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33_I_836

BGE 33 I 836

Bundesgericht (BGE) · 1907-11-12 · Français CH
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Sachverhalt

Le 8 juin 1907, dans une poursuite dirigee par le

recourant contre son locataire Patto, ä. Clarens, I'office a saisi

entre autres objets une machine a coudre taxee 80 fr.

Le 24 juin, a l'instance du m~me creancier, l'office voulut

prendre inventaire des meubles garnissant les locaux loues;

mais tout l'avoir du debiteur avait disparu.

La machine a coudre fut retrouvee dans Ia maison des

epoux Tissot-Rieder, ä. Montreux, lesquels alleguerent l'avoir

acquise pour le prix de 150 fr. sans savoir qu'elle fut saisie.

Malgre cette allegation, Genton obtint le deplacement de

la machine et sa consignation au Iocal des ventes de la com-

mune des Planches. En m~me temps l'office assigna au crean-

eier un delai de 10 jours pour proceder conformement a l'art.

109 contre les epoux Tissot. La-dessus Genton intenta a.ux

epoux Tissot un proces qui est actuellement pendant devant

le Juge de paix du cercle de Montreux.

B. -

Les epoux Tissot ayant porte plainte contre le de-

placement de la machine ä. coudre, l'autorite inferieure de

surveillance ordonna la reintegration de cette machine au do-

micile des plaignants.

Un recours interjete par Genton contre cette decision fut

ecarte, le 9 septembre 1907, par l'autorite cantonale de sur-

veillance.

C. -

C'est contre cette derniere decision que Genton a

recouru au Tribunal fMeral, en concluant comme suit:

« 10 Que la reintegration de la machine saisie au domicile

~ des epoux Tissot-Rieder soit suspendue jusqu'apres droit

~ connu sur l'action en contestation de revendication intentee

:. par Louis Genton et pendante devant le juge de paix du

:. cercle de Montreux.

> 20 Que, en tout etat de cause, les considerants des deuK

I

und Konkurskammer. N° 140.

837

> decisions cantonales inferieures soient supprimes en tant

> qu'iIs tirent des inferences contraires aux pretentions du

~ recourant dans la dite action pendante, le prononce du

» Tribunal federal devant specifier expressement qu'aucun

:. considerant de droit ou de fait de ces decisions ne saurait

> prejudieier en aucune fa<;on au resultat de l'instruction

> pendante devant le juge de paix sur la question de pro-

> priete de Ia machine. :.

A l'appui de ces concIusions le recourant n'invoque p]us,

devant le Tribunal federal, que les droits qui resulteraient

pour lui de la saisie pratiquee le I) juin 1907. TI reconnait

expressement que la reintegration de la machine ne pouvait

pas 6tre demandee en vertu de l'art. 284 LP, l'autorite su-

perieure cantonale ayant admis en fait qua, lorsque le depla-

cement fut demande, la machine se trouvait depuis plus de

dix jours en Ia possession des epoux Tissot.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Le recourant reconnait qu'a teneur de la jurispru-

dence du Tribunal federal (voir d'ailleurs arr~t du 30 avril

1907 en la cause Volluz) le deplacement d'un objet dans le

sens de I'art. 98 ne peut 6tre demande lorsque cet objet a

ete saisi entre les mains d'un tiers qui s'en pretend proprie-

taire; mais il estime que le deplacement peut ~tre requis

lorsque le tiers pretend ~tre devenu proprietaire postet'ieu-

rement a 10. saisie, attendu que, une fois la saisie pratiquee,

le debiteur ne peut plus disposer de Ia chose.

Ce raisonnement serait fonde s'il existait en matiere de

saisie . une disposition analogue a celle de l'art. 204, aux

termes duquel « sont nuIs a l'egard des creanciers ~ tous

actes par lesquels le debiteur aurait dispose, depuis l'ouver-

ture de la faillite, de biens appartenaut a la masse. Mais

I'art. 96 Miete une disposition differente: il se borne a in-

terdire au debiteur, « sous les peines de droit, de disposer

des biens saisis sans la permission du prepose. :. Le debiteur

peut donc en disposer, mais iI ne doit pas le faire.

2. -

En matiere de saisie d'immeubles, ä 10. verite, le Tri-

bunal fMeral a admis dans divers am~ts (voir RO M. spec.

838

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

8 nOS 34 et 38 *) que la saisie procure au creancier saisissant

un droit preferable atout droit acquis par un tiers posterieu-

rement ä. la saisie, meme si ce droit a fait l'objet d'une ins-

cription au registre foncier et que la saisie n'y ait pas ete

inscrite, comme le prescrit rart. 10i.

Toutefois en matiere de meubles la question se pose d'une

fa<;on absolument differente, attendu qu'aux termes de rart.

