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35_II_623

BGE 35 II 623

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

aux enfants Huguenin, devait connaitre la nature de ces

titres. Son fiance dtic1are en outre que s'etant rendu a Ge-

neve avec demoiselle Huguenin, Pictet & Cie leur auraient

donne le detail des titres. La defenderesse devait donc sa-

voir quel etait l'objet du gage qu'elle constituait. Le benefi-

ciaire du gage qui, lui, aurait pu soulever des objections

contre une designation generale, n'en a fait aucune.

Dans le meme ordre d'idees, Ia defenderesse a soutenu

que Ie creancier ne pouvait invoquer en sa faveur un acte-

dont le debiteur aurait mis en doute la valeur. Il est vrai que·

Schreffer, ä. un moment donne, a essaye d'obtenir de sa fian-

cee une nouvelle deklaration, mais la lettre de Schreffer a sa

fiancee montre qu'il s'est mepris sur la portee pratique de·

l'acte, non sur Ia valeur m~me de la dec1aration de sa fian-

cee. La defenderesse, elle, avait si bien l'idee de Ja validite

de son engagement qu'elle a refuse de signer une nouvelle·

dec1aration avant d'etre rentree en possession de la pre-

miere. Quant au creancier Ossent, rien dans le dossier neo

permet de dire qu'il ait eu des doutes sur Ia valeur juridique

de l'engagement pris envers lui par 180 defenderesse. Au con-

traire, il 11, fait defense aux banquiers de se dessaisir des

titres et il a informe le sieur Huguenin de l'engagement pris

par sa fille. Or, ce qui importe en matiere de gage, e'est

evidemment la position prise par le crE~aneier ('t non le&

idees qu'a pu se faire, a tort ou a raison, le debiteur.

D'autre part, la defenderesse fait valoir qu'll la date du.

VI. Ohligationenrecht. Ne 82.

629'

13 mars 1903, elle n'avait pas la libre disposition des titres

qu'elle mettait en gage. Par Ja, elle entend sans doute soute-

nir qu'en sa qualite de nue-proprietaire des titres, elle ne

pouvait le grever d'un droit de gage. Ce point de vue est

errone. Il est etabli que Ies titres formant le legs fait aux.

enfants Huguenin et soumis a l'usufruit de leur mere, ont

ete partages en 1900; des lors, Ia dMenderesse est devenue·

seule proprietaire des titres qui Iui out ete attribues dans le

partage. Sous reserve de l'usufruit de sa mere, eUe pouvait-

en disposer; le droit reel dont elle les grevait ne devant de-

ployer tous ses effets pratiques qu'au moment on l'usufruit

aurait pris fin. C'est de.ia ce que disaient des textes du droit

romain et qu'admettait le droit commun (Op. Dernburg, Pfand-

recht I p. 212). Le droit federal des obligations repose sur

les m~mes principes.

3. -

La question la plus importante a examiner en l'es-

pece est celle de savoir si le gage a ete regulierement cons-

titue au regard de Ia disposition de Part. 210 00 qui exige,

pour Ia constitution du gage, la remise de Ja chose au crean-

eier gagiste ou a son representant. Il convient de remarquer-

tout d'abord que l('s parties admettent que les titres en

question sont des titres au porteur et que l'art. 210 00 est

senI applicable en l'espece.

La defenderesse, il est vrai, n'ayant pas Ia detention ma-

terielle des titres, n'a pu les remettre au creancier, mais de

m~me que le transfert de Ia propriete peut ~tre effectue par

tradition fictive, conformement a l'art. 201 CO, il n'y a pas

de motifs pour que Ia constitution d'un gage ne puisse s'ope-

rer de Ia meme fac;on.

Pictet & Cie detenaient evidemment les titres appartenant

a la defenderesse en· vertu d'un contrat expres ou tacite.

Mais si les banquiers avaient Ia detention immediate des

titres, Ia defenderesse n'en avait pas moins conserve Ia pos-

session mediate. Dans un tel cas, pour conferer au creancier

son droit de gage) il suffit que le proprietaire dont la chose

est detenue immediatement par un tiers, transfere sa posses-

sion mediate au creancier et que le tiers en soit avise.

~ A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Or, en l'espece, I'intention du proprietaire du gage de

transferer au CfI~ancier la possession mediate de Ia chose est

etablie par l'acte du 13 mars 1903, dans lequel la defende-

resse decIare donner en garantie au creancier de son fiance

les titres deposes chez Pictet & Cie. L'intention du creancier

d'acquerir cette possession mediate resulte du fait meme qu'il

a accepte cette declaration. Quant a l'avis ä. donner au de-

tenteur immediat, soit ä. Pictet & Cie, il semble qu'il n'a pas

ete donne par Ia defenderesse elIe-meme, mais par le crean-

eier. Si en principe on peut soutenir, comme pour Ia consti-

tution d'un gage posterieur d'une chose dejä. engagee (art.

