement a

200 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Ia conclusion du contrat (nachträgliche Unmöglichkeit);:

voir sur ce point H. RINGIER, Die nichterfüllbare Obligation

im Schweiz. ObIigationenrecht, p. 23 et p. 72, HAFNER, note

1 sur art. 17 CO).

3. -

Pour determiner Ies consequences de cette impossi-

bilite, il convient de rechercher si elle etait totale ou par-

tielle. Si 1'0n s'en tenait aux termes meme de la lettre

ecrite par l'inspecteur fore stier a Ami Pilet le 15 novembre

1901, on pourrait croire qu'il interdisait d'une faCion absolue

l'exploitation de Ia foret de Ia Jointe. Ce n'est ce pendant

pas Ie sens de cette lettre. En effet, des le debut, le fores-

tier avait autorise la coupe de 400 des plantes marquees

par Henchoz et Pilet; au mois de janvier 1908, il a de nou-

veau marteM 99 plantes et il parait resulter des declarations

contenues dans sa lettre du 7 mai 1908 qu'il consentirait a

en marteler d'autres encore. On peut donc tenir pour cer-

tain que I'acheteur avait Ia possibilite d'abattre et d'enlever

une partie des 1000 plant es que lui avaient vendues les de-

fendeurs. Ainsi l'impossibilite de la prestation de ces der-

niers n'etait que partielle; elle n'existe que po ur les arbres

dont la coupe sera en definitive interdite par l'inspecteur

forestier; les pieces du dossier ne permettent pas d'en fixer

exactement le nombre, mais il est infiniment probable qu'H

sera inferieur a la moitie des plantes vendues.

Cette impossibilite partielle donnait-elle au demandeur le

droit de conclure a Ia resiliation -

ou plus exactement a

Ia nullite -

totale du contrat du 22 decembre 1906? L'art.

17 CO qui ne vise expressement que le cas de l'impossi-

bilite totale, ne fournit pas d'elements de solution de cette

question. Elle doit etre tranchee en compte de la ratio legis

et de l'intention des parties. Il va sans dire que lorsque

l'obligation forme un tout indivisible, en ce sens que le cre-

ancier ne I'a stipuIee qu'ä raison des avantages qu'iI retirera

de Ia prestation totale, l'impossibiIite d'une partie de Ia

prestation doit etre assimiIee a I'impossibilite de la presta-

tion entiere; s'il etait tenu d'accepter une livraison partielle,

l'objet meme du contrat serait transforme, ce qui ne peut

B. Bel'ufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 3<\.. 201

avoir lieu sans son eonsentement. Mais il en est autrement

lorsqu'il est pl'ouve que, dans l'intention des parties, l'obli-

gation etait divisible et que ehacune des parties de Ia pres-

tation eonserve son interet pour le ereancier. En cas pareil,

le contrat peut se deeomposer en une serie de contrats in-

dependants les uns des autres portant chacun sur une partie

distinete de la prestatioll totale; si

n eIes contl'at s est nul

par suite de l'impossibilite de Ia prestation qu'il avait pour

objet, il n'y a pas de raison d'etendre cette nullite aux

autres contrats dont I'execution est possible; en d'autres

termes, l'impossibilite partielle de Ia prestation n'entrainera

pas Ia nullite de tout le contrat; celui-ci continuera ä de-

pIoyer ses effets dans la mesure Oll il a poul' objet une chose

possible. Ce principe, admis sous l'empire du droit commun

(voir MOMMSEN, op. cit. p. 173), a ete consacre par le BGB

(§ 139; cf. KLEINEIDAM, p. 26 et p. 130-132; TITZE, p. 223;

KISCH, p. 161); si le Iegislateur suisse ne l'a pas enonce ä

propos de l'art. 17 CO, on doit observer qu'i!s s'inspire des

memes idees dans Ia reglementation de Ia garantie du chef

d'evietion (CO art. 242) et de la garantie des defauts de la

chose vendue (CO art. 255).ßes regles instituees en ces

matieres on peut conclure par analogie qu'en droit federal

l'impossibilite partielle de la prestation n'entraine pas for-

cement et dans tous les cas la nullite du eontrat tout entier.

II reste des lOTs a rechereher si, dans l'intention des

parties, les 1000 plantes vendues a Ami Pilet formaiel1t un

tout indivisible. La Cour eivile a juge que tel etait le eas,

par Ie seul motif que, le demandeur avait vraisemblablement

conclu le marehe en consideration du fait que les plantes

choisies par Henchoz et Pilet primitivement po ur eux-memes,

etaient d'entre les plus avantageuses et les plus faeilement

exploitabJes; cette argumentation n'est pas convaincaute.

Du fait invoque par la Cour on doit conclure que, le deman-

deur voulait les plantes marquees et non pas d'autres;

mais, on n'a evidemment pas le droit d'en deduire qu'il te-

nait essentiellement au chiffre de 1000 plantes, qu'il n'aurait

pas achete si les defendeurs lui avaient offert un nombre

'202 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

L Materiellrechtliche Entscheidungen.

inferieur, et qu'enin le marche, par suite de l'impossibilite

de livrer eertains des arbres, est sans interet pour lui. Les

faits de Ia eaU'se montrent tres nettement que c'est le eon-

traire qui est exact. Lorsque le 7 octobre 1901, A. Pilet

s'est rendu a la foret de Ia Jointe, il a constate qu'une

partie des bois marques par Henehoz et Pilet n'avaient pas

-ete marteIes par l'inspecteur fore stier; des ce moment il a

i>U que celui·ci interdisait Ia eoupe de certains des arbres

et que le marche ne pOllvait donc pas elre execllte en entier.

Or il n'a eleve aucune protestation. Il a paye le prix de

vente. Il a commence l'exploitation. Il a enleve les arbres

abattus et il en a pris possession. Il a ainsi tacitement re-

nonce sinon a reclamer la livraison totale, du moins a re-

,

.

fuser une livraison partielle. En presence de cette attitude

du demandeur, il serait contraire aux principes sur ]a bonne

foi et sur la loyaute en affaires d'admettre qu'il peut aujour-

d'hui se departir du contrat et refuser de prendre les

plantes aehetees par lui dont Ia coupe est deja ou sera au-

torisee.

Sa eonclusion de principe tendant a Ia resiliation (il aurait

-ete plus juste de dire: « a Ia nullite '1»

du eontrat du 22

dtkembre 1906 doit done etre ecartee. Elle ne saurait lui

etre aceordee partiellement, puisqu'on ignore a l'heure ac-

tuelle quel est le nombre des arbres dont Ia eoupe est in-

terdite. Le contrat etant maintenu. les defendeurs devront

faire le necessaire aupres de l'inspecteur forestier pour que,

parmi les 1000 plantes marquees par eux le 6 novembre

1906, il determine eelles dont la coupe est autorisee. Le

demandellr devra en prendre livraison. La differenee ne

pourra naturellement etre compensee par d'autres plantes

de meme qualite, puisque la vente portait, non sur des fon-

gibles, mais sur des arbres individualises. Les defendeurs

geront par consequent tenus de rembourser au demandeur

le prix de vente per<;u, dans la me sure Oll Hs seront hors

d'etat de lui livrer les plantes vendues.

