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34_I_334

BGE 34 I 334

Bundesgericht (BGE) · 1905-06-04 · Français CH
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334 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

n. Anderweitige Eingrüfe in garantierte Rechte.

Atteintes portees a d'autres droits garantis.

154. Arret du 4 juin 1905 dans la cause

Etat da Geneve at villa da Ganeva c01~tre Perrin-Charbonnier.

Notion du deni de justice materiel. -

Principe de l'inviolabi-

lite de la propriete (art. 6 Const. genev.) -

Expropriation;

conditions de 1a prise de possession par l'expropl'iant, art. 231

loi genev. du 15 juin 1895 sur les routes, etc. Incompatibilite de

cette prescription avec 1a garantie de l'inviolabilite de 1a pro-

priMe.

A. -

Par une loi du 29 mai 1904, le Grand Conseil du can-

ton de Geneve a declare d'utilite publique l'acquisition que

se proposait de faire la ville de Geneve des sous-parcelles

B et C de l'art.2550 du cadastre de la commune de Geneve,

mesurant la premiere 324,5 m2, la seconde 237,5 m2, et ap-

partenant a dame Charbonnier, epouse en secondes noces de

Lucien-Charles-Alexandre Perrin, a Geneve. Ce projet d'acqui-

sition etait indique comme ayant pour but l'tHargissement de

la rue Gevray, dans sa partie dite « petite rue Gevray ». -

Par arrete du 8 juillet 1904, le Conseil d'Etat de Geneve

decreta, sur la demande de la ville, l'expropriation des deux

susdites parcelles 2550 B et C, en indiquant que la somme

offerte par la ville pour cette acquisition s'elevait a 45,000 fr.

Dame Perrin ayant recouru aupres du Tribunal federal comme

Cour de droit public contre la loi et l'am~te susrappeles, le

Tribunal federal, par arret du 14 decembre 1905 (voir RO

31 I n° 112 p. 645 et suiv.), annula cette loi et cet arrete

pour autant qu'ils accordaient a la ville de Geneve le droit

d'expropriation ä. l'egard de la parcelle n° 2550 B qui n'etait

pas necessaire a la realisation du projet d'elargissement de

la rue Gevray. La parcelle n° 2550 C demeura ainsi seule

sous le coup de l'expropriation.

.

B. -

Cependant, en date du 11 aout 1904, dame Perrin

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N' 54.

335

avait fait savoir au Conseil d'Etat de Geneve, tout en protes-

tant deja contre l'expropriation de Ia parcelle n° 2550 B,

qu'elle n'acceptait en tout cas pas l'oifre de Ia ville de Genhe,

de 45000 fr., et qu'elle reclamait eventuellement, pOllr les

deux pareelles 2550 B et C, la somme de 140 000 fr.

Le 16 aout 1904, le Conseil d'Etat rendit un nouvel an'eta

autorisant le Departement des travaux publics a poursuivre

cette expropriation et enjoignant au greife du tribunal de

premiere instance d'inviter dame Perrin ä. designer un expert

(pour celui-ci avoir a proceder, conformement aux art. 222 et

suiv. de la loi generale sur les routes, etc., du 15 juin 1895,

avec deux autres experts, l'un ä. Ia nomination du Departe-

ment des travaux publies, l'autre a la nomination du presi-

dent du tribunal, a la fixation de l'indemnite devant revenir

a. l'expropriee).

Par ordonnance dn 2 septembre 1904, le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve nomma comme experts aces fins

les sieurs A. Gonthier, J.-E. Goss, architecte, et Louis Deber-

sax, regisseur, a Geneve.

Ces trois experts deposerent leur rapport le 28 novembre

1904, en concluant en ce sens que l'indemnite a allouer a

dame Perrin devait s'elever, dans le cas de l'expropriation

des parcelles 2660 B et C, a la somme de 68 153 fr. 25 c.,

et, dans le cas de l'expropriation de la seule parcelle 2550 C,

a la somme de 41 315 fr. 75 c. comprenant les cbefs d'in-

demnite suivant: pour le terrain (237,5 m2 a 100 fr.) 23750 fr.;

pour la valeur intrinseque du batiment susassis (159,85 m:!

ä. 145 fr.), 23178 fr. 25 c.; pour remploi, 1200 fr.; pour

delogement, 1300 fr.; sous deduction, par 8112 fr. 50 c.,

de la plus value gagnee par la parcelle 2550 B du fait de

l'expropriation de la parcelle 2550 C et de la realisation du

projet d'elargissement de la rue Gevray.

Des lors, les choses demeurerent en l'etat jusqu'apres l'ar-

fet du Tribunal federal du 14 decembre 1905 susrappele.

Apres cet arret, l'Etat de Geneve et, pour autant que be-

soin,la ville de Geneve notifierent a dame Perrin qu'ils n'ad-

mettaient pas les conclusions du rapport d'expertise du 28 no-

336 1. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonwerfassllngen.

vembre 1904, et introduisirent action contre elle devant 1e

Tribunal de premiere instance de Geneve conformement a

l'art. 229 de la loi precitee du 15 juin 1895, en concluant,

entre autres et subsidairement, a ce qu'il plilt au tribunal or-

donner une nouvelle expertise.

Dame Perrin annon(JR qu'elle non plus n'acceptait pas l'ex-

pertise Gonthier et consorts, et conclut, elle aus si, a ce qu'il

plilt au tribunal ordonner une nouvelle expertise. Ia somme de 30000 fr., valeur du batiment dont I'ex-

propriation est poursuivie;

338 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abscnnitt. Kantonsverfassungen.

20 celle de 35 625 fr., valeur du terrain exproprie, calculee

a raison de 150 fr. le m2;

30 Ia somme de 1200 fr. pour remploi du capital et frais

divers;

40 Ia somme de 3000 fr. pour indemnite de deplacement;

50 celle de 4500 fr. pour privation, pendant le cours des

formalites a ce jour, de la parcelle expropriee;

soit au total1a somme de 74325 fr.;

subsidairement, adjuger a la defenderesse ses conclusions

precedentes tendant a Ia nomination de nouveaux experts.

Des lors, dans ce premier proces, les choses paraissent

etre demeunSes en l'etat.

C. -

Mais, a la date du 20 mai 1907, l'Etat ou la ville de

Geneve, pour satisfaire a la disposition de l'art. 210 de la 10i

du 15 juin 1895, faisaient transcrire au bureau des hypo-

theques de Geneve l'arrete du Conseil d'Etat du 8 juillet 1904.

Par exploit du 6 juillet 1907, l'Etat et Ia ville de Geneve

firent notifier alors a dame Perrin qu'ils entendaient prendre

posseflsion le 15 aoiit suivant de Ia parcelle exproprIee

2550 C, prise de possession prevue et autorisee, disaient-ils~

par 1'art. 231 de Ia loi du 15 juin 1895, ce sous offre de de-

poser a la caisse des consignations, si dame Perrin le reque-

rait, le montant de !'indemnite fixee par les experts (soit,

apparemment, la somme de 34 665 fr. fixee par les experts

Fulpius et consorts dans leurs rapports des 24/25 octobre 1906

et 9/14 mai 1907). Par le m~me expioit, l'Etat et la ville da

Geneve faisaient a dame Penin tres expresse sommation

d'avoir a delaisser pour la date susindiquee (15 aout) le ter·

rain de la parcelle 2550 C et le Mtiment susassis, la pre-

venant qu'a defaut elle y serait contrainte par toutes voies

de droit et sans prejudice encore a tous dommages-inMrets

s'il y avait lieu.

.

C'est alors que, par exploit du 10 juillet 1907, dame Pernn

introduisit a son tour action contre l'Etat et la ville de Geneve,

en conc1uant a ce qu'il pUlt au tribunal:

declarer nulle et de nul effet, comme ayant ~e taite sans

droit,la sommation contenue dans l'exploit du 6 juillet 1907;

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. NU 54.

339

faire defense aux defendeurs (Etat et ville de Geneve)

d'avoir a prendre possession de Ia parcelle 2550 C.

A l'audience de 22 juillet 1907, l'Etat et la ville de Geneve,

defendeurs, conclurent ä. ce qu'il plO.t au tribunal :

debouter dame Perrin de ses conclusions introductives d'ins-

tance, du 10 juiIlet 1907;

dire et prononcer que c'est a bon droit que l'Etat et la

ville de Geneve ont, par exploit du 6 juillet, fait sommation

a dame Perrin d'avoir a delaisser terrain et batiment qu'elle

occupe sur la parcelle 2550 C;

dire et prononcer q ae l'Etat et la ville de Geneve ont le

droit de prendre possession de la dite parcelle le 15 aout

prochain;

eondamner en tant que de besoin, dame Perrin a evacuer

de sa personne et de ses biens les batiments et le terrain dont

s'agit;

donner acte a l'Etat et la ville de Geneve de leur offre de

consigner en mains de qui justice ordonnera, la somme la

plus forte qui ait ete fixee au cours des expertises ayant en

lieu en la cause, soit celle de 41 315 fr. 75, on toute autre

somme qu'il appartiendra.

Le 2 aoiit 1907, le tribunal de premiere instance rendit un

jugement prononQant :

le tribunal deboute dame Perrin de ses conclusions;

dit que e'est a bon droit que FEtat et la ville de Geneve

out fait sommation a dame Perrin d'avoir a delaisser pour

le 15 aout 1907 la parcelle 2550 C, et que l'Etat et la ville

de Geneve pourront en prendre possession a cette date

moyennant la consignation prealable a la Caisse des consigna-

tions de la somme de 41315 fr. 75,

condamne, en tant que besoin, dame Perrin a evaeuer de

sa personne et de 8es biens les bätiment et terrain en question,

donne acte a l'Etat et la ville de Geneve de ce qu'ils sont

prets a consigner la somme de 41315 fr. 75) les condamne

en tant que de besoin ä. consigner Ia dite somme ä. la Caisse

des consignations, le tout sans rien prejuger quant au fond

du litige.

340 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. III. Abschnitt Kantonsverfassnngen.

Ce jugement constate que dame Perrin fondait sa demande

(du 10 juiIIet 1907) sur ce que l'art. 231 de la loi du 15 juin

1895 invoque par les defendeurs a l'appui de leur pretention

de prendre possession de l'immeuble exproprie le 15 aout

etait incompatible avec la garantie de l'inviolabilite de Ia

propriete inscrite arart. 6 constitution cantonale (du 24 mai

1847), lequel art. 6 n'autorisait l'expropriation d'immeubles

pour cause d'utilite publique que « moyennant une juste et

prealable indemnite ~; 01', soutenait la demanderesse, seule

peut etre consideree comme « juste ~ l'indenmite fixee d'un

commun accord entre parties ou, a dMaut, par un jugement

definitif des tribunaux, et comme « preaIabIe » l'indemnite

payee par l'expropriant ä l'exproprie avant Ia prise de pos-

session des immeubles de celui-ci par celui-Iä.

Le jugement repousse ce moyen de la demanderesse tant

prejudiciellement que, subsidiairement, au fond; -

prejudi-

ciellement, parce que, dit il, il n'appartient pas aux autorites

judiciaires cantonales de rechercher si une loi, en l'espece la

loi du 15 juin 1895 en son article 231, est, oui Ou non, com-

patible avec les dispositions constitution~elles, en l'espece

avec 1'art. 6 Constitution cantonale j -

subsidiairement, au

fond, parce que l'art. 6 Constitution cantonale signifierait en

realite, non pas que l'indemnite doit etre prealablement payee,

mais, tout simplement, que le paiement en doit etre preala-

blement garauti. Le jugemAnt fait remarquer qu'en l'espece

dame Perrin n'a pas meme conclu a ce que, conformement

ä. l'art. 234 de la loi, les defendeurs fussent tenus de deposer

ä. la Caisse des Consignations une somme destinee a garantir

le paiement de l'indemnite a lui allouer en definitive, en sorte

que l'on pourrait se demander s'il y avait lieu neanmoins

d'ordonner ce depot. Toutefois, ce depot ayant ete offert par

les defendeurs eux-memes, le jugement admet qu'il convient

de l'ordonner.

Dame Perrin interjeta appel de ce jugement et reprit ses

conclusions et ses moyens de premiere instance;

Les defendeurs conclurent au rejet de l'appel et a la con-

firmation du jugement du 2 aout 1907.

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N0 54.

341

Par arret du 19 octobre 1907, 1a Cour de justice civile

reforma et mit a neant le jugement dont appel, et statuant

a nouveau, declara nulle et de nul effet la sommation du

U juillet 1907 et debouta l'Etat et la ville deGeneve de toutes

conclllsions contraires.

La Cour, contrairement a 1a maniere de voir du tribunal

de premiere instance, admet qu'il appartient aux autorites

judiciaires meme cantonales de decider laquelle d'entre deux

dispositions legales ou constitutionnelles contradictoires l'une

avec l'autre doit l'emporter pour recevoir son application, et,

par conseqllent, de rechercher, eventuellement, s'il n'y a pas

incompatibilite entre teIle disposition constitutionnelle invo-

quee par l'une des parties et teHe disposition legale invoquee

par l'autre partie. La Cour se refere, sur ce point, entre

autres raisons, a celles qui se trouvent developpees dans ses

arrets des 5 mai 1890, Passavant &: Cie c. ville de Geneve

(Sem. jud., 1890, p. 311), et 9 mars 1907, Procureur general

du cant on de Geneve c. Kündig (voir RO 33 I n° 58 p. 368

litt. B).

Au fond, pour admettre que l'art. 231 de la loi de 1895

est inconciliable avec Ia garantie de l'art. 6 Const. cant., la

Cour se base sur l'interpretation Iitterale du dit art. 6 a l'aide

du Dictionnaire de l'Academie (au mot « prealable ~), -

sur

l'opinion des commentateurs de 1'art. 545 CNap. en vigueur

a Geneve des 1804, article renfermant deja le meme principe

de Ia juste et prealable indemnite, -

sur l'interpretation

donnee par le legislateur genevois Iui-meme tant a l'une qu'a

l'autre de ces deux dispositions anterieurement a l'adoption

de' la loi du 15 juin 1895, -

sur Ia ratio legis propre aces

dispositions, -

enfin sur les inconvenients que presenterait

l'application de l'art. 231 de la loi grace auquel un immeuble

bati pourrait etre demoli avant le reglement des difficultes

pouvant naitre au sujet de l'indemnite a recevoir par l'ex-

proprie, et l'autorite judiciaire privee ainsi du seul moyen

possible de se rendre compte de l'etat des lieux et de juger

des pretentions reciproques des parties.

D. -

C'est contre cet a1'ret du 19 Qctobre 1907 que, en

342

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 111. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

temps utile, l'Etat et la ville de Geneve ont declare recourir

anpres du Tribunal federal comme Cour de droit public, en

concluant a ce qu'il plut a celui-ci :

10 annuier et mettre a neant Ie susdit arret;

2° dire que c'est a tort que cet arret a declare nulle et de

nul effet la sommation du 6 juillet 1907;

3° dire que c'est a bon droit que l'Etat et Ia ville de Geneve

ont fait sommation a dame Perdn d'avoir a delaisser pour Ie

15 aout 1907 Ia parcelle 2550 C du Cadastre de Ia ville de

Geneve, partie detacMe,

et que l'Etat et la ville de Geneve ponrront en prendre

possession, moyennant la consignation prealable a la Caisse

des consignations de Ia somme de 41 315 fr. 75.

Les deux reconrants declarent agil' comme personnes mo-

rales ayant 1a capacite juridiqne, en vue d'obtenir la protec-

tion de lenrsdroits prives.

Suivant eux, c'est a tort que l'instance cantonale anrait

estime que l'art. 231 de la loi du 15 juin 1895 n'etait pas

compatible avec l'art. 6 Const. cant.; I'instance cantonale au-

rait inferprete, d'une faejon erronee, aussi bien l'une que

l'antre de ces deux dispositions, legale on constitutionnelIe, et

aurait, de cette faejon, viole le principe de l'egaJite des citoyens

devant la loi garanti par les art. 4 CF et 2 Const. cant., et

commis un veritable deni de justice. La Cour aurait, du meme

coup, viole l'art. 6 Const. cant. La contradiction entre le dit

art. 6 et l'art. 231 de Ia loi de 1895 ne serait qu'apparente.

Le Iegislateur de 1895, -

disent les recourants, -

avait cer-

tainement le droit de fixer les conditions dans lesquelles la

prise de possession d'un immeuble exproprie pourrait avoir

lieu, el, eu Iegiferant sur ce point, il n'a pas porte atteinte

ä r art. 6 Const. cant. « Le mot prealable, -

poursuivent-ils,

:t -

ne doit point s'entendre dans le sens strict et etroit

~ que lui donne Ia Cour. Il signifie tout simpiement que l'ex-

') propriation ne peut avoir lieu que moyennant nne indem-

» nite qui devra, avant que cette mesure soit decretee, etre

~ offerte, attribuee au proprietaire qui sera libre de l'accepter

~ on de Ia refuser. En cas de refus, cette indemnite sera

') fixee suivant une procednre speciale prevue par la loi, et

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 54.

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» qui varie de pays a pays. Il n'en restera pas moins que

:> l'indemnite, quant a son principe, aura ete prealable au

:> decret d'expropriation. Le chiffre a fixer devient des lors

» une question subsidiaire, une question de procedure, qui ne

» saurait faire obstacle a Ia prise de possession. " -

Les

recourants rappellent que presque toutes les Iegislations

prevoient la possibilite d'une prise de possession anticipee

parce qne celle-ci est souvent indispensable et peut etre jns-

tiMe par l'interet public. Selon eux, Ia prise de possession

ne serait d'ailleurs, en droit genevois, que la consequence de

Ia transcription au Bureau des hypotheques de l'arrete d'ex-

propriation. C'est, -

soutiennent-ils, -

cette transcription

qui opere transfert de propriete; des qu'elle est intervenue,

seull'expropriant est proprietaire de l'immeuble; l'exproprie,

lui, a cesse de l'etre, il n'a plus droit qu'a une indemnite,

c'est un creancier, et, comme tel, il ne ne saurait s'opposer

a la prise de possession d'un immeuble qui ne Iui appartient

plus, « surtout, -

ajoutent les recourants, -

si, comme en

» I'espece, il est garanti par la consignation de l'indemtlite

» qu'il sera appeIe a recevoir. » -

Les recourants s'attachent

enftn a demontrer que Ia loi federale sur l'expropriation pour

cause d'utilite publique, du 10r mai 1850, autoriserait aussi,

en son art. 46, une prise de possession anticipee analogne a

celle de I'art. 231 de Ia Ioi genevoise.

E. -

Les heritiers de dame Perdn ont concin au rejet du

recours comme mal fonde.

Appelee egalement a presenter ses observations eventuelles

an reponse au reconrs, Ia Cour de justice a declare s'en re-

ferer aux considerants de son arret.

Statuant sur ces faits, et considemnt en droit :

1. -

nest a noter en premier lieu qne les recourants ne

contestent pas que la Cour de jnstice civile de Geneve fut

bien competente pour examiner la question de savoir si, oui

ou non, l'art. 231 de Ia Ioi dn 15 juin 1895 etait compatible

avec l'art. 6 Const. cant. Cette question de competence n'est

donc pas en discussion, et il n'y a pas lieu de s'y arreter

dans le present debat.

2. -

Le premier moyen des recourants, consistant a re-

344 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen.

procher a Ia Cour de justice civile de Geneve d'avoir viole

a leur prejudice Ie principe de l'egalite des citoyens ou d'avoil'

commis un deni de justice (d'ordre materiel, au sens de

Rechtsverletzung), peut etre immediatement ecarte. A Slip-

poser, en effet, que l'instance cantonale ait interprete, d'une

manie re erronee, ainsi que le pretendent les recourants, l'art.

6 Constit. cant. ou l'art. 231 de la loi du 15 juin 1895 il

n'y aurait pas encore la de quoi faire admettre l'existence,

en l'espece, d'un deni de justice, car il est clair que toute

interpretation erronee de Ia loi ou meme de Ia Constitution

par une autorite judiciaire ne constitue pas necessairement

un deni de justice d'ordre materiel. Il faut encore, pour

celui-ci, que Ie juge puisse etre considere comme ayant fait

preuve d'arbitraire, on comme ayant voulu faire acception de

personne, en un mot, d'avoir voulu, pour une raison ou pour

une autre, snbstituer son bon plaisir au regime de Ia loi. Or,

en l'espece, rien de semblable n'a meme ete alIegue.

3. -

En ce qui COl1cerne Ia pretendue violation de l'art. 6

Constit. cant., l'on pourrait se demander d'abord si l'Etat et

Ia ville de Geneve, partie expropriante, ont qualite pour in-

voquer un tel moyen de recours, ou si ce n'est pas pIl1töt

dans Ie seul interet du proprietaire, et, en cas d'expropriation,

du proprietaire depossede, que Ia garantie de l'inviolabilite

de Ia propriete on subsidiairement de Ia juste et prealable

indemnite en cas d'expropriation pour cam~e d'utilite pnbliqne

a ete inseree dans Ia Constitution genevoise, et si ce n'est pas,

en conseqnence, ce proprietaire seul qui peut eventuellement

se plaindre de ce que cette disposition constitutionnelle au-

rait eM vioIee. Toutefois, en l'espece, l'on peut se dispenser

de resondre cette question, le recours apparaissant comme

devant, en tout cas, etre ecarte au fond.

4. -

L'art. 6 Constit. cant. genev. est ainsi con~u :

« La propriete est inviolabie. Toutefois Ia loi peut exiger,

:t dans l'interet de l'Etat ou d'une commune, l'alienation d'une

... propriete immobiliere, moyennant une juste' et prealable

~ indenmite. Dans ce cas, l'utilite publique on communale est

, declaree par le pouvoir Iegislatif, et l'indemnite fixee par

, les tribunaux. :t

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N0 54.

345

Il est clair, -

il peut convenir de le remarquer ici d'em-

blee, -

que cette disposition est en tout cas illcompatible

avec l'argumentation que l'Etat et Ia ville de Geneve ont pre-

sen tee dans leur recours devant le Tribunal federal, et suivant

la quelle, d'une maniere generale, il suffirait que l'expropriant

reconnut en principe, en formulant une offre quelconque, tout

inacceptable qu'elle pourrait etre, avant l'arrete du Conseil

d'Etat decretant l'expropriation, son obligation de payer a

l'expropriee une indemnite en reparation du dOffilllage cause

ä. celui-ci, pour que lui, l'expropriant, fut en droit de prendre

possession de l'immeuble exproprie. Sur ce point, aucune de-

monstration n'est meme necessaire.

Ce qui est vrai, c'est qu'a peu pres partout Oll le principe

de l'inviolabilite de Ia propriete et de Ia possibilite d'expro-

priation moyennant seulement le paiement prealable d'une

juste indemnite a ete reconnu soit par Ia constitution ou Ia

Ioi, soit par la jurisprudence comme l'un des droits primor-

diaux et essentiels des citoyens, la constitution elle-meme,

la loi ou Ia jurisprudence ont apporte a l'application de ce

principe un temperament en ce sens qu'elles ont reconnu

aussi qn'en cas d'urgence l'Etat ou la personne, physique ou

juridique, que celui-ci pouvait mettre au benefice du droit

d'expropriation, pouvait etre admis a prendre possession de

l'immeuble exproprie avant meme d'avoir paye l'indemnite

revenant au proprietaire depossede, mais moyennant I'obser-

vation de diverses conditions destinees a pro eurer a l'expro-

prie des garanties a peu pres equivalentes a celle du paie-

ment prealable d'une juste inclemnite.

Ainsi en France, eIaboree sous l'empire de la Charte cons-

titutionnelle du 14 aout 1830 qui prescrivait, sous art. 8 :

4: Toutes les proprietes sont inviolables, sans aucune excep-

, tion de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant

... aucuue difference entre elles ~, et, sous art. 9 : « L'etat

... peut exiger le sacrifice d'une propriete pour cause d'interet

» public Iegalement constate, mais avec une indemnite prea-

, IabIe " -

Ia loi sur l'expropriation pour cause d'utilite

publique, du 3 mai 1841, confirmait ce meme principe, en son

art. 53, en ces termes : ' Cependant les articles 65 et suivants de

la meme loi prevoyaient, mais pour les terrains non baUs

seulement, une exception a ce principe de l'indemnite prea-

lable mais uniquement pour les cas d'urgence, et moyennant

Ia co~statation reguliere de cette urgence et, en outre, l'ob-

servation de toute une serie de formalites destinees a sauve-

garder les droits de l'exproprie, moyen~ant en particuli~l~ la

consignation d'une somme fixee par le trIbunal apres auditIOn

des parties.

Ainsi encore, en Prusse, la Constitution du 31 janvier .18?0,

en garantissant l'inviolabilite de Ia propriete et le prmCIpe

de la prealable indemnite en cas d'expropriation pour cause

d'utilite publique, a elle-meme prevu l'exception que ce prin-

eipe pouvait souflrir lorsque l'urgence I'ex~geait. L'.art. 9 est,

en effet, de Ia teneur suivante : 4". Das EIgentum Ist unver-

» Ietzlich. Es kann nur aus Gründen des öffentlichen Wohles

» gegen vorgängige in dringenden Fällen wenigstens vorläufig

» festzustellende Entschädigung nach Massgabe des Gesetzes

:>' entzogen oder beschränkt werden >. Et Ia loi du 11 juin

1874 sur la matiere consacre le principe general en son ar-

ticle 32: 4: Die Enteignung des Grundstücks wird auf Antrag

}) des Unternehmers von der Bezirksregierung ausgesprochen,

") ..... wenn nachgewiesen ist, dass die vereinbarte (§§ 16,

> 26) oder endgültig festgestellte Entschäd~gungs- od~r Ka~­

") tionssumme rechtsgültig gezahlt oder hmterlegt Ist. DIe

» Enteignungs-Erklärung schliesst, insofern nicht ein an~er~s

") dabei vorbehalten wird, die Einweisung in den BeSItz m

l> sich >. Et les art. 34 et 35 traitent de l'exception a ce

principe dans les cas d'urgence, mais en entourant l'octroi

de Ia faculte de prise de possession anticipee de l'immeuble

exproprie de toutes les garanties jugees neces~aires, s.oit. pour

faire figur er eventuellement au dossier un et~t descr~ptIf .des

Heux capable d'en permettre en tout temps laJusteestlmati~n;

soit pour assurer le paiement ä l'exproprie de l'indemmte

11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. No 54.

347

i!ue les tribunaux lui aUoueront en definitive; d'ailleurs meme

dans ces cas-hl, la prise de possession ne peut avoir lieu

sans que 1a fixation de l'indemnite ait fait d'abord l'objet

d'une decision du gouvernement de district, decision rendue

Bur la base du preavis d'experts et susceptible d'etre portee,

par le mo yen d'une procedure speciale, devant les tribunaux

(~oir G. EGER, Das Ges. über die Enteignung von Grund-

.etgentum, 2

6 ed. 1902 T. II p. 335 et suiv., et 358 et suiv.;

meme auteur, meme titre, Handausg. 1906 p. 276 et suiv.,

et 286 et suiv.).

En Suisse, quand bien meme la Constitution federale (Cons-

titution du 12 septembre 1848, art. 21; Constit. du 29 mai

1874, art. 23), se borne a prevoir la possibilite de l'expro-

priatio~ pour cause d'utiIite publique 4: moyennant une jus te

mdemmte », sans parler de Ia necessite d'un paiement prea-

labIe ni meme de l'inviolabilite de la propriete, la Ioi federale

sur l'expropriation pour cause d'utilite publique, du 1er mai

1850, admet comme regle, a l'art. 43, -

et sous reserve du

-cas special vise a I'art. 14 al. 1, c'est a dire dans lequelle

proprietaire n'a pas fait de declaration de droits -

que les

droits expropries ne passent ou ne sont devoI~s a l'entre-

preneur qu'une fois l'indemnite definitivement fixee et payee

aux ayants droit par l'intermediaire du gouvernement canto-

nai, .d'oll il suit que, dans Ia regle egalement, ce n'est qu'a

partir de ce moment que l'entrepreneur est fonde a prendre

possession de l'immeuble exproprie. A ce principe, l'art. 46

de Ia loi etablit une exception, mais ce n'est que « lorsqu'un

retard occasionnerait un dommage considerable » a 1'entre-

preneur; et, en cas de contestation, c'est a dire si I'exproprie

refuse de consentir a la prise de pos session anticipee c'est

au Conseil federal qu'il appartient de decider du bie~fonde

de la demande de l'entrepreneur; et il n'accordera ce droit

ä. ceIui-ci qll'au plus tot apres que Ia Commission federale

aura estime deja I'immeuble a exproprier, et que si le rap-

port de Ia Commission fournit sur l'objet exproprie des don-

nees suffisantes ou que si, apres la prise de possession, on

peut encore fixer avec certitude Ie montant de l'indemnite,

AS 34 I -

1908

23

348 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt; Kantonsvertassungen.

et eniin que moyennant le depot d'un cautionnement a deter-

miner par Ia Commission.

Pour les cantons, Ie Tribunal federal a eu deja l'occasioll

de reconnaitre (ainsi dans l'arr~t non publie, du 12 juin 1901,

en la cause Häfliger c. commune de Triengen) que, meme

dans ceux d'entre eux qui, comme le canton de Lucerne, avaient

insere dans leur constitution le double principe de l'inviola-

bilite de la propriete et de Ia possibilite de l'expropriation

pour cause d'utilite publique moyennant seulement une juste

et prealable indemnite, Ia loi ou meme la jurisprudence pou-

vaient faire souffrir une exception a ce principe pour les cas

d'urgence, moyennant que, dans ces cas, les droits du proprie-

taire depossede fnssent suffisamment sauvegardes par des

mesures analogues acelIes que prevoit par ex. la loi federale

en son article 46.

An contraire de toutes les autres Iegislations ou des prin-

cipes reconnus par la jurisprudence dans les Etats on le droit

positif ne regle pas lui-meme ce point special, Ia Ioi genevoise

du 15 juin 1895 declare, en son art. 231 :

.,

.

apres la transcription de l'arrete qui prononce l'expropria-

» tion. Cette prise de possession ne pourra etre empechee,

.. ni retardee lors meme que les proprietaires demanderaient

" qu'un nouv~l. etat des yeux fut .dresse en contr~dict?ir~ .. »

Ainsi en drOlt genevOls, une fOlS que le caractere d utIltte

publiqu~ de l'reuvre, POUf l'execution de laquelle l'expro~ria­

tion est poursuivie, a ete reconnu par le Grand ConseIl au

moyen d'une loi (art. 199), le Conseil d'Etat, d'office ou sur

Ia demande des interesses, prend un arrete decretant l'ex-

propriation (art. 207). Cet arrete est notifie aux proprj(~taireg.

interesses (art. 209 a1. 1), et la notification inseree en outre

deux fois au moins dans la Feuille d'avis officietle a nne

semaine d'intervalle (ibid. a1. 2 chiff. 5). Des que cette noti·

fication est faite, l'arrete est transmis au bureau des hypo-

theques pour etre transcrit sur les regist~es (art. 210) .. Et

de plein droit dix semaines apres, la prIse de possesslOu

aurait lieu, qu,'elle fUt, ou non, justifiee par des motifs d'ur-

H. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. N0 54.

349

gence, sans que les proprietaires pussent demander qu'un

nouvel etat des lieux fut dresse en contradictoire sans me me

que l'expropriant fut Iegalement tenu de craranti; d'une ma-

niere ou d'une autre, le paiement d'au~une indemnite et

quand bien meme, pour une cause on pour une autre Ia ~om­

mission d'experts prevue par les art. 222 et suiv. de la loi

comm.e devant en premier lieu formuler ses pro positions d'in-

~~mmte avant qu'iI soit loisible aux parties de porter leur

litIge (sur la question d'estimation) devant les tribunaux n'au-

rait pas encore fonctionne ou meme n'aurait pas enco~e ete

nommee du tout. L'art. 232 dit bien: « Ce nouvel etat des

» ~eux sera dresse par les experts avant toute autre opera-

'1> tion et avant l'expiration du delai fixe al'articIe ci-dessus. »

Mais cette disposition ne parait guere se concilier avec celle

de l'art. 231 al. 2 avec laquelle eHe implique en tout cas

quelque contrariete. -

L'art. 234 prescrit bien aussi: c La

»

p~rt.ie expropriee peut demander au Tribunal de fixer pro-

.. VISOlrement une somme destinee a garantir le paiement de

"> l'indemnite que la partie poursuivante devra deposer prea-

.. lablement a Ia Caisse des consignations ... lIais cette dis-

position-la est d'une portee toute generale; elle figure dans

une autre seetion que celle qui comprend Fart. 231 auquel

e~l~ ne se r~pporte ainsi pas specialement; elle ne parait pas

d ailleurs faIre au tribunal une obligation d'adjuger a l'ex-

proprie les fins de sa requete; et, le tribunal pouvant en

tout cas librement fixer la somme a deposer par l'expropriant

l'exproprie n'a aucune garantie que cette somme snffira ä.

l'indemniser, puisque le tribunal peut avoir eventuellernent

'I fi

"

a a

xer avant meme que la commission d'experts ait pu

ernettre aucune appreciation.

Au fond, et quoi qu'il en soit des art. 232 et 234, il n'en

reste pas moins que, suivant l'art. 231, la prise de possession

aurait lieu de plein droit dix semaines apres la transcription

de l'arrete d'expropriation quand bien merne il n'y aurait

a~cun n:otif d'urgence pour justifier une teIle bäte, et quand

bIen meme aucunes mesures speciales n'auraient ete prises

pour sauvegarder les legitimes interets de r exproprie.

350 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. m. Abschnitt. Kantonsverfassunge n.

Dans ces conditions, c'est ä. bon droit que l'instance can-

tonale a juge que Ia disposition de l'art. 231 de Ia Ioi du

15 juin 1895 etait incompatible avec Ia garantie inseree ä.

l'art. 6 Constit. cant., en sorte que son arret ne saurait nulle-

ment etre considere comme comportant une violation du dit

article constitutionnel.

L'on peut noter ici que Ia Ioi du 15 juin 1895, en son art.

219, reproduisant Ie principe enonce a l'art. 6 Oonstit. cant.,

porte elle-meme : c: L'expropriation a lieu moyennant une

juste et prealable indemnite », et que les recourants admet-

taient bien, eux aussi, ä. Ia date du 21 juin 1906, que l'ex-

propriation de l'immeuble de dame Perrin ne pouvait etre

poursuivie " qu'en conformite de l'art. 219 et moyennant une

juste et prealable indemnite ». Jamais d'ailleurs Ies recou-

rants n'ont meme songe apretendre qu'il y aurait urgence

pour eux a pouvoir prendre, sans plus tarder, possession de

I'immeuble dont s'agit; ä. supposer qu'ils voulussent aujour-

d'hui pretendre qu'effectivement il y avait urgence pour eux

ä. cette prise de possession, l'on ne s'expliquerait pas alors

Ia raison pour laquelle, depuis pres d'un an, Hs n'ont rien

fait pour hater Ia solution du premier pro ces pendant entre

eux et l'intimee (sur Ia question d'estimation).

Par ces motifs,

Le Tribnnal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

mergl. aud) mr. 34, 36 u. 40.

1. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 55.

351

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme sectiOIl.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec l'etranger.

.. I

I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse.

Rapports de droit civU.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

Traite avec Ja France du 15 juin 1869.

55. Arret du G mru. 1908 dans la cause

Compagnie Parisienne des Applioations Industrielles du Gaz

Carbonique liquefie contre Pfister.

li'or da l'action an restitution, Art. 86 LP: Une action en

dommages-inh31'ets pour poursuites injustifiees est sou mise an

for de rart. 86.

A. -

Le 24 fevrier 1906, sur requisition de l'huissier

Louis Metral, ä. Geneve, comme representallt de la Oie Pari-

~ienne. de materiel hygienique a eaux gazeuses, ayant siege

a Pans, 52 Avenue Daumesnil, l'Office des poursuites de

~eneve a notifie a Edouard Pfister, fabricant d'eaux gazenses,

CItoyen snisse, domicilie aux Eaux-Vives (Geneve), un com-

mendement-poursuite n° 90 498 -

de payer Ia somme de

1263 fr. 80, avec interets au 5 % du 8 fevrier 1901 et frais

s'elevant ä. 22 fr. 95, cette creance etant indiquee' comme