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34_II_838

BGE 34 II 838

Bundesgericht (BGE) · 1908-12-11 · Français CH
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838 B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichtsinstanz.

ftimmung

i~rer ~Öge natUrlid} nid}t beeinfIuf3t. :;Demnnd) aber"

trifft bie Jrompeten3norm be~ 2lrt. 52 3iff. 1 ü@ gegebeuenfall~

nid)t au; -

erfannt:

2{uf bie $trage tt1irb nid}t eingetreten.

II. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund

und Privaten. -

Differends da droit eivil entre>

la Confederation et des particuliers.

104. Arret du 11 decembre 1908 dans la cause Müller, dem."

contre Confedera.tion wisse, der.

Action en indenmite contre la ConfMeration pour prejudice cause

au CQurs d'un service militaire, par les autorites militaires.-

Action de droit public. -

Loi fed. du 28 juin 1901 concernant

l'assurance des militaires, art. 16, SI); loi du 9 dec. 1B50 sur la

o

responsabilite des autorites, etc.

Par demande du 21 septembre 1908 Joseph Müller, de-

Monthey, en traitement a la elinique Saint-Ame a Saint-Mau-

riee, a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal federal prononcer:-

« La Confederation est tenue de payer au demandeur nne·

indemnite annuelle, eorrespondant ä un gain journalier de

6 fr. Cette indemnite anuuelle, basee sur 300 jours ouvrables,

sera de 1800 fr. La confederation versera, en outre, annuel-

lement, pour les soins que reelame l'etat du demandeur, une-

indemnite de 730 fr. destinee a faire face aux frais de me-

deein, de pharmacie, de garde-malade, nourriture et soins-

speciaux, ete. »

_

Cette demande est etayee par les allegations suivantes ::

Joseph Müller a fait, dans le eourant de l'ete-1907, aux for-

tifieations de Saint- Maurice, s()n service militaire, comme--

recrue du bataillon 12. Pendant le eours, il ressentit une in-

disposition generale et permanente~ ä. la suite de laquelle ili

H. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. No 104.

s'est presente, a diverses reprises, a Ia visite sanitaire. TI fut

impitoyablement renvoye et menace m~me de punition, dans

le cas OU il aurait insiste pour ~tre exempte des exereiees or-

dinaires de son corps. Lors d'un conge, Müller se fit examiner-

par un medecin de Monthey; eelui -ci lui remit un certificat

dont aueun compte ne fut tenu; au contraire, le len,demain

m~me il dut partir pour une course. Son etat s'est alors ag-

grave a tel point qua le 22 septembre, en service de garde,_

Müller fut trouve a son poste} etendu ä terre sans connais-

san ce. Admis ä. l'infirmerie il fut evaeue sur Ia clinique Saint-

Ame a Saint-Maurice, puis appeIe a l'hOpital du Lindenhof

a Berne etenfin renvoye a Ia clinique Saint-Ame ou il est

encore en traitement, sans que son etat de sante se soit ame-

liore. TI a perdu tout espoir de guerison. Au point da vue

materiel, Müller a ete traite d'apres les prescriptions de Ia

loi federale du 28 juin 1901 eoncernant l'assurance des mili-

taires contre les maladies et les accidents; il a per9u jusqu'au

14 juin une indemnite da ehOmage et le bureau federal d'as-

snranee examine aetuellement Ia question de Ia transformation

de eette indemnite en une pension.

Le demandeur estime que les faits commis a son prt3judice

sont des actes illicites: inhumanite de traitement, contrainte-

morale, mepris de la prudenee Ia plus elementaire. La Con-

federation est, dit-il, responsable civilement des fautes eom-

mises par Ies autorites militaires et elle peut, de ce chef,_

etre actionnee par Ia personne Iesee. Le demandeur insiste

sur le fait qu'il ne fait pas appel a Ia responsabilite de la.

Confederation, en raison des fatigues qu'exige le service mili-

taire, ces fatigues seraient-elles meme excessives, iI y aurait,

lieu alors d'objecter les principes du droit public. Le eas,dit-

il, est tout autre: on s'est servi a l'egard du soldat Müller

de moyens illegaux, on a fait abstraction a son egard de Ia

prudence Ia plus elementaire. Ces actes illegaux ont ete

commis non par des tiers ou des fonctionnaires, mais par Ies

organes, les representants directs de Ia Confederation, par

les autorites militaires elles-memes.

La Confederation a concIn ä l'ineompetence du Tribunat

federal.

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B. Entscheidungen des Bundesgerichts als einziger Zivilgerichts instanz.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit "

Le demandeur fonde son action en dommages-int6rets, sur

,des actes illicites qu'il dit avoir ete commis a son prejudice,

au cours d'uu service, par les autorites militaires et en par-

:ticulier par un medecin militaire. n souleve Ia question de

i3avoir si les autorite!J militaires, soit en l'espece des officiers,

'sont des «fonctionnaires ou employes de la Confederation »,

"~u s'ils sont « ses representants directs, ses organes".

Si l'on supposait qu'un officier est un employe ou fonction-

,naire public, la responsabilite civile da ces actes ne pourrait,

caux: termes de l'art. 64 CO, etre reglee par les articles 50 et

suiv. du dit code, que s'il n'y avait pas de loi speciale de-

'fogeant aux dispositions de droit commun. Or, cette dero-

gation existe: Elle est contenue dans la loi federale du 9 de-

·cembre 1850 sur Ia responsabilite des autorites et des fonc-

tionnaires de la Confederation. Une action civile n'est possible,

-contre nn employe ou fonctionnaire de cette categorie pour

des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, qu'apres

prononce du Conseil federal (art. 43) et la question de res-

ponsabilite civile en son entier est reglee par cette loi, spe-

,cialement par ses articles 4, 5 et 7 a l'exclusion des articles

;nO et suiv. 00 sur lesquels le demandeur pretend fonder son

. action.

Mais le demandeur declare expressement ne pas s'en

prendre «a des employes ou fonctionnaires publics}) ou «a

,nn tiers ", mais a la Confederation elle-meme vu que, dit-il,

"les autorites militaires en sont les representants directs, re-

presentants qui engagent, sans autre, la Confederation, par

Zleuts actes. TI ne s'attaque donc pas a l'individu, auteur per-

sonnel de l'acte, mais a l'Etat lui-meme, pour des actes

-commis par ses organes. En pretendant ainsi ä la responsa-

;bilite directe de l'Etat pour des actes commis par lui « dans

:l'exercice de l'une de ses attributions », le demandeur entend,

malgre ses denegations, se prevaloir d'une obligation qui a

'sa source dans le droit public. -

En effet, le droit civil fe-

·deral, -

c'est-a-dire l'article 50 qui seul peut etre invoque

·en l'espece, -

ne regle que la responsabilite de l'individu

11. Zivilstreitigkeiten zwischen Bund und Privaten. N0 to3.

841

-q~~ a commis un acte illicite, et ne contient aucune dispo-

sItion en vertu de Ia quelle l'Etat repondrait aussi des fautes

de representants ou organes. Cette question releve du do-

n:aine du droit public. -

Or on ne trouve de disposition spe-

,clale fixant et determinant la responsabilite de la Confede-

ration en cas de maladies contractees au service militaire

.que dans la loi federale du 28 juin 1901 concernant l'assu~

:rance des militaires contre les maladies et les aceidents

<Jette loi ne renvoie pas au droit commun. Elle admet Ia res~

,Pd?nSa?ilite de la Confederation, -

m~me a raison du fait

, ~n tiers. (art. 16), -

dans certaines limites qu'elle deter-

mme; malS elle prevoit, pour obtention de l'indemnite une

procedure administrative speciale (art. 39) a l'exelusion de la

procedure civile devant les tribunaux ordinaires. Le deman-

deur a suivi cette procedure pour obtenir une indemnite de

oehömage, puis une pension, et Ia loi ne lui donne aucun autre

droit.

Par ces motifs

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere sur Ia demande pour cause

d'incompetence .

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