opencaselaw.ch

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Waadt · 2010-05-05 · Français VD
Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 A Puidoux, sur la route cantonale St-Maurice - Lausanne, le 15 janvier 2009, vers 07h25, un accrochage a eu lieu entre le véhicule Citroën conduit par F.________ et la Peugeot de B.L.________. A l’endroit susmentionné, soit sur un tronçon à quatre voies, alors qu’il circulait sur la voie de droite en direction de Lausanne à une vitesse de 70 km/h, feux de croisement enclenchés, F.________ a ralenti et enclenché ses indicateurs droits, dans le but d’obliquer dans cette direction pour emprunter le chemin du Dézaley, sis à sa droite et parallèle à la route du Lac, artère principale. Cette manoeuvre l’obligeait à faire demi-tour hors de cette dernière. Alors qu'F.________ était en train d’obliquer, qu’il circulait à faible allure et que l’arrière gauche de sa Citroën empiétait encore sur la route prioritaire, il a été percuté par l’avant droit de la Peugeot de B.L.________, qui arrivait derrière lui, feux de croisement enclenchés, et n’avait remarqué que tardivement sa

- 3 - manoeuvre. Suite au choc, la Citroën a fait un quart de tour sur sa gauche et s’est immobilisée sur la place goudronnée bordant la chaussée à droite, en dehors de celle-ci, perpendiculairement à la voie de circulation. Quant à l’automobile de B.L.________, elle s’est arrêtée à la hauteur de la Citroën, légèrement en travers de la ligne médiane séparant les voies de circulation droite et gauche, l’avant en direction de Lausanne. Les conducteurs impliqués dans l’accident sont descendus de leur véhicule. Quelques mots ont été échangés à distance. B.L.________ a fait usage de son téléphone portable pour appeler le numéro de secours du Touring Club Suisse à 07:29:44 heures. A 07:32:22 heures, alors qu’il était toujours au téléphone et qu’il s'était engagé dans l’espace de quelque deux mètres séparant les deux véhicules, B.L.________ a été violemment heurté par l’automobile conduite par J.________, laquelle, malgré un freinage d’urgence, n’a pas pu l’éviter. Cette dernière circulait sur la route du Lac, feux de croisement enclenchés, à une vitesse d’environ 80 km/h selon ses dires. Elle n’a pas été en mesure de s’arrêter avant la zone de l’accident, ni de contourner celle-ci par la voie de gauche. Elle s’est dès lors dirigée vers l’espace subsistant entre les deux véhicules accidentés et est passée entre le véhicule de B.L.________ et la bordure bétonnée longeant l’artère, la roue avant droite de son véhicule frottant celle-ci sur trois mètres. Elle n’a pu éviter de percuter B.L.________ qui s’y trouvait, avec l’avant gauche de sa Ford. Suite au choc, le prénommé a été projeté contre le pare-brise, avant de chuter lourdement sur la chaussée. Il a été héliporté inconscient au CHUV où il est décédé des suites de ses blessures le 22 janvier 2009.

E. 1.1 La veuve de la victime de l'accident a la qualité de victime indirecte au sens tant de l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Ce statut est assimilé à celui de victime (directe), au sens de la loi (cf., pour ce qui est de l'ancien droit, Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. pp. 52-54).

- 6 - Selon l'art. 37 al. 1. let. c LAVI, qui reprend l'art. 8 al. 1 let. c aLAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. La victime, à la différence de la partie civile, peut ainsi recourir en réforme (art. 415 et 418a CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), dans la mesure seulement où le jugement peut avoir un effet négatif sur le sort de ses prétentions civiles (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 418a CPP et

n. 1 ss ad art. 8 aLAVI).

E. 1.2 A.L.________, victime LAVI, demande à se voir allouer l’intégralité des prétentions civiles requises en première instance. Son recours est recevable.

E. 1.3 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, on examinera en premier lieu les moyens de réforme, que la recourante invoque d’ailleurs à titre principal. II. Recours en réforme

1. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.

- 7 - 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2. A.L.________ reproche au tribunal de s'être borné à lui donner acte de ses réserves civiles s'agissant des frais funéraires.

E. 2 L'instruction a clairement permis d’établir, sur la base des déclarations du dénonciateur, de l’audition des témoins et de l’inspection locale intervenue à l’audience de jugement du 5 mai 2010 que les conducteurs venant de Vevey en direction de Lausanne devaient voir les feux de panne de l’automobile de B.L.________ à une distance de visibilité

- 4 - d’au moins 200 mètres, étant précisé que de nuit, ceux-ci sont très visibles. J.________ a bien vu un véhicule à cheval sur les deux voies de circulation, mais n’a remarqué les feux de panne clignotant à aucun moment, même en s’approchant. Les premiers juges ont estimé qu'elle avait tardé à freiner, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire sans délai. Dans une situation délicate, elle avait porté son attention sur le véhicule qui la précédait alors qu'elle aurait dû remarquer les feux clignotants de l’automobile de B.L.________ en faisant preuve d’attention. Elle n’avait ainsi pas adopté une mesure de prudence suffisante. Par ailleurs, une vitesse de 80 km/h, de nuit, avec une chaussée humide, n'était pas adaptée aux circonstances, ce d’autant plus que J.________ prenait des médicaments de nature à causer une diminution faible à modérée des tâches psychomotrices nécessaires à la conduite d’un véhicule automobile. Le tribunal a dès lors retenu une vitesse quelque peu inadaptée. Les magistrats de première instance ont considéré que la négligence résidait dans la violation des art. 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et que les carences relevées ci-dessus avaient favorisé l’avènement du résultat. Ils ont ensuite estimé que la faute de la victime n’avait pas interrompu la relation de causalité adéquate avant de souligner qu'en arrivant dans une zone d’accident, tout conducteur devait faire preuve d’une vigilance accrue dans la mesure où il n’était pas rare d’y trouver des personnes blessées ou choquées, se comportant imprudemment. En conséquence, le tribunal a retenu que le lien de causalité persistait et que la faute de l’accusée était saisie par l’art. 117CP.

