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33_I_836

BGE 33 I 836

Bundesgericht (BGE) · 1907-11-12 · Français CH
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836

C. Entscheidungen deI" Schuldbetreibungs-

140. Arret du 12 novembre 1907, dans La cause Ganton.

Art. 96 LP; portee. -

Effets da la saisie d'objets mobiliers.

Art. 205 CO. L'art. 96 LP n'a pas deroge a rart. 205 CO.

A. -

Le 8 juin 1907, dans une poursuite dirigee par le

recourant contre son locataire Patto, ä. Clarens, I'office a saisi

entre autres objets une machine a coudre taxee 80 fr.

Le 24 juin, a l'instance du m~me creancier, l'office voulut

prendre inventaire des meubles garnissant les locaux loues;

mais tout l'avoir du debiteur avait disparu.

La machine a coudre fut retrouvee dans Ia maison des

epoux Tissot-Rieder, ä. Montreux, lesquels alleguerent l'avoir

acquise pour le prix de 150 fr. sans savoir qu'elle fut saisie.

Malgre cette allegation, Genton obtint le deplacement de

la machine et sa consignation au Iocal des ventes de la com-

mune des Planches. En m~me temps l'office assigna au crean-

eier un delai de 10 jours pour proceder conformement a l'art.

109 contre les epoux Tissot. La-dessus Genton intenta a.ux

epoux Tissot un proces qui est actuellement pendant devant

le Juge de paix du cercle de Montreux.

B. -

Les epoux Tissot ayant porte plainte contre le de-

placement de la machine ä. coudre, l'autorite inferieure de

surveillance ordonna la reintegration de cette machine au do-

micile des plaignants.

Un recours interjete par Genton contre cette decision fut

ecarte, le 9 septembre 1907, par l'autorite cantonale de sur-

veillance.

C. -

C'est contre cette derniere decision que Genton a

recouru au Tribunal fMeral, en concluant comme suit:

« 10 Que la reintegration de la machine saisie au domicile

~ des epoux Tissot-Rieder soit suspendue jusqu'apres droit

~ connu sur l'action en contestation de revendication intentee

:. par Louis Genton et pendante devant le juge de paix du

:. cercle de Montreux.

> 20 Que, en tout etat de cause, les considerants des deuK

I

und Konkurskammer. N° 140.

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> decisions cantonales inferieures soient supprimes en tant

> qu'iIs tirent des inferences contraires aux pretentions du

~ recourant dans la dite action pendante, le prononce du

» Tribunal federal devant specifier expressement qu'aucun

:. considerant de droit ou de fait de ces decisions ne saurait

> prejudieier en aucune fa pendante devant le juge de paix sur la question de pro-

> priete de Ia machine. :.

A l'appui de ces concIusions le recourant n'invoque p]us,

devant le Tribunal federal, que les droits qui resulteraient

pour lui de la saisie pratiquee le I) juin 1907. TI reconnait

expressement que la reintegration de la machine ne pouvait

pas 6tre demandee en vertu de l'art. 284 LP, l'autorite su-

perieure cantonale ayant admis en fait qua, lorsque le depla-

cement fut demande, la machine se trouvait depuis plus de

dix jours en Ia possession des epoux Tissot.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit:

1. -

Le recourant reconnait qu'a teneur de la jurispru-

dence du Tribunal federal (voir d'ailleurs arr~t du 30 avril

1907 en la cause Volluz) le deplacement d'un objet dans le

sens de I'art. 98 ne peut 6tre demande lorsque cet objet a

ete saisi entre les mains d'un tiers qui s'en pretend proprie-

taire; mais il estime que le deplacement peut ~tre requis

lorsque le tiers pretend ~tre devenu proprietaire postet'ieu-

rement a 10. saisie, attendu que, une fois la saisie pratiquee,

le debiteur ne peut plus disposer de Ia chose.

Ce raisonnement serait fonde s'il existait en matiere de

saisie . une disposition analogue a celle de l'art. 204, aux

termes duquel « sont nuIs a l'egard des creanciers ~ tous

actes par lesquels le debiteur aurait dispose, depuis l'ouver-

ture de la faillite, de biens appartenaut a la masse. Mais

I'art. 96 Miete une disposition differente: il se borne a in-

terdire au debiteur, « sous les peines de droit, de disposer

des biens saisis sans la permission du prepose. :. Le debiteur

peut donc en disposer, mais iI ne doit pas le faire.

2. -

En matiere de saisie d'immeubles, ä 10. verite, le Tri-

bunal fMeral a admis dans divers am~ts (voir RO M. spec.

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C. Entscheidungen der Sehuldbetreibungs-

8 nOS 34 et 38 *) que la saisie procure au creancier saisissant

un droit preferable atout droit acquis par un tiers posterieu-

rement ä. la saisie, meme si ce droit a fait l'objet d'une ins-

cription au registre foncier et que la saisie n'y ait pas ete

inscrite, comme le prescrit rart. 10i.

Toutefois en matiere de meubles la question se pose d'une

fa, et sous les memes condi-

tions, « les tiers perdent les autres droits reels qui pourraient

leur appartenir sur la chose. »

Il n'est certainement pas admissible que par une simple

prescription d'ordre, comme celle contenue a rart. 96 LP, le

Iegislateur ait voulu supprimer, a l'egard des choses saisiest

un principe aussi fondamental du droit mobilier federal que

celui qui vient d'etre rappele. Si teIle avait ete son intention,

il se serait assurement exprime d'une fa (comp. le texte de l'art. 204 susmentionne) tous

actes de disposition operes par le debiteur posterieurement

ä la saisie, soit en enon orgelegter Jtonefvonbena -

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