Sachverhalt
Le 22 octobre 1907, I'office des poursuites a saisi au prejudice de Charles Yenny, photographe a Clarens, toutes les valeurs, titres et cn~ances que ee debiteur avait en depot a Ia Banque de Montreux. Le 22 novembre 1907, dame Leontine Yenny, femme di- voreee du debiteur, a demande d'etre admise a participer a la saisie pom une creanee de 1662 fr. 10, resultant, a ce qu'elle disait, d'une pension qui Iui avait ete accordee par le jugement de divorce. Cette participation ayant ete admise par l'office, Ie crean- eier poursuivant, Louis Chapallaz, a Lausanne, recourut a l'autorite de surveilIance pour Ia faire annuler, alleguant que le delai de participation avait expire le 21 novembre et que la demande de participation presentee le 22 etait tardive et ne pouvait plus etre prise en consideration. L'autorite canto- nale inferieure ayant admis la plainte, dame Yenny recourut a l'autorite cantonale superieure, soutenant que, sa creance etant anterieure au divorce, le delai de participation etait de 40 et non de 30 jours (le canton de Vaud ayant fait usage de la faculte decoulant da l'art. 111 LP pour proroger de dix jours le delai de participation des creances resultant du ma- riage). Son recours fnt ecarte par le motif qu'elle n'avait nul- lement etabli que la creance pour la quelle elle avait ete ad- mise a participer resultat du mariage. B. - C'est contre cette decision que dame Yenny recourt au Tribunal federal. Elle fait remarquer que, contrairement a la constatation contenue dans la decision attaquee, elle n'est pas remariee avec le debite ur. .
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 La disposition de l'art. 111 a pour but de permettre
a la femme mariee de participer a la saisie dirigee contre
son mari, sans devoir le poursuivre prealablement et apres
168
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
avoir pU prendre connaissance des participations deja ad-
mises dans les 30 jours et s'etre ainsi assuree si leur mon-
tant est de nature a porter atteinte a sa creance resultant dll
mariage.
Mais pour qu'elle puisse invoquer le privilege que lui ac-
corde cet article,11 faut qu'il s'agisse d'une creance resultant
du mariage et il faut en outre que le debiteur poursuivi soit
encore le mari de la femme qui veut intervenir.
La premiere de ces deux conditions est expressement men-
tionnee dans la loi. La seconde resulte du but que s'est pro-
pose le Iegislateur, but qui consistait a faciliter la realisation
des creances des personnes qui ne sont pas devenues crean- \)
ciers de leur plein gre et qui, dependant plus ou moins du,
debiteur et lui devant certains egards, ne pouvaient guere
entamer des poursuites contre lui. Or ces considerations ne
s'appliquent plus a la femme divorcee, laquelle se trouve,
vis-a-vis de son ancien mari, dans une position absolument in-
dependante et par consequent n'a aucun motif de reculer de-
vant une poursllite.
C'est d'ailleurs ce qui resulte aussi du texte allemand de'
l'art. 111, Oll il est dit que le droit de participer a une saisie
sans poursuite prealable est accorde « a l'epouse :1'.
:l. -
En l'espece, il est constant qu'au moment Oll elle a
declare vouloir participer a la saisie, Ja recourante n'etait
plus la femme du debiteur. L'une des deux conditions ci-des-
sus fait done en tous cas defaut. Quant a l'autre condition
(creance resultant du mariage), le dossier ne contient a ce
sujet aucune donnee precise. La re courante pretend qu'il
s'agit d'une pension qui lui aurait 13M allouee par le jugement
de divorce, mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi. D'ailleurs
il peut y avoir des doutes sur la question de savoir si une
pension allouee par un jugement de divorce constitue une'
creance resultant du mariage. Quoi qu'il en soit, il est certain
que; la recourante n'ayant plus ete ]a femme du debiteur au
moment Oll elle a declare vouloir participer a la saisie, le
droit de participation ne lui appartient pas.
La decision cantonale qui lui refuse ce droit doit donc etre
confirmee.
und Konkul'skammer. N° 29.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est eearte.
29. Sentenza deI 10 marzo 1905, nella causa
Banca Oantonale 'ricinese.
Fallimento; spese. Art. 262 LEF.
169>
1° -
Nel fallimento Lorenzo Cavargna, in Malvaglia,1'at-
tivo si componeva esclusivamente di beni stabili su cui gra-
vano delle ipoteche per una cifra molto superiore a1 10ro va-
lore. La 10ro realizzazione dava un prodotto di 18561 fr.,
ehe col rieavo di un affitto in 245 fr. costituisce 1a totalita.
dei denari da ripartire.
AJ1estendo 10 stato di riparto, l'Uffieio, in difetto di beni
liberi sul prodotto dei quali potesse prelevare le spese di Ii-
qllidazione, dednceva quest'ultime intieramente dal prodotto
dei beni ipoteeati.
