Sachverhalt
A l'occasion d'un pro ces penaI7 pour concussion,
dirige contre un nomme P., secretaire de Ia Mairie de Plain-
palais, en mars 1905, le journal Le Peuple de Geneve a
publie une serie d'articles dans lesquels il attaquait vio-
lemment I'administration municipale de Plainpalais,l'accusant
de favoriser des inter~ts prives au detriment des inter~ts
publics. Des extraits de ces articles seront cites, pour autant
que de besoin, dans Ia partie droit du present arr~t. Le
516
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Maire et les deux adjoints, MM. Page, Verdier et Berard,
estimant que ces attaques les visaient personnellement et
leur avaient cause un dommage, ont chacull d'eux illtente
action, pour en obtellir la reparation, a l'editeur responsable
du journal, Ull sieur Joseph Charrey, et a son imprimeur,
l'Imprimerie ouvriere de Geneve, recourante.
Le Peuple de Genfme se presente comme journal socialiste,
politique et litteraire, organe du parti socialiste et des
organisations ouvrieres. Conformement au Reglement de
police genevois sur les editeurs et imprimeurs du 10 avril
1877, le journal a ete inscrit a ]a Chancellerie d'Etat, et
l'editeur responsable indique en Ia personne du susnomme
Joseph Charrey. La procedure n'a rien pu etablir d'autre en
ce qui concerne l'auteur des articles,Ia direction et la redac-
tion effective du journal; il a seulement ete prouve que
Charrey, octogenaire et pensionnaire de I'Hospice general
etait un homme de paille. C'est sous sa responsabilite illu-
soire qu'ont paru les articles incrimines les 11, 14 et 16
mars 1905. Apres sa mort survenue le 1 er mai de Ia meme
annee, -
posterieurement a l'ouverture de Ia presente action
.
'
qUl date du 23 mars 1905, -
Charrey a ettS remp]ace par
un sieur Catalan egalement sans ressourees; ce dernier a
voulu, par intervention, prendre pIaee au present proces et
a offert la preuve des aecusations contenues dans les articles
du Peuple; il a publie, Ie 15 juin 1905, un nouvel article re-
produisant les aecusations parues du vivant de son prede-
cesseur; mais son intervention a et6 repoussee.
L'Imprimerie ouvriere de Geneve, restee seule aux proees
comme defenderesse, -
par suite de la snspension, faute
d'actif de Ia liquidation de la succession de Charrey,-
est une association au sens du Titre XXVII CO; elle a pour
but, disent ses statuts, l'exploitation d'une imprimerie typo-
graphique. Les parts sociales sont exclusivement reservees
aux membres du parti socialiste de Geneve et a ses organi-
sations; on sort de l'association, entre autres, en demission-
nant ou en perdant la qualite de membre du parti socialiste
de Geneve; partie du benefice de l'imprimerie est affectee
a Ia propagande faite en faveur du dit parti.
IJ. Obligationenrecht. No 66.
517
B. -
Dans son exploit introductif d'instance du 23 mars
1905, le demandeur a concIu a ce que les defendeurs soient
condamnes a lui payer solidairement Ia somme de 4500 fr.
a titre de dommages-interets, avec interets, et a ce que
l'insertion du jugement a intervenir soit ordonnee, dans trois
jonrnaux paraissant a Geneve, qu'il plaira au tribunal de
designer, et ce aux frais des defendeurs qui devl'ont les
payer solidairement entre eux.
L'Imprimerie ouvriere a conelu a liberation; elle a declare
entre antres que l'imprimeur d'un journal ne serait civilement
responsable des articles parus dans ce journal, qu'a defaut
d'auteur connu ou d'editeur responsable connu; elle a sou-
tenu que les articles 50 et suiv. CO ne seraient applicables
qu'aux personnes physiques, mais non aux personnes jnri-
diques; enfin, elle a affirme que les articles incrimines
n'etaient pas diffamatoires po ur les sieurs Page, Berard et
Verdier et qu'en tons eas Hs ne leur avaient, en fait, cause
ancun dommage.
C. -
Par jugements des 23 janvier et 6 mars 1906, le
Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce que
l'Imprimerie ouvriere peut etre actionnee en vertu des art. 50
et suiv. CO et l'a eondamnee a payer au demandeur, a titre
de dommages-interets, Ia somme de 2000 fr.; il a eearte
toutes autres et contraires conelusions.
La Cour de Justice civile a confirme ce jugement par arfl~t
du 19 mai 1906.
C'est contre ce prononce que l'imprimelie defenderesse
a declare recourir en reforme au Tribunal federal, en temps
utile. Elle a declare rep rendre ses conclusions liberatoires e
ses moyens.
Statuant sur ces faits el considerant en dt'oit :
1. -
L'imprimerie recourante a invoque, en premiere ligne,
des dispositions de la Joi genevoise sur la presse du 2 mai
1827 et du reglement de police cantonal sur les editeurs et
imprimeurs du 10 avril 1877, a teneur desquelles l'impri-
meur qui a satisfait aux obligations qui sont prescrites par
des aetes Iegislatifs, ne pourra etre ni recherche, ni poursuivi
pour le fait materiel de l'impression. C'est a bon droit que
518
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
les instances cantonales ont ecarte ce moyen. En effet, se
tro~va,n~ en prese.nce d'une reclamation civile en dommages
et mterets, les tnbunaux genevois devaient faire application
des dispositions du Code federal des obligations relatives
aux obligations civiles resultant d'actes illicites et non pas
des lois ou reglements penaux cantonaux sur Ia police de la
presse qui determinent l'ordre des responsabilites, seulement
en cas de delit poursuivi et constate par voie d'action penale.
Ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une manie re constante
.
,
en m~tlere de dommages ensuite d'actes iIIicites commis par
la VOle de la presse, ce sont les dispositions des art. 50 et
suiv. CO qui doivent exclusivement etre appliquees
en
d~rogation aux dispositions cantonales y relatives qui ~our
raIent encore exister (voir arret NIorard c. Morard, RO 11
pag. 506 et suiv.; Gay c. Gailland et Amacker, 14 juillet
1904, non publü3). -
Il n'existe pas plus en matiere de
presse que dans d'autres domaines un rapport necessaire
entre Ia responsabilite penale et la responsabilite civile et
,,
par consequent, entre Ies dispositions penales cantonales et
les dispositions civiles federales; l'acquittement de l'impri-
meur d'un journal par les tribunaux penaux ne fait pas ob-
s~a~le a ce qu'il puisse etre condamne ä. des reparations
clvIles comme ayant commis un acte de legereM et d'impru-
dence.
L'article 60 CO prevoyant le cas OU plusieurs individus
ont causa ensemble un dommage et faisant Ia distinction
entre l'instigateur, l'auteur principaI et le complice et l'ar-
ticle ~1 CO qui donne aujuge Ia faculte de determiner: d'apres
les ?lrConstances et d'apres la gravite de Ia faute, Ia nature
et l'Importance de l'indemnite, permettent aux tribunaux de
faire, en appliquant Ie droit federal, Ia part de l'auteur de
l'article, de l'editeur du journal et de son imprimeur dans
Ia reparation du dommage.
'
2. -
Le Tri~~nal federal a, dans deux arrets recents (RO 31
TI pag. 242; tbld. pag. 707), cleclare que les articles 50 et
suiv. s'appliquaient aux personnes moral es et non pas seule-
ment aux personnes physiques, et que les actes illicites
II. Obligationenrerht. N° 66.
519
commis par elles ou contre elles, tombaient sous le ~ou~ de
ces dispositions legales. Le second mo~en de la sO~lete ~e
courante suivant lequel elle ne pourraIt, en tant qu aSSOCla-
tion etr~ rendue responsable d'un ac te de diffamation, doit
etr~ repousse ä. raison de cette jurisprudence, a laquelle il
suffit de se referer. La societe a soutenu, il est vrai, qu'il y
avait lieu de distinguer entre Ia presente espece et les pre-
cedentes et tout specialement celle qui fait l'objet du second
arret cit~. Dans ce dernier cas, en effet, l'un des buts de Ia
sodete etait illicite, tandis que 1e but poursuivi par l'Impri-
merie ouvriere de Geneve est parfaitement licite, et que ce
n'est qu'accidentellement qu'll peut etre sorti de ses presses
un article diffamatoire, son but n'etant pas de faIre des
publications de cette nature. TI suffit de constater, ~~u:
,ecarter l'objection de Ia re courante, que Ia responsablhte
civile de Ia societe, qui etait defenderesse dans l'affaire citee,
n'a nullement ete deduite, dans rarret en cause, du but
que se proposait 1a dite soci6te, mais du fait q,u~ ~'a.cte in-
crimine n'etait pas Ia manifestation de la volonte mdlVlduelle
des membres de Ia societe, ou d'un de ses representants
personnellement, mais celle d'un de ses organes, et pa.r l~
meme celle de Ia societe elle-meme, soit de la personne Jun-
dique attaquee. 01', en l'espece, il n'a pas meme ete allegu.e
que l'impression des articles incrimines n'ait pas et~ 1e falt
des organes de Ia !'IOciete d'imprimerie, organes aglssant en
cette qualite, mais qu'elle aurait ete 1e fait personnel de ses
membres ou directeurs pris individuellemeut, agissaut pour
leur compte personnel.
.
.
3. -
La recourante a a1legue encore que Ia solutIOn admlse
par le Tribunal federal est incompatible avec le mot « indi-
vidus » dont il est fait usage a l'art. 60 CO; a l'audience du
tribunal de ce siege, elle a fait plaider que si meme les ar-
ticles 50 et suiv. peuvent etre consideres comme s'appI~quant
aux personnes morales, il y a lieu de faire une exceptIOn en
faveur du cas de l'article 60 CO, invoque en demande, a
raison des termes memes dont il a ete fait usage danscet
article. La disposition sur laquelle reposent ces deux argu-
,520
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ments prevoit le cas Oll «plusieurs individus ~ ont cause en-
semble un dommage; le mot 4. individu 'b ne peut, a l'avis de
Ia recourante, designer une societe, personne morale. Cette
argumentation est sans valeur. D'une part le texte allemand
de la loi emploie le seul terme tout general « plusieurs 'b
(Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet. . ..),_
d'autre part, le but et la raison d'etre de cet article 60 CO
est d'introduire le principe de Ia solidarite entre diverses
personnes responsables d'un dommage aux termes des ar-
ticles precedents; des lors, le choix du mot « individu ~ po ur
designer ces personnes, plus exactement designees ailleurs,
n'a aucune importance.
