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·480 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
56. Arret du 4 juillet 1908 dans la cause
Velen, dem. et ree., contre Bertholet, der. et int.
.Recevabilite du recours en reforme: Jugement rendu par 1a.
derniere instance cantonale (art. 58 al. 1 OJF). Portee de
l'art. 31 bis de la loi org. judic. vaud., introduit par la loi
du 24 novembre 1905. -
Oontrat de pension et de mandat.
(Mandat, donne par le pensionnaire a celui qui lui donne la
pension d'encaisser l'argent du pensionnaire et d'en faire usage
dans l'interet du pensionnaire.) -
Existence du contrat de pen-
sion.
A. -
La demanderesse Marie Velen-Gex, ä. Bougy-Villars,
-est fille illegitime de feue J enny Cochet-Gex, decedee 1e
27 mars 1906 ä. Saint-Prex; Ia defenderesse Eugenie Ber-
tholet-Gex, femme de Fran~ois Bertbolet ä. Saint-Prex, est Ia
nieee de Ia defunte. La defunte n'a pas eu d'autre enfant
que dame Velen.
Eugenie Bertbolet a ete elevee par les epoux Cochet, ses
6nele et tante.
A la mort de son oncle, elle est restee chez sa tante;
apres son mariage en 1894 elle a continue ä. y vivre, jusqu'en
1898. Des cette derniere date, et apres une petite interrup-
tion, c'est Jenny Cocbet qui a ete vivre chez ses neveu et
nieee, et y est restee jusqu'ä. sa mort, le 27 mars 1906.
B. -
En date du 17 mars 1900, Jenny Coehet avait pro-
.cede, avec dame Jaccard, fille d'un premier mariage de son:
. defunt mari, au reglement et au partage de la communaute
d'acquets ayant existe entre elle et le dit Cochet. En vertu
de ce reglement elle avait re~u :
. Fr. 3500 -
" 100-
~ 1500-
» 1500 -
> 1000-
>
500-
Immeubles estimes . . . . . . . . .
Char, moutons et ehevre . . . . . . .
Valeur redue par elle ä. la eommunaute
Obligation hypotheeaire Müller . . . .
Obligatiou hypothecaire Foretay . . .
Empruut vaudois 4 %, Obligation n° 12 838
Obligation hypothecaire Henry . . . . . .
> 1500-
----
Total, Fr. 9600 -
111. Obligationenrecht. N° 56.
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somme. sur,laquelle elle redevait 50 fr. ä. sa eopartageante.
Celle.-el, avalt re et soins) de veuve Jenny Cochet pendant la derniere
» annee de l'existence de celle-ci. »
A l'audience du 27 juin 1908, le representant des intimes
a conclu a l'irrecevabilite du recours, le jugement n'ayant
pas ete rendu en derniere instance cantonale.
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
La disposition legale sur laquelle les intimes fondent
leur exception de forme, est tire de l'art. 31 bis de la loi
d'org. judic. vaud., article nouveau introduit par la loi du
24 novembre 1905 modiftant diverses dispositions de proce-
dure. Cet article est ainsi conlju: 4. Lorsque la Cour civile a
.. fait application a la cause exclusivement du droit cantonal
> ou etranger, ou lorsqu'elle a applique simultanement le
> droit fecleral et le droit cantonal ou etranger, le recours
:. s'exerce au Tribuual cantonal, qui revoit la cause dans son
;0 ensemble, sous reserve de recours au Tribunal federal.,.
-
Les intimes cleclarent qu'en l'espece la Cour civile a
fait application simultanement du droit federal et du droit
cantonal et que le recours aurait du, par consequent, s'exer-
cer au Tribunal cantonal qui aurait revu la cause dans son
ensemble avant qu'elle fut portee, le cas ecbeant, devant le
Tribunal federal. 11 n'est pas douteux en effet, disent-ils, que
la Cour civile a fait application du droit cantonal lorsqu'elle
a declare que la donation de 500 fr. n'etait soumise a aucune
condition de forme, mais qu'elle n'etait pas prouvee, lors-
qu'elle a dit que la donation immobiliere etait reguliere, et
enftn, lorsqu'elle a calcuIe la reserve de Ia demanderesse,
~u'elle a etabli la quotite disponible et declare qu'il n'y avait
pas lieu areduction des legs.
AS 34 II -
1908
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
Apremiere vue, et en prenant le texte a~ ~ied de ~&
lettre la port6e que les intimes veulent donner a I art. 31 bIS
de Ia' Ioi d'org. judic. vaud. pourrait parait~e ex~~te : cepen-
dant un examen plus approfondi de cette dlSpos~tIon et de la
loi d~ns laquelle elle a ete introduite re:ele des l~coherences
et fait bientöt constater que cette mamere ~e von. enAtrain.e-
rait des consequences inadmissibles. Cet artlcle do:t etre In-
terprete en regard des autres dispositions de la 101.
