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34_I_745

BGE 34 I 745

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Deutsch CH
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744 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. llI, Abschnitt. Kantonsverfassungen.

€l~ulbl.m~(lft im €linne bel' ?Serfaffung 3u

berfte~en tft (fielje

murctlj\lrbt, stom. aur m?S €l. 622 unb bie bodigen .BUnte).

2. ?Som €ltltnb~untt bel' ?Serfltffungßgarantie ber :perfi5nIi~en

~teiljeit (m:rt. 7 -re?S) aUß tft bie ?Serweifung einer ~erion in eine

stontftionßltnftaIt nut au1lijfig, wenn fit auf gefe~li~er @runb.

lnge oeruljt, unb eß genugt bnuet ui~t, bau eine @efe~eßbeftim=

mung üoer9ilu:pt angerufen tft, fonbern biefe lSeftimmuug bnrf

au~ ni~t in einer ?!Belfe angewenbet fein, bie fi~ IlIß wtnfürIi~

barftellt. inun ftiitt fi~ ber Ilnsefo~tene ~ntf~eib auf § 1 be~

fantonctlen

@efe~eß über bie ~ri~tung ftaam~er storreftionß:

(mftaUen, unb eß tft ni~t erfi~tli~, bilU oef beffen m:nroenbung

auf ben lRefunenten bet lJtegierungßrat fid) einer ?!Billliir f~ul"

biS gema~t ljak ~ß ftrljt feft, baÜ bie stinber beß lRefurrenteu

burd) bif m:rmeu:pflege mu6ifou unterljilIten ober bO~ in roefent:

lt~em ~au uuterftüt\t \l.lerben müffen, weil ber lReturrent nid)t

für fie forgt. 3n biefem ~iltoeftaub fllnn Ilber feljr woljl unb ieben:

fllUß oljne ?!Btnrnr bllß lRequtjtt bel' m:rmengenöffigfeit ilUd) fut'

ben meturrenten erbliclt roerben. 5lliaß fobllnn ben ?Sorwm:f bel'

~iebedid)feit unb ber ~rbeitßfd)eu anbetrifft, fo roirb er \)on ben

fantonalen meljörben unb fpeaieU ber m:rmen:pflege lSubiton bem

lReturrenten gegenüber Iluf @runb iljrer genauen,reenntniß feiner

:pcrfönlid)en ?SerljäUniffe erljouen, unb er ift burd) bie lRelUl'6'

d)rift, bie fid) im wefentlid)en iluf lSeljau:ptungen unb lSeftrei .

,par

fr. 50, au sienr Navarro, reaisseur a

enl:"lve.

O'

Le 14'

.

M

.

JanVler . 1904, Dubelly remit une proeuration a

. LOUIS BourgeOIS, pour le representer a tontes les assem-

blees generales et extraordinaires de Ia dite Societe .

Les statuts de eette SOeü3te furent etablis par acte du

746

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

11 janvier 1904, notarie Bouvard a Thonon; Dubelly figure

dans la liste annexee a cet acte comme souscripteur de 69

actions.

Le 14 janvier 1904 eut lieu une assemblee generale dans

laqueIle Dubelly fut represente par son mandataire Bour-

geois, et dans laquelle il fut nomme administrateur, avec

quatre autres actionnaires.

Aux termes des statuts, la Societe est regie par Ies lois

franc;aises, et a son siege a Thonon; elle a en outre un bu·

reau a Geneve, rue de Hollande, n° 14.

L'art. 41 des statuts porte:

« Toutes contestations qui seraient elevees par des tiers

contre Ia Societe, et toutes actions relatives aux immeubles d~

la Societe dans l'arrondissement de Thonon-Ies-Bains, seront

de Ia competence du Tribunal civil ou du Tribunal de com-

merce de Thonon-Ies-Bains.

« A cet effet, domicile est elu par Ia Societe a Thonon-Ies-

Bains, en l'etude de Me Masson, avoue.

« Toutes contestations qui pourraient s'elever pendant Ia

duree de la Societe ou sa liquidation, soit entre lesaction-

naires et la Societe ou ses administrateurs et commissaires,

soit entre les actionnaires eux-memes, pourront etre sou-

mises, soit au Tribunal de Thonon, soit aux tribunaux compe-

tents du canton de Geneve,au choix du demandeur.

« A cet effet, tout actionnaire doit faire election de domi-

cile ä. Thonon et a Geneve, et a defaut d'election de domicile

cette election a lieu de plein droit, pour les actions portees

devant le Tribunal de Thonon, au parquet du Proeureur de

Ia Republique pres ee Tribunal, et pour eeIles portees devant

les tribunaux de Geneve, au parquet du Proeureur general de

ee eanton. »

A la suite d'une procedure sur folIe enehere, la Societ6

immobiliere de la Place des Arts fut deelaree, par le Tri-

bunal eivil de premiere instance de l'arrondissement de

Thonon-Ies-Bains, d6bitrice d'une somme de 6800 francs en-

vers dame Jeanne Carloz nee Durand, et Me Victor Bouvard,

avoue, tous deux a Thonon.

1. Staatsverträge über civilreehtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. No U6.

747

La Societe n'ayant pas paye cette somme et le Conseil

d'administration ne faisant aucune demarche p'our appeler le

le versement des trois quarts encore dus sur le montant des

actions, dame Carloz et sieur Bouvard intenterent action de-

vant le Tribunal de Thonon contre divers actionnaires au

nombre desquels Dubelly, pour exiger d'eux le paiement du

solde ?e leurs. actions; iIs disaient agir en leur qualite de

creanClers SOClaUX, exerc;ant les droits et actions de la So-

ciete, jusqu'a concurrence du montant de leur creance.

Dubelly contesta Ia competence du. Tribunal de Thonon

pretendant n'etre pas lie par les statuts de Ia Soeiete.'

~e Tribunal de Thonon, admettant que Ia qualite d'action.

nalre de Dubelly etait demontree, et que des lors le Tribu-

nal de Thonon etait eompetent a I'egard de lui en vertu de

l'art. ~1 preci!e des statuts, et admettant, au fond, que les

e:ean.Cler~ sOClaux, au defaut du Conseil d'administration qui

n avalt PrIS aucune mesure pour en assurer l'encaissement

avaient incontestabIement qualite pour exereer ses droits et

aetions et exiger ces versements de ehacun des defendeurs

-, se deelara competent et condamna les defendeurs a paye;

aux demandeurs 6800 francs, avec interet a 4 01 des Ia

date de l'adjudication, soit en tout 7260 francs aveco interets

a 5 % des la demande en justice, soIidaireme;t, dans la me-

sure de Ia souscription de ehaeun d'eux au fonds sotial.

Ce jugement, rendu le 4 juHlet 1906, ne fit l'objet d'aucun

appel ni recours en cassation en France.

Ensuite, Fune des parties demanderesses, dame Carloz-

Durand, demanda aux autorites du canton de Geneve l'exe-

quatur du jugement rendu.

Le defendeur Dubelly fit opposition a cette demande

d'exequatur en soutenant: a) que les statuts sociaux ne lui

etaient pas opposables, b) que l'action dirigee contre lui ne

rentrait pas dans le cas limitativement prevu par le pr6dit

art. 41 invoque contre lui.

Le Tribunal de premiere instanee de Geneve, par juge-

ment du 20 janvier 1908, repoussa le premier de ces moyens

par le motif que Dubelly etait He par les statuts sociaux qU'ii

748

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

avait expressement approuves. En revanche, le Tribunal re-

fusa l'exequatur et admit le second moyen, attendu qu'll ne

s'agissait pas d'une contestation entre des tiers et «la 80-

dete », mais contre un actionnaire personnellement, et qu'll

ne s'agissait pas non plus d'une action relative aux immeubles

de la 80ciete; que~ des lors, l'art. 41 des statuts n'etait pas

applicable.

Dame Carloz nee Durand ayant fait appel de ce juge-

ment, la Cour de jllstice de Geneve, par sentence du

25 aout 1908, reforma le jugenient de premiere instance et

declara executoire dans le canton de Geneve le jugement du

Tribunal de Thonon.

Cette decision se fonde, en substance, sur les motifs : que le

defendeur est lie par les statuts sociaux; que la prorogation

de for etablie par l'art. 41 des statuts s'applique a l'action

en paiement du montant des actions, du par l'actionnaire a. la

SoCÜ3tej que les creanciers sociaux sont, en vertu de l'art.

1166 du Code civil franctais, entierement subroges aux droits

et actions de leur debiteur (Ia 8ociete) contre des tiers, et

qu'ils sont en eonsequence fondes a poursuivre l'actionnaire

en paiement du montant des actions, devant le Tribunal indi-

que eomme competent par les statuts j que des lors le juge-

me nt a ete competemment rendu, attendu qu'aux termes de

Part. 3 du traite franco-suisse, les juges du lieu du domicile

elu, -

dans l'espece Thonon, -

sont seuls competents pour

connaitre des difficultes auxquelles l'eXEkution du eontrat

pourra donner lieu.

Le sieur Dubelly a forme, en temps utile, le recours de

droit public contre eette decisionj il conclut a. l'annulation

du jugement cantonal et au refus de l'ex.equatur, ce par di-

vers motifs qui seront examines dans Ia partie juridique du

present arret.

La partie intimee, dame Carloz-Durand, a produit une re-

ponse et a conclu au rejet du recours. La Cour de justice

n'a pas presente d'observations.

Statuant sur ces (aits et c01tsiderant en droit :

1. -

(Competence.)

2. -

Il s'agit dans l'espece de l'execution d'un jugement

1. Staatsverträq;e über zivilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N" 116.

74»

rendu par un Tribunal franClais; l'execution, accordee par la

(Jour de justice de Geneve, n'est attaquee qu'au seul point

~e vue de la competence du Tribunal franQais qui a rendu le

Jugement; aux termes de l'art. 17 chiffre 1 du traite susvise

l'ex.ecution ne peut etre refusee que si Ja decision eman~

d'un juge incompetent. Les cas prevus dans les autres chlf-

fres, 2 et 3, du meme article, ne sont pas aUegues par le re-

courant. Le recours est donc recevable au point de vue du

traite.

3. -

Les regles posees par le traite, en matiere de com-

petence, et qui se rapportent a l'espece, sont les suivantes:

D'apres l'art. 1 er, Ia contestation qui fait l'objet du juge-

ment de Thonon etant une contestation en matiere mobiliere

~t persönnelle, civile ou de commerce, intentee par un deman-

deur franQais a un defendeur suisse, doit etre, en principe

poursuivie devant les juges natureIs du defendeur, c'est-a-dir~

devant les tribunaux de Geneve. Mais, d'apres l'art. 3, en cas

rl' election de domicile dans un lieu autre que celui du domi-

-eile du defendeur, les juges du lieu du domicile elu seront

Beuls competents pour connaitre des difficultes auxquelles

l'execution du contrat pourra donner lieu.

Dans l'espece, il existe dans les statuts de la Societe im-

mobiliere de la Place des Arts, a Thonon, une election de

domicile, avec attribution de juridiction en faveur du Tribunal

de Thonon, et c'est en vertu de cette dause que le Tribunal

frauQais s'est declare competent, et que la Cour de Geneve

l'a, elle aussi, reconnu competent, aux termes de l'art. 3,

susmentionne, du traite.

Toutefois, le recourant nie que la contestation, objet du

jugement, rentre dans un des cas en vue desquels l'election

de domicile et la prorogation ont ete stipulees, et que par

consequent le predit art. 3 du traite soit applicable et que le

Tribunal de Thonon ait et6 competent.

A l'appui de cette opinion, le recourant invoque, en re-

'Sume, les arguments ci-apres :

L'eiection de domicile et la prorogation de juridiction sti-

pules dans l'art. 41 des statuts de la Societe ne concernent

que les contestations qui peuvent surgir: entre des tiers et la.

750

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Sodete ou les administrateurs ou commissaires, ou entre les

actionnaires

eux-m~mes. La demanderesse, dame Carloz

Durand, n'est ni une actionnaire ni la Societe; son action ne

rentre des lors dans aucun" de ces cas, car c'est une action

intentee par un tiers, crE~ancier de la Societe, contre un ac-

tionnaire, cas non prevu dans l'art. 41. O'est au moyen de

l'art. 1166 du CC fran(jais que Ia Cour de justice a admis

que la demanderesse, en qualite de creanciere de Ia Societe,

etait au benefice de l'art. 41 des statuts; mais cet article a ete

abroge a Genfwe, et, en France m~me, son effet ne s'etend

pas aux droits attaches a la personne du dtibiteur, comme

c'est le cas des questions de competence.

Acela, l'intimee au recours repond en substance :

Dame Carloz-Durand, comme creanciere de Ia Sociate im-

mobiliere est autorisee, en vertu de Part. 1166 du CC fran-

(jais, loi applicable aux parties, a exercer les droits et ac-

tions de sa debitrice, Ia SociE~te, a laquelle elle est juridi-

quement substituee; c'est en cette qualite qu'elle a iutente

contre le recourant l'action de Ia Societe contre l'actionnaire

en paiement du montant des actions' souscrites. Cette action

est, aux termes de la loi franliaise, exactement la m~me que

celle que la Societe eut du exercer elle-m~me contre ses ac-

tionnaires; c'est donc bien d'une contestation entre la SocieM

et un actionnaire, comme le prevoit I'art. 41 des statuts,

qu'll s'agit dans I'espece.

4. -

La question a resoudre est donc celle de savoir si

l'art. 3 du traite est applicable en la cause, et si, par cons e

quent, 1e juge du domicile e1u, Thonon, etait competent, -

et cette solution depend elle-m~me du point de savoir s'il

existe, dans le cas actuel, une attribution de juridiction dans

le sens de Part. 3 du traite.

Une election de domicile, avec prorogation de for, existe

incontestablement, en fait, dans I'art. 41 des statuts de la

Societe immobiliere, mais il s'impose de rechercher : a) sub-

jectivement, si cette election de domicile peut ~tre invoquee

par Dame Carloz-Durand, defenderesse au recours, contre le

recourant, -

c'est-a-dire si l'intimee est Iegitimee a deman-

der contre celui-ci l'application de l'election de domicile et

I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N0 116.

751

de la prorogation de for, et b) objectivement, si le cas de

l'election de domicile, stipule dans le contrat, se trouve rea-

lise dans l'espece.

5. -

ad a). Ci-dessus, il convient de relever que le eon-

trat, soit les statuts, dans lesquels l'election de domicile est

stipuIee, est un contrat entre la Societe de la Place des Arts

et Dubelly, et non entre dame Carloz-Durand et Dubelly.

Pour que ce contrat et l'election de domicile qu'il contient

puissent etre invoques par dame Carloz -Durand contre

DubeIly, II faut necessairement que dame Carloz-Durand soit

substituee, juridiquement subrogee, dans les droits de la So-

ciete par rapport a ce contrat et a l'election de domicile qui

y est contenue : or e'est ce qui a eu lieu parle jugement de

Thonon, qui a investi dame Carloz-Durand du droit d'exercer

les droits et actions de la Societe, resultant du contrat en

general, et de I'election de domicile en particulier. Cette

question, en tant qu'elle touche au rapport de droit existant

entre la Societ~ de la Place des Arts et dame Carloz-Durand,

soit entre deux parties franliaises et domiciliees en France.

etait evidemment regie par la loi fran(jaise et soumise au

juge fran(jais, lequel se trouvait ainsi competent a tous les

points de vue. Dans ces conditions, la decision du juge fran-

(jais, susrappeIee, intervenue en application de l'art. 1166 du

CO franliais, lie definitivement le Tribunal fed6ral, puisque,

ä. teneur de Part. 17 du traite, ce Tribunal ne peut entrer

dans la discussion du fond de l'affaire, tranchee, ainsi qu'il

vient d'etre dit, par le Tribunal de Thonon. 11 est done etabli

pour le Tribunal de eeans que, touehant le rapport de droit

existant entre dame Carloz-Durand et la Societe, dame Carloz

Durand est substituee, subrogee, dans les droits de Ia SocieM

contre Dubelly, tels que ces droits resultent des statuts.

Comme, au nombre de ces droits, se trouvent l'election de

domicile et Ia prorogation de for stipuIees dans l'art. 41. i1

s'ensuit. que dame. Carloz-Durand, ayant-cause de Ia Societe,

est Iegitimee a invoquer cette clause, -

eomme toutes les

autres des statuts, -

a supposer, cela va sans dire, qu'elle

soit applicable dans l'espece.

Quant a la legitimation passive du recourant Dubelly, elle

'152

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträ\l"e.

ressort indeniablement dn fait qn'il est actionnaire, et qu'il

est des lors He par les clauses des statuts vis-a-vis de tous

eeux qui ont qualite pour les invoquer.

6. -

ad b). Examinant les cas dans lesquels l'election de

domicile et la prorogation de for ont ete stipulees dans le dit

art. 41, le Tribunal de Thonon, ainsi que Ia Cour de justice

de Geneve, ont estime que l'on se trouve dans I'espece en

presence de celui soumettant soit au Tribunal de Thonon, soit

aux tribunaux competents du canton de Geneve, au choix des

-demandeurs, «toutes contestations qui pourraient s'elever ....

entre les actionnaires et la Societe ou ses administrateurs et

eommissaires ».

II y a lieu donc de rechercher, -. et c'est la la question

specialement posee par le recours, -

si l'on se trouve en

presence de ce cas d'application de I'art. 41, si. dans Ie sens

du contrat, soit de la clause de prorogation, dame Carloz-

Durand, bien que n'etant pas 111. Societe elle-meme, repre-

sente cependant ceHe-ci, et si, par consequent, la contesta-

tion pendante entre elle et Dubelly se caracterise comme

une contestation entre l'actionnaire et Ia Societe.

Cette question d'interpretation dn contrat de prorogation,

consistant a decider si l'expression «la Societe» peut etre

etendue a une personne autre que la Societe elle-meme,

c'est-a-dire a dameCarloz-Durand, doit etre resolue en appli-

cation de la loi fran~aise, soit du pays de la conclusion et de

l'execution du contrat. C'est dans ce sens que se sont pro-

noncees la doctrine et la jurisprudence suisses, en ce qui

eoncerne specialement l'interpretation du contrat de proro-

gation, dans I'application de l'art. 3 du traite de 1869. Le

Tribunal fMeral, dans les cas, tout a fait analogues a l'es-

pace actuelle, ou il s'agissait d'elections de domicile en

Frauce, et de prorogation des tribunaux fran~ais, a teneur de

eontrats concius en France, a toujours base sa decision sur

les l'egles de la loi fran~aise (v. arrets du TF dans les

eauses Compagnie d'assurance « l'Armement» contre Bugnon

'6t consorts, RO 15 p. 233 et suiv., Dret contre Bonneau

ibid. 27 I p. 349 et suiv.).

I. Staatsverträge über zivilrecht!.,Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 116.

753

Au point de vue du droit fran pinion de la doctrine fran~ai3e, d'Oll r on pui~se inferer que

l'art. 1166 ne s'appliquerait pas a Ia prorogatIon de for.

754

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

TI suit de ce qui precMe qu'au point de vue du droit fran-

(jais, applicable a cette question, il doi! etre admis que dame

Carloz-Durand, dans la prorogation de for, represente Ia so-

ciete, apparait comme la societe; consequemment, les condi-

tions d'application de l'art. 41 des statuts se trouvant rem-

plies, le juge du domicile elu, Thonon, etait competent, aux

termes de l'art. 3 du traite, pour statuer· sur toutes les diffi-

cult6s auxquelles l'execution du traite pouvait donner lieu.

7. -

Des 10rs iln'y a pas lieu de rechercher si d'apres la

loi du pays on l'exequatur est demande, soit d'apres Ia loi

suisse, dame Carloz-Durand devait aussi etre reconnue comme

representant Ia societe, et comme habile a invoquer Ia clause

prorogatoire «entre Ia societe et les actionnaires». A ce

point de vue, du reste, le recourant n'a articule qu'une seule

raison, celle que l'art. 1166 du CC franQais ne serait pas

en vigueur a. Geneve et y aurait ete abroge; mais il n'a

apporte aucune explication ni aucune preuve ä. l'appui de cette

allegation. Il n'a pas pretendu non plus que I'exequatur dut

etre refuse en vertu des regles du droit public ou des inte-

rets de l'ordre public en Suisse, dans le sens de l'art. 17

chiffre 3 du traite, disposition dont l'application ne parait

d'ailleurs pas motive dans l'espece.

Par ces motifs,

Le Tlibunal fMera!

prononce:

Le recours est rejete comme non fonde.

I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N' 117.

755

117. Arret du 14 octobre 1908 dans la cause

Fa.vre contre Dural.

RecoUl"s de droit public, recevabilite: acquiescement au juge-

ment attaque par le paiement des frais et depens. -

Art. 4

Oonv. franco-suisse; notion de l'action reelle ou immobiliere.

-

Art.ler ibid. Le demandeur peut aussi invoquer la garantie

de cet article et, p"rtant, recourir, pour violation de cette dis-

position et pour falisse application du traite, au Tribunal fede-

ra!. -

Oonnexite entre action principale et action re-

conventionnelle.

A. -

Par acte du 1er mai 1905, reliu C.-L.-F. Cherbuliez,

notaire, a Geneve, Fran(jois DureI, alors architecte en dite

ville, rue de la Cloche n° 7, et Marc-Charles Favre, proprie-

taire, alors aux Eaux-Vives, lequel disait agir « tant en son

nom personnel que comme mari chef de la communaut~

legale de biens existant a defaut de contrat de mariage entre

lui et Madame Julia Palilchoud, sa femme», ont conclu un

echange d'immeubles par le moyen duquel, tandis que Favre

cedait a Durelle domaine dit « le Foron », sis sur le terri-

toire de Ia commune de ThOnex (Geneve), parcelle du ca-

dastre n° 543, feuille 18, d'une contenance de 44 343,40 m!,

Durel cedait a Favre, qui les acquerait an son nom per-

sonnei, a titre de remploi:

1. l'immeuble constituant au cadastre de Ia ville da Geneve

la parcelle n° 2770, feuille 8, d'une contenance de 359,70 m',

portant susassis deux batiments nOS A 101 et A 101 bis, le

premier situe en bordure de la rue da la Cloche et en for-

mant le n° 7, en nature de maison d'habitation, Ie second a

destination de bureaux, situe derriere le precedent, et empie-

tant pour 0,90 m'sur la parcelle voisine n° 2720;

2. une partie, soit 373 m2, de la parcelle n° 2775, feuille

8 du cadastre de Geneve, situee en bordure de la rue da

Monthoux, Ia partie cedee etant figuree sur un plan dress~

par le geometre Maurice Delessert le 19 (ou le 20) avril

1905 comme formant la sous-parcelle 2775 B et la partie