4. -
La partie demanderesse a pretendu que Ia redactiou
du Peuple de Geneve et l'Imprimerie ouvriere etaient une
seule et meme chose, que c'etaient les memes personnes qui
formaient l'une et l'autre, que, -
Ie journal etant l'organe
du parti sociaIiste et l'Imprimerie ouvriere un etablissement
purement socialiste, dont une part des benefices servait a la
propagande sociaIiste, -
l'imprimeur et I'editeur se confon-
daient; le demandeur deduisait de la que l'imprimerie pou-
vait etre consideree comme se confondant avec le journal et
repondre de ses actes. Mais ces allegations n'ont pas ete
etabIies d'nne fa<jon concluante, et la question a examiner
est, des lors, uniquement celle de savoir si l'association re-
courante peut, en tant qu'imprimeur du Peuple de Geneve'
personne differente, etre rendue responsable d'un llommage'
cause par les articles parus dans ce journal.
5. -
L'imprimeur d'un journal ne doit pas necessairement,.
dans le cas Oll un article de ce journal presente un carae-
tere deIictueux, etre declare responsable, comme complice,
de la publication du dit article; le fait materiel pur et simple
de !'impression ne constitue pas, en Ini-meme, une faute de
Ia part de l'imprimeur. Mais, comme tout autre industriel
ou professionnel, un imprimeur est tenn d'apporter dans
l'exercice de son industrie ou de sa profession la diligence
et Ia conscience qu'on est en droit d'attendre d'un bon im-
primeur; sa responsabiJite civile peut donc etre engagee, sir
H. Obligationenrecht. No 66.
521
en dehors de l'impression materielle, pure et simple, du
journal, il a commis une faute ou au moins un acte d'impru-
dence ou de Iegerete; il est soumis aux regles de droit
commun. (Voir David, Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F.
XIII p. 663. -
Conf. les legislations etrangeres: France :
Dalloz, Supplement, vol. 13 p. 484 n" 1319, et Periodique,
1890, 2 p. 277; 1896, 2 p. 167_ Fuzier-Hermann, Code civil
anno te 1896 p. 865. -
Allemagne: Klceppel, Das Reichs-
pressrecht, Leipzig 1894 p. 377 n" 119 et 382 n° 4 -
Italie : Il Furo italiano 1900, 4e partie, p. 1417 n" 15.)
On ne saurait exiger d'un imprimeur, meme tres diligent,
qu'iI fasse la lecture de tous les imprimes qui sortent de ses
presses. Les idees emises dans un ouvrage scientifique ne
sauraient engager Ia responsabilite de l'imprimeur qui l'im-
prime et I'on ne peut pas supposer que celui-ci en fasse
l'examen et reponde des diffamations qui pourraient y avoir
eta introduites; en revanche, il y a d'autres publications
ponr lesquelles il ades motifs serieux qui doivent l'engager
a exercer son contröle. Il peut se presenter des cas dans
lesquels il y a pour l'imprimeur impossibilite materielle de
controler des faits qu'il ignore. C'est ainsi que le Tribunal
federal a juge dans l'arret Gay c. Gailland et Amacker, le
14 juillet 1904 (non publie) que « I'imprimeur devait etre
~ mis hors de cause, car il n'a pas 1316 demontre qu'il eilt
» pu ou qu'il eilt du se rendre compte, lui aussi, du caractere
» illicite de l'article a la propagation duquel il a pu concou-
~ rir inconsciemment i en d'autres termes, il n'a pas ete
» etabli que le defendeur Amacker eut connaissance des
» circonstances dans lesquelles Gailland avait ecrit et fait
" paraitre son article du 1 er decembre 1902, ni en parti-
» culier qu'il sut que cet article pouvait se rapporter a une
l> personne determinee; il ne saurait, en effet, 8tre admis
» a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le
» defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire
» de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la-
» quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi-
» tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication
i>22
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
> dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la
> demanderesse. >
En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve
avait des motifs serieux qui devaient l'engager a exercer son
contröle; elle a du se rendre compte dn caractere illicite
des articles incrimines ou tout au moins des derniers d'entre
eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait
savoir quelles etaient les personnes visees; elle ne pouvait
pas, de bonne foi, ignorer le danger de . cette publication;
en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant
les articles incrimines.
Le Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique
militant; il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle-
ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama-
tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager
l'Imprimerie ouvriere a etre sur ses gardes. Un second motif
de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne
pouvait ignorer que Le Pettple n'a pas de personnalite juri-
dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que
son seul repondant etait un editeur responsable insolvable,
un homme de paille. Le manque de bonne foi de l'imprimerie
recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle
n'a pas signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis
les articles a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la
realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors
meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention
avait ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui
procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a decIare,
par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite
du maire et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul
le sieur P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le
verra plus loin, cette pretention est insoutenable. Du reste,
et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de
l'Imprimerie ouvriere, apres les premiers articles parus et
les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui
n'ont pu lui echapper, elle a continue a imprimer les articIes
suivants; et meme apres l'ouverture du present proces elle
II. Obligationenrecht. N° 66.
523
a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata-
lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant,
toutes les accusations contenues dans les articles precedents.
Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli-
gellce que la recourante a commise en imprimant les articles
incrimines, mais elle a su et voulu, elle a agi avec dol, et
elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in-
connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause,
cela en vertu des articles 50 et 60 CO.
6. -
C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le
jugement et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur
les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905,
article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et
qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a-
vait pas de base materielle valable en droit. Apres avoir
pose la question de savoir si les articles incrimines, parus
dans le Peuple de Geneve, contiennent des allegations men-
'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de
premiere instance a dit: « Toutes les attaques lancees dans
> les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous
:I> des formes diverses sont resumees dans le numero du
» 15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com-
» mentaire. :I> Il ne resulte pas de la que les instances can-
tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause; mais
alles ont plus specialement cite les termes employes dans
l'article du 15 juin, en tant que resumant les autres et
donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes
ont du reste le meme caractere que le resume fait par le
Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en
eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama-
toire:
Article du 11 mars .... «Lorsqu'a la suite du Radical
> nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale
» de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour-
:I> suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere
» sur les saletes de tous genres dont l'administration muni-
» cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des
524
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e
'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M.
» Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux
» pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac-
» cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans
» leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens
» les attachaient a lui. ]I
» • • • • Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite
]I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee.
» .... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans
:t 1a mairie d'Augias. »
Article du 14 mars 1905: « .... Quant a la mairie de
]I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait
]I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre
]I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im-
]I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions
]> sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye
» pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas
]I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des
» annees aux destinees de Plainpalais.
» ..•. D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis-
:t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont
]I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le
» seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant
]> Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique.
» C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend
» cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL
» Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. ]I
Article du 16 mars: « -
.... M. P. s'asseoit au bane
]I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant
» a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme,
» qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique-
]I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience.
]I •
•
•
• Le premier temoin est M. Page, maire de Plain-
]> palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long
» plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse. »
Article du supplement du 16 mars: -
« .... La lumiere
H. Obligationenrecht. N° 66.
525
"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus
'» (frande mairie du canton» . . . . « Ce qu'il faut c'est la
» demonstration publique des malpropretes de la mairie»
«L'audience de hier matin a marque l'effondre-
» . . . .
•
]I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt
» accusee ....
]I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel
» ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse.]>
.
C'est avec raison que les instances cantonales ont Juge
.que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes
vifs employes dans ces articles, et en tenant compte de
l'entrainement auquel un journaliste peut ceder dans un,e
polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de-
passe les limites d'une critique objectiv~ .. Les ac?usatI~n~
les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals,
-elle est accusee d'avoir commis des « saletes de tous genres »,
des «malpropretes », d'avoir ete prise
<I: la main ~ans le
sac »; on laisse entendre qu'elle a « barbote » e~.« trlPO~e »;
.elle est accusee de s'etre livree ä. un «mercantllisme tr~om
phant» et a un « affairisme ehon~~. » Toute~ ces accu.satlOns
tendent a faire croire que la mame a favorlse des mter~ts
prives, an detriment des interets publics et que le~. magIS-
trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des
.speculations d'interet prive.
. .
Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre
la mairie de Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt ~r~uve
.au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la
cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e
municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn op~r~e
,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle.
Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.o~c.er
nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt,
par l'instance cantonale, au present dossier,. cela ~our un
motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce
.que la demande en a ete presentee tardivement.
.
L'Imprimerie ouvriere ne peut pas. pr~te~dre que le ~leur
P. etait seul visa dans les articles mcnmmes; ceUX-Cl de-
526
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz.
clarent au contraire qu'il s'agit d'une « clique », d'un «re-
gime », d'une «administration d'affairistes », de «l'administra-
tion de M. Page. » L'article du 16 mars ajoute encore qua
« M. Page, maire de Plainpalais », entendu comme temoin
fait un discours pro domo, c'est done bien son «regime./
sa « clique» qui sont vises.
'
TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et
ses deux adjoints qu'on veut atteindre. Il est etabli, en fait,
que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di-
verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte
accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant
au point de vue legal qu'au point de vue du public, ce sont
eux trois qui representaient et incorporaient l'administration
munieipale de Plainpalais.
On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante
que Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm~
hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com-
munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite
entre le citoyen et les fonctions qu'i! rev~t n'a aucune
valeur, au point de vue du dommage que peut entrainer une
diffamation du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit
repondre; une accusation grave portee contre un homme en
sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet
homme pris comme simple particulier; l'atteinte portee a sa
situation personnelle est la m~me, si ce n'est plus grave a
.
,
raIson m~me de sa situation plus en vue.
La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une
diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de
Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les
articles en cause. Cette distinction, qui peut avoir une 00-
portance au point de vue penal, est sans importance en
regard des art. 50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte
porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements
que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi
bien decouler d'une accusation vague et generale, que de
l'alIegation d'un fait precis.
7. -
L'existence d'un prejudice moral cause au deman-
Il. Obligationenrecht. N° 66.
527
deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne
peut ~tre contestee; c'est, par consequent, a bon droit que
les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de
l'art. 55 CO. 11 est certain que des calomnies teIles que
celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre un
magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles
de journaux, sont de nature a porter une grave atteinte a Ia
situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire
un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo-
ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant
plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible. 11 a,
des lors} droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme
qu'aucun dommage materiel ne serait etabli.
Le demandeur avait de plus invoque l'existence d'un dom-
m&ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu-
nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel
n'etait pas etabli et a fait abstraction de cet element. La
Cour de Justice civile a, en revanche, -
sans du reste
modifier le chiffre alloue comme indemnite, -
ajoute dans
ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur
< n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit
» l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-
» dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les
» choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les
:. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient
:. pas nui au demandeur dans l'exercice de sa profession. »
11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre,
d'exiger Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le
dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa
nature m~me, porter un prejudice materiel au diffame pour
justitier l'application de I'art. 50 CO. Du reste la presente
action vise essentiellement l'application de l'art. 55 CO et
l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to-
tale de l'indemnite devra toujours ~tre n.xee ex aequ,o et
bono par le juge} et la nature du dommage est, dans . ces
conditions, une question secondaire.
