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34_I_151

BGE 34 I 151

Bundesgericht (BGE) · 1908-01-01 · Français CH
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c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

auf. :Dabei bel)(m:pten fie feI6ft nid)t unb mangelt aud} jeber Ilrn~

~aUß:punft in ben ~{ften bafür, bau fie ilCamenß beß ?Serma{tungß~

rateß alß foh'gen ~anbe{n, b. ~. einen bon biefem gültig, uament~

Ud) mit Der erforberfid)en 6timmenme~r~eit getauten

~efd)(ufif

einen ilCad)[aUbcrtrag auauftrebeu,

aUßfu~ren !uo([en. :Demnad}

fe~lt

i~netl bie nötige lSoUmad)t, fur bie aufgelöfte @efeUfd)aft

(fomeit ein S)aubelu für fie burd) i~re frü~ern Drgane uod) mög"

Ud) Ifi) bie fragUd)en 6d)ritte 3U

uuterne~men, morau uatürUd)

f(lre ~igenfd}aft a{ß ?Serl1.)altuugßrate uid)tß än'oert:

:Der lJMurrent ~e([i fobann tritt a[ß,,~etriebßleiterlJ 'oer famten

?l(ftiengefeUfd)aft auf. Ilr(ß fold)er ~at er (aut ben 6tatuten (fie~e

uamentlid) beren § 21 ßiff. 2 unb § 24) 'oie (5teUung eineß

:Direftorß, eineß

aUßfü~ren'oen Drganfß beß ?Serwaltungßrateß,

oer i~n ernennt un'o enUäßt, befien

~efd)lüffe er boUaie~t un'o

unter beffen ?l(uffid)t er aur ?Sermirflid)ung 'oeß @efe([fd)aft6~mecfe6

tätig ift. ilCad) biefer Umfd)reibung feiner .reomveten3en fonnte eß

bem lnefurrenten ~e([i nid)t o6liegen unb

~ufte~en, nad)bem 'oie

@efeUfd}aft 'ourd) .reonfurß aufge(öft mar, bon fid) aUß -reraft

eigenen ~ntfd)(uifeß beren lneeonftrurtton im Wege beß ilCad)(tfi~

\)erfa~renß au betreiben. !)iefe ?Sortet;ren liegen aui3er~n(6 beß

ge~

mö~nlid}en ®ejd)äftßgnngeß unb. fönnen nad) i~rem. nuuerorbent-

lid)en Q:t;nrafter nur bon einem ~ö~erfte~en'oen ürgane, bem ?Ser-

maUullg~rate ober gar bel' (}Jelleraloerfammlung gühig befd)loffen

unb allgeorbnei merben. ~m übrigen miU unb 6raud)t mit bem

gefagten ben ~rilgen nid)t \)orgegriffen au merben, ob über~nupt

unb in meld)em (5inne nad) ber ~{ufiöfung bel' ?l(ftiengefenfd)ilft

infolge -reonfurffß 6iß~erige Organe berfelben nod) fortbauern, um

nuf eine lnefonftruftion burd) ilCad){ilUbcdrag ~inar6eiten au fönnen,

unb ob 'oie IlrftiengefeUfd)aft t~rer ilCntur nnd) fä~ig fei, ber lned)tß~

mo~Unt beß ilCnd)(aU\.lertrageß

teil~nftig au merben. S)iernad) ge~

(augt miln \lud) in biefem ~meiten q5unfte baau, ben {lie ~egitima­

fion bel' lnefumnten bemeinenben ?Sorentfd)eib au beftätigen.

:Demnil~ ~at 'oie (5~ulb6etrei6ungß. unb Jtonfurßtammer

erfannt:

~er lnefurß mirb im (5inne mange(nber 2egitimatton ber 1Re·

lunenten 3um metm'fe abgf\uiefen.

und Konkurskammer, N· 23,

151

23. Arret du 2l ja.nvier 1908, dans la cause Grisel.

Objets insaisissables, art. 92 eh. 3 LP: outil necessaire au de-

b!teur poar l'~xercice d.e sa profession (regulateur pour un

regleur) .. QuestlOns de falt et questions de droH.

