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34_I_108

BGE 34 I 108

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-22 · Français CH
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Sachverhalt

Le 31 juillet 1905, Andre Montant, negoeiant ci-

toyen suisse, ä. Geneve, a tire traite pour une somme' da-

2000 francs au 22 novembre suivant, a son propre ordre, sur

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. ~ Mit Frankreich. N° 16.

109

-< Monsieur F. Durei, rue Gevray, Geneve :t. Le sieur Durei,

eitoyen fran~ais, a accepte cette traite, datant son accepta-

tion de c Geneve, le 2 aout 1905 :t. Cette traite fut, faute

-de paiement, protestee le 24 novembre 1905.

Le 2 novembre 1905, Montant a tire une seeonde traite a

son ordre, de 2000 francs, ä. l'eeheance du 31 janvier 1906,

prorogee au 31 mai suivant, sur « Monsieur F. Durei, Ge-

neve ~. Le tire l'accepta egalement, datant son acceptation

de c Geneve, le 2 novembre 1905 :.. Cette traite fut, elle

aussi, protestee faute de paiement, ä la date du 2 juin 1906.

Dans l'intervalle, le 13 janvier 1906, Durel etait decede

sur le territoire de la commune de Pugier (departement de

i' Ain, Franee), victime d'assassinat.

B. -

Par exploit du 23 fevrier 1907, Montant a ouvert

action devant le Tribunal de premiere instanee de Geneve

contre: c la suecession de feu Fran<jois Durei, quand vivait

> proprietaire ä Geneve, soit pour elle:

:) a) Madame Antoinette Berthet, veuve du dit Durei, da-

> meurant ä. Reignier, Haute-Savoie, en raison des droits

> qu'eUe a ou peut avoir dans Ia succession de son defunt

, mari;

:t b) Ses enfants mineurs, Pierre-Annet, Paul, Rene-Albert,

> et Marie-Blanche-GraUenne Durei, issus de son mariage

> avec le defunt, et ses heritiers natureIs, soit pour eux la

:. meme dame Durei, leur mere, prise en sa qualite de tu-

> trice naturelle et legale des dits mineurs. >

L'assignation etait basee sur les deux lettres de change

susrappeMes d'ensemble 4293 fr. 70 en capital, interets et

frai& de protat et de retour, et elle etait donnee :

« Pour s'entendre Ia succession Durei, soit les enfants mi-

.. neurs de feu Durel prenommes, sous la tutelle de leur

» mere, pris en leur qualite d'heritiers du defunt, et la dite

:. dame Durel en raison des droits qu'elle a ou peut avoir

> dans Ia suceession, eondamner ä. payer au requerant, avec

,. interets tels que de droit des le 1 er octobre 1906, 1& somme

:) de 4293 fr. 70 pour Ies eauses sus-enoncees;

,. Entendre, en vertu de l'art. 48 de Ia loi d'application de .

110

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

,. la poursuite pour dettes, prononcer que les biens de la

, succession de feu Durel forment une masse separee qui

, doit etre affectee au paiement des creanciers de Ia succes-

:. sion; en consequence entendre, les cites, prononcer Ia se-

:. paration du patrimoine du defunt d'avec celui de ses heri-

:. tiers ou Iegataires.,

C. -

Devant le Tribunal de premiere instance, dame

venve Dnrel et ses enfants mineurs, ceux-ci agissant par

celle-Iä., comparurent comme defendeurs pour exciper de l'in-

competence du dit tribunal en raison du caractere de l'ac-

tion, personnelle et mobiliere, qui leur etait intentee, et du

fait qu'ils etaient, eux, les defendeurs, tous Fran<;ais, domici-

lies en France.

Le demandeur conclut au rejet de cette exception, soute-

nant c que Durel avait fait election de domicile sur les lettres

, de change acceptees par lui et que cette election ä. Geneve-

:. entrainait Ia competence des tribunaux genevois pour lui

, et ses heritiers :..

J). -

Par jugement du 11 juillet 1907, le Tribunal de-

premiere instance de Geneve reconnut fondee l'exception

soulevee par les defendeurs, se declara en consequence in-

competent tant a l'egard du preneur qu'ä. l'egard du second

chef des conclusions du demandeur, renvoya celui-ci ä. mieux

agir et le condamna aux depens de l'instance.

E. -

C'est contre ce jugement que Montant a declare re-

courir au Tribunal federal comme cour de droit pubIic, POUl

violation de Ia convention franco-suisse du 15 jnin 1869 et des

art. 49 LP et 48 loi genevoise d'application de la LP, con-

cluant a ce qu'il pInt au Tribunal federal:

c Mettre ä. neant le jugement dont recours;

:. Dec1arer que les tribunaux genevois etaient competents

» pour connaitre de la demande;

, Mettre les depens de l'instance cantonale a la charge de-

, la succession Durei;

, Mettre ä. la charge de celle-ci un emolument a titre de-

:. depens, qu'il arbitrera. :.

F. -

Le 23 aout 1907, le Tribunal de premiere instance

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreicb. No 16.

IU

de Geneve apresente ses observations en reponse au recours.

et s'est attache a demontrer que ce dernier devait etre ecarte

comme irrecevable ou comme mal fonde.

Le 24 aout, les intimes, soit dame Durel et ses enfants, ont

produit un memoire dont les conclusions tendent egalement

an rejet du recours comme irrecevable ou mal fonde.

Statnant snr ces {aUs et considerant en droit:

1. -

Le recours allegue une violation de la Convention

franco-suisse du 15 juin 1869, le Tribunal fed6ral est done

competent pour en connaitre (art. 175 chiff. 3 leg. cit.).

Cependant le Tribunal de premiere instance de Geneve et

les intimes ont oppose au recours, pour faire ecarter celui-d

prejudiciellement comme irrecevable, deux exceptions qu'il y

a lieu d'examiner tout d'abord.

Dans son recours Montant a annonce que, posterieurement

au jugement du 11 juillet 1907, il avait e16 paye " de Sll.

creance en capital », c'est-a-dire, ainsi que cela resulte des

renseignements ulterieurs verses au dossier, de tout ce qu'il'

pouvait ~tre en droit de reclamer en vertu des deux lettres

de change susrappeIees, en capital, interets et frais (de pro-

tet et de retour). Les intimes objectent que, dans ces condi-

tions, le recours se trouve etre devenu sans objet et ne plus

presenter aucun interet pratique, ensorte que le Tribunal fe-

deral n'aurait plus aucune raison de s'en saisir au fond. Mais

cette exception n'est pas fondee. En effet le jugement attaque

statue deux choses bien distinctes; premierement il renvoie

le recourant a mieux agir, soit a porter sa demande devant

les tribunaux fran<;ais; secondement, ille condamne aux frais

et depens du pro ces. La solution donnee par le Tribunal de

premiere instance de Geneve a la question de competence ou·

d'incompetence soulevee par les intimes dans l'exceptioJl op-

posee par eux a rencontre de la demande entrainait donc

pour le recourant deux obligations consistant, l'une, a devoir

nantir les tribunaux franc;ais de ses reclamations s'il voulait

persister dans ceIles-ci, -

l'autre ä. devoir payer les frais dlI .

proces ä. Geneve, frais s'.Hevant, suivant detail fourni par le

recourant dans une lettre du 18 septembre 1907, ä. la somme

.112

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt Staatsverträge.

