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35_I_467

BGE 35 I 467

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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466

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

~onsequenees contraires a Ia Iegislation suisse. ür, la loi

suisse autorise le divoree, et Ia demande de la reeourante

n'a rien qui soit contraire aux regles du droit publie ou aux

interets de l'ordre publie de la Suisse.

5. -

Dans ces eonditions, e'ast a tort que l'instanee ean-

tonale s'est refusee a eonsiderer Ie jugement en divoree du

Tribunal de Beziers eomme exeeutoire a Geneve et qu'elle

a omis d'examiner les differentes exceptions du defendeur

base es Bur l'art. 81 al. 1 LP.

. Le Tribunal federal admet qu'en dehors des moyens re-

serves dans Ia convention internationale l'opposant peut

-eneore faire valoir les motifs enumeres a l'alinea premier

de l'art. 81 LP et prouver que Ia dette est eteinte, soit en-

·suite de paiement, soit par l'effet de Ia prescription.

ür, le defendeur a invoque ces exceptions, et il y a lieu

lle lui fournir l'occasion de rapporter la preuve de ses alle-

gations.

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis. En consequence l'arret de la Cour de

Justice civile de Geneve, du 5 decembre 1908, est annule

-et la cause renvoyee a l'instance cantonale pour qu'elle

statue a nouveau, en examinant les exceptions basees sur

l'art. 81, 1 er al. LP.

n. Haager Übereinkünfte vom 12. Juni 1902.

Conventions de La Haye du 12 juin 1902.

i. Betr. Ehescheidung. -

Bu matiere de divorce.

mergt ~r. 67.

11. Haager Uebereinkünfte. -

2. Betr. Vormundschaft. N0 76.

467

2. Betr. Vormundschaft. -

Bn matiere de turelle.

76. Arret du lO juin 1909 dans la cause Spengler.

iEnfants mineurs etrangers habitant la Suisse, mis sous tutelle,

en 1901 et 1903, conformement aux art. 10 et 32 de la LF sur

les rapports de droit civil. -

Annulation de cette tutelle, en

1908, par le motif qu'aux termes de la Convention de la Haye

du 12 juin 1902 (en vigueur en Suisse depuis 1905), la tutelle

d'un mineur est « regIee par sa loi nationale}) (art. 1) et « s'ouvre

·et prend :!in aux epoques et pour les causes determinees par la loi

nationale du mineur» (art. 5), et qu'en l'espece, d'apres cette loi

nationale du mineur (la loi neerlandaise), il n'y avait pas lieu a

-ouverture de tutelle, les mineurs en question se trouvant sous

puissance paternelle. -

Recours de droH public exerce par le

tuteur, qui pretend que cette annulation de tut elle est contraire

aux principes generaux du droit en matiere de non-retroactivite

des lois, principes applicables egalement aux traites, et que par

·consequent il y a violation de la LF sur les rapports de droit

dvil, ainsi que de la Convention de la Raye, la violation de

cette der niere consistant dans son application a un cas auquel

elle n'aurait pas du Mre appliquee.

Les mineurs Frederica-Auna-EIeonore Spengler, nee a

Geneve Ie 27 mars 1892, et Alexandre Etienne Willem Jan

Spengler, ne a Paris Ie 15 juillet 1893, sont tous deux les

--anfants de Frederic Bermann Spengler et de Maria Antoi-

nette Dupont. Leur nationalite neerlandaise, certifiee par deux

deelarations du Consulat des Pays-Bas a Geneve, n'est pas

eontestee. n n'est pas allegue non plus que les enfants

Spengler possMent une autre nationalite (par exemple gene-

voise ou franc;aise) a eöte de leur indigenat neerlandais.

Il est allegue par le recourant que le pere des dits en-

fants, Frederic Spengler, intime au recours, aurait perdu Ia

nationalite neerlandaise, parce qu'il aurait. croit-on, neglige

de remplir les formalites necessaires pour la conserver;

mais cet allegue n'est etaye d'aucune preuve quelconque.

Dame Spengler nee Dupont, mere des enfants prenommes,

468

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

est morte le 6 juin 1896 a Paris, Oll elle etait domiciliee

avec son mari.

ComIile il y avait lieu, par suite de ce deces, de veiller

aux interets des enfants dans la succession de leur mere,

leur pere, Frederic-Rermann Spengler, « agissant au nom et

comme tuteur naturel et legal de ses enfants mineurs ", aux

termes des dispositions de l'art. 390 CC, fit convoquer par la

Justice de Paix du 17e arrondissement de Paris le Conseil

de famille des mineurs, conformement aux art. 407 et 408

CC, pour nommer le subroge-tuteur, ainsi que le subroge-

tuteur ad hoc, prevus a l'art. 420 ibid., dont les fonctions

consistent a agir pour les interets du mineur, lorsque ceux-ci

se trouvent en opposition avec ceux du tuteur.

Le Conseil de famille, par deliberation du 25 juin 1896,

nomma comme subroge-tuteur un de ses membres, le sieur

Dupont, Etienne, rentier a Geneve, pere de la derunte et

aIeul des mineurs Spengler, et comme subroge-tutenr ad hoc,

un autre de ses membres, le sieur Hmninghaus, negociant

ä. Paris, cousin des mineurs. Par la meme deliberation, le Con-

seil de famille autorisa le pere, Frederic Hermann Spengler

en sa qualite de tuteur legal de ses enfants mineurs, ä. ac-

cepter pour ses derniers et en leur uom, mais sons benefice

d'inventaire, la succession de leur mere derunte.

Plus tard, le sieur Spengler transporta son domicile ä. Ge-

neve; ensuite de ce changement de domicile, la tut elle ou-

verte a Paris fut transferee a Geneve a la demande du pere

et celui-ci continua a exercer la tute11e pendant quelque

temps, avec le sieur Rene Chabannes, negociant a Bordeaux;

comme subroge-tutenr (dtmberation du Conseil de famille du

21 septembre 1901).

Par lettre du 28 mai 1903, le pere Frederic-Hermann

Spengler donna sa demission de tutenr de ses enfants. Le

Juge de Paix de Geneve assembla un nouveau Conseil de fa-

mille, qui appela aux fonctions de tuteur le prenomme Cha-

bannes, Jean-Rene, qui fut remplace en qualite de subroge-

tuteur par le sieur Eugime Des Gouttes, avocat a Geneve.

Dans le courant de l'annee 1908, Frederic-Hermann Spengler

H. Haager Uebereinkünfte. -

2. Betr. Vormundschaft. No 76.

469

üemanda a la Chambre des TutelIes du canton de Geneve

d'etre reintegre dans ses fonctions de tuteur et de faire

,

eonvoquer a cet effet le Conseil de famille. Le Greffier de la

Chambre des Tutelles lui fit savoir que le Conseil de famille

ne pouvait pas etre convoque aussi longtemps que le tuteur

en charge, M. Chabannes, n'avait pas donne sa demission ce

que celui-ci refusa de faire.

'

Le sieur Spengler adressa alors, le 4 novembre 1908 a

la Chambre des TutelIes de Geneve, une requete dans la-

quelle il exposait:

Qu'il etait sujet neerlandais;

qu'aux termes de la Convention internationale de la Raye

du 12 juin 1902, il a eta pose en principe que Ja tutelle de~

mineurs est reglee par leur loi nationale (art. 1 er);

qu'en droit neerlandais, la tutelle ne s'ouvre pas tant que

le pere ou la mere continue a exercer la puissance paternelle

alors me me que le pare ou la mere serait predecede j

,

qu'i! s'ensuivait que la tuteUe des mineurs Spengler ne

s'etait point ouverte, et que lui, requerant, n'ayant jamais

eta prive ou destitue de la puissance paternelle, il etait seul

en droit d'exercer l'administration de la personne et des biens

de ses enfants mineurs.

Le requerant demandait en consequence a la Chambl'e des

TutelIes

Au principal :

1. De constater que le requerant n'avait pas cesse d'exer-

eer la puissance patel'nelle et que, partant, il etait de plein

droit l'administrateur legal de la personne et des biens de

ses enfants mineurs;

II. De casser et annuler la decision du Conseil de familIe

des mineurs Spengler en date du 20 juin 1903, suivant la-

quelle la tutelle des enfants Spengler avait ete confiee a M.

Rene Chabannes.

Subsidiaire1nent:

D'ordonner la convocation du Conseil de familIe des mi-

neurs Spengler ä. l'effet de deliberer sur la demande formee

par le requerant d'etre en tous cas reintegre dans ses fonc-

tions de tuteur de ses enfants mineurs.

470

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Par ordonnance du 4 decembre 1908, Ia Chambre des Tu-

teUes de Geneve, se fondant:

Sur l'art.1er de Ia Convention de Ia Raye du 12 juin 1902,.

aux termes duquel la tuteUe d'un mineur est reglee par sa.

10i nationale; sur l'art. [) de la meme Oonvention, aux termes

duquel la tutelle s'ouvre et prend fin aux epoques et po ur

les eauses determinees par Ia loi nationale des mineurs; -

sur le OC neerlandais, art. 385, lequel dispose que Ia tutelle

des mineurs ne s'ouvre que lorsque les mineurs ne se trou-

vent pas sous puissance paternelle; -

sur Ia nationalite

neerlandaise des enfants Spengler, eonstatee par le certifieat

delivre par Ie Oonsulat des Pays-Bas a Geneve, en date du

6 octobre 1899; -

et attendu que le pere des mineurse

etant vivant et non dechu de la puissanee paternelle, il y a

lieu de le considerer eomme ayant l'exerciee de cette puis-

sance et de mettre a neant la tutelle ouverte a Geneve aux

mineurs Spengler avant le traite de La Raye de 1902. -

Par ees motifs la Chambre des TutelIes declara que les mi-

neurs Spengler sont encore sous la puissance patern elle, et

mit a neant la tutelle des dits mineurs, ouverte a Geneve.

Avant de rendre sa decision, Ia dite Chambre avait sou-

mis le cas au Departement federal de Justice et Police, qui,

par lettre du 26 novembre 1908, lui avait repondu ce qui

suit:

« Le cas que vons mentionnez de la tutelle des enfants

mineurs d'un Neerlandais, n'est pas regi par la Oonvention

de La Raye; la constitution d'une tutelle n'est pas neces-

saire, car en droit neerlandais, apres Ia mort du pare ou de

Ia mere, le conjoint survivant est tute ur legal des enfants

(voir CO neerlandais, art. 400). Vous pouvez done remettre

Ia tutelle au pere des mineurs, sans avis aux autorites du payse

d'origine.

« Quant a Ia conduite que vous devez ob server en general

a l'egard de la tutelle des mineurs etrangers, e'est precise

ment Ia Oonvention de Ia Raye, du 12 juin 1902, combinee

avec les eireulaires du Conseil federal des 5 mars et 1 er juillet

1907, qui fait regle. »

11. Haager Uebereinkünfle. -

'Z. Betr. Vormundschaft. N0 76.

47I

L'ordonnanee de la Chambre des Tutelles fut communiquee

a. l'avoeat Des Gouttes, conseil de Chabannes, le 7 decembre

1908.

Par memoire adresse au Tribunal federalle 4 fevrier 1909,_

soit en temps utile, Ie meme avoeat, au nom et pour le compte

de M. Rene Chabannes, negociant a Bordeaux, celui-ci agissant

en qualite de tuteur datif des mineurs Spengler, a recouru

eontre Ia decision de la Chambre des TutelIes, et a conclu a

ce que cette decision tut annulee et mise a neant, par des

motif8 qui seront examines plus loin.

La Chambre des TutelIes apresente des observations, et

l'intime Frederic Spengler a produit une reponse concluant

au rejet du reeours.

Il sera egalement tenu compte, poul' autant que de besoin,.

dans la partie juridique du present arret, des motifs invoques

dans ces deux eeritures.

Stal1tant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

La competence du Tribunal federal invoquee tant en

application des art. 175, chiffre 3 et 178 OJF, qu'en appli.

cation des art. 186 ibidem, chiffre 3, et de l'art. 38 de la loi

federale sur les rapports de droit dvil, du 25 juin 1891, est.

fondee aces deux points de vue. En effet Ie recours est di~

rige contre une decision cantonale, et il allegue d'une par~

la violation des dispositions de Ia Convention de la Haye dq

12 juin 1902 sur la tutelle des mineurs, et, d'autre part, 13-

violation des dispositions de la loi federale precitee sur les

rapports eivils eoneernant la tutelle.

2. -

Le recoul's est dirige contre une decision de Ja

Chambre des TutelIes du canton de Geneve, autorite ehargee

de Ia direction et de la surveillance generale des tutelIes et

enratelles (Loi de PC de Geneve, art. 645).

3. -

La legitimation du recourant est indeniabIe, puis-

qu'j1 declare agir en sa qualite de tuteul' datif des mineurs

Spengler, et, comme tel, il a incontestablement vocation poul'

faire opposition, au nom de ses pupilles, a 1& decision qui

met a neant la tutelle constituee precedemment dans leur

interet; il n'est des lors pas necessaire d'examiner s'i! doit

472

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. [V. Abschnitt. Staatsverträge.

~tre egalement considere comme legitime po ur defendre, en

son nom personnei, sa qualite et ses fonctions de tuteur.

4. -

Au fond, le pere Spengler ayant donne sa demission

de tuteur en 1903, fonctions auxquelles il avait ete appele

en 1901 par Ia Chambre des TutelIes de Geneve, cette au-

torite l'avait remplace, ainsi qu'il a ete dU dans l'expose des

faits qui precMe et auquel soit rapport, par le sieur Rene

Chabannes, le recourant actuel. En 1908, Ia predite Chambre

des TutelIes, sur la demande du pere, appliquant Ia Conven-

tion de la Haye susvisee, d'apres laquelle Ia tutelle des mi-

neurs est regie par la loi nationale, et se fondant sur les

dispositions de Ia loi neerlandaise, a decide que les mineurs

Spengler etaient encore sous Ia puissance paternelle, et, par-

tant, a annule Ia tutelle ouverte pour eux a Geneve.

C'est contre cette decision que le tuteur genevois, sieur

Chabannes, s'eleve en faisant valoir les moyens ci-apres:

a) La tutelle des mineurs Spengler, instituee a Geneve,

lieu de leur domicile, conformement a la Ioi federale du

25 juin 1891 sur les rapports de droit civil, n'a pas pu ~tre

mise a neant par l'eflet des dispositions de la Convention de

Ia Haye, attendu que celle-ci ne peut avoir d'effet retroactif;

par consequent le droit neerlandais n'etait pas applicable a

Ia tutelle ouverte en Suisse sur la base du droit suisse, et la

decision attaquee constitue une fausse application de Ia pre-

dite Convention, ainsi qu'une violation de la loi federale du

25 juin 1891 precitee.

b) Subsidiairement, Ia Chambre des Tutelles aurait applique

Ia loi neerlandaise d'une maniere inexacte : aux termes de.

Part. 385 CC neerlandais, tel qu'il etait redige en 1903, la

tutelle pouvait etre ouverte pour les enfants Spengler,

attendu que run des pere et mere etait alors decede.

c) Plus subsidiairement encore, c'est a tort que la Chambre

des TutelIes a considere le pere Spengler comme neerlandais.

En realite, il ne possMe pas cette nationalite.

5. -

Ad a ci-dessus:

En ce qui concerne Ia Ioi suisse sur les rapports civils, il

est certain que la decision de la Chambre des Tutelles est,

n. Haager Uebereinkünfte. -

'l!. Retr. Vormundschaft. N' 76.

473

oen elle-meme, contraire au prescrit de 1'art. 10 de cette loi

ü'apres . l~quel la tutelle est regie exclusivement par la 101

du domlcIle de Ia personne mise ou a mettre sous tutelle et

a I'art. 32 .ibidem, disposant que cette regle est applicable

par analogie, aux etrangers domicilies en Suisse ce qui esf

1; cas .des mineurs Spengler. Il n'en serait autre:nent quesi

I autonte competente d~ li?u d'origine (I es Pays-Bas) avait

-demande que la tutelle mstItuee en Suisse lui fUt remise ce

~ui n'a point eu lieu en l'espece.

'

~'est donc a bon droit que la tut elle des enfants Spengler

avrut ete, en 1901 et 1903, etablie a Geneve conformement

a .la loi genevoise et par l'autorite genevoi~e, puisque les

mmeurs Spengler avaient alors (comme ils l'ont encore actuel-

leme~t) leur domicile a Geneve, de meme que leur pere, sous

1a pUlssance patern elle duquel Hs se trouvaient (v.loi sur les

rapports de droit civil, art.4 a1. 2).

TI s'ensuit que si la cause etait encore regie et devait ~tre

jugee aujourd'hui d'apres cette seule loi, la decision par la-

~uelle la Chambre genevoise amis a neant cette tutelle cons-

tituerait une violation des art. 10 et 34 susmentionnes et

~u'elle ne saurait subsister.

'

Tou~efois, Ia tutelle des mineurs etrangers n'est plus regie

-excluslvement, ni meme principalement par Ia susdite 10i du

25 ju~n 1891. En effet, par l'arr~te federal du 16 juin 1905,

111. SUlsse a adhere a Ia Convention internationale pour regler

1a tutelle des mineurs, conclue a 111. Haye le 12 juin 1902 et

cette convention est entree en vigueur le 15 septembre 19'05.

A partir de cette date, les dispositions de cette Convention

font regle pour la Suisse comme pour les autres Etats et

elles. do~vent prime!', en cas de collision, Ies dispositions' de

la 101 SUlsse sur les rapports civils; cela resulte du mit m~me

que cette Convention internationale lie les Etats contractants

en vertu des principes universellement admis du droit de~

gen~, et sans ~gard a leur legislation nationale respective.

C est en vam que Ie recourant cherche a tirer argument

.d:un prete~du eff?t retroactif, que la Convention de 111. Haye,

;SI elle etalt apphquee, aurait sur la tute1le Spengler. TI ne

AS 35 [ -

1909

31

474

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

s'agit toutefois nullement d'un pareil effet retroactifj Ia tu-

teIle en question a ete regie depuis son ouverture jusqu'a

l'entree en vigueur de la Conventiou de Ia Haye, par Ia loi

suisse, et tOIlS les faits et actes juridiques y relatifs restent

soumis, pour ce qui concerne cette periode, et en ce qui a

trait a leur validite et aleurs effets, a Ia loi suisse.

A partir du 15 septembre 1905 en revanche, la tutelle se

trouve placee sous l'empire et sous Ie regime de Ia Conven-

tion de Ia Haye, et tous les faits, actes et operations juri-

diques survenant a l'egard de cette tutelle doivent, depuis

cette date, Hre conformes aux prescriptions de cette Con-

vention, loi Douvelle devant etre appliquee aces faits juridi-

ques nouveaux. C'est en particulier le cas en ce qui concerne'

la question de savoir si Ia tutelle, ouverte sous le regime de

Ia loi genevoise, doit etre maintenue ou supprimee sous

l'empire de laConvention internationale. Il n'y a la aucune

retroaction, mais seulement l'effet exerce par cette loi nou-

velle sur des faits juridiques survenus poslerieurement a son

entree en vigueur. Ces principes, reconnus pour l'application

des lois civiles en general, sont particulierement valables en

ce qui concerne les lois relatives ä l'etat civil des pel'sonnes

(v. CO art. 881 et 882; CC suisse, Titre final art. 1); il est

admis meme dans les Iois ou Ia regle de Ia non-retroactivite

est expressement posee (art. 2 CC franQais et CC genevois)

que les lois reglant l'etat civil des pel'sonnes saisissent l'in-

dividu au moment meme de leur entree en vigueur, sans quer

pour autant, elles deploient aucun effet retroactif (v. Dalloz

CC annote, art.2 n° 47) notamment en matiere de tutelle et

d'organisation de Ia tutelle (ibid. nOS 114,117). Le CC suisse,

a son art. 14, a adopte Ia meme regle. -

Il ressort enfin

egalement de Ia deuxieme partie de la lettre du Departement

de Justice et Police federal ä. Ia Chambre des TutelIes de

Geneve, lettre reproduite dans les faits du present arrt~t,

que Ie Conseil fMeraI, charge de l'execution de la Conven-

tionde la Raye, considere aus si cette convention comme

applicable ä. toutes les tutelles d'etrangers, aussi bien ä. celles

instituees avant cette Convention qu'a ceUes s'ouvrant apres.

11. Haager Uebereinkünfte. -

2. Betr. Vormundschaft. N' 76.

475

L'arret ren du par le Tribunal fMeral dans la cause SimoneHi

contra,?FF, RO 31, I!, pag. 21~ et suiv., cite par le reeou-

rant, n mfirme en aucune mamere ce qui vient d'etre dit

attendu que les faits auxquels se rapporte cet arret remon:

tent a une epoque ?U la Convention de la Haye n'etait pas

encore,. entree en. VIgueur. Cette decision vise donc unique-

ment ImterpretatIOn de la loi sur les rapports civiIs, notam-

ment l'art. 33, qui prevoit precisement la remise a I'Etat

etrange~ d'une tutelle ouverte en Suisse. En appliquant Ia

ConventIOn de Ia Haye et non la loi fMerale de 189t ' I

l' .,

a a

SI uation des mmeurs Spengler, la Chambre des TutelIes n'a

des lors pas viole Ia dite loi, et le recours est denue de fon-

dement de ce ehef; en outre, du moment ou la Convention

d~ la .Hay~ etait applicable par preference et priorite sur Ia

l~l sUlsse, 11 va de s~i que la decision de l'autorite genevoise

na pas davantage vIOle cette Convention par application a

un cas on elle ne devait pas l'etre, ainsi que l'affirme le re-

e.ours. Au contraire, Ia Chambre genevoise a traite a juste

~Itre la tute!le des. enfants Spengler, -

jusqu'alors regie con-

formement a Ia 101 genevoise, -

d'apres la loi neerlandaise

et e'est a bon droit qu'elle l'a mise a neant en conformit~

d~s art. 1 et 5 de Ia Convention susvisee, disposant, Je pre-

mIer, que « la tutelle d'un mineur est reglee par sa loi natio-

nale », et le second, que « dans tous les cas la tutelle s'ouvre

et p~end ~n aux epoques et pour les causes determinees par

sa 101 natIOnale ». Le recours doit donc etre ecarte aussi a

ce point de vue.

6. -

Ad b:

. Ce ~oye,n, meme a le supposer materiellement fonde, ne

,?seraI~ qu une ~retendue violation d'une loi etrangere par

I autonte g~nevOIse; or un s?mblable grief ne donne pas

ouverture a un recours de drOlt public et il ne saurait faire

l'objet d'un examen de Ia part du Trib~nal de ceans.

Au demeurant, ce moyen, meme s'il pouvait etre examina

n'apparaitr~it pas comme admissible, puisque, d'une part, l~

recourant n etablit point, et n'affirme pas meme caMgorique-

ment que la loi neerlandaise de 1903 fUt di1lerente de Ia Ioi

476

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

actuelle sur le point dont il s'agit, ni que son texte ait eu le

sens qu'il indiqne; que, d'autre part, ce n'est pas la loi de

1903, mais la loi en vigueur en 1908, date de la decision

attaquee, qui faisait seule regle, et dont la Chambre des Tu-

teIles avait a tenir compte. En outre la loi neerlandaise dis-

pose (CC art. 385) que la tutelle ne s'ouvre pas, -

et par

consequent qu'elle doit prendre fin -, lorsque le mineur se

trouve sous puissance patern elle. C'est ce qui resulte a la

fois de la circulaire adressee par le Conseil federalle 5 mars

1907, en vue de l'application de la Convention de la Raye

(voir Feuille federale de 1907, vol I pag. 712), ainsi que de

la lettre du Departement federal de Justice, figurant au

dossier.

7. -

Ad c:

Ce moyen, consistant a dire que sieur Spengler pere ne

serait plus sujet neerlandais, n'a pas plus de valeur. En de-

hors, en effet, de ce que l'exactitude de cette allegation n'est

nullement prouvee en fait, cette assertion serait, en droit,

sans importance, attendu qu'aux termes de la Convention de

la Raye e'est la nationalite du mineur, et non celle du pere

et du tuteur, qui est decisive en ce qui a trait a la legislation

et~ a la juridiction applicables a la tutelle.

Par ees motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est rejete comme non fonde.

B. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULDBETRElBUNGS-

UND KO~1(URSKAMMER

ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUlTES

ET DES F AILLITES

77. ~utrdjtib »Out 4. 1llat 1909 in ®atgen ~ttßfritb.

Art. .. 17. ff . . SchKG; Begriff de1' anfechtbm'en« Verfügung ». -

Zu-

stand~glmt des Bundesgerichts als Oberaufsichtsbehörde nach

Art.15 SchKG. -

Art. 2 Abs.3 SchKG: Kompetenzen der Kantone

zur Bestimmung de1' Organisation des Betreibungsamts.

. A. -

§ 6 .be$ aürtgeriitgen ~infül)rung.egefe~e~ aum ®t9Jt@ lie~

fttmmt: w18el ber mer\l.lertung l)on Eiegenft9\lften l)\lt ber mettei~

,,'(lUng~beamte fO\l.lol)l bie merfteiAerung.eoe~ingungen n1$ nud} ben

IImertenung~~lan unter smUroirfung

be~ aufHinbigen lnotar$

"feftauftellen. ~te mernnt\l.lortlit9feit für biefe mmt~l)anblttn9 trügt

lIiebot9 ber ~etreibung~lie\lmte." § 7 fobltnn ft9rei6t l)or: "mon

"b:n burt9 benlinnbeßrütritgen;t\lrtT l)orgeft9rieoenen @eoül)ren

"fur %eftfe~ung l)er merfteiAerung~6ebingungen unb

be~ mertei-

"lung~~lane$ oeaiel)t ~er lnotnr 3U .\)nnben ber 6tant$f\lft\l einen

"burt9 oie ooergerid)tlid}e merorbnung öu 6eftimmenben mnteil, 11

mm 29. muguft 1908 beft9loß ba$ ~f3irf~getit9t S)orgen alß

untere muffit9tß6el)örbe ü6er 6t9ulb6etrei6ung unb Jtonfur$, ge-

ft.it~~ nuf einen metit9t einer mint\ltion~fommtffion be~ @erit9t~/

bte tl)m unterfteUten JSetrciliung$6eamten öur 6eftem ~eo6nt9tung

beß § 6 cit. an l)crl)aHen mit ber mnbrol)ung, bie feljr6i1ren me.

"mten in,8ufunft 3n \ll)llben. mm 30. 3\lllU\lr 1909 erfIärte