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34_I_422

BGE 34 I 422

Bundesgericht (BGE) · 1908-06-18 · Français CH
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Sachverhalt

A la requete du recourant l'antorite de sequestre

de la Sarine ordonnait,le 17 fevrier 1908, an prejudice de la

Societe W. F. Burns &: Cie, a Chicago, le sequestre d'nne

pretention de cette derniere contre la Banque de l'Etat de

Fribourg. L'ordonnance de sequestre indique comme debiteur

la .: Societe W. F. Burns & Cie, a Chicago, representee par

« son president Ower Burns et Dubbelmann & Cie, 45 rue de

« la Caserne, a Bruxelles ».

Le sequestre fut pratique le 17 fevrier 1908 et l'ordon-

nance publiee dans la Feuille officielle, sans autre notifica-

tion.

Le recourant ayant alors requis une poursuite contre la

debitrice, qu'il disait etre representee comme ci-dessus, le

commandement de payer suivant fut publie dans la Feuille

officielle, le 18 fevrier:

« A la Societe W. F. Bums & Oe, a Chicago, representee

und Konkurskammer. :'(0 72.

423

par son President M. Ower Burns et Dubbelmann & Cie, 45

TUe de Ia Caserne, a Bruxelles,

debiteur,

.M. Salomon Dorn, aZurich, avec election de domicile en

l'etude de:

creancier,

represente par M. E. G., avocat a Fribourg

.

.

'

reqmert paIement de 2665 fr., avec inieret au 5 0/ des noti-

fication et frais. Titre et date de Ia creance ou cau~e de l'ob-

ligation : Indemnite provenant de louage de services, et suite

au sequestre N° 17911.

Vous etes somme, etc ....

Notification. Dn double du present ade a ete notifie aujour-

d'hui le 18 fevrier 190R, a M:M. Haasenstein & Vogler a

Fribourg. »

,

Le 17 mars 1908, ce commandement de payer, qui etait

reste sans opposition, fnt suivi d'une saisie portant sur la

pretention de la maison W. F. Bums envers Ia Banque de

l'Etat de Fribourg.

TI est constant qu'avant la decision de l'autorite cantonale

de surveillance datee du 23 avril 1908, aucun acte de pour-

suite n'a ete notifie, ni a Brnxelles, 42 rue de la Caserne ni

a Chicago.

'

B. -

Contre ces divers actes de poursuite, y compris la

publication du sequestre, l'avocat D. a adresse, le 20 mars

1908, une plainte a l'autorite cantonale de surveillance. Il ne

resulte pas clairement du texte de cette plainte si elle etait

exercee au nom de W. F. Burns & Cie a Chicago, ou bien au

nom de Dubbelman & Cie a Bruxelles. Dans sa reponse, le

recourant actuel a admis que Ia plainte etait exercee au nom

de Dubbelmann & Oie, sans contester d'ailleurs ä. Me D. le

droit d'agir au nom de Dubbelmann & Cie, mais en contestant

ä ces derniers) et par consequent aussi a Me D., la qualite

active pour demander l'annulalion d'actes de poursuites diri-

ges contre W. F. Burns & Cie.

C. -

Par decision du 23 avril 1908, l'autorite cantonale

de surveillance astatue comme suit :

Le recours est admis;

424

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Partant, les actes de la poursuite N° 17912 dirigee par

Dorn contre Ia societe W. F. Burns sont annuIes.

Cette decision est motivee comme suit :

L'art. 66 LP statue, a son alinea 3, que si le debiteur de-

meure a l'etranger, il est procede a la notification par l'inter-

mediaire des autorites de sa residence ou par Ia poste.

D'apres l'alinea 4 du meme article, la notification se fait par

publication, Iorsque le debiteur n'a pas de domicile connu.

Or, dans le cas particulier, l'office connaissait le domicile du

debiteur, puisque la requhlition indiquait l'adresse de son 1'e-

presentant. Le prepose devait donc proceder conformement

aux prescriptions de I'alinea 3, en faisant notifier les actes de·

poursuite par la poste ou par l'autorite competente du lien

de residence du debiteur. Le defaut de notification entraine,

des lors, la nullite de Ia poursuite.

