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34_I_108

BGE 34 I 108

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-22 · Français CH
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108

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrieme section.

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland.

Traites de la Suisse avec r etranger.

t

t

Staatsverträge über zivilrechtl. Verhältnisse.

Rapports de droit civll.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869.

Traite avec Ja France du 15 juin 1869.

16. Arret du 22 janvier 1905,

dans la cause Montant contre hoirs Dural.

Recours. de droit pUblic, recevabilite. Le recours n'est pas

sans obJet quand un demandeur, malgre que regle posterieur~

mentaujugement, a ete condamne aux depens po ur cause d'in-

c~mp~tence du .tribunal nan.ti par lui. -

2. Le recours pour

~lolat~?n ~u tralte franco-sUlsse est l'ecevable sans qu'il y ait

lieu d epUlser prealablement les instances cantonales. - Action

exel'cee par le Ureur d'une traite contre les heritiers de l'accep-

tant; for, quand l'acceptant, Fran'iais, tHait domicilie en Suisse

tandis que les heritiers, Fl'anyais egalement, sont domicilies e~

!rance. -

Action pretendument dirigee contre une succession

Jacente; examen s'il y a succession jacente. Art. 49 LP, art. 48

loi genev. d'introduction.

A. -

Le 31 juillet 1905, Andre Montant, negoeiant ci-

toyen suisse, ä. Geneve, a tire traite pour une somme' da-

2000 francs au 22 novembre suivant, a son propre ordre, sur

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. ~ Mit Frankreich. N° 16.

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- proprietaire ä Geneve, soit pour elle:

:) a) Madame Antoinette Berthet, veuve du dit Durei, da-

> meurant ä. Reignier, Haute-Savoie, en raison des droits

> qu'eUe a ou peut avoir dans Ia succession de son defunt

, mari;

:t b) Ses enfants mineurs, Pierre-Annet, Paul, Rene-Albert,

> et Marie-Blanche-GraUenne Durei, issus de son mariage

> avec le defunt, et ses heritiers natureIs, soit pour eux la

:. meme dame Durei, leur mere, prise en sa qualite de tu-

> trice naturelle et legale des dits mineurs. >

L'assignation etait basee sur les deux lettres de change

susrappeMes d'ensemble 4293 fr. 70 en capital, interets et

frai& de protat et de retour, et elle etait donnee :

« Pour s'entendre Ia succession Durei, soit les enfants mi-

.. neurs de feu Durel prenommes, sous la tutelle de leur

» mere, pris en leur qualite d'heritiers du defunt, et la dite

:. dame Durel en raison des droits qu'elle a ou peut avoir

> dans Ia suceession, eondamner ä. payer au requerant, avec

,. interets tels que de droit des le 1 er octobre 1906, 1& somme

:) de 4293 fr. 70 pour Ies eauses sus-enoncees;

,. Entendre, en vertu de l'art. 48 de Ia loi d'application de .

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

,. la poursuite pour dettes, prononcer que les biens de la

, succession de feu Durel forment une masse separee qui

, doit etre affectee au paiement des creanciers de Ia succes-

:. sion; en consequence entendre, les cites, prononcer Ia se-

:. paration du patrimoine du defunt d'avec celui de ses heri-

:. tiers ou Iegataires.,

C. -

Devant le Tribunal de premiere instance, dame

venve Dnrel et ses enfants mineurs, ceux-ci agissant par

celle-Iä., comparurent comme defendeurs pour exciper de l'in-

competence du dit tribunal en raison du caractere de l'ac-

tion, personnelle et mobiliere, qui leur etait intentee, et du

fait qu'ils etaient, eux, les defendeurs, tous Fran ffet, un lieu de

paiement autre que le domicile du tire. Elles ne renferment

ni l'une ni l'autre d'indication speciale quant au lieu Oll de-

vait s'efiectuer leur paiement; daus ces conditions, a teneur

de l'art. 722 chiff. 8 CO, « le lieu designe » (<< rue Gevray,

Geneve ", ou simplement «Geneve »), c a cote du nom ou

de la raison de commerce du tire » (c a Monsieur F. DureI,,)

» est repute etre le lieu de paiement et en meme temps le

» domicile du tire", peu importe d'ailleurs qu'en fait cette

indication quant au domicile du tire ait 15M exacte ou non,

c'est-a-dire que le tire ait ete reellement domicilie ~ Geneve

ou non (cornp. sur l'art. 826 CO correspondant pour le billet

de change a l'art. 722 chilI. 8 pour la lettre de change, RO

27 II n° 11 consid. 3 p. 79). Durel ayant accepte ces deux

traites teUes quelles, sans y rien changer, son acceptation

n'a pu en faire des lettres de change a domicile. Le fait que

cette acceptation est elle-meme daMe de Geneve est sans au-

cune pertinence. C'est donc a tort que le recourant a cherche

a faire etat d'une election de domicile a laquelle son debiteur

primitif· F. Durel aurait consenti, ensorte qu'il est superflu

d'examiner si, dans l'hypothese contraire, le recourant eftt

pu invoquer, ä l'encontre des intimes, rart. 3 du traite.

En second lieu, le recourant pretend que son action avait

pour but d'obtenir l'execution d'nn contrat consenti par feu

Durel ä GenMe et que, pour cette raison, il etait en droit de

Ia porter devant les tribunaux genevois. Mais I'art. 1 er al. 2

du traite n'admet le forum contraclus que lorsque, au moment

Oll le proces s'engage, les parties resident au lieu Oll le con-

trat a ete passe. 01' le recourant n'a meme jamais aIIegue

que cette condition se serait trouvee realisee en l'espece.

Enfin le recourant expose que, suivant Iui, il serait con-

traire a l'equite de vouloir pretendre que Ia Couvention

franco-suisse eftt voulu c faire echapper la succession d'un

" debiteur defunt, Fran<;ais, domicilie en Suisse au moment

» de son deces, representee par ses ayants droit, a l'action

Staatsverträge über zivilrecht!. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 16.

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" que Ie creancier de ce defunt dirige contre elle, en Suisse,

'b en raison d'obligations qu'il y a contractees 'b. A. cet egard

il peut suffire de renvoyer le recourant au considerant 2 de

l'arr~t du TF, RO 16 n° 100, p. 735.

4. -

En tant que Ia demande du recourant tendait a faire

prononcer Ia separation du patrimoine du defunt d'avec celui

des Mritiers de ce dernier, etant dirigee contre les dits M-

ritiers, elle visait en somme, et au fond, a contraindre ceux-ci

a s'abstenir de toute intervention dans Ia liquidation de Ia

succession de leur auteur; elle cherchait a obtenir qu'il ffit

procede ä cette liquidation sans le concours des Mritiers, du

moins tant et aussi Iongtemps que non seulement le recou-

rant, mais encore tous les autres creanciers du defnnt ne se-

raient pas integralement payes. Dans ces conditions la con-

testation parait rentrer, par son objet, dans Ia caMgolie de

celles prevues a l'art. 5 a1. 1 du traite, et si elle echappe

ainsi au for dn domicile des defendeurs, de l'art. 1 er al. 1,

c'est pour ressortir non pas, ainsi que le recourant le pretend,

aux tribunaux du lien Oll le defunt aurait eu son dernier do-

mi eile en Suisse, mais bien au tribunal de l'ouverture de Ia

succession, soit au tribunal du dernier domicile du defunt en

France (voir RO 24 I n° 49 consid. 2 p. 308 et suiv., et 29

I n° 68 consid. 2 p. 335). Peut-~tre en efit-il pu etre autre-

ment si Ia demande du recourant a cet egard etait apparue

comme destinee seulement a assurer Ia garantie des droits de

son auteur comme creancier personnel du defunt, et ce au

moyen des biens delaisses par celui-ci a Geneve on il aurait

eu, suivant Ie recourant, son dernier domicile. Mais 13. de-

mande n'a pas ete introduite sous cette forme, ensorte qu'il

n'y a pas lieu de l'examiner a ce point de vue.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.

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