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34_II_480

BGE 34 II 480

Bundesgericht (BGE) · 1908-07-04 · Français CH
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·480 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

56. Arret du 4 juillet 1908 dans la cause

Velen, dem. et ree., contre Bertholet, der. et int.

.Recevabilite du recours en reforme: Jugement rendu par 1a.

derniere instance cantonale (art. 58 al. 1 OJF). Portee de

l'art. 31 bis de la loi org. judic. vaud., introduit par la loi

du 24 novembre 1905. -

Oontrat de pension et de mandat.

(Mandat, donne par le pensionnaire a celui qui lui donne la

pension d'encaisser l'argent du pensionnaire et d'en faire usage

dans l'interet du pensionnaire.) -

Existence du contrat de pen-

sion.

A. -

La demanderesse Marie Velen-Gex, ä. Bougy-Villars,

-est fille illegitime de feue J enny Cochet-Gex, decedee 1e

27 mars 1906 ä. Saint-Prex; Ia defenderesse Eugenie Ber-

tholet-Gex, femme de Fran~ois Bertbolet ä. Saint-Prex, est Ia

nieee de Ia defunte. La defunte n'a pas eu d'autre enfant

que dame Velen.

Eugenie Bertbolet a ete elevee par les epoux Cochet, ses

6nele et tante.

A la mort de son oncle, elle est restee chez sa tante;

apres son mariage en 1894 elle a continue ä. y vivre, jusqu'en

1898. Des cette derniere date, et apres une petite interrup-

tion, c'est Jenny Cocbet qui a ete vivre chez ses neveu et

nieee, et y est restee jusqu'ä. sa mort, le 27 mars 1906.

B. -

En date du 17 mars 1900, Jenny Coehet avait pro-

.cede, avec dame Jaccard, fille d'un premier mariage de son:

. defunt mari, au reglement et au partage de la communaute

d'acquets ayant existe entre elle et le dit Cochet. En vertu

de ce reglement elle avait re~u :

. Fr. 3500 -

" 100-

~ 1500-

» 1500 -

> 1000-

>

500-

Immeubles estimes . . . . . . . . .

Char, moutons et ehevre . . . . . . .

Valeur redue par elle ä. la eommunaute

Obligation hypotheeaire Müller . . . .

Obligatiou hypothecaire Foretay . . .

Empruut vaudois 4 %, Obligation n° 12 838

Obligation hypothecaire Henry . . . . . .

> 1500-

----

Total, Fr. 9600 -

111. Obligationenrecht. N° 56.

481

somme. sur,laquelle elle redevait 50 fr. ä. sa eopartageante.

Celle.-el, avalt re<;u pour sa part 5500 fr., somme dont elle

?ayalt a Jenny Cochet, en vertu de son droit d'usufruit, un

mteret annuel de 222 fr. 50.

A forme de ce .reglement de eompte, Jenny Cochet est

restee. seule,et .uruqu.e proprietaire de tout son mobilier, y

~ompns celUl pns en mventaire au deces de son mari et des

lmmeubles qu'elle possedait dejä. en son particulier.

C. -

Durant sa vie eommune avee ses neveux Bertholet

Jenny Cocbet travaillait ä. coudre et ä. trieoter' cependant'

pendant les deux ~u trois dernieres annees, ell~ ne pouvait

p~es~ue plus travaliler, elle ne sortait pour ainsi dire pas et

falsalt pen de depenses personnelles. Les six derniers mois

de. sa vie, elle a cesse tout travail et a ete alitee. Le docteur

.q?l l'~ .soignee des janvier 1906 deelare qu'elle etait atteinte

d arte:.:o-scle:os~ avee frequentes petites attaques qui ä. eba-

,que fOlS Ia lalssalent plus faible; elle se trouvait dans un etat

d~ sen!lite avane~ et, vers la fin, de gatisme suffisant pour

necesslter des soms de tons les instants. Pendant les der-

niers m~is, le?, ep?ux Bertbolet. ehangeaient le lit dt' Jenny

Coe~et .Jusqu a SIX ou sept fOlS par jour. En dernier lieu,

partI~ul~ereme~t les deux derniers mois, Fran<;ois Bertbolet

resta~t a Ia malson pour aider a sa femme ä. porter sa tante.

n pnt pendant ee temps un jeune ouvrier pour faire les tra-

vaux de Ia campagne; cet ouvrier etait paye et noum, Jenny

Coehet a souvent deelare qu'elle etait tres bien soignee par

ses neven et nieee, ce point n'est du reste pas eonteste .

D. -

Le 11 mars 1901, Jenny Cochet a vendu I'obligation

4 % de 500 fr. emprunt vaudois, et en a fait donation aux

.epoux Bertholet, ä. ee que pretendent ces derniers.

Par aete du 19 deeembre 1905, dame Coehet a fait en

ßutre donation ä. Eugenie Bertholet, d'immeubles taxes au

.cadastre 3289 fr. et evalues dans l'aete de donation 1576 fr.

E. -

Le 20 avril1906, le Juge de paix de Villars-sous-Yens

a homologue le testament de Jenny Cochet, date du 17 mars

i 900. Ce testament renferme les clauses suivantes:

c 10 Je Iegue ä. la Bourse des Pauvres de Ia commune de

., Saint-Prex, une somme de 10 fr.

.

482

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

~ 20 Je 16gue a ma niece Eugenie nee Gex, femme de

,. Fran«;ois BerthoIet, a Saint-Prex :

~ a) l'immeuble de l'art. 1363, En CouIet, abise, vigne t

'» actuellement, champ de 9 ares 18 metres;

,. b) tous mes meubles meublants, ma batterie de cuisine~

:. mes tonneaux, mon bois de chauffage, les recoltes pen-

» dantes sur mes immeubles ou en grange lors de mon

'» deces;

'» c) Ia moitie de mon linge de lit et de table;

~ d) tout mon linge et mes effets personneis. Ce en re-

» compense de ses services a mon egard.

» 3° Je nomme et institue pour ma seule Mritiere dans

:. tous mes biens non 16gues, on qu'ils puissent exister et en

" quoi qu'iIs puissent cODsister a l'epoque de ma mort. Ma

'» fille Marie nee Gex femme de Samuel Velen a Bougy-

'» ViIlars,ä. charge par elle de supporter toutes les charges

» grevant ma succession. »

F. -

L'inventaire, fait par l'office de Paix de Villars·sous·

Yens, des biens composant, Ia succession de Jenny Cochet

accuse un actif total de 2687 fr. 60 se decomposant comme

8uit:

Meubles, objets mobilier, lingerie Iegues a Eugenie

Bertholet. . . . . . .

Fr.

Linge non legue. . . . .

"

Vigne, en Coulet, estimee.

Champ au dit lieu, estime.

»

Immeubles non legues, revenant ä l'Mritiere:

Champ en Settex, estime

»

»

»»

». •

.

»

Champ en Fontannaz. . . . . . . .

»

Especes en main de Fran~ois Bertholet

»

639 80

73 SO

145

55

258

261

655

600 -

-----

Total, Fr. 2687 60

Le 4 mai 1906, le Juge de paix a envoye dame Velen-

Gex en possession de l'universalite de la succession de sa.

mere.

Franc;ois Bertbolet a remis au mandataire de dame Velen

l'argent trouve au domicile mortuaire, soit 600 fr., apres pre-

III. Obligalionenrecht. Ne 56.

lavement de 79 fr. pour frais mortuaires. Il a paye en ontre

. 253 fr. 80 pour diverses notes du es par Jenny Cochet.

G. -

Par exploit du 22 decembre 1906 Marie Velen a

ouvert Ia presente action et a concIu contre les epoux Ber-

tholet a ce qu'il soit prononce:

c: 1. Que les defendeurs sont ses debiteurs et doivent Iui

» faire prompt paiement de Ia somme de 4582 fr. 55 avec

,. interets au 5 % des le 22 decembre 1906;

'» 2. Eventuellement et pour autant que de besoin, que les

,. donations que les defendeurs pretendraient leur avoir etS

,. faites par Ia defunte veuve Jenny Cochet et dont l'exis-

» tence serait etablie, sont nulles et de nul effet.

