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622 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
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3. ~.,Binfen, oercd)tigt fein mülTc, alß erfüllt au erad)ten.
b) ~er ~ortIaut bCß A defaut de s'executer dans le delai de cinq jours des
:. jugement, dame Suzanne de Battisti, nee Huguenin, est te-
t. nue de payer a Oh. Ossent la somme de 5213 fr. 96 avec
» interet a 5 % l'an des Ie 21 janvier 1908, ä titre de dom-
» mages et interets. »
"
La demande est basee en fait sur Ia dec1aration signee par
Ia defenderesse le 13 mars 1903; en droit,Ia masse invoque
les art. 210 et suiv., 110 et suiv. 00.
-
C. -
La defenderesse a conclu ä liberation des fins de la
demande en soutenant en substanee ce qui suit; A Ia date
de la souscription de l'acte du 13 mars 1903, demoiselle Hu-
guenin ne pouvait pas disposer des titres deposes en son nom
chez Pictet & Oie. La banque n'a jamais detenu les titres
pour compte du ereaneier Ossent. L'acte du 13 mars est nul
et sans valeur en raison du fait que Ia somme garantie a ete
inscrite par un tiers. Ossent ne peut se prevaloir d'un acte
dont le debiteur SchreHer mettait en doute la valeur. Le droit
de gage n'a pas ete constitue conformement aux dispositions
de l'art. 210 00. L'objet du gage est indetermine.
D. -
Par jugement du '13 juillet 1909, le Tribunal canto-
nal de N euchätel a accueilli les conclusions principales de Ia
masse demanderesse et a eondamlle Ia defenderesse aux frais
et depens.
VI. Obligationenrecht. N° 82.
ß27
E. -
O'est contre ce prononee, communique aux parties
ie 22 juillet 1909, que Ia defenderesse a, par acte du 10
aout suivant, decIare recourir en reforme devant Ie Tribunal
federal en reprenant ses conelusions liberatoires.
La demanderesse a conelu au rejet du recours et a la con-
nrmation du jugement defere.
Slatuant sur ces faits et consirLerant en droit:
1. -
Le recours est recevable en la forme. Il a ete inter-
jete en temps utile. La valeur Iitigieuse est superieure a
2000 fr., les parties etant d'accord sur la valeur des titres
-en cause, estimes par elles a 9400 fr.
2. -
L'action de Ia demanderesse tend a etablir l'exis-
tence d'nn droit de gage sur les titres qne la dMenderesse
possede chez Pictet & Oie ä. Geneve. Oette action declarative
de droits (Feststellungsklage) est recevable en prillcipe, car
la masse a certainement un interet ne et actueI ä. faire eta-
blir et reconnaitre le droit de gage au benefice duquel elle
pretend se trouver.
La defenderesse oppose tout d'abord ä. la masse deux
moyens tires de l'acte du 13 mars 1903 par lequel dame de
Battisti, alors demoiselle Huguenin, a constitue un gage en
faveur d'Ossent, aux droits duquel agit aujourd'hui Ia deman-
deresse.
La defenderesse excipe en premier lieu du fait que l'indi-
eation de Ia somme pour laquelle elle entendait repondre et
eonstituait un gage a ete ecrite par un tiers. Le fait est exact.
Mais Ia defenderesse a donne un blanc-seing pour Ia somme
le sachant et le voulant, et elle ne soutient point qu'on ait
abuse de sa confiance plus tard en inscrivant une somme su-
perieure ä. celle pour laquelle elle voulait repondre. Au eou-
rant des besoins d'argent de son fiance, elle lui ecrivait le
2 mars qu'elle etait prete ä. faire un sacrifice de 8000 fr.
pour le remettre ä. Hot. Si Ie 13 mars elle n'a pas inscrit le
montant pour lequel elle eonsentait ä. constituer un gage,
c'est ensuite d'entente avec son fiance, ainsi que cela ressort
des declarations de celui-ci et d'Ossent. II n'y a done pas eu
abus de blane-seing, et aue une disposition legale ne prevoit
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Ä. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
qu'un acte relatif ä. Ia constitution d'un gage soit ecrit en en-
tier de la main de celui qui constitue le gage. Ce premier-
moyen de la defenderesse doit donc ~tre ecarte.
