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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
50. Amt du S juin 1907, dans la cause
:Geissmann, dem. et rec., contre Banque cantonale vaudoise,
def. et int.
Action en opposition a un etat de collocation, dej:i rectifie a la
suite d'un premier proces et d'une transaction passee par la
maison en faillite. Inadmissibilite de l'action.
A. -
Par cedule du 1er mai 19\>0, dame Marie-Julie nee
Grosjean, veuve de Adolphe-Julien Grosjean, a Mont-Ie-Grand
(pres Rolle), a reconnu devoir a Ia Banque cantonale vaudois~
Ia somme de 15000 fr. remboursable a l'echeance du 1 er mal
1901, et,a defaut de remboursement,susceptible, des cette date,
d'un interet de retard de 6 %, sauf le cas oula creanciere
potMques a la gardanee de dams et a l'inventaire, -
le
.. dividende afferent a eette ereanee devant Hre verse a Ia.
.. ereanciere ou a ses ayants droit, lorsqu'elle produira Ia ee-
.. dule eautionnee pa.r Alexandre Grosjean dument quittancee;
.. 2° Que I'etat de eolloeation de la masse de Julie Grosjean
.. est modifie dans le sens de 1a conclusion 1 ...
Deux jours auparavant, le 24 mars, Ia masse de Louis-
Alexandre Grosjean avait, d'ailleurs, declare retirer l'autre
inscription qu'elle avait faite sous N° 31 au passif de Ia.
masse de Marie-Julie Grosjean.
-
Anterieurement a Ia formation de cette demande, les
organes de la masse de Louis-Alexandre Grosjean (adminis-
tration et commission de surveillanee) avaient consenti a en-
trer en pourparlers avec 1a Banque cantonale vaudoise rela-
tivement aux pro positions que cette derniere leur avait faites
dans le but de faire produire a la gardance de dams du
1 er mai 1900 le maximum d'effet possible. Ces pourparlers
aboutirent, Ie 25 avril 1906, a la conclusion d'une convention
entre la masse de Louis-Alexandre Grosjean et Ia Banque~
aux termes de laquelle cette derniere devait faire a Ia.
masse une avauce destinee a permettre a celle-ci de Iui
payer, a elle, Banque cantonale, en eapital et accessoires, le
montant de Ia cedule du 1 er mai 1900, cedule et gardance de
dams devant Hre ensuite vendues de gre a gre a Ia Banque
pour le m~me montant, ou exposees aux encheres publiques,
vn. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 50.
la Banque s'engageant, dans ce cas, a ne pas laisser adjuger
ees titres en dessous de la m~me valeur; d'une maniere ge-
nerale, d'ailleurs, la Banque prenait ä. sa charge tous les ris-
.ques et perils de l'operation, Ia masse de Louis·Alexandre
Grosjean devant en sortir, elle, entierement indemne; et elle
s'engageait au surplus a retirer l'inscription qu'elie avait
iaite au passif de dite masse, sous N° 41. Cette inscription
N° 41 fut effeetivement retiree par la Banque qui, le lende-
main, 26 avril 1906, remit, reellement ou fictivement, la
somme de 14 923 fr. 40 a I'administration de la masse Louis-
Alexandre Grosjean, contre relju, apres quoi ou en eehange
de quoi dite administration remit ä. son tour, reellement ou
fictivement, la m~me somme a Ia Banque, contre quittance
porMe au pied de la cedule du 1 er mai 1900. Ulterieurement,
le 22 mai 1906, cedule et gardance de dams furent exposees
en vente a une seance d'eneheres publiques, mais inutile-
ment; puis, le 19 juin 1906, l'administration de la masse
Louis-Alexandre Grosjean declara vendre ces titres de gre a
gre a la Banque pour le prix de 14 923 fr. 40 qui, le 5 juil-
let 1906, fut, reellement ou fictivement, verse ä. dite admi-
nistration, laquelle, a son tour, remboursa alors, a cette m~me
date, du 5 juillet, reellement ou fictivement, l'avance, pre-
tendue ou reelle, que la Banque lui avait faite le 26 avriI1906.
