Volltext (verifizierbarer Originaltext)
58'2
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.
ftümmelung 3ur
~olge, bie geeignet tft, iljr ~ortlommen au er-
fdjweren, uno bie baljer laut Wrt. 53 Wbf. 2 Dm: ar~ 6d)aben-
trfatmoment in metradjt faUen mu~. 6d)on au~ bieiem @runbe
fann bie gefl~rodjene 6d)abenerfa~fumme ntd)t aW überfett gelten,
ttliiljrenb fie anberfeit~ i,)on ber stliigerin ntd)t meljr aW au niebrig
, le eommandement indiquait: « les titres de-
signes dans l'acte de nantissement du 28 fevrier 1907 :1>. Oe
eommandement fut, en outre, notifie, eomme aux « tiers pro-
prietaires du gage :1>, aux sieurs AureIe Theurillat, a Geneve,
et H. Haueke, a Cologne, qui, chaeun de son eöte, avaient
dans l'intervalle, ecrit a Ia banque pour se pretendre pro-
pri4:\taires des titres en question et reclamer Ia remise de
ceux-ci, une fois qu'ils seraient degreves du droit de gage
dont ils se trouvaient affectes.
Le 6 septembre 1907, Ia banque ayant -requis Ia vente de
-son gage, l'office des poursuites de Lausanne (·Oecident) pro-
ceda a l'estimation des titres dont s'agit et les evalua a la
-somme de 8539 fr. L'office fixa en meme temps la vente au
25 du meme mois.
Avise de cette vente, Theurillat informa l'office que non
seulement il revendiquait Ia propriete de ces titres, mais en-
core qu'il contestait sur eeux-ci a la creanciere poursuivante
tout droit de gage.
584. A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
A son tour, la banque contesta cette revendication, sur
quoi I'office assigna a Theurillat, le 9 octobre, le delai de
dix jours prevu aux art. 155 et 107 LP pour faire valoir ses
droits en justice.
B. -
C'est a la suite de ces faits que, par exploits du
18 octobre et demande du 24 decembre 1907, Theurillat a
ouvert action contre la societe Ch. Masson &: Cie devant la
Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant a ce
qu'il pInt a celle-ci, sous suite de tous depens, « prononcer :
» I. qu'il est proprietaire des titres mentionnes dans le
» proces-verbal du 6 septembre 1907 dresse par l'office des
» poursuites de Lausauue dans la poursuite en realisation
» de gage exercee par les defendeurs (Ch. Masson &: Cie) au
» prejudice de Frangois Parisot, a Bale, savoir:
»
3 obligatiöns 3 010 emprunt genevois,
»
1 obligation 3 010 Credit foncier egyptien,
~ 10 actions nitrate Railway,
~ 10 actions consolidated Goldfields,
~ 25 actions Rand mine limited,
» 25 actions Motosacoche italienne,
~ 1 lot Credit mobilier autrichien;
» II. que les defendeurs n'ont pas de droit de gage sur les
~ dits objets;
~ III. qu'en consequence il ne peut etre donne suite a la
~ poursuite des defendeurs sur les dits titres et que les de-
» fendeurs sont tenus de les lui restituer. ~
C. -
Pretendant que cette action leur causait un dommage-
par la privation des interets de la somme pOUl' laquelle les
titres dont s'agit auraient pu etre realises le 25 septembre
1907, et par la baisse que ces titres pouvaient subir sur la
valeur qu'ils avaient lors de leur estimation par l'office, le
6 septembre, Ch. Masson & Oie ont, dans leur reponse du
21 fevrier 1908, formule leurs conc1usions comme suit :
« sur la conc1usion 1 (de la demande), Hs s'en rapportent
~ a justice, concluant a liberation pour autant que de besoin;
~ sur les conclusions 2 et 3, a liberations;
» et, reconventionnellement, ils concluent qu'il soit pro-
» nonce:
VI. Obligationenrecht. No 76.
~ 1. que le droit de gage resultant du nantissement du
» 28 fevrier 1807 est regulier et doit 80rtir tous ses effets;
; 2. tous droits reserves contre Parisot, que le demandeur
~ TheurilIat est leur debiteur et doit leur faire paiement:
~ a) des interets de 8539 fr. depuis le 25 septembre 1907
» jusqu'au jour du jugement definitifj
~ b) de la difJerence entre 8539 fr. et le prix qui sera
» atteint par Ia realisation des titres mis en gage si ce prix
, est inferieur a 8539 fr. »
D. -
Par jugement du 29 juin 1909, la Cour civile a pro-
nonce:
" I. La conclusion n° 1 de Ia demande est admise en ce
, sens que Theurillat est reconnu proprietaire vis-a-vis de
~ Masson &: Cie des titres revendiques.
» II. Les conclusions 2 et 3 de la' demande sont ecartees,
~ celles liberatoires de la reponse etant accueiIlies.
» III. La conclusion reconventionnelle n° 1 de Masson &
~ Cie est admise; celles sous n° 2 est ecartee. »
E. -
C'est contre ce jugement que l'une et l'autre partie
ont declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal,
le demandeur par Ia voie du recours principal, suivant acte
du 15 juillet, la defenderesse par Ia voie du recours en jone-
tion, suivant acte du 26 meme mois (dans le delai de l'art. 70
OJF).
Le demandeur reprend purement et simplement toutes ses
~onclusions teiles qu'il les avait formuIees devant l'instance
cantonale.
Dans leur recours, Ch. Masson & Cie pretendent que le
demandeur n'a pas rapporte a satisfaction de droit, meme a
leur egard, la preuve de sa propriete sur les titres litigieux;
Hs declarent que, vu le cours actuel de ces titres qui ne les
Iaisserait pas en parte s'il se maintenait jusqu'a Ia realisation,
ils acceptent le jugement cantonal sur les conclusions 2a et
2 b de leuf reponse, mais en faisant encore les plus expresses
reserves contre le demandeur quant au decouvert que, dans
l'hypothese contraire, pourrait leur laisser cette realisation.
TIs concluent ainsi a ce qu'il plaise au Tribunal federal:
586 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» 1. Revoir la conclusion 1 de Theurillat dans·le sens du
~ rejet total ou, subsidiairement, partiel, de sa revendication
> de propriete des titres;
» 2. Confirmer pour le surplus l'entier du jugement de la
> Cour civile, donnant acte a Masson & Oe de leurs reserves
~ sur leurs conclusions 2a et 2b. »
F. -
Dans les plaidoiries de ce jour, les parties ont repris
et developpe ces coneiusions et eoneIu, en outre, ehaeune,
au rejet du recours de sa partie adverse eomme mal fonde.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
Dans ce proces, ce qui fait, en realite, le fond de
la conte station, ce n'est pas la question de savoir si c'est
bien, oui ou non, le demandeur Theurillat qui est le proprie-
taire des titres .dont il s'agit, mais bien plutot celle de savoir
si ces titres sont, oui ou non, soumiH au droit de gage de la
defenderesse, la societe Ch. Masson & Cie. Le demandeur ne
pose, dans sa conclusion sous chiff. 1, la question de son droit
de propriete sur ces titres que eomme il pose ailleurs celle
du defaut chez le debiteur poursuivi Parisod du droit de dis-
poser de ces titres par nantissement, ou eneore celle de
l'absence chez Ia defenderesse de Ia bonne foi exigee a
l'art. 213 CO; en d'autres termes, le demandeur ne pose· ces
diverses questions qu'en vue d'etablir que, au regard du dit
art. 213, Ia defenderesse n'a pas pu acquerir le droit de gage
qu'elle entend exereer sur les titres en ses mains. Ainsi, bien
que Ie demandeur ait donne a cette premiere question de
propriete la forme d'une conciusion, l'on n'a pas la cepen--
dant de veritable eonclusion sur laquelle il incomberait au
juge de statuer en tout etat de cause, et cette question, le
Tribunal federal n'a aiusi nul besoin de l'aborder si, par une
autre raison deja, il doit reconnaitre Ia demande, en ses ve-
ritables conclusions, sous chiff. 2 et 3, mal fondee, et Ia veri-
table conclusion de la reponse, sous chiff. 1, bien fondee.