A. -

Pour preeiser les questions de droit soulevees dans

l'arret du Tribunal federal *, l'autorite cantonale de surveil-

l!:.nce a consulte le president de Ia Chambre cantonale dn

commerce (en meme temps chef d'une des premieres maisons

d'horlogerie du pays), speeialement sur les points suivants:

« 1

0 Quel est le gain moyen d'un bon regleur ordinaire,

:. engage chez un patron ?

» 20 Un bon regleur ordinaire trouve-t-il facil~ment une

:. place, de telle sorte que si M. Grisel etait prive de son

> regulateur, sans lequel M. Degoumois dec1are qu'il le eou-

> gedierait, nous puissions etre a. peu pres surs qu'il ne res-

:. terait pas sur le pave ? Evidemment nous ne pourrions ex-

> poser 1e debiteur a. perdre sa pIaee aetuelle sans avoir la

:. quasi eertitude qu'il ne sera pas coudamne a un chömage

:. de queIque dnn~e. :.

Aces questions, l'expert a repondu comme suit:

« A va nt tout, je dois vous exprimer mon etonnement de

:. ce qu'un fabrieant d'horlogerie enge d'un regleur travail-

:. lant a Ia fabrique qu'il fournisse son regulateur; c'est Ia

:. premiere fois que j'entends quelque chose de semblable.

:. D'ailleurs, si la fabrique Degoumois possMe un regulateur

» dans un autre local, cela peut suffire a son regleur qui com-

~ parera chaque matin le mouvement d'apres Iequel i1 re-

:. glera ses montres avec le dit regulateur. Pendant nombre

> d'annees, j'ai personnellement du proceder de Ia sorte,

:. ayant un seul regleur dans le Iocal on se trouvait mon re-

~ guIateur et deme autras dans un local different.

> Un regulateur n'est pas necessaire a. un bon regleur P0ll'r

*Du 8 octobre 1907, par lequell'affaire avait ete renvoye a l'instance

cantonale.

(Not. du red. du RO.)

152

C. Entscheidungen der Schnldbetreibungs-

» gagner sa vie; ma fabrique a employe cette annee quatre

» regleurs que j'estime tous quatre aussi forts que M. Grisel;

» aucun ne possMe de regulateur. En un mot, je n'estime

» pas qu'un regulateur puisse etre considere eomme un ins-

» trument necessaire au travail d'un bon regleur; e'est utiIe1

» mais pas indispensable.

» Ces dernieres annees, les bons regleurs trouvaient tres

» facilement ä. se placer ä. 3000 francs par an,et davantage

}} (deux des miens gagnaient chacun 3600 francs). Quant aux

» regleurs de haute precision, les bonnes fabliques se les

» arraehent; un regleur capable d'obtenir regulierement des

» bulletins de premiere elasse gagne 4000 francs et davan-

» tage. Autrefois,les regleurs de preeision travaillaient ehez

» eux; ce n'est plus le cas depuis quelques annees. Dans les

» cantons de N eucMtel et de Berne, tous les regleurs reel-

» lement dignes d'etre appeIes regleurs de precision sont

» oceupes dan~ des fabriques ou des ecoles d'horlogerie; je

» n'en connais plus un seul travaillant chez lui.

» En resurne, si M. Grisel est reste, ce que j'estime qu'il

» etait il y a quelques annees, un bon regleur moyen, je

» pense qu'il peut trouver ä. se placer, saus regulateur, ä.

» 3000 ou 3600 francs. S'il a progresse et qu'il soit capable

» d'obtenir regulierement des bulletins de premiere et se-

» conde dasse rentrant dans la limite des prix, il pourra

» sans doute, toujours sans regulateur, gagner 4000 francs

» comme regleur de precision. »

Entre temps, Grisel informait l'autorite cantonale de sur-

veillanee que son gain dans Ia maison Degoumois etait d'en-

viron 6 francs par jour, mais que cette mais on, obligee de

reduire sa fabrication pour l'Amerique ensuite de Ia crise qui

sevit dans ce pays, venait de le congedier; qu'il esperait

d'ailleurs obtenir un gain equivalent en travaillant ä. domicile.

Consulte sur cette nouvelle situation, I'expert emit I'avis

suivant:

« n ne m'est guere possible de vous tranquilliser sur le

» sort de M. Grisel et de sa familIe, car s'il n'a pu gagner

.. que 6 ä. 7 francs par jour alors que les atl"aires etaient

und Konkurskammer. No !!3.

153

» prosperes et les regleurs de precision introuvabIes, que

» va-t-il faire mailltenant que commence la crise?

» Je viens de telephoner a M. Paul Ditisheim, qui fait des

» geures analogues ä. ceux fabriques par ma maison; il trouve

» qu'un salaire annuel de 3000 francs est un minimum pour

» un regleur de precision.

» Jusqu'ä. preuve du contraire, et au vu du carnet d'ou-

» vrage, je ne tiens pas M. Grisel pour un regleur de preci-

» sion et tout homme du metier sourira quand il entendra

» pretendre qu'un regulateur est necessaire pour faire des

» retouches ä. 7 fr. 50 le carton.

» Quelle que soit votre decision, dites-vous bien qu'un re-

» gulateur n'est pas necessaire a M. Grisel pour faire un tra-

» vail semblable et que s'il gagne plus ou mo ins largement

» sa vie le regulateur n'y sera certainement pour rien. »

B. -

La-dessus, par decision du 23 decembre 1907, I'au-

torite cantonale de surveillanee a ordonne que la saisie du

regulateur en question fut maintenue.

Cette decision est basee sur les considerants ::mivants :

« 10 Que 1\1. Grisel aurait pu jusqu'ä. ces dernieril temps se

» placer faeilement sans poss6der de regulateur, dans une fa-

» brique Oll il aurait obtenu, soit comme bon regleur ordi-

» naire, soit surtout comme regleur de precision, un gain no-

» tablement superieur ä. celui que lui payait la maison De-

» goumois;

» 2° Que, toutefois, le ralentissement des affaires faisant

» redouter une crise, il y a lieu de prevoir que peut'etre

» M. Grisel, congedie par Ia mais on Degoumois, ne trouvera

» pas facilement une place stable dans une autre fabrique,

» mais devra exercer sa profession a domicile; et qu'en pre-

» sence de cette eventualite, entrainant un changement dans

» les conditions du travail, il faut examiner si un regulateur

» n'est pas indispensable au debiteur;

» Que, dans cette hypothese du travail ä. domicile, il est

)} raisonnable d'admettre que M. Grisel ne pourra pas, bon

» gre mal gre, faire un travail plus delicat que celui dont il

» s'est aequitte pour Ia mais on Degoumois de janvier a no-

» vembre 1907;

1M

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

'> 4° Qu'au dire de l'expert, dont l'impartialite et la haute

~ competence ne sauraient ~tre suspectees, la possession

» d'un regulatenr n'est pas necessaire pour un travail sem-

» blable;

» Qu'en consequence, soit que M. Grisel travailIe dans une

» fabrique, Roit qu'il travaille ä. domicile, etant donnee la na-

» ture des reglages qui sont, en fait, la ressource dont il vit

» avec sa familIe, et sans pouvoir prendre en' consideration

» les reglages de haute precision dont il est peut-etre ca-

» pable, mais qui certainement ne constituent pas son acti-

» vite actuelle, il y a lieu de decider que le 1'egulateur saisi

... ne 1'entre pas dans la categorie des instruments necessaires

... au debiteur pour l'exercice de sa profession (LP art. 92

» n° 3). ~

C. -

O'est contre cette decision que Grisel a recouru, en

temps utile, ä. la Ohambre des poursuites et des faHlites du

Tribunal federal. Les arguments invoques a l'appui du re-

cours sont resumes dans les considerants 2 et 3 ci-apres.

