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34_I_351

BGE 34 I 351

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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350 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IIl. Abschnitt. Kantonsverfassunge n.

Dans ces conditions, c'est a bon droit que l'instance can-

tonale a juge que la disposition de I'art. 231 de la loi du

15 juin 1895 etait incompatible avec la garantie inseree a

l'art. 6 Constit. cant., en sorte que son arr~t ne saurait nulle-

ment etre considere comme comportant une violation du dit

article constitutionnel.

L'on peut noter ici que la loi du 15 juin 1895, en son art.

219, reproduisant le principe enonce ä. l'art. 6 Oonstit. cant.,

porte e11e-meme : « l'expropriation a lieu moyennant une

juste et prealable indemnite », et que les recourants admet-

taient bien. eux aussi, a Ia date du 21 juin 1906, que l'ex-

propriation de l'immeuble de dame Perrin ne pouvait etre

poursuivie « qu'en conformite de l'art. 219 et moyennant une

juste et prealable indemnite >. Jamais d'ailleurs les recou-

rants n'ont meme songe apretendre qu'il y aurait urgence

pour eux a pouvoir prendre, sans plus tarder, possession de

l'immeuble dont s'agit; a supposer qu'ils voulussent aujour-

d'hui pretenilre qu'effectivement il y avait urgence pour eux

a cette prise de possession, 1'0n ne s'expliquerait pas alors

Ia raison pour laquelle, depuis pres d'un an, Hs n'ont rien

fait pour bater la solution du premier proces pendant entre

eux et l'intimee (sur la question d'estimation).

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

Le recours est ecarte.

?8e1:gL au~ ~t'. 34, 36 u. 40.

l. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 55.

351

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme seCtion.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traitt~s de la Suisse avec l'etranger.

.. I

I. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse.

Rapports de droit civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

TraUe avec 1a France du 15 juin 1869.

55. Arrät du G mai 1908 dans la cause

Compagnie Parisienne des Applica.tions Industrielles du Gaz

Carbonique liquefie contre Pflster.

For de l'action en restitution, Art. 86 LP: Une action en

dommages-intBl'ets pour poursuites injustifiees est sou mise an

for de l'art. 86.

A. -

Le 24 fevrier 1906, sur requisition de l'huissier

Louis Metral, a Geneve, comme representant de Ia Oie Pari-

~ienne. de materiel hygienique a eaux gazeuses, ayant siege

a ParIs, 52 Avenue Daumesnil, l'Office des poursuites de

Geneve a notifie a Edouard Pfister, fabricant d'eaux gazeuses

citoyen suisse, domicilie aux Eaux-Vives (Geneve), un com:

mendement-poursuite n° 90 498 -

de payer Ia somme de

1263 fr. 80, avec interets au 5 % du 8 fevrier 1901 et frais

s'elevant a 22 fr. 95, cette creance etant indiquee' comme

352

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsver riige.

resultant d'un jugement du Tribunal de 1re instance de

Geneve du 19 fevrier 1906.

Le debiteur n'ayant pas fait opposition a ce commande-

ment de payer,la poursuite suivit son cours, et Pfister se vit

ainsi contrain~ de payer Ia somme qui lui etait reclamee par

Ia Oe Parisienne. Cette somme s'eleva en capital, inter~ts et

frais, au total de 1626 fr. 95 qui fut paye par Pfister au

moyen de divers versements, dont Ie dernier en date, et

pour solde, est du 14 fevrier 1907.

B. -

C'est a Ia snite de ces faits que Pfister a ouvert

action devant le Tribunal de 1re instance de Geneve contre

Ia Compagnie Parisienne des Applications Industrielles du

Gaz Carbonique liqut3fi6, anciennement Compagnie Parisienne

de materiel hygienique a eaux gazeuses, ayant siege a Paris,

en vertu de l'art. 86 LP, c'est-a-dire en soutenant que, cou-

traint par les poursuites exercees contre lui et demeurees

sans opposition par suite d'une omission de sa part, il avait

paye a Ia defenderesse une somme qu'il ne devait pas et

qu'il etait consequemment en droit de repeter, en ayant

droit, en outre, aux inter~ts des sommes payees par Iui et a

des dommages-interets. Le demandeur concluait ainsi a ce

que la defenderesse fut condamnee :

1. a Iui restituer Ia somme de 1626 fr. 95;

2. a lui payer Ia somme de 26 fr. 95 (a titre d'interets de

Ia somme ci-dessus au jour de Ia demande);

3. a Iui payer Ia somme de 200 fr. a titre de dommages-

interets, le tout avec interets de droit.