211 CO) que l'avis en question doit emaner du proprietaire

de la chose, il est des cas dans fesquels le creancier doit

etre considere comme agissant au nom du proprietaire, lors-

que, par exemple, il a ete convenu entre parties d~ proce-

der ainsi ou que le proprietaire etait d'accord que l'avis fut

donne par le creancier (cf. arret rendu par le Tribunal fede'-

ral les 5 et 11 octobre 1895, dans Ia cause Banque cantonale

vaudoise c. Vaucher, RO 21 p. 1082 et suiv., surtout con-

sid.4 p. 1101).

L'accord de la defenderesse sur Ia maniere dont il a ete

procede en l'espece ressort, ainsi que l'instance cantonale

l'a admis, de l'ensemble des circonstances de la causa. La

lettre du 2 mars adressee par demoiselle Huguenin ä. son

fiance montre qu'elle vouIait faire son possible pour l'aider

ä. vaincre les difficultes pecuniaires dans lesquelles il se de-

battait. Elle s'en remettait a lui et a Ossent pour trouver les

moyens pratiques d'arriver a ce but, autorisait son fiance ä.

montrer la lettre du 2 mars ä. des tiers et !ui donnait en

quelque sorte carte blanche. Plus tard, elle signe une decla-

ration par laquelle elle s'engage a repondre pour une som.me

qu'elle laisse le soin ä. son fiance et au creancier' de deter-

miner, donnant ainsi un veritable blanc-seing. Puis elle s'est

rendue ä. Geneve avec son fiance chez Pictet &: Cie. De tout

cela il faut conclure que la defenderesse, apres avoir signe la

declaration du 13 mars 1903, entendait remettre a son fianee

et au creancier Ossent le soin de remplir les formalites ne-

cessaires pour rendre valable SOll engagement.

VII. Erfindungspatente. N° 83.

631

Enfin, si Pietet & Oe ecrivaient le 9 mai 1903 a demoi-

'seIle Huguenin qu'ils ne pouvaient accepter sa declaration,

<;'est que, par erreur, Hs croyaient qu'il s'agissait d'une ces-

si~n des titres et qu'ils rappelaient que ces titres ne pou-

valent etre remis a des tiers sans le consentement de I'usu-

fruitiere. IIs ont, par contre, iuforme le creancier Ossent

qu'ils ne se dessaisiraient des titres qu'a bonne enseigne, et

pär la ils admettaient detenir pour le creancier. D'ailleurs Ia

declaration d'adhesion de Ia part du detenteur du gage n'est

meme pas necessaire pour la validite du gage; il suffit que

par le fait de l'avis ä. lui donne le detenteur de l'objet ait

reQu l'ordre de le detenir a l'avenir au nom du creanciel' ga-

'giste a qui le proprietaire de cet objet 1'a engage (cf. l'arret

cite plus haut, RO 21 p. 1101).

II resulte des considerants qui precMent que le gage con-

senti par la defenderesse a et6 valablement constitue et que

les conclusions liberatoires de Ia defenderesse doivent etre

rejetees.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 La question la plus importante a examiner en l'es-

pece est celle de savoir si le gage a ete regulierement cons-

titue au regard de Ia disposition de Part. 210 00 qui exige,

pour Ia constitution du gage, la remise de Ja chose au crean-

eier gagiste ou a son representant. Il convient de remarquer-

tout d'abord que l('s parties admettent que les titres en

question sont des titres au porteur et que l'art. 210 00 est

senI applicable en l'espece.

La defenderesse, il est vrai, n'ayant pas Ia detention ma-

terielle des titres, n'a pu les remettre au creancier, mais de

m~me que le transfert de Ia propriete peut ~tre effectue par

tradition fictive, conformement a l'art. 201 CO, il n'y a pas

de motifs pour que Ia constitution d'un gage ne puisse s'ope-

rer de Ia meme fac;on.

Pictet & Cie detenaient evidemment les titres appartenant

a la defenderesse en· vertu d'un contrat expres ou tacite.

Mais si les banquiers avaient Ia detention immediate des

titres, Ia defenderesse n'en avait pas moins conserve Ia pos-

session mediate. Dans un tel cas, pour conferer au creancier

son droit de gage) il suffit que le proprietaire dont la chose

est detenue immediatement par un tiers, transfere sa posses-

sion mediate au creancier et que le tiers en soit avise.

~ A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Or, en l'espece, I'intention du proprietaire du gage de

transferer au CfI~ancier la possession mediate de Ia chose est

etablie par l'acte du 13 mars 1903, dans lequel la defende-

resse decIare donner en garantie au creancier de son fiance

les titres deposes chez Pictet & Cie. L'intention du creancier

d'acquerir cette possession mediate resulte du fait meme qu'il

a accepte cette declaration. Quant a l'avis ä. donner au de-

tenteur immediat, soit ä. Pictet & Cie, il semble qu'il n'a pas

ete donne par Ia defenderesse elIe-meme, mais par le crean-

eier. Si en principe on peut soutenir, comme pour Ia consti-

tution d'un gage posterieur d'une chose dejä. engagee (art.