205 du Code des obligations, -

sauf les dispositions relatives

aux choses perdues ou voIees, -

.. l'acquereur de bonne foi

devient proprietaire de la chose, encore que celui qui l'a alie-

nee n'en ffit pas proprietaire 7>, et sous les memes condi-

tions, « les tiers perdent les autres droits reels qui pourraient

leur appartenir sur la chose. »

Il n'est certainement pas admissible que par une simple

prescription d'ordre, comme celle contenue a rart. 96 LP, le

Iegislateur ait voulu supprimer, a l'egard des choses saisiest

un principe aussi fondamental du droit mobilier federal que

celui qui vient d'etre rappele. Si teIle avait ete son intention,

il se serait assurement exprime d'une fa<;on plus catego-

rique, soit en declarant « nuls a l'egard des creanciers sai-

sissants 7> (comp. le texte de l'art. 204 susmentionne) tous

actes de disposition operes par le debiteur posterieurement

ä la saisie, soit en enon<;ant d'une fa<;on expresse, comme il

l'a fait ä. Part. 86 a1. 3, qn'il entendait deröger a nne dispo-

sition du Code des obligations.

Les commentateurs de la LP sont d'ailleurs unanimes pour

admettre que l'art. 96 LP n'a pas deroge a l'art.205 CO.

Voir Weber-Brüstlein-Reichel, art. 96, note 3 (p. 121), Jreger,

art. 96, note 4 (p. 166); voir aussi Reichei, Zschr. des bern.

Juristenvereins, 27 p. 29.

3. -

Enfin il y a lieu de remarquer que les consequences

pratiques d'un droit de suite accorde au creancier saisissant

seraient infiniment plus graves en matiere de meubles qu'en

matiere d'immeubles. Tout acheteur d'un immeuble qui veut

etre slir d'acquerir une chose non grevee de charges quel-

* Ed. gen., 31 No M p. 3U et suiv., et No 68 p. 363 et suiv.

(Not. du red. du RO.)

und Konkurskammer. No 140.

eonques, ou grevee seulement des charges dont il a eta tenu

compte dans le contrat de vente, sait qu'il est oblige de se

renseigner a ce sujet en consultant le registre foncier. Et

eomme il est bien rare que la prescription de l'art. 101 LP

ne soit pas observee, l'acheteur d'un immeuble peut, en con-

'sultant le registre foncier, acquerir la quasi-certitude que cet

immeuble n'est pas greve d'autres charges que celles qui lui

'ont ete indiquees. Il en est autrement en matiere de meubJes.

·Personne ne peut savoir, en effet, si tel objet mobilier qu'il

.achate n'a pas peut-etre ~te frappe d'une saisie, puis distrait

ilar le debiteur. Malgre le principe inscrit a l'art. 205 CO,

tout acquereur de bonne foi d'une chose mobiliere serait

ainsi expose ä. se voir depossede en raison d'une saisie dont

il n'avait, en acquerant 180 chose, aucun moyen de prendre

'Connaissance.

A l'objection consistant a dire que l'acquereur d'une chose

mobiliere peut se renseigner aupres de l'office des poursuites

-aus si bien que l'acquereur d'une chose immobiliere aupres du

bureau des droits re eis, il y aurait lieu de repondre, d'abord,

,que les transactions mobilieres sont si nombreuses et portent

souvent sur de si petites valeurs qu'il 'serait pratiquement

impossible de se renseigner, apropos de chaque acquisition,

aupres de l'office des poursuites, et ensuite qu'apres s'~tre

informe aupres del'office de tel cercle de poursuites l'ache-

teur n'aurait toujours pas acquis la certitude que l'objet en

;question n'a pas ete saisi par l'office de tel autre cercle.

Quant aux inter~ts du creancier saisissant, il y a lieu de

remarquer que celui-ci n'est d'ailleurs nullement sans armes

:a l'egard d'un debiteur dont il y a lieu de craindre qu'il ne

distraie des objets saisis a l'aide d'un tiers qui se preterait a

ces actes. Rien n'empeche en effet le creancier de faire

usage, au moment m~me de la saisie, du droit que lui confere

rart. 98 a1. 3 aux termes duquel il peut exiger le deplace-

ment des objets saisis. S'il veut eviter de se trouver dans

une situation pareille a celle du recourant, il suffit donc qu'il

cequiere cette mesure atemps.

Enfin le creancier est aussi protege par les dispositions du

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

droit penal concernant la distraction de gage. Ces disposi ...

tions peuvent etre invoquees aussi bien contre le tiers qui se-

rend complice d'un acte de distraction que contre le debiteur-

Iui-meme.

4. -

De ce qui precede il resulte, pour l'espece actuelle,

que si les epoux Tissot ont vraiment eM de bonne foi lors de-

l'acquisition par eux de la machine a coudre objet de la sai-

sie,le recourant ne peut invoquer vis-a-vis d'eux les droits.

que luiavait conferes cette saisie et en particuIier le droit

de demander le deplacement. Or la question de la bonne foi

des epoux Tissot doit etre reservee au prononce judiciaire a.

intervenir dans le pro ces en revendication actuellement pen-

dant devant le juge de paix du cercle de Montreux. O'est

donc a. tort que le recourant a demande et, obtenu le depla-

cement de la dite macbine a. coudre et c'est a bon droit que

les autorites cantonales de surveillance ont ordonne sa rein-

tegration au domicile des epoux Tissot, Oll ·elle devra restel'

jusqu'a droit connu sur l'action en revendication que le recou-

rant leur a intentee.