,. 3. Eventuellement encore et tras subsidiairement, pour

,. le cas on contre toute attente ces donations pretendues

.. seraient reconnues existantes et valides en soi, qu'elles

,. doivent etre reduites dans toute Ia mesure necessaire

,. pour assurer a Ia demanderesse la part successorale re-

.. servataire que Iui assure Ia Ioi, savoir d'une somme de

.. 2787 fr. 55 et que les defendeurs sont les debiteurs soli-

... daires de Ia demanderesse et doivent lui faire prompt

» paiement, avec interet au 5 % des Ia demande jnridique.

" de la predite somme de 2787 fr. 55.,.

Ces conclusions sont basees, en resurne, sur l'argumenta-

tion suivante :

Ayant droit de feue Jenny Cochet, la demanderesse re-

dame, comme sa mere aurait pu le faire elle-meme de son

vivant, la restitution par les epoux Bertholet des encaisse-

ments qu'ils ont faits, ou dont le produit leur a ete remis et

a ete Iaisse en leurs mains, des montants de titres, propriete

d.e Jenny Cochet.

Ces encaissements sont ceux des montants des titres Em-

prunt Vaudois, }Iüller, Henry et Foretay, faisant au total

4582 fr. 55 enumeres sous tettre B. -

Le moyen de com-

pensation, avec un compte annonce pour frais de pension et

de soius donnes, n'a aucune valeur; il y a presomption de

gratuite et il y a dejä. eu indemnisation. -

Il n'y a pas en

donation. -

S'i! y a eu vraiment donation, il y a lieu a. res-

titution.

484 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

H. -

La reponse porte les conclusions suivantes :

c La defenderesse Eugenie Bertholet, nee Gex, du.ment

:) antorisee par son mari Framjois Bertholet, ome a la de-

:) manderesse de lui tenir compte de la somme de 537 fr. 48~

:) au benefice de cet offre, les defendeurs concluent, excep-

:) tionnellement et au fond, a liberation des conclusions tant

:) principales qu'eventuelles de la demande. »

Les defendeurs deelarent en resume: qua dame Coehet a

tonjours perliu elle-meme le remboursement de ses titres,

qu'en tous cas elle en a eonstamment donne personnellement.

quittanee. Elle a garde jusqu'ä. sa mort l'administration de

sa fortune; faisant menage commun avec les epoux Bertholet,

elle s'est contentee de eontribuer aux depenses au fur et a

mesure des besoins et n'a jamais songe a reclamer aux de-

fendeurs les sommes qu'elle livrait ainsi a titre de contribu-

tion aux frais du menage commun. C'est d'ailleurs a Ia deo

manderesse a prouver Ia creanee de dame Coehet, contre

les defendenrs, soit d'etablir qu'il y aurait eu depot ou pret.

Les donations du 11 mars 1901 et 19 decembre 1905

(fait D) sont seules reconnues.

La quotite disponible etant de 2381 fr. 80 Ia defenderesse

est redevable envers la demanderesse de 537 fr. 48, somme

offerte en reponse.

1. -

Le notaire Henri-Samuel Bergier, appeIe arepondre,

a titre d'expert, a un certain nombre de questions, apre·

sente un rapport detailIe sur la situation de Jenny Cochet.

II y a lieu d'en extraire ce qui suit :

Jenny Coehet ne pouvait s'oecuper elle-meme de Ia gestion

de ses affaires; son capital etait gere par le notaire Gonvers

ä. Morges; e'est Bertholet qui etait son homme de confianee

et qui ordinairement encaissait, chez le notaire Gonvers, les

sommes disponibles au eompte Cochet, provenant des inte·

rets sur les titres et de l'usufruit du ä. Jenny Cochet par

sa belle-fille Henriette Jaccard a Sainte-Croix. C'est egale-

ment Bertholet qui a reliu le capital des titres rembourses,

mais comme il n'avait pas de procuration de Jenny Cochet~

les titres hypothecaires rembours es ont toujours et6 quittan-

111. Obligationenrecht. No 56.

ces par cette del'lliere . . . . . Bertholet a reconnu devant

l'expert que Jenny Cochet et lui-meme faisaient caisse com-

mune et que l'argent provenant des revenus et des capitaux

rembourses ou vendus n'avait donne lieu a aucun remploi,

mais avait ete affecte tant aux depenses particulieres de

Jenny Cochet qu'aux besoins du menage ..... Ce ne sont

pas les defendeurs, mais Franliois Bertholet, au nom et pour

le compte de Jenny Cochet, qui a encaisse les interets et

capitaux de cette derniere. -

Ensuite de ses conciusions

sur chacun dfls allegues qui lui ont ete soumis, l'expert eta-

blit que le total des sommes que Fran(jois Bertholet a

encaissees pour le compte de Jenny Cochet, ascende a.

6575 fr. 05, chiffre auquel il y a lieu d'ajouter 455 fr. pour

fermage durant 7 ans a 65 fr. l'an des pres et champs de la

defunte, soit au total 70g0 fr. 35.

Franljois Beltholet est donc comptable de cette somme

envers la stlccession de J enny Cochet, sous deduction des

frais de gerance payes au notaire Gonvers et de la somme

de 600 fr. remise au mandataire de la demanderesse. Jenny

Cochet doit eniin avoir preleve sur les especes qu'elle confiait

ä Bertholet, l'argent necessaire a ses vetements et a. ses

mennes depenses.

D'autre part, le vivre, le couvert et les soins donnees a

Jenny Cochet par les defendeurs representent la valeur sui-

vante:

mars 1898 a janvier 1899, 10 mois a 50 fr.

janvier 1899 a octohre 1905 81 mois a 60 fr.

octobre 1905 ä. mars 1906 5 mois a 150 fr.

Fr. 500

» 4860

»

750

Total, Fr. 6110

Ce chiffre ne comprend pas les sommes deboursees par

ßertholet ponr soius medicaux, pharmacie, frais funeraires,

etc.

K. -

Par jugement du 8 avril 1908, la Cour civile vau-

doise a prononee :

10 La conclusion n° 1 de la demande est admise partielle-

ment en ce sens que le defendeur Franliois Bertholet est

debiteur de dame Marie Velen et doit faire prompt paiement

486 A. J5ntscheidunil'en des Bundesgerichts all oberster Zivilgerich1sinstaua.

acette derniere de la somme de 2099 fr. 70, avec inMr~t

5 % des le 22 decembre 1906.

2° Vu la solution intervenue, les conclusions 2 et 3 so nt

sans objet.

3° Les conclusions pl'ises contre Eugenie Bertholet par la

demanderesse sont ecartees, les conclusions liMratoires de

1a reponse etant admises dans cette mesure.

Ce prononce part du point de vue que la pretendue

donation de 500 fr. faite en 1901, n'est pas prouvee, et que

Jenny Cochet vu son äge et le fait qu'elle vivait a la cam-

pagne pouvait facilement vivre sur les revenus de sa petite

fortune, sans entamer son capital. La Cour estime ces re-

venus annuels a 580 fr. soit 180 fr. produits des immeubles,

et 400 fr., revenus des titres et de l'usufruit.

Les conditions n'ont change que la derniere annee, a rai-

son des depenses occasionnees par la sante de Jenny Cochet.

Le compte entre parties s'etablit comme auit:

F. Bertholet doit:

le capital des 4 obligations remboursees Etat de

Vaud, Henry, Müller et Foretay soit 4500 fr.

Marie Velen doit:

especes reljues

. . . . . .

usufruit perlju pour 1905/1906

notes payees par Bertholet . .

pension (365 jours a 5 fr.) sous deduction

des inter~ts 580 fr.

. . . . .

l!'r. 600-

:.

222 50

»

332 80

» 1245-

Total, Fr. 2400 30

Dame Velen doit recevoir pour solde, la diiIerence, soit

'2099 fr. 70.

En faisant entrer cette somme dans les biens existants,

,Ja Cour constate que ceux-ci s'elevent a 6363 fr. 30, que la

reserve legale de dame Velen est par consequent de

3181 fr. 65 et que comme elle reljoit 3547 fr. 50, la reserve

n'est pas eutamee. Elle en conclut qu'll n'y a donc pas lien

de faire application des dispositions du droit cantonal rela-

tives ä la reduction des donations et des legs.

L. -

C'est contre ce prononce, que, en temps utile, 1&

IlI. Obligationenrecht. N° 56.

,demanderesse a declare recourir au Tribunal federal, et con-

,cIure a la reforme du jugement: «dans le sens de l'eIevation

» a 3344 fr. 70, de la somme de 2099 fr. 70 allouee a la re-

» courante. Outre ce qui concerne les predits depens, le

~ recours tend ainsi exclusivement a Ia suppression, dans le

~ compte entre parties, etabli par le jugement, de la somme

» de 1245 fr. (1825 fr. -

580 fr.) portee au credit des

» defendeurs et intimes Bertholet pour pension (alimentation

> et soins) de veuve Jenny Cochet pendant la derniere

» annee de l'existence de celle-ci. »

A l'audience du 27 juin 1908, le representant des intimes

a conclu a l'irrecevabilite du recours, le jugement n'ayant

pas ete rendu en derniere instance cantonale.

Statuant sur ces faits et considerant en droit:

1. -

La disposition legale sur laquelle les intimes fondent

leur exception de forme, est tire de l'art. 31 bis de la loi

d'org. judic. vaud., article nouveau introduit par la loi du

24 novembre 1905 modiftant diverses dispositions de proce-

dure. Cet article est ainsi conlju: 4. Lorsque la Cour civile a

.. fait application a la cause exclusivement du droit cantonal

> ou etranger, ou lorsqu'elle a applique simultanement le

> droit fecleral et le droit cantonal ou etranger, le recours

:. s'exerce au Tribuual cantonal, qui revoit la cause dans son

;0 ensemble, sous reserve de recours au Tribunal federal.,.

-

Les intimes cleclarent qu'en l'espece la Cour civile a

fait application simultanement du droit federal et du droit

cantonal et que le recours aurait du, par consequent, s'exer-

cer au Tribunal cantonal qui aurait revu la cause dans son

ensemble avant qu'elle fut portee, le cas ecbeant, devant le

Tribunal federal. 11 n'est pas douteux en effet, disent-ils, que

la Cour civile a fait application du droit cantonal lorsqu'elle

a declare que la donation de 500 fr. n'etait soumise a aucune

condition de forme, mais qu'elle n'etait pas prouvee, lors-

qu'elle a dit que la donation immobiliere etait reguliere, et

enftn, lorsqu'elle a calcuIe la reserve de Ia demanderesse,

~u'elle a etabli la quotite disponible et declare qu'il n'y avait

pas lieu areduction des legs.

AS 34 II -

1908

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .

Apremiere vue, et en prenant le texte a~ ~ied de ~&

lettre la port6e que les intimes veulent donner a I art. 31 bIS

de Ia' Ioi d'org. judic. vaud. pourrait parait~e ex~~te : cepen-

dant un examen plus approfondi de cette dlSpos~tIon et de la

loi d~ns laquelle elle a ete introduite re:ele des l~coherences

et fait bientöt constater que cette mamere ~e von. enAtrain.e-

rait des consequences inadmissibles. Cet artlcle do:t etre In-

terprete en regard des autres dispositions de la 101.

.

La tendance generale de la loi d'org. judic. vaud. de 1886:

est d'eviter les trois instances et de remettre dans ce b~t a

Ia Cour civile vaudoise, section du Tribunal eantonal, le Juge~

ment en premiere et seule instance eantonale, des caus~s qm

peuvent former l'objet d'un recours en r~forme ~u T~lbu~al

federal. Mais ce dernier tribunal ne revolt que 1 apphcatlOn

du droit federal; si donc une question de droit cantonal se

trouve jointe a une question de droit feder~l, elle e~happe

au contröle de la double instance. Le but de 1 art. 31 bis .no~­

veau a ete precisement de combler cette lacune, en mstl-

tuant une voie speciale et exceptionnelle de recours, pour les

cas Oll le droit federal est applicable simultanement avec

un autre droit, et Oll il faut prevoir a cote du recours en re-

forme au Tribunal federal, Ia possibilite d'un autre reco~rs,

de maniere a garantir en tous cas, le benefice des deux ~ns­

tances. Le nouvel artiele a prevu, pour ces cas ~xceptlOn­

nels une tripie instance. Mais, c'est-la on ne saurrut trop le

rep~ter, un cas exeeptionnel et il ne suffit pas qu~, dans

une procedure, des dispositions quelconques du drOlt ean-

tonal ou etranger aient ete invoquees en meme temps que

1e droit federal, pour qu'un reeours au Tribunal eantonal.

doive preceder le recours au Tribunal fed~ral; en effet, Sl

tel etait le cas, il suffirait d'invoquer temeralrement les deux

droits pour s'assurer abusivement trois instances, ce que 1:

legislateur n'a certainement pas voulu: ~e recours au Tfl-

bunal eantonal n'est necessaire et admlsslble que lorsque l~

Cour civile «a applique simultanement it la cause, le dr01t

federal et le droit cantonal ou etranger ». Si done ~'on ~re­

sente dans une seule et meme proeedure des pretentIo~s

diverses, qui constituent tout autant de questions de droltr

III. Obligationenrecht. No 56.

489

de eauses differentes, appelant ehacune l'application d'une

regle de droit differente, pretentions qui evelltuellement

pourraient faire l'objet de proees separes, on ne saurait dire

qu'il y a application simultanee a une cause de droits divers.

La condition exceptionelle prevue par l'art. 31 bis n'est ac-

quise qüe lorsqu'une seule et meme pretention, une cause,

demande l'application simultanee de l'un et de,l'autre droit.

En l'espece, Ia seule pretention qui soit eneore litigieuse

entre parties, celle a laquelle le recours est strictement

limite, est Ia question, de droit federal, des rapports contrae-

tu eIs existant entre Franliois Bertholet et sa defunte tante

Jenny Cochet. Les questions de donation, de reserve, de

quotite disponible qui relevent du droit cantonaI, questions

connexes, il est vrai, examinees dans Ia meme procedure,

sont des questions absolument distinctes et independantes

de Ia premiere et sans inßuence sur elles; elles ne sont plus

en discussion: -

La donation d'immeubles faite par Jenny

Coehet a dame Bertholet n'est pas contestee comme teIle;

la donation de 500 fr. a laqueUe dame Bertholet avait pre-

tendu a ete ecartee par la Cour civile et les defendeurs

n'ont pas reeouru contre ee prononee. Enfin, Ia solution du

seul point encore en litige, quelle qu'elle soit, - a moins de

supposer une « reformatio in pejus », ne saurait modifier le

prononce de l'instance cantonale, relatif a Ia question de re-

duction des legs et donations; en effet, toute augmentation

de Ia somme a restituer a I'Mritiere par Bertholet, augmente

ipso fäcto les biens existants, dont la moitie seulement forme

Ia reserve; d'ou il resulte que plus on augmente Ia somme

ä. restituer par Bertholet, plus on augmente aussi l'ecart en

plus entre les biens reljus ou ä. recevoir par l'heritiere et la

reserve Mreditaire.

Dans ces conditions, il serait contraire ä. l'intention du

Iegislateur, aux tendances generales de Ia loi d'org. judic.

vaud. et au bon sens que d'exiger, en l'espece, la tripIe ins-

tanee et Ia revision de toutes les questions jointes dans le

present proces, alors que le desaccord ne porte plus que

sur un point relevant uniquement du droit federal et sans

inßuence sur les autres. Le jugement du 8 avril1908 doit des

490 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

lors etre considere comme recours en derniere instance cau-

tonale.

2. -

La presente espece se distingue des cas habituels

de contrats de pension, -

c'est-a-dire d'une combinaison de

bail a loyer, du louage de service et de l'engagement d'entre-

tien, -

concius tacitement entre parents ou etrangers, en

ced, qu'a ce contrat se trouve joint un mandat donne par Ie

pensionnaire a celui qui Iui fournit la pension, d'encaisser

pour lui l'argent lui revenant et d'en faire usage dans son

interet. Il resulte, en effet, des rapports existants entre le

defendeur et J enny Cochet, tels que l'instance cantonale les

adetermines, que Bertholet avait re<;u mandat de percevoir

l'argent qui revenait a dame Cochet, de le garder, et de

payer ses depenses d'entretien. Il y a donc, en l'espece, non-

seulement un contrat de pension ordinaire, mais encore un

mandat ou, plus exactement, un contrat de mandat et de

depot combines. La. mission du mandataire etait d'encaisser

les interets et les capitaux rentres, de les mettre en surete

et d'employer l'argent a l'entretien de la mandante. C'est 3.

bon droit que l'instance cantonale a releve ce dernier point;

ce n'est, en effet, que sous cette forme que Bertholet a re-

connu l'existence du mandat dont il a ete investi, et cette

mission speciale donnee au defendeur repond absolument

aux rapports existants entre Jenny Cochet et son neveu, son

homme de contiance, qui, vu l'etat de sante de 180 mandante,

devait pourvoir atout pour elle.

De ce qui pn3cMe, il decoule que le defeudeur ne doit Ia

restitution des sommes qu'il a encaissees pour Ie compte de

Jenny Cochet, que pour autant que ces sommes n'ont pas

ete depensees pour son entretien.

Dans des circonstances teIles que ceIles de Ia presente

espece, on ne peut exiger la preuve materielle de l'existence

d'un contrat conelu expressement ou tacitement; on n'est

surtout pas autorise a deduire de l'absence d'un prix de pen-

sion determinee d'un commun accord et d'echeances fixees,

qu'il n'y a pas eu accord des pariies. En effet, le defendeur

etait en droit, vu sa qualite et ses pouvoirs, de payer direc-

tement, sur l'argent qu'il avait en depot, tous les frais con-

1II. Obligationenrecht. No 56.

491

t!actes pour l'ent;etien de sa mandante, sans avoir l'obliga-

tion de prelever a date :fixe le prix de pension lui revenant.

En revanche, c'est bien a lui a prouver que l'argent dont il

a dispose a ete employe pour les frais d'entretien necessaires

de Jenny Cochet, car seuls ces frais-la peuvent etre portes

en deduetion des sommes qu'il a pen;ues en capitaux et in-

terets pour le compte de sa mandante.

Si meme on voulait imposer au defendeur Ia preuve de Ia

concIusion d'un contrat de pension, il faudrait admettre que

l'existence d'une entente tadte est etablie; cela, par ce que,

en regard des circonstances, Jenny Cochet n'a pas pu sup-

poser que la pension qui Iui etait fournie filt gratuite. Du

reste la recourante ne conteste pas ce fait, puisqu'elle ne

recIame pas a co te de la restitution du capital Ia restitution

des interets et de Ia rente, que le defendeur ~ per~us aussi

pour le compte de dame Cochet; elle admet que I'emploi de

ces revenus est justitie, mais elle estime que ces revenus

eussent du suffire al'entretien et que les capitaux n'auraient

pas du etre touches. Ce n'est donc pas le principe du paye-

ment d'une pension qu'elle conteste, mais Ia quotite du prix

de pension.

C'est a tort entin que Ia recourante a pretendu tirer des

rapports de parente existant entre les defendeurs et dame

Cochet et des donations faites par celle-ci a sa nie ce des

.

,

presomptlOns en faveur de Ia gratuite de Ia pension. Il re-

sulte au contraire des termes memes dont Ia defunte a fait

nsage dans son testament, Ie 17 mars 1900, qu'elle estimait

devoir donner quelque chose a sa niece " en recompense

de ses services .... La preteniion de la re courante que ce 1egs

devait compenser les services futurs ne peut etre prise au

serieux. Si Jenny Cochet estimait etre redevable envers sa

nie ce en 1900, a combien plus forte raison devait-eIle estimer

l'etre apres plusieurs annees de maladie.

3. -

La question de savoir queis ont ete les frais d'en-

tretien necessaires de Jenny Cochet, est une question de fait

et le Tribunal federal n'a pas de motifs de droit pour modi-

tier les appreciations de l'instance cantonale a cet egard.

Celle·ci a juge que, pour Ia derniere annee de Ia vie de la

49'J A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

defunte, il y a lieu d'estimer, a raison de son etat de sant?,

le prix de sa pension ä. 5 fr. par jour. Ce qu'on pourralt

peut-~tre trouver d'excessif dans ce chifire, -

malgre les

soins extraordinaires que la malade exigeait, -

se trouve

compense par le calcul fait par l'instance cantonale pour les

annees anterieures, des 1899. En effet pour cette periode,

le jugement declare, qu'etant donne Page de Jenny Cochet

et le fait qu'elle vivait a la campagne, le ievenu annuel de

580 fr. qu'elle percevait devait suffire. Mais ce chiffre de

580 fr. de revenu annue} ne concorde pas avec le dossier.

D'abord on ne saurait pretendre que 1a dMunte a per<;u, jus-

qu'll sa mort, les inter~ts de ses 4500 fr. places en titres,

a10rs que certains d'entre ceux-ci ont ete liquides en 1901

et 1902 et d'autres en 1905; il ne va pas de soi que Ber-

tholet ait replace cet argent au 4 0/ 0; il semble au contraire

que Jenny Cochet voulait que cet argent fiit garde a dispo-

sition a la maison; en tous cas elle ne I'a pas replace en son

propre Dom. D'autre part le jugement fait entrer dans les

revenus annuels de 580 fr., 1e produit des immeubles par

180 fr.; or l'expert a estime ce revenu special a 65 fr., et

dans ce compte etait deja compris 1e revenu des immeubles

faisant partie du partage du 17 mars 1900. Les revenus an-

Duels de Jenny Cochet ramenes a leur chiffre reel n'ont donc

pas atteint le chiffre de 580 fr. par an iudique par l'instance

cantonale comme ayant du suffire a son entretien de 1899 ä.

1905. Les prelevements qui ont du, des 10rs, necessairement

~tre faits sur le capital durant 5 ou 6 ans compensent ce

qu'il pounait y avoir d'excessif dans 1e chiffre de 1825 fr.

indique comme prix de pensiou pour la derniere annee. Le

jugement dont est recours doit des 10rs ~tre confirme.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement da la Cour civila du

canton de Vaud, du 8 avril 1908, confirme.

lH. Obli,ationenrecht. N° 57.

493

57. ltdril uom 6. " .. li 1908

'in Satgen ~etUtt6t6autt ~a'd, Jtl, ?m.'~etL u. I. ~er~Jtl.

gegen ~4lTet, ~efl., ?mAtt u. II. ~er.~JtL

(m:Uß5u9ß~ unb brUdjftücfßweife.)

Verantwortlio~keitsklage einer. AktiengeselIsohaft gegen ihren ge-

wesenen. DIrektor. -

Rechtltche Stellung des Direktors, Art. 650

OR. -: E~nfluss von V~glei~~en. der Gesellschaft mit Verwaltungs-

ra,tsmdgltedern. -

Ezgenmachttge Kreditbewilligungen durch den

D,rek!or; Bedeutun~ der Decharge durch den Verwaltungs rat; Ge-

nehml~ung durch dw y'erwaltung'! -

Minderung der Haftbarkeit

des V.,rekt.ors .. weg.en Mttverschuldens der Verwaltung. _ Verant-

w,?rtlzchkelt (~r em v~~ V 81'waltungsrat und Dirl'ktionskomitee ge-

ruhrtes Geschart. -

Ruckforderung von Tantiemen.

m: u~ bem ein (ci tenben :tatbeftanb:

a) ~er ~etragte w<tr im,3at)re 1891 aum

~ireftor beß

'~omptoir d'Escompte d_ll Jura -

unter we{tger ~eoeidjnung

ble lI@e\l:)('r6eoanf ~afe{i' trüt)er it)r @eft9iift betrieh -

ernannt

worben, mit ber m:nfangßuefolbung Uon 4000 ~r., bie bann in

bel' ~orge aur 10,000 ~r. ert)öt)t nmrbe. @r t)attc uon 1875 bii

1883 nuf bernifdjen @erictjtßfan3leien unb m:buofaturbureauß ali

Jtan3Iift unb fViiter

al~,,®'efretiir",

1/ m:ftuarl/, gearueitet, bon

1883-1891 IUllr er Jrafiier unh ®eft9&ftßfüt)rer bel' ~orfid)t~~

raffe ~ieL

b) ~i\~ Comptoir d'Escompte du Jura Will' im gleidjen

,3nt)re gegrünhet worben unter Üuernat)me 1.10n m:ttiuen unb ~af~

fiben ber ~ri\)atuanf Jtlctt)e x ~ie. ~ie 6t<ttuten bCß Comptoir

d'Escompte du Jura 6ejtimmten über bie Drganiflltion ber ®e~

ieUfdjaft folgenbeß, II.1<tß t)ier in ~etrlldjt fommt:

« La Societe est administree par un Conseil compose de

:0 cinq membres au moins et de sept' au plus, nommes pour

Jt six ans par I' Assemblee generale des actionnaires. » _

« Le Conseil ales pouvoirs les plus etendus pour la ges-

:. tion et l'administration des affaires de la 8ociete. :t _

c: Il nomme le Comite directeur;

'c Il arrete les comptes qui doivent ~tre soumis ä. l'Assem-

, bIee generale;