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32_II_515

BGE 32 II 515

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

A l'occasion d'un pro ces penaI7 pour concussion,

dirige contre un nomme P., secretaire de Ia Mairie de Plain-

palais, en mars 1905, le journal Le Peuple de Geneve a

publie une serie d'articles dans lesquels il attaquait vio-

lemment I'administration municipale de Plainpalais,l'accusant

de favoriser des inter~ts prives au detriment des inter~ts

publics. Des extraits de ces articles seront cites, pour autant

que de besoin, dans Ia partie droit du present arr~t. Le

516

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Maire et les deux adjoints, MM. Page, Verdier et Berard,

estimant que ces attaques les visaient personnellement et

leur avaient cause un dommage, ont chacull d'eux illtente

action, pour en obtellir la reparation, a l'editeur responsable

du journal, Ull sieur Joseph Charrey, et a son imprimeur,

l'Imprimerie ouvriere de Geneve, recourante.

Le Peuple de Genfme se presente comme journal socialiste,

politique et litteraire, organe du parti socialiste et des

organisations ouvrieres. Conformement au Reglement de

police genevois sur les editeurs et imprimeurs du 10 avril

1877, le journal a ete inscrit a ]a Chancellerie d'Etat, et

l'editeur responsable indique en Ia personne du susnomme

Joseph Charrey. La procedure n'a rien pu etablir d'autre en

ce qui concerne l'auteur des articles,Ia direction et la redac-

tion effective du journal; il a seulement ete prouve que

Charrey, octogenaire et pensionnaire de I'Hospice general

etait un homme de paille. C'est sous sa responsabilite illu-

soire qu'ont paru les articles incrimines les 11, 14 et 16

mars 1905. Apres sa mort survenue le 1 er mai de Ia meme

annee, -

posterieurement a l'ouverture de Ia presente action

.

'

qUl date du 23 mars 1905, -

Charrey a ettS remp]ace par

un sieur Catalan egalement sans ressourees; ce dernier a

voulu, par intervention, prendre pIaee au present proces et

a offert la preuve des aecusations contenues dans les articles

du Peuple; il a publie, Ie 15 juin 1905, un nouvel article re-

produisant les aecusations parues du vivant de son prede-

cesseur; mais son intervention a et6 repoussee.

L'Imprimerie ouvriere de Geneve, restee seule aux proees

comme defenderesse, -

par suite de la snspension, faute

d'actif de Ia liquidation de la succession de Charrey,-

est une association au sens du Titre XXVII CO; elle a pour

but, disent ses statuts, l'exploitation d'une imprimerie typo-

graphique. Les parts sociales sont exclusivement reservees

aux membres du parti socialiste de Geneve et a ses organi-

sations; on sort de l'association, entre autres, en demission-

nant ou en perdant la qualite de membre du parti socialiste

de Geneve; partie du benefice de l'imprimerie est affectee

a Ia propagande faite en faveur du dit parti.

IJ. Obligationenrecht. No 66.

517

B. -

Dans son exploit introductif d'instance du 23 mars

1905, le demandeur a concIu a ce que les defendeurs soient

condamnes a lui payer solidairement Ia somme de 4500 fr.

a titre de dommages-interets, avec interets, et a ce que

l'insertion du jugement a intervenir soit ordonnee, dans trois

jonrnaux paraissant a Geneve, qu'il plaira au tribunal de

designer, et ce aux frais des defendeurs qui devl'ont les

payer solidairement entre eux.

L'Imprimerie ouvriere a conelu a liberation; elle a declare

entre antres que l'imprimeur d'un journal ne serait civilement

responsable des articles parus dans ce journal, qu'a defaut

d'auteur connu ou d'editeur responsable connu; elle a sou-

tenu que les articles 50 et suiv. CO ne seraient applicables

qu'aux personnes physiques, mais non aux personnes jnri-

diques; enfin, elle a affirme que les articles incrimines

n'etaient pas diffamatoires po ur les sieurs Page, Berard et

Verdier et qu'en tons eas Hs ne leur avaient, en fait, cause

ancun dommage.

C. -

Par jugements des 23 janvier et 6 mars 1906, le

Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce que

l'Imprimerie ouvriere peut etre actionnee en vertu des art. 50

et suiv. CO et l'a eondamnee a payer au demandeur, a titre

de dommages-interets, Ia somme de 2000 fr.; il a eearte

toutes autres et contraires conelusions.

La Cour de Justice civile a confirme ce jugement par arfl~t

du 19 mai 1906.

C'est contre ce prononce que l'imprimelie defenderesse

a declare recourir en reforme au Tribunal federal, en temps

utile. Elle a declare rep rendre ses conclusions liberatoires e

ses moyens.

Statuant sur ces faits el considerant en dt'oit :

1. -

L'imprimerie recourante a invoque, en premiere ligne,

des dispositions de la Joi genevoise sur la presse du 2 mai

1827 et du reglement de police cantonal sur les editeurs et

imprimeurs du 10 avril 1877, a teneur desquelles l'impri-

meur qui a satisfait aux obligations qui sont prescrites par

des aetes Iegislatifs, ne pourra etre ni recherche, ni poursuivi

pour le fait materiel de l'impression. C'est a bon droit que

518

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

les instances cantonales ont ecarte ce moyen. En effet, se

tro~va,n~ en prese.nce d'une reclamation civile en dommages

et mterets, les tnbunaux genevois devaient faire application

des dispositions du Code federal des obligations relatives

aux obligations civiles resultant d'actes illicites et non pas

des lois ou reglements penaux cantonaux sur Ia police de la

presse qui determinent l'ordre des responsabilites, seulement

en cas de delit poursuivi et constate par voie d'action penale.

Ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une manie re constante

.

,

en m~tlere de dommages ensuite d'actes iIIicites commis par

la VOle de la presse, ce sont les dispositions des art. 50 et

suiv. CO qui doivent exclusivement etre appliquees

en

d~rogation aux dispositions cantonales y relatives qui ~our­

raIent encore exister (voir arret NIorard c. Morard, RO 11

pag. 506 et suiv.; Gay c. Gailland et Amacker, 14 juillet

1904, non publü3). -

Il n'existe pas plus en matiere de

presse que dans d'autres domaines un rapport necessaire

entre Ia responsabilite penale et la responsabilite civile et

,,

par consequent, entre Ies dispositions penales cantonales et

les dispositions civiles federales; l'acquittement de l'impri-

meur d'un journal par les tribunaux penaux ne fait pas ob-

s~a~le a ce qu'il puisse etre condamne ä. des reparations

clvIles comme ayant commis un acte de legereM et d'impru-

dence.

L'article 60 CO prevoyant le cas OU plusieurs individus

ont causa ensemble un dommage et faisant Ia distinction

entre l'instigateur, l'auteur principaI et le complice et l'ar-

ticle ~1 CO qui donne aujuge Ia faculte de determiner: d'apres

les ?lrConstances et d'apres la gravite de Ia faute, Ia nature

et l'Importance de l'indemnite, permettent aux tribunaux de

faire, en appliquant Ie droit federal, Ia part de l'auteur de

l'article, de l'editeur du journal et de son imprimeur dans

Ia reparation du dommage.

'

2. -

Le Tri~~nal federal a, dans deux arrets recents (RO 31

TI pag. 242; tbld. pag. 707), cleclare que les articles 50 et

suiv. s'appliquaient aux personnes moral es et non pas seule-

ment aux personnes physiques, et que les actes illicites

II. Obligationenrerht. N° 66.

519

commis par elles ou contre elles, tombaient sous le ~ou~ de

ces dispositions legales. Le second mo~en de la sO~lete ~e­

courante suivant lequel elle ne pourraIt, en tant qu aSSOCla-

tion etr~ rendue responsable d'un ac te de diffamation, doit

etr~ repousse ä. raison de cette jurisprudence, a laquelle il

suffit de se referer. La societe a soutenu, il est vrai, qu'il y

avait lieu de distinguer entre Ia presente espece et les pre-

cedentes et tout specialement celle qui fait l'objet du second

arret cit~. Dans ce dernier cas, en effet, l'un des buts de Ia

sodete etait illicite, tandis que 1e but poursuivi par l'Impri-

merie ouvriere de Geneve est parfaitement licite, et que ce

n'est qu'accidentellement qu'll peut etre sorti de ses presses

un article diffamatoire, son but n'etant pas de faIre des

publications de cette nature. TI suffit de constater, ~~u:

,ecarter l'objection de Ia re courante, que Ia responsablhte

civile de Ia societe, qui etait defenderesse dans l'affaire citee,

n'a nullement ete deduite, dans rarret en cause, du but

que se proposait 1a dite soci6te, mais du fait q,u~ ~'a.cte in-

crimine n'etait pas Ia manifestation de la volonte mdlVlduelle

des membres de Ia societe, ou d'un de ses representants

personnellement, mais celle d'un de ses organes, et pa.r l~

meme celle de Ia societe elle-meme, soit de la personne Jun-

dique attaquee. 01', en l'espece, il n'a pas meme ete allegu.e

que l'impression des articles incrimines n'ait pas et~ 1e falt

des organes de Ia !'IOciete d'imprimerie, organes aglssant en

cette qualite, mais qu'elle aurait ete 1e fait personnel de ses

membres ou directeurs pris individuellemeut, agissaut pour

leur compte personnel.

.

.

3. -

La recourante a a1legue encore que Ia solutIOn admlse

par le Tribunal federal est incompatible avec le mot « indi-

vidus » dont il est fait usage a l'art. 60 CO; a l'audience du

tribunal de ce siege, elle a fait plaider que si meme les ar-

ticles 50 et suiv. peuvent etre consideres comme s'appI~quant

aux personnes morales, il y a lieu de faire une exceptIOn en

faveur du cas de l'article 60 CO, invoque en demande, a

raison des termes memes dont il a ete fait usage danscet

article. La disposition sur laquelle reposent ces deux argu-

,520

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ments prevoit le cas Oll «plusieurs individus ~ ont cause en-

semble un dommage; le mot 4. individu 'b ne peut, a l'avis de

Ia recourante, designer une societe, personne morale. Cette

argumentation est sans valeur. D'une part le texte allemand

de la loi emploie le seul terme tout general « plusieurs 'b

(Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet. . ..),_

d'autre part, le but et la raison d'etre de cet article 60 CO

est d'introduire le principe de Ia solidarite entre diverses

personnes responsables d'un dommage aux termes des ar-

ticles precedents; des lors, le choix du mot « individu ~ po ur

designer ces personnes, plus exactement designees ailleurs,

n'a aucune importance.

4. -

La partie demanderesse a pretendu que Ia redactiou

du Peuple de Geneve et l'Imprimerie ouvriere etaient une

seule et meme chose, que c'etaient les memes personnes qui

formaient l'une et l'autre, que, -

Ie journal etant l'organe

du parti sociaIiste et l'Imprimerie ouvriere un etablissement

purement socialiste, dont une part des benefices servait a la

propagande sociaIiste, -

l'imprimeur et I'editeur se confon-

daient; le demandeur deduisait de la que l'imprimerie pou-

vait etre consideree comme se confondant avec le journal et

repondre de ses actes. Mais ces allegations n'ont pas ete

etabIies d'nne fa<jon concluante, et la question a examiner

est, des lors, uniquement celle de savoir si l'association re-

courante peut, en tant qu'imprimeur du Peuple de Geneve'

personne differente, etre rendue responsable d'un llommage'

cause par les articles parus dans ce journal.

5. -

L'imprimeur d'un journal ne doit pas necessairement,.

dans le cas Oll un article de ce journal presente un carae-

tere deIictueux, etre declare responsable, comme complice,

de la publication du dit article; le fait materiel pur et simple

de !'impression ne constitue pas, en Ini-meme, une faute de

Ia part de l'imprimeur. Mais, comme tout autre industriel

ou professionnel, un imprimeur est tenn d'apporter dans

l'exercice de son industrie ou de sa profession la diligence

et Ia conscience qu'on est en droit d'attendre d'un bon im-

primeur; sa responsabiJite civile peut donc etre engagee, sir

H. Obligationenrecht. No 66.

521

en dehors de l'impression materielle, pure et simple, du

journal, il a commis une faute ou au moins un acte d'impru-

dence ou de Iegerete; il est soumis aux regles de droit

commun. (Voir David, Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F.

XIII p. 663. -

Conf. les legislations etrangeres: France :

Dalloz, Supplement, vol. 13 p. 484 n" 1319, et Periodique,

1890, 2 p. 277; 1896, 2 p. 167_ Fuzier-Hermann, Code civil

anno te 1896 p. 865. -

Allemagne: Klceppel, Das Reichs-

pressrecht, Leipzig 1894 p. 377 n" 119 et 382 n° 4 -

Italie : Il Furo italiano 1900, 4e partie, p. 1417 n" 15.)

On ne saurait exiger d'un imprimeur, meme tres diligent,

qu'iI fasse la lecture de tous les imprimes qui sortent de ses

presses. Les idees emises dans un ouvrage scientifique ne

sauraient engager Ia responsabilite de l'imprimeur qui l'im-

prime et I'on ne peut pas supposer que celui-ci en fasse

l'examen et reponde des diffamations qui pourraient y avoir

eta introduites; en revanche, il y a d'autres publications

ponr lesquelles il ades motifs serieux qui doivent l'engager

a exercer son contröle. Il peut se presenter des cas dans

lesquels il y a pour l'imprimeur impossibilite materielle de

controler des faits qu'il ignore. C'est ainsi que le Tribunal

federal a juge dans l'arret Gay c. Gailland et Amacker, le

14 juillet 1904 (non publie) que « I'imprimeur devait etre

~ mis hors de cause, car il n'a pas 1316 demontre qu'il eilt

» pu ou qu'il eilt du se rendre compte, lui aussi, du caractere

» illicite de l'article a la propagation duquel il a pu concou-

~ rir inconsciemment i en d'autres termes, il n'a pas ete

» etabli que le defendeur Amacker eut connaissance des

» circonstances dans lesquelles Gailland avait ecrit et fait

" paraitre son article du 1 er decembre 1902, ni en parti-

» culier qu'il sut que cet article pouvait se rapporter a une

l> personne determinee; il ne saurait, en effet, 8tre admis

» a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le

» defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire

» de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la-

» quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi-

» tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication

i>22

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

> dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la

> demanderesse. >

En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve

avait des motifs serieux qui devaient l'engager a exercer son

contröle; elle a du se rendre compte dn caractere illicite

des articles incrimines ou tout au moins des derniers d'entre

eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait

savoir quelles etaient les personnes visees; elle ne pouvait

pas, de bonne foi, ignorer le danger de . cette publication;

en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant

les articles incrimines.

Le Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique

militant; il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle-

ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama-

tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager

l'Imprimerie ouvriere a etre sur ses gardes. Un second motif

de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne

pouvait ignorer que Le Pettple n'a pas de personnalite juri-

dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que

son seul repondant etait un editeur responsable insolvable,

un homme de paille. Le manque de bonne foi de l'imprimerie

recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle

n'a pas signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis

les articles a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la

realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors

meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention

avait ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui

procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a decIare,

par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite

du maire et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul

le sieur P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le

verra plus loin, cette pretention est insoutenable. Du reste,

et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de

l'Imprimerie ouvriere, apres les premiers articles parus et

les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui

n'ont pu lui echapper, elle a continue a imprimer les articIes

suivants; et meme apres l'ouverture du present proces elle

II. Obligationenrecht. N° 66.

523

a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata-

lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant,

toutes les accusations contenues dans les articles precedents.

Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli-

gellce que la recourante a commise en imprimant les articles

incrimines, mais elle a su et voulu, elle a agi avec dol, et

elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in-

connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause,

cela en vertu des articles 50 et 60 CO.

6. -

C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le

jugement et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur

les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905,

article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et

qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a-

vait pas de base materielle valable en droit. Apres avoir

pose la question de savoir si les articles incrimines, parus

dans le Peuple de Geneve, contiennent des allegations men-

'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de

premiere instance a dit: « Toutes les attaques lancees dans

> les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous

:I> des formes diverses sont resumees dans le numero du

» 15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com-

» mentaire. :I> Il ne resulte pas de la que les instances can-

tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause; mais

alles ont plus specialement cite les termes employes dans

l'article du 15 juin, en tant que resumant les autres et

donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes

ont du reste le meme caractere que le resume fait par le

Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en

eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama-

toire:

Article du 11 mars .... «Lorsqu'a la suite du Radical

> nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale

» de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour-

:I> suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere

» sur les saletes de tous genres dont l'administration muni-

» cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des

524

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e

'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M.

» Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux

» pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac-

» cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans

» leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens

» les attachaient a lui. ]I

» • • • • Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite

]I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee.

» .... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans

:t 1a mairie d'Augias. »

Article du 14 mars 1905: « .... Quant a la mairie de

]I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait

]I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre

]I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im-

]I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions

]> sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye

» pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas

]I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des

» annees aux destinees de Plainpalais.

» ..•. D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis-

:t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont

]I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le

» seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant

]> Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique.

» C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend

» cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL

» Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. ]I

Article du 16 mars: « -

.... M. P. s'asseoit au bane

]I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant

» a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme,

» qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique-

]I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience.

]I •

•

•

• Le premier temoin est M. Page, maire de Plain-

]> palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long

» plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse. »

Article du supplement du 16 mars: -

« .... La lumiere

H. Obligationenrecht. N° 66.

525

"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus

'» (frande mairie du canton» . . . . « Ce qu'il faut c'est la

» demonstration publique des malpropretes de la mairie»

«L'audience de hier matin a marque l'effondre-

» . . . .

•

]I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt

» accusee ....

]I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel

» ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse.]>

.

C'est avec raison que les instances cantonales ont Juge

.que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes

vifs employes dans ces articles, et en tenant compte de

l'entrainement auquel un journaliste peut ceder dans un,e

polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de-

passe les limites d'une critique objectiv~ .. Les ac?usatI~n~

les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals,

-elle est accusee d'avoir commis des « saletes de tous genres »,

des «malpropretes », d'avoir ete prise

<I: la main ~ans le

sac »; on laisse entendre qu'elle a « barbote » e~.« trlPO~e »;

.elle est accusee de s'etre livree ä. un «mercantllisme tr~om­

phant» et a un « affairisme ehon~~. » Toute~ ces accu.satlOns

tendent a faire croire que la mame a favorlse des mter~ts

prives, an detriment des interets publics et que le~. magIS-

trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des

.speculations d'interet prive.

. .

Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre

la mairie de Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt ~r~uve

.au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la

cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e

municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn op~r~e

,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle.

Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.o~c.er­

nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt,

par l'instance cantonale, au present dossier,. cela ~our un

motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce

.que la demande en a ete presentee tardivement.

.

L'Imprimerie ouvriere ne peut pas. pr~te~dre que le ~leur

P. etait seul visa dans les articles mcnmmes; ceUX-Cl de-

526

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz.

clarent au contraire qu'il s'agit d'une « clique », d'un «re-

gime », d'une «administration d'affairistes », de «l'administra-

tion de M. Page. » L'article du 16 mars ajoute encore qua

« M. Page, maire de Plainpalais », entendu comme temoin

fait un discours pro domo, c'est done bien son «regime./

sa « clique» qui sont vises.

'

TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et

ses deux adjoints qu'on veut atteindre. Il est etabli, en fait,

que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di-

verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte

accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant

au point de vue legal qu'au point de vue du public, ce sont

eux trois qui representaient et incorporaient l'administration

munieipale de Plainpalais.

On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante

que Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm~

hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com-

munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite

entre le citoyen et les fonctions qu'i! rev~t n'a aucune

valeur, au point de vue du dommage que peut entrainer une

diffamation du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit

repondre; une accusation grave portee contre un homme en

sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet

homme pris comme simple particulier; l'atteinte portee a sa

situation personnelle est la m~me, si ce n'est plus grave a

.

,

raIson m~me de sa situation plus en vue.

La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une

diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de

Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les

articles en cause. Cette distinction, qui peut avoir une 00-

portance au point de vue penal, est sans importance en

regard des art. 50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte

porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements

que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi

bien decouler d'une accusation vague et generale, que de

l'alIegation d'un fait precis.

7. -

L'existence d'un prejudice moral cause au deman-

Il. Obligationenrecht. N° 66.

527

deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne

peut ~tre contestee; c'est, par consequent, a bon droit que

les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de

l'art. 55 CO. 11 est certain que des calomnies teIles que

celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre un

magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles

de journaux, sont de nature a porter une grave atteinte a Ia

situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire

un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo-

ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant

plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible. 11 a,

des lors} droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme

qu'aucun dommage materiel ne serait etabli.

Le demandeur avait de plus invoque l'existence d'un dom-

m&ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu-

nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel

n'etait pas etabli et a fait abstraction de cet element. La

Cour de Justice civile a, en revanche, -

sans du reste

modifier le chiffre alloue comme indemnite, -

ajoute dans

ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur

< n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit

» l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-

» dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les

» choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les

:. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient

:. pas nui au demandeur dans l'exercice de sa profession. »

11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre,

d'exiger Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le

dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa

nature m~me, porter un prejudice materiel au diffame pour

justitier l'application de I'art. 50 CO. Du reste la presente

action vise essentiellement l'application de l'art. 55 CO et

l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to-

tale de l'indemnite devra toujours ~tre n.xee ex aequ,o et

bono par le juge} et la nature du dommage est, dans . ces

conditions, une question secondaire.

8. -

Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe

528

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant

donnees sa situation, la gravite des accusations portees

contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la

recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un

journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et

il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le

modifier.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'imprimerie recourante a invoque, en premiere ligne,

des dispositions de la Joi genevoise sur la presse du 2 mai

1827 et du reglement de police cantonal sur les editeurs et

imprimeurs du 10 avril 1877, a teneur desquelles l'impri-

meur qui a satisfait aux obligations qui sont prescrites par

des aetes Iegislatifs, ne pourra etre ni recherche, ni poursuivi

pour le fait materiel de l'impression. C'est a bon droit que

518

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

les instances cantonales ont ecarte ce moyen. En effet, se

tro~va,n~ en prese.nce d'une reclamation civile en dommages

et mterets, les tnbunaux genevois devaient faire application

des dispositions du Code federal des obligations relatives

aux obligations civiles resultant d'actes illicites et non pas

des lois ou reglements penaux cantonaux sur Ia police de la

presse qui determinent l'ordre des responsabilites, seulement

en cas de delit poursuivi et constate par voie d'action penale.

Ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une manie re constante

.

,

en m~tlere de dommages ensuite d'actes iIIicites commis par

la VOle de la presse, ce sont les dispositions des art. 50 et

suiv. CO qui doivent exclusivement etre appliquees

en

d~rogation aux dispositions cantonales y relatives qui ~our­

raIent encore exister (voir arret NIorard c. Morard, RO 11

pag. 506 et suiv.; Gay c. Gailland et Amacker, 14 juillet

1904, non publü3). -

Il n'existe pas plus en matiere de

presse que dans d'autres domaines un rapport necessaire

entre Ia responsabilite penale et la responsabilite civile et

,,

par consequent, entre Ies dispositions penales cantonales et

les dispositions civiles federales; l'acquittement de l'impri-

meur d'un journal par les tribunaux penaux ne fait pas ob-

s~a~le a ce qu'il puisse etre condamne ä. des reparations

clvIles comme ayant commis un acte de legereM et d'impru-

dence.

L'article 60 CO prevoyant le cas OU plusieurs individus

ont causa ensemble un dommage et faisant Ia distinction

entre l'instigateur, l'auteur principaI et le complice et l'ar-

ticle ~1 CO qui donne aujuge Ia faculte de determiner: d'apres

les ?lrConstances et d'apres la gravite de Ia faute, Ia nature

et l'Importance de l'indemnite, permettent aux tribunaux de

faire, en appliquant Ie droit federal, Ia part de l'auteur de

l'article, de l'editeur du journal et de son imprimeur dans

Ia reparation du dommage.

'

E. 2 Le Tri~~nal federal a, dans deux arrets recents (RO 31

TI pag. 242; tbld. pag. 707), cleclare que les articles 50 et

suiv. s'appliquaient aux personnes moral es et non pas seule-

ment aux personnes physiques, et que les actes illicites

II. Obligationenrerht. N° 66.

519

commis par elles ou contre elles, tombaient sous le ~ou~ de

ces dispositions legales. Le second mo~en de la sO~lete ~e­

courante suivant lequel elle ne pourraIt, en tant qu aSSOCla-

tion etr~ rendue responsable d'un ac te de diffamation, doit

etr~ repousse ä. raison de cette jurisprudence, a laquelle il

suffit de se referer. La societe a soutenu, il est vrai, qu'il y

avait lieu de distinguer entre Ia presente espece et les pre-

cedentes et tout specialement celle qui fait l'objet du second

arret cit~. Dans ce dernier cas, en effet, l'un des buts de Ia

sodete etait illicite, tandis que 1e but poursuivi par l'Impri-

merie ouvriere de Geneve est parfaitement licite, et que ce

n'est qu'accidentellement qu'll peut etre sorti de ses presses

un article diffamatoire, son but n'etant pas de faIre des

publications de cette nature. TI suffit de constater, ~~u:

,ecarter l'objection de Ia re courante, que Ia responsablhte

civile de Ia societe, qui etait defenderesse dans l'affaire citee,

n'a nullement ete deduite, dans rarret en cause, du but

que se proposait 1a dite soci6te, mais du fait q,u~ ~'a.cte in-

crimine n'etait pas Ia manifestation de la volonte mdlVlduelle

des membres de Ia societe, ou d'un de ses representants

personnellement, mais celle d'un de ses organes, et pa.r l~

meme celle de Ia societe elle-meme, soit de la personne Jun-

dique attaquee. 01', en l'espece, il n'a pas meme ete allegu.e

que l'impression des articles incrimines n'ait pas et~ 1e falt

des organes de Ia !'IOciete d'imprimerie, organes aglssant en

cette qualite, mais qu'elle aurait ete 1e fait personnel de ses

membres ou directeurs pris individuellemeut, agissaut pour

leur compte personnel.

.

.

E. 3 La recourante a a1legue encore que Ia solutIOn admlse par le Tribunal federal est incompatible avec le mot « indi- vidus » dont il est fait usage a l'art. 60 CO; a l'audience du tribunal de ce siege, elle a fait plaider que si meme les ar- ticles 50 et suiv. peuvent etre consideres comme s'appI~quant aux personnes morales, il y a lieu de faire une exceptIOn en faveur du cas de l'article 60 CO, invoque en demande, a raison des termes memes dont il a ete fait usage danscet article. La disposition sur laquelle reposent ces deux argu-,520 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ments prevoit le cas Oll «plusieurs individus ~ ont cause en- semble un dommage; le mot 4. individu 'b ne peut, a l'avis de Ia recourante, designer une societe, personne morale. Cette argumentation est sans valeur. D'une part le texte allemand de la loi emploie le seul terme tout general « plusieurs 'b (Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet. . ..),_ d'autre part, le but et la raison d'etre de cet article 60 CO est d'introduire le principe de Ia solidarite entre diverses personnes responsables d'un dommage aux termes des ar- ticles precedents; des lors, le choix du mot « individu ~ po ur designer ces personnes, plus exactement designees ailleurs, n'a aucune importance.

E. 4 La partie demanderesse a pretendu que Ia redactiou du Peuple de Geneve et l'Imprimerie ouvriere etaient une seule et meme chose, que c'etaient les memes personnes qui formaient l'une et l'autre, que, - Ie journal etant l'organe du parti sociaIiste et l'Imprimerie ouvriere un etablissement purement socialiste, dont une part des benefices servait a la propagande sociaIiste, - l'imprimeur et I'editeur se confon- daient; le demandeur deduisait de la que l'imprimerie pou- vait etre consideree comme se confondant avec le journal et repondre de ses actes. Mais ces allegations n'ont pas ete etabIies d'nne fa<jon concluante, et la question a examiner est, des lors, uniquement celle de savoir si l'association re- courante peut, en tant qu'imprimeur du Peuple de Geneve' personne differente, etre rendue responsable d'un llommage' cause par les articles parus dans ce journal.

E. 5 L'imprimeur d'un journal ne doit pas necessairement,.

dans le cas Oll un article de ce journal presente un carae-

tere deIictueux, etre declare responsable, comme complice,

de la publication du dit article; le fait materiel pur et simple

de !'impression ne constitue pas, en Ini-meme, une faute de

Ia part de l'imprimeur. Mais, comme tout autre industriel

ou professionnel, un imprimeur est tenn d'apporter dans

l'exercice de son industrie ou de sa profession la diligence

et Ia conscience qu'on est en droit d'attendre d'un bon im-

primeur; sa responsabiJite civile peut donc etre engagee, sir

H. Obligationenrecht. No 66.

521

en dehors de l'impression materielle, pure et simple, du

journal, il a commis une faute ou au moins un acte d'impru-

dence ou de Iegerete; il est soumis aux regles de droit

commun. (Voir David, Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F.

XIII p. 663. -

Conf. les legislations etrangeres: France :

Dalloz, Supplement, vol. 13 p. 484 n" 1319, et Periodique,

1890, 2 p. 277; 1896, 2 p. 167_ Fuzier-Hermann, Code civil

anno te 1896 p. 865. -

Allemagne: Klceppel, Das Reichs-

pressrecht, Leipzig 1894 p. 377 n" 119 et 382 n° 4 -

Italie : Il Furo italiano 1900, 4e partie, p. 1417 n" 15.)

On ne saurait exiger d'un imprimeur, meme tres diligent,

qu'iI fasse la lecture de tous les imprimes qui sortent de ses

presses. Les idees emises dans un ouvrage scientifique ne

sauraient engager Ia responsabilite de l'imprimeur qui l'im-

prime et I'on ne peut pas supposer que celui-ci en fasse

l'examen et reponde des diffamations qui pourraient y avoir

eta introduites; en revanche, il y a d'autres publications

ponr lesquelles il ades motifs serieux qui doivent l'engager

a exercer son contröle. Il peut se presenter des cas dans

lesquels il y a pour l'imprimeur impossibilite materielle de

controler des faits qu'il ignore. C'est ainsi que le Tribunal

federal a juge dans l'arret Gay c. Gailland et Amacker, le

14 juillet 1904 (non publie) que « I'imprimeur devait etre

~ mis hors de cause, car il n'a pas 1316 demontre qu'il eilt

» pu ou qu'il eilt du se rendre compte, lui aussi, du caractere

» illicite de l'article a la propagation duquel il a pu concou-

~ rir inconsciemment i en d'autres termes, il n'a pas ete

» etabli que le defendeur Amacker eut connaissance des

» circonstances dans lesquelles Gailland avait ecrit et fait

" paraitre son article du 1 er decembre 1902, ni en parti-

» culier qu'il sut que cet article pouvait se rapporter a une

l> personne determinee; il ne saurait, en effet, 8tre admis

» a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le

» defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire

» de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la-

» quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi-

» tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication

i>22

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

> dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la

> demanderesse. >

En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve

avait des motifs serieux qui devaient l'engager a exercer son

contröle; elle a du se rendre compte dn caractere illicite

des articles incrimines ou tout au moins des derniers d'entre

eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait

savoir quelles etaient les personnes visees; elle ne pouvait

pas, de bonne foi, ignorer le danger de . cette publication;

en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant

les articles incrimines.

Le Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique

militant; il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle-

ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama-

tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager

l'Imprimerie ouvriere a etre sur ses gardes. Un second motif

de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne

pouvait ignorer que Le Pettple n'a pas de personnalite juri-

dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que

son seul repondant etait un editeur responsable insolvable,

un homme de paille. Le manque de bonne foi de l'imprimerie

recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle

n'a pas signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis

les articles a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la

realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors

meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention

avait ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui

procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a decIare,

par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite

du maire et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul

le sieur P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le

verra plus loin, cette pretention est insoutenable. Du reste,

et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de

l'Imprimerie ouvriere, apres les premiers articles parus et

les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui

n'ont pu lui echapper, elle a continue a imprimer les articIes

suivants; et meme apres l'ouverture du present proces elle

II. Obligationenrecht. N° 66.

523

a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata-

lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant,

toutes les accusations contenues dans les articles precedents.

Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli-

gellce que la recourante a commise en imprimant les articles

incrimines, mais elle a su et voulu, elle a agi avec dol, et

elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in-

connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause,

cela en vertu des articles 50 et 60 CO.

E. 6 C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le

jugement et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur

les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905,

article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et

qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a-

vait pas de base materielle valable en droit. Apres avoir

pose la question de savoir si les articles incrimines, parus

dans le Peuple de Geneve, contiennent des allegations men-

'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de

premiere instance a dit: « Toutes les attaques lancees dans

> les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous

:I> des formes diverses sont resumees dans le numero du

» 15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com-

» mentaire. :I> Il ne resulte pas de la que les instances can-

tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause; mais

alles ont plus specialement cite les termes employes dans

l'article du 15 juin, en tant que resumant les autres et

donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes

ont du reste le meme caractere que le resume fait par le

Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en

eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama-

toire:

Article du 11 mars .... «Lorsqu'a la suite du Radical

> nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale

» de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour-

:I> suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere

» sur les saletes de tous genres dont l'administration muni-

» cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des

524

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e

'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M.

» Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux

» pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac-

» cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans

» leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens

» les attachaient a lui. ]I

» • • • • Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite

]I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee.

» .... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans

:t 1a mairie d'Augias. »

Article du 14 mars 1905: « .... Quant a la mairie de

]I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait

]I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre

]I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im-

]I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions

]> sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye

» pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas

]I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des

» annees aux destinees de Plainpalais.

» ..•. D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis-

:t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont

]I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le

» seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant

]> Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique.

» C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend

» cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL

» Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. ]I

Article du 16 mars: « -

.... M. P. s'asseoit au bane

]I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant

» a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme,

» qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique-

]I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience.

]I •

•

•

• Le premier temoin est M. Page, maire de Plain-

]> palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long

» plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse. »

Article du supplement du 16 mars: -

« .... La lumiere

H. Obligationenrecht. N° 66.

525

"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus

'» (frande mairie du canton» . . . . « Ce qu'il faut c'est la

» demonstration publique des malpropretes de la mairie»

«L'audience de hier matin a marque l'effondre-

» . . . .

•

]I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt

» accusee ....

]I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel

» ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse.]>

.

C'est avec raison que les instances cantonales ont Juge

.que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes

vifs employes dans ces articles, et en tenant compte de

l'entrainement auquel un journaliste peut ceder dans un,e

polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de-

passe les limites d'une critique objectiv~ .. Les ac?usatI~n~

les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals,

-elle est accusee d'avoir commis des « saletes de tous genres »,

des «malpropretes », d'avoir ete prise

<I: la main ~ans le

sac »; on laisse entendre qu'elle a « barbote » e~.« trlPO~e »;

.elle est accusee de s'etre livree ä. un «mercantllisme tr~om­

phant» et a un « affairisme ehon~~. » Toute~ ces accu.satlOns

tendent a faire croire que la mame a favorlse des mter~ts

prives, an detriment des interets publics et que le~. magIS-

trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des

.speculations d'interet prive.

. .

Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre

la mairie de Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt ~r~uve

.au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la

cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e

municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn op~r~e

,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle.

Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.o~c.er­

nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt,

par l'instance cantonale, au present dossier,. cela ~our un

motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce

.que la demande en a ete presentee tardivement.

.

L'Imprimerie ouvriere ne peut pas. pr~te~dre que le ~leur

P. etait seul visa dans les articles mcnmmes; ceUX-Cl de-

526

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz.

clarent au contraire qu'il s'agit d'une « clique », d'un «re-

gime », d'une «administration d'affairistes », de «l'administra-

tion de M. Page. » L'article du 16 mars ajoute encore qua

« M. Page, maire de Plainpalais », entendu comme temoin

fait un discours pro domo, c'est done bien son «regime./

sa « clique» qui sont vises.

'

TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et

ses deux adjoints qu'on veut atteindre. Il est etabli, en fait,

que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di-

verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte

accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant

au point de vue legal qu'au point de vue du public, ce sont

eux trois qui representaient et incorporaient l'administration

munieipale de Plainpalais.

On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante

que Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm~

hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com-

munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite

entre le citoyen et les fonctions qu'i! rev~t n'a aucune

valeur, au point de vue du dommage que peut entrainer une

diffamation du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit

repondre; une accusation grave portee contre un homme en

sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet

homme pris comme simple particulier; l'atteinte portee a sa

situation personnelle est la m~me, si ce n'est plus grave a

.

,

raIson m~me de sa situation plus en vue.

La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une

diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de

Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les

articles en cause. Cette distinction, qui peut avoir une 00-

portance au point de vue penal, est sans importance en

regard des art. 50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte

porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements

que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi

bien decouler d'une accusation vague et generale, que de

l'alIegation d'un fait precis.

E. 7 L'existence d'un prejudice moral cause au deman-

Il. Obligationenrecht. N° 66.

527

deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne

peut ~tre contestee; c'est, par consequent, a bon droit que

les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de

l'art. 55 CO. 11 est certain que des calomnies teIles que

celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre un

magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles

de journaux, sont de nature a porter une grave atteinte a Ia

situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire

un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo-

ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant

plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible. 11 a,

des lors} droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme

qu'aucun dommage materiel ne serait etabli.

Le demandeur avait de plus invoque l'existence d'un dom-

m&ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu-

nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel

n'etait pas etabli et a fait abstraction de cet element. La

Cour de Justice civile a, en revanche, -

sans du reste

modifier le chiffre alloue comme indemnite, -

ajoute dans

ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur

< n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit

» l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-

» dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les

» choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les

:. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient

:. pas nui au demandeur dans l'exercice de sa profession. »

E. 11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre, d'exiger Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa nature m~me, porter un prejudice materiel au diffame pour justitier l'application de I'art. 50 CO. Du reste la presente action vise essentiellement l'application de l'art. 55 CO et l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to- tale de l'indemnite devra toujours ~tre n.xee ex aequ,o et bono par le juge} et la nature du dommage est, dans . ces conditions, une question secondaire.

8. - Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe 528 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant donnees sa situation, la gravite des accusations portees contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le modifier.

Dispositiv
  1. ~tttU lhUU 29. ~t,ttm6tr 1906 in €5a~en ~.,nti'd)t ttmttubt ~t. t.-lTtU, kI. u. ~er."jtl., gegen ~UtftttJ ~efL u. ~er.~~ef{. ~Berufungsanträge: V01' Bundesgericht darf eine Partei nicht Zu- sp1'echung van mehl' (als Klägwr) oder Verurteilung zu weniger (als Beklagte) beantragen, als sie vor der letzten kantonalen Instanz be- antragt hat. Art.BO 06. - Vertrag über Herstellung eines Amts- anzeigers mit besohränktem Inseraten-Monopol. Rechtliche Natur des Vertrages. Bürgsoha.ft für die Ve1'pjlichtung des Konzessionärs. Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Schichal de1' Forderungen des Konzedenten im Konkw'se des Konzessionä,'s; Wirkungen des Kon- kurses a.uf zweiseitige, nioht vollständig erfüllte Verträge. Art. 211, spez. Abs. 1 SohKG. Art. 110 ff., 145 OR. Umwandlung des Er{üllungsanspruches in das Er{üllungsinteresse. Einreden dagegen. - Stellung des HÜl'gen, Art. 499 OR. - Be1'echnung des Erfiil- lungsintel'esses. Art. 116 Abs. 1 OR. A. ~ltr~ Urteil \)l~m 7. ~ril 1906 ~\lt bie erfte ~:pe(~ :lationßfammer beß Dbergeri~t~ be~ $tantolt~ ßüri~ über bie <6treUfrage: lI~ft ber ~efIagte uer:pfli~tet, an bie .5tliigerin 33,000 ~r. ,"nebft 8in~ uom 19. IDCiira 1904 an alt lie31l~len ,?" Ir. Obligationenrecht. N° 67. 529 erfannt: ~er ~etlagte tft f~ulbig, ber SWigerin 12,000 ~r. ne6ft 8in~ au 5 Ofo uom 19. WNirJ 1904 an ~u 6e3a~(en. B. ~eibe ~arteien ~a&en gegen biefeß Urteif re~taeitig unb in ~efe§li~er ~orm bie ~mtfung an baß ~unbe~geri~t ergriffen. ~ie .5tHigerin ftefft ben m:ntrag: ~er ~enagte m:. ~ucter fet fcf)ulbig, an bie .5tHigerin 33,000 ~r. nebft 5 % ßinß uom 19. IDciira 1904 an au be3a~fen. ~er ~ef{agte 6eantragt bagegen: ~ie .5trage fei nur im ~etrage uon 5500 ~r. neoft 3inß gut" 3u~etBen, im üorigen a6auroeifen. C • .sn her ~eutigen ~erl)anbrung ~aoen bie ~ertreter ber ~ar" feien je auf @utl)eij3ung ber eigenen unb m:6roeifung ber ge9ne~ rif~en ~etufung angetragen. ~aß ~unbeiSgericf)t 3ie~t in ~rroiigung:
  2. SDie krägerin fcf)(oj3 na~ \)orauiSgegangener cSuomiffion <tm 23. Dftooer 1902 mit ber ~ud}bructmi 5illijer &; %re~ in €5t. @afIen einen - \)on her @emeinbe\)erfammlung am 16. mo" \)em6er gI. ~a~reß gene~lItigten - ~ertrag ao, in~aItli~ beifen fid} 5illifer & %W) \)er:pf!i~teten, ein amm~e~ ~uoHfationßor9an ber cStabt 6t. @aUen ~et'aufteUen unb tägli~ ~erauß3uge6en, eß jebem in ber 6tabt '!l{ieberge(aifenen, fomte leber @efd}ä:ftßfirma unb iebem ~ureau einer ßffentUd}en iSenuaUung unentgeftUcl) 3u~ aufteUen, aUe amm~en .snferate unentgeltli~ auf3unel)men un~ her .5tfiigerin eine iiil)rU~e fog. $ton3effionßge6ül)r \)on 12,000 %r., 3al){6ar tn uiertefjiil)rli~en maten uon 3000 ~r. ie auf ~nbe eine~ Duada[ß, 3U &eaCl9[en, wogegen bie .5tlägerin bie ~fncl)t ü6ema~m, bie fämtlicl)en iBefallntmacl)ungen ber ~el)ßrben unb ~ealllten ber :poIitif~en @emrinbe, inf{uji\)e bie te~nifcl)en ~e" trie6e, unb be~ ~e3irfe~ €5t. @aUen bem !ß1I6lifattoußorgan 3u~ 3ujteffen unb fie, 6euor fie bort einmal erfcl)ienen, feiner anbern Bettung 3U üoermittetn. ~er ~ertrag oegamt am 1. 3uli 1903 unb mar uor bem 30. ~uni 1906 untünboar. %ilr bie %orbe~ rungen ber krägerin au~ bem merfrage leiftete l.ler ~ef(agte am
  3. :Y~o\)em6er 1902 ~iirg" unb cSel&ftaa~lerfd}aft bi~ 3um IDCaJ:i~ maloetrage uon 36,000 %r. ~ie S)eraußga6e beß m:mtßanaeigerß ura~te ben S)erau~ge6em 5illifer & %re~ uon m:nfang an ein AS 32 II - 1906 35
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

514

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

. ~t l)cl'lett. magegen fann bcr morinftan3 nun ni~t beigetreten:

:erben, menn fte llnnimmt, bom 65. ~Uterßia~re bel' !tIäger an

l)ätte bie gan3e BIl;t bel' merforgung ber .relager aut bem. ber~

ftorbenen l5ol)n .\)llnß gellljtet. SDIlß ift unri~tig, fo {Ilnge no~

~ermögen borl)anben tft; eß

fin~ bie ßinfen biefe~ merm~gens

in Q3m~nung 3u 3iel)en j bie

~lage: fonnen IlU~ ll)re @artne~

ref

ber:pll~ten ober \}erfaufen; JebentllUß fann m~t gefllgt mer~

ben, bll13 l,)on jenem ßeitpunft,m bel' glln3e ~elienß"unterl).alt bel'

Straßer l,)om ®ol)ne .\)nnß 3u l,)ertrete~ gewelen)l,lar~; bler~el)r

merben ben StHigem

\}orllußft~tli~, lict

~nnal)me emeß ßmß:

fuf3cß bon 4 %, l,)om mermögen l,)on 24,100 %r. 964 %':: unb

nn~ ~li3u9 ber I5te"uem

~c.

3i~:a .800 %r. 3ur merfugung

ftcl)en. mie Stinber l)atten bal)er lal)l'lt~, unter,8ugrunbelcgung

eineß <iHnfommens l)on 2000 %r., nur 1200 ~r. an Unter:

ftütungcn 3u (eiften. !)(:n~ bel' ~eftftellung bel'. mori~itan3, bau

l,)on bem tn ~uftralten Ielienben ®ol)ne bel' StIager feme Unter:

ftü~ltng 3u erwarten ift, unb bn bie übrigen .reinbel' :tö~ter unb

3um :teil l,)erl)eirntet linb, blll'f angenommen merben, bel' l,)erft"or:

bene ®ol)n .\)anß, bem eilte f~öne 3ufunft be~l)rft,mb, l)~tte

l)ieran bie .\)lilfte, alfo 600 ~r.,. beigetrage~. SDte mutmavhd):

Bebenßblluer bel' .relliger l,)om Unfall an

(na~ :talieUe I bel

150(ban) beträgt 15,90 3al)re, alfo at.da 16. 3al)re, fo bau

bie Unterftüt\ung auf adjt 3al)re 3U letften mare. SDer gegen~

wärtige m3ert einer

iäl)rn~en,

Q~t,3al)re aal)1baren mente

bon 600 ~r. beträgt

(nn~ ® 0 !b Q n :tabelle 11) au 4 %

4039 ~r. 20

~tß., au 3 1/ 2 % 4124 ~r. 40 ~tß. muf

b~n

,8eitl'unft

be~ UnfaUe~ 3urücfbi~fontiert

erg~bt fid)

fl)na~ !lU

Q3etmg bl)n 3100 ~r. ober,

g(ei~ ber mormftana, ~200. t~r­

~in meiterer

~baug, mie baß bie Q3effagte bedangt, 1ft ~~el)on

nid)t au

mn~en. ~H$ @runb für einen fo(~en ~b3~9 ~onnte

einaiA bel' Umfinnb

nngefü~rt merben, bat; eß ungell.1tV tft, ob

bie Unterftüt\ung bur~ ben l5ol)n .\)anß i~nen nid)t auß Ilnberen

@rünben IlIß aUß bem Ung{ü(tßfall l)om 3. ?lluguft 1904 ent~

ilo9en worben märe; allein biefer Ungell.1iMeit ftel)en

an~ere

Wlögltd)feiten gegenüber, bie eine

Q3ena~teiUgu~g bel'

St{n~er

ergelien rönnen. ~ß ~anbelt fi~ überl)au:pt um eme ~a~rf~et~~

lt~feltßre~nung, unb bn barf cmf ba~ Wloment ber Ungewtl3l)ett

Il. Obligationen recht. N0 66.

515

ni~t einfeitig aU Ungunften bel' Striiger @emi~t geIegt merben.

5. SDie

~~ur:pre~ung einer angemeffenen @elbfumme

ClUß

~rt. 54 Dm re~tfertigt fi~ f~on ll.1cgen bel' l5~were beß mer~

f~ulbenß, bet~ bie

~ef(ngte i\u l,)ertreten ~nt, bnnn aber nament:

U~ QU~ be~~('tIb, mcH bie .reliiger bur~ ben Unglücf~fnIl i~ren

®o~n, ber i~r I5tl)(3 ll.1('tr unb bie ®tüße i~reß mfterß geml)rben

märe, llerll)ren

~n&en, aIfl) ibeetle Umitiinbe, bie für Ruf:pre~ung

einer

for~en l5umme f:pred)en, in ~ol)em [RaBe Mr~nnben finb.

S)infi~tli~ bel' .\)ßl)c erf~eint eß ni~t etngemeifen, über bie l,)l)n

bel' 5Sorinftana

gef:pro~enen 3000 ~r. ~inetuß3uge~en, 3UlUll{ bie

.reUiger, bie ben

öfl)nl)mif~en ®~nben bebeutenb 3u ~I)~ bere~:

net l)nben, unter ~iefem :titel nur 3561 ~r. eingetlagt ~abelt.

~emnQ~ l)at baß Q3unbe~geri~l

erfnnnt:

.\)au:ptberufung foml)~! n@ ?llnf~IuBberufung werben etbgell.1iefen,

unb

e~ wirb fomit bQß Urteil beß

Dbergert~t~ beß .reetntonß

metrgau \)I)m 26. WCiir3 1906 in allen :teilen beftätigt.

66. Arret du as septembre 1906,

dans la cause Imprimerie oumere da Genhe, dir. et rec'

7

contre Verdier, dem. et info

ltesponsabilite civile de l'imprimeur d'un journal, Art. 50

et suiv., 60 00. -

Responsabilite d'une personne morale.-

Conditions dans lesquelles l'imprimeur peut Mre rendu respon-

sable des articles delictueux parus dans son journal. -

Quo-

tiM de l'indemnite. Art. 51, 55 CO.

A. -

A l'occasion d'un pro ces penaI7 pour concussion,

dirige contre un nomme P., secretaire de Ia Mairie de Plain-

palais, en mars 1905, le journal Le Peuple de Geneve a

publie une serie d'articles dans lesquels il attaquait vio-

lemment I'administration municipale de Plainpalais,l'accusant

de favoriser des inter~ts prives au detriment des inter~ts

publics. Des extraits de ces articles seront cites, pour autant

que de besoin, dans Ia partie droit du present arr~t. Le

516

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Maire et les deux adjoints, MM. Page, Verdier et Berard,

estimant que ces attaques les visaient personnellement et

leur avaient cause un dommage, ont chacull d'eux illtente

action, pour en obtellir la reparation, a l'editeur responsable

du journal, Ull sieur Joseph Charrey, et a son imprimeur,

l'Imprimerie ouvriere de Geneve, recourante.

Le Peuple de Genfme se presente comme journal socialiste,

politique et litteraire, organe du parti socialiste et des

organisations ouvrieres. Conformement au Reglement de

police genevois sur les editeurs et imprimeurs du 10 avril

1877, le journal a ete inscrit a ]a Chancellerie d'Etat, et

l'editeur responsable indique en Ia personne du susnomme

Joseph Charrey. La procedure n'a rien pu etablir d'autre en

ce qui concerne l'auteur des articles,Ia direction et la redac-

tion effective du journal; il a seulement ete prouve que

Charrey, octogenaire et pensionnaire de I'Hospice general

etait un homme de paille. C'est sous sa responsabilite illu-

soire qu'ont paru les articles incrimines les 11, 14 et 16

mars 1905. Apres sa mort survenue le 1 er mai de Ia meme

annee, -

posterieurement a l'ouverture de Ia presente action

.

'

qUl date du 23 mars 1905, -

Charrey a ettS remp]ace par

un sieur Catalan egalement sans ressourees; ce dernier a

voulu, par intervention, prendre pIaee au present proces et

a offert la preuve des aecusations contenues dans les articles

du Peuple; il a publie, Ie 15 juin 1905, un nouvel article re-

produisant les aecusations parues du vivant de son prede-

cesseur; mais son intervention a et6 repoussee.

L'Imprimerie ouvriere de Geneve, restee seule aux proees

comme defenderesse, -

par suite de la snspension, faute

d'actif de Ia liquidation de la succession de Charrey,-

est une association au sens du Titre XXVII CO; elle a pour

but, disent ses statuts, l'exploitation d'une imprimerie typo-

graphique. Les parts sociales sont exclusivement reservees

aux membres du parti socialiste de Geneve et a ses organi-

sations; on sort de l'association, entre autres, en demission-

nant ou en perdant la qualite de membre du parti socialiste

de Geneve; partie du benefice de l'imprimerie est affectee

a Ia propagande faite en faveur du dit parti.

IJ. Obligationenrecht. No 66.

517

B. -

Dans son exploit introductif d'instance du 23 mars

1905, le demandeur a concIu a ce que les defendeurs soient

condamnes a lui payer solidairement Ia somme de 4500 fr.

a titre de dommages-interets, avec interets, et a ce que

l'insertion du jugement a intervenir soit ordonnee, dans trois

jonrnaux paraissant a Geneve, qu'il plaira au tribunal de

designer, et ce aux frais des defendeurs qui devl'ont les

payer solidairement entre eux.

L'Imprimerie ouvriere a conelu a liberation; elle a declare

entre antres que l'imprimeur d'un journal ne serait civilement

responsable des articles parus dans ce journal, qu'a defaut

d'auteur connu ou d'editeur responsable connu; elle a sou-

tenu que les articles 50 et suiv. CO ne seraient applicables

qu'aux personnes physiques, mais non aux personnes jnri-

diques; enfin, elle a affirme que les articles incrimines

n'etaient pas diffamatoires po ur les sieurs Page, Berard et

Verdier et qu'en tons eas Hs ne leur avaient, en fait, cause

ancun dommage.

C. -

Par jugements des 23 janvier et 6 mars 1906, le

Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce que

l'Imprimerie ouvriere peut etre actionnee en vertu des art. 50

et suiv. CO et l'a eondamnee a payer au demandeur, a titre

de dommages-interets, Ia somme de 2000 fr.; il a eearte

toutes autres et contraires conelusions.

La Cour de Justice civile a confirme ce jugement par arfl~t

du 19 mai 1906.

C'est contre ce prononce que l'imprimelie defenderesse

a declare recourir en reforme au Tribunal federal, en temps

utile. Elle a declare rep rendre ses conclusions liberatoires e

ses moyens.

Statuant sur ces faits el considerant en dt'oit :

1. -

L'imprimerie recourante a invoque, en premiere ligne,

des dispositions de la Joi genevoise sur la presse du 2 mai

1827 et du reglement de police cantonal sur les editeurs et

imprimeurs du 10 avril 1877, a teneur desquelles l'impri-

meur qui a satisfait aux obligations qui sont prescrites par

des aetes Iegislatifs, ne pourra etre ni recherche, ni poursuivi

pour le fait materiel de l'impression. C'est a bon droit que

518

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

les instances cantonales ont ecarte ce moyen. En effet, se

tro~va,n~ en prese.nce d'une reclamation civile en dommages

et mterets, les tnbunaux genevois devaient faire application

des dispositions du Code federal des obligations relatives

aux obligations civiles resultant d'actes illicites et non pas

des lois ou reglements penaux cantonaux sur Ia police de la

presse qui determinent l'ordre des responsabilites, seulement

en cas de delit poursuivi et constate par voie d'action penale.

Ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une manie re constante

.

,

en m~tlere de dommages ensuite d'actes iIIicites commis par

la VOle de la presse, ce sont les dispositions des art. 50 et

suiv. CO qui doivent exclusivement etre appliquees

en

d~rogation aux dispositions cantonales y relatives qui ~our­

raIent encore exister (voir arret NIorard c. Morard, RO 11

pag. 506 et suiv.; Gay c. Gailland et Amacker, 14 juillet

1904, non publü3). -

Il n'existe pas plus en matiere de

presse que dans d'autres domaines un rapport necessaire

entre Ia responsabilite penale et la responsabilite civile et

,,

par consequent, entre Ies dispositions penales cantonales et

les dispositions civiles federales; l'acquittement de l'impri-

meur d'un journal par les tribunaux penaux ne fait pas ob-

s~a~le a ce qu'il puisse etre condamne ä. des reparations

clvIles comme ayant commis un acte de legereM et d'impru-

dence.

L'article 60 CO prevoyant le cas OU plusieurs individus

ont causa ensemble un dommage et faisant Ia distinction

entre l'instigateur, l'auteur principaI et le complice et l'ar-

ticle ~1 CO qui donne aujuge Ia faculte de determiner: d'apres

les ?lrConstances et d'apres la gravite de Ia faute, Ia nature

et l'Importance de l'indemnite, permettent aux tribunaux de

faire, en appliquant Ie droit federal, Ia part de l'auteur de

l'article, de l'editeur du journal et de son imprimeur dans

Ia reparation du dommage.

'

2. -

Le Tri~~nal federal a, dans deux arrets recents (RO 31

TI pag. 242; tbld. pag. 707), cleclare que les articles 50 et

suiv. s'appliquaient aux personnes moral es et non pas seule-

ment aux personnes physiques, et que les actes illicites

II. Obligationenrerht. N° 66.

519

commis par elles ou contre elles, tombaient sous le ~ou~ de

ces dispositions legales. Le second mo~en de la sO~lete ~e­

courante suivant lequel elle ne pourraIt, en tant qu aSSOCla-

tion etr~ rendue responsable d'un ac te de diffamation, doit

etr~ repousse ä. raison de cette jurisprudence, a laquelle il

suffit de se referer. La societe a soutenu, il est vrai, qu'il y

avait lieu de distinguer entre Ia presente espece et les pre-

cedentes et tout specialement celle qui fait l'objet du second

arret cit~. Dans ce dernier cas, en effet, l'un des buts de Ia

sodete etait illicite, tandis que 1e but poursuivi par l'Impri-

merie ouvriere de Geneve est parfaitement licite, et que ce

n'est qu'accidentellement qu'll peut etre sorti de ses presses

un article diffamatoire, son but n'etant pas de faIre des

publications de cette nature. TI suffit de constater, ~~u:

,ecarter l'objection de Ia re courante, que Ia responsablhte

civile de Ia societe, qui etait defenderesse dans l'affaire citee,

n'a nullement ete deduite, dans rarret en cause, du but

que se proposait 1a dite soci6te, mais du fait q,u~ ~'a.cte in-

crimine n'etait pas Ia manifestation de la volonte mdlVlduelle

des membres de Ia societe, ou d'un de ses representants

personnellement, mais celle d'un de ses organes, et pa.r l~

meme celle de Ia societe elle-meme, soit de la personne Jun-

dique attaquee. 01', en l'espece, il n'a pas meme ete allegu.e

que l'impression des articles incrimines n'ait pas et~ 1e falt

des organes de Ia !'IOciete d'imprimerie, organes aglssant en

cette qualite, mais qu'elle aurait ete 1e fait personnel de ses

membres ou directeurs pris individuellemeut, agissaut pour

leur compte personnel.

.

.

3. -

La recourante a a1legue encore que Ia solutIOn admlse

par le Tribunal federal est incompatible avec le mot « indi-

vidus » dont il est fait usage a l'art. 60 CO; a l'audience du

tribunal de ce siege, elle a fait plaider que si meme les ar-

ticles 50 et suiv. peuvent etre consideres comme s'appI~quant

aux personnes morales, il y a lieu de faire une exceptIOn en

faveur du cas de l'article 60 CO, invoque en demande, a

raison des termes memes dont il a ete fait usage danscet

article. La disposition sur laquelle reposent ces deux argu-

,520

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ments prevoit le cas Oll «plusieurs individus ~ ont cause en-

semble un dommage; le mot 4. individu 'b ne peut, a l'avis de

Ia recourante, designer une societe, personne morale. Cette

argumentation est sans valeur. D'une part le texte allemand

de la loi emploie le seul terme tout general « plusieurs 'b

(Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet. . ..),_

d'autre part, le but et la raison d'etre de cet article 60 CO

est d'introduire le principe de Ia solidarite entre diverses

personnes responsables d'un dommage aux termes des ar-

ticles precedents; des lors, le choix du mot « individu ~ po ur

designer ces personnes, plus exactement designees ailleurs,

n'a aucune importance.

4. -

La partie demanderesse a pretendu que Ia redactiou

du Peuple de Geneve et l'Imprimerie ouvriere etaient une

seule et meme chose, que c'etaient les memes personnes qui

formaient l'une et l'autre, que, -

Ie journal etant l'organe

du parti sociaIiste et l'Imprimerie ouvriere un etablissement

purement socialiste, dont une part des benefices servait a la

propagande sociaIiste, -

l'imprimeur et I'editeur se confon-

daient; le demandeur deduisait de la que l'imprimerie pou-

vait etre consideree comme se confondant avec le journal et

repondre de ses actes. Mais ces allegations n'ont pas ete

etabIies d'nne fa<jon concluante, et la question a examiner

est, des lors, uniquement celle de savoir si l'association re-

courante peut, en tant qu'imprimeur du Peuple de Geneve'

personne differente, etre rendue responsable d'un llommage'

cause par les articles parus dans ce journal.

5. -

L'imprimeur d'un journal ne doit pas necessairement,.

dans le cas Oll un article de ce journal presente un carae-

tere deIictueux, etre declare responsable, comme complice,

de la publication du dit article; le fait materiel pur et simple

de !'impression ne constitue pas, en Ini-meme, une faute de

Ia part de l'imprimeur. Mais, comme tout autre industriel

ou professionnel, un imprimeur est tenn d'apporter dans

l'exercice de son industrie ou de sa profession la diligence

et Ia conscience qu'on est en droit d'attendre d'un bon im-

primeur; sa responsabiJite civile peut donc etre engagee, sir

H. Obligationenrecht. No 66.

521

en dehors de l'impression materielle, pure et simple, du

journal, il a commis une faute ou au moins un acte d'impru-

dence ou de Iegerete; il est soumis aux regles de droit

commun. (Voir David, Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F.

XIII p. 663. -

Conf. les legislations etrangeres: France :

Dalloz, Supplement, vol. 13 p. 484 n" 1319, et Periodique,

1890, 2 p. 277; 1896, 2 p. 167_ Fuzier-Hermann, Code civil

anno te 1896 p. 865. -

Allemagne: Klceppel, Das Reichs-

pressrecht, Leipzig 1894 p. 377 n" 119 et 382 n° 4 -

Italie : Il Furo italiano 1900, 4e partie, p. 1417 n" 15.)

On ne saurait exiger d'un imprimeur, meme tres diligent,

qu'iI fasse la lecture de tous les imprimes qui sortent de ses

presses. Les idees emises dans un ouvrage scientifique ne

sauraient engager Ia responsabilite de l'imprimeur qui l'im-

prime et I'on ne peut pas supposer que celui-ci en fasse

l'examen et reponde des diffamations qui pourraient y avoir

eta introduites; en revanche, il y a d'autres publications

ponr lesquelles il ades motifs serieux qui doivent l'engager

a exercer son contröle. Il peut se presenter des cas dans

lesquels il y a pour l'imprimeur impossibilite materielle de

controler des faits qu'il ignore. C'est ainsi que le Tribunal

federal a juge dans l'arret Gay c. Gailland et Amacker, le

14 juillet 1904 (non publie) que « I'imprimeur devait etre

~ mis hors de cause, car il n'a pas 1316 demontre qu'il eilt

» pu ou qu'il eilt du se rendre compte, lui aussi, du caractere

» illicite de l'article a la propagation duquel il a pu concou-

~ rir inconsciemment i en d'autres termes, il n'a pas ete

» etabli que le defendeur Amacker eut connaissance des

» circonstances dans lesquelles Gailland avait ecrit et fait

" paraitre son article du 1 er decembre 1902, ni en parti-

» culier qu'il sut que cet article pouvait se rapporter a une

l> personne determinee; il ne saurait, en effet, 8tre admis

» a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le

» defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire

» de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la-

» quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi-

» tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication

i>22

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

> dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la

> demanderesse. >

En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve

avait des motifs serieux qui devaient l'engager a exercer son

contröle; elle a du se rendre compte dn caractere illicite

des articles incrimines ou tout au moins des derniers d'entre

eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait

savoir quelles etaient les personnes visees; elle ne pouvait

pas, de bonne foi, ignorer le danger de . cette publication;

en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant

les articles incrimines.

Le Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique

militant; il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle-

ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama-

tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager

l'Imprimerie ouvriere a etre sur ses gardes. Un second motif

de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne

pouvait ignorer que Le Pettple n'a pas de personnalite juri-

dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que

son seul repondant etait un editeur responsable insolvable,

un homme de paille. Le manque de bonne foi de l'imprimerie

recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle

n'a pas signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis

les articles a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la

realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors

meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention

avait ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui

procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a decIare,

par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite

du maire et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul

le sieur P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le

verra plus loin, cette pretention est insoutenable. Du reste,

et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de

l'Imprimerie ouvriere, apres les premiers articles parus et

les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui

n'ont pu lui echapper, elle a continue a imprimer les articIes

suivants; et meme apres l'ouverture du present proces elle

II. Obligationenrecht. N° 66.

523

a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata-

lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant,

toutes les accusations contenues dans les articles precedents.

Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli-

gellce que la recourante a commise en imprimant les articles

incrimines, mais elle a su et voulu, elle a agi avec dol, et

elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in-

connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause,

cela en vertu des articles 50 et 60 CO.

6. -

C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le

jugement et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur

les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905,

article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et

qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a-

vait pas de base materielle valable en droit. Apres avoir

pose la question de savoir si les articles incrimines, parus

dans le Peuple de Geneve, contiennent des allegations men-

'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de

premiere instance a dit: « Toutes les attaques lancees dans

> les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous

:I> des formes diverses sont resumees dans le numero du

» 15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com-

» mentaire. :I> Il ne resulte pas de la que les instances can-

tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause; mais

alles ont plus specialement cite les termes employes dans

l'article du 15 juin, en tant que resumant les autres et

donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes

ont du reste le meme caractere que le resume fait par le

Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en

eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama-

toire:

Article du 11 mars .... «Lorsqu'a la suite du Radical

> nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale

» de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour-

:I> suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere

» sur les saletes de tous genres dont l'administration muni-

» cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des

524

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e

'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M.

» Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux

» pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac-

» cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans

» leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens

» les attachaient a lui. ]I

» • • • • Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite

]I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee.

» .... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans

:t 1a mairie d'Augias. »

Article du 14 mars 1905: « .... Quant a la mairie de

]I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait

]I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre

]I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im-

]I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions

]> sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye

» pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas

]I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des

» annees aux destinees de Plainpalais.

» ..•. D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis-

:t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont

]I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le

» seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant

]> Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique.

» C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend

» cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL

» Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. ]I

Article du 16 mars: « -

.... M. P. s'asseoit au bane

]I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant

» a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme,

» qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique-

]I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience.

]I •

•

•

• Le premier temoin est M. Page, maire de Plain-

]> palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long

» plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse. »

Article du supplement du 16 mars: -

« .... La lumiere

H. Obligationenrecht. N° 66.

525

"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus

'» (frande mairie du canton» . . . . « Ce qu'il faut c'est la

» demonstration publique des malpropretes de la mairie»

«L'audience de hier matin a marque l'effondre-

» . . . .

•

]I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt

» accusee ....

]I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel

» ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse.]>

.

C'est avec raison que les instances cantonales ont Juge

.que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes

vifs employes dans ces articles, et en tenant compte de

l'entrainement auquel un journaliste peut ceder dans un,e

polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de-

passe les limites d'une critique objectiv~ .. Les ac?usatI~n~

les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals,

-elle est accusee d'avoir commis des « saletes de tous genres »,

des «malpropretes », d'avoir ete prise

<I: la main ~ans le

sac »; on laisse entendre qu'elle a « barbote » e~.« trlPO~e »;

.elle est accusee de s'etre livree ä. un «mercantllisme tr~om­

phant» et a un « affairisme ehon~~. » Toute~ ces accu.satlOns

tendent a faire croire que la mame a favorlse des mter~ts

prives, an detriment des interets publics et que le~. magIS-

trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des

.speculations d'interet prive.

. .

Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre

la mairie de Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt ~r~uve

.au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la

cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e

municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn op~r~e

,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle.

Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.o~c.er­

nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt,

par l'instance cantonale, au present dossier,. cela ~our un

motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce

.que la demande en a ete presentee tardivement.

.

L'Imprimerie ouvriere ne peut pas. pr~te~dre que le ~leur

P. etait seul visa dans les articles mcnmmes; ceUX-Cl de-

526

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz.

clarent au contraire qu'il s'agit d'une « clique », d'un «re-

gime », d'une «administration d'affairistes », de «l'administra-

tion de M. Page. » L'article du 16 mars ajoute encore qua

« M. Page, maire de Plainpalais », entendu comme temoin

fait un discours pro domo, c'est done bien son «regime./

sa « clique» qui sont vises.

'

TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et

ses deux adjoints qu'on veut atteindre. Il est etabli, en fait,

que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di-

verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte

accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant

au point de vue legal qu'au point de vue du public, ce sont

eux trois qui representaient et incorporaient l'administration

munieipale de Plainpalais.

On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante

que Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm~

hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com-

munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite

entre le citoyen et les fonctions qu'i! rev~t n'a aucune

valeur, au point de vue du dommage que peut entrainer une

diffamation du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit

repondre; une accusation grave portee contre un homme en

sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet

homme pris comme simple particulier; l'atteinte portee a sa

situation personnelle est la m~me, si ce n'est plus grave a

.

,

raIson m~me de sa situation plus en vue.

La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une

diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de

Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les

articles en cause. Cette distinction, qui peut avoir une 00-

portance au point de vue penal, est sans importance en

regard des art. 50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte

porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements

que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi

bien decouler d'une accusation vague et generale, que de

l'alIegation d'un fait precis.

7. -

L'existence d'un prejudice moral cause au deman-

Il. Obligationenrecht. N° 66.

527

deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne

peut ~tre contestee; c'est, par consequent, a bon droit que

les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de

l'art. 55 CO. 11 est certain que des calomnies teIles que

celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre un

magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles

de journaux, sont de nature a porter une grave atteinte a Ia

situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire

un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo-

ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant

plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible. 11 a,

des lors} droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme

qu'aucun dommage materiel ne serait etabli.

Le demandeur avait de plus invoque l'existence d'un dom-

m&ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu-

nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel

n'etait pas etabli et a fait abstraction de cet element. La

Cour de Justice civile a, en revanche, -

sans du reste

modifier le chiffre alloue comme indemnite, -

ajoute dans

ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur

< n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit

» l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-

» dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les

» choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les

:. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient

:. pas nui au demandeur dans l'exercice de sa profession. »

11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre,

d'exiger Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le

dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa

nature m~me, porter un prejudice materiel au diffame pour

justitier l'application de I'art. 50 CO. Du reste la presente

action vise essentiellement l'application de l'art. 55 CO et

l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to-

tale de l'indemnite devra toujours ~tre n.xee ex aequ,o et

bono par le juge} et la nature du dommage est, dans . ces

conditions, une question secondaire.

8. -

Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe

528

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant

donnees sa situation, la gravite des accusations portees

contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la

recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un

journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et

il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le

modifier.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par

Ja Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 19 mai

1906, confirme.

67. ~tttU lhUU 29. ~t,ttm6tr 1906 in €5a~en

~.,nti'd)t ttmttubt ~t. t.-lTtU, kI. u. ~er."jtl., gegen

~UtftttJ ~efL u. ~er.~~ef{.

~Berufungsanträge: V01' Bundesgericht darf eine Partei nicht Zu-

sp1'echung van mehl' (als Klägwr) oder Verurteilung zu weniger (als

Beklagte) beantragen, als sie vor der letzten kantonalen Instanz be-

antragt hat. Art.BO 06. -

Vertrag über Herstellung eines Amts-

anzeigers mit besohränktem Inseraten-Monopol. Rechtliche Natur

des Vertrages. Bürgsoha.ft für die Ve1'pjlichtung des Konzessionärs.

Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Schichal de1' Forderungen des

Konzedenten im Konkw'se des Konzessionä,'s; Wirkungen des Kon-

kurses a.uf zweiseitige, nioht vollständig erfüllte Verträge. Art.

211, spez. Abs. 1 SohKG. Art. 110 ff., 145 OR. Umwandlung des

Er{üllungsanspruches in das Er{üllungsinteresse. Einreden dagegen.

-

Stellung des HÜl'gen, Art. 499 OR. -

Be1'echnung des Erfiil-

lungsintel'esses. Art. 116 Abs. 1 OR.

A. ~ltr~ Urteil

\)l~m 7. ~ril 1906

~\lt bie erfte

~:pe(~

:lationßfammer beß

Dbergeri~t~ be~

$tantolt~ ßüri~ über bie

<6treUfrage:

lI~ft ber

~efIagte uer:pfli~tet, an bie .5tliigerin 33,000 ~r.

,"nebft 8in~ uom 19. IDCiira 1904 an alt lie31l~len,?"

Ir. Obligationenrecht. N° 67.

529

erfannt:

~er ~etlagte tft f~ulbig, ber SWigerin 12,000 ~r. ne6ft 8in~

au 5 Ofo uom 19. WNirJ 1904 an ~u 6e3a~(en.

B. ~eibe ~arteien ~a&en gegen biefeß Urteif re~taeitig unb in

~efe§li~er ~orm bie ~mtfung an baß ~unbe~geri~t ergriffen.

~ie .5tHigerin ftefft ben m:ntrag:

~er ~enagte m:. ~ucter fet fcf)ulbig, an bie .5tHigerin 33,000 ~r.

nebft 5 % ßinß uom 19. IDciira 1904 an au be3a~fen.

~er ~ef{agte 6eantragt bagegen:

~ie .5trage fei nur im ~etrage uon 5500 ~r. neoft 3inß gut"

3u~etBen, im üorigen a6auroeifen.

C • .sn her ~eutigen ~erl)anbrung ~aoen bie ~ertreter ber ~ar"

feien je auf @utl)eij3ung ber eigenen unb m:6roeifung ber ge9ne~

rif~en ~etufung angetragen.

~aß ~unbeiSgericf)t 3ie~t in ~rroiigung:

1. SDie krägerin fcf)(oj3

na~ \)orauiSgegangener cSuomiffion

<tm 23. Dftooer 1902 mit ber ~ud}bructmi 5illijer &; %re~ in

€5t. @afIen einen -

\)on her @emeinbe\)erfammlung am 16. mo"

\)em6er gI. ~a~reß gene~lItigten -

~ertrag ao, in~aItli~ beifen

fid} 5illifer & %W) \)er:pf!i~teten, ein amm~e~ ~uoHfationßor9an

ber cStabt 6t. @aUen

~et'aufteUen unb tägli~ ~erauß3uge6en, eß

jebem in ber 6tabt '!l{ieberge(aifenen, fomte leber @efd}ä:ftßfirma

unb iebem ~ureau einer ßffentUd}en iSenuaUung unentgeftUcl) 3u~

aufteUen, aUe amm~en .snferate

unentgeltli~ auf3unel)men un~

her .5tfiigerin eine iiil)rU~e fog. $ton3effionßge6ül)r \)on 12,000 %r.,

3al){6ar tn

uiertefjiil)rli~en maten uon 3000 ~r. ie auf ~nbe

eine~ Duada[ß, 3U &eaCl9[en, wogegen bie .5tlägerin bie

~fncl)t

ü6ema~m, bie fämtlicl)en iBefallntmacl)ungen ber

~el)ßrben unb

~ealllten ber

:poIitif~en @emrinbe, inf{uji\)e bie

te~nifcl)en ~e"

trie6e, unb

be~ ~e3irfe~ €5t. @aUen bem !ß1I6lifattoußorgan 3u~

3ujteffen unb fie, 6euor fie bort einmal erfcl)ienen, feiner anbern

Bettung 3U üoermittetn. ~er ~ertrag oegamt am 1. 3uli 1903

unb mar uor bem 30. ~uni 1906 untünboar. %ilr bie %orbe~

rungen ber krägerin au~ bem merfrage leiftete l.ler ~ef(agte am

7. :Y~o\)em6er 1902 ~iirg" unb cSel&ftaa~lerfd}aft bi~ 3um IDCaJ:i~

maloetrage uon 36,000 %r. ~ie S)eraußga6e beß m:mtßanaeigerß

ura~te ben

S)erau~ge6em 5illifer & %re~ uon m:nfang an ein

AS 32 II -

1906

35