E. 2.1 L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent. Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372 CPP). Cette disposition est quasiment identique aux art. 38 al. 1 à 3 LAVI et 9 al. 1 à 3 aLAVI. Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, le renvoi devant les tribunaux civils ne se justifie que dans les cas où la détermination du préjudice exige des recherches importantes et difficiles. Ce genre de complications justifie, dans l'intérêt de la victime, de n'adjuger l'action civile que dans son principe. Il ne faut toutefois pas recourir trop facilement à cette solution. Il ne suffirait notamment pas de dépenses supplémentaires susceptibles de modifier le montant du dommage. Il faut que le jugement exige un travail disproportionné par quoi il faut entendre des recherches compliquées propres à retarder considérablement le jugement. L'importante exception au principe que constitue le renvoi au juge civil impose en effet de n'en faire qu'une application restrictive. Lorsqu'il s'agit uniquement de fixer un montant et que, par exemple, un certificat médical ou une expertise fait défaut, il convient alors de ne statuer que sur la question pénale et de traiter ultérieurement les prétentions civiles, après l'obtention des pièces requises. Si malgré la production des pièces requises, le jugement des

- 8 - prétentions civiles, dans un second temps, exigerait un travail disproportionné, les premiers juges pourraient toujours se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils (ATF 123 IV 78 c. 2).

E. 2.2 En matière de LAVI, la notion de dommage correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 c. 4 et les références citées). Aux termes de l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire, alors que les frais d'entretien de la tombe ont été exclus (ATF 34 II 447

c. 10; 113 II 323 c. 5 et les références citées).

E. 2.3 Dans le cas présent, le tribunal n'a pas alloué à la recourante ses conclusions civiles en réparation du dommage (frais funéraires) au motif qu'il était insuffisamment renseigné, en particulier s'agissant de la facture du marbrier (jgt., p. 17, par. 4). Lorsque l'autorité intimée n'a pas retenu tous les éléments nécessaires à l'examen d'une cause, la Cour de cassation peut se référer aux pièces du dossier, conformément aux art. 433a al. 2 et 444 al. 2 CPP, dont la jurisprudence a admis l'application par analogie au recours en réforme afin d'éviter de prononcer d'office l'annulation du jugement (Bovay et alii, op. cit., n. 6 ad art. 433a et n. 3.1 ad art. 448 CPP et les références citées). Il apparaît ainsi expédient de compléter l'état de fait sur la base des pièces du dossier en mentionnant le contenu du courrier du 24 avril 2009 envoyé par la recourante à l'assurance de J.________ (pièce 39) qui détaille l'ensemble des frais funéraires, soit :

- copie de la facture du 2 février 2009 de Publicitas SA de 1'107 fr. 35 (pce 1);

- 9 -

- copie de la facture du 24 février 2009 de Publicitas SA à concurrence de 308 fr. 20 (pce 2);

- facture des pompes funèbres officielles de la Ville de Lausanne se montant à 4'198 fr. 40 (pce 3);

- facture du 29 janvier 2009 du Centre funéraire de Montoie pour la collation s'élevant à 1'371 fr. (pce 4);

- copie du bulletin de commande auprès de Marbrerie d'Yverdon SA de l'entourage de la pierre tombale comme de la pierre tombale elle-même (pce 5);

- facture du 19 mars 2009 de Marbrerie d'Yverdon SA d'un montant de 3'649 fr. 80 (pce 6). Je vous remercie par voie de conséquence de favoriser du total de 10'634 fr. 75 (dix mille six cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) pour dédommagement des frais funéraires le compte ouvert par A.L.________. En annexes, la prénommée a produit l'intégralité des factures afférentes aux postes du dommage susmentionnés, de telle sorte qu'ils sont suffisamment établis par pièce. Au vu de l'état de fait ainsi rectifié, force est de constater que les conditions requises pour statuer sur les conclusions civiles de A.L.________, soit la preuve du préjudice subi et la déclaration de culpabilité de l'auteur, étaient réunies. En particulier, le bulletin de commande ainsi que la facture du marbrier figuraient au dossier (pièce 39, pp. 5 et 6) et le montant n'était en rien excessif. Le motif invoqué par le tribunal afin de ne pas se prononcer était ainsi parfaitement dénué de pertinence. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée s'est bornée à renvoyer A.L.________ à agir devant le juge civil au lieu de statuer immédiatement. Le moyen, bien fondé, doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions civiles de A.L.________ relatives aux

- 10 - frais funéraires, justifiées dans leur principe et leur quotité, lui sont allouées par 10'634 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2009.

E. 3 Invoquant une violation de l'art. 86 CO, la recourante soutient que la somme de 10'000 fr., versée par l'assurance de J.________, devait être imputée sur l'indemnité correspondant au remboursement des frais funéraires et non pas sur l'indemnité pour tort moral.