211 CO) que l'avis en question doit emaner du proprietaire

de la chose, il est des cas dans fesquels le creancier doit

etre considere comme agissant au nom du proprietaire, lors-

que, par exemple, il a ete convenu entre parties d~ proce-

der ainsi ou que le proprietaire etait d'accord que l'avis fut

donne par le creancier (cf. arret rendu par le Tribunal fede'-

ral les 5 et 11 octobre 1895, dans Ia cause Banque cantonale

vaudoise c. Vaucher, RO 21 p. 1082 et suiv., surtout con-

sid.4 p. 1101).

L'accord de la defenderesse sur Ia maniere dont il a ete

procede en l'espece ressort, ainsi que l'instance cantonale

l'a admis, de l'ensemble des circonstances de la causa. La

lettre du 2 mars adressee par demoiselle Huguenin ä. son

fiance montre qu'elle vouIait faire son possible pour l'aider

ä. vaincre les difficultes pecuniaires dans lesquelles il se de-

battait. Elle s'en remettait a lui et a Ossent pour trouver les

moyens pratiques d'arriver a ce but, autorisait son fiance ä.

montrer la lettre du 2 mars ä. des tiers et !ui donnait en

quelque sorte carte blanche. Plus tard, elle signe une decla-

ration par laquelle elle s'engage a repondre pour une som.me

qu'elle laisse le soin ä. son fiance et au creancier' de deter-

miner, donnant ainsi un veritable blanc-seing. Puis elle s'est

rendue ä. Geneve avec son fiance chez Pictet &: Cie. De tout

cela il faut conclure que la defenderesse, apres avoir signe la

declaration du 13 mars 1903, entendait remettre a son fianee

et au creancier Ossent le soin de remplir les formalites ne-

cessaires pour rendre valable SOll engagement.

VII. Erfindungspatente. N° 83.

631

Enfin, si Pietet & Oe ecrivaient le 9 mai 1903 a demoi-

'seIle Huguenin qu'ils ne pouvaient accepter sa declaration,

<;'est que, par erreur, Hs croyaient qu'il s'agissait d'une ces-

si~n des titres et qu'ils rappelaient que ces titres ne pou-

valent etre remis a des tiers sans le consentement de I'usu-

fruitiere. IIs ont, par contre, iuforme le creancier Ossent

qu'ils ne se dessaisiraient des titres qu'a bonne enseigne, et

pär la ils admettaient detenir pour le creancier. D'ailleurs Ia

declaration d'adhesion de Ia part du detenteur du gage n'est

meme pas necessaire pour la validite du gage; il suffit que

par le fait de l'avis ä. lui donne le detenteur de l'objet ait

reQu l'ordre de le detenir a l'avenir au nom du creanciel' ga-

'giste a qui le proprietaire de cet objet 1'a engage (cf. l'arret

cite plus haut, RO 21 p. 1101).

II resulte des considerants qui precMent que le gage con-

senti par la defenderesse a et6 valablement constitue et que

les conclusions liberatoires de Ia defenderesse doivent etre

rejetees.

Dispositiv
  1. Arret du 16 octobre 1909 dans La cause Rouiller, der. et t'ec., contre Torriani & Cie, dem. et int. :Invention susceptible d'etre brevetee conformement a Ia LF sur les brevets d'invention du 29 juin 1.888 (machine apolir Ia creusure de pierres fines). - Defaut de nouveaute de l'invention brevetee, art. 10 chiffre 1 LF: invention « suf- fisamment connue» au sens de l'art. 2 LF. A. - Le 22 mars 1902, les demandeul's Torriani & Cie se 'Sont fait delivrer par le Bureau fMeral de Ia propriete intel· lectuelle, a Berne, un brevet d'invention, n° 26297, pour une
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

622 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

tlou bel',Ba(}luug beß Jra:pitaIß unb bel',Biufen f:prid)t.

:t>anad) ift aud) baß @:rforberulß beß &rt. 849 ü!}(,

ba~ ber

Urlunbeninl)uoer 3um

~e3uge tlon

/I tuiebmel)renben 2eiftungen",

3. ~.,Binfen, oercd)tigt fein mülTc, alß erfüllt au erad)ten.

b) ~er ~ortIaut bCß <5:partaffafd)eineß 91r. 8693 bel';toggen,.

!;urger ~anl tft aUß ben &lten nid)t erftd)tHd). @:ß lag aoer bem

~efd)ttlerbefül)rcr 00, bem

~unbeßgerid)t bie q3t'Üfung feiner ~e,.

l)au:ptung, baß jener <5d)ein fid), entgegen ber &nnal)me beß fan,

tonalen ~d)ter~, nid)t al~ ooIigationenred)tHd)~,3nl)aocr:pa:pier qua,.

lifiaiere, burd) birdte morIage ober aUßbt'Ücflid)e6 merlangen anber.

nlettiger ~eftftellung fe1ncß ~ormularinl)alte6 oU ermögIid)en. ~enu

baß ~unb~gerid)t tft aud) im uorIiegenben ~efd)tuerbeuerfal)ren,

beffen lontrabiltorifd)er ilCatur (&rt. 87' ü®) gemii~, auf bit

q3arteianoringen befd)ränlt unb nid)t oefugt, uon &mteßnlegen

tuettergel)enbe @:rl)ebungen. boraunel)men. ilCun l)at bel' ~efd)tuerbe.

fül)rer üoer ben,3nl)a{t beß fragUd)en <5d)eineß nleber bireft oe,.

fümmte &ngaoen gemad)t, nod) auf ben ebitionßnleifen ~eiaug

e1ncß entf:pred)cnben ~ormular6 (nlie bie ft. gaUifd)e Jrantonalbanf

e6 au ben &ften gegeben I)at) angetragen.

~ie ~efd)nlerbe mu%

bal)er in biefem q3unlte fd)on tuegen ungeuügenber <5ubftanatierung

abgctuief en nlerben.

3. -

3ft nad) bem ®efagten uorItegenb ba6 bom fantonalen

!Rtd)ter altgetuiefene &mortifation~berfal)ren bel' &rt. 849 ff. ü!}(

einaufd)Iagen, f 0 braud)t lttd)t erörtert 3u nlerben, ob i\nbernfall6

baß nad) &nftd)t beß ~efd)nlerbefül)rer~ 3utreffenbe merfal)ren be6

&rt. 301,Biffer 1 bel' ft. gaUifd)en,Bq3ü &nnlenbung finben

fönnte, ober ob nid)t bie &norbnultg eine~ f oId)en materiell feIb.

ftiinbigen fantonalen 'lfmortifatiOltßberfal)ren~ für <5d)ulbudunbcn,-

bie il)m ilCatur nad) bem ~unb~red)te ultterftel)en, nleil über ben

morbel)alt bC6 fantonalen !Red)@ in &d. 105 ü!}(l)inau~gel)enbf

aIß unftattl)aft oU beaeid)nen tulire (uergI. l)teau &<5 10 91r. 47

<5.284); -

etfannt :

~ie ~efd)tuerbe nlirb abgctuiefen.

V I. Obligationenrecht. N0 82.

82. Arret du 23 deoambre 1909 dans la cause da :Battisti,

der· et rec., contre Masse en fa.Ulite Ossent, dem. et int •.

623

Action tendant a etablir l'existence d'un droit de gage

sur, des titres a:u ~orteur (art. 210 CO). Pretendue nullite

da 1 acte de conshtution du gage, en premier lieu par le faH que

cet ac:e result~ d'un blane-seing pour le montant de la detta

garantie,. donne par le constituant et eomplete par le debi-

~eur gagl.st~; en outre par le fait que l'objet du gage serait

mdetermme, et enftn par le fait que le debiteur aurait mis e

doute la validite de l'acte. -

Droit du nu-proprietaire d n

tit

(

"t t

"

es

res ceux-Cl e an soumlS a l'usufruit d'un tiers) de les gre-

ver d'~ ~oit de gage, sous reserve du droit du tiers.

-

Conshtution du gage par tradition fictive conformement

a. I'art. 201 CO.

'

A. -

Un~ .dame Flore Girod nee Landry, decedee a Ge-

neve le 14 JUlJIet 1891, avait fait, Ie 4 avril 1888, un testa-

ment dans lequel figure la disposition suivante :

« Ma nieee Adele, nee Oourvoisier, recevra pour ses en-

, fants 60000 fr. dont la mere pourra jouir des interets

» jusqu'ä. l'age de majorite des enfants et la mere reeevra

» pour sa part 5000 fr. »

Au moment de l'ouverture de la succession, demoiselle Su-

zanne-Alice Huguenin, nee le 6 aoftt 1879 aujourd'hui dame

de Battisti, se trouvait au nombre des be~eficiaires du legs.

Les 5? 000 fra~cs furen.t de~oses en titres de valeur egale

chez Pletet & 0'6, banqmers a Geneve. Indivis au debut Jes

titres furent partages en mai 1900; eeux -

determine~ _

attribues a demoiselle Suzanne Huguenin, furent eonserves

des 10rs sous un dossier special, mais naturellement sous re-

se:ve des droits de l'usufruitiere. Le 8 avril 1906, les ban-

qmers rec;urent l'avis que ces titres etaient sous Ia geranee

de. M .. Huguenin P?re, et que sans son eonsentement la pro-

prietaire ne pouvalt pas en disposer.

Au debnt de l'annee 1903, demoiselle Huguenin etait fian-

cee d'un sieur Ed. Schroffer, qui parait s'etre debattu a cette

epoque au milieu de serieuses difficultes financieres. En re-

624

A. Kntscheidungcn des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ponse a une lettr~ de son fiance, qui ne figure pas au dossier,

demoiselle Huguenin lui ecrivait le 2 mars 1903 de prendre

eourage, de faire des demarches aupres de deux personnes

de Lausanne, en ajoutant : ~ dis leur de ma part qu'ils t'ai-

:t dent a trouver de suite l'argent qu'il te faut, qu'iIs te le

» donnent de leur poche et qu'apres notre mariage, des que

}} mon pere m'aura donne ce qui me revient, je les rembour-

» serai.. .. :t et plus loin : « ne retarde pas les demarches

» d'une minute, s'il te faut 8000 fr. pour te remettre a Hot,

» je les aurai pour rembourser. Montre-Ieur ma lettre, si

}} e'ast necessaire, laisse-Ia leur. » Le meme jour, 2 mars,

Sehreffer signait une reconnaissanee de dette de 5289 fr. en

faveur d'un sieur Ch. Ossent. Entre celui-ci et Schreffer, il

avait ete evidemment question d'une garantie a fournir par

demoiselle Huguenin, ear Ossent s'etait rendu a Geneve pour

s'informer aupres de Pietet & Cie sur les termes du testa-

ment au benefiee duquel se trouvait demoiselle Huguenin.

Celle-ei signa le 13 mars 1903 une piece ainsi eon.;ue; « Je

}} soussignee declare donner en garantie a M. Ch. Ossent,

» ponr pret qu'il consent ä. faire ä. M. Ed. SchrefIer hortieul-

':. te ur a Morges, s'elevant a Ia somme de 6000 fr., les titres

:t que je possMe chez MM. Pietet & Oe, 12 rue Petitot, ä.

}} Geneve. -

Le remboursement du pret sera opera le

':. 1 er juin 1903, sans frais pour M. Ch. Ossent. » Dans cette

piece l'indication du chiffre de 6000 fr. n'est pas ecrite de

Ia main de demoiselle Huguenin. Au dire d'Ossent, demoi-

selle Huguenin avait charge son fianee de s'entendre avec Iui,

Ossent, pour Ia mentiou du montant de la garantie.

Sehreffer avait pris de son cote des renseignements Sur la

portee de la garantie fournie par sa fiancee. Il eerivait a

eelle-ei : 4. Figure-toi que l'autorisation de la mere est ne ees-

c. saire pour pouvoir retirer cette somme et en tout eas ne

» peut valoir que Iorsque tu te marieras ou avee son eon-

,. sentement si tu ne te maries pas.,. Sehreffer demandait en

outre a sa fiancee de signer une nouvelle piece con<;ue en

termes analogues ä. la premiere. Demoiselle Huguenin s'y re-

fusa tant que Ia premiere deelaration ne Iui serait pas ren-

VI. Obligationenrecht. No 82.

due. Ossent ne voulant pas se dessaisir du titre a Iui remis,

les choses en resterent la.

De Ia deposition du banquier Ernest Pictet, il resulte que

les 13/14 mars 1903, la banque fut avisee par M. de Morsier,

avoeat, que demoiselle Huguenin avait signe en faveur d'Os-

sent un nantissement sur les titres deposes en son nom.

Le 23 avril, Ossent avisait aussi direetement la ballque Pietet

de r existence du nantissement en ajoutant que Ia declaration

de demoiselle Huguenin serait communiquee a la banque.

Puis le 28 mai il faisait notifiel' a Ia banque, par mini stere

d'huissier, defense de se dessaisir des titres appartenant a

demoiselle Huguenin et remis en nantissement. Entre temps,

apres avoir re~u communieation du texte de la deelaration

de demoiselle Huguenin, Pietet & Cie lui avaient ecrit, le 9

mai, qu'i1s ne pouvaient ac~epter «sa declaration portant

,. eession de tout ou partie des fonds que vous avez chez

» nous, en nue propriete seulement, sans le consentement

,. expres de l'usufruitiere. »

Sur ces entrefaites, et dans le courant du mois de mai

1903, les fianljailles de demoiselle Huguenin avec Sehreffer

avaient ete rompues. Le 25 mai, Ossent informa encore le

pere F. Huguenin de l'engagement pris par demoiselle Hu-

guenin et Ie prevint que faute de remboursement au 1 er juin,

il devrait reeourir ä. des poursuites. Ossent intenta des pour-

suites contre Sehreffer et obtint deux aetes de defaut de biens,

du montant total de 5213 fr. 96. Plus tard, Ossent tomba en

faillite. Le 11 fevrier 1908, Ossent fit notifier ä. dame de

Battisti, nee Huguenin, un eommandement de payer pour Ia

dite somme avec interet a 5 % des le 21 janvier 1908.

Dame de Battisti fit opposition et contesta le gage.

B. -

C'est a la suite de ces faits que la masse en faillite

de Ch. Ossent a ouvert action· contre dame de Battisti, le 23

septembre 1908, en eoncluant avec suite de depens: 4. que

,. Ch. Ossent, aux droits duquel se trouve sa masse en faH-

,. lite, est au benefiee d'un droit de gage sur les titres que

» dame Suzanne-Aliee de Battisti, nee Huguenin, possMe

,. ehez MM. Pietet & Oe, 12 rue Petitot, ä. Geneve, et eela

626

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» pO ur surete de paiement de Ia somme de 5213 fr. 96 avec

~ interet a 5 % des Ie 2.1 janvier 1908, due a Oharles Ossent

» par Edouai'd Schreffer.

» Subsidiairement, et dans Ie cas Oll le tribunal estimerait

~ que Ie gage n'a pas ete constitue, dire que l'acte du 13

~ mars 1903, souscrit par demoiselle Suzanne-Alice Hugue-

» nin doit deployer des effets obligatoires comme promesse

~ de fournir un gage et que dame Suzanne-Alice de Battisti,

» nee Huguenin, est tenue de faire les diligences necessaires

~ pour etablir regulierement UD droit de gage sur les titres

» qu'elle possMe chez MM. Pictet & Oie, 12 rue Petitot,

» a Geneve, et cela en faveur de Oh. Ossent, soit de sa

» masse en faillite, pour surete du paiement de la somme

~ de 5213 fr. 96 avec l'interet a ö Ofo l'an des le 21 janvier

» 1908, qui est due a Oh.Ossent par Ed. Schreffer.

?> A defaut de s'executer dans le delai de cinq jours des

:. jugement, dame Suzanne de Battisti, nee Huguenin, est te-

t. nue de payer a Oh. Ossent la somme de 5213 fr. 96 avec

» interet a 5 % l'an des Ie 21 janvier 1908, ä titre de dom-

» mages et interets. »

"

La demande est basee en fait sur Ia dec1aration signee par

Ia defenderesse le 13 mars 1903; en droit,Ia masse invoque

les art. 210 et suiv., 110 et suiv. 00.

-

C. -

La defenderesse a conclu ä liberation des fins de la

demande en soutenant en substanee ce qui suit; A Ia date

de la souscription de l'acte du 13 mars 1903, demoiselle Hu-

guenin ne pouvait pas disposer des titres deposes en son nom

chez Pictet & Oie. La banque n'a jamais detenu les titres

pour compte du ereaneier Ossent. L'acte du 13 mars est nul

et sans valeur en raison du fait que Ia somme garantie a ete

inscrite par un tiers. Ossent ne peut se prevaloir d'un acte

dont le debiteur SchreHer mettait en doute la valeur. Le droit

de gage n'a pas ete constitue conformement aux dispositions

de l'art. 210 00. L'objet du gage est indetermine.

D. -

Par jugement du '13 juillet 1909, le Tribunal canto-

nal de N euchätel a accueilli les conclusions principales de Ia

masse demanderesse et a eondamlle Ia defenderesse aux frais

et depens.

VI. Obligationenrecht. N° 82.

ß27

E. -

O'est contre ce prononee, communique aux parties

ie 22 juillet 1909, que Ia defenderesse a, par acte du 10

aout suivant, decIare recourir en reforme devant Ie Tribunal

federal en reprenant ses conelusions liberatoires.

La demanderesse a conelu au rejet du recours et a la con-

nrmation du jugement defere.

Slatuant sur ces faits et consirLerant en droit:

1. -

Le recours est recevable en la forme. Il a ete inter-

jete en temps utile. La valeur Iitigieuse est superieure a

2000 fr., les parties etant d'accord sur la valeur des titres

-en cause, estimes par elles a 9400 fr.

2. -

L'action de Ia demanderesse tend a etablir l'exis-

tence d'nn droit de gage sur les titres qne la dMenderesse

possede chez Pictet & Oie ä. Geneve. Oette action declarative

de droits (Feststellungsklage) est recevable en prillcipe, car

la masse a certainement un interet ne et actueI ä. faire eta-

blir et reconnaitre le droit de gage au benefice duquel elle

pretend se trouver.

La defenderesse oppose tout d'abord ä. la masse deux

moyens tires de l'acte du 13 mars 1903 par lequel dame de

Battisti, alors demoiselle Huguenin, a constitue un gage en

faveur d'Ossent, aux droits duquel agit aujourd'hui Ia deman-

deresse.

La defenderesse excipe en premier lieu du fait que l'indi-

eation de Ia somme pour laquelle elle entendait repondre et

eonstituait un gage a ete ecrite par un tiers. Le fait est exact.

Mais Ia defenderesse a donne un blanc-seing pour Ia somme

le sachant et le voulant, et elle ne soutient point qu'on ait

abuse de sa confiance plus tard en inscrivant une somme su-

perieure ä. celle pour laquelle elle voulait repondre. Au eou-

rant des besoins d'argent de son fiance, elle lui ecrivait le

2 mars qu'elle etait prete ä. faire un sacrifice de 8000 fr.

pour le remettre ä. Hot. Si Ie 13 mars elle n'a pas inscrit le

montant pour lequel elle eonsentait ä. constituer un gage,

c'est ensuite d'entente avec son fiance, ainsi que cela ressort

des declarations de celui-ci et d'Ossent. II n'y a done pas eu

abus de blane-seing, et aue une disposition legale ne prevoit

828

Ä. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

qu'un acte relatif ä. Ia constitution d'un gage soit ecrit en en-

tier de la main de celui qui constitue le gage. Ce premier-

moyen de la defenderesse doit donc ~tre ecarte.

En second lieu 180 defenderesse fait etat de ce que l'objet

du gage serait indetermine. Oe moyen n'est pas fonde non.

plus. Sans doute l'acte du 13 mars 1903 n'indique point 1a

nature des titres donnes en gage, ni lenr valeur, mais ces

titres sont suffisamment specifies dans l'acte. En effet, Ia

piece dont s'agit parie des titres que la defenderesse pos-

sede chez Pietet & Oie. Or, demoiselle Huguenin, majeure au

moment on, en 1900, on proceda au partage des legs faits

aux enfants Huguenin, devait connaitre la nature de ces

titres. Son fiance dtic1are en outre que s'etant rendu a Ge-

neve avec demoiselle Huguenin, Pictet & Cie leur auraient

donne le detail des titres. La defenderesse devait donc sa-

voir quel etait l'objet du gage qu'elle constituait. Le benefi-

ciaire du gage qui, lui, aurait pu soulever des objections

contre une designation generale, n'en a fait aucune.

Dans le meme ordre d'idees, Ia defenderesse a soutenu

que Ie creancier ne pouvait invoquer en sa faveur un acte-

dont le debiteur aurait mis en doute la valeur. Il est vrai que·

Schreffer, ä. un moment donne, a essaye d'obtenir de sa fian-

cee une nouvelle deklaration, mais la lettre de Schreffer a sa

fiancee montre qu'il s'est mepris sur la portee pratique de·

l'acte, non sur Ia valeur m~me de la dec1aration de sa fian-

cee. La defenderesse, elle, avait si bien l'idee de Ja validite

de son engagement qu'elle a refuse de signer une nouvelle·

dec1aration avant d'etre rentree en possession de la pre-

miere. Quant au creancier Ossent, rien dans le dossier neo

permet de dire qu'il ait eu des doutes sur Ia valeur juridique

de l'engagement pris envers lui par 180 defenderesse. Au con-

traire, il 11, fait defense aux banquiers de se dessaisir des

titres et il a informe le sieur Huguenin de l'engagement pris

par sa fille. Or, ce qui importe en matiere de gage, e'est

evidemment la position prise par le crE~aneier ('t non le&

idees qu'a pu se faire, a tort ou a raison, le debiteur.

D'autre part, la defenderesse fait valoir qu'll la date du.

VI. Ohligationenrecht. Ne 82.

629'

13 mars 1903, elle n'avait pas la libre disposition des titres

qu'elle mettait en gage. Par Ja, elle entend sans doute soute-

nir qu'en sa qualite de nue-proprietaire des titres, elle ne

pouvait le grever d'un droit de gage. Ce point de vue est

errone. Il est etabli que Ies titres formant le legs fait aux.

enfants Huguenin et soumis a l'usufruit de leur mere, ont

ete partages en 1900; des lors, Ia dMenderesse est devenue·

seule proprietaire des titres qui Iui out ete attribues dans le

partage. Sous reserve de l'usufruit de sa mere, eUe pouvait-

en disposer; le droit reel dont elle les grevait ne devant de-

ployer tous ses effets pratiques qu'au moment on l'usufruit

aurait pris fin. C'est de.ia ce que disaient des textes du droit

romain et qu'admettait le droit commun (Op. Dernburg, Pfand-

recht I p. 212). Le droit federal des obligations repose sur

les m~mes principes.

3. -

La question la plus importante a examiner en l'es-

pece est celle de savoir si le gage a ete regulierement cons-

titue au regard de Ia disposition de Part. 210 00 qui exige,

pour Ia constitution du gage, la remise de Ja chose au crean-

eier gagiste ou a son representant. Il convient de remarquer-

tout d'abord que l('s parties admettent que les titres en

question sont des titres au porteur et que l'art. 210 00 est

senI applicable en l'espece.

La defenderesse, il est vrai, n'ayant pas Ia detention ma-

terielle des titres, n'a pu les remettre au creancier, mais de

m~me que le transfert de Ia propriete peut ~tre effectue par

tradition fictive, conformement a l'art. 201 CO, il n'y a pas

de motifs pour que Ia constitution d'un gage ne puisse s'ope-

rer de Ia meme fac;on.

Pictet & Cie detenaient evidemment les titres appartenant

a la defenderesse en· vertu d'un contrat expres ou tacite.

