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35_II_247

BGE 35 II 247

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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24.6 A. Entscheidungen des Bundesil"erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

fe~ungen beß

~rt. 67 Offi; fe16ft aum ®egenftanb, f.onberu bie

erftere befef)Iägt IebigHef) bie ä L.-M. Bouet, ... l'assurance collective contre Ies accidents

> en faveur des personnes qu'il occupe dans son entreprise

» du bätiment >, I'assurance devant « s'etendre a Ia respon-

» sabilite civile industrielle du patron. }} La police, apres ce

preambule qui determine encore Ia duree du contrat (jusqu'au

31 decembre 1911) et le montant de Ia prime ä payer par

le preneur d'assurance (Ie 5 %

du salaire des ouvriers et

employes assures), comprend deux cbapitres, ayant pour

titre, l'un « Conditions generales d'assurances ~ -

l'autre

c Conditions particulieres ». Ce second chapitre ne presente

248 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

aucun interet dans ce debat .... Le premi()r chapitre comprend

d'abord 14 paragraphes dont les uns ne visent manifestement

que l'assurance collective proprement dite conclue au profit

des ouvriers de Bouet, mais dont d'autres enoncent de veri-

tables conditions generales applicables aussi bien ä. cette

assurance collective qu'eventuellement ä. l'assurance pouvant

accompagner celle-ci et destinee ä. couvrir le patron -

soit,

en l'espece, le sie ur Bouet -

de la respo~sabilite civile

encourue par lui vis-a-vis de ses ouvriers. Puis viennent,

sous le sous-titre « Extension de l'assurance a la responsa-

bilite civile industrielle », les §§ 15, 16 et 17, qui traitent

plus particulierement de cette assnrance-lit, au profit du pa-

tron, et qui, sans en etre separee par aucun titre ou sous-

titre, sont suivis des §§ 18 et 19 qui, de nouveau, s'appliquent

aussi bien a l'une qu'a l'autre assurance (le § 19 reglant Ia.

question de for pour-toutes actions dirigees contre I'« Hel-

vetia », le § 18 s'occupant de la question de subrogation

qui viendra en discussion au cours du present arret).

Le § 1 al. 1, de la police est ainsi con . L'art. 2 du meme paragraphe porte: c Sauf

}) stipulations contraires, l'assurance comprend tout le per-

:t sonnel ouvrier occupe par le souscripteur dans une exploi-

» tation industrielle ». Val. 3 definit ce qu'il y a lieu d'en-

tendre par « accidents:t au sens de la police.

Le §-9, chiffre 2, stipule, a Ia charge du souscripteur,

« l'obligation de prendre toutes les mesures preventives

:) propres a proteger les ouvriers contre les accidents, » et,

en outre, pour la « Societe" «le droit de faire verifier en

» tout temps, par des experts, les installations de preven-

> tion d'accidents, et les circonstances dans lesquelles un

IV. Obligationenrecht. N° 33.

249

7J accident s'est produit, les personnes chargees de ce con-

'}) tröle devant avoir libre acces immediat dans tous les locaux

~ de l'entreprise. >

Le meme paragraphe, chiffre 5, dispose, entre autres

..choses, que .

Le § 11, chiffre 2, declare que « la victime d'un accident,

, ou ses ayants droit, sont dechus de tous droit'i ä. une

:» indemnite a tenenr du contrat d'assurance collective contre

') les accidents :

:) 20 Lorsque la victime ou ses ayants droits ont cause ou

» contribue ä. provoquer l'accident par une faute lourde,

:) notamment par ivresse ».

Le § 15 prevoit : « Si, aux termes de 1a police, l'assurance

» collective contre les accidents s'etend a la responsabilite

:» civile industrielle qui incombe au souscriptenr a teneur

250 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

> des lois federales du 25 juin 1881- et du 26 avril 1887, et,

, si l'indemnite accordee a l'ayant droit en vertu de l'assu-

» rance collective contre les accidents est inferieure a cella-

, a laquelle il a droit conformement aux lois precitees, Ia.

, Societe s'oblige, par les conditions qui precedent et par

» celles qui suivent, a indemniser le souscripteur pour le

, montant des indemnites legales, jusqu'a concurrence du

» maximum de 6000 francs par tete, et, en outre, pour les

» frais de pro ces imposes au souscripteur soit par jugement,.

