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16 lntseheidunren des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. moraux du mariage, surtout quand il s'agit de maladie, meme grave, de l'un des conjoints. Le legislateur n'a fait, dans ce domaine, d'exception qu'en ce qui concerne I'alienation men- tale, mais ä. Ia condition qu'elle dure depuis un certain temps, {trois ans), et il est indifferent, au point de vue de l'applica- tion de la predite disposition de Ia loi, que la maladie ait on non ete declaree incnrable des le commencement de ce delai, ~u plus tard seulement. L'exigence de l'incurabilite declaree,au debut du delai ne pourrait en effet profiter, en aucune falion au demandeur, puisque celui-ci n'en obtiendrait pas son divorce plus tot pour cela. Ce qui est seul decisif et suf- fisant, a cet· egard, c'est que la maladie soit declanSe incu- rable apres qu'elle a dure trois ans.
5. - S'il y a lieu, ensuite de ce qui precMe, de confirmer l'arret dont est recours, il echet toutefois de faire une re- serve en ce qui· concerne son dispositif n° 3. Ce prononce ~e la Cour cantonale, qui avait trait a l'entretien de la dame Fama, est devenu sans objet ensuite de Ia transaction inter- venue entre parties. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete comme non fonde, et le jugement rendu entre parties par le Tribunal cantonal du Valais, le 9 juillet / 25 aout 1908, est maintenu tant au fond que sur les depens. En consequence le mariage contracte le 25 fevrier 1886 par devant l'officier de l'etat-civil du 10e Arrondissement de Paris entre Adolphe-Sigismoud-Dionigi Fama, na a Saxon le 3 avril 1850, et Miriame-Gabrielle-Lia Dreyfuss, nee a Paris le 10 decembre 1864, est dissous par le divorce, en appli- .cation de l'art. 46 lettre e de Ia loi federale sur l'etat-civil .et le mariage. lI. Haftpfiicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb.N° 3. 17 II. Haftp:ftieht der Eisenbahn- und Dampfschiffahrtsunternehmungen und der Post. Responsabilite des entreprises de eh emins de fer et de bateaux a. vapeur et des postes.
3. Arret du 21 janvier 1909 dans la cause <lompa.gnie genevoise des 'rramwa.ys electri'1ues, S.-A., der. et rec. C01üre Fa.iza.n, dem. et int. Loi du 28 mars 1905: Art. i al. i; Art. 5. Une faute de la vie- time en conCUl'rence avec le danger special inherent a l'exploi- tation du chemin de fer (tramway), comme cause de l'accident n'exclut pas la responsabilite de l'entreprise; elle a comme seui effet de reduire le montant de l'indemnite. A. - Le dimanche 16 juin 1907, Ia voiture n° 102 de Ia Compagnie genevoise des tramways electriques, qui, suivie de Ia remorque n° 309, faisait le service du Quai de la Poste de Geneve a Saint-Julien, parvenait ä 8 h. 25 m. du soir dans la rue Jacques Dalphin, a Carouge, a la hauteur des deux rues transversales du Pont Neuf et des Promenades,lorsque Marie-Franqois-Edouard Faizan, ne Ie 30 novembre 1834, age .alors par consequent de 72 1/'1. ans, ouvrier faiseur de limes, domicilie ä. Geneve, lequel se disposait a traverser Ia voie, fut atteint par Ia voiture motrice qui le renversa et le tra1na sur un espace de quatre ou cinq metres en Iui passant sur le corps, lui broyant les deux jambes, lui fracturant le thorax et lui occasionnant un certain nombre d'autres plaies ou con- tusions moins graves. Transporte dans une maison voisine Faizan y succomba environ un quart d'heure apres, en sort; que le premier medecin qui put accourir, sur requisition de la police, ne put que constater le deces. B. - C'est en raison de eet accident que, par exploit du 4 septembre 1907, Ia veuve de la vietime, dame Marie-Cathe- AS 35 II - 1909
18 Entscheidungen des Bundesgerichts als obel'ster Zivilgerichtsinstanz, rine nee Heiny, agee alo1's de 61 1/ ~ ans (nee le 1 er avrU 1846), a introduit contre la Co~pagnie genevo~se des tr~m ways electriques devant les trlbunaux genevOls une actIOn dans laquelle elle conclut, en definitive et en. substance:, principalement, a ce que la defenrleresse fut condamnee a lui payer ä titre de dommages-interets, pour:a perte .de son, soutien, Ia somme de 8000 fr., et, pour fraIs funeralres, Ia somme de 150 fr.; subsidiairement, a ce que Ia responsabilite de l'accident rut teconnue incomber pour un quart a la victime elle-meme" et pour les trois quarts a Ia defenderesse, et a ce que l'in- demnite a payer par cette derniere a Ia deman~eresse po~r la perte de son soutien filt en consequence .redUl:e ~ux tro:8 quarts de celle faisant l'objet de la con~luslOn ~nnClpale c~_· dessus, soit a la somme de 6000 fr.) -lmdemmte pour fraIS funeraires devant demeurer fixee a la somme de 150 fr.; le tout sous suite de tous depens. La demanderesse invoquait d'abord, en droit, a l'appui de· cette action, tant les dispositions du CO (art. 50 et suivants) que celles de la loi federale du 28 mars 1905 sur Ia respon- sabilite civile des entreprises de chemins de fer et de ba- teaux a vapeur et des postes. Dans la suite cependant, elle abandonna - avec raison - le point de vue auquel elle s'etait d'abord placee pour invoquer les dispositions du cn concurremment avec ceUes ou subsidiairement a ceIles de la loi federale precitee. . C. _ En reponse, la defenderesse concl~t au, reJet .de. la demande comme mal fondee, en contestant Jusqu au pnnclpe· de sa responsabilite. D. _ Par jugement du 25 mai 1908, le Tribunal de 1re ins- tance de Geneve a declare la demande fondee jusqu'a con- currence de la somme de 1464 fr. 75 et condamne la defen- deresse a tous les frais et depens du proces. E. - La Compagnie genevoise des tramways electriques: interjeta appel de ce jugement, en concluant, principalement,. comme en 1re instance au rejet pur et simple de la demande, et, subsidiairement., ~ reduction equitable de l'indemnite-
11. Haftpflicht für den Eilenbahn-, Dampfschilf- und Postbetrieb. N° 3. 19 allouee a la demanderesse, - en outre, a Ia mise a Ia charge de cette derniere des depens ou, subsidiairement, a compen- sation de ceux-ci. Dame Faizan a, par voie d'appel-incident, conclu a ce que l'indemnite a elle allouee, de 1464 fr. 75, rut portee a la somme de 4182 fr., et, en outre, ä. ce que la defenderesse rut condamnee ä lui rembourser Ies frais d'inhumation de son mari, par 150 fr., sous suite de tous depens. F. - Par aITI~t du 7, communique aux parties Ie 10 no- vembre 1908, la Cour de justice civile de Geneve a, au fond, confirme purement et simplement Ie jugement de 1re instance~ deboute les parties de toutes conclusions contraires, et con- damne Ja Compagnie aux depens d'appel. G. - C'est contre cet arrc~t que, par acte du 30 novembre 1908, soit en temps utile,la Compagnie genevoise des tram- ways electriques a declare recourir en refonne aupres du Tribunal federal, en reprenant, en substance, ses conc1usions d'appel. H. - Dans les plaidoiries de ce jour, le representant de Ia recourante a repris et developpe ces concIusions. Le representant de l'intimee a, au contraire, conclu au rejet du recours comme mal fonde. Statuant sur ces {aits et considerant en droit:
1. - L'instance cantonale est partie, dans son arret dont re- cours, de cette idee qua la Ioi du 28 mars 1905, en son ar- ticle 1 er, declare toute entreprise de chemin de fer respon- sable, en priucipe, de tout accident survenu au cours de Ia construction ou de l'exploitation de la ligne ou au cours des travaux accessoires qui impliquent les dangers inMrents ä. l'exploitation, Iorsque cet accident a entrame mort d'homme ou legions corporelles, a moins que - abstraction faite du cas de force majeure comme aussi du cas Oll l'on se trouve en presence de la faute de tiers -l'entreprise ne parvienne ä etablir que l'accident ait eu pour cause mi delit ou un acta de mauvaise foi de Ia part de la victime, au sens de I'art. 6 de Ia loi, ou, de la part toujours de Ia victime, la violation consciente de prescriptions de police, art. 7 de la Ioi, aux-
20 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. queis eas l'entreprise serait exoneree de toute responsabilite, ou, enfin, de 180 part egalement de 180 victime, une simple faute, auquel eas, de cette faute, il ne resulterait pour le juge que 180 faculte de reduire l'indemnite a allouer a la victime ou a ses ayants droit. TI est sans inter~t de relever ici ce que ce systeme de l'instance cantonale 80 d'errone en ee qui concerne l'art. 7 de 180 loi. Mais Fon doit, en revanche, faire remarquer qu'il aboutit a une application incontestablement fausse des art. 1 et 5 de la loi. Il est, en effet, des cas dans lesquels Ia simple faute de Ia victime exclut, tout comme le ferait un detit ou un acte de mauvaise foi au sens de l'art. 6, toute responsabilite quelconque de Ia part de l'entreprise; ce sont ceux dans Iesquels cette simple faute doit ~tre eon- sideree comme 180 cause unique de l'accident et dans lesquels l'on se trouve, par conseqllent, en presenee de l'exception prevue a l'art. 1 er, 801. 1, in fine. Les cas, au contraire, dans lesquels la faute de Ia victime n'agit que comme une cause de reduction possible de l'indemnite a teueur de l'art. 5, sont ceux dans Iesquels cette faute n'apparait que CQmme l'une des eauses de l'accident. Ponr repous.3er les conclusions de 180 recourante tendant au rejet complet de Ia demande, il ne suffit done pas de dire que 180 faute de la victime - si l'on doit admettre l'existence d'une teIle faute - ne se carac- terise ni comme un delit ni eomme un acte de mauvaise foi pi, enfin, comme une violation consciente de prescriptions de police; il faut bien plutot rechercher, pour statuer sur ce point, si cette faute est, oui ou non, 180 seule eause de l'aeci- dent. D'autre part, 180 re courante se tronve, elle aussi, dans l'erreur Iorsqu'elle interprete 180 loi en ce sens qu'il Iui suffi· rait d'etablir une faute quelconque a 180 charge de la victime et, par contre, l'absenee de toute faute a sa charge, a elle, Oll a celle de ses gens, pour echapper a toute responsabilite. Ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu deja dans ses arrets RO 33 II n° 3 consid. 6 p. 21 et sv. et n° 75 consid. 4 et 5 p.500 et sv., aux developpements desqueis 1'0n peut ici se reierer, 180 responsabilite d'une entreprise de chemin de fer II. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. N° 3. 21 se trouve engagee en vertu de 180 nouvelle loi, en ce qui con- cerne les accidents prevus ä. l'art. 1 er, alors meme que, dans les causes de I'accident, se rencontre une faute de 180 victime sans, d'autre part, aucune faute de l'entreprise, si neanmoins cette faute de la victime ne se trouve pas etre 180 seule cause de l'accident et quece dernier ait eu, au contraire, comme cause concomitante, le danger special inherent a toute ex- ploitation de chemin de fer ou de tramway.
2. - La premiere question qui se pose ici est done celle de savoir si, comme l'a articuIe la recourante, l'accident du 16 juin 1907 est du, en particulier, a Ia faute de 180 victime elle-meme - apres quoi, dans l'affirmative sur ce premier point, il y aura lieu de rechercher si, a cote de cette cause-Ia, l'accident n'en 80 pas eu quelque autre dont la recourante ait a repondre cependant, en vertu de l'art. 5 de 180 loi. Suivant les constatations de faits de l'instance cantonaleJ nullement contraires aux pie ces du dossier, et de nature, par consequent, a lier le Tribunal federal (art. 81 OJF),Ie sieur Faizan, trop sourd pour rien entendre du bruit du tramway ni des signaux d'a.vertissement que donnait le wattmann, s'est engage sur la voie, pour Ia traverser, tete baissee, sans re- garder, ni a droite ni ä. gauche, si quelque voiture n'arrivait pas precisement a ce moment. Il est certain que, dans ce fait, il faut, avec l'instance cantonaIe, apercevoir une faute a 180 charge de Faizan qui - en raison surtout de sa surdite et aussi de son age qui devait Iui alourdir Ia m~rche et lui rendre plus difficile Ia fuite ou 180 retraite devant le danger - ne pouvait, sans grave imprudence, negligel' d'observer si Ia voie etait bien libre avant de s'y engager. 3.- Cependant Ia faute de Faizan,si grave qu'elle soit, n'est pas 180 seule cause a Iaquelle l'accident soit du. Il est, au contraire, incontestable que ce dernier 80 eu pour cause con- comitante - abstraction faite encore, pour l'instant, de toute faute qui pourrait etre reprochee a Ia reeourante ou ä. ses gens - Ie danger special inherent arexploitation de toute ligne de tramway electrique sur route comme celle de Geneve a Saint·Jullen sur le parcours de laquelle il s'est produit. La
22 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivIlgerichtsinstanz. circulation des pietons, et notamment des personnes agees ou atteintes de quelque infirmite comme l'etait le sieur Faizan, est, en effet, rendue beaucoup plus dangereuse par le fait que la voie du tramway emprunte le tablier meme de la route et que les voitures electriques y filent ä. une vitesse dont les pie tons, meme lorsqu'elle n'est pas exageree, peuvent avoir parfois quelque peine a se rendre exactement compte, ce qui fait qu'une fois ou l'autre te11e distance peut-etre franchie par une voiture de tramway plus rapidement que ne l'avait pu supposer telle personne qui se disposait a traverser 1& voie et ä. la quelle pareille erreur de calcul peut meme co11ter la vie. Cette aggravation du danger de la circulation des pie- tons sur la route est inherente a l'exploitation meme du che- min de fer routier ou du tramway, de telle sorte que, 10rs- qu'un accident est tout a la fois le resultat de Ia faute de la victime elle-meme et la manifestation de l'aggravation du danger de la circulation par le fait de l'entreprise de chemin de fer ou de tramway, celle-ci ne peut se soustraire a toute responsabilite du chef de eet accident en invoquant la faute . de la victime. L'art.5 de la loi ne permet au juge, dans un cas semblable, que de reduire eventuellement, dans teIle mesure equitable, l'indemnite ä. allouer a la victime ou a ses ayants droit.
4. - En dehors meme de cette cause de responsabilite de la recourante, il en existe une seconde, en l'espece. En effet, contrairement aux dires de la l'ecourante, l'intimee a bien reproche a cette derniere d'avoir, elle, de son cote, ou ses gens, commis une faute sans laquelle l'accident ne se serait pas produit. L'intimee faisait grief au wattman de la voiture n° 102, Celestin Besson, de n'avoir donne de signaux que tardivement, alors que la collision avait eu lieu dejä. on que du moins elle etait devenue inevitable, et, en seconde ligne, d'avoir marche, lors de l'accident, a une aHure beaucoup trop vive. L'instance cantonale a admis que, sur le premier point, la demanderesse n'avait pu rapporter la preuve de ses al16- gues. Elle a, en revanche, sur le second point, et au regard des temoignages recueillis en procedure, considere comme
11. Haftpflicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. No 3. 23 fonde le reproche formule par l'intimee ä. l'adresse de la .compagnie, en d'autres termes, elle a tenu pour etabli le fait que la voiture n° 102 qui arenverse et broye Faizan, marchait ä. une aUure trop rapide, qu'en particulier, et bien,que le wattman Besson eut pu faire les signaux destines a .attirer l'attention de Faizan {{ bien avant le choc~, la voiture n° 102 n'a pu, avec sa remorque, etre arretee « qui bien -au delä. de l'endroit ou Faizan fut atteint ». Ces constatations de faits ne sont pas en contradiction avec les pieces du ·dossier; elles peuvent, au contraire, s'appuyer sur les temoi- gnages des sieurs Fournier, Schaedeli, Dumas, Dubelly, Clavel et Hofmann, ainsi que sur celui de dame Ruffy; elles ne . sauraient donc etre infirmees par le Tribunal federal (art. 81 OJF precite). D'autre part, l'instance cantonale ne s'est nullement livree, a l'egard de ces faits, a une appreciation juridique erronee, ·en retenant, dans les circonstances de la cause, la rapidite -de 1'aUure avec la quelle filait la voiture n° 102 au moment -de l'accident, comme une faute a la charge de la Compagnie QU de son employe, le wattman Besson. En effet, suivant la deposition faite devant le juge d'instruetion et confirmee de- "ant le Tribunal de ire instance par le sieur Chatenoud, celui- -ci, qui, le dimanche 16 juin 1907, se trouvait sur la voiture n° 102 en qualita de conducteur, etait a l'arriere de la voi- ture au moment ou le wattman Besson, se rendant compte -de l'inutilite des signaux qu'il avait donnes jusque-Ia, se mit a crier; Chatenoud courut d'une extremite a I'autre de la voiturej parvenu sur Ia plateforme d'avant, il aperc;ut le sieur Faizan, devant lui, ä. une distance qu'il indique comme ayant pu etre de 10 a 15 metres. D'autre part, et bien que Besson -dise avoir immediatement fait usage tant du frein electrique que du frein a main, Faizan fut - suivant le rapport du brigadier de gendarmerie Renevey, redige le meme jour - traine sur un parcours de 4 ou 5 metres. Ce qui est, en tout ~as, certain, c'est que Faizan passa sous la voiture n° 102, tant sous la premiere que sous la seconde roue de gauche, -et ne fut releve qu'entre la dite voiture et la remorque n° 309.
24 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. II apparaitbien ainsi que la voiture conduite par 1e watt- man Besson marchait, au moment Oll elle allait arriver dans- la rue Jacques-Dalphin a 111. hauteur de Ia ruedu Pont Neuf,. a une vitesse en tout cas exageree, puisque, malgre l'usage- des deux freins, elle n'a pu etre arretee qu'a quelque vingt metres de l'endroit Oll, se rendant compte du danger que- courait Faizan, le wattman s'etait mis a crler pour tenter d'eviter encore l'accident. Cet exces de vitesse constitue sans doute possible une faute a la charge de la recourante.
5. - Dans ces conditions, c'est a bon droit que l'instance cantonaIe, faisant application de I'art. 5 de la loi sur la ma- tiere, a juge que la responsabiIite de l'accident du 16 juin 1907 devait ineomber po ur un tiers a Ja victime eIle-meme, et pour les deux tiers a la recourante.
6. - Quant a la quotite du dommage que la mort de son mari a eause a l'intimee et dont cette derniere est en droit de de- mander la reparation jusqu'a concnrrence des deux tiers a la recourante, l'instance cantonale constate, en fait, que Faizan.. gagnait encore, au moment de sa mort, de 2 fr. 50 a 3 fr. par jour, ou, par annee, une somme de 750 fr., dont il con- sacrait la moitie a l'entretien de sa femme. Il n'y a pour le Tribunal federal aucune raison d'infirmer ces constatations-la. En partieulier, il n'apparait pas que le chiffre du salaire an- nuel de Faizan retenu par l'instance cantonale aurait encore diminue durant les 7 ans ou les 7 f/2 ans pendant lesquels Faizan aurait vraisemblement encore vecu (suivant la table I de SOLDAN) s'il n'avait pas ete victime de l'accident a la base de ce proces. II sembIe, en effet, resulter de 1a deposition des temoins entendus dans ce litige que c'etait precisement en. raison de son age et sans doute aussi de services passes que Faizan continuait a etre occupe dans la fabrique Oll il tra- vaillait, et a toucher un salaire de 2 fr. 50 a B fr. par jour, ou, en moyenne, et en tenant compte du chömage, de 750 fr. par an. Il est donc a presumer que cette situation pour Faizan n'aurait pas pris fin avant sa mort meme si celle-ei n'etait normalement survenue que sept ou huit ans plus tard~ Quant au fait que ce salaire de 750 fr. ne permettait peut~- H. Haftpllicht für den Eisenbahn-, Dampfschiff- und Postbetrieb. No 3. 25. ~tre pas a Faizan de subvenir a son entretien et a celui de sa femme, Ia demanderesse, sans l'aide de quelques secours que Iui aceordait I'Hospice general, il n'est pas de nature a infirmer la eonstatation de fait de l'instanee cantonale suivant laquelle Faizan eonsaerait a l'entretien de sa femme la lDoitie de son gain. Par la perte de son soutien, la demanderesse eprouve done un prejudice de 375 fr. par an, qui, capitalise suivant Ia table III de SOLDAN, en prenant pour base l'age de la vic- time a la date de l'aceident (puisque Faizan, plus age que sa femme, n'avait plus devant Iui une duree probable de vie aussi longue que cette derniere), represente unp. somme de 2197 fr. 15. La Compagnie etant reconnue encourir les deux tiers de Ia responsabilite de l'accident doit, consequemment, etre tenue a la reparation de ce prejudiee jusqu'a concur- rence des deux tiers aussi, soit jusqu'a eoncurrence de la somme fixee par l'instanee cantonaIe de 1464 fr. 75. Le recours de Ia Compagnie genevoise des tramways elee- trlques doit, par consequent, etre ecarte- Par ces motifs Le Tribunal federal prononce: Le recours est eearte comlDe mal fonde, et, eonsequemment,. l'arret de Ia Cour de justice civile du canton de Geneve, du 7 novembre 1908, confirme dans toutes ses parties.