Sachverhalt
Rapha~n Gatti, tailleur, a Villeneuve, avait ete
poursuivi par plusieurs creanciers formant la serie N° 400,
dans laquelle le del ai da participation avait ete fixe au
16 mai 1907.
Le 14 mai, Ies recourants Philippson & Weil, a Bale, qui,
Ie 22 et 24 avril, avaient fait notifier a Gatti deux comman-
dements restes sans opposition, requirent Ia continuation de
Ia poursuite.
Eu egard aux feries de Pentecöte, qui avaient commence
le 12 et expiraient le 26 mai, l'office ne donna suite a cette
requisition que le 31 mai, date a laquelle, ayant constate que
le debiteur ne possedait plus de biens saisissables, il decida·
de delivrer aux deux creanciers requerants des actes de
defaut qui leur furent remis Ie 12 juin.
B. -
Le 20 juin, l'agent d'affaires Jordan, agissant au
nom de Philippson & Weil, recourut au President du Tri-
bunal d'Aigle, demandant:
10 l'annulation des actes de defaut delivres;
2° l'inscription d'office des saisies Philippson & Weil a Ia
saisie de Ia serie N° 400.
Le recourant alMguait:
Qu'en vertu de Ia disposition da l'article 63 LP, Ie delai
de participation a cette saisie, fixe d'abord au 16 mai avait
ete proroge ipso jure jusqu'au troisieme jour utile apres
l'expiration des f6l'ies de Pentecöte, soit jusqu'au 29 mai;
que l'office en possession des deux requisitions du 12 mai,
aurait du leuf donner suite le 27 mai et par consequent ins-
crire d'office les saisies des requerants, comme participant a
Ia saisie de la serie N° 400.
Qu'en attendant jusqu'au 31 mai ponr proceder a la saisie
infructueuse il a viole Ia loi; qu'en consequence cette saisie
684
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
et les actes de defaut qui en ont ete le resultat devaient
etre annuIes, et les deux saisies des recourants devaient ~tre
inscrites d'office dans Ia serie N° 400.
C. -
Ce recours fut ecarte d'abord par le President du
Tribunal d'Aigle, puis, le 31 juillet 1907, par I' Autorite can-
tonale superieure, a l'appui des motifs suivants :
Les commandements de payer des creanciers Philippson
& Weil leur auraient permis de requerir Ia saisie a partir
des 13 et 15 mai, si ces dates n'avaient pas co'incide avec
un jour ferie. Comme elles cOlncidaient avec les feries de
Pentecote, le debiteur Gatti pouvait encore faire opposition
jusqu'au troisieme jour utile apres leur expiration (article 63),
soit jusqu'au 25 mai. Cela etant, ce n'est qu'a partir du
30 mai que Philippson & Weil pouvaient utiIement presenter
leurs requisitions de continuation de Ia poursuite. D'autre
part, Ie delai de participation a Ia serie 400, fixe au 16 mai,
cOlncidait egalement avec les fMies de Pentecote et s'est
par consequent aussi trouve reporte au 25 mai. Mais comme
la requisition de continuation de la poursuite ne pouvait etre
presentee que le jour suivant, il s'ensuit que les recourants
n'avaient pas .droit de participer a la serie 400.
D. -
C'est contre cette decision qua, par acte du 10 aout
1907, PhiIippson & Weil ont recouru au Tribunal federal,
repl'enant leurs conclusions et les arguments invoques a leur
appui.
Stltluant sw' ces faits et considemnt en droit :
1. -
La disposition de l'art. 63 LP doit etre mise en
relation avec celle de I'article 56, qui defend de proceder ä.
des ades de poursuite pendant les feries. Elle signifie, par
consequent, que Iorsque la fin d'un delai dans Iequel un acte
de po~trsuüe doit etre accompli, cOlncide avec des feries, qui
en emp~chent l'accomplissement, le delai pout' y pt'oceder
est proroge jusqu'au tl'Oisieme jour utile apres l'expiration
des feries; mais cette prorogation legale ne s'applique et ne
peut s'appliquer qu'aux delais pour les ades de poursuite, -
car ce ne sont que ces actes qui ne peuvent ~tre accomplis
pendant les feries.
und Konkurskammer. No 110.
685
01' un acta de poursuite ne peut consister que dans une
operation de l'office (voir RO ed. spec. 4 n° 49 *). .
Les actes des parties, lAS requisitions das creanclers, les
declamtions ou oppositions du debiteur, ne sont pas des actes
de poursuite. L'artiele 56n'en empeehe pas l'accompli~se
ment pendant les feries, et il n'existe des lors aucune raIson
de les faire beneficier de Ia prorogation de delai dont il est
question a l'article 63.
2. -
D'apres ces principes, le delai d'opposition aux de~x
commandements des recourants, -
notifies les 22 et 24 avnl,
_ expirait definitivement les 12 et 14 mai, et celui de par-
ticipation a Ia serie 400 le 16 du m~me mois.
Il est d'autre part hors de donte que les creanciers pour-
suivants pouvaient, malgre les feries, presenter la requisiti~n
de continuation de poursuite -
qui, ainsi qu'il a ete dlt,
n'est pas un acte de poursuite.
.
Cette requisition ayant ete presentee le 14 mal et le
delai de participation a la serie 400 n'exp.irant qu~ le ~6,.
toutes les conditions requises par Ia 101 pour 1 admIssIOn
d'office des requerants a la dite serie se tronvaient done
remplies, -
puisque Ia loi ne subordol1~~ le ?elai d.e parti-
cipation qu'a la seule condition que la saiSle SOIt reqmse d.ans
les 30 jours des la premiere saisie, ce qui en l'espece a eu ~leu.
En n'admettant pas Ia participation des recourants a la
saisie N° 400 et ("n procedant a une saisie infructueuse
suivie de Ia d~livranee d'actes de defaut da biens, l'office a
done agi contrairement a la loi.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis. En consequence les actes de defaut
de biens delivres aux recourants sont annuIes, et l'office des
poursuites d'Aigle invite a faire participer Ies reco?rants aux
saisies operees au profit des creanciers de la sene N° 400.
* EJ. g·cn. 27 I No 108, p. 578 et sniv.
(Note dn red. dll RO.)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La disposition de l'art. 63 LP doit etre mise en relation avec celle de I'article 56, qui defend de proceder ä. des ades de poursuite pendant les feries. Elle signifie, par consequent, que Iorsque la fin d'un delai dans Iequel un acte de po~trsuüe doit etre accompli, cOlncide avec des feries, qui en emp~chent l'accomplissement, le delai pout' y pt'oceder est proroge jusqu'au tl'Oisieme jour utile apres l'expiration des feries; mais cette prorogation legale ne s'applique et ne peut s'appliquer qu'aux delais pour les ades de poursuite, - car ce ne sont que ces actes qui ne peuvent ~tre accomplis pendant les feries. und Konkurskammer. No 110. 685 01' un acta de poursuite ne peut consister que dans une operation de l'office (voir RO ed. spec. 4 n° 49 *). . Les actes des parties, lAS requisitions das creanclers, les declamtions ou oppositions du debiteur, ne sont pas des actes de poursuite. L'artiele 56n'en empeehe pas l'accompli~se ment pendant les feries, et il n'existe des lors aucune raIson de les faire beneficier de Ia prorogation de delai dont il est question a l'article 63.
E. 2 D'apres ces principes, le delai d'opposition aux de~x
commandements des recourants, -
notifies les 22 et 24 avnl,
_ expirait definitivement les 12 et 14 mai, et celui de par-
ticipation a Ia serie 400 le 16 du m~me mois.
Il est d'autre part hors de donte que les creanciers pour-
suivants pouvaient, malgre les feries, presenter la requisiti~n
de continuation de poursuite -
qui, ainsi qu'il a ete dlt,
n'est pas un acte de poursuite.
.
Cette requisition ayant ete presentee le 14 mal et le
delai de participation a la serie 400 n'exp.irant qu~ le ~6,.
toutes les conditions requises par Ia 101 pour 1 admIssIOn
d'office des requerants a la dite serie se tronvaient done
remplies, -
puisque Ia loi ne subordol1~~ le ?elai d.e parti-
cipation qu'a la seule condition que la saiSle SOIt reqmse d.ans
les 30 jours des la premiere saisie, ce qui en l'espece a eu ~leu.
En n'admettant pas Ia participation des recourants a la
saisie N° 400 et ("n procedant a une saisie infructueuse
suivie de Ia d~livranee d'actes de defaut da biens, l'office a
done agi contrairement a la loi.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis. En consequence les actes de defaut
de biens delivres aux recourants sont annuIes, et l'office des
poursuites d'Aigle invite a faire participer Ies reco?rants aux
saisies operees au profit des creanciers de la sene N° 400.
* EJ. g·cn. 27 I No 108, p. 578 et sniv.
(Note dn red. dll RO.)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
110. Arrät du 26 septembre 1907, dans La cau,se
Philippson & Weil.
683
Art. 63 LP. La requisition de continuation de poursuite n'est
pas un acte de poursuite.
A. -
Rapha~n Gatti, tailleur, a Villeneuve, avait ete
poursuivi par plusieurs creanciers formant la serie N° 400,
dans laquelle le del ai da participation avait ete fixe au
16 mai 1907.
Le 14 mai, Ies recourants Philippson & Weil, a Bale, qui,
Ie 22 et 24 avril, avaient fait notifier a Gatti deux commandements restes sans opposition, requirent Ia continuation de
Ia poursuite.
Eu egard aux feries de Pentecöte, qui avaient commence
le 12 et expiraient le 26 mai, l'office ne donna suite a cette
requisition que le 31 mai, date a laquelle, ayant constate que
le debiteur ne possedait plus de biens saisissables, il decida·
de delivrer aux deux creanciers requerants des actes de
defaut qui leur furent remis Ie 12 juin.
B. -
Le 20 juin, l'agent d'affaires Jordan, agissant au
nom de Philippson & Weil, recourut au President du Tribunal d'Aigle, demandant:
10 l'annulation des actes de defaut delivres;
2° l'inscription d'office des saisies Philippson & Weil a Ia
saisie de Ia serie N° 400.
Le recourant alMguait:
Qu'en vertu de Ia disposition da l'article 63 LP, Ie delai
de participation a cette saisie, fixe d'abord au 16 mai avait
ete proroge ipso jure jusqu'au troisieme jour utile apres
l'expiration des f6l'ies de Pentecöte, soit jusqu'au 29 mai;
que l'office en possession des deux requisitions du 12 mai,
aurait du leuf donner suite le 27 mai et par consequent inscrire d'office les saisies des requerants, comme participant a
Ia saisie de la serie N° 400.
Qu'en attendant jusqu'au 31 mai ponr proceder a la saisie
infructueuse il a viole Ia loi; qu'en consequence cette saisie
684
C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs- et les actes de defaut qui en ont ete le resultat devaient
etre annuIes, et les deux saisies des recourants devaient ~tre
inscrites d'office dans Ia serie N° 400.
C. -
Ce recours fut ecarte d'abord par le President du
Tribunal d'Aigle, puis, le 31 juillet 1907, par I' Autorite cantonale superieure, a l'appui des motifs suivants :
Les commandements de payer des creanciers Philippson
& Weil leur auraient permis de requerir Ia saisie a partir
des 13 et 15 mai, si ces dates n'avaient pas co'incide avec
un jour ferie. Comme elles cOlncidaient avec les feries de
Pentecote, le debiteur Gatti pouvait encore faire opposition
jusqu'au troisieme jour utile apres leur expiration (article 63),
soit jusqu'au 25 mai. Cela etant, ce n'est qu'a partir du
30 mai que Philippson & Weil pouvaient utiIement presenter
leurs requisitions de continuation de Ia poursuite. D'autre
part, Ie delai de participation a Ia serie 400, fixe au 16 mai,
cOlncidait egalement avec les fMies de Pentecote et s'est
par consequent aussi trouve reporte au 25 mai. Mais comme
la requisition de continuation de la poursuite ne pouvait etre
presentee que le jour suivant, il s'ensuit que les recourants
n'avaient pas .droit de participer a la serie 400.
D. -
C'est contre cette decision qua, par acte du 10 aout
1907, PhiIippson & Weil ont recouru au Tribunal federal,
repl'enant leurs conclusions et les arguments invoques a leur
appui.
Stltluant sw' ces faits et considemnt en droit :
1. -
La disposition de l'art. 63 LP doit etre mise en
relation avec celle de I'article 56, qui defend de proceder ä.
des ades de poursuite pendant les feries. Elle signifie, par
consequent, que Iorsque la fin d'un delai dans Iequel un acte
de po~trsuüe doit etre accompli, cOlncide avec des feries, qui
en emp~chent l'accomplissement, le delai pout' y pt'oceder
est proroge jusqu'au tl'Oisieme jour utile apres l'expiration
des feries; mais cette prorogation legale ne s'applique et ne
peut s'appliquer qu'aux delais pour les ades de poursuite, -
car ce ne sont que ces actes qui ne peuvent ~tre accomplis
pendant les feries.
und Konkurskammer. No 110.
685
01' un acta de poursuite ne peut consister que dans une
operation de l'office (voir RO ed. spec. 4 n° 49 *). .
Les actes des parties, lAS requisitions das creanclers, les
declamtions ou oppositions du debiteur, ne sont pas des actes
de poursuite. L'artiele 56n'en empeehe pas l'accompli~sement pendant les feries, et il n'existe des lors aucune raIson
de les faire beneficier de Ia prorogation de delai dont il est
question a l'article 63.
2. -
D'apres ces principes, le delai d'opposition aux de~x
commandements des recourants, -
notifies les 22 et 24 avnl,
_ expirait definitivement les 12 et 14 mai, et celui de participation a Ia serie 400 le 16 du m~me mois.
Il est d'autre part hors de donte que les creanciers poursuivants pouvaient, malgre les feries, presenter la requisiti~n
de continuation de poursuite -
qui, ainsi qu'il a ete dlt,
n'est pas un acte de poursuite.
.
Cette requisition ayant ete presentee le 14 mal et le
delai de participation a la serie 400 n'exp.irant qu~ le ~6,.
toutes les conditions requises par Ia 101 pour 1 admIssIOn
d'office des requerants a la dite serie se tronvaient done
remplies, -
puisque Ia loi ne subordol1~~ le ?elai d.e participation qu'a la seule condition que la saiSle SOIt reqmse d.ans
les 30 jours des la premiere saisie, ce qui en l'espece a eu ~leu.
En n'admettant pas Ia participation des recourants a la
saisie N° 400 et ("n procedant a une saisie infructueuse
suivie de Ia d~livranee d'actes de defaut da biens, l'office a
done agi contrairement a la loi.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est admis. En consequence les actes de defaut
de biens delivres aux recourants sont annuIes, et l'office des
poursuites d'Aigle invite a faire participer Ies reco?rants aux
saisies operees au profit des creanciers de la sene N° 400.
* EJ. g·cn. 27 I No 108, p. 578 et sniv.
(Note dn red. dll RO.)