E. 3.1 Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer peut indiquer lors du paiement laquelle il entend acquitter (al. 1), faute de quoi le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2). Si le débiteur ne détermine pas, expressément ou tacitement, la dette qu'il entend acquitter, le choix passe au créancier. Celui-ci doit exercer son choix par une mention expresse sur la quittance (Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 6 ad art. 86 CO, p. 509). Si l'art. 86 CO fait état d'une "quittance", il n'en demeure pas moins que, comme le relève Loertscher (op. cit., n. 7 ad art. 86 CO, p. 510) en citant les commentaires et bernois, "Avec le développement des paiements postaux et bancaires, le système mis en place par l'article 86 alinéa 2 CO tend à devenir obsolète. Il serait certainement conforme à l'esprit de cette disposition de reconnaître, pour ce genre de paiements, le droit du créancier de choisir au moyen d'une déclaration écrite adressée au débiteur".

E. 3.2 En l'espèce, le tribunal n'a pas motivé sa décision d'imputer la somme de 10'000 fr. sur l'indemnité pour tort moral. En pareil cas, la Cour de cassation se référera aux pièces du dossier, conformément aux art. 433a al. 2 et 444 al. 2 CPP appliqués par analogie. En l'absence d'indication, dans la lettre du 31 mars 2010 (pièce 45, p. 2), quant à la dette que l'assurance de J.________ entendait précisément acquitter, A.L.________ était en droit de désigner la dette sur

- 11 - laquelle ce paiement serait imputé, conformément à l'art. 86 CO. Il sied dès lors de tenir compte de la déclaration d'imputation formée par le conseil de la victime dans son courrier du 20 avril 2010 (pièce 45, p. 3) qui mentionnait notamment "cette somme sera imputée en priorité sur les frais funéraires, respectivement les intérêts sur les frais funéraires, à concurrence de 10'634 fr. 75". Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé en ce sens que J.________ est la débitrice de A.L.________ de10'634.75 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2009, sous imputation de 10'000 fr., valeur au 7 avril 2010.

E. 4 La recourante critique ensuite le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Elle estime qu'une somme de 45'000 fr. aurait dû lui être attribuée.

E. 4.1 L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, nn. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par

- 12 - définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3). Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand,

n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir

- 13 - d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431).

E. 4.2 En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1273, p. 324). En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1276, p. 325 et n. 1286, p. 327s.).

E. 4.3 La douleur morale subie par la perte du conjoint compte, de l'avis de la jurisprudence, parmi les plus grandes souffrances (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, n. 801, p. 346). La doctrine relative à l'art. 47 CO, qui se fonde notamment sur le fait que la perte du partenaire entraîne un profond bouleversement dans la vie de l'époux survivant, considère qu'il se justifie d'allouer à celui- ci une réparation morale plus élevée qu'aux autres proches. Celle-ci peut atteindre 40'000 fr., voire 50'000 francs (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Bern 1998, Band II, p. 151). Se référant à Hütte et Sidler, un auteur indique encore qu'à l'heure actuelle, les montants proposés par ces auteurs en pareilles

- 14 - circonstances sont de 25'000 fr. à 30'000 fr., respectivement de 40'000 fr. à 50'000 francs (Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 32). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 2003 à 2005, on peut se fonder sur un montant ordinaire oscillant entre 30'000 fr. et 50'000 francs (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990- 2005, 3ème éd., Stand : August 2005, affaires jugées entre 2003 et 2005,

p. II/1).

E. 4.4 A.L.________, veuve survivante de B.L.________, a été très affectée par le décès de son mari. Selon le rapport établi le 12 mars 2010 par le Dr [...], psychiatre à Montreux, la patiente est encore fragile sur le plan émotionnel mais la situation s’améliore gentiment. En effet, elle est en rémission partielle d’un état de stress post-traumatique et tendance masochiste envers son entourage en raison d’un sentiment de culpabilité pathologique. Immédiatement après l’accident, cette symptomatologie prédominait toute sa sphère relationnelle et existentielle; elle était invalidante et sévère et s’est atténuée progressivement à l’état actuel (jgt., p. 17, par. 1 et 2). Force est dès lors de constater que A.L.________ a énormément souffert et que son état ne s'améliore que progressivement. Cela est d'autant plus compréhensible que le décès de B.L.________ est survenu après de nombreuses années d'entente et de vie commune et que les circonstances de l'accident étaient particulièrement pénibles. Il apparaît ainsi que l'indemnité de 17'000 fr. octroyée par l'autorité intimée est inéquitable. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de la doctrine précitée (c. II/4.3), l’indemnité pour tort moral à laquelle la prénommée peut prétendre doit équitablement s’élever à 45'000 francs.

- 15 -

E. 4.5 Dans la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, le tribunal a omis de mentionner dans quelle mesure il tenait compte d'une faute concurrente de la victime (jgt, p. 17, par. 3).

E. 4.5.1 La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 c. 4.2 et les arrêts cités).

E. 4.5.2 Il s'agit d'apprécier l'importance du facteur du comportement de B.L.________ par rapport aux causes de l'accident. A cet égard, l'on rappellera qu'après être descendu de son automobile, il a fait usage de son téléphone portable pour appeler le Touring Club Suisse. Alors qu'il était en conversation téléphonique avec le numéro d'urgence, il a contourné sa voiture par l'avant et s'est engagé à pieds dans l'espace de quelques deux mètres séparant les deux véhicules (jgt., p. 6, par. 2 et

p. 15, par. 4). La faute concomitante de la victime a consisté à se tenir entre deux véhicules accidentés, au moment de l'appel téléphonique à la centrale du Touring Club Suisse, étant toutefois précisé que les feux de panne de son véhicule, visibles à au moins 200 mètres (jgt., pp. 13 et 14), étaient enclenchés. B.L.________ pouvait légitimement considérer que les feux de panne attireraient suffisamment l'attention des autres usagers de la route pour que ceux-ci réduisent leur vitesse et contournent l'obstacle constitué par son véhicule. Compte tenu de l'ensemble des éléments ayant concouru à l'accident, le facteur de réduction lié au comportement de la victime ne doit pas être surestimé. Dès lors, il faut admettre que la faute concurrente de B.L.________ doit être qualifiée de légère et justifie une réduction de l'indemnité pour tort moral de l'ordre de 20 %. En définitive, en tenant compte de la réduction susmentionnée, l'indemnité pour tort moral allouée à A.L.________ sera de 36'000 francs (45'000 x 0.8).

- 16 -

E. 4.6 La réduction de 20 % doit être opérée exclusivement sur le montant de l'indemnité pour tort moral et non pas sur l'indemnité pour les frais funéraires. En effet, s'agissant du dommage, seule une faute qualifiée, suffisamment grave, peut conduire à une réduction de l'indemnité; la victime échappe donc à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 128 II 49, précité, c. 3.1; 123 II 210 c. 3b; 121 II 369 c. 3c/aa, c. 4c). In casu, la faute de la victime étant légère, à tout le moins d'une gravité nettement inférieure à celle de la conductrice fautive, il convient de renoncer à une telle réduction sur le dommage matériel.

E. 4.7 En conclusion, le grief est bien fondé et le jugement doit être réformé en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 36'000 fr. est allouée à l'épouse du défunt, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2009.

E. 5 La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Cette conclusion n'est prise que dans l'hypothèse du rejet des moyens de réforme. Vu l'admission de ceux-ci, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullité, devenus sans objet. Quant aux dépens de deuxième instance, la pratique constante de la Cour de cassation pénale est de n'en point allouer, sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, même lorsque le recours émane du plaignant ou de la partie civile (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 450 CPP). III. En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

- 17 - Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV. Dit que J.________ est la débitrice de A.L.________ des sommes suivantes : - fr. 36'000 (trente six mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2009 à titre d'indemnité pour tort moral; - fr. 10'634.75 (dix mille six cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2009 sous imputation de 10'000 fr. (dix mille francs) valeur au 7 avril 2010; - fr. 4'200 (quatre mille deux cents francs) à titre de dépens pénaux. V. Supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus. - 18 - III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul Marville, avocat (pour A.L.________), - Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour J.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - 19 - - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, - M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 310 PE09.000734-NKS/EMM/MHI CO UR DE CAS SATION P EN ALE ______________________________________ Séance du 23 août 2010 __________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez ***** Art. 47, 49, 86 CO; 38 LAVI; 372, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________ contre le jugement rendu le 5 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre J.________. Elle considère : 602

- 2 - En fait : A. Par jugement du 5 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que J.________ s'était rendue coupable d'homicide par négligence (I); l'a condamnée à une peine pécuniaire de huit jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr. (II); a dit que la peine mentionnée ci-dessus sous chiffre II était suspendue pour une durée de deux ans (III); a dit que J.________ était la débitrice de A.L.________ de : 17'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2009, sous imputation de 10'000 fr., valeur au 7 avril 2010; 4'200 fr. à titre de dépens pénaux, pour toutes choses (IV); a donné acte pour le surplus à A.L.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J.________ (V) et a mis les frais de la cause, par 8'606 fr. 15, à sa charge (VI). B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. A Puidoux, sur la route cantonale St-Maurice - Lausanne, le 15 janvier 2009, vers 07h25, un accrochage a eu lieu entre le véhicule Citroën conduit par F.________ et la Peugeot de B.L.________. A l’endroit susmentionné, soit sur un tronçon à quatre voies, alors qu’il circulait sur la voie de droite en direction de Lausanne à une vitesse de 70 km/h, feux de croisement enclenchés, F.________ a ralenti et enclenché ses indicateurs droits, dans le but d’obliquer dans cette direction pour emprunter le chemin du Dézaley, sis à sa droite et parallèle à la route du Lac, artère principale. Cette manoeuvre l’obligeait à faire demi-tour hors de cette dernière. Alors qu'F.________ était en train d’obliquer, qu’il circulait à faible allure et que l’arrière gauche de sa Citroën empiétait encore sur la route prioritaire, il a été percuté par l’avant droit de la Peugeot de B.L.________, qui arrivait derrière lui, feux de croisement enclenchés, et n’avait remarqué que tardivement sa

- 3 - manoeuvre. Suite au choc, la Citroën a fait un quart de tour sur sa gauche et s’est immobilisée sur la place goudronnée bordant la chaussée à droite, en dehors de celle-ci, perpendiculairement à la voie de circulation. Quant à l’automobile de B.L.________, elle s’est arrêtée à la hauteur de la Citroën, légèrement en travers de la ligne médiane séparant les voies de circulation droite et gauche, l’avant en direction de Lausanne. Les conducteurs impliqués dans l’accident sont descendus de leur véhicule. Quelques mots ont été échangés à distance. B.L.________ a fait usage de son téléphone portable pour appeler le numéro de secours du Touring Club Suisse à 07:29:44 heures. A 07:32:22 heures, alors qu’il était toujours au téléphone et qu’il s'était engagé dans l’espace de quelque deux mètres séparant les deux véhicules, B.L.________ a été violemment heurté par l’automobile conduite par J.________, laquelle, malgré un freinage d’urgence, n’a pas pu l’éviter. Cette dernière circulait sur la route du Lac, feux de croisement enclenchés, à une vitesse d’environ 80 km/h selon ses dires. Elle n’a pas été en mesure de s’arrêter avant la zone de l’accident, ni de contourner celle-ci par la voie de gauche. Elle s’est dès lors dirigée vers l’espace subsistant entre les deux véhicules accidentés et est passée entre le véhicule de B.L.________ et la bordure bétonnée longeant l’artère, la roue avant droite de son véhicule frottant celle-ci sur trois mètres. Elle n’a pu éviter de percuter B.L.________ qui s’y trouvait, avec l’avant gauche de sa Ford. Suite au choc, le prénommé a été projeté contre le pare-brise, avant de chuter lourdement sur la chaussée. Il a été héliporté inconscient au CHUV où il est décédé des suites de ses blessures le 22 janvier 2009.

2. L'instruction a clairement permis d’établir, sur la base des déclarations du dénonciateur, de l’audition des témoins et de l’inspection locale intervenue à l’audience de jugement du 5 mai 2010 que les conducteurs venant de Vevey en direction de Lausanne devaient voir les feux de panne de l’automobile de B.L.________ à une distance de visibilité

- 4 - d’au moins 200 mètres, étant précisé que de nuit, ceux-ci sont très visibles. J.________ a bien vu un véhicule à cheval sur les deux voies de circulation, mais n’a remarqué les feux de panne clignotant à aucun moment, même en s’approchant. Les premiers juges ont estimé qu'elle avait tardé à freiner, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire sans délai. Dans une situation délicate, elle avait porté son attention sur le véhicule qui la précédait alors qu'elle aurait dû remarquer les feux clignotants de l’automobile de B.L.________ en faisant preuve d’attention. Elle n’avait ainsi pas adopté une mesure de prudence suffisante. Par ailleurs, une vitesse de 80 km/h, de nuit, avec une chaussée humide, n'était pas adaptée aux circonstances, ce d’autant plus que J.________ prenait des médicaments de nature à causer une diminution faible à modérée des tâches psychomotrices nécessaires à la conduite d’un véhicule automobile. Le tribunal a dès lors retenu une vitesse quelque peu inadaptée. Les magistrats de première instance ont considéré que la négligence résidait dans la violation des art. 31 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR et que les carences relevées ci-dessus avaient favorisé l’avènement du résultat. Ils ont ensuite estimé que la faute de la victime n’avait pas interrompu la relation de causalité adéquate avant de souligner qu'en arrivant dans une zone d’accident, tout conducteur devait faire preuve d’une vigilance accrue dans la mesure où il n’était pas rare d’y trouver des personnes blessées ou choquées, se comportant imprudemment. En conséquence, le tribunal a retenu que le lien de causalité persistait et que la faute de l’accusée était saisie par l’art. 117CP.

3. Afin de fixer l’indemnité pour tort moral, les premiers juges ont pris en considération la faute relativement légère de J.________ et la faute concomitante du défunt. Un montant de 17'000 fr. a été octroyé, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 janvier 2009, jour du décès et ce, sous déduction de 10'000 fr. versés en réparation du dommage à A.L.________ par l’assureur en responsabilité civile de J.________. Pour le reste, les premiers juges ont estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés,

- 5 - notamment s'agissant du montant de la facture du marbrier, et ont donné acte à A.L.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J.________. C. En temps utile, A.L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme, cas échéant à son annulation, en ce sens que J.________ est reconnue sa débitrice : d'une indemnité pour tort moral de 45'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 22 janvier 2009, de 10'634 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2009, échéance moyenne, sous imputation de 10'000 fr., valeur 7 avril 2010 et d'une indemnité équitable à titre de dépens pénaux de seconde instance, ceux de première instance pouvant rester maintenus. Par mémoire du 16 juillet 2010, J.________ a conclu au rejet du recours. En d roit : I. Remarques préliminaires

1. Même si le jugement ne le dit pas expressément, on relèvera que la recourante, plaignante et partie civile, a également la qualité de victime LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007, RS 312.5, en vigueur depuis le 1er janvier 2009). 1.1 La veuve de la victime de l'accident a la qualité de victime indirecte au sens tant de l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Ce statut est assimilé à celui de victime (directe), au sens de la loi (cf., pour ce qui est de l'ancien droit, Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. pp. 52-54).

- 6 - Selon l'art. 37 al. 1. let. c LAVI, qui reprend l'art. 8 al. 1 let. c aLAVI, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières. La victime, à la différence de la partie civile, peut ainsi recourir en réforme (art. 415 et 418a CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]), dans la mesure seulement où le jugement peut avoir un effet négatif sur le sort de ses prétentions civiles (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 418a CPP et

n. 1 ss ad art. 8 aLAVI). 1.2 A.L.________, victime LAVI, demande à se voir allouer l’intégralité des prétentions civiles requises en première instance. Son recours est recevable. 1.3 Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, on examinera en premier lieu les moyens de réforme, que la recourante invoque d’ailleurs à titre principal. II. Recours en réforme

1. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art.

