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52 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
8. Arret d.u 18 ja.nvier 1907, dans la cause Micha.ud., der. et rec. princ., contre Rolli, dem. et 'rec. p. v. de jonction. Ball a. loyer. - Resiliation par suite de vente de la chose louee (Art. 281 CO). - Indemnite due par le bailleur. Art. 116 CO. A. - Le demandeur F. Rolli exploite a Lausanne, rue Saint-Pierre, un commerce de coutellerie. Le 31 octobre 1901 il a passe avec le defendeur Michaud un contrat de bai! a loyer contenant entre autres les clauses suivantes : 4: 10 M. D. Michaud loue a M. Rolli deux magasins situes, dans la partie nord de sa maison sur le Grand-Pont N° 2 .. » « 2° Ce bail est fait pour le terme de 5 ans, 6 mois et » 40 jours, a partir du 15 novembre 1901, jusqu'au 24 juin » 1907. » « 3° Le prix du bail est fixe a 4000 fr. par an, payable » par trimestre et d'avance .... » " 5° L'agencement de magasin, les appareils a gaz ou » pour l'eclairage electrique, les moyens de chauffage et » toutes autres installations provisoires so nt a la charge du 1> preneur .... » Rolli a occupe l'un de ces magasins, 011 il a etabli une succursale pour la vente plus specialement de la coutellerie de luxe destiuee a la clientele etrangere; l'autre magasin a eta sous-Ioue par coutrat du 6 fevrier 1902 a la Societe pour le developpement de Lausanne, du 24 juin 1902 au 24 juin 1907, pour le prix de 2000 fr. l'an. B. - Dans le courant de 1904, le defendeur Michaud a vendu son immeuble a une societ6 en formation, intitulee « Societe anonyme des Bains du Grand-Pont.» Le 23 de- cembre 1904 il ecrivit au demandeur: «J'ai le devoir de » vous informer qu'a partir de demain je ne suis plus pro- 1> prietaire des immeubles du Grand-Pont dans lesquels vous » m'avez loue (pris en location) des locaux pour l'exercice » de votre negoce. - Le nouvel acquereur me charge de IV. Obligationenrecht. No 8. 53 » VOUS informer qu'il est dans l'obligation, vu la future des- » tination de vos locaux, de vous resilier votre bail pour le » 24 juin 1905. - Vous voudrez bien communiquer cet avis » a votre sous-locataire et prendre vos mesures pour que » vos locaux soient disponibles pour le 24 juin prochain. _ » Vous aurez a vous entendre avec le nouvel acquereur pour » l'indemnite qu'eventuellement vous pourrez reclamer. » C. - A la requete de Rolli il a eta procede, le 21 juin 1905, a une expertise ä. l'effet : 10 de constater les depenses d'installations faites par le demandeur; 20 d'evaluer le stock de marchandises en magasin; 30 de dire queIs sont les benefices realises au Grand-Pont; 4° de constater s'il est actuellement possible de trouver un local convenable pour magasins dans cette partie de la ville. - Les reponses des experts seront, pour autant que de besoin, indiquaes dans la partie de droit du present arret. Rolli a quitte les locaux loues le 24 juin 1905. II a pris en location deux chambres dans l'ancien batiment de la Banque cantonale, en Saint-Pierre, pour y serrer le stock de mar- chandises qui garnissaient le magasin du Grand-Pont et a paye 240 fr. jusqu'au 1 er janvier 1906. A cette date il a du quitter ces chambres et a, des lors, occupe des locaux chez MM. Schneebeli et Vollenweider a la Caroline, pour le prix de 300 fr. l'an. Toute la marchandise evaluee par les experts a 50 266 fr. 25 ainsi que l'installation provenant du magasin du Grand- Pont, ont ete transportees dans ces nouveaux locaux; le demandeur en a pen ä. peu retire certains articles pour les vendre a son magasin de Saint-Pierre, mais le solde etait encore a la Caroline le 20 septembre 1906. Pour les soius d'entretien de ces marchandises le demandeur a utilise partiellement les services d'une de ses employees. Rolli a demande, sans succes, a la societ6 acquisitrice de l'immeuble Michaud de lui louer une des arcades de l'im- meuble transforme; il acharge un agent de location de lui annoncer le Oll les magasins sur la Place Saint-Fran(}ois, _ ~entre de la ville, - ou dans les environs, qui pourraient etre disponibles pour le 24 juin 1905; ces recherches n'ont pas abouti.