D'apres le preambule de sa decision, l'autorite cantonale

a considere comme interjete < an nom de Ia Societe W. F.

Burns a Chicago, representee par son president M. W. Ower

Burns et Dubbelmann & Cle a Bruxelles ~, le recours a elle

adresse par l'avocat D.

Le dossier contient a ce sujet les deux lettres suivantes :

10 Une lettre du 21 avril1908, adressee par Dubbelmann

et Cle a l'avocat D. du contenu suivant:

« La firme Bums de Chicago vient de nous teIegraphier

» qu'elle accepte de vous charger de la defense de ses inte-

» rets dans I'affaire Dorn, dans le cas Oll votre intervention

:. pour elle serait necessaire.

» Aussitot que nous parviendra la lettre, nous vous I'enver-

» rons.

» Priere de bien vouloir nous tenir au courant de la marche

» de l'affaire. »

2° Une lettre du 25 avril 1908, adressee aM- D. par \V ..

F. Burns & Cie et le chargeant de defendre leurs interets.

D. -

Contre la decision de l'autorite cantonale de surveil-

lance, Dorn a recouru en temps utile au Tribunal federal, en

conclnant au maintien des actes de poursuite annules par

l'autorite cantonale.

und Konkurskammer. N0 72.

425

A l'appui de son recours, il fait valoir que Dubbelmann

& Cie (representes par l'avocat D.) n'avaient pas qualite pour

intervenir au nom de la debitrice W. F. Burns &; Cie. D'ail-

leurs, estime le recourant, les actes de poursuite avaient ete

regulierement notifies, puisque «. rien ne prouve que la mai-

son W. F. Bums & Cie, a Chicago, ait aussi un siege en

Belgique ».

Slaluaul sur ces (aits, et considenmt en droit :

1. -

La constatation de l'autorite cantonale suivant la-

quelle e'est au nom de W. F. Burns & Cie que l'avoeat D. a

demande l'annulation des divers actes de poursuites diriges

contre cette soeiete, n'apparait en tous cas pas eomme con-

traire aux pieces du dossier; car elle est absolument conforme

a Ia lettre de Dubbelmann &; Cie du 21 avril, ci-haut repro-

duite. Cette eonstatation est, en outre, corroboree par Ia lettre

de W. F. Burns & Cie, laquelle n'a ete produite, il est vrai,

que posterieurement a Ia decision attaquee, mais a ete ecrite,

en Amel'ique, a un moment ou cette decision n'etait evidem-

ment pas eneore eonnue de l'auteur de Ia lettre.

2. -

La plainte adressee a l'autorite cantonale de surveil-

lance, par l'avocat D., devant ainsi etre consideree comme

emanant de W. F. Burns & Cie, soit de la debitrice pour-

suivie, l'autorite de surveillance s'est done trouvee reguliere-

lllent nantie de Ia question de savoir si les actes de pour-

suites dont il s'agit, avaient ou non ete legalement notifies a.

la societe debitriee.

01', une fois posee, cette question ne pouvait recevoir

qu'une solution negative. Car, meme en admettant que W. F.

Burns & Cie n'avaient eux-memes pas de domicile a Bruxelles,

-

hypothese qui parait etre quelque peu confirmee par le

retour d'une lettre adressee «0. W. Burns et Dubbelmann

&; Cie, 45 rue de la Caserne, Bruxelles " -

l'on ne peut en

tous cas pas dire qu'il s'agissait en l'espece d'un debiteur na

possedant ancun domicile eonnu, seul cas Oll, d'apres I'art_

66 LP, Ia notification peut se faire par l'insertion dans un

journal. Les actes de poursuite eux-memes indiquaient comme

domicile de Ia societe debitrice, la villede Chicago, ce qui

426

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

constituait une adresse suffisante, des l'instant qu'il s'agissait

d'une maison de commerce; mais, en outre, il y figurait

encore l'indication d'un representant en Europe, Dubbelmann

& Ci~, avec l'enonciation exacte de l'adresse de ce dernier

(45 rue de Ia Caserne, Bruxelles).

La notification des actes de poursuite aurait donc du se

faire, aux termes de l'art. 66 al. 3 LP, par l'intermediaire des

autorites belges ou americaines, ou par la poste. Voir aussi

les art. 1-4 de la Convention de la Haye, du 14 novembre

1876. Par consequent, c'est a bou droit que les actes de

poursuite dont il s'agit ont ete annules par l'autorite cantonale

de surveillance.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de trancher les nom-

breuses autres questions soulevees par les parties.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

73. Ärret du SO juin 1908 dans la cause

Gonset-Benrioud.

Procedure en opposition. Art.106 et suiv. LP.Applicabilite.

Elle n'est pas applicable quand le tiers saisi oppose uu droit

du compensation.

A. -

Jules Cathelin a Fleurier, a ete poursuivi par divers

creanciers :

Fabre . . . . qui a requis la saisie Ie 26 mars 1908.

Gonset-Henrioud ~»

~

1>

3 avril

~

Chapatte-Dornier 1>

1>

1>

1>

4

»

~

Le 27 mars 1908, Foffice de Fleurier a salSl une somme

de 15 fr. a preIever sur le salaire du debiteur employe chez

Chapatte·Dornier. Le tiers saisi en fut avise le 31 mars 1908.

Par lettres des 3 et18 avril, le tiers saisi Chapatte a informe

und Konkul'skammer. N° n.

427

l'office « qu'il se refusait ä operer les retenues contre Cathe-

« lin son ouvrier, attendu que, ce dernier etant son debiteur

«' il invoquait la compensation ". TI declarait laisser toute Iati~

tude aux creanciers pour actionner le tiers saisi s'ils Ie

jugeaient apropos.

Le 6 avril l'office a pratique une nouvelle saisie sur le sa-

laire de Cathelin (retenue mensuelle de 10 fr.). En tout, Ia

retenue mensuelle s'elevait a 25 fr.

Le 5 mai 19081'office de Fleurier, se basant sur les decla-

rations (lu tiers saisi, ci-haut reproduites, adelivre a Gonset-

Henrioud une declaration de saisie infructueuse, pour valoir

comme acte de defaut de biens (art. 115 LP).

B. -

L'autorite inferieure de surveillance, nantie d'une

plainte de Gonset-Henrioud contre ces procedes de I'office,

Fa ecartee, admettant Ia compensation invoquee par Ie tiers

saisi Cbapatte.

Ensuite de recours, l'autorite cantonale de surveillance a

decide:

1 (l declarer la plainte fondee dans le sens des conside-

rants,

2° annuier Ia decision de l'autorite inferieure de surveil-

lance,

3° annuler l'acte de defaut de biens du 5 mai delivre par

l'office de Mötiers,

4° enjoindre a l'office d'assigner, d'apres Part. 109, a.

Gonset-Heurioud, un delai de 10 jours pour intenter action en

justice contre Chapatte, faute de quoi Gonset sera repute

admettre Ia compensation proposee par Chapatte. Cette deci-

sion est basee sur les motifs suivants :

1. Le fait que Chapatte a obtenu de participer a Ia saisie

ne le prive pas du droit de proposer Ia compensation.

2. Toutefois le bien ou mal fonde de Pexception de com-

pensation ne saurait etre tranche par les autorites de surveil-

lance, mais uniquement par les tribunaux civils.

L'office devait se born er a organiser Ia procedure en op-

position.

3. Le tiers saisi d'une creance qui oppose la compensatioll

AS 34 I -

1908

~8

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le fait que Chapatte a obtenu de participer a Ia saisie ne le prive pas du droit de proposer Ia compensation.

E. 2 Toutefois le bien ou mal fonde de Pexception de com- pensation ne saurait etre tranche par les autorites de surveil- lance, mais uniquement par les tribunaux civils. L'office devait se born er a organiser Ia procedure en op- position.

E. 3 Le tiers saisi d'une creance qui oppose la compensatioll AS 34 I - 1908 ~8

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

422 C. Entscheidnngen der Sehnldbetreibungs- QI~ bie mefurrentin ben lBorentfq,eib QUq, ie~t noq" wie e~ jq,eint, in erfter ~inie wegen Unoegrünbet~eit ber gegen fie er= ~ooenen ~orberung Qufge~oben wirfen will. ~Qgegen ift er info:o weit gutge~eipen, Ilr~ fie bcmeoen Me ßuftiinbigfeit ber muffid)t~= 6et)örben, einen bie ~orberung fq,ü~enben 'futfq,eib au fauen" beftreitet.,3n biefer ~e~ie~ung fommt ba~ .!8untldlgeriq,t b1l3U~ l1iq,t nur ben lBorentfq,eib QUfAut)eoen, rueH er beu ~efq,ruü \lom

4. ~eoruar 1908 oefteljen Heu, foubern IlUq, gIeiq,aeitig biefen iu bie riq,terliq,e Stom:petena eingreifenben ~efq,rufj Ilufaut)eoen, bn e~ feinen Brueet t)iitte, bie Eiaq,e oloU be~~a(6 IlU bie lBorinftau3 ourM3urueifen, bamit fie bie muft)eouug au~f:preq,e. 'tlemnllq, ~at bie Eiq,uThoetrei6ung~" uub Stonlur~fammer edannt: ·:ner ~1efur~ wirb im Eiiuue ber @'rruiigung 2 gutget)eiUeu.

72. Arret du 18 juin 1908 dans la cause Dorn. Notification des actes de poursuite. Art. 66 LP. A. - A la requete du recourant l'antorite de sequestre de la Sarine ordonnait,le 17 fevrier 1908, an prejudice de la Societe W. F. Burns &: Cie, a Chicago, le sequestre d'nne pretention de cette derniere contre la Banque de l'Etat de Fribourg. L'ordonnance de sequestre indique comme debiteur la .: Societe W. F. Burns & Cie, a Chicago, representee par « son president Ower Burns et Dubbelmann & Cie, 45 rue de « la Caserne, a Bruxelles ». Le sequestre fut pratique le 17 fevrier 1908 et l'ordon- nance publiee dans la Feuille officielle, sans autre notifica- tion. Le recourant ayant alors requis une poursuite contre la debitrice, qu'il disait etre representee comme ci-dessus, le commandement de payer suivant fut publie dans la Feuille officielle, le 18 fevrier: « A la Societe W. F. Bums & Oe, a Chicago, representee und Konkurskammer. :'(0 72. 423 par son President M. Ower Burns et Dubbelmann & Cie, 45 TUe de Ia Caserne, a Bruxelles, debiteur, .M. Salomon Dorn, aZurich, avec election de domicile en l'etude de: creancier, represente par M. E. G., avocat a Fribourg . . ' reqmert paIement de 2665 fr., avec inieret au 5 0/ des noti- fication et frais. Titre et date de Ia creance ou cau~e de l'ob- ligation : Indemnite provenant de louage de services, et suite au sequestre N° 17911. Vous etes somme, etc .... Notification. Dn double du present ade a ete notifie aujour- d'hui le 18 fevrier 190R, a M:M. Haasenstein & Vogler a Fribourg. », Le 17 mars 1908, ce commandement de payer, qui etait reste sans opposition, fnt suivi d'une saisie portant sur la pretention de la maison W. F. Bums envers Ia Banque de l'Etat de Fribourg. TI est constant qu'avant la decision de l'autorite cantonale de surveillance datee du 23 avril 1908, aucun acte de pour- suite n'a ete notifie, ni a Brnxelles, 42 rue de la Caserne ni a Chicago. ' B. - Contre ces divers actes de poursuite, y compris la publication du sequestre, l'avocat D. a adresse, le 20 mars 1908, une plainte a l'autorite cantonale de surveillance. Il ne resulte pas clairement du texte de cette plainte si elle etait exercee au nom de W. F. Burns & Cie a Chicago, ou bien au nom de Dubbelman & Cie a Bruxelles. Dans sa reponse, le recourant actuel a admis que Ia plainte etait exercee au nom de Dubbelmann & Oie, sans contester d'ailleurs ä. Me D. le droit d'agir au nom de Dubbelmann & Cie, mais en contestant ä ces derniers) et par consequent aussi a Me D., la qualite active pour demander l'annulalion d'actes de poursuites diri- ges contre W. F. Burns & Cie. C. - Par decision du 23 avril 1908, l'autorite cantonale de surveillance astatue comme suit : Le recours est admis; 424 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- Partant, les actes de la poursuite N° 17912 dirigee par Dorn contre Ia societe W. F. Burns sont annuIes. Cette decision est motivee comme suit : L'art. 66 LP statue, a son alinea 3, que si le debiteur de- meure a l'etranger, il est procede a la notification par l'inter- mediaire des autorites de sa residence ou par Ia poste. D'apres l'alinea 4 du meme article, la notification se fait par publication, Iorsque le debiteur n'a pas de domicile connu. Or, dans le cas particulier, l'office connaissait le domicile du debiteur, puisque la requhlition indiquait l'adresse de son 1'e- presentant. Le prepose devait donc proceder conformement aux prescriptions de I'alinea 3, en faisant notifier les actes de· poursuite par la poste ou par l'autorite competente du lien de residence du debiteur. Le defaut de notification entraine, des lors, la nullite de Ia poursuite. D'apres le preambule de sa decision, l'autorite cantonale a considere comme interjete < an nom de Ia Societe W. F. Burns a Chicago, representee par son president M. W. Ower Burns et Dubbelmann & Cle a Bruxelles ~, le recours a elle adresse par l'avocat D. Le dossier contient a ce sujet les deux lettres suivantes : 10 Une lettre du 21 avril1908, adressee par Dubbelmann et Cle a l'avocat D. du contenu suivant: « La firme Bums de Chicago vient de nous teIegraphier » qu'elle accepte de vous charger de la defense de ses inte- » rets dans I'affaire Dorn, dans le cas Oll votre intervention :. pour elle serait necessaire. » Aussitot que nous parviendra la lettre, nous vous I'enver- » rons. » Priere de bien vouloir nous tenir au courant de la marche » de l'affaire. » 2° Une lettre du 25 avril 1908, adressee aM- D. par \V .. F. Burns & Cie et le chargeant de defendre leurs interets. D. - Contre la decision de l'autorite cantonale de surveil- lance, Dorn a recouru en temps utile au Tribunal federal, en conclnant au maintien des actes de poursuite annules par l'autorite cantonale. und Konkurskammer. N0 72. 425 A l'appui de son recours, il fait valoir que Dubbelmann & Cie (representes par l'avocat D.) n'avaient pas qualite pour intervenir au nom de la debitrice W. F. Burns &; Cie. D'ail- leurs, estime le recourant, les actes de poursuite avaient ete regulierement notifies, puisque «. rien ne prouve que la mai- son W. F. Bums & Cie, a Chicago, ait aussi un siege en Belgique ». Slaluaul sur ces (aits, et considenmt en droit :

1. - La constatation de l'autorite cantonale suivant la- quelle e'est au nom de W. F. Burns & Cie que l'avoeat D. a demande l'annulation des divers actes de poursuites diriges contre cette soeiete, n'apparait en tous cas pas eomme con- traire aux pieces du dossier; car elle est absolument conforme a Ia lettre de Dubbelmann &; Cie du 21 avril, ci-haut repro- duite. Cette eonstatation est, en outre, corroboree par Ia lettre de W. F. Burns & Cie, laquelle n'a ete produite, il est vrai, que posterieurement a Ia decision attaquee, mais a ete ecrite, en Amel'ique, a un moment ou cette decision n'etait evidem- ment pas eneore eonnue de l'auteur de Ia lettre.

2. - La plainte adressee a l'autorite cantonale de surveil- lance, par l'avocat D., devant ainsi etre consideree comme emanant de W. F. Burns & Cie, soit de la debitrice pour- suivie, l'autorite de surveillance s'est done trouvee reguliere- lllent nantie de Ia question de savoir si les actes de pour- suites dont il s'agit, avaient ou non ete legalement notifies a. la societe debitriee. 01', une fois posee, cette question ne pouvait recevoir qu'une solution negative. Car, meme en admettant que W. F. Burns & Cie n'avaient eux-memes pas de domicile a Bruxelles, - hypothese qui parait etre quelque peu confirmee par le retour d'une lettre adressee «0. W. Burns et Dubbelmann &; Cie, 45 rue de la Caserne, Bruxelles " - l'on ne peut en tous cas pas dire qu'il s'agissait en l'espece d'un debiteur na possedant ancun domicile eonnu, seul cas Oll, d'apres I'art_ 66 LP, Ia notification peut se faire par l'insertion dans un journal. Les actes de poursuite eux-memes indiquaient comme domicile de Ia societe debitrice, la villede Chicago, ce qui 426 C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs constituait une adresse suffisante, des l'instant qu'il s'agissait d'une maison de commerce; mais, en outre, il y figurait encore l'indication d'un representant en Europe, Dubbelmann & Ci~, avec l'enonciation exacte de l'adresse de ce dernier (45 rue de Ia Caserne, Bruxelles). La notification des actes de poursuite aurait donc du se faire, aux termes de l'art. 66 al. 3 LP, par l'intermediaire des autorites belges ou americaines, ou par la poste. Voir aussi les art. 1-4 de la Convention de la Haye, du 14 novembre

1876. Par consequent, c'est a bou droit que les actes de poursuite dont il s'agit ont ete annules par l'autorite cantonale de surveillance. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de trancher les nom- breuses autres questions soulevees par les parties. Par ces motifs, La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce: Le recours est ecarte.

73. Ärret du SO juin 1908 dans la cause Gonset-Benrioud. Procedure en opposition. Art.106 et suiv. LP.Applicabilite. Elle n'est pas applicable quand le tiers saisi oppose uu droit du compensation. A. - Jules Cathelin a Fleurier, a ete poursuivi par divers creanciers : Fabre . . . . qui a requis la saisie Ie 26 mars 1908. Gonset-Henrioud ~» ~ 1> 3 avril ~ Chapatte-Dornier 1> 1> 1> 1> 4 » ~ Le 27 mars 1908, Foffice de Fleurier a salSl une somme de 15 fr. a preIever sur le salaire du debiteur employe chez Chapatte·Dornier. Le tiers saisi en fut avise le 31 mars 1908. Par lettres des 3 et18 avril, le tiers saisi Chapatte a informe und Konkul'skammer. N° n. 427 l'office « qu'il se refusait ä operer les retenues contre Cathe- « lin son ouvrier, attendu que, ce dernier etant son debiteur «' il invoquait la compensation ". TI declarait laisser toute Iati~ tude aux creanciers pour actionner le tiers saisi s'ils Ie jugeaient apropos. Le 6 avril l'office a pratique une nouvelle saisie sur le sa- laire de Cathelin (retenue mensuelle de 10 fr.). En tout, Ia retenue mensuelle s'elevait a 25 fr. Le 5 mai 19081'office de Fleurier, se basant sur les decla- rations (lu tiers saisi, ci-haut reproduites, adelivre a Gonset- Henrioud une declaration de saisie infructueuse, pour valoir comme acte de defaut de biens (art. 115 LP). B. - L'autorite inferieure de surveillance, nantie d'une plainte de Gonset-Henrioud contre ces procedes de I'office, Fa ecartee, admettant Ia compensation invoquee par Ie tiers saisi Cbapatte. Ensuite de recours, l'autorite cantonale de surveillance a decide: 1 (l declarer la plainte fondee dans le sens des conside- rants, 2° annuier Ia decision de l'autorite inferieure de surveil- lance, 3° annuler l'acte de defaut de biens du 5 mai delivre par l'office de Mötiers, 4° enjoindre a l'office d'assigner, d'apres Part. 109, a. Gonset-Heurioud, un delai de 10 jours pour intenter action en justice contre Chapatte, faute de quoi Gonset sera repute admettre Ia compensation proposee par Chapatte. Cette deci- sion est basee sur les motifs suivants :

1. Le fait que Chapatte a obtenu de participer a Ia saisie ne le prive pas du droit de proposer Ia compensation.

2. Toutefois le bien ou mal fonde de Pexception de com- pensation ne saurait etre tranche par les autorites de surveil- lance, mais uniquement par les tribunaux civils. L'office devait se born er a organiser Ia procedure en op- position.

3. Le tiers saisi d'une creance qui oppose la compensatioll AS 34 I - 1908 ~8