,de 151 fr. 95. Or Ia premiere de ces obligations est effecti-

vement devenue sans objet puisque le recourant se trouve

maintenant paye des sommes auxquelles se rapportaient ses

Taclamations contre les hoirs Durei. ~lais la seconde subsiste

,et cette condamnation du recourant aux frais du proces ne

pourrait etre annulee qu'avec le jugement meme dont elle fait

partie integrante. Ce jugement une fois annuIe et s'il devait

'resulter du present arret que les tribunaux genevois etaient

bien competents pour connaitre de la demande du recourant,

il devrait intervenir un nouveau prononce sur frais qui, tenant

,compte de ce que I'exception opposee a la demande etait mal

fondee, serait evidemment different de celui sous le coup du-

,quelle recourant se trouve aujourd'hui. C'est donc a tort que

les intimes ont pretendu que Ie recours serait actuellement

,depourvu d'objet.

D'autre part le Tribunal de premiere instance,de Geneve a,

,dans ses observations, pose Ia question de savoir si, avant de

Tecourir au Tribunal federal, le sieur Montant n'aurait pas dU.

prealablement epuiser les instances cantonales. Mais cette

lluestion a toujours eta, dans des cas analogues, resolue ne-

'gativement par le Tribunal federal, qui a constamment admis

{lue le recours de droit public pour violation de l'une ou de

l'autre des dispositions de Ia Convention franco-suisse du

15 juin 1869 pouvait etre, moyennant seulement l'observation

du delai et des formes prevus par Ia loi sur l'OJF, exerce

en tout etat de cause, meme contre une simple assignation

en justice ou une simple citation en conciliation et, conse-

quemment, a fortiori encore, contre tout jugement prelimi-

naire ou incidentel rendu en premiere instance ou en appel

'Sur une question de for ou de competence (voir RO 29 I n° 63

'consid. 2 p. 303).

11 y a lieu donc d'entrer en matH~re sur le recours au fond.

2. -

La premiere question qu'il importe de resoudre au

fond est celle de savoir contre qui l'action ouverte par le re-

eourant, suivant son exploit du 23 fevrier 1907, etait dirigee.

Devant le Tribunal federal, le recourant soutient avoir en-

tendu actionner la succession de feu Francois Durel comme

teIle, c'est-a-dire comme une entite juridique independante

Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 16.

113

de la personne des Mritiers a qui elle pouvait echoir ou ~tre

echue deja, comme une masse separee du patrimoine des h~­

ritiers en vertu de la loi sous l'empire de laquelle l'obligation

avait ete creee; le recourant invoque ici les art. 49 LP et 48

loi cantonale d'application de Ia LP et il se defend d'avoir

voulu ouvrir action contre les heritiers de Durel comme te-

nus des dettes et charges de Ia succession personnellement

pour leur part et portion virile (art. 873 Cc); il en deduit que

les art. 1 et 5 de la Convention franco-suisse etaient l'un et

l'autre inapplicables en la cause et que son action pouvait

donc etre valablement portee devant les tribunaux de Geneve

on, suivant lui, le defunt se trouvait domicilie 10rs de son

deces.

Cette question de savoir si l'action du recourant pouvait

~tre ouverte a GenElVe parce qu'elle avait ete dirigee contre

la succession comme teIle et non contre les heritiers de feu

Durel depend en premiere ligne de cette autre question con-

sistant a savoir si, lors de l'ouverture de cette action, il exis-

tait, pour representer le defunt, une succession au sens absolu

du mot, soit une masse susceptible d'~tre consideree comme

formant elle-m~me un sujet de droit et d'etre poursuivi en

justice au paiement des dettes du decujus ou si, comme le

Tribunal de premiere iustance 1'a admis dans son jugement

et l'admet encore dans ses observations en reponse au re-

co urs, les defendeurs au proces n'etaient pas plutot la veuve

et les enfants de Fran<;ois Dm'el, personnellement, savoir

ceux-ci en leur qualite d'beritiers de leur pere, et celle-la en

raison des droits que Ia loi reconnait au conjoint survivant. Le

fait que, dans son expioit de demande, le recourant a declare

que 'son action etait dirigee contre < la succession de feu

Fran<;ois Durei, quand vivait proprietaire a Geneve,., n'est

evidemment pas determinant dans ce debat, car il est clair

qu'a supposer qu'il n'existat pas de succession proprement

dite capable d'etre pourl:!Uivie en justice, le terme de succes-

sion ne pouvait s'appliquer a un ~tre juridique inexistant et

ne pouvait plus servir a designer que les beritiers personnel-

lement du defunt. L'hypotbese d'une succession ayant une

AS 34 I -

1908

8

114

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage.

existence juridique propre et capable d'ester en justice ne

saurait etre admise que si le complexe de droits et d'obIiga-

tions compris sous cette expression de succession se trouvait

ne plus appartenir ou n'appal'tenir encore apersonne, soit

qu'il n'y eM pas d'heritiers du tout, soit que les heritiers

possibles eussent repudie la succession, soit enfin qu'on fut

en presence d'une succession simplement jacente. Eu revan-

che des que les droits et obligations du defunt sont passes

,

..

a un successeur a titre universeI, comme le sont les hel'ltIers,

-

et sauf le cas qui ne se rencontre pas en l'espece et Oll

la separation du patrimoine du defunt d'avec celui des heri-

tiers a ete regulierement prononcee, -

il n'est plus possible

de considerer la masse des droits et obligations ~u defunt

comme continuant la personnalite de ce dernier ou comme

formant elle-meme, a quelque autre titre, un etre juridique

jouissant d'une existence propre et independante. Or, en l'es-

pece, I'on ne peut trouver au dossier aucun element qui per-

mette de supposer qu'au moment de l'ouverture de l'action

du recourant les droits et obligations de feu Durel auraient

constitlle une succession jouissant d'une pareille existence ju-

ridique, propre et independante, Oll une masse separee ega-

lement capable de revetir, en quelque mesure, les attributs de

la personnalite civile. Et, contre une teIle hypothese, s'ele-

vent, au contraire, les considerations suivantes, savoir: que

le defunt a laisse des heritiers ab in testat en la personne da

ses enfants, -

qu'on ne voit pas que ceux-ci auraient repudie

la succession de leur pere, -

que Ie recourant a lui·meme

assigne Ja veuve et Jes enfants de Durel comme represen-

tants de la succession, ce qu'ils ne sauraient etre en une

autre qualite que celle d'heritiers, -

que, dans sa demande,

le recourant concluait precisement, en second lieu, a ce qu'il

plut au Tribunal prononcer la separation du. patrimoine du

defunt d'avec celui de ses heritiers, -

enfin que lorsque

devant le .Tribunal de premiere instance de Geneve Ja veuve

et les enfants de Durel ont excipe de l'incompetence du dit

Tribunal en raison de leur qualite de Fran~ais et de leur do-

mieile en France, le recourant nia point objecte que sa de-

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältmsse. -

Mit Frankreich, N° 16.

115

mande serait dirigee non pas contre eux personnellement, mais

contre la succession de leur auteur comprise comme un etre

juridique distinct de leurs propres personnalites.