4. -

11 n'y a pas lieu de reserver le droit du demandeur

ades dommages-interets. En effet Ia responsabilite contrac-

.lt Berufungs-- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34_

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tuelle des defendeurs n'est pas engagee, puisque, dans la

me sure Oll la prestation est impossible, le contrat est nul

et qu'il ne deploie donc aucun effet. Il ne pourrait s'agir que

d'une responsabilite extra-contractuelle, decoulant de la

cttlpa in contrahendo, et qui ne s'etendrait qu'ä. Ia reparation

du dommage que la conclusion d'un eontrat partiellement

nul a pu causer au demandeur (<< negatives V ertragsinte-

resse »; voir sur ce point MOMMSEN, p. 101-109; KUINElDAM,

p. 36; TITZE, p. 228j RINGIER, p. 31; SCHNEIDER ET FICK,

note 2 sur art. 17; l\URCUSEN, Das negative Vertragsin-

teresse, dans la Zeitschrift des Bern. Jur.- Ver. I, 26, p. 120

et suiv.; cf. § 307 BGB). Ainsi il ne saurait dans aucun cas

etre question d'nne indemnite correspondant au Mnefice

·que le demandeur aurait pu realiser s'il avait obtenu la li-

vraison totale des 1000 plantes. Mais d'ailleurs si les dMen-

deurs ont commis une faut.e en vendant des bois dont ils

savaient on dont ils devaient savoir que la coupe serait par-

tiellement interdite, de son cöte le demandenr a ete ä. tout

1e moins imprudent en les achetant. Ou bien, avant la vente,

11 etait alle voir les arbres et il avait pu constater que le

forestier ne les avait pas tons marteles -

et alors il a sn

que Ia vente etait partiellement impossible; ou bien, comme

Fa admis la Cour civiIe, il a neglige de s'assurer si l'autori-

sation avait ete donnee -

et alors il a agi avee une Iegerete

inexcusable chez un marchand de bois au courant des pres-

eriptions de la Ioi fore stiere. Dans les deux cas, on peut

dire qu'il ne s'est pas preoccupe des risques qu'impliquait le

marche, risques qu'il connaissait ou qu'il devait connaitre.

La faute qu'il a ainsi cOlnmise libere les defendeurs de toute

responsabilite a son egard (voir MOMMSEN, p. 107-109;

KLEINElDAM, p. 36; TITzE, p. 227; cf. § 301 BGB.

5. -

Les conclusions de la demande etant ecartees, celles

que les defendeurs ont prises contre l'evoque en garantie

deviennent sans objet. D'ailleurs, en aucun cas, elles n'au-

raient pu lem etre allouees; Ginier ne s'etait pas engage a

livrer aux defendeurs 1000 plantes determineesj il s'etait

borne a leur pel'mettre l'exploitation de Ia foret jusqu'a COll-

204 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

eurrenee de 1000 plantes, leur ehoix pouvant s'exercer li-

brement sous la seule reserve, bien entendu, de I'autorisa-

tion de l'inspeeteur forestier . En fait eelui-ei a dec1are qu'il

autoriserait la eoupe de 1000 arbres et meme d'un nombre

quelque peu superieur. Ginier a done execute les obligations

qu'll avait assumees par le eontrat du 5 octobre 1906.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'action principale du demandeur et l'action recur- soire des defendeurs se fondent Sur les contrats de vente conclus entre parties le 5 octobre et le 22 decembre 1906. Ces ventes avaient llour objet des plantes encore incorpo- rees au sol; la Cour civile a neanmoins juge qu'il s'agissait de ventes nwbilieres, par le motif que les arbres etaient alienes, non pas en tant qu'accessoires du fonds, mais pour 'ß. Berufungs- u. Kassalionsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34 199 le moment ou Hs seraient abattus et comme des produits 4lestines ä. ~tre transportes hors du terrain d'ou Hs sont tires. .A l'appui de cette manii~re de voir - qui n'est combattue par aucune des parties - Ia Cour civile invoque Ia doctrine .et la jurisprudence frauc;aises unanimes et Ia pratique cons· t.ante des tribunaux vaudois. Le Tribunal federal a egalerneut lldmis ä. plusieurs reprises le caractere mobilier de ventes -sembiables (voir RO 18 p. 885, cons. 2; 29 II, p. 512 et tmiv.; cf. HAI"NER, note 1 in fine sur art. 231 CO). Le droit .federal leur etant ainsi applicabIe, la competence du Tri- bunal fMeral n'est pas douteuse.

E. 2 sur art. 17 CO; arr~t du RG. dans Bolze, I 19 n" 161). n s'agissait d'une impossibilite qui existait deja 10rs de Ia ~onclusion du contrat, puisque la vente est du 22 decembre 1906 et que le 30 novembre l'inspecteur forestier avait declare qu'il interdisait d'abattre une partie des plantes,marquees par Henchoz et Pilet. On se trouve donc dans le domaine d'application de l'art. 17 CO qui prevoit le cas ou ·1'impossibiIite est anterieure a Ia concIusion du contrat (ursprüngliche Unmöglichkeit), tandis que l'art. 145 CO regle eelui ou l'impossibilite ne survient que posterieurement a 200 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Materiellrechtliche Entscheidungen. Ia conclusion du contrat (nachträgliche Unmöglichkeit);: voir sur ce point H. RINGIER, Die nichterfüllbare Obligation im Schweiz. ObIigationenrecht, p. 23 et p. 72, HAFNER, note 1 sur art. 17 CO).

E. 3 Pour determiner Ies consequences de cette impossi-

bilite, il convient de rechercher si elle etait totale ou par-

tielle. Si 1'0n s'en tenait aux termes meme de la lettre

ecrite par l'inspecteur fore stier a Ami Pilet le 15 novembre

1901, on pourrait croire qu'il interdisait d'une faCion absolue

l'exploitation de Ia foret de Ia Jointe. Ce n'est ce pendant

pas Ie sens de cette lettre. En effet, des le debut, le fores-

tier avait autorise la coupe de 400 des plantes marquees

par Henchoz et Pilet; au mois de janvier 1908, il a de nou-

veau marteM 99 plantes et il parait resulter des declarations

contenues dans sa lettre du 7 mai 1908 qu'il consentirait a

en marteler d'autres encore. On peut donc tenir pour cer-

tain que I'acheteur avait Ia possibilite d'abattre et d'enlever

une partie des 1000 plant es que lui avaient vendues les de-

fendeurs. Ainsi l'impossibilite de la prestation de ces der-

niers n'etait que partielle; elle n'existe que po ur les arbres

dont la coupe sera en definitive interdite par l'inspecteur

forestier; les pieces du dossier ne permettent pas d'en fixer

exactement le nombre, mais il est infiniment probable qu'H

sera inferieur a la moitie des plantes vendues.

Cette impossibilite partielle donnait-elle au demandeur le

droit de conclure a Ia resiliation -

ou plus exactement a

Ia nullite -

totale du contrat du 22 decembre 1906? L'art.

17 CO qui ne vise expressement que le cas de l'impossi-

bilite totale, ne fournit pas d'elements de solution de cette

question. Elle doit etre tranchee en compte de la ratio legis

et de l'intention des parties. Il va sans dire que lorsque

l'obligation forme un tout indivisible, en ce sens que le cre-

ancier ne I'a stipuIee qu'ä raison des avantages qu'iI retirera

de Ia prestation totale, l'impossibiIite d'une partie de Ia

prestation doit etre assimiIee a I'impossibilite de la presta-

tion entiere; s'il etait tenu d'accepter une livraison partielle,

l'objet meme du contrat serait transforme, ce qui ne peut

B. Bel'ufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 3<\.. 201

avoir lieu sans son eonsentement. Mais il en est autrement

lorsqu'il est pl'ouve que, dans l'intention des parties, l'obli-

gation etait divisible et que ehacune des parties de Ia pres-

tation eonserve son interet pour le ereancier. En cas pareil,

le contrat peut se deeomposer en une serie de contrats in-

dependants les uns des autres portant chacun sur une partie

distinete de la prestatioll totale; si

n eIes contl'at s est nul

par suite de l'impossibilite de Ia prestation qu'il avait pour

objet, il n'y a pas de raison d'etendre cette nullite aux

autres contrats dont I'execution est possible; en d'autres

termes, l'impossibilite partielle de Ia prestation n'entrainera

pas Ia nullite de tout le contrat; celui-ci continuera ä de-

pIoyer ses effets dans la mesure Oll il a poul' objet une chose

possible. Ce principe, admis sous l'empire du droit commun

(voir MOMMSEN, op. cit. p. 173), a ete consacre par le BGB

(§ 139; cf. KLEINEIDAM, p. 26 et p. 130-132; TITZE, p. 223;

KISCH, p. 161); si le Iegislateur suisse ne l'a pas enonce ä

propos de l'art. 17 CO, on doit observer qu'i!s s'inspire des

memes idees dans Ia reglementation de Ia garantie du chef

d'evietion (CO art. 242) et de la garantie des defauts de la

chose vendue (CO art. 255).ßes regles instituees en ces

matieres on peut conclure par analogie qu'en droit federal

l'impossibilite partielle de la prestation n'entraine pas for-

cement et dans tous les cas la nullite du eontrat tout entier.