La Banca Cantonale Ticinese, creditriee ipotecaria per una
somma rilevante, di cui 26 417 fr. 60 limanevano scoperti,
ricorse an' Autoritä. di sorveglianza domandando, all'appoggio
deI 2° alinea dell'art. 262, l'annullazione dello stato di riparto
e l'allestimento di un nuovo riparto indieante nei dettagli i1
prodotto della realizzazione e le spese di amministraziolle e
realizzazione di ogni bene stabile eostituente i1 pegno di ogni
creditore ipotecario e earieante ai ereditori ehirografari la to-
talita delle spese generali di amministrazione e di liquida-
zione.
Il ricorso veniva ammesso dall'Autorita inferiore; respinto,
inveee dall'Autorita cantonale superiore, sulla scorta dei eon-
siderandi seguenti :
Il 2° alinea dell'art. 262 non e applicabile ehe nei easi
normali, in cui i1 fallimento comprende dei beni liberi, sul
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
166
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
fä~1i~en ~nbringen be~ ®läubiger~, auf 'oie er
fi~ für
ba~
~igentum~re~t be~ S~ul'oner~ unb gegen ba~ienige be~ :!'Jritten
beruft, te~tlt~ aum \)oru'(lerein
ni~t f~Iüfiig, 'o. r,. ungeeignet
pnb, ba~ 6e9au~tete :ne~t be~ S~ur'oner~ barautun (Ula~ nament.
n~ für 'oie megenf~aft~~fänbung in ben .!fantonen mit ®runb.
bu~.f~ftem .?8e'oeutung . l}at).
Enun tft aoer na~ bel'
~Wenlage 'oie \)om !Refurrenten nuf.
gemorfene ~rage, \lJie mett ba~ genannte \ßrüfung~re~t gel}e, für
'oie &ntf~ei'oung be~ %aUe~ ni~t mangebenb. ~enn ni~t ba~ ift
l}ier bel' eigentHd)e jtreitige q3unft, Ula~ 'oie m:ufii~t~bel}örben l)in.
fi~m~ 'ocr .?8ered)tigung be~ :!'Jrittanf~rud)e~ au
~rüfen, fonbern
ba~, ma~ bel' 'oie q3fänbung na~fu~cnbe ®fäubiger au bel}au:pten
l}at, um feinen m:llfprud) auf q3fänbung au oegrünben. ~er :Re.
funent meint nun, er bmud}e
fi~, um ben IJlrreft\)OU3ug uer.
langen 3u rönnen, über 'oie !Rid)tigfeit bel'
\)orinit(mali~en m:uf.
faffung, ban 'oie ftreitigen ®egenftänbe 'ocr @l}efrau be~ <5d)ulbner~
unb ni~t biefem gel}ören, ii6erl}au~t ni~t aU~3uf~re~el1, fonbern
fönne mit feiner WCcinung l)ierü6er aurüctl)alten unb l)noe lid)
erf! in bem
na~l}erigen geri~tnd)elt ?Serfal)ren bnrii6er au
er~
fritren. ~iefe ~(uffaffung tft red)tßirrtümHct;: @in ?Bege'(lren um
q3fänbung oeam. ?Seraneftierung beftimmter @cgenftänbe fann,
menn fief) 'oie ®egenjtänbe -
\lJie 9iet -
im
~rittgemnl)rfnm
befinben, giiUig, b. 1). f 0 bnB il}m n:o(ge 3u geben tft, nur f 0 ge.
ftent werben, naj3 bamit nU~i)rüdli~ ober im:plicite 3um minbe.
ften bel)au~tet llJirb, bie ®cgenftänbe gcl)i\rten bem 0~u{bnet unb
feien tnfo\1Jeit ~ufäffige q3fänbung~obiefte. :i)a 'oer ~efunent btc~
nief)t getan, fonbern fief)
ltUUmllJUnben nuf ben gegenteiligen
0tanb~unft geftent '(lat, tft fein ~efur~ gegen ben
?Sorentf~ei'o,
bel' bie erftinftaltölief)e ~rreftaufge6ul1g beftätigt, nbaumeifen.
:!'Jemna~ l)at 'oie 0d)ulbbetrelOungi3: unb .!fonrur}3rammer
erfnnnt:
:!'Jer ~eruri3 mirb n6gemiefcn.
und Konkurskammer. No 28.
167
28. Arret du 10 mars 1908, dans la causc Yenny.
Ärt. 111 LP; droits de participation de l'epouse; conditions.
A. -
Le 22 octobre 1907, I'office des poursuites a saisi
au prejudice de Charles Yenny, photographe a Clarens, toutes
les valeurs, titres et cn~ances que ee debiteur avait en depot
a Ia Banque de Montreux.
Le 22 novembre 1907, dame Leontine Yenny, femme di-
voreee du debiteur, a demande d'etre admise a participer a
la saisie pom une creanee de 1662 fr. 10, resultant, a ce
qu'elle disait, d'une pension qui Iui avait ete accordee par le
jugement de divorce.