- 7 - 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2. A.L.________ reproche au tribunal de s'être borné à lui donner acte de ses réserves civiles s'agissant des frais funéraires. 2.1 L'art. 372 al. 1 CPP prescrit que si le juge considère qu'il n'est pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge compétent. Pour statuer sur les conclusions en dommages et intérêts, le juge applique les règles de fond du droit civil (JT 1991 III 106), qui imposent notamment à celui qui demande la réparation d'un dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice subi par lui (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372 CPP). Cette disposition est quasiment identique aux art. 38 al. 1 à 3 LAVI et 9 al. 1 à 3 aLAVI. Selon la jurisprudence relative à cette dernière disposition, le renvoi devant les tribunaux civils ne se justifie que dans les cas où la détermination du préjudice exige des recherches importantes et difficiles. Ce genre de complications justifie, dans l'intérêt de la victime, de n'adjuger l'action civile que dans son principe. Il ne faut toutefois pas recourir trop facilement à cette solution. Il ne suffirait notamment pas de dépenses supplémentaires susceptibles de modifier le montant du dommage. Il faut que le jugement exige un travail disproportionné par quoi il faut entendre des recherches compliquées propres à retarder considérablement le jugement. L'importante exception au principe que constitue le renvoi au juge civil impose en effet de n'en faire qu'une application restrictive. Lorsqu'il s'agit uniquement de fixer un montant et que, par exemple, un certificat médical ou une expertise fait défaut, il convient alors de ne statuer que sur la question pénale et de traiter ultérieurement les prétentions civiles, après l'obtention des pièces requises. Si malgré la production des pièces requises, le jugement des

- 8 - prétentions civiles, dans un second temps, exigerait un travail disproportionné, les premiers juges pourraient toujours se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils (ATF 123 IV 78 c. 2). 2.2 En matière de LAVI, la notion de dommage correspond en principe à celle du droit de la responsabilité civile (ATF 133 II 361 c. 4 et les références citées). Aux termes de l'art. 45 al. 1 CO, en cas de mort d'homme, les dommages-intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation. D'après la jurisprudence, il faut entendre par là les frais qui sont en relation directe avec le décès. Ont ainsi été admis les frais suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas, monument funéraire, alors que les frais d'entretien de la tombe ont été exclus (ATF 34 II 447

c. 10; 113 II 323 c. 5 et les références citées). 2.3 Dans le cas présent, le tribunal n'a pas alloué à la recourante ses conclusions civiles en réparation du dommage (frais funéraires) au motif qu'il était insuffisamment renseigné, en particulier s'agissant de la facture du marbrier (jgt., p. 17, par. 4). Lorsque l'autorité intimée n'a pas retenu tous les éléments nécessaires à l'examen d'une cause, la Cour de cassation peut se référer aux pièces du dossier, conformément aux art. 433a al. 2 et 444 al. 2 CPP, dont la jurisprudence a admis l'application par analogie au recours en réforme afin d'éviter de prononcer d'office l'annulation du jugement (Bovay et alii, op. cit., n. 6 ad art. 433a et n. 3.1 ad art. 448 CPP et les références citées). Il apparaît ainsi expédient de compléter l'état de fait sur la base des pièces du dossier en mentionnant le contenu du courrier du 24 avril 2009 envoyé par la recourante à l'assurance de J.________ (pièce 39) qui détaille l'ensemble des frais funéraires, soit :

- copie de la facture du 2 février 2009 de Publicitas SA de 1'107 fr. 35 (pce 1);

- 9 -

- copie de la facture du 24 février 2009 de Publicitas SA à concurrence de 308 fr. 20 (pce 2);

- facture des pompes funèbres officielles de la Ville de Lausanne se montant à 4'198 fr. 40 (pce 3);

- facture du 29 janvier 2009 du Centre funéraire de Montoie pour la collation s'élevant à 1'371 fr. (pce 4);

- copie du bulletin de commande auprès de Marbrerie d'Yverdon SA de l'entourage de la pierre tombale comme de la pierre tombale elle-même (pce 5);

- facture du 19 mars 2009 de Marbrerie d'Yverdon SA d'un montant de 3'649 fr. 80 (pce 6). Je vous remercie par voie de conséquence de favoriser du total de 10'634 fr. 75 (dix mille six cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) pour dédommagement des frais funéraires le compte ouvert par A.L.________. En annexes, la prénommée a produit l'intégralité des factures afférentes aux postes du dommage susmentionnés, de telle sorte qu'ils sont suffisamment établis par pièce. Au vu de l'état de fait ainsi rectifié, force est de constater que les conditions requises pour statuer sur les conclusions civiles de A.L.________, soit la preuve du préjudice subi et la déclaration de culpabilité de l'auteur, étaient réunies. En particulier, le bulletin de commande ainsi que la facture du marbrier figuraient au dossier (pièce 39, pp. 5 et 6) et le montant n'était en rien excessif. Le motif invoqué par le tribunal afin de ne pas se prononcer était ainsi parfaitement dénué de pertinence. Partant, c'est à tort que l'autorité intimée s'est bornée à renvoyer A.L.________ à agir devant le juge civil au lieu de statuer immédiatement. Le moyen, bien fondé, doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions civiles de A.L.________ relatives aux

- 10 - frais funéraires, justifiées dans leur principe et leur quotité, lui sont allouées par 10'634 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 2009.