Dans ces conditions, point n'est besoin de s'arreter ä. 111.

question de savoir a quel for eut appartenu l'action du recou-

rant, dans Ia supposition contraire, d'une succession jacente

ou d'une succession vacante. En l'espece il s'agissait d'un

pro ces entre Ie recourant, citoyen suisse, domicilie en Suisse,

comme demandeur, et Ia veuve et les enfants de Fran(Jois

Durei, Fran~ais, domicilies en France, proces qui, aux termes

de l'art. 1 er a1. 1 de la Oonvention franco,suisse, devait etre

porte au for du domicile des defendeurs, pour autant que son

objet se caracterise comme une contestation en matiere mo-

biliere et personnelle, civile ou de commerce, et que le recou-

rant ne peut invoquer une autre disposition du traite dero-

geant a Ia regle etablie aPart. 1 er a1. 1.

3. -

En tant que sa demande visait ä. la condamnation des

intimes au paiement de la somme de 4293 fr. 70, Je recou-

rant ne conteste ni n'aurait pu contester son caractere d'une

reclamation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de

commerce. Mais il croit pouvoir invoquer, pour echapper a

l'application de l'art. 1 er 11.1. 1 du traite, Jes trois moyens sui-

vants:

En premier lieu, et c'est la le seul moyen qu'i! avait fait

valoir devant le Tribunal de premiere instance, le recourant

soutient que l'acceptation par Fran~ois Durel des deux lettres

de change susrappelees impliquait de 111. part de ce dernier

election de domicile a Geneve, 6lection admissible au regard

de l'art. 3 du traite et opposable a ses heritiers. Mais cette ar-

gumentation du recourant suppose tout d'abord qu'on se trouve

ici en presence de deux leUres de changea domicile teIles

que ceUes prevues ä l'art. 743 00, c'est-a-dire de lettres enon-

~ant « un lieu de paiement autre que Ie domicile du tire »

(comp. RO 5 n° 6 consid. 2 p. 21; 7 n° 2 consid. 2 p. 11.;

9n° 69 consid. 2 p. 442, arrets anterieurs ou se rapportant

ä. des faits anterieurs ä. l'entree en vigueur du 00; comme

arret sel'apportant ä. des faits posMrieurs au 00 23 n° 212

116

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

consid. 2 p. 1584). Or cette supposition ne se realise pas en

l'espece. Ni l'une ni l'autre des deux traites acceptees par

Durel a l'ordre du recourant n'indiquent, en (>ffet, un lieu de

paiement autre que le domicile du tire. Elles ne renferment

ni l'une ni l'autre d'indication speciale quant au lieu Oll de-

vait s'efiectuer leur paiement; daus ces conditions, a teneur

de l'art. 722 chiff. 8 CO, « le lieu designe » (<< rue Gevray,

Geneve ", ou simplement «Geneve »), c a cote du nom ou

de la raison de commerce du tire » (c a Monsieur F. DureI,,)

» est repute etre le lieu de paiement et en meme temps le

» domicile du tire", peu importe d'ailleurs qu'en fait cette

indication quant au domicile du tire ait 15M exacte ou non,

c'est-a-dire que le tire ait ete reellement domicilie ~ Geneve

ou non (cornp. sur l'art. 826 CO correspondant pour le billet

de change a l'art. 722 chilI. 8 pour la lettre de change, RO

27 II n° 11 consid. 3 p. 79). Durel ayant accepte ces deux

traites teUes quelles, sans y rien changer, son acceptation

n'a pu en faire des lettres de change a domicile. Le fait que

cette acceptation est elle-meme daMe de Geneve est sans au-

cune pertinence. C'est donc a tort que le recourant a cherche

a faire etat d'une election de domicile a laquelle son debiteur

primitif· F. Durel aurait consenti, ensorte qu'il est superflu

d'examiner si, dans l'hypothese contraire, le recourant eftt

pu invoquer, ä l'encontre des intimes, rart. 3 du traite.

En second lieu, le recourant pretend que son action avait

pour but d'obtenir l'execution d'nn contrat consenti par feu

Durel ä GenMe et que, pour cette raison, il etait en droit de

Ia porter devant les tribunaux genevois. Mais I'art. 1 er al. 2

du traite n'admet le forum contraclus que lorsque, au moment

Oll le proces s'engage, les parties resident au lieu Oll le con-

trat a ete passe. 01' le recourant n'a meme jamais aIIegue

que cette condition se serait trouvee realisee en l'espece.

Enfin le recourant expose que, suivant Iui, il serait con-

traire a l'equite de vouloir pretendre que Ia Couvention

franco-suisse eftt voulu c faire echapper la succession d'un

" debiteur defunt, Fran<;ais, domicilie en Suisse au moment

» de son deces, representee par ses ayants droit, a l'action

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 16.

117

" que Ie creancier de ce defunt dirige contre elle, en Suisse,

'b en raison d'obligations qu'il y a contractees 'b. A. cet egard

il peut suffire de renvoyer le recourant au considerant 2 de

l'arr~t du TF, RO 16 n° 100, p. 735.

4. -

En tant que Ia demande du recourant tendait a faire

prononcer Ia separation du patrimoine du defunt d'avec celui

des Mritiers de ce dernier, etant dirigee contre les dits M-

ritiers, elle visait en somme, et au fond, a contraindre ceux-ci

a s'abstenir de toute intervention dans Ia liquidation de Ia

succession de leur auteur; elle cherchait a obtenir qu'il ffit

procede ä cette liquidation sans le concours des Mritiers, du

moins tant et aussi Iongtemps que non seulement le recou-

rant, mais encore tous les autres creanciers du defnnt ne se-

raient pas integralement payes. Dans ces conditions la con-

testation parait rentrer, par son objet, dans Ia caMgolie de

celles prevues a l'art. 5 a1. 1 du traite, et si elle echappe

ainsi au for dn domicile des defendeurs, de l'art. 1 er al. 1,

c'est pour ressortir non pas, ainsi que le recourant le pretend,

aux tribunaux du lien Oll le defunt aurait eu son dernier do-

mi eile en Suisse, mais bien au tribunal de l'ouverture de Ia

succession, soit au tribunal du dernier domicile du defunt en

France (voir RO 24 I n° 49 consid. 2 p. 308 et suiv., et 29

I n° 68 consid. 2 p. 335). Peut-~tre en efit-il pu etre autre-

ment si Ia demande du recourant a cet egard etait apparue

comme destinee seulement a assurer Ia garantie des droits de

son auteur comme creancier personnel du defunt, et ce au

moyen des biens delaisses par celui-ci a Geneve on il aurait

eu, suivant Ie recourant, son dernier domicile. Mais 13. de-

mande n'a pas ete introduite sous cette forme, ensorte qu'il

n'y a pas lieu de l'examiner a ce point de vue.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours allegue une violation de la Convention

franco-suisse du 15 juin 1869, le Tribunal fed6ral est done

competent pour en connaitre (art. 175 chiff. 3 leg. cit.).

Cependant le Tribunal de premiere instance de Geneve et

les intimes ont oppose au recours, pour faire ecarter celui-d

prejudiciellement comme irrecevable, deux exceptions qu'il y

a lieu d'examiner tout d'abord.