54 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. D. - Par demande du 16 octobre 1905, Rolli a eoneIu a ce qu'il soit prononee: « que le defendeur estson debiteur » et doit lui faire immediat paiement avee interet au 5 % » des la reclamation juridique, des sommes suivantes : » a) 25000 fr. a forme de dommages-interets pour rup- » ture de baU; » b) 297 fr. 40 a forme des frais de l'expertise Forestier » et eonsorts regIes par le demandeur; » ci 1000 fr. ou toute autre valeur que le demandeur » ser~it appeIe a payer a Ia Societe de Developpement de » Lausanne, Offiee de renseignements, pour rupture de » bail. » Cette demande est fondee, en droit, sur les art. 110 et suiv. notamment 116 al. 2 CO. En fait, le demandeur detaille ainsi les chiffres qu'il formule :
a) Perte d'un loyer de 7 1/'J. l1lois sur Ie seeond l1lagasin, avant sa Ioeation a la So- ciete de Developpel1lent .
b) Frais d'installation non amortis.
c) l\Ianque a gagner pendant 2 ans, a raison de 8000 fr. par an .
d) Loeation de deux chambres a l'an- cienne Banque cantonale vaudoise pendant 2 ans, a raison de 40 fr. par mois
e) Frais d'entretien de la marchandise pendant denx ans .
f) Interet au 5 % sur le capital inutile- ment engage. Total, Fr. 1250- » 1430 10 » 16000- » 2000 » 5000 Fr. 26600 10 A ces elements le demandeur ajoute l'enumeration suivante destinee a renforcer se demande :
a) le demandeur qui etait etabli a la Rue de Bourg avait entmine une certaine clientele a son nouveau magasin. Il perdra certainement une bonne partie de cette clientele;
b) le demandeur avait cree un nom: «Coutellerie du Grand-Pont », qu'il va perdre definitivement; IV. Obligationenrecht. N0 8. 55
c) le demandeur laisse libre champ a un eoncurrent qui s'est etabli en face de son ancien maaasin du Grand-Pont. \ ""
d) ~e ~emandeur a en perspective une perte, elle peut devemr lmportante, sur les 50000 fr. de marehandises en magasin. Le defendeur NIiehaud a eonelu a liberation, en se mettant au benefice des offres par lui formuIees en conciliation sous la forme suivante : <I. Se determinant sur l'exploit de citation de F. Rolli, a » Lausanne, D. Michaud, a Lausanne, fait les offres amiables » qui suivent, malgre l'enormite des reclamations de F. Rolli,) se reservant de tirer de eette exageration toutes les con- » sequences que de droit, et tous moyens de droit et de » faits reserves : D. Micbaud offre: sur Ia eonclusion a), de » payer Ia somme de 5000 fr.; sur la conclusion b), de » rembourser la moitie des frais de l'expertise Grossi, TaH- » lens et Forestier; sur la conclusion c), de rembourser a » Rolli, jusqu'a conCllrrenee de 1000 fr., ce qu'il serait ap- » pele a payer a son sous-Ioeataire Ia Societe de Develop- » pement de Lausanne. Si ces offres ne sont pas aceeptees. » D. }Iichaud se reserve de les retirer ou de les restreindr~ » en tout temps. » Eu cours de procedure et sur declaration de Ia Soeiete du Developpement de Lausanne le demandeur a renonce a sa conclusion sous lettre c. E. - Par arret du 3 octobre 1906, reetifie le 26 du meme mois, Ia Cour civile vaudoise a prononce :
1. Les conclusions du demandeur so nt admises par 14720 fr. 10 e. avec interets au 5 % l'an des le 4 oetobre 1905;
11. Les conclusions du defendeur so nt ecartees ., III. Le defendeur Michaud est condamne a rembours er a Rolli Ia somme de 297 fr. 40 c. pour les frais d'expertise payes par celui-ci, avec interet au 5 % I'an des le 4octobre 1905. Les l110tifs de ce prononce seront, pour autant que de besoin, indiques dans la partie de droit du present arret. F. - C'est contre cet arret que le defendeur Miehaud R,
