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33_II_477

BGE 33 II 477

Bundesgericht (BGE) · 1907-01-01 · Français CH
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ZIVILRECHTS PFLEGE

ADMINISTRA TION DE LA JUSTICE CIVILE

."

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster

Zivilgerichtsinstanz.

Arrets rendus par le Tribunal federal comme

instance de reoours en matiere civile.

(Art. 55, 56 ff., 86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.)

I. Abtretung von Privatrechten. -

Bxproptiation.

72. Anit du l~ novembre 1907, dans la cause

Bey-Bellat contre

Compa.gnie du chamin da far Monthay-Champery-Korgins.

La commission d'estimatipn peut rectifier d'oftlce une erreur con-

tenue dans son arret, ~eme apres la notification de rarret aux

parties.

A. -

Le recourant possMe a Val-d'Illiez les deux par-

'CelIes suivantes :

N° 55 a du plan parcellaire, contenance totale 13859 m2;

N° 56 du plan parcellaire, contenance totale 169 m2 avec

batiment.

L'intimee exproprie :

De la parcelle nD 55 a une surface de 700 m2;

,

:.

nD 56

:.

28 m2, y compris le

~batiment.

AS 33 11 -

1907

478

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz,

B. -

Le 12/13 octobre 1906, le secretaire de Ia commis-

sion federaIe d'estimation a notifie au recourant qu'a Ia suite

des operations des 13 et 21 juin 1906 la commission lui

avait alloue 17000 fr. po ur ]e batiment, y compris le sol sur

lequel il repose, et 4 fr. 50 par metre carre pour l'emprise

de 700 m2 operee sur la parcelle n° 55 a.

Il n'a pu etre etabli si la compagnie a re~u un avis iden-

tique ou s'il Iui ades l'abord eU; notifie que le prix du ter-

rain avait ete fixe a 3 fr. 50.

C. -

Le 11 janvier 1907, il fut communique aux parties

la piece suivante, signee en date du 14 decembre 1906 par

le president et le secretaire de la commission federale d'es-

timation:

« Les soussignes, pl'esident et secretaire de la commission

federale d'estimation pour le chemin de fer Monthey-Cham-

pery, constatent et deelarent

qu'une erreur a ete commise dans la copie du proces-verbal

delivre au proprietaire :

Rey-Bellet, Jean-Louis, a Val-d'Illiez, n° 55 a, contenance

13859 m2, emprise 700 mil•

Le terrain a ete taxe troi~ trancs cinquante centimes le

metre carre, 3 fr. {jO, et non pas quatre francs cinquante cen-

times le metre carre, comme il a ete dit, par erreur, dans la

piece remise. »

D. -

C'est contre cette communication que Rey-Bellet a

recouru au Tribunal federal, en demandant que le prix du

terrain fut fixe a 4 fr. 50. A l'appui de cette conclusion le

recourant invoque avant tout l'argument suivant: {(Si l'er-

reur provient du fait qu'il a ete ecrit dans l'original 4 fr. 50

alors que la commission aurait voulu dire 3 fr. 50, nous nous

en tenons formellement a I'original et nous pretendons que

malgre l'alUigue d'une erreur fondee, l'original, une fois signe,

ne peut etre modifie. »

En outre le recourant invoque, comme argument en faveur

du prix de 4 fr. 50, la taxe des terrains expropries a ses

voisins.

La compagnie a conelu au rejet du recours.

I. Abtretung von Privatrechten. No 72.

479

E. -

Apres une inspection locale, qui eut lieu le 10 juin

1907, les experts du Tribunal federal ont declare qu'a leur

avis il s'agissait simplement de rectifier une erreur qui pa-

raissait manifeste.

F. -

Le 9 juiIlet 1907, Ia delegation du Tribunal federal

a rendu le preavis suivant:

Le recours est ecarte et Ia decision de la commission fede-

rale d'estimation, teIle qu'elle a ete communiquee le 11 jan-

vier 1907 (prix du terrain, 3 fr. 50 le m2) maintenue. Pour

le surplus, le prononce de la Commission federale d'estima-

tion est confirme .

Ce preavis n'a ete accepte que par l'expropriante.

G. -

Le pro ces-verbal dt\s operations de la commission

federale d'estimation,lequeI porte la mention qu'i! a ete col-

lationne, approuve et signe par le president et le secretaire

1e 2 novembre 1906, indique comme prix du terrain Ie chiffre

de 3 fr. 50 par metre carre, mais ce chiffre a ete appose sur

une rature.

Considerant en droit:

1. -

Le president et le secretaire de la commission fede-

rale d'estimation ayant declare officiellement que le terrain

du recourant a ete taxe 3 fr. 50 le metre et non point 4 fr. 50,

comme l'indiquait par erreur Ia notification du 12/13 octobre

1906, il y a lieu d'admettre l'exactitude de ce fait. Il importe

peu a cet egard que le proces-verbal collationne et signe le

2 novembre 1906 par les memes fonctionnaires paraisse ega-

lement avoir indique a l'origine comme prix du terrain le

chiffre de 4 fr. 50. Cette derniere circonstance, si elle etait

averee, prouverait simplement que l'erreur constatee et recti-

fiee le 14 decembre 1906 a ete commise non seulement dans

la notification du 12/13 octobre 1906, mais aussi dans le pro-

ces-verbal dit original du 2 novembre 1906, -

ce qui n'infir-

merait en rien Ia constatation du 14 decembre 1906.

Pour la meme raison, il . est aussi sans importance qu'i

n'ait pas pu etre etabli quelle a ete Ia teneur de la notifica-

\ tion faite en octobre 1906 a Ia compagnie expropriante.

2. -

Une fois le fait constate que le prix alloue par Ia

480

A. Ent8cheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziviigerichtsinstanz.

commission d'estimation pour l'emprise de 700 metres operee

sur la parcelle n° 55 a n'a ete en realite que de 3 fr. 50, la

question se pose de savoir si la commission a eu le droit de

rectifier d'office l'erreur qui avait ete commise lors de la no-

tification du 12/13 octobre et probablement aussi lors de la

mise au net du proces-verbal signe le 2 novembre 1906.

11 est vrai que l'art. 197 PCF, lequel prevoit Ia rectifica-

tion de jugements contenant des fautes de redaction, n'impose

au tribunall'obligation de corriger ces fautes que si l'une des

parties Ie demande. Toutefois il est a remarquer que la pro-

cedure a suivre par les commissions d'estimation est, par sa

nature meme, plus !ibre que celle a suivre par les tribunaux

ordinaires, de meme que les prescriptions concernant les

actes des parties sont egalement moins rigoureuses lorsqu'il

s'agit de Ia procedure d'estimation que lorsqu'il s'agit de la

procedure civile proprement dite.

La rectification d'office de jugements contenant des fautes

de red action n'est d'ailleurs nullement contraire a un prin-

cipe general du droit de procedure, comme parait l'admettre

le recourant. Elle est meme prevue expressement dans plu-

sieurs codes de procedure, tels que celui de l'Empire d'Alle-

magne, art. 290, et la loi zuricoise du 2 decembre 1874, art.

728.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre comme legale

la rectification qu'en l'espece Ie president et le secretaire de

Ia commission d'estimation ont operee Ie 14 decembre 1906.

3. -

Des lors Ie recours de l'exproprie ne pourrait etre

declare fonde que s'il resultait du rapport des experts du

Tribunal federal que Ia taxe de 3 fr. 50 admise par la com-

mission d'estimation est inferieure a Ia valeur .reelle du ter-

rain exproprie. Mais comme I'a deja fait remarquer Ia dele-

gation du Tribunal federal dans son preavis, tel n'est pas le

cas, les experts estimant au contraire que le prix de 4 fr. 50,

indique dans la communication du 12/13 octobre 1906, 6tait

manifestement trop eleve.

D'ailleurs le recourant a reconnu Iui-meme a l'audience de

ce jour avoir omis de faire a temps la declaration de droit

n. Zivilstand und Ehe. N° 73.

481

prevue a l'art. 12 al. 2 de Ia loi federale sur l'expropriation.

TI est donc tenu, anx termes de l'art. 14 al. 2, de se sou-

mettre sans autre, quant au montant de I'indemnite, a la de-

cision de Ia commission d'estimation.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le preavis de la delegation du Tribunal federal, du 9 juil-

let 1907, est declare executoire et passe en force de chose

jugee.

II. Zivilstand und Ehe. -

Etat civil et mariage.

73. ~d~ü 110m 14. ~011~m6~ 1907

in Silcl)en 1U., Jet u. ~er.~.reI., gegen 1U., ~efl. u. mer.~~efL

Internationale Uebereinkunft betr. Ehesoheidungsprozess, vom

12. Juni 1902/15. September 1905. Soheidung deutsoher Reiohs-

angehöriger in der Sohweiz. Kompetenz der schweizerischen Ge-

richte, Art. 5 Ziff. 21. c. -

Art. 2 eod. Bedentung dieser Bestimmung.

Stellung des Bundesgerichts: Das Gesetz des Heimatstaates ist auch

vom Bundesgericht anzuwenden, da es durch die Uebereinkunft z'ur

internationalen Scheid'ungsnOl"m geworden ist. Voraussetzungen deI"

Scheidung nach Art. 47 lEG. -

§ 1.568 DBGB.

A. :vurcl) Urteil tlom 20. Se\)!ember 1907 Ijat ba~ ~:p:peUa~

tion~gericl)t mafelftabt über

a) bie ~au:ptf(age beß Jeliigerß;

~ß fei oie ~Ije ber 2itiganten gemiig ~rt. 46 a unb b, euen~

tueU 47 B~@, in merbinoung mit § 1565 euentueU 1568 beß

beutfcl)en MrgerUd)en @efe\)bud)eß giinaIicl) au trennen; eß feien

bie brei Jtinber bem Jetiiger 3uauf:pred)en unb e~ lei ber über bie

tlcrmögen6red)tlicl)en merIjiiItniffe bon' ben lparteien gefd)foffene

mergleid) bom 4. IJJUiq 19073U beitiitigen;

.b) ::nie \ffiibertlage ber ~ef(ct9ten:

~6 fei bie ~ge ber 2ittganten wegen ~georucf)ß beß Jeläger6,