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32_I_613

BGE 32 I 613

Bundesgericht (BGE) · 1906-10-05 · Français CH
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A. STAATSRECHTLICHE ENTSCHEIDUNGEN

ARRETS DE DROIT PUBLIC

Erster Abschnitt. -

Premiere section.

Ilundesverfassung. -

Constitution federale.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit

vor dem Gesetze.

Dem de justice et egalite devant 1a 10i.

91. Arret du 5 octobre 1906, dans la wuse Chavalaz

contra Ra.sario at consorts.

Plainte en faux serment ayant a la base un fait civil, dont

l'objet est d'une valeur superieure a mille francs et qui ne peut,

par consequent, Mre prouve que par titre. Art. 152 Cp; art. 13,

17,114 C. d'inst. pen,; art. 169, 177, 183, 18~ Cpc gen. -

Portee

de la regle de l'art.183 ape, concernant la preuve par titre,

notamment vis-a-vis de la legislation federale.

Par acte date du 30 mai 1906, le recourant Ferdinand

Dhevalaz, representant de commerce, domicilie ä. Rolle, a

exerce aupres du Tribunal f6deral un recours de droit pu-

blic, pour deni de justice, contre l'ordonnance rendne par la

Chambre d'instruction de Geneve le 14 mai 1906, dans la

'Cause pendante entre le pr6dit Chevalaz, d'une part, le Pro-

-eure ur-general du canton de Geneve et sieurs L. Rasario,

AS 32 I -

1906

41

614

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

J. Viollet et P. Tempia, a Geneve, d'autre part, -

ordonnanc~

disant qu'il n'y a pas lieu en l'etat de suivre contre ces trois-

inculpes du chef de faux serment. Le recourant concIut a ce

qu'il plaise au Tribunal federal prononcer la nullite de Ia sus-

dite ordonnance, et, en tant que de besoin, ordonner qu'il

sera suivi a Ia plainte dont s'agit par Ie magistrat compe-

tent et ce en conformite des articles 114, 17 et 13 du Code

,

.

genevois d'instruction penale, 152 du CP genevOls.

A l'appui de ces conclusions,le recourant expose, en sub-

stance, ce qui suit:

Le 22 mai 1905, Chevalaz a vendu a sieurs Louis Rasario,

Joseph Viollet et Pierre Tempia, tous negociants a Geneve,

po ur Ie prix de 12000 fr. ä. payer comptant, difIerents bre-

vets d'invention pour robinet ä. encaver. L'acte de vente a

eta coucM par ecrit, en presence des parties, par un employe

de MM. Rasario et Viollet, M. Andre Pepin, chez dlle Panis set,

24, rue du Marche, a Geneve. Cet acte de vente, fait en UD

seul exemplaire, a ete signe par les parties, et une somme

de 1000 fr. a ete payee en meme temps a titre d'acompte.

Chevalaz a reconnu, dans le corps meme du contrat, avoir

revu cette somme, en ces termes: « Revu la somme de mille

francs a titre d'arrhes et d'acompte sur douze mille francs,

prix de vente des brevets. » Tout ceci s'est passe en 1're-

sence de l'employe Andre Pepin, et Chevalaz a remis de

suite aUle acheteurs Rasario, Viollet et Tempia les trois bre-

vets vendus. Lorsque Chevalaz voulut obtenir Ie paiement du

solde du prix de vente par 11 000 fr., les acheteurs ont re-

fuse de le payer, alIeguant l'inexistence de ce contrat, dont

ils avaient retenu par devers eUK l'unique eKemplaire. Les

dits acheteurs assignerent plus tard Chevalaz en restitution

des 1000 fr. ä. lui verses a titre d'arrhes et d'acompte, et

Chevalaz adressa, de son cöte, a ses acheteurs une demande

reconventionnelle de 11 000 fr. C'est alors que Chevalaz defera:

a Rasario et consorts le serment decisoire sur l'existence et

Ie contenu du contrat de vente du 22 mai 1905. Rasario,

Viollet et Tempia ont declare accepter ce serment, et l'ont

pretp. le 9 avril 1906 a l'audience de la Ve Chambre du Tribu--

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.

615

na! de premiere instance; ils ont tous trois repondu negative-

ment a toutes les questions qui Ieur etaient posees. Chevalaz

estimant que Rasario et ses deux consorts avaient prete un

faux serment, porta plainte contre eUK de ce chef au Pro cu-

reur-general, lui demandant de les poursuivre en vertu de

l'art. 152 du CP genevois, et en lui indiquant un certain

nombre de temoins en vue d'etablir Ie bien fonde de sa plainte.

Le Procureur-general refusa toutefois de poursuivre, de

meme que Ia Chambre d'Instruction, ä. laquelle Chevalaz

s'etait adresse par voie de recours le 5 mai 1906.

Par ordonnance du 14 mai 1906, Ia Chambre d'Instruction

de Geneve astatue qu'il n'ya lieu en l'etat, et ce faute de

toute justification ou offre de justification acceptable de l'eKis-

tence de la convention sur laquelle a porte Ie serment defere

par Chevalaz, de suivre contre les inculpes du chef de fauK

serment.

Cette ordonnance s'appuie, en resume, sur les conside-

rations ci-apres:

Si, d'une part, l'information n'etablit pas en l'etat que le

delit de faux serment n'ait pas ete commis, en revanche, et

d'autre part, Ja pretention de Chevalaz de vouloir etabUr

par temoins et a defaut de toute preuve ecrite le bien fonde

de sa plainte, est inadmissible. En effet, une jurisprudence

unanime a toujours admis qu'une plainte en faux serment

ayant a sa base un fait civil ne pouvait etre accueillie qu'au-

tant que la preuve testimoniale de ce fait fut recevable.

Chevalaz confond le deUt de faux serment Iui-meme et Ia

question prejudicielle de l'existence du fait dvil a Ia base de

la plainte; une teIle question prejudicielle ne peut etre

trancMe que suivant les formes prescrites par la Ioi civile,

seule applicable. Il n'y arien la d'immoral ou de contraire a

l'equite, et il appartient a celui qui conc1ut un contrat de se

preconstituer Ia preuve exigee par Ia loi.

C'est contre cette ordonnance qa'est dirige le present re-

cours.

Dans sa Reponse, la Chambre d'Instruction conclut au

rejet du re co urs.

616

A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Dans leur Reponse, les sieurs Rasario, Viollet et Tempia

concluent egalement au rejet du recours.

Stat1tant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

La Chambre d'Instruction de Geneve part du point

de vue que bien qu'une information penale puisse avoir lieu

dans tous les cas ensuite de faux serment, une preuve par

temoins est inadmissible sur des faits civils a l'egard des-

quels la preuve testimoniale est interdite aux termes des

dispositions de la loi de procedure civile. Cette opinion re-

vient en realite a exclnre, a moins d'aveu de la part du

delinquant, toute poursuite d'un faux serment, pr~te dans

un proces civil sur des faits dont l'objet est d'une valeur

suverieure a mille francs; il suit de la que si, en theorie, un

fauK serment portant sur un fait civil d'une valeur superieure

a mille francs peut faire, aux yeux de Ia Chambre, l'objet

d'une poursuite penale, l'impunite n'en est pas moins, prati-

quement, assuree a un semblable delit.

A la question de savoir si l'exclusion d'un pareil moyen

de preuve resulte avec necessite de Ia legislation genevoise,

il y a lieu de repondre par Ia negative. En effet :

L'art. 152 du Code penal punit d'une maniere generale et

sans exception «celui a qui le serment aura ete defere ou

refere en matiere civile et qui aura fait un faux serment. ~

Le Code d'Instruction penale ne fait pas davantage, en ma-

tiere de poursuite du crime de faux serment, ode distinction

suivant Ia valeur pecuniaire plus ou moins grande des faits

civils sur Iesquels le faux serment a porte. L'art. 13 de ce

Code «charge le Procureur-General de la recherche et de

la poursuite des crimes, des delits et des contraventions ~;

l'art. 17 statue que «toute personne qui se pretend lesee

par un crime ou un delit peut porter une plainte » et

l'art. 114 dispose que «les personnes designees par Ia de-

nonciation, par Ia plainte, par le Procureur-General, par l'in-

culpe, ou de toute autre maniere, comme capables de donner

des renseignements sur le crime ou le delit ou ses circons-

tances, ainsi que sur les faits justificatifs et les causes d'ex-

cuse, doivent etre entendus par le Juge d'Instruction.» Les

r. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.

617

dispositions de Ia loi de procedure civile sur Ia matiere, loin

d'etre en contradiction avec celles qui precMent, concordent

au contraire avec elles. L'art. 169 de cette loi stipule que

c lorsque le serment defere ou refere a ete fait, l'adversail'e

n'est point recevable a en prouver Ia faussete par la voie ci-

viIe.» L'art. 177 ibidem statue que le president, en audience

pnblique, rappellera a la partie qui prete serment les peines

contre le parjure. -

L'art. 184 prescrit, il est vrai, que «la

prenve par temoins ne sera pas reQue contre et outre le

contenn aux actes, ni sur ce qui serait allegue avoir ete dit

avallt, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une

somme ou valeur moindre de mille francs. » C'est en se fon-

dant sur cette derniere disposition legale que la Chambre

d'Instruction de Geneve a reponsse, dans le pro ces penal

pour faux serment, Ia preuve testimoniale, par le motif q~e

les faits sur lesquels' le serment decisoire de sieurs RasarlO

et consorts a porte ne pouvaient faire l'objet d'une preuve

testimoniale, a moins de rendre illusoire la disposition de

l'art. 184, plus haut reproduite, de la Ioi de procedure

civile.

2. -

A l'appui de son ordonnance dont est recours, Ia

Chambre d'Instruction fait valoir, dans sa Reponse, que, sans

que les codes penaux, notamment Ie code penal genevois,

contiennent l'enonce de ce principe, l'exercice de l'action

penale peut etre suspendu de pIeiu droit jusqu'a solution

d'une qnestion que le juge penal ne peut trancher, qu'en

l'espece la Chambre d'Instruction a admis que, lorsque le

serment portait sur une convention dont l'existence ne peut,

aux termes de Ia loi civile, etre prouvee que par titre, Ia

plainte en faux serment ne pouvait etre accneillie aus~i 10ng-

temps que le plaignant ne produisait pas la preuve htterale

de la convention invoquee. La Chambre d'Instruction se base

en ontre sur la jurisprndence, invariable depuis le 21 aout

1834, de la Cour de cassation franC/aise, et sur l'opinion des

autenrs franQais les plus connns.

L'on pent admettre que, d'apres Ia proced?re ~~nale g~ne­

voise, certains points civils d'une portee preJudlClelle SOient

618 _ A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

trancMs d'abord par le juge civil, par exemple en ce qui

concerne le delit de bigamie, ou l'action penale peut etre

tenue en etat jusqu'ä. preuve de l'existence et de la validite

du premier mariage, et en matiere de delit de suppression

d'etat, ou l'action penale peut egalement etre suspendue

jusqu'ä. preuve de Ia 1iliation. Mais dans ces cas, cites dans

Ia Heponse de Ia Chambre, il s'agit de questions de nature

eminemment civile. En revanche Ia question de savoir si les

faits sur Iesquels un serment a ete prete so nt vrais, est une

question de preuve dont Ia nature n'exige nullement qu'elle

soit trancbee en application des dispositions de Ia procedure

civile; elle apparait bien plutot comme devant etre resolue

dans le proces peDal. En ce qui touche ä. Ia jurisprudence

franl,iaise, il convient d'observer qu'eUe n'a pas ete absolu-

ment invariable dans le sens de l'ordonnance incriminee. TI

existe d'ailleurs, entre Ia conception fran(,iaise du faux ser-

ment et le crime prevu et reprime par l'art. 152 du Code

penal genevois, certaines differences sur lesquelles il est

superfiu d'insister ulterieurement ici.

3 .. -

L'argument principal invoque par Ia Chambre d'Ins-

truction ä. I'appui de son opinion consiste a dire que l'art. 183

de Ia loi de procedure civile, statuant que la preuve d'un

fait juridique dont l'objet est d'une valeur superieure a

1000 fr. ne peut etre faite par temoins, se caracterise comme

une disposition d'ordre public, de Ia stricte application de

Iaquelle depend toute Ia securite des tractations civiles et

commerciales. « La consequence, invoquee par le recourant,

-

ajoute Ia Chambre dans sa R~ponse -

consequence

facheuse a certains points de vue, ne peut etre mise en

parallele avec celles, desastreuses, de son propre systeme.

Le fait qu'un plaignant, victime d'un faux serment, ne puisse

faire Ia preuve du delit commis a son prejudice est chose

regrettabIe, mais le plaignant porte la la peine de sa propre

negligence et ne peut s'en prendre qu'a lui-meme s'il ne

s'est pas preconstitue une preuve ecrite de la convention

dont il a vainement voulu etablir l'existence en deferant le

serment incrimine. Par contre les relations commerciales de-

L Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 91.

619

'Viendraient, vu l'insecurite de la preuve testimoIriale, impos-

sibles ou in1iniment dangereuses, s'il suffisait de deferer le

serment pour pouvoir eluder l'art. 183, Ioi de procedure ci-

we, et prouver ensuite par temoins, dans une enquete penale,

Pexistence de conventions dont Ia preuve ne peut etre faite

que par titre devant Ia juridiction civile. Le juge penal ne

peut passer outre a une disposition d'ordre public de la loi

qui regit ce fait. ~

L'on doit, il est vrai, conceder que l'art.183 precite edicte

une regle d'une portee generale, au moyen de laquelle Ie

Iegislateur a voulu engager les parties contractantes a em-

ployer Ia forme ecrite lors de la conclusion de contrats im-

portants. Toutefois Ia portee d'une pareille regle ne saurait

depasser Ies limites du champ d'application que le legislateur

lui a assignees lui-meme. Or s'il est vrai que Ia loi de proce-

dure civile exclut Ia preuve testimoniale, dans les proces ci-

viIs, a partir d'une certaine somme, le legislateur pena~

genevois ne statue aucune restrietion de ce genre en ce qm

concerne la poursuite du faux serment, et, en particulier, i1

n'interdit nullement la preuve par temoins dans les cas pre-

vus ä. l'art. 183 susvise. Dans cette situation, le juge ne peut

etre autorise a etendre la regle, formulee par le legislateur

dans cette disposition legale, ä. des domaines auxquels il n'a

pas entendu que la dite norme fU.t appliquee; Ie juge ne saurait

attribuer a cette disposition de l'art.183 une force deroga-

toire aux art. 17 et 114, egalement precites, du Code d'ins-

truction penale. 11 est inadmissible qu'un tribunal puisse, par

Ia seule affirmation qu'une disposition legale est d'ordre

public, etre admis a restreindre ou a ecarter l'application

d'autres textes, absolument clairs, de Iois d'une valeur tout

:aussi grande. Un pareil privilege ne pourrait se justifier que

'Si la disposition dont il s'agit empruntait une v~Ieur plu.s

haute au fait qu'elle figurerait au nombre des garantles constl-

tutionnelles, comme c'est le cas da celles relatives ä. l'inviola-

billte de Ia propriete, etc. L'on ne saurait pas davantage

soutenir que la prescription de l'art. 152 du Code penal, le-

quel re prime le faux serment sans restriction aucune, porte

620

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung.