8. -
Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe
528
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant
donnees sa situation, la gravite des accusations portees
contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la
recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un
journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et
il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le
modifier.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'imprimerie recourante a invoque, en premiere ligne,
des dispositions de la Joi genevoise sur la presse du 2 mai
1827 et du reglement de police cantonal sur les editeurs et
imprimeurs du 10 avril 1877, a teneur desquelles l'impri-
meur qui a satisfait aux obligations qui sont prescrites par
des aetes Iegislatifs, ne pourra etre ni recherche, ni poursuivi
pour le fait materiel de l'impression. C'est a bon droit que
518
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
les instances cantonales ont ecarte ce moyen. En effet, se
tro~va,n~ en prese.nce d'une reclamation civile en dommages
et mterets, les tnbunaux genevois devaient faire application
des dispositions du Code federal des obligations relatives
aux obligations civiles resultant d'actes illicites et non pas
des lois ou reglements penaux cantonaux sur Ia police de la
presse qui determinent l'ordre des responsabilites, seulement
en cas de delit poursuivi et constate par voie d'action penale.
Ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une manie re constante
.
,
en m~tlere de dommages ensuite d'actes iIIicites commis par
la VOle de la presse, ce sont les dispositions des art. 50 et
suiv. CO qui doivent exclusivement etre appliquees
en
d~rogation aux dispositions cantonales y relatives qui ~our
raIent encore exister (voir arret NIorard c. Morard, RO 11
pag. 506 et suiv.; Gay c. Gailland et Amacker, 14 juillet
1904, non publü3). -
Il n'existe pas plus en matiere de
presse que dans d'autres domaines un rapport necessaire
entre Ia responsabilite penale et la responsabilite civile et
,,
par consequent, entre Ies dispositions penales cantonales et
les dispositions civiles federales; l'acquittement de l'impri-
meur d'un journal par les tribunaux penaux ne fait pas ob-
s~a~le a ce qu'il puisse etre condamne ä. des reparations
clvIles comme ayant commis un acte de legereM et d'impru-
dence.
L'article 60 CO prevoyant le cas OU plusieurs individus
ont causa ensemble un dommage et faisant Ia distinction
entre l'instigateur, l'auteur principaI et le complice et l'ar-
ticle ~1 CO qui donne aujuge Ia faculte de determiner: d'apres
les ?lrConstances et d'apres la gravite de Ia faute, Ia nature
et l'Importance de l'indemnite, permettent aux tribunaux de
faire, en appliquant Ie droit federal, Ia part de l'auteur de
l'article, de l'editeur du journal et de son imprimeur dans
Ia reparation du dommage.
'
E. 2 Le Tri~~nal federal a, dans deux arrets recents (RO 31
TI pag. 242; tbld. pag. 707), cleclare que les articles 50 et
suiv. s'appliquaient aux personnes moral es et non pas seule-
ment aux personnes physiques, et que les actes illicites
II. Obligationenrerht. N° 66.
519
commis par elles ou contre elles, tombaient sous le ~ou~ de
ces dispositions legales. Le second mo~en de la sO~lete ~e
courante suivant lequel elle ne pourraIt, en tant qu aSSOCla-
tion etr~ rendue responsable d'un ac te de diffamation, doit
etr~ repousse ä. raison de cette jurisprudence, a laquelle il
suffit de se referer. La societe a soutenu, il est vrai, qu'il y
avait lieu de distinguer entre Ia presente espece et les pre-
cedentes et tout specialement celle qui fait l'objet du second
arret cit~. Dans ce dernier cas, en effet, l'un des buts de Ia
sodete etait illicite, tandis que 1e but poursuivi par l'Impri-
merie ouvriere de Geneve est parfaitement licite, et que ce
n'est qu'accidentellement qu'll peut etre sorti de ses presses
un article diffamatoire, son but n'etant pas de faIre des
publications de cette nature. TI suffit de constater, ~~u:
,ecarter l'objection de Ia re courante, que Ia responsablhte
civile de Ia societe, qui etait defenderesse dans l'affaire citee,
n'a nullement ete deduite, dans rarret en cause, du but
que se proposait 1a dite soci6te, mais du fait q,u~ ~'a.cte in-
crimine n'etait pas Ia manifestation de la volonte mdlVlduelle
des membres de Ia societe, ou d'un de ses representants
personnellement, mais celle d'un de ses organes, et pa.r l~
meme celle de Ia societe elle-meme, soit de la personne Jun-
dique attaquee. 01', en l'espece, il n'a pas meme ete allegu.e
que l'impression des articles incrimines n'ait pas et~ 1e falt
des organes de Ia !'IOciete d'imprimerie, organes aglssant en
cette qualite, mais qu'elle aurait ete 1e fait personnel de ses
membres ou directeurs pris individuellemeut, agissaut pour
leur compte personnel.
.
.
E. 3 La recourante a a1legue encore que Ia solutIOn admlse par le Tribunal federal est incompatible avec le mot « indi- vidus » dont il est fait usage a l'art. 60 CO; a l'audience du tribunal de ce siege, elle a fait plaider que si meme les ar- ticles 50 et suiv. peuvent etre consideres comme s'appI~quant aux personnes morales, il y a lieu de faire une exceptIOn en faveur du cas de l'article 60 CO, invoque en demande, a raison des termes memes dont il a ete fait usage danscet article. La disposition sur laquelle reposent ces deux argu-,520 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. ments prevoit le cas Oll «plusieurs individus ~ ont cause en- semble un dommage; le mot 4. individu 'b ne peut, a l'avis de Ia recourante, designer une societe, personne morale. Cette argumentation est sans valeur. D'une part le texte allemand de la loi emploie le seul terme tout general « plusieurs 'b (Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet. . ..),_ d'autre part, le but et la raison d'etre de cet article 60 CO est d'introduire le principe de Ia solidarite entre diverses personnes responsables d'un dommage aux termes des ar- ticles precedents; des lors, le choix du mot « individu ~ po ur designer ces personnes, plus exactement designees ailleurs, n'a aucune importance.
