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34_I_167

BGE 34 I 167

Bundesgericht (BGE) · 1908-03-10 · Français CH
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Sachverhalt

Le 22 octobre 1907, I'office des poursuites a saisi au prejudice de Charles Yenny, photographe a Clarens, toutes les valeurs, titres et cn~ances que ee debiteur avait en depot a Ia Banque de Montreux. Le 22 novembre 1907, dame Leontine Yenny, femme di- voreee du debiteur, a demande d'etre admise a participer a la saisie pom une creanee de 1662 fr. 10, resultant, a ce qu'elle disait, d'une pension qui Iui avait ete accordee par le jugement de divorce. Cette participation ayant ete admise par l'office, Ie crean- eier poursuivant, Louis Chapallaz, a Lausanne, recourut a l'autorite de surveilIance pour Ia faire annuler, alleguant que le delai de participation avait expire le 21 novembre et que la demande de participation presentee le 22 etait tardive et ne pouvait plus etre prise en consideration. L'autorite canto- nale inferieure ayant admis la plainte, dame Yenny recourut a l'autorite cantonale superieure, soutenant que, sa creance etant anterieure au divorce, le delai de participation etait de 40 et non de 30 jours (le canton de Vaud ayant fait usage de la faculte decoulant da l'art. 111 LP pour proroger de dix jours le delai de participation des creances resultant du ma- riage). Son recours fnt ecarte par le motif qu'elle n'avait nul- lement etabli que la creance pour la quelle elle avait ete ad- mise a participer resultat du mariage. B. - C'est contre cette decision que dame Yenny recourt au Tribunal federal. Elle fait remarquer que, contrairement a la constatation contenue dans la decision attaquee, elle n'est pas remariee avec le debite ur. .

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 La disposition de l'art. 111 a pour but de permettre

a la femme mariee de participer a la saisie dirigee contre

son mari, sans devoir le poursuivre prealablement et apres

168

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

avoir pU prendre connaissance des participations deja ad-

mises dans les 30 jours et s'etre ainsi assuree si leur mon-

tant est de nature a porter atteinte a sa creance resultant dll

mariage.

Mais pour qu'elle puisse invoquer le privilege que lui ac-

corde cet article,11 faut qu'il s'agisse d'une creance resultant

du mariage et il faut en outre que le debiteur poursuivi soit

encore le mari de la femme qui veut intervenir.

La premiere de ces deux conditions est expressement men-

tionnee dans la loi. La seconde resulte du but que s'est pro-

pose le Iegislateur, but qui consistait a faciliter la realisation

des creances des personnes qui ne sont pas devenues crean- \)

ciers de leur plein gre et qui, dependant plus ou moins du,

debiteur et lui devant certains egards, ne pouvaient guere

entamer des poursuites contre lui. Or ces considerations ne

s'appliquent plus a la femme divorcee, laquelle se trouve,

vis-a-vis de son ancien mari, dans une position absolument in-

dependante et par consequent n'a aucun motif de reculer de-

vant une poursllite.

C'est d'ailleurs ce qui resulte aussi du texte allemand de'

l'art. 111, Oll il est dit que le droit de participer a une saisie

sans poursuite prealable est accorde « a l'epouse :1'.

:l. -

En l'espece, il est constant qu'au moment Oll elle a

declare vouloir participer a la saisie, Ja recourante n'etait

plus la femme du debiteur. L'une des deux conditions ci-des-

sus fait done en tous cas defaut. Quant a l'autre condition

(creance resultant du mariage), le dossier ne contient a ce

sujet aucune donnee precise. La re courante pretend qu'il

s'agit d'une pension qui lui aurait 13M allouee par le jugement

de divorce, mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi. D'ailleurs

il peut y avoir des doutes sur la question de savoir si une

pension allouee par un jugement de divorce constitue une'

creance resultant du mariage. Quoi qu'il en soit, il est certain

que; la recourante n'ayant plus ete ]a femme du debiteur au

moment Oll elle a declare vouloir participer a la saisie, le

droit de participation ne lui appartient pas.

La decision cantonale qui lui refuse ce droit doit donc etre

confirmee.

und Konkul'skammer. N° 29.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est eearte.

29. Sentenza deI 10 marzo 1905, nella causa

Banca Oantonale 'ricinese.

Fallimento; spese. Art. 262 LEF.

169>

1° -

Nel fallimento Lorenzo Cavargna, in Malvaglia,1'at-

tivo si componeva esclusivamente di beni stabili su cui gra-

vano delle ipoteche per una cifra molto superiore a1 10ro va-

lore. La 10ro realizzazione dava un prodotto di 18561 fr.,

ehe col rieavo di un affitto in 245 fr. costituisce 1a totalita.

dei denari da ripartire.

AJ1estendo 10 stato di riparto, l'Uffieio, in difetto di beni

liberi sul prodotto dei quali potesse prelevare le spese di Ii-

qllidazione, dednceva quest'ultime intieramente dal prodotto

dei beni ipoteeati.