5. -

Quant auxconsiderants des deux decisions cantonales·

inte~venues, il est certain qu'ils ne sauraient en aucune fac;on

prejuger la question sonmise au juge de paix du cercle de-

Montreux. Toutefois il n'y a pas lieu de prendre a cet egard

une decision formelle, attendu que lesconsiderants d'un juge-

ment ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours et cela

precisement parce qu'ils ne Sout paR susceptibles de passer

'en force de chose jugee.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des ]'aillites

prononce:

Le recours est ecarte.

und Konkurskammer. N0 141.

841

Art. 92 Zitf. 3 SchKG: Unpfändbares Berufswerkzeug. Ein Photo-

graphenapparat kann (Ül' einen Jou1'nalisten oder Reporter ein un-

p{ändbm'es Beru{swerkzeug sein. Rütkweisu,ng zur Ergänzung det

Tatbestmtdes.

'Die 6el)ulb6etrei6ungßo unb JtonfurßtCtmmer 9Ctt

bCt fiel) au~ ben ~Utell ergelien;

A. ~m 28. 6el'tem6er 1907 l'fiinbete baß ?Betreiliung5Qmt

~Ctfe(• Eitabt bem -Jtatl

~e9m(mn,,3n9Q6er

eine~

lI~iteratur:::

~ureau 1/, bafeIbft einen

\.ß90togr~gena:p:parat famt Bulic9örben

(6hÜib unb

~nCtftigmat.mnfellfa~). ®egen biefe \.ßfiinbung

6e~

fd)werte fiel) ~e9mann liei ber m:uffiel)t~6e~örbe be5 Jtantonß ?Bafer.

Eitetbt, iubem er unter anbetm geItenb mael)te, baa er ben ~:p:patCtt

nic!)tentbe9ren fönne, weH er für einen ltußwärtigen ?Sedag in

nnel)fter Beit einige l'~otJ)gret:p9ifel)e ~ufnct~men au liefern 9a6e~

murel) ~ntfel)eib bom 17. Dft06er 1907 wieß bie ~uffiel)t~6e~örbe

Jeine mefel)werbe a6, im {lngefü~rten \.ßunfte mit ber ~egrünbung-~

mer gelegentIiel)e ~uftretg eine~ ?Sedagß, einige ~~otogrCt:p~ien 3U

liefern, (affe ben

~efumntell nid)t ar~ ?Beruf~l'l)J)togr~~en er~

lel)einen unb ge6e i9m fomi! feinen ~nf:prud) auf ~elaffung bes

~:parateß CtfG

eine~ un:pfiinboaren ?Beruf5inftrumente~ im einue

bon ~rt. 92 Biff. 3 6d)Jt®.

B. miefen mttfel)eib ljat ~e9mann reel)taeitig an bie 6el)urb~

lietrei6ung~~ unb stonfurßfammer bes

~unb~geriel)t~ weiterge~

aogen. @r6ringt in feiner

~efur~fel)rift wefentliel) bor, bau er

für feine ?Beruf~tiitigfeil Ctl~,3J)urnetlift unb mel'J)rter fetft tiign~

eine~ \.ßf)otogral'~enal'varateß 6ebürfe, unb berwcift ba6ei

neuer~

bing~ auf ben fel)on l:ler ?Sorinftana nam~etft gemael)ten ~uftrag,

\neIel)er -

laut I>orgelegter Jtonefvonbena -

ba9in

ge~t, ag

fel)weiaerifel)er ®eneralbertreter ein~ iUuftrierten beutfel)en ~amilieno

lilatteß einen \.ßrofveft mit,3Uuftrationß:pr06en anaufertigen; -

in @rwiigung:

mer ~efurrent 6eanfpruel)t ben ftreitigen \.ßf)otograVgenllv:petrat,

\nie fiel) aUß feiner

borIiegen~en ~etur~6egrünbullg ffar ergi6t~

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recourant reconnait qu'a teneur de la jurispru- dence du Tribunal federal (voir d'ailleurs arr~t du 30 avril 1907 en la cause Volluz) le deplacement d'un objet dans le sens de I'art. 98 ne peut 6tre demande lorsque cet objet a ete saisi entre les mains d'un tiers qui s'en pretend proprie- taire; mais il estime que le deplacement peut ~tre requis lorsque le tiers pretend ~tre devenu proprietaire postet'ieu- rement a 10. saisie, attendu que, une fois la saisie pratiquee, le debiteur ne peut plus disposer de Ia chose. Ce raisonnement serait fonde s'il existait en matiere de saisie . une disposition analogue a celle de l'art. 204, aux termes duquel « sont nuIs a l'egard des creanciers ~ tous actes par lesquels le debiteur aurait dispose, depuis l'ouver- ture de la faillite, de biens appartenaut a la masse. Mais I'art. 96 Miete une disposition differente: il se borne a in- terdire au debiteur, « sous les peines de droit, de disposer des biens saisis sans la permission du prepose. :. Le debiteur peut donc en disposer, mais iI ne doit pas le faire.