Cette participation ayant ete admise par l'office, Ie crean-
eier poursuivant, Louis Chapallaz, a Lausanne, recourut a
l'autorite de surveilIance pour Ia faire annuler, alleguant que
le delai de participation avait expire le 21 novembre et que
la demande de participation presentee le 22 etait tardive et
ne pouvait plus etre prise en consideration. L'autorite canto-
nale inferieure ayant admis la plainte, dame Yenny recourut
a l'autorite cantonale superieure, soutenant que, sa creance
etant anterieure au divorce, le delai de participation etait de
40 et non de 30 jours (le canton de Vaud ayant fait usage de
la faculte decoulant da l'art. 111 LP pour proroger de dix
jours le delai de participation des creances resultant du ma-
riage). Son recours fnt ecarte par le motif qu'elle n'avait nul-
lement etabli que la creance pour la quelle elle avait ete ad-
mise a participer resultat du mariage.
B. -
C'est contre cette decision que dame Yenny recourt
au Tribunal federal. Elle fait remarquer que, contrairement a
la constatation contenue dans la decision attaquee, elle n'est
pas remariee avec le debite ur.
.
En droit :
1. -
La disposition de l'art. 111 a pour but de permettre
a la femme mariee de participer a la saisie dirigee contre
son mari, sans devoir le poursuivre prealablement et apres
168
C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-
avoir pU prendre connaissance des participations deja ad-
mises dans les 30 jours et s'etre ainsi assuree si leur mon-
tant est de nature a porter atteinte a sa creance resultant dll
mariage.
Mais pour qu'elle puisse invoquer le privilege que lui ac-
corde cet article,11 faut qu'il s'agisse d'une creance resultant
du mariage et il faut en outre que le debiteur poursuivi soit
encore le mari de la femme qui veut intervenir.
La premiere de ces deux conditions est expressement men-
tionnee dans la loi. La seconde resulte du but que s'est pro-
pose le Iegislateur, but qui consistait a faciliter la realisation
des creances des personnes qui ne sont pas devenues crean- \)
ciers de leur plein gre et qui, dependant plus ou moins du,
debiteur et lui devant certains egards, ne pouvaient guere
entamer des poursuites contre lui. Or ces considerations ne
s'appliquent plus a la femme divorcee, laquelle se trouve,
vis-a-vis de son ancien mari, dans une position absolument in-
dependante et par consequent n'a aucun motif de reculer de-
vant une poursllite.
C'est d'ailleurs ce qui resulte aussi du texte allemand de'
l'art. 111, Oll il est dit que le droit de participer a une saisie
sans poursuite prealable est accorde « a l'epouse :1'.
:l. -
En l'espece, il est constant qu'au moment Oll elle a
declare vouloir participer a la saisie, Ja recourante n'etait
plus la femme du debiteur. L'une des deux conditions ci-des-
sus fait done en tous cas defaut. Quant a l'autre condition
(creance resultant du mariage), le dossier ne contient a ce
sujet aucune donnee precise. La re courante pretend qu'il
s'agit d'une pension qui lui aurait 13M allouee par le jugement
de divorce, mais rien ne prouve qu'il en soit ainsi. D'ailleurs
il peut y avoir des doutes sur la question de savoir si une
pension allouee par un jugement de divorce constitue une'
creance resultant du mariage. Quoi qu'il en soit, il est certain
que; la recourante n'ayant plus ete ]a femme du debiteur au
moment Oll elle a declare vouloir participer a la saisie, le
droit de participation ne lui appartient pas.
La decision cantonale qui lui refuse ce droit doit donc etre
confirmee.
und Konkul'skammer. N° 29.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est eearte.
29. Sentenza deI 10 marzo 1905, nella causa
Banca Oantonale 'ricinese.
Fallimento; spese. Art. 262 LEF.
169>
1° -
Nel fallimento Lorenzo Cavargna, in Malvaglia,1'at-
tivo si componeva esclusivamente di beni stabili su cui gra-
vano delle ipoteche per una cifra molto superiore a1 10ro va-
lore. La 10ro realizzazione dava un prodotto di 18561 fr.,
ehe col rieavo di un affitto in 245 fr. costituisce 1a totalita.
dei denari da ripartire.
AJ1estendo 10 stato di riparto, l'Uffieio, in difetto di beni
liberi sul prodotto dei quali potesse prelevare le spese di Ii-
qllidazione, dednceva quest'ultime intieramente dal prodotto
dei beni ipoteeati.
La Banca Cantonale Ticinese, creditriee ipotecaria per una
somma rilevante, di cui 26 417 fr. 60 limanevano scoperti,
ricorse an' Autoritä. di sorveglianza domandando, all'appoggio
deI 2° alinea dell'art. 262, l'annullazione dello stato di riparto
e l'allestimento di un nuovo riparto indieante nei dettagli i1
prodotto della realizzazione e le spese di amministraziolle e
realizzazione di ogni bene stabile eostituente i1 pegno di ogni
creditore ipotecario e earieante ai ereditori ehirografari la to-
talita delle spese generali di amministrazione e di liquida-
zione.
Il ricorso veniva ammesso dall'Autorita inferiore; respinto,
inveee dall'Autorita cantonale superiore, sulla scorta dei eon-
siderandi seguenti :
Il 2° alinea dell'art. 262 non e applicabile ehe nei easi
normali, in cui i1 fallimento comprende dei beni liberi, sul