La Banca Cantonale Ticinese, creditriee ipotecaria per una

somma rilevante, di cui 26 417 fr. 60 limanevano scoperti,

ricorse an' Autoritä. di sorveglianza domandando, all'appoggio

deI 2° alinea dell'art. 262, l'annullazione dello stato di riparto

e l'allestimento di un nuovo riparto indieante nei dettagli i1

prodotto della realizzazione e le spese di amministraziolle e

realizzazione di ogni bene stabile eostituente i1 pegno di ogni

creditore ipotecario e earieante ai ereditori ehirografari la to-

talita delle spese generali di amministrazione e di liquida-

zione.

Il ricorso veniva ammesso dall'Autorita inferiore; respinto,

inveee dall'Autorita cantonale superiore, sulla scorta dei eon-

siderandi seguenti :

Il 2° alinea dell'art. 262 non e applicabile ehe nei easi

normali, in cui i1 fallimento comprende dei beni liberi, sul

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

166

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

fä~1i~en ~nbringen be~ ®läubiger~, auf 'oie er

fi~ für

ba~

~igentum~re~t be~ S~ul'oner~ unb gegen ba~ienige be~ :!'Jritten

beruft, te~tlt~ aum \)oru'(lerein

ni~t f~Iüfiig, 'o. r,. ungeeignet

pnb, ba~ 6e9au~tete :ne~t be~ S~ur'oner~ barautun (Ula~ nament.

n~ für 'oie megenf~aft~~fänbung in ben .!fantonen mit ®runb.

bu~.f~ftem .?8e'oeutung . l}at).

Enun tft aoer na~ bel'

~Wenlage 'oie \)om !Refurrenten nuf.

gemorfene ~rage, \lJie mett ba~ genannte \ßrüfung~re~t gel}e, für

'oie &ntf~ei'oung be~ %aUe~ ni~t mangebenb. ~enn ni~t ba~ ift

l}ier bel' eigentHd)e jtreitige q3unft, Ula~ 'oie m:ufii~t~bel}örben l)in.

fi~m~ 'ocr .?8ered)tigung be~ :!'Jrittanf~rud)e~ au

~rüfen, fonbern

ba~, ma~ bel' 'oie q3fänbung na~fu~cnbe ®fäubiger au bel}au:pten

l}at, um feinen m:llfprud) auf q3fänbung au oegrünben. ~er :Re.

funent meint nun, er bmud}e

fi~, um ben IJlrreft\)OU3ug uer.

langen 3u rönnen, über 'oie !Rid)tigfeit bel'

\)orinit(mali~en m:uf.

faffung, ban 'oie ftreitigen ®egenftänbe 'ocr @l}efrau be~ <5d)ulbner~

unb ni~t biefem gel}ören, ii6erl}au~t ni~t aU~3uf~re~el1, fonbern

fönne mit feiner WCcinung l)ierü6er aurüctl)alten unb l)noe lid)

erf! in bem

na~l}erigen geri~tnd)elt ?Serfal)ren bnrii6er au

er~

fritren. ~iefe ~(uffaffung tft red)tßirrtümHct;: @in ?Bege'(lren um

q3fänbung oeam. ?Seraneftierung beftimmter @cgenftänbe fann,

menn fief) 'oie ®egenjtänbe -

\lJie 9iet -

im

~rittgemnl)rfnm

befinben, giiUig, b. 1). f 0 bnB il}m n:o(ge 3u geben tft, nur f 0 ge.

ftent werben, naj3 bamit nU~i)rüdli~ ober im:plicite 3um minbe.

ften bel)au~tet llJirb, bie ®cgenftänbe gcl)i\rten bem 0~u{bnet unb

feien tnfo\1Jeit ~ufäffige q3fänbung~obiefte. :i)a 'oer ~efunent btc~

nief)t getan, fonbern fief)

ltUUmllJUnben nuf ben gegenteiligen

0tanb~unft geftent '(lat, tft fein ~efur~ gegen ben

?Sorentf~ei'o,

bel' bie erftinftaltölief)e ~rreftaufge6ul1g beftätigt, nbaumeifen.

:!'Jemna~ l)at 'oie 0d)ulbbetrelOungi3: unb .!fonrur}3rammer

erfnnnt:

:!'Jer ~eruri3 mirb n6gemiefcn.

und Konkurskammer. No 28.

167

28. Arret du 10 mars 1908, dans la causc Yenny.

Ärt. 111 LP; droits de participation de l'epouse; conditions.

A. -

Le 22 octobre 1907, I'office des poursuites a saisi

au prejudice de Charles Yenny, photographe a Clarens, toutes

les valeurs, titres et cn~ances que ee debiteur avait en depot

a Ia Banque de Montreux.

Le 22 novembre 1907, dame Leontine Yenny, femme di-

voreee du debiteur, a demande d'etre admise a participer a

la saisie pom une creanee de 1662 fr. 10, resultant, a ce

qu'elle disait, d'une pension qui Iui avait ete accordee par le

jugement de divorce.

Cette participation ayant ete admise par l'office, Ie crean-

eier poursuivant, Louis Chapallaz, a Lausanne, recourut a

l'autorite de surveilIance pour Ia faire annuler, alleguant que

le delai de participation avait expire le 21 novembre et que

la demande de participation presentee le 22 etait tardive et

ne pouvait plus etre prise en consideration. L'autorite canto-

nale inferieure ayant admis la plainte, dame Yenny recourut

a l'autorite cantonale superieure, soutenant que, sa creance

etant anterieure au divorce, le delai de participation etait de

40 et non de 30 jours (le canton de Vaud ayant fait usage de

la faculte decoulant da l'art. 111 LP pour proroger de dix

jours le delai de participation des creances resultant du ma-

riage). Son recours fnt ecarte par le motif qu'elle n'avait nul-

lement etabli que la creance pour la quelle elle avait ete ad-

mise a participer resultat du mariage.

B. -

C'est contre cette decision que dame Yenny recourt

au Tribunal federal. Elle fait remarquer que, contrairement a

la constatation contenue dans la decision attaquee, elle n'est

pas remariee avec le debite ur.

.

En droit :

1. -

La disposition de l'art. 111 a pour but de permettre

a la femme mariee de participer a la saisie dirigee contre

son mari, sans devoir le poursuivre prealablement et apres

168

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

avoir pU prendre connaissance des participations deja ad-

mises dans les 30 jours et s'etre ainsi assuree si leur mon-

tant est de nature a porter atteinte a sa creance resultant dll

mariage.

Mais pour qu'elle puisse invoquer le privilege que lui ac-

corde cet article,11 faut qu'il s'agisse d'une creance resultant

du mariage et il faut en outre que le debiteur poursuivi soit

encore le mari de la femme qui veut intervenir.

La premiere de ces deux conditions est expressement men-

tionnee dans la loi. La seconde resulte du but que s'est pro-

pose le Iegislateur, but qui consistait a faciliter la realisation

des creances des personnes qui ne sont pas devenues crean- \)

ciers de leur plein gre et qui, dependant plus ou moins du,

debiteur et lui devant certains egards, ne pouvaient guere

entamer des poursuites contre lui. Or ces considerations ne

s'appliquent plus a la femme divorcee, laquelle se trouve,

vis-a-vis de son ancien mari, dans une position absolument in-

dependante et par consequent n'a aucun motif de reculer de-

vant une poursllite.

C'est d'ailleurs ce qui resulte aussi du texte allemand de'

l'art. 111, Oll il est dit que le droit de participer a une saisie

sans poursuite prealable est accorde « a l'epouse :1'.

:l. -

En l'espece, il est constant qu'au moment Oll elle a

declare vouloir participer a la saisie, Ja recourante n'etait

plus la femme du debiteur. L'une des deux conditions ci-des-

sus fait done en tous cas defaut. Quant a l'autre condition

(creance resultant du mariage), le dossier ne contient a ce

sujet aucune donnee precise. La re courante pretend qu'il

s'agit d'une pension qui lui aurait 13M allouee par le jugement

de divorce, mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi. D'ailleurs

il peut y avoir des doutes sur la question de savoir si une

pension allouee par un jugement de divorce constitue une'

creance resultant du mariage. Quoi qu'il en soit, il est certain

que; la recourante n'ayant plus ete ]a femme du debiteur au

moment Oll elle a declare vouloir participer a la saisie, le

droit de participation ne lui appartient pas.

La decision cantonale qui lui refuse ce droit doit donc etre

confirmee.

und Konkul'skammer. N° 29.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est eearte.

29. Sentenza deI 10 marzo 1905, nella causa

Banca Oantonale 'ricinese.

Fallimento; spese. Art. 262 LEF.

169>

1° -

Nel fallimento Lorenzo Cavargna, in Malvaglia,1'at-

tivo si componeva esclusivamente di beni stabili su cui gra-

vano delle ipoteche per una cifra molto superiore a1 10ro va-

lore. La 10ro realizzazione dava un prodotto di 18561 fr.,

ehe col rieavo di un affitto in 245 fr. costituisce 1a totalita.

dei denari da ripartire.

AJ1estendo 10 stato di riparto, l'Uffieio, in difetto di beni

liberi sul prodotto dei quali potesse prelevare le spese di Ii-

qllidazione, dednceva quest'ultime intieramente dal prodotto

dei beni ipoteeati.

La Banca Cantonale Ticinese, creditriee ipotecaria per una

somma rilevante, di cui 26 417 fr. 60 limanevano scoperti,

ricorse an' Autoritä. di sorveglianza domandando, all'appoggio

deI 2° alinea dell'art. 262, l'annullazione dello stato di riparto

e l'allestimento di un nuovo riparto indieante nei dettagli i1

prodotto della realizzazione e le spese di amministraziolle e

realizzazione di ogni bene stabile eostituente i1 pegno di ogni

creditore ipotecario e earieante ai ereditori ehirografari la to-

talita delle spese generali di amministrazione e di liquida-

zione.

Il ricorso veniva ammesso dall'Autorita inferiore; respinto,

inveee dall'Autorita cantonale superiore, sulla scorta dei eon-

siderandi seguenti :

Il 2° alinea dell'art. 262 non e applicabile ehe nei easi

normali, in cui i1 fallimento comprende dei beni liberi, sul