.
La tendance generale de la loi d'org. judic. vaud. de 1886:
est d'eviter les trois instances et de remettre dans ce b~t a
Ia Cour civile vaudoise, section du Tribunal eantonal, le Juge~
ment en premiere et seule instance eantonale, des caus~s qm
peuvent former l'objet d'un recours en r~forme ~u T~lbu~al
federal. Mais ce dernier tribunal ne revolt que 1 apphcatlOn
du droit federal; si donc une question de droit cantonal se
trouve jointe a une question de droit feder~l, elle e~happe
au contröle de la double instance. Le but de 1 art. 31 bis .no~
veau a ete precisement de combler cette lacune, en mstl-
tuant une voie speciale et exceptionnelle de recours, pour les
cas Oll le droit federal est applicable simultanement avec
un autre droit, et Oll il faut prevoir a cote du recours en re-
forme au Tribunal federal, Ia possibilite d'un autre reco~rs,
de maniere a garantir en tous cas, le benefice des deux ~ns
tances. Le nouvel artiele a prevu, pour ces cas ~xceptlOn
nels une tripie instance. Mais, c'est-la on ne saurrut trop le
rep~ter, un cas exeeptionnel et il ne suffit pas qu~, dans
une procedure, des dispositions quelconques du drOlt ean-
tonal ou etranger aient ete invoquees en meme temps que
1e droit federal, pour qu'un reeours au Tribunal eantonal.
doive preceder le recours au Tribunal fed~ral; en effet, Sl
tel etait le cas, il suffirait d'invoquer temeralrement les deux
droits pour s'assurer abusivement trois instances, ce que 1:
legislateur n'a certainement pas voulu: ~e recours au Tfl-
bunal eantonal n'est necessaire et admlsslble que lorsque l~
Cour civile «a applique simultanement it la cause, le dr01t
federal et le droit cantonal ou etranger ». Si done ~'on ~re
sente dans une seule et meme proeedure des pretentIo~s
diverses, qui constituent tout autant de questions de droltr
III. Obligationenrecht. No 56.
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de eauses differentes, appelant ehacune l'application d'une
regle de droit differente, pretentions qui evelltuellement
pourraient faire l'objet de proees separes, on ne saurait dire
qu'il y a application simultanee a une cause de droits divers.
La condition exceptionelle prevue par l'art. 31 bis n'est ac-
quise qüe lorsqu'une seule et meme pretention, une cause,
demande l'application simultanee de l'un et de,l'autre droit.
En l'espece, Ia seule pretention qui soit eneore litigieuse
entre parties, celle a laquelle le recours est strictement
limite, est Ia question, de droit federal, des rapports contrae-
tu eIs existant entre Franliois Bertholet et sa defunte tante
Jenny Cochet. Les questions de donation, de reserve, de
quotite disponible qui relevent du droit cantonaI, questions
connexes, il est vrai, examinees dans Ia meme procedure,
sont des questions absolument distinctes et independantes
de Ia premiere et sans inßuence sur elles; elles ne sont plus
en discussion: -
La donation d'immeubles faite par Jenny
Coehet a dame Bertholet n'est pas contestee comme teIle;
la donation de 500 fr. a laqueUe dame Bertholet avait pre-
tendu a ete ecartee par la Cour civile et les defendeurs
n'ont pas reeouru contre ee prononee. Enfin, Ia solution du
seul point encore en litige, quelle qu'elle soit, - a moins de
supposer une « reformatio in pejus », ne saurait modifier le
prononce de l'instance cantonale, relatif a Ia question de re-
duction des legs et donations; en effet, toute augmentation
de Ia somme a restituer a I'Mritiere par Bertholet, augmente
ipso fäcto les biens existants, dont la moitie seulement forme
Ia reserve; d'ou il resulte que plus on augmente Ia somme
ä. restituer par Bertholet, plus on augmente aussi l'ecart en
plus entre les biens reljus ou ä. recevoir par l'heritiere et la
reserve Mreditaire.
Dans ces conditions, il serait contraire ä. l'intention du
Iegislateur, aux tendances generales de Ia loi d'org. judic.
vaud. et au bon sens que d'exiger, en l'espece, la tripIe ins-
tanee et Ia revision de toutes les questions jointes dans le
present proces, alors que le desaccord ne porte plus que
sur un point relevant uniquement du droit federal et sans
inßuence sur les autres. Le jugement du 8 avril1908 doit des
490 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
lors etre considere comme recours en derniere instance cau-
tonale.
2. -
La presente espece se distingue des cas habituels
de contrats de pension, -
c'est-a-dire d'une combinaison de
bail a loyer, du louage de service et de l'engagement d'entre-
tien, -
concius tacitement entre parents ou etrangers, en
ced, qu'a ce contrat se trouve joint un mandat donne par Ie
pensionnaire a celui qui Iui fournit la pension, d'encaisser
pour lui l'argent lui revenant et d'en faire usage dans son
interet. Il resulte, en effet, des rapports existants entre le
defendeur et J enny Cochet, tels que l'instance cantonale les
adetermines, que Bertholet avait re<;u mandat de percevoir
l'argent qui revenait a dame Cochet, de le garder, et de
payer ses depenses d'entretien. Il y a donc, en l'espece, non-
seulement un contrat de pension ordinaire, mais encore un
mandat ou, plus exactement, un contrat de mandat et de
depot combines. La. mission du mandataire etait d'encaisser
les interets et les capitaux rentres, de les mettre en surete
et d'employer l'argent a l'entretien de la mandante. C'est 3.
bon droit que l'instance cantonale a releve ce dernier point;
ce n'est, en effet, que sous cette forme que Bertholet a re-
connu l'existence du mandat dont il a ete investi, et cette
mission speciale donnee au defendeur repond absolument
aux rapports existants entre Jenny Cochet et son neveu, son
homme de contiance, qui, vu l'etat de sante de 180 mandante,
devait pourvoir atout pour elle.
De ce qui pn3cMe, il decoule que le defeudeur ne doit Ia
restitution des sommes qu'il a encaissees pour Ie compte de
Jenny Cochet, que pour autant que ces sommes n'ont pas
ete depensees pour son entretien.
Dans des circonstances teIles que ceIles de Ia presente
espece, on ne peut exiger la preuve materielle de l'existence
d'un contrat conelu expressement ou tacitement; on n'est
surtout pas autorise a deduire de l'absence d'un prix de pen-
sion determinee d'un commun accord et d'echeances fixees,
qu'il n'y a pas eu accord des pariies. En effet, le defendeur
etait en droit, vu sa qualite et ses pouvoirs, de payer direc-
tement, sur l'argent qu'il avait en depot, tous les frais con-
1II. Obligationenrecht. No 56.
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t!actes pour l'ent;etien de sa mandante, sans avoir l'obliga-
tion de prelever a date :fixe le prix de pension lui revenant.
En revanche, c'est bien a lui a prouver que l'argent dont il
a dispose a ete employe pour les frais d'entretien necessaires
de Jenny Cochet, car seuls ces frais-la peuvent etre portes
en deduetion des sommes qu'il a pen;ues en capitaux et in-
terets pour le compte de sa mandante.
Si meme on voulait imposer au defendeur Ia preuve de Ia
concIusion d'un contrat de pension, il faudrait admettre que
l'existence d'une entente tadte est etablie; cela, par ce que,
en regard des circonstances, Jenny Cochet n'a pas pu sup-
poser que la pension qui Iui etait fournie filt gratuite. Du
reste la recourante ne conteste pas ce fait, puisqu'elle ne
recIame pas a co te de la restitution du capital Ia restitution
des interets et de Ia rente, que le defendeur ~ per~us aussi
pour le compte de dame Cochet; elle admet que I'emploi de
ces revenus est justitie, mais elle estime que ces revenus
eussent du suffire al'entretien et que les capitaux n'auraient
pas du etre touches. Ce n'est donc pas le principe du paye-
ment d'une pension qu'elle conteste, mais Ia quotite du prix
de pension.
C'est a tort entin que Ia recourante a pretendu tirer des
rapports de parente existant entre les defendeurs et dame
Cochet et des donations faites par celle-ci a sa nie ce des
.
,
presomptlOns en faveur de Ia gratuite de Ia pension. Il re-
sulte au contraire des termes memes dont Ia defunte a fait
nsage dans son testament, Ie 17 mars 1900, qu'elle estimait
devoir donner quelque chose a sa niece " en recompense
de ses services .... La preteniion de la re courante que ce 1egs
devait compenser les services futurs ne peut etre prise au
serieux. Si Jenny Cochet estimait etre redevable envers sa
nie ce en 1900, a combien plus forte raison devait-eIle estimer
l'etre apres plusieurs annees de maladie.
3. -
La question de savoir queis ont ete les frais d'en-
tretien necessaires de Jenny Cochet, est une question de fait
et le Tribunal federal n'a pas de motifs de droit pour modi-
tier les appreciations de l'instance cantonale a cet egard.
Celle·ci a juge que, pour Ia derniere annee de Ia vie de la
49'J A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
defunte, il y a lieu d'estimer, a raison de son etat de sant?,
le prix de sa pension ä. 5 fr. par jour. Ce qu'on pourralt
peut-~tre trouver d'excessif dans ce chifire, -
malgre les
soins extraordinaires que la malade exigeait, -
se trouve
compense par le calcul fait par l'instance cantonale pour les
annees anterieures, des 1899. En effet pour cette periode,
le jugement declare, qu'etant donne Page de Jenny Cochet
et le fait qu'elle vivait a la campagne, le ievenu annuel de
580 fr. qu'elle percevait devait suffire. Mais ce chiffre de
580 fr. de revenu annue} ne concorde pas avec le dossier.
D'abord on ne saurait pretendre que 1a dMunte a per<;u, jus-
qu'll sa mort, les inter~ts de ses 4500 fr. places en titres,
a10rs que certains d'entre ceux-ci ont ete liquides en 1901
et 1902 et d'autres en 1905; il ne va pas de soi que Ber-
tholet ait replace cet argent au 4 0/ 0; il semble au contraire
que Jenny Cochet voulait que cet argent fiit garde a dispo-
sition a la maison; en tous cas elle ne I'a pas replace en son
propre Dom. D'autre part le jugement fait entrer dans les
revenus annuels de 580 fr., 1e produit des immeubles par
180 fr.; or l'expert a estime ce revenu special a 65 fr., et
dans ce compte etait deja compris 1e revenu des immeubles
faisant partie du partage du 17 mars 1900. Les revenus an-
Duels de Jenny Cochet ramenes a leur chiffre reel n'ont donc
pas atteint le chiffre de 580 fr. par an iudique par l'instance
cantonale comme ayant du suffire a son entretien de 1899 ä.
1905. Les prelevements qui ont du, des 10rs, necessairement
~tre faits sur le capital durant 5 ou 6 ans compensent ce
qu'il pounait y avoir d'excessif dans 1e chiffre de 1825 fr.
indique comme prix de pensiou pour la derniere annee. Le
jugement dont est recours doit des 10rs ~tre confirme.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement da la Cour civila du
canton de Vaud, du 8 avril 1908, confirme.
lH. Obli,ationenrecht. N° 57.
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57. ltdril uom 6. " .. li 1908
'in Satgen ~etUtt6t6autt ~a'd, Jtl, ?m.'~etL u. I. ~er~Jtl.
gegen ~4lTet, ~efl., ?mAtt u. II. ~er.~JtL
(m:Uß5u9ß~ unb brUdjftücfßweife.)
Verantwortlio~keitsklage einer. AktiengeselIsohaft gegen ihren ge-
wesenen. DIrektor. -
Rechtltche Stellung des Direktors, Art. 650
OR. -: E~nfluss von V~glei~~en. der Gesellschaft mit Verwaltungs-
ra,tsmdgltedern. -
Ezgenmachttge Kreditbewilligungen durch den
D,rek!or; Bedeutun~ der Decharge durch den Verwaltungs rat; Ge-
nehml~ung durch dw y'erwaltung'! -
Minderung der Haftbarkeit
des V.,rekt.ors .. weg.en Mttverschuldens der Verwaltung. _ Verant-
w,?rtlzchkelt (~r em v~~ V 81'waltungsrat und Dirl'ktionskomitee ge-
ruhrtes Geschart. -
Ruckforderung von Tantiemen.
m: u~ bem ein (ci tenben :tatbeftanb:
a) ~er ~etragte w<tr im,3at)re 1891 aum
~ireftor beß
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bel' ~orge aur 10,000 ~r. ert)öt)t nmrbe. @r t)attc uon 1875 bii
1883 nuf bernifdjen @erictjtßfan3leien unb m:buofaturbureauß ali
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1/ m:ftuarl/, gearueitet, bon
1883-1891 IUllr er Jrafiier unh ®eft9&ftßfüt)rer bel' ~orfid)t~~
raffe ~ieL
b) ~i\~ Comptoir d'Escompte du Jura Will' im gleidjen
,3nt)re gegrünhet worben unter Üuernat)me 1.10n m:ttiuen unb ~af~
fiben ber ~ri\)atuanf Jtlctt)e x ~ie. ~ie 6t<ttuten bCß Comptoir
d'Escompte du Jura 6ejtimmten über bie Drganiflltion ber ®e~
ieUfdjaft folgenbeß, II.1<tß t)ier in ~etrlldjt fommt:
« La Societe est administree par un Conseil compose de
:0 cinq membres au moins et de sept' au plus, nommes pour
Jt six ans par I' Assemblee generale des actionnaires. » _
« Le Conseil ales pouvoirs les plus etendus pour la ges-
:. tion et l'administration des affaires de la 8ociete. :t _
c: Il nomme le Comite directeur;
'c Il arrete les comptes qui doivent ~tre soumis ä. l'Assem-
, bIee generale;