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35_I_624

BGE 35 I 624

Bundesgericht (BGE) · 1909-09-06 · Français CH
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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

101. Arret du l6 septembre 1909

dans la cause von Almen & Oie et consorts.

Art. g58 al. 2 et !a60 LP: Faculte de l'assemb18e d~s creancier~

de revenir sur une decision par la quelle elle aV~lt r.enonc~ a

faire valoil' une pretention de la masse et en avalt,falt ~ess!on

a un creancier, si ce creancier, qui seul peut se pl'eValOlr dun

droit acquis, y consent.

A. -

Au cours de Ia liquidation, par I'office des faillites

du Val-de-Travers, de la succession repudiE5e de feu Edouard-

Leon Schumacher restaurateur a Fleurier, l'assemblee des

creanciers decida le 20 mars 1909, par 22 voix contre 6, da

confier Ia liquidation a un administrateur special qui fut de-

sigue en Ia personne du sieur F. ~rosclaude a F~eurier, por-

teur de procurations da 22 creanClers. Par Ie meme nom~re

de voix la dite assemblee decida d'abandonner le proces m-

tente par l'office des faillites aux epoux Jeanrenaud-Schu-

macher en reparation de prelevements indfiment fai~s par I~

veuve Schumacher sur Ia sur-cession de feu son premIer man.

A Ia suite de cette renonciation le sieur Emile Pellaton

demanda la cession des droits de Ia masse, en se reservant

toutefois de renoncer a ce benetice au profit de Ia masse

en lui retrocedant Ies dits droits t pour Ie cas OU les crea~­

eiers decideraient dans une nouvelle assemblee de revemr

sur leur decision du 20 mars. L'administrateur remit au sieur

Pellaton 1e 20 avrilla declaration de cession.

B. -

Entre temps 23 creanciers dont plusieurs avaient

-ete auparavant representes par Ie sieur Grosclaude avaient

en effet demande, conformement a rart. 255 LP, Ia convo-

-cation d'une nouvelle assemblee des creanciers. Oette assem-

blee eut lieu le 4 mai. Il y fut decide par 26 voix de resti-

tuer la liquidation aroffice des faillites, puis, par 25 voix

contre 15 que le proces contre les epoux Jeanrenaud serait

repris et' continue par Ia masse, conformement a l'offre du

1!ieur Pellaton de Iui retroceder les droits qu'il tenait de la

eession du 20 avril.

und Konkurskammer. N0 101.

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C. -

Trois creanciers, soit MM. von Almen & Oie, BraU-

lard & Oie et Sauser, ont porte plainte contre cette decision,

en concluant a ce qu'elle ffit annuIee et a ce qu'il fut pro-

non ce que Ia renonciation par Ia masse a faire valoir cer-

taines pretentions, votee par l'assemblee du 20 mars, est de-

-finitive, irrevocable et doit emporter tous ses effets.

Oette plainte fut rejetee par l'autorite inferieure de sur-

veillance. Oette autorite insiste sur le fait qu'entre les deux

assembIees un nombre important de creanciers ont retire au

1!ieur Grosclaude les pouvoirs qu'ils Iui avaient conferes, ayant

reconnu qu'il en avait eta fait usage dans un but qu'ils esti-

maient contraire aleurs interets. D'apres le pro ces -verbal

de 1'assemblee du 20 mars les creanciers constituant la mi-

no rite auraient proteste deja a l'assemblee, parce qu'il leur

~pparaissait qu'elle avait eta concertee et qu'il yavait conni-

vence pour liberer M. J eanrenaud du pro ces engage contre

Iui. Dans ces conditions le moyen qu'ils ont employe, en pro-

voquant une seconde assemblee et en annulant par de nou-

velles decisions celles qu'ils estimaient entacMes d'irregula-

rites, ne peut, de l'avis de l'autorite inferieure de surveillance,

~tre considere ni comme illegal, ni comme incorrect.

D. -

D6boutes egalement par l'autorite cantonale de sur-

veillance, von Almen & Oie et consorts ont recouru en temps

utile au Tribunal federal, en reprenant leurs conclusions pre-

cedentes. A l'appui de ces conciusions ils font valoir en sub-

stance que les decisions de l'assemblee des creanciers du

20 mars n'ont fait l'objet d'aucun recours a une auto rite de

surveillance, que ces decisions doivent etre tenues pour

bonnes, entierement valables aux termes de l'art. 238 LP et

qu'elles ont, au surplus et de par leur nature meme, un ca-

ractere d'irrevocabilite.

L'autorite cantonale de surveillance a renonce a discuter

le recours, les recourants ne refutant par aucun argument les

motifs de sa decision.

Statuant sur ces faits et considerant en dt'oit :

1. -

Il s'agit en l'espece de Ia question de savoir si

l'assemblee des creanciers, apres avoir renonce a faire va-

AS 35 I -

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B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

loir une pretention de Ia masse et en avoir fait cession dans

le sens de l'art. 260 LP, peut, avec le consentement du

creancier cessionnaire, revenir sur sa determination et de-

cider 'd'exercer pour son propre compte Ia pretention a Ia-

quelle elle avait renonce.

L'instance cantonale a tranche cette question par l'affirma-

tive. Elle fait valoir que l'assembIee des creanciers du 4 mai

1909, regie par l'art.253 al. 2 LP, pouvait prendre souve-

rainement toutes les decisions qu'elle jugeait necessaires

dans I'interet de Ia masse et qu'ainsi que le reconnait la

jurisprudence, elle n'etait limiMe dans sa liberte que par les

principes de la Ioi et par Ies droits acquis. Or, a 1'en-

contre de Ia maniere de voir des recourants, l'autorite can-

tonale estime que le cessionnaire Pellaton settl est au bene-

fice d'un droit acquis et qu'il aurait par consequent eu, Iui

seul, le droit de s'opposer ä. la decision du 4 mai et d'en

demander l'annulation. Quant aux reconrants l'autorite can-

tonale est d'avis que Ia decision incriminee ne lese aucun de

leurs droits, qu'elle les expose seulement ä. voir Ia liquidation

de la succession Schumacher se prolonger un peu et a subirr

au pis aller, une lagere reduction de dividende en cas de

perte du proces. Ce sont la, a son sens, des risques auxqueis

la minorite doit se soumettre et a raison desquels elle ne

saurait attaquer des decisions prises souverainement par Ia

majorite.

2. -

Cette maniere de voir est justi:fiee.

A moins d'une defense speciale, toute decision d'un corps-

collectif est, de par sa nature meme, non pas irrevocabIe,

ainsi que le pretendent les recourants, mais au contraire re-

vocable. 01', Ia loi federale sur Ia poursuite pour dettes et

Ia faillite ne contient aucune dispo:sition qui defende a l'as-

semblee des creanciers de revenir sur une decision prece-

dente. Elle lui Iaisse au contraire une liberte tres grande de

statuer au mieux des interets de Ia masse.

n n'y a lieu de formuler une restriction a cette regle que

pour le cas OU Ia decision anterieure a donne naissance pour

un tiers a nn droit susceptible d'etre lese par la decision

und Konkurskammer. N0 101.

6~7

ulterieure. Ainsi que I'autorite cantonale le constate avec

raison, le tiers cessionnaire des droits de Ia masse pourrait

donc se prevaloir d'un droit acquis. Cette hypothese ne joue

toutefois aucun röle dans Ie cas particulier, puisqu'il est con-

stant que le cessionnaire Pellaton s'est, de propos . delibere,

rallie a Ia nouvelle decision.

Tout autre est Ia situation au sein meme de Ia masse. On

ne saurait parler ici de droits acquis par la majorite de Ia

premiere assemblee, devenue ensuite minorite. Il est tout na-

turel que, pour former Ia volonte de Ia masse, Ies creanciers

qui en font partie se scindent, dans Ia regle, en majorite et

minorite. Il ne reste pIns alors a la minorite qu'a se sou-

mettre a Ia majorite qui est !ibre de prendre teIle me sure

qu'elle estime dans l'interet de Ia masse, tant qu'elle ne de-

passe pas les limites que lui trace Ia Ioi. C'est lä. la conse-

quence inevitable du systeme majoritaire, adopte par le Iegis-

Iateur federal pour les decisions des creanciers reunis dans

la masse en faillite et qui, loin de consacrer le chaos, comme

s'expriment les recourants, est incontestablement le plus apte

a garantir la sauvegarde des droits et des interets de Ia

masse.

11 serait faux egalement de pretendre que Ia minorite est

sacrifiee absolument aHa majorite. En l'espece, les creanciers

qui ont fait minorite dans la nouvelle assemblee seront ex-

poses, il est vrai, a subir, cas ecMant, les consequences de

Ia perte du pro ces intente aux epoux Jeanrenaud. Ainsi que

l'autorite cantonale Ie constate, ces consequences se tradui-

ront, au pis aller, par une Iegere diminution du dividende

afferant aleurs creances. En revanche et comme contre-partie

du risque qu'ils supporteront de ce chef, Hs beneficieront du

gain du proces, si l'issue leur en est favorable.

3. -

Dans le cas particulier il ne serait meme pas neces-

saire d'avoir recours aces considerants pour aboutir au rejet

du recours et a la confirmation pure et simple de la decision

incriminee. Il ne saurait en effet faire de doute que la masse

est en tout cas fondee a revenir sur une decision prece-

dente, s'il ressort de faits nouveaux qu'elle etait mal informee

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B. Entscheidungen Jer SChuldbetreibungs-

lors de sa premiere decision et que cette decision ~'~st pas

apte a sauvegarder ses interets. Il est d~ m~m~ 101sl~le en

procedure d'en appeler du tribunal mal mforme au trIbunal

mieux informe, en demandant Ia revision d'un arret rendu

au vu de faits insuffisamment elucides.

Or c'est sous ce jour que se presente l'espece actuelle.

Ains{ qu'il ressort du dossier, c'est aux nouvelles informa-

tions obtenues apres coup sur le röle joue par l'administra-

teur de Ia faillite lors de Ia premiere assemblee et sur ses

rapports avec les epoux Jeanrenaud que doit etre attribu~ le

revirement qui s'est produit parmi la majorite des creanClers

et qui l'a determinee a remettre de nouveau la liquidation

a l'office des faillites et a continuer le pro ces intente par

l'office aux epoux Jeanrenaud. Comme d'autre part aucun

fait accompli ne s'oppose a l'execution de cette decision, il

n'existe pas de motif valable pour l'attaquer.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

102. futf(ijeib uom 16. ~eptem6ef 1909

in Om 5.,'3uli 1892,ift,

menn ein ®efeUfd)after in Jeonturß gerlit, ber anbere 6ered)ttgt,

gegen ~fa~ ber s;,älfte bel' \)om .reonturfiten gem\ld)ten @;in3al)~

lungen bie 2iegenfd)aften gem3 an fid) 3u aie1)en.

.

~uf ®runb bierer mertr\lgß6eftimmung \)erlaugte ?Bertfd)mger

und Konkul'skammer. N° 102.

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\)on ber .Ronlurßmaffe .reul)n Oie Bufertigung ber im @;igentum

beß .reul)n fid) liefinbenben s;,alfte Der fragHd)en \liegenfd)aften un'o

erWirte jtd) 6ereit, gemii% Dem lBertrag bie s;,lilfte bel' \)on Jeul)n

geleifteten

~in3al)Iungen ourüctauerfta1ten, unter

jtom:penfation~'

).)orliel)alt.

:niefe~ ~ege1)reu umrbe).)om Stonfur~amt ~u%erfil)l alßJ{;on~

furß\)ermaItung am 9. s.mar3 1909 mit bel' ?BegrünDung alige~

miefen, ba~ ber geltenb gemad)te ~ni:prud) im $tonfurß nid)t rea~

liter burd)fül)rliar fet. Bugleid) fe~te baß $tonfurßamt bem lnefur,

renten eine ~rift aur ~efd)roerbefül)rung an, unter 'ocr &ubrol)ung,

baä nad) frud)tlofem

~6fauf berfeloen bie 06ige lBerfügung in

lned)tßfraft erroad)fe.

B. -

s;,ierauf erl)oo ?Bertfd)inger red)t3ctti9 unb unter)!BieDer,

l)o(ung feincß

~cgel)renß 6ei bcu aürd)erifd)en ~uffid)tß6el)örben

.fSefd)merbe, jebod) lll)ne @;rfolg.

mer aomcifen'oe @;ntfd)eib bel' fantllnafen ~uffid)tß6el)örbe ftü~t

fid) in Der s;,au:ptfad)e auf folgenDe &rroiigungcu:)t\l J{ul)n

notariaUfd)er@;igentümer ber S)iilfte bel' 2iegenfd)aften "our l)in"

fern)!Baib" fei, fo fönne eß fid) nic!)t um eine eigentHd)e minbi,

fation, fonbern Iebiglid) um einen &ußfonberungßanf:pntd) l)cmbeln.

:nie 15treitfragl' fei eine folcf)e 'oeß materieUen lned)tß, au beren

~ntfd)eibung bel' lnid)ter fom:petent fei unb nid)t bie m.uffid)tß6e~

l)ör'oen. ~ie crfo(gen.)!Benn baß Jeonfurßamt ben

im 15trelt Hegenben ~nf:prud) al6 minbifationßanf:prud) im <5inne

beß &rt. 242 <5d).re® nufgefaut l)a6en roUte, fo l)iitte eine %rift

aur &nl)eliung bel' $t (a ge unb nid)t 3ur ~efd)roerDefül)runß an,

gefe~t roerben iollen. :nie erfolgte ~riftanfel$ttng fei bal)er red)tlid)

al~ nid)t gefd)el)en alt 6etrad)ten.

C. -

miefen @ntfcf)ctb l)at .fSertfcf)inger red)tacitifj nnß 18un~

be~gertd)t roeitergeöogen.

naß stonfurßamt ~{u~erfil)l a{~ lneturßßeguer 1)at auf mer,

)l)erfung beß lnefurfe~ megen fad)ficl)er jnfom:peten3 bel' ~uffid)t6'

lie9örben angetragen.