Statuant sttr ces [aits et considerant en droit:

1. -

Aux termes de l'arret du Tribunal federal du 8 oc-

tobre 1907, la question principale a examiner etait celle de

savoir si le recourant, une fois prive de son regulateur et

congedie par ses patrons actuels, pourrait trouver ailleurs,

comme regleur, un emploi qui lui permit de pourvoir ä. son

entretien et a celui de sa famille. O'est en vue de la solution

de cette question de fait que la premiere decision de l'auto-

rite cantonale a ete annuIee et l'affaire renvoyee a cette au-

torite pour nouvelle decision.

Or la question de fait ci-dessus vient d'etre resolue par

l'autorite cantonale dans ce sens qu'ä. l'epoque de la saisie,

-

c'est naturellement ä. eette epoque qu'il faut se placer, -

Grisel aurait pu trouver facilement, sans posseder de regula-

teur, une place· dans une fabrique ou il aurait gagne un sa-

laire suffisant pour subvenir a tous ses besoins et remplir ses

devoirs de famille.

Oette constatation ne saurait ~tre revue par le Tribunal

federal que ~i elle etait contraire aux pieces du dossier. Or

und Konkurskammer. N° 23.

155

elle est precisement basee sur une de ces pieces, soit le rap-

port d'expertise, aux termes duquel Grisel pourra en tous cas,

meme comme regleur ordinaire, trouver ä. gagner de 3000 a

3600 francs par an. Oette constatation n'est par consequent

pas en opposition avec les pie ces du dossier. Dans ces con-

ditions le recours apparait donc comme mal fonde.

2. -

Le recourant pnitend, il est vrai, qu'etant donnes

son age, son etat de sante et les conditions actuelles du tra-

vail, lesquelles auraient change depuis la saisie, il trouvera

difficilement a se placer chez un autre patron, maintenant

qu'il vient d'etre congedie, dit-il, par Ia maison Degoumois, et

qu'ainsi, oblige de travailler chez ]ui, il ne pourra pas se

passer de son regulateur. Toutefois l'autorite cantonale a ex-

pressement aussi envisage cette eventualite et elle est arri-

vee au resultat que, me me en travaillant chez lui, Grisel

pourra gagner suffisamment pour pourvoir a son entretien et

a celui de sa famille sans posseder de regulateur.

lci encore il s'agit d'une pure question de fait dont le Tri-

bunal federal ne saurait revoir la solution, a moins que celle-

ci ne soit en contradiction avec les pieces du dossier. Or une

pareille contradiction n'existe pas. En effet la decision de l'au-

torite cantonale est absolument conforme au rapport d'exper-

tise, lequel est Ia seule piece du dossier au moyen de laquelle

l'exactitude de la constatation de fait ci-dessus pourrait, a la

rigueur, etre contröIee.

D'ailleurs, comme il a deja ete observe, c'est a l'epoque de

Ja saisie qu'il faut se placer pour resoudre Ia question de sa-

voir si le regulateur etait ou non saisissable. Or l'autorite

cantonale constate implicitement qu'a cette epoque iI n'y avait

aucune difficulte pour Grisel de trouver une autre place. TI

n'etait donc pas meme necessaire d'examiner les conditions

du travail a domicile.

3. -

Enfin le recourant a aussi essaye de l"evoquer en

doute la competence de l'expert au sujet des questions qui

lui ont ete soumises. Mais iI est evident que le Tribunal fede-

ra1 doit s'en tenir, la-dessus, comme sur toutes les autres

questions de fait, ä. l'avis de l'autorite cantonale, laquelle da-

156

C. Entscheidungen der Scbuldbetreibungs-

dare que l'impartialite et la haute competence du president

de la Chambre de commerce, -

d'ailleurs lui-meme chef

d'une des premieres maisons d'horlogerie du canton, -

ne

sauraient etre suspecooes.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

24. Sentenza. del 24 gennaio 1905, nella causa

ZwHohenbart & Ca.

Opposizione: Una protesta a rignardo deI foro di esecuzione

non puo far oggetto di opposizione.

1" -

Con precetto esecutivo N° 9626, il Comune di Chiasso

chiedeva aU' Agenzia della Ditta Zwilchenbart, in Chiasso, il

pagamento di 161 fr. 70 per imposte comunali.

Il precetto, notificato all'Agenzia il 6 dicembre 1907, ve-

niva da qnesta ritornato all'Ufficio coUa menzione: « Il pre-

» sente ordine deve essere indirizzato a Basilea, essendo la

» la nostra Centrale e non potendo noi, in nessun modo, pro-

» nunciare in merito. »

Entro i termini di legge, il Comune di Chiasso domandava

ehe fosse proseguita I'esecuzione, ritenendo ehe l'osservazione

figurante snl precetto non costitniva una opposizione al me-

desimo. AHa quale domanda dava seguito l'Ufficio, notificando

copia deI verbale di pignoramento aH' Agenzia Zwilchenbart

& ca, in Chiasso.

La Ditta Zwilchenbart ricorreva allora aU' Autorita inferiore

di vigilanza, domandando l'annnllazione deH'esecuzione, pel

motivo ehe la ricorrente einseritta esclusivamente al registro

di commercio di Basilea e non ha altrove in Isvizzera ehe delle

semplici agenzie, dipendenti per le loro operazioni dalla sede

centrale, dove la Ditta Zwilchenbart pub quindi nnicamente

essere escussa in base ai disposti degli art. 46 et 65 LEF.

und Konkurskammer. No 24.

157

Avendo l'Autorita inferiore accolto il ricorso, il Comnne di

Chiasso si aggravava all'Autorita superiore, la quitie cassava

il giudizio dell'Autorita inferiore, dichiarando, sul'autorita di

Jäger, commentario pag. 93, ehe il principio dell'art. 46 della

LEF, statuente ehe le soeieta e persone giuridiehe debbano

essere esensse alIa 101'0 sede, snbisse nna modifieazione nei

rapporti intercantonali per erediti tributari di Comnni, ece.

2° - E contro questa deeisione ehe Ia Ditta Zwilchenbart

ricorre attualmente al Tribunale federale.

In diritto:

La prima questione da risolvere e quella di sapere se la

diehiarazione dell'Agenzia di Chiasso possa eonsiderarsi eome

nna dichiarazione di opposizione al preeetto esecutivo. Il ehe

non e. TI fatto ehe essa figura nel preeetto sotto Ia rubriea

copposizinne :. non e per se stesso decisivo. Deeisivo e solo

il contenuto delIa fatta dichiarazione. Ora, nel suo contenuto

Ia diehiarazione dell'Agenzia di Chiasso implica, non una op-

posizione all preeetto eseeutivo, vale a dire, non Ia eontes-

tazione totale 0 parziale deI credito impetito, sul quale l'a-

gente diehiara anzi di non potersi pronunciare, ma nna sem-

plice protesta a riguardo deI foro di eseeuzione, ehe si afferma

essere aHa sede centrale, non alla sede delI' Agenzia. Ma

nna simile protesta, secondo la giurisprudenza federale, non

pnb far oggetto di opposizione al preeetto esecutivo (ved.

Trib. fed. 22 103,29 I 131 *; Cons. fed. areh. 5 N°s 85, 86,

87); essa deve essere presentata sotto forma di rieorso üHe

Autorita di sorveglianza entro i termini di legge dell'art. 17,

eib ehe non venne fatto nel easo concreto.

Come giä. ebbe a decidere l'istanza superiore eantonale, il

reclamo avrebbe deI resto dovuto respingersi, anche se fosse

stato proseguito in tempo debito e nelle forme dovute. Che,

secondo la giurisprudenza costante di qnesta Corte, l'art. 43

non e applicabile, nei rapporti intercantonali, per pretese di

diritto pubblico,laddove il debitore possiede dei beni nel ter-

ritorio deI Canto ne dove fu iniziata l'eseeuzione.

* Ed. spec. 6 No 20 p. 65.

(Nota dei Red. d. Pubblic.)