opencaselaw.ch

32_I_189

BGE 32 I 189

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

c. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

lRefurrentin @tgentum.6reel)t beanfprud,lt, aUel) i9r gegenüber pfan~­

bung.6reel)tlid) \)er9aftet finb, fpielt ~ier nad) bel' 2age be~ ~alle~

feine 1Rolle.

2. S)ierauf geftül.;\t ift nun 3U prüfen, ob bie lJ(efurrentin i~re

;{lrittanf:pdd)e in güHiger IDSeife angemefbet ga6e, um bie 58er.

:pfLid)tung be6 ~mte.6 aur @inleitung be.6 IDSiberf:prud)6\)erfa1)ren6

au begrünben.;{lie beiben fantonalen,3nftan3en berneinen ba~

aU6 bem lebigltd) formellen ®runbe, weH bie fraglid)en ~nf:prüd)e

nid)t in bel' smanbung6urfunbe \.lorgemerft finb. Wun 1)at aller·

bing6 eine fo1el)e mormerfung gefel.;\Iid)

~u erfolgen, unb fommt

igr für ben 'iJ(aqJwei6, baß bel'

~nf:prud)

be~;{lritten wirWd}

angemeThet worben ift, eine liefonbere

~ewei6fraft au

(~rt. 8

~bf. 2 6d)St®).;{lagegen befil.;\t bie 58erurfunbung im \f5fän~

bung6:protololl weber fonftitutiben

~garafter, bet'art, baB eine

~nmelbung nur burd) biefe 58erurfunbung gültig ober perfeft

würbe, nod) fd)lteßt ba~ ®efei bie WCögIid)feit

au~, bie be1)au:p.

tete ~(nmelbung, weId)e nicljt burd) ba6 ';ßfanbung~:prototoll fid)

bartun laBt, in anberer m3eife nad)3uroeifen.;{liefer

~acljwei6 ift

aber 1)ier gereiftet roorben burclj bie 18efcljeinigung

be~ ~etrei"

6ungßamte.6, roeld)e bie 58orinftan3 in materieller S)infid}t, b. 1).

roa6 i1)re ®laubwürbigfeit unb lnicljtigfeit anbetrifft, ntd)t in

~rage geftelIt gat.

~(u.6 igr laa! fid) entne9men, bau bel' @1)e.

mann beim \f5fänbung6uo1l3u9 bie

g~fanbeten ®egenftanbe a16

@igentum feiner ~rau be3eid)net gatte, womit nnd) ~rt. 106 bie

@igentum6anf:prüd)e bel' iftefurrentin al~ rid)tig angemelbet gelten

müffen.

;{lem3ufolge gatte aber ba6

~mt 6ereitß bamaI6 bel'

~nmel.

bung burd) @inleitung be~ IDSiherf:prud).6tmfa1)ren6 (~rt. 106/109)

tyoIge geben folIen. 6eine \f5fLid)t, in biefer IDSeife uoqugegen,

beftegt aud) gegenwärtig nod) fort, oa hai3 ~mt nid)t etroa eine

im gegenteiligen 6inne Iautenbe mcrfügung getroffen gat, roeld)e

bie lRefm:rentin unangefod)ten geraffen 9atte, \.lielmegr iid) mit

bel'

morna~me einer i~m obliegenben ~mt.61)anhrung im 58er3ufJ

6efinbet.

;{ler

1Refur~ ift fomit hagin 9ut3ul)eiacn, baiJ -

entf:precljenb

bcr ~affung bei3,?Bt>fd)werbeantrage6 \)or,?Bunbe6gerid)t -

ba~

,?Betreibungi3amt 6c3ü9lid) bel' \.lon her lReturrentin geItenb ge",

und Konkurskammer. No 25.

189

mael)ten '1:lrUtanf:prüd)e aUr;{lurd)fül)r~ng be6

me~fal)ren~ nad)

~rt. 106/109 angeroiefen roirb. 6oroett bagegen bte 18efd)we:be

_ laut beu ~{ntr&gen bor ben fantonalen,3nftanaen -

gIetclj.

3eitt9 6iftierung bel' merroertung bedangt, fann fie in bel' S)~u:pt~

fact}e nid)t gefcf)ü~t werben.;{lenn bie ~iftierung bel',?Betretbung

auf ®runb eine.6 l)ängigen IDSiberf:pruclj6\.lerfal)ren6 fommt na~

~rt. 107 ~bf. 2 ~el)St® bem

1Rid)t~r . 3u.;{la~egen finb bte

,?Betreibung6begörben befugt unb

rect}trer:tg~ e6

ft~ (n~d) bor"

Iiegenhen

~alle6, 'oie meul.lertung

\.lodau~g

f~wett .l)ttta.uß3u•

fel)ieoen, 6i6 'oie 1Refurrentin in ber .\lage fem

ro~rb, etUe rtd)ter~

Hel)e merfügung 6etreffenb ble 6iftierung au erwlrfen.

;{lemnad) gat bie ~d)u{b6etreibung6. unb Jtonfur~tammer

erfannt:

;{ler iftefur~ roirb im ~inne bel' @rwägungen oegrünbet erflärt.

25. Arret du 20 fevrier 1906, dans la cause Vuille *.

Inadmissibilite de preuves nouvelles devant la. C}1ambre de~ Pour-

suites et des Faillites. Art. 19 LP. -

S8.lS1e de droltS ou

biens Incorporels; lieu. Art. 89 LP.

A. Dans les poursuites N° 794, 795 et 796, sur requisi-

tion des creauciers, l'office des poursuites d'Aubonne a pro-

cede, le 9 novembre 1905, a l'encontre de Charles:Marc-

Auguste Bartre, au dit lieu, a un~ saisie complemenuure que

le proces-verbal relate comme SUlt :

depot susdesignes, soit de Me Vuille, avocat, soit de l'Etude

» Vuille, Stouvenel et Dunant, avocats, a Geneve, soit de

}) tout autre tiers detenteur;

» d) les droits ereaneiers ou de deposant de Charles

» Bartre} soit vis-a.-vis de l\P Vuille, avoeat, soit vis-a-vis de

» l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, avoeats, a. Geneve,

» 1'elativement aux 1830 fr. en especes. »

Le meme jour, l'offiee d'Aubonne a avise les tiers de cette

saisie, conformement a l'art. 99 LP. soit d'une part la

,

,

Banque eantonale vaudoise 1'elativement aux creanees sous

litt. a, et, d'autre part, pour le surplus, tant Me Vuille per-

sonnellement, que I'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant.

B. C'est en raison des deux avis aux tiers adresses tant ä.

l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant qu'a Me Vuille person-

nellement, que eelui-ci a, par memoire en date du 18 no-

vembre 1905, porte plainte, en son nom comme en celui de-

dite Etude et en eelui du debiteur Charles-Mare-Auguste

Bartl'e, contre l'office des poursuites d'Aubonne aupres de

l'Autorite inferieure de surveillance de cet office, le P1'esi-

dent du Tribunal du distriet d'Aubonne en concluant a l'an-

nulation de ces denx avis.

und Konkurskammer. No 25.

191

Le plaignant soutenait, en resurne, que, pour la saisie des

biens ou des droits sous litt. A, b, c et d ei-dessus, l'offiee

d'Aubonne eßt du deIeguer l'office des poursllites de Geneve

confo1'mement ä. l'art. 89 LP, les biens saisis se trouvant

situes a Geneve, soit sur un territoire soustrait a la eompe-

tence de 1'0ffice d'Aubonne tant en vertu de I'art. 89 pre-

cite qu'en vertu de l'a1't. 1 meme loi. TI pretendait en outre

que les procedes de l'office d'Aubonne violaient ouvertement

les art. 3 et 5 CF garantissant a chaque eanton sa souverai-

nete sur son territoire. n faisait enfin remarquer que, pour

lui personnellement, ainsi que po ur 1'Etude Vuille, Stouvenel

et Dunant, il n'etait pas indifferent que ce fut l'office des

poursuites de Geneve plutöt que celui d'Aubonne qui pro-

cedat aux actes de poursuite faisant l'objet de leur plainter

afin qu'ils pussent attaquer ces actes devant l'Autorite can-

tonale de surveillance dans le ressort de laquelle ils se trou-

vaient domieilies et dans le ressort de laquelle, egalement;

etaient situes les biens saisis.

C. AppeIes a presenter leurs observations au sujet de

cette plainte, les creaneiers poursuivants reconnurent que la

saisie d'especes sous litt. A, b ci-dessus, qu'ils n'avaient

d'ailleurs point requise, devait etre annuIee comme contraire

a. l'art. 89 LP. Mais, pour le surplus, Hs conclurent au rejet

de la plainte comme mal fondee.

D. Par decision en date du 15 decembre 1905, l'Auto1'it6

inferieure de surveillance, adoptant les conclusions des crean-

ciers poursuivants, a declare la plainte fondee en tant que

dhigee contre Ia saisie de Ia somme de 1830 fr. en especes

(litt. A, b, ci-dessus), -

a, en consequence, prononce Pan-

nulation de cette saisie, -

et a eearte Ia plainte pour le

surplus, en eonstatant que les biens saisis sous litt. c et d

(de m~me que sous litt. a) du proces-verbal (litt. A ci-dessus)

etaient non pas des biens corporeis ou materiels, mais, au

contraire, des biens incorporels, des droits ou des creancesr

a la saisie desqueis I'office d'Aubonne, lieu du domicile du

debiteur poursuivi, avait toute competenee de proceder.

E. Par memoire du 22 d.ecembre 1905, Me Vuille, avocatr

19'&

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

agissant toujours en la meme qualit6, defera cette decision a

l'Autorite superieure de surveillance du canton de Vaud, en

reprenant les moyens et conc1usions de sa plainte pour au-

tant que celle-ci n'avait pas ete deja reconnue fondee, et en

:soutenant, en outre, que les actes de l'office d'Aubonne,

dont recours, impliquaient a son eneontre, a lui, personnelle-

ment, ainsi qu'ä. l'encontre de l'Etude Vuille, Stouvenel ~t

Dunant, une distraction de for incompatible avec la garantIe

de l'art. 59 CF.

F. Par decision en date du 15 janvier 1906, l'Autorite

superieure de surveillance, -

le Tribunal cantonal vaudois,

Seetion des Poursuites et des Faillites, -

a ecarte le recours

.comme mal fonde. en reprenant, en substance, les motifs a la

base de la decision de l'Autorite inferieure, en constatant au

:surplus que la saisie des biens incorporels dont s'agit ava~t

.ete pratiquee en conformite des principes poses par le TTI-

bunal federal Chambre des Poursuites et des Faillites, dans

'son arret du 3 octobre 1905, et en considerant qu'll ne pou-

vait etre questiou en l'espece de la violation d'aucune des

dispositions de la Constitution federale.

.

G. C'est contre cette decision, que, en temps utile,

Me Vuille, es qual., a declare recourir au Tribunal federal,

Chambre des Poursuites et des Faillites, en reprenant, avec

nouveaux developpements, les moyens et conciusions de son

recours a l'Autorite ca!ltonale.

Par Iettre du 31 janvier, Me Vuille, ecrivant au nom de

l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant, expose avoir reQu du

Greife du Tribnnal cantonal vaudois, le 25 dit, le proces-

verbal meme de la saisie du 9 novembre 1905 et devoir si-

gnaler que, contrairement a la declaration dn debiteur Bartre

ä I'office ou contrairement a la mention faite de cette decla-

ration dans le proces-verba) de saisie, les deux certificats de

depot de la Banque cantonale vaudoise ne se trouvent plus

en mains de dite Etude, ayant ete remis ä. Bartre le 25 mars

1905 deja, suivant re(ju dont Me Vuille produit copie.

Statuant sur ces {aits et considerant en droit :

I. Le rec;u joint en co pie par Me Vuille ä. sa lettre du

und Konkurskammer. N° 25.

193

31 janvier 1906 et tendant a etablir que les deux certificats

de depot de la Banque cantonale vaudoise auraient ete res-

titues deja au sieur Bartre anterieurement au 9 novembre

1905, date de la saisie compIementaire dont s'agit, n'a pas

ete produit devant les instances cantonales et ne saurait

donc, suivant une jurisprudenee eonstante, etre pris en eon-

sideration par le Tribunal federal. Le fait, en preuve duquel

le reeourant invoque ce reQu, est d'ailleurs sans aucune im-

portance dans le debat, ear le reeourant a attaque les deux

avis aux tiers, adresses tant a lui qu'a I'Etude Vuille, Stou-

venel et Dunant par I'office d'Aubonne, pour autant que ces

avis se rapportaient aux dits certificats de depot, non point

parce que ces certifieats n'etaient plus en sa possession non

plus qu'en celle de l'Etude Vuille, Stouvenel et Dunant,

mais paree que ces certificats, se trouvant a Geneve, ne

pouvaient etre saisis par l'offiee d'Aubonne.

H. La seule question qui se pose en l'espeee, est done

.celle de savoir si, en proeedant, le 9 novembre 1905, a. la

saisie des droits ou ereanees du debiteur poursuivi, Bartre,

envers Me Vuille ou envers Me. Vuille, Stouvenel et Dunant,

l'offiee d'Aubonlle a, ainsi que le pretend le reeourant, viole

la disposition de I'art. 89 LP dont il decoule que la saisie doit

etre pratiquee par l'office du lieu Oll se trouvent les biens

;saisis. La reponse sur ce point ne peut etre que negative.

Ainsi que eela resulte de l'expose de faits ci-dessus, la

-saisie du 9 novembre 1905, dans la mesure en laquelle il y

a encore litige a son sujet, n'a pour objet ni les deux eerti-

Eeats de depot de la Banque eantouale vandoise ni la somme

·de 1830 fr. qui, suivant les creaneiers poursuivants, se trou-

vent en mains des tiers saisis VuiIle ou Vuille, Stouvenel et

Dunant, mais elle porte uniquement sur le droit qu'a le

debiteur poursuivi, Bartre, d'exiger des tiers saisis, Vuille

ou Vuille, Stouvenel et Dunant la restitution des eertificats

et de la somme susrappeIes dont les creaneiers poursui-

vants affirment l'existence en mains des dits tiers. Cette

forme de la saisie etait une eonsequenee inevitable de l'at-

titude prise par Me Vuille lors de Ia saisie preeedente.

AS 32 I -

1906

13

194

C. Entscheidungen der Schuldbelreibungs-

Des l'instant, en effet, Oll celui-ci contestait se trouver en

possession des certificats et de la somme en question et.

Oll les creanciers ponrsuivants persistaient, de leur cöte, a

soutenir le contraire, il ne restait plus qn'a saisir, a defaut

de ces certificats et de cette somme en eux-memes, dans

leur substance ou leur materialite, les pretentions qui, sui-

vant les ereaneiers poursuivants, eompetaient au debiteur

poursuivi aux fins d'obtenir des tiers saisis la restitution

des certificats et des fonds dont s'agit. Et ce sont bien aussi

ces pretentions, et ces pretentions seules, qui ont ete effec-

tivement saisies.

La saisie a done pour objet, non pas des choses corporelles

ou materielles, mais des biens incorporels, des droits, ceux-

ci pouvant se traduire, le cas eeMant, par une actio depositi

ou une actio mandati a l'effet d'obtenir des tiers saisis la

restitution des deux certificats de depOt et des fonds que les

dits tiers, suivant ce que pretendent les creanciers poursui-

vants, detiennent encore pour le compte du debiteur pour-

suivi.

rn. Ces droits ou ces biens incorporels, dont l'existence

ne se manifeste pas materiellement et ne decoule que de

simples relations juridiques, ne sont pas suseeptibles d'une

localisation strictu sensu. L'on ne peut done pas dire, a pro-

prement parler, qu'ils existent en tel endroit plutöt qu'en tel

autre. Toutefois, comme ces droits consistent en des rapports

ou relations de creancier (debiteur poursuivi) a debiteurs

(tiers saisis), l'on en est reduit a se demander en quellieu,

de celui du domicile du creaucier ou de celui du domicile

des debiteurs, ils doivent etre cousideres comme existants.

Et, ainsi posee, la question doit etre resolue en ce seus, -

pour les raisons developpees dans l'arret du Tribunal federal,_

Chambre des Poursuites et des Faillites, du 21 mars 1905,_

en la cause Meyer et consorts, RO Mit. spIe vol. 8 n° 17

consid. 2 p. 69 et suiv. *, auquell'on peut ici se borner a se

referer, -

c'est que les droits dont s'agit, droits incorporels

* Ed. gen. 31 I Nr. 37 p. 210 et suiv.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

und Konkurskammer. No 26.

195

decoulant de rapports d'obligation, doivent etre consideres

comme existants au lieu du domicile du creancier (debiteur

poursuivi).

Cousequemmeut, les pretentions saisies en l'espece doi-

vent etre considerees comme existantes au lieu du domicile

du debiteur poursuivi Bartre, soit a Aubonne, d'ou il resulte

que l'office de cet arrondissement etait bien competent pour

proceder a cette saisie et que Part. 89 LP n'a nuUement eta

viole.

IV. Quant au moyen tire par le recourant d'une pretendue

violation des art. 3, 5 et 59 CF, -

de ce dernier a l'egard

seulement des tiers saisis Vuille ou Vuille, Stouvenel et

Dunant, -

il n'est point de nature a justifier un recours au

Tribunal federal, comme Chambre des Poursuites et des

Faillites. I~es considerations qui precMent demontrent ce-

pendantJ a elles seules d6ja, qu'il ne saurait etre question

d'une teIle violation en l'espeee.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est ecarte.

26. @Putf~rib,otu 27. ~(!btU4t 1906 in eQdjen

lUdtt, ~~m:tb k ~t(!.

Konkursandrohung und Aberkennungsklage. Eine Konkursand1'O-

hung, die während der Hängigkeit des AblYl'kennungsprozesses er-

lassen wird, ist ungültig >' Art. 38 Abs. 2, 83 Abs. 3, 159 SchKG.

Aufnahme des Güterverzeichnisses in diesem FaUe; Art. 163 Abs. 1

Satz 2 SchKG. Inkompetenz der Aufsichtsbehöl'den.

I. ®egen

l)te

refurrierenbe %irma lmeier, 6djmil) & ~ie.

(JrommanbitgefeUfdjaft)

~atte ®. mo~rans für eine %orberung

~on 15,000 ~r. beim metrei&ung0\lmt Silltborf metreibung einge~

leitet.

~er er~oßene lRed)t0tlorfd}lag wurbe l)urd} :protliforifdje

med}t~öffnung ßefeitigt, worauf l)ie metriebene ~berfennung6f(age