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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
. ~t l)cl'lett. magegen fann bcr morinftan3 nun ni~t beigetreten:
:erben, menn fte llnnimmt, bom 65. ~Uterßia~re bel' !tIäger an
l)ätte bie gan3e BIl;t bel' merforgung ber .relager aut bem. ber~
ftorbenen l5ol)n .\)llnß gellljtet. SDIlß ift unri~tig, fo {Ilnge no~
~ermögen borl)anben tft; eß
fin~ bie ßinfen biefe~ merm~gens
in Q3m~nung 3u 3iel)en j bie
~lage: fonnen IlU~ ll)re @artne~
ref
ber:pll~ten ober \}erfaufen; JebentllUß fann m~t gefllgt mer~
ben, bll13 l,)on jenem ßeitpunft,m bel' glln3e ~elienß"unterl).alt bel'
Straßer l,)om ®ol)ne .\)nnß 3u l,)ertrete~ gewelen)l,lar~; bler~el)r
merben ben StHigem
\}orllußft~tli~, lict
~nnal)me emeß ßmß:
fuf3cß bon 4 %, l,)om mermögen l,)on 24,100 %r. 964 %':: unb
nn~ ~li3u9 ber I5te"uem
~c.
3i~:a .800 %r. 3ur merfugung
ftcl)en. mie Stinber l)atten bal)er lal)l'lt~, unter,8ugrunbelcgung
eineß personne determinee; il ne saurait, en effet, 8tre admis
» a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le
» defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire
» de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la-
» quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi-
» tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
> dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la
> demanderesse. >
En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve
avait des motifs serieux qui devaient l'engager a exercer son
contröle; elle a du se rendre compte dn caractere illicite
des articles incrimines ou tout au moins des derniers d'entre
eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait
savoir quelles etaient les personnes visees; elle ne pouvait
pas, de bonne foi, ignorer le danger de . cette publication;
en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant
les articles incrimines.
Le Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique
militant; il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle-
ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama-
tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager
l'Imprimerie ouvriere a etre sur ses gardes. Un second motif
de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne
pouvait ignorer que Le Pettple n'a pas de personnalite juri-
dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que
son seul repondant etait un editeur responsable insolvable,
un homme de paille. Le manque de bonne foi de l'imprimerie
recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle
n'a pas signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis
les articles a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la
realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors
meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention
avait ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui
procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a decIare,
par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite
du maire et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul
le sieur P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le
verra plus loin, cette pretention est insoutenable. Du reste,
et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de
l'Imprimerie ouvriere, apres les premiers articles parus et
les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui
n'ont pu lui echapper, elle a continue a imprimer les articIes
suivants; et meme apres l'ouverture du present proces elle
II. Obligationenrecht. N° 66.
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a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata-
lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant,
toutes les accusations contenues dans les articles precedents.
Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli-
gellce que la recourante a commise en imprimant les articles
incrimines, mais elle a su et voulu, elle a agi avec dol, et
elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in-
connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause,
cela en vertu des articles 50 et 60 CO.
6. -
C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le
jugement et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur
les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905,
article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et
qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a-
vait pas de base materielle valable en droit. Apres avoir
pose la question de savoir si les articles incrimines, parus
dans le Peuple de Geneve, contiennent des allegations men-
'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de
premiere instance a dit: « Toutes les attaques lancees dans
> les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous
:I> des formes diverses sont resumees dans le numero du
» 15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com-
» mentaire. :I> Il ne resulte pas de la que les instances can-
tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause; mais
alles ont plus specialement cite les termes employes dans
l'article du 15 juin, en tant que resumant les autres et
donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes
ont du reste le meme caractere que le resume fait par le
Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en
eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama-
toire:
Article du 11 mars .... «Lorsqu'a la suite du Radical
> nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale
» de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour-
:I> suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere
» sur les saletes de tous genres dont l'administration muni-
» cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des
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» principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e
'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M.
» Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux
» pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac-
» cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans
» leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens
» les attachaient a lui. ]I
» • • • • Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite
]I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee.
» .... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans
:t 1a mairie d'Augias. »
Article du 14 mars 1905: « .... Quant a la mairie de
]I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait
]I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre
]I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im-
]I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions
]> sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye
» pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas
]I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des
» annees aux destinees de Plainpalais.
» ..•. D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis-
:t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont
]I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le
» seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant
]> Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique.
» C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend
» cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL
» Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. ]I
Article du 16 mars: « -
.... M. P. s'asseoit au bane
]I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant
» a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme,
» qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique-
]I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience.
]I •
•
•
• Le premier temoin est M. Page, maire de Plain-
]> palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long
» plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse. »
Article du supplement du 16 mars: -
« .... La lumiere
H. Obligationenrecht. N° 66.
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"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus
'» (frande mairie du canton» . . . . « Ce qu'il faut c'est la
» demonstration publique des malpropretes de la mairie»
«L'audience de hier matin a marque l'effondre-
» . . . .
•
]I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt
» accusee ....
]I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel
» ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse.]>
.
C'est avec raison que les instances cantonales ont Juge
.que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes
vifs employes dans ces articles, et en tenant compte de
l'entrainement auquel un journaliste peut ceder dans un,e
polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de-
passe les limites d'une critique objectiv~ .. Les ac?usatI~n~
les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals,
-elle est accusee d'avoir commis des « saletes de tous genres »,
des «malpropretes », d'avoir ete prise
<I: la main ~ans le
sac »; on laisse entendre qu'elle a « barbote » e~.« trlPO~e »;
.elle est accusee de s'etre livree ä. un «mercantllisme tr~om
phant» et a un « affairisme ehon~~. » Toute~ ces accu.satlOns
tendent a faire croire que la mame a favorlse des mter~ts
prives, an detriment des interets publics et que le~. magIS-
trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des
.speculations d'interet prive.
. .
Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre
la mairie de Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt ~r~uve
.au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la
cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e
municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn op~r~e
,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle.
Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.o~c.er
nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt,
par l'instance cantonale, au present dossier,. cela ~our un
motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce
.que la demande en a ete presentee tardivement.
.
L'Imprimerie ouvriere ne peut pas. pr~te~dre que le ~leur
P. etait seul visa dans les articles mcnmmes; ceUX-Cl de-
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz.
clarent au contraire qu'il s'agit d'une « clique », d'un «re-
gime », d'une «administration d'affairistes », de «l'administra-
tion de M. Page. » L'article du 16 mars ajoute encore qua
« M. Page, maire de Plainpalais », entendu comme temoin
fait un discours pro domo, c'est done bien son «regime./
sa « clique» qui sont vises.
'
TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et
ses deux adjoints qu'on veut atteindre. Il est etabli, en fait,
que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di-
verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte
accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant
au point de vue legal qu'au point de vue du public, ce sont
eux trois qui representaient et incorporaient l'administration
munieipale de Plainpalais.
On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante
que Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm~
hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com-
munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite
entre le citoyen et les fonctions qu'i! rev~t n'a aucune
valeur, au point de vue du dommage que peut entrainer une
diffamation du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit
repondre; une accusation grave portee contre un homme en
sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet
homme pris comme simple particulier; l'atteinte portee a sa
situation personnelle est la m~me, si ce n'est plus grave a
.
,
raIson m~me de sa situation plus en vue.
La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une
diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de
Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les
articles en cause. Cette distinction, qui peut avoir une 00-
portance au point de vue penal, est sans importance en
regard des art. 50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte
porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements
que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi
bien decouler d'une accusation vague et generale, que de
l'alIegation d'un fait precis.
7. -
L'existence d'un prejudice moral cause au deman-
Il. Obligationenrecht. N° 66.
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deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne
peut ~tre contestee; c'est, par consequent, a bon droit que
les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de
l'art. 55 CO. 11 est certain que des calomnies teIles que
celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre un
magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles
de journaux, sont de nature a porter une grave atteinte a Ia
situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire
un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo-
ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant
plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible. 11 a,
des lors} droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme
qu'aucun dommage materiel ne serait etabli.
Le demandeur avait de plus invoque l'existence d'un dom-
m&ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu-
nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel
n'etait pas etabli et a fait abstraction de cet element. La
Cour de Justice civile a, en revanche, -
sans du reste
modifier le chiffre alloue comme indemnite, -
ajoute dans
ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur
< n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit
» l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-
» dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les
» choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les
:. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient
:. pas nui au demandeur dans l'exercice de sa profession. »
11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre,
d'exiger Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le
dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa
nature m~me, porter un prejudice materiel au diffame pour
justitier l'application de I'art. 50 CO. Du reste la presente
action vise essentiellement l'application de l'art. 55 CO et
l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to-
tale de l'indemnite devra toujours ~tre n.xee ex aequ,o et
bono par le juge} et la nature du dommage est, dans . ces
conditions, une question secondaire.
8. -
Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe
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Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant
donnees sa situation, la gravite des accusations portees
contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la
recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un
journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et
il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le
modifier.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par
Ja Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 19 mai
1906, confirme.
67. ~tttU lhUU 29. ~t,ttm6tr 1906 in €5a~en
~.,nti'd)t ttmttubt ~t. t.-lTtU, kI. u. ~er."jtl., gegen
~UtftttJ ~efL u. ~er.~~ef{.
~Berufungsanträge: V01' Bundesgericht darf eine Partei nicht Zu-
sp1'echung van mehl' (als Klägwr) oder Verurteilung zu weniger (als
Beklagte) beantragen, als sie vor der letzten kantonalen Instanz be-
antragt hat. Art.BO 06. -
Vertrag über Herstellung eines Amts-
anzeigers mit besohränktem Inseraten-Monopol. Rechtliche Natur
des Vertrages. Bürgsoha.ft für die Ve1'pjlichtung des Konzessionärs.
Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Schichal de1' Forderungen des
Konzedenten im Konkw'se des Konzessionä,'s; Wirkungen des Kon-
kurses a.uf zweiseitige, nioht vollständig erfüllte Verträge. Art.
211, spez. Abs. 1 SohKG. Art. 110 ff., 145 OR. Umwandlung des
Er{üllungsanspruches in das Er{üllungsinteresse. Einreden dagegen.
-
Stellung des HÜl'gen, Art. 499 OR. -
Be1'echnung des Erfiil-
lungsintel'esses. Art. 116 Abs. 1 OR.
A. ~ltr~ Urteil
\)l~m 7. ~ril 1906
~\lt bie erfte
~:pe(~
:lationßfammer beß
Dbergeri~t~ be~
$tantolt~ ßüri~ über bie
<6treUfrage:
lI~ft ber
~efIagte uer:pfli~tet, an bie .5tliigerin 33,000 ~r.
,"nebft 8in~ uom 19. IDCiira 1904 an alt lie31l~len,?"
Ir. Obligationenrecht. N° 67.
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erfannt:
~er ~etlagte tft f~ulbig, ber SWigerin 12,000 ~r. ne6ft 8in~
au 5 Ofo uom 19. WNirJ 1904 an ~u 6e3a~(en.
B. ~eibe ~arteien ~a&en gegen biefeß Urteif re~taeitig unb in
~efe§li~er ~orm bie ~mtfung an baß ~unbe~geri~t ergriffen.
~ie .5tHigerin ftefft ben m:ntrag:
~er ~enagte m:. ~ucter fet fcf)ulbig, an bie .5tHigerin 33,000 ~r.
nebft 5 % ßinß uom 19. IDciira 1904 an au be3a~fen.
~er ~ef{agte 6eantragt bagegen:
~ie .5trage fei nur im ~etrage uon 5500 ~r. neoft 3inß gut"
3u~etBen, im üorigen a6auroeifen.
C • .sn her ~eutigen ~erl)anbrung ~aoen bie ~ertreter ber ~ar"
feien je auf @utl)eij3ung ber eigenen unb m:6roeifung ber ge9ne~
rif~en ~etufung angetragen.
~aß ~unbeiSgericf)t 3ie~t in ~rroiigung:
1. SDie krägerin fcf)(oj3
na~ \)orauiSgegangener cSuomiffion
<tm 23. Dftooer 1902 mit ber ~ud}bructmi 5illijer &; %re~ in
€5t. @afIen einen -
\)on her @emeinbe\)erfammlung am 16. mo"
\)em6er gI. ~a~reß gene~lItigten -
~ertrag ao, in~aItli~ beifen
fid} 5illifer & %W) \)er:pf!i~teten, ein amm~e~ ~uoHfationßor9an
ber cStabt 6t. @aUen
~et'aufteUen unb tägli~ ~erauß3uge6en, eß
jebem in ber 6tabt '!l{ieberge(aifenen, fomte leber @efd}ä:ftßfirma
unb iebem ~ureau einer ßffentUd}en iSenuaUung unentgeftUcl) 3u~
aufteUen, aUe amm~en .snferate
unentgeltli~ auf3unel)men un~
her .5tfiigerin eine iiil)rU~e fog. $ton3effionßge6ül)r \)on 12,000 %r.,
3al){6ar tn
uiertefjiil)rli~en maten uon 3000 ~r. ie auf ~nbe
eine~ Duada[ß, 3U &eaCl9[en, wogegen bie .5tlägerin bie
~fncl)t
ü6ema~m, bie fämtlicl)en iBefallntmacl)ungen ber
~el)ßrben unb
~ealllten ber
:poIitif~en @emrinbe, inf{uji\)e bie
te~nifcl)en ~e"
trie6e, unb
be~ ~e3irfe~ €5t. @aUen bem !ß1I6lifattoußorgan 3u~
3ujteffen unb fie, 6euor fie bort einmal erfcl)ienen, feiner anbern
Bettung 3U üoermittetn. ~er ~ertrag oegamt am 1. 3uli 1903
unb mar uor bem 30. ~uni 1906 untünboar. %ilr bie %orbe~
rungen ber krägerin au~ bem merfrage leiftete l.ler ~ef(agte am
7. :Y~o\)em6er 1902 ~iirg" unb cSel&ftaa~lerfd}aft bi~ 3um IDCaJ:i~
maloetrage uon 36,000 %r. ~ie S)eraußga6e beß m:mtßanaeigerß
ura~te ben
S)erau~ge6em 5illifer & %re~ uon m:nfang an ein
AS 32 II -
1906
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