Dans son recours Montant a annonce que, posterieurement

au jugement du 11 juillet 1907, il avait e16 paye " de Sll.

creance en capital », c'est-a-dire, ainsi que cela resulte des

renseignements ulterieurs verses au dossier, de tout ce qu'il'

pouvait ~tre en droit de reclamer en vertu des deux lettres

de change susrappeIees, en capital, interets et frais (de pro-

tet et de retour). Les intimes objectent que, dans ces condi-

tions, le recours se trouve etre devenu sans objet et ne plus

presenter aucun interet pratique, ensorte que le Tribunal fe-

deral n'aurait plus aucune raison de s'en saisir au fond. Mais

cette exception n'est pas fondee. En effet le jugement attaque

statue deux choses bien distinctes; premierement il renvoie

le recourant a mieux agir, soit a porter sa demande devant

les tribunaux fran<;ais; secondement, ille condamne aux frais

et depens du pro ces. La solution donnee par le Tribunal de

premiere instance de Geneve a la question de competence ou·

d'incompetence soulevee par les intimes dans l'exceptioJl op-

posee par eux a rencontre de la demande entrainait donc

pour le recourant deux obligations consistant, l'une, a devoir

nantir les tribunaux franc;ais de ses reclamations s'il voulait

persister dans ceIles-ci, -

l'autre ä. devoir payer les frais dlI .

proces ä. Geneve, frais s'.Hevant, suivant detail fourni par le

recourant dans une lettre du 18 septembre 1907, ä. la somme

.112

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt Staatsverträge.

,de 151 fr. 95. Or Ia premiere de ces obligations est effecti-

vement devenue sans objet puisque le recourant se trouve

maintenant paye des sommes auxquelles se rapportaient ses

Taclamations contre les hoirs Durei. ~lais la seconde subsiste

,et cette condamnation du recourant aux frais du proces ne

pourrait etre annulee qu'avec le jugement meme dont elle fait

partie integrante. Ce jugement une fois annuIe et s'il devait

'resulter du present arret que les tribunaux genevois etaient

bien competents pour connaitre de la demande du recourant,

il devrait intervenir un nouveau prononce sur frais qui, tenant

,compte de ce que I'exception opposee a la demande etait mal

fondee, serait evidemment different de celui sous le coup du-

,quelle recourant se trouve aujourd'hui. C'est donc a tort que

les intimes ont pretendu que Ie recours serait actuellement

,depourvu d'objet.

D'autre part le Tribunal de premiere instance,de Geneve a,

,dans ses observations, pose Ia question de savoir si, avant de

Tecourir au Tribunal federal, le sieur Montant n'aurait pas dU.

prealablement epuiser les instances cantonales. Mais cette

lluestion a toujours eta, dans des cas analogues, resolue ne-

'gativement par le Tribunal federal, qui a constamment admis

{lue le recours de droit public pour violation de l'une ou de

l'autre des dispositions de Ia Convention franco-suisse du

15 juin 1869 pouvait etre, moyennant seulement l'observation

du delai et des formes prevus par Ia loi sur l'OJF, exerce

en tout etat de cause, meme contre une simple assignation

en justice ou une simple citation en conciliation et, conse-

quemment, a fortiori encore, contre tout jugement prelimi-

naire ou incidentel rendu en premiere instance ou en appel

'Sur une question de for ou de competence (voir RO 29 I n° 63

'consid. 2 p. 303).

11 y a lieu donc d'entrer en matH~re sur le recours au fond.

E. 2 La premiere question qu'il importe de resoudre au

fond est celle de savoir contre qui l'action ouverte par le re-

eourant, suivant son exploit du 23 fevrier 1907, etait dirigee.

Devant le Tribunal federal, le recourant soutient avoir en-

tendu actionner la succession de feu Francois Durel comme

teIle, c'est-a-dire comme une entite juridique independante

Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 16.

113

de la personne des Mritiers a qui elle pouvait echoir ou ~tre

echue deja, comme une masse separee du patrimoine des h~­

ritiers en vertu de la loi sous l'empire de laquelle l'obligation

avait ete creee; le recourant invoque ici les art. 49 LP et 48

loi cantonale d'application de Ia LP et il se defend d'avoir

voulu ouvrir action contre les heritiers de Durel comme te-

nus des dettes et charges de Ia succession personnellement

pour leur part et portion virile (art. 873 Cc); il en deduit que

les art. 1 et 5 de la Convention franco-suisse etaient l'un et

l'autre inapplicables en la cause et que son action pouvait

donc etre valablement portee devant les tribunaux de Geneve

on, suivant lui, le defunt se trouvait domicilie 10rs de son

deces.

Cette question de savoir si l'action du recourant pouvait

~tre ouverte a GenElVe parce qu'elle avait ete dirigee contre

la succession comme teIle et non contre les heritiers de feu

Durel depend en premiere ligne de cette autre question con-

sistant a savoir si, lors de l'ouverture de cette action, il exis-

tait, pour representer le defunt, une succession au sens absolu

du mot, soit une masse susceptible d'~tre consideree comme

formant elle-m~me un sujet de droit et d'etre poursuivi en

justice au paiement des dettes du decujus ou si, comme le

Tribunal de premiere iustance 1'a admis dans son jugement

et l'admet encore dans ses observations en reponse au re-

co urs, les defendeurs au proces n'etaient pas plutot la veuve

et les enfants de Fran<;ois Dm'el, personnellement, savoir

ceux-ci en leur qualite d'beritiers de leur pere, et celle-la en

raison des droits que Ia loi reconnait au conjoint survivant. Le

fait que, dans son expioit de demande, le recourant a declare

que 'son action etait dirigee contre < la succession de feu

Fran<;ois Durei, quand vivait proprietaire a Geneve,., n'est

evidemment pas determinant dans ce debat, car il est clair

qu'a supposer qu'il n'existat pas de succession proprement

dite capable d'etre pourl:!Uivie en justice, le terme de succes-

sion ne pouvait s'appliquer a un ~tre juridique inexistant et

ne pouvait plus servir a designer que les beritiers personnel-

lement du defunt. L'hypotbese d'une succession ayant une

AS 34 I -

1908

8

114

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage.

existence juridique propre et capable d'ester en justice ne

saurait etre admise que si le complexe de droits et d'obIiga-

tions compris sous cette expression de succession se trouvait

ne plus appartenir ou n'appal'tenir encore apersonne, soit

qu'il n'y eM pas d'heritiers du tout, soit que les heritiers

possibles eussent repudie la succession, soit enfin qu'on fut

en presence d'une succession simplement jacente. Eu revan-

che des que les droits et obligations du defunt sont passes

,

..

a un successeur a titre universeI, comme le sont les hel'ltIers,

-

et sauf le cas qui ne se rencontre pas en l'espece et Oll

la separation du patrimoine du defunt d'avec celui des heri-

tiers a ete regulierement prononcee, -

il n'est plus possible

de considerer la masse des droits et obligations ~u defunt

comme continuant la personnalite de ce dernier ou comme

formant elle-meme, a quelque autre titre, un etre juridique

jouissant d'une existence propre et independante. Or, en l'es-

pece, I'on ne peut trouver au dossier aucun element qui per-

mette de supposer qu'au moment de l'ouverture de l'action

du recourant les droits et obligations de feu Durel auraient

constitlle une succession jouissant d'une pareille existence ju-

ridique, propre et independante, Oll une masse separee ega-

lement capable de revetir, en quelque mesure, les attributs de

la personnalite civile. Et, contre une teIle hypothese, s'ele-

vent, au contraire, les considerations suivantes, savoir: que

le defunt a laisse des heritiers ab in testat en la personne da

ses enfants, -

qu'on ne voit pas que ceux-ci auraient repudie

la succession de leur pere, -

que Ie recourant a lui·meme

assigne Ja veuve et Jes enfants de Durel comme represen-

tants de la succession, ce qu'ils ne sauraient etre en une

autre qualite que celle d'heritiers, -

que, dans sa demande,

le recourant concluait precisement, en second lieu, a ce qu'il

plut au Tribunal prononcer la separation du. patrimoine du

defunt d'avec celui de ses heritiers, -

enfin que lorsque

devant le .Tribunal de premiere instance de Geneve Ja veuve

et les enfants de Durel ont excipe de l'incompetence du dit

Tribunal en raison de leur qualite de Fran~ais et de leur do-

mieile en France, le recourant nia point objecte que sa de-

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältmsse. -

Mit Frankreich, N° 16.

115

mande serait dirigee non pas contre eux personnellement, mais

contre la succession de leur auteur comprise comme un etre

juridique distinct de leurs propres personnalites.

Dans ces conditions, point n'est besoin de s'arreter ä. 111.

question de savoir a quel for eut appartenu l'action du recou-

rant, dans Ia supposition contraire, d'une succession jacente

ou d'une succession vacante. En l'espece il s'agissait d'un

pro ces entre Ie recourant, citoyen suisse, domicilie en Suisse,

comme demandeur, et Ia veuve et les enfants de Fran(Jois

Durei, Fran~ais, domicilies en France, proces qui, aux termes

de l'art. 1 er a1. 1 de la Oonvention franco,suisse, devait etre

porte au for du domicile des defendeurs, pour autant que son

objet se caracterise comme une contestation en matiere mo-

biliere et personnelle, civile ou de commerce, et que le recou-

rant ne peut invoquer une autre disposition du traite dero-

geant a Ia regle etablie aPart. 1 er a1. 1.

E. 3 En tant que sa demande visait ä. la condamnation des

intimes au paiement de la somme de 4293 fr. 70, Je recou-

rant ne conteste ni n'aurait pu contester son caractere d'une

reclamation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de

commerce. Mais il croit pouvoir invoquer, pour echapper a

l'application de l'art. 1 er 11.1. 1 du traite, Jes trois moyens sui-

vants:

En premier lieu, et c'est la le seul moyen qu'i! avait fait

valoir devant le Tribunal de premiere instance, le recourant

soutient que l'acceptation par Fran~ois Durel des deux lettres

de change susrappelees impliquait de 111. part de ce dernier

election de domicile a Geneve, 6lection admissible au regard

de l'art. 3 du traite et opposable a ses heritiers. Mais cette ar-

gumentation du recourant suppose tout d'abord qu'on se trouve

ici en presence de deux leUres de changea domicile teIles

que ceUes prevues ä l'art. 743 00, c'est-a-dire de lettres enon-

~ant « un lieu de paiement autre que Ie domicile du tire »

(comp. RO 5 n° 6 consid. 2 p. 21; 7 n° 2 consid. 2 p. 11.;

9n° 69 consid. 2 p. 442, arrets anterieurs ou se rapportant

ä. des faits anterieurs ä. l'entree en vigueur du 00; comme

arret sel'apportant ä. des faits posMrieurs au 00 23 n° 212

116

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

consid. 2 p. 1584). Or cette supposition ne se realise pas en

l'espece. Ni l'une ni l'autre des deux traites acceptees par

Durel a l'ordre du recourant n'indiquent, en (>ffet, un lieu de

paiement autre que le domicile du tire. Elles ne renferment

ni l'une ni l'autre d'indication speciale quant au lieu Oll de-

vait s'efiectuer leur paiement; daus ces conditions, a teneur

de l'art. 722 chiff. 8 CO, « le lieu designe » (<< rue Gevray,

Geneve ", ou simplement «Geneve »), c a cote du nom ou

de la raison de commerce du tire » (c a Monsieur F. DureI,,)

» est repute etre le lieu de paiement et en meme temps le

» domicile du tire", peu importe d'ailleurs qu'en fait cette

indication quant au domicile du tire ait 15M exacte ou non,

c'est-a-dire que le tire ait ete reellement domicilie ~ Geneve

ou non (cornp. sur l'art. 826 CO correspondant pour le billet

de change a l'art. 722 chilI. 8 pour la lettre de change, RO

27 II n° 11 consid. 3 p. 79). Durel ayant accepte ces deux

traites teUes quelles, sans y rien changer, son acceptation

n'a pu en faire des lettres de change a domicile. Le fait que

cette acceptation est elle-meme daMe de Geneve est sans au-

cune pertinence. C'est donc a tort que le recourant a cherche

a faire etat d'une election de domicile a laquelle son debiteur

primitif· F. Durel aurait consenti, ensorte qu'il est superflu

d'examiner si, dans l'hypothese contraire, le recourant eftt

pu invoquer, ä l'encontre des intimes, rart. 3 du traite.

En second lieu, le recourant pretend que son action avait

pour but d'obtenir l'execution d'nn contrat consenti par feu

Durel ä GenMe et que, pour cette raison, il etait en droit de

Ia porter devant les tribunaux genevois. Mais I'art. 1 er al. 2

du traite n'admet le forum contraclus que lorsque, au moment

Oll le proces s'engage, les parties resident au lieu Oll le con-

trat a ete passe. 01' le recourant n'a meme jamais aIIegue

que cette condition se serait trouvee realisee en l'espece.

Enfin le recourant expose que, suivant Iui, il serait con-

traire a l'equite de vouloir pretendre que Ia Couvention

franco-suisse eftt voulu c faire echapper la succession d'un

" debiteur defunt, Fran<;ais, domicilie en Suisse au moment

» de son deces, representee par ses ayants droit, a l'action

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 16.

117

" que Ie creancier de ce defunt dirige contre elle, en Suisse,

'b en raison d'obligations qu'il y a contractees 'b. A. cet egard

il peut suffire de renvoyer le recourant au considerant 2 de

l'arr~t du TF, RO 16 n° 100, p. 735.

E. 4 En tant que Ia demande du recourant tendait a faire prononcer Ia separation du patrimoine du defunt d'avec celui des Mritiers de ce dernier, etant dirigee contre les dits M- ritiers, elle visait en somme, et au fond, a contraindre ceux-ci a s'abstenir de toute intervention dans Ia liquidation de Ia succession de leur auteur; elle cherchait a obtenir qu'il ffit procede ä cette liquidation sans le concours des Mritiers, du moins tant et aussi Iongtemps que non seulement le recou- rant, mais encore tous les autres creanciers du defnnt ne se- raient pas integralement payes. Dans ces conditions la con- testation parait rentrer, par son objet, dans Ia caMgolie de celles prevues a l'art. 5 a1. 1 du traite, et si elle echappe ainsi au for dn domicile des defendeurs, de l'art. 1 er al. 1, c'est pour ressortir non pas, ainsi que le recourant le pretend, aux tribunaux du lien Oll le defunt aurait eu son dernier do- mi eile en Suisse, mais bien au tribunal de l'ouverture de Ia succession, soit au tribunal du dernier domicile du defunt en France (voir RO 24 I n° 49 consid. 2 p. 308 et suiv., et 29 I n° 68 consid. 2 p. 335). Peut-~tre en efit-il pu etre autre- ment si Ia demande du recourant a cet egard etait apparue comme destinee seulement a assurer Ia garantie des droits de son auteur comme creancier personnel du defunt, et ce au moyen des biens delaisses par celui-ci a Geneve on il aurait eu, suivant Ie recourant, son dernier domicile. Mais 13. de- mande n'a pas ete introduite sous cette forme, ensorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner a ce point de vue.

Dispositiv
  1. federal prononce: Le recours est ecarte. -------1----
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

108

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec r etranger.

t

t

•

Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse.