E. 2 En matiere de saisie d'immeubles, ä 10. verite, le Tri-

bunal fMeral a admis dans divers am~ts (voir RO M. spec.

838

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

8 nOS 34 et 38 *) que la saisie procure au creancier saisissant

un droit preferable atout droit acquis par un tiers posterieu-

rement ä. la saisie, meme si ce droit a fait l'objet d'une ins-

cription au registre foncier et que la saisie n'y ait pas ete

inscrite, comme le prescrit rart. 10i.

Toutefois en matiere de meubles la question se pose d'une

fa<;on absolument differente, attendu qu'aux termes de rart.

205 du Code des obligations, -

sauf les dispositions relatives

aux choses perdues ou voIees, -

.. l'acquereur de bonne foi

devient proprietaire de la chose, encore que celui qui l'a alie-

nee n'en ffit pas proprietaire 7>, et sous les memes condi-

tions, « les tiers perdent les autres droits reels qui pourraient

leur appartenir sur la chose. »

Il n'est certainement pas admissible que par une simple

prescription d'ordre, comme celle contenue a rart. 96 LP, le

Iegislateur ait voulu supprimer, a l'egard des choses saisiest

un principe aussi fondamental du droit mobilier federal que

celui qui vient d'etre rappele. Si teIle avait ete son intention,

il se serait assurement exprime d'une fa<;on plus catego-

rique, soit en declarant « nuls a l'egard des creanciers sai-

sissants 7> (comp. le texte de l'art. 204 susmentionne) tous

actes de disposition operes par le debiteur posterieurement

ä la saisie, soit en enon<;ant d'une fa<;on expresse, comme il

l'a fait ä. Part. 86 a1. 3, qn'il entendait deröger a nne dispo-

sition du Code des obligations.

Les commentateurs de la LP sont d'ailleurs unanimes pour

admettre que l'art. 96 LP n'a pas deroge a l'art.205 CO.

Voir Weber-Brüstlein-Reichel, art. 96, note 3 (p. 121), Jreger,

art. 96, note 4 (p. 166); voir aussi Reichei, Zschr. des bern.

Juristenvereins, 27 p. 29.

E. 3 Enfin il y a lieu de remarquer que les consequences

pratiques d'un droit de suite accorde au creancier saisissant

seraient infiniment plus graves en matiere de meubles qu'en

matiere d'immeubles. Tout acheteur d'un immeuble qui veut

etre slir d'acquerir une chose non grevee de charges quel-

* Ed. gen., 31 No M p. 3U et suiv., et No 68 p. 363 et suiv.

(Not. du red. du RO.)

und Konkurskammer. No 140.

eonques, ou grevee seulement des charges dont il a eta tenu

compte dans le contrat de vente, sait qu'il est oblige de se

renseigner a ce sujet en consultant le registre foncier. Et

eomme il est bien rare que la prescription de l'art. 101 LP

ne soit pas observee, l'acheteur d'un immeuble peut, en con-

'sultant le registre foncier, acquerir la quasi-certitude que cet

immeuble n'est pas greve d'autres charges que celles qui lui

'ont ete indiquees. Il en est autrement en matiere de meubJes.

·Personne ne peut savoir, en effet, si tel objet mobilier qu'il

.achate n'a pas peut-etre ~te frappe d'une saisie, puis distrait

ilar le debiteur. Malgre le principe inscrit a l'art. 205 CO,

tout acquereur de bonne foi d'une chose mobiliere serait

ainsi expose ä. se voir depossede en raison d'une saisie dont

il n'avait, en acquerant 180 chose, aucun moyen de prendre

'Connaissance.

A l'objection consistant a dire que l'acquereur d'une chose

mobiliere peut se renseigner aupres de l'office des poursuites

-aus si bien que l'acquereur d'une chose immobiliere aupres du

bureau des droits re eis, il y aurait lieu de repondre, d'abord,

,que les transactions mobilieres sont si nombreuses et portent

souvent sur de si petites valeurs qu'il 'serait pratiquement

impossible de se renseigner, apropos de chaque acquisition,

aupres de l'office des poursuites, et ensuite qu'apres s'~tre

informe aupres del'office de tel cercle de poursuites l'ache-

teur n'aurait toujours pas acquis la certitude que l'objet en

;question n'a pas ete saisi par l'office de tel autre cercle.

Quant aux inter~ts du creancier saisissant, il y a lieu de

remarquer que celui-ci n'est d'ailleurs nullement sans armes

:a l'egard d'un debiteur dont il y a lieu de craindre qu'il ne

distraie des objets saisis a l'aide d'un tiers qui se preterait a

ces actes. Rien n'empeche en effet le creancier de faire

usage, au moment m~me de la saisie, du droit que lui confere

rart. 98 a1. 3 aux termes duquel il peut exiger le deplace-

ment des objets saisis. S'il veut eviter de se trouver dans

une situation pareille a celle du recourant, il suffit donc qu'il

cequiere cette mesure atemps.

Enfin le creancier est aussi protege par les dispositions du

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

droit penal concernant la distraction de gage. Ces disposi ...

tions peuvent etre invoquees aussi bien contre le tiers qui se-

rend complice d'un acte de distraction que contre le debiteur-

Iui-meme.

E. 4 De ce qui precede il resulte, pour l'espece actuelle, que si les epoux Tissot ont vraiment eM de bonne foi lors de- l'acquisition par eux de la machine a coudre objet de la sai- sie,le recourant ne peut invoquer vis-a-vis d'eux les droits. que luiavait conferes cette saisie et en particuIier le droit de demander le deplacement. Or la question de la bonne foi des epoux Tissot doit etre reservee au prononce judiciaire a. intervenir dans le pro ces en revendication actuellement pen- dant devant le juge de paix du cercle de Montreux. O'est donc a. tort que le recourant a demande et, obtenu le depla- cement de la dite macbine a. coudre et c'est a bon droit que les autorites cantonales de surveillance ont ordonne sa rein- tegration au domicile des epoux Tissot, Oll ·elle devra restel' jusqu'a droit connu sur l'action en revendication que le recou- rant leur a intentee.

E. 5 Quant auxconsiderants des deux decisions cantonales· inte~venues, il est certain qu'ils ne sauraient en aucune fac;on prejuger la question sonmise au juge de paix du cercle de- Montreux. Toutefois il n'y a pas lieu de prendre a cet egard une decision formelle, attendu que lesconsiderants d'un juge- ment ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours et cela precisement parce qu'ils ne Sout paR susceptibles de passer 'en force de chose jugee. Par ces motifs, la Chambre des Poursuites et des ]'aillites prononce: Le recours est ecarte. und Konkurskammer. N0 141. 841 Art. 92 Zitf. 3 SchKG: Unpfändbares Berufswerkzeug. Ein Photo- graphenapparat kann (Ül' einen Jou1'nalisten oder Reporter ein un- p{ändbm'es Beru{swerkzeug sein. Rütkweisu,ng zur Ergänzung det Tatbestmtdes. 'Die 6el)ulb6etrei6ungßo unb JtonfurßtCtmmer 9Ctt bCt fiel) au~ ben ~Utell ergelien; A. ~m 28. 6el'tem6er 1907 l'fiinbete baß ?Betreiliung5Qmt ~Ctfe(• Eitabt bem -Jtatl ~e9m(mn,,3n9Q6er eine~ lI~iteratur::: ~ureau 1/, bafeIbft einen \.ß90togr~gena:p:parat famt Bulic9örben (6hÜib unb ~nCtftigmat.mnfellfa~). ®egen biefe \.ßfiinbung 6e~ fd)werte fiel) ~e9mann liei ber m:uffiel)t~6e~örbe be5 Jtantonß ?Bafer. Eitetbt, iubem er unter anbetm geItenb mael)te, baa er ben ~:p:patCtt nic!)tentbe9ren fönne, weH er für einen ltußwärtigen ?Sedag in nnel)fter Beit einige l'~otJ)gret:p9ifel)e ~ufnct~men au liefern 9a6e~ murel) ~ntfel)eib bom 17. Dft06er 1907 wieß bie ~uffiel)t~6e~örbe Jeine mefel)werbe a6, im {lngefü~rten \.ßunfte mit ber ~egrünbung-~ mer gelegentIiel)e ~uftretg eine~ ?Sedagß, einige ~~otogrCt:p~ien 3U liefern, (affe ben ~efumntell nid)t ar~ ?Beruf~l'l)J)togr~~en er~ lel)einen unb ge6e i9m fomi! feinen ~nf:prud) auf ~elaffung bes ~:parateß CtfG eine~ un:pfiinboaren ?Beruf5inftrumente~ im einue bon ~rt. 92 Biff. 3 6d)Jt®. B. miefen mttfel)eib ljat ~e9mann reel)taeitig an bie 6el)urb~ lietrei6ung~~ unb stonfurßfammer bes ~unb~geriel)t~ weiterge~ aogen. @r6ringt in feiner ~efur~fel)rift wefentliel) bor, bau er für feine ?Beruf~tiitigfeil Ctl~,3J)urnetlift unb mel'J)rter fetft tiign~ eine~ \.ßf)otogral'~enal'varateß 6ebürfe, unb berwcift ba6ei neuer~ bing~ auf ben fel)on l:ler ?Sorinftana nam~etft gemael)ten ~uftrag, \neIel)er - laut I>orgelegter Jtonefvonbena - ba9in ge~t, ag fel)weiaerifel)er ®eneralbertreter ein~ iUuftrierten beutfel)en ~amilieno lilatteß einen \.ßrofveft mit,3Uuftrationß:pr06en anaufertigen; - in @rwiigung: mer ~efurrent 6eanfpruel)t ben ftreitigen \.ßf)otograVgenllv:petrat, \nie fiel) aUß feiner borIiegen~en ~etur~6egrünbullg ffar ergi6t~

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

836

C. Entscheidungen deI" Schuldbetreibungs-

140. Arret du 12 novembre 1907, dans La cause Ganton.

Art. 96 LP; portee. -

Effets da la saisie d'objets mobiliers.

Art. 205 CO. L'art. 96 LP n'a pas deroge a rart. 205 CO.

A. -

Le 8 juin 1907, dans une poursuite dirigee par le

recourant contre son locataire Patto, ä. Clarens, I'office a saisi

entre autres objets une machine a coudre taxee 80 fr.

Le 24 juin, a l'instance du m~me creancier, l'office voulut

prendre inventaire des meubles garnissant les locaux loues;

mais tout l'avoir du debiteur avait disparu.

La machine a coudre fut retrouvee dans Ia maison des

epoux Tissot-Rieder, ä. Montreux, lesquels alleguerent l'avoir

acquise pour le prix de 150 fr. sans savoir qu'elle fut saisie.

Malgre cette allegation, Genton obtint le deplacement de

la machine et sa consignation au Iocal des ventes de la com-

mune des Planches. En m~me temps l'office assigna au crean-

eier un delai de 10 jours pour proceder conformement a l'art.

109 contre les epoux Tissot. La-dessus Genton intenta a.ux

epoux Tissot un proces qui est actuellement pendant devant

le Juge de paix du cercle de Montreux.

B. -

Les epoux Tissot ayant porte plainte contre le de-

placement de la machine ä. coudre, l'autorite inferieure de

surveillance ordonna la reintegration de cette machine au do-

micile des plaignants.

Un recours interjete par Genton contre cette decision fut

ecarte, le 9 septembre 1907, par l'autorite cantonale de sur-

veillance.

C. -

C'est contre cette derniere decision que Genton a

recouru au Tribunal fMeral, en concluant comme suit:

« 10 Que la reintegration de la machine saisie au domicile

~ des epoux Tissot-Rieder soit suspendue jusqu'apres droit

~ connu sur l'action en contestation de revendication intentee

:. par Louis Genton et pendante devant le juge de paix du

:. cercle de Montreux.

> 20 Que, en tout etat de cause, les considerants des deuK

I

und Konkurskammer. N° 140.

837

> decisions cantonales inferieures soient supprimes en tant

> qu'iIs tirent des inferences contraires aux pretentions du

~ recourant dans la dite action pendante, le prononce du

» Tribunal federal devant specifier expressement qu'aucun

:. considerant de droit ou de fait de ces decisions ne saurait

> prejudieier en aucune fa<;on au resultat de l'instruction

> pendante devant le juge de paix sur la question de pro-

> priete de Ia machine. :.

A l'appui de ces concIusions le recourant n'invoque p]us,

devant le Tribunal federal, que les droits qui resulteraient

pour lui de la saisie pratiquee le I) juin 1907. TI reconnait

expressement que la reintegration de la machine ne pouvait

pas 6tre demandee en vertu de l'art. 284 LP, l'autorite su-

perieure cantonale ayant admis en fait qua, lorsque le depla-

cement fut demande, la machine se trouvait depuis plus de

dix jours en Ia possession des epoux Tissot.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Le recourant reconnait qu'a teneur de la jurispru-

dence du Tribunal federal (voir d'ailleurs arr~t du 30 avril

1907 en la cause Volluz) le deplacement d'un objet dans le

sens de I'art. 98 ne peut 6tre demande lorsque cet objet a

ete saisi entre les mains d'un tiers qui s'en pretend proprie-

taire; mais il estime que le deplacement peut ~tre requis

lorsque le tiers pretend ~tre devenu proprietaire postet'ieu-

rement a 10. saisie, attendu que, une fois la saisie pratiquee,

le debiteur ne peut plus disposer de Ia chose.

Ce raisonnement serait fonde s'il existait en matiere de

saisie . une disposition analogue a celle de l'art. 204, aux

termes duquel « sont nuIs a l'egard des creanciers ~ tous

actes par lesquels le debiteur aurait dispose, depuis l'ouver-

ture de la faillite, de biens appartenaut a la masse. Mais

I'art. 96 Miete une disposition differente: il se borne a in-

terdire au debiteur, « sous les peines de droit, de disposer

des biens saisis sans la permission du prepose. :. Le debiteur

peut donc en disposer, mais iI ne doit pas le faire.

2. -

En matiere de saisie d'immeubles, ä 10. verite, le Tri-

bunal fMeral a admis dans divers am~ts (voir RO M. spec.

838

C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

8 nOS 34 et 38 *) que la saisie procure au creancier saisissant

un droit preferable atout droit acquis par un tiers posterieu-

rement ä. la saisie, meme si ce droit a fait l'objet d'une ins-

cription au registre foncier et que la saisie n'y ait pas ete

inscrite, comme le prescrit rart. 10i.

Toutefois en matiere de meubles la question se pose d'une

fa<;on absolument differente, attendu qu'aux termes de rart.

205 du Code des obligations, -

sauf les dispositions relatives

aux choses perdues ou voIees, -

.. l'acquereur de bonne foi

devient proprietaire de la chose, encore que celui qui l'a alie-

nee n'en ffit pas proprietaire 7>, et sous les memes condi-

tions, « les tiers perdent les autres droits reels qui pourraient

leur appartenir sur la chose. »

Il n'est certainement pas admissible que par une simple

prescription d'ordre, comme celle contenue a rart. 96 LP, le

Iegislateur ait voulu supprimer, a l'egard des choses saisiest

un principe aussi fondamental du droit mobilier federal que

celui qui vient d'etre rappele. Si teIle avait ete son intention,

il se serait assurement exprime d'une fa<;on plus catego-

rique, soit en declarant « nuls a l'egard des creanciers sai-

sissants 7> (comp. le texte de l'art. 204 susmentionne) tous

actes de disposition operes par le debiteur posterieurement

ä la saisie, soit en enon<;ant d'une fa<;on expresse, comme il

l'a fait ä. Part. 86 a1. 3, qn'il entendait deröger a nne dispo-

sition du Code des obligations.

Les commentateurs de la LP sont d'ailleurs unanimes pour

admettre que l'art. 96 LP n'a pas deroge a l'art.205 CO.

Voir Weber-Brüstlein-Reichel, art. 96, note 3 (p. 121), Jreger,

art. 96, note 4 (p. 166); voir aussi Reichei, Zschr. des bern.

Juristenvereins, 27 p. 29.

3. -

Enfin il y a lieu de remarquer que les consequences

pratiques d'un droit de suite accorde au creancier saisissant

seraient infiniment plus graves en matiere de meubles qu'en

matiere d'immeubles. Tout acheteur d'un immeuble qui veut

etre slir d'acquerir une chose non grevee de charges quel-

* Ed. gen., 31 No M p. 3U et suiv., et No 68 p. 363 et suiv.

(Not. du red. du RO.)

und Konkurskammer. No 140.

eonques, ou grevee seulement des charges dont il a eta tenu

compte dans le contrat de vente, sait qu'il est oblige de se

renseigner a ce sujet en consultant le registre foncier. Et

eomme il est bien rare que la prescription de l'art. 101 LP

ne soit pas observee, l'acheteur d'un immeuble peut, en con-

'sultant le registre foncier, acquerir la quasi-certitude que cet

immeuble n'est pas greve d'autres charges que celles qui lui

'ont ete indiquees. Il en est autrement en matiere de meubJes.

·Personne ne peut savoir, en effet, si tel objet mobilier qu'il

.achate n'a pas peut-etre ~te frappe d'une saisie, puis distrait

ilar le debiteur. Malgre le principe inscrit a l'art. 205 CO,

tout acquereur de bonne foi d'une chose mobiliere serait

ainsi expose ä. se voir depossede en raison d'une saisie dont

il n'avait, en acquerant 180 chose, aucun moyen de prendre

'Connaissance.

A l'objection consistant a dire que l'acquereur d'une chose

mobiliere peut se renseigner aupres de l'office des poursuites

-aus si bien que l'acquereur d'une chose immobiliere aupres du

bureau des droits re eis, il y aurait lieu de repondre, d'abord,

,que les transactions mobilieres sont si nombreuses et portent

souvent sur de si petites valeurs qu'il 'serait pratiquement

impossible de se renseigner, apropos de chaque acquisition,

aupres de l'office des poursuites, et ensuite qu'apres s'~tre

informe aupres del'office de tel cercle de poursuites l'ache-

teur n'aurait toujours pas acquis la certitude que l'objet en

;question n'a pas ete saisi par l'office de tel autre cercle.

Quant aux inter~ts du creancier saisissant, il y a lieu de

remarquer que celui-ci n'est d'ailleurs nullement sans armes

:a l'egard d'un debiteur dont il y a lieu de craindre qu'il ne

distraie des objets saisis a l'aide d'un tiers qui se preterait a

ces actes. Rien n'empeche en effet le creancier de faire

usage, au moment m~me de la saisie, du droit que lui confere

rart. 98 a1. 3 aux termes duquel il peut exiger le deplace-

ment des objets saisis. S'il veut eviter de se trouver dans

une situation pareille a celle du recourant, il suffit donc qu'il

cequiere cette mesure atemps.

Enfin le creancier est aussi protege par les dispositions du

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

droit penal concernant la distraction de gage. Ces disposi ...

tions peuvent etre invoquees aussi bien contre le tiers qui se-

rend complice d'un acte de distraction que contre le debiteur-

Iui-meme.

4. -

De ce qui precede il resulte, pour l'espece actuelle,

que si les epoux Tissot ont vraiment eM de bonne foi lors de-

l'acquisition par eux de la machine a coudre objet de la sai-

sie,le recourant ne peut invoquer vis-a-vis d'eux les droits.

que luiavait conferes cette saisie et en particuIier le droit

de demander le deplacement. Or la question de la bonne foi

des epoux Tissot doit etre reservee au prononce judiciaire a.

intervenir dans le pro ces en revendication actuellement pen-

dant devant le juge de paix du cercle de Montreux. O'est

donc a. tort que le recourant a demande et, obtenu le depla-

cement de la dite macbine a. coudre et c'est a bon droit que

les autorites cantonales de surveillance ont ordonne sa rein-

tegration au domicile des epoux Tissot, Oll ·elle devra restel'

jusqu'a droit connu sur l'action en revendication que le recou-

rant leur a intentee.

5. -

Quant auxconsiderants des deux decisions cantonales·

inte~venues, il est certain qu'ils ne sauraient en aucune fac;on

prejuger la question sonmise au juge de paix du cercle de-

Montreux. Toutefois il n'y a pas lieu de prendre a cet egard

une decision formelle, attendu que lesconsiderants d'un juge-

ment ne peuvent en principe faire l'objet d'un recours et cela

precisement parce qu'ils ne Sout paR susceptibles de passer

'en force de chose jugee.

Par ces motifs,

la Chambre des Poursuites et des ]'aillites

prononce:

Le recours est ecarte.

und Konkurskammer. N0 141.

841

Art. 92 Zitf. 3 SchKG: Unpfändbares Berufswerkzeug. Ein Photo-

graphenapparat kann (Ül' einen Jou1'nalisten oder Reporter ein un-

p{ändbm'es Beru{swerkzeug sein. Rütkweisu,ng zur Ergänzung det

Tatbestmtdes.

'Die 6el)ulb6etrei6ungßo unb JtonfurßtCtmmer 9Ctt

bCt fiel) au~ ben ~Utell ergelien;

A. ~m 28. 6el'tem6er 1907 l'fiinbete baß ?Betreiliung5Qmt

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fd)werte fiel) ~e9mann liei ber m:uffiel)t~6e~örbe be5 Jtantonß ?Bafer.

Eitetbt, iubem er unter anbetm geItenb mael)te, baa er ben ~:p:patCtt

nic!)tentbe9ren fönne, weH er für einen ltußwärtigen ?Sedag in

nnel)fter Beit einige l'~otJ)gret:p9ifel)e ~ufnct~men au liefern 9a6e~

murel) ~ntfel)eib bom 17. Dft06er 1907 wieß bie ~uffiel)t~6e~örbe

Jeine mefel)werbe a6, im {lngefü~rten \.ßunfte mit ber ~egrünbung-~

mer gelegentIiel)e ~uftretg eine~ ?Sedagß, einige ~~otogrCt:p~ien 3U

liefern, (affe ben

~efumntell nid)t ar~ ?Beruf~l'l)J)togr~~en er~

lel)einen unb ge6e i9m fomi! feinen ~nf:prud) auf ~elaffung bes

~:parateß CtfG

eine~ un:pfiinboaren ?Beruf5inftrumente~ im einue

bon ~rt. 92 Biff. 3 6d)Jt®.

B. miefen mttfel)eib ljat ~e9mann reel)taeitig an bie 6el)urb~

lietrei6ung~~ unb stonfurßfammer bes

~unb~geriel)t~ weiterge~

aogen. @r6ringt in feiner

~efur~fel)rift wefentliel) bor, bau er

für feine ?Beruf~tiitigfeil Ctl~,3J)urnetlift unb mel'J)rter fetft tiign~

eine~ \.ßf)otogral'~enal'varateß 6ebürfe, unb berwcift ba6ei

neuer~

bing~ auf ben fel)on l:ler ?Sorinftana nam~etft gemael)ten ~uftrag,

\neIel)er -

laut I>orgelegter Jtonefvonbena -

ba9in

ge~t, ag

fel)weiaerifel)er ®eneralbertreter ein~ iUuftrierten beutfel)en ~amilieno

lilatteß einen \.ßrofveft mit,3Uuftrationß:pr06en anaufertigen; -

in @rwiigung:

mer ~efurrent 6eanfpruel)t ben ftreitigen \.ßf)otograVgenllv:petrat,

\nie fiel) aUß feiner

borIiegen~en ~etur~6egrünbullg ffar ergi6t~