Mais si les banquiers avaient Ia detention immediate des

titres, Ia defenderesse n'en avait pas moins conserve Ia pos-

session mediate. Dans un tel cas, pour conferer au creancier

son droit de gage) il suffit que le proprietaire dont la chose

est detenue immediatement par un tiers, transfere sa posses-

sion mediate au creancier et que le tiers en soit avise.

~ A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Or, en l'espece, I'intention du proprietaire du gage de

transferer au CfI~ancier la possession mediate de Ia chose est

etablie par l'acte du 13 mars 1903, dans lequel la defende-

resse decIare donner en garantie au creancier de son fiance

les titres deposes chez Pictet & Cie. L'intention du creancier

d'acquerir cette possession mediate resulte du fait meme qu'il

a accepte cette declaration. Quant a l'avis ä. donner au de-

tenteur immediat, soit ä. Pictet & Cie, il semble qu'il n'a pas

ete donne par Ia defenderesse elIe-meme, mais par le crean-

eier. Si en principe on peut soutenir, comme pour Ia consti-

tution d'un gage posterieur d'une chose dejä. engagee (art.

211 CO) que l'avis en question doit emaner du proprietaire

de la chose, il est des cas dans fesquels le creancier doit

etre considere comme agissant au nom du proprietaire, lors-

que, par exemple, il a ete convenu entre parties d~ proce-

der ainsi ou que le proprietaire etait d'accord que l'avis fut

donne par le creancier (cf. arret rendu par le Tribunal fede'-

ral les 5 et 11 octobre 1895, dans Ia cause Banque cantonale

vaudoise c. Vaucher, RO 21 p. 1082 et suiv., surtout con-

sid.4 p. 1101).

L'accord de la defenderesse sur Ia maniere dont il a ete

procede en l'espece ressort, ainsi que l'instance cantonale

l'a admis, de l'ensemble des circonstances de la causa. La

lettre du 2 mars adressee par demoiselle Huguenin ä. son

fiance montre qu'elle vouIait faire son possible pour l'aider

ä. vaincre les difficultes pecuniaires dans lesquelles il se de-

battait. Elle s'en remettait a lui et a Ossent pour trouver les

moyens pratiques d'arriver a ce but, autorisait son fiance ä.

montrer la lettre du 2 mars ä. des tiers et !ui donnait en

quelque sorte carte blanche. Plus tard, elle signe une decla-

ration par laquelle elle s'engage a repondre pour une som.me

qu'elle laisse le soin ä. son fiance et au creancier' de deter-

miner, donnant ainsi un veritable blanc-seing. Puis elle s'est

rendue ä. Geneve avec son fiance chez Pictet &: Cie. De tout

cela il faut conclure que la defenderesse, apres avoir signe la

declaration du 13 mars 1903, entendait remettre a son fianee

et au creancier Ossent le soin de remplir les formalites ne-

cessaires pour rendre valable SOll engagement.

VII. Erfindungspatente. N° 83.

631

Enfin, si Pietet & Oe ecrivaient le 9 mai 1903 a demoi-

'seIle Huguenin qu'ils ne pouvaient accepter sa declaration,

<;'est que, par erreur, Hs croyaient qu'il s'agissait d'une ces-

si~n des titres et qu'ils rappelaient que ces titres ne pou-

valent etre remis a des tiers sans le consentement de I'usu-

fruitiere. IIs ont, par contre, iuforme le creancier Ossent

qu'ils ne se dessaisiraient des titres qu'a bonne enseigne, et

pär la ils admettaient detenir pour le creancier. D'ailleurs Ia

declaration d'adhesion de Ia part du detenteur du gage n'est

meme pas necessaire pour la validite du gage; il suffit que

par le fait de l'avis ä. lui donne le detenteur de l'objet ait

reQu l'ordre de le detenir a l'avenir au nom du creanciel' ga-

'giste a qui le proprietaire de cet objet 1'a engage (cf. l'arret

cite plus haut, RO 21 p. 1101).

II resulte des considerants qui precMent que le gage con-

senti par la defenderesse a et6 valablement constitue et que

les conclusions liberatoires de Ia defenderesse doivent etre

rejetees.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

La recours est ecarte et le jugement attaque est confirme.

VII. Erfindungspatente. -

Brevets d'invention.

83. Arret du 16 octobre 1909 dans La cause Rouiller,

der. et t'ec., contre Torriani & Cie, dem. et int.

:Invention susceptible d'etre brevetee conformement a Ia

LF sur les brevets d'invention du 29 juin 1.888 (machine apolir

Ia creusure de pierres fines). -

Defaut de nouveaute de

l'invention brevetee, art. 10 chiffre 1 LF: invention « suf-

fisamment connue» au sens de l'art. 2 LF.

A. -

Le 22 mars 1902, les demandeul's Torriani & Cie se

'Sont fait delivrer par le Bureau fMeral de Ia propriete intel·

lectuelle, a Berne, un brevet d'invention, n° 26297, pour une