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446 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. llußfd)IiefjIid} auf bie merbienfttler9iiUniffe aur 3eit bes UnfCtUei lloaufteUen, fonbern eß bürfen aud} foldje 3ufünftige ?Bejferftellungen in med}nung geaogen umben, 'oie in einigermafjen jid)erer lUuß' fid)t finb (l>ergl. 1U Olt .300 ~r., auf bie er :uertraglid} \)om 1. ,3anuar 1908 alt IUnfl'rud) gC9abt 91itte. ~a& bel' jt(liger \)orl)er entIaffen worben, ober bau i9m 'oie @e9nltß" erl)ö9un9 aU6 wid)tigen @ri'mben \.mweigert \1.lOrben luihe, tft eine blofJe ilRöglid)feit, bie 9inter ber bem natürlidjen 2aufe 'ocr ~inge entfl>red}enben iffial)rfd)einHd)feit ber 209nl>ermc9run9 burd}auß aurücftritt. :tJagegeu mUß 'oie lUufliefferung \)on 300 ~r. ilrlS 1 . .sanuar 1911 Clu13er ?Bered)nung oleinen, weil e~ fic~ 9ier um eine bereit~ \)iel entferntere unb ba9er bod) mel)r unfid)m ,3ufunft 9anbelt. :tJer \)on ocr morinjtan3 liei einer unangefod}tenen ,sn" :uafibität I,)on 33 0/0 in red)nerifd) uid)t au beanfümbenber ?meife ermltteUen rcd)enbe rod}ene @ntfd)llbigung an rebu3ieren. :tlemnad) ~at bn6 .fBunbe~gerid)t erfannt: :tJie ?Berufung bel' ?Befragten wirb bnrin teilweife gutge~eißen, baü bie tlon bel' morinftaua gef:prod}eue @ntid)lioigung auf 7640 ~l'. nebft 3in~ feit 1 . .juni 1906 rebu3iert wirb. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 52. 447
52. Arret du 23 septembra 1908 dans la cause Compagnie du Chemin de fer regiona.l du Val-de-Travers, de{. el rec., contTe Ischar et consorts, dem. et rec. p. v. d. j. Faute da 1a victime, art.1er L. resp" chemins de fer de 1905. Faute concurrente de l'entreprise de chemin de fer. Etat pat'ti- culierement dangereux de Ia voie au lieu de l'accident. - Mon- tant des dommages-interets (mort du frere des dem an- deurs): a) frais, b) Perte du soutien. Art. 2 1. c. Notion du soutien. - Faute de l'entreprise, Art. 8 1. c. Les frere et sceurs du defunt sont legitimes pour dernandel' une somme equi- table de ce chef. Application de l'art. 5 de Ia loi. Les circonstances dans Iesquelles s'est produit l'accident qui a donne lieu au present pro ces sont, en substance et aux termes du jugement cantonal attaque, les suivantes : Le 9 juillet 1907, Jakob lscher conduisait du Hsier (purin) pour son patron. en passant par le chemin qui conduit du Pont de la Roche jusqu'a Ia fin des lIes (Val de Travers); ce chemin, communal jusqu'a l'Areuse qu'il traverse sur Ie Pont des lIes, devient ensuite un chemin de devestiture et traverse Ia voie ferree du Regional du Val de Travers, po ur continuer dans Ia direction du Sud et se perdre dans la montagne. L'endroit Oll se croisent le chemin en question et la voie du Regional est situe derriere un massif rocheux qui descend des hauteurs au sud de Saint-Sulpiee jusqu'a l'Areuse. Les per- sonn es qui descendent ee chemin ne peuvent, ainsi, voir un train venant de Ia station de Saint-Sulpice qu'au moment Oll elles abordent Ia voie et Oll Ie train se trouve a proximite immediate. A Ia susdite date, lscher, occupe eomme il vient d'atre dit, a transporter du lisier sur un champ appartenant a son maUre, a la «fin des lIes ~, rentrait de sa seconde course et s'engageait sur Ia voie du Regional, Iorsque Ie train partant de Saint-Suipice ä. 12 h. 08 deboucha brusquement derriere l'arrete rocheuse. La caisse du char fut litteralement faueMe, «8 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. et Ischer, qui se trouvait assis dessus, tournaut le dos au train, fut projete sur Ia voie et tue sur Ie coup. Quant aux circonstances dans lesquelles l'accident s'est produit, il y a lieu de constater ce qui suit: Le 9 juillet 1907, jour de l'ac- cident, le train partant ä. 12 h. 08 de Saint-Sulpice pour Fleurier avait cinq minutes de retard. La cIoche d'avertisse- ment pIacee pres du passage ä. niveau n'etait pas remontee; elle n'a pas fonctionne. II resulte des depositions des te- moins que Ischer avait repandu le contenu de sa caisse a purin dans Ia partie superieure du champ de son maUre et qu'iI redescendait le chemin qui longe Ia paroi rocheuse; il semble qu'il se soit engage sur Ia voie ferree avec une grande legerete, et sans se donner Ia peine de jeter un coup d'mil pour voir si le train qui venait de passer a cote de Iui, se dirigeant vers Saint-SuIpice ne revenait pas. Une enquete penale a eta dressee par Ie Juge d'instruc, tion du canton de NeucMtel, et transmise par Iui au Procu- reur-General. Le resultat n'en etant pas consigne au dossier, il est a presumer qu'elle aura abouti a une decision de non lieu. La victime de l'accident du 9 juillet 1908 etait Jakob Ischer, ouvrier de campagne, celibataire, agee de 44 ans, ori- ginaire de Uebeschi (Berne). La succession du defunt a et8 acceptee, sans benefice d'inventaire, par ses frere et sreurs, demandeurs, devant la Justice de paix de Motiers-Travers. Par demande du 6 novembre 1907, le frere et les deux sreurs du defunt, Jean Ischer, dame Louise Bertschi-Ischer et dame Anna Schmocker-Ischer ont ouvert action a Ia Com- pagnie du chemin de fer regional du Val de Travers en paie- ment de 4100 fr., avec interets a 5 0J0 l'an des le jour de I'accident, a titre d'indemnite pour les suites de celui-ci. Cette demande etait basee sur les art. 1, 2, 8, 19 et 20 de Ia loi federale sur la responsabilite des chemins de fer, du 28 mars 1905. Elle alleguait que l'accident etait en rap- port direct et immediat avec l'exploitation du chemin de fer et que la Compagnie defenderesse etait en faute grave, attendu qu'elle n'avait pas pris les precautions necessaires, I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungeu und Verletzungen. N° 52. 449 imposees tant par l'etat dangereux des lieux ou l'accident s'etait produit, que par le fait que le chemin de fer est ä. voie normale et a un trafic de marchandises important. Les demandeurs relevaient en particulier l'absence de cloture au passage ä. niveau du Pont des IIes, et le fait que Ia cloche d'avertissement placee en cet endroit n'avait pas fonctionne lor8 de l'Rccident. Ils articulaient enfin que la perte de leur frere leur avait cause un prejudice sensible et une douleur profonde; ils estimaient ä. 4100 fr. le prejudice materiel et l'indemnite pom faute grave de la defenderesse. La Compagnie a conclu au rejet de Ia demande. Elle con- testait toute faute de sa part, et alIeguait au contraire que l'accident avait ete cause par l'inattention et l'imprudence de Ia victime; elle soutenait d'ailleurs que les mesures de securite et de pnkaution installees par elle etaient suffi- santes, eu egard ä. la minime importance et au peu de fre- quentation du passage a niveau. La defenderesse contestait '&ussi que le defunt eut jamais prete assistance aux deman- deurs, et meme qu'il eut entretenu avec eux des rapports particulierement cordiaux. - En droit, la Compagnie invo- .quait Ia loi federale sur la responsabilite des chemins da fer, dn 28 mars 1905, specialement l'art. 1 er, premier alinea, in fine (faute de la victime), et la loi de 1899 sur les chemins de fer secondaires, specialement l'art. 3 a1. 2, restreignant }'obligation de placer des clOtures et barrieres, aux endroits {lU cela est absolument necessaire. La Compaguie a aiIegue plus tard, et a voulu etablir que Ie dEifunt Ischer n'etait tenu ä. l'assistance legale envers ses frere et smurs ni d'apres la loi de son domicile (NeuchateI), ni d'apres Ia loi de son ori- gine (Berne). La procedure probatoire a surtout consiste dans l'audition de nombreux temoins sur l'etat du passage a niveau et du chemin, sur Ia situation economique du defunt, et sur l'assi~ tance qu'il avait pu fournir a ses frere et sreurs. Ces temOl- gnages ont ete utilises par l'instance cantonale pour ses constatations de fait. Le Tribunal cantonal proceda en outre le 9 avril a l'inspection des Henx de l'accident, entendit sur 450 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. place deux temoins et se fit demontrer par l'un d'eux, a l'aide d'un char atteIe d'un cheval, le chemin suivi par la victime. Par jugement du 11 avril 1908, le Tribunal cantonal de Neucbä.tel a condamne la compagnie defenderesse a payer aux trois demandeurs une somme totale de 1143 fr. 20, avec interets au 5 % des le 9 juillet 1907. Les motifs de ce juge- ment seront resumes et examines dans la partie juridique du present arret. En temps utHe, la compagnie defenderesse a recourn en reforme contre le jugement du tribunal cantonal, en concluant au rejet de la demande. Toutefois elle declarait prendre a. sa charge, a titre bienveillant, les frais d'inhumation de Jakob !scher, par 43 fr. 20. Dans les dix jours a partir de la communication du recourfl de la defenderesse, le representant des demandeurs a adresse au greffe du Tribunal federal un recours en reforme par voie de jonction, dans lequel il conclut: a ce que la com- pagnie soit condamnee a payer aux demandeurs une indem- nite de 4100 fr., avec interets au 5% des le 9 juillet 1907. Les demandeurs declarent en outre refuser l'offre de Ia de- fenderesse de leur payer les frais d'inhumation, par 43 fr. 20, a titre bienveillant; ils rre veulent, disent-ils, rien devoir a la bienveillance d'une compagnie de chemin de fer qni ne sait pas payer 1100 fr. pour la perte d'une vie d'homme, causee essentiellement par la faute de la dite compagnie. Dans les plaidoiries de ce jour, les parties ont repris leurs conclusions respectives, teUes qu'elles les avaient formuh3es et defendues devant l'instance cantonale. Staluant sur ces faits, et cOl1siderant en droit:
1. - (Recevabilite du recours. Competence du Tribunal federa!.)
2. - Ensuite des deux recours la cause se presente devant le Tribunal federal dans les memes conditions que devant l'instance cantonale, et le tribunal de caans se trouve donc en presence d'une demande maintenue a son chiffre primitif de 4100 fr. et d'une defense concluant au rejet total de cette demande. I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 5!!. 451 Il echet des 101'S d'examiner si la demande est fondee en principe, et, dans le eas de ]'affirmative, a quelle somme l'indemnite doit etre fixee.
3. - SUl' la premiere de ces questions, il convient de re- marqutir (l'abord que la cause est incontestablement regie par la loi federale du 28 mars 1905 sur la responsabilite eivile des chemins de fer, puisqu'il s'agit d'un accident sur- venu le 9 juillet 1907, dans l'exploitation d'un chemin de fer; les deux parties 'lont d'ailleurs d'accord sur ce point. La legitimation des llemandeurs, indeniable en principe et d'une maniere generale, fera l'objet d'un examen special an sujet de chaeun des chefs de la demande.
4. - Avant de rechercher si celle-ei est justifiee en ce qui touche ses differentes parties, il eehet d'examiner si elle est fondee en prineipe, dans son ensemble, en d'autres termes si la Compagnie doit etre reconuue responsable des divers dommages causes par l'accident. A cet egard l'art. 1 er de Ia loi de 1905 preeitee statue que toute entreprise de chemins de fer repond du dommage re- sultant du fait qu'une personne a eM tuee all cours de l'ex- ploitation, a moins que l'entreprise ne prouve que l'accident est du a la force majeure, a la faute de tiers, ou a celle de la victime. 01', comme il est certain que Jakob Ischer a ete tue au eours de l'exploitation du chemin de fer regional du Val de Travers, la responsabiIite de la compagnie defenderesse existe de plein droit et devra etre reconnue sans autre, a moins que Ia dite defenderesse ne prouve qu'elle est au benefice d'une des trois exceptions prevues a l'art. 1 er sus- vise. La compagnie, sans invoquer l'exception de force ma- jeure, ni celle de la faute de tiers, soutient en revanche que l'aceident est du a la propre faute de la victime. D'autre part, la partie demanderesse allegue de son cote la faute de l'entreprise comme cause de l'accident, au point de vue de I'art. 8 de Ia loi.
5. - L'instance cantonale a admis que l'accident etait dU, 452 A. Entscheidungen des Bnndesgerichts als oberster Zivilgeriehtsinstanz. en partie a Ia faute de Ia victime, attendu, dit le jugement~ que Jakob Ischer connaissait les lieux Oll s'est produit I'ac- eident; qu'U avait pu se rendre compte du danger qu'll y avait a s'engager sur la voie sans prendre garde au train qui pouvait arriver; qu'il etait donc tenu ä. prendre des pre- cautions pour eviter un accident; que Ischer n'en a pris au- cune; qu'il s'est assis sur sa caisse ä. lisier et qu'il s'est en- gage sur la voie sans se donner la peine de jeter un coup d'reil du cote de Saint-Sulpice Oll il venait de voir arriver le train; qu'il y a eu Iä. uue faute de sa part, justifiant pleine- ment l'application de l'art. 5 de la loi, aux termes duquel, si l'accident est du en partie ä une faute de la victime, le juge peut, en tenant compte de toutes les circonstances, reduire equitablement l'indemnite.
6. - II y a lieu de s'associer aces considerations, dont la justesse ne saurait etre contestee. Dans les circonstances relevees par le jugement cantonal, il s'impose d'admettre, avec lui, l'existence d'une faute, et de reconnaitre que Ischer s'est, en effet, engage sur Ia voie ferfl~e avec une grande legereM, notamment sans se donner la peine de jeter un coup d'reil pour voir si le train, qui venait de passer a cöte de Iui se dirigeant sur Saint-Sulpice, ne revenait pas. C'est lä. une faute positive dans le sens de la loi, faute qui a cer- tainement contribue aussi ä. causer l'accident. Mais ici se pose Ia question de savoir si l'accident doit ~tre attribue uniquement et exclusivement acette faute de Ischer, auquel cas la responsabilite de la compagnie ne pour- rait plus etre retenue, ou bien s'il a ete determine en partie seulement par la dite faute, ce qui devrait avoir pour conse~ quence d'attenuer, de diminuer cette responsabilite. L'ins- tance cantonale a admis la seconde de ces eventualites et elle a retenu, a. Ia charge de la compagnie defenderesse une faute concurrente consistant, selon elle, en ce que la cloche d'avertissement ~tablie pres du passage a niveau n'avait pas· ete remontee et n'a pas fonctionne le jour de l'accident.
7. - Cette maniere de voir apparait comme entierement fondee ; du moment que le passage ä niveau du Pont des I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 52. 45ß Isles etait reconnu comme dangereux, et que, pour ce motifr Ia compagnie y avait installe une doche destinee a avertir les passants de l'approche du train, il est indeniable que le fait que cette doche n'avait pas ete remontee et n'avait pas fonctionne le jour de l'accident constitue une negligence, une faute de Ia defenderesse. Il est da meme evident que cette faute a pu etre une des eauses de I'accident, puisque si cette cloche avait signale l'approche du train, Ischer aurait ete rendu attentif et, selon toute probabilite, ne se serait pas engage sur le passage a niveau avant que le train eilt passe.
8. - Sans avoir soutenu que Ie non fonctionnement de 180 cloche d'avertissement ait ete la cause premiere et decisive de l'accident, les demandeurs ont allegue d'une maniere gene- rale le manque «des precautions necessaires imposees par les circonstances de lieu et par le trafic important du Regio- nal :t, entre autres l'absence d'une barriere et d'un gardien- nage au passage a niveau du Pont des lles. A ce dernier point de vue l'instance cantonale n'a pas releve de faute a. la charge de Ia compagnie du fait que le passage ä. niveau n'etait pas garde, attendu que ce dernier n'est pas publicr mais n'est qu'une voie privee de devestiture et elle a admis que la pose d'un ecriteau avertisseur et d'une doche parais- saient etre des mesures suffisantes pour eviter des accidents en cet endroit. Quel que puisse etre le fondement de cette maniere de voir, et meme s'il fallait admettre avec le tri- bunal cantonal que l'absence d'une barriere (qui parait avoir existe precedemment) en cet endroit ne dut pas etre imputee a faute a la compagnie, il n'en demeure pas moins que le passage a niveau en lui-meme, d'apres la description qu'en donne le jugement attaque, etait fort dangereux, et que ce danger se trouvait augmente encore par la presence du massif rocheux qui masque, jusqu'au dernier moment, l'ap- proche des trains venant de Saint·Sulpice. Or cet etat dan- gereux du predit passage, joint a. l'absence d'une barriere ou d'un gardiennage, constitue eertainement, si ce n'est une fante de la compagnie, tout au moins une circonstance spe- 454 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. dale aggravant le risque de l'exploitation, et dont il doit etre tenu compte, concurremment avec la faute de Jakob Ischer, dans la determination de la cause ou des causes de l'acci- dent.
9. - Or l'accident apparait comme du tout a la fois a l'etat particulierement dangereux de la voie en cet endroit, au non fonctionnement de la cloche d'avertissement, et a l'inattention de la victime, Jakob Ischer, circonstances dont les deux premieres sont ä. la charge de la compagnie, et la troisieme seulement a celle du predit Ischer. C'est des lors avec raison que l'instance cantonale, tout en admettant une faute de Jakob Ischer n'en a pas tire la consequence que la compagnie devait etre entierement dechargee de toute res- ponsabilite dans le sens de l'art. 1.er de la loi, mai~ en a ~e duit seulement 1a reduction proportionnelle de I mdemmte dans le sensde l'art. [) ibid. En ce qui a trait a l'exception de faute comme a la question de faute en general, il echet , 1 . donc d'admettre, en principe, l'opinion exprimee par e J?ge- ment dont est recours, et da reconnaitre, d'une mamere generale, 1e bien-fonde de l'action en responsabilite, sauf a en deduire plus bas les consequences pratiques.
10. - L'art.2 de 1a loi de 1905 stipu1e qu'en cas de mort les dommages-inUirets comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. Les demandeurs ont reclame de ce chef une somme de 100 fr. pour perte de temps, habits de deuil, repas funebre, et Hs ont, ä. l'appui de cette reclamation, produit en preuves diverses notes, du montant total de 43 fr. 2? ~e jugement cantonal constate que les demandeurs «ont JustI- n.e que le deces de leur frere leur a cause des frais ascen- dant au total de 43 fr. 20 >, et, dans sa declaration d'appel, Ia defenderesse a reconnu ce montant. Les demandeurs sont, en droit, incontestablement qualifies pour reclamer ces frais, qu'ils ont debourses, et qui, causes par l'accident, sont d~s par la defenderesse. Ce premier chef de la demande dOlt donc etre alloue, mais pour le montant de 43 fr.20 seule- ment, le surplus n'etant pas justifie.
11. - L'art. 2 dispose ensuite qua «lorsque, par la mort I. HaflpRicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 52. 45l) de la victime, d'autres personnes sont privees de leur SOU- tien, il y a egalement lieu de les indemniser de cette perte,.. Statuant sur les reclamations formuIees de ce chef par les demandeurs, le jugement calltonal constate en fait que leurs allegues au sujet de l'assistance que leur pr~tait le defunt apparaissent comme fondes dans une certaine mesure, attendu que Jakob Ischer se rendait souvent (surtout a l'epoque des foins) chez son frere Jean pour l'aider aux travaux de la campagne, sans demander de remuneration po ur sa peine - qu'il lui aurait egalement remis, ä. l' occasion, de petite; sommes d'argent, et qu'il aurait enfin, a differentes reprises aide sa sffiur, dame Schmocker. Dans ces circonstances, I; tribunal cantonal estime qu'en droit, Jakob Ischer n'etait le soutien de personne.