II reste des lOTs a rechereher si, dans l'intention des

parties, les 1000 plantes vendues a Ami Pilet formaiel1t un

tout indivisible. La Cour eivile a juge que tel etait le eas,

par Ie seul motif que, le demandeur avait vraisemblablement

conclu le marehe en consideration du fait que les plantes

choisies par Henchoz et Pilet primitivement po ur eux-memes,

etaient d'entre les plus avantageuses et les plus faeilement

exploitabJes; cette argumentation n'est pas convaincaute.

Du fait invoque par la Cour on doit conclure que, le deman-

deur voulait les plantes marquees et non pas d'autres;

mais, on n'a evidemment pas le droit d'en deduire qu'il te-

nait essentiellement au chiffre de 1000 plantes, qu'il n'aurait

pas achete si les defendeurs lui avaient offert un nombre

'202 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

L Materiellrechtliche Entscheidungen.

inferieur, et qu'enin le marche, par suite de l'impossibilite

de livrer eertains des arbres, est sans interet pour lui. Les

faits de Ia eaU'se montrent tres nettement que c'est le eon-

traire qui est exact. Lorsque le 7 octobre 1901, A. Pilet

s'est rendu a la foret de Ia Jointe, il a constate qu'une

partie des bois marques par Henehoz et Pilet n'avaient pas

-ete marteIes par l'inspecteur fore stier; des ce moment il a

i>U que celui·ci interdisait Ia eoupe de certains des arbres

et que le marche ne pOllvait donc pas elre execllte en entier.

Or il n'a eleve aucune protestation. Il a paye le prix de

vente. Il a commence l'exploitation. Il a enleve les arbres

abattus et il en a pris possession. Il a ainsi tacitement re-

nonce sinon a reclamer la livraison totale, du moins a re-

,

.

fuser une livraison partielle. En presence de cette attitude

du demandeur, il serait contraire aux principes sur ]a bonne

foi et sur la loyaute en affaires d'admettre qu'il peut aujour-

d'hui se departir du contrat et refuser de prendre les

plantes aehetees par lui dont Ia coupe est deja ou sera au-

torisee.

Sa eonclusion de principe tendant a Ia resiliation (il aurait

-ete plus juste de dire: « a Ia nullite '1»

du eontrat du 22

dtkembre 1906 doit done etre ecartee. Elle ne saurait lui

etre aceordee partiellement, puisqu'on ignore a l'heure ac-

tuelle quel est le nombre des arbres dont Ia eoupe est in-

terdite. Le contrat etant maintenu. les defendeurs devront

faire le necessaire aupres de l'inspecteur forestier pour que,

parmi les 1000 plantes marquees par eux le 6 novembre

1906, il determine eelles dont la coupe est autorisee. Le

demandellr devra en prendre livraison. La differenee ne

pourra naturellement etre compensee par d'autres plantes

de meme qualite, puisque la vente portait, non sur des fon-

gibles, mais sur des arbres individualises. Les defendeurs

geront par consequent tenus de rembourser au demandeur

le prix de vente per<;u, dans la me sure Oll Hs seront hors

d'etat de lui livrer les plantes vendues.

E. 4 11 n'y a pas lieu de reserver le droit du demandeur

ades dommages-interets. En effet Ia responsabilite contrac-

.lt Berufungs-- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34_

203

tuelle des defendeurs n'est pas engagee, puisque, dans la

me sure Oll la prestation est impossible, le contrat est nul

et qu'il ne deploie donc aucun effet. Il ne pourrait s'agir que

d'une responsabilite extra-contractuelle, decoulant de la

cttlpa in contrahendo, et qui ne s'etendrait qu'ä. Ia reparation

du dommage que la conclusion d'un eontrat partiellement

nul a pu causer au demandeur (<< negatives V ertragsinte-

resse »; voir sur ce point MOMMSEN, p. 101-109; KUINElDAM,

p. 36; TITZE, p. 228j RINGIER, p. 31; SCHNEIDER ET FICK,

note 2 sur art. 17; l\URCUSEN, Das negative Vertragsin-

teresse, dans la Zeitschrift des Bern. Jur.- Ver. I, 26, p. 120

et suiv.; cf. § 307 BGB). Ainsi il ne saurait dans aucun cas

etre question d'nne indemnite correspondant au Mnefice

·que le demandeur aurait pu realiser s'il avait obtenu la li-

vraison totale des 1000 plantes. Mais d'ailleurs si les dMen-

deurs ont commis une faut.e en vendant des bois dont ils

savaient on dont ils devaient savoir que la coupe serait par-

tiellement interdite, de son cöte le demandenr a ete ä. tout

1e moins imprudent en les achetant. Ou bien, avant la vente,

11 etait alle voir les arbres et il avait pu constater que le

forestier ne les avait pas tons marteles -

et alors il a sn

que Ia vente etait partiellement impossible; ou bien, comme

Fa admis la Cour civiIe, il a neglige de s'assurer si l'autori-

sation avait ete donnee -

et alors il a agi avee une Iegerete

inexcusable chez un marchand de bois au courant des pres-

eriptions de la Ioi fore stiere. Dans les deux cas, on peut

dire qu'il ne s'est pas preoccupe des risques qu'impliquait le

marche, risques qu'il connaissait ou qu'il devait connaitre.

La faute qu'il a ainsi cOlnmise libere les defendeurs de toute

responsabilite a son egard (voir MOMMSEN, p. 107-109;

KLEINElDAM, p. 36; TITzE, p. 227; cf. § 301 BGB.

E. 5 Les conclusions de la demande etant ecartees, celles que les defendeurs ont prises contre l'evoque en garantie deviennent sans objet. D'ailleurs, en aucun cas, elles n'au- raient pu lem etre allouees; Ginier ne s'etait pas engage a livrer aux defendeurs 1000 plantes determineesj il s'etait borne a leur pel'mettre l'exploitation de Ia foret jusqu'a COll- 204 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen. eurrenee de 1000 plantes, leur ehoix pouvant s'exercer li- brement sous la seule reserve, bien entendu, de I'autorisa- tion de l'inspeeteur forestier . En fait eelui-ei a dec1are qu'il autoriserait la eoupe de 1000 arbres et meme d'un nombre quelque peu superieur. Ginier a done execute les obligations qu'll avait assumees par le eontrat du 5 octobre 1906.

Dispositiv
  1. - Le recours des defendeurs est admis et le jugement de la Cour civile est reforme dans ce sens que les conclu- sions du demandeur sont eeartees.
  2. - Le reeours par voie de jonction du demandeur ast ecarte.
  3. 11m« ~om 26. lUt\i 1910 in @Sadjeu ~ü'~~t, $tl. u. mer.~$tL, gegen ~~ug~t, mett u. mer.~meft Forderung aus Check (Art. 830 ff. OR). Vom Aussteller gegenüber dem ihn belangenden Checkgläubiger erhobene Einrede der Arglist (Art. 811 OR) gutgeheissen, weil nach den die Ausstellung des Checks vemnlassenden Beziehungen der heiden die persönliche checkmässige Verpflichtung des Ausstell~rs nicht beabsichtigt wal'. - Haftung des Ausstellers a·us KTeditauftrag (ATt. 418 08) 't - aus Versprechen der Leistung eines Dritten (Art, 127 OR) '! - aus 1tnerla'ubter Hand- lung (Mt, 500R)'i' A. - ~urdj Urteil i)Ollt 8. ~e3em6er 1909 l)at bie 1. I).{vve{~ fatton~fammer be~ aürdjerifdjen D6ergeridjt~ in i)orHegenber ~treit. fadje erfannt: /f~ie $tlage wirb aogcwiefen." B. - @egen biefe~ Urteil l)at ber $tIäger gültig bie merufunfl an bM $Bunbe~geridjt ergriffen unb ben &ntrag gefteUte unb be. gmnbet, e~ fei in &oweifung be~ angefodjtenen UrteU~. bie $tlage in i)ollem Umfange 9ut3ul)eij3en. C. - ~er meffagte f)at in feiner merufung~antwort ben I).{n,. B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obli!l'ationenrechl. No 35, 205 itag auf &oweifung ber merufung unh meftätigung be~ \ln9cfodj~ ienen Urtei@ gefteUt unb begfÜnbet. ~m gletcf)en @Sinne ljaoen fidj bie 2iti~benun3iaten ~uUu~ @SdjiUtng unb @ul)I & ~ie., benen ebenfall~ @elegenl)ett aur mernel)mlaffung gege6en murbe, aUßge. fl'rocf)en. ~aß !Bunbe~geridjt aief)t in ~ rl'O a gun iJ :
  4. - ~er $tIäger, ~arqueteriefaorifant 2üfdjer, murbe im U:fÜf)~ ling 1908 i)on bem fettl)er in $tonfur~ gefallenen maumeifter s;,arbmeier in Büridj, ber il)m nodj au~ frül)ereu 2ieferuugen fdjur" bete, um weitere fofdjer für bie amei ~eubauten ~utmannftrase 26 unb 28 in Büridj IV angefragt; er Ief)nte aoer ao. ~m I).{uf~ trage s;,arbmeier~ unterf)anbeIte bann beften &nwaft, ber l)eutige mefIagte 5ffienger, mit bem .iUäger l)infidjtUdj ber $Begleidjung ber frül)ern 6djuIb unh ber nenen meferungen unb fdjrieo il)m u. a. am 30. &uguft 1908, bie \)om $tläger i)crlangte @Sidjerftellung jener @Scf)ulb fei nidjt notwenbig, ba fein $trient mtt einem mer,. mögenMberfdjuj3 Mn 50,000 U:r. oi~ 100,000 U:r. redjne. ~er jfläger oel)arrte barauf, baB er bor ber oegef)rten @Sidjerftellung feine nenen 2ieferungen madje. IDCit Birfular i)om 15. @Sevtemoer teilte ber meflagte namen~ be~ S)arbmeier i)erfdjiebenen 2ieferanten be~feIoen, barunter audj bem $tläger, mit, bafl infoIge feiner me$ lliÜl)ungen bie $Bauffommanbite @ul)l & ~ie. fidj 3u einem &o~ fommen mit feinem $tUenten oereit edIärt l)a6e, wonadj au~ bem bon biefer manf 3u 6efd}affenben @elbe fuf3effii)e Baljlungen gemäß ben I).{norbnungen be~ mef(agten erfolgen würben. !Beigelegt mar ·tin moUmadjtformular, burdj beifen Unter3eid}nung bie %Ibreftaten beu !BefIagten aur 5ffial)rung 1f)rer ~ntereffen et'luCidjtigen loUten. ~er $tIäger unterfdjrieo baß U:ormular nidjt. ~ie erwäl)nte mer~ einoorung, bie eoenfallß bom 15. 6evtem6er baUert unb i)on @ul)I & ~ie., bem mcffagten unb S)arbmeier unteracidjnet tft, oeftimmt, bafl @ul)l & ~ie. für bie U:erttgftellung ber betben ~euoauten @;uI# mannftrafle 26 unb 28 etnen burdj 3wei $trebiti)erfidjerungßoriefe i)on 3ujammen 70,000 U:r. jidjer geftellten !Bauhebit gemäl)ren, unter gemiffen mebingungen, i)on benen ~ier 3u nennen finh; bie I)on il)nen 3u leiftenben Bal)Iungen fO,Uten einftweiIen ben n.na~i~ maloetrag \)on 30,000 U:r. nid}t üoerfteigen; fie übernal)men beu ~etreffenben s;,anbwerfern gegenüber bie mer:pfftdjtung, bie Bal).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

192 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

fl-lt'Ud) ne~men werben. macf) morna~me ber Sll6aüge wegen

mer~

fcf)ulben~ unb

morteU~ ber

St~itala6finbung, ergeben fid) bie

bon bel' morinftana

3ugef~r.ocf)eUfn

~ntfd)äbigung~6eträge :o.on

97441Jr. für 1Jrau ?magner, unb :o.on 3712 1Jr. für ben Stnaben

unb 3060 1Jr. für ba~ WCäbd)en, wefd)e <Summen :oom Unfall~~

:iage (17. mObember 1907) an au 5 % ~er3in~bar finb.

5. -

~nbIid) tft bem angefod)tenen

~tfd)eib aud) barin bei~

3 u~flid)ten, ba~ fid) bie StIliger ben !Betrag ber 2eJjen~berfid)erungß~

~.oItce be~ merftorbenen ~Olt 10,000 1Jr. nid)t an

t~re <Sd)aben<

erfa\)f.orberung 6raud)en anred)nen au laffen. ~a~ bie S)aftpf!td)t

b~ iBeffagten 6egrünbete

~retgnt~, nlimlid) ber inf.oIge ®a~ber=

giftung eingetretene :tob ?magnerß, bilbet 3war bie :tatfad)c, \.l.on

bel' bie

~ntfte9uug be~

Sllnfl-lrud)e~ auf bie

merfid)erung~fumme

aJj~tng, a6er b.od) nid)t ben eigentItcf)en Uted)t~grunb biefe~ sn:n~

f:prud)eß, ber

:oielme~r aUß bem

merfid)erung~:oet'trag entf~ringt,

unb fobann ~at bel' merungfüctte jenen ~{nf~t'ucf) auf bie merfid)e~

rung~fumme nid)t unentgeltUd) erlangt, fonbern burd) erge6Itd)e

@egenleiftungen tn ®eftart bel' 6e3a9Iten ~t'limtelt ufw. erfaufen

müffen (\.lergt

~tfd)etbung beß

Utetd)~gerid)t~ in ßt:Oilfad)en

~b. 64- mr. 87 <S. 252 unb bortige ßitate; \.lergt aud) Sllr!. 9

1Js)®).

:tlemnacf) 9at baß iBunbe~gericf)t

erfannt:

~te iBerufung wirb a6gewtefen unb ba~ angefod)tene Urteil bei

aürd)erifd)en ü6ergerid)t~ \)om 14. :tleaem6er 1909 tn allen :wo

Ien Q 6eftlitig t.

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34.

HIS

34. Arret du ae ma.i 1910, dans la cause Henchoz et Pilet,

der. el ree. prine.> eontre Pilet-Neusel,

dem. et ree. p. v. d. j., et Ginier elJOqUe en garantie et int.

Un contrat de vente ayant pour objet des plantes encore in-

corporees au sol mais destinees a etre abattues, se caracterise

comme vente mobiliare. -

Impossibilite 1uridlque d'exe-

cuter un contrat anterieure a la conclusion de celui-ci (art.

17 CO), en opposition a l'impossibilite posterieure (art. 145

CO). -

L'impossibilite seulement partielle de la pres-

taUon n'entraIne pas fOl'cement la nullite du contrat fout entier.

-

Interpretation du contrat en cause. Responsabilite pour

{(culpain contrahendo»: reparation du dommage equivalant

au « Negatives Vertragsinteresse. » -

Engagement de l'evoque

een garantie.

A. -

Le 5 octobre 1906, les defendeurs J. Henchoz et

E. Pilet, assocü3S en nom collectif pour l'exploitation d'un

commerce de bois, ont coneIu avec V. Ginier une convention

eecrite aux termes de la quelle Ginier leur vendait {(1000

plantes de sapin au choix des acheteurs dans les forets de

Ia Jointe » pour le prix de 20000 francs. La foret de la

Jointe est une foret protectrice et aUCUlle exploitation ne

peut y etre entreprise sans l'autorisation prealable de l'ins-

pecteur fore stier. A vant de conclure le contrat indique ci-

,dessus, les parties avaient visite la foret et Ginier avait de-

clan~ que l'inspecteur forestier consentirait certainement a

marteler au moins 1000 plantes de sapin. Les defendeurs

ont paytS le 31 octobre 1906 Ia somme de 20000 francs

convenue.

Le 6 novembre 1~06, V. Ginier, son fils et les defen-

deurs ont procede au martelage de 1000 plantes au moyen

de marteaux portant les initiales des acheteurs. Ceux-ci ont

donne l'ordre a Ginier fils de commencer l'abatage des que

l'inspecteur forestier aurait opere son martelage. Le 14

novembre Ginier a ecrit a l'inspecteur forestier pour le

'prier de lui donner l'autorisation d'expioiter dans les forets

AIS 36 I1 -

1910

13

194 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliehe Entscheidungen.

de Ia Jointe 1000 a 1100 plantes vendues ä Henchoz et

Pilet. Le 30 novembre l'inspecteur forestier s'est rendu sur

les Heux; i1 a declare qu'on pouvait facilement couper 1100

plantes, mais que le choix de Henchoz et Pilet n'etait pas con-

forme a une saine exploitation de la foret. Il a done refuse,

malgre la demande instante de Ginier, d'autoriser la coupe

de toutes les plantes marquees par les dMendeurs; il en 31

marteM 500, parmi lesquelles se trouvaient 400 des plantes

choisies par Henchoz et Pilet; ceux-ci n'assistaient pas acette

operation; Hs ont ete informes quelques temps apres par

Ginier que l'inspecteur forestier avait martele 500 plantes.

Le :fils Ginier a commence Ia coupe du bois et il avait

abattu 49 plantes martelees par l'inspecteur forestier, lors-

que, a la fin de decembre, E. Pilet est venu et lui a dit de

cesser l'exploitation,les bois ayant ete revendus a Ami Pilet-

NeuseI. E. Pilet areconnu les 49 plantes coupees sans for-

muler d'autre observation que ceUe-ci: « M. Grenier (l'ins-

pecteur forestier) en a marque de celles qui ne nous con-

viennent pas tant ».

Le 22 decembre 1906, Henchoz et Pilet avaient conchr

avec le demandeur Ami Pilet-Neusel Ia convention suivante:

« Henchoz et Pilet vendent a Ami Pilet, pour Ie prix de

23000 francs, 1000 plantes marteIees par les vendeurs dans

les proprietes de Vincent Ginier, marechal, au lieu dit aux

Jointes, vallee de l'Hongrin. De ce nombre 49 plantes so nt

deja coupees; les billons en provenant so nt Ia proprh~te de

l'acheteur A. Pilet qni peut en disposer, le paiement de la

fabrication etant a sa charge a raison de 60 centimes par

billon .... Le paiement se fait de la maniere suivante: 3000

francs sont payes comptant dont quittance, et le solde, soit

20000 francs, est du pour le 25 octobre 1907. Les bois cons-

tituent la garantie de ce paiement. :.

Il n'a pas ete prouve qu'avant de signer cette convention

Ami Pilet se fut ren du dans la forH et eut constate qua

l'inspecteur n'avait pas martele tous les bois marques par

HenchGz et Pilet.

Au commencement d'octobre 1907, Ami Pilet a demande

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. NO 34. 195

aux defendeurs de numeroter avec lui les plantes achetees.

Le 7 octobre Ie demandeur et les defendeurs out numerote

environ 700 plantes portant d6ja la marque de J. Henchoz

ou de E. Pilet. Au cours de l'operation il a ete constate

qu'une partie des bois n'avait pas ete marteles par l'ins-

pecteur forestier. A. Pilet n'a fait aucune observation a ce

sujet. Peu apres il a commence l'exploitation des plantes et

a con:fie ce travail ades tacherons.

Il a paye le 23 octobre 1907 aux defendeurs le solde du

prix de vente. Le meme jour il a vendu a Louis Baehler a

,

Geneve, « Ia marchandise fabriquee des bois provenant de

Ia Jointe par MM. Henchoz et Pilet. » Il s'engageait a Ia

livrer pour le 25 octobre 1908.

Eu novembre 1907, I'inspecteur forestier a par deux fois

interdit aux tacherons de continuer l'exploitation. Le 14

novembre il a ordonne verbalement a Ami Pilet d'arreter Ia

coupe et lui a con:firme cet ordre le lendemain par lettre.

De son cote, Ginier avait rappele le 1 er novembre a Ami

Pilet qu'i1 devait respecter le martelage de l'inspecteur; le

16 novembre il lui a fait ecrire qu'il s'opposait, sous peine

d'action civile et penale, ä ce qu'on coupat d'autres plantes

que celles marquees par ce fouctionnaire.

Le demandeur a eta denonce poul' contravention a Ia loi

forestiere (exploitation non autorisee dans une fol'et protec-

trice) et il a ete condamne a une amende de 200 francs. Il a

de plus verse a ses tacherons une somme de 100 francs a

titre de dommages-interets pour Ia perte que leur a fait

subir l'arret du travail.

Par exploit du 29 novembre 1907, il amis les defendeurs

en demeure de prendre, dans un delai de dix jours, toutes

mesures propres a assurer I'execution du contrat du 22 de-

cembre 1906, avec avis qu'a ce dMaut le marche serait re-

silie. La veille de la notification de l'exploit, les defendeurs

avaient propose ä. A. Pilet de faire, d'accord avec Ginier et

tons droits reserves, une demarche collective aupres de

l'inspecteur forestier afin d'obtenir qu'il martelat 1000 plan-

tes de sapin en prenant autant que possible les bois choisis

196 A. Oberste 7.ivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

par eux. Le demandeur a refuse de s'associer acette de-

marche. 11 a oppose le me me refus a une proposition sem-

blable faite le ~7 decembre par les defendeurs. Ceux-ci ont

de leur cote mis Ginier en demenre de prendre tell es me-

sures qu'il jugerait utiles pour que le forestier autorise l'aba-

tage des plantes choisies par Henchoz et Pilet. Le 30 janvier

1908, l'iuspecteur forestier a marteM 99 nouvelles plantes,

toutes deja marquees par les defendeurs, Par lettre du 7

mai 1908 il a informe le conseil des defendeurs qua « il y a

possibilite dans la foret de la Jointe d'd,utoriser la coupe de

1000 plantes, peut-etre meme de quelques·unes de plus

pour compenser la petite moins-value qui pourrait se pre-

senter. })

En cours de proces, le demandeur a pris possession des

plantes, au nombre de 198, deja abattues lors de l'interrup-

tion de l'exploitation. Elles ont ete estimees a Ia somme de

5400 francs.

B. -

Par l'exploit sus-indique du 29 novembre 1907 et

par demande du 24 janvier 1908, Ami Pilet a ouvert action

aux defendenrs en concluant a ce qu'il soit prononce:

« que le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie par

» le fait et la faute de la societe Henchoz et Pilet, celle-ci

» est sa debitrice et doit lui faire prompt paiement des

» sommes suivantes:

» 1° a) 3000 fr. avec illterets a 5 % des le 22 decembre

» 1906;

» b) 20000 fr. avec interets a 5 % des le 25 octobre

» 1907;

» 2° 16000 fr. a titre de dommages-interets a 5 % des

» le 29 novembre 1907, moderation de justice reservee;

» 3° le montant des sommes qu'il adepensees ensuite du

» contrat de vente du 22 decembre 1906, notamment ce

» qu'il sera appeIe a payer a ses tacherons pour l'exploita-

» tion des bois, ainsi que pour les dommages et interets

» que ceux-ci pourraient lui reclamer. Ce montant sera

» etabli en cours de proces. » En outre il se reserve de

reclamer le remboursement de l'amende prOnOllCee contre

H. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N.34. 197

lui et il offre de tenir compte de la valeur des plantes dont

il aurait dispose.

TI motive sa demande en exposant que, le delai de dix

jours fixes par l'exploit du 29 novembre 1907 s'etant ecoule

sans que Ies dMendeurs aient mis A. Pilet en mesure d'ex-

ploiter les bois achetes par lui, ipso facto le contrat du 22

decembre 1906 s'est trouve resilie. Les defendeurs doivent

done lui rembours er le prix de vente de 23 000 francs, et

lui payer une indemnite representant le benefice qu'il aurait

realise sur cette vente, soit 16 000 francs.

0. -

Les defendeurs ont conclu a liberation en soute-

naut, en substance, ce qui suit:

L'aetion du demandeur est une action en garantie pour

cause d'eviction. Elle est exclue par cela seul que l'eviction

en l'espece est due a un cas de force majeure (fait du

prince). Elle rest egalement parce que A. Pilet connaissait

les risques d'eviction. En outre, il ne les a pas mis regu-

lierement en demeure; le delai de dix jours a ete fixe trop

tard et il etait trop court. Il tenait d'ailleurs a Ami Pilet

que l'eviction partielle se reduisit au minimum; il n'avait

qu'a s'associer ä la demarche collective qu'on lui proposait

de faire aupres de l'inspeeteur forestier. Enfin les dommages-

interets reclames sont dans tous les cas excessifs; Pilet pour-

rait tout au plus pretendre a une somme representant la

difference entre la valeur des arbres dont l'abatage serait

definitivement interdit et celle des plautes oflertes en rem-

placement.

Pour le cas oll. les conclusions du demandeur seraient ad-

mises, en tout ou en partie, les defendeurs ont evoque en

garantie V. Ginier en concluant a ce qu'il les releve de toutes <

condamnations qui pourraient etre prononcees contre eux.

S'ils sont responsables envers A. Pilet, V. Ginier Pest a

fortiori vis-a<vis d'eux; il a en effet promis expressement

que l'inspecteur forestier autoriserait l'abatage des plantes

choisies.

V. Ginier a conteste avoir pris un tel engagement; il a

simplement promis que 1000 plantes pourraient etre enle-

198 A. Oberste ZiviJgerichtsinstanz. -

I. Maleriellrechtliche Entscheidungen.

vees; il a tenu cet engagement puisque l'inspecteur forestier

a declare qu'il autoriserait l'enlevement de 1100 plantes.

L'evoque en garantie a par consequent concIu a liberation

des conclusions prises contre lui.

D. -

Par jugement du 17 Janvier 1910, la Cour civile du

canton de Vaud a admis les conclusions de la demande en

ce sens que, le contrat du 22 decembre 1906 etant resilie

les defendeurs sont reconnus debiteurs d'Ami Pilet de~

sommes suivantes:

a) 3000 fr. avec inter~ts a 5 % des le 22 decembre

1906;

b) 14480 fr. avec inter~ts a 5 % des le 29 novembre

1907;

c) 3000 fl'. avec interets a 5 % des le 25 octobre 1907·

d) 1 00 francs.·

,

La Cour civile a ecarte les conclusions des dMendeurs

contre V. Ginier.

E. -

C'eRt contre ce jugement que les defendeurs ont

en temps utile, recouru au Tribunal fedemI, en reprenant

leurs conclusions de premiere instance. Pour le cas ou Ie

Tribunal federal estimerait qu'ils doivent une indemnite cor-

respondant a la difference de valeur des plantes exclues de

I'abatage et de celles offertes en remplacement Hs con-

I

'

'

c uent a Ia nullite du jugement et au renvoi de Ia cause a Ia

Cour civile.

Le demandeur a recouru par voie de jonction et a conclu

a ce qu'il Iui soit alloue une indemnite de 10000 fr. mode-

ration de justice reservee.

Staluant SlO' ces {aUs el cVllsiderant en droit:

1. -

L'action principale du demandeur et l'action recur-

soire des defendeurs se fondent Sur les contrats de vente

conclus entre parties le 5 octobre et le 22 decembre 1906.

Ces ventes avaient llour objet des plantes encore incorpo-

rees au sol; la Cour civile a neanmoins juge qu'il s'agissait

de ventes nwbilieres, par le motif que les arbres etaient

alienes, non pas en tant qu'accessoires du fonds, mais pour

'ß. Berufungs- u. Kassalionsinslanz: 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34 199

le moment ou Hs seraient abattus et comme des produits

4lestines ä. ~tre transportes hors du terrain d'ou Hs sont tires.

.A l'appui de cette manii~re de voir -

qui n'est combattue

par aucune des parties -

Ia Cour civile invoque Ia doctrine

.et la jurisprudence frauc;aises unanimes et Ia pratique cons·

t.ante des tribunaux vaudois. Le Tribunal federal a egalerneut

lldmis ä. plusieurs reprises le caractere mobilier de ventes

-sembiables (voir RO 18 p. 885, cons. 2; 29 II, p. 512 et

tmiv.; cf. HAI"NER, note 1 in fine sur art. 231 CO). Le droit

.federal leur etant ainsi applicabIe, la competence du Tri-

bunal fMeral n'est pas douteuse.

2. -

Les dMendeurs ont vendu au demandeur 1000

plantes determinees, soit les 1000 plantes qu'ils avaient

;martelees. Eu fait, Hs se sont trouves dans l'incapacite de

Jes lui procurer en totalite, l'inspecteur forestier ayant re-

fuse d'autoriser Ia coupe de cel'tains tout au moins des ar-

bres marques par Henchoz et Pilet. Le demandeur n'a pu

par consequent obtenir l'execution complete du marche et il

estime ~tre fonde a en demander Ia resiliation.

La vente des choses dont l'aIienation se trouve interdite

par l'autorite publique est un des cas typiques soumis par

Ia doctrine aux regles sur l'impossibilite de la prestation

{voir notamment MOMl\ISEN, Beiträge zum Obligationenrecht:

I Die Unmöglichkeit der Leistung, p. 22-23; KLEINEIDAM,

-Unmöglichkeit und Unvermögen, p. 24 et p. 86-87; TITzE,

Unmöglichkeit der Leistung, p. 9; KISCH, Unmöglichkeit der

Erfüllung, p. 8-9 et p. 33, note 14; SCHNEIDER et FICK, note

2 sur art. 17 CO;

arr~t du RG. dans Bolze, I 19 n" 161).

n s'agissait d'une impossibilite qui existait deja 10rs de Ia

~onclusion du contrat, puisque la vente est du 22 decembre

1906 et que le 30 novembre l'inspecteur forestier avait

declare qu'il interdisait d'abattre une partie des plantes

,marquees par Henchoz et Pilet. On se trouve donc dans le

domaine d'application de l'art. 17 CO qui prevoit le cas ou

·1'impossibiIite est anterieure a Ia concIusion du contrat

(ursprüngliche Unmöglichkeit), tandis que l'art. 145 CO regle

eelui ou l'impossibilite ne survient que posterieurement a

200 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

I. Materiellrechtliche Entscheidungen.

Ia conclusion du contrat (nachträgliche Unmöglichkeit);:

voir sur ce point H. RINGIER, Die nichterfüllbare Obligation

im Schweiz. ObIigationenrecht, p. 23 et p. 72, HAFNER, note

1 sur art. 17 CO).

3. -

Pour determiner Ies consequences de cette impossi-

bilite, il convient de rechercher si elle etait totale ou par-

tielle. Si 1'0n s'en tenait aux termes meme de la lettre

ecrite par l'inspecteur fore stier a Ami Pilet le 15 novembre

1901, on pourrait croire qu'il interdisait d'une faCion absolue

l'exploitation de Ia foret de Ia Jointe. Ce n'est ce pendant

pas Ie sens de cette lettre. En effet, des le debut, le fores-

tier avait autorise la coupe de 400 des plantes marquees

par Henchoz et Pilet; au mois de janvier 1908, il a de nou-

veau marteM 99 plantes et il parait resulter des declarations

contenues dans sa lettre du 7 mai 1908 qu'il consentirait a

en marteler d'autres encore. On peut donc tenir pour cer-

tain que I'acheteur avait Ia possibilite d'abattre et d'enlever

une partie des 1000 plant es que lui avaient vendues les de-

fendeurs. Ainsi l'impossibilite de la prestation de ces der-

niers n'etait que partielle; elle n'existe que po ur les arbres

dont la coupe sera en definitive interdite par l'inspecteur

forestier; les pieces du dossier ne permettent pas d'en fixer

exactement le nombre, mais il est infiniment probable qu'H

sera inferieur a la moitie des plantes vendues.

Cette impossibilite partielle donnait-elle au demandeur le

droit de conclure a Ia resiliation -

ou plus exactement a

Ia nullite -

totale du contrat du 22 decembre 1906? L'art.

17 CO qui ne vise expressement que le cas de l'impossi-

bilite totale, ne fournit pas d'elements de solution de cette

question. Elle doit etre tranchee en compte de la ratio legis

et de l'intention des parties. Il va sans dire que lorsque

l'obligation forme un tout indivisible, en ce sens que le cre-

ancier ne I'a stipuIee qu'ä raison des avantages qu'iI retirera

de Ia prestation totale, l'impossibiIite d'une partie de Ia

prestation doit etre assimiIee a I'impossibilite de la presta-

tion entiere; s'il etait tenu d'accepter une livraison partielle,

l'objet meme du contrat serait transforme, ce qui ne peut

B. Bel'ufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 3<\.. 201

avoir lieu sans son eonsentement. Mais il en est autrement

lorsqu'il est pl'ouve que, dans l'intention des parties, l'obli-

gation etait divisible et que ehacune des parties de Ia pres-

tation eonserve son interet pour le ereancier. En cas pareil,

le contrat peut se deeomposer en une serie de contrats in-

dependants les uns des autres portant chacun sur une partie

distinete de la prestatioll totale; si

n eIes contl'at s est nul

par suite de l'impossibilite de Ia prestation qu'il avait pour

objet, il n'y a pas de raison d'etendre cette nullite aux

autres contrats dont I'execution est possible; en d'autres

termes, l'impossibilite partielle de Ia prestation n'entrainera

pas Ia nullite de tout le contrat; celui-ci continuera ä de-

pIoyer ses effets dans la mesure Oll il a poul' objet une chose

possible. Ce principe, admis sous l'empire du droit commun

(voir MOMMSEN, op. cit. p. 173), a ete consacre par le BGB

(§ 139; cf. KLEINEIDAM, p. 26 et p. 130-132; TITZE, p. 223;

KISCH, p. 161); si le Iegislateur suisse ne l'a pas enonce ä

propos de l'art. 17 CO, on doit observer qu'i!s s'inspire des

memes idees dans Ia reglementation de Ia garantie du chef

d'evietion (CO art. 242) et de la garantie des defauts de la

chose vendue (CO art. 255).ßes regles instituees en ces

matieres on peut conclure par analogie qu'en droit federal

l'impossibilite partielle de la prestation n'entraine pas for-

cement et dans tous les cas la nullite du eontrat tout entier.

II reste des lOTs a rechereher si, dans l'intention des

parties, les 1000 plantes vendues a Ami Pilet formaiel1t un

tout indivisible. La Cour eivile a juge que tel etait le eas,

par Ie seul motif que, le demandeur avait vraisemblablement

conclu le marehe en consideration du fait que les plantes

choisies par Henchoz et Pilet primitivement po ur eux-memes,

etaient d'entre les plus avantageuses et les plus faeilement

exploitabJes; cette argumentation n'est pas convaincaute.

Du fait invoque par la Cour on doit conclure que, le deman-

deur voulait les plantes marquees et non pas d'autres;

mais, on n'a evidemment pas le droit d'en deduire qu'il te-

nait essentiellement au chiffre de 1000 plantes, qu'il n'aurait

pas achete si les defendeurs lui avaient offert un nombre

'202 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

L Materiellrechtliche Entscheidungen.

inferieur, et qu'enin le marche, par suite de l'impossibilite

de livrer eertains des arbres, est sans interet pour lui. Les

faits de Ia eaU'se montrent tres nettement que c'est le eon-

traire qui est exact. Lorsque le 7 octobre 1901, A. Pilet

s'est rendu a la foret de Ia Jointe, il a constate qu'une

partie des bois marques par Henehoz et Pilet n'avaient pas

-ete marteIes par l'inspecteur fore stier; des ce moment il a

i>U que celui·ci interdisait Ia eoupe de certains des arbres

et que le marche ne pOllvait donc pas elre execllte en entier.

Or il n'a eleve aucune protestation. Il a paye le prix de

vente. Il a commence l'exploitation. Il a enleve les arbres

abattus et il en a pris possession. Il a ainsi tacitement re-

nonce sinon a reclamer la livraison totale, du moins a re-

,

.

fuser une livraison partielle. En presence de cette attitude

du demandeur, il serait contraire aux principes sur ]a bonne

foi et sur la loyaute en affaires d'admettre qu'il peut aujour-

d'hui se departir du contrat et refuser de prendre les

plantes aehetees par lui dont Ia coupe est deja ou sera au-

torisee.

Sa eonclusion de principe tendant a Ia resiliation (il aurait

-ete plus juste de dire: « a Ia nullite '1»

du eontrat du 22

dtkembre 1906 doit done etre ecartee. Elle ne saurait lui

etre aceordee partiellement, puisqu'on ignore a l'heure ac-

tuelle quel est le nombre des arbres dont Ia eoupe est in-

terdite. Le contrat etant maintenu. les defendeurs devront

faire le necessaire aupres de l'inspecteur forestier pour que,

parmi les 1000 plantes marquees par eux le 6 novembre

1906, il determine eelles dont la coupe est autorisee. Le

demandellr devra en prendre livraison. La differenee ne

pourra naturellement etre compensee par d'autres plantes

de meme qualite, puisque la vente portait, non sur des fon-

gibles, mais sur des arbres individualises. Les defendeurs

geront par consequent tenus de rembourser au demandeur

le prix de vente per<;u, dans la me sure Oll Hs seront hors

d'etat de lui livrer les plantes vendues.

4. -

11 n'y a pas lieu de reserver le droit du demandeur

ades dommages-interets. En effet Ia responsabilite contrac-

.lt Berufungs-- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obligationenrecht. N° 34_

203

tuelle des defendeurs n'est pas engagee, puisque, dans la

me sure Oll la prestation est impossible, le contrat est nul

et qu'il ne deploie donc aucun effet. Il ne pourrait s'agir que

d'une responsabilite extra-contractuelle, decoulant de la

cttlpa in contrahendo, et qui ne s'etendrait qu'ä. Ia reparation

du dommage que la conclusion d'un eontrat partiellement

nul a pu causer au demandeur (<< negatives V ertragsinte-

resse »; voir sur ce point MOMMSEN, p. 101-109; KUINElDAM,

p. 36; TITZE, p. 228j RINGIER, p. 31; SCHNEIDER ET FICK,

note 2 sur art. 17; l\URCUSEN, Das negative Vertragsin-

teresse, dans la Zeitschrift des Bern. Jur.- Ver. I, 26, p. 120

et suiv.; cf. § 307 BGB). Ainsi il ne saurait dans aucun cas

etre question d'nne indemnite correspondant au Mnefice

·que le demandeur aurait pu realiser s'il avait obtenu la li-

vraison totale des 1000 plantes. Mais d'ailleurs si les dMen-

deurs ont commis une faut.e en vendant des bois dont ils

savaient on dont ils devaient savoir que la coupe serait par-

tiellement interdite, de son cöte le demandenr a ete ä. tout

1e moins imprudent en les achetant. Ou bien, avant la vente,

11 etait alle voir les arbres et il avait pu constater que le

forestier ne les avait pas tons marteles -

et alors il a sn

que Ia vente etait partiellement impossible; ou bien, comme

Fa admis la Cour civiIe, il a neglige de s'assurer si l'autori-

sation avait ete donnee -

et alors il a agi avee une Iegerete

inexcusable chez un marchand de bois au courant des pres-

eriptions de la Ioi fore stiere. Dans les deux cas, on peut

dire qu'il ne s'est pas preoccupe des risques qu'impliquait le

marche, risques qu'il connaissait ou qu'il devait connaitre.

La faute qu'il a ainsi cOlnmise libere les defendeurs de toute

responsabilite a son egard (voir MOMMSEN, p. 107-109;

KLEINElDAM, p. 36; TITzE, p. 227; cf. § 301 BGB.

5. -

Les conclusions de la demande etant ecartees, celles

que les defendeurs ont prises contre l'evoque en garantie

deviennent sans objet. D'ailleurs, en aucun cas, elles n'au-

raient pu lem etre allouees; Ginier ne s'etait pas engage a

livrer aux defendeurs 1000 plantes determineesj il s'etait

borne a leur pel'mettre l'exploitation de Ia foret jusqu'a COll-

204 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. -

1. Materiellrechtliche Entscheidungen.

eurrenee de 1000 plantes, leur ehoix pouvant s'exercer li-

brement sous la seule reserve, bien entendu, de I'autorisa-

tion de l'inspeeteur forestier . En fait eelui-ei a dec1are qu'il

autoriserait la eoupe de 1000 arbres et meme d'un nombre

quelque peu superieur. Ginier a done execute les obligations

qu'll avait assumees par le eontrat du 5 octobre 1906.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

1. -

Le recours des defendeurs est admis et le jugement

de la Cour civile est reforme dans ce sens que les conclu-

sions du demandeur sont eeartees.

2. -

Le reeours par voie de jonction du demandeur ast

ecarte.

35. 11m« ~om 26. lUt\i 1910 in @Sadjeu

~ü'~~t, $tl. u. mer.~$tL, gegen ~~ug~t, mett u. mer.~meft

Forderung aus Check (Art. 830 ff. OR). Vom Aussteller gegenüber

dem ihn belangenden Checkgläubiger erhobene Einrede der Arglist

(Art. 811 OR) gutgeheissen, weil nach den die Ausstellung des Checks

vemnlassenden Beziehungen der heiden die persönliche checkmässige

Verpflichtung des Ausstell~rs nicht beabsichtigt wal'. -

Haftung des

Ausstellers a·us KTeditauftrag (ATt. 418 08) 't -

aus Versprechen

der Leistung eines Dritten (Art, 127 OR) '! -

aus 1tnerla'ubter Hand-

lung (Mt, 500R)'i'

A. -

~urdj Urteil i)Ollt 8. ~e3em6er 1909 l)at bie 1. I).{vve{~

fatton~fammer be~ aürdjerifdjen D6ergeridjt~ in i)orHegenber ~treit.

fadje erfannt:

/f~ie $tlage wirb aogcwiefen."

B. -

@egen biefe~ Urteil l)at ber $tIäger gültig bie merufunfl

an bM $Bunbe~geridjt ergriffen unb ben &ntrag gefteUte unb be.

gmnbet, e~ fei in &oweifung be~ angefodjtenen UrteU~. bie $tlage

in i)ollem Umfange 9ut3ul)eij3en.

C. -

~er meffagte f)at in feiner merufung~antwort ben I).{n,.

B. Berufungs- u. Kassationsinstanz : 2. Allgemeines Obli!l'ationenrechl. No 35, 205

itag auf &oweifung ber merufung unh meftätigung be~ \ln9cfodj~

ienen Urtei@ gefteUt unb begfÜnbet. ~m gletcf)en @Sinne ljaoen

fidj bie 2iti~benun3iaten ~uUu~ @SdjiUtng unb @ul)I & ~ie., benen

ebenfall~ @elegenl)ett aur mernel)mlaffung gege6en murbe, aUßge.

fl'rocf)en.

~aß !Bunbe~geridjt aief)t in ~ rl'O a gun iJ :

1. -

~er $tIäger, ~arqueteriefaorifant 2üfdjer, murbe im U:fÜf)~

ling 1908 i)on bem fettl)er in

$tonfur~ gefallenen maumeifter

s;,arbmeier in Büridj, ber il)m nodj au~ frül)ereu 2ieferuugen fdjur"

bete, um weitere fofdjer für bie amei ~eubauten ~utmannftrase

26 unb 28 in Büridj IV angefragt; er Ief)nte aoer ao. ~m I).{uf~

trage s;,arbmeier~ unterf)anbeIte bann beften &nwaft, ber l)eutige

mefIagte 5ffienger, mit bem .iUäger l)infidjtUdj ber $Begleidjung ber

frül)ern 6djuIb unh ber nenen meferungen unb fdjrieo il)m u. a.

am 30. &uguft 1908, bie \)om $tläger i)crlangte @Sidjerftellung

jener @Scf)ulb fei nidjt notwenbig, ba fein $trient mtt einem mer,.

mögenMberfdjuj3 Mn 50,000 U:r.

oi~ 100,000 U:r. redjne. ~er

jfläger oel)arrte barauf, baB er bor ber oegef)rten @Sidjerftellung

feine nenen 2ieferungen madje. IDCit Birfular i)om 15. @Sevtemoer

teilte ber meflagte namen~ be~ S)arbmeier i)erfdjiebenen 2ieferanten

be~feIoen, barunter audj bem $tläger, mit, bafl infoIge feiner me$

lliÜl)ungen bie $Bauffommanbite @ul)l & ~ie. fidj 3u einem &o~

fommen mit feinem $tUenten oereit edIärt l)a6e, wonadj au~ bem

bon biefer manf 3u 6efd}affenben @elbe fuf3effii)e Baljlungen gemäß

ben I).{norbnungen

be~ mef(agten erfolgen würben. !Beigelegt mar

·tin moUmadjtformular, burdj beifen Unter3eid}nung bie %Ibreftaten

beu !BefIagten aur 5ffial)rung 1f)rer

~ntereffen et'luCidjtigen loUten.

~er $tIäger unterfdjrieo baß U:ormular nidjt. ~ie erwäl)nte mer~

einoorung, bie eoenfallß

bom 15. 6evtem6er baUert unb i)on

@ul)I & ~ie., bem mcffagten unb S)arbmeier unteracidjnet tft, oeftimmt,

bafl @ul)l & ~ie. für bie U:erttgftellung ber betben ~euoauten @;uI#

mannftrafle 26 unb 28 etnen burdj 3wei $trebiti)erfidjerungßoriefe

i)on 3ujammen 70,000 U:r. jidjer geftellten !Bauhebit gemäl)ren,

unter gemiffen mebingungen, i)on benen

~ier 3u nennen finh; bie

I)on il)nen 3u leiftenben Bal)Iungen fO,Uten einftweiIen ben n.na~i~

maloetrag \)on 30,000 U:r. nid}t üoerfteigen; fie übernal)men beu

~etreffenben s;,anbwerfern gegenüber bie mer:pfftdjtung, bie Bal).