En second lieu 180 defenderesse fait etat de ce que l'objet
du gage serait indetermine. Oe moyen n'est pas fonde non.
plus. Sans doute l'acte du 13 mars 1903 n'indique point 1a
nature des titres donnes en gage, ni lenr valeur, mais ces
titres sont suffisamment specifies dans l'acte. En effet, Ia
piece dont s'agit parie des titres que la defenderesse pos-
sede chez Pietet & Oie. Or, demoiselle Huguenin, majeure au
moment on, en 1900, on proceda au partage des legs faits
aux enfants Huguenin, devait connaitre la nature de ces
titres. Son fiance dtic1are en outre que s'etant rendu a Ge-
neve avec demoiselle Huguenin, Pictet & Cie leur auraient
donne le detail des titres. La defenderesse devait donc sa-
voir quel etait l'objet du gage qu'elle constituait. Le benefi-
ciaire du gage qui, lui, aurait pu soulever des objections
contre une designation generale, n'en a fait aucune.
Dans le meme ordre d'idees, Ia defenderesse a soutenu
que Ie creancier ne pouvait invoquer en sa faveur un acte-
dont le debiteur aurait mis en doute la valeur. Il est vrai que·
Schreffer, ä. un moment donne, a essaye d'obtenir de sa fian-
cee une nouvelle deklaration, mais la lettre de Schreffer a sa
fiancee montre qu'il s'est mepris sur la portee pratique de·
l'acte, non sur Ia valeur m~me de la dec1aration de sa fian-
cee. La defenderesse, elle, avait si bien l'idee de Ja validite
de son engagement qu'elle a refuse de signer une nouvelle·
dec1aration avant d'etre rentree en possession de la pre-
miere. Quant au creancier Ossent, rien dans le dossier neo
permet de dire qu'il ait eu des doutes sur Ia valeur juridique
de l'engagement pris envers lui par 180 defenderesse. Au con-
traire, il 11, fait defense aux banquiers de se dessaisir des
titres et il a informe le sieur Huguenin de l'engagement pris
par sa fille. Or, ce qui importe en matiere de gage, e'est
evidemment la position prise par le crE~aneier ('t non le&
idees qu'a pu se faire, a tort ou a raison, le debiteur.
D'autre part, la defenderesse fait valoir qu'll la date du.
VI. Ohligationenrecht. Ne 82.
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13 mars 1903, elle n'avait pas la libre disposition des titres
qu'elle mettait en gage. Par Ja, elle entend sans doute soute-
nir qu'en sa qualite de nue-proprietaire des titres, elle ne
pouvait le grever d'un droit de gage. Ce point de vue est
errone. Il est etabli que Ies titres formant le legs fait aux.
enfants Huguenin et soumis a l'usufruit de leur mere, ont
ete partages en 1900; des lors, Ia dMenderesse est devenue·
seule proprietaire des titres qui Iui out ete attribues dans le
partage. Sous reserve de l'usufruit de sa mere, eUe pouvait-
en disposer; le droit reel dont elle les grevait ne devant de-
ployer tous ses effets pratiques qu'au moment on l'usufruit
aurait pris fin. C'est de.ia ce que disaient des textes du droit
romain et qu'admettait le droit commun (Op. Dernburg, Pfand-
recht I p. 212). Le droit federal des obligations repose sur
les m~mes principes.
3. -
La question la plus importante a examiner en l'es-
pece est celle de savoir si le gage a ete regulierement cons-
titue au regard de Ia disposition de Part. 210 00 qui exige,
pour Ia constitution du gage, la remise de Ja chose au crean-
eier gagiste ou a son representant. Il convient de remarquer-
tout d'abord que l('s parties admettent que les titres en
question sont des titres au porteur et que l'art. 210 00 est
senI applicable en l'espece.
La defenderesse, il est vrai, n'ayant pas Ia detention ma-
terielle des titres, n'a pu les remettre au creancier, mais de
m~me que le transfert de Ia propriete peut ~tre effectue par
tradition fictive, conformement a l'art. 201 CO, il n'y a pas
de motifs pour que Ia constitution d'un gage ne puisse s'ope-
rer de Ia meme fac;on.
Pictet & Cie detenaient evidemment les titres appartenant
a la defenderesse en· vertu d'un contrat expres ou tacite.
Mais si les banquiers avaient Ia detention immediate des
titres, Ia defenderesse n'en avait pas moins conserve Ia pos-
session mediate. Dans un tel cas, pour conferer au creancier
son droit de gage) il suffit que le proprietaire dont la chose
est detenue immediatement par un tiers, transfere sa posses-
sion mediate au creancier et que le tiers en soit avise.
