Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN
ARRETS DE DROIT PUBLIC
Erster Abschnitt. -
Premiere section.
Ilundesverfassung. -
Constitution federale.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit
vor dem Gesetze.
Dem de justice et egalite devant 1a 10i.
91. Arret du 5 octobre 1906, dans la wuse Chavalaz
contra Ra.sario at consorts.
Plainte en faux serment ayant a la base un fait civil, dont
l'objet est d'une valeur superieure a mille francs et qui ne peut,
par consequent, Mre prouve que par titre. Art. 152 Cp; art. 13,
17,114 C. d'inst. pen,; art. 169, 177, 183, 18~ Cpc gen. -
Portee
de la regle de l'art.183 ape, concernant la preuve par titre,
notamment vis-a-vis de la legislation federale.
Par acte date du 30 mai 1906, le recourant Ferdinand
Dhevalaz, representant de commerce, domicilie ä. Rolle, a
exerce aupres du Tribunal f6deral un recours de droit pu-
blic, pour deni de justice, contre l'ordonnance rendne par la
Chambre d'instruction de Geneve le 14 mai 1906, dans la
'Cause pendante entre le pr6dit Chevalaz, d'une part, le Pro-
-eure ur-general du canton de Geneve et sieurs L. Rasario,
AS 32 I -
1906
41
614
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
J. Viollet et P. Tempia, a Geneve, d'autre part, -
ordonnanc~
disant qu'il n'y a pas lieu en l'etat de suivre contre ces trois-
inculpes du chef de faux serment. Le recourant concIut a ce
qu'il plaise au Tribunal federal prononcer la nullite de Ia sus-
dite ordonnance, et, en tant que de besoin, ordonner qu'il
sera suivi a Ia plainte dont s'agit par Ie magistrat compe-
tent et ce en conformite des articles 114, 17 et 13 du Code
,
.
genevois d'instruction penale, 152 du CP genevOls.
A l'appui de ces conclusions,le recourant expose, en sub-
stance, ce qui suit:
Le 22 mai 1905, Chevalaz a vendu a sieurs Louis Rasario,
Joseph Viollet et Pierre Tempia, tous negociants a Geneve,
po ur Ie prix de 12000 fr. ä. payer comptant, difIerents bre-
vets d'invention pour robinet ä. encaver. L'acte de vente a
eta coucM par ecrit, en presence des parties, par un employe
de MM. Rasario et Viollet, M. Andre Pepin, chez dlle Panis set,
24, rue du Marche, a Geneve. Cet acte de vente, fait en UD
seul exemplaire, a ete signe par les parties, et une somme
de 1000 fr. a ete payee en meme temps a titre d'acompte.
Chevalaz a reconnu, dans le corps meme du contrat, avoir
revu cette somme, en ces termes: « Revu la somme de mille
francs a titre d'arrhes et d'acompte sur douze mille francs,
prix de vente des brevets. » Tout ceci s'est passe en 1're-
sence de l'employe Andre Pepin, et Chevalaz a remis de
suite aUle acheteurs Rasario, Viollet et Tempia les trois bre-
vets vendus. Lorsque Chevalaz voulut obtenir Ie paiement du
solde du prix de vente par 11 000 fr., les acheteurs ont re-
fuse de le payer, alIeguant l'inexistence de ce contrat, dont
ils avaient retenu par devers eUK l'unique eKemplaire. Les
dits acheteurs assignerent plus tard Chevalaz en restitution
des 1000 fr. ä. lui verses a titre d'arrhes et d'acompte, et
Chevalaz adressa, de son cöte, a ses acheteurs une demande
reconventionnelle de 11 000 fr. C'est alors que Chevalaz defera:
a Rasario et consorts le serment decisoire sur l'existence et
Ie contenu du contrat de vente du 22 mai 1905. Rasario,
Viollet et Tempia ont declare accepter ce serment, et l'ont
pretp. le 9 avril 1906 a l'audience de la Ve Chambre du Tribu--
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.