Rapports de droit civll.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

Traite avec Ja France du 15 juin 1869.

16. Arret du 22 janvier 1905,

dans la cause Montant contre hoirs Dural.

Recours. de droit pUblic, recevabilite. Le recours n'est pas

sans obJet quand un demandeur, malgre que regle posterieur~

mentaujugement, a ete condamne aux depens po ur cause d'in-

c~mp~tence du .tribunal nan.ti par lui. -

2. Le recours pour

~lolat~?n ~u tralte franco-sUlsse est l'ecevable sans qu'il y ait

lieu d epUlser prealablement les instances cantonales. - Action

exel'cee par le Ureur d'une traite contre les heritiers de l'accep-

tant; for, quand l'acceptant, Fran'iais, tHait domicilie en Suisse

tandis que les heritiers, Fl'anyais egalement, sont domicilies e~

!rance. -

Action pretendument dirigee contre une succession

Jacente; examen s'il y a succession jacente. Art. 49 LP, art. 48

loi genev. d'introduction.

A. -

Le 31 juillet 1905, Andre Montant, negoeiant ci-

toyen suisse, ä. Geneve, a tire traite pour une somme' da-

2000 francs au 22 novembre suivant, a son propre ordre, sur

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. ~ Mit Frankreich. N° 16.

109

-< Monsieur F. Durei, rue Gevray, Geneve :t. Le sieur Durei,

eitoyen fran~ais, a accepte cette traite, datant son accepta-

tion de c Geneve, le 2 aout 1905 :t. Cette traite fut, faute

-de paiement, protestee le 24 novembre 1905.

Le 2 novembre 1905, Montant a tire une seeonde traite a

son ordre, de 2000 francs, ä. l'eeheance du 31 janvier 1906,

prorogee au 31 mai suivant, sur « Monsieur F. Durei, Ge-

neve ~. Le tire l'accepta egalement, datant son acceptation

de c Geneve, le 2 novembre 1905 :.. Cette traite fut, elle

aussi, protestee faute de paiement, ä la date du 2 juin 1906.

Dans l'intervalle, le 13 janvier 1906, Durel etait decede

sur le territoire de la commune de Pugier (departement de

i' Ain, Franee), victime d'assassinat.

B. -

Par exploit du 23 fevrier 1907, Montant a ouvert

action devant le Tribunal de premiere instanee de Geneve

contre: c la suecession de feu Fran<jois Durei, quand vivait

> proprietaire ä Geneve, soit pour elle:

:) a) Madame Antoinette Berthet, veuve du dit Durei, da-

> meurant ä. Reignier, Haute-Savoie, en raison des droits

> qu'eUe a ou peut avoir dans Ia succession de son defunt

, mari;

:t b) Ses enfants mineurs, Pierre-Annet, Paul, Rene-Albert,

> et Marie-Blanche-GraUenne Durei, issus de son mariage

> avec le defunt, et ses heritiers natureIs, soit pour eux la

:. meme dame Durei, leur mere, prise en sa qualite de tu-

> trice naturelle et legale des dits mineurs. >

L'assignation etait basee sur les deux lettres de change

susrappeMes d'ensemble 4293 fr. 70 en capital, interets et

frai& de protat et de retour, et elle etait donnee :

« Pour s'entendre Ia succession Durei, soit les enfants mi-

.. neurs de feu Durel prenommes, sous la tutelle de leur

» mere, pris en leur qualite d'heritiers du defunt, et la dite

:. dame Durel en raison des droits qu'elle a ou peut avoir

> dans Ia suceession, eondamner ä. payer au requerant, avec

,. interets tels que de droit des le 1 er octobre 1906, 1& somme

:) de 4293 fr. 70 pour Ies eauses sus-enoncees;

,. Entendre, en vertu de l'art. 48 de Ia loi d'application de .

110

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

,. la poursuite pour dettes, prononcer que les biens de la

, succession de feu Durel forment une masse separee qui

, doit etre affectee au paiement des creanciers de Ia succes-

:. sion; en consequence entendre, les cites, prononcer Ia se-

:. paration du patrimoine du defunt d'avec celui de ses heri-

:. tiers ou Iegataires.,

C. -

Devant le Tribunal de premiere instance, dame

venve Dnrel et ses enfants mineurs, ceux-ci agissant par

celle-Iä., comparurent comme defendeurs pour exciper de l'in-

competence du dit tribunal en raison du caractere de l'ac-

tion, personnelle et mobiliere, qui leur etait intentee, et du

fait qu'ils etaient, eux, les defendeurs, tous Fran<;ais, domici-

lies en France.

Le demandeur conclut au rejet de cette exception, soute-

nant c que Durel avait fait election de domicile sur les lettres

, de change acceptees par lui et que cette election ä. Geneve-

:. entrainait Ia competence des tribunaux genevois pour lui

, et ses heritiers :..

J). -

Par jugement du 11 juillet 1907, le Tribunal de-

premiere instance de Geneve reconnut fondee l'exception

soulevee par les defendeurs, se declara en consequence in-

competent tant a l'egard du preneur qu'ä. l'egard du second

chef des conclusions du demandeur, renvoya celui-ci ä. mieux

agir et le condamna aux depens de l'instance.

E. -

C'est contre ce jugement que Montant a declare re-

courir au Tribunal federal comme cour de droit pubIic, POUl

violation de Ia convention franco-suisse du 15 jnin 1869 et des

art. 49 LP et 48 loi genevoise d'application de la LP, con-

cluant a ce qu'il pInt au Tribunal federal:

c Mettre ä. neant le jugement dont recours;

:. Dec1arer que les tribunaux genevois etaient competents

» pour connaitre de la demande;

, Mettre les depens de l'instance cantonale a la charge de-

, la succession Durei;

, Mettre ä. la charge de celle-ci un emolument a titre de-

:. depens, qu'il arbitrera. :.

F. -

Le 23 aout 1907, le Tribunal de premiere instance

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreicb. No 16.

IU

de Geneve apresente ses observations en reponse au recours.

et s'est attache a demontrer que ce dernier devait etre ecarte

comme irrecevable ou comme mal fonde.

Le 24 aout, les intimes, soit dame Durel et ses enfants, ont

produit un memoire dont les conclusions tendent egalement

an rejet du recours comme irrecevable ou mal fonde.

Statnant snr ces {aUs et considerant en droit:

1. -

Le recours allegue une violation de la Convention

franco-suisse du 15 juin 1869, le Tribunal fed6ral est done

competent pour en connaitre (art. 175 chiff. 3 leg. cit.).

Cependant le Tribunal de premiere instance de Geneve et

les intimes ont oppose au recours, pour faire ecarter celui-d

prejudiciellement comme irrecevable, deux exceptions qu'il y

a lieu d'examiner tout d'abord.