Devant le Tribunal de 1re instance de Geneve, a l'audience

du 3 juillet 1907, le demandeur reprit ses conclusions en

faisant valoir, en particulier, que le jugement du 19 fevrier

1906 que la defenderesse avait indique dans sa poursuite

n° 90498 comme Ia cause de sa creance, avait ete rendu

non contre lui, mais, et encore par defaut, contre sa femme,

qui, elle seule, etait debitrice de la defenderesse. Le deman-

deur s'attachait specialement a justifier sa conclusion en dom-

mages·interets en disant que Ia dMenderesse lui avait cause

un prejudice important en Iui reclamant et en lui faisant

I. Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. No 55. 353

payer une somme qu'il ne devait pas, -

qu'il avait eu de

grandes difficultes arassembler Ia somme necessaire pour

. payer Ie montant de Ia poursuite et pour eviter ainsi la vente

de ses biens, -

que son credit, intact jusqu'alors, avait subi

une atteinte par le fait de cette' poursuite, -

qu'au surplus

la dMenderesse avait procede contre lui d'une fa~on men-

songere en invoquant comme s'il avait eM rendu contre lui,

le jugement du 19 fevrier 1906, -

qu'il y avait donc lieu,

suivant Iui, de faire application envers Ia defenderesse de

l'art. 501 chiffre 3 loi proc. civ. genevoise qui permet de

eondamner au paiement de

dommages·inter~ts envers la

partie Iesee, et d'une amende, Ie plaideur qui recOllrt ~ ades

allegations ou denegations mensongeres, ades imputations

caIomnieusesJ ou a tous autres moyens de mauvaise foi », -

enfin qu'il aurait des honoraires a payer a son mandataire et

que, de ce chef egalement, Ia defenderesse devait ~tre tenue

envers Iui au paiement de dommages-interets, -

Ia somme

reclamee aces differents titres, de 200 fr. -, ne pouvant,

dans ces conditions, etre taxee cl'exageree.

C. -

A la meme audience, le 3 juillet 1907, Ia defende-

resse declara exciper de l'incompetence des tribunaux gene-

vois pour cette raison que l'action dirigee contre elle par

Pfister serait une action personnelle et mobiliere au sens de

l'art. 1 er de Ia Convention entre la Suisse et Ia France du

15 juin 1869, laquelle action ne pouvait, en consequence,

litre poursuivie que devant ses juges natureIs, a elle, Ia de-

fenderesse, soit devant les tribunaux fran~ais. -

Subsidiaire-

ment, Ia defenderesse concluait au rejet de la demande

comme mal fondee. Le demandenr conclut a ce que la de-

fenderesse fut deboutee de son exception d'incompetence.

D. -

Admise par le tribunal de 1re instance par jugement

du 10 jnillet 1907, l'exception d'incompetence soulevee par

Ia dMenderesse fut, au contraire, sur appel du demandeur,

ecartee par Ia Cour de justice civile du canton de Geneve

suivant arret du 18 janvier 1908.

E. -

C'est contre cet arret, mais en tant seulement qu'il

a admis la competence des tribunaux genevois sur le troi-

354

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

sieme chef des conclusions du demandeur, soit sur sa con-

clusion en dommages-interets, qu'en temps utile, la Com-

pagnie Parisienne des Applications Industrielles du Gaz Car-

bonique liquefie a declare recourir aupres du Tribunal federal

comme cour de droit public pour pretelldue violation de

l'art. 1 er de la Convention franco-suisse. La recourante con.

clut a l'annulation du dit arret pour autant que celui-ci se

rapporte a Ia demande de l'intime en 200 fr. de dommages-

interets.

F. -

L'intime a conclu au rejet du recours tant comme

irrecevable que comme mal fonde. Il soutient que sa demande

en 200 fr. de dommages-interets n'est qu'une action acces-

soire ä. sa demande en restitution de ce qu'll a e16 contraint

de payer a la recourante alors qu'il ne lui devait rien, et

que, puisque la re courante reconnait la competence des tri-

bunaux genevois pour Ia demande principale, elle Ia recon-

nait du meme coup pour Ia demande accessoire. Il declare

d'ailleurs n'avoir formule celle-ci qu'en application de l'art..

113 al. 2, loi procedure civile genevoise, ainsi com;u: «Les

» honoraires des avocats n'entreront point dans les depens;

> ils seront pris en consideration lorsqu'il y aura lieu d'ad-

» juger des dommages-interets. » Ce sont, dit-iI, des hono-

raires de son avocat pour le proces en cours qu'il a le droit

de reclamer de Ia re courante sous forme de dommages- inte-

rets. Consequemment, dit-iI, ces dommages-interets rentrent

en quelque sorte dans les depens du pro ces, et le traite

franco-suisse n'a rien a voir dans Ia question qui est une

pure question de procedure.

AppeIee ä. presenter egalement ses observations eventuelles

en reponse au recours, Ia Cour de justice civile du cantOI1

de Geneve ä. declare se referer purement et simplement aux

motifs developpes dans son arret.

G. -

Admise ä. repliquer, la recourante a. declare n'avoir

nullement enten du reconnaitre la competence des tribunaux

genevois sur Ies deux premiers chefs de Ia demande de I'in-

time et se reserver, au contraire, de faire valoir ses moyens

de defense par devant toute juridiction. Elle conteste que Ia

1. Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 55. 355

demande en 200 fr. de dommages-interets puisse etre con-

sideree comme une demande accessoire; suivant elle, les

trois chefs de la demande seraient sans aucune correlation

Ies uns avec les autres. Elle conteste aussi l'interpretation

que donne l'intime de l'art. 113 al. 2, proc. civ. gen.; elle

soutient que les honoraires de l'avocat de Ia partie qui a ob-

tenu gain de cause, ne peuvent rentrer dans les frais que Ie

jugement peut mettre ä. Ia charge de Ia partie perdante; et

ce n'est, a son avis, que lorsque Ia demande principale a

pour objet une action en dommages-interets que, dans Ia

fixation de ces dommages-interets, le juge peut tenir compte

des honoraires d'avocat. Le recourante dit, en consequence,

persister dans ses conciusions.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit:

1. -

Dans son recours au Tribunal federal, la Compagnie

Parisienne n'a, par une declaration expresse confirmee par

ses conciusions, attaque l'arret du 18 janvier 1908 qu'en tant

que celui-ci a admis Ia competence des tribunaux genevois ä.

l'egard du troisieme chef de Ia demande de l'intime, soit de

Ia conclusion de ce dernier en 200 fr. de dommages-interets;

la recourante reconnaissait ainsi explicitement Ia competence

des tribunaux genevois sur Ies deux premiers chefs de la

demande, soit en ce qui concerne l'action en restitution

exercee par l'intime en vertu de l'art. 86 LP. Dans sa re-

plique, cependant, Ia recourante est revenue sur cette reco~­

naissance, en donnant ä. entendre que, suivant elle, les tn-

buuaux genevois n'etaient meme pas competents pour se

nantir contre elle d'une action formee en application de rart.

86 LP. Mais ce dernier point de vne est evidemment errone,

ainsi que cela resort deja des considerations a Ia base de

l'arret du Tribunal federal, du 17 juillet 1895, en Ia cause

Chiron contre Botelli, RO 21 n° 94 consid. 6 p. 723 et

suiv., considerations auxqueIIes 1'0n peut ici se borner a se

reierer.

2. -

Quant ä. Ia conclusion sous chiffre 3 de Ia demande,

les explications que I'intime a donnees a son sujet, ne so.nt

pas tres ciaires, et elles impliquent meme quelque contradlc-

3.'56

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

tion entre elles. Suivant la reponse fournie par l'intime de-

vant le Tribunal fecleraI, sa demande en dommages-interets

ne s'appuierait que sur I'art. 113 al. 2 proe. civ. gen. et lle

tendrait qu'a obtenir le droit de repeter eontre sa partie ad-

verse tout ou partie des honoraires de son avoeat au meme

titre que des depens. D'apres les motifs qu'il avait invoques

dans ses eonelusions du 3 juillet 1907 devant le tribunal de

1re instanee, eette demande aurait, au eontraire, un autre but

eneore, a savoir eelui d'obtenir la reparation du pn3judiee

que lui auraient eause, ä lui, demandeur, les poursuites in-

justifiees dirigees eontre lur par la reeourante. Il importe

peu toutefois que la eause de cette demande en dommages-

interets soit celle qu'a indiquee l'intime devant le Tribunal

fMeral, ou eeHe dont il faisait etat devant le tribunal de

1 re instanee.

Dans le premier eas, en effet, e'est-a-dire si I'intime n'avait

formule eette eonclusion sous chiffre 3 de sa demande que

pour permettre au juge nanti du litige de lui adjuger les plus

amples depens en lui donnant le droit de repetel' eontre sa

partie adverse meme tout ou partie des honoraires de son

avocat, les tribunaux genevois auraient a statuer d'abord sur

la question de savoir si l'interpl'etation que donne !'intime

de l'art. 113 al. 2 proe. civ. gen., est bien eelle que doit re·

eevoir cette disposition legale; et, a supposer que, sur ce

point, Ies tribunaux genevois donnassent raison a l'intime, il

n'y aurait jamais la qu'une question de proeedure, e'est-a·dire

une reclamation qui, par sa nature, serait inseparable de la

demande principale, et ne pourrait etre tranchee qu'avee

eelle-ci et par le meme juge.

Dans le seeon(l cas, e'est-a·dire si le demandeur a bien

voulu reclamer, par le moyen de sa eonclusion 3, la repara-

tion du dommage qu'il pretend. avoir subi du fait des pour-

suites injustifiees (seion Iui), engagees contre Iui par Ia re-

courante, eette reclamation n'en serait pas moins du ressort

des tribunaux genevois. En effet, si, en raison du systeme de

poursuite special au droit suisse et en raison du caractere

particulier de l'action en restitution de l'art. 86 LP, c'est,

I. Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. No 55.

3-57

dans eette action, une fois qu'il a paye, 1e debiteur qui inter-

vient eomme demandeur, et Ie el'eancier comme defendeur,

il n'y a la, au fond, qu'une interversion du röle des parties,

due precisement aux particularites du systeme de poursuite

institue par la LP; ee qui, au fond, fait l'objet du proces,

e'est la reclamation que 1e defendeur, eomme creaneier pour-

suivant, a formee contre le demandeur, comme debiteur pour-

suivi; e'est 1e bienfonde de cette reelamation que le deman-

deur (debiteur poursuivi) conteste; ee qu'il denie au defen-

deur, e'est que celui-ci ait ete son creancier; ce qu'il entend

llrouver, e'est qu'il ne devait rien au defendeur et que, con-

-sequemment, celui-ci lui a fait payer a tort, par le moyen

d'une poursuite demeuree sans opposition ou mise au bene-

liee d'un jugement de main-Ievee. une :somme determinee.

Or, entre cette reclamation du defendeur a l'action en resti-

tution, soit, en l'espeee,,de la re courante, qui fait, au fond,

l'objet du litige malgre l'interversion du r61e des parties, et

eelle du demandeur tendant a obtenir des dommages-interets

en reparation du prejudiee (re el ou pretendu), a Iui eause par

les' poursuites de la recourante, il y a une eonnexite mate-

rielle des plus etroites, tellement intime meme que Ia eondi-

tion premiere d'un jugement donnant gain de eause a l'in-

time dans eette question de dommages-interets, ce serait que

la rec1amation principale faisant le fond du litige, c'est-a-dire

la reclamation fOl'mulee par 1a recoarante a l'encontrede

l'intime (par 1e moyen de la poursuite 110 90498 pretendue

.abusive), fut deelaree mal fondee par l'adjudication a l'in-

time de ses eonclusions en restitution base es sur Part. 86 LP.

-

En d'autres termes, et au point de vue de l'applieation

du traite, la situation au proces doit etre la meme que si,

dans le dit proces, le röle des parties ne se trouvait pas in-

terverti par l'effet du systeme de poursuite propre au droit

suisse; aiusi, sans le moyen de la poursuite, du droit suisse,

la recourante aurait du aetionner l'intime, en vertu de I'art.