E. 4 La partie demanderesse a pretendu que Ia redactiou du Peuple de Geneve et l'Imprimerie ouvriere etaient une seule et meme chose, que c'etaient les memes personnes qui formaient l'une et l'autre, que, - Ie journal etant l'organe du parti sociaIiste et l'Imprimerie ouvriere un etablissement purement socialiste, dont une part des benefices servait a la propagande sociaIiste, - l'imprimeur et I'editeur se confon- daient; le demandeur deduisait de la que l'imprimerie pou- vait etre consideree comme se confondant avec le journal et repondre de ses actes. Mais ces allegations n'ont pas ete etabIies d'nne fa<jon concluante, et la question a examiner est, des lors, uniquement celle de savoir si l'association re- courante peut, en tant qu'imprimeur du Peuple de Geneve' personne differente, etre rendue responsable d'un llommage' cause par les articles parus dans ce journal.
E. 5 L'imprimeur d'un journal ne doit pas necessairement,.
dans le cas Oll un article de ce journal presente un carae-
tere deIictueux, etre declare responsable, comme complice,
de la publication du dit article; le fait materiel pur et simple
de !'impression ne constitue pas, en Ini-meme, une faute de
Ia part de l'imprimeur. Mais, comme tout autre industriel
ou professionnel, un imprimeur est tenn d'apporter dans
l'exercice de son industrie ou de sa profession la diligence
et Ia conscience qu'on est en droit d'attendre d'un bon im-
primeur; sa responsabiJite civile peut donc etre engagee, sir
H. Obligationenrecht. No 66.
521
en dehors de l'impression materielle, pure et simple, du
journal, il a commis une faute ou au moins un acte d'impru-
dence ou de Iegerete; il est soumis aux regles de droit
commun. (Voir David, Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F.
XIII p. 663. -
Conf. les legislations etrangeres: France :
Dalloz, Supplement, vol. 13 p. 484 n" 1319, et Periodique,
1890, 2 p. 277; 1896, 2 p. 167_ Fuzier-Hermann, Code civil
anno te 1896 p. 865. -
Allemagne: Klceppel, Das Reichs-
pressrecht, Leipzig 1894 p. 377 n" 119 et 382 n° 4 -
Italie : Il Furo italiano 1900, 4e partie, p. 1417 n" 15.)
On ne saurait exiger d'un imprimeur, meme tres diligent,
qu'iI fasse la lecture de tous les imprimes qui sortent de ses
presses. Les idees emises dans un ouvrage scientifique ne
sauraient engager Ia responsabilite de l'imprimeur qui l'im-
prime et I'on ne peut pas supposer que celui-ci en fasse
l'examen et reponde des diffamations qui pourraient y avoir
eta introduites; en revanche, il y a d'autres publications
ponr lesquelles il ades motifs serieux qui doivent l'engager
a exercer son contröle. Il peut se presenter des cas dans
lesquels il y a pour l'imprimeur impossibilite materielle de
controler des faits qu'il ignore. C'est ainsi que le Tribunal
federal a juge dans l'arret Gay c. Gailland et Amacker, le
14 juillet 1904 (non publie) que « I'imprimeur devait etre
~ mis hors de cause, car il n'a pas 1316 demontre qu'il eilt
» pu ou qu'il eilt du se rendre compte, lui aussi, du caractere
» illicite de l'article a la propagation duquel il a pu concou-
~ rir inconsciemment i en d'autres termes, il n'a pas ete
» etabli que le defendeur Amacker eut connaissance des
» circonstances dans lesquelles Gailland avait ecrit et fait
" paraitre son article du 1 er decembre 1902, ni en parti-
» culier qu'il sut que cet article pouvait se rapporter a une
l> personne determinee; il ne saurait, en effet, 8tre admis
» a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le
» defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire
» de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la-
» quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi-
» tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication
i>22
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
> dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la
> demanderesse. >
En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve
avait des motifs serieux qui devaient l'engager a exercer son
contröle; elle a du se rendre compte dn caractere illicite
des articles incrimines ou tout au moins des derniers d'entre
eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait
savoir quelles etaient les personnes visees; elle ne pouvait
pas, de bonne foi, ignorer le danger de . cette publication;
en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant
les articles incrimines.
Le Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique
militant; il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle-
ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama-
tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager
l'Imprimerie ouvriere a etre sur ses gardes. Un second motif
de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne
pouvait ignorer que Le Pettple n'a pas de personnalite juri-
dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que
son seul repondant etait un editeur responsable insolvable,
un homme de paille. Le manque de bonne foi de l'imprimerie
recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle
n'a pas signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis
les articles a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la
realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors
meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention
avait ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui
procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a decIare,
par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite
du maire et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul
le sieur P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le
verra plus loin, cette pretention est insoutenable. Du reste,
et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de
l'Imprimerie ouvriere, apres les premiers articles parus et
les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui
n'ont pu lui echapper, elle a continue a imprimer les articIes
suivants; et meme apres l'ouverture du present proces elle
II. Obligationenrecht. N° 66.
523
a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata-
lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant,
toutes les accusations contenues dans les articles precedents.
Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli-
gellce que la recourante a commise en imprimant les articles
incrimines, mais elle a su et voulu, elle a agi avec dol, et
elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in-
connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause,
cela en vertu des articles 50 et 60 CO.
E. 6 C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le
jugement et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur
les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905,
article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et
qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a-
vait pas de base materielle valable en droit. Apres avoir
pose la question de savoir si les articles incrimines, parus
dans le Peuple de Geneve, contiennent des allegations men-
'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de
premiere instance a dit: « Toutes les attaques lancees dans
> les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous
:I> des formes diverses sont resumees dans le numero du
» 15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com-
» mentaire. :I> Il ne resulte pas de la que les instances can-
tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause; mais
alles ont plus specialement cite les termes employes dans
l'article du 15 juin, en tant que resumant les autres et
donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes
ont du reste le meme caractere que le resume fait par le
Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en
eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama-
toire:
Article du 11 mars .... «Lorsqu'a la suite du Radical
> nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale
» de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour-
:I> suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere
» sur les saletes de tous genres dont l'administration muni-
» cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des
524
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e
'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M.
» Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux
» pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac-
» cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans
» leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens
» les attachaient a lui. ]I
» • • • • Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite
]I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee.
» .... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans
:t 1a mairie d'Augias. »
Article du 14 mars 1905: « .... Quant a la mairie de
]I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait
]I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre
]I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im-
]I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions
]> sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye
» pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas
]I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des
» annees aux destinees de Plainpalais.
» ..•. D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis-
:t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont
]I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le
» seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant
]> Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique.
» C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend
» cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL
» Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. ]I
Article du 16 mars: « -
.... M. P. s'asseoit au bane
]I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant
» a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme,
» qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique-
]I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience.
]I •
•
•
• Le premier temoin est M. Page, maire de Plain-
]> palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long
» plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse. »
Article du supplement du 16 mars: -
« .... La lumiere
H. Obligationenrecht. N° 66.
525
"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus
'» (frande mairie du canton» . . . . « Ce qu'il faut c'est la
» demonstration publique des malpropretes de la mairie»
«L'audience de hier matin a marque l'effondre-
» . . . .
•
]I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt
» accusee ....
]I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel
» ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse.]>
.
C'est avec raison que les instances cantonales ont Juge
.que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes
vifs employes dans ces articles, et en tenant compte de
l'entrainement auquel un journaliste peut ceder dans un,e
polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de-
passe les limites d'une critique objectiv~ .. Les ac?usatI~n~
les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals,
-elle est accusee d'avoir commis des « saletes de tous genres »,
des «malpropretes », d'avoir ete prise
<I: la main ~ans le
sac »; on laisse entendre qu'elle a « barbote » e~.« trlPO~e »;
.elle est accusee de s'etre livree ä. un «mercantllisme tr~om
phant» et a un « affairisme ehon~~. » Toute~ ces accu.satlOns
tendent a faire croire que la mame a favorlse des mter~ts
prives, an detriment des interets publics et que le~. magIS-
trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des
.speculations d'interet prive.
. .
Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre
la mairie de Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt ~r~uve
.au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la
cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e
municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn op~r~e
,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle.
Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.o~c.er
nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt,
par l'instance cantonale, au present dossier,. cela ~our un
motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce
.que la demande en a ete presentee tardivement.
.
L'Imprimerie ouvriere ne peut pas. pr~te~dre que le ~leur
P. etait seul visa dans les articles mcnmmes; ceUX-Cl de-
526
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz.
clarent au contraire qu'il s'agit d'une « clique », d'un «re-
gime », d'une «administration d'affairistes », de «l'administra-
tion de M. Page. » L'article du 16 mars ajoute encore qua
« M. Page, maire de Plainpalais », entendu comme temoin
fait un discours pro domo, c'est done bien son «regime./
sa « clique» qui sont vises.
'
TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et
ses deux adjoints qu'on veut atteindre. Il est etabli, en fait,
que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di-
verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte
accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant
au point de vue legal qu'au point de vue du public, ce sont
eux trois qui representaient et incorporaient l'administration
munieipale de Plainpalais.
On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante
que Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm~
hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com-
munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite
entre le citoyen et les fonctions qu'i! rev~t n'a aucune
valeur, au point de vue du dommage que peut entrainer une
diffamation du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit
repondre; une accusation grave portee contre un homme en
sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet
homme pris comme simple particulier; l'atteinte portee a sa
situation personnelle est la m~me, si ce n'est plus grave a
.
,
raIson m~me de sa situation plus en vue.
La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une
diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de
Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les
articles en cause. Cette distinction, qui peut avoir une 00-
portance au point de vue penal, est sans importance en
regard des art. 50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte
porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements
que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi
bien decouler d'une accusation vague et generale, que de
l'alIegation d'un fait precis.
E. 7 L'existence d'un prejudice moral cause au deman-
Il. Obligationenrecht. N° 66.
527
deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne
peut ~tre contestee; c'est, par consequent, a bon droit que
les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de
l'art. 55 CO. 11 est certain que des calomnies teIles que
celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre un
magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles
de journaux, sont de nature a porter une grave atteinte a Ia
situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire
un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo-
ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant
plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible. 11 a,
des lors} droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme
qu'aucun dommage materiel ne serait etabli.
Le demandeur avait de plus invoque l'existence d'un dom-
m&ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu-
nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel
n'etait pas etabli et a fait abstraction de cet element. La
Cour de Justice civile a, en revanche, -
sans du reste
modifier le chiffre alloue comme indemnite, -
ajoute dans
ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur
< n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit
» l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-
» dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les
» choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les
:. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient
:. pas nui au demandeur dans l'exercice de sa profession. »
E. 11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre, d'exiger Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa nature m~me, porter un prejudice materiel au diffame pour justitier l'application de I'art. 50 CO. Du reste la presente action vise essentiellement l'application de l'art. 55 CO et l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to- tale de l'indemnite devra toujours ~tre n.xee ex aequ,o et bono par le juge} et la nature du dommage est, dans . ces conditions, une question secondaire.
8. - Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe 528 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant donnees sa situation, la gravite des accusations portees contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le modifier.
Dispositiv
- ~tttU lhUU 29. ~t,ttm6tr 1906 in €5a~en ~.,nti'd)t ttmttubt ~t. t.-lTtU, kI. u. ~er."jtl., gegen ~UtftttJ ~efL u. ~er.~~ef{. ~Berufungsanträge: V01' Bundesgericht darf eine Partei nicht Zu- sp1'echung van mehl' (als Klägwr) oder Verurteilung zu weniger (als Beklagte) beantragen, als sie vor der letzten kantonalen Instanz be- antragt hat. Art.BO 06. - Vertrag über Herstellung eines Amts- anzeigers mit besohränktem Inseraten-Monopol. Rechtliche Natur des Vertrages. Bürgsoha.ft für die Ve1'pjlichtung des Konzessionärs. Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Schichal de1' Forderungen des Konzedenten im Konkw'se des Konzessionä,'s; Wirkungen des Kon- kurses a.uf zweiseitige, nioht vollständig erfüllte Verträge. Art. 211, spez. Abs. 1 SohKG. Art. 110 ff., 145 OR. Umwandlung des Er{üllungsanspruches in das Er{üllungsinteresse. Einreden dagegen. - Stellung des HÜl'gen, Art. 499 OR. - Be1'echnung des Erfiil- lungsintel'esses. Art. 116 Abs. 1 OR. A. ~ltr~ Urteil \)l~m 7. ~ril 1906 ~\lt bie erfte ~:pe(~ :lationßfammer beß Dbergeri~t~ be~ $tantolt~ ßüri~ über bie <6treUfrage: lI~ft ber ~efIagte uer:pfli~tet, an bie .5tliigerin 33,000 ~r. ,"nebft 8in~ uom 19. IDCiira 1904 an alt lie31l~len ,?" Ir. Obligationenrecht. N° 67. 529 erfannt: ~er ~etlagte tft f~ulbig, ber SWigerin 12,000 ~r. ne6ft 8in~ au 5 Ofo uom 19. WNirJ 1904 an ~u 6e3a~(en. B. ~eibe ~arteien ~a&en gegen biefeß Urteif re~taeitig unb in ~efe§li~er ~orm bie ~mtfung an baß ~unbe~geri~t ergriffen. ~ie .5tHigerin ftefft ben m:ntrag: ~er ~enagte m:. ~ucter fet fcf)ulbig, an bie .5tHigerin 33,000 ~r. nebft 5 % ßinß uom 19. IDciira 1904 an au be3a~fen. ~er ~ef{agte 6eantragt bagegen: ~ie .5trage fei nur im ~etrage uon 5500 ~r. neoft 3inß gut" 3u~etBen, im üorigen a6auroeifen. C • .sn her ~eutigen ~erl)anbrung ~aoen bie ~ertreter ber ~ar" feien je auf @utl)eij3ung ber eigenen unb m:6roeifung ber ge9ne~ rif~en ~etufung angetragen. ~aß ~unbeiSgericf)t 3ie~t in ~rroiigung:
- SDie krägerin fcf)(oj3 na~ \)orauiSgegangener cSuomiffion <tm 23. Dftooer 1902 mit ber ~ud}bructmi 5illijer &; %re~ in €5t. @afIen einen - \)on her @emeinbe\)erfammlung am 16. mo" \)em6er gI. ~a~reß gene~lItigten - ~ertrag ao, in~aItli~ beifen fid} 5illifer & %W) \)er:pf!i~teten, ein amm~e~ ~uoHfationßor9an ber cStabt 6t. @aUen ~et'aufteUen unb tägli~ ~erauß3uge6en, eß jebem in ber 6tabt '!l{ieberge(aifenen, fomte leber @efd}ä:ftßfirma unb iebem ~ureau einer ßffentUd}en iSenuaUung unentgeftUcl) 3u~ aufteUen, aUe amm~en .snferate unentgeltli~ auf3unel)men un~ her .5tfiigerin eine iiil)rU~e fog. $ton3effionßge6ül)r \)on 12,000 %r., 3al){6ar tn uiertefjiil)rli~en maten uon 3000 ~r. ie auf ~nbe eine~ Duada[ß, 3U &eaCl9[en, wogegen bie .5tlägerin bie ~fncl)t ü6ema~m, bie fämtlicl)en iBefallntmacl)ungen ber ~el)ßrben unb ~ealllten ber :poIitif~en @emrinbe, inf{uji\)e bie te~nifcl)en ~e" trie6e, unb be~ ~e3irfe~ €5t. @aUen bem !ß1I6lifattoußorgan 3u~ 3ujteffen unb fie, 6euor fie bort einmal erfcl)ienen, feiner anbern Bettung 3U üoermittetn. ~er ