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35_II_247

BGE 35 II 247

Bundesgericht (BGE) · 1909-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

L.-M. Bouet, entrepreneur de ma~onnerie, ä Ge-

neve, et l'association de l' «Helvetia», societe d'assurance mu-

tuelle saisse contre les accidents, ayant siege aZurich, ont

eonclu entre eux un contrat date du 1 er aout 1907, intitule :

~ Assurance collective contre les accidents (assurance des

ouvriers) avec extension ä la responsabilite civile industrielle

du patron », par lequell' «Helvetia» declare qu'elle «accorde ...

> ä L.-M. Bouet, ... l'assurance collective contre Ies accidents

> en faveur des personnes qu'il occupe dans son entreprise

» du bätiment >, I'assurance devant « s'etendre a Ia respon-

» sabilite civile industrielle du patron. }} La police, apres ce

preambule qui determine encore Ia duree du contrat (jusqu'au

31 decembre 1911) et le montant de Ia prime ä payer par

le preneur d'assurance (Ie 5 %

du salaire des ouvriers et

employes assures), comprend deux cbapitres, ayant pour

titre, l'un « Conditions generales d'assurances ~ -

l'autre

c Conditions particulieres ». Ce second chapitre ne presente

248 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

aucun interet dans ce debat .... Le premi()r chapitre comprend

d'abord 14 paragraphes dont les uns ne visent manifestement

que l'assurance collective proprement dite conclue au profit

des ouvriers de Bouet, mais dont d'autres enoncent de veri-

tables conditions generales applicables aussi bien ä. cette

assurance collective qu'eventuellement ä. l'assurance pouvant

accompagner celle-ci et destinee ä. couvrir le patron -

soit,

en l'espece, le sie ur Bouet -

de la respo~sabilite civile

encourue par lui vis-a-vis de ses ouvriers. Puis viennent,

sous le sous-titre « Extension de l'assurance a la responsa-

bilite civile industrielle », les §§ 15, 16 et 17, qui traitent

plus particulierement de cette assnrance-lit, au profit du pa-

tron, et qui, sans en etre separee par aucun titre ou sous-

titre, sont suivis des §§ 18 et 19 qui, de nouveau, s'appliquent

aussi bien a l'une qu'a l'autre assurance (le § 19 reglant Ia.

question de for pour-toutes actions dirigees contre I'« Hel-

vetia », le § 18 s'occupant de la question de subrogation

qui viendra en discussion au cours du present arret).

Le § 1 al. 1, de la police est ainsi con<,;u: « Par l'assu-

» rance collective contre les accidents C assurance des ou-

» vriers), I'Helvetia, assurance mutuelle suisse contre les

» accidents, aZurich, designee simplement par c Societe »

» dans les presentes conditions, assure, sur Ia base de ses

» statuts et des conditions qui suivent, contre les consa-

:) quences economiques des accidents dont 1e personnel ou-

:) vrier est atteint par le fait de l'exploitation declaree dans

» la police >. L'art. 2 du meme paragraphe porte: c Sauf

}) stipulations contraires, l'assurance comprend tout le per-

:t sonnel ouvrier occupe par le souscripteur dans une exploi-

» tation industrielle ». Val. 3 definit ce qu'il y a lieu d'en-

tendre par « accidents:t au sens de la police.

Le §-9, chiffre 2, stipule, a Ia charge du souscripteur,

« l'obligation de prendre toutes les mesures preventives

:) propres a proteger les ouvriers contre les accidents, » et,

en outre, pour la « Societe" «le droit de faire verifier en

» tout temps, par des experts, les installations de preven-

> tion d'accidents, et les circonstances dans lesquelles un

IV. Obligationenrecht. N° 33.

249

7J accident s'est produit, les personnes chargees de ce con-

'}) tröle devant avoir libre acces immediat dans tous les locaux

~ de l'entreprise. >

Le meme paragraphe, chiffre 5, dispose, entre autres

..choses, que <!. la personne ayant droit a une indemnite est

» tenue de signaler immediatement l'accident au chef de

~ l'entreprise ou a son rempla<,;ant. »

Le § 10, a1. 1, et chiffre I, n° 1, est de la teneur sui-

vante:

« Par I'assurance collective contre les accidents, la Societe

» s'engage vis-a-vis des ouvriers et employes victimes d'ac-

~ cidents professionnels (§ 1 des presentes conditions), ainsi

» que vis-a-vis de leurs survivants designes ci·dessous, aux

» prestations enumerees aux chiffres I-lU suivants :

» 1. En cas de mort.

» Si l'accident est suivi de mort, soit immediatement, soit

» dans le delai d'une annee a dater du jour de l'accident, la

-:» Societe accorde les indemnites suivantes :

~ 10 Si la victime laisse un conjoint ou des enfants Iegi-

:» times ayant droit ades secours, la Societe accorde aces

» survivants la meme indemnite que celle a laquelle Hs

) auraient droit a teneur des lois sur la responsabilite civile

:» du 25 juin 188t et du 26 avril 1887, en cas d'accident

» entrainant la responsabilite du souscripteur, sans toutefois

» que cette indemnite puisse exceder la somme de 6000 fr.

, En outre, Ia Societe rembourse les frais de tentative de

» guerison et d'inhumation >.

Le § 11, chiffre 2, declare que « la victime d'un accident,

, ou ses ayants droit, sont dechus de tous droit'i ä. une

:» indemnite a tenenr du contrat d'assurance collective contre

') les accidents :

:) 20 Lorsque la victime ou ses ayants droits ont cause ou

» contribue ä. provoquer l'accident par une faute lourde,

:) notamment par ivresse ».

Le § 15 prevoit : « Si, aux termes de 1a police, l'assurance

» collective contre les accidents s'etend a la responsabilite

:» civile industrielle qui incombe au souscriptenr a teneur

250 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

> des lois federales du 25 juin 1881- et du 26 avril 1887, et,

, si l'indemnite accordee a l'ayant droit en vertu de l'assu-

» rance collective contre les accidents est inferieure a cella-

, a laquelle il a droit conformement aux lois precitees, Ia.

, Societe s'oblige, par les conditions qui precedent et par

» celles qui suivent, a indemniser le souscripteur pour le

, montant des indemnites legales, jusqu'a concurrence du

» maximum de 6000 francs par tete, et, en outre, pour les

» frais de pro ces imposes au souscripteur soit par jugement,.

, soit par transaction juridique ».

Le § 16 oblige le souscripteur a informer immediatement,

la. « Societe, de tous proces en responsabilite civile diriges.

contre lui et a en lui laisser en outre, a elle, la direction.

Sous § 17, chiffre 1, se trouve la disposition ci-apres :

« Outre les cas deja enumeres dans lesquels la Societe ne

» reconnait pas d'obligation a une indemnite, la Societ&

» n'accorde aucune indemnite au patron responsable:

, 10 Lorsque l'accident est du a une faute lourde ou a.

, une negligence grave du chef de l'entreprise ».

Sous § 18, enfin, se lit la clause suivante :

« Jusqu'a concurrence des indemniMs payees par elle en.

, vertu de l'assurance collective contre les accidents ou en

» vertu de l'assurance de la responsabilite civile, la Sodete

, est subrogee dans les droits que les articles 50 et sv. du Code

, federal des Obligations, ou des lois speciales, conferent a.

,. l'ouvrier ou ä ses ayants droit ou au patron civilement.

, responsable contre les tiers auteurs du dommage. La per-

» sonne tenue a cette subrogation est responsable de tout

» acte par lequel elle prejudicie l'exercice da ce droit de la.

, Societe.,

B. -

Sous l'empire de ce coutrat, le 16 decembre 1907,.

l'un des ouvriers du sieur Bouet, le nomme Jules Gerdilr

alors age de 59 ans et 3 mois, magon, fut victime d'un acci-

dent tandis qu'il travaillait, pour le compte de son patron, a

la pose d'une corniche, a une hauteur a partir du sol de

12 m. environ, dans un batiment en construction a la rue,

de Malagnou, a Geneve; cette corniehe s'effondra soudaill

IV. Obligationenrecht. No 33.

251

sur une longueur de 6 m. environ, Gerdil fut precipite du

haut du batiment jusqu'a terre et regut ainsi diverses lesions

auxquelles il succomba le soir meme.

C. -

Par exploit du 22 janvier 1908, la veuve de Gerdil"

dame Josephine-Marie-Polixene(dite Pauline), nee Berthiert

agee de 54 ans, introduisit contre le sieur Bouet, devant les

tribunaux genevois, une demandeconcluant a la condamna-

tion du defendeur au paiement, a titre d'indemnite pour la

perte de son soutien, d'une somme de 12 000 francs, avec

interets de droit et depens. Durant tout le cours du proces,

la demanderesse ne prit pas d'autres conclusions que celles-

la. Elle invoquait, pour les justifier, l'art. 6, a1. 3, de la loi

federale du 25 juin 1881, soutenant qne la mort de son mari

avait bien ete causee par un acte du fabricant, susceptible

de faire l'objet d'une action au penal, quand bien meme dans

l'enquete penale ouverte a la suite de l'accident, le defendeur

avait, en date du 11 janvier1908, beneficie d'une ordonnanca

de non-lieu.

D. -

Par exploit du 6 fevrier 1908, le sieur Bouet com-

men(ja par denoncer a l' 4: Helvetia» l'instance introduite

contre lui par dame Gerdil et par l'assigner en meme temps

aux fins de « s'ou'ir, la citee, condamner arelever, garantir

, et indemniser le requerant de toutes condamnat.ions en

» capital, interets et frais qui pourraient etre prononcees

, contre lui an profit de dame Pauline Berthier, veuve de

, Jules Gerdil. »

Mais, une fois les deux causes liees (par jugement du.

16 mars 1908), Bouet amplifia ses conclusions contra

l' 4: Helvetia », en declarant poursuivre contre cette derniere

une double action, c'est-a-dire, d'une part, en vertu de l'as-

surance collective contre les accidents contractee par lui au

profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit, et de l'art. 128,

a1. 1 CO, une action tendant au paiement par l'({ Helvetia »

au profit de dame Gerdil da l'indemnite due a celle-ci en

vertn de la dite assurance, et, d'autre part, en vertu de sa

propre assurance, a lui, contre les consequences de sa res-

ponsabilite civile, une action tendant a la condamnation da

252 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zi vilgerichtsinstanz.

r« Helvetia» a le couvrir de topte condamnation pouvant

~tre prononcee contre Iui au profit de dame Gerdil. Bouet

prit ainsi, en definitive, tant contre dame Ge~dil vis-a-vis de

laquelle il rev~tait le role de defendeur, que contre 1'« Hel-

vetia :. vis-a-vis de Iaquelle il rev~tait Ie double role d'appe-

lant en garantie et de demandeur, les conclusions ci-apres :

« Plaise au Tribunal:

~ reduire l'indemnite a payer a Ia demanderesse a 2000 fr.;

1> condamner Ia Oe ({ Helvetia 1> :

1> 1. a payer a veuve Gerdil, avec inter~ts legaux, toute

.. somme qui pourrait ~tre adjugee a cette derniere pour Ies

.. causes qui font le merite de Ia presente instance, en conse-

"» quence, dire que dame veuve Gerdilsera tenue d'imputer

, tOtües sommes auxquelles la eie «Helvetia» sera con-

» damnee directement d son p,'ofil;

» 2. arelever et garantir sieur L.-M. Bouet de toutes

» condamnations en capitaI, inter~ts et frais, qui pourraient

.. ~tre prononcees contre Iui au profit de dame Pauline Ber-

, thier, veuve du sieur Jules Gerdil;

~ debouter dame veuve Gerdil et Ia Oie «Helvetia:. de

, toutes autres ou contraires conclusions et les condamner

.. aux depens. »

E. -

En reponse aces conclusions de Bouet, pour autant

que ceIles-ci etaient prises contre elle, l' « Helvetia » objecta

qu'e~e n'avait contracte avec Jui qu'uue seule assurance, a

saVOlr une assurance collective avec extension a la respon-

sabilite civile, qu'il n'y avait entre eux deux qu'un seul et

unique contrat indivisible dans toutes ses clauses et qu'en

.consequence, a l'assurance collective avec extension a la res-

ponsabilite civile qui, seule, avait ete contractee etaient

.applicables les clauses speciales des §§ 15 et sv. de ia police

:Boit, enparticulier, du § 17, chiffre 1, frappant de Ia de~

.cheance de son recours contre elle -

1'« Helvetia ~ -

le

patron coupable de faute lourde ou de negligence grave ayant

ete Ia cause de l'accident. Elle conclut, en definitive a ce

qu'il phlt au Tribunal:

'

« debouter Bouet de sa demande contre I'« Helvetia 1>,

, mettre celle-ci hors de cause;

IV. Obligationenrecht. No 33.

.. condamner Bouet aux depens de 1'(Helvetia ».

F . . -

Par jugement au fond du 20 octobre 1908 :

253

Oonsiderant que dame Gerdil avait ete reconnue apte ä.

exercer l'action introduite par elle contre Bouet, en vertu

de l'art. 6, al. 1, lett. a, de la loi du 25 juin 1881 par juge-

ment-incident du 30 mars 1908;

qu'il pouvait bien ~tre reproche a Bouet un acte suseep-

tible de faire l'objet d'une action au penal au sens de I'art. 6,

.a1. 3, leg. cit.;

que, dans ces conditions, le juge n'etait pas tenu au maxi-

mum legal de 6000 francs envers dame Gerdil;

que le dommage subi par eette derniere par suite de la

perte de son mari, son soutien, pouvait ~tre evalue a 180

:somme de 8328 fr. 50, laquelle pouvait ~tre majoree encore

d'un montant de 500 fr. pour que dame Gerdil sortit abso-

lument indemne du proces;

que le systeme imagine par Bouet contre 1'« Helvetia »

.etait insoutenable;

qu'il n'avait ete conclu entre ceux-ci qu'un seul contrat;

que, par consequent, le § 17 des conditions generales de

Ia police etait applicable « ä. l'ensemble du contrat »;

que, l'accident etant du effectivement a la faute lourde ou

:a la negligence grave de Bouet, celui-ci n'avait aucun recours

contre 1'« Helvetia » :

Le Tribunal de Ire instance de Geneve a prononce:

c Le Tribunal

~ condamne Bouet a payer a dame veuve Gerdil, avec

» inter~ts de droit, la somme de 8828 fr. 50 ä. titre d'in-

» demnite;

:. deboute Bouet de ses conclusions contre la societe

l'c Helvetia :t.

. . .

G. -

Bouet interjeta appel de ce jugement en reprenant

tant contre dame Gerdil que contre 1'« Helvetia:. ses conclu-

:sions de premiere instance.

Dame Gerdil et 1'« Helvetia:t conclurent, chacune en ce

qui la concerne, au rejet de cet appel et a Ia confirmation

254 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

du jugement de premiere instance, -sous suite de tous depens:

d'appel.

H. -

Par arr~t du 23 janvier 1909, communique aux

parties le 25 dit, Ia Cour de Justice civile du canton de

Geneve a prononce ainsi qu'il suit :

« La Cour confirme le dit jugemellt (de premiere instance),.

» en reduisant toutefois a Ia somme de 7000 fr., avec inte-

» r~ts a 5 % des le 16 decembre 1907, l'indemnite due par

« Bouet a veuve Gerdil... deboute les parties de toutes

» autres conciusions. »

Cet arr~t, en ce qui concerne l'action de dame Gerdil

contre Bouet, ne modifie donc le jugement de premiere ins-

tance que sur Ia question de quotite, par suite de quelques

divergences dans Iecalcul du dommage subi par Ia deman-

deresse. Quant a Ia double action de Bouet contre 1'« Hel-

vetia ", I'instance cantonale ne Ia considere que comme UD

recours du premier contre Ia seconde. Bouet, en se defendant

du reproche de faute grave que Iui avait adresse 1'4. Hel-

vetia " opposait a celle-ci sa propre faute en tant que, bien

qu'elle fut tenue de par Ie § 9, chiff. 2, de la police d'exer-

cer un contröle sur Ie chantier qui fut Ie thelltre de l'acci-

dent, et bien qu'elle eut charge de ce contröle l'un de ses

employes, inspecteur et surveillant des echafaudages des

entrepreneurs genevois ass ures aupres d'elle, jamais elle ne

Iui avait fait, a Iui, Bouet, d'observations sur Ia maniere en

Ia quelle il avait ete procede a Ia pose de Ia corniche dont

l'effondrement avait cause }'accident. Sur ce point, l'instance

cantonale remarque que la faculte accordee a 1'« HeIvetia »

par § 9, chiff.2, de Ia police, ne conferait pas aux personnes

qu'elle pouvait charger de ce contröle, le droit de s'ingerer

da.ns Ia directiQn d'aucuns travaux, et, en tout cas, ne pouvait

pas prejudicier aux obligations qui incombaient aux patrons

de par les Iois ou Ies reglements non plus que diminuer leur

responsabilite. Pour le surplus, l'instance cantonale considere

que, s'il etait loisible sans doute a Bouet de modifier ou

d'amplifier ses concIusions en premiere instance contre

1'« Helvetia », au fond, les unes et les autres revenaient an

IV. Obligationenrecht. N° 33.

255

m~me Bouet assigne lui-m~me en vertu de sa responsabilite

(:ivile 'ne demandant pas autre chose, eu definitive, qu'a ~tre

.releve et garanti de cette responsabilite, ou, autrement dit,

qu'a ce que 1'« Helvetia ~ payat a sa place ce qu'il pouvait

~tre reconnu devoir, lui, comme patron. D'ailleurs -

pour-

ßuit l'instanee cantonale -

l'assurance collective au profit

.des ouvriers n'a d'utilite que si le patron n'est pas soumis a

la responsabilite civile ou si, pour quelque autre motif, 1'0u-

vrier prefere assigner directement l'assureur, ce qui n'est

pas le cas en l'espece. Ce qu'en s'assurant le patron cherche

aussi en premier lieu, e'est a se couvrir des consequences

de sa responsabilite legale. La veritable intention des parties

au contrat du 1 er aout 1907 n'a pas non plus ete autre.

L'action de Bouet contre 1'< Helvetia » etant ainsi basee sur

l'assurance contre les conse.quenees de sa responsabilite

(:ivile c'est a bon droit que l' < Helvetia» lui oppose sa faute

grav~, aux termes du § 17, chiff. 1, de la police qui s'appliq~.e

.aux actions de cette nature. Au surplus, le recours de Bouet

contre 1'« Helvetia, tend a faire exonerer ce dernier, en

vertu d'un contrat d'assurance, de Ia responsabilite decoulant

pour lui de Ia commission d'un delit, soit du de~t d'homicide

par imprudence prevu a l'art. 273 CP; un pareIl. cont~at se-

rait nut au regard des prineipes jZeneraux du drOlt, SOlt spe-

(:ialement de eeux inseres a I'art. 17 CO.

I. -

C'est contre cet arret que, par acte depose le 13 fe-

vrier 1909 soit en temps utile, Bouet a dec1are recourir en

reforme a~pres du Tribunal federal, mais pour autan~ seul~­

ment «. que eet arr~t ne lui a pas adjuge ses conc1uslOns dl-

» reetes contre Ia Cie 1'« Helvetia:. et veuve Gerdil, resultant

, de l'assurance collective " et il demande que ses conclu-

sions Iui soient adjugees, c'est-a-dire :

« a) Que Ia Cle « Helvetia» soit eondamnee ~ payer direc-

, tement a dame veuve Gerdil 1& somme qUl pourra etre

» adjugee a eette derniere contre L.-M. Bouet, autrement

» dit Ia somme assuree en eonformite de l'assurance collec-

» tiv~, condamnation qui est limitee eomme quotite par Ie

, contrat d'assurance-collective j

256 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» b) et qu'en consequence dame veuve Gerdil soit tenue

» d'imputer toutes sommes auxquelles la Cie " Helvetia »

» sera condamnee directement a son profit», ce sous suite

de tous depens.

K. -

Ce sont ces conclusions que le recourant areprises

et developpees dans les pIaidoiries de ce jour.

L'association 1'« Helvetia» a coneIu au rejet du recours

comme mal fonde.

Dame Gerdil, par I'organe de son conseil, a declare qu:~

lui etait difficile de prendre position dans Ie debat tel qu 11

se presentait devant le Tribunal federal, qu'illui etait indiile-

rent de recevoir l'indemnite a laquelle elle avait droit, du

recourant Bouet, ou de I'intimee, 1'" Helvetia ", mais qu'en

tout etat de cause elle concluait a la confirmation de l'arr~t

de la Cour de Justice en ce qui la concernait.

Statuant sur ces laits et considerant en droit :

1. -

Il importe tout d'abord de constater que le recou-

rant n'attaque pas l'arr~t de la Cour en tant qu'il a eta con-

damne en vertu des lois snr Ia responsabilite civile des fabri-

cants, 'au paiement d'une indemnite de 7000 fr. en capital,

avec inter~ts an 5 % des le 16 decembre 1907, envers

dame Gerdil, ni en tant qu'il a ete deboute du recours en

garantie qu'il avait tente d'exercer, au sujet de cette condam-

nation contre I'association l'c Helvetia ", sur la base de son

asura~ce contre les consequences de sa responsabilite civile

industrielle. Sur l'une et l'autre de ces deux actions, le dit

arr~t est donc definitif. En limitant de la sorte son recours,

Bouet a consequemment reconnu, sans aucune reserve, que

c'etait a bon droit que, sur le terrain de I'assurance-respon-

sabilite, I'« Helvetia :. lui avait oppose le § 17, chiff. 1, de

la police; en d'autres termes, il a, de cette fa<jon, et sa~s

restriction, reconnn qua l'accident dont son ouvrier, GerdiI,

a ete la victime, etait bien imputable a une faute lourde ou

a une negligence grave, de sa part, a lui, Bouet.

Les deux seules qnestions qui soient ainsi encore en litige

devant le Tribunal federal, sont celles de savoir: 10 Si le

recourant est recevable et fonde dans ses conclusions contre

IV Obligationenrecht. N0 33.

257

1'« Helvetia." tendant a. Ia condamnation de cette derniere,

snr la base de l'assnrance collective stipnIee dans le contrat

du 1 er aout 1907, au paiement, non pas envers lui, mais

envers dame Gerdil, de l'indemnite prevue par dite assu-

rance; 2° dans l'affirmative sur cette premiere question, si

dame Gerdil est tenne a impnter cette indemnite sur celle

au paiement de laquelle le recourant a ete, Iui, deja condamne

envers elle.

Cette seconde question appelle evidemment l'application

de l'art. 9 LF du 25 juin 1881 sur Ia responsabilite civile

des fabricants. Quant a la premiere, a defaut de dispositions

speciales du droit cantonal (genevois) dans cette matiere des

aSl!lurances, c'est, aux termes de l'art. 896 CO, ainsi que de

la jurisprudence constante du Tribunal federal (voir en par-

ticulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2

p. 1161), en application des principes generaux du droit

federal des obligations qu'elle doit etre tranchee. A tous

egards, ainsi, le Tribunal federal est competent, et il y a lieu

d'entrer en matiere sur le recours.

2. -

L'examen de la premiere des deux questions liti-

gieuses susspecifiees, soit celui des conclusions reprises par

Bouet dans son recours au Tribunal federal, contre l'« Hel-

vetia ..., conduit a rechercher en premier, si, comme I'a admis

en substance le Tribunal de premiere instance, le contrat du

1 er aout 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance a

laquelle seraient applicables indistinctement toutes les dauses

de la police, on si, au contraire, comme le soutient Ie recou-

rant, ce contrat ne renferme pas plutOt deux assnrances, l'une

an profit des ouvriers du souscripteur, l'autre au profit du

souscripteur lui-m~me. Or, en cette matiere d'assurances

collectives contre les accidents, combinees avec l'assurance

du sonscripteur lui-meme de la police contre les consequences

de sa responsabilite civile, il n'est pas possible de

dire~

d'une maniere generale, et apriori, que I'on se trouve en

presence de deux assurances coexistant aux cotes l'une de

l'autre l'assurance collective-accidents et l'assurance-respon-

sabilit~, on bien qu'an contraire I'une se trouve avoir engIobe

258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zhilgerichtsinstanz.

OU absorbe I'autre, oU bieu eQcore, qu'elles n'existent l'une

et l'autre que d'une fa<;on alternative, 180 realisatiou des con-

ditions d'applicabilite de l'une excluant immediatement l'ap-

plicabilite de l'autre. Il faut bien plutöt chaque fois se placer

en face du contrat et rechercher, comme le dit elle-meme

l'instance cantonale, quelle 80 e16 la commune intention des

parties (art. 16 CO). A cet egard, i1 est ~air, ~ontraireme?t

a 180 maniere de voir des Juges de premIere mstance, qu il

est indifferent que les parties n'aient conelu qu'un seul et

meme «contrat" car rien, evidemment, ne s'oppose a ce

que, dans un seul et meme contrat, s~ient reu~is plusi~urs

genres d'8ossurances. Il est clair aUSSI, contralrement a :a

maniere de voir de l'instance cantonale, que, sur le terram

ou l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents et

de l'assurance-responsabilite, le hut que vise le souscripteur

n'est point determinant.

.

Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des consa-

quences de sa responsabilite civile legale, que la ressource

de l'assurance-responsabilite; une simple assurance collec-

tive contre les accidents, conclue au profit de ses ouvriers,

Iui permettra d'atteindre le meme but si elle satisfait aux

exigences de rart. 9, 801. 3, de la loi precitee du 25 juin 1881,

et si lui-meme contribue au paiement des primes jusqu'a

concurrence au moins de 180 moitie, selon 1'801. 1 du meme

art. 9, lorsque, bien entendu, les indemnites que prevoit une

teIle assurance, ne sont pas inferieures a celles au paiement

des quelles le souscripteur peut lui-meme etre condamne en

vertu de sa responsabilite legale i la victime, en effet, est

tenue alors d'imputer sur son indemnite legale celle qui lui

echoit en vertu de l'assurance, d'ou il suit que le fabricant,

en fait, se trouve exonere de sa responsabilite par l'assurance.

L'assurance collective-accidents a laquelle est du ce resultat,

n'en devient pas pour autant une assurance-responsabilite.

L'une et l'autre sont, en realite, denx choses fort differentes.

La premiere est une assurance de personnes, conclue par le

patron au profit de tiers, soit de ses ouvliers, a qui seuls

aussi l'indemnite d'assurance peut etre payee (voir en parti-

IV. Obligalionenreeht. No 33.

259

:culier les §§ 1 et 10 de la police). La seconde est une assu-

Tance de chose ou de dommage, au profit du patron, c'est-

A-dire qu'elle doit couvrir celui-ci, et non plus ses ouvriers,

-du dommage qui peut etre pour Jui la consequence de toute

.action en responsabilite civile dirigee contre lui par quelque

personne pouvant se mettre envers lui au benefice des lois

:sur la matiere. En l'espe ce, le contrat intervenu entre parties,

soit entre Bouet et 1'« Helvetia " reunit ces deux assurances

(Toir surtout Ie § 15) dans une combinaison qui fait de l'as-

:surance collective -accidents l'assurance principale, et de

l'assurance-responsabilite l'assurance subsidiaire seulement,

puisque l'assurance-responsabilite n'entre en jeu que si, et

que pour autant que l'indemnite a allouer a la victime elle-

meme ou a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective

est interieure a celle qui peut leur etre adjugee contre le

patron sur la base des 10is sur Ia responsabilite civile. Ce

n'est donc que dans le cas ou l'indemnite garantie a 180 victime

ou a ses ayants droit par l'assurance collective est insuffisante

pour les indemniser de leurs droits contre le patron sur 180

base des lois sur 180 responsabilite civile, que l'assurance-

l'esponsabilite intervient pour garantir au patron le paiement

.ou le remboursement de ce que Iui-m~me peut etre appele

a payer a son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en

plus de l'indemnite a eux due en vertu de l'assurance collec-

tive. Mais encore, aux termes du § 15 de la police, l'indem-

nite totale a payer par l' < Helvetia » a l'ouvrier ou au patron

·en vertu de l'assurance collective-accidents et de l'assurance-

responsabilite ne peut-elle exceder, frais de proces non

compris,la somme de 6000 fr. « par tete », c'est-a-dire pour

chaque accident ou chaque victime. L'assurance collective

qui fait l'objet du contrat du 1 er aout 1907 accorde, d'une

maniere generale, aux ouvriers Ia meme indemnite que celle

a laquelle ils auraient droit contre leur patron sur la base

des Iois sur 180 responsabilite civile quand bien meme le dit

.patron ne serait, en realite, aucunement sonmis aces lois;

l'assurance collective a laqueIle consent l'c Helvetia, en

'Vertu des polices teIles que celle qui 80 servi d'instrument au

AS 35 11 -

1909

18

260

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

contrat dont il s'agit dans ce,proces, assure donc aux ouvriers

directement la meme indemnite, que leur patron soit ou non

soumis envers eux a Ia responsabilite civile des lois de 1881

et 1887; mais. precisement pour cette raison que les dispo-

tions de Ia police concernant l'assurance collective prevoient

presque partout, pour le caleul de l'indemnite a payer par

l'effet de cette assurance a l'ouvrier ou a ses ayants droit,

l'application des memes regles que celles qui sont suivies en

matiere de responsabilite civile, l'assurance-responsabilite,

elle, sera d'une application plutöt rare. Oe pendant, et pour

ne prendre qu'un exemple de l'utilite qu'elle peut avoir

eventuellement pour le patron, ron peut eiter le cas d'un

accident entrainant la mort d'un ouvrier celibataire; dans ce

cas, 1e § 10, chiff. 1 n° 2 de Ia dite police n'accorde pas aux

parents de la victime (ses pere et mere dans le besoin) une

indemnite de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le

patron peut etre condamne, sur la base des lois sur la res-

ponsabilite civile, a une indemnite beaueoup plus eonside-

rable.

Le eontrat en presenee duquel l'on se trouve en l'espeee,

renferme done bien une double assurance, d'une part, l'assu-

rance collective-accidents, au profit des ouvriers de Bouet,

ou de leurs ayants droit, et, d'autre part, l'assuranee respon-

sabilite, de nature subsidiaire et complementaire, au profit

de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette derniere assu-

ranee, Bouet pouvait aetionner 1'« Helvetia ~ aux fins de le

relever de sa responsabilite legale jusqu'a concurrence du

maximum conventionnel de 6000 fr., a supposer realisees les

conditions necessaires ä. l'exercice de cette action et ä. sup-

poser aussi qu'il ne se heurtat ä. aucune des decheances

prevues au contrat, il pouvait naturellement aussi, etant

donnee la disposition . de l'art. 128 al. 1 00, actionner,

comme ill'a fait, l'association 1'4 Helvetia" aux fins d'obtenir

de celle-ci, au profit de dame Gerdil, l'execution de celles de

ses obligations decoulant de l'assurance collective-accidents.

A Ia double assurance convenue entre parties correspond

aussi un double droit d'action; ou plutot, de cette double

IV. Obligationenrecht. N° 33.

261

assurance peuvent naitre deux actions aUBsi differentes l'une

de I'autre que les deux assurances auxquelles elles corres-

pondent. O'est par consequent a tort que l'instance cantonale

a confondu ces deux actione parce que, pratiquement, elles

pouvaient aboutir, pour le recourant .. au meme resultat, c'est-

a-dire, en definitive, a reduire sa contribution au paiement

des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte

du soutien qu'elle avait en son mari.

Le fait, releve par l'instance cantonale, que le recourant,

dans sa demande contre I' c Helvetia », basee sur l'assurance

eollective, au lieu de conclure a la condamnation de eette

association au paiement «d'une somme determinee d'apres

les stipulations de Ja police », a conclu, au fond a ce que

1'« Helvetia » fut tenue de payer ä. dame Gerdil l~s sommes

auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu des lois sur

la responsabilite civile, n'est aucunement de nature ä. modifier

le caractere de cette demande et a identifier cette derniere

avec l'action en garantie simultanement exercee par le recou-

rant sur la base de l'assuranee-responsabilite. En effet, les

conclusions prises par Bouet dans sa demande fondee sur

1'assurance collective correspondent parfaitement a Ia teneur

du § 10 chiff. 1 n° 1, qui prevoit quelles sont les obligations

de 1'« Helvetia », an vertu de I'assurance collective, dans un

aecident comme celui dont il s'agit en l'espece, puisque cette

disposition du contrat renvoie pour la determination de

l'indemnite d'assurance precisement aux regles suivies en

matiere de responsabilite civile.

Au point de vue procedure, il est indifferent que le recou-

rant n'ait d'abord, par son exploit introductif d'instance

contre l' «Helvetia ", annonce que son recours en garantie

fonde sur l'assurance-responsabilite, puisque l'instance can-

tonale constate qu'en vertu du droit cantonal de procedure,

dont le Tribunal federal n'a pas a revoir l'application, il etait

loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de pre-

miere instance ses conclusions premieres, pour prendre, en

definitive, contre l'Helvetia, les doubles conclusions qui ont

ete reproduites sous litt. D du present arret.

262 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

3. -

Des considerations qui precMent, il resulte done

qu'en tout cas 1e § 17, chiff. 1, de la police n'est pas oppo-

sable aux couclusions prises par 1e recourant contre l' « Hel-

vetia » daus leur integralite, pour l'une des raisons qu'ont

retenues les instances cantonales en admettant, la premiere,

que Ie contrat du 1 er aout 1907 ne comportait qn'une seule

et uniqne assurance, et, Ia seconde, que 1es diverses conclu-

sions du recourant contre l' «Helvetia » visaient au fond au

m~me resultat. Il reste ä. voir maintenant si reellement,

comme I'a soutenu et comme le soutient encore Ie recourant,

le susdit § 17 n'est applicable qu'a Ia seule assurance-res-

ponsabilite, ou si, au contraire, l' « Helvetia, pourrait pre-

tendre qu'il doit egalement trouver application envers l'assn-

rance collective-accidents.

Sans doute, ä. lui seul, le fait que le § 17 figure a Ia suite

des deux precedents, Ies §§ 15 et 16, apres le sous-titre

« Extension de l'assurance a Ia responsabilite civile indus-

trielle », ne suffirait pas encore a faire considerer ce § 17

comme se rapportant exclusivement a l'aRsurance responsa-

bilite, car les §§ 18 et 19 sont absolument dans le meme cas,

et il est hors de doute qu'eux ne renferment pas autre chose

que des conditions generales applicables aussi bien a I'une

qu'a l'autre assurance. Mais il est ä. remarquer, en revanche,

que Ia place qu'occupent dans Ie eontrat Ies dispositions fai-

sant l'objet du § 17, acependant son importance dans Ia

question soulevee, si l'on considere que les clausesde deo

cbeauce que I' « Helvetia » entend, an besoin, pouvoir opposer

a ses societaires ou a ses ass ures, n'ont pas ete reunies dans

Ia police comme tel aurait ete le cas sans doute si toutes,

indistinctement, elles devaient recevoir leur application a l'un

comme a l'autre des deux genres d'assurance prevus au

contrat; elles sont, au contraire, nettement divisees en trois

groupes sous les §§ 11, 14 et 17 dont la position respective

demontre, a premier examen deja, au regard du contexte,

que ceIles sous § 11 (sauf celle sous chiff.1, qui n'a ete evi-

demment inseree a cet endroit que par inadvertance, au lien

d'etre placee au § 14) visent uniquement Ies droits des

IV. ObligationenreCht. No 33.

263

ouvriers Ou de leurs ayants cause, decoulant de l'assurance

collective, celles sous § 17 uniquement les droits du patron,

decoulant de l'assurance responsabilite, seules ceIles sous

§ 14 (et celle sous § 11 chiff. 1, susrappelee) etant d'une

application generale a l'une et a l'autre assurance. Toutefois,

ce qui est delerminant avant tout, c'est le texte meme du

§ 17, en opposition a celui du § 11. Tandis, en effet, que le

§ 11 prend soin de dire que, dans differentes alternatives

qu'il indique, c'est la viclime meme de l'accident (soit l'au-

vl'ier) ou ses ayants cause qui sont " dechus de tous droits

a une indemnite a teneur du contrat d'aSS1trance callective

contre Ies accidents :. -

Ie § 17 n'a pas moins Ie soud de

Ia precision, en specifiant que, dans les trois cas qu'il men-

tionne, e'est «l'indemnite au patron responsable:. que

l' « Helvetia » se refuse a accorder. D'ailleurs, toute l'eco·

nomie du contrat, teIle qu'elle resulte des considerations

developpees sous chiffre 2 du present arret, vient confirmer

I'interpretation qui precMe. Dans l'assurance collective, la

victime m~me de l'accident ou ses ayants cause ne sont de-

ehus de leur droit a indemnite que si, notamment, l'accident

est dii a une propre faute lourde de leur part, a eux; Ia

faute du patron, ici, est indifferente, car cette assurance n'est

pas conclue a son profit, a lui, mais bien a celui de ses

ouvriers, et si elle peut presenter quelque avantage pour

lui, ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothese

dont ne s'occupe pas du tout le contrat et dans laquelle, de

par l'applicatiou de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1881, il

pourrait y avoir lieu a imputation de l'indemnite d'assurance

sur l'indemnite legale due par le patron a son ouvrier ou a

ses ayants droit. Dans l'assurance responsabilite, au contraire,

seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est

conclue, peut jouer un röle; la faute de l'ouvrier ou de ses

ayants droit n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que

cette faute ne libere cependaut point Ie patron de sa res-

ponsabilite legale, Iaquelle alors, a mo ins qu'll n'existe d'autre

cause de decheance, doit retomber, dans les limites du eon-

trat, sur 1'" Helvetia ». En outre, comme on 1'a vu deja,

264

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'assurance-responsabilite n'inte-rvient, d'apres Ie § 15, et

jusqu'a coneurrenee, au maximum, de la somme de 6000 fr.,

que lorsque l'indemnite legale a laquelle ont droit la victime

de l'accident ou ses ayants cause vis-a-vis du patron, est su-

perieure a celle que leur garantit l'assurance collective. Lors

donc que l'indemnite legale n'est pas superieure a l'indem-

nite garantie par l'assurance collective, ou lorsque, peu im-

porte le montant de I'indemnite legale, l'indemnite due en

vertu de l'assurance collective atteint deja le maximum de

6000 fr. que ne peut depasser l'assurance-responsabilite

eIle-meme, cette derniere n'a plus a intervenir; seule done

deploie alors ses effets l'assurance collective, en vertu de

laquelle c'est a l'ouvrier ou a ses ayants-droit qu'est payable

l'indemnite; dans tous ces cas, il n'y a, par consequent, pas

d'indemnite payable au patron, et, partant, pas non plus

d'application possible du § 17 de la police; des lors, puis-

que, dans tous ces cas, la faute lourde du patron ne fait pas

tomber l'obligation de l'association decoulant de l'assurance

collective, Fon ne comprendrait pas qu'elle put la faire

tomber tout simplement pour cette raison qu'a cette obli-

gation viendrait s'en ajouter une autre compIementaire

,-

,

savoir celle decoulant de l'assurance-responsabilite. -

Enfin

l'on doit remarquer qu'en I'espece, si l'indemnite legale au

paiement de laquelle le recourant est lui-meme tenu envers

dame Gerdil, depasse le maximum de 6000 fr. que ne peut

exceder I'indemnite a laquelle dite dame Gerdil a droit en

vertu de l'assurance collective, l'assurance-responsabilite se

trouvant limitee a ce meme maximum de 6000 fr. ne saurait

garantir au recourant le paiement ou le remboursement de

ce dont son obligation, a lui, envers dame Gerdil, depasse

celle de l' « Helvetia ~ sur la base de l'assurance collective.

Le § 17 de la police n'etant dans tous les cas applicable

que lorsque, a cote de l'assurance collective, l'assurance-res-

ponsabilite doit entrer en jeu, et cette hypothese ne se ren-

1"ontrant pas en l'espece, il en resulte que c'est ä tort que

iintimee, 1'« Helvetia », a oppose, ainsi que les deux ins-

Lances cantonales, le susdit § 17, chifL 1, aux conc1usions du

IV. Obligationenrecht. N° :\3.

265

recourant fondees sur l'assurance collective contractee par

lui aupres de cette association au profit de ses ouvriers ou

de leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de

son cote, le reclamant eut Me en droit, comme il l'a soutenu,

d'opposer, eventuellement, a sa propre faute, celle que

l' « Helvetia ~ aurait elle-meme commise au regard du § 9,

chiff. 2, du contrat en ne contrölant pas suffisamment les

mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prevenir

autant que possible tout accident.

4. -

Dans son eCl'iture du 21/27 novembre 1908, en

appel, l' « Helvetia » a oppose encore aux conclusions dans

lesquelles gaules le recourant a persiste devant le Tribunal

federal, le § 18 de la police, en disant remarquer que, « s'il

~ agissait au nom de dame Gerdil, Bouet serait tenu, en vertu

» du § 18 de la police de subroger a l' « Helvetia ~ aux

» droits de dame Gerdil contre I'auteur de l'accident 1>, d'oll

elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi-

dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au

§ 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre

lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir.

Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a

jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame

Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions

dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en-

tendu agir contre 1'« Helvetia » qu'en son propre nom, a

lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il

en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a

la base de l'objection de I' « Helvetia ~ fait done entiere-

ment defaut.

Puis, il faut considerer que, si I' {, Helvetia ~ estimait que

les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base

~de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce der-

nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui

-serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la

subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le re-

>courant jusqu'a due concurrence, l' « Helvetia» aurait du

llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de

~6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts 'als oberster Zivilgerichtsinstanz.

statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres

sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes,

si l' ({ Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame-

Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col-

lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans

ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle

aurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen

de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et"

par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans

l'examen de cette question.

Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de'

savoir si le texte du § 18 serait conciliable avec une subro-

gation de l'association 1'« Helvetia » aux droit.s de l'ouvrier

(ou de sesayants cause) contre le patron -

« les tiers auteurs

du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia» peut reclamer

le benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra

l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des--

queis le contrat stipule que l' 4: Helvetia » sera subrogee, -

il suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle

a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore

actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le-

§ 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de

l'association que pour les indemnites payees par elle; le

paiement est donc une condition de la subrogation, et cette

condition n'est pas n~alisee aujourd'hui, et aucune conclusion

n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation.

D'autre part, meme a supposer l' « Helvetia» deja actuelle-

ment au benefice d'une subrogation aux droits de dame-

Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de-

son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant.

de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00,

« celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com-

» penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac-

" tant ».

L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne-

r « Helvetia» puisse, par le moyen d'une subrogation, sa

mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo-

IV. Obligationenrecht. N° 33.

ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit

encore aujourd'hui, l'exceptio doli pour cette raison que, par

les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' «Helvetia »,

le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait

qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en

effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l'c, Hel-

vetia », l'execution des obligations incombant a celle-ci en

vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit

de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente

la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les

deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a

un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Ger-

dil qui agit elle-me me a son profit contre 1'« Helvetia ~, ne

change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei

action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure-

qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi

elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective fai-

sant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907; elle-

n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant

sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits

decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque

de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre

le recourant.

5. -

L'instance cantonale, enfin, a admis que le «recours »-

de Bouet contre l' « Helvetia)} tendant a le faire exonerer,

eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resul-

tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'ho-

mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä.

Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit

etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme

illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite

l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon-

sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute

des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit.

Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses:

que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la.

doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these

~68 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene-

raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le

domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale

nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a

voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous

art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur

d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes

faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres

circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement

entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions

de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas

He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur

d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa

prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur

d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties

pouvaient deroger par convention et valablement stipuler,

par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait

demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention-

nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu-

rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi);

aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei

a elabol'l~ Ia loi precitee, une convention de la nature de celle

indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours

n'avait plus rien d'illicite.

,

Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de

de l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une

fois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises

aevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire

tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil.

L'obligation de l' «Helvetia» au paiement de l'indemnite

decoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil

tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie-

meut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil,

puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d'etre

ßoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ

moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il

non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli-

IV. Obligationenrecht. No 33.

269

:gation de 1'« Helvetia» envers dame Gerdil sur la base de

l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui

l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi-

tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du

1er aout 1907, l'obligation assumee par l' «Helvetia ».envers

les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe

independamment de toute responsabilite legale du recourant,

l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre

licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du

recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia-

lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action

·au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme

lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean-

eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron

en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait

.gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire,

ne saurait avoir non plus rien d'illicite.

6. -

L'action du recourant contre 1'« Helvetia », basee

snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres,

l'objet du contrat du 1 er aout 1907, doit donc etre declaree

fondee.

Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame

GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue

-d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer

par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1'« Hel-

vetia» est elle meme obligee en vertu de l'assurance collec-

tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier per-

met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur

ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en

sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette der-

niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement

(82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assu-

rance payable par le recourant a l' {{ Helvetia» s'eleve au

5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue

du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas

ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de

eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu-

270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz

tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans

tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion

prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881.

D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien,

conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll

maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la.

jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.).

Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise·

par le recourant sont donc bien realisees en l'espece.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il importe tout d'abord de constater que le recou-

rant n'attaque pas l'arr~t de la Cour en tant qu'il a eta con-

damne en vertu des lois snr Ia responsabilite civile des fabri-

cants, 'au paiement d'une indemnite de 7000 fr. en capital,

avec inter~ts an 5 % des le 16 decembre 1907, envers

dame Gerdil, ni en tant qu'il a ete deboute du recours en

garantie qu'il avait tente d'exercer, au sujet de cette condam-

nation contre I'association l'c Helvetia ", sur la base de son

asura~ce contre les consequences de sa responsabilite civile

industrielle. Sur l'une et l'autre de ces deux actions, le dit

arr~t est donc definitif. En limitant de la sorte son recours,

Bouet a consequemment reconnu, sans aucune reserve, que

c'etait a bon droit que, sur le terrain de I'assurance-respon-

sabilite, I'« Helvetia :. lui avait oppose le § 17, chiff. 1, de

la police; en d'autres termes, il a, de cette fa<jon, et sa~s

restriction, reconnn qua l'accident dont son ouvrier, GerdiI,

a ete la victime, etait bien imputable a une faute lourde ou

a une negligence grave, de sa part, a lui, Bouet.

Les deux seules qnestions qui soient ainsi encore en litige

devant le Tribunal federal, sont celles de savoir: 10 Si le

recourant est recevable et fonde dans ses conclusions contre

IV Obligationenrecht. N0 33.

257

1'« Helvetia." tendant a. Ia condamnation de cette derniere,

snr la base de l'assnrance collective stipnIee dans le contrat

du 1 er aout 1907, au paiement, non pas envers lui, mais

envers dame Gerdil, de l'indemnite prevue par dite assu-

rance; 2° dans l'affirmative sur cette premiere question, si

dame Gerdil est tenne a impnter cette indemnite sur celle

au paiement de laquelle le recourant a ete, Iui, deja condamne

envers elle.

Cette seconde question appelle evidemment l'application

de l'art. 9 LF du 25 juin 1881 sur Ia responsabilite civile

des fabricants. Quant a la premiere, a defaut de dispositions

speciales du droit cantonal (genevois) dans cette matiere des

aSl!lurances, c'est, aux termes de l'art. 896 CO, ainsi que de

la jurisprudence constante du Tribunal federal (voir en par-

ticulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2

p. 1161), en application des principes generaux du droit

federal des obligations qu'elle doit etre tranchee. A tous

egards, ainsi, le Tribunal federal est competent, et il y a lieu

d'entrer en matiere sur le recours.

E. 2 L'examen de la premiere des deux questions liti-

gieuses susspecifiees, soit celui des conclusions reprises par

Bouet dans son recours au Tribunal federal, contre l'« Hel-

vetia ..., conduit a rechercher en premier, si, comme I'a admis

en substance le Tribunal de premiere instance, le contrat du

1 er aout 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance a

laquelle seraient applicables indistinctement toutes les dauses

de la police, on si, au contraire, comme le soutient Ie recou-

rant, ce contrat ne renferme pas plutOt deux assnrances, l'une

an profit des ouvriers du souscripteur, l'autre au profit du

souscripteur lui-m~me. Or, en cette matiere d'assurances

collectives contre les accidents, combinees avec l'assurance

du sonscripteur lui-meme de la police contre les consequences

de sa responsabilite civile, il n'est pas possible de

dire~

d'une maniere generale, et apriori, que I'on se trouve en

presence de deux assurances coexistant aux cotes l'une de

l'autre l'assurance collective-accidents et l'assurance-respon-

sabilit~, on bien qu'an contraire I'une se trouve avoir engIobe

258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zhilgerichtsinstanz.

OU absorbe I'autre, oU bieu eQcore, qu'elles n'existent l'une

et l'autre que d'une fa<;on alternative, 180 realisatiou des con-

ditions d'applicabilite de l'une excluant immediatement l'ap-

plicabilite de l'autre. Il faut bien plutöt chaque fois se placer

en face du contrat et rechercher, comme le dit elle-meme

l'instance cantonale, quelle 80 e16 la commune intention des

parties (art. 16 CO). A cet egard, i1 est ~air, ~ontraireme?t

a 180 maniere de voir des Juges de premIere mstance, qu il

est indifferent que les parties n'aient conelu qu'un seul et

meme «contrat" car rien, evidemment, ne s'oppose a ce

que, dans un seul et meme contrat, s~ient reu~is plusi~urs

genres d'8ossurances. Il est clair aUSSI, contralrement a :a

maniere de voir de l'instance cantonale, que, sur le terram

ou l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents et

de l'assurance-responsabilite, le hut que vise le souscripteur

n'est point determinant.

.

Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des consa-

quences de sa responsabilite civile legale, que la ressource

de l'assurance-responsabilite; une simple assurance collec-

tive contre les accidents, conclue au profit de ses ouvriers,

Iui permettra d'atteindre le meme but si elle satisfait aux

exigences de rart. 9, 801. 3, de la loi precitee du 25 juin 1881,

et si lui-meme contribue au paiement des primes jusqu'a

concurrence au moins de 180 moitie, selon 1'801. 1 du meme

art. 9, lorsque, bien entendu, les indemnites que prevoit une

teIle assurance, ne sont pas inferieures a celles au paiement

des quelles le souscripteur peut lui-meme etre condamne en

vertu de sa responsabilite legale i la victime, en effet, est

tenue alors d'imputer sur son indemnite legale celle qui lui

echoit en vertu de l'assurance, d'ou il suit que le fabricant,

en fait, se trouve exonere de sa responsabilite par l'assurance.

L'assurance collective-accidents a laquelle est du ce resultat,

n'en devient pas pour autant une assurance-responsabilite.

L'une et l'autre sont, en realite, denx choses fort differentes.

La premiere est une assurance de personnes, conclue par le

patron au profit de tiers, soit de ses ouvliers, a qui seuls

aussi l'indemnite d'assurance peut etre payee (voir en parti-

IV. Obligalionenreeht. No 33.

259

:culier les §§ 1 et 10 de la police). La seconde est une assu-

Tance de chose ou de dommage, au profit du patron, c'est-

A-dire qu'elle doit couvrir celui-ci, et non plus ses ouvriers,

-du dommage qui peut etre pour Jui la consequence de toute

.action en responsabilite civile dirigee contre lui par quelque

personne pouvant se mettre envers lui au benefice des lois

:sur la matiere. En l'espe ce, le contrat intervenu entre parties,

soit entre Bouet et 1'« Helvetia " reunit ces deux assurances

(Toir surtout Ie § 15) dans une combinaison qui fait de l'as-

:surance collective -accidents l'assurance principale, et de

l'assurance-responsabilite l'assurance subsidiaire seulement,

puisque l'assurance-responsabilite n'entre en jeu que si, et

que pour autant que l'indemnite a allouer a la victime elle-

meme ou a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective

est interieure a celle qui peut leur etre adjugee contre le

patron sur la base des 10is sur Ia responsabilite civile. Ce

n'est donc que dans le cas ou l'indemnite garantie a 180 victime

ou a ses ayants droit par l'assurance collective est insuffisante

pour les indemniser de leurs droits contre le patron sur 180

base des lois sur 180 responsabilite civile, que l'assurance-

l'esponsabilite intervient pour garantir au patron le paiement

.ou le remboursement de ce que Iui-m~me peut etre appele

a payer a son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en

plus de l'indemnite a eux due en vertu de l'assurance collec-

tive. Mais encore, aux termes du § 15 de la police, l'indem-

nite totale a payer par l' < Helvetia » a l'ouvrier ou au patron

·en vertu de l'assurance collective-accidents et de l'assurance-

responsabilite ne peut-elle exceder, frais de proces non

compris,la somme de 6000 fr. « par tete », c'est-a-dire pour

chaque accident ou chaque victime. L'assurance collective

qui fait l'objet du contrat du 1 er aout 1907 accorde, d'une

maniere generale, aux ouvriers Ia meme indemnite que celle

a laquelle ils auraient droit contre leur patron sur la base

des Iois sur 180 responsabilite civile quand bien meme le dit

.patron ne serait, en realite, aucunement sonmis aces lois;

l'assurance collective a laqueIle consent l'c Helvetia, en

'Vertu des polices teIles que celle qui 80 servi d'instrument au

AS 35 11 -

1909

18

260

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

contrat dont il s'agit dans ce,proces, assure donc aux ouvriers

directement la meme indemnite, que leur patron soit ou non

soumis envers eux a Ia responsabilite civile des lois de 1881

et 1887; mais. precisement pour cette raison que les dispo-

tions de Ia police concernant l'assurance collective prevoient

presque partout, pour le caleul de l'indemnite a payer par

l'effet de cette assurance a l'ouvrier ou a ses ayants droit,

l'application des memes regles que celles qui sont suivies en

matiere de responsabilite civile, l'assurance-responsabilite,

elle, sera d'une application plutöt rare. Oe pendant, et pour

ne prendre qu'un exemple de l'utilite qu'elle peut avoir

eventuellement pour le patron, ron peut eiter le cas d'un

accident entrainant la mort d'un ouvrier celibataire; dans ce

cas, 1e § 10, chiff. 1 n° 2 de Ia dite police n'accorde pas aux

parents de la victime (ses pere et mere dans le besoin) une

indemnite de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le

patron peut etre condamne, sur la base des lois sur la res-

ponsabilite civile, a une indemnite beaueoup plus eonside-

rable.

Le eontrat en presenee duquel l'on se trouve en l'espeee,

renferme done bien une double assurance, d'une part, l'assu-

rance collective-accidents, au profit des ouvriers de Bouet,

ou de leurs ayants droit, et, d'autre part, l'assuranee respon-

sabilite, de nature subsidiaire et complementaire, au profit

de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette derniere assu-

ranee, Bouet pouvait aetionner 1'« Helvetia ~ aux fins de le

relever de sa responsabilite legale jusqu'a concurrence du

maximum conventionnel de 6000 fr., a supposer realisees les

conditions necessaires ä. l'exercice de cette action et ä. sup-

poser aussi qu'il ne se heurtat ä. aucune des decheances

prevues au contrat, il pouvait naturellement aussi, etant

donnee la disposition . de l'art. 128 al. 1 00, actionner,

comme ill'a fait, l'association 1'4 Helvetia" aux fins d'obtenir

de celle-ci, au profit de dame Gerdil, l'execution de celles de

ses obligations decoulant de l'assurance collective-accidents.

A Ia double assurance convenue entre parties correspond

aussi un double droit d'action; ou plutot, de cette double

IV. Obligationenrecht. N° 33.

261

assurance peuvent naitre deux actions aUBsi differentes l'une

de I'autre que les deux assurances auxquelles elles corres-

pondent. O'est par consequent a tort que l'instance cantonale

a confondu ces deux actione parce que, pratiquement, elles

pouvaient aboutir, pour le recourant .. au meme resultat, c'est-

a-dire, en definitive, a reduire sa contribution au paiement

des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte

du soutien qu'elle avait en son mari.

Le fait, releve par l'instance cantonale, que le recourant,

dans sa demande contre I' c Helvetia », basee sur l'assurance

eollective, au lieu de conclure a la condamnation de eette

association au paiement «d'une somme determinee d'apres

les stipulations de Ja police », a conclu, au fond a ce que

1'« Helvetia » fut tenue de payer ä. dame Gerdil l~s sommes

auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu des lois sur

la responsabilite civile, n'est aucunement de nature ä. modifier

le caractere de cette demande et a identifier cette derniere

avec l'action en garantie simultanement exercee par le recou-

rant sur la base de l'assuranee-responsabilite. En effet, les

conclusions prises par Bouet dans sa demande fondee sur

1'assurance collective correspondent parfaitement a Ia teneur

du § 10 chiff. 1 n° 1, qui prevoit quelles sont les obligations

de 1'« Helvetia », an vertu de I'assurance collective, dans un

aecident comme celui dont il s'agit en l'espece, puisque cette

disposition du contrat renvoie pour la determination de

l'indemnite d'assurance precisement aux regles suivies en

matiere de responsabilite civile.

Au point de vue procedure, il est indifferent que le recou-

rant n'ait d'abord, par son exploit introductif d'instance

contre l' «Helvetia ", annonce que son recours en garantie

fonde sur l'assurance-responsabilite, puisque l'instance can-

tonale constate qu'en vertu du droit cantonal de procedure,

dont le Tribunal federal n'a pas a revoir l'application, il etait

loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de pre-

miere instance ses conclusions premieres, pour prendre, en

definitive, contre l'Helvetia, les doubles conclusions qui ont

ete reproduites sous litt. D du present arret.

262 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

E. 3 Des considerations qui precMent, il resulte done

qu'en tout cas 1e § 17, chiff. 1, de la police n'est pas oppo-

sable aux couclusions prises par 1e recourant contre l' « Hel-

vetia » daus leur integralite, pour l'une des raisons qu'ont

retenues les instances cantonales en admettant, la premiere,

que Ie contrat du 1 er aout 1907 ne comportait qn'une seule

et uniqne assurance, et, Ia seconde, que 1es diverses conclu-

sions du recourant contre l' «Helvetia » visaient au fond au

m~me resultat. Il reste ä. voir maintenant si reellement,

comme I'a soutenu et comme le soutient encore Ie recourant,

le susdit § 17 n'est applicable qu'a Ia seule assurance-res-

ponsabilite, ou si, au contraire, l' « Helvetia, pourrait pre-

tendre qu'il doit egalement trouver application envers l'assn-

rance collective-accidents.

Sans doute, ä. lui seul, le fait que le § 17 figure a Ia suite

des deux precedents, Ies §§ 15 et 16, apres le sous-titre

« Extension de l'assurance a Ia responsabilite civile indus-

trielle », ne suffirait pas encore a faire considerer ce § 17

comme se rapportant exclusivement a l'aRsurance responsa-

bilite, car les §§ 18 et 19 sont absolument dans le meme cas,

et il est hors de doute qu'eux ne renferment pas autre chose

que des conditions generales applicables aussi bien a I'une

qu'a l'autre assurance. Mais il est ä. remarquer, en revanche,

que Ia place qu'occupent dans Ie eontrat Ies dispositions fai-

sant l'objet du § 17, acependant son importance dans Ia

question soulevee, si l'on considere que les clausesde deo

cbeauce que I' « Helvetia » entend, an besoin, pouvoir opposer

a ses societaires ou a ses ass ures, n'ont pas ete reunies dans

Ia police comme tel aurait ete le cas sans doute si toutes,

indistinctement, elles devaient recevoir leur application a l'un

comme a l'autre des deux genres d'assurance prevus au

contrat; elles sont, au contraire, nettement divisees en trois

groupes sous les §§ 11, 14 et 17 dont la position respective

demontre, a premier examen deja, au regard du contexte,

que ceIles sous § 11 (sauf celle sous chiff.1, qui n'a ete evi-

demment inseree a cet endroit que par inadvertance, au lien

d'etre placee au § 14) visent uniquement Ies droits des

IV. ObligationenreCht. No 33.

263

ouvriers Ou de leurs ayants cause, decoulant de l'assurance

collective, celles sous § 17 uniquement les droits du patron,

decoulant de l'assurance responsabilite, seules ceIles sous

§ 14 (et celle sous § 11 chiff. 1, susrappelee) etant d'une

application generale a l'une et a l'autre assurance. Toutefois,

ce qui est delerminant avant tout, c'est le texte meme du

§ 17, en opposition a celui du § 11. Tandis, en effet, que le

§ 11 prend soin de dire que, dans differentes alternatives

qu'il indique, c'est la viclime meme de l'accident (soit l'au-

vl'ier) ou ses ayants cause qui sont " dechus de tous droits

a une indemnite a teneur du contrat d'aSS1trance callective

contre Ies accidents :. -

Ie § 17 n'a pas moins Ie soud de

Ia precision, en specifiant que, dans les trois cas qu'il men-

tionne, e'est «l'indemnite au patron responsable:. que

l' « Helvetia » se refuse a accorder. D'ailleurs, toute l'eco·

nomie du contrat, teIle qu'elle resulte des considerations

developpees sous chiffre 2 du present arret, vient confirmer

I'interpretation qui precMe. Dans l'assurance collective, la

victime m~me de l'accident ou ses ayants cause ne sont de-

ehus de leur droit a indemnite que si, notamment, l'accident

est dii a une propre faute lourde de leur part, a eux; Ia

faute du patron, ici, est indifferente, car cette assurance n'est

pas conclue a son profit, a lui, mais bien a celui de ses

ouvriers, et si elle peut presenter quelque avantage pour

lui, ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothese

dont ne s'occupe pas du tout le contrat et dans laquelle, de

par l'applicatiou de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1881, il

pourrait y avoir lieu a imputation de l'indemnite d'assurance

sur l'indemnite legale due par le patron a son ouvrier ou a

ses ayants droit. Dans l'assurance responsabilite, au contraire,

seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est

conclue, peut jouer un röle; la faute de l'ouvrier ou de ses

ayants droit n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que

cette faute ne libere cependaut point Ie patron de sa res-

ponsabilite legale, Iaquelle alors, a mo ins qu'll n'existe d'autre

cause de decheance, doit retomber, dans les limites du eon-

trat, sur 1'" Helvetia ». En outre, comme on 1'a vu deja,

264

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'assurance-responsabilite n'inte-rvient, d'apres Ie § 15, et

jusqu'a coneurrenee, au maximum, de la somme de 6000 fr.,

que lorsque l'indemnite legale a laquelle ont droit la victime

de l'accident ou ses ayants cause vis-a-vis du patron, est su-

perieure a celle que leur garantit l'assurance collective. Lors

donc que l'indemnite legale n'est pas superieure a l'indem-

nite garantie par l'assurance collective, ou lorsque, peu im-

porte le montant de I'indemnite legale, l'indemnite due en

vertu de l'assurance collective atteint deja le maximum de

6000 fr. que ne peut depasser l'assurance-responsabilite

eIle-meme, cette derniere n'a plus a intervenir; seule done

deploie alors ses effets l'assurance collective, en vertu de

laquelle c'est a l'ouvrier ou a ses ayants-droit qu'est payable

l'indemnite; dans tous ces cas, il n'y a, par consequent, pas

d'indemnite payable au patron, et, partant, pas non plus

d'application possible du § 17 de la police; des lors, puis-

que, dans tous ces cas, la faute lourde du patron ne fait pas

tomber l'obligation de l'association decoulant de l'assurance

collective, Fon ne comprendrait pas qu'elle put la faire

tomber tout simplement pour cette raison qu'a cette obli-

gation viendrait s'en ajouter une autre compIementaire

,-

,

savoir celle decoulant de l'assurance-responsabilite. -

Enfin

l'on doit remarquer qu'en I'espece, si l'indemnite legale au

paiement de laquelle le recourant est lui-meme tenu envers

dame Gerdil, depasse le maximum de 6000 fr. que ne peut

exceder I'indemnite a laquelle dite dame Gerdil a droit en

vertu de l'assurance collective, l'assurance-responsabilite se

trouvant limitee a ce meme maximum de 6000 fr. ne saurait

garantir au recourant le paiement ou le remboursement de

ce dont son obligation, a lui, envers dame Gerdil, depasse

celle de l' « Helvetia ~ sur la base de l'assurance collective.

Le § 17 de la police n'etant dans tous les cas applicable

que lorsque, a cote de l'assurance collective, l'assurance-res-

ponsabilite doit entrer en jeu, et cette hypothese ne se ren-

1"ontrant pas en l'espece, il en resulte que c'est ä tort que

iintimee, 1'« Helvetia », a oppose, ainsi que les deux ins-

Lances cantonales, le susdit § 17, chifL 1, aux conc1usions du

IV. Obligationenrecht. N° :\3.

265

recourant fondees sur l'assurance collective contractee par

lui aupres de cette association au profit de ses ouvriers ou

de leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de

son cote, le reclamant eut Me en droit, comme il l'a soutenu,

d'opposer, eventuellement, a sa propre faute, celle que

l' « Helvetia ~ aurait elle-meme commise au regard du § 9,

chiff. 2, du contrat en ne contrölant pas suffisamment les

mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prevenir

autant que possible tout accident.

E. 4 Dans son eCl'iture du 21/27 novembre 1908, en

appel, l' « Helvetia » a oppose encore aux conclusions dans

lesquelles gaules le recourant a persiste devant le Tribunal

federal, le § 18 de la police, en disant remarquer que, « s'il

~ agissait au nom de dame Gerdil, Bouet serait tenu, en vertu

» du § 18 de la police de subroger a l' « Helvetia ~ aux

» droits de dame Gerdil contre I'auteur de l'accident 1>, d'oll

elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi-

dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au

§ 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre

lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir.

Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a

jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame

Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions

dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en-

tendu agir contre 1'« Helvetia » qu'en son propre nom, a

lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il

en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a

la base de l'objection de I' « Helvetia ~ fait done entiere-

ment defaut.

Puis, il faut considerer que, si I' {, Helvetia ~ estimait que

les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base

~de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce der-

nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui

-serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la

subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le re-

>courant jusqu'a due concurrence, l' « Helvetia» aurait du

llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de

~6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts 'als oberster Zivilgerichtsinstanz.

statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres

sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes,

si l' ({ Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame-

Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col-

lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans

ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle

aurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen

de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et"

par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans

l'examen de cette question.

Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de'

savoir si le texte du § 18 serait conciliable avec une subro-

gation de l'association 1'« Helvetia » aux droit.s de l'ouvrier

(ou de sesayants cause) contre le patron -

« les tiers auteurs

du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia» peut reclamer

le benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra

l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des--

queis le contrat stipule que l' 4: Helvetia » sera subrogee, -

il suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle

a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore

actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le-

§ 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de

l'association que pour les indemnites payees par elle; le

paiement est donc une condition de la subrogation, et cette

condition n'est pas n~alisee aujourd'hui, et aucune conclusion

n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation.

D'autre part, meme a supposer l' « Helvetia» deja actuelle-

ment au benefice d'une subrogation aux droits de dame-

Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de-

son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant.

de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00,

« celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com-

» penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac-

" tant ».

L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne-

r « Helvetia» puisse, par le moyen d'une subrogation, sa

mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo-

IV. Obligationenrecht. N° 33.

ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit

encore aujourd'hui, l'exceptio doli pour cette raison que, par

les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' «Helvetia »,

le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait

qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en

effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l'c, Hel-

vetia », l'execution des obligations incombant a celle-ci en

vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit

de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente

la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les

deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a

un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Ger-

dil qui agit elle-me me a son profit contre 1'« Helvetia ~, ne

change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei

action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure-

qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi

elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective fai-

sant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907; elle-

n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant

sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits

decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque

de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre

le recourant.

E. 5 L'instance cantonale, enfin, a admis que le «recours »-

de Bouet contre l' « Helvetia)} tendant a le faire exonerer,

eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resul-

tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'ho-

mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä.

Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit

etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme

illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite

l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon-

sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute

des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit.

Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses:

que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la.

doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these

~68 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene-

raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le

domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale

nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a

voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous

art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur

d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes

faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres

circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement

entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions

de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas

He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur

d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa

prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur

d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties

pouvaient deroger par convention et valablement stipuler,

par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait

demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention-

nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu-

rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi);

aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei

a elabol'l~ Ia loi precitee, une convention de la nature de celle

indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours

n'avait plus rien d'illicite.

,

Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de

de l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une

fois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises

aevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire

tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil.

L'obligation de l' «Helvetia» au paiement de l'indemnite

decoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil

tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie-

meut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil,

puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d'etre

ßoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ

moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il

non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli-

IV. Obligationenrecht. No 33.

269

:gation de 1'« Helvetia» envers dame Gerdil sur la base de

l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui

l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi-

tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du

1er aout 1907, l'obligation assumee par l' «Helvetia ».envers

les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe

independamment de toute responsabilite legale du recourant,

l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre

licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du

recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia-

lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action

·au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme

lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean-

eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron

en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait

.gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire,

ne saurait avoir non plus rien d'illicite.

E. 6 L'action du recourant contre 1'« Helvetia », basee snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907, doit donc etre declaree fondee. Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue -d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1'« Hel- vetia» est elle meme obligee en vertu de l'assurance collec- tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier per- met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette der- niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement (82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assu- rance payable par le recourant a l' {{ Helvetia» s'eleve au 5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu- 270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881. D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien, conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la. jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.). Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise· par le recourant sont donc bien realisees en l'espece.

Dispositiv
  1. ~d~i! \lom 14. ~.d 1909 in 6ad)en lUitJI~t, mefL u. mer.d'fI. gegen b~ ~OoJId, .\f!. u. mer.",mefi. Tausohvertrag: Rechtsstellung der die Sache, welche sie tattschweise' erworben /tat, wegen i/tre/' iHängel zMrückbietenden Partei (Art. 273 OR). Bemessung ihres Scltadenersatzanspn~chs. :Da~ mun beßgerid)t l)i'tt auf ®runb forgenber lßro3e~rage: A. - :Durd) Urteil bom 12. :Deaem6er 1908 l)at baß ()oer~ gerid)t beß .\fant.ow 2u3ern erfannt! ,,:Der mefiagte l)a6e bem stIliger 2400 g:r. ne6ft Bin~ 3u 5% "feit 2. 6e~tem6er 1907 au 6eaal}len. IDCit il)ren aoweid)enbeu Itmegel)rcn feien bie ißarteicn a6gewiefen./J IV. Obligationenrecht. N· 34. 271 B. - ®egen biefeß Urteil l)at bel' ~ef{agte red)taeitig unb f.orm", Ttd)tig bie merufung an baß munbcßgerid)t erllärt, mit bem me", gel)ren, e~ fei ba~ o6ergerid)tIid)e Urteil tn bem 6tnne abauänbern, ba~ bie JUage a6gewiefen werbe, unter .\foftenf.olge für ben stläger. C. - :Der .\fräger l)at auf 2r6weifung bel' ~erufung unb mf'" ftätigung beß .o6ergerid)tlid)en UrteiI~, unter stoftenforge, ange:: tragen; - in ~rwägung:
  2. - 2rm 25. 3uft 1907 fd)rie6 ber ?BeUagte (fu:cmuel WätlIer, auf ®ro~l)of in Strienß, bem .\fläger Henry de Chollet, lßferbe", ~änbrer in ®uin~et 6ei g:rei6urg, Ocr fte6eni~rige 11 ~.o6'/, ben er in bCß .\flägerß 6talI (6ei einem ~efud)e l.l.om 24. ,3uIi) gefel)en l)a6e, gefalle il)m gut unb er würbe il)n faufen, "sous la condi- l,tion que vous prendriez comme echange un cheval presume "pur sang, 4 ans et 1/2, 1 m 55, sain et net pour le prix de ,,1200 frs. ou, en autres mots, je vous donnerais le cheval et 1,-1200 frs. en espece". :Der stläger antw.ortete mit )telegramm t)om 27. 3uIi: "Accepte si donnez 1400 retour, suis d'accord, l,expedierai cheval lundi et ferai prendre l'autre. /J wett mrief tlOm gfeid)en :tage, bcr fid) .offen6ar mit bem :telegramm be~ Jtläger~ heuate, fragte bel' meflagte ben .\fUiger n.od) an, .06 1,~l)6" mit 2rut.om.o6tIen unb eleftrifd)em ~ram tlertraut fei, unb erllärte, wenn bel' J'fläger l)iefür ®arantie feiften fönne, fei er Oe", reit lide vous ceder le hongre de 4 ans et payer en outre ,,1300 frs. 1/. :Daraufl)in lie~ ber stläger ol)ne weitere ~dliirung 14m 29. 3uft burd) einen .\fned)t fein lßferb ,,~.o6" nad) jtrien~ bringen unb ba~ lßferb be~ ~efragten, ,,~ne3anl/, bort a6l).olen. 2rm 31. 3uli f .obann telegral'l}ierte bel' .\fräger bem mefiagten: "Rentrant aujourd'hui trouve votre Alezan mis en mon ab- IIsence en fourriere pour roil gauche pas en ordre. Veuillez lIenvoyer expert ou reprendre cheval contre douze cents "francs/I. :Der mefiagte antw.ortete telegra:pl}iidJ: IIPrendrai toute l1garantie pour roil et enverrai professeur Schwendimann "_, unb f:prad) bem .\fläger mit mrief bom 1. 2ruguft unter ?Serfid)e:: rung feine~ guten ®Iau6ew fein mebauern a~ ü6er 111'incident !1qui s'est produit avec l'echange de mon chevalli• 2ruf bie ~eftftelIung beß ~rl'erten lßr.of. 6d)wenbimann, ba~ baß lßferb
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

24.6 A. Entscheidungen des Bundesil"erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

fe~ungen beß

~rt. 67 Offi; fe16ft aum ®egenftanb, f.onberu bie

erftere befef)Iägt IebigHef) bie <futfef)äbigungßbemeffung auf ®runb

beß ~rt. 51 O::R: (\.lergI. ~ierüber ~6 29 II in:r. 82 (gr\1.1. 3 in

fine, 6. 692), unb bie

I~tere bte Begitimatt.on ber .!-tlägerin im

6inne beß ~rt. 52 in fine O::R:, je bei ~rin3i~ieU gegebener S)aft"

baneit beß meffagten auß ~rt. 67. 91:un erlebtgt fief) bie (ginrebe

be6 6eIbft\.lerfef)ulbenß, \1.1elef)C6 barin liegen f.oU, ba~ ber)Berun"

gIMte e6 unterlaffen ~abe, bie U:eftigfeit beß 2eiter~afen6 i)or hem

~efteigen ber 2etter buref) fogen. lIU:ec'fen" au ~rüfen, .o~ne \1.1eitere~

mit ber auf ein faef)\.lerftlinbigeß ®utaef)ten geft~ten unb

be6~a16

für baß

~unbe6gerief)t \.lerbinbIief)en U:eftfteUung bel')Borinftana,

baB buref) baß "U:ec'fenll bie ~ragfä9igfeit be6

S)af~nß für bie be"

raftete 2eiter feine6\1.1eg6 mit

6ief)er~eit

~ätte ermittelt \1.1erben

fönnen. SDa~ aber ber)Berunglüc'fte au anber\1.1eitiger q3rüfung be~

S)afenß

\.ler~ffief)tet ge\1.1efen \1.1äre, ift naef) 2age ber ~ften mit

bem fant.onalen ::R:ief)ter -ebenfaU6 nief)t anaune9men. Unb \1.1aß bie

meftreitung ber (gigenfef)aft beß mernngIMten aIß IImerfl.lrgerll ber

.!-tlligerin betrifft, ~at bie ml.lrinftana 3\1.1ar 3unäef)ft feftgefteUt, baB

bie .!-tlägerin ~ren eigenen Unter~alt bi~9er gan3 .ober 3um gt'ö~ten

~eil aUß i~t'em eigenen (gr\1.1erbe beftrttten

~abe. 6te 9at jeboef)

ferner bargetan, ba~ ber)Berunglüc'fte immer~in in ber 2age ge:::

\1.1efen \1.1äre, fte im U:aUe 3ufünftigen ~ebürfniffeß au unter9aften,

unb tft bei biefer 6aef)Iage auf ®runb ber biß~erigen lßrarW mit

::R:eef)t ba3u gelangt, ben)Berunglüc'ften auef) aIß i 9 ren,,)Berfor:::

ger" im 6inne be~ ®efe~e6 an3uerfennen.

6. -

SDie

3iffermä~ige (gntfef)äbtgungßbereef)uung be~ fante"

ualeu ::R:ief)terß tft an fief) uief)t augefl.lef)ten unb gibt tatfäef)lid}

auef) au feinen ~ußfe~uugen ~nla~. (gß ift bilger fein (gutfd}äbf:::

guugß3uf~ruef), \1.1.ouucf) \.l.on ber ®efamtfumme (5400 U:r.) 3000 U:r.

auf bie (g~efr(tU unb 2400 1Jr. 3ufammen auf bie beibeu .!-trnbel'

be6 mernnglüc'ften entfaUen, au beftiitigen; -

erfannt:

SDie

~ernfung beß

~enagten \1.1irb abge\1.1tefen unb hamtt ba~

Urteil her II. ~bteiIung beß beruifcf)en ~~~eUation6" unh .!-taffa:<

ti.on69.ofe6 i)l.lm 22. Oft.o6er 1908 in aUen «Hen 6eftlitigt.

IV. Obliptionenrecht. N° 33.

247

33. Anit du 1 er ma.i 1909, dans la cause l3ouät, der. principal,

appelant en garantie et ree. contre Gerdll, dem. et int.

el « lIelvetia », def. et appelee en garantie.

Oontrat d'assurance renfermant, principalement, une assu-

rance-collective contre les accidents (assurance des

ouvriers) et, de nature subsidiaire et comp!ementaire, une

assurance- responsabilite au profit du patron. Conclu-

sions du patron: d'une part, contre la Cie d'assurance, tendant

a faire condamner celle-ci, sur la base de l'assurance collective,

au paiement de !'indemnite prevue par cette assurance a l'ayant

droit de la victime (veuve) (art. 128, al. 1 00), -

et, d'autre

part, contre cette derniere personne, tendant a l'obliger d'im-

puter l'indemnite 1ui ainsi allouee sur celle au paiement da

1aquelle 1e patron fut deja condamne envers elle (art. 9 al. 1

et 8 LF du 25 juin 1881, sur la responsabilite des

fabricants). -

Interpretation de la police (notamment des

§§ 17 chiffre 1, et 18): Art. 16 00. -

Assurance destinee a

couvrir le souscripteur de la responsabilite decoulant de sa

propre faute, alors meme que celle-ci se qualifie de « delit » :

Oontrat illicite (art. 17 OO)?

A. -

L.-M. Bouet, entrepreneur de ma~onnerie, ä Ge-

neve, et l'association de l' «Helvetia», societe d'assurance mu-

tuelle saisse contre les accidents, ayant siege aZurich, ont

eonclu entre eux un contrat date du 1 er aout 1907, intitule :

~ Assurance collective contre les accidents (assurance des

ouvriers) avec extension ä la responsabilite civile industrielle

du patron », par lequell' «Helvetia» declare qu'elle «accorde ...

> ä L.-M. Bouet, ... l'assurance collective contre Ies accidents

> en faveur des personnes qu'il occupe dans son entreprise

» du bätiment >, I'assurance devant « s'etendre a Ia respon-

» sabilite civile industrielle du patron. }} La police, apres ce

preambule qui determine encore Ia duree du contrat (jusqu'au

31 decembre 1911) et le montant de Ia prime ä payer par

le preneur d'assurance (Ie 5 %

du salaire des ouvriers et

employes assures), comprend deux cbapitres, ayant pour

titre, l'un « Conditions generales d'assurances ~ -

l'autre

c Conditions particulieres ». Ce second chapitre ne presente

248 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

aucun interet dans ce debat .... Le premi()r chapitre comprend

d'abord 14 paragraphes dont les uns ne visent manifestement

que l'assurance collective proprement dite conclue au profit

des ouvriers de Bouet, mais dont d'autres enoncent de veri-

tables conditions generales applicables aussi bien ä. cette

assurance collective qu'eventuellement ä. l'assurance pouvant

accompagner celle-ci et destinee ä. couvrir le patron -

soit,

en l'espece, le sie ur Bouet -

de la respo~sabilite civile

encourue par lui vis-a-vis de ses ouvriers. Puis viennent,

sous le sous-titre « Extension de l'assurance a la responsa-

bilite civile industrielle », les §§ 15, 16 et 17, qui traitent

plus particulierement de cette assnrance-lit, au profit du pa-

tron, et qui, sans en etre separee par aucun titre ou sous-

titre, sont suivis des §§ 18 et 19 qui, de nouveau, s'appliquent

aussi bien a l'une qu'a l'autre assurance (le § 19 reglant Ia.

question de for pour-toutes actions dirigees contre I'« Hel-

vetia », le § 18 s'occupant de la question de subrogation

qui viendra en discussion au cours du present arret).

Le § 1 al. 1, de la police est ainsi con<,;u: « Par l'assu-

» rance collective contre les accidents C assurance des ou-

» vriers), I'Helvetia, assurance mutuelle suisse contre les

» accidents, aZurich, designee simplement par c Societe »

» dans les presentes conditions, assure, sur Ia base de ses

» statuts et des conditions qui suivent, contre les consa-

:) quences economiques des accidents dont 1e personnel ou-

:) vrier est atteint par le fait de l'exploitation declaree dans

» la police >. L'art. 2 du meme paragraphe porte: c Sauf

}) stipulations contraires, l'assurance comprend tout le per-

:t sonnel ouvrier occupe par le souscripteur dans une exploi-

» tation industrielle ». Val. 3 definit ce qu'il y a lieu d'en-

tendre par « accidents:t au sens de la police.

Le §-9, chiffre 2, stipule, a Ia charge du souscripteur,

« l'obligation de prendre toutes les mesures preventives

:) propres a proteger les ouvriers contre les accidents, » et,

en outre, pour la « Societe" «le droit de faire verifier en

» tout temps, par des experts, les installations de preven-

> tion d'accidents, et les circonstances dans lesquelles un

IV. Obligationenrecht. N° 33.

249

7J accident s'est produit, les personnes chargees de ce con-

'}) tröle devant avoir libre acces immediat dans tous les locaux

~ de l'entreprise. >

Le meme paragraphe, chiffre 5, dispose, entre autres

..choses, que <!. la personne ayant droit a une indemnite est

» tenue de signaler immediatement l'accident au chef de

~ l'entreprise ou a son rempla<,;ant. »

Le § 10, a1. 1, et chiffre I, n° 1, est de la teneur sui-

vante:

« Par I'assurance collective contre les accidents, la Societe

» s'engage vis-a-vis des ouvriers et employes victimes d'ac-

~ cidents professionnels (§ 1 des presentes conditions), ainsi

» que vis-a-vis de leurs survivants designes ci·dessous, aux

» prestations enumerees aux chiffres I-lU suivants :

» 1. En cas de mort.

» Si l'accident est suivi de mort, soit immediatement, soit

» dans le delai d'une annee a dater du jour de l'accident, la

-:» Societe accorde les indemnites suivantes :

~ 10 Si la victime laisse un conjoint ou des enfants Iegi-

:» times ayant droit ades secours, la Societe accorde aces

» survivants la meme indemnite que celle a laquelle Hs

) auraient droit a teneur des lois sur la responsabilite civile

:» du 25 juin 188t et du 26 avril 1887, en cas d'accident

» entrainant la responsabilite du souscripteur, sans toutefois

» que cette indemnite puisse exceder la somme de 6000 fr.

, En outre, Ia Societe rembourse les frais de tentative de

» guerison et d'inhumation >.

Le § 11, chiffre 2, declare que « la victime d'un accident,

, ou ses ayants droit, sont dechus de tous droit'i ä. une

:» indemnite a tenenr du contrat d'assurance collective contre

') les accidents :

:) 20 Lorsque la victime ou ses ayants droits ont cause ou

» contribue ä. provoquer l'accident par une faute lourde,

:) notamment par ivresse ».

Le § 15 prevoit : « Si, aux termes de 1a police, l'assurance

» collective contre les accidents s'etend a la responsabilite

:» civile industrielle qui incombe au souscriptenr a teneur

250 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

> des lois federales du 25 juin 1881- et du 26 avril 1887, et,

, si l'indemnite accordee a l'ayant droit en vertu de l'assu-

» rance collective contre les accidents est inferieure a cella-

, a laquelle il a droit conformement aux lois precitees, Ia.

, Societe s'oblige, par les conditions qui precedent et par

» celles qui suivent, a indemniser le souscripteur pour le

, montant des indemnites legales, jusqu'a concurrence du

» maximum de 6000 francs par tete, et, en outre, pour les

» frais de pro ces imposes au souscripteur soit par jugement,.

, soit par transaction juridique ».

Le § 16 oblige le souscripteur a informer immediatement,

la. « Societe, de tous proces en responsabilite civile diriges.

contre lui et a en lui laisser en outre, a elle, la direction.

Sous § 17, chiffre 1, se trouve la disposition ci-apres :

« Outre les cas deja enumeres dans lesquels la Societe ne

» reconnait pas d'obligation a une indemnite, la Societ&

» n'accorde aucune indemnite au patron responsable:

, 10 Lorsque l'accident est du a une faute lourde ou a.

, une negligence grave du chef de l'entreprise ».

Sous § 18, enfin, se lit la clause suivante :

« Jusqu'a concurrence des indemniMs payees par elle en.

, vertu de l'assurance collective contre les accidents ou en

» vertu de l'assurance de la responsabilite civile, la Sodete

, est subrogee dans les droits que les articles 50 et sv. du Code

, federal des Obligations, ou des lois speciales, conferent a.

,. l'ouvrier ou ä ses ayants droit ou au patron civilement.

, responsable contre les tiers auteurs du dommage. La per-

» sonne tenue a cette subrogation est responsable de tout

» acte par lequel elle prejudicie l'exercice da ce droit de la.

, Societe.,

B. -

Sous l'empire de ce coutrat, le 16 decembre 1907,.

l'un des ouvriers du sieur Bouet, le nomme Jules Gerdilr

alors age de 59 ans et 3 mois, magon, fut victime d'un acci-

dent tandis qu'il travaillait, pour le compte de son patron, a

la pose d'une corniche, a une hauteur a partir du sol de

12 m. environ, dans un batiment en construction a la rue,

de Malagnou, a Geneve; cette corniehe s'effondra soudaill

IV. Obligationenrecht. No 33.

251

sur une longueur de 6 m. environ, Gerdil fut precipite du

haut du batiment jusqu'a terre et regut ainsi diverses lesions

auxquelles il succomba le soir meme.

C. -

Par exploit du 22 janvier 1908, la veuve de Gerdil"

dame Josephine-Marie-Polixene(dite Pauline), nee Berthiert

agee de 54 ans, introduisit contre le sieur Bouet, devant les

tribunaux genevois, une demandeconcluant a la condamna-

tion du defendeur au paiement, a titre d'indemnite pour la

perte de son soutien, d'une somme de 12 000 francs, avec

interets de droit et depens. Durant tout le cours du proces,

la demanderesse ne prit pas d'autres conclusions que celles-

la. Elle invoquait, pour les justifier, l'art. 6, a1. 3, de la loi

federale du 25 juin 1881, soutenant qne la mort de son mari

avait bien ete causee par un acte du fabricant, susceptible

de faire l'objet d'une action au penal, quand bien meme dans

l'enquete penale ouverte a la suite de l'accident, le defendeur

avait, en date du 11 janvier1908, beneficie d'une ordonnanca

de non-lieu.

D. -

Par exploit du 6 fevrier 1908, le sieur Bouet com-

men(ja par denoncer a l' 4: Helvetia» l'instance introduite

contre lui par dame Gerdil et par l'assigner en meme temps

aux fins de « s'ou'ir, la citee, condamner arelever, garantir

, et indemniser le requerant de toutes condamnat.ions en

» capital, interets et frais qui pourraient etre prononcees

, contre lui an profit de dame Pauline Berthier, veuve de

, Jules Gerdil. »

Mais, une fois les deux causes liees (par jugement du.

16 mars 1908), Bouet amplifia ses conclusions contra

l' 4: Helvetia », en declarant poursuivre contre cette derniere

une double action, c'est-a-dire, d'une part, en vertu de l'as-

surance collective contre les accidents contractee par lui au

profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit, et de l'art. 128,

a1. 1 CO, une action tendant au paiement par l'({ Helvetia »

au profit de dame Gerdil da l'indemnite due a celle-ci en

vertn de la dite assurance, et, d'autre part, en vertu de sa

propre assurance, a lui, contre les consequences de sa res-

ponsabilite civile, une action tendant a la condamnation da

252 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zi vilgerichtsinstanz.

r« Helvetia» a le couvrir de topte condamnation pouvant

~tre prononcee contre Iui au profit de dame Gerdil. Bouet

prit ainsi, en definitive, tant contre dame Ge~dil vis-a-vis de

laquelle il rev~tait le role de defendeur, que contre 1'« Hel-

vetia :. vis-a-vis de Iaquelle il rev~tait Ie double role d'appe-

lant en garantie et de demandeur, les conclusions ci-apres :

« Plaise au Tribunal:

~ reduire l'indemnite a payer a Ia demanderesse a 2000 fr.;

1> condamner Ia Oe ({ Helvetia 1> :

1> 1. a payer a veuve Gerdil, avec inter~ts legaux, toute

.. somme qui pourrait ~tre adjugee a cette derniere pour Ies

.. causes qui font le merite de Ia presente instance, en conse-

"» quence, dire que dame veuve Gerdilsera tenue d'imputer

, tOtües sommes auxquelles la eie «Helvetia» sera con-

» damnee directement d son p,'ofil;

» 2. arelever et garantir sieur L.-M. Bouet de toutes

» condamnations en capitaI, inter~ts et frais, qui pourraient

.. ~tre prononcees contre Iui au profit de dame Pauline Ber-

, thier, veuve du sieur Jules Gerdil;

~ debouter dame veuve Gerdil et Ia Oie «Helvetia:. de

, toutes autres ou contraires conclusions et les condamner

.. aux depens. »

E. -

En reponse aces conclusions de Bouet, pour autant

que ceIles-ci etaient prises contre elle, l' « Helvetia » objecta

qu'e~e n'avait contracte avec Jui qu'uue seule assurance, a

saVOlr une assurance collective avec extension a la respon-

sabilite civile, qu'il n'y avait entre eux deux qu'un seul et

unique contrat indivisible dans toutes ses clauses et qu'en

.consequence, a l'assurance collective avec extension a la res-

ponsabilite civile qui, seule, avait ete contractee etaient

.applicables les clauses speciales des §§ 15 et sv. de ia police

:Boit, enparticulier, du § 17, chiffre 1, frappant de Ia de~

.cheance de son recours contre elle -

1'« Helvetia ~ -

le

patron coupable de faute lourde ou de negligence grave ayant

ete Ia cause de l'accident. Elle conclut, en definitive a ce

qu'il phlt au Tribunal:

'

« debouter Bouet de sa demande contre I'« Helvetia 1>,

, mettre celle-ci hors de cause;

IV. Obligationenrecht. No 33.

.. condamner Bouet aux depens de 1'(Helvetia ».

F . . -

Par jugement au fond du 20 octobre 1908 :

253

Oonsiderant que dame Gerdil avait ete reconnue apte ä.

exercer l'action introduite par elle contre Bouet, en vertu

de l'art. 6, al. 1, lett. a, de la loi du 25 juin 1881 par juge-

ment-incident du 30 mars 1908;

qu'il pouvait bien ~tre reproche a Bouet un acte suseep-

tible de faire l'objet d'une action au penal au sens de I'art. 6,

.a1. 3, leg. cit.;

que, dans ces conditions, le juge n'etait pas tenu au maxi-

mum legal de 6000 francs envers dame Gerdil;

que le dommage subi par eette derniere par suite de la

perte de son mari, son soutien, pouvait ~tre evalue a 180

:somme de 8328 fr. 50, laquelle pouvait ~tre majoree encore

d'un montant de 500 fr. pour que dame Gerdil sortit abso-

lument indemne du proces;

que le systeme imagine par Bouet contre 1'« Helvetia »

.etait insoutenable;

qu'il n'avait ete conclu entre ceux-ci qu'un seul contrat;

que, par consequent, le § 17 des conditions generales de

Ia police etait applicable « ä. l'ensemble du contrat »;

que, l'accident etant du effectivement a la faute lourde ou

:a la negligence grave de Bouet, celui-ci n'avait aucun recours

contre 1'« Helvetia » :

Le Tribunal de Ire instance de Geneve a prononce:

c Le Tribunal

~ condamne Bouet a payer a dame veuve Gerdil, avec

» inter~ts de droit, la somme de 8828 fr. 50 ä. titre d'in-

» demnite;

:. deboute Bouet de ses conclusions contre la societe

l'c Helvetia :t.

. . .

G. -

Bouet interjeta appel de ce jugement en reprenant

tant contre dame Gerdil que contre 1'« Helvetia:. ses conclu-

:sions de premiere instance.

Dame Gerdil et 1'« Helvetia:t conclurent, chacune en ce

qui la concerne, au rejet de cet appel et a Ia confirmation

254 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

du jugement de premiere instance, -sous suite de tous depens:

d'appel.

H. -

Par arr~t du 23 janvier 1909, communique aux

parties le 25 dit, Ia Cour de Justice civile du canton de

Geneve a prononce ainsi qu'il suit :

« La Cour confirme le dit jugemellt (de premiere instance),.

» en reduisant toutefois a Ia somme de 7000 fr., avec inte-

» r~ts a 5 % des le 16 decembre 1907, l'indemnite due par

« Bouet a veuve Gerdil... deboute les parties de toutes

» autres conciusions. »

Cet arr~t, en ce qui concerne l'action de dame Gerdil

contre Bouet, ne modifie donc le jugement de premiere ins-

tance que sur Ia question de quotite, par suite de quelques

divergences dans Iecalcul du dommage subi par Ia deman-

deresse. Quant a Ia double action de Bouet contre 1'« Hel-

vetia ", I'instance cantonale ne Ia considere que comme UD

recours du premier contre Ia seconde. Bouet, en se defendant

du reproche de faute grave que Iui avait adresse 1'4. Hel-

vetia " opposait a celle-ci sa propre faute en tant que, bien

qu'elle fut tenue de par Ie § 9, chiff. 2, de la police d'exer-

cer un contröle sur Ie chantier qui fut Ie thelltre de l'acci-

dent, et bien qu'elle eut charge de ce contröle l'un de ses

employes, inspecteur et surveillant des echafaudages des

entrepreneurs genevois ass ures aupres d'elle, jamais elle ne

Iui avait fait, a Iui, Bouet, d'observations sur Ia maniere en

Ia quelle il avait ete procede a Ia pose de Ia corniche dont

l'effondrement avait cause }'accident. Sur ce point, l'instance

cantonale remarque que la faculte accordee a 1'« HeIvetia »

par § 9, chiff.2, de Ia police, ne conferait pas aux personnes

qu'elle pouvait charger de ce contröle, le droit de s'ingerer

da.ns Ia directiQn d'aucuns travaux, et, en tout cas, ne pouvait

pas prejudicier aux obligations qui incombaient aux patrons

de par les Iois ou Ies reglements non plus que diminuer leur

responsabilite. Pour le surplus, l'instance cantonale considere

que, s'il etait loisible sans doute a Bouet de modifier ou

d'amplifier ses concIusions en premiere instance contre

1'« Helvetia », au fond, les unes et les autres revenaient an

IV. Obligationenrecht. N° 33.

255

m~me Bouet assigne lui-m~me en vertu de sa responsabilite

(:ivile 'ne demandant pas autre chose, eu definitive, qu'a ~tre

.releve et garanti de cette responsabilite, ou, autrement dit,

qu'a ce que 1'« Helvetia ~ payat a sa place ce qu'il pouvait

~tre reconnu devoir, lui, comme patron. D'ailleurs -

pour-

ßuit l'instanee cantonale -

l'assurance collective au profit

.des ouvriers n'a d'utilite que si le patron n'est pas soumis a

la responsabilite civile ou si, pour quelque autre motif, 1'0u-

vrier prefere assigner directement l'assureur, ce qui n'est

pas le cas en l'espece. Ce qu'en s'assurant le patron cherche

aussi en premier lieu, e'est a se couvrir des consequences

de sa responsabilite legale. La veritable intention des parties

au contrat du 1 er aout 1907 n'a pas non plus ete autre.

L'action de Bouet contre 1'< Helvetia » etant ainsi basee sur

l'assurance contre les conse.quenees de sa responsabilite

(:ivile c'est a bon droit que l' < Helvetia» lui oppose sa faute

grav~, aux termes du § 17, chiff. 1, de la police qui s'appliq~.e

.aux actions de cette nature. Au surplus, le recours de Bouet

contre 1'« Helvetia, tend a faire exonerer ce dernier, en

vertu d'un contrat d'assurance, de Ia responsabilite decoulant

pour lui de Ia commission d'un delit, soit du de~t d'homicide

par imprudence prevu a l'art. 273 CP; un pareIl. cont~at se-

rait nut au regard des prineipes jZeneraux du drOlt, SOlt spe-

(:ialement de eeux inseres a I'art. 17 CO.

I. -

C'est contre cet arret que, par acte depose le 13 fe-

vrier 1909 soit en temps utile, Bouet a dec1are recourir en

reforme a~pres du Tribunal federal, mais pour autan~ seul~­

ment «. que eet arr~t ne lui a pas adjuge ses conc1uslOns dl-

» reetes contre Ia Cie 1'« Helvetia:. et veuve Gerdil, resultant

, de l'assurance collective " et il demande que ses conclu-

sions Iui soient adjugees, c'est-a-dire :

« a) Que Ia Cle « Helvetia» soit eondamnee ~ payer direc-

, tement a dame veuve Gerdil 1& somme qUl pourra etre

» adjugee a eette derniere contre L.-M. Bouet, autrement

» dit Ia somme assuree en eonformite de l'assurance collec-

» tiv~, condamnation qui est limitee eomme quotite par Ie

, contrat d'assurance-collective j

256 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» b) et qu'en consequence dame veuve Gerdil soit tenue

» d'imputer toutes sommes auxquelles la Cie " Helvetia »

» sera condamnee directement a son profit», ce sous suite

de tous depens.

K. -

Ce sont ces conclusions que le recourant areprises

et developpees dans les pIaidoiries de ce jour.

L'association 1'« Helvetia» a coneIu au rejet du recours

comme mal fonde.

Dame Gerdil, par I'organe de son conseil, a declare qu:~

lui etait difficile de prendre position dans Ie debat tel qu 11

se presentait devant le Tribunal federal, qu'illui etait indiile-

rent de recevoir l'indemnite a laquelle elle avait droit, du

recourant Bouet, ou de I'intimee, 1'" Helvetia ", mais qu'en

tout etat de cause elle concluait a la confirmation de l'arr~t

de la Cour de Justice en ce qui la concernait.

Statuant sur ces laits et considerant en droit :

1. -

Il importe tout d'abord de constater que le recou-

rant n'attaque pas l'arr~t de la Cour en tant qu'il a eta con-

damne en vertu des lois snr Ia responsabilite civile des fabri-

cants, 'au paiement d'une indemnite de 7000 fr. en capital,

avec inter~ts an 5 % des le 16 decembre 1907, envers

dame Gerdil, ni en tant qu'il a ete deboute du recours en

garantie qu'il avait tente d'exercer, au sujet de cette condam-

nation contre I'association l'c Helvetia ", sur la base de son

asura~ce contre les consequences de sa responsabilite civile

industrielle. Sur l'une et l'autre de ces deux actions, le dit

arr~t est donc definitif. En limitant de la sorte son recours,

Bouet a consequemment reconnu, sans aucune reserve, que

c'etait a bon droit que, sur le terrain de I'assurance-respon-

sabilite, I'« Helvetia :. lui avait oppose le § 17, chiff. 1, de

la police; en d'autres termes, il a, de cette fa<jon, et sa~s

restriction, reconnn qua l'accident dont son ouvrier, GerdiI,

a ete la victime, etait bien imputable a une faute lourde ou

a une negligence grave, de sa part, a lui, Bouet.

Les deux seules qnestions qui soient ainsi encore en litige

devant le Tribunal federal, sont celles de savoir: 10 Si le

recourant est recevable et fonde dans ses conclusions contre

IV Obligationenrecht. N0 33.

257

1'« Helvetia." tendant a. Ia condamnation de cette derniere,

snr la base de l'assnrance collective stipnIee dans le contrat

du 1 er aout 1907, au paiement, non pas envers lui, mais

envers dame Gerdil, de l'indemnite prevue par dite assu-

rance; 2° dans l'affirmative sur cette premiere question, si

dame Gerdil est tenne a impnter cette indemnite sur celle

au paiement de laquelle le recourant a ete, Iui, deja condamne

envers elle.

Cette seconde question appelle evidemment l'application

de l'art. 9 LF du 25 juin 1881 sur Ia responsabilite civile

des fabricants. Quant a la premiere, a defaut de dispositions

speciales du droit cantonal (genevois) dans cette matiere des

aSl!lurances, c'est, aux termes de l'art. 896 CO, ainsi que de

la jurisprudence constante du Tribunal federal (voir en par-

ticulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2

p. 1161), en application des principes generaux du droit

federal des obligations qu'elle doit etre tranchee. A tous

egards, ainsi, le Tribunal federal est competent, et il y a lieu

d'entrer en matiere sur le recours.

2. -

L'examen de la premiere des deux questions liti-

gieuses susspecifiees, soit celui des conclusions reprises par

Bouet dans son recours au Tribunal federal, contre l'« Hel-

vetia ..., conduit a rechercher en premier, si, comme I'a admis

en substance le Tribunal de premiere instance, le contrat du

1 er aout 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance a

laquelle seraient applicables indistinctement toutes les dauses

de la police, on si, au contraire, comme le soutient Ie recou-

rant, ce contrat ne renferme pas plutOt deux assnrances, l'une

an profit des ouvriers du souscripteur, l'autre au profit du

souscripteur lui-m~me. Or, en cette matiere d'assurances

collectives contre les accidents, combinees avec l'assurance

du sonscripteur lui-meme de la police contre les consequences

de sa responsabilite civile, il n'est pas possible de

dire~

d'une maniere generale, et apriori, que I'on se trouve en

presence de deux assurances coexistant aux cotes l'une de

l'autre l'assurance collective-accidents et l'assurance-respon-

sabilit~, on bien qu'an contraire I'une se trouve avoir engIobe

258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zhilgerichtsinstanz.

OU absorbe I'autre, oU bieu eQcore, qu'elles n'existent l'une

et l'autre que d'une fa<;on alternative, 180 realisatiou des con-

ditions d'applicabilite de l'une excluant immediatement l'ap-

plicabilite de l'autre. Il faut bien plutöt chaque fois se placer

en face du contrat et rechercher, comme le dit elle-meme

l'instance cantonale, quelle 80 e16 la commune intention des

parties (art. 16 CO). A cet egard, i1 est ~air, ~ontraireme?t

a 180 maniere de voir des Juges de premIere mstance, qu il

est indifferent que les parties n'aient conelu qu'un seul et

meme «contrat" car rien, evidemment, ne s'oppose a ce

que, dans un seul et meme contrat, s~ient reu~is plusi~urs

genres d'8ossurances. Il est clair aUSSI, contralrement a :a

maniere de voir de l'instance cantonale, que, sur le terram

ou l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents et

de l'assurance-responsabilite, le hut que vise le souscripteur

n'est point determinant.

.

Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des consa-

quences de sa responsabilite civile legale, que la ressource

de l'assurance-responsabilite; une simple assurance collec-

tive contre les accidents, conclue au profit de ses ouvriers,

Iui permettra d'atteindre le meme but si elle satisfait aux

exigences de rart. 9, 801. 3, de la loi precitee du 25 juin 1881,

et si lui-meme contribue au paiement des primes jusqu'a

concurrence au moins de 180 moitie, selon 1'801. 1 du meme

art. 9, lorsque, bien entendu, les indemnites que prevoit une

teIle assurance, ne sont pas inferieures a celles au paiement

des quelles le souscripteur peut lui-meme etre condamne en

vertu de sa responsabilite legale i la victime, en effet, est

tenue alors d'imputer sur son indemnite legale celle qui lui

echoit en vertu de l'assurance, d'ou il suit que le fabricant,

en fait, se trouve exonere de sa responsabilite par l'assurance.

L'assurance collective-accidents a laquelle est du ce resultat,

n'en devient pas pour autant une assurance-responsabilite.

L'une et l'autre sont, en realite, denx choses fort differentes.

La premiere est une assurance de personnes, conclue par le

patron au profit de tiers, soit de ses ouvliers, a qui seuls

aussi l'indemnite d'assurance peut etre payee (voir en parti-

IV. Obligalionenreeht. No 33.

259

:culier les §§ 1 et 10 de la police). La seconde est une assu-

Tance de chose ou de dommage, au profit du patron, c'est-

A-dire qu'elle doit couvrir celui-ci, et non plus ses ouvriers,

-du dommage qui peut etre pour Jui la consequence de toute

.action en responsabilite civile dirigee contre lui par quelque

personne pouvant se mettre envers lui au benefice des lois

:sur la matiere. En l'espe ce, le contrat intervenu entre parties,

soit entre Bouet et 1'« Helvetia " reunit ces deux assurances

(Toir surtout Ie § 15) dans une combinaison qui fait de l'as-

:surance collective -accidents l'assurance principale, et de

l'assurance-responsabilite l'assurance subsidiaire seulement,

puisque l'assurance-responsabilite n'entre en jeu que si, et

que pour autant que l'indemnite a allouer a la victime elle-

meme ou a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective

est interieure a celle qui peut leur etre adjugee contre le

patron sur la base des 10is sur Ia responsabilite civile. Ce

n'est donc que dans le cas ou l'indemnite garantie a 180 victime

ou a ses ayants droit par l'assurance collective est insuffisante

pour les indemniser de leurs droits contre le patron sur 180

base des lois sur 180 responsabilite civile, que l'assurance-

l'esponsabilite intervient pour garantir au patron le paiement

.ou le remboursement de ce que Iui-m~me peut etre appele

a payer a son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en

plus de l'indemnite a eux due en vertu de l'assurance collec-

tive. Mais encore, aux termes du § 15 de la police, l'indem-

nite totale a payer par l' < Helvetia » a l'ouvrier ou au patron

·en vertu de l'assurance collective-accidents et de l'assurance-

responsabilite ne peut-elle exceder, frais de proces non

compris,la somme de 6000 fr. « par tete », c'est-a-dire pour

chaque accident ou chaque victime. L'assurance collective

qui fait l'objet du contrat du 1 er aout 1907 accorde, d'une

maniere generale, aux ouvriers Ia meme indemnite que celle

a laquelle ils auraient droit contre leur patron sur la base

des Iois sur 180 responsabilite civile quand bien meme le dit

.patron ne serait, en realite, aucunement sonmis aces lois;

l'assurance collective a laqueIle consent l'c Helvetia, en

'Vertu des polices teIles que celle qui 80 servi d'instrument au

AS 35 11 -

1909

18

260

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

contrat dont il s'agit dans ce,proces, assure donc aux ouvriers

directement la meme indemnite, que leur patron soit ou non

soumis envers eux a Ia responsabilite civile des lois de 1881

et 1887; mais. precisement pour cette raison que les dispo-

tions de Ia police concernant l'assurance collective prevoient

presque partout, pour le caleul de l'indemnite a payer par

l'effet de cette assurance a l'ouvrier ou a ses ayants droit,

l'application des memes regles que celles qui sont suivies en

matiere de responsabilite civile, l'assurance-responsabilite,

elle, sera d'une application plutöt rare. Oe pendant, et pour

ne prendre qu'un exemple de l'utilite qu'elle peut avoir

eventuellement pour le patron, ron peut eiter le cas d'un

accident entrainant la mort d'un ouvrier celibataire; dans ce

cas, 1e § 10, chiff. 1 n° 2 de Ia dite police n'accorde pas aux

parents de la victime (ses pere et mere dans le besoin) une

indemnite de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le

patron peut etre condamne, sur la base des lois sur la res-

ponsabilite civile, a une indemnite beaueoup plus eonside-

rable.

Le eontrat en presenee duquel l'on se trouve en l'espeee,

renferme done bien une double assurance, d'une part, l'assu-

rance collective-accidents, au profit des ouvriers de Bouet,

ou de leurs ayants droit, et, d'autre part, l'assuranee respon-

sabilite, de nature subsidiaire et complementaire, au profit

de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette derniere assu-

ranee, Bouet pouvait aetionner 1'« Helvetia ~ aux fins de le

relever de sa responsabilite legale jusqu'a concurrence du

maximum conventionnel de 6000 fr., a supposer realisees les

conditions necessaires ä. l'exercice de cette action et ä. sup-

poser aussi qu'il ne se heurtat ä. aucune des decheances

prevues au contrat, il pouvait naturellement aussi, etant

donnee la disposition . de l'art. 128 al. 1 00, actionner,

comme ill'a fait, l'association 1'4 Helvetia" aux fins d'obtenir

de celle-ci, au profit de dame Gerdil, l'execution de celles de

ses obligations decoulant de l'assurance collective-accidents.

A Ia double assurance convenue entre parties correspond

aussi un double droit d'action; ou plutot, de cette double

IV. Obligationenrecht. N° 33.

261

assurance peuvent naitre deux actions aUBsi differentes l'une

de I'autre que les deux assurances auxquelles elles corres-

pondent. O'est par consequent a tort que l'instance cantonale

a confondu ces deux actione parce que, pratiquement, elles

pouvaient aboutir, pour le recourant .. au meme resultat, c'est-

a-dire, en definitive, a reduire sa contribution au paiement

des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte

du soutien qu'elle avait en son mari.

Le fait, releve par l'instance cantonale, que le recourant,

dans sa demande contre I' c Helvetia », basee sur l'assurance

eollective, au lieu de conclure a la condamnation de eette

association au paiement «d'une somme determinee d'apres

les stipulations de Ja police », a conclu, au fond a ce que

1'« Helvetia » fut tenue de payer ä. dame Gerdil l~s sommes

auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu des lois sur

la responsabilite civile, n'est aucunement de nature ä. modifier

le caractere de cette demande et a identifier cette derniere

avec l'action en garantie simultanement exercee par le recou-

rant sur la base de l'assuranee-responsabilite. En effet, les

conclusions prises par Bouet dans sa demande fondee sur

1'assurance collective correspondent parfaitement a Ia teneur

du § 10 chiff. 1 n° 1, qui prevoit quelles sont les obligations

de 1'« Helvetia », an vertu de I'assurance collective, dans un

aecident comme celui dont il s'agit en l'espece, puisque cette

disposition du contrat renvoie pour la determination de

l'indemnite d'assurance precisement aux regles suivies en

matiere de responsabilite civile.

Au point de vue procedure, il est indifferent que le recou-

rant n'ait d'abord, par son exploit introductif d'instance

contre l' «Helvetia ", annonce que son recours en garantie

fonde sur l'assurance-responsabilite, puisque l'instance can-

tonale constate qu'en vertu du droit cantonal de procedure,

dont le Tribunal federal n'a pas a revoir l'application, il etait

loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de pre-

miere instance ses conclusions premieres, pour prendre, en

definitive, contre l'Helvetia, les doubles conclusions qui ont

ete reproduites sous litt. D du present arret.

262 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

3. -

Des considerations qui precMent, il resulte done

qu'en tout cas 1e § 17, chiff. 1, de la police n'est pas oppo-

sable aux couclusions prises par 1e recourant contre l' « Hel-

vetia » daus leur integralite, pour l'une des raisons qu'ont

retenues les instances cantonales en admettant, la premiere,

que Ie contrat du 1 er aout 1907 ne comportait qn'une seule

et uniqne assurance, et, Ia seconde, que 1es diverses conclu-

sions du recourant contre l' «Helvetia » visaient au fond au

m~me resultat. Il reste ä. voir maintenant si reellement,

comme I'a soutenu et comme le soutient encore Ie recourant,

le susdit § 17 n'est applicable qu'a Ia seule assurance-res-

ponsabilite, ou si, au contraire, l' « Helvetia, pourrait pre-

tendre qu'il doit egalement trouver application envers l'assn-

rance collective-accidents.

Sans doute, ä. lui seul, le fait que le § 17 figure a Ia suite

des deux precedents, Ies §§ 15 et 16, apres le sous-titre

« Extension de l'assurance a Ia responsabilite civile indus-

trielle », ne suffirait pas encore a faire considerer ce § 17

comme se rapportant exclusivement a l'aRsurance responsa-

bilite, car les §§ 18 et 19 sont absolument dans le meme cas,

et il est hors de doute qu'eux ne renferment pas autre chose

que des conditions generales applicables aussi bien a I'une

qu'a l'autre assurance. Mais il est ä. remarquer, en revanche,

que Ia place qu'occupent dans Ie eontrat Ies dispositions fai-

sant l'objet du § 17, acependant son importance dans Ia

question soulevee, si l'on considere que les clausesde deo

cbeauce que I' « Helvetia » entend, an besoin, pouvoir opposer

a ses societaires ou a ses ass ures, n'ont pas ete reunies dans

Ia police comme tel aurait ete le cas sans doute si toutes,

indistinctement, elles devaient recevoir leur application a l'un

comme a l'autre des deux genres d'assurance prevus au

contrat; elles sont, au contraire, nettement divisees en trois

groupes sous les §§ 11, 14 et 17 dont la position respective

demontre, a premier examen deja, au regard du contexte,

que ceIles sous § 11 (sauf celle sous chiff.1, qui n'a ete evi-

demment inseree a cet endroit que par inadvertance, au lien

d'etre placee au § 14) visent uniquement Ies droits des

IV. ObligationenreCht. No 33.

263

ouvriers Ou de leurs ayants cause, decoulant de l'assurance

collective, celles sous § 17 uniquement les droits du patron,

decoulant de l'assurance responsabilite, seules ceIles sous

§ 14 (et celle sous § 11 chiff. 1, susrappelee) etant d'une

application generale a l'une et a l'autre assurance. Toutefois,

ce qui est delerminant avant tout, c'est le texte meme du

§ 17, en opposition a celui du § 11. Tandis, en effet, que le

§ 11 prend soin de dire que, dans differentes alternatives

qu'il indique, c'est la viclime meme de l'accident (soit l'au-

vl'ier) ou ses ayants cause qui sont " dechus de tous droits

a une indemnite a teneur du contrat d'aSS1trance callective

contre Ies accidents :. -

Ie § 17 n'a pas moins Ie soud de

Ia precision, en specifiant que, dans les trois cas qu'il men-

tionne, e'est «l'indemnite au patron responsable:. que

l' « Helvetia » se refuse a accorder. D'ailleurs, toute l'eco·

nomie du contrat, teIle qu'elle resulte des considerations

developpees sous chiffre 2 du present arret, vient confirmer

I'interpretation qui precMe. Dans l'assurance collective, la

victime m~me de l'accident ou ses ayants cause ne sont de-

ehus de leur droit a indemnite que si, notamment, l'accident

est dii a une propre faute lourde de leur part, a eux; Ia

faute du patron, ici, est indifferente, car cette assurance n'est

pas conclue a son profit, a lui, mais bien a celui de ses

ouvriers, et si elle peut presenter quelque avantage pour

lui, ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothese

dont ne s'occupe pas du tout le contrat et dans laquelle, de

par l'applicatiou de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1881, il

pourrait y avoir lieu a imputation de l'indemnite d'assurance

sur l'indemnite legale due par le patron a son ouvrier ou a

ses ayants droit. Dans l'assurance responsabilite, au contraire,

seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est

conclue, peut jouer un röle; la faute de l'ouvrier ou de ses

ayants droit n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que

cette faute ne libere cependaut point Ie patron de sa res-

ponsabilite legale, Iaquelle alors, a mo ins qu'll n'existe d'autre

cause de decheance, doit retomber, dans les limites du eon-

trat, sur 1'" Helvetia ». En outre, comme on 1'a vu deja,

264

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'assurance-responsabilite n'inte-rvient, d'apres Ie § 15, et

jusqu'a coneurrenee, au maximum, de la somme de 6000 fr.,

que lorsque l'indemnite legale a laquelle ont droit la victime

de l'accident ou ses ayants cause vis-a-vis du patron, est su-

perieure a celle que leur garantit l'assurance collective. Lors

donc que l'indemnite legale n'est pas superieure a l'indem-

nite garantie par l'assurance collective, ou lorsque, peu im-

porte le montant de I'indemnite legale, l'indemnite due en

vertu de l'assurance collective atteint deja le maximum de

6000 fr. que ne peut depasser l'assurance-responsabilite

eIle-meme, cette derniere n'a plus a intervenir; seule done

deploie alors ses effets l'assurance collective, en vertu de

laquelle c'est a l'ouvrier ou a ses ayants-droit qu'est payable

l'indemnite; dans tous ces cas, il n'y a, par consequent, pas

d'indemnite payable au patron, et, partant, pas non plus

d'application possible du § 17 de la police; des lors, puis-

que, dans tous ces cas, la faute lourde du patron ne fait pas

tomber l'obligation de l'association decoulant de l'assurance

collective, Fon ne comprendrait pas qu'elle put la faire

tomber tout simplement pour cette raison qu'a cette obli-

gation viendrait s'en ajouter une autre compIementaire

,-

,

savoir celle decoulant de l'assurance-responsabilite. -

Enfin

l'on doit remarquer qu'en I'espece, si l'indemnite legale au

paiement de laquelle le recourant est lui-meme tenu envers

dame Gerdil, depasse le maximum de 6000 fr. que ne peut

exceder I'indemnite a laquelle dite dame Gerdil a droit en

vertu de l'assurance collective, l'assurance-responsabilite se

trouvant limitee a ce meme maximum de 6000 fr. ne saurait

garantir au recourant le paiement ou le remboursement de

ce dont son obligation, a lui, envers dame Gerdil, depasse

celle de l' « Helvetia ~ sur la base de l'assurance collective.

Le § 17 de la police n'etant dans tous les cas applicable

que lorsque, a cote de l'assurance collective, l'assurance-res-

ponsabilite doit entrer en jeu, et cette hypothese ne se ren-

1"ontrant pas en l'espece, il en resulte que c'est ä tort que

iintimee, 1'« Helvetia », a oppose, ainsi que les deux ins-

Lances cantonales, le susdit § 17, chifL 1, aux conc1usions du

IV. Obligationenrecht. N° :\3.

265

recourant fondees sur l'assurance collective contractee par

lui aupres de cette association au profit de ses ouvriers ou

de leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de

son cote, le reclamant eut Me en droit, comme il l'a soutenu,

d'opposer, eventuellement, a sa propre faute, celle que

l' « Helvetia ~ aurait elle-meme commise au regard du § 9,

chiff. 2, du contrat en ne contrölant pas suffisamment les

mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prevenir

autant que possible tout accident.

4. -

Dans son eCl'iture du 21/27 novembre 1908, en

appel, l' « Helvetia » a oppose encore aux conclusions dans

lesquelles gaules le recourant a persiste devant le Tribunal

federal, le § 18 de la police, en disant remarquer que, « s'il

~ agissait au nom de dame Gerdil, Bouet serait tenu, en vertu

» du § 18 de la police de subroger a l' « Helvetia ~ aux

» droits de dame Gerdil contre I'auteur de l'accident 1>, d'oll

elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi-

dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au

§ 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre

lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir.

Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a

jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame

Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions

dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en-

tendu agir contre 1'« Helvetia » qu'en son propre nom, a

lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il

en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a

la base de l'objection de I' « Helvetia ~ fait done entiere-

ment defaut.

Puis, il faut considerer que, si I' {, Helvetia ~ estimait que

les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base

~de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce der-

nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui

-serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la

subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le re-

>courant jusqu'a due concurrence, l' « Helvetia» aurait du

llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de

~6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts 'als oberster Zivilgerichtsinstanz.

statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres

sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes,

si l' ({ Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame-

Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col-

lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans

ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle

aurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen

de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et"

par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans

l'examen de cette question.

Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de'

savoir si le texte du § 18 serait conciliable avec une subro-

gation de l'association 1'« Helvetia » aux droit.s de l'ouvrier

(ou de sesayants cause) contre le patron -

« les tiers auteurs

du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia» peut reclamer

le benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra

l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des--

queis le contrat stipule que l' 4: Helvetia » sera subrogee, -

il suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle

a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore

actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le-

§ 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de

l'association que pour les indemnites payees par elle; le

paiement est donc une condition de la subrogation, et cette

condition n'est pas n~alisee aujourd'hui, et aucune conclusion

n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation.

D'autre part, meme a supposer l' « Helvetia» deja actuelle-

ment au benefice d'une subrogation aux droits de dame-

Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de-

son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant.

de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00,

« celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com-

» penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac-

" tant ».

L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne-

r « Helvetia» puisse, par le moyen d'une subrogation, sa

mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo-

IV. Obligationenrecht. N° 33.

ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit

encore aujourd'hui, l'exceptio doli pour cette raison que, par

les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' «Helvetia »,

le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait

qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en

effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l'c, Hel-

vetia », l'execution des obligations incombant a celle-ci en

vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit

de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente

la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les

deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a

un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Ger-

dil qui agit elle-me me a son profit contre 1'« Helvetia ~, ne

change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei

action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure-

qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi

elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective fai-

sant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907; elle-

n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant

sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits

decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque

de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre

le recourant.

5. -

L'instance cantonale, enfin, a admis que le «recours »-

de Bouet contre l' « Helvetia)} tendant a le faire exonerer,

eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resul-

tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'ho-

mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä.

Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit

etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme

illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite

l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon-

sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute

des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit.

Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses:

que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la.

doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these

~68 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.

qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene-

raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le

domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale

nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a

voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous

art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur

d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes

faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres

circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement

entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions

de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas

He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur

d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa

prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur

d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties

pouvaient deroger par convention et valablement stipuler,

par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait

demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention-

nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu-

rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi);

aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei

a elabol'l~ Ia loi precitee, une convention de la nature de celle

indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours

n'avait plus rien d'illicite.

,

Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de

de l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une

fois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises

aevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire

tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil.

L'obligation de l' «Helvetia» au paiement de l'indemnite

decoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil

tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie-

meut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil,

puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d'etre

ßoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ

moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il

non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli-

IV. Obligationenrecht. No 33.

269

:gation de 1'« Helvetia» envers dame Gerdil sur la base de

l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui

l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi-

tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du

1er aout 1907, l'obligation assumee par l' «Helvetia ».envers

les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe

independamment de toute responsabilite legale du recourant,

l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre

licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du

recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia-

lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action

·au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme

lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean-

eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron

en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait

.gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire,

ne saurait avoir non plus rien d'illicite.

6. -

L'action du recourant contre 1'« Helvetia », basee

snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres,

l'objet du contrat du 1 er aout 1907, doit donc etre declaree

fondee.

Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame

GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue

-d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer

par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1'« Hel-

vetia» est elle meme obligee en vertu de l'assurance collec-

tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier per-

met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur

ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en

sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette der-

niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement

(82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assu-

rance payable par le recourant a l' {{ Helvetia» s'eleve au

5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue

du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas

ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de

eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu-

270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz

tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans

tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion

prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881.

D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien,

conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll

maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la.

jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.).

Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise·

par le recourant sont donc bien realisees en l'espece.

Par ces motifs,

le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, et l'arret de la Cour de Jus-

tice civile du canton de Geneve en date du 23 janvier 190~

consequemment reforme en ce sens que l'association l' ({ Hel-

vetia» est condamnee a payer a dame veuve Gerdil la

somme de six mille francs (6000 fr.) avec interets au 5 %

du 16 dtkembre 1907, et que dame Gerdil est tenue d'im-

puter cette somme sur celle de 7000 fr., au paiement de la-

quelle le recourant a ete condamne envers elle par le sus-

dit arret.

34. ~d~i! \lom 14. ~.d 1909 in 6ad)en

lUitJI~t, mefL u. mer.d'fI. gegen b~ ~OoJId, .\f!. u. mer.",mefi.

Tausohvertrag: Rechtsstellung der die Sache, welche sie tattschweise'

erworben /tat, wegen i/tre/' iHängel zMrückbietenden Partei (Art. 273

OR). Bemessung ihres Scltadenersatzanspn~chs.

:Da~ mun beßgerid)t l)i'tt

auf ®runb forgenber lßro3e~rage:

A. -

:Durd) Urteil bom 12. :Deaem6er 1908 l)at baß ()oer~

gerid)t beß .\fant.ow 2u3ern erfannt!

,,:Der mefiagte l)a6e bem stIliger 2400 g:r. ne6ft Bin~ 3u 5%

"feit 2. 6e~tem6er 1907 au 6eaal}len. IDCit il)ren aoweid)enbeu

Itmegel)rcn feien bie ißarteicn a6gewiefen./J

IV. Obligationenrecht. N· 34.

271

B. -

®egen biefeß Urteil l)at bel' ~ef{agte red)taeitig unb f.orm",

Ttd)tig bie merufung an baß munbcßgerid)t erllärt, mit bem me",

gel)ren, e~ fei ba~ o6ergerid)tIid)e Urteil tn bem 6tnne abauänbern,

ba~ bie JUage a6gewiefen werbe, unter .\foftenf.olge für ben stläger.

C. -

:Der .\fräger l)at auf 2r6weifung bel' ~erufung unb mf'"

ftätigung beß .o6ergerid)tlid)en

UrteiI~, unter stoftenforge, ange::

tragen; -

in ~rwägung:

1. -

2rm 25. 3uft 1907 fd)rie6 ber ?BeUagte (fu:cmuel WätlIer,

auf ®ro~l)of in Strienß, bem .\fläger Henry de Chollet, lßferbe",

~änbrer in ®uin~et 6ei g:rei6urg, Ocr fte6eni~rige 11 ~.o6'/, ben er

in bCß .\flägerß 6talI (6ei einem ~efud)e l.l.om 24.,3uIi) gefel)en

l)a6e, gefalle il)m gut unb er würbe il)n faufen, "sous la condi-

l,tion que vous prendriez comme echange un cheval presume

"pur sang, 4 ans et 1/2, 1 m 55, sain et net pour le prix de

,,1200 frs. ou, en autres mots, je vous donnerais le cheval et

1,-1200 frs. en espece". :Der stläger antw.ortete mit)telegramm

t)om 27. 3uIi: "Accepte si donnez 1400 retour, suis d'accord,

l,expedierai cheval lundi et ferai prendre l'autre. /J wett mrief

tlOm gfeid)en :tage, bcr fid) .offen6ar mit bem :telegramm

be~

Jtläger~ heuate, fragte bel' meflagte ben .\fUiger n.od) an, .06

1,~l)6" mit 2rut.om.o6tIen unb eleftrifd)em ~ram tlertraut fei, unb

erllärte, wenn bel' J'fläger l)iefür ®arantie feiften fönne, fei er Oe",

reit lide vous ceder le hongre de 4 ans et payer en outre

,,1300 frs. 1/. :Daraufl)in lie~ ber stläger ol)ne weitere ~dliirung

14m 29. 3uft burd) einen .\fned)t fein lßferb,,~.o6" nad) jtrien~

bringen unb

ba~ lßferb

be~ ~efragten,,,~ne3anl/, bort a6l).olen.

2rm 31. 3uli f .obann telegral'l}ierte bel' .\fräger bem mefiagten:

"Rentrant aujourd'hui trouve votre Alezan mis en mon ab-

IIsence en fourriere pour roil gauche pas en ordre. Veuillez

lIenvoyer expert ou reprendre cheval contre douze cents

"francs/I. :Der mefiagte antw.ortete telegra:pl}iidJ: IIPrendrai toute

l1garantie pour roil et enverrai professeur Schwendimann "_,

unb f:prad) bem .\fläger mit mrief bom 1. 2ruguft unter ?Serfid)e::

rung feine~ guten ®Iau6ew fein mebauern a~ ü6er 111'incident

!1qui s'est produit avec l'echange de mon chevalli• 2ruf bie

~eftftelIung beß

~rl'erten lßr.of. 6d)wenbimann,

ba~ baß lßferb