2. -
Pour triompher dans ses conclusions 2 et 3 le de-
mandeur devait etablir, au regard de I'art. 213 pnlcite:
a) que Parisot qui a remis les titres dont s'agit (tous au por-
teur) en nantissement a la defenderesse, n'avait pas le droit
VI. ObligatiouenrechL IiO 76.
587
d'en disposer ainsij b) que la defenderesse, en acceptant ce
nantissement, n'avait pas ete de bonne foi; c) que lui-meme,
comme proprietaire de ces titres ou en toute autre qualite avait
interet a contester le droit de gage de Ia defenderesse. L'une
quelconque de ces conditions faisant defaut, la demande doit
etre ecartee et le jugement cantonal, par consequent, con-
firme.
01', avec les premiers juges, l'on doit reconnaitre qu'en
tout cas le demandeur a echoue dans la preuve qu'i1 avait
entreprise de son allegue que, Iors du nantissement des titres
au sujet desquels s'est eleve ce litige, les 22, 25 et 28 fevrier
1907, Ia bonne foi aurait fait defaut chez Ia defenderesse.
Le seul reproche que le demandeur adresse a Ia defenderesse
a ce sujet, c'est le fait que celle-ci ne s'est pas renseignee,
avant de consentir a ouvrir un compte de credit sur nantis-
sement a Parisot, sur Ia moralite et Ia solvabilite de celui-ci,
non plus que sur la provenance des titres offerts en gage.
Mais, ainsi que le constate l'instance cantonale, le demandeur
n'a rapporte Ia preuve d'aucun fait ni d'aucune circonstance
d'ou l'on pourrait deduire qu'il y aurait eu pour Ia defende-
resse, ou pour son gerant Ch.-Em. Masson qui a plus parti-
culierement traite cette operation, quelque raison de prendre
au prealable sur ce nouveau client ou sur la provenance des
titres en ses mains quelques informations que ce fussent.
Sans doute il a ete etabli au proces que Parisot a ete de-
clare en etat de faHHte a Paris en 1882 --.:. qu'il a ete con-
damne en Ia meme ville, en 1885, ponr banqueroute simple,
ä. huit jours de prison -
qu'en 1896, toujours a Paris, il a
ete condamne pour abus de confiance commis en 1894 a six
mois de prison et 200 fr. d'amende -
enfin, qu'en 1904, il
a ete condamne, a Paris encore, cette fois par defaut, a trois
ans de prison et 2000 fr. d'amende pour infraction a Ia loi
sur les societes. Mais il n'a, en revanche, nullement ete etabli
que le sieur Masson aurait connu ni meme qu'il aurait pu
souPIt0nner seulement ce passe, en partie assez lointain, de
Parisot. Ce dernier n'etait connn de Masson que comme UD
agent de publicit6 qui avait ete au service de compagnies.
-588
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgenchtsinstanz.
teUes que celle du PLM ou que la Compagnie suisse des
wagons-restaurants, et ce parce que Masson, de son cote,
s'occupait ou s'etait occupe de diverses affaires de chemins
de fer. Et le demandeur n'a rien alIegue, et moins encore
rien pu etablir d'ou I'on pourrait tirer cette conclusion qu'ä.
la date du 22, du 25 ou du 28 fevrier 1907 la defenderesse
ou son gerant aurait eu quelque motif de se tenir sur ses
gardes vis-a-vis de Parisot ou de se defier de l'operation que
celui-ci lui proposait. Si, comme Masson en convient lui-
meme, Parisot avait essaye peu de temps auparavant de
l'entretenir d'une affaire de jeu, c'estra-dire d'une societe ä.
former ou a soutenir pour l'exploitation d'un casino ou d'une
maison de jeu a Corfou, ce a quoi Masson s'etait refuse, il
ne pouvait y avoir dans cette circonstance pour ce dernier
une raison de 'suspecter Parisot relativement a une olleration
toute differente de celle proposee d'abord, sallS aucun rap-
port avec elle, toute courante, journaliere meme, parfaite-
ment normale, et portant sur ces titres tous cotes en bourse
et dont aucuns n'etaient de nature a eveiller la mefiance dans
le monde de la banque. Ce jour, a la barre, le demandeur a,
par I'organe de son representant, fait etat de ce que le credit
ouvert a Parisot chez la defenderesse aurait ete consenti sous
la condition d'un inUiret au 5 1/2 %, et il en deduit que ce
simple fait que Parisot souscrivait ainsi a une condition aussi
onereuse, aurait du montrer en lui a Masson un homme sur
le compte duquel il pouvait etre prudent de se renseigner
avant de rien traiter avec lui. Mais cet alIegue sur cette
question d'interet est un alIegue nouveau, qui n'a pas ete
presente devant l'instance cantonale et qui, par consequent,
devant le Tribunal fMeral, est inadmissible (art. 80 OJF); il
n'y a ainsi pas meme lieu de le verifier.
3. -
Des considerations ci-dessus, il resulte donc que
Fun et I'autre recours doivent etre ecartes, celui du deman-
deur comme mal fonde, celui de la defenderesse comme sans
objet, c'est-a-dire comme ne pOltant que sur l'un des motifs
a la base du jugement cantonal.
En ce qui concerne les reserves dont la defenderesse a
VI. Obligationenrecht. N° 77.
589
accompagne sa declaration par laquelle elle a dit accepter le
jugement cantonal en tant que celui-ci l'a deboute.e de la con-
clusion n° 2 de sa reponse, il n'y a pas lieu de les retenir
ici. Po ur le Tribunal federal, en effet, il suffit de constater
qu'il n'est saisi d'aucun recours sur ce point.
Par ces motifs,
le Tribunal fMeral
prononce:
Les deux recours sont ecartes, et consequemment, le juge-
ment da la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du
29 juin 1909 purement et simplement confirme.
77. 'YthU u!)m 19. ~!)uem6et 1909
in 6acgen ~. ~al) & @:te't .\tL u. m-er.~.\tI.! gegen
~ütrlf)it m-eff. u. m-er.~m-ef{.
Klage auf Erfüllung eines Kaufvertrages. Rechtliche Bedeutung der
Züroher Platzusanzen für den Handel in roher Seide. -
Einrede
der mangelnden Vertragserfüllung seitens dl'r Klägerin (Verkäuferin):
Art. 95 OR. Lieferungsangebot durch Uebersendung von Ausfalls-
mustern (mai 1909 [jat
ba~ S)anbelß$
geric9t beß .\tantoM Biiric9 edannt:
,,:ner m-eflagte ift fc9uThig, an 'oie .\tragerin au
oeaal)len
,,89,734 15r. 18 ~t~. ne6ft Binß 3u' 5 %: l)on 51,074ljt'. 63 ~tß.
11 fett 30. m:~ril 1908, l)on 30,985 15r. 50 ~tß. fett 31. IDeai
/,1908 unO l)on 7674 15r. 5 ~t~. feit 30.,3uni 1908, 'oie >me[jr~
/1 forberung wirb l)erworfen.
,,:nie .\tragerin wirb oet i[jrer ~dfarung, 'oie m-allen ~. 1027,
,,1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1040, 268, 275,
,,293 unb 295 bem mefragten traufo nac9 >maUanb liefern au
wollen, Mjaftet. 1/
AS 35 fI -
1909
40