a un moindre degre le caractere d'ordre pubIic que la dis-

position de Fart. 183 de la loi de procedure civiIe. Si done

l'appIication de cette derniere regle doit etre restreinte au

domaine que seullson sens incontestable la destine a regir,

il y a lieu de reconnaitre que la Chambre d'instruction, en

refusant au recourant de le mettre au benefice des droits

que lui conferent les art. 17 et 114 loi procedure penale,

sous le pretexte que ces dernieres dispositions seraient in-

compatibles avec le principe exprime dans I'art. 183 sus-

vise, a commis un veritable deni de justicy•

4. -

En dehors des considerations qui precedent, et qui

doivent conduire a elles seules a l'admission du recours, il y

a lieu de considerer celui-ci comme egalement fonde en ce

sens que la disposition de l'art. 183 loi de procedure civile

implique une atteinte au principe de l'egalite de traitement

des citoyens devant la loi, attendu que 18. dite disposition,

si elle devait exclure la preuve par ternoins dans les cas de

faux serment portant sur des faits dont l'objet est d'une

valeur superieure a 1000 fr., aurait pour effet pratique de

laisser impunis, sans motif justifiable, les auteurs du deIit

plus grave, et de ne soumettre a une sanction penale que les

auteurs d'un deIit commis dans des conditions moins graves.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est admis et, en consequence, l'ordonnance

rendue par la Chambre d'Instruction de Geneve, le 14 mai

1906, dans la cause pendante entre le recourant et les sieurs

Rasario, Viollet et Tempia est declare nulle et de nul effet.

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. N° 92.

92. ~rl~U 110m 10. ~IUo6~c 1906 in ®atgen

~t6~u J):mm~c*~~mm~ gegen ~~gi~:mu!'l$cat ~§ucgau.

621

Anspruch eines Kantons auf Nachsteuer und Steuerbussen. -

Uebergriff in die Soutleränität eines andern Kantons'! -

Legitimation

zur Beschwerde. Art. 3, 5~ 46, 1.13 Z.2 BV; Art. 175 Z.2 OG.-

Das Recht auf Nachsteuer entsteht während der Zeit, da der Steuer-

pflichtige der Steuerhoheit des betreffenden Kantons unterworfen ist.

-

Willkürliche Auslegung des thurg. Steuergesetzes VlFn 1849,

§ 23 Abs. 3 '! -

Verweige1'ung des rechtlichen Gehörs 't

A. ~m 29. 9lo\)emoer 1904 ftnr6 in .reü~n\ld)t, Stt. 3ürid),

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~~erefe ~mder geb. ~emme au~ 9lnifnu. ~iefef6e ~atte

\)on 'llnfang beG

.3a~reG 1894 an Oi6 oum SU:prH 1903 im

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~~urgnu, auf ®t9Ioij i](ü~{Oerg bei 1)(a:pcr6llli(en, ge~

ttJo~nt unb \)01' i~rem Um3u9 I1ncf) Stü6nat9t biefe }Sefi~ung gellen

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ein~n ?Sermögen6oefhmb \)on mnb 1,120,000 ~r. ergno, fObn»

nnd) SUbaug bel' nit9t fteuer:pflid)tigen ~n~r~aoe im .}Setrnge \)on

15,000 ~r. unb 6eftrittener

~orberungen im .}Setrnge \)on mnb

58,000 %1'. ein fteuer:pfHt9tige6 ?Sermögen I:>on mnb 1,050,000 ~r.

I:>erblieb.

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~atte, l)erfügte bie

~inQn3birettion ben

.}Seaug einer 9lat9fteucr für ba5 3ttJeite S)albja9r 1903, fottJie einer

lirgiiu3ungGfteuel' für baß .3a9l' 1904. ~te ~iunn3birertiol1 be~

.\tau tons ~9urgQu, bie l)om nmtUtgen .3nl)cntar Stenntnis erf)n(~

teu 9atte, l)erfügte unterm 19. 'll:prH 1906, in SUml.1enbung bel'

§§ 41 unb 42 be6 enta1' ~1'illl SDrucfer ßei if)rem ~obe ein