12. - Cette opillion de l'instance cantonale neuchateloise est fondee et doit etre confirmee. Il est vrai que suivant la jurisprudence du Tribunal federal teUe qu'elle s'est formee concernant le texte de l'art. 52 CO; auquel Ia nouvelle loi sur la responsabilite des chemins de leI' a voulu se conformer, Ia notion du soutien (Versorger) a en vue un rapport de fait et non de droit, et elle ne depend ni de Ia parente, ni des regles l(~gales sur l'assistance entre parents, et qu'ä. ce point de vue UD frere pourrait etre con- sidere comme le soutien de ses freres et sffiurs, et me me de ses neveux, en l'absence de toute obligation legale d'assis- tance; Ia notion de soutien n'exige pas non plus que le fait de l'assistance ait eta actuel; elle peut se rapporter aussi a des eventualites et a des besoins futurs. Mais, d'autre part, 1'idee de soutien comporte l'intention et le fait de subvenir a l'entretien, soit a la subsistance d'une autre personne ; sans que cette assistance porte sur l'entretien complet, le soutien peut aussi consister dans une participation partielle. Mais encore faut-iI que cette contribution revete un caractere regulier et persistant, et qu'elle ne consiste pas seulement dans des secours occasionneis et sporadiques, ou comme de pures liberalites d'occasion. n faut que l'aide pretee l'ait ete en vue d'assurer en tout ou en partie l'existence de la per- AS 34 II - 1908 30 456 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberstc!' Zivilgerichtsinstanz. sonne secourue, et de la preserver, d'une maniere reguliere et durable du demiment et de la misere. L'appreciation de , . cette question depend, cela va de soi, en grande partIe des circonstances de parente et de communaute de vie, et eu retenant sur ce point les faits reveles par l'etude eIe la cause, il faut reconnaitre que, sans contester l'interet que le defunt portait aux siens, ni les quelques secours qu'il leur attribuait dans la mesure de ses moyens, l' on ne peut toutefois affiI'- mer que Jakob Ischer ait ete le soutien, ou un soutien de ces personnes, ni que par son deces, les demandeurs se trouvent prives d'un facteur essentiel, ou meme notable, de leur situation economique. Les services en provisions, en tra- vail, ou meme en argent rendus par Jakob Ischer :\ son frere et a ses samrs, bien qu'ils aient constitue UD allegement appl'€- ciable aleurs charges, ne se caracterisent toutefois point comme des subsides reguliers et constants, comme une veri- table assistance. Ischer, d'ailleurs, ne demeurait pas avec eux; il ne travaiIlait pas non plus d'habitude avec eux Oll pour eux, et il ne mettait pas ses gains en commun avec eux ; il ne vivait pas des lors, en ce qui leg concerne, dans des conditions qui puissent le faire considerer comme un soutien dans l'acception legale de ce terme, D'autre part, le lien de parente qui le rattachait a eux, bien que suffisam- ment rapproche pour expliquer les liberalites du defunt a l'egard des demandeurs, n'etait pas assez etroit pour per- mettre de presumer que Jakob lscher ait, dans sa situation tres modeste de domestique de campagne, entendu ou eru devoir assumer en tout ou en partie, vis-a-vis de ses proches, 1e röle d'un soutien, se chargeant de subvenir a leur entre- tien en tout ou en partie, soit dans 1e passe, soit a l'avenir. , ' Les demandeurs n'apparaissent point, des lors, comme prl- ves de leur soutien par le deces de la victime, leur action est depourvue de fondement, et ils ne sont pas recevable,s a reclamer l'indemnite prevue dans l'art. 2 in fine de la 101.
13. - Enfin les demandeurs out reclame l'application, en leur faveur, de l'art. 8 de la loi, aux termes duquel, " s'll y a eu faute de l'entreprise, le juge peut, en tenant compte I, Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 52, 4-57 des circonstances particulieres, notamment quand il y a eu dol ou fautE.' grave, allouer (en cas de mort) a la famille de la victime une somme equitable, independamment du dom- mage constate ». L'instanee eantonale a admis le principe de cette recIamation, mais elle a estime qu'en presence} de la faute constatee a la charge de la victime, il y avait lieu de recluire equitablement l'indemnite en application de l'art. 5 de la loi, et elle a en consequence alloue a Jean lscher 500 fr., a dame Schmocker 500 fr. et a dame Bertschi 100 fr. Les freres et seeurs du defunt apparaissent certainement comme legitimes a intenter l'action de l'art. 8, puisqu'ils revetent indubitablement la qualite de membres de Ia famille (<< Angehörige» du texte allemand), du defunt. C'est avec raison, a eet egard, que l'arret cantonal constate en fait d'apres les depositions de divers temoins, que 4. Jakob Ische; entretenait avec les demandeurs, notamment avec Jean Ischer et dame Schmock er, des relations de familie suivies ». Si ces rapports ont ete moins frequents avec la demande- resse Bertschi, ce qui s'explique par le fait du domicile da celle-ci a Zofingue, rien ne permet d'en conclure que le de- funt eut des sentiments moins affectueux pour elle que pour ses deux autres frere et seeur. Au point de vue materiel, la condition principale de l'ap- plication de l'art. 8 est l'existence d'une faute cle I'entreprise. L'instance cantonale a admis cette faute, eu egard au fait, deja signale, que la cloche d'avertissement etablie pres du passage a niveau du Pont des Iles n'avait pas ete remontee et n'avait pu fonctionner le jour de l'accident. Ainsi qu'il a ete dit, il Y a lieu pour Ie tribunal de ceans, de se ranger acette appreciation, et d'admettre aussi, avec le jugement attaque, qu'il n'est plus necessaire, pour que l'art, 8 soit applicable, qu'il y ait faute grave de l'entreprise, comme c'etait le cas sous l'empire de l'art. 7 de l'ancienne loi; ac- tuellement il suffit de la faute simple pour qu'une indemnite puisse etre rec1amee, et il n'est pas necessaire d'examiner le degre de gravite de la faute commise. D'ailleurs, en tout 4fi8 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. cas il Y aurait lieu d'admettre l'existence en l'espeee, et a. la ~harge de la defenderesse, de Ia «negligenee grave ,. men- tionnee dans l'art. 8 susvise, et des « circonstances particu- lieres» qui equivalent a. une pareille negligence. Ces cir- constances resident dans les defectuosit6s d'installation, et dans les fautes dans le service, enumerees plus haut, et aux- quelles il suffit de renvoyer ici.
14. - L'allocation a la famille de la victime d'une somme equitable ä. teneur de l'art. 8 da Ia loi etant justifie~, i! y. a lieu d'admettre d'autre part, avec le jugement attaque, I eXIS- tence d'une faute concurrente de la victime, faute ayant cause en partie l'accident, et dans cette situation il convient _de reduire proportionnellement l'indemnite, aux termes de l'art. 5 de la loi.
15. - En ce qui a trait a. Ia fixation de cette indemnite, il n'existe, pour le Tribunal de ceans, aucun motif suffisant pour modifier, sur ce point, I'appreciation de l'insta~ce can- tonale, Ia mieux placee pour pro ce der ä. une pareille eva- luation. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce; Les recours sont rejetes comme non fondes, et le juge- ment rendu entre parties par le tribunal cantonal de Neu- chä.tel, le 11 avril 1908, est maintenu dans toutes ses parties. II. Haftpflicht fiir den Fabrik- und Gewerbebetrieb_ No 53. 459
n. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. - ResponsabiHte pour Pexploitation des fabriques.
53. ~rttit l)om 18 • .g;e,ttut6" 1908 in (51l~en .g;~wei3et, mefl. u. merAr{., gegen .g;ttClj6ufOU, JtL, mevmetL u. &nf~l.~~er.~JtL Art. 3 FHG, Berufskrankheit. (Bleivergi{tung.) Welchen Einfluss übt der Urnstand aus, dass die bei einem Arbeiter zu Tage getretene Be- rufskrankheit nicht ausschliesslich auf die Beschäftigung beim letzten Arbeitgeber zurückzuführen ist, sondern der Grund zu ihr grässten- teils schon in frühem Betrieben gelegt worden ist? Art. 5 litt. c. A. ~ur~ Urteil I)om 1. went 1908 ~at ba~ Dbergeri~t be~ Jtnnton~ ~~urgau über bie ®treitfrllge: ,,3ft ber metlagte l)er:Pfn~tet, bem Jtlliger Ilue S)aft:pfU~t 115000 ljr. neoft .8in~ feit 27. 3uU 1906 au oeaa~Ien 1/1 in ~eftlitigung beß UrteH~ be~ ?Seairtegeri~te &ruon I)om 29. lYe~ orunr 1908 ertannt: ®ei bie flligerif~e ljorbernng im ~etrnge !,)on 2500 ljr. neort Sinß a 5 % bom ~(lge be~ ?Borftnnbe~ (27. 3uli 1907) ge~ Ti~tli~ gef~ü~t. Ho ®egen biefe~ Urteil ~(lt ber ~ef((lgte bie iBerufung Ilnß }ßunbe~geri~t erfllirt mit bem &ntrng: ~ie Jtlllge fei a6au~ ));leifen, euentueU, bie gef:pro~ene @:ntf~libigung fef angemeffm au rebuaieren. C. ~er Jtläger ~nt fi~ beI' merufung nngef~loffen mit bem ~ntrag : mie jtlllge fef in boUem Umfange 9ut3u~eiUen. D. (&rmenre~t.) E. 3n ber ~eutigen ~erufungßuer~llnblung I)or iBunbe~geri~i ~(lben bie !lSllrteil)ertreter bie gefteUten &nträge wieber~oIt unb be~ grünbet.