opencaselaw.ch

32_I_273

BGE 32 I 273

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

272

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesvcrfassung.

pas le droit de formuler aucune autre exigence en ce qui

concerne la preuve des capacites scientifiques du requerant.

2. -

Or, le recourant a obtenu, a la suite d'examens, le

diplome d'avocat bernois, qui lui confere tous les droits inhe-

rents acette charge, et, partant, celui de representer eu

justice les parties, eu son nom et sous sa responsabillte,

notamment dans les causes civiles. Il suit de la que, sur le

vu de ce diplOme, l'exercice de la profession d'avocat dans

1e canton de Geneve doit etre ac corde a F. Gretschel, en sou

propre nom, sans restriction aucuue, et sans qu'il puisse etre

tenu, a l'effet d'apporter la preuve de ses capacites pratiques,

de se soumettre encore a un stage de deux annees dans le

dit canton. Le but de l'art. 5 des dispositions transitoires de

la constitution federale est precisemf'nt d'autoriser les per-

sonnes en possession d'un certificat de capacite deHvre par

uu canton pour l'exercice d'une profession liberale, a exercer

celle-ci dans tous les autres cantons, sans avoir a subir

d'examen ulterieur, ni de stage.

3. -

Tout comme les autres cantons de la Confederation

doivent reconnaitre sans restriction les certificats de capacite

delivres par le canton de Geneve pour l'exercice de la pro-

fession d'avocat, celui-ci doit agir de meme vis-a-vis des

cantons confederes (voir arrets du Tribunal federal dans les

causes Wohlhauser c. Conseil d'Etat de Fribourg, Rec. off. 30,

I, p. 18 et suiv.; Hurter c. Obergericht Luzern, ibid. 30, I,

p. 28 et suiv.). Le cantou de Geneve n'est point en droit de

diminuer la portee d'un diplöme d'avocat delivre par un

autre canton, et de ne lui attribuer, -

comme il le fait dans

l'espece contrairement au droit federal, -

que la valeur du

brevet d'avocat stagiaire, lequel n'autorise point l'exercice du

barreau dans son integralite.

4. -

L'article 5 des dispositions transitoires precite auto-

rise sans doute les cantons a somnettre l'exercice de profes-

sions liberales, en particulier de celle d'avocat, a d'autres

conditions que celle de la production d'un certificat de capa-

cite scientifique (par exemple declaration de bonnes mreurs,

possessiou des droits civiques, etc.), mais, en ce qui concerne

la preuve de cette capacite scientifiqne en soi, -

et c'est

III. Doppelbesteuerung. N° 38.

273

de cette question qu'il s'agit dans l'espece, -

les cantons

n'ont pas Ie droit d'ajouter, a la preuve de cette capacite

admise par un autre canton, d'autres exigences relatives ä. Ia

culture scientifique ou pratique du requerant. C'est la 1e point

de vue auquel se sont constamment places, soit le Conseil

federal, soit le Tribunal federal, et rien ne justifierait son

abandon dans le cas actuel. (Cornp. arret du Tribunal federal

dans la cause Magne, Rec. off. 29, I, p. 275 et suiv.)

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, conformement aux concIu-

sions pl1.SeS par le recourant devant le Tribunal federal, et

l'arrete pris par le Conseil d'Etat de Geneve en date du

31 mars 1906 est declare nul et de uuI effet en tant qu'i!

denie au recourant le droit d'exercer, sans restriction, la

profession d'avocat dans le predit canton.

III. Doppelbesteuerung. -

Double imposition.

38. Arret du 2 mai 1906, dans la cause

Sooiete anonyme Grande :Brasserie et :Beauregard

contre Etat de Fribourg.

Recevabilite du recours pour double im position : il n'est pas

necessaire que le recourant ait epuise les instances cantonales.

-

Röle du Tribunal fMeral. -

Fixation du capital d'ex-

ploitation : la non deduction du capital d'exploitation, de la

valeur des immeubles non industriels de la societe, situes dans

les cantons de Berne et du Valais, constitue-t-elle une double

imposition"l Loi fribourg. du 22 mai 1869 concernant les regles

a suivre po ur etablir le droit proportionnel.

A. -

La Societe de la Grande Brasserie et Beauregard

possMe deux usines, l'une a Lausanne, l'autre a Fribourg;

ces deux etablissements sont geres et administres d'uue

maniere separee et autonome. La Commission d'impot du

274

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

district de Fribourg a fixe a 54760 francs le revenu impo-

sable de la Societe dans le canton de Fribourg, pour 1905,

en vertu de la Loi du 20 decembre 1862 concernant l'impot

sur les revenus, le commerce et l'industrie et de la Loi du

22 mai 1869 concernant les regles a suivre pour etablir le

droit proportionnel. Cette decision a ete confirmee, sur re-

cours, par prononce, du 15 novembre 1905, de la Commis- .

sion cantonale de l'impot sur les revenus du commerce, de

l'industrie, des professions et metiers.

C'est contre ce prononce que Ia societe a, par acte du

14 janvier 1906, interjete un recours de droit public au

Tribunal federal, en concluant a ce que cette decision soit

deelaree nulle et de nul effet comme constituant un cas de

double imposition prohibe par la disposition de l'art. 46

al. 2 CF.

B. -

Le recours repose, en resume, sur les faits suivants :

La Commission a etabli son chiffre en prenant pour point de

depart, c'est-a-dire comme montant du capital d'exploitation,

l'actif du bilan de Ia societe au 30 septembre 1904, et a cal-

eule ainsi:

Capital d'exploitation

La 1/2 pour le siege de Fribourg

Revenu de ce capital a 4 4/ 2 %

Dont a deduire :

10 le 4 % des immeubles

payant l'impot dans le can-

ton de Fribourg .

Fr. 37116

20 le droit fixe

.,

80

Fr. 5838481

Fr. 2919240

Fr.

131365

30 les 3/40 pour l'entretien

du contribuable .

., 39489

Fr.

76685

Reste.

Fr.

54 680

A ce calcul la societe reCOUfallte oppose que l'actif du

bUan pris co~me base, c'est-a-dire comme capital d'explo~­

tation, comprend divers immeubles non industriels, soit mal-

sons de rapport, hotels, cafes, sis dans les cantons de Berne

et du Valais, portes a l'actif socia} pour 740000 francs. Or.

HI. Doppelbesteuerung. No 38.

275

a societe paie aux fiscs de ces cantons, pour les immeubles

qu'elle possMe dans leurs territoires, les impots per(jus tant

sur le capital represente pour ces immeubles que sur leurs

revenus.

La re courante estime que, pour eviter une double imposi-

tion, la Commission devait eliminer du capital la valeur de

tous les immeubles de Berne et du Valais et que le solde,

representant la valeur du capital d'exploitation, soit le capital

industriel proprement dit, devait etre reparti en deux parts

egales representant les portions du capital affectees aux

sieges de Lausanne et de Fribourg.

C. -

La partie defenderesse a conelu principalement a

ce que le recours soit deelare inadmissible :

a) Parce que la Oommission cantonale n'a pas eu ä statuer

sur la reclamation telle qu'elle est presentee dans le recours,

c'est-a-dire au point de vue de la double imposition;

b) Parce que le Conseil d'Etat de Fribourg seul a compe-

tence pour se prolloncer sur le grief de double imposition

souleve par la re courante, soit sur la delimitation de la sou-

verainete fiscale du canton.

Sous reserve de cette conclusion prejudicielle, la partie

defenderesse a conclu, subsidiairement, au rejet du recours

comme non justifie.Le Procureur general declare, entre

autres, que Fribourg ne songe nullement a imposer les im-

meubles de la societe sis hors du canton, ni pour l'impot sur

les fortunes, ni pour l'impot sur les . Le fisc fribourgeois n'im-

pose pas le «revenu locatif)} de ces immeubles; i1 ne le

prend en consideration que dans la mesure on l'exploitation

de ces immeubles, de ces depots, de ces cafes, viennent

accroitre le «rendement industriel> de la societe. O'est

precisement pour eviter la double imposition que la Commis-

sion cantonale, dans l'appreciation en % du « rapport net >

de ce capital, a tenu compte de l'importance des dettes

276

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

industrielles et des immeubles dont il s'agit et de leur

influcence sur les resultats obtenus, sur les benefices indus-

triels de l'exercice de 1905. Au lieu d'admettre du 6 % ou

7 0/ ' chiffre normal pour les industrie!! similaires, elle a pris

0'

bl' t'

en consideration les charges de la re courante, ses 0 Iga Ions

fiscales dans les autres cantons et a reduit au 4 1/2 % le

pour cent representant les Mnefices pureme.n~ industr~els

obtenus avec la mise en mouvement de la mOltle du capltal

d'exploitation.

Statnant sur ces (aits et considerant en droit :

1. -

Il n'y a pas lieu de s'arreter a l'exception d'irrece-

vabilite soulevee par la partie defenderesse, etant donne la

jurisprudence constante du Tribunal fede~al; c.e~ui-ci. a ~ou­

jours admis, qu'en matiere de double ImposttlOn, 11 n e~t

point necessaire d'epuiser, prealablement au recours d~ drOIt

public, les diverses instances cantonales et que, b~enA au

contraire, la faculte de recours au Tribunal federal dOlt etre

reconnue contre la decision d'une instance inferieure lleja, et

meme contre toute decision ou toute mesure quelconque

emettant ou im pli quant, de la part d'une autorite, une pr?-

tention fi8cale (Steueranspruch) incompatible avec la garantIe

constitutionnelle de l'art. 46 al. 2 CF (arrets du 17 decembre

1902 Terlinden &: Cie contre Berne, cons. 1. -

16 septembre

1903' Terlinden & Cie contre Vaud et Geneve, cons. 2. -

19;ovembre 1903, Esseiva contre Municipalite da Sion,

cons. 1).

2. -

Il n'y a pas lieu non plus de soumettre a examen

l'exception d'irrecevabilite tiree du fait que le moyen de la

double imposition n'a pas ete presente par le recourant de-

vant l'autorite cantonale et qne celle-ci n'a pas eu a se pro-

noncer sur cette question. En effet, dans ce domaine, le Tri-

bunal federal n'aait pas comme instance superieure reformant

des decisions c:ntonales mais comme autorite appeIee a

,

.

prononcer sur des recours diriges contre des pretentlOns

cantonales contraires a la Constitution.

3. -

La question que souleve le recours, au fond, est de

'savoir si Ia valeur des immeubles non industriels de la 80-

III. Doppelbesteuerung. N° iI~.

Z77

.mete de la Grande Brasserie et Beauregard, situes dans les

.eantons de Berne et du Valais, ne devrait pas etre deduite

du capital d'exploitation qui sert de base a la fixation du-

revenu sur lequel porte l'impöt i .cette uon-deduction ne cons-

titue-t-elle pas une double imposition?

n n'est pas conteste, d'une part, que le total de l'actif du

bilan de la societe, au 30 septembre 1904, c'est -a -dire

Ö 838 481 francs, -

chiffre que la Commission cantonale de

l'impöt a admis comme capital d'exploitation, -

comprend

la valeur de divers immeubles sis dans les cantons de Berne

.et du Valais, portes a l'actif par 740000 francs. - n resulte,

d'autre part, de la jurisprudence du Tribunal federal (arret

du 3 juin 1903, Rätzel' contre Thurgovie, RO 29, I, p. 145,

.eons. 1) que les immeubles soot soumis, qu'il s'agisse de leur

valeur ou de leur revenu, aux impöts preleves par les cantons

dans lesquels ils sont situes, et qu'il importe peu, a. eet

.egard, que leur proprietaire, ou celui qui touche les revenus,

soit domicilie dans un !iutre eanton. -

C'est ä. tort qu'eu

J'espece Ia partie defenderesse pretend faire une difference

.entre le « rendement locatif:t de ces immeubles situes hors

du canton de Fribourg et leur c rendement industriel :t; ce

.qu'un immeuble produit, me me en tant qu'eIement constitutif

d'une entreprise industrielle, est soumis au fisc du lieu de sa

ßituation, pour autant, bien entendu, que ce produit est uni-

.quement le revenu du capital d'exploitation immobilier lui-

m~me.

La question qui reste a examiner est done uniquement da

ßavoir si, en fait, l'impöt tel qu'il a ete calcuIe par la Com-

mission cantonale de Fribourg porte soit sur ces immeubles

:Bis hors du cantoo, soit sur leurs revenus en tant que produit

d'un capital immobilier ou d'une part du capital d'exploita-

tion immobilier de la sodete.

4. -

Le systeme de la loi du 22 mai 1869 concernant

les regles a suivre po ur etablir le droit proportionnel, loi

.que la Commission cantonale dit avoir suivie, est celui de

l'impöt sur le rapport, soit sur 1e revenu du capital mis dans

.une exploitation. Le rapport net est fixe a raison d'un tant.

AS 3~ 1-1906

t9

~78

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.

pour ceut du capital d'exploitation; en l'espece, Ia Commis-

sion cantonale a pris le 4 1/2 0/0' La loi enumere, a son art 2,

quels sont les elements de Ia valeur desquels il faut tenk

compte ponr fixer ce eapital d'exploitation dont on caleule

le I'apport net; il est a remarquer que eette enumerationr

qui mentionne les fore es hydrauliques, maehines et outilst

marchandises et matieres premieres, droits particuliers t

porte eneore Ia valeur du fonds capital, -

pour autant qu'H

n'est pas incorpore dans les elements qui pn3cedent, -

mais

ne parle pas du capital d'exploitation immobilier. Au con-

traire, l'article 3 de la Ioi qui prevoit certaines deductions a

operer du rapport net, pour obtenir le revenu imposable,

indique, sous lettre b: « Le 4 % de la valeur immobiliere

evaluee dans Ia fixation du capital industriel et impose deja

par l'impöt sur les fortunes. »

II resulte de 13. que pour eviter une double imposition du

capital immobilier frappe deja jusqu'a concurrence du 4 %t

dans le canton de Fribourg, par l'impöt sur Ia fortune, la loi

prevoit une deduction de ce chef a operer sur Ie revenu net

du fonds capital. Il est des Iors evident, pour les memes

motifs, que d'apres le systeme de la loi elle-meme, Iorsqu'il

s'agit d'immeubles situes dans d'autres cautons, soumis par

eonsequent a l'impöt sur les fortunes dans ces cantons-l!\,

leur valeur ne doit pas etre comptee dans la valeur du capi-

tal d'exploitation servant a determiner le revenu imposable

dans le canton de Fribourg. sous risque de commettre une

double imposition.

O'est donc a tort que, dans l'etablissement du capital

d'expiOltation de Ia societe recourante, pour fixer l'impöt sur

le revenu de son industrie dans le eanton de Fribourg, on a

te nu compte de Ia valeur des immeubles sis dans les cantons

de Berne et du Valais.

5. -

La partie intimee au re co urs a declare, il est vrai,

que pour tenir eompte des dettes industrielles de Ia societ6-

et des immeubles dont il s'agit, en consideration de ses

charges et de ses obligations fiscales dans les autres cantons"

au lien d'admettre le 6 ou 7 0/0 pour fixer le rapport. net du.

capital d'exploitation, elle a reduit au 4 1/2 ce pour cent re-

Hf. Doppelbesteuerung. No 39.

279

presentant, dans son idee, les benefices purement industriels

obtenus avee la mise en mouvement de Ia moitie du capital

d'exploitation.

Sans relever ce que ce mode de ealeul a d'arbitraire et da

peu normal, on ne pourrait l'admettre que dans le cas ou il

conduirait a un chifire approchant de celui du Mnefice net

indique par Ie bilan de l'entreprise, hypothese qui ne se

realise pas en l'espece.

6. -

La decision de Ia Commission eantonale de l'impöt

de Fribourg implique donc, en droit et en fait, une double

imposition. Le recours doit etre ainsi admis. La valeur des

immeubles situes dans les cantons de Berne et Valais, soit

740 000 francs, -

ce chiffre n'a pas ete conteste, -

doit

etre deduite du capital d'exploitation de 5838481 francs

pris par la Commission cantonale eomme base de ses calcuIs.

Par ces motifs,

Le Tribunal federaI

prononce:

Le reeours est admis et Ia decision de Ia Commission

cantonale de l'impöt du canton de Fribourg, en date du

15 novembre 1905, declaree nulle et de nul effet.

39. ~dC!U .,~m 16. ~"i 1906 in \Sad)en

.llftrolY~fdTf~"ft U~tUt. ~. ~ödtu & ~tt. gegen ~Md·gJtabt.

Zu lässigkeit des Rekurses wegen Doppelbesteuerung. -

Rekurs gegen

die Auflage eines Urkundenstempels, speziell auf Frachtbriefen.

Art. 6 Abs. 1; 8 Transp.-Ges.; baselstädtisches Stempelgesetz vom

8. Juni 1899, § 1 Abs. 1; § 10; willkürliche Auslegung dieser

kantonalen Bestimmungen durch die kantonale Instanz (Art. 4 BV) '!

~aß munbeßgerid)t 9at,

ba fiel) aUß ben ~Uten ergeben :

A. ~ie tRefurrentin, bie in minningen (Stanton

mafel~2anb"

fd)aft) bomiailierte &ftiengefellfd)aft \Jorm. ®. fBörlin & ~ie.,

ll,)e(d)e bafelbft bie ~abrifation \Jon ®ei fen, fünftnd)en ~etten unb