Mais, entre temps, soit le 14 juin 1906, les deux masses
Marie-J uHe et Louis-Alexandre Grosjean, representees l'une
et l'autre par la m~me administration et la m~me commis-
sion de surveillance, avaient conclu, entre elles, une transac-
tion destinee ft mettre fin au proces plus haut rappele, Ia
masse defenderesse (Marie-Julie Grosjean) declarant acquies-
cer. en somme, purement et simplement aux conclusions
prises par la masse demanderesse (Louis·Alexandre Gros-
jean) dans son exploit du 26 mars 1906, sauf sur Ia question
des frais et depens au sujet desquels les parties convenaient,
en prineipe, de conserver chacune ses propres frais., mais
pour convenir, en reaUte, aussitOt du contraire, en stipulant
que «Ies frais d'ouverture d'action, de transaction, ainsi
que' les honoraires et debours» de l'avocat conseil de la
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masse demanderesse en meme temps que de Ia Banque se-
raient «mis a Ia charge de l'acquereur de la cedule» dll
1 er mai 1900.
Le 20 juin 1906, ]'administration de Ia masse de Marie-
Julie Grosjean declara rectifier, en consequence, l'etat de
collocation de dite masse, en portant en regard de l'inscrip-
tion N° 26 qui avait donne lieu a l'ouverture, par Ia masse'
Louis-Alexandre Grosjean, de l'action en opposition a l'etat da
collocation dont il vient d'etre question, cette mention: «En-
» suite du paiement efiectue le 26 avril1906, de 14923 fr. 40"
.. au nom de la masse Alexandre Grosjean, et de la produc-
:.. tion de Ia cedule regulierement quittancee, l'intervention
::. N° 26 est definitivement admise, et, pour faire suite a Ia..
.. convention du 25 avril 1906, cette cedule, avec gardance
.. de dams, a, apres un essai de vente aux encheres publi-
.. ques, ete vendue a la Banque cantonale vaudoise, a Lau-
.. sanne, le 19 juin 1906, pour le montant du paiement ci-
.. dessus de 14 923 fr. 40. -
L'etat de collocation est rec-
.. tifi.e en ce sens, avec delai pour intenter action au 2 juil-
.. let 1906. »
D. -
C'est en raison et ä Ia suite du depot de cet etat da
collocation ainsi rectme que, par exploit du 2 juillet 1906,
l'un des creanciers admis au passif de la masse de Marie-
Julie Grosjean (pour une somme de 8910 fr. 55), le sieur
Th. Geissmann, negociant, a Morges, a introduit action de-
vant Ia Cour civile du Tribunal cantonal vaudois contre la
Banque cantonale vaudoise et Ia masse en faillite de Louis,.
Alexandre Grosjean, disant se fonder sur l'art. 250, al. 2 et
3 LP, et concluant a ce qu'il pIO.t a Ia Cour « prononcer :
« 10 Que c'est ä tort que l'administration de Ia faillite da
» Julie Grosjean a rectifi.e son tableau de collocation quant
.. a l'intervention N° 26, et que la reponse a cette interven-
.. tion doit etre maintenue dans sa teneur primitive vis ·a-vis,
.. du demandeur;
.. 2° Que le dividende qui sera attribue a l'intervention
.. N° 26 ensuite de la rectification de la reponse primitive
.. du prepose, est devolu, conformement a I'art. 250 LP, 11
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 50.
:.. l'opposant Geissmann jusqu'a concurrence du montant de
.. sa creance en capital, interets et frais, teIle que cette
.. creance a ete admise dans Ia faillite de Julie Grosjean;
» 30 Que Ie Prepose aux faillites du district de Rolle sera
.. tenu de proceder comme il est dit ci-dessus sur presenta~
» tion du jugement qui interviendra ...
E. -
En reponse, et par exploit du 21-22 novembre
1906, la Banque cantonale conclut au rejet de la demande-
tant comme irrecevable que, subsidiairement, comme mal
fondee. A l'appui de son exception tendant a faire ecarter la
demande comme irrecevable, la defenderesse faisait valoir'
que l'etat de collocation de la masse de Marie-Julie Gros-
jean avait ete rectifi.e au profit de la masse de Louis-
Alexandre Grosjean ensuite d'une premiere action en oppo-
sition et d'une transaction et ne pouvait, par consequent, plus-
etre attaque au moyen d'une nouvelle action en opposition.
Quant a la masse de Louis-Alexandre Grosjean, elle fut
mise hors de cause) et Ia Banque cantonale suivit au proces
en son lieu et place, en vertu d'une convention de procedure
intervenue entre parties le 30 novembre 1906.
F. -
En plaidoirie, devant l'instanee cantonale, le de-
mandeur opposa a l'exception de la Banque cantonale une
«surexception », consistant ä. dire que la Banque n'etait pas-
en droit d'invoquer Ja transaction du 14 juin 1906, qui, pour
elle, n'etait qu'une res inter alios acta.
G. -
Par jugement du 12 avril 1907, la Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois a ecarte Ia surexception soulevee
par le demandeur, en considerant que la Banque plaidait non
pas seulement pour son compte, mais encore en lieu et place
de la masse de Louis-Alexandre Grosjean et etait ainst
fondee a se prevaloir de la transaction intervenue entre dite
masse et l'administration de la faHHte de Marie-Julie Gros-
jean, -
et a declare, en revanche, bien fondee l'exception
opposee par la Banque a Ia demande de Geissmann. La.
Cour a, en consequence, prononce: «1. Les conclusions de-
» la demande so nt ecartees exceptionnellement. 2. Les con-
» clusions liberatoires de la reponse sont admises. »
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H. ~ C'est contra ce jugement que, en temps utile, Geiss-
mann a declare recourir aupres du Tribunal federal, en con-
cluant a ce que le dit jugement soit reforme en ce sens:
« 10 Que l'exception portant sur le defaut de legitimation
'b active de Geissmann, soulevee par la Banque cantonale
~ vaudoise et admise par Ia Cour civile, soit repoussee;
" 20 Que Ia cause soit renvoyee a la Cour civiIe pour ju-
" ger au fond. »
1. -
Dans les plaidoiries de ce jour, le recou~ant a re-
pris ces conclusions. L'intimee a conclu au rejet du recours
comme mal fonde.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit:
1. -
Dans sa declaration de recours, et aujourd'hui en-
core, en plaidoirie, le recourant a, tout au mo ins tacitement,
renonce a reprendre Ia c surexception 'b qu'il avait soulevee
devant l'instance cantonale a l'encontre de l'exception opposee
par l'intimee a la demande. TI n'y a donc pas lieu de s'y
am~ter ici.
2. -
Dans les plaidoiries de ce jour, le recourant a sou-
tenu que l'instance cantonale n'aurait pas su caracteriser
eonvenablement son action ni meme distinguer contre qui
eette action etait dirigee, -
qu'en effet celle-ci n'avait et8
dirigee que contre Ia Banque seule, -
que, bien que fondee
sur l'art. 250, al. 2 et 3 LP, elle n'avait pas po ur but d'atta-
quer Petat de collocation rectifie de Ia masse Marie·Julie
Grosjean ni meme la transaction intervenue dans le premier
proces reiativement a la eollocation de la masse Louis-
Alexandre Grosjean dans Ia masse Marie-Julie Grosjean, -
qu'elle ne portait au fond que sur Ia valeur que pouvait
avoir Ia gardanee da dams du 1 er mai 1900 en ce qui eon-
eerne les rapports des deuK masses entre elles, -
et que, ee
a quoi elle visait, c'etait a obtenir un jugement pronomiant
que le dividende. revenant a la Banque cantonale vaudoise
suivant 1'6tat de colloeation reetifie de Ia masse de Marie-
Julie Grosjean (inscription N° 26) lui soit devolu, a lui, Ie re-
eourant. Ce sont la toutes choses contraires aux: aetes et
d'ailleurs eontradietoires entre elles. Tout d'abord il est eer-
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. No 50.
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tain que Ie reeourant n'a voulu intenter action que contre le
creancier bemHiciaire de l'inscription N° 26 dans Ia masse
de Marie·Julie Grosjean, et ce n'est que po ur cette raison
qu'il a iutroduit sa demande tant contre Ia masse de Louis-
Alexandre Grosjean que contre Ia Banque cantonale vau-
doise; en offrant de suivre au proces uniquement contre cette
derniere des qu'il serait admis qu'elle seule etait « actuelle-
ment» au bellf3fice de Ia rectification de I'etat de collocation
de Ia faillite de Marie·Julie Grosjean. O'est parce que la
Ba?que cantonale lui apparaissait, ensuite des diverses ope-
ratIOns rappeIees dans Ia partie de fait de cet arn~t comme
etant aux: droits de la masse de Louis-Alexandre Grosjean
par rapport a l'inscription N° 26 de l'etat de collocation de Ia
masse de M:arie·Julie Grosjean, que le recourant a d'embI6e
mis Ia Banque en cause, et a, ulterieurement consenti a
.
'
SUlvre au proces contre elle seule. -
Puis il n'est materielle-
ment pas possible de concilier ces dires du recourant, d'une
part, que son action n'avait pas pour objet d'attaquer I'etat
de collocation rectifie de Ia faillite de Marie-Julie Grosjean
et, d'autre part, que cette action est celle prevue aux a1. 2
et 3 de l'art. 250 LP et avait pour but d'obtenir que Ie di.
vidende afferent a la creance admise sous N° 26 de l'etat de
collocation rectifie (de Ia faillite de Marie·JuIie Grosjean) Iui
fut devolu, a lui, recourant.
En realite, l'action du recourant se caracterise bien _
ainsi que celui·ci 1'a, en somme, reconnu dans sa demande et
que Pa admis l'instance cantonale, et ainsi encore que cela
resulte des conclusions memes prises par Ie demandeur _
comme une actiou en opposition a un. etat de colloc;tion
~eja re~tifie a Ia suite, d'un premier proces. Et Ia seule ques-
tIOn qm se pose en 1 espece est celle de savoir si pareille
action est admissible ou n'apparait pas plutöt comme incom-
~atible ave~ les dispositions de Part. 250 LP. 01', cette ques-
tlOn, Ie Tnbunal fMerai l'a resolue deja dans deux arnHs
des 22 decembre 1902, en Ia cause masse Ed. Schaedeli;.
masse Ed. Schaedeli & Cie, RO 29 II, N° 47, pag. 393 et
suiv., specialement consid. 2 et 3, pag, 396 et suiv., et 13
AS 33 H -
1907
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
mai 1904 en Ia cause Kummli et consorts c. Schwarz-Chris-
ten, RO '30 H, N° 42, pag. 348 et suiv., speciaIeme~t
consid. 2 et 3, pag. 353-354 (voir egalement arret du Tn-
bunal cantonal de Saint-GaU, du 12 juin 1893, Arch. de Ia
pours. 3, N° 18). Dans Ie premier de ces arrets, confirme
par Ie second quant aux principes applicables dans ce do-
maine Ie Tribunal federal a formellement reco~nu que la
trans:ction passee par une masse en failHte pour mettre fin
au pro ces que l'un des creanciers du failli lui avait ~ntente en
vue d'obtenir la modification de l'etat de collocation en ce
qui le concernait lui-meme, etait de nature, de meme,que
l'acquiescement proprement dit de Ia mass~ aux. cO~~luslOns
de l'opposant, a lier tous Ies autres crean~l~r~ md~vlduelle
ment, ce qui, naturellement, exclut la posslblhte. dune nou-
velle action, ouverte celle-ci par l'un quelconque de ces ~u
tres creanciers dans le but d'attaquer l'etat de collocatIOn
rectifie en conformite de Ia transaction ou de l'acquiesce-
ment. D'ailleurs, si dans l'action intentee a Ia masse par
un creancier non admis dans Fetat de collocation ou y
figurant pour une somme ou a un rang inferieurs a ceux
pour lesquels Ie dit creancier s'etait. fait inscril:e, ~'on a,
au regard de toute l'economie de Ia 101, et en parti~uh~.r des
art. 250 et 260, refuse anx autres creanciers Ie dr01t d l~ter
venir eux-memes pour suivre au proces, sinon, peut-etre,
Iorsqu'ils pourraient Ie faire au nom meme et comme repre-
sentants de Ia masse, a fortiori doi~-on refuse~ a c,es mem~s
creanciers une fois ce pro ces termme, le dr01t d en ouvnr
un second' pour remettre en disCllssion Ies questio~s deja ju~
gees a l'egard de Ia masse et, par consequent, d eux aUSSl
individuellement ou liquides par tel acte de procedure re-
vetu, par Ie dr~it cantonal, de Ia force de Ia chose jugee.
Les deux actions prevues a 1'art. 250 a1. 2 LP ne peuvent,
ainsi que le recourant le voudrait e~ somme, se c?m?~ner de
teIle faQon que, une fois le creanCler opposant aletat _ de
collocation au sujet de l'accueil fait asa propre productIon
admis dans ses conclusions par jugement ou de toute autre
maniere equivalente et une fois l'etat de collocation rectifie en
VII. SChnldbetreibung und Konkurs. No 50.
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consequenCe, il serait Ioisible aux autres creanciers d'avoir
recours a Ia seconde sorte d'action prevue au dit art. 250
al. 2 pour, a leul' tour, contester l'etendue ou le rang de Ia
creance du premier Opposant.
~ans Ie~ circon~tances. de Ia cause, il est clair qu'll n'y
avalt pas heu,_ -
a Ia smte du premier proces, intente pb,l'
Ia masse LOllIs-Alexandre Grosjean a la masse Marie-Julie
Grosjean, et de Ia transaction du 14 juin 1906, -
de depo-
seI' de nouveau 1'etat de co!location, UDe fois ceIui-ci rectifie,
et de fixer un nouveau delai d'opposition puisque, precise-
ment, cet etat de collocation ne pouvait plus faire l'objet
d'une nouvelle action en opposition (voir Jaeger, note 8 ad
art. 250). Et il est non moins evident qu'en procedant nean-
moins au depöt de l'e13t de collocation rectifie et en fixant
aux creanciers un delai de dix jours pour Opposer eventuel-
lement a cet etat I'administration de la failIite de dame
veuve Grosjean n'a pu octroyer aux creanciers de Ia faillite
un droit que Ia loi ne Iui permettait point de leur accorder
ou, autrement dit, il va de soi que l'administration ne pou:
vait ainsi conferer aux creanciers de Ia faillite Ia facuIte
d'a:t~quer l'etat de collocation rectifie par une action en op-
pOSItIOn, älors que Ia Ioi exclut toute possibilite d'avoir re-
cours a une teUe action. L'intimee aurait donc eu
sans
doute, Ie droit de porter plainte contre l'administration de
dite faillite (Marie-Julie Grosjean) en raison de ce depöt et
de cette nouvelle fixation de delai, mais, de ce que, pour une
cause ou pour une autre, elle a renonce a provoquer !'inter-
vention des autorites de surveiIIance a ce sujet, il ne peut
s'ensuivre qu'il faille laisser sortir a Ia publication irreguliere
de l'administration, du 20 juin 1906, des effets inconciliables
avec Ies dispositions de Ia loi.
Le danger du systeme consiste sans doute, ainsi que le
Tribunal federal 1'a dejä expose dans l'anet Schaedeli sus-
rappele (loc. cit., consid. 3, pag. 39'1), principalement en ce
que l'administration de Ia faillite, apres avoir ecarte Ia pro-
duction d'un creancier, peut, dans Ie proces en opposition
intente par ce dernier, acquiescer aux conclusions de l'oppo-
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
sant Oll negliger d'llser des mo yens de defense a sa disposi-
tion, par legereM Oll meme par dol, pour arriver ainsi a faire
figurer dans l'etat de collocation un Cf{~ancier fi~tif sans don-
ner aux autres veritables creanciers le moyen de s'y oppo-
ser, qu'ils auraient eu si l'administration avait, d'embIee, ad-
mis le dit creancier fictif dans l'etat de collocation. Mais il
n'est, a ce danger, a l'heure actuelle, etant donnee toute
l'economie de 1a loi, -
ä moins pourtant que, dans certaines
circonstances, une plainte aux autorites de surveillance ne
soit possibIe, -
aucun autre remMe que celui decoulant des
art. 5 et 241 LP et consistant dans l'action en responsabilite
par laquelle les creanciers de Ia faillite peuvent, Ie cas
ecMant, faire retomber sur l'administration de Ia masse le
dommage cause par sa faute.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
Le recours est ecarte, et le jugement de Ia Cour civile du
Tribunal cantonal vaudois, dn 12 avril 1907, confirme.
51. Arret du 21 juin 1907, dans la eause Reutter & Oie,
der. et ree.,
eontre Ma.sse en fa.illite Gygi &. Oie.
Action revocatoire, art.285 et suiv. LP, spec. art. 287
No 2. Remise de marchandises (lingots de dechets d'argent) en
paiement ou en gage. Valeur usuelle. Loi fed. du 17 juin 1886
sur le commerce des dechets d'or et d'argent, art. 1 et 2. Pre-
tendue ignorance de la situation des debiteurs (art. 287 al. 2).
A. -
Les recourants Reutter & Cie, banquiers a la
Chaux-de-Fonds, etaient, depuis une quinzaine d'annees, en
relations d'affaires avec Gygi &: Cie, fabricants de boltes de
montres a Noiraigue. l1s leur fournissaient, en lingot, l'argent
necessaire a leur fabrication. -
Les fournitures furent regu-
VII. Schuldbetreibung und Konkurs. N051.
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lierement payees jusque vers Ia fin de 1905. -
Acette
epoque Gygi ~ Ci" laisserent impaye, jusqu'a concurrence de
3526 fr., uu billet de 10878 fr. 75 souscrit par eux a l'ordre
de Reutter & Cie a l'echeance du 20 decembre 1905. La
somme restant due pour solde ne fut versee que le 8 janvier
1906, les recourants en ayant reclame le payement par re-
tour du courrier en date du 4 du meme mois.
Le 20 janvier arrivait a l'echeance un autre billet de
7179 fr. 65. Dans l'impossibilite de le regler, Gygi & Cie
adresserent, le 18 du meme mois ä. Ia banque recourante la
lettre suivante: «. Nous devons v~us informer que pour n~tre
> billet du 20 courant nous ne serons pas en mesure de
> v?ns . satisfaire p~llr l'echeance, mais nous vous prions
» d aVOlr un peu d mdulgence a notre egard vu que nous
» avons eu un mauvais mois de decembre et q~e ce mois est
» encore pl~s caime. -
Nous vous solderons ce compte a la
» fin du mOlS ou dans les premiers jours de fevrier aussitöt
» en possession de nos reglements. -
Si vous l~ desirez
» ~ous tiend.rons de Ia matiere en garantie a votre disposi:
> tlOn et, sUlvant votre demande, nous joignons un resume
» de nos comptes au 31 decembre. '1>
-
Ce resume accusait
un ex~ede~t acti,~ de 8~83 fr. 9~. Reutter & Cie repondirent
le 19 JanVler qu ds etawnt surpns de ne recevoir aucune re-
mise ä valoir sur le billet echu et ajoutaient qu'ils regrettaient
de ne pouvoir faire de nouveaux envois de matiere d'argent
tant qu'ils n'auraient pas ete regles.
1
. R~pondant a une sollicitation faite par telephone le 25
JanVler, Gygi & Cie ecrivirent le 26 qu'il leur avait ete im-
poss~bIe .d'envoyer des couvertures. «Nous avons ete, ajou-
» talent-ds, fortement prives de commandes en boites ar-
» ge~t, pe~dant les mois de decembre et janvier; depuis
» trOlS mOlS nous n'avons plus nne seule boite a faire pour
» Ia Russie et c'etait notre specialite. » « .... V euillez avoir
» un peu de patience, nous ferons tout ce que nous pour-
» rons. pour ~ous couvrir ce billet aussi promptement que
:. posslble, malS nous ne pouvons pas vous indiquer Ia date.»
A la suite de nouvelles et pressantes reclamations faites