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ZIVILRECHTS PFLEGE
ADMINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE
."
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster
Zivilgerichtsinstanz.
Arrets rendus par le Tribunal federal comme
instance de reoours en matiere civile.
(Art. 55, 56 ff., 86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.)
I. Abtretung von Privatrechten. -
Bxproptiation.
72. Anit du l~ novembre 1907, dans la cause
Bey-Bellat contre
Compa.gnie du chamin da far Monthay-Champery-Korgins.
La commission d'estimatipn peut rectifier d'oftlce une erreur con-
tenue dans son arret, ~eme apres la notification de rarret aux
parties.
A. -
Le recourant possMe a Val-d'Illiez les deux par-
'CelIes suivantes :
N° 55 a du plan parcellaire, contenance totale 13859 m2;
N° 56 du plan parcellaire, contenance totale 169 m2 avec
batiment.
L'intimee exproprie :
De la parcelle nD 55 a une surface de 700 m2;
,
:.
nD 56
:.
28 m2, y compris le
~batiment.
AS 33 11 -
1907
478
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz,
B. -
Le 12/13 octobre 1906, le secretaire de Ia commis-
sion federaIe d'estimation a notifie au recourant qu'a Ia suite
des operations des 13 et 21 juin 1906 la commission lui
avait alloue 17000 fr. po ur ]e batiment, y compris le sol sur
lequel il repose, et 4 fr. 50 par metre carre pour l'emprise
de 700 m2 operee sur la parcelle n° 55 a.
Il n'a pu etre etabli si la compagnie a re~u un avis iden-
tique ou s'il Iui ades l'abord eU; notifie que le prix du ter-
rain avait ete fixe a 3 fr. 50.
C. -
Le 11 janvier 1907, il fut communique aux parties
la piece suivante, signee en date du 14 decembre 1906 par
le president et le secretaire de la commission federale d'es-
timation:
« Les soussignes, pl'esident et secretaire de la commission
federale d'estimation pour le chemin de fer Monthey-Cham-
pery, constatent et deelarent
qu'une erreur a ete commise dans la copie du proces-verbal
delivre au proprietaire :
Rey-Bellet, Jean-Louis, a Val-d'Illiez, n° 55 a, contenance
13859 m2, emprise 700 mil•
Le terrain a ete taxe troi~ trancs cinquante centimes le
metre carre, 3 fr. {jO, et non pas quatre francs cinquante cen-
times le metre carre, comme il a ete dit, par erreur, dans la
piece remise. »
D. -
C'est contre cette communication que Rey-Bellet a
recouru au Tribunal federal, en demandant que le prix du
terrain fut fixe a 4 fr. 50. A l'appui de cette conclusion le
recourant invoque avant tout l'argument suivant: {(Si l'er-
reur provient du fait qu'il a ete ecrit dans l'original 4 fr. 50
alors que la commission aurait voulu dire 3 fr. 50, nous nous
en tenons formellement a I'original et nous pretendons que
malgre l'alUigue d'une erreur fondee, l'original, une fois signe,
ne peut etre modifie. »
En outre le recourant invoque, comme argument en faveur
du prix de 4 fr. 50, la taxe des terrains expropries a ses
voisins.
La compagnie a conelu au rejet du recours.
I. Abtretung von Privatrechten. No 72.
479
E. -
Apres une inspection locale, qui eut lieu le 10 juin
1907, les experts du Tribunal federal ont declare qu'a leur
avis il s'agissait simplement de rectifier une erreur qui pa-
raissait manifeste.
F. -
Le 9 juiIlet 1907, Ia delegation du Tribunal federal
a rendu le preavis suivant:
Le recours est ecarte et Ia decision de la commission fede-
rale d'estimation, teIle qu'elle a ete communiquee le 11 jan-
vier 1907 (prix du terrain, 3 fr. 50 le m2) maintenue. Pour
le surplus, le prononce de la Commission federale d'estima-
tion est confirme .
Ce preavis n'a ete accepte que par l'expropriante.
G. -
Le pro ces-verbal dt\s operations de la commission
federale d'estimation,lequeI porte la mention qu'i! a ete col-
lationne, approuve et signe par le president et le secretaire
1e 2 novembre 1906, indique comme prix du terrain Ie chiffre
de 3 fr. 50 par metre carre, mais ce chiffre a ete appose sur
une rature.
Considerant en droit:
1. -
Le president et le secretaire de la commission fede-
rale d'estimation ayant declare officiellement que le terrain
du recourant a ete taxe 3 fr. 50 le metre et non point 4 fr. 50,
comme l'indiquait par erreur Ia notification du 12/13 octobre
1906, il y a lieu d'admettre l'exactitude de ce fait. Il importe
peu a cet egard que le proces-verbal collationne et signe le
2 novembre 1906 par les memes fonctionnaires paraisse ega-
lement avoir indique a l'origine comme prix du terrain le
chiffre de 4 fr. 50. Cette derniere circonstance, si elle etait
averee, prouverait simplement que l'erreur constatee et recti-
fiee le 14 decembre 1906 a ete commise non seulement dans
la notification du 12/13 octobre 1906, mais aussi dans le pro-
ces-verbal dit original du 2 novembre 1906, -
ce qui n'infir-
merait en rien Ia constatation du 14 decembre 1906.
Pour la meme raison, il . est aussi sans importance qu'i
n'ait pas pu etre etabli quelle a ete Ia teneur de la notifica-
\ tion faite en octobre 1906 a Ia compagnie expropriante.
2. -
Une fois le fait constate que le prix alloue par Ia
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A. Ent8cheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziviigerichtsinstanz.
commission d'estimation pour l'emprise de 700 metres operee
sur la parcelle n° 55 a n'a ete en realite que de 3 fr. 50, la
question se pose de savoir si la commission a eu le droit de
rectifier d'office l'erreur qui avait ete commise lors de la no-
tification du 12/13 octobre et probablement aussi lors de la
mise au net du proces-verbal signe le 2 novembre 1906.
11 est vrai que l'art. 197 PCF, lequel prevoit Ia rectifica-
tion de jugements contenant des fautes de redaction, n'impose
au tribunall'obligation de corriger ces fautes que si l'une des
parties Ie demande. Toutefois il est a remarquer que la pro-
cedure a suivre par les commissions d'estimation est, par sa
nature meme, plus !ibre que celle a suivre par les tribunaux
ordinaires, de meme que les prescriptions concernant les
actes des parties sont egalement moins rigoureuses lorsqu'il
s'agit de Ia procedure d'estimation que lorsqu'il s'agit de la
procedure civile proprement dite.
La rectification d'office de jugements contenant des fautes
de red action n'est d'ailleurs nullement contraire a un prin-
cipe general du droit de procedure, comme parait l'admettre
le recourant. Elle est meme prevue expressement dans plu-
sieurs codes de procedure, tels que celui de l'Empire d'Alle-
magne, art. 290, et la loi zuricoise du 2 decembre 1874, art.
728.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre comme legale
la rectification qu'en l'espece Ie president et le secretaire de
Ia commission d'estimation ont operee Ie 14 decembre 1906.
3. -
Des lors Ie recours de l'exproprie ne pourrait etre
declare fonde que s'il resultait du rapport des experts du
Tribunal federal que Ia taxe de 3 fr. 50 admise par la com-
mission d'estimation est inferieure a Ia valeur .reelle du ter-
rain exproprie. Mais comme I'a deja fait remarquer Ia dele-
gation du Tribunal federal dans son preavis, tel n'est pas le
cas, les experts estimant au contraire que le prix de 4 fr. 50,
indique dans la communication du 12/13 octobre 1906, 6tait
manifestement trop eleve.
D'ailleurs le recourant a reconnu Iui-meme a l'audience de
ce jour avoir omis de faire a temps la declaration de droit
n. Zivilstand und Ehe. N° 73.
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prevue a l'art. 12 al. 2 de Ia loi federale sur l'expropriation.
TI est donc tenu, anx termes de l'art. 14 al. 2, de se sou-
mettre sans autre, quant au montant de I'indemnite, a la de-
cision de Ia commission d'estimation.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le preavis de la delegation du Tribunal federal, du 9 juil-
let 1907, est declare executoire et passe en force de chose
jugee.
II. Zivilstand und Ehe. -
Etat civil et mariage.
73. ~d~ü 110m 14. ~011~m6~ 1907
in Silcl)en 1U., Jet u. ~er.~.reI., gegen 1U., ~efl. u. mer.~~efL
Internationale Uebereinkunft betr. Ehesoheidungsprozess, vom
12. Juni 1902/15. September 1905. Soheidung deutsoher Reiohs-
angehöriger in der Sohweiz. Kompetenz der schweizerischen Ge-
richte, Art. 5 Ziff. 21. c. -
Art. 2 eod. Bedentung dieser Bestimmung.
Stellung des Bundesgerichts: Das Gesetz des Heimatstaates ist auch
vom Bundesgericht anzuwenden, da es durch die Uebereinkunft z'ur
internationalen Scheid'ungsnOl"m geworden ist. Voraussetzungen deI"
Scheidung nach Art. 47 lEG. -
§ 1.568 DBGB.
A. :vurcl) Urteil tlom 20. Se\)!ember 1907 Ijat ba~ ~:p:peUa~
tion~gericl)t mafelftabt über
a) bie ~au:ptf(age beß Jeliigerß;
~ß fei oie ~Ije ber 2itiganten gemiig ~rt. 46 a unb b, euen~
tueU 47 B~@, in merbinoung mit § 1565 euentueU 1568 beß
beutfcl)en MrgerUd)en @efe\)bud)eß giinaIicl) au trennen; eß feien
bie brei Jtinber bem Jetiiger 3uauf:pred)en unb e~ lei ber über bie
tlcrmögen6red)tlicl)en merIjiiItniffe bon' ben lparteien gefd)foffene
mergleid) bom 4. IJJUiq 19073U beitiitigen;
.b) ::nie \ffiibertlage ber ~ef(ct9ten:
~6 fei bie ~ge ber 2ittganten wegen ~georucf)ß beß Jeläger6,