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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
49. Arret du 26 juin 1907, dans la cause Rod.
Porree de l'art. 58 CF (garantie du juge naturel). -
Inter-
pretation arbitraire, par un tribunal de prud'hommes, da
la loi vaudoise du 26 nov. 1888, concernant les Con-
seils de prud'hommes, notamment des dispositions concer-
nant la competence.
A. -
Par citation du 2 avril 1907, le Greffier central des
Conseils de Prud'hommes de Vevey assigna Ernest Rod.
voyer, alors domicilie a la Tour-de-Peilz, a comparaitre per-
sonnellement devant le Bureau de conciliation des Prud'-
hommes de dite ville, Groupe N° 1, le lendemain 3 avril,
ä. 8 heures du soir, pour repondre ä. une reclamation formulee
contre lui par Ernest Agusti ä Villeneuve, et tendant au
paiement d'une somme de 78 fr. pour « gravier casse ».
Au rec;u de cette assignation, le 3 avril, Rod Ia retourna
au Greffe central des Prud'hommes de Vevey, apres l'avoir
munie d'une declaration portant qu'il ne se presenterait pas
le soir devant le Bureau de conciliation, son domicile etant
a Ia Tour-de-Peilz et celui de Agusti a Villeneuve. -
Cepen-
dant, le so ir du 3 avril, le Bureau de conciliation des Prud'-
hommes de Vevey, Groupe I, constatant que Rod n'avait pas
obtempere a Ia citation qni Iui avait ete adressee, le declara
«passible de l'amende de 3 fr., conformement aux regle-
ments des Prud'hommes », c'est-a-dire, sans aueun doute, en
vertu de l'article 32 de Ia loi vaudoise sur Ies Conseils de
Prud'hommes, du 26 novembre 1888.
Le 4 avril, Rod fut informe par le Greffier central des
Prud'hommes de Vevey de cette eondamnation intervenue.
disait I'avis, en application de l'article 32 de Ia loi susrap-
peIee; le Greffier ajoutait: «La citation a ete regulierement
faite, vous deviez done vous presenter. 11 resulte, en effet,
d'instructions reQues du tribunal cantonal, qu'il n'appartient
ni aux parties, ni aux juges conciliateurs d'apprecier Ia corn-
petence des Prud'hommes, mais bien seulement au tribunal.
V. Gerichtsstand. -
1. Verfassungsmässiger. No 49.
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Il Y a recours au tribunal cantonal contre les decisions de
cette autorite. »
B. -
Par memoire du 5 avriI, Rod se plaignit aupres du
Preiet du District de Vevey de cet abus de competence,
dont le Bureau de conciliation des Prud'hommes de dite ville
(Groupe I) s'etait rendu coupable envers Iui.
Le Preiet de Vevey transmit cette plainte au Tribunal
cantonal vaudois. Le greffier de ce tribunal adressa, le
23 avril, a Rod, un office de Ja teneur suivante: « Vu le
texte de l'article 32 de la loi du 26 novembre 1888 sur les
Conseils de Prud'hommes et le dossier qui lui a Me soumis,
le tribunal cantonal a constate que la decision intervenue
lamende de 3 fr.), est de la competence exclusive du bureau
de conciliation qui a prononce. »
C. -
C'est a la suite de ces faits que, en temps utile,
Rod a declare recourir au Tribunal federal comme Cour de
droit public contre le prononce du Bureau de conciliatiou
des Prud'hommes de Vevey du 3 avriI, pour violation des
articles 58 et 4 CF et 69 et 2 Const. cant., soit en se plai-
gnant, tout a la fois, d'avoir ete distrait de son juge naturel
et d'avoir ete victime d'un deni de justice. Le recourant fai-
sait valoir que les Conseils de Prud'hommes de Vevey
n'avaient ete constitues que pour la seule Commune de Vevey,
en sorte que lui, domicilie a la date du 3 avril sur le terri-
toire de Ia Commune de Ia Tour-de-Peilz (et actuellement a
Corseaux), n'etait pas soumis a leur juridiction.
D. -
Invite a presenter ses observations eventuelles en
reponse a ce recours, le Bureau de conciliation des Prud'-
hommes de Vevey (Groupe I) a reconnu que, Ie 3 avril, il
n'ignorait pas le domiciIe du recourant, mais il soutient qu'il
ne lui appartenait pas d'examiner la question de savoir s'il
etait ou non, competent en la cause, la loi du 26 novembre
1888 (article 8) n'admettant de recours
ql1'en cas de
jugement an fond rendu par un Tribunal de Prud'hommes
ou une Chambre d'appel (de Prud'hommes) incompetents.
-
TI invoque, a l'appui de cette opinion, Ia reponse que Ie
tribunal cantonal avait faite, le 16 septembre 1904, a une
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question qu'avait posee a ce tribunalle Greffier central des
Prud'hommes de Vevey, lequel alors desirait savoir s'il pou-
vait ecarter lui-meme les causes qui lui apparaissaient comme
n'etant pas de la competence des Prud'hommes, cette re-
ponse etant ainsi cou(jue: «La demande de directions que
vous adressez au tribunal cantonal ayant trait a une ques-
tion de competence, cette autorite ne peut vous donner de
directions, la loi de 1888 prevoyant un recours dans ce cas-
~.»
-
Le dit bureau convient d'ailleurs que la cause n'a pas eu
de suite, au fond, devant les Prud'hommes, parce que le
greffier central a conseilIe au demandeur Agusti de ne pas
poursuivre l'affaire devant cette juridiction, «attendu qu'il
etait plus que probable que le tribunal admettrait I'incom-
petence soulevee par Monsieur Rod.» -
n pretend d'ail-
leurs que, s'il a fait application de l'article 32 de la loi
precitee envers le recourant, il n'a cependant rendu aucun
jugement et n'a fait autre chose qu'infiiger une amende
d'ordre.
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
I. -
L'article 58 CF, -
comme aussi, par consequent,
l'article 69 Coust. cant., identigne au fond, -
peut etre in-
vogue, ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu deja a maintes
reprises (voir notamment RO 18 n° 76 consid. 2, p. 441;
23 n° 79 consid. 3, p. 537; 29 I n° 100 consid. 1, p. 482/
483), non seulement par celui qui est renvoye ou appeIe ä.
comparaitre devant un tribunal veritablement exceptionnel,
c'est-a-dire, et le cas d'arbitrage excepte, devant un tribunal
particulier ne faisant point partie des institutions judiciaires
ou administratives regulieres du pays, mais encore par celui
au prejudice de qui se trouve tranchee une question de for
ou de competence de teIle fa(jon que la solution intervenue
dans cette question de for ou de competence, apparaisse
comme manifestement incouciliable avec les dispositions cons-
titutionnelles ou legales sur la matiere, comme par exemple,
lorsqu'un tribunal ordinaire refuse de se saisir d'une cause
rentrant indubitablement dans sa competence, ou lorsqu'un
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tribunal retient une affaire au sujet de laquelle son incompe-
tence est indiscutable, bien que, d'autre part, il soit evident
que le dit article 58, -
pas plus d'ailleurs que te11e autre
disposition de la Constitution fedel'ale ou de l'une. ou de l'autre
des constitutions cantonales, -
ne peut aVOIr pour effet
d'imprimer a toutes les dispositions du dr?it canto~al e~ :na-
tiere de for ou de competence le caractere de dIsposItIOns
ou de garanties d'ordre constitutionnel. -
A.u surplus et
ainsi que cela resulte de la jurisprudence du TrIbunal f~deral
plus haut rappelee, l'article 58 CF n'est pas le seul qm pro-
tege les citoyens contre les ab~s que pe.uve.nt commettre les
tribunaux de tout ordre, en dechnant arbltrarrement une c?m-
petence que la loi leur a expressement conferee, ou en s ar.-
rogeant, arbitrairement anssi, une co~p~tence, que la 10:,
manifestement ne leur a pas donnee III n a vou1u 1eur attrI-
buer; dans ce' cas-la, en effet, il y a egalement violation .de
l'article 4 CF (ou 2 Const cant. vaud.) qui consacre ~e prlll~
cipe general de l'egalite des citoyens devant 1a 101 e~ qUl
peut etre invoque partout on une auto rite tente de substltuer
l'arbitraire au regime de la loi.
n. -
Des considerations ci-dessus, il resulte que la ques-
tion qui se pose en l'espece, est celle de savoir si c'est arbi-
trairement que 1e Bureau de conciIiation des Prud'hommes
de Vevey, Groupe T, s'est reconnu compete~t pour f~nc
tionner dans le litige qui s'est eleve entre le Sleur Agust! et
1e recourant, et ponr condamner celui-ci, pour son defaut de
comparution a l'audience du 3 avril, a une a~end~, de 3 fr.
n n'est pas conteste, et il est d'ailleurs certam qu a la dat.e
du 3 avril 1907 le recourant avait son domicile sur le tern-
toire de la Commune de la Tour-de-Peilz; cela ressort tant
de l'annuaire officiel du canton de Vaud, on le recourant
figure en sa qualite de voyer du Ve arrondissement (P?ur le.s
dishicts de Lavaux et de Vevey), que d'une attestatIOn de-
livree par la Municipalite de la Tour-de-Peilz le 25 mai 1907.
-
Dans sa reponse au recours, le Bureau de conciliation des
Prud'hommes de Vevey, Groupe T, reconnait au sur~lu~ que
1e 3 avril deja, il n'ignorait point que le recourant etalt do-
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micilie non ä Vevey, mais a Ia Tour-de-Peilz. -
Cette iud'-
catio~, du dOl11icile du recourant, se trouvait, au reste, dej~
parml ceUes que le demandeur Agusti avait lui-meme four-
n~es . au Greffe central des Prud'hommes de Vevey, et Ia
cltatlOn du.2 avril avait ete adressee, en consequence, au
recourant dlrectement ä son domicile,ä la Tour-de-Peilz.
Or, la loi vaudoise sur les Conseils de Prud'hommes du
26 novembre 1888, n'a fait des dits Conseils qu'une institu-
t~on facultative que les Commttnes peu,ent, avec l'autorisa_
bon du Con~eil d'Etat, introduire Sur leur territoire, chaque
commune qUl le demande, formant alors ä elle seule une eir-
conscription de Prud'hommes, a moins que le Conseil d'Etat
n'admette expressement deux ou plusieurs communes ä se
r.eunir pour fO,rm~r e~treel1es une seule circonscription (ar-
tlcle 1). -
L artlcle 0 (nouveau, tel qu'il a ete modifie par
la loi du 25 novembre 1892) dispose que « dans les circons-
criptions Oll ils sont etablis », les Conseils de Prud'homl11es
connaissent, a l'exclusion des autorites judiciaires ordinaires
des contestations entre patrons, d'une part, et leurs ouvriers'
employes et apprentis d'autre part, Iorsque ces contestation~
ont rapport ä certains objets et ne depassent pas une valeur
determinee. -
L'article 6 prescrit que les Conseils de prud'-
hommes ne peuvent s'attribuer Ia connaissance de contesta-
tions non prevues ä. l'article 5 et que, si une teIle contesta-
tion . vient a etre portee devant eux, Hs doivent d'office
de~Imer Ieur competence et renvoyer les parties a se pour-
VOll' devaut le juge ordinai1'e. -
Suivant l'article 7 101's-
qu'une contestation de Ia nature de celles prevues ä i'art. 5
s'eleve entre deux parties dont l'une est domiciliee dans une
circonscription de Prud'hommes determinee et l'autre h()rs de
celte circonscrzption, « le tor est celui du de{endenr. » _
L'article 24 divise chaque Conseil de Prud'hommes en un
bure~u ~e conciliation, un tribunal et une chambre d'appel.
-
L artlCIe 28 al. 2, compose chaque bureau de conciliation
d'un prud'homl11e-patron et d'un prud'homme-ouvrier presi-
da nt l'audience alternativement i l'al. 1 est ainsi conl/u:
« Toute contestation rentrant dans Za competence des Conseils
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de Pmd' hommes doit etre prealablement soumise au bur~au
de conciliation, dans le delai de deux jours ä. partir de la
demande de convocation. » -
L'article 29 regle Ia fa'ion en
la quelle le bureau de conciliation est convoque sur requete
du demandeur, par le Greffe central des PI'ud'hommes. -
L'article 32 prevoit pour les parties l'obligation de se pre-
senter personnellement devant le bureau de conciliation, le
defaut de comparution, sauf le cas d'empechement justifie,
etant puni d'une amende de 3 fr. -
Les causes qui n'ont pu
se I'esoudre par Ia conciliation sont (article 33) renvoyees
devant le Tribunal de Prud'hommes qui, -
article 37 al. 1
tlt 3, -
Iorsqu'il y a contestation Oll meme simplement doute
au sujet de Ia question de savoir s'il est competent, vide Iui-
meme cet incident, et, s'il se declare competent, procMe
aux operations ulterieures et statue au fond nonobstant toute
.opposition. -
Le jugement par Iequel le Tribunal de Prud'-
hommes decline sa competence (article 37 al. 2), et le juge-
ment que le tribunal a rendu au fond Jorsqu'il a, au contraire,
resolu d'abord affirmativement Ia question de competence
(articles 8 et 37 al. 3), peuvent, l'un coml11e l'autre, faire
l'objet d'un recours en nullite aupres du Tribunal cantonal
vaudois. -
Le meme jugement au fond peut d'ailleurs (ar-
ticle 48 et suivants), dans les litiges d'une valeur superieure
ä 500 fr., faire l'objet d'un recours aupres de la Chambre
.d'appel des Conseils de Prud'hommes; ce recours est alors
stispendu jusqu'ä. solution du premier, sur la question de
competence, par le tribunal cantonal. -
Enfin les arrets an
fond rendus par Ia Chambre d'appel peuvent etre eux-memes
portes devant le tribunal cantonal par Ia voie du recours en
nullite lorsque la competence de Ia Chambre est contestee
(article !;).
Au regard de ces diverses dispositions, il est evident (arti-
cles 6 et 7) que, lorsque la contestation n'est pas de la na-
ture de celles prevues ä. l'article 5 ou lorsque Ie defendeur
n'a pas son domicile dans Ia circonscription des Conseils de
Prlld'hommes au greffe central desqllels Ie demandeur s'est
adresse, ces conseils, soit les divers corps en lesquels Hs se
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
subdivisent, bureau de conciliation, Tribunal et Chambra
d'appel, ne sont pas competents et doivent (dans le cas de
l'article 6, meme d'office), decliner leur competence et ren-
voyer le demandeur a mieux agir. -
Les causes de ce genre,
ne rentrant point dans la competence de ces conseils, na
sont (article 28) pas soumises non plus a l'lln des Bureaux.
de conciliation qui forment comme l'une des sub divisions de
ces conseils.
Ainsi, en l'espece, puisque le recourant etait defendeur et
domicilie hors de Ia circonscription des Prud'hommes de
Vevey (article 7), les Conseils de Prud'hommes de eette villa
ne pouvaient se saisir de Ia cause, et le Bureau de coneilia-
tion du Groupe I devait (article 28) en tout cas des l'instant
que le recourant lui avait signale cette circonstance, recon-
naitre son incompetence ä. fonctionner en Ia cause. -
Cela
decoula avec necessite des dispositions legales plus haut rap-
peIees, articles 1, 5, 6, 7 et 28. -
Le fait que la loi n'a, ä.
l'article 37, prevu l'eventualite de la discussion de la com-
petence des Prud'hommes, que devant le tribunal (de prud'-
hommes), est sans pertinence, car Ia loi n'a evidemment pas
voulu dire par la que cette question de eompetence ne pon-
vait etre discutee que devant le tribunal; il est, au contrairer
certain (article 8), bien qu'aux articles 48 et suivants rien
ne le rapp elle specialement, que devant la Chambre d'appel
encore, Ia question de competence peut etre valablement
soulevee, puisque les arrets memes de cette chambre, sur le
fond, penvent etre attaques en nnllite devant le tribunal
cantonal si Ia competence de dite chambre est contestee. -
L'on ne voit donc pas pourquoi cette question de compe-
tenee ne pourrait pas se poser deja devant les bureaux da
conciliation. -
Bien au contraire, la loi le dit clairement
(article 28), Ia competence de ces bureaux ne s'etend qu'aux
seules causes rentrant dans Ia competence des Conseils de
Prud'hommes dont ces bUl'eaux ne constituent que le pre-
mier degre de juddiction: d'ou il suit de la fagon la plus
indubitable, que ces bureaux doivent, eux aus si, examiner Ia
question de leur competence ou de leur incompetence et re-
V. Gerichtsstand. -
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fuser de suivre dans tous les cas ou, comme dans celui-ci,
leur incompetence est manifeste.
Le systeme que le Bureau de conciliation des Prud'hommes
de Vevey, Groupe I, a, dans sa reponse au recours, eru de-
voir defendre comme etant eelui du tribunal cantonal, eon-
duirait a cette conclusion evidemment inadmissible, que toutes
les fois que le defendeur ne pourrait pas invoquer le bene-
fiee de l'article 59 CF, e'est-a-dire ne serait pas domicilie
hors du canton, il pourrait etre, au gre du demandeur et
sous peine d'amende, contraint a se presenter en tout cas
une fois devant les Prud'hommes, en conciliation, bien que
le litige na fUt aucunement de ceux qui, par Ieur nature,
ressortissent acette juridiction, et que lui-meme, le deren-
deur, fllt domieilie aux confins du canton.
Il est de meme indifferent que l'on puisse dire que le Bu-
reau de conciliatioll, Groupe I, n'a pas, a proprement parler,
rendu de jugement et n'a fait que prononcer une amende
d'ordre, car il va de soi qu'une teIle condamnation constitue,
elle aus si, un acte de juridiction et que, par consequent,
celui-ei ne peut etre accompli que par l'autorite a laquelle
Ia loi a confere tout au moins une partie du pouvoir de jud-
dietion en Ia cause.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde, et le prononce du Bureau de
conciliation des Prud'hommes de Vevey, Groupe I, du 3 avril
1907, en consequence annule.