615
na! de premiere instance; ils ont tous trois repondu negative-
ment a toutes les questions qui Ieur etaient posees. Chevalaz
estimant que Rasario et ses deux consorts avaient prete un
faux serment, porta plainte contre eUK de ce chef au Pro cu-
reur-general, lui demandant de les poursuivre en vertu de
l'art. 152 du CP genevois, et en lui indiquant un certain
nombre de temoins en vue d'etablir Ie bien fonde de sa plainte.
Le Procureur-general refusa toutefois de poursuivre, de
meme que Ia Chambre d'Instruction, ä. laquelle Chevalaz
s'etait adresse par voie de recours le 5 mai 1906.
Par ordonnance du 14 mai 1906, Ia Chambre d'Instruction
de Geneve astatue qu'il n'ya lieu en l'etat, et ce faute de
toute justification ou offre de justification acceptable de l'eKis-
tence de la convention sur laquelle a porte Ie serment defere
par Chevalaz, de suivre contre les inculpes du chef de fauK
serment.
Cette ordonnance s'appuie, en resume, sur les conside-
rations ci-apres:
Si, d'une part, l'information n'etablit pas en l'etat que le
delit de faux serment n'ait pas ete commis, en revanche, et
d'autre part, Ja pretention de Chevalaz de vouloir etabUr
par temoins et a defaut de toute preuve ecrite le bien fonde
de sa plainte, est inadmissible. En effet, une jurisprudence
unanime a toujours admis qu'une plainte en faux serment
ayant a sa base un fait civil ne pouvait etre accueillie qu'au-
tant que la preuve testimoniale de ce fait fut recevable.
Chevalaz confond le deUt de faux serment Iui-meme et Ia
question prejudicielle de l'existence du fait dvil a Ia base de
la plainte; une teIle question prejudicielle ne peut etre
trancMe que suivant les formes prescrites par la Ioi civile,
seule applicable. Il n'y arien la d'immoral ou de contraire a
l'equite, et il appartient a celui qui conc1ut un contrat de se
preconstituer Ia preuve exigee par Ia loi.
C'est contre cette ordonnance qa'est dirige le present re-
cours.
Dans sa Reponse, la Chambre d'Instruction conclut au
rejet du re co urs.
616
A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Dans leur Reponse, les sieurs Rasario, Viollet et Tempia
concluent egalement au rejet du recours.
Stat1tant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
La Chambre d'Instruction de Geneve part du point
de vue que bien qu'une information penale puisse avoir lieu
dans tous les cas ensuite de faux serment, une preuve par
temoins est inadmissible sur des faits civils a l'egard des-
quels la preuve testimoniale est interdite aux termes des
dispositions de la loi de procedure civile. Cette opinion re-
vient en realite a exclnre, a moins d'aveu de la part du
delinquant, toute poursuite d'un faux serment, pr~te dans
un proces civil sur des faits dont l'objet est d'une valeur
suverieure a mille francs; il suit de la que si, en theorie, un
fauK serment portant sur un fait civil d'une valeur superieure
a mille francs peut faire, aux yeux de Ia Chambre, l'objet
d'une poursuite penale, l'impunite n'en est pas moins, prati-
quement, assuree a un semblable delit.
A la question de savoir si l'exclusion d'un pareil moyen
de preuve resulte avec necessite de Ia legislation genevoise,
il y a lieu de repondre par Ia negative. En effet :
L'art. 152 du Code penal punit d'une maniere generale et
sans exception «celui a qui le serment aura ete defere ou
refere en matiere civile et qui aura fait un faux serment. ~
Le Code d'Instruction penale ne fait pas davantage, en ma-
tiere de poursuite du crime de faux serment, ode distinction
suivant Ia valeur pecuniaire plus ou moins grande des faits
civils sur Iesquels le faux serment a porte. L'art. 13 de ce
Code «charge le Procureur-General de la recherche et de
la poursuite des crimes, des delits et des contraventions ~;
l'art. 17 statue que «toute personne qui se pretend lesee
par un crime ou un delit peut porter une plainte » et
l'art. 114 dispose que «les personnes designees par Ia de-
nonciation, par Ia plainte, par le Procureur-General, par l'in-
culpe, ou de toute autre maniere, comme capables de donner
des renseignements sur le crime ou le delit ou ses circons-
tances, ainsi que sur les faits justificatifs et les causes d'ex-
cuse, doivent etre entendus par le Juge d'Instruction.» Les
r. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.
