Sachverhalt
L.-M. Bouet, entrepreneur de ma~onnerie, ä Ge-
neve, et l'association de l' «Helvetia», societe d'assurance mu-
tuelle saisse contre les accidents, ayant siege aZurich, ont
eonclu entre eux un contrat date du 1 er aout 1907, intitule :
~ Assurance collective contre les accidents (assurance des
ouvriers) avec extension ä la responsabilite civile industrielle
du patron », par lequell' «Helvetia» declare qu'elle «accorde ...
> ä L.-M. Bouet, ... l'assurance collective contre Ies accidents
> en faveur des personnes qu'il occupe dans son entreprise
» du bätiment >, I'assurance devant « s'etendre a Ia respon-
» sabilite civile industrielle du patron. }} La police, apres ce
preambule qui determine encore Ia duree du contrat (jusqu'au
31 decembre 1911) et le montant de Ia prime ä payer par
le preneur d'assurance (Ie 5 %
du salaire des ouvriers et
employes assures), comprend deux cbapitres, ayant pour
titre, l'un « Conditions generales d'assurances ~ -
l'autre
c Conditions particulieres ». Ce second chapitre ne presente
248 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
aucun interet dans ce debat .... Le premi()r chapitre comprend
d'abord 14 paragraphes dont les uns ne visent manifestement
que l'assurance collective proprement dite conclue au profit
des ouvriers de Bouet, mais dont d'autres enoncent de veri-
tables conditions generales applicables aussi bien ä. cette
assurance collective qu'eventuellement ä. l'assurance pouvant
accompagner celle-ci et destinee ä. couvrir le patron -
soit,
en l'espece, le sie ur Bouet -
de la respo~sabilite civile
encourue par lui vis-a-vis de ses ouvriers. Puis viennent,
sous le sous-titre « Extension de l'assurance a la responsa-
bilite civile industrielle », les §§ 15, 16 et 17, qui traitent
plus particulierement de cette assnrance-lit, au profit du pa-
tron, et qui, sans en etre separee par aucun titre ou sous-
titre, sont suivis des §§ 18 et 19 qui, de nouveau, s'appliquent
aussi bien a l'une qu'a l'autre assurance (le § 19 reglant Ia.
question de for pour-toutes actions dirigees contre I'« Hel-
vetia », le § 18 s'occupant de la question de subrogation
qui viendra en discussion au cours du present arret).
Le § 1 al. 1, de la police est ainsi con<,;u: « Par l'assu-
» rance collective contre les accidents C assurance des ou-
» vriers), I'Helvetia, assurance mutuelle suisse contre les
» accidents, aZurich, designee simplement par c Societe »
» dans les presentes conditions, assure, sur Ia base de ses
» statuts et des conditions qui suivent, contre les consa-
:) quences economiques des accidents dont 1e personnel ou-
:) vrier est atteint par le fait de l'exploitation declaree dans
» la police >. L'art. 2 du meme paragraphe porte: c Sauf
}) stipulations contraires, l'assurance comprend tout le per-
:t sonnel ouvrier occupe par le souscripteur dans une exploi-
» tation industrielle ». Val. 3 definit ce qu'il y a lieu d'en-
tendre par « accidents:t au sens de la police.
Le §-9, chiffre 2, stipule, a Ia charge du souscripteur,
« l'obligation de prendre toutes les mesures preventives
:) propres a proteger les ouvriers contre les accidents, » et,
en outre, pour la « Societe" «le droit de faire verifier en
» tout temps, par des experts, les installations de preven-
> tion d'accidents, et les circonstances dans lesquelles un
IV. Obligationenrecht. N° 33.
249
7J accident s'est produit, les personnes chargees de ce con-
'}) tröle devant avoir libre acces immediat dans tous les locaux
~ de l'entreprise. >
Le meme paragraphe, chiffre 5, dispose, entre autres
..choses, que <!. la personne ayant droit a une indemnite est
» tenue de signaler immediatement l'accident au chef de
~ l'entreprise ou a son rempla<,;ant. »
Le § 10, a1. 1, et chiffre I, n° 1, est de la teneur sui-
vante:
« Par I'assurance collective contre les accidents, la Societe
» s'engage vis-a-vis des ouvriers et employes victimes d'ac-
~ cidents professionnels (§ 1 des presentes conditions), ainsi
» que vis-a-vis de leurs survivants designes ci·dessous, aux
» prestations enumerees aux chiffres I-lU suivants :
» 1. En cas de mort.
» Si l'accident est suivi de mort, soit immediatement, soit
» dans le delai d'une annee a dater du jour de l'accident, la
-:» Societe accorde les indemnites suivantes :
~ 10 Si la victime laisse un conjoint ou des enfants Iegi-
:» times ayant droit ades secours, la Societe accorde aces
» survivants la meme indemnite que celle a laquelle Hs
) auraient droit a teneur des lois sur la responsabilite civile
:» du 25 juin 188t et du 26 avril 1887, en cas d'accident
» entrainant la responsabilite du souscripteur, sans toutefois
» que cette indemnite puisse exceder la somme de 6000 fr.
, En outre, Ia Societe rembourse les frais de tentative de
» guerison et d'inhumation >.
Le § 11, chiffre 2, declare que « la victime d'un accident,
, ou ses ayants droit, sont dechus de tous droit'i ä. une
:» indemnite a tenenr du contrat d'assurance collective contre
') les accidents :
:) 20 Lorsque la victime ou ses ayants droits ont cause ou
» contribue ä. provoquer l'accident par une faute lourde,
:) notamment par ivresse ».
Le § 15 prevoit : « Si, aux termes de 1a police, l'assurance
» collective contre les accidents s'etend a la responsabilite
:» civile industrielle qui incombe au souscriptenr a teneur
250 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
> des lois federales du 25 juin 1881- et du 26 avril 1887, et,
, si l'indemnite accordee a l'ayant droit en vertu de l'assu-
» rance collective contre les accidents est inferieure a cella-
, a laquelle il a droit conformement aux lois precitees, Ia.
, Societe s'oblige, par les conditions qui precedent et par
» celles qui suivent, a indemniser le souscripteur pour le
, montant des indemnites legales, jusqu'a concurrence du
» maximum de 6000 francs par tete, et, en outre, pour les
» frais de pro ces imposes au souscripteur soit par jugement,.
, soit par transaction juridique ».
Le § 16 oblige le souscripteur a informer immediatement,
la. « Societe, de tous proces en responsabilite civile diriges.
contre lui et a en lui laisser en outre, a elle, la direction.
Sous § 17, chiffre 1, se trouve la disposition ci-apres :
« Outre les cas deja enumeres dans lesquels la Societe ne
» reconnait pas d'obligation a une indemnite, la Societ&
» n'accorde aucune indemnite au patron responsable:
, 10 Lorsque l'accident est du a une faute lourde ou a.
, une negligence grave du chef de l'entreprise ».
Sous § 18, enfin, se lit la clause suivante :
« Jusqu'a concurrence des indemniMs payees par elle en.
, vertu de l'assurance collective contre les accidents ou en
» vertu de l'assurance de la responsabilite civile, la Sodete
, est subrogee dans les droits que les articles 50 et sv. du Code
, federal des Obligations, ou des lois speciales, conferent a.
,. l'ouvrier ou ä ses ayants droit ou au patron civilement.
, responsable contre les tiers auteurs du dommage. La per-
» sonne tenue a cette subrogation est responsable de tout
» acte par lequel elle prejudicie l'exercice da ce droit de la.
, Societe.,
B. -
Sous l'empire de ce coutrat, le 16 decembre 1907,.
l'un des ouvriers du sieur Bouet, le nomme Jules Gerdilr
alors age de 59 ans et 3 mois, magon, fut victime d'un acci-
dent tandis qu'il travaillait, pour le compte de son patron, a
la pose d'une corniche, a une hauteur a partir du sol de
12 m. environ, dans un batiment en construction a la rue,
de Malagnou, a Geneve; cette corniehe s'effondra soudaill
IV. Obligationenrecht. No 33.
251
sur une longueur de 6 m. environ, Gerdil fut precipite du
haut du batiment jusqu'a terre et regut ainsi diverses lesions
auxquelles il succomba le soir meme.
C. -
Par exploit du 22 janvier 1908, la veuve de Gerdil"
dame Josephine-Marie-Polixene(dite Pauline), nee Berthiert
agee de 54 ans, introduisit contre le sieur Bouet, devant les
tribunaux genevois, une demandeconcluant a la condamna-
tion du defendeur au paiement, a titre d'indemnite pour la
perte de son soutien, d'une somme de 12 000 francs, avec
interets de droit et depens. Durant tout le cours du proces,
la demanderesse ne prit pas d'autres conclusions que celles-
la. Elle invoquait, pour les justifier, l'art. 6, a1. 3, de la loi
federale du 25 juin 1881, soutenant qne la mort de son mari
avait bien ete causee par un acte du fabricant, susceptible
de faire l'objet d'une action au penal, quand bien meme dans
l'enquete penale ouverte a la suite de l'accident, le defendeur
avait, en date du 11 janvier1908, beneficie d'une ordonnanca
de non-lieu.
D. -
Par exploit du 6 fevrier 1908, le sieur Bouet com-
men(ja par denoncer a l' 4: Helvetia» l'instance introduite
contre lui par dame Gerdil et par l'assigner en meme temps
aux fins de « s'ou'ir, la citee, condamner arelever, garantir
, et indemniser le requerant de toutes condamnat.ions en
» capital, interets et frais qui pourraient etre prononcees
, contre lui an profit de dame Pauline Berthier, veuve de
, Jules Gerdil. »
Mais, une fois les deux causes liees (par jugement du.
16 mars 1908), Bouet amplifia ses conclusions contra
l' 4: Helvetia », en declarant poursuivre contre cette derniere
une double action, c'est-a-dire, d'une part, en vertu de l'as-
surance collective contre les accidents contractee par lui au
profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit, et de l'art. 128,
a1. 1 CO, une action tendant au paiement par l'({ Helvetia »
au profit de dame Gerdil da l'indemnite due a celle-ci en
vertn de la dite assurance, et, d'autre part, en vertu de sa
propre assurance, a lui, contre les consequences de sa res-
ponsabilite civile, une action tendant a la condamnation da
252 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zi vilgerichtsinstanz.
r« Helvetia» a le couvrir de topte condamnation pouvant
~tre prononcee contre Iui au profit de dame Gerdil. Bouet
prit ainsi, en definitive, tant contre dame Ge~dil vis-a-vis de
laquelle il rev~tait le role de defendeur, que contre 1'« Hel-
vetia :. vis-a-vis de Iaquelle il rev~tait Ie double role d'appe-
lant en garantie et de demandeur, les conclusions ci-apres :
« Plaise au Tribunal:
~ reduire l'indemnite a payer a Ia demanderesse a 2000 fr.;
1> condamner Ia Oe ({ Helvetia 1> :
1> 1. a payer a veuve Gerdil, avec inter~ts legaux, toute
.. somme qui pourrait ~tre adjugee a cette derniere pour Ies
.. causes qui font le merite de Ia presente instance, en conse-
"» quence, dire que dame veuve Gerdilsera tenue d'imputer
, tOtües sommes auxquelles la eie «Helvetia» sera con-
» damnee directement d son p,'ofil;
» 2. arelever et garantir sieur L.-M. Bouet de toutes
» condamnations en capitaI, inter~ts et frais, qui pourraient
.. ~tre prononcees contre Iui au profit de dame Pauline Ber-
, thier, veuve du sieur Jules Gerdil;
~ debouter dame veuve Gerdil et Ia Oie «Helvetia:. de
, toutes autres ou contraires conclusions et les condamner
.. aux depens. »
E. -
En reponse aces conclusions de Bouet, pour autant
que ceIles-ci etaient prises contre elle, l' « Helvetia » objecta
qu'e~e n'avait contracte avec Jui qu'uue seule assurance, a
saVOlr une assurance collective avec extension a la respon-
sabilite civile, qu'il n'y avait entre eux deux qu'un seul et
unique contrat indivisible dans toutes ses clauses et qu'en
.consequence, a l'assurance collective avec extension a la res-
ponsabilite civile qui, seule, avait ete contractee etaient
.applicables les clauses speciales des §§ 15 et sv. de ia police
:Boit, enparticulier, du § 17, chiffre 1, frappant de Ia de~
.cheance de son recours contre elle -
1'« Helvetia ~ -
le
patron coupable de faute lourde ou de negligence grave ayant
ete Ia cause de l'accident. Elle conclut, en definitive a ce
qu'il phlt au Tribunal:
'
« debouter Bouet de sa demande contre I'« Helvetia 1>,
, mettre celle-ci hors de cause;
IV. Obligationenrecht. No 33.
.. condamner Bouet aux depens de 1'(Helvetia ».
F . . -
Par jugement au fond du 20 octobre 1908 :
253
Oonsiderant que dame Gerdil avait ete reconnue apte ä.
exercer l'action introduite par elle contre Bouet, en vertu
de l'art. 6, al. 1, lett. a, de la loi du 25 juin 1881 par juge-
ment-incident du 30 mars 1908;
qu'il pouvait bien ~tre reproche a Bouet un acte suseep-
tible de faire l'objet d'une action au penal au sens de I'art. 6,
.a1. 3, leg. cit.;
que, dans ces conditions, le juge n'etait pas tenu au maxi-
mum legal de 6000 francs envers dame Gerdil;
que le dommage subi par eette derniere par suite de la
perte de son mari, son soutien, pouvait ~tre evalue a 180
:somme de 8328 fr. 50, laquelle pouvait ~tre majoree encore
d'un montant de 500 fr. pour que dame Gerdil sortit abso-
lument indemne du proces;
que le systeme imagine par Bouet contre 1'« Helvetia »
.etait insoutenable;
qu'il n'avait ete conclu entre ceux-ci qu'un seul contrat;
que, par consequent, le § 17 des conditions generales de
Ia police etait applicable « ä. l'ensemble du contrat »;
que, l'accident etant du effectivement a la faute lourde ou
:a la negligence grave de Bouet, celui-ci n'avait aucun recours
contre 1'« Helvetia » :
Le Tribunal de Ire instance de Geneve a prononce:
c Le Tribunal
~ condamne Bouet a payer a dame veuve Gerdil, avec
» inter~ts de droit, la somme de 8828 fr. 50 ä. titre d'in-
» demnite;
:. deboute Bouet de ses conclusions contre la societe
l'c Helvetia :t.
. . .
G. -
Bouet interjeta appel de ce jugement en reprenant
tant contre dame Gerdil que contre 1'« Helvetia:. ses conclu-
:sions de premiere instance.
Dame Gerdil et 1'« Helvetia:t conclurent, chacune en ce
qui la concerne, au rejet de cet appel et a Ia confirmation
254 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
du jugement de premiere instance, -sous suite de tous depens:
d'appel.
H. -
Par arr~t du 23 janvier 1909, communique aux
parties le 25 dit, Ia Cour de Justice civile du canton de
Geneve a prononce ainsi qu'il suit :
« La Cour confirme le dit jugemellt (de premiere instance),.
» en reduisant toutefois a Ia somme de 7000 fr., avec inte-
» r~ts a 5 % des le 16 decembre 1907, l'indemnite due par
« Bouet a veuve Gerdil... deboute les parties de toutes
» autres conciusions. »
Cet arr~t, en ce qui concerne l'action de dame Gerdil
contre Bouet, ne modifie donc le jugement de premiere ins-
tance que sur Ia question de quotite, par suite de quelques
divergences dans Iecalcul du dommage subi par Ia deman-
deresse. Quant a Ia double action de Bouet contre 1'« Hel-
vetia ", I'instance cantonale ne Ia considere que comme UD
recours du premier contre Ia seconde. Bouet, en se defendant
du reproche de faute grave que Iui avait adresse 1'4. Hel-
vetia " opposait a celle-ci sa propre faute en tant que, bien
qu'elle fut tenue de par Ie § 9, chiff. 2, de la police d'exer-
cer un contröle sur Ie chantier qui fut Ie thelltre de l'acci-
dent, et bien qu'elle eut charge de ce contröle l'un de ses
employes, inspecteur et surveillant des echafaudages des
entrepreneurs genevois ass ures aupres d'elle, jamais elle ne
Iui avait fait, a Iui, Bouet, d'observations sur Ia maniere en
Ia quelle il avait ete procede a Ia pose de Ia corniche dont
l'effondrement avait cause }'accident. Sur ce point, l'instance
cantonale remarque que la faculte accordee a 1'« HeIvetia »
par § 9, chiff.2, de Ia police, ne conferait pas aux personnes
qu'elle pouvait charger de ce contröle, le droit de s'ingerer
da.ns Ia directiQn d'aucuns travaux, et, en tout cas, ne pouvait
pas prejudicier aux obligations qui incombaient aux patrons
de par les Iois ou Ies reglements non plus que diminuer leur
responsabilite. Pour le surplus, l'instance cantonale considere
que, s'il etait loisible sans doute a Bouet de modifier ou
d'amplifier ses concIusions en premiere instance contre
1'« Helvetia », au fond, les unes et les autres revenaient an
IV. Obligationenrecht. N° 33.
255
m~me Bouet assigne lui-m~me en vertu de sa responsabilite
(:ivile 'ne demandant pas autre chose, eu definitive, qu'a ~tre
.releve et garanti de cette responsabilite, ou, autrement dit,
qu'a ce que 1'« Helvetia ~ payat a sa place ce qu'il pouvait
~tre reconnu devoir, lui, comme patron. D'ailleurs -
pour-
ßuit l'instanee cantonale -
l'assurance collective au profit
.des ouvriers n'a d'utilite que si le patron n'est pas soumis a
la responsabilite civile ou si, pour quelque autre motif, 1'0u-
vrier prefere assigner directement l'assureur, ce qui n'est
pas le cas en l'espece. Ce qu'en s'assurant le patron cherche
aussi en premier lieu, e'est a se couvrir des consequences
de sa responsabilite legale. La veritable intention des parties
au contrat du 1 er aout 1907 n'a pas non plus ete autre.
L'action de Bouet contre 1'< Helvetia » etant ainsi basee sur
l'assurance contre les conse.quenees de sa responsabilite
(:ivile c'est a bon droit que l' < Helvetia» lui oppose sa faute
grav~, aux termes du § 17, chiff. 1, de la police qui s'appliq~.e
.aux actions de cette nature. Au surplus, le recours de Bouet
contre 1'« Helvetia, tend a faire exonerer ce dernier, en
vertu d'un contrat d'assurance, de Ia responsabilite decoulant
pour lui de Ia commission d'un delit, soit du de~t d'homicide
par imprudence prevu a l'art. 273 CP; un pareIl. cont~at se-
rait nut au regard des prineipes jZeneraux du drOlt, SOlt spe-
(:ialement de eeux inseres a I'art. 17 CO.
I. -
C'est contre cet arret que, par acte depose le 13 fe-
vrier 1909 soit en temps utile, Bouet a dec1are recourir en
reforme a~pres du Tribunal federal, mais pour autan~ seul~
ment «. que eet arr~t ne lui a pas adjuge ses conc1uslOns dl-
» reetes contre Ia Cie 1'« Helvetia:. et veuve Gerdil, resultant
, de l'assurance collective " et il demande que ses conclu-
sions Iui soient adjugees, c'est-a-dire :
« a) Que Ia Cle « Helvetia» soit eondamnee ~ payer direc-
, tement a dame veuve Gerdil 1& somme qUl pourra etre
» adjugee a eette derniere contre L.-M. Bouet, autrement
» dit Ia somme assuree en eonformite de l'assurance collec-
» tiv~, condamnation qui est limitee eomme quotite par Ie
, contrat d'assurance-collective j
256 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» b) et qu'en consequence dame veuve Gerdil soit tenue
» d'imputer toutes sommes auxquelles la Cie " Helvetia »
» sera condamnee directement a son profit», ce sous suite
de tous depens.
K. -
Ce sont ces conclusions que le recourant areprises
et developpees dans les pIaidoiries de ce jour.
L'association 1'« Helvetia» a coneIu au rejet du recours
comme mal fonde.
Dame Gerdil, par I'organe de son conseil, a declare qu:~
lui etait difficile de prendre position dans Ie debat tel qu 11
se presentait devant le Tribunal federal, qu'illui etait indiile-
rent de recevoir l'indemnite a laquelle elle avait droit, du
recourant Bouet, ou de I'intimee, 1'" Helvetia ", mais qu'en
tout etat de cause elle concluait a la confirmation de l'arr~t
de la Cour de Justice en ce qui la concernait.
Statuant sur ces laits et considerant en droit :
1. -
Il importe tout d'abord de constater que le recou-
rant n'attaque pas l'arr~t de la Cour en tant qu'il a eta con-
damne en vertu des lois snr Ia responsabilite civile des fabri-
cants, 'au paiement d'une indemnite de 7000 fr. en capital,
avec inter~ts an 5 % des le 16 decembre 1907, envers
dame Gerdil, ni en tant qu'il a ete deboute du recours en
garantie qu'il avait tente d'exercer, au sujet de cette condam-
nation contre I'association l'c Helvetia ", sur la base de son
asura~ce contre les consequences de sa responsabilite civile
industrielle. Sur l'une et l'autre de ces deux actions, le dit
arr~t est donc definitif. En limitant de la sorte son recours,
Bouet a consequemment reconnu, sans aucune reserve, que
c'etait a bon droit que, sur le terrain de I'assurance-respon-
sabilite, I'« Helvetia :. lui avait oppose le § 17, chiff. 1, de
la police; en d'autres termes, il a, de cette fa<jon, et sa~s
restriction, reconnn qua l'accident dont son ouvrier, GerdiI,
a ete la victime, etait bien imputable a une faute lourde ou
a une negligence grave, de sa part, a lui, Bouet.
Les deux seules qnestions qui soient ainsi encore en litige
devant le Tribunal federal, sont celles de savoir: 10 Si le
recourant est recevable et fonde dans ses conclusions contre
IV Obligationenrecht. N0 33.
257
1'« Helvetia." tendant a. Ia condamnation de cette derniere,
snr la base de l'assnrance collective stipnIee dans le contrat
du 1 er aout 1907, au paiement, non pas envers lui, mais
envers dame Gerdil, de l'indemnite prevue par dite assu-
rance; 2° dans l'affirmative sur cette premiere question, si
dame Gerdil est tenne a impnter cette indemnite sur celle
au paiement de laquelle le recourant a ete, Iui, deja condamne
envers elle.
Cette seconde question appelle evidemment l'application
de l'art. 9 LF du 25 juin 1881 sur Ia responsabilite civile
des fabricants. Quant a la premiere, a defaut de dispositions
speciales du droit cantonal (genevois) dans cette matiere des
aSl!lurances, c'est, aux termes de l'art. 896 CO, ainsi que de
la jurisprudence constante du Tribunal federal (voir en par-
ticulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2
p. 1161), en application des principes generaux du droit
federal des obligations qu'elle doit etre tranchee. A tous
egards, ainsi, le Tribunal federal est competent, et il y a lieu
d'entrer en matiere sur le recours.
2. -
L'examen de la premiere des deux questions liti-
gieuses susspecifiees, soit celui des conclusions reprises par
Bouet dans son recours au Tribunal federal, contre l'« Hel-
vetia ..., conduit a rechercher en premier, si, comme I'a admis
en substance le Tribunal de premiere instance, le contrat du
1 er aout 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance a
laquelle seraient applicables indistinctement toutes les dauses
de la police, on si, au contraire, comme le soutient Ie recou-
rant, ce contrat ne renferme pas plutOt deux assnrances, l'une
an profit des ouvriers du souscripteur, l'autre au profit du
souscripteur lui-m~me. Or, en cette matiere d'assurances
collectives contre les accidents, combinees avec l'assurance
du sonscripteur lui-meme de la police contre les consequences
de sa responsabilite civile, il n'est pas possible de
dire~
d'une maniere generale, et apriori, que I'on se trouve en
presence de deux assurances coexistant aux cotes l'une de
l'autre l'assurance collective-accidents et l'assurance-respon-
sabilit~, on bien qu'an contraire I'une se trouve avoir engIobe
258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zhilgerichtsinstanz.
OU absorbe I'autre, oU bieu eQcore, qu'elles n'existent l'une
et l'autre que d'une fa<;on alternative, 180 realisatiou des con-
ditions d'applicabilite de l'une excluant immediatement l'ap-
plicabilite de l'autre. Il faut bien plutöt chaque fois se placer
en face du contrat et rechercher, comme le dit elle-meme
l'instance cantonale, quelle 80 e16 la commune intention des
parties (art. 16 CO). A cet egard, i1 est ~air, ~ontraireme?t
a 180 maniere de voir des Juges de premIere mstance, qu il
est indifferent que les parties n'aient conelu qu'un seul et
meme «contrat" car rien, evidemment, ne s'oppose a ce
que, dans un seul et meme contrat, s~ient reu~is plusi~urs
genres d'8ossurances. Il est clair aUSSI, contralrement a :a
maniere de voir de l'instance cantonale, que, sur le terram
ou l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents et
de l'assurance-responsabilite, le hut que vise le souscripteur
n'est point determinant.
.
Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des consa-
quences de sa responsabilite civile legale, que la ressource
de l'assurance-responsabilite; une simple assurance collec-
tive contre les accidents, conclue au profit de ses ouvriers,
Iui permettra d'atteindre le meme but si elle satisfait aux
exigences de rart. 9, 801. 3, de la loi precitee du 25 juin 1881,
et si lui-meme contribue au paiement des primes jusqu'a
concurrence au moins de 180 moitie, selon 1'801. 1 du meme
art. 9, lorsque, bien entendu, les indemnites que prevoit une
teIle assurance, ne sont pas inferieures a celles au paiement
des quelles le souscripteur peut lui-meme etre condamne en
vertu de sa responsabilite legale i la victime, en effet, est
tenue alors d'imputer sur son indemnite legale celle qui lui
echoit en vertu de l'assurance, d'ou il suit que le fabricant,
en fait, se trouve exonere de sa responsabilite par l'assurance.
L'assurance collective-accidents a laquelle est du ce resultat,
n'en devient pas pour autant une assurance-responsabilite.
L'une et l'autre sont, en realite, denx choses fort differentes.
La premiere est une assurance de personnes, conclue par le
patron au profit de tiers, soit de ses ouvliers, a qui seuls
aussi l'indemnite d'assurance peut etre payee (voir en parti-
IV. Obligalionenreeht. No 33.
259
:culier les §§ 1 et 10 de la police). La seconde est une assu-
Tance de chose ou de dommage, au profit du patron, c'est-
A-dire qu'elle doit couvrir celui-ci, et non plus ses ouvriers,
-du dommage qui peut etre pour Jui la consequence de toute
.action en responsabilite civile dirigee contre lui par quelque
personne pouvant se mettre envers lui au benefice des lois
:sur la matiere. En l'espe ce, le contrat intervenu entre parties,
soit entre Bouet et 1'« Helvetia " reunit ces deux assurances
(Toir surtout Ie § 15) dans une combinaison qui fait de l'as-
:surance collective -accidents l'assurance principale, et de
l'assurance-responsabilite l'assurance subsidiaire seulement,
puisque l'assurance-responsabilite n'entre en jeu que si, et
que pour autant que l'indemnite a allouer a la victime elle-
meme ou a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective
est interieure a celle qui peut leur etre adjugee contre le
patron sur la base des 10is sur Ia responsabilite civile. Ce
n'est donc que dans le cas ou l'indemnite garantie a 180 victime
ou a ses ayants droit par l'assurance collective est insuffisante
pour les indemniser de leurs droits contre le patron sur 180
base des lois sur 180 responsabilite civile, que l'assurance-
l'esponsabilite intervient pour garantir au patron le paiement
.ou le remboursement de ce que Iui-m~me peut etre appele
a payer a son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en
plus de l'indemnite a eux due en vertu de l'assurance collec-
tive. Mais encore, aux termes du § 15 de la police, l'indem-
nite totale a payer par l' < Helvetia » a l'ouvrier ou au patron
·en vertu de l'assurance collective-accidents et de l'assurance-
responsabilite ne peut-elle exceder, frais de proces non
compris,la somme de 6000 fr. « par tete », c'est-a-dire pour
chaque accident ou chaque victime. L'assurance collective
qui fait l'objet du contrat du 1 er aout 1907 accorde, d'une
maniere generale, aux ouvriers Ia meme indemnite que celle
a laquelle ils auraient droit contre leur patron sur la base
des Iois sur 180 responsabilite civile quand bien meme le dit
.patron ne serait, en realite, aucunement sonmis aces lois;
l'assurance collective a laqueIle consent l'c Helvetia, en
'Vertu des polices teIles que celle qui 80 servi d'instrument au
AS 35 11 -
1909
18
260
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
contrat dont il s'agit dans ce,proces, assure donc aux ouvriers
directement la meme indemnite, que leur patron soit ou non
soumis envers eux a Ia responsabilite civile des lois de 1881
et 1887; mais. precisement pour cette raison que les dispo-
tions de Ia police concernant l'assurance collective prevoient
presque partout, pour le caleul de l'indemnite a payer par
l'effet de cette assurance a l'ouvrier ou a ses ayants droit,
l'application des memes regles que celles qui sont suivies en
matiere de responsabilite civile, l'assurance-responsabilite,
elle, sera d'une application plutöt rare. Oe pendant, et pour
ne prendre qu'un exemple de l'utilite qu'elle peut avoir
eventuellement pour le patron, ron peut eiter le cas d'un
accident entrainant la mort d'un ouvrier celibataire; dans ce
cas, 1e § 10, chiff. 1 n° 2 de Ia dite police n'accorde pas aux
parents de la victime (ses pere et mere dans le besoin) une
indemnite de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le
patron peut etre condamne, sur la base des lois sur la res-
ponsabilite civile, a une indemnite beaueoup plus eonside-
rable.
Le eontrat en presenee duquel l'on se trouve en l'espeee,
renferme done bien une double assurance, d'une part, l'assu-
rance collective-accidents, au profit des ouvriers de Bouet,
ou de leurs ayants droit, et, d'autre part, l'assuranee respon-
sabilite, de nature subsidiaire et complementaire, au profit
de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette derniere assu-
ranee, Bouet pouvait aetionner 1'« Helvetia ~ aux fins de le
relever de sa responsabilite legale jusqu'a concurrence du
maximum conventionnel de 6000 fr., a supposer realisees les
conditions necessaires ä. l'exercice de cette action et ä. sup-
poser aussi qu'il ne se heurtat ä. aucune des decheances
prevues au contrat, il pouvait naturellement aussi, etant
donnee la disposition . de l'art. 128 al. 1 00, actionner,
comme ill'a fait, l'association 1'4 Helvetia" aux fins d'obtenir
de celle-ci, au profit de dame Gerdil, l'execution de celles de
ses obligations decoulant de l'assurance collective-accidents.
A Ia double assurance convenue entre parties correspond
aussi un double droit d'action; ou plutot, de cette double
IV. Obligationenrecht. N° 33.
261
assurance peuvent naitre deux actions aUBsi differentes l'une
de I'autre que les deux assurances auxquelles elles corres-
pondent. O'est par consequent a tort que l'instance cantonale
a confondu ces deux actione parce que, pratiquement, elles
pouvaient aboutir, pour le recourant .. au meme resultat, c'est-
a-dire, en definitive, a reduire sa contribution au paiement
des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte
du soutien qu'elle avait en son mari.
Le fait, releve par l'instance cantonale, que le recourant,
dans sa demande contre I' c Helvetia », basee sur l'assurance
eollective, au lieu de conclure a la condamnation de eette
association au paiement «d'une somme determinee d'apres
les stipulations de Ja police », a conclu, au fond a ce que
1'« Helvetia » fut tenue de payer ä. dame Gerdil l~s sommes
auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu des lois sur
la responsabilite civile, n'est aucunement de nature ä. modifier
le caractere de cette demande et a identifier cette derniere
avec l'action en garantie simultanement exercee par le recou-
rant sur la base de l'assuranee-responsabilite. En effet, les
conclusions prises par Bouet dans sa demande fondee sur
1'assurance collective correspondent parfaitement a Ia teneur
du § 10 chiff. 1 n° 1, qui prevoit quelles sont les obligations
de 1'« Helvetia », an vertu de I'assurance collective, dans un
aecident comme celui dont il s'agit en l'espece, puisque cette
disposition du contrat renvoie pour la determination de
l'indemnite d'assurance precisement aux regles suivies en
matiere de responsabilite civile.
Au point de vue procedure, il est indifferent que le recou-
rant n'ait d'abord, par son exploit introductif d'instance
contre l' «Helvetia ", annonce que son recours en garantie
fonde sur l'assurance-responsabilite, puisque l'instance can-
tonale constate qu'en vertu du droit cantonal de procedure,
dont le Tribunal federal n'a pas a revoir l'application, il etait
loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de pre-
miere instance ses conclusions premieres, pour prendre, en
definitive, contre l'Helvetia, les doubles conclusions qui ont
ete reproduites sous litt. D du present arret.
262 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
3. -
Des considerations qui precMent, il resulte done
qu'en tout cas 1e § 17, chiff. 1, de la police n'est pas oppo-
sable aux couclusions prises par 1e recourant contre l' « Hel-
vetia » daus leur integralite, pour l'une des raisons qu'ont
retenues les instances cantonales en admettant, la premiere,
que Ie contrat du 1 er aout 1907 ne comportait qn'une seule
et uniqne assurance, et, Ia seconde, que 1es diverses conclu-
sions du recourant contre l' «Helvetia » visaient au fond au
m~me resultat. Il reste ä. voir maintenant si reellement,
comme I'a soutenu et comme le soutient encore Ie recourant,
le susdit § 17 n'est applicable qu'a Ia seule assurance-res-
ponsabilite, ou si, au contraire, l' « Helvetia, pourrait pre-
tendre qu'il doit egalement trouver application envers l'assn-
rance collective-accidents.
Sans doute, ä. lui seul, le fait que le § 17 figure a Ia suite
des deux precedents, Ies §§ 15 et 16, apres le sous-titre
« Extension de l'assurance a Ia responsabilite civile indus-
trielle », ne suffirait pas encore a faire considerer ce § 17
comme se rapportant exclusivement a l'aRsurance responsa-
bilite, car les §§ 18 et 19 sont absolument dans le meme cas,
et il est hors de doute qu'eux ne renferment pas autre chose
que des conditions generales applicables aussi bien a I'une
qu'a l'autre assurance. Mais il est ä. remarquer, en revanche,
que Ia place qu'occupent dans Ie eontrat Ies dispositions fai-
sant l'objet du § 17, acependant son importance dans Ia
question soulevee, si l'on considere que les clausesde deo
cbeauce que I' « Helvetia » entend, an besoin, pouvoir opposer
a ses societaires ou a ses ass ures, n'ont pas ete reunies dans
Ia police comme tel aurait ete le cas sans doute si toutes,
indistinctement, elles devaient recevoir leur application a l'un
comme a l'autre des deux genres d'assurance prevus au
contrat; elles sont, au contraire, nettement divisees en trois
groupes sous les §§ 11, 14 et 17 dont la position respective
demontre, a premier examen deja, au regard du contexte,
que ceIles sous § 11 (sauf celle sous chiff.1, qui n'a ete evi-
demment inseree a cet endroit que par inadvertance, au lien
d'etre placee au § 14) visent uniquement Ies droits des
IV. ObligationenreCht. No 33.
263
ouvriers Ou de leurs ayants cause, decoulant de l'assurance
collective, celles sous § 17 uniquement les droits du patron,
decoulant de l'assurance responsabilite, seules ceIles sous
§ 14 (et celle sous § 11 chiff. 1, susrappelee) etant d'une
application generale a l'une et a l'autre assurance. Toutefois,
ce qui est delerminant avant tout, c'est le texte meme du
§ 17, en opposition a celui du § 11. Tandis, en effet, que le
§ 11 prend soin de dire que, dans differentes alternatives
qu'il indique, c'est la viclime meme de l'accident (soit l'au-
vl'ier) ou ses ayants cause qui sont " dechus de tous droits
a une indemnite a teneur du contrat d'aSS1trance callective
contre Ies accidents :. -
Ie § 17 n'a pas moins Ie soud de
Ia precision, en specifiant que, dans les trois cas qu'il men-
tionne, e'est «l'indemnite au patron responsable:. que
l' « Helvetia » se refuse a accorder. D'ailleurs, toute l'eco·
nomie du contrat, teIle qu'elle resulte des considerations
developpees sous chiffre 2 du present arret, vient confirmer
I'interpretation qui precMe. Dans l'assurance collective, la
victime m~me de l'accident ou ses ayants cause ne sont de-
ehus de leur droit a indemnite que si, notamment, l'accident
est dii a une propre faute lourde de leur part, a eux; Ia
faute du patron, ici, est indifferente, car cette assurance n'est
pas conclue a son profit, a lui, mais bien a celui de ses
ouvriers, et si elle peut presenter quelque avantage pour
lui, ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothese
dont ne s'occupe pas du tout le contrat et dans laquelle, de
par l'applicatiou de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1881, il
pourrait y avoir lieu a imputation de l'indemnite d'assurance
sur l'indemnite legale due par le patron a son ouvrier ou a
ses ayants droit. Dans l'assurance responsabilite, au contraire,
seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est
conclue, peut jouer un röle; la faute de l'ouvrier ou de ses
ayants droit n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que
cette faute ne libere cependaut point Ie patron de sa res-
ponsabilite legale, Iaquelle alors, a mo ins qu'll n'existe d'autre
cause de decheance, doit retomber, dans les limites du eon-
trat, sur 1'" Helvetia ». En outre, comme on 1'a vu deja,
264
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'assurance-responsabilite n'inte-rvient, d'apres Ie § 15, et
jusqu'a coneurrenee, au maximum, de la somme de 6000 fr.,
que lorsque l'indemnite legale a laquelle ont droit la victime
de l'accident ou ses ayants cause vis-a-vis du patron, est su-
perieure a celle que leur garantit l'assurance collective. Lors
donc que l'indemnite legale n'est pas superieure a l'indem-
nite garantie par l'assurance collective, ou lorsque, peu im-
porte le montant de I'indemnite legale, l'indemnite due en
vertu de l'assurance collective atteint deja le maximum de
6000 fr. que ne peut depasser l'assurance-responsabilite
eIle-meme, cette derniere n'a plus a intervenir; seule done
deploie alors ses effets l'assurance collective, en vertu de
laquelle c'est a l'ouvrier ou a ses ayants-droit qu'est payable
l'indemnite; dans tous ces cas, il n'y a, par consequent, pas
d'indemnite payable au patron, et, partant, pas non plus
d'application possible du § 17 de la police; des lors, puis-
que, dans tous ces cas, la faute lourde du patron ne fait pas
tomber l'obligation de l'association decoulant de l'assurance
collective, Fon ne comprendrait pas qu'elle put la faire
tomber tout simplement pour cette raison qu'a cette obli-
gation viendrait s'en ajouter une autre compIementaire
,-
,
savoir celle decoulant de l'assurance-responsabilite. -
Enfin
l'on doit remarquer qu'en I'espece, si l'indemnite legale au
paiement de laquelle le recourant est lui-meme tenu envers
dame Gerdil, depasse le maximum de 6000 fr. que ne peut
exceder I'indemnite a laquelle dite dame Gerdil a droit en
vertu de l'assurance collective, l'assurance-responsabilite se
trouvant limitee a ce meme maximum de 6000 fr. ne saurait
garantir au recourant le paiement ou le remboursement de
ce dont son obligation, a lui, envers dame Gerdil, depasse
celle de l' « Helvetia ~ sur la base de l'assurance collective.
Le § 17 de la police n'etant dans tous les cas applicable
que lorsque, a cote de l'assurance collective, l'assurance-res-
ponsabilite doit entrer en jeu, et cette hypothese ne se ren-
1"ontrant pas en l'espece, il en resulte que c'est ä tort que
iintimee, 1'« Helvetia », a oppose, ainsi que les deux ins-
Lances cantonales, le susdit § 17, chifL 1, aux conc1usions du
IV. Obligationenrecht. N° :\3.
265
recourant fondees sur l'assurance collective contractee par
lui aupres de cette association au profit de ses ouvriers ou
de leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de
son cote, le reclamant eut Me en droit, comme il l'a soutenu,
d'opposer, eventuellement, a sa propre faute, celle que
l' « Helvetia ~ aurait elle-meme commise au regard du § 9,
chiff. 2, du contrat en ne contrölant pas suffisamment les
mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prevenir
autant que possible tout accident.
4. -
Dans son eCl'iture du 21/27 novembre 1908, en
appel, l' « Helvetia » a oppose encore aux conclusions dans
lesquelles gaules le recourant a persiste devant le Tribunal
federal, le § 18 de la police, en disant remarquer que, « s'il
~ agissait au nom de dame Gerdil, Bouet serait tenu, en vertu
» du § 18 de la police de subroger a l' « Helvetia ~ aux
» droits de dame Gerdil contre I'auteur de l'accident 1>, d'oll
elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi-
dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au
§ 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre
lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir.
Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a
jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame
Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions
dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en-
tendu agir contre 1'« Helvetia » qu'en son propre nom, a
lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il
en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a
la base de l'objection de I' « Helvetia ~ fait done entiere-
ment defaut.
Puis, il faut considerer que, si I' {, Helvetia ~ estimait que
les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base
~de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce der-
nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui
-serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la
subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le re-
>courant jusqu'a due concurrence, l' « Helvetia» aurait du
llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de
~6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts 'als oberster Zivilgerichtsinstanz.
statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres
sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes,
si l' ({ Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame-
Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col-
lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans
ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle
aurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen
de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et"
par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans
l'examen de cette question.
Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de'
savoir si le texte du § 18 serait conciliable avec une subro-
gation de l'association 1'« Helvetia » aux droit.s de l'ouvrier
(ou de sesayants cause) contre le patron -
« les tiers auteurs
du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia» peut reclamer
le benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra
l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des--
queis le contrat stipule que l' 4: Helvetia » sera subrogee, -
il suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle
a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore
actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le-
§ 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de
l'association que pour les indemnites payees par elle; le
paiement est donc une condition de la subrogation, et cette
condition n'est pas n~alisee aujourd'hui, et aucune conclusion
n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation.
D'autre part, meme a supposer l' « Helvetia» deja actuelle-
ment au benefice d'une subrogation aux droits de dame-
Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de-
son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant.
de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00,
« celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com-
» penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac-
" tant ».
L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne-
r « Helvetia» puisse, par le moyen d'une subrogation, sa
mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo-
IV. Obligationenrecht. N° 33.
ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit
encore aujourd'hui, l'exceptio doli pour cette raison que, par
les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' «Helvetia »,
le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait
qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en
effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l'c, Hel-
vetia », l'execution des obligations incombant a celle-ci en
vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit
de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente
la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les
deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a
un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Ger-
dil qui agit elle-me me a son profit contre 1'« Helvetia ~, ne
change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei
action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure-
qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi
elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective fai-
sant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907; elle-
n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant
sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits
decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque
de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre
le recourant.
5. -
L'instance cantonale, enfin, a admis que le «recours »-
de Bouet contre l' « Helvetia)} tendant a le faire exonerer,
eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resul-
tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'ho-
mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä.
Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit
etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme
illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite
l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon-
sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute
des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit.
Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses:
que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la.
doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these
~68 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.
qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene-
raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le
domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale
nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a
voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous
art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur
d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes
faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres
circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement
entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions
de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas
He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur
d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa
prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur
d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties
pouvaient deroger par convention et valablement stipuler,
par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait
demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention-
nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu-
rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi);
aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei
a elabol'l~ Ia loi precitee, une convention de la nature de celle
indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours
n'avait plus rien d'illicite.
,
Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de
de l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une
fois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises
aevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire
tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil.
L'obligation de l' «Helvetia» au paiement de l'indemnite
decoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil
tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie-
meut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil,
puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d'etre
ßoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ
moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il
non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli-
IV. Obligationenrecht. No 33.
269
:gation de 1'« Helvetia» envers dame Gerdil sur la base de
l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui
l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi-
tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du
1er aout 1907, l'obligation assumee par l' «Helvetia ».envers
les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe
independamment de toute responsabilite legale du recourant,
l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre
licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du
recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia-
lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action
·au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme
lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean-
eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron
en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait
.gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire,
ne saurait avoir non plus rien d'illicite.
6. -
L'action du recourant contre 1'« Helvetia », basee
snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres,
l'objet du contrat du 1 er aout 1907, doit donc etre declaree
fondee.
Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame
GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue
-d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer
par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1'« Hel-
vetia» est elle meme obligee en vertu de l'assurance collec-
tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier per-
met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur
ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en
sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette der-
niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement
(82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assu-
rance payable par le recourant a l' {{ Helvetia» s'eleve au
5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue
du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas
ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de
eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu-
270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz
tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans
tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion
prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881.
D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien,
conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll
maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la.
jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.).
Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise·
par le recourant sont donc bien realisees en l'espece.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Il importe tout d'abord de constater que le recou-
rant n'attaque pas l'arr~t de la Cour en tant qu'il a eta con-
damne en vertu des lois snr Ia responsabilite civile des fabri-
cants, 'au paiement d'une indemnite de 7000 fr. en capital,
avec inter~ts an 5 % des le 16 decembre 1907, envers
dame Gerdil, ni en tant qu'il a ete deboute du recours en
garantie qu'il avait tente d'exercer, au sujet de cette condam-
nation contre I'association l'c Helvetia ", sur la base de son
asura~ce contre les consequences de sa responsabilite civile
industrielle. Sur l'une et l'autre de ces deux actions, le dit
arr~t est donc definitif. En limitant de la sorte son recours,
Bouet a consequemment reconnu, sans aucune reserve, que
c'etait a bon droit que, sur le terrain de I'assurance-respon-
sabilite, I'« Helvetia :. lui avait oppose le § 17, chiff. 1, de
la police; en d'autres termes, il a, de cette fa<jon, et sa~s
restriction, reconnn qua l'accident dont son ouvrier, GerdiI,
a ete la victime, etait bien imputable a une faute lourde ou
a une negligence grave, de sa part, a lui, Bouet.
Les deux seules qnestions qui soient ainsi encore en litige
devant le Tribunal federal, sont celles de savoir: 10 Si le
recourant est recevable et fonde dans ses conclusions contre
IV Obligationenrecht. N0 33.
257
1'« Helvetia." tendant a. Ia condamnation de cette derniere,
snr la base de l'assnrance collective stipnIee dans le contrat
du 1 er aout 1907, au paiement, non pas envers lui, mais
envers dame Gerdil, de l'indemnite prevue par dite assu-
rance; 2° dans l'affirmative sur cette premiere question, si
dame Gerdil est tenne a impnter cette indemnite sur celle
au paiement de laquelle le recourant a ete, Iui, deja condamne
envers elle.
Cette seconde question appelle evidemment l'application
de l'art. 9 LF du 25 juin 1881 sur Ia responsabilite civile
des fabricants. Quant a la premiere, a defaut de dispositions
speciales du droit cantonal (genevois) dans cette matiere des
aSl!lurances, c'est, aux termes de l'art. 896 CO, ainsi que de
la jurisprudence constante du Tribunal federal (voir en par-
ticulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2
p. 1161), en application des principes generaux du droit
federal des obligations qu'elle doit etre tranchee. A tous
egards, ainsi, le Tribunal federal est competent, et il y a lieu
d'entrer en matiere sur le recours.
E. 2 L'examen de la premiere des deux questions liti-
gieuses susspecifiees, soit celui des conclusions reprises par
Bouet dans son recours au Tribunal federal, contre l'« Hel-
vetia ..., conduit a rechercher en premier, si, comme I'a admis
en substance le Tribunal de premiere instance, le contrat du
1 er aout 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance a
laquelle seraient applicables indistinctement toutes les dauses
de la police, on si, au contraire, comme le soutient Ie recou-
rant, ce contrat ne renferme pas plutOt deux assnrances, l'une
an profit des ouvriers du souscripteur, l'autre au profit du
souscripteur lui-m~me. Or, en cette matiere d'assurances
collectives contre les accidents, combinees avec l'assurance
du sonscripteur lui-meme de la police contre les consequences
de sa responsabilite civile, il n'est pas possible de
dire~
d'une maniere generale, et apriori, que I'on se trouve en
presence de deux assurances coexistant aux cotes l'une de
l'autre l'assurance collective-accidents et l'assurance-respon-
sabilit~, on bien qu'an contraire I'une se trouve avoir engIobe
258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zhilgerichtsinstanz.
OU absorbe I'autre, oU bieu eQcore, qu'elles n'existent l'une
et l'autre que d'une fa<;on alternative, 180 realisatiou des con-
ditions d'applicabilite de l'une excluant immediatement l'ap-
plicabilite de l'autre. Il faut bien plutöt chaque fois se placer
en face du contrat et rechercher, comme le dit elle-meme
l'instance cantonale, quelle 80 e16 la commune intention des
parties (art. 16 CO). A cet egard, i1 est ~air, ~ontraireme?t
a 180 maniere de voir des Juges de premIere mstance, qu il
est indifferent que les parties n'aient conelu qu'un seul et
meme «contrat" car rien, evidemment, ne s'oppose a ce
que, dans un seul et meme contrat, s~ient reu~is plusi~urs
genres d'8ossurances. Il est clair aUSSI, contralrement a :a
maniere de voir de l'instance cantonale, que, sur le terram
ou l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents et
de l'assurance-responsabilite, le hut que vise le souscripteur
n'est point determinant.
.
Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des consa-
quences de sa responsabilite civile legale, que la ressource
de l'assurance-responsabilite; une simple assurance collec-
tive contre les accidents, conclue au profit de ses ouvriers,
Iui permettra d'atteindre le meme but si elle satisfait aux
exigences de rart. 9, 801. 3, de la loi precitee du 25 juin 1881,
et si lui-meme contribue au paiement des primes jusqu'a
concurrence au moins de 180 moitie, selon 1'801. 1 du meme
art. 9, lorsque, bien entendu, les indemnites que prevoit une
teIle assurance, ne sont pas inferieures a celles au paiement
des quelles le souscripteur peut lui-meme etre condamne en
vertu de sa responsabilite legale i la victime, en effet, est
tenue alors d'imputer sur son indemnite legale celle qui lui
echoit en vertu de l'assurance, d'ou il suit que le fabricant,
en fait, se trouve exonere de sa responsabilite par l'assurance.
L'assurance collective-accidents a laquelle est du ce resultat,
n'en devient pas pour autant une assurance-responsabilite.
L'une et l'autre sont, en realite, denx choses fort differentes.
La premiere est une assurance de personnes, conclue par le
patron au profit de tiers, soit de ses ouvliers, a qui seuls
aussi l'indemnite d'assurance peut etre payee (voir en parti-
IV. Obligalionenreeht. No 33.
259
:culier les §§ 1 et 10 de la police). La seconde est une assu-
Tance de chose ou de dommage, au profit du patron, c'est-
A-dire qu'elle doit couvrir celui-ci, et non plus ses ouvriers,
-du dommage qui peut etre pour Jui la consequence de toute
.action en responsabilite civile dirigee contre lui par quelque
personne pouvant se mettre envers lui au benefice des lois
:sur la matiere. En l'espe ce, le contrat intervenu entre parties,
soit entre Bouet et 1'« Helvetia " reunit ces deux assurances
(Toir surtout Ie § 15) dans une combinaison qui fait de l'as-
:surance collective -accidents l'assurance principale, et de
l'assurance-responsabilite l'assurance subsidiaire seulement,
puisque l'assurance-responsabilite n'entre en jeu que si, et
que pour autant que l'indemnite a allouer a la victime elle-
meme ou a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective
est interieure a celle qui peut leur etre adjugee contre le
patron sur la base des 10is sur Ia responsabilite civile. Ce
n'est donc que dans le cas ou l'indemnite garantie a 180 victime
ou a ses ayants droit par l'assurance collective est insuffisante
pour les indemniser de leurs droits contre le patron sur 180
base des lois sur 180 responsabilite civile, que l'assurance-
l'esponsabilite intervient pour garantir au patron le paiement
.ou le remboursement de ce que Iui-m~me peut etre appele
a payer a son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en
plus de l'indemnite a eux due en vertu de l'assurance collec-
tive. Mais encore, aux termes du § 15 de la police, l'indem-
nite totale a payer par l' < Helvetia » a l'ouvrier ou au patron
·en vertu de l'assurance collective-accidents et de l'assurance-
responsabilite ne peut-elle exceder, frais de proces non
compris,la somme de 6000 fr. « par tete », c'est-a-dire pour
chaque accident ou chaque victime. L'assurance collective
qui fait l'objet du contrat du 1 er aout 1907 accorde, d'une
maniere generale, aux ouvriers Ia meme indemnite que celle
a laquelle ils auraient droit contre leur patron sur la base
des Iois sur 180 responsabilite civile quand bien meme le dit
.patron ne serait, en realite, aucunement sonmis aces lois;
l'assurance collective a laqueIle consent l'c Helvetia, en
'Vertu des polices teIles que celle qui 80 servi d'instrument au
AS 35 11 -
1909
18
260
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
contrat dont il s'agit dans ce,proces, assure donc aux ouvriers
directement la meme indemnite, que leur patron soit ou non
soumis envers eux a Ia responsabilite civile des lois de 1881
et 1887; mais. precisement pour cette raison que les dispo-
tions de Ia police concernant l'assurance collective prevoient
presque partout, pour le caleul de l'indemnite a payer par
l'effet de cette assurance a l'ouvrier ou a ses ayants droit,
l'application des memes regles que celles qui sont suivies en
matiere de responsabilite civile, l'assurance-responsabilite,
elle, sera d'une application plutöt rare. Oe pendant, et pour
ne prendre qu'un exemple de l'utilite qu'elle peut avoir
eventuellement pour le patron, ron peut eiter le cas d'un
accident entrainant la mort d'un ouvrier celibataire; dans ce
cas, 1e § 10, chiff. 1 n° 2 de Ia dite police n'accorde pas aux
parents de la victime (ses pere et mere dans le besoin) une
indemnite de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le
patron peut etre condamne, sur la base des lois sur la res-
ponsabilite civile, a une indemnite beaueoup plus eonside-
rable.
Le eontrat en presenee duquel l'on se trouve en l'espeee,
renferme done bien une double assurance, d'une part, l'assu-
rance collective-accidents, au profit des ouvriers de Bouet,
ou de leurs ayants droit, et, d'autre part, l'assuranee respon-
sabilite, de nature subsidiaire et complementaire, au profit
de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette derniere assu-
ranee, Bouet pouvait aetionner 1'« Helvetia ~ aux fins de le
relever de sa responsabilite legale jusqu'a concurrence du
maximum conventionnel de 6000 fr., a supposer realisees les
conditions necessaires ä. l'exercice de cette action et ä. sup-
poser aussi qu'il ne se heurtat ä. aucune des decheances
prevues au contrat, il pouvait naturellement aussi, etant
donnee la disposition . de l'art. 128 al. 1 00, actionner,
comme ill'a fait, l'association 1'4 Helvetia" aux fins d'obtenir
de celle-ci, au profit de dame Gerdil, l'execution de celles de
ses obligations decoulant de l'assurance collective-accidents.
A Ia double assurance convenue entre parties correspond
aussi un double droit d'action; ou plutot, de cette double
IV. Obligationenrecht. N° 33.
261
assurance peuvent naitre deux actions aUBsi differentes l'une
de I'autre que les deux assurances auxquelles elles corres-
pondent. O'est par consequent a tort que l'instance cantonale
a confondu ces deux actione parce que, pratiquement, elles
pouvaient aboutir, pour le recourant .. au meme resultat, c'est-
a-dire, en definitive, a reduire sa contribution au paiement
des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte
du soutien qu'elle avait en son mari.
Le fait, releve par l'instance cantonale, que le recourant,
dans sa demande contre I' c Helvetia », basee sur l'assurance
eollective, au lieu de conclure a la condamnation de eette
association au paiement «d'une somme determinee d'apres
les stipulations de Ja police », a conclu, au fond a ce que
1'« Helvetia » fut tenue de payer ä. dame Gerdil l~s sommes
auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu des lois sur
la responsabilite civile, n'est aucunement de nature ä. modifier
le caractere de cette demande et a identifier cette derniere
avec l'action en garantie simultanement exercee par le recou-
rant sur la base de l'assuranee-responsabilite. En effet, les
conclusions prises par Bouet dans sa demande fondee sur
1'assurance collective correspondent parfaitement a Ia teneur
du § 10 chiff. 1 n° 1, qui prevoit quelles sont les obligations
de 1'« Helvetia », an vertu de I'assurance collective, dans un
aecident comme celui dont il s'agit en l'espece, puisque cette
disposition du contrat renvoie pour la determination de
l'indemnite d'assurance precisement aux regles suivies en
matiere de responsabilite civile.
Au point de vue procedure, il est indifferent que le recou-
rant n'ait d'abord, par son exploit introductif d'instance
contre l' «Helvetia ", annonce que son recours en garantie
fonde sur l'assurance-responsabilite, puisque l'instance can-
tonale constate qu'en vertu du droit cantonal de procedure,
dont le Tribunal federal n'a pas a revoir l'application, il etait
loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de pre-
miere instance ses conclusions premieres, pour prendre, en
definitive, contre l'Helvetia, les doubles conclusions qui ont
ete reproduites sous litt. D du present arret.
262 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
E. 3 Des considerations qui precMent, il resulte done
qu'en tout cas 1e § 17, chiff. 1, de la police n'est pas oppo-
sable aux couclusions prises par 1e recourant contre l' « Hel-
vetia » daus leur integralite, pour l'une des raisons qu'ont
retenues les instances cantonales en admettant, la premiere,
que Ie contrat du 1 er aout 1907 ne comportait qn'une seule
et uniqne assurance, et, Ia seconde, que 1es diverses conclu-
sions du recourant contre l' «Helvetia » visaient au fond au
m~me resultat. Il reste ä. voir maintenant si reellement,
comme I'a soutenu et comme le soutient encore Ie recourant,
le susdit § 17 n'est applicable qu'a Ia seule assurance-res-
ponsabilite, ou si, au contraire, l' « Helvetia, pourrait pre-
tendre qu'il doit egalement trouver application envers l'assn-
rance collective-accidents.
Sans doute, ä. lui seul, le fait que le § 17 figure a Ia suite
des deux precedents, Ies §§ 15 et 16, apres le sous-titre
« Extension de l'assurance a Ia responsabilite civile indus-
trielle », ne suffirait pas encore a faire considerer ce § 17
comme se rapportant exclusivement a l'aRsurance responsa-
bilite, car les §§ 18 et 19 sont absolument dans le meme cas,
et il est hors de doute qu'eux ne renferment pas autre chose
que des conditions generales applicables aussi bien a I'une
qu'a l'autre assurance. Mais il est ä. remarquer, en revanche,
que Ia place qu'occupent dans Ie eontrat Ies dispositions fai-
sant l'objet du § 17, acependant son importance dans Ia
question soulevee, si l'on considere que les clausesde deo
cbeauce que I' « Helvetia » entend, an besoin, pouvoir opposer
a ses societaires ou a ses ass ures, n'ont pas ete reunies dans
Ia police comme tel aurait ete le cas sans doute si toutes,
indistinctement, elles devaient recevoir leur application a l'un
comme a l'autre des deux genres d'assurance prevus au
contrat; elles sont, au contraire, nettement divisees en trois
groupes sous les §§ 11, 14 et 17 dont la position respective
demontre, a premier examen deja, au regard du contexte,
que ceIles sous § 11 (sauf celle sous chiff.1, qui n'a ete evi-
demment inseree a cet endroit que par inadvertance, au lien
d'etre placee au § 14) visent uniquement Ies droits des
IV. ObligationenreCht. No 33.
263
ouvriers Ou de leurs ayants cause, decoulant de l'assurance
collective, celles sous § 17 uniquement les droits du patron,
decoulant de l'assurance responsabilite, seules ceIles sous
§ 14 (et celle sous § 11 chiff. 1, susrappelee) etant d'une
application generale a l'une et a l'autre assurance. Toutefois,
ce qui est delerminant avant tout, c'est le texte meme du
§ 17, en opposition a celui du § 11. Tandis, en effet, que le
§ 11 prend soin de dire que, dans differentes alternatives
qu'il indique, c'est la viclime meme de l'accident (soit l'au-
vl'ier) ou ses ayants cause qui sont " dechus de tous droits
a une indemnite a teneur du contrat d'aSS1trance callective
contre Ies accidents :. -
Ie § 17 n'a pas moins Ie soud de
Ia precision, en specifiant que, dans les trois cas qu'il men-
tionne, e'est «l'indemnite au patron responsable:. que
l' « Helvetia » se refuse a accorder. D'ailleurs, toute l'eco·
nomie du contrat, teIle qu'elle resulte des considerations
developpees sous chiffre 2 du present arret, vient confirmer
I'interpretation qui precMe. Dans l'assurance collective, la
victime m~me de l'accident ou ses ayants cause ne sont de-
ehus de leur droit a indemnite que si, notamment, l'accident
est dii a une propre faute lourde de leur part, a eux; Ia
faute du patron, ici, est indifferente, car cette assurance n'est
pas conclue a son profit, a lui, mais bien a celui de ses
ouvriers, et si elle peut presenter quelque avantage pour
lui, ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothese
dont ne s'occupe pas du tout le contrat et dans laquelle, de
par l'applicatiou de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1881, il
pourrait y avoir lieu a imputation de l'indemnite d'assurance
sur l'indemnite legale due par le patron a son ouvrier ou a
ses ayants droit. Dans l'assurance responsabilite, au contraire,
seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est
conclue, peut jouer un röle; la faute de l'ouvrier ou de ses
ayants droit n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que
cette faute ne libere cependaut point Ie patron de sa res-
ponsabilite legale, Iaquelle alors, a mo ins qu'll n'existe d'autre
cause de decheance, doit retomber, dans les limites du eon-
trat, sur 1'" Helvetia ». En outre, comme on 1'a vu deja,
264
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'assurance-responsabilite n'inte-rvient, d'apres Ie § 15, et
jusqu'a coneurrenee, au maximum, de la somme de 6000 fr.,
que lorsque l'indemnite legale a laquelle ont droit la victime
de l'accident ou ses ayants cause vis-a-vis du patron, est su-
perieure a celle que leur garantit l'assurance collective. Lors
donc que l'indemnite legale n'est pas superieure a l'indem-
nite garantie par l'assurance collective, ou lorsque, peu im-
porte le montant de I'indemnite legale, l'indemnite due en
vertu de l'assurance collective atteint deja le maximum de
6000 fr. que ne peut depasser l'assurance-responsabilite
eIle-meme, cette derniere n'a plus a intervenir; seule done
deploie alors ses effets l'assurance collective, en vertu de
laquelle c'est a l'ouvrier ou a ses ayants-droit qu'est payable
l'indemnite; dans tous ces cas, il n'y a, par consequent, pas
d'indemnite payable au patron, et, partant, pas non plus
d'application possible du § 17 de la police; des lors, puis-
que, dans tous ces cas, la faute lourde du patron ne fait pas
tomber l'obligation de l'association decoulant de l'assurance
collective, Fon ne comprendrait pas qu'elle put la faire
tomber tout simplement pour cette raison qu'a cette obli-
gation viendrait s'en ajouter une autre compIementaire
,-
,
savoir celle decoulant de l'assurance-responsabilite. -
Enfin
l'on doit remarquer qu'en I'espece, si l'indemnite legale au
paiement de laquelle le recourant est lui-meme tenu envers
dame Gerdil, depasse le maximum de 6000 fr. que ne peut
exceder I'indemnite a laquelle dite dame Gerdil a droit en
vertu de l'assurance collective, l'assurance-responsabilite se
trouvant limitee a ce meme maximum de 6000 fr. ne saurait
garantir au recourant le paiement ou le remboursement de
ce dont son obligation, a lui, envers dame Gerdil, depasse
celle de l' « Helvetia ~ sur la base de l'assurance collective.
Le § 17 de la police n'etant dans tous les cas applicable
que lorsque, a cote de l'assurance collective, l'assurance-res-
ponsabilite doit entrer en jeu, et cette hypothese ne se ren-
1"ontrant pas en l'espece, il en resulte que c'est ä tort que
iintimee, 1'« Helvetia », a oppose, ainsi que les deux ins-
Lances cantonales, le susdit § 17, chifL 1, aux conc1usions du
IV. Obligationenrecht. N° :\3.
265
recourant fondees sur l'assurance collective contractee par
lui aupres de cette association au profit de ses ouvriers ou
de leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de
son cote, le reclamant eut Me en droit, comme il l'a soutenu,
d'opposer, eventuellement, a sa propre faute, celle que
l' « Helvetia ~ aurait elle-meme commise au regard du § 9,
chiff. 2, du contrat en ne contrölant pas suffisamment les
mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prevenir
autant que possible tout accident.
E. 4 Dans son eCl'iture du 21/27 novembre 1908, en
appel, l' « Helvetia » a oppose encore aux conclusions dans
lesquelles gaules le recourant a persiste devant le Tribunal
federal, le § 18 de la police, en disant remarquer que, « s'il
~ agissait au nom de dame Gerdil, Bouet serait tenu, en vertu
» du § 18 de la police de subroger a l' « Helvetia ~ aux
» droits de dame Gerdil contre I'auteur de l'accident 1>, d'oll
elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi-
dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au
§ 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre
lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir.
Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a
jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame
Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions
dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en-
tendu agir contre 1'« Helvetia » qu'en son propre nom, a
lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il
en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a
la base de l'objection de I' « Helvetia ~ fait done entiere-
ment defaut.
Puis, il faut considerer que, si I' {, Helvetia ~ estimait que
les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base
~de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce der-
nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui
-serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la
subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le re-
>courant jusqu'a due concurrence, l' « Helvetia» aurait du
llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de
~6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts 'als oberster Zivilgerichtsinstanz.
statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres
sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes,
si l' ({ Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame-
Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col-
lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans
ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle
aurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen
de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et"
par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans
l'examen de cette question.
Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de'
savoir si le texte du § 18 serait conciliable avec une subro-
gation de l'association 1'« Helvetia » aux droit.s de l'ouvrier
(ou de sesayants cause) contre le patron -
« les tiers auteurs
du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia» peut reclamer
le benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra
l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des--
queis le contrat stipule que l' 4: Helvetia » sera subrogee, -
il suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle
a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore
actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le-
§ 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de
l'association que pour les indemnites payees par elle; le
paiement est donc une condition de la subrogation, et cette
condition n'est pas n~alisee aujourd'hui, et aucune conclusion
n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation.
D'autre part, meme a supposer l' « Helvetia» deja actuelle-
ment au benefice d'une subrogation aux droits de dame-
Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de-
son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant.
de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00,
« celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com-
» penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac-
" tant ».
L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne-
r « Helvetia» puisse, par le moyen d'une subrogation, sa
mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo-
IV. Obligationenrecht. N° 33.
ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit
encore aujourd'hui, l'exceptio doli pour cette raison que, par
les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' «Helvetia »,
le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait
qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en
effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l'c, Hel-
vetia », l'execution des obligations incombant a celle-ci en
vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit
de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente
la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les
deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a
un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Ger-
dil qui agit elle-me me a son profit contre 1'« Helvetia ~, ne
change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei
action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure-
qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi
elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective fai-
sant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907; elle-
n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant
sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits
decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque
de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre
le recourant.
E. 5 L'instance cantonale, enfin, a admis que le «recours »-
de Bouet contre l' « Helvetia)} tendant a le faire exonerer,
eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resul-
tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'ho-
mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä.
Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit
etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme
illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite
l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon-
sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute
des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit.
Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses:
que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la.
doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these
~68 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.
qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene-
raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le
domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale
nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a
voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous
art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur
d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes
faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres
circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement
entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions
de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas
He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur
d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa
prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur
d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties
pouvaient deroger par convention et valablement stipuler,
par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait
demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention-
nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu-
rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi);
aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei
a elabol'l~ Ia loi precitee, une convention de la nature de celle
indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours
n'avait plus rien d'illicite.
,
Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de
de l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une
fois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises
aevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire
tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil.
L'obligation de l' «Helvetia» au paiement de l'indemnite
decoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil
tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie-
meut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil,
puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d'etre
ßoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ
moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il
non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli-
IV. Obligationenrecht. No 33.
269
:gation de 1'« Helvetia» envers dame Gerdil sur la base de
l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui
l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi-
tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du
1er aout 1907, l'obligation assumee par l' «Helvetia ».envers
les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe
independamment de toute responsabilite legale du recourant,
l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre
licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du
recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia-
lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action
·au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme
lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean-
eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron
en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait
.gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire,
ne saurait avoir non plus rien d'illicite.
E. 6 L'action du recourant contre 1'« Helvetia », basee snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907, doit donc etre declaree fondee. Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue -d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1'« Hel- vetia» est elle meme obligee en vertu de l'assurance collec- tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier per- met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette der- niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement (82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assu- rance payable par le recourant a l' {{ Helvetia» s'eleve au 5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu- 270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881. D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien, conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la. jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.). Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise· par le recourant sont donc bien realisees en l'espece.
Dispositiv
- ~d~i! \lom 14. ~.d 1909 in 6ad)en lUitJI~t, mefL u. mer.d'fI. gegen b~ ~OoJId, .\f!. u. mer.",mefi. Tausohvertrag: Rechtsstellung der die Sache, welche sie tattschweise' erworben /tat, wegen i/tre/' iHängel zMrückbietenden Partei (Art. 273 OR). Bemessung ihres Scltadenersatzanspn~chs. :Da~ mun beßgerid)t l)i'tt auf ®runb forgenber lßro3e~rage: A. - :Durd) Urteil bom 12. :Deaem6er 1908 l)at baß ()oer~ gerid)t beß .\fant.ow 2u3ern erfannt! ,,:Der mefiagte l)a6e bem stIliger 2400 g:r. ne6ft Bin~ 3u 5% "feit 2. 6e~tem6er 1907 au 6eaal}len. IDCit il)ren aoweid)enbeu Itmegel)rcn feien bie ißarteicn a6gewiefen./J IV. Obligationenrecht. N· 34. 271 B. - ®egen biefeß Urteil l)at bel' ~ef{agte red)taeitig unb f.orm", Ttd)tig bie merufung an baß munbcßgerid)t erllärt, mit bem me", gel)ren, e~ fei ba~ o6ergerid)tIid)e Urteil tn bem 6tnne abauänbern, ba~ bie JUage a6gewiefen werbe, unter .\foftenf.olge für ben stläger. C. - :Der .\fräger l)at auf 2r6weifung bel' ~erufung unb mf'" ftätigung beß .o6ergerid)tlid)en UrteiI~, unter stoftenforge, ange:: tragen; - in ~rwägung:
- - 2rm 25. 3uft 1907 fd)rie6 ber ?BeUagte (fu:cmuel WätlIer, auf ®ro~l)of in Strienß, bem .\fläger Henry de Chollet, lßferbe", ~änbrer in ®uin~et 6ei g:rei6urg, Ocr fte6eni~rige 11 ~.o6'/, ben er in bCß .\flägerß 6talI (6ei einem ~efud)e l.l.om 24. ,3uIi) gefel)en l)a6e, gefalle il)m gut unb er würbe il)n faufen, "sous la condi- l,tion que vous prendriez comme echange un cheval presume "pur sang, 4 ans et 1/2, 1 m 55, sain et net pour le prix de ,,1200 frs. ou, en autres mots, je vous donnerais le cheval et 1,-1200 frs. en espece". :Der stläger antw.ortete mit )telegramm t)om 27. 3uIi: "Accepte si donnez 1400 retour, suis d'accord, l,expedierai cheval lundi et ferai prendre l'autre. /J wett mrief tlOm gfeid)en :tage, bcr fid) .offen6ar mit bem :telegramm be~ Jtläger~ heuate, fragte bel' meflagte ben .\fUiger n.od) an, .06 1,~l)6" mit 2rut.om.o6tIen unb eleftrifd)em ~ram tlertraut fei, unb erllärte, wenn bel' J'fläger l)iefür ®arantie feiften fönne, fei er Oe", reit lide vous ceder le hongre de 4 ans et payer en outre ,,1300 frs. 1/. :Daraufl)in lie~ ber stläger ol)ne weitere ~dliirung 14m 29. 3uft burd) einen .\fned)t fein lßferb ,,~.o6" nad) jtrien~ bringen unb ba~ lßferb be~ ~efragten, ,,~ne3anl/, bort a6l).olen. 2rm 31. 3uli f .obann telegral'l}ierte bel' .\fräger bem mefiagten: "Rentrant aujourd'hui trouve votre Alezan mis en mon ab- IIsence en fourriere pour roil gauche pas en ordre. Veuillez lIenvoyer expert ou reprendre cheval contre douze cents "francs/I. :Der mefiagte antw.ortete telegra:pl}iidJ: IIPrendrai toute l1garantie pour roil et enverrai professeur Schwendimann "_, unb f:prad) bem .\fläger mit mrief bom 1. 2ruguft unter ?Serfid)e:: rung feine~ guten ®Iau6ew fein mebauern a~ ü6er 111'incident !1qui s'est produit avec l'echange de mon chevalli• 2ruf bie ~eftftelIung beß ~rl'erten lßr.of. 6d)wenbimann, ba~ baß lßferb
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
24.6 A. Entscheidungen des Bundesil"erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
fe~ungen beß
~rt. 67 Offi; fe16ft aum ®egenftanb, f.onberu bie
erftere befef)Iägt IebigHef) bie <futfef)äbigungßbemeffung auf ®runb
beß ~rt. 51 O::R: (\.lergI. ~ierüber ~6 29 II in:r. 82 (gr\1.1. 3 in
fine, 6. 692), unb bie
I~tere bte Begitimatt.on ber .!-tlägerin im
6inne beß ~rt. 52 in fine O::R:, je bei ~rin3i~ieU gegebener S)aft"
baneit beß meffagten auß ~rt. 67. 91:un erlebtgt fief) bie (ginrebe
be6 6eIbft\.lerfef)ulbenß, \1.1elef)C6 barin liegen f.oU, ba~ ber)Berun"
gIMte e6 unterlaffen ~abe, bie U:eftigfeit beß 2eiter~afen6 i)or hem
~efteigen ber 2etter buref) fogen. lIU:ec'fen" au ~rüfen, .o~ne \1.1eitere~
mit ber auf ein faef)\.lerftlinbigeß ®utaef)ten geft~ten unb
be6~a16
für baß
~unbe6gerief)t \.lerbinbIief)en U:eftfteUung bel')Borinftana,
baB buref) baß "U:ec'fenll bie ~ragfä9igfeit be6
S)af~nß für bie be"
raftete 2eiter feine6\1.1eg6 mit
6ief)er~eit
~ätte ermittelt \1.1erben
fönnen. SDa~ aber ber)Berunglüc'fte au anber\1.1eitiger q3rüfung be~
S)afenß
\.ler~ffief)tet ge\1.1efen \1.1äre, ift naef) 2age ber ~ften mit
bem fant.onalen ::R:ief)ter -ebenfaU6 nief)t anaune9men. Unb \1.1aß bie
meftreitung ber (gigenfef)aft beß mernngIMten aIß IImerfl.lrgerll ber
.!-tlligerin betrifft, ~at bie ml.lrinftana 3\1.1ar 3unäef)ft feftgefteUt, baB
bie .!-tlägerin ~ren eigenen Unter~alt bi~9er gan3 .ober 3um gt'ö~ten
~eil aUß i~t'em eigenen (gr\1.1erbe beftrttten
~abe. 6te 9at jeboef)
ferner bargetan, ba~ ber)Berunglüc'fte immer~in in ber 2age ge:::
\1.1efen \1.1äre, fte im U:aUe 3ufünftigen ~ebürfniffeß au unter9aften,
unb tft bei biefer 6aef)Iage auf ®runb ber biß~erigen lßrarW mit
::R:eef)t ba3u gelangt, ben)Berunglüc'ften auef) aIß i 9 ren,,)Berfor:::
ger" im 6inne be~ ®efe~e6 an3uerfennen.
6. -
SDie
3iffermä~ige (gntfef)äbtgungßbereef)uung be~ fante"
ualeu ::R:ief)terß tft an fief) uief)t augefl.lef)ten unb gibt tatfäef)lid}
auef) au feinen ~ußfe~uugen ~nla~. (gß ift bilger fein (gutfd}äbf:::
guugß3uf~ruef), \1.1.ouucf) \.l.on ber ®efamtfumme (5400 U:r.) 3000 U:r.
auf bie (g~efr(tU unb 2400 1Jr. 3ufammen auf bie beibeu .!-trnbel'
be6 mernnglüc'ften entfaUen, au beftiitigen; -
erfannt:
SDie
~ernfung beß
~enagten \1.1irb abge\1.1tefen unb hamtt ba~
Urteil her II. ~bteiIung beß beruifcf)en ~~~eUation6" unh .!-taffa:<
ti.on69.ofe6 i)l.lm 22. Oft.o6er 1908 in aUen «Hen 6eftlitigt.
IV. Obliptionenrecht. N° 33.
247
33. Anit du 1 er ma.i 1909, dans la cause l3ouät, der. principal,
appelant en garantie et ree. contre Gerdll, dem. et int.
el « lIelvetia », def. et appelee en garantie.
Oontrat d'assurance renfermant, principalement, une assu-
rance-collective contre les accidents (assurance des
ouvriers) et, de nature subsidiaire et comp!ementaire, une
assurance- responsabilite au profit du patron. Conclu-
sions du patron: d'une part, contre la Cie d'assurance, tendant
a faire condamner celle-ci, sur la base de l'assurance collective,
au paiement de !'indemnite prevue par cette assurance a l'ayant
droit de la victime (veuve) (art. 128, al. 1 00), -
et, d'autre
part, contre cette derniere personne, tendant a l'obliger d'im-
puter l'indemnite 1ui ainsi allouee sur celle au paiement da
1aquelle 1e patron fut deja condamne envers elle (art. 9 al. 1
et 8 LF du 25 juin 1881, sur la responsabilite des
fabricants). -
Interpretation de la police (notamment des
§§ 17 chiffre 1, et 18): Art. 16 00. -
Assurance destinee a
couvrir le souscripteur de la responsabilite decoulant de sa
propre faute, alors meme que celle-ci se qualifie de « delit » :
Oontrat illicite (art. 17 OO)?
A. -
L.-M. Bouet, entrepreneur de ma~onnerie, ä Ge-
neve, et l'association de l' «Helvetia», societe d'assurance mu-
tuelle saisse contre les accidents, ayant siege aZurich, ont
eonclu entre eux un contrat date du 1 er aout 1907, intitule :
~ Assurance collective contre les accidents (assurance des
ouvriers) avec extension ä la responsabilite civile industrielle
du patron », par lequell' «Helvetia» declare qu'elle «accorde ...
> ä L.-M. Bouet, ... l'assurance collective contre Ies accidents
> en faveur des personnes qu'il occupe dans son entreprise
» du bätiment >, I'assurance devant « s'etendre a Ia respon-
» sabilite civile industrielle du patron. }} La police, apres ce
preambule qui determine encore Ia duree du contrat (jusqu'au
31 decembre 1911) et le montant de Ia prime ä payer par
le preneur d'assurance (Ie 5 %
du salaire des ouvriers et
employes assures), comprend deux cbapitres, ayant pour
titre, l'un « Conditions generales d'assurances ~ -
l'autre
c Conditions particulieres ». Ce second chapitre ne presente
248 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
aucun interet dans ce debat .... Le premi()r chapitre comprend
d'abord 14 paragraphes dont les uns ne visent manifestement
que l'assurance collective proprement dite conclue au profit
des ouvriers de Bouet, mais dont d'autres enoncent de veri-
tables conditions generales applicables aussi bien ä. cette
assurance collective qu'eventuellement ä. l'assurance pouvant
accompagner celle-ci et destinee ä. couvrir le patron -
soit,
en l'espece, le sie ur Bouet -
de la respo~sabilite civile
encourue par lui vis-a-vis de ses ouvriers. Puis viennent,
sous le sous-titre « Extension de l'assurance a la responsa-
bilite civile industrielle », les §§ 15, 16 et 17, qui traitent
plus particulierement de cette assnrance-lit, au profit du pa-
tron, et qui, sans en etre separee par aucun titre ou sous-
titre, sont suivis des §§ 18 et 19 qui, de nouveau, s'appliquent
aussi bien a l'une qu'a l'autre assurance (le § 19 reglant Ia.
question de for pour-toutes actions dirigees contre I'« Hel-
vetia », le § 18 s'occupant de la question de subrogation
qui viendra en discussion au cours du present arret).
Le § 1 al. 1, de la police est ainsi con<,;u: « Par l'assu-
» rance collective contre les accidents C assurance des ou-
» vriers), I'Helvetia, assurance mutuelle suisse contre les
» accidents, aZurich, designee simplement par c Societe »
» dans les presentes conditions, assure, sur Ia base de ses
» statuts et des conditions qui suivent, contre les consa-
:) quences economiques des accidents dont 1e personnel ou-
:) vrier est atteint par le fait de l'exploitation declaree dans
» la police >. L'art. 2 du meme paragraphe porte: c Sauf
}) stipulations contraires, l'assurance comprend tout le per-
:t sonnel ouvrier occupe par le souscripteur dans une exploi-
» tation industrielle ». Val. 3 definit ce qu'il y a lieu d'en-
tendre par « accidents:t au sens de la police.
Le §-9, chiffre 2, stipule, a Ia charge du souscripteur,
« l'obligation de prendre toutes les mesures preventives
:) propres a proteger les ouvriers contre les accidents, » et,
en outre, pour la « Societe" «le droit de faire verifier en
» tout temps, par des experts, les installations de preven-
> tion d'accidents, et les circonstances dans lesquelles un
IV. Obligationenrecht. N° 33.
249
7J accident s'est produit, les personnes chargees de ce con-
'}) tröle devant avoir libre acces immediat dans tous les locaux
~ de l'entreprise. >
Le meme paragraphe, chiffre 5, dispose, entre autres
..choses, que <!. la personne ayant droit a une indemnite est
» tenue de signaler immediatement l'accident au chef de
~ l'entreprise ou a son rempla<,;ant. »
Le § 10, a1. 1, et chiffre I, n° 1, est de la teneur sui-
vante:
« Par I'assurance collective contre les accidents, la Societe
» s'engage vis-a-vis des ouvriers et employes victimes d'ac-
~ cidents professionnels (§ 1 des presentes conditions), ainsi
» que vis-a-vis de leurs survivants designes ci·dessous, aux
» prestations enumerees aux chiffres I-lU suivants :
» 1. En cas de mort.
» Si l'accident est suivi de mort, soit immediatement, soit
» dans le delai d'une annee a dater du jour de l'accident, la
-:» Societe accorde les indemnites suivantes :
~ 10 Si la victime laisse un conjoint ou des enfants Iegi-
:» times ayant droit ades secours, la Societe accorde aces
» survivants la meme indemnite que celle a laquelle Hs
) auraient droit a teneur des lois sur la responsabilite civile
:» du 25 juin 188t et du 26 avril 1887, en cas d'accident
» entrainant la responsabilite du souscripteur, sans toutefois
» que cette indemnite puisse exceder la somme de 6000 fr.
, En outre, Ia Societe rembourse les frais de tentative de
» guerison et d'inhumation >.
Le § 11, chiffre 2, declare que « la victime d'un accident,
, ou ses ayants droit, sont dechus de tous droit'i ä. une
:» indemnite a tenenr du contrat d'assurance collective contre
') les accidents :
:) 20 Lorsque la victime ou ses ayants droits ont cause ou
» contribue ä. provoquer l'accident par une faute lourde,
:) notamment par ivresse ».
Le § 15 prevoit : « Si, aux termes de 1a police, l'assurance
» collective contre les accidents s'etend a la responsabilite
:» civile industrielle qui incombe au souscriptenr a teneur
250 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
> des lois federales du 25 juin 1881- et du 26 avril 1887, et,
, si l'indemnite accordee a l'ayant droit en vertu de l'assu-
» rance collective contre les accidents est inferieure a cella-
, a laquelle il a droit conformement aux lois precitees, Ia.
, Societe s'oblige, par les conditions qui precedent et par
» celles qui suivent, a indemniser le souscripteur pour le
, montant des indemnites legales, jusqu'a concurrence du
» maximum de 6000 francs par tete, et, en outre, pour les
» frais de pro ces imposes au souscripteur soit par jugement,.
, soit par transaction juridique ».
Le § 16 oblige le souscripteur a informer immediatement,
la. « Societe, de tous proces en responsabilite civile diriges.
contre lui et a en lui laisser en outre, a elle, la direction.
Sous § 17, chiffre 1, se trouve la disposition ci-apres :
« Outre les cas deja enumeres dans lesquels la Societe ne
» reconnait pas d'obligation a une indemnite, la Societ&
» n'accorde aucune indemnite au patron responsable:
, 10 Lorsque l'accident est du a une faute lourde ou a.
, une negligence grave du chef de l'entreprise ».
Sous § 18, enfin, se lit la clause suivante :
« Jusqu'a concurrence des indemniMs payees par elle en.
, vertu de l'assurance collective contre les accidents ou en
» vertu de l'assurance de la responsabilite civile, la Sodete
, est subrogee dans les droits que les articles 50 et sv. du Code
, federal des Obligations, ou des lois speciales, conferent a.
,. l'ouvrier ou ä ses ayants droit ou au patron civilement.
, responsable contre les tiers auteurs du dommage. La per-
» sonne tenue a cette subrogation est responsable de tout
» acte par lequel elle prejudicie l'exercice da ce droit de la.
, Societe.,
B. -
Sous l'empire de ce coutrat, le 16 decembre 1907,.
l'un des ouvriers du sieur Bouet, le nomme Jules Gerdilr
alors age de 59 ans et 3 mois, magon, fut victime d'un acci-
dent tandis qu'il travaillait, pour le compte de son patron, a
la pose d'une corniche, a une hauteur a partir du sol de
12 m. environ, dans un batiment en construction a la rue,
de Malagnou, a Geneve; cette corniehe s'effondra soudaill
IV. Obligationenrecht. No 33.
251
sur une longueur de 6 m. environ, Gerdil fut precipite du
haut du batiment jusqu'a terre et regut ainsi diverses lesions
auxquelles il succomba le soir meme.
C. -
Par exploit du 22 janvier 1908, la veuve de Gerdil"
dame Josephine-Marie-Polixene(dite Pauline), nee Berthiert
agee de 54 ans, introduisit contre le sieur Bouet, devant les
tribunaux genevois, une demandeconcluant a la condamna-
tion du defendeur au paiement, a titre d'indemnite pour la
perte de son soutien, d'une somme de 12 000 francs, avec
interets de droit et depens. Durant tout le cours du proces,
la demanderesse ne prit pas d'autres conclusions que celles-
la. Elle invoquait, pour les justifier, l'art. 6, a1. 3, de la loi
federale du 25 juin 1881, soutenant qne la mort de son mari
avait bien ete causee par un acte du fabricant, susceptible
de faire l'objet d'une action au penal, quand bien meme dans
l'enquete penale ouverte a la suite de l'accident, le defendeur
avait, en date du 11 janvier1908, beneficie d'une ordonnanca
de non-lieu.
D. -
Par exploit du 6 fevrier 1908, le sieur Bouet com-
men(ja par denoncer a l' 4: Helvetia» l'instance introduite
contre lui par dame Gerdil et par l'assigner en meme temps
aux fins de « s'ou'ir, la citee, condamner arelever, garantir
, et indemniser le requerant de toutes condamnat.ions en
» capital, interets et frais qui pourraient etre prononcees
, contre lui an profit de dame Pauline Berthier, veuve de
, Jules Gerdil. »
Mais, une fois les deux causes liees (par jugement du.
16 mars 1908), Bouet amplifia ses conclusions contra
l' 4: Helvetia », en declarant poursuivre contre cette derniere
une double action, c'est-a-dire, d'une part, en vertu de l'as-
surance collective contre les accidents contractee par lui au
profit de ses ouvriers ou de leurs ayants droit, et de l'art. 128,
a1. 1 CO, une action tendant au paiement par l'({ Helvetia »
au profit de dame Gerdil da l'indemnite due a celle-ci en
vertn de la dite assurance, et, d'autre part, en vertu de sa
propre assurance, a lui, contre les consequences de sa res-
ponsabilite civile, une action tendant a la condamnation da
252 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zi vilgerichtsinstanz.
r« Helvetia» a le couvrir de topte condamnation pouvant
~tre prononcee contre Iui au profit de dame Gerdil. Bouet
prit ainsi, en definitive, tant contre dame Ge~dil vis-a-vis de
laquelle il rev~tait le role de defendeur, que contre 1'« Hel-
vetia :. vis-a-vis de Iaquelle il rev~tait Ie double role d'appe-
lant en garantie et de demandeur, les conclusions ci-apres :
« Plaise au Tribunal:
~ reduire l'indemnite a payer a Ia demanderesse a 2000 fr.;
1> condamner Ia Oe ({ Helvetia 1> :
1> 1. a payer a veuve Gerdil, avec inter~ts legaux, toute
.. somme qui pourrait ~tre adjugee a cette derniere pour Ies
.. causes qui font le merite de Ia presente instance, en conse-
"» quence, dire que dame veuve Gerdilsera tenue d'imputer
, tOtües sommes auxquelles la eie «Helvetia» sera con-
» damnee directement d son p,'ofil;
» 2. arelever et garantir sieur L.-M. Bouet de toutes
» condamnations en capitaI, inter~ts et frais, qui pourraient
.. ~tre prononcees contre Iui au profit de dame Pauline Ber-
, thier, veuve du sieur Jules Gerdil;
~ debouter dame veuve Gerdil et Ia Oie «Helvetia:. de
, toutes autres ou contraires conclusions et les condamner
.. aux depens. »
E. -
En reponse aces conclusions de Bouet, pour autant
que ceIles-ci etaient prises contre elle, l' « Helvetia » objecta
qu'e~e n'avait contracte avec Jui qu'uue seule assurance, a
saVOlr une assurance collective avec extension a la respon-
sabilite civile, qu'il n'y avait entre eux deux qu'un seul et
unique contrat indivisible dans toutes ses clauses et qu'en
.consequence, a l'assurance collective avec extension a la res-
ponsabilite civile qui, seule, avait ete contractee etaient
.applicables les clauses speciales des §§ 15 et sv. de ia police
:Boit, enparticulier, du § 17, chiffre 1, frappant de Ia de~
.cheance de son recours contre elle -
1'« Helvetia ~ -
le
patron coupable de faute lourde ou de negligence grave ayant
ete Ia cause de l'accident. Elle conclut, en definitive a ce
qu'il phlt au Tribunal:
'
« debouter Bouet de sa demande contre I'« Helvetia 1>,
, mettre celle-ci hors de cause;
IV. Obligationenrecht. No 33.
.. condamner Bouet aux depens de 1'(Helvetia ».
F . . -
Par jugement au fond du 20 octobre 1908 :
253
Oonsiderant que dame Gerdil avait ete reconnue apte ä.
exercer l'action introduite par elle contre Bouet, en vertu
de l'art. 6, al. 1, lett. a, de la loi du 25 juin 1881 par juge-
ment-incident du 30 mars 1908;
qu'il pouvait bien ~tre reproche a Bouet un acte suseep-
tible de faire l'objet d'une action au penal au sens de I'art. 6,
.a1. 3, leg. cit.;
que, dans ces conditions, le juge n'etait pas tenu au maxi-
mum legal de 6000 francs envers dame Gerdil;
que le dommage subi par eette derniere par suite de la
perte de son mari, son soutien, pouvait ~tre evalue a 180
:somme de 8328 fr. 50, laquelle pouvait ~tre majoree encore
d'un montant de 500 fr. pour que dame Gerdil sortit abso-
lument indemne du proces;
que le systeme imagine par Bouet contre 1'« Helvetia »
.etait insoutenable;
qu'il n'avait ete conclu entre ceux-ci qu'un seul contrat;
que, par consequent, le § 17 des conditions generales de
Ia police etait applicable « ä. l'ensemble du contrat »;
que, l'accident etant du effectivement a la faute lourde ou
:a la negligence grave de Bouet, celui-ci n'avait aucun recours
contre 1'« Helvetia » :
Le Tribunal de Ire instance de Geneve a prononce:
c Le Tribunal
~ condamne Bouet a payer a dame veuve Gerdil, avec
» inter~ts de droit, la somme de 8828 fr. 50 ä. titre d'in-
» demnite;
:. deboute Bouet de ses conclusions contre la societe
l'c Helvetia :t.
. . .
G. -
Bouet interjeta appel de ce jugement en reprenant
tant contre dame Gerdil que contre 1'« Helvetia:. ses conclu-
:sions de premiere instance.
Dame Gerdil et 1'« Helvetia:t conclurent, chacune en ce
qui la concerne, au rejet de cet appel et a Ia confirmation
254 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
du jugement de premiere instance, -sous suite de tous depens:
d'appel.
H. -
Par arr~t du 23 janvier 1909, communique aux
parties le 25 dit, Ia Cour de Justice civile du canton de
Geneve a prononce ainsi qu'il suit :
« La Cour confirme le dit jugemellt (de premiere instance),.
» en reduisant toutefois a Ia somme de 7000 fr., avec inte-
» r~ts a 5 % des le 16 decembre 1907, l'indemnite due par
« Bouet a veuve Gerdil... deboute les parties de toutes
» autres conciusions. »
Cet arr~t, en ce qui concerne l'action de dame Gerdil
contre Bouet, ne modifie donc le jugement de premiere ins-
tance que sur Ia question de quotite, par suite de quelques
divergences dans Iecalcul du dommage subi par Ia deman-
deresse. Quant a Ia double action de Bouet contre 1'« Hel-
vetia ", I'instance cantonale ne Ia considere que comme UD
recours du premier contre Ia seconde. Bouet, en se defendant
du reproche de faute grave que Iui avait adresse 1'4. Hel-
vetia " opposait a celle-ci sa propre faute en tant que, bien
qu'elle fut tenue de par Ie § 9, chiff. 2, de la police d'exer-
cer un contröle sur Ie chantier qui fut Ie thelltre de l'acci-
dent, et bien qu'elle eut charge de ce contröle l'un de ses
employes, inspecteur et surveillant des echafaudages des
entrepreneurs genevois ass ures aupres d'elle, jamais elle ne
Iui avait fait, a Iui, Bouet, d'observations sur Ia maniere en
Ia quelle il avait ete procede a Ia pose de Ia corniche dont
l'effondrement avait cause }'accident. Sur ce point, l'instance
cantonale remarque que la faculte accordee a 1'« HeIvetia »
par § 9, chiff.2, de Ia police, ne conferait pas aux personnes
qu'elle pouvait charger de ce contröle, le droit de s'ingerer
da.ns Ia directiQn d'aucuns travaux, et, en tout cas, ne pouvait
pas prejudicier aux obligations qui incombaient aux patrons
de par les Iois ou Ies reglements non plus que diminuer leur
responsabilite. Pour le surplus, l'instance cantonale considere
que, s'il etait loisible sans doute a Bouet de modifier ou
d'amplifier ses concIusions en premiere instance contre
1'« Helvetia », au fond, les unes et les autres revenaient an
IV. Obligationenrecht. N° 33.
255
m~me Bouet assigne lui-m~me en vertu de sa responsabilite
(:ivile 'ne demandant pas autre chose, eu definitive, qu'a ~tre
.releve et garanti de cette responsabilite, ou, autrement dit,
qu'a ce que 1'« Helvetia ~ payat a sa place ce qu'il pouvait
~tre reconnu devoir, lui, comme patron. D'ailleurs -
pour-
ßuit l'instanee cantonale -
l'assurance collective au profit
.des ouvriers n'a d'utilite que si le patron n'est pas soumis a
la responsabilite civile ou si, pour quelque autre motif, 1'0u-
vrier prefere assigner directement l'assureur, ce qui n'est
pas le cas en l'espece. Ce qu'en s'assurant le patron cherche
aussi en premier lieu, e'est a se couvrir des consequences
de sa responsabilite legale. La veritable intention des parties
au contrat du 1 er aout 1907 n'a pas non plus ete autre.
L'action de Bouet contre 1'< Helvetia » etant ainsi basee sur
l'assurance contre les conse.quenees de sa responsabilite
(:ivile c'est a bon droit que l' < Helvetia» lui oppose sa faute
grav~, aux termes du § 17, chiff. 1, de la police qui s'appliq~.e
.aux actions de cette nature. Au surplus, le recours de Bouet
contre 1'« Helvetia, tend a faire exonerer ce dernier, en
vertu d'un contrat d'assurance, de Ia responsabilite decoulant
pour lui de Ia commission d'un delit, soit du de~t d'homicide
par imprudence prevu a l'art. 273 CP; un pareIl. cont~at se-
rait nut au regard des prineipes jZeneraux du drOlt, SOlt spe-
(:ialement de eeux inseres a I'art. 17 CO.
I. -
C'est contre cet arret que, par acte depose le 13 fe-
vrier 1909 soit en temps utile, Bouet a dec1are recourir en
reforme a~pres du Tribunal federal, mais pour autan~ seul~
ment «. que eet arr~t ne lui a pas adjuge ses conc1uslOns dl-
» reetes contre Ia Cie 1'« Helvetia:. et veuve Gerdil, resultant
, de l'assurance collective " et il demande que ses conclu-
sions Iui soient adjugees, c'est-a-dire :
« a) Que Ia Cle « Helvetia» soit eondamnee ~ payer direc-
, tement a dame veuve Gerdil 1& somme qUl pourra etre
» adjugee a eette derniere contre L.-M. Bouet, autrement
» dit Ia somme assuree en eonformite de l'assurance collec-
» tiv~, condamnation qui est limitee eomme quotite par Ie
, contrat d'assurance-collective j
256 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» b) et qu'en consequence dame veuve Gerdil soit tenue
» d'imputer toutes sommes auxquelles la Cie " Helvetia »
» sera condamnee directement a son profit», ce sous suite
de tous depens.
K. -
Ce sont ces conclusions que le recourant areprises
et developpees dans les pIaidoiries de ce jour.
L'association 1'« Helvetia» a coneIu au rejet du recours
comme mal fonde.
Dame Gerdil, par I'organe de son conseil, a declare qu:~
lui etait difficile de prendre position dans Ie debat tel qu 11
se presentait devant le Tribunal federal, qu'illui etait indiile-
rent de recevoir l'indemnite a laquelle elle avait droit, du
recourant Bouet, ou de I'intimee, 1'" Helvetia ", mais qu'en
tout etat de cause elle concluait a la confirmation de l'arr~t
de la Cour de Justice en ce qui la concernait.
Statuant sur ces laits et considerant en droit :
1. -
Il importe tout d'abord de constater que le recou-
rant n'attaque pas l'arr~t de la Cour en tant qu'il a eta con-
damne en vertu des lois snr Ia responsabilite civile des fabri-
cants, 'au paiement d'une indemnite de 7000 fr. en capital,
avec inter~ts an 5 % des le 16 decembre 1907, envers
dame Gerdil, ni en tant qu'il a ete deboute du recours en
garantie qu'il avait tente d'exercer, au sujet de cette condam-
nation contre I'association l'c Helvetia ", sur la base de son
asura~ce contre les consequences de sa responsabilite civile
industrielle. Sur l'une et l'autre de ces deux actions, le dit
arr~t est donc definitif. En limitant de la sorte son recours,
Bouet a consequemment reconnu, sans aucune reserve, que
c'etait a bon droit que, sur le terrain de I'assurance-respon-
sabilite, I'« Helvetia :. lui avait oppose le § 17, chiff. 1, de
la police; en d'autres termes, il a, de cette fa<jon, et sa~s
restriction, reconnn qua l'accident dont son ouvrier, GerdiI,
a ete la victime, etait bien imputable a une faute lourde ou
a une negligence grave, de sa part, a lui, Bouet.
Les deux seules qnestions qui soient ainsi encore en litige
devant le Tribunal federal, sont celles de savoir: 10 Si le
recourant est recevable et fonde dans ses conclusions contre
IV Obligationenrecht. N0 33.
257
1'« Helvetia." tendant a. Ia condamnation de cette derniere,
snr la base de l'assnrance collective stipnIee dans le contrat
du 1 er aout 1907, au paiement, non pas envers lui, mais
envers dame Gerdil, de l'indemnite prevue par dite assu-
rance; 2° dans l'affirmative sur cette premiere question, si
dame Gerdil est tenne a impnter cette indemnite sur celle
au paiement de laquelle le recourant a ete, Iui, deja condamne
envers elle.
Cette seconde question appelle evidemment l'application
de l'art. 9 LF du 25 juin 1881 sur Ia responsabilite civile
des fabricants. Quant a la premiere, a defaut de dispositions
speciales du droit cantonal (genevois) dans cette matiere des
aSl!lurances, c'est, aux termes de l'art. 896 CO, ainsi que de
la jurisprudence constante du Tribunal federal (voir en par-
ticulier RO 22 n° 31, consid. 2 p. 169, et n° 188, consid. 2
p. 1161), en application des principes generaux du droit
federal des obligations qu'elle doit etre tranchee. A tous
egards, ainsi, le Tribunal federal est competent, et il y a lieu
d'entrer en matiere sur le recours.
2. -
L'examen de la premiere des deux questions liti-
gieuses susspecifiees, soit celui des conclusions reprises par
Bouet dans son recours au Tribunal federal, contre l'« Hel-
vetia ..., conduit a rechercher en premier, si, comme I'a admis
en substance le Tribunal de premiere instance, le contrat du
1 er aout 1907 ne stipule effectivement qu'une seule assurance a
laquelle seraient applicables indistinctement toutes les dauses
de la police, on si, au contraire, comme le soutient Ie recou-
rant, ce contrat ne renferme pas plutOt deux assnrances, l'une
an profit des ouvriers du souscripteur, l'autre au profit du
souscripteur lui-m~me. Or, en cette matiere d'assurances
collectives contre les accidents, combinees avec l'assurance
du sonscripteur lui-meme de la police contre les consequences
de sa responsabilite civile, il n'est pas possible de
dire~
d'une maniere generale, et apriori, que I'on se trouve en
presence de deux assurances coexistant aux cotes l'une de
l'autre l'assurance collective-accidents et l'assurance-respon-
sabilit~, on bien qu'an contraire I'une se trouve avoir engIobe
258 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zhilgerichtsinstanz.
OU absorbe I'autre, oU bieu eQcore, qu'elles n'existent l'une
et l'autre que d'une fa<;on alternative, 180 realisatiou des con-
ditions d'applicabilite de l'une excluant immediatement l'ap-
plicabilite de l'autre. Il faut bien plutöt chaque fois se placer
en face du contrat et rechercher, comme le dit elle-meme
l'instance cantonale, quelle 80 e16 la commune intention des
parties (art. 16 CO). A cet egard, i1 est ~air, ~ontraireme?t
a 180 maniere de voir des Juges de premIere mstance, qu il
est indifferent que les parties n'aient conelu qu'un seul et
meme «contrat" car rien, evidemment, ne s'oppose a ce
que, dans un seul et meme contrat, s~ient reu~is plusi~urs
genres d'8ossurances. Il est clair aUSSI, contralrement a :a
maniere de voir de l'instance cantonale, que, sur le terram
ou l'on se trouve ici, de l'assurance collective-accidents et
de l'assurance-responsabilite, le hut que vise le souscripteur
n'est point determinant.
.
Le fabricant n'a pas, en effet, pour se couvrir des consa-
quences de sa responsabilite civile legale, que la ressource
de l'assurance-responsabilite; une simple assurance collec-
tive contre les accidents, conclue au profit de ses ouvriers,
Iui permettra d'atteindre le meme but si elle satisfait aux
exigences de rart. 9, 801. 3, de la loi precitee du 25 juin 1881,
et si lui-meme contribue au paiement des primes jusqu'a
concurrence au moins de 180 moitie, selon 1'801. 1 du meme
art. 9, lorsque, bien entendu, les indemnites que prevoit une
teIle assurance, ne sont pas inferieures a celles au paiement
des quelles le souscripteur peut lui-meme etre condamne en
vertu de sa responsabilite legale i la victime, en effet, est
tenue alors d'imputer sur son indemnite legale celle qui lui
echoit en vertu de l'assurance, d'ou il suit que le fabricant,
en fait, se trouve exonere de sa responsabilite par l'assurance.
L'assurance collective-accidents a laquelle est du ce resultat,
n'en devient pas pour autant une assurance-responsabilite.
L'une et l'autre sont, en realite, denx choses fort differentes.
La premiere est une assurance de personnes, conclue par le
patron au profit de tiers, soit de ses ouvliers, a qui seuls
aussi l'indemnite d'assurance peut etre payee (voir en parti-
IV. Obligalionenreeht. No 33.
259
:culier les §§ 1 et 10 de la police). La seconde est une assu-
Tance de chose ou de dommage, au profit du patron, c'est-
A-dire qu'elle doit couvrir celui-ci, et non plus ses ouvriers,
-du dommage qui peut etre pour Jui la consequence de toute
.action en responsabilite civile dirigee contre lui par quelque
personne pouvant se mettre envers lui au benefice des lois
:sur la matiere. En l'espe ce, le contrat intervenu entre parties,
soit entre Bouet et 1'« Helvetia " reunit ces deux assurances
(Toir surtout Ie § 15) dans une combinaison qui fait de l'as-
:surance collective -accidents l'assurance principale, et de
l'assurance-responsabilite l'assurance subsidiaire seulement,
puisque l'assurance-responsabilite n'entre en jeu que si, et
que pour autant que l'indemnite a allouer a la victime elle-
meme ou a ses ayants droit en vertu de l'assurance collective
est interieure a celle qui peut leur etre adjugee contre le
patron sur la base des 10is sur Ia responsabilite civile. Ce
n'est donc que dans le cas ou l'indemnite garantie a 180 victime
ou a ses ayants droit par l'assurance collective est insuffisante
pour les indemniser de leurs droits contre le patron sur 180
base des lois sur 180 responsabilite civile, que l'assurance-
l'esponsabilite intervient pour garantir au patron le paiement
.ou le remboursement de ce que Iui-m~me peut etre appele
a payer a son ouvrier ou aux ayants droit de ce dernier en
plus de l'indemnite a eux due en vertu de l'assurance collec-
tive. Mais encore, aux termes du § 15 de la police, l'indem-
nite totale a payer par l' < Helvetia » a l'ouvrier ou au patron
·en vertu de l'assurance collective-accidents et de l'assurance-
responsabilite ne peut-elle exceder, frais de proces non
compris,la somme de 6000 fr. « par tete », c'est-a-dire pour
chaque accident ou chaque victime. L'assurance collective
qui fait l'objet du contrat du 1 er aout 1907 accorde, d'une
maniere generale, aux ouvriers Ia meme indemnite que celle
a laquelle ils auraient droit contre leur patron sur la base
des Iois sur 180 responsabilite civile quand bien meme le dit
.patron ne serait, en realite, aucunement sonmis aces lois;
l'assurance collective a laqueIle consent l'c Helvetia, en
'Vertu des polices teIles que celle qui 80 servi d'instrument au
AS 35 11 -
1909
18
260
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
contrat dont il s'agit dans ce,proces, assure donc aux ouvriers
directement la meme indemnite, que leur patron soit ou non
soumis envers eux a Ia responsabilite civile des lois de 1881
et 1887; mais. precisement pour cette raison que les dispo-
tions de Ia police concernant l'assurance collective prevoient
presque partout, pour le caleul de l'indemnite a payer par
l'effet de cette assurance a l'ouvrier ou a ses ayants droit,
l'application des memes regles que celles qui sont suivies en
matiere de responsabilite civile, l'assurance-responsabilite,
elle, sera d'une application plutöt rare. Oe pendant, et pour
ne prendre qu'un exemple de l'utilite qu'elle peut avoir
eventuellement pour le patron, ron peut eiter le cas d'un
accident entrainant la mort d'un ouvrier celibataire; dans ce
cas, 1e § 10, chiff. 1 n° 2 de Ia dite police n'accorde pas aux
parents de la victime (ses pere et mere dans le besoin) une
indemnite de plus de 3000 fr., tandis que, vis-a-vis d'eux, le
patron peut etre condamne, sur la base des lois sur la res-
ponsabilite civile, a une indemnite beaueoup plus eonside-
rable.
Le eontrat en presenee duquel l'on se trouve en l'espeee,
renferme done bien une double assurance, d'une part, l'assu-
rance collective-accidents, au profit des ouvriers de Bouet,
ou de leurs ayants droit, et, d'autre part, l'assuranee respon-
sabilite, de nature subsidiaire et complementaire, au profit
de Bouet lui-meme. Or, si, en vertu de cette derniere assu-
ranee, Bouet pouvait aetionner 1'« Helvetia ~ aux fins de le
relever de sa responsabilite legale jusqu'a concurrence du
maximum conventionnel de 6000 fr., a supposer realisees les
conditions necessaires ä. l'exercice de cette action et ä. sup-
poser aussi qu'il ne se heurtat ä. aucune des decheances
prevues au contrat, il pouvait naturellement aussi, etant
donnee la disposition . de l'art. 128 al. 1 00, actionner,
comme ill'a fait, l'association 1'4 Helvetia" aux fins d'obtenir
de celle-ci, au profit de dame Gerdil, l'execution de celles de
ses obligations decoulant de l'assurance collective-accidents.
A Ia double assurance convenue entre parties correspond
aussi un double droit d'action; ou plutot, de cette double
IV. Obligationenrecht. N° 33.
261
assurance peuvent naitre deux actions aUBsi differentes l'une
de I'autre que les deux assurances auxquelles elles corres-
pondent. O'est par consequent a tort que l'instance cantonale
a confondu ces deux actione parce que, pratiquement, elles
pouvaient aboutir, pour le recourant .. au meme resultat, c'est-
a-dire, en definitive, a reduire sa contribution au paiement
des sommes qui doivent indemniser dame Gerdil de la perte
du soutien qu'elle avait en son mari.
Le fait, releve par l'instance cantonale, que le recourant,
dans sa demande contre I' c Helvetia », basee sur l'assurance
eollective, au lieu de conclure a la condamnation de eette
association au paiement «d'une somme determinee d'apres
les stipulations de Ja police », a conclu, au fond a ce que
1'« Helvetia » fut tenue de payer ä. dame Gerdil l~s sommes
auxquelles celle-ci pouvait avoir droit en vertu des lois sur
la responsabilite civile, n'est aucunement de nature ä. modifier
le caractere de cette demande et a identifier cette derniere
avec l'action en garantie simultanement exercee par le recou-
rant sur la base de l'assuranee-responsabilite. En effet, les
conclusions prises par Bouet dans sa demande fondee sur
1'assurance collective correspondent parfaitement a Ia teneur
du § 10 chiff. 1 n° 1, qui prevoit quelles sont les obligations
de 1'« Helvetia », an vertu de I'assurance collective, dans un
aecident comme celui dont il s'agit en l'espece, puisque cette
disposition du contrat renvoie pour la determination de
l'indemnite d'assurance precisement aux regles suivies en
matiere de responsabilite civile.
Au point de vue procedure, il est indifferent que le recou-
rant n'ait d'abord, par son exploit introductif d'instance
contre l' «Helvetia ", annonce que son recours en garantie
fonde sur l'assurance-responsabilite, puisque l'instance can-
tonale constate qu'en vertu du droit cantonal de procedure,
dont le Tribunal federal n'a pas a revoir l'application, il etait
loisible au recourant d'amplifier devant le Tribunal de pre-
miere instance ses conclusions premieres, pour prendre, en
definitive, contre l'Helvetia, les doubles conclusions qui ont
ete reproduites sous litt. D du present arret.
262 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
3. -
Des considerations qui precMent, il resulte done
qu'en tout cas 1e § 17, chiff. 1, de la police n'est pas oppo-
sable aux couclusions prises par 1e recourant contre l' « Hel-
vetia » daus leur integralite, pour l'une des raisons qu'ont
retenues les instances cantonales en admettant, la premiere,
que Ie contrat du 1 er aout 1907 ne comportait qn'une seule
et uniqne assurance, et, Ia seconde, que 1es diverses conclu-
sions du recourant contre l' «Helvetia » visaient au fond au
m~me resultat. Il reste ä. voir maintenant si reellement,
comme I'a soutenu et comme le soutient encore Ie recourant,
le susdit § 17 n'est applicable qu'a Ia seule assurance-res-
ponsabilite, ou si, au contraire, l' « Helvetia, pourrait pre-
tendre qu'il doit egalement trouver application envers l'assn-
rance collective-accidents.
Sans doute, ä. lui seul, le fait que le § 17 figure a Ia suite
des deux precedents, Ies §§ 15 et 16, apres le sous-titre
« Extension de l'assurance a Ia responsabilite civile indus-
trielle », ne suffirait pas encore a faire considerer ce § 17
comme se rapportant exclusivement a l'aRsurance responsa-
bilite, car les §§ 18 et 19 sont absolument dans le meme cas,
et il est hors de doute qu'eux ne renferment pas autre chose
que des conditions generales applicables aussi bien a I'une
qu'a l'autre assurance. Mais il est ä. remarquer, en revanche,
que Ia place qu'occupent dans Ie eontrat Ies dispositions fai-
sant l'objet du § 17, acependant son importance dans Ia
question soulevee, si l'on considere que les clausesde deo
cbeauce que I' « Helvetia » entend, an besoin, pouvoir opposer
a ses societaires ou a ses ass ures, n'ont pas ete reunies dans
Ia police comme tel aurait ete le cas sans doute si toutes,
indistinctement, elles devaient recevoir leur application a l'un
comme a l'autre des deux genres d'assurance prevus au
contrat; elles sont, au contraire, nettement divisees en trois
groupes sous les §§ 11, 14 et 17 dont la position respective
demontre, a premier examen deja, au regard du contexte,
que ceIles sous § 11 (sauf celle sous chiff.1, qui n'a ete evi-
demment inseree a cet endroit que par inadvertance, au lien
d'etre placee au § 14) visent uniquement Ies droits des
IV. ObligationenreCht. No 33.
263
ouvriers Ou de leurs ayants cause, decoulant de l'assurance
collective, celles sous § 17 uniquement les droits du patron,
decoulant de l'assurance responsabilite, seules ceIles sous
§ 14 (et celle sous § 11 chiff. 1, susrappelee) etant d'une
application generale a l'une et a l'autre assurance. Toutefois,
ce qui est delerminant avant tout, c'est le texte meme du
§ 17, en opposition a celui du § 11. Tandis, en effet, que le
§ 11 prend soin de dire que, dans differentes alternatives
qu'il indique, c'est la viclime meme de l'accident (soit l'au-
vl'ier) ou ses ayants cause qui sont " dechus de tous droits
a une indemnite a teneur du contrat d'aSS1trance callective
contre Ies accidents :. -
Ie § 17 n'a pas moins Ie soud de
Ia precision, en specifiant que, dans les trois cas qu'il men-
tionne, e'est «l'indemnite au patron responsable:. que
l' « Helvetia » se refuse a accorder. D'ailleurs, toute l'eco·
nomie du contrat, teIle qu'elle resulte des considerations
developpees sous chiffre 2 du present arret, vient confirmer
I'interpretation qui precMe. Dans l'assurance collective, la
victime m~me de l'accident ou ses ayants cause ne sont de-
ehus de leur droit a indemnite que si, notamment, l'accident
est dii a une propre faute lourde de leur part, a eux; Ia
faute du patron, ici, est indifferente, car cette assurance n'est
pas conclue a son profit, a lui, mais bien a celui de ses
ouvriers, et si elle peut presenter quelque avantage pour
lui, ce n'est que d'une maniere indirecte, dans l'hypothese
dont ne s'occupe pas du tout le contrat et dans laquelle, de
par l'applicatiou de l'art. 9 de la loi du 25 juin 1881, il
pourrait y avoir lieu a imputation de l'indemnite d'assurance
sur l'indemnite legale due par le patron a son ouvrier ou a
ses ayants droit. Dans l'assurance responsabilite, au contraire,
seule la faute du patron au profit duquel cette assurance est
conclue, peut jouer un röle; la faute de l'ouvrier ou de ses
ayants droit n'entre, elle, plus en jeu, car il se peut que
cette faute ne libere cependaut point Ie patron de sa res-
ponsabilite legale, Iaquelle alors, a mo ins qu'll n'existe d'autre
cause de decheance, doit retomber, dans les limites du eon-
trat, sur 1'" Helvetia ». En outre, comme on 1'a vu deja,
264
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'assurance-responsabilite n'inte-rvient, d'apres Ie § 15, et
jusqu'a coneurrenee, au maximum, de la somme de 6000 fr.,
que lorsque l'indemnite legale a laquelle ont droit la victime
de l'accident ou ses ayants cause vis-a-vis du patron, est su-
perieure a celle que leur garantit l'assurance collective. Lors
donc que l'indemnite legale n'est pas superieure a l'indem-
nite garantie par l'assurance collective, ou lorsque, peu im-
porte le montant de I'indemnite legale, l'indemnite due en
vertu de l'assurance collective atteint deja le maximum de
6000 fr. que ne peut depasser l'assurance-responsabilite
eIle-meme, cette derniere n'a plus a intervenir; seule done
deploie alors ses effets l'assurance collective, en vertu de
laquelle c'est a l'ouvrier ou a ses ayants-droit qu'est payable
l'indemnite; dans tous ces cas, il n'y a, par consequent, pas
d'indemnite payable au patron, et, partant, pas non plus
d'application possible du § 17 de la police; des lors, puis-
que, dans tous ces cas, la faute lourde du patron ne fait pas
tomber l'obligation de l'association decoulant de l'assurance
collective, Fon ne comprendrait pas qu'elle put la faire
tomber tout simplement pour cette raison qu'a cette obli-
gation viendrait s'en ajouter une autre compIementaire
,-
,
savoir celle decoulant de l'assurance-responsabilite. -
Enfin
l'on doit remarquer qu'en I'espece, si l'indemnite legale au
paiement de laquelle le recourant est lui-meme tenu envers
dame Gerdil, depasse le maximum de 6000 fr. que ne peut
exceder I'indemnite a laquelle dite dame Gerdil a droit en
vertu de l'assurance collective, l'assurance-responsabilite se
trouvant limitee a ce meme maximum de 6000 fr. ne saurait
garantir au recourant le paiement ou le remboursement de
ce dont son obligation, a lui, envers dame Gerdil, depasse
celle de l' « Helvetia ~ sur la base de l'assurance collective.
Le § 17 de la police n'etant dans tous les cas applicable
que lorsque, a cote de l'assurance collective, l'assurance-res-
ponsabilite doit entrer en jeu, et cette hypothese ne se ren-
1"ontrant pas en l'espece, il en resulte que c'est ä tort que
iintimee, 1'« Helvetia », a oppose, ainsi que les deux ins-
Lances cantonales, le susdit § 17, chifL 1, aux conc1usions du
IV. Obligationenrecht. N° :\3.
265
recourant fondees sur l'assurance collective contractee par
lui aupres de cette association au profit de ses ouvriers ou
de leurs ayants droit. Point n'est ainsi besoin d'examiner si, de
son cote, le reclamant eut Me en droit, comme il l'a soutenu,
d'opposer, eventuellement, a sa propre faute, celle que
l' « Helvetia ~ aurait elle-meme commise au regard du § 9,
chiff. 2, du contrat en ne contrölant pas suffisamment les
mesures qu'il prenait sur ces 'chantiers aux fins de prevenir
autant que possible tout accident.
4. -
Dans son eCl'iture du 21/27 novembre 1908, en
appel, l' « Helvetia » a oppose encore aux conclusions dans
lesquelles gaules le recourant a persiste devant le Tribunal
federal, le § 18 de la police, en disant remarquer que, « s'il
~ agissait au nom de dame Gerdil, Bouet serait tenu, en vertu
» du § 18 de la police de subroger a l' « Helvetia ~ aux
» droits de dame Gerdil contre I'auteur de l'accident 1>, d'oll
elle concluait que, le recourant devant etre lui-meme consi-
dere comme l'auteur de l'accident, Ja subrogation prevue au
§ 18 aurait pour objet les propres droits du recourant contre
lui-meme, ce qui ne pouvait se concevoir.
Mais il convient d'abord d'observer que le recourant n'a
jamais pretendu agir au nom ou pour le compte de dame
Gerdil et qu'il n'a bien plutot, dans les seules conclusions
dont le Tribunal federal ait encore a s'occuper, jamais en-
tendu agir contre 1'« Helvetia » qu'en son propre nom, a
lui, quoique au profit de dame Gerdil, suivant la faculte qu'il
en avait au regard de l'art. 128, al. 1 CO. La supposition a
la base de l'objection de I' « Helvetia ~ fait done entiere-
ment defaut.
Puis, il faut considerer que, si I' {, Helvetia ~ estimait que
les conclusions prises contre elle par le recourant sur la base
~de l'assurance collective ne pouvaient etre adjugees a ce der-
nier que moyennant que dame Gerdil, au moment Oll il lui
-serait verse l'indemnite decoulant de cette assurance, la
subrogeat dans ses droits, ä. elle, dame Gerdil, contre le re-
>courant jusqu'a due concurrence, l' « Helvetia» aurait du
llrendre a cet egal'd une conclusion qui permit au Juge de
~6 A. Entscheidungen des Bundesgerichts 'als oberster Zivilgerichtsinstanz.
statuer sur cette questiou en meme temps que sur les autres
sur Iesquelles portent les debats de ce jour. En d'autres termes,
si l' ({ Helvetia" voulait faire depeudre son paiement a dame-
Gerdil de l'indemnite garantie a celle-ci par l'assurance col-
lective de cette condition que dame Gerdil la subroge dans
ses droits coutre le recouraut (jusqu'a due concurrence), elle
aurait du, par ses conclusions, fournir au Tribunalle moyen
de decider de cette condition. Mais elle ne l'a pas fait, et"
par consequent, point n'est besoin d'entrer plus avant dans
l'examen de cette question.
Dans le present proces, et sans s'arreter a la question de'
savoir si le texte du § 18 serait conciliable avec une subro-
gation de l'association 1'« Helvetia » aux droit.s de l'ouvrier
(ou de sesayants cause) contre le patron -
« les tiers auteurs
du dommage ", contre lesqueis l' 4: Helvetia» peut reclamer
le benefice de Ia sub rogation, paraissant ne pas comprendra
l'ouvrier ni ses ayants cause ni le patron dans les droits des--
queis le contrat stipule que l' 4: Helvetia » sera subrogee, -
il suffit de constater que ce moyen ne saurait mettre obstacle
a l'adjudication au recourant des conclusions qui font encore
actuellement l'objet du litige. D'une part, en effet, suivant le-
§ 18 lui-meme de Ia police, il n'y a subrogation en faveur de
l'association que pour les indemnites payees par elle; le
paiement est donc une condition de la subrogation, et cette
condition n'est pas n~alisee aujourd'hui, et aucune conclusion
n'a et6 prise pour le moment ou elle arrivera a realisation.
D'autre part, meme a supposer l' « Helvetia» deja actuelle-
ment au benefice d'une subrogation aux droits de dame-
Gerdil contre le recourant, cela ne saurait la dispenser de-
son ohligation de payer a dame Gerdil l'indemnite decoulant.
de l'assurance collective, puisque, a teueur de l'art. 135 00,
« celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne peut com-
» penser cette dette avec ce que lui doit l'autre contrac-
" tant ».
L'on ne peut non plus, a supposer qu'a un moment donne-
r « Helvetia» puisse, par le moyen d'une subrogation, sa
mettre aux droits de dame Gerdil contre le recourant, oppo-
IV. Obligationenrecht. N° 33.
ser aux conclusions de ce dernier des quelles seules il s'agit
encore aujourd'hui, l'exceptio doli pour cette raison que, par
les dites conclusions, il reclamerait de l'intimee, l' «Helvetia »,
le paiement d'une somme dont d'ores et deja l'on saurait
qu'il devrait la rembours er ulterieurement. Le recourant, en
effet, ne poursuit plus actuellement, de la part de l'c, Hel-
vetia », l'execution des obligations incombant a celle-ci en
vertu de l'assurauce collective, qu'au profit d'un tiers, soit
de dame Gerdil, a qui doit evidement demeurer indifferente
la question de savoir si, oui ou non, il peut exister entre les
deux autres parties a ce proces quelque droit de recours a
un titre ou a un autre. Le fait que ce n'est point dame Ger-
dil qui agit elle-me me a son profit contre 1'« Helvetia ~, ne
change rien a cette situation, car, si elle s'est bornee a exercei
action contre le recourant, rien ne permettrait de conclure-
qu'elle ait jamais entendu renoncer aux droits decoulant POUi
elle, comme tiers beneficiaire, de l'assurance collective fai-
sant, entre autres, l'objet du contrat du 1 er aout 1907; elle-
n'aurait pu d'ailleurs, etant donnees les dispositions figurant
sous art. 9 dans la loi du 25 juin 1881, renoncer a cel:! droits
decoulant pour elle de la dite assurance sans courir le risque
de prejudicier a ceux lui competant en vertu de la loi contre
le recourant.
5. -
L'instance cantonale, enfin, a admis que le «recours »-
de Bouet contre l' « Helvetia)} tendant a le faire exonerer,
eu vertu d'un contrat d'assurance, de la responsabilite resul-
tant pour lui de la commission d'un delit, soit du delit d'ho-
mlClue par lmprudence prevu a l'art. 273 OP, se heurtait ä.
Ia disposition generale de l'art. 17 CO suivant laquelle doit
etre declare nul tout contrat dont l'objet apparait comme
illicite. L'instance cantonale considere ainsi comme illicite
l'assurance destinee a couvrir le souscripteur de la respon-
sabilite pouvant decouler pour celui-ci de sa propre faute
des l'instant ou cette derniere peut etre qualifiee de delit.
Point n'est besoin d'entrer ici dans le champ des controverses:
que celta question a soulevees dans la jurisprudence ou la.
doctrine. Tout au plus pent-on faire remarquer que la these
~68 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinslanz.
qu'epouse rarret dont recours 'en termes absolument gene-
raux, se trouve dejä condamnee par Ia pratique dans le
domaine de l'assurance-incendie, et que, dans Ia loi federale
nouvelle sur le contrat d'assurance, le legislateur federal n'a
voulu donner de caractere imperatif qu'a la disposition sous
art. 14, al. 4, a teneur de laquelle Ia faute Jegere du preneur
d'assurance ou de l'ayant droit ou de l'une des personnes
faisant menage commun avec eux ou pouvant, en d'autres
circonstances, engager leur responsabilite, laisse parfaitement
entiere la responsabilite de l'assureur, tandis qu'auxdispositions
de l'art. 14, al. 1, 2 et 3, portant que l'assureur n'est pas
He en cas de sinistre cause intentionnellement par Ie preneur
d'assurance ou l'ayant droit ou est autorise a reauire sa
prestation en cas de sinistre du a Ia faute grave du preneur
d'assurance ou de l'ayant droit, i1 a admis que les parties
pouvaient deroger par convention et valablement stipuler,
par consequent, que la responsabilite de I'assureur devait
demeurer entiere meme en cas de sinistre cause, intention-
nellement ou par suite de faute grave, par le preneur d'assu-
rance ou par l'ayant droit (voir les art. 97 et 98 de dite loi);
aux yeux donc du legislateur federal, au moment Oll celui-ei
a elabol'l~ Ia loi precitee, une convention de la nature de celle
indiquee par l'instance cantonale dans son arret dont recours
n'avait plus rien d'illicite.
,
Dans le cas particulier, pour demontrer rinappIicabiIite de
de l'art. 17 CO en l'espece, il suffit de rappeier encore une
fois que ceIles de ses conclusions que le recourant areprises
aevant le Tribunal fMeral, ne tendent nullement a le faire
tlxonerer de sa responsabilite legale vis-a-vis de dame Gerdil.
L'obligation de l' «Helvetia» au paiement de l'indemnite
decoulant de l'assurance coIlective en faveur de dame Gerdil
tlxiste independamment de l'obligation du recourant au paie-
meut d'une indemnite quelconque a Ia dite dame Gerdil,
puisque, le recourant aurait-il, par exemple, cesse d'etre
ßoumis a Ja Iegislation speciale sur la respollsabilite civile aQ
moment de l'accident du 16 decembre 1907, et ne serait-il
non plus, lui, recherchable en vertu d'aucune autre loi, l'obli-
IV. Obligationenrecht. No 33.
269
:gation de 1'« Helvetia» envers dame Gerdil sur la base de
l'assurance collective, dont le recourant poursuit aujourd'hui
l'execution, n'en existerait pas moins dans les memes condi-
tions et Ia meme mesure. Si donc, en vertu du contrat du
1er aout 1907, l'obligation assumee par l' «Helvetia ».envers
les ouvriers du recourant on envers leurs ayants droit existe
independamment de toute responsabilite legale du recourant,
l'on ne voit pas pourqnoi cette obligation cesserait d'etre
licite lorsqu'a ses cotes surgirait la responsabilite legale du
recourant, cette derniere dut-elle meme decouler plus specia-
lement d'un acte susceptible de faire l'objet d'une action
·au peDal. Et si cette obligation n'a, elle, rien d'illicite, meme
lorsqu'elle est en quelque sorte c!oublee vis-a-vis du crean-
eier par une autre obligation incombant, celle-ci, au patron
en vertu d'un acte delictueux de sa part, l'action qui ne fait
.gu'en poursuivre l'execution au profit du tiers heneficiaire,
ne saurait avoir non plus rien d'illicite.
6. -
L'action du recourant contre 1'« Helvetia », basee
snr l'assurance collective-accidents faisant, entre autres,
l'objet du contrat du 1 er aout 1907, doit donc etre declaree
fondee.
Quant a la conclusion prise par Ie recourant contre dame
GerdH et tendant a faire reconnaitre que celle-ci est tenue
-d'imputer sur l'indemnite qu'il a eM condamne a lui payer
par l'arret dont recours, celle au paiement de la quelle 1'« Hel-
vetia» est elle meme obligee en vertu de l'assurance collec-
tive, elle apparait egalement comme fondee. Le dossier per-
met, en effet, de suppJeer aux constatations de faits qui, sur
ce point, font defaut dans l'arret de 1'iustance cantouale, en
sorte qu'il n'y a pas lieu a renvoi de Ia cause a cette der-
niere pour compIement d'instruction et nouveau jugement
(82 OJF). Aux termes memes de la police, la prime d'assu-
rance payable par le recourant a l' {{ Helvetia» s'eleve au
5 % du montant des salaires de ses ouvriers. Suivant I'allegue
du recourant dans son ecriture du 22 juin 1908, qui n'a pas
ete denie. l'ouvrier GerdH ne contribuait au paiement de
eette prime qu'a raison du 1 % de son salaire. La contribu-
270 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz
tion du recourant au paiement de dite prime a donc, dans
tous les cas, vis-a-vis de cet ouvrier, depasse la proportion
prevue a l'art. 9, al. 1, de la loi feäerale du 25 juin 1881.
D'autre part, l'assurance dont il s'agit ici comprend bien,
conformement a l'art. 9, al. 3, leg. cit., tous les accidents Oll
maladiesau sens reconnu a cette disposition legale par la.
jurisprudence (RO 34 II n° 27, consid. 5 p. 241 et suiv.).
Les conditions exigees par la loi pour l'imputation requise·
par le recourant sont donc bien realisees en l'espece.
Par ces motifs,
le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde, et l'arret de la Cour de Jus-
tice civile du canton de Geneve en date du 23 janvier 190~
consequemment reforme en ce sens que l'association l' ({ Hel-
vetia» est condamnee a payer a dame veuve Gerdil la
somme de six mille francs (6000 fr.) avec interets au 5 %
du 16 dtkembre 1907, et que dame Gerdil est tenue d'im-
puter cette somme sur celle de 7000 fr., au paiement de la-
quelle le recourant a ete condamne envers elle par le sus-
dit arret.
34. ~d~i! \lom 14. ~.d 1909 in 6ad)en
lUitJI~t, mefL u. mer.d'fI. gegen b~ ~OoJId, .\f!. u. mer.",mefi.
Tausohvertrag: Rechtsstellung der die Sache, welche sie tattschweise'
erworben /tat, wegen i/tre/' iHängel zMrückbietenden Partei (Art. 273
OR). Bemessung ihres Scltadenersatzanspn~chs.
:Da~ mun beßgerid)t l)i'tt
auf ®runb forgenber lßro3e~rage:
A. -
:Durd) Urteil bom 12. :Deaem6er 1908 l)at baß ()oer~
gerid)t beß .\fant.ow 2u3ern erfannt!
,,:Der mefiagte l)a6e bem stIliger 2400 g:r. ne6ft Bin~ 3u 5%
"feit 2. 6e~tem6er 1907 au 6eaal}len. IDCit il)ren aoweid)enbeu
Itmegel)rcn feien bie ißarteicn a6gewiefen./J
IV. Obligationenrecht. N· 34.
271
B. -
®egen biefeß Urteil l)at bel' ~ef{agte red)taeitig unb f.orm",
Ttd)tig bie merufung an baß munbcßgerid)t erllärt, mit bem me",
gel)ren, e~ fei ba~ o6ergerid)tIid)e Urteil tn bem 6tnne abauänbern,
ba~ bie JUage a6gewiefen werbe, unter .\foftenf.olge für ben stläger.
C. -
:Der .\fräger l)at auf 2r6weifung bel' ~erufung unb mf'"
ftätigung beß .o6ergerid)tlid)en
UrteiI~, unter stoftenforge, ange::
tragen; -
in ~rwägung:
1. -
2rm 25. 3uft 1907 fd)rie6 ber ?BeUagte (fu:cmuel WätlIer,
auf ®ro~l)of in Strienß, bem .\fläger Henry de Chollet, lßferbe",
~änbrer in ®uin~et 6ei g:rei6urg, Ocr fte6eni~rige 11 ~.o6'/, ben er
in bCß .\flägerß 6talI (6ei einem ~efud)e l.l.om 24.,3uIi) gefel)en
l)a6e, gefalle il)m gut unb er würbe il)n faufen, "sous la condi-
l,tion que vous prendriez comme echange un cheval presume
"pur sang, 4 ans et 1/2, 1 m 55, sain et net pour le prix de
,,1200 frs. ou, en autres mots, je vous donnerais le cheval et
1,-1200 frs. en espece". :Der stläger antw.ortete mit)telegramm
t)om 27. 3uIi: "Accepte si donnez 1400 retour, suis d'accord,
l,expedierai cheval lundi et ferai prendre l'autre. /J wett mrief
tlOm gfeid)en :tage, bcr fid) .offen6ar mit bem :telegramm
be~
Jtläger~ heuate, fragte bel' meflagte ben .\fUiger n.od) an, .06
1,~l)6" mit 2rut.om.o6tIen unb eleftrifd)em ~ram tlertraut fei, unb
erllärte, wenn bel' J'fläger l)iefür ®arantie feiften fönne, fei er Oe",
reit lide vous ceder le hongre de 4 ans et payer en outre
,,1300 frs. 1/. :Daraufl)in lie~ ber stläger ol)ne weitere ~dliirung
14m 29. 3uft burd) einen .\fned)t fein lßferb,,~.o6" nad) jtrien~
bringen unb
ba~ lßferb
be~ ~efragten,,,~ne3anl/, bort a6l).olen.
2rm 31. 3uli f .obann telegral'l}ierte bel' .\fräger bem mefiagten:
"Rentrant aujourd'hui trouve votre Alezan mis en mon ab-
IIsence en fourriere pour roil gauche pas en ordre. Veuillez
lIenvoyer expert ou reprendre cheval contre douze cents
"francs/I. :Der mefiagte antw.ortete telegra:pl}iidJ: IIPrendrai toute
l1garantie pour roil et enverrai professeur Schwendimann "_,
unb f:prad) bem .\fläger mit mrief bom 1. 2ruguft unter ?Serfid)e::
rung feine~ guten ®Iau6ew fein mebauern a~ ü6er 111'incident
!1qui s'est produit avec l'echange de mon chevalli• 2ruf bie
~eftftelIung beß
~rl'erten lßr.of. 6d)wenbimann,
ba~ baß lßferb