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35_II_582

BGE 35 II 582

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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58'2

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

ftümmelung 3ur

~olge, bie geeignet tft, iljr ~ortlommen au er-

fdjweren, uno bie baljer laut Wrt. 53 Wbf. 2 Dm: ar~ 6d)aben-

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ttliiljrenb fie anberfeit~ i,)on ber stliigerin ntd)t meljr aW au niebrig

, le eommandement indiquait: « les titres de-

signes dans l'acte de nantissement du 28 fevrier 1907 :1>. Oe

eommandement fut, en outre, notifie, eomme aux « tiers pro-

prietaires du gage :1>, aux sieurs AureIe Theurillat, a Geneve,

et H. Haueke, a Cologne, qui, chaeun de son eöte, avaient

dans l'intervalle, ecrit a Ia banque pour se pretendre pro-

pri4:\taires des titres en question et reclamer Ia remise de

ceux-ci, une fois qu'ils seraient degreves du droit de gage

dont ils se trouvaient affectes.

Le 6 septembre 1907, Ia banque ayant -requis Ia vente de

-son gage, l'office des poursuites de Lausanne (·Oecident) pro-

ceda a l'estimation des titres dont s'agit et les evalua a la

-somme de 8539 fr. L'office fixa en meme temps la vente au

25 du meme mois.

Avise de cette vente, Theurillat informa l'office que non

seulement il revendiquait Ia propriete de ces titres, mais en-

core qu'il contestait sur eeux-ci a la creanciere poursuivante

tout droit de gage.

584. A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

A son tour, la banque contesta cette revendication, sur

quoi I'office assigna a Theurillat, le 9 octobre, le delai de

dix jours prevu aux art. 155 et 107 LP pour faire valoir ses

droits en justice.

B. -

C'est a la suite de ces faits que, par exploits du

18 octobre et demande du 24 decembre 1907, Theurillat a

ouvert action contre la societe Ch. Masson &: Cie devant la

Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant a ce

qu'il pInt a celle-ci, sous suite de tous depens, « prononcer :

» I. qu'il est proprietaire des titres mentionnes dans le

» proces-verbal du 6 septembre 1907 dresse par l'office des

» poursuites de Lausauue dans la poursuite en realisation

» de gage exercee par les defendeurs (Ch. Masson &: Cie) au

» prejudice de Frangois Parisot, a Bale, savoir:

»

3 obligatiöns 3 010 emprunt genevois,

»

1 obligation 3 010 Credit foncier egyptien,

~ 10 actions nitrate Railway,

~ 10 actions consolidated Goldfields,

~ 25 actions Rand mine limited,

» 25 actions Motosacoche italienne,

~ 1 lot Credit mobilier autrichien;

» II. que les defendeurs n'ont pas de droit de gage sur les

~ dits objets;

~ III. qu'en consequence il ne peut etre donne suite a la

~ poursuite des defendeurs sur les dits titres et que les de-

» fendeurs sont tenus de les lui restituer. ~

C. -

Pretendant que cette action leur causait un dommage-

par la privation des interets de la somme pOUl' laquelle les

titres dont s'agit auraient pu etre realises le 25 septembre

1907, et par la baisse que ces titres pouvaient subir sur la

valeur qu'ils avaient lors de leur estimation par l'office, le

6 septembre, Ch. Masson & Oie ont, dans leur reponse du

21 fevrier 1908, formule leurs conc1usions comme suit :

« sur la conc1usion 1 (de la demande), Hs s'en rapportent

~ a justice, concluant a liberation pour autant que de besoin;

~ sur les conclusions 2 et 3, a liberations;

» et, reconventionnellement, ils concluent qu'il soit pro-

» nonce:

VI. Obligationenrecht. No 76.

~ 1. que le droit de gage resultant du nantissement du

» 28 fevrier 1807 est regulier et doit 80rtir tous ses effets;

; 2. tous droits reserves contre Parisot, que le demandeur

~ TheurilIat est leur debiteur et doit leur faire paiement:

~ a) des interets de 8539 fr. depuis le 25 septembre 1907

» jusqu'au jour du jugement definitifj

~ b) de la difJerence entre 8539 fr. et le prix qui sera

» atteint par Ia realisation des titres mis en gage si ce prix

, est inferieur a 8539 fr. »

D. -

Par jugement du 29 juin 1909, la Cour civile a pro-

nonce:

" I. La conclusion n° 1 de Ia demande est admise en ce

, sens que Theurillat est reconnu proprietaire vis-a-vis de

~ Masson &: Cie des titres revendiques.

» II. Les conclusions 2 et 3 de la' demande sont ecartees,

~ celles liberatoires de la reponse etant accueiIlies.

» III. La conclusion reconventionnelle n° 1 de Masson &

~ Cie est admise; celles sous n° 2 est ecartee. »

E. -

C'est contre ce jugement que l'une et l'autre partie

ont declare recourir en reforme aupres du Tribunal federal,

le demandeur par Ia voie du recours principal, suivant acte

du 15 juillet, la defenderesse par Ia voie du recours en jone-

tion, suivant acte du 26 meme mois (dans le delai de l'art. 70

OJF).

Le demandeur reprend purement et simplement toutes ses

~onclusions teiles qu'il les avait formuIees devant l'instance

cantonale.

Dans leur recours, Ch. Masson & Cie pretendent que le

demandeur n'a pas rapporte a satisfaction de droit, meme a

leur egard, la preuve de sa propriete sur les titres litigieux;

Hs declarent que, vu le cours actuel de ces titres qui ne les

Iaisserait pas en parte s'il se maintenait jusqu'a Ia realisation,

ils acceptent le jugement cantonal sur les conclusions 2a et

2 b de leuf reponse, mais en faisant encore les plus expresses

reserves contre le demandeur quant au decouvert que, dans

l'hypothese contraire, pourrait leur laisser cette realisation.

TIs concluent ainsi a ce qu'il plaise au Tribunal federal:

586 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» 1. Revoir la conclusion 1 de Theurillat dans·le sens du

~ rejet total ou, subsidiairement, partiel, de sa revendication

> de propriete des titres;

» 2. Confirmer pour le surplus l'entier du jugement de la

> Cour civile, donnant acte a Masson & Oe de leurs reserves

~ sur leurs conclusions 2a et 2b. »

F. -

Dans les plaidoiries de ce jour, les parties ont repris

et developpe ces coneiusions et eoneIu, en outre, ehaeune,

au rejet du recours de sa partie adverse eomme mal fonde.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

Dans ce proces, ce qui fait, en realite, le fond de

la conte station, ce n'est pas la question de savoir si c'est

bien, oui ou non, le demandeur Theurillat qui est le proprie-

taire des titres .dont il s'agit, mais bien plutot celle de savoir

si ces titres sont, oui ou non, soumiH au droit de gage de la

defenderesse, la societe Ch. Masson & Cie. Le demandeur ne

pose, dans sa conclusion sous chiff. 1, la question de son droit

de propriete sur ces titres que eomme il pose ailleurs celle

du defaut chez le debiteur poursuivi Parisod du droit de dis-

poser de ces titres par nantissement, ou eneore celle de

l'absence chez Ia defenderesse de Ia bonne foi exigee a

l'art. 213 CO; en d'autres termes, le demandeur ne pose· ces

diverses questions qu'en vue d'etablir que, au regard du dit

art. 213, Ia defenderesse n'a pas pu acquerir le droit de gage

qu'elle entend exereer sur les titres en ses mains. Ainsi, bien

que Ie demandeur ait donne a cette premiere question de

propriete la forme d'une conciusion, l'on n'a pas la cepen--

dant de veritable eonclusion sur laquelle il incomberait au

juge de statuer en tout etat de cause, et cette question, le

Tribunal federal n'a aiusi nul besoin de l'aborder si, par une

autre raison deja, il doit reconnaitre Ia demande, en ses ve-

ritables conclusions, sous chiff. 2 et 3, mal fondee, et Ia veri-

table conclusion de la reponse, sous chiff. 1, bien fondee.

2. -

Pour triompher dans ses conclusions 2 et 3 le de-

mandeur devait etablir, au regard de I'art. 213 pnlcite:

a) que Parisot qui a remis les titres dont s'agit (tous au por-

teur) en nantissement a la defenderesse, n'avait pas le droit

VI. ObligatiouenrechL IiO 76.

587

d'en disposer ainsij b) que la defenderesse, en acceptant ce

nantissement, n'avait pas ete de bonne foi; c) que lui-meme,

comme proprietaire de ces titres ou en toute autre qualite avait

interet a contester le droit de gage de Ia defenderesse. L'une

quelconque de ces conditions faisant defaut, la demande doit

etre ecartee et le jugement cantonal, par consequent, con-

firme.

01', avec les premiers juges, l'on doit reconnaitre qu'en

tout cas le demandeur a echoue dans la preuve qu'i1 avait

entreprise de son allegue que, Iors du nantissement des titres

au sujet desquels s'est eleve ce litige, les 22, 25 et 28 fevrier

1907, Ia bonne foi aurait fait defaut chez Ia defenderesse.

Le seul reproche que le demandeur adresse a Ia defenderesse

a ce sujet, c'est le fait que celle-ci ne s'est pas renseignee,

avant de consentir a ouvrir un compte de credit sur nantis-

sement a Parisot, sur Ia moralite et Ia solvabilite de celui-ci,

non plus que sur la provenance des titres offerts en gage.

Mais, ainsi que le constate l'instance cantonale, le demandeur

n'a rapporte Ia preuve d'aucun fait ni d'aucune circonstance

d'ou l'on pourrait deduire qu'il y aurait eu pour Ia defende-

resse, ou pour son gerant Ch.-Em. Masson qui a plus parti-

culierement traite cette operation, quelque raison de prendre

au prealable sur ce nouveau client ou sur la provenance des

titres en ses mains quelques informations que ce fussent.

Sans doute il a ete etabli au proces que Parisot a ete de-

clare en etat de faHHte a Paris en 1882 --.:. qu'il a ete con-

damne en Ia meme ville, en 1885, ponr banqueroute simple,

ä. huit jours de prison -

qu'en 1896, toujours a Paris, il a

ete condamne pour abus de confiance commis en 1894 a six

mois de prison et 200 fr. d'amende -

enfin, qu'en 1904, il

a ete condamne, a Paris encore, cette fois par defaut, a trois

ans de prison et 2000 fr. d'amende pour infraction a Ia loi

sur les societes. Mais il n'a, en revanche, nullement ete etabli

que le sieur Masson aurait connu ni meme qu'il aurait pu

souPIt0nner seulement ce passe, en partie assez lointain, de

Parisot. Ce dernier n'etait connn de Masson que comme UD

agent de publicit6 qui avait ete au service de compagnies.

-588

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZiviJgenchtsinstanz.

teUes que celle du PLM ou que la Compagnie suisse des

wagons-restaurants, et ce parce que Masson, de son cote,

s'occupait ou s'etait occupe de diverses affaires de chemins

de fer. Et le demandeur n'a rien alIegue, et moins encore

rien pu etablir d'ou I'on pourrait tirer cette conclusion qu'ä.

la date du 22, du 25 ou du 28 fevrier 1907 la defenderesse

ou son gerant aurait eu quelque motif de se tenir sur ses

gardes vis-a-vis de Parisot ou de se defier de l'operation que

celui-ci lui proposait. Si, comme Masson en convient lui-

meme, Parisot avait essaye peu de temps auparavant de

l'entretenir d'une affaire de jeu, c'estra-dire d'une societe ä.

former ou a soutenir pour l'exploitation d'un casino ou d'une

maison de jeu a Corfou, ce a quoi Masson s'etait refuse, il

ne pouvait y avoir dans cette circonstance pour ce dernier

une raison de 'suspecter Parisot relativement a une olleration

toute differente de celle proposee d'abord, sallS aucun rap-

port avec elle, toute courante, journaliere meme, parfaite-

ment normale, et portant sur ces titres tous cotes en bourse

et dont aucuns n'etaient de nature a eveiller la mefiance dans

le monde de la banque. Ce jour, a la barre, le demandeur a,

par I'organe de son representant, fait etat de ce que le credit

ouvert a Parisot chez la defenderesse aurait ete consenti sous

la condition d'un inUiret au 5 1/2 %, et il en deduit que ce

simple fait que Parisot souscrivait ainsi a une condition aussi

onereuse, aurait du montrer en lui a Masson un homme sur

le compte duquel il pouvait etre prudent de se renseigner

avant de rien traiter avec lui. Mais cet alIegue sur cette

question d'interet est un alIegue nouveau, qui n'a pas ete

presente devant l'instance cantonale et qui, par consequent,

devant le Tribunal fMeral, est inadmissible (art. 80 OJF); il

n'y a ainsi pas meme lieu de le verifier.

3. -

Des considerations ci-dessus, il resulte donc que

Fun et I'autre recours doivent etre ecartes, celui du deman-

deur comme mal fonde, celui de la defenderesse comme sans

objet, c'est-a-dire comme ne pOltant que sur l'un des motifs

a la base du jugement cantonal.

En ce qui concerne les reserves dont la defenderesse a

VI. Obligationenrecht. N° 77.

589

accompagne sa declaration par laquelle elle a dit accepter le

jugement cantonal en tant que celui-ci l'a deboute.e de la con-

clusion n° 2 de sa reponse, il n'y a pas lieu de les retenir

ici. Po ur le Tribunal federal, en effet, il suffit de constater

qu'il n'est saisi d'aucun recours sur ce point.

Par ces motifs,

le Tribunal fMeral

prononce:

Les deux recours sont ecartes, et consequemment, le juge-

ment da la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du

29 juin 1909 purement et simplement confirme.

77. 'YthU u!)m 19. ~!)uem6et 1909

in 6acgen ~. ~al) & @:te't .\tL u. m-er.~.\tI.! gegen

~ütrlf)it m-eff. u. m-er.~m-ef{.

Klage auf Erfüllung eines Kaufvertrages. Rechtliche Bedeutung der

Züroher Platzusanzen für den Handel in roher Seide. -

Einrede

der mangelnden Vertragserfüllung seitens dl'r Klägerin (Verkäuferin):

Art. 95 OR. Lieferungsangebot durch Uebersendung von Ausfalls-

mustern (mai 1909 [jat

ba~ S)anbelß$

geric9t beß .\tantoM Biiric9 edannt:

,,:ner m-eflagte ift fc9uThig, an 'oie .\tragerin au

oeaal)len

,,89,734 15r. 18 ~t~. ne6ft Binß 3u' 5 %: l)on 51,074ljt'. 63 ~tß.

11 fett 30. m:~ril 1908, l)on 30,985 15r. 50 ~tß. fett 31. IDeai

/,1908 unO l)on 7674 15r. 5 ~t~. feit 30.,3uni 1908, 'oie >me[jr~

/1 forberung wirb l)erworfen.

,,:nie .\tragerin wirb oet i[jrer ~dfarung, 'oie m-allen ~. 1027,

,,1029, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1040, 268, 275,

,,293 unb 295 bem mefragten traufo nac9 >maUanb liefern au

wollen, Mjaftet. 1/

AS 35 fI -

1909

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