617
dispositions de Ia loi de procedure civile sur Ia matiere, loin
d'etre en contradiction avec celles qui precMent, concordent
au contraire avec elles. L'art. 169 de cette loi stipule que
c lorsque le serment defere ou refere a ete fait, l'adversail'e
n'est point recevable a en prouver Ia faussete par la voie ci-
viIe.» L'art. 177 ibidem statue que le president, en audience
pnblique, rappellera a la partie qui prete serment les peines
contre le parjure. -
L'art. 184 prescrit, il est vrai, que «la
prenve par temoins ne sera pas reQue contre et outre le
contenn aux actes, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit
avallt, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une
somme ou valeur moindre de mille francs. » C'est en se fon-
dant sur cette derniere disposition legale que la Chambre
d'Instruction de Geneve a reponsse, dans le pro ces penal
pour faux serment, Ia preuve testimoniale, par le motif q~e
les faits sur lesquels' le serment decisoire de sieurs RasarlO
et consorts a porte ne pouvaient faire l'objet d'une preuve
testimoniale, a moins de rendre illusoire la disposition de
l'art. 184, plus haut reproduite, de la Ioi de procedure
civile.
2. -
A l'appui de son ordonnance dont est recours, Ia
Chambre d'Instruction fait valoir, dans sa Reponse, que, sans
que les codes penaux, notamment Ie code penal genevois,
contiennent l'enonce de ce principe, l'exercice de l'action
penale peut etre suspendu de pIeiu droit jusqu'a solution
d'une qnestion que le juge penal ne peut trancher, qu'en
l'espece la Chambre d'Instruction a admis que, lorsque le
serment portait sur une convention dont l'existence ne peut,
aux termes de Ia loi civile, etre prouvee que par titre, Ia
plainte en faux serment ne pouvait etre accneillie aus~i 10ng-
temps que le plaignant ne produisait pas la preuve htterale
de la convention invoquee. La Chambre d'Instruction se base
en ontre sur la jurisprndence, invariable depuis le 21 aout
1834, de la Cour de cassation franC/aise, et sur l'opinion des
autenrs franQais les plus connns.
L'on pent admettre que, d'apres Ia proced?re ~~nale g~ne
voise, certains points civils d'une portee preJudlClelle SOient
618 _ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
trancMs d'abord par le juge civil, par exemple en ce qui
concerne le delit de bigamie, ou l'action penale peut etre
tenue en etat jusqu'ä. preuve de l'existence et de la validite
du premier mariage, et en matiere de delit de suppression
d'etat, ou l'action penale peut egalement etre suspendue
jusqu'ä. preuve de Ia 1iliation. Mais dans ces cas, cites dans
Ia Heponse de Ia Chambre, il s'agit de questions de nature
eminemment civile. En revanche Ia question de savoir si les
faits sur Iesquels un serment a ete prete so nt vrais, est une
question de preuve dont Ia nature n'exige nullement qu'elle
soit trancbee en application des dispositions de Ia procedure
civile; elle apparait bien plutot comme devant etre resolue
dans le proces peDal. En ce qui touche ä. Ia jurisprudence
franl,iaise, il convient d'observer qu'eUe n'a pas ete absolu-
ment invariable dans le sens de l'ordonnance incriminee. TI
existe d'ailleurs, entre Ia conception fran(,iaise du faux ser-
ment et le crime prevu et reprime par l'art. 152 du Code
penal genevois, certaines differences sur lesquelles il est
superfiu d'insister ulterieurement ici.
3 .. -
L'argument principal invoque par Ia Chambre d'Ins-
truction ä. I'appui de son opinion consiste a dire que l'art. 183
de Ia loi de procedure civile, statuant que la preuve d'un
fait juridique dont l'objet est d'une valeur superieure a
1000 fr. ne peut etre faite par temoins, se caracterise comme
une disposition d'ordre public, de Ia stricte application de
Iaquelle depend toute Ia securite des tractations civiles et
commerciales. « La consequence, invoquee par le recourant,
-
ajoute Ia Chambre dans sa R~ponse -
consequence
facheuse a certains points de vue, ne peut etre mise en
parallele avec celles, desastreuses, de son propre systeme.
Le fait qu'un plaignant, victime d'un faux serment, ne puisse
faire Ia preuve du delit commis a son prejudice est chose
regrettabIe, mais le plaignant porte la la peine de sa propre
negligence et ne peut s'en prendre qu'a lui-meme s'il ne
s'est pas preconstitue une preuve ecrite de la convention
dont il a vainement voulu etablir l'existence en deferant le
serment incrimine. Par contre les relations commerciales de-
L Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.
619
'Viendraient, vu l'insecurite de la preuve testimoIriale, impos-
sibles ou in1iniment dangereuses, s'il suffisait de deferer le
serment pour pouvoir eluder l'art. 183, Ioi de procedure ci-
we, et prouver ensuite par temoins, dans une enquete penale,
Pexistence de conventions dont Ia preuve ne peut etre faite
que par titre devant Ia juridiction civile. Le juge penal ne
peut passer outre a une disposition d'ordre public de la loi
qui regit ce fait. ~
L'on doit, il est vrai, conceder que l'art.183 precite edicte
une regle d'une portee generale, au moyen de laquelle Ie
Iegislateur a voulu engager les parties contractantes a em-
ployer Ia forme ecrite lors de la conclusion de contrats im-
portants. Toutefois Ia portee d'une pareille regle ne saurait
depasser Ies limites du champ d'application que le legislateur
lui a assignees lui-meme. Or s'il est vrai que Ia loi de proce-
dure civile exclut Ia preuve testimoniale, dans les proces ci-
viIs, a partir d'une certaine somme, le legislateur pena~
genevois ne statue aucune restrietion de ce genre en ce qm
concerne la poursuite du faux serment, et, en particulier, i1
n'interdit nullement la preuve par temoins dans les cas pre-
vus ä. l'art. 183 susvise. Dans cette situation, le juge ne peut
etre autorise a etendre la regle, formulee par le legislateur
dans cette disposition legale, ä. des domaines auxquels il n'a
pas entendu que la dite norme fU.t appliquee; Ie juge ne saurait
attribuer a cette disposition de l'art.183 une force deroga-
toire aux art. 17 et 114, egalement precites, du Code d'ins-
truction penale. 11 est inadmissible qu'un tribunal puisse, par
Ia seule affirmation qu'une disposition legale est d'ordre
public, etre admis a restreindre ou a ecarter l'application
d'autres textes, absolument clairs, de Iois d'une valeur tout
:aussi grande. Un pareil privilege ne pourrait se justifier que
'Si la disposition dont il s'agit empruntait une v~Ieur plu.s
haute au fait qu'elle figurerait au nombre des garantles constl-
tutionnelles, comme c'est le cas da celles relatives ä. l'inviola-
billte de Ia propriete, etc. L'on ne saurait pas davantage
soutenir que la prescription de l'art. 152 du Code penal, le-
quel re prime le faux serment sans restriction aucune, porte
620
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.