3. Invoquant une violation de l'art. 86 CO, la recourante soutient que la somme de 10'000 fr., versée par l'assurance de J.________, devait être imputée sur l'indemnité correspondant au remboursement des frais funéraires et non pas sur l'indemnité pour tort moral. 3.1 Selon l'art. 86 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer peut indiquer lors du paiement laquelle il entend acquitter (al. 1), faute de quoi le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose immédiatement (al. 2). Si le débiteur ne détermine pas, expressément ou tacitement, la dette qu'il entend acquitter, le choix passe au créancier. Celui-ci doit exercer son choix par une mention expresse sur la quittance (Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, n. 6 ad art. 86 CO, p. 509). Si l'art. 86 CO fait état d'une "quittance", il n'en demeure pas moins que, comme le relève Loertscher (op. cit., n. 7 ad art. 86 CO, p. 510) en citant les commentaires et bernois, "Avec le développement des paiements postaux et bancaires, le système mis en place par l'article 86 alinéa 2 CO tend à devenir obsolète. Il serait certainement conforme à l'esprit de cette disposition de reconnaître, pour ce genre de paiements, le droit du créancier de choisir au moyen d'une déclaration écrite adressée au débiteur". 3.2 En l'espèce, le tribunal n'a pas motivé sa décision d'imputer la somme de 10'000 fr. sur l'indemnité pour tort moral. En pareil cas, la Cour de cassation se référera aux pièces du dossier, conformément aux art. 433a al. 2 et 444 al. 2 CPP appliqués par analogie. En l'absence d'indication, dans la lettre du 31 mars 2010 (pièce 45, p. 2), quant à la dette que l'assurance de J.________ entendait précisément acquitter, A.L.________ était en droit de désigner la dette sur

- 11 - laquelle ce paiement serait imputé, conformément à l'art. 86 CO. Il sied dès lors de tenir compte de la déclaration d'imputation formée par le conseil de la victime dans son courrier du 20 avril 2010 (pièce 45, p. 3) qui mentionnait notamment "cette somme sera imputée en priorité sur les frais funéraires, respectivement les intérêts sur les frais funéraires, à concurrence de 10'634 fr. 75". Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé en ce sens que J.________ est la débitrice de A.L.________ de10'634.75 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2009, sous imputation de 10'000 fr., valeur au 7 avril 2010.

4. La recourante critique ensuite le montant qui lui a été alloué à titre de réparation morale. Elle estime qu'une somme de 45'000 fr. aurait dû lui être attribuée. 4.1 L'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) étant un cas particulier de l'action générale en réparation du tort moral prévue par l'art. 49 CO, le lésé n'a droit à une réparation que pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, pp. 270 ss, nn. 2047 ss). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'art. 49 al. 1 CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter sans recourir au juge, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, p. 93, nn. 24 s.; Tercier, op. cit., p. 267, n. 2029, et pp. 270 ss, nn. 2047 ss; Tercier, La réparation du tort moral : crise ou évolution ?, in Mélanges Deschenaux, Fribourg 1977, pp. 307 ss, spéc. p. 313, ch. 3). Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par

- 12 - définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, La responsabilité civile, Berne 2005, n. 1271 p. 324). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (ATF 132 II 117 c. 2.2.3 ; TF 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 c. 7.3). Les facteurs de réduction des art. 43 et 44 CO sont applicables par analogie à l'indemnité pour tort moral (Werro, Commentaire romand,

n. 16 ad art. 49 CO, p. 345). On précisera encore que la réparation a un caractère compensatoire, à l'exclusion de toute fonction pénale, et que la gravité de la faute ne joue un rôle que dans la mesure où elle rend encore plus douloureuses les circonstances qui ont entouré la survenance de l'atteinte, aggravant ainsi l'intensité des douleurs dont souffre la victime (Tercier, op. cit., spéc. pp. 314 s., II.1.a, et p. 325, ch. 2.1). La fixation de l'indemnité pour tort moral est une question d'application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc sous l'angle de la réforme (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances, l'autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l'autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d'éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée. Toutefois, comme il s'agit d'une question d'équité - et non pas d'une question d'appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d'examen à l'abus ou à l'excès du pouvoir

- 13 - d'appréciation - l'autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l'atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l'intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1, JT 2006 I 193, SJ 2005 I 152; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a, SJ 1999 I 431). 4.2 En ce qui concerne le tort moral en cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies. On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1273, p. 324). En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du responsable, ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident. La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, La responsabilité civile, op. cit., n. 1276, p. 325 et n. 1286, p. 327s.). 4.3 La douleur morale subie par la perte du conjoint compte, de l'avis de la jurisprudence, parmi les plus grandes souffrances (Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, n. 801, p. 346). La doctrine relative à l'art. 47 CO, qui se fonde notamment sur le fait que la perte du partenaire entraîne un profond bouleversement dans la vie de l'époux survivant, considère qu'il se justifie d'allouer à celui- ci une réparation morale plus élevée qu'aux autres proches. Celle-ci peut atteindre 40'000 fr., voire 50'000 francs (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Bern 1998, Band II, p. 151). Se référant à Hütte et Sidler, un auteur indique encore qu'à l'heure actuelle, les montants proposés par ces auteurs en pareilles

- 14 - circonstances sont de 25'000 fr. à 30'000 fr., respectivement de 40'000 fr. à 50'000 francs (Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in SJ 2003 II 1, p. 32). Selon la pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 2003 à 2005, on peut se fonder sur un montant ordinaire oscillant entre 30'000 fr. et 50'000 francs (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990- 2005, 3ème éd., Stand : August 2005, affaires jugées entre 2003 et 2005,

p. II/1). 4.4 A.L.________, veuve survivante de B.L.________, a été très affectée par le décès de son mari. Selon le rapport établi le 12 mars 2010 par le Dr [...], psychiatre à Montreux, la patiente est encore fragile sur le plan émotionnel mais la situation s’améliore gentiment. En effet, elle est en rémission partielle d’un état de stress post-traumatique et tendance masochiste envers son entourage en raison d’un sentiment de culpabilité pathologique. Immédiatement après l’accident, cette symptomatologie prédominait toute sa sphère relationnelle et existentielle; elle était invalidante et sévère et s’est atténuée progressivement à l’état actuel (jgt., p. 17, par. 1 et 2). Force est dès lors de constater que A.L.________ a énormément souffert et que son état ne s'améliore que progressivement. Cela est d'autant plus compréhensible que le décès de B.L.________ est survenu après de nombreuses années d'entente et de vie commune et que les circonstances de l'accident étaient particulièrement pénibles. Il apparaît ainsi que l'indemnité de 17'000 fr. octroyée par l'autorité intimée est inéquitable. Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de la doctrine précitée (c. II/4.3), l’indemnité pour tort moral à laquelle la prénommée peut prétendre doit équitablement s’élever à 45'000 francs.

- 15 - 4.5 Dans la fixation du montant de l'indemnité pour tort moral, le tribunal a omis de mentionner dans quelle mesure il tenait compte d'une faute concurrente de la victime (jgt, p. 17, par. 3). 4.5.1 La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 c. 4.2 et les arrêts cités). 4.5.2 Il s'agit d'apprécier l'importance du facteur du comportement de B.L.________ par rapport aux causes de l'accident. A cet égard, l'on rappellera qu'après être descendu de son automobile, il a fait usage de son téléphone portable pour appeler le Touring Club Suisse. Alors qu'il était en conversation téléphonique avec le numéro d'urgence, il a contourné sa voiture par l'avant et s'est engagé à pieds dans l'espace de quelques deux mètres séparant les deux véhicules (jgt., p. 6, par. 2 et

p. 15, par. 4). La faute concomitante de la victime a consisté à se tenir entre deux véhicules accidentés, au moment de l'appel téléphonique à la centrale du Touring Club Suisse, étant toutefois précisé que les feux de panne de son véhicule, visibles à au moins 200 mètres (jgt., pp. 13 et 14), étaient enclenchés. B.L.________ pouvait légitimement considérer que les feux de panne attireraient suffisamment l'attention des autres usagers de la route pour que ceux-ci réduisent leur vitesse et contournent l'obstacle constitué par son véhicule. Compte tenu de l'ensemble des éléments ayant concouru à l'accident, le facteur de réduction lié au comportement de la victime ne doit pas être surestimé. Dès lors, il faut admettre que la faute concurrente de B.L.________ doit être qualifiée de légère et justifie une réduction de l'indemnité pour tort moral de l'ordre de 20 %. En définitive, en tenant compte de la réduction susmentionnée, l'indemnité pour tort moral allouée à A.L.________ sera de 36'000 francs (45'000 x 0.8).

- 16 - 4.6 La réduction de 20 % doit être opérée exclusivement sur le montant de l'indemnité pour tort moral et non pas sur l'indemnité pour les frais funéraires. En effet, s'agissant du dommage, seule une faute qualifiée, suffisamment grave, peut conduire à une réduction de l'indemnité; la victime échappe donc à toute réduction si elle n'a commis qu'une faute moyenne ou légère (ATF 128 II 49, précité, c. 3.1; 123 II 210 c. 3b; 121 II 369 c. 3c/aa, c. 4c). In casu, la faute de la victime étant légère, à tout le moins d'une gravité nettement inférieure à celle de la conductrice fautive, il convient de renoncer à une telle réduction sur le dommage matériel. 4.7 En conclusion, le grief est bien fondé et le jugement doit être réformé en ce sens qu'une indemnité pour tort moral de 36'000 fr. est allouée à l'épouse du défunt, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2009.

5. La recourante conclut subsidiairement à l'annulation du jugement. Cette conclusion n'est prise que dans l'hypothèse du rejet des moyens de réforme. Vu l'admission de ceux-ci, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de nullité, devenus sans objet. Quant aux dépens de deuxième instance, la pratique constante de la Cour de cassation pénale est de n'en point allouer, sauf circonstances exceptionnelles, non réalisées en l'espèce, même lorsque le recours émane du plaignant ou de la partie civile (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 450 CPP). III. En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants.

- 17 - Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et V de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV. Dit que J.________ est la débitrice de A.L.________ des sommes suivantes :

- fr. 36'000 (trente six mille francs) avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2009 à titre d'indemnité pour tort moral;

- fr. 10'634.75 (dix mille six cent trente-quatre francs et septante-cinq centimes) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juin 2009 sous imputation de 10'000 fr. (dix mille francs) valeur au 7 avril 2010;

- fr. 4'200 (quatre mille deux cents francs) à titre de dépens pénaux. V. Supprimé. Le jugement est confirmé pour le surplus.

- 18 - III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 24 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Paul Marville, avocat (pour A.L.________),

- Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour J.________),

- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :

- 19 -

- Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

- M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :