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34_I_422

BGE 34 I 422

Bundesgericht (BGE) · 1908-06-18 · Français CH
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422 C. Entscheidnngen der Sehnldbetreibungs- QI~ bie mefurrentin ben lBorentfq,eib QUq, ie~t noq" wie e~ jq,eint, in erfter ~inie wegen Unoegrünbet~eit ber gegen fie er= ~ooenen ~orberung Qufge~oben wirfen will. ~Qgegen ift er info:o weit gutge~eipen, Ilr~ fie bcmeoen Me ßuftiinbigfeit ber muffid)t~= 6et)örben, einen bie ~orberung fq,ü~enben 'futfq,eib au fauen" beftreitet.,3n biefer ~e~ie~ung fommt ba~ .!8untldlgeriq,t b1l3U~ l1iq,t nur ben lBorentfq,eib QUfAut)eoen, rueH er beu ~efq,ruü \lom

4. ~eoruar 1908 oefteljen Heu, foubern IlUq, gIeiq,aeitig biefen iu bie riq,terliq,e Stom:petena eingreifenben ~efq,rufj Ilufaut)eoen, bn e~ feinen Brueet t)iitte, bie Eiaq,e oloU be~~a(6 IlU bie lBorinftau3 ourM3urueifen, bamit fie bie muft)eouug au~f:preq,e. 'tlemnllq, ~at bie Eiq,uThoetrei6ung~" uub Stonlur~fammer edannt: ·:ner ~1efur~ wirb im Eiiuue ber @'rruiigung 2 gutget)eiUeu.

72. Arret du 18 juin 1908 dans la cause Dorn. Notification des actes de poursuite. Art. 66 LP. A. - A la requete du recourant l'antorite de sequestre de la Sarine ordonnait,le 17 fevrier 1908, an prejudice de la Societe W. F. Burns &: Cie, a Chicago, le sequestre d'nne pretention de cette derniere contre la Banque de l'Etat de Fribourg. L'ordonnance de sequestre indique comme debiteur la .: Societe W. F. Burns & Cie, a Chicago, representee par « son president Ower Burns et Dubbelmann & Cie, 45 rue de « la Caserne, a Bruxelles ». Le sequestre fut pratique le 17 fevrier 1908 et l'ordon- nance publiee dans la Feuille officielle, sans autre notifica- tion. Le recourant ayant alors requis une poursuite contre la debitrice, qu'il disait etre representee comme ci-dessus, le commandement de payer suivant fut publie dans la Feuille officielle, le 18 fevrier: « A la Societe W. F. Bums & Oe, a Chicago, representee und Konkurskammer. :'(0 72. 423 par son President M. Ower Burns et Dubbelmann & Cie, 45 TUe de Ia Caserne, a Bruxelles, debiteur, .M. Salomon Dorn, aZurich, avec election de domicile en l'etude de: creancier, represente par M. E. G., avocat a Fribourg . . ' reqmert paIement de 2665 fr., avec inieret au 5 0/ des noti- fication et frais. Titre et date de Ia creance ou cau~e de l'ob- ligation : Indemnite provenant de louage de services, et suite au sequestre N° 17911. Vous etes somme, etc .... Notification. Dn double du present ade a ete notifie aujour- d'hui le 18 fevrier 190R, a M:M. Haasenstein & Vogler a Fribourg. », Le 17 mars 1908, ce commandement de payer, qui etait reste sans opposition, fnt suivi d'une saisie portant sur la pretention de la maison W. F. Bums envers Ia Banque de l'Etat de Fribourg. TI est constant qu'avant la decision de l'autorite cantonale de surveillance datee du 23 avril 1908, aucun acte de pour- suite n'a ete notifie, ni a Brnxelles, 42 rue de la Caserne ni a Chicago. ' B. - Contre ces divers actes de poursuite, y compris la publication du sequestre, l'avocat D. a adresse, le 20 mars 1908, une plainte a l'autorite cantonale de surveillance. Il ne resulte pas clairement du texte de cette plainte si elle etait exercee au nom de W. F. Burns & Cie a Chicago, ou bien au nom de Dubbelman & Cie a Bruxelles. Dans sa reponse, le recourant actuel a admis que Ia plainte etait exercee au nom de Dubbelmann & Oie, sans contester d'ailleurs ä. Me D. le droit d'agir au nom de Dubbelmann & Cie, mais en contestant ä ces derniers) et par consequent aussi a Me D., la qualite active pour demander l'annulalion d'actes de poursuites diri- ges contre W. F. Burns & Cie. C. - Par decision du 23 avril 1908, l'autorite cantonale de surveillance astatue comme suit : Le recours est admis; 424 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Partant, les actes de la poursuite N° 17912 dirigee par Dorn contre Ia societe W. F. Burns sont annuIes. Cette decision est motivee comme suit : L'art. 66 LP statue, a son alinea 3, que si le debiteur de- meure a l'etranger, il est procede a la notification par l'inter- mediaire des autorites de sa residence ou par Ia poste. D'apres l'alinea 4 du meme article, la notification se fait par publication, Iorsque le debiteur n'a pas de domicile connu. Or, dans le cas particulier, l'office connaissait le domicile du debiteur, puisque la requhlition indiquait l'adresse de son 1'e- presentant. Le prepose devait donc proceder conformement aux prescriptions de I'alinea 3, en faisant notifier les actes de· poursuite par la poste ou par l'autorite competente du lien de residence du debiteur. Le defaut de notification entraine, des lors, la nullite de Ia poursuite. D'apres le preambule de sa decision, l'autorite cantonale a considere comme interjete 3 avril ~ Chapatte-Dornier 1> 1> 1> 1> 4 » ~ Le 27 mars 1908, Foffice de Fleurier a salSl une somme de 15 fr. a preIever sur le salaire du debiteur employe chez Chapatte·Dornier. Le tiers saisi en fut avise le 31 mars 1908. Par lettres des 3 et18 avril, le tiers saisi Chapatte a informe und Konkul'skammer. N° n. 427 l'office « qu'il se refusait ä operer les retenues contre Cathe- « lin son ouvrier, attendu que, ce dernier etant son debiteur «' il invoquait la compensation ". TI declarait laisser toute Iati~ tude aux creanciers pour actionner le tiers saisi s'ils Ie jugeaient apropos. Le 6 avril l'office a pratique une nouvelle saisie sur le sa- laire de Cathelin (retenue mensuelle de 10 fr.). En tout, Ia retenue mensuelle s'elevait a 25 fr. Le 5 mai 19081'office de Fleurier, se basant sur les decla- rations (lu tiers saisi, ci-haut reproduites, adelivre a Gonset- Henrioud une declaration de saisie infructueuse, pour valoir comme acte de defaut de biens (art. 115 LP). B. - L'autorite inferieure de surveillance, nantie d'une plainte de Gonset-Henrioud contre ces procedes de I'office, Fa ecartee, admettant Ia compensation invoquee par Ie tiers saisi Cbapatte. Ensuite de recours, l'autorite cantonale de surveillance a decide: 1 (l declarer la plainte fondee dans le sens des conside- rants, 2° annuier Ia decision de l'autorite inferieure de surveil- lance, 3° annuler l'acte de defaut de biens du 5 mai delivre par l'office de Mötiers, 4° enjoindre a l'office d'assigner, d'apres Part. 109, a. Gonset-Heurioud, un delai de 10 jours pour intenter action en justice contre Chapatte, faute de quoi Gonset sera repute admettre Ia compensation proposee par Chapatte. Cette deci- sion est basee sur les motifs suivants :

1. Le fait que Chapatte a obtenu de participer a Ia saisie ne le prive pas du droit de proposer Ia compensation.

2. Toutefois le bien ou mal fonde de Pexception de com- pensation ne saurait etre tranche par les autorites de surveil- lance, mais uniquement par les tribunaux civils. L'office devait se born er a organiser Ia procedure en op- position.

3. Le tiers saisi d'une creance qui oppose la compensatioll AS 34 I - 1908 ~8