Dans son recours Montant a annonce que, posterieurement

au jugement du 11 juillet 1907, il avait e16 paye " de Sll.

creance en capital », c'est-a-dire, ainsi que cela resulte des

renseignements ulterieurs verses au dossier, de tout ce qu'il'

pouvait ~tre en droit de reclamer en vertu des deux lettres

de change susrappeIees, en capital, interets et frais (de pro-

tet et de retour). Les intimes objectent que, dans ces condi-

tions, le recours se trouve etre devenu sans objet et ne plus

presenter aucun interet pratique, ensorte que le Tribunal fe-

deral n'aurait plus aucune raison de s'en saisir au fond. Mais

cette exception n'est pas fondee. En effet le jugement attaque

statue deux choses bien distinctes; premierement il renvoie

le recourant a mieux agir, soit a porter sa demande devant

les tribunaux fran<;ais; secondement, ille condamne aux frais

et depens du pro ces. La solution donnee par le Tribunal de

premiere instance de Geneve a la question de competence ou·

d'incompetence soulevee par les intimes dans l'exceptioJl op-

posee par eux a rencontre de la demande entrainait donc

pour le recourant deux obligations consistant, l'une, a devoir

nantir les tribunaux franc;ais de ses reclamations s'il voulait

persister dans ceIles-ci, -

l'autre ä. devoir payer les frais dlI .

proces ä. Geneve, frais s'.Hevant, suivant detail fourni par le

recourant dans une lettre du 18 septembre 1907, ä. la somme

.112

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt Staatsverträge.

,de 151 fr. 95. Or Ia premiere de ces obligations est effecti-

vement devenue sans objet puisque le recourant se trouve

maintenant paye des sommes auxquelles se rapportaient ses

Taclamations contre les hoirs Durei. ~lais la seconde subsiste

,et cette condamnation du recourant aux frais du proces ne

pourrait etre annulee qu'avec le jugement meme dont elle fait

partie integrante. Ce jugement une fois annuIe et s'il devait

'resulter du present arret que les tribunaux genevois etaient

bien competents pour connaitre de la demande du recourant,

il devrait intervenir un nouveau prononce sur frais qui, tenant

,compte de ce que I'exception opposee a la demande etait mal

fondee, serait evidemment different de celui sous le coup du-

,quelle recourant se trouve aujourd'hui. C'est donc a tort que

les intimes ont pretendu que Ie recours serait actuellement

,depourvu d'objet.

D'autre part le Tribunal de premiere instance,de Geneve a,

,dans ses observations, pose Ia question de savoir si, avant de

Tecourir au Tribunal federal, le sieur Montant n'aurait pas dU.

prealablement epuiser les instances cantonales. Mais cette

lluestion a toujours eta, dans des cas analogues, resolue ne-

'gativement par le Tribunal federal, qui a constamment admis

{lue le recours de droit public pour violation de l'une ou de

l'autre des dispositions de Ia Convention franco-suisse du

15 juin 1869 pouvait etre, moyennant seulement l'observation

du delai et des formes prevus par Ia loi sur l'OJF, exerce

en tout etat de cause, meme contre une simple assignation

en justice ou une simple citation en conciliation et, conse-

quemment, a fortiori encore, contre tout jugement prelimi-

naire ou incidentel rendu en premiere instance ou en appel

'Sur une question de for ou de competence (voir RO 29 I n° 63

'consid. 2 p. 303).

11 y a lieu donc d'entrer en matH~re sur le recours au fond.

2. -

La premiere question qu'il importe de resoudre au

fond est celle de savoir contre qui l'action ouverte par le re-

eourant, suivant son exploit du 23 fevrier 1907, etait dirigee.

Devant le Tribunal federal, le recourant soutient avoir en-

tendu actionner la succession de feu Francois Durel comme

teIle, c'est-a-dire comme une entite juridique independante

Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 16.

113

de la personne des Mritiers a qui elle pouvait echoir ou ~tre

echue deja, comme une masse separee du patrimoine des h~­

ritiers en vertu de la loi sous l'empire de laquelle l'obligation

avait ete creee; le recourant invoque ici les art. 49 LP et 48

loi cantonale d'application de Ia LP et il se defend d'avoir

voulu ouvrir action contre les heritiers de Durel comme te-

nus des dettes et charges de Ia succession personnellement

pour leur part et portion virile (art. 873 Cc); il en deduit que

les art. 1 et 5 de la Convention franco-suisse etaient l'un et

l'autre inapplicables en la cause et que son action pouvait

donc etre valablement portee devant les tribunaux de Geneve

on, suivant lui, le defunt se trouvait domicilie 10rs de son

deces.

Cette question de savoir si l'action du recourant pouvait

~tre ouverte a GenElVe parce qu'elle avait ete dirigee contre

la succession comme teIle et non contre les heritiers de feu

Durel depend en premiere ligne de cette autre question con-

sistant a savoir si, lors de l'ouverture de cette action, il exis-

tait, pour representer le defunt, une succession au sens absolu

du mot, soit une masse susceptible d'~tre consideree comme

formant elle-m~me un sujet de droit et d'etre poursuivi en

justice au paiement des dettes du decujus ou si, comme le

Tribunal de premiere iustance 1'a admis dans son jugement

et l'admet encore dans ses observations en reponse au re-

co urs, les defendeurs au proces n'etaient pas plutot la veuve

et les enfants de Fran<;ois Dm'el, personnellement, savoir

ceux-ci en leur qualite d'beritiers de leur pere, et celle-la en

raison des droits que Ia loi reconnait au conjoint survivant. Le

fait que, dans son expioit de demande, le recourant a declare

que 'son action etait dirigee contre < la succession de feu

Fran<;ois Durei, quand vivait proprietaire a Geneve,., n'est

evidemment pas determinant dans ce debat, car il est clair

qu'a supposer qu'il n'existat pas de succession proprement

dite capable d'etre pourl:!Uivie en justice, le terme de succes-

sion ne pouvait s'appliquer a un ~tre juridique inexistant et

ne pouvait plus servir a designer que les beritiers personnel-

lement du defunt. L'hypotbese d'une succession ayant une

AS 34 I -

1908

8

114

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsvertrage.

existence juridique propre et capable d'ester en justice ne

saurait etre admise que si le complexe de droits et d'obIiga-

tions compris sous cette expression de succession se trouvait

ne plus appartenir ou n'appal'tenir encore apersonne, soit

qu'il n'y eM pas d'heritiers du tout, soit que les heritiers

possibles eussent repudie la succession, soit enfin qu'on fut

en presence d'une succession simplement jacente. Eu revan-

che des que les droits et obligations du defunt sont passes

,

..

a un successeur a titre universeI, comme le sont les hel'ltIers,

-

et sauf le cas qui ne se rencontre pas en l'espece et Oll

la separation du patrimoine du defunt d'avec celui des heri-

tiers a ete regulierement prononcee, -

il n'est plus possible

de considerer la masse des droits et obligations ~u defunt

comme continuant la personnalite de ce dernier ou comme

formant elle-meme, a quelque autre titre, un etre juridique

jouissant d'une existence propre et independante. Or, en l'es-

pece, I'on ne peut trouver au dossier aucun element qui per-

mette de supposer qu'au moment de l'ouverture de l'action

du recourant les droits et obligations de feu Durel auraient

constitlle une succession jouissant d'une pareille existence ju-

ridique, propre et independante, Oll une masse separee ega-

lement capable de revetir, en quelque mesure, les attributs de

la personnalite civile. Et, contre une teIle hypothese, s'ele-

vent, au contraire, les considerations suivantes, savoir: que

le defunt a laisse des heritiers ab in testat en la personne da

ses enfants, -

qu'on ne voit pas que ceux-ci auraient repudie

la succession de leur pere, -

que Ie recourant a lui·meme

assigne Ja veuve et Jes enfants de Durel comme represen-

tants de la succession, ce qu'ils ne sauraient etre en une

autre qualite que celle d'heritiers, -

que, dans sa demande,

le recourant concluait precisement, en second lieu, a ce qu'il

plut au Tribunal prononcer la separation du. patrimoine du

defunt d'avec celui de ses heritiers, -

enfin que lorsque

devant le .Tribunal de premiere instance de Geneve Ja veuve

et les enfants de Durel ont excipe de l'incompetence du dit

Tribunal en raison de leur qualite de Fran~ais et de leur do-

mieile en France, le recourant nia point objecte que sa de-

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältmsse. -

Mit Frankreich, N° 16.

115

mande serait dirigee non pas contre eux personnellement, mais

contre la succession de leur auteur comprise comme un etre

juridique distinct de leurs propres personnalites.

Dans ces conditions, point n'est besoin de s'arreter ä. 111.

question de savoir a quel for eut appartenu l'action du recou-

rant, dans Ia supposition contraire, d'une succession jacente

ou d'une succession vacante. En l'espece il s'agissait d'un

pro ces entre Ie recourant, citoyen suisse, domicilie en Suisse,

comme demandeur, et Ia veuve et les enfants de Fran(Jois

Durei, Fran~ais, domicilies en France, proces qui, aux termes

de l'art. 1 er a1. 1 de la Oonvention franco,suisse, devait etre

porte au for du domicile des defendeurs, pour autant que son

objet se caracterise comme une contestation en matiere mo-

biliere et personnelle, civile ou de commerce, et que le recou-

rant ne peut invoquer une autre disposition du traite dero-

geant a Ia regle etablie aPart. 1 er a1. 1.

3. -

En tant que sa demande visait ä. la condamnation des

intimes au paiement de la somme de 4293 fr. 70, Je recou-

rant ne conteste ni n'aurait pu contester son caractere d'une

reclamation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou de

commerce. Mais il croit pouvoir invoquer, pour echapper a

l'application de l'art. 1 er 11.1. 1 du traite, Jes trois moyens sui-

vants:

En premier lieu, et c'est la le seul moyen qu'i! avait fait

valoir devant le Tribunal de premiere instance, le recourant

soutient que l'acceptation par Fran~ois Durel des deux lettres

de change susrappelees impliquait de 111. part de ce dernier

election de domicile a Geneve, 6lection admissible au regard

de l'art. 3 du traite et opposable a ses heritiers. Mais cette ar-

gumentation du recourant suppose tout d'abord qu'on se trouve

ici en presence de deux leUres de changea domicile teIles

que ceUes prevues ä l'art. 743 00, c'est-a-dire de lettres enon-

~ant « un lieu de paiement autre que Ie domicile du tire »

(comp. RO 5 n° 6 consid. 2 p. 21; 7 n° 2 consid. 2 p. 11.;

9n° 69 consid. 2 p. 442, arrets anterieurs ou se rapportant

ä. des faits anterieurs ä. l'entree en vigueur du 00; comme

arret sel'apportant ä. des faits posMrieurs au 00 23 n° 212

116

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

consid. 2 p. 1584). Or cette supposition ne se realise pas en

l'espece. Ni l'une ni l'autre des deux traites acceptees par

Durel a l'ordre du recourant n'indiquent, en (>ffet, un lieu de

paiement autre que le domicile du tire. Elles ne renferment

ni l'une ni l'autre d'indication speciale quant au lieu Oll de-

vait s'efiectuer leur paiement; daus ces conditions, a teneur

de l'art. 722 chiff. 8 CO, « le lieu designe » (<< rue Gevray,

Geneve ", ou simplement «Geneve »), c a cote du nom ou

de la raison de commerce du tire » (c a Monsieur F. DureI,,)

» est repute etre le lieu de paiement et en meme temps le

» domicile du tire", peu importe d'ailleurs qu'en fait cette

indication quant au domicile du tire ait 15M exacte ou non,

c'est-a-dire que le tire ait ete reellement domicilie ~ Geneve

ou non (cornp. sur l'art. 826 CO correspondant pour le billet

de change a l'art. 722 chilI. 8 pour la lettre de change, RO

27 II n° 11 consid. 3 p. 79). Durel ayant accepte ces deux

traites teUes quelles, sans y rien changer, son acceptation

n'a pu en faire des lettres de change a domicile. Le fait que

cette acceptation est elle-meme daMe de Geneve est sans au-

cune pertinence. C'est donc a tort que le recourant a cherche

a faire etat d'une election de domicile a laquelle son debiteur

primitif· F. Durel aurait consenti, ensorte qu'il est superflu

d'examiner si, dans l'hypothese contraire, le recourant eftt

pu invoquer, ä l'encontre des intimes, rart. 3 du traite.

En second lieu, le recourant pretend que son action avait

pour but d'obtenir l'execution d'nn contrat consenti par feu

Durel ä GenMe et que, pour cette raison, il etait en droit de

Ia porter devant les tribunaux genevois. Mais I'art. 1 er al. 2

du traite n'admet le forum contraclus que lorsque, au moment

Oll le proces s'engage, les parties resident au lieu Oll le con-

trat a ete passe. 01' le recourant n'a meme jamais aIIegue

que cette condition se serait trouvee realisee en l'espece.

Enfin le recourant expose que, suivant Iui, il serait con-

traire a l'equite de vouloir pretendre que Ia Couvention

franco-suisse eftt voulu c faire echapper la succession d'un

" debiteur defunt, Fran<;ais, domicilie en Suisse au moment

» de son deces, representee par ses ayants droit, a l'action

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 16.

117

" que Ie creancier de ce defunt dirige contre elle, en Suisse,

'b en raison d'obligations qu'il y a contractees 'b. A. cet egard

il peut suffire de renvoyer le recourant au considerant 2 de

l'arr~t du TF, RO 16 n° 100, p. 735.

4. -

En tant que Ia demande du recourant tendait a faire

prononcer Ia separation du patrimoine du defunt d'avec celui

des Mritiers de ce dernier, etant dirigee contre les dits M-

ritiers, elle visait en somme, et au fond, a contraindre ceux-ci

a s'abstenir de toute intervention dans Ia liquidation de Ia

succession de leur auteur; elle cherchait a obtenir qu'il ffit

procede ä cette liquidation sans le concours des Mritiers, du

moins tant et aussi Iongtemps que non seulement le recou-

rant, mais encore tous les autres creanciers du defnnt ne se-

raient pas integralement payes. Dans ces conditions la con-

testation parait rentrer, par son objet, dans Ia caMgolie de

celles prevues a l'art. 5 a1. 1 du traite, et si elle echappe

ainsi au for dn domicile des defendeurs, de l'art. 1 er al. 1,

c'est pour ressortir non pas, ainsi que le recourant le pretend,

aux tribunaux du lien Oll le defunt aurait eu son dernier do-

mi eile en Suisse, mais bien au tribunal de l'ouverture de Ia

succession, soit au tribunal du dernier domicile du defunt en

France (voir RO 24 I n° 49 consid. 2 p. 308 et suiv., et 29

I n° 68 consid. 2 p. 335). Peut-~tre en efit-il pu etre autre-

ment si Ia demande du recourant a cet egard etait apparue

comme destinee seulement a assurer Ia garantie des droits de

son auteur comme creancier personnel du defunt, et ce au

moyen des biens delaisses par celui-ci a Geneve on il aurait

eu, suivant Ie recourant, son dernier domicile. Mais 13. de-

mande n'a pas ete introduite sous cette forme, ensorte qu'il

n'y a pas lieu de l'examiner a ce point de vue.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

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