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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
merfennung be6 ?IDefen6 bel' ffi:ed)t6))ertt>eigerung im fJUnbe~red}t:
fid}cn .6hme berul)t, inbem fie im ®runbe febignd) geHeub mnd)en,
bnß OIe ~(uffnffung bC6 D6ergerid}t6 unrid)tig, ntd)t aber ban ~e
tt>iUfiidid) fd. ~ß mag übrigenß bnrauf nufmedfnm gemad)t
tt>erbeu, baß bfe ~uffaffung oe6 D6ergertd)t6 üver bie ~ebeutung
bel' auff d)ie6enbcn ?IDirfung einer
~efd)tt>erbe im 6d)ulbbetrei=
uung~: unb
.reonfur~red)t fid) mit berienigen bel' 6d)ulbbetrei:
6ung6: unb
.reonfur~tnmmer be~
~unbe6gcrid)t~ belft Cf. ~6
b. ug. ~., 6el>.:~ußg. 8 !nr. 35 *).
. 2. ?IDciterl),~~ mirtl in bel'
tl1efur~fd)rift geHeub gemad)t, bna
eme))om If5rnftbenten bel' 6d)ulbbetreibung~; unb .reonfUt~fnmmer
be6 ~unbe~gerid)tß gemäu
~tt. 36 1. c. nlnffene 6iftierunl36:
)):rfügung be~9nlb feine ?IDirfung l)nbe auMben fönnen, tt>eH fie
ntd)t ben ffi:efurrenten aI6 If5nttei mitgeteilt morben fei.,3n bel'
gegenteiHgen ~nnnl)me be~ D6ergerid)tS foU)uieberum eine ffi:ed)tß:
))ermeigerung liegen. SDiefer ~efd)merb~unft erIebigt fid) mit bem
S)intt>ei~ bnrauf, bau in bel' ftaglid)en
~efd)merbe bn~ ~etrei;
bung~amt unb bie 1J1efurßoeffagte unb nid)t nud) bie tl1elurrenten
lf5artei tt>aren, unb baa bie ~eftimmung in ~rt. 36, monnd)))on
einer
~ifti:rung~nnorbnung ben lf5arteien fofort .reenntni6 3u
ge6:1t tlt" ftd) tt>ol){ nur a16 Drbnung6))orfd)rift unb nid)t n{6
~t'rorberm~ bel' ?IDirffamfeit bel' ~norbnung barfteUt. SDa6 ange;
focf)tene UrtrH ift nifo nud) in biefem ipunfte nicf)t nur nid)t
tt>iUfürlid), fonbern offenbnr lmt'd}nu~ 3utreffenb; -
erfannt;
SDer :Rt'fur~ tt>irb abgett>iejen.
* Ges.-Ausg. 31 I Nr. 65 S. 3M ff.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
IL Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. N° 37.
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n. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten .
Exercice des professions liberales.
37. Arret du 27 juin 1906, dans la cause Goetschel
contre Conseil d'Etat da Geneva.
Exercice de 1a profession d'avocat. Art. 5 CF, dispos.
transitoires. -
Le porteur d'un dip10me d'avocat bernois ne
peut pas etre astreint a Geneve, pour rcpresenter les parties
dans les causes civiles a Bubir un stage au dit lieu.
Sous date du 3 fevrier 1906, Fernand Goetschel, de
Loewenburg (Berne), a obtenu de Ia Cour snpreme de ce
-canton, ensuite d'examen, le diplome d'avocat bernois, ainsi
que tons les droits inMrents a cette charge, notamment
l'autorisation de representer les parties dans les causes
eiviles (voir Ioi bernoise sur Ia matiere, du 10 decembre
1840, art. 12).
Le 17 mars 1906, Goetschel, se fondant sur son diplome
bernois, a adresse au Conseil d'Etat de Geneve une requete
tendant a etre autorise :
a) a preter le serment professionnel d'avocat prevu a
l'art. 142 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire;
b) a representer les parties en matiere civile;
c) a se faire inscrire au tableau des avocats dresse par le
Procureur-General.
Le 31 mars 1906, le Conseil d'Etat a pris l'arrete suivant :
« Vu les diplomes produits par le requerant Goetschel,
constatant qu'a la suite d'examens il a obtenu, le 3 fevrier
1906, Ia patente d'avocat bernois;
'$ Qu'il y a lieu, en consequence, de le mettre, par ana-
logie, au benefice des dispositions de l'art. 138 al. 1 de Ia
loi genevoise sur l'organisation judiciaire et de l'autoriser a
preter le serment professionnel d'avocat;
» Considerant, par contre, que le meme art. 138 stipule
a l'al. 2 que, pour etre admis a representer les parties en
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bnndesverfassung.
matiere civiIe, l'avocat doit justifier d'un stage regulier da
deux an~, dans une etude d'avocat, dont un an au moins a.
Geneve;
» Que Ie requerant n'apporte pas cette justification et
qu'll ne saurait, en consequence, etre dispense de I'obliga-
äon du stage;
» Vu l'art. 5 des dispositions transitoires de la constitu-
tion federale;
» Vu les art. 138 et 142 de Ia loi d'organisatiou judiciaire
du 15 juiu 1891, modifiee par la loi du 24 octobre 1900 et
par celle du 10 fevrier 1904;
» Vu l'art. 1 du Reglement sur l'exercice de Ia profession
d'avocat, du 11 janvier 1901;
» Sur Ia proposition du Departement de Justice et Police}
» Arrete:
» D'admettre M. Fernand GoetscheI, avocat bernois, domi-
cilie a Geneve, a preter le serment d'avocat prevu a l'art. 142
de Ia loi sur I'organisation judiciaire.
» Il ne pourra etre inscrit au tableau des avocats qu'apres
l'accomplissement du stage prevu a l'art. 138 de la loi
precitee. »
L'article 138 susvise dispose : « Sont admis a exercer la.
profession d'avocat devant les tribunaux, les citoyens suisses
jouissant de leurs droits civils et politiques, domicilies dans
le canton de Geneve et qui ont re<;u Ie grade de docteur en
droit ou de licencie en droit dans l'Universite de Geneve ou
un grade dans une autre universite ou academie suisse, leul'
permettant de pratiquer.
» Pour etre admis a representer les parties en matiere
civile, sous reserve des dispositions de l'art. 144 de la 10i
sur l'organisation judiciaire, l'avocat doit justifier d'un stage
regulier de deux ans dans une etude d'avocat, dont un an
moins a Geneve. »
Le 5 avril 1906, F. Goetschel avise le Conseil d'Etat qu'il
a decide de beneficier de l'arrete du 31 mars 1906 en tant
que ceIui·ci lui confere des avantages, et qu'il se presentera
en consequence 1e 6 avril devant cette autorite pour pretel'
II. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. No 37.
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le serment professionnel d'avocat, conformement a l'invitation
par lui reliue; qu'en revanche il se propose d'attaquer le
meme an'ete, par la voie d'un recours de droit public au
Tribunal federal, pour autant qu'il lui impose un stage de
deux aus.
Par office du 6 avril 1906, le Conseil d'Etat informe
F. Goetschel qu'avant de recevoir son serment, cette auto-
rite attendra le prononce du Tribunal federal.
En temps utiIe, Gretschel a introduit aupres du Tribunal
de ce allS et contre l'arn~te du Conseil d'Etat du 31 mars
precedent, un recours de droit pubIic, concIuant a ce qu'il
plaise au susdit tribunal prononcer :
a) que le Conseil d'Etat du canton de Geneve a l'obliga-
tion d'autoriser le recourant a exercer, sans restrietion, la
profession d'avocat dans le canton de Geneve;
b) que la patente d'avocat a lui conferee par decision de
la Conr supreme du canton de Berne, du 3 fevrier 1906, Iui
donne droit acette autorisation;
c) que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve qui
lui denie ce droit soit declare nul et de nul effet.
A l'appui de son re co urs, F. Goetschel allegue la violation,
par l'arrete attaque, des art. 33 de la constitution federale et
5 des dispositions transitoires. Gootschel est porteur d'un
diplOme d'avocat du canton de Beme, qui lui confere le droit
d'exercer, sans aucune reserve, Ia profession d'avocat dans
ce canton, et de representer, notamment en justice, les parties
plaidantes, en son nom et sous sa responsabilite personnelle.
Ce diplöme doit l'autoriser de meme a exercer Ia dite pro-
fession, en son propre nom, sans restriction aucune, dans
tout le territoire de Ia Confederation, et par conseqnent
aussi a Geneve. Le recourant invoque en outre, pour justifier
ses conclusions, des considerations dont il sera tenu compte,
pour autant que de besoin, dans Ia partie juridique du pre-
sent arret.
Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Geneve conclut au
rejet du recours. Il fait valoir entre autres, et en substance,
les considerations ci-apres:
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt. Bundesverfassung.
Le stage fut obIigatoire a Geneve jusqu'en 1878;. sup-
prime par les lois du 22 juin de Ia meme annee et du 15 juin
1891, il fut retabli par Ia loi du 24 octobre 1900, a Ia de-
mande des membres du barreau. Dans son rapport au Grand
Conseil, du 23 mai precedent, sur le projet de cette derniere
IM le Conseil d'Etat constatait que cette nouvelle obligation
et~it necessaire pour compIeter les cours tMoriques suivis a
I'Universite, et qu'elle ne pouvait que contribuer a augmenter
le prestige de Ia profession d'avocat et accroitre Ia confiance
du public en ceux qui la pratiquent. L'art. 33 de la consti-
tution federale a laisse aux cantons Ia faculte de Iegiferer en
matiere de professions liberales jusqu'a Ia promulgation d'une
loi federale sur Ia matiere, et le canton de Geneve n'a fait
qu'user de son droit strict en regIementant Ia profession
d'avocat. Le recourant a ete autorise a exercer celle-ci dans
Ia mesure Oll la loi cantonale l'admet et Ia reconnait. La de-
cision du Conseil d'Etal n'est pas non plus contraire a rart. 5
des dispositions transitoires de la constitution, et cela par
le double motif: 1° que contrairement aux precedents invo-
ques par le recourant dans son memoire (causes Häberlin,
FF 1792, II, p. 54 et Pfleghaar, Trib. fed. 13 fevrier 1897),
F. Grntschel a ete autorise a preter le serment professionnel
d'avocat, alors que des refus purs et simples avaient ete
opposes a MM. Häberlin et Pfleghaar; 2° qu'en outre il re-
suIte des termes memes de Ia jurisprudence federale qu'un
canton n'est te nu d'accorder au titulaire d'un acte de capa-
cite delivre par un autre canton pour une profession liberale,
l'autorisation d'exercer cette profession que dans lu mesure
O?'t ses propres lois reconnaissent ou admettent celle-ci. Or Ia
loi sur l'organisation judiciaire genevoise impose un stage de
deux ans aux porteurs d'un diplome de docteur ou de licencie
en droit de l'Universite de Geneve ou des Universites ou
academies suisses Ieur donnant le droit de pratiquer.
M. Grntschel ne justifiant de l'accompIissement d'aucun stage
comme avocat, ne peut se soustraire a une obligation a Ia-
quelle sont soumis ceux qui ont obtenu un grade universitaire
ou academique au moins egal en valeur scientifique a l'examen
d'etat bernois.
H. Ausübung der wissenschaftlichen Bernfsarten. N° 37.
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Statuant S1tr ces faits et considemnt en droit :
1. -
L'article 5 des dispositions transitoires de la consti-
tution federale garantit, aux personnes qui exercent une
profession liberale et qui ont obtenu un certificat de capacite
d'un canton ou d'une autorite concordataire representant
plusieurs cantons, le droit d'exercer cette profession sur tout
le territoire de la Confederation.
Cette disposition a toujours ete interpretee, soit par le
Conseil federal et l'Assemblee federa!e sous le regime de la
loi d'organisation judiciaire de 1874, soit par le Tribunal
federal sous celui de la loi de 1893 sur Ia meme matiere, dans
ce sens que tous les cantons sont tenus, -
aussi loogtemps que
Ia loi prevue a I'art. 33 de la constitution federale n'est pas
encore en vigueur, -
d'accorder au titulaire d'un acte de
capacite delivre par un autre canton pour une profession
liberale, I'autorisation d'exercer cette profession, et cela
dans la mesure Oll ses propres lois reconnaissent et admet-
teot celle-ci.
Par consequent, lorsque le porteur d'une autorisation, de-
livree par un cantoo, d'exercer la profession d'avocat, sollicite
l'autorisation de l'exercer dans un autre canton, celle-ci doit
lui etre accordee, avec tous les droits decoulant, dans le
eanton requis, de la possession d'un pareil diplome ou d'une
autorisation equivalente. Le canton auquel une demande de
ce genre est adressee est autorise seulement arechercher,
en ce qui concerne le certificat dont il s'agit, d'une part, si
Ia delivrance de cette piece a ete precedee de la constatation
materielle en une forme quelconque, du fait que le candidat
possedait 'Ies connaissances scientifiques et .pratiques ~ec.es
saires ou s'il ne s'agit pas plutot d'une SImple permisslOn
accordee sans examen de ce genre et sur la seule base de
conditions de pure forme (voir arn~t du Tribunal federal
dans Ia cause Eug. Curti, RO 22 N° 54; Curti, Entscheidungen
des schweiz. Bundesgerichts I N° 141; Salis, droit federal
suisse, 26 vol., N° 859), et, d'autre part, si le dit certificat
de capacite donne reellement au portenr le droit d'exercer,
sans restriction, la profession dans le canton qui l'a de:ivr~.
Lorsque ces conditions sont realisees, Ie canton reqms n a
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung.
pas le droit de formuler aucune autre exigence en ce qui
concerne la preuve des capacites scientifiques du requerant.
2. -
Or, le recourant a obtenu, a la suite d'examens, le
diplome d'avocat bernois, qui lui confere tous les droits inhe-
rents a cette charge, et, partant, celui de representer en
justice les parties, en son nom et sous sa responsabillte,
notamment dans les causes civiles. Il suU cle 1ä, que, sur le
vu cle ce diplöme, l'exercice de la profession d'avoeat dans
le eanton cle Geneve cloit etre aeeorde a F. Gretschel, en son
propre nom, sans restriction aucune, et sans qu'il puisse etre
tenu, a l'effet d'apporter la preuve de ses capacites pratiques,
de se soumettre encore a un stage de deux annees clans le
dit canton. Le but de l'art. 5 des dispositions transitoires de
la constitution federale est precisemE'nt d'autoriser les per-
sonnes en possession d'un certificat de capacite delivre par
un eanton pour l'exerciee d'une profession liMrale, a exereer
celle-ei dans tous les autres cantons, sans avoir a subir
d'examen ulterieur, ni de stage.
3. -
Tout comme les autres cantons de la Confederation
doivent reconnaitre sans restrietion les certificats de eapacite
delivres par le canton de Geneve pour l'exercice de la pro-
fession d'avocat, celui-ci doit agil' de meme vis-a-vis des
eantons confederes (voir arrc:lts clu Tribunal federal dans les
causes Wohlhauser c. Conseil d'Etat de Fribourg, Rec. off. 30,
I, p. 18 et suiv.; Hurter c. Obergericht Luzern, ibid. 30, I,
p. 28 et suiv.). Le canton de Geneve n'est point en droit de
diminuer la portee d'un diplome d'avocat deHne par un
autre canton, et cle ne lui attribuer, -
comme il le fait dans
l'espece contrairement au droit federal, -
que la valeur du
brevet cl'avoeat stagiaire, lequel n'autorise point l'exereice du
barreau clans son integralite.
4. -
L'artiele 5 des dispositions transitoires precite auto-
rise sans doute les cantons a soumettre l'exercice de profes-
sions liberales, en partieulier cle celle cl'avocat, a d'autres
conditions que celle cle la produetion d'un certificat de capa-
cite scientifique (par exemple declaration de bonnes mmurs,
possession des droits civiques, etc.), mais, en ce qui concerne
la preuve de cette capacite scientifique en soi, -
et e'est
III. Doppelbestenerung. No 38.
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de cette question qu'iI s'agit dans l'espece, -
les cantons
n'ont pas le droit d'ajouter, a la preuve cle cette eapacite
admise par un autre canton, d'autres exigences relatives a la
culture scientifique ou pratique du requel'ant. C'est la le point
de vue auquel se sont constamment places, soit le Conseil
federal, soit le Tribunal federal, et rien ne justifierait son
abandon clans Ie cas actuel. (Comp. arret du Tribunal federal
clans la cause Magne, Bec. off. 29, I, p. 275 et suiv.)
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde, conformement aux eonclu-
sions plises par le recourant devant le Tribunal federal, et
l'arrMe pris par le Conseil cl'Etat de Geneve en date du
31 mars 1906 est cleclare nul et de nul effet en tant qu'il
denie au recourant le droit d'exereer, sans restriction, la
profession d'avocat clans le predit canton.
III. Doppelbesteuerung. -
Double imposition.
38. Arret du 2 mai 1906, dans la cause
Soci!ite a.nonyme Grande Brasserie et Baauregard
contre Etat da Fribourg.
Recevabilite du recours poul' double im position : il n'est pas
necessaire que le recourant ait epuise les instances cantonales.
-
Röle du Tribunal fMeral. -
Fixation du capital d'ex-
ploitation: la non deauction du capital d'exploitation, de la
valeur des immeubles non indus triels de la societe, situes dans
les cantons de Berne et du Val:üs, conslitue-t-elle une double
imposition? Loi fl'ibourg. du 22 mai 1869 concernant les regles
a suivre poul' etablir 1e droit proportionnel.
A. -
La Societe de Ia Grande Brasserie et Beauregard
possMe deux usines, l'une a Lausanne, l'autre a Fribourg;
ces deux etablissements so nt geres et administres d'une
maniere separee et autonome. La Commission d'impot clu