a un moindre degre le caractere d'ordre pubIic que la dis-
position de Fart. 183 de la loi de procedure civiIe. Si done
l'appIication de cette derniere regle doit etre restreinte au
domaine que seullson sens incontestable la destine a regir,
il y a lieu de reconnaitre que la Chambre d'instruction, en
refusant au recourant de le mettre au benefice des droits
que lui conferent les art. 17 et 114 loi procedure penale,
sous le pretexte que ces dernieres dispositions seraient in-
compatibles avec le principe exprime dans I'art. 183 sus-
vise, a commis un veritable deni de justicy•
4. -
En dehors des considerations qui precedent, et qui
doivent conduire a elles seules a l'admission du recours, il y
a lieu de considerer celui-ci comme egalement fonde en ce
sens que la disposition de l'art. 183 loi de procedure civile
implique une atteinte au principe de l'egalite de traitement
des citoyens devant la loi, attendu que 18. dite disposition,
si elle devait exclure la preuve par ternoins dans les cas de
faux serment portant sur des faits dont l'objet est d'une
valeur superieure a 1000 fr., aurait pour effet pratique de
laisser impunis, sans motif justifiable, les auteurs du deIit
plus grave, et de ne soumettre a une sanction penale que les
auteurs d'un deIit commis dans des conditions moins graves.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est admis et, en consequence, l'ordonnance
rendue par la Chambre d'Instruction de Geneve, le 14 mai
1906, dans la cause pendante entre le recourant et les sieurs
Rasario, Viollet et Tempia est declare nulle et de nul effet.
I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 92.
92. ~rl~U 110m 10. ~IUo6~c 1906 in ®atgen
~t6~u J):mm~c*~~mm~ gegen ~~gi~:mu!'l$cat ~§ucgau.
621
Anspruch eines Kantons auf Nachsteuer und Steuerbussen. -
Uebergriff in die Soutleränität eines andern Kantons'! -
Legitimation
zur Beschwerde. Art. 3, 5~ 46, 1.13 Z.2 BV; Art. 175 Z.2 OG.-
Das Recht auf Nachsteuer entsteht während der Zeit, da der Steuer-
pflichtige der Steuerhoheit des betreffenden Kantons unterworfen ist.
-
Willkürliche Auslegung des thurg. Steuergesetzes VlFn 1849,
§ 23 Abs. 3 '! -
Verweige1'ung des rechtlichen Gehörs 't
A. ~m 29. 9lo\)emoer 1904 ftnr6 in .reü~n\ld)t, Stt. 3ürid),
lffiitttJc
~~erefe ~mder geb. ~emme au~ 9lnifnu. ~iefef6e ~atte
\)on 'llnfang beG
.3a~reG 1894 an Oi6 oum SU:prH 1903 im
.reanton
~~urgnu, auf ®t9Ioij i](ü~{Oerg bei 1)(a:pcr6llli(en, ge~
ttJo~nt unb \)01' i~rem Um3u9 I1ncf) Stü6nat9t biefe }Sefi~ung gellen
eine ?Silla in ®tuttgart \)ertaufd)t. :3n stü6nnd)t ~atte jte bie
?St[a,,®egenftein" erttJorben unh 6ettJof)nt. Über i9ten inat9[na
n.mrbe in stMnat9t ein amtlid)c6 :3n\)ental' aufgenommen, baG
ein~n ?Sermögen6oefhmb \)on mnb 1,120,000 ~r. ergno, fObn»
nnd) SUbaug bel' nit9t fteuer:pflid)tigen ~n~r~aoe im .}Setrnge \)on
15,000 ~r. unb 6eftrittener
~orberungen im .}Setrnge \)on mnb
58,000 %1'. ein fteuer:pfHt9tige6 ?Sermögen I:>on mnb 1,050,000 ~r.
I:>erblieb.
un\)oUftiinbig tlerfteuert
~atte, l)erfügte bie
~inQn3birettion ben
.}Seaug einer 9lat9fteucr für ba5 3ttJeite S)albja9r 1903, fottJie einer
lirgiiu3ungGfteuel' für baß .3a9l' 1904. ~te ~iunn3birertiol1 be~
.\tau tons ~9urgQu, bie l)om nmtUtgen .3nl)cntar Stenntnis erf)n(~
teu 9atte, l)erfügte unterm 19. 'll:prH 1906, in SUml.1enbung bel'
§§ 41 unb 42 be6 enta1' ~1'illl SDrucfer ßei if)rem ~obe ein