56 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinitanz. en temps utile, recouru en reforme au Tribunal federal en concluant ä ce qu'il lui plaise: < 10 Reformer le jugement dont est recours : » a) en reduisant a. la somme de 5000 fr. offerte par le » recourant, l'indemnite a. allouer au demandeur (dispositif » I); ." b) en ecartant cette conclusion du demandeur pour le ." surplus, admettant ainsi dans cette mesure les conclusions J) liMratoires du defendeur (dispositif II); » c) reduire a la somme de 198 fr. 70 la somme a payer » ä. Rolli po ur l'expertise, soit ä, la demi du cont de celle-ci, » somme offerte par Michaud. » Le demandeur Rolli a declare, en temps utile, se joindre a ce recours et conclu ä. l'adjudication de ses conclusions prises en procedure ou, tout au mo ins, a l'augmentation d'une ma- niere sensible de l'indemnite ä. lui allouee par la Cour ci- vile. Statuant sur ces faits et considemnt en droit :
1. - Le defendeur ne conteste pas son obligation de reparer le dommage cause au demandeur par la rupture, deux ans avant son echeance normale, du bail ä. loyer ä, lui consenti; il a reconnu lui-meme l'applicabilite de rart. 116 CO. Le litige ne porte que sur la quotite de l'indemnite ä, allouer au demandeur; c'est au juge qu'il appartiellt, aux termes de cette disposition legale, de fixer cette indemnite en tenant compte des circonstances; le Tribunal federal, lie par les faits admis comme constants par la Cour civile vau- doise, - pour autant qu'ils ne sont pas en contradiction avec les pie ces du dossier, - est competent pour revoir librement J'appreciation que l'instance cantonale a faite de ces constatations.
2. - Le defendeur n'a pas prouve, ni meme allegue qu'il ait chercM dans la vente de son immeuble a. assurer a son locataire la continuation du bai!; il n'a pas allegue, non plus, avoir ete contraint a. vendre; il ressort, au contraire, des pieces du dossier qu'il a vendu son immeuble parce que cela lui convenait, dans le but de faire par la. un Mnefice, et il IV. Obligabonenrecht. N0 8. 57 savait qu'en faisant cela, il provoquait la rupture du baU par lui conclu avec le demandeur. C'est donc, le sachant et le voulant, et en prevoyant qu'il en resulterait un dommacre pou.r .le demandeur que le defendeur a viole le contrat q~i le halt, en en provoquant la rupture' il a en ce faisant . '" commIS une faute contractuelle grave en regard du droit civil (RO 30 II, p. 422 et 31 II, p. 373 consid. 4) . Le locataire evince etait, a teneur des principes generaux . tenu de diminuer le plus possible l'etendue du dommag~ que Iui causait la resiliation prematuree du bail. Le defen- deur soutient que le demandeur aurait du louer un magasin en vue du 24 juin 1905, date a laquelle il savait devoi; quitter les locaux Ioues, alors meme que la situation ent ete moins avantageuse pour lui que le Grand-Pont· i1 aurait ainsi .diminue l'etendue du dommage et en ne f~isant pas cela Il a commis, au dire du defendeur une faute dont il doit A ' etre tenu compte. L'expertise constate que le commerce installe au Grand- Pont constituait un commerce de coutellerie et d'articles de Juxe, que e'est surtout la clientele etrangere que le deman- deur a voulu atteindre et qu'il a atteinte en ouvrant son ma- gasin dans ee quartier. 11 ressort, taut de cette reponse non critiquee par la partie adverse, que des constatatio~s de l'arret dont est recours, que Ia suecursale de Ia mais on de Saint-Pierre n'avait sa raison d'etre et son utilite que pour antant qu'elle etait situee dans un quartier special. Il est, d'autre part, etabli que le demandeur avait charge un agent de location, des le 12 janvier 1905, de lui annoncer le ou les magasins sur la PI ace Saint-Franliois ou dans les environs, qui pourraient etre disponibles pour le 24 juin
1905. Les demarches de cet agent n'ont pas abouti et il a ~ec!are qu'il etait tres difficile de trouver, dans le quartier mdlque, un magasin pouvant convenir au genre de commerce du demandeur. - La Societe des Bains du Grand-Pont a refuse de louer au locataire evince une arcade de son im- meuble repare. - Trois locaux situes a la rue de Bourg, au Grand-Cbene et au Petit-Cbene ont ete indiques, en cours
58 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz . de proeedure, eomme ayant pU convenir au demandeur. Les experts ont declare a cet egard que les prix des loyers des dits loeaux etaient superieurs ä ee que payait le demandeur au Grand-Pont et que, dans ces conditions, le benefice net realise ne serait plus en rapport avec le chiffre d'affaires. L'arret constate, en outre, et ces constatations lient le Tri- bunal federal, que le magasin offert, situe au Grand·Cbene, etait trop grand et trop couteux, qu'il en etait de meme da celui de la Rue de Bourg, qui se trouvait, en outre, trop rap- procM de la mais on principale de Saint-Pierre, et enfin que r emplacement du Petit-CMne ne convenait pas au demandeur et qu'on ne sam'ait, en tout etat de cause, lui faire un grief de n'avoir pas loue ce local, avant d'autres, alors qu'il ne lui paraissait pas avantageux pour son commerce. On ne saurait, dans ces circonstances, reprocher au de- mandeur de n'avoir pas transporte sa suceursale ailleul's, mais d'y avoir renonce.
3. - C'est done en tenant eompte de la faute du proprie· taire et de I'absence de faute de la part du locataire evince qu'il y a lieu d'examiner les differents elements du dommage dont le demandeur eherehe a. obtenir reparation. Dans les calculs qu'eHe amis a. la base de son evaluation du dommage eause au demandeur, la Cour civile vaudoise, suivant en celale rapport d'expertise, a d'abord admis cer- tains elements speciaux d'indemnite (solde d'amortissement des frais d'installation, loeation de locaux pour serrer la mar- chandise, frais de garde et d'entretien, interet sur le capital ellgage), puis a evalue le benefice net annuel du magasin du Grand-Pont et l'a reduit a. raison de l'admission de certains, tout au moins, de ces postes speciaux. Cette manUn'e de pro- ceder n'est pas logique. 4:. - Aux termes de l'art. 116 aL 1 les dommages-inte- rets comprennent en tout cas le prejudice qui a pu etre prevu, au moment du contrat, eomme une consequence de l'inexecution du contrat. La question de savoir jusqu'a quel point la privation du benefice net du commerce est une con- sequence eIe la resiliation:prematuree d'un baU est une ques- IV. Obligationenrecht. N' 8. 59 tion de fait en tant qu'elle depend des circonstances locales et de Ia nature du commerce. Si Ie commeree peut etre faci- lement transporte dans un autre magasin, que la vente n'en souffre pas, le domrnage cause par la resiliation prematuree est nul; mais dans d'autres cas, comme en l'espece, ainsi que Ia Cour civile l'a constate, le commerce peut, par sa nature, etre He a. un certain quartier. La resiliation prema- turee du bail supprime, en pareil cas, le benefice du a Pem- placement special du magasin, et c'est la, pour le locataire evince, une de ces sources de prejudice qui a pu etre prevue au moment du contrat; il fant donc en tenir compte aux termes de I'art. 116 CO. n ressort du rapport d'expertise que sur un chiffre brut de recettes annuelles variant de 21 a 26 1)00 francs environ les benefices nets realises par le demandeur dans son ma- gasin du Grand-Pont se so nt eleves en 1902, a 5017 fr. 65, en 1903, a 7174 fr. 50 et en 1904, a 7929 fr. 55. C'est a bon droit, etant donnes ces chiffres et cette progression constante, que l'instance cantonale a admis comme gain probable pour 1905 et 1906 la somme de 8000 fr. par an. Ce chiffre n'a rien d'exagere. :Mais cette estimation n'est pas complete. En effet, les experts ont constate que dans le systeme de comp- tabilite « exact et tres simple ~ du demandeur, le benefice net de l'annee est obtenu en additionnant les ventes et les r.ecettes d'aiguisage et en deduisant