~ A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Or, en l'espece, I'intention du proprietaire du gage de
transferer au CfI~ancier la possession mediate de Ia chose est
etablie par l'acte du 13 mars 1903, dans lequel la defende-
resse decIare donner en garantie au creancier de son fiance
les titres deposes chez Pictet & Cie. L'intention du creancier
d'acquerir cette possession mediate resulte du fait meme qu'il
a accepte cette declaration. Quant a l'avis ä. donner au de-
tenteur immediat, soit ä. Pictet & Cie, il semble qu'il n'a pas
ete donne par Ia defenderesse elIe-meme, mais par le crean-
eier. Si en principe on peut soutenir, comme pour Ia consti-
tution d'un gage posterieur d'une chose dejä. engagee (art.
211 CO) que l'avis en question doit emaner du proprietaire
de la chose, il est des cas dans fesquels le creancier doit
etre considere comme agissant au nom du proprietaire, lors-
que, par exemple, il a ete convenu entre parties d~ proce-
der ainsi ou que le proprietaire etait d'accord que l'avis fut
donne par le creancier (cf. arret rendu par le Tribunal fede'-
ral les 5 et 11 octobre 1895, dans Ia cause Banque cantonale
vaudoise c. Vaucher, RO 21 p. 1082 et suiv., surtout con-
sid.4 p. 1101).
L'accord de la defenderesse sur Ia maniere dont il a ete
procede en l'espece ressort, ainsi que l'instance cantonale
l'a admis, de l'ensemble des circonstances de la causa. La
lettre du 2 mars adressee par demoiselle Huguenin ä. son
fiance montre qu'elle vouIait faire son possible pour l'aider
ä. vaincre les difficultes pecuniaires dans lesquelles il se de-
battait. Elle s'en remettait a lui et a Ossent pour trouver les
moyens pratiques d'arriver a ce but, autorisait son fiance ä.
montrer la lettre du 2 mars ä. des tiers et !ui donnait en
quelque sorte carte blanche. Plus tard, elle signe une decla-
ration par laquelle elle s'engage a repondre pour une som.me
qu'elle laisse le soin ä. son fiance et au creancier' de deter-
miner, donnant ainsi un veritable blanc-seing. Puis elle s'est
rendue ä. Geneve avec son fiance chez Pictet &: Cie. De tout
cela il faut conclure que la defenderesse, apres avoir signe la
declaration du 13 mars 1903, entendait remettre a son fianee
et au creancier Ossent le soin de remplir les formalites ne-
cessaires pour rendre valable SOll engagement.
VII. Erfindungspatente. N° 83.
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Enfin, si Pietet & Oe ecrivaient le 9 mai 1903 a demoi-
'seIle Huguenin qu'ils ne pouvaient accepter sa declaration,
<;'est que, par erreur, Hs croyaient qu'il s'agissait d'une ces-
si~n des titres et qu'ils rappelaient que ces titres ne pou-
valent etre remis a des tiers sans le consentement de I'usu-
fruitiere. IIs ont, par contre, iuforme le creancier Ossent
qu'ils ne se dessaisiraient des titres qu'a bonne enseigne, et
pär la ils admettaient detenir pour le creancier. D'ailleurs Ia
declaration d'adhesion de Ia part du detenteur du gage n'est
meme pas necessaire pour la validite du gage; il suffit que
par le fait de l'avis ä. lui donne le detenteur de l'objet ait
reQu l'ordre de le detenir a l'avenir au nom du creanciel' ga-
'giste a qui le proprietaire de cet objet 1'a engage (cf. l'arret
cite plus haut, RO 21 p. 1101).
II resulte des considerants qui precMent que le gage con-
senti par la defenderesse a et6 valablement constitue et que
les conclusions liberatoires de Ia defenderesse doivent etre
rejetees.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
La recours est ecarte et le jugement attaque est confirme.
VII. Erfindungspatente. -
Brevets d'invention.
83. Arret du 16 octobre 1909 dans La cause Rouiller,
der. et t'ec., contre Torriani & Cie, dem. et int.
:Invention susceptible d'etre brevetee conformement a Ia
LF sur les brevets d'invention du 29 juin 1.888 (machine apolir
Ia creusure de pierres fines). -
Defaut de nouveaute de
l'invention brevetee, art. 10 chiffre 1 LF: invention « suf-
fisamment connue» au sens de l'art. 2 LF.
A. -
Le 22 mars 1902, les demandeul's Torriani & Cie se
'Sont fait delivrer par le Bureau fMeral de Ia propriete intel·
lectuelle, a Berne, un brevet d'invention, n° 26297, pour une