, soit par transaction juridique ».

Le § 16 oblige le souscripteur a informer immediatement,

la. « Societe, de tous proces en responsabilite civile diriges.

contre lui et a en lui laisser en outre, a elle, la direction.

Sous § 17, chiffre 1, se trouve la disposition ci-apres :

« Outre les cas deja enumeres dans lesquels la Societe ne

» reconnait pas d'obligation a une indemnite, la Societ&

» n'accorde aucune indemnite au patron responsable:

, 10 Lorsque l'accident est du a une faute lourde ou a.

, une negligence grave du chef de l'entreprise ».

Sous § 18, enfin, se lit la clause suivante :

« Jusqu'a concurrence des indemniMs payees par elle en.

, vertu de l'assurance collective contre les accidents ou en

» vertu de l'assurance de la responsabilite civile, la Sodete

, est subrogee dans les droits que les articles 50 et sv. du Code

, federal des Obligations, ou des lois speciales, conferent a.

,. l'ouvrier ou ä ses ayants droit ou au patron civilement.

, responsable contre les tiers auteurs du dommage. La per-

» sonne tenue a cette subrogation est responsable de tout

» acte par lequel elle prejudicie l'exercice da ce droit de la.

, Societe.,

B. -

Sous l'empire de ce coutrat, le 16 decembre 1907,.

l'un des ouvriers du sieur Bouet, le nomme Jules Gerdilr

alors age de 59 ans et 3 mois, magon, fut victime d'un acci-

dent tandis qu'il travaillait, pour le compte de son patron, a

la pose d'une corniche, a une hauteur a partir du sol de

12 m. environ, dans un batiment en construction a la rue,

de Malagnou, a Geneve; cette corniehe s'effondra soudaill

IV. Obligationenrecht. No 33.

251

sur une longueur de 6 m. environ, Gerdil fut precipite du

haut du batiment jusqu'a terre et regut ainsi diverses lesions

auxquelles il succomba le soir meme.

C. -

Par exploit du 22 janvier 1908, la veuve de Gerdil"

dame Josephine-Marie-Polixene(dite Pauline), nee Berthiert

agee de 54 ans, introduisit contre le sieur Bouet, devant les

tribunaux genevois, une demandeconcluant a la condamna-

tion du defendeur au paiement, a titre d'indemnite pour la

perte de son soutien, d'une somme de 12 000 francs, avec

interets de droit et depens. Durant tout le cours du proces,

la demanderesse ne prit pas d'autres conclusions que celles-

la. Elle invoquait, pour les justifier, l'art. 6, a1. 3, de la loi

federale du 25 juin 1881, soutenant qne la mort de son mari

avait bien ete causee par un acte du fabricant, susceptible

de faire l'objet d'une action au penal, quand bien meme dans

l'enquete penale ouverte a la suite de l'accident, le defendeur

avait, en date du 11 janvier1908, beneficie d'une ordonnanca

de non-lieu.

D. -

Par exploit du 6 fevrier 1908, le sieur Bouet com-

men(ja par denoncer a l' 4: Helvetia» l'instance introduite

contre lui par dame Gerdil et par l'assigner en meme temps

aux fins de « s'ou'ir, la citee, condamner arelever, garantir

, et indemniser le requerant de toutes condamnat.ions en

» capital, interets et frais qui pourraient etre prononcees

, contre lui an profit de dame Pauline Berthier, veuve de

, Jules Gerdil. »

Mais, une fois les deux causes liees (par jugement du.

16 mars 1908), Bouet amplifia ses conclusions contra

l' 4: Helvetia », en declarant poursuivre contre cette derniere

une double action, c'est-a-dire, d'une part, en vertu de l'as-

surance collective contre les accidents contractee par lui au

profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit, et de l'art. 128,

a1. 1 CO, une action tendant au paiement par l'({ Helvetia »

au profit de dame Gerdil da l'indemnite due a celle-ci en

vertn de la dite assurance, et, d'autre part, en vertu de sa

propre assurance, a lui, contre les consequences de sa res-

ponsabilite civile, une action tendant a la condamnation da

252 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zi vilgerichtsinstanz.

r« Helvetia» a le couvrir de topte condamnation pouvant

~tre prononcee contre Iui au profit de dame Gerdil. Bouet

prit ainsi, en definitive, tant contre dame Ge~dil vis-a-vis de

laquelle il rev~tait le role de defendeur, que contre 1'« Hel-

vetia :. vis-a-vis de Iaquelle il rev~tait Ie double role d'appe-

lant en garantie et de demandeur, les conclusions ci-apres :

« Plaise au Tribunal:

~ reduire l'indemnite a payer a Ia demanderesse a 2000 fr.;

1> condamner Ia Oe ({ Helvetia 1> :

1> 1. a payer a veuve Gerdil, avec inter~ts legaux, toute

.. somme qui pourrait ~tre adjugee a cette derniere pour Ies

.. causes qui font le merite de Ia presente instance, en conse-

"» quence, dire que dame veuve Gerdilsera tenue d'imputer

, tOtües sommes auxquelles la eie «Helvetia» sera con-

» damnee directement d son p,'ofil;

» 2. arelever et garantir sieur L.-M. Bouet de toutes

» condamnations en capitaI, inter~ts et frais, qui pourraient

.. ~tre prononcees contre Iui au profit de dame Pauline Ber-

, thier, veuve du sieur Jules Gerdil;

~ debouter dame veuve Gerdil et Ia Oie «Helvetia:. de

, toutes autres ou contraires conclusions et les condamner

.. aux depens. »

E. -

En reponse aces conclusions de Bouet, pour autant

que ceIles-ci etaient prises contre elle, l' « Helvetia » objecta

qu'e~e n'avait contracte avec Jui qu'uue seule assurance, a

saVOlr une assurance collective avec extension a la respon-

sabilite civile, qu'il n'y avait entre eux deux qu'un seul et

unique contrat indivisible dans toutes ses clauses et qu'en

.consequence, a l'assurance collective avec extension a la res-

ponsabilite civile qui, seule, avait ete contractee etaient

.applicables les clauses speciales des §§ 15 et sv. de ia police

:Boit, enparticulier, du § 17, chiffre 1, frappant de Ia de~

.cheance de son recours contre elle -

1'« Helvetia ~ -

le

patron coupable de faute lourde ou de negligence grave ayant

ete Ia cause de l'accident. Elle conclut, en definitive a ce

qu'il phlt au Tribunal:

'

« debouter Bouet de sa demande contre I'« Helvetia 1>,

, mettre celle-ci hors de cause;

IV. Obligationenrecht. No 33.

.. condamner Bouet aux depens de 1'(Helvetia ».

F . . -

Par jugement au fond du 20 octobre 1908 :

253

Oonsiderant que dame Gerdil avait ete reconnue apte ä.

exercer l'action introduite par elle contre Bouet, en vertu

de l'art. 6, al. 1, lett. a, de la loi du 25 juin 1881 par juge-

ment-incident du 30 mars 1908;

qu'il pouvait bien ~tre reproche a Bouet un acte suseep-

tible de faire l'objet d'une action au penal au sens de I'art. 6,

.a1. 3, leg. cit.;

que, dans ces conditions, le juge n'etait pas tenu au maxi-

mum legal de 6000 francs envers dame Gerdil;

que le dommage subi par eette derniere par suite de la

perte de son mari, son soutien, pouvait ~tre evalue a 180

:somme de 8328 fr. 50, laquelle pouvait ~tre majoree encore

d'un montant de 500 fr. pour que dame Gerdil sortit abso-

lument indemne du proces;

que le systeme imagine par Bouet contre 1'« Helvetia »

.etait insoutenable;

qu'il n'avait ete conclu entre ceux-ci qu'un seul contrat;

que, par consequent, le § 17 des conditions generales de

Ia police etait applicable « ä. l'ensemble du contrat »;

que, l'accident etant du effectivement a la faute lourde ou

:a la negligence grave de Bouet, celui-ci n'avait aucun recours

contre 1'« Helvetia » :

Le Tribunal de Ire instance de Geneve a prononce:

c Le Tribunal

~ condamne Bouet a payer a dame veuve Gerdil, avec

» inter~ts de droit, la somme de 8828 fr. 50 ä. titre d'in-

» demnite;

:. deboute Bouet de ses conclusions contre la societe

l'c Helvetia :t.

. . .

G. -

Bouet interjeta appel de ce jugement en reprenant

tant contre dame Gerdil que contre 1'« Helvetia:. ses conclu-

:sions de premiere instance.

Dame Gerdil et 1'« Helvetia:t conclurent, chacune en ce

qui la concerne, au rejet de cet appel et a Ia confirmation

254 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

du jugement de premiere instance, -sous suite de tous depens:

d'appel.

H. -

Par arr~t du 23 janvier 1909, communique aux

parties le 25 dit, Ia Cour de Justice civile du canton de

Geneve a prononce ainsi qu'il suit :

« La Cour confirme le dit jugemellt (de premiere instance),.

» en reduisant toutefois a Ia somme de 7000 fr., avec inte-

» r~ts a 5 % des le 16 decembre 1907, l'indemnite due par

« Bouet a veuve Gerdil... deboute les parties de toutes

» autres conciusions. »

Cet arr~t, en ce qui concerne l'action de dame Gerdil

contre Bouet, ne modifie donc le jugement de premiere ins-

tance que sur Ia question de quotite, par suite de quelques

divergences dans Iecalcul du dommage subi par Ia deman-

deresse. Quant a Ia double action de Bouet contre 1'« Hel-

vetia ", I'instance cantonale ne Ia considere que comme UD

recours du premier contre Ia seconde. Bouet, en se defendant

du reproche de faute grave que Iui avait adresse 1'4. Hel-

vetia " opposait a celle-ci sa propre faute en tant que, bien

qu'elle fut tenue de par Ie § 9, chiff. 2, de la police d'exer-

cer un contröle sur Ie chantier qui fut Ie thelltre de l'acci-

dent, et bien qu'elle eut charge de ce contröle l'un de ses

employes, inspecteur et surveillant des echafaudages des

entrepreneurs genevois ass ures aupres d'elle, jamais elle ne

Iui avait fait, a Iui, Bouet, d'observations sur Ia maniere en

Ia quelle il avait ete procede a Ia pose de Ia corniche dont

l'effondrement avait cause }'accident. Sur ce point, l'instance

cantonale remarque que la faculte accordee a 1'« HeIvetia »

par § 9, chiff.2, de Ia police, ne conferait pas aux personnes

qu'elle pouvait charger de ce contröle, le droit de s'ingerer

da.ns Ia directiQn d'aucuns travaux, et, en tout cas, ne pouvait

pas prejudicier aux obligations qui incombaient aux patrons

de par les Iois ou Ies reglements non plus que diminuer leur

responsabilite. Pour le surplus, l'instance cantonale considere

que, s'il etait loisible sans doute a Bouet de modifier ou

d'amplifier ses concIusions en premiere instance contre

1'« Helvetia », au fond, les unes et les autres revenaient an

IV. Obligationenrecht. N° 33.

255

m~me Bouet assigne lui-m~me en vertu de sa responsabilite

(:ivile 'ne demandant pas autre chose, eu definitive, qu'a ~tre

.releve et garanti de cette responsabilite, ou, autrement dit,

qu'a ce que 1'« Helvetia ~ payat a sa place ce qu'il pouvait

~tre reconnu devoir, lui, comme patron. D'ailleurs -

pour-

ßuit l'instanee cantonale -

l'assurance collective au profit

.des ouvriers n'a d'utilite que si le patron n'est pas soumis a

la responsabilite civile ou si, pour quelque autre motif, 1'0u-

vrier prefere assigner directement l'assureur, ce qui n'est

pas le cas en l'espece. Ce qu'en s'assurant le patron cherche

aussi en premier lieu, e'est a se couvrir des consequences

de sa responsabilite legale. La veritable intention des parties

au contrat du 1 er aout 1907 n'a pas non plus ete autre.

L'action de Bouet contre 1', d'oll

elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi-

dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au

§ 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre

lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir.

Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a

jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame

Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions

dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en-

tendu agir contre 1'« Helvetia » qu'en son propre nom, a

lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il

en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a

la base de l'objection de I' « Helvetia ~ fait done entiere-

ment defaut.

Puis, il faut considerer que, si I' {, Helvetia ~ estimait que

les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base

~de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce der-

nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui

-serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la

subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le re-

>courant jusqu'a due concurrence, l' « Helvetia» aurait du

llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de

~6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts 'als oberster Zivilgerichtsinstanz.

statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres

sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes,

si l' ({ Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame-

Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col-

lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans

ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle

aurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen

de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et"

par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans

l'examen de cette question.

Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de'

savoir si le texte du § 18 serait conciliable avec une subro-

gation de l'association 1'« Helvetia » aux droit.s de l'ouvrier

(ou de sesayants cause) contre le patron -

« les tiers auteurs

du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia» peut reclamer

le benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra

l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des--

queis le contrat stipule que l' 4: Helvetia » sera subrogee, -

il suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle

a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore

actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le-

§ 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de

l'association que pour les indemnites payees par elle; le

paiement est donc une condition de la subrogation, et cette

condition n'est pas n~alisee aujourd'hui, et aucune conclusion

n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation.

D'autre part, meme a supposer l' « Helvetia» deja actuelle-

ment au benefice d'une subrogation aux droits de dame-

Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de-

son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant.

de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00,

« celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com-

» penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac-

" tant ».

L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne-

r « Helvetia» puisse, par le moyen d'une subrogation, sa

mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo-

IV. Obligationenrecht. N° 33.

ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit

encore aujourd'hui, l'exceptio doli pour cette raison que, par

les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' «Helvetia »,

le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait

qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en

effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l'c, Hel-

vetia », l'execution des obligations incombant a celle-ci en

vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit

de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente

la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les

deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a

un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Ger-

dil qui agit elle-me me a son profit contre 1'« Helvetia ~, ne

change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei

action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure-

qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi

elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective fai-

sant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907; elle-

n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant

sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits

decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque

de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre

le recourant.

5. -

L'instance cantonale, enfin, a admis que le «recours »-

de Bouet contre l' « Helvetia)} tendant a le faire exonerer,

eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resul-

tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'ho-

mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä.

Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit

etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme

illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite

l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon-

sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute

des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit.

Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses:

que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la.

doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these

~68 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene-

raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le

domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale

nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a

voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous

art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur

d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes

faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres

circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement

entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions

de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas

He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur

d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa

prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur

d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties

pouvaient deroger par convention et valablement stipuler,

par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait

demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention-

nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu-

rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi);

aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei

a elabol'l~ Ia loi precitee, une convention de la nature de celle

indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours

n'avait plus rien d'illicite.

,

Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de

de l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une

fois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises

aevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire

tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil.

L'obligation de l' «Helvetia» au paiement de l'indemnite

decoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil

tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie-

meut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil,

puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d'etre

ßoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ

moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il

non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli-

IV. Obligationenrecht. No 33.

269

:gation de 1'« Helvetia» envers dame Gerdil sur la base de

l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui

l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi-

tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du

1er aout 1907, l'obligation assumee par l' «Helvetia ».envers

les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe

independamment de toute responsabilite legale du recourant,

l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre

licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du

recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia-

lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action

·au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme

lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean-

eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron

en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait

.gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire,

ne saurait avoir non plus rien d'illicite.

6. -

L'action du recourant contre 1'« Helvetia », basee

snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres,

l'objet du contrat du 1 er aout 1907, doit donc etre declaree

fondee.

Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame

GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue

-d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer

par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1'« Hel-

vetia» est elle meme obligee en vertu de l'assurance collec-

tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier per-

met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur

ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en

sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette der-

niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement

(82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assu-

rance payable par le recourant a l' {{ Helvetia» s'eleve au

5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue

du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas

ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de

eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu-

270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz

tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans

tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion

prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881.

D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien,

conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll

maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la.

jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.).

Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise·

par le recourant sont donc bien realisees en l'espece.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, et l'arret de la Cour de Jus-

tice civile du canton de Geneve en date du 23 janvier 190~

consequemment reforme en ce sens que l'association l' ({ Hel-

vetia» est condamnee a payer a dame veuve Gerdil la

somme de six mille francs (6000 fr.) avec interets au 5 %

du 16 dtkembre 1907, et que dame Gerdil est tenue d'im-

puter cette somme sur celle de 7000 fr., au paiement de la-

quelle le recourant a ete condamne envers elle par le sus-

dit arret.

34. ~d~i! \lom 14. ~.d 1909 in 6ad)en

lUitJI~t, mefL u. mer.d'fI. gegen b~ ~OoJId, .\f!. u. mer.",mefi.

Tausohvertrag: Rechtsstellung der die Sache, welche sie tattschweise'

erworben /tat, wegen i/tre/' iHängel zMrückbietenden Partei (Art. 273

OR). Bemessung ihres Scltadenersatzanspn~chs.

:Da~ mun beßgerid)t l)i'tt

auf ®runb forgenber lßro3e~rage:

A. -

:Durd) Urteil bom 12. :Deaem6er 1908 l)at baß ()oer~

gerid)t beß .\fant.ow 2u3ern erfannt!

,,:Der mefiagte l)a6e bem stIliger 2400 g:r. ne6ft Bin~ 3u 5%

"feit 2. 6e~tem6er 1907 au 6eaal}len. IDCit il)ren aoweid)enbeu

Itmegel)rcn feien bie ißarteicn a6gewiefen./J

IV. Obligationenrecht. N· 34.

271

B. -

®egen biefeß Urteil l)at bel' ~ef{agte red)taeitig unb f.orm",

Ttd)tig bie merufung an baß munbcßgerid)t erllärt, mit bem me",

gel)ren, e~ fei ba~ o6ergerid)tIid)e Urteil tn bem 6tnne abauänbern,

ba~ bie JUage a6gewiefen werbe, unter .\foftenf.olge für ben stläger.

C. -

:Der .\fräger l)at auf 2r6weifung bel' ~erufung unb mf'"

ftätigung beß .o6ergerid)tlid)en

UrteiI~, unter stoftenforge, ange::

tragen; -

in ~rwägung:

1. -

2rm 25. 3uft 1907 fd)rie6 ber ?BeUagte (fu:cmuel WätlIer,

auf ®ro~l)of in Strienß, bem .\fläger Henry de Chollet, lßferbe",

~änbrer in ®uin~et 6ei g:rei6urg, Ocr fte6eni~rige 11 ~.o6'/, ben er

in bCß .\flägerß 6talI (6ei einem ~efud)e l.l.om 24.,3uIi) gefel)en

l)a6e, gefalle il)m gut unb er würbe il)n faufen, "sous la condi-

l,tion que vous prendriez comme echange un cheval presume

"pur sang, 4 ans et 1/2, 1 m 55, sain et net pour le prix de

,,1200 frs. ou, en autres mots, je vous donnerais le cheval et

1,-1200 frs. en espece". :Der stläger antw.ortete mit)telegramm

t)om 27. 3uIi: "Accepte si donnez 1400 retour, suis d'accord,

l,expedierai cheval lundi et ferai prendre l'autre. /J wett mrief

tlOm gfeid)en :tage, bcr fid) .offen6ar mit bem :telegramm

be~

Jtläger~ heuate, fragte bel' meflagte ben .\fUiger n.od) an, .06

1,~l)6" mit 2rut.om.o6tIen unb eleftrifd)em ~ram tlertraut fei, unb

erllärte, wenn bel' J'fläger l)iefür ®arantie feiften fönne, fei er Oe",

reit lide vous ceder le hongre de 4 ans et payer en outre

,,1300 frs. 1/. :Daraufl)in lie~ ber stläger ol)ne weitere ~dliirung

14m 29. 3uft burd) einen .\fned)t fein lßferb,,~.o6" nad) jtrien~

bringen unb

ba~ lßferb

be~ ~efragten,,,~ne3anl/, bort a6l).olen.

2rm 31. 3uli f .obann telegral'l}ierte bel' .\fräger bem mefiagten:

"Rentrant aujourd'hui trouve votre Alezan mis en mon ab-

IIsence en fourriere pour roil gauche pas en ordre. Veuillez

lIenvoyer expert ou reprendre cheval contre douze cents

"francs/I. :Der mefiagte antw.ortete telegra:pl}iidJ: IIPrendrai toute

l1garantie pour roil et enverrai professeur Schwendimann "_,

unb f:prad) bem .\fläger mit mrief bom 1. 2ruguft unter ?Serfid)e::

rung feine~ guten ®Iau6ew fein mebauern a~ ü6er 111'incident

!1qui s'est produit avec l'echange de mon chevalli• 2ruf bie

~eftftelIung beß

~rl'erten lßr.of. 6d)wenbimann,

ba~ baß lßferb