de ce totalle prix de revient des marchandises vendues et les depenses, ceIles-ci ayant ete reconnues. apres examen, bien conformes ä. ce qu'elles doivent etre. Il n'est pas comprehensible, dans ces conditions, pourquoi les experts, et d'apres eux Ia Cour civile, ont cru devoir deduire du benefice net, tel qu'il ressortait des livres, 2500 fr. par an, interet 5 % des capitaux en- gages. En effet, cette somme de 2500 fr. est un produit des capitaux et represente un benefice; cela est si vrai que les dits capitaux devenant improductifs ensuite de la resiliation du bail, la Cour civile a du reintroduire eette perte de revenus comme element de domrnage. Il est plus rationnel de dire que, par Ia rupture de son bail, le demandeur a ete
60 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. prive pour 1905 et 1906 d'un benefice net de 21 000 fr. au total, soit de la difference entre le produit des ventes et aiguisages et le prix de revient des marchandises vendues et les depenses. C'est ce chiffre, representant le benefice probable complet qu'aurait realise en 1905 et 1906 le demandeur, qu'il y. a lieu d'augmenter ou de reduire « en tenant compte des Clf- constances » comme le prescrit l'art. 116 CO.
5. - L'instance cantonale a reduit ce chiffre d'environ 7500 fr. en fixant par l'arret dont est recours ä. 14720 fr. 10 c. le montant de la somme ä, payer par le defendeur au demandeur. Il y a li eu de revoir les differents elements dont il a ete fait etat par les parties :
a) Par son bail du 31 octobre 1901, le demandeur avait pris en location deux magasins, dans l'intention de n'en occuper qu'un seul pour son commerce et de sons-louer l'autre. Entre en possession des locaux le 15 novembre 1901, il n'a trouve de sous-locataire qu'ä, partir du 24 juin 1902. Il pnl- tend etre en droit de faire supporter par le defendeur le dommage resulte pour lui de cette vacanee de 7 1/2 mois, soit 1250 fr. En plaidoirie il a soutenu que cette somme de- vait etre consideree comme frais d'etablissement, ä, amortir par parts egales annuelles pendant Ia duree complete du bail, et il en conclut que deux de ces parts annuelles de- vraient lui etre remboursees. - C'est a bon droit que l'ins- tance cantonale a ecarte cette pretention. D'une part, H n'est pas etabIi qu'il y ait une relation de cause a effet quelconque entre la perte subie par le demandeur et la faute du defen- deur, il n'a en effet pas eta prouve que le locataire ait du louer deux magasins pour pouvoir en avoir un et que son but n'a pas plutot ete de faire une spekulation sur le loyer; d'autre part, si l'on admettait un amortissement annuel de cette perte, il faudrait, en accordant ä, titre de dommages- interets le montant de deux annuites pour 1905-1907, reduire d'autant le benefice net de maniere a eviter un double emploi. En effet, si le demandeur avait preleve sur son revenu brut et porte a ses depenses en 1905-1907 une somme quelconque IV. Obligationenrecht. N° 8. 61 pour amortissement, son Mnefice net se serait trouve reduit d'autant.
b) Les experts ont fixe les frais d'installation ä 3920 fr. 10 c. et arrete la part d'amortissement portant sur 1905- 1907 a 1430 fr. 10 c. L'instance cantonale a accorde cette somme sous deduction de 100 fr., valeur d'une affiche vendue, et de 300 fr., valeur estimative de vente de l'agencement. Ces chiffres qui ne sont pas en contradiction avec les pieces du dossier lient le Tribunal federal. Mais il y a lieu de remal'- quer, ici comme pour le poste precedent, que, si l'on veut eviter un double emploi, ce poste ne peut etre accorde que moyennant reduction equivalente des benefices nets, puisqu'il ressort du rapport d'expertise qu'il n'a pas ete tenu compte de cet amortissement dans l'etablissement des Mnefiees nets des dernieres annees. Cette double operation est donc inu- We.