1 er du traite, devant son juge naturel, soit devant les tribu-

naux genevois; et l'intime, qui eut alors garde le röle de

defendeur, aurait pu, acette reclamation prineipale, opposer,

358

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

reconventionnellement, toutes celles qu'il aurait pU avoir a

formuler contre Ia recourante qui eftt ete alors demanderesse

principale, pourvu qu'il y eil.t entre ces diverses reclamations

le degre de connexite necessaire. -

Le for de Ia poursuite

po ur une rec1amation en dommages-interets du genre de

celle dont il s'agit ici, se justitie donc de Ia meme maniere

que le for de l'action principale pour Ia demande reconven-

tionnelle (connexe) ou le for du sequestre pour l'action en

dommages-interets de l'art.273 LP. (Voir les arrets du Tri-

bunal federal, des 4 mai 1878, Deriveau contre Metrel, RO-

" n° 51 consid. 6 p. 267; 2 octobre 1895, Olivero contre

Bürger 2t n° 135 consid. 2 p. 1015 et suiv.; et surtout,

10 juillet 1895, Cauderan contre Nanzer, ibid. n° 93 consid. 7

p. 712 et suiv.)

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

II. Auslieferung. -

Extradition.

Vertrag mit Deutscflland. -

Trai~e avec l'Allemagne.

Auslieferung wegen unzüchtiger Handlungen mit Kindern unte1' 14

Jahren, § 176 RStrGB. -

Verjährung? Die Einrede beurteilt sick-

hier einzig nach dem Rechte des Zufluchtsstaates. - §§ 52, 53 ZÜ1·ch.

StrGB. Unterbrechung, § 55 eod. -

Auslieferung von Effekten, Art. g

AuslV.

vn~ munbe~geri d)t

~at

auf @runb fo(genber :tatjad)en:

A. Weit))(ote ~om 17. IDeai 1908 ~nt ber faiferItd) beutfd)e

@efanbte in mern oeim .l8unbe?rat bie m:u~Iieferung ber ij3erfolt

be~ am 10. IDeai 1908 auf ?8eranlaffung ber (5taat~nnmaltfd)aft

H. Auslieferung. -

Vertrag mit Deutschland. N° 56.

359

'beim 2anbgetid)t 3u

@{a~ (0d)lefien) in Ufter ~er~af1eten unb

fett~er in Büri~ in S)aft befinbn~en, 1844 geborenen beutfd)en

unb

nmerifantf~en letd) unter 0trafe

gefteIUen mteber90lten ?8erbred)en~ miber bie 0ittlid)feit 1

~llibig

gemad)t au t)aben.

,,~r (odte" -

mte ber S)aftoefet)l ben i~m

aur fujt gefegten :tatheftanb be~ n<it)eren angtot -

"bie IDe1ibd)en

. f,in feine

)ffio~nung unb amar meift unter bem ?8ormanbe, fie

"foUten it)m eine .l8eforgung mad)en. m5enn fie bann od it)m er~

11 fd)ienen, nat)m er fie auf bie Stniee, t)oo it)nen bie 1Jtöcfe t)o~

"unb fij~eIte fie an ben @ef~Ied)t~teilen. m:nbere IDeale tnövfte er

"fid) feine 5ffiefte auf unb uerIangte, baj3 fte i~m an ben .l8ruft,

."mnraen !nugten. m:ud)

erfu~te er bie sm<ibd)en lniebert)olt, fein

fI@1ieb,

ba~ er

au~ bem

s)ofenf~li~ t)erllorget)olt t)atte, anau~

nfnffeu. ~inige bel' IDe<ibd)en t)at er me9rma{i3 auf ba~ 00fa ge~

" legt, t~nen bie 1Jtöcfe in bie ~öge get)oben, rid) a~f f~e ~eleflt

unb -

tuenn audl llerge6Ud) -

t\erfud)t, fein @fteb tn lt)ren

: @efd)le~t~tetl 3U ~ecren.1I ~em S)aftbefet)I tft eine m:uffte~unfl

~er "wegen bcr oegangenen ®traftnten gegen ben mefd)ul'o:gten

geri~teten ri~terIi~en S)an'olungen" oeigefügt, mdd)e umra%t:

3unäd)ft .l8efd)lagnal)me un'o ~röffnung ~on ~riefen, ~rIaj3. eines

~nft6efel){~, 2ubung unb ?8ernel)mlaffung Mn Beugen, tn ber

Bett uom 25.))(0~em6er 1896

ot~ 13.,J'auuar 1897; terner

?8orhlbung unb

~in~ernal)me llon brei Beuginneu, ie in oefon~

beren :;terminen, 3U.liid)en bem 30. m:uguft unb bem '1. Dftooer

1901; enbUd) mefd)lagnat)me unb ~röffnung meiterer ~riefe~. feit

IDeära 1908, bie aum ~rlaB be~ \.lorlicgm'oen S)aftoefel)l~ gefut)r1