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33_I_827

BGE 33 I 827

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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826

C. Entscheidun~en der Schuldbetreibungs-

®liiußiger niel)t meljr bienen rönnten, fonbern iljnen nur unnü~e

jfoften berutfllel)en müa1en. ~ie motinftlln3 ljllt bll.s berneint unb

angenommen, blls 'illmt ljllße auf bie Buftimmung ber @(liußiger

3Ut

~flinbung ber @utljllßen -

unb bllmit Ilucf) öU ben ~ritt.

4'tnöetgen Mel) 'illtt. 99 -

tedjnen bürfen, unb es ift bamit biefer

q5unft enbgültig, oljne SJRögIiel)feit einer Überl>rüfung butel) ba.s

~unbe~geriel)t, edebigt. Üßrigen.s ljaßen, roie nocf) bemerft roerben

mllg, bie lReturrenten ben 9Cadj~etß nicf)t erßrllel)t, bafi oljneben

bct3roifel)engetretenen jfonfur.s bie qsränbung unb merroertung ber

@utljaben lUegen ber ttrettigen jfoften 3ufeinem (h-ge&ni.s für

bie betretbenben @[liubiger gefüljrt ljätte. ~Ilfi aber bll.s ~etrei.

6ung0llmt, 11[0 e0 bie bie ftreitigen .reoften berurfllel)enben mor.

feljren beforgte, ben jtonfur.s ljlitte borau.sfeljen unb bllrauf lRüct.

fiel)t neljmen müffen, beljllu:pten fie fe!bft nidjt.

2. @Ilno ljll{t{00 ift ber bom lRefurrenten S)ül)nerfllutlj für fiel)

(I((ein noel) geltenb gemlldjte ~efel)lUerbe. unb 1Refurßgrunb. [J(:it

feinem 'illnfel)tuj3 Iln bie ?ßränbung ber Ilnbern @Iällbiger, lUelel)en

'illnfel)lufi

bll~ ~etreibung~llmt am 25. 'ill:prif 1907 botnllljm, tft

bierer lRefurrent ljinfiel)tIiel) ber ge:pflinbeten @utljllben in bie

lReel)t0fte((ung

eine~ @rul>:pengläubiger~ein!le1reten unb tft iljm

bllmit auel) bie

~fndjt auferlegt morben, bcrl)ältni0mäfiig Iln bie

.reoften beiautrllgen, bie ber ?ßfiinbungsgrul>l>e erlUllel)fen. ~er 'illn·

f el)lu}J fdoft ljat niel)t ag unauliiifig beftritten lUerben wnnen,

unb ferner ljllt er feine lffiirfllng, namentliel) lUIl0 bie jtoftenerfll~'

:pfUel)t anbetrifft, ollburel) nicf)t eingebüst, bllU ber lRefurrent

f:päter bllrum erfuel)te, bd ?ßflinbung06egeljren 3uructollfte((en, b.l}.

Me berlllngte (h-giin3ung~:pfiinbung niel)t bor3uneljmen. 6el6ftber.

ftiinblil'9 ljlltte ber ·lRefurrent niel)t, lUte er ~u oel)llu:pten fel)eint,

ein lRel'9t Darlluf, bllj3 er Il((ein (tuf bie neu ou :pfänbenben @egelt"

ftiinbe (t10 uetreioenber @liiubiger bew'9tigt lUürbe unb iljm gegen-

über nur biefe, nidjt (mel) bie borljer gel>fänbeten Dbfefte al.s ge.

:pfiinbl't au geIten l)ätten. ~Il~ lUiberfl>riidjt' ben morjel)rtfult be~

'illtt. 110 6cf)jt@ über bie @ru:p:pen&ilbung.

~emnlldj !jat bie '5djulbbetreibuns~; unb .reonfur~fammer

erhnnt:

~er lRefurs lUirb IlbgelUiejen.

und Konkurskammer. N° 138.

138. Arret du 29 octobre 1907, dans la cause Louis :Ba.ud;

Recours a l'instance cantonaje, art. 17 LP. L'omission de la noti-

fication du recours a Ia partie adverse ne constitue pas un moyen

de nullite. -

Competence de l'autorite de surveillance pour ap-

precier les effets d'une defense faite a l'office par le debiteur

poursuivi de verser des sommes payees par lui aux creanciers.

-

« Paiement » dans le sens de l'art. 12 LP. -

Suspension de

la poursuite.

A. -

Le recourant Louis-Constantin Baud, ä. Champery,

;a, fait opposition ä. une poursuite dirigee contre lui par les

'Sieurs Poncet, Henchoz, Gavairon et Maurette, a Geneve, les-

-queis Iui reclamaient une somme de 5775 fr. 05.

Dans le proces en main-Ievee introduit par les creanciers

poursuivants, Baud allegua que la somme en poursuite faisait

partie de comptes litigieux dont le reglement etait soumis a

un tribunal arbitral siegeant ä. Geneve et que ce tribunal ar-

bitral n'avait pas encore statue. Malgre cette opposition, la

main-Ievee fut accordee et la poursuite continuee par la sai-

'Sie d'un immeuble ä. Champery, dont la vente fut fixee au

22 juillet 1907.

A cette date Baud chargea le banquier Exhenry,a Mon-

they, de verser a l'office la somme en poursuite, mais en

m~me temps il fit notifier ä. l'office, sous l'autorite du juge

instructeur de Monthey, un exploit par lequel il lui faisait

defense de verser cette somme aux creanciers poursuivants,

jusqu'a droit connu et solution du litige pendant devant le

tribunal arbitral.

Un double de cet exploit fut notifie aux creanciers.

B. -

Le 1 er aout, Charles Poucet, agissant au nom de

tous les creanciers poursuivants, recourut ä. l'autorite de 8ur-

yeillance en concluant a ce qu'il fut ordonne al'officede leur

c. verser de suite le montant de la poursuite ~, sans tenir

:compte de la defense qui lui avait ete notifiee par Baud.

.

C. -

Les deux instances cantonales, la seconde par deci-

sion du 2 octobre 1907, ensuite d'un recours de Baud contra

828

C. Entscheidungen der Schuldbetreibuncs-

le prononce de l'autorite inferieure de surveillance, ont ad-

mis les conclusions des creanciers, en se fondant sur les con-

siderations suivantes :

Le versement fait a l'office ne peut avoir ete effectue qu'a

titre de paiement. Comme le paiement a pour effet de liberer-

le debiteur, il doit etre fait sans reserve ni condition, Baud

ne s'etant du reste pas pretendu proprietaire de la valeur

versee a l'office et son exploit ne pouvant avoir d'autre but

que de sequestrer en mains de l'office la somme versee afin

qu'elle lui serve de garantie en vue de I'execution du juge-

ment arbitral a interveuir. Or il est evident que sous cette-

forme le sequestre est illegal et que l'office n'a pas a Ie-

prendre en consideration.

Au surplus l'exploit dont il s'agit n'est pas une ordonnance-

ou une decision judiciaire, mais simplement un acte par le-

quel Baud et non le juge fait defense a l'office de payer les,

creanciers poursuivants. L'autorite de surveillance est done

competente pour en apprecier Ia valeur.

D. -

La decision de l'autorite cantonale de surveiIlance'

lui ayant ete communiquee le 4 octobre, Baud a recouru le

14 octobre a la Chambre des pourauites et des faillites du

Tribunal federal en demandant l'annulation de cette decision,.

d'abord parce que le recours de Poneet et consorts ne lui

avait pas e18 communique et que I'autorite cantonale supe-

rieure avait statue sans lui donner l'occasion de faire valoir-

ses arguments; en seeond lieu parce que l'autorite de surveil-

lanee serait ineompetente pour statuer sur le fondement

d'une defense faite par l'autorite judiciaire.

Statuant s·ur ces faits et considerant en. droit:

1. -

Les deux motifs invoques a l'appui du recours sont

denues de fondement.

La loi federale n'impose pas a l'autorite de surveillance

l'obligation de communiquer aux interesses les recours diri-

ges contre une mesure de l'office. Le recourant ne peut donc

pas se prevaloir de I'omission de cette notification pour pre-

tendre que la decision intervenue est nulle. TI peut d'autant

moins Ie faire que l'omission de Ia notification du recours ne'

und Konkurskammer. N0 138.

829

l'a pas empeche de nantir les autorites superieures et d'iu-

voquer devant elles tous les moyens qui, d'apres sa maniere

de voir, devaient conduire a son rejet.

Quant a l'exception d'incompetence, il y a lieu de remar-

.quer, comme l'a fait l'autorite cantonale, que l'acte de de-

fense que Baud a fait notifier a l'office des poursuites de

Monthey n'est pas une ordonnance judiciaire. Aux termes

memes de cet acte, ce n'est pas le juge qui ordonne a l'of-

fice de ne pas payer, c'est Louis-Constantin Baud. TI s'agit

donc d'une simple defense privee, notifiee, il est vrai, dans la

forme d'un expioit judiciaire, mais sans que cette forme ait

pu en aIterer la nature. L'autorite de surveillance etait ainsi

parfaitement competente pour en appracier Ies effets. Elle

l'aurait d'ailleurs ete m~me s'il s'etait agi d'une ordonnance

judiciaire, car un acte de cette nature ne doit etre pris en

eonsideration par les autorites de poursuite que pour antant

qu'il n'est pas contraire aux dispositions de Ia loi federale

sur Ia matiere, -

questions dont l'appreciation appartient

incontestablement aux autorites de surveillance.

2. -

En revanche, Ie recours de Baud doit ~tre admis

pour d'autres motifs.

Si Ie versement ä l'office avait precede Ia notification de

Ia defense, ce versement fait purement et simplement aurait

eertainement constitue un paiement dans le sens de l'art. 12

LP et aurait eu pour effet de liberer immediatement Ie debi-

teur. Dans ce cas l'office n'aurait evidemment ni pu ni du tenir

compte de Ia defense posterieure -

du debiteur -

de ne pas

verser Ies fonds aux creanciers poursuivants, attendu que

eette defense etait en contradiction manifeste avec Ies devoirs

qui Iui ataient imposes pa.r la loi.

Mais en fait rien ne permet d'admettre que Ie paiement

,ait precede Ia defense. Aux termes de l'exploit Ia notification

de la defense aurait au contraire ete anterieure au paiement

puisqu'il y est fait defense ä. l'office « de payer jusqu'a droit

» connu la valeur de 5975 fr. que M. Charles Exhenry, ban-

:> quier ä. Monthey, versem a l'office pour Louis Baud et po ur

:» Ie compte de Ia poursuite n° 7622. ~

830

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

D'apres le recours Poneet, par contre, le versement et la

notification de la defense auraient eu lieu en meme temps.

« Le jour meme », dit ce recours (soit le jour fixe pou!' la

realisation de l'immeuble saisi) ~ Baud a regIe a l'office, mais

en meme temps a fait defense au dit office, ete. ~

Ainsi de l'aveu des creanciers, la defense n'a en tous cas

pas ete posterieure au paiement. Le veritable caractere de

cette defense etait donc celui d'une reserve ajoutee au verse-

ment. Baud u'entendait pas payer purement et simplement,

et «sequestrer ~ ensuite la somme payee, comme l'a admis

la decision attaquee, -

mais il entendait consigner cette

somme d'une falion analogue a celle prevue par le Code des

obligations (art. 188) pour le cas on Ia propriete d'une

creance est litigieuse: l'office devait rester depositaire du

montant de la poursuite tant que le tribunal arbitral n'aurait

pas statue.

Il est certain que l'office des poursuites aurait pu refuser

un paiement fait sous de pareilles reserves, mais du moment

qu'ill'a accepte les autorites de surveillanee ne peuvent que

constater qu'il ne s'agit pas d'un paiement dans le sens de

l'art. 12 LP et que par consequent il ne peut etre question

d'en vers er le montant aux creanciers tant que la condition

sous laquelle le paiement devait, d'apres Baud, devenir defi-

nitif, ne se sera pas realisee. Or les creanciers n'ont eux-

memes pas pretendu que tel soit le cas. C'est donc a tort

que les autorites cantonales ont invite l'office a vers er aux

creanciers poursuivants le montant de ce paiement. (Comp~

RO, M. spec., 8 nD 53 *.)

3. -

Par contre il y a lieu de constater que le versement

eonditionnel effectue par le recourant et l'acceptation de ce

versement par l'office des poursuites n'ont pu avoir pour effet

de suspendre la poursuite dirigee contre Baud. La suspension'

de la poursuite parait bien avoir ete le but du paiement sous

reserve, mais il est clair qu'aucun acte du debiteur ne sau-

rait autoriser l'office a Iui accorder, contre le gre du crean-

* Ed. gen. 31 I n° 80 p. 582 et suiv.

(Not. du red. du RO.}

und Kunkufskammer. N° 139.

831

eier, un sUfsis non prevu par Ia loi. La poursuite doit done-

etre continuee sans qu'il soit tenu compte du versement effec-

tue Ie 22 juillet 1907.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est admis dans le sens des considerants qui

precedent.

En consequence les decisions cantonales invitant l'office

des poursuites de Monthey a verser aux creanciers poursui-

vants le montant de Ia poursuite nD 7622 sont annu16es et

l'office invite a continuer la poursuite.

139. §utr~~tb uom 12.;tou~m&~t 1907 in €!adjen

Jba.6~riJjüf .. ~tftu9".

Stellung des Pfandgläubigers im Konkurse, speziell im Falle, dass

für die Forderung Eigentum eines Dritten als Pfand haftet.

:Die €!djulbbetretbungß. unb Jtonturßtammer ~at

ba fidj ergeben:

A. ®i:pfet'meifter lEeb. S)abert~ür tn ~afel melbete im Jtonfurfe-

beß ~ilumeifterß €!(tm. maUM~üfdjer bafel6ft mit &ing(toen l)om

17. unb 21. 3(tnu(tr 1905 eine @efilmtrorberung l)on 34,491 ~r~

75 @;tß., neojt 5 Ofo mer3ugß3infen fett 1. Dftooer 1904, an,

nnmUdj 22,000 ~r. für oefdjnfften ~aufrebit, unb 12,491 %r~

75 ~t~. für gelieferte ®i:pferaroeiten. :Dabei berief er iicf) nuf ben

moUaug einer Übereinfunft mit maltt l)om 20. ~eoruar 1904,

{"ut weldjer er bie ~efdjilffung bCß TragIid)en

~iluft'ebiteß unb

l,lie meferung l)on @i:pferaroeit . gegen &ußfteUung einer Jtrebit.

l)t):pot~ef im 1. ffi:ange für bie ~umme l)on 34,000 ~r. auf ba~

l)on maHi au biluenbe S)au~,)8oU(tftril~e 76 in ~afcf übernom-

men ~atte. :Der ~aufrebit war "uf @runb filuft:pfänblid)er ~in.

tedegung biefer .R:rebit~l}:pot~ef burdj S)aoert~ür l)on bel'

?8a~ler

.R:antou,,(bnnf

geu>a~rt u>orben. :Den iReuoau

moItaftril~e 7&