c) Il n'en est en revanche pas de meme en ce qui eon- eerne les sommes de 690 fr. pour location de locaux pour 8errer la marchandise et de 500 fr. pour salaire d'une per- sonne chargee de garder et d'entretenir les objets deposes. En effet,le Mnefice net de 8000 fr. est etabli toutes depenses payees. Les experts dec1arent que les depenses portees en compte so nt bien eonformes ä, ce qu'elles doivent etre. L'ins- tance cantonale a deduit de la, ä detaut d'eclaircissement plus precis, et cette constatation He Ie Tribunal federal, que 1e prix du loyer rentrait dans ces depenses; il en est ration- nellement de meme pour le salaire du personnel. Les frais occasionnes au demandeur pour le logement et la garde de ses marchandises sont done bien un dommage qui s'ajoute a eelui qui decoule de la privation de benefice.
d) Les autres elements de dommage speciaux invoques par" le demandeur et repousses par l'instance cantonale font, eux aussi, double emploi avec l'eIement essentiel alIegue, c'est-ä,- dire la privation du benefice net. En effet, 1e bail du demandeur devant cesser normalement au bout de deux ans, Ia denomination: « Coutellerie du Grand-Pont », les mesures prises par lui pour lutter eontre un concurrent voisin, et Ia
62 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. clientele qui s'etait attachee a son magasin n'auraient pas eu plus de valeur marchande a cette echeance qu'aujourd'hui, du moment que le locataire aurait quitte le quartier. Pour autant que ces elements exerc;aient une infiuence sur la marche de ses affaires, cette infiuence se manifestait par l'elevation du Mnefice net, element dont il a deja ete tenu compte. Les facteurs que le demandeur n'a mentionnes que dans son recours ou en plaidoirie ne peuvent etre pris en consi- deration par le Tribunal federal qui ne dis pose pas des ele· ments de fait necessaires pOllr les apprecier; il en est entre autres ainsi du fait que Ia marchandise serait depreciee parce qu'elle porte Ia marque « Coutellerie du Grand·Pont. »
6. - C'est avec raison que Ia Cour civile valldoise, dans son examen des circonstances de la cause, a oppose a titre de compensation aux facteurs admis comme elements de dOll1- mage, certains avantages que le demandeur antires de Ia rupture du contrat, on tout au moins des diminutions ou suppressions de depenses qui sont directement resultees de Ia resiliation du bai!. L'arret constate en fait que bien que le demandeur et sa femme ne travaillassent pas au magasin du Grand-Pont, oc- cnpes qu'ils etaient a celui de Saint-Pierre et ä. l'atelier d'aiguisage, Hs n'en ont pas moins eu Ia direction ponr tout ce qui concerne l'acquisition des marchandises, la reception dti ceIles-ci, et, d'une maniere generale, la surveillance. La fermeture de la succursale leur a permis de disposer libre· ment, dans un autre but, de l'activite et du temps qu'ils lui consacraient. - L'arret declare en outre, sans preciser du reste, qu'il resulte de la suppression de Ia succursale une diminution de frais generaux dont il n'a pas ete tenu compte dans les chiffres ci-dessus. - D'autre part, la marchandise n'est pas restee absolument improductive; s'il faut tenir comptedu fait que le magasin de Saint-Pierre etait deja fourni, qu'il est moins bien situe au point de vue commercial et qu'il n'est pas aussi bien approprie a la vente d'articles de luxe que celui du Grand-Pont, il n'en est pas Inoins vrai IV. Obligationenrecht. N° 8. que le stück des marchandises de Ia succursale acependant ete peu a peu diminue, ensuite d'utilisation pour les besoins du magasin de Saint·Pierre; Ia Cour civile a arbitre que jus- qu'au 24 juin 1907, ce stock de 50266 fr. 25 serait reduit a 25000 fr. nest en outre probable qu'a l'echeance normale du bai! il serait aussi reste un stock de marchandises non vendues~ Il resulte de la que si Ia resiliation prematuree du contrat et l'obligation dans laquelle le demandeur s'est trouve d'ecouler le stock de marchandises de sa succursale ä. son magasin de Ia rue de Saint-Pierre, lui ont cause un retard dans l'ecoule- ment de ces objets et une reduction du benefice realise sur les articles de luxe, il n'a cependant pas ete prive de tout benetice sur ces marchandises. C'est la un argument auquel l'instance cantonale n'.a pas donne toute sa valeur, bien qu'elle ait constate qu'il faut prendre en consideration 1e fait qu'une partie des clients de la succursale se seront adresses, apres sa fermeture, au magasin de Saint.Pierre.
7. - En tenant compte de tous ces elements, speciale- ment de cenx qui sont indiques en dernier lieu, il est mani- feste que, meme en admettant l'existence d'une faute COll- tractuelle grave incombant au defendeur, l'indemnite de 14 720 fr. 10 fixee par Ia Cour civile vaudoise est exageree. Accorder au demandeur plus de 10000 fr. serait, en tenant compte des compensations qui resultent natnrellement pour lui de Ia cessation de son commerce du Grand-Pont, lui as- surer plus que le benefice net qu'il aurait reaIise en deux ans. Ce chiffre de 10000 fr. qui correspond a celui que, dans une lettre du 20 fevrier 1905, le representant du de- mandeur, ä. ce moment-la, formulait lui-meme, est dans ces conditions, le maximum de ce qui peut en tenant compte des circonstances, etre ac corde a titre de dommages-interets.
8. - Le recourant principal n'a pas indique les motifs pour lesquels il entendait qu'une partie des frais d'expertise soit mise a la charge du demandeur. L'instance cantonale a juge que ce sont les agissements du defendeur qui ont rendu cette operation necessaire et qu'il doit en supporter les conse-
64 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. quences .. Le Tribunal fMeral n'est pas competent pou~ revoir cette question de frais qui releve uniquement du drOlt cau- tonal. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: Le recours du defendeur Michaud est partiellement admis, en ce sens que les dommages-interets accordes au deman- deur Rolli par l'arret de la Cour civile du canton de Vand du 3 octobre 1906 (rectifte le 26 octobre), sont reduits a 10000 fr. Pour le surplus l'arret est confirrne.
9. ~:rtrit Ufm 26. ~.UU4f 1907 tn 6ad)en ~iid}t, iBefL u. iBerAtl., gegen ~dTtt, .ret u. iBer.~iBet(. Gesundheitschädigung durch Vorsetzen von tlerdorbenem Fleisch zum Genusse. Art. 50, 53, 54 OR. Verschulden der Beklagten 't Tatbestandsfeststellung; Aktenwidrigkeit; Beweiswü1'digung; SteI- lung des Bundesgerichts. Art. 81 Abs. 1, 80 OG. - Mass der Entschii4igung. A. :Durd) Urteil l)om 22. 6e:ptember 1906 ~at bie I. m::p:pe(, Intion0ti'tmmer be~ Dbergerid)t~ be~ .reanton~ Bürid) über l)ie 6treitfri'tge : ®inb bie iBefli'tglen fd)ulbig, i'tn ben .retager unter 60libi'tr9aft eine 6d)a'oenerf(t~fumme l)on 15,000 ~r. nebft Btn~ 3u 5 °i 0 \;10m 9. ®e:ptem6er 1903 an au beaa91en '1 - erfi'tnnt : 'Vie iBenagten fht'o folt'oi'trifd) l)er:pflldjtet, bem .reläger eine ®efamtentfdjä'oigung l)on 9000 ~r. nebft Bin~ au 5 % ieH
1.,3i'tnuar 1906 au be3i't~len; 'oie meHerge9enbe ~or'oerung beß .Rlagerß mirb i'tbgemiefen. B. ®egen 'oiefeß Urteil 9aben 'oie iBefli'tgten redjtaeitig uno formrid)tig 'oie iBerufung an baß iBun'o~geridjt eingeIegt. :Der iBerufung~i'tntri'tg {i'tutet, fomeit er tni'tterieUer 91atur ift, i'tuf l1(b~ ll.leifung bel.' strage, el.lentueU auf mücfmeifung aur m:ftenl.ler'OoU~ IV. Obligationenrecht. N° 9. 65 ftan'oigung im ®inne bel.' !Bemetsi'tnträge unb lBell:leißeinga6en bel.' .iBefIi'tgten \)01.' bel' 1. un'o 11.,3nftan3. C. illW ~ing(t6e \)om 16.,3anui'tr 1907 ~at bel.' lBetireter 'oer iBef(i'tgten ein ®utadjten ller ~ierar3te &ug. iBär unb Dr. iBar eingmidjt, ü6er l)erfd)iebene ben q1r03ej3 befd)lagen'oe ~rngen. ~iefeß ®uti'tcl)ten tft il}m ie'ood) \.lom q1ra~benten beß iBun'oe~~ gerid)te unter ~inmeiß i'tuf &rt. 80· D® 3urücfgefi'tn'ot morben. D. Sn bel.' I}eutigen lBerlji'tn'olung I}i'tt bel.' lBertreter bel.' iBe~ nagten feine iBerufung~i'tnträge eruenert, bel.' lBertreter bee .RI&., gerS 'oagegen auf iBejHitigung 'oe~ i'tngefodjtenen Urteile angetragen. SDaß iBunbe~geridjt aie!}t in ~rmägung: L :Der iBenagte;3. iBüd)i vetretbt in ~{fau (6ei 'iffiintertljur) einen iBauerngemer6; feine 6d)mefter, bie \)JW6eflagte mojlne iBüd)i, fÜ9rt i9m 'oen ~i'tu~l)IlH. &m 4. 'Veoember 1902 muate iBüdji \)on einem iRu'oolf .Ri't\)\)eler 10 f / \l q1funb fog. u:aUfIeifdj \.lon einer finnigen .Ru!} bqie~en. lBon 'oiejem U:1eifd), bi'ts fie bl~ i'tut etma 3 q1funb in iljrem ~i'tuslji'tlt gegeifen !}atten, fe~ten bie iBetfi'tgten i'tm 20. 'Veacm6er 1902 ben q1erfonen, bie i!}nen beim :Drefdjen bcljülfIid) gemefen maren, mit anberm, frifd)em ~(eifd) aum "Bnüni" \.lor, ni'td)'oem mo~ne iBüd)i 'oi'te U:leifd) am
19. :Deöember &6enbß furae Beit gefotten un'o bann in einer Jtu~fer\)fi'tnne biß am 1JR0rgen marm gel)alten l)atte. :Die &n~ ni'tl)me bel.' iBef(i'tgten, man mer'oe mit 'oem SDrefd)en i'tm 19. :De~ aem6er fertig, 9afte fid) nid)t erfüllt, un'o fo entfdjloffen ~dj bann bie iBefeagten, ben SDrefd)ern 'oiefee ß'letfcl) \)Oraufe~en. :Die iBe~ flagten fel6er, 'oie biß aum 19. :De~em6er \)om U:leifd) gegeffen, ~atten batUad) UUltJo!}lfein tlerfpürt. stur3c Bett ni'tcl) bem ®e~ nuife bee g;leird)e~ \)om 20. :Deaemver erfri'tuften eine gan3e ü1ei!}e tlon ben q1erj"onen, bie ba\)olt gegeffen ~atten, barunter bel' geutige .Rluger, unter 6l:)m~tomen, 'oie auf eine ß'leifd)l)ergiftung fd)Hef3en lieaen. ®egen bie iBefragten murbe m:ntrage ll.legen fa~r, raffiger jtör:per\;ler(e~ung er906en, 'oie 'oa mit en'oigte, 'oi't& bet'oe iBef(agten biefeß :DeHfteß fdjnl'oig ertlärt un'o le~ttnftan3Iidj ('ourd) UrteH bel' IH. &:p:peUationßfammer be~ Dllergerid)te bee .Ri'tntonß Bürfd) \.lom 27. mugujt 1903) je au 300 g;r. iBuße \.lerudeUt murben, bel.' iBef(agte,3afo6 iBüd)i auf3erbem au brei :tagen ®e, fangniß. jn bem ®tmfurteile murbe feftgejteUt, 'oaa 'oie iBefragten AS 33 H - 1907 5