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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
101. Arret du l6 septembre 1909
dans la cause von Almen & Oie et consorts.
Art. g58 al. 2 et !a60 LP: Faculte de l'assemb18e d~s creancier~
de revenir sur une decision par la quelle elle aV~lt r.enonc~ a
faire valoil' une pretention de la masse et en avalt,falt ~ess!on
a un creancier, si ce creancier, qui seul peut se pl'eValOlr dun
droit acquis, y consent.
A. -
Au cours de Ia liquidation, par I'office des faillites
du Val-de-Travers, de la succession repudiE5e de feu Edouard-
Leon Schumacher restaurateur a Fleurier, l'assemblee des
creanciers decida le 20 mars 1909, par 22 voix contre 6, da
confier Ia liquidation a un administrateur special qui fut de-
sigue en Ia personne du sieur F. ~rosclaude a F~eurier, por-
teur de procurations da 22 creanClers. Par Ie meme nom~re
de voix la dite assemblee decida d'abandonner le proces m-
tente par l'office des faillites aux epoux Jeanrenaud-Schu-
macher en reparation de prelevements indfiment fai~s par I~
veuve Schumacher sur Ia sur-cession de feu son premIer man.
A Ia suite de cette renonciation le sieur Emile Pellaton
demanda la cession des droits de Ia masse, en se reservant
toutefois de renoncer a ce benetice au profit de Ia masse
en lui retrocedant Ies dits droits t pour Ie cas OU les crea~
eiers decideraient dans une nouvelle assemblee de revemr
sur leur decision du 20 mars. L'administrateur remit au sieur
Pellaton 1e 20 avrilla declaration de cession.
B. -
Entre temps 23 creanciers dont plusieurs avaient
-ete auparavant representes par Ie sieur Grosclaude avaient
en effet demande, conformement a rart. 255 LP, Ia convo-
-cation d'une nouvelle assemblee des creanciers. Oette assem-
blee eut lieu le 4 mai. Il y fut decide par 26 voix de resti-
tuer la liquidation aroffice des faillites, puis, par 25 voix
contre 15 que le proces contre les epoux Jeanrenaud serait
repris et' continue par Ia masse, conformement a l'offre du
1!ieur Pellaton de Iui retroceder les droits qu'il tenait de la
eession du 20 avril.
und Konkurskammer. N0 101.
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C. -
Trois creanciers, soit MM. von Almen & Oie, BraU-
lard & Oie et Sauser, ont porte plainte contre cette decision,
en concluant a ce qu'elle ffit annuIee et a ce qu'il fut pro-
non ce que Ia renonciation par Ia masse a faire valoir cer-
taines pretentions, votee par l'assemblee du 20 mars, est de-
-finitive, irrevocable et doit emporter tous ses effets.
Oette plainte fut rejetee par l'autorite inferieure de sur-
veillance. Oette autorite insiste sur le fait qu'entre les deux
assembIees un nombre important de creanciers ont retire au
1!ieur Grosclaude les pouvoirs qu'ils Iui avaient conferes, ayant
reconnu qu'il en avait eta fait usage dans un but qu'ils esti-
maient contraire aleurs interets. D'apres le pro ces -verbal
de 1'assemblee du 20 mars les creanciers constituant la mi-
no rite auraient proteste deja a l'assemblee, parce qu'il leur
~pparaissait qu'elle avait eta concertee et qu'il yavait conni-
vence pour liberer M. J eanrenaud du pro ces engage contre
Iui. Dans ces conditions le moyen qu'ils ont employe, en pro-
voquant une seconde assemblee et en annulant par de nou-
velles decisions celles qu'ils estimaient entacMes d'irregula-
rites, ne peut, de l'avis de l'autorite inferieure de surveillance,
~tre considere ni comme illegal, ni comme incorrect.
D. -
D6boutes egalement par l'autorite cantonale de sur-
veillance, von Almen & Oie et consorts ont recouru en temps
utile au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions pre-
cedentes. A l'appui de ces conciusions ils font valoir en sub-
stance que les decisions de l'assemblee des creanciers du
20 mars n'ont fait l'objet d'aucun recours a une auto rite de
surveillance, que ces decisions doivent etre tenues pour
bonnes, entierement valables aux termes de l'art. 238 LP et
qu'elles ont, au surplus et de par leur nature meme, un ca-
ractere d'irrevocabilite.
L'autorite cantonale de surveillance a renonce a discuter
le recours, les recourants ne refutant par aucun argument les
motifs de sa decision.
Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :
1. -
Il s'agit en l'espece de Ia question de savoir si
l'assemblee des creanciers, apres avoir renonce a faire va-
AS 35 I -
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
loir une pretention de Ia masse et en avoir fait cession dans
le sens de l'art. 260 LP, peut, avec le consentement du
creancier cessionnaire, revenir sur sa determination et de-
cider 'd'exercer pour son propre compte Ia pretention a Ia-
quelle elle avait renonce.
L'instance cantonale a tranche cette question par l'affirma-
tive. Elle fait valoir que l'assembIee des creanciers du 4 mai
1909, regie par l'art.253 al. 2 LP, pouvait prendre souve-
rainement toutes les decisions qu'elle jugeait necessaires
dans I'interet de Ia masse et qu'ainsi que le reconnait la
jurisprudence, elle n'etait limiMe dans sa liberte que par les
principes de la Ioi et par Ies droits acquis. Or, a 1'en-
contre de Ia maniere de voir des recourants, l'autorite can-
tonale estime que le cessionnaire Pellaton settl est au bene-
fice d'un droit acquis et qu'il aurait par consequent eu, Iui
seul, le droit de s'opposer ä. la decision du 4 mai et d'en
demander l'annulation. Quant aux reconrants l'autorite can-
tonale est d'avis que Ia decision incriminee ne lese aucun de
leurs droits, qu'elle les expose seulement ä. voir Ia liquidation
de la succession Schumacher se prolonger un peu et a subirr
au pis aller, une lagere reduction de dividende en cas de
perte du proces. Ce sont la, a son sens, des risques auxqueis
la minorite doit se soumettre et a raison desquels elle ne
saurait attaquer des decisions prises souverainement par Ia
majorite.
2. -
Cette maniere de voir est justi:fiee.
A moins d'une defense speciale, toute decision d'un corps-
collectif est, de par sa nature meme, non pas irrevocabIe,
ainsi que le pretendent les recourants, mais au contraire re-
vocable. 01', Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et
Ia faillite ne contient aucune dispo:sition qui defende a l'as-
semblee des creanciers de revenir sur une decision prece-
dente. Elle lui Iaisse au contraire une liberte tres grande de
statuer au mieux des interets de Ia masse.
n n'y a lieu de formuler une restriction a cette regle que
pour le cas OU Ia decision anterieure a donne naissance pour
un tiers a nn droit susceptible d'etre lese par la decision
und Konkurskammer. N0 101.
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ulterieure. Ainsi que I'autorite cantonale le constate avec
raison, le tiers cessionnaire des droits de Ia masse pourrait
donc se prevaloir d'un droit acquis. Cette hypothese ne joue
toutefois aucun röle dans Ie cas particulier, puisqu'il est con-
stant que le cessionnaire Pellaton s'est, de propos . delibere,
rallie a Ia nouvelle decision.
Tout autre est Ia situation au sein meme de Ia masse. On
ne saurait parler ici de droits acquis par la majorite de Ia
premiere assemblee, devenue ensuite minorite. Il est tout na-
turel que, pour former Ia volonte de Ia masse, Ies creanciers
qui en font partie se scindent, dans Ia regle, en majorite et
minorite. Il ne reste pIns alors a la minorite qu'a se sou-
mettre a Ia majorite qui est !ibre de prendre teIle me sure
qu'elle estime dans l'interet de Ia masse, tant qu'elle ne de-
passe pas les limites que lui trace Ia Ioi. C'est lä. la conse-
quence inevitable du systeme majoritaire, adopte par le Iegis-
Iateur federal pour les decisions des creanciers reunis dans
la masse en faillite et qui, loin de consacrer le chaos, comme
s'expriment les recourants, est incontestablement le plus apte
a garantir la sauvegarde des droits et des interets de Ia
masse.
11 serait faux egalement de pretendre que Ia minorite est
sacrifiee absolument aHa majorite. En l'espece, les creanciers
qui ont fait minorite dans la nouvelle assemblee seront ex-
poses, il est vrai, a subir, cas ecMant, les consequences de
Ia perte du pro ces intente aux epoux Jeanrenaud. Ainsi que
l'autorite cantonale Ie constate, ces consequences se tradui-
ront, au pis aller, par une Iegere diminution du dividende
afferant aleurs creances. En revanche et comme contre-partie
du risque qu'ils supporteront de ce chef, Hs beneficieront du
gain du proces, si l'issue leur en est favorable.
3. -
Dans le cas particulier il ne serait meme pas neces-
saire d'avoir recours aces considerants pour aboutir au rejet
du recours et a la confirmation pure et simple de la decision
incriminee. Il ne saurait en effet faire de doute que la masse
est en tout cas fondee a revenir sur une decision prece-
dente, s'il ressort de faits nouveaux qu'elle etait mal informee
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B. Entscheidungen Jer SChuldbetreibungs-
lors de sa premiere decision et que cette decision ~'~st pas
apte a sauvegarder ses interets. Il est d~ m~m~ 101sl~le en
procedure d'en appeler du tribunal mal mforme au trIbunal
mieux informe, en demandant Ia revision d'un arret rendu
au vu de faits insuffisamment elucides.
Or c'est sous ce jour que se presente l'espece actuelle.
Ains{ qu'il ressort du dossier, c'est aux nouvelles informa-
tions obtenues apres coup sur le röle joue par l'administra-
teur de Ia faillite lors de Ia premiere assemblee et sur ses
rapports avec les epoux Jeanrenaud que doit etre attribu~ le
revirement qui s'est produit parmi la majorite des creanClers
et qui l'a determinee a remettre de nouveau la liquidation
a l'office des faillites et a continuer le pro ces intente par
l'office aux epoux Jeanrenaud. Comme d'autre part aucun
fait accompli ne s'oppose a l'execution de cette decision, il
n'existe pas de motif valable pour l'attaquer.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
102. futf(ijeib uom 16. ~eptem6ef 1909
in Om 5.,'3uli 1892,ift,
menn ein ®efeUfd)after in Jeonturß gerlit, ber anbere 6ered)ttgt,
gegen ~fa~ ber s;,älfte bel' \)om .reonturfiten gem\ld)ten @;in3al)~
lungen bie 2iegenfd)aften gem3 an fid) 3u aie1)en.
.
~uf ®runb bierer mertr\lgß6eftimmung \)erlaugte ?Bertfd)mger
und Konkul'skammer. N° 102.
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\)on ber .Ronlurßmaffe .reul)n Oie Bufertigung ber im @;igentum
beß .reul)n fid) liefinbenben s;,alfte Der fragHd)en \liegenfd)aften un'o
erWirte jtd) 6ereit, gemii% Dem lBertrag bie s;,lilfte bel' \)on Jeul)n
geleifteten
~in3al)Iungen ourüctauerfta1ten, unter
jtom:penfation~'
).)orliel)alt.
:niefe~ ~ege1)reu umrbe).)om Stonfur~amt ~u%erfil)l alßJ{;on~
furß\)ermaItung am 9. s.mar3 1909 mit bel' ?BegrünDung alige~
miefen, ba~ ber geltenb gemad)te ~ni:prud) im $tonfurß nid)t rea~
liter burd)fül)rliar fet. Bugleid) fe~te baß $tonfurßamt bem lnefur,
renten eine ~rift aur ~efd)roerbefül)rung an, unter 'ocr &ubrol)ung,
baä nad) frud)tlofem
~6fauf berfeloen bie 06ige lBerfügung in
lned)tßfraft erroad)fe.
B. -
s;,ierauf erl)oo ?Bertfd)inger red)t3ctti9 unb unter)!BieDer,
l)o(ung feincß
~cgel)renß 6ei bcu aürd)erifd)en ~uffid)tß6el)örben
.fSefd)merbe, jebod) lll)ne @;rfolg.
mer aomcifen'oe @;ntfd)eib bel' fantllnafen ~uffid)tß6el)örbe ftü~t
fid) in Der s;,au:ptfad)e auf folgenDe &rroiigungcu:)t\l J{ul)n
notariaUfd)er@;igentümer ber S)iilfte bel' 2iegenfd)aften "our l)in"
fern)!Baib" fei, fo fönne eß fid) nic!)t um eine eigentHd)e minbi,
fation, fonbern Iebiglid) um einen &ußfonberungßanf:pntd) l)cmbeln.
:nie 15treitfragl' fei eine folcf)e 'oeß materieUen lned)tß, au beren
~ntfd)eibung bel' lnid)ter fom:petent fei unb nid)t bie m.uffid)tß6e~
l)ör'oen. ~ie crfo(gen.)!Benn baß Jeonfurßamt ben
im 15trelt Hegenben ~nf:prud) al6 minbifationßanf:prud) im <5inne
beß &rt. 242 <5d).re® nufgefaut l)a6en roUte, fo l)iitte eine %rift
aur &nl)eliung bel' $t (a ge unb nid)t 3ur ~efd)roerDefül)runß an,
gefe~t roerben iollen. :nie erfolgte ~riftanfel$ttng fei bal)er red)tlid)
al~ nid)t gefd)el)en alt 6etrad)ten.
C. -
miefen @ntfcf)ctb l)at .fSertfcf)inger red)tacitifj nnß 18un~
be~gertd)t roeitergeöogen.
naß stonfurßamt ~{u~erfil)l a{~ lneturßßeguer 1)at auf mer,
)l)erfung beß lnefurfe~ megen fad)ficl)er jnfom:peten3 bel' ~uffid)t6'
lie9örben angetragen.