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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesvcrfassung.
pas le droit de formuler aucune autre exigence en ce qui
concerne la preuve des capacites scientifiques du requerant.
2. -
Or, le recourant a obtenu, a la suite d'examens, le
diplome d'avocat bernois, qui lui confere tous les droits inhe-
rents acette charge, et, partant, celui de representer eu
justice les parties, eu son nom et sous sa responsabillte,
notamment dans les causes civiles. Il suit de la que, sur le
vu de ce diplOme, l'exercice de la profession d'avocat dans
1e canton de Geneve doit etre ac corde a F. Gretschel, en sou
propre nom, sans restriction aucuue, et sans qu'il puisse etre
tenu, a l'effet d'apporter la preuve de ses capacites pratiques,
de se soumettre encore a un stage de deux annees dans le
dit canton. Le but de l'art. 5 des dispositions transitoires de
la constitution federale est precisemf'nt d'autoriser les per-
sonnes en possession d'un certificat de capacite deHvre par
uu canton pour l'exercice d'une profession liberale, a exercer
celle-ci dans tous les autres cantons, sans avoir a subir
d'examen ulterieur, ni de stage.
3. -
Tout comme les autres cantons de la Confederation
doivent reconnaitre sans restriction les certificats de capacite
delivres par le canton de Geneve pour l'exercice de la pro-
fession d'avocat, celui-ci doit agir de meme vis-a-vis des
cantons confederes (voir arrets du Tribunal federal dans les
causes Wohlhauser c. Conseil d'Etat de Fribourg, Rec. off. 30,
I, p. 18 et suiv.; Hurter c. Obergericht Luzern, ibid. 30, I,
p. 28 et suiv.). Le cantou de Geneve n'est point en droit de
diminuer la portee d'un diplöme d'avocat delivre par un
autre canton, et de ne lui attribuer, -
comme il le fait dans
l'espece contrairement au droit federal, -
que la valeur du
brevet d'avocat stagiaire, lequel n'autorise point l'exercice du
barreau dans son integralite.
4. -
L'article 5 des dispositions transitoires precite auto-
rise sans doute les cantons a somnettre l'exercice de profes-
sions liberales, en particulier de celle d'avocat, a d'autres
conditions que celle de la production d'un certificat de capa-
cite scientifique (par exemple declaration de bonnes mreurs,
possessiou des droits civiques, etc.), mais, en ce qui concerne
la preuve de cette capacite scientifiqne en soi, -
et c'est
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de cette question qu'il s'agit dans l'espece, -
les cantons
n'ont pas Ie droit d'ajouter, a la preuve de cette capacite
admise par un autre canton, d'autres exigences relatives ä. Ia
culture scientifique ou pratique du requerant. C'est la 1e point
de vue auquel se sont constamment places, soit le Conseil
federal, soit le Tribunal federal, et rien ne justifierait son
abandon dans le cas actuel. (Cornp. arret du Tribunal federal
dans la cause Magne, Rec. off. 29, I, p. 275 et suiv.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde, conformement aux concIu-
sions pl1.SeS par le recourant devant le Tribunal federal, et
l'arrete pris par le Conseil d'Etat de Geneve en date du
31 mars 1906 est declare nul et de uuI effet en tant qu'i!
denie au recourant le droit d'exercer, sans restriction, la
profession d'avocat dans le predit canton.
III. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
38. Arret du 2 mai 1906, dans la cause
Sooiete anonyme Grande :Brasserie et :Beauregard
contre Etat de Fribourg.
Recevabilite du recours pour double im position : il n'est pas
necessaire que le recourant ait epuise les instances cantonales.
-
Röle du Tribunal fMeral. -
Fixation du capital d'ex-
ploitation : la non deduction du capital d'exploitation, de la
valeur des immeubles non industriels de la societe, situes dans
les cantons de Berne et du Valais, constitue-t-elle une double
imposition"l Loi fribourg. du 22 mai 1869 concernant les regles
a suivre po ur etablir le droit proportionnel.
A. -
La Societe de la Grande Brasserie et Beauregard
possMe deux usines, l'une a Lausanne, l'autre a Fribourg;
ces deux etablissements sont geres et administres d'uue
maniere separee et autonome. La Commission d'impot du
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district de Fribourg a fixe a 54760 francs le revenu impo-
sable de la Societe dans le canton de Fribourg, pour 1905,
en vertu de la Loi du 20 decembre 1862 concernant l'impot
sur les revenus, le commerce et l'industrie et de la Loi du
22 mai 1869 concernant les regles a suivre pour etablir le
droit proportionnel. Cette decision a ete confirmee, sur re-
cours, par prononce, du 15 novembre 1905, de la Commis- .
sion cantonale de l'impot sur les revenus du commerce, de
l'industrie, des professions et metiers.
C'est contre ce prononce que Ia societe a, par acte du
14 janvier 1906, interjete un recours de droit public au
Tribunal federal, en concluant a ce que cette decision soit
deelaree nulle et de nul effet comme constituant un cas de
double imposition prohibe par la disposition de l'art. 46
al. 2 CF.
B. -
Le recours repose, en resume, sur les faits suivants :
La Commission a etabli son chiffre en prenant pour point de
depart, c'est-a-dire comme montant du capital d'exploitation,
l'actif du bilan de Ia societe au 30 septembre 1904, et a cal-
eule ainsi:
Capital d'exploitation
La 1/2 pour le siege de Fribourg
Revenu de ce capital a 4 4/ 2 %
Dont a deduire :
10 le 4 % des immeubles
payant l'impot dans le can-
ton de Fribourg .
Fr. 37116
20 le droit fixe
.,
80
Fr. 5838481
Fr. 2919240
Fr.
131365
30 les 3/40 pour l'entretien
du contribuable .
., 39489
Fr.
76685
Reste.
Fr.
54 680
A ce calcul la societe reCOUfallte oppose que l'actif du
bUan pris co~me base, c'est-a-dire comme capital d'explo~
tation, comprend divers immeubles non industriels, soit mal-
sons de rapport, hotels, cafes, sis dans les cantons de Berne
et du Valais, portes a l'actif socia} pour 740000 francs. Or.
HI. Doppelbesteuerung. No 38.
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a societe paie aux fiscs de ces cantons, pour les immeubles
qu'elle possMe dans leurs territoires, les impots per(jus tant
sur le capital represente pour ces immeubles que sur leurs
revenus.
La re courante estime que, pour eviter une double imposi-
tion, la Commission devait eliminer du capital la valeur de
tous les immeubles de Berne et du Valais et que le solde,
representant la valeur du capital d'exploitation, soit le capital
industriel proprement dit, devait etre reparti en deux parts
egales representant les portions du capital affectees aux
sieges de Lausanne et de Fribourg.
C. -
La partie defenderesse a conelu principalement a
ce que le recours soit deelare inadmissible :
a) Parce que la Oommission cantonale n'a pas eu ä statuer
sur la reclamation telle qu'elle est presentee dans le recours,
c'est-a-dire au point de vue de la double imposition;
b) Parce que le Conseil d'Etat de Fribourg seul a compe-
tence pour se prolloncer sur le grief de double imposition
souleve par la re courante, soit sur la delimitation de la sou-
verainete fiscale du canton.
Sous reserve de cette conclusion prejudicielle, la partie
defenderesse a conclu, subsidiairement, au rejet du recours
comme non justifie.Le Procureur general declare, entre
autres, que Fribourg ne songe nullement a imposer les im-
meubles de la societe sis hors du canton, ni pour l'impot sur
les fortunes, ni pour l'impot sur les . Le fisc fribourgeois n'im-
pose pas le «revenu locatif)} de ces immeubles; i1 ne le
prend en consideration que dans la mesure on l'exploitation
de ces immeubles, de ces depots, de ces cafes, viennent
accroitre le «rendement industriel> de la societe. O'est
precisement pour eviter la double imposition que la Commis-
sion cantonale, dans l'appreciation en % du « rapport net >
de ce capital, a tenu compte de l'importance des dettes
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industrielles et des immeubles dont il s'agit et de leur
influcence sur les resultats obtenus, sur les benefices indus-
triels de l'exercice de 1905. Au lieu d'admettre du 6 % ou
7 0/ ' chiffre normal pour les industrie!! similaires, elle a pris
0'
bl' t'
en consideration les charges de la re courante, ses 0 Iga Ions
fiscales dans les autres cantons et a reduit au 4 1/2 % le
pour cent representant les Mnefices pureme.n~ industr~els
obtenus avec la mise en mouvement de la mOltle du capltal
d'exploitation.
Statnant sur ces (aits et considerant en droit :
1. -
Il n'y a pas lieu de s'arreter a l'exception d'irrece-
vabilite soulevee par la partie defenderesse, etant donne la
jurisprudence constante du Tribunal fede~al; c.e~ui-ci. a ~ou
jours admis, qu'en matiere de double ImposttlOn, 11 n e~t
point necessaire d'epuiser, prealablement au recours d~ drOIt
public, les diverses instances cantonales et que, b~enA au
contraire, la faculte de recours au Tribunal federal dOlt etre
reconnue contre la decision d'une instance inferieure lleja, et
meme contre toute decision ou toute mesure quelconque
emettant ou im pli quant, de la part d'une autorite, une pr?-
tention fi8cale (Steueranspruch) incompatible avec la garantIe
constitutionnelle de l'art. 46 al. 2 CF (arrets du 17 decembre
1902 Terlinden &: Cie contre Berne, cons. 1. -
16 septembre
1903' Terlinden & Cie contre Vaud et Geneve, cons. 2. -
19;ovembre 1903, Esseiva contre Municipalite da Sion,
cons. 1).
2. -
Il n'y a pas lieu non plus de soumettre a examen
l'exception d'irrecevabilite tiree du fait que le moyen de la
double imposition n'a pas ete presente par le recourant de-
vant l'autorite cantonale et qne celle-ci n'a pas eu a se pro-
noncer sur cette question. En effet, dans ce domaine, le Tri-
bunal federal n'aait pas comme instance superieure reformant
des decisions c:ntonales mais comme autorite appeIee a
,
.
prononcer sur des recours diriges contre des pretentlOns
cantonales contraires a la Constitution.
3. -
La question que souleve le recours, au fond, est de
'savoir si Ia valeur des immeubles non industriels de la 80-
III. Doppelbesteuerung. N° iI~.
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.mete de la Grande Brasserie et Beauregard, situes dans les
.eantons de Berne et du Valais, ne devrait pas etre deduite
du capital d'exploitation qui sert de base a la fixation du-
revenu sur lequel porte l'impöt i .cette uon-deduction ne cons-
titue-t-elle pas une double imposition?
n n'est pas conteste, d'une part, que le total de l'actif du
bilan de la societe, au 30 septembre 1904, c'est -a -dire
Ö 838 481 francs, -
chiffre que la Commission cantonale de
l'impöt a admis comme capital d'exploitation, -
comprend
la valeur de divers immeubles sis dans les cantons de Berne
.et du Valais, portes a l'actif par 740000 francs. - n resulte,
d'autre part, de la jurisprudence du Tribunal federal (arret
du 3 juin 1903, Rätzel' contre Thurgovie, RO 29, I, p. 145,
.eons. 1) que les immeubles soot soumis, qu'il s'agisse de leur
valeur ou de leur revenu, aux impöts preleves par les cantons
dans lesquels ils sont situes, et qu'il importe peu, a. eet
.egard, que leur proprietaire, ou celui qui touche les revenus,
soit domicilie dans un !iutre eanton. -
C'est ä. tort qu'eu
J'espece Ia partie defenderesse pretend faire une difference
.entre le « rendement locatif:t de ces immeubles situes hors
du canton de Fribourg et leur c rendement industriel :t; ce
.qu'un immeuble produit, me me en tant qu'eIement constitutif
d'une entreprise industrielle, est soumis au fisc du lieu de sa
ßituation, pour autant, bien entendu, que ce produit est uni-
.quement le revenu du capital d'exploitation immobilier lui-
m~me.
La question qui reste a examiner est done uniquement da
ßavoir si, en fait, l'impöt tel qu'il a ete calcuIe par la Com-
mission cantonale de Fribourg porte soit sur ces immeubles
:Bis hors du cantoo, soit sur leurs revenus en tant que produit
d'un capital immobilier ou d'une part du capital d'exploita-
tion immobilier de la sodete.
4. -
Le systeme de la loi du 22 mai 1869 concernant
les regles a suivre po ur etablir le droit proportionnel, loi
.que la Commission cantonale dit avoir suivie, est celui de
l'impöt sur le rapport, soit sur 1e revenu du capital mis dans
.une exploitation. Le rapport net est fixe a raison d'un tant.
AS 3~ 1-1906
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
pour ceut du capital d'exploitation; en l'espece, Ia Commis-
sion cantonale a pris le 4 1/2 0/0' La loi enumere, a son art 2,
quels sont les elements de Ia valeur desquels il faut tenk
compte ponr fixer ce eapital d'exploitation dont on caleule
le I'apport net; il est a remarquer que eette enumerationr
qui mentionne les fore es hydrauliques, maehines et outilst
marchandises et matieres premieres, droits particuliers t
porte eneore Ia valeur du fonds capital, -
pour autant qu'H
n'est pas incorpore dans les elements qui pn3cedent, -
mais
ne parle pas du capital d'exploitation immobilier. Au con-
traire, l'article 3 de la Ioi qui prevoit certaines deductions a
operer du rapport net, pour obtenir le revenu imposable,
indique, sous lettre b: « Le 4 % de la valeur immobiliere
evaluee dans Ia fixation du capital industriel et impose deja
par l'impöt sur les fortunes. »
II resulte de 13. que pour eviter une double imposition du
capital immobilier frappe deja jusqu'a concurrence du 4 %t
dans le canton de Fribourg, par l'impöt sur Ia fortune, la loi
prevoit une deduction de ce chef a operer sur Ie revenu net
du fonds capital. Il est des Iors evident, pour les memes
motifs, que d'apres le systeme de la loi elle-meme, Iorsqu'il
s'agit d'immeubles situes dans d'autres cautons, soumis par
eonsequent a l'impöt sur les fortunes dans ces cantons-l!\,
leur valeur ne doit pas etre comptee dans la valeur du capi-
tal d'exploitation servant a determiner le revenu imposable
dans le canton de Fribourg. sous risque de commettre une
double imposition.
O'est donc a tort que, dans l'etablissement du capital
d'expiOltation de Ia societe recourante, pour fixer l'impöt sur
le revenu de son industrie dans le eanton de Fribourg, on a
te nu compte de Ia valeur des immeubles sis dans les cantons
de Berne et du Valais.
5. -
La partie intimee au re co urs a declare, il est vrai,
que pour tenir eompte des dettes industrielles de Ia societ6-
et des immeubles dont il s'agit, en consideration de ses
charges et de ses obligations fiscales dans les autres cantons"
au lien d'admettre le 6 ou 7 0/0 pour fixer le rapport. net du.
capital d'exploitation, elle a reduit au 4 1/2 ce pour cent re-
Hf. Doppelbesteuerung. No 39.
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presentant, dans son idee, les benefices purement industriels
obtenus avee la mise en mouvement de Ia moitie du capital
d'exploitation.
Sans relever ce que ce mode de ealeul a d'arbitraire et da
peu normal, on ne pourrait l'admettre que dans le cas ou il
conduirait a un chifire approchant de celui du Mnefice net
indique par Ie bilan de l'entreprise, hypothese qui ne se
realise pas en l'espece.
6. -
La decision de Ia Commission eantonale de l'impöt
de Fribourg implique donc, en droit et en fait, une double
imposition. Le recours doit etre ainsi admis. La valeur des
immeubles situes dans les cantons de Berne et Valais, soit
740 000 francs, -
ce chiffre n'a pas ete conteste, -
doit
etre deduite du capital d'exploitation de 5838481 francs
pris par la Commission cantonale eomme base de ses calcuIs.
Par ces motifs,
Le Tribunal federaI
prononce:
Le reeours est admis et Ia decision de Ia Commission
cantonale de l'impöt du canton de Fribourg, en date du
15 novembre 1905, declaree nulle et de nul effet.
39. ~dC!U .,~m 16. ~"i 1906 in \Sad)en
.llftrolY~fdTf~"ft U~tUt. ~. ~ödtu & ~tt. gegen ~Md·gJtabt.
Zu lässigkeit des Rekurses wegen Doppelbesteuerung. -
Rekurs gegen
die Auflage eines Urkundenstempels, speziell auf Frachtbriefen.
Art. 6 Abs. 1; 8 Transp.-Ges.; baselstädtisches Stempelgesetz vom
8. Juni 1899, § 1 Abs. 1; § 10; willkürliche Auslegung dieser
kantonalen Bestimmungen durch die kantonale Instanz (Art. 4 BV) '!
~aß munbeßgerid)t 9at,
ba fiel) aUß ben ~Uten ergeben :
A. ~ie tRefurrentin, bie in minningen (Stanton
mafel~2anb"
fd)aft) bomiailierte &ftiengefellfd)aft \Jorm. ®. fBörlin & ~ie.,
ll,)e(d)e bafelbft bie ~abrifation \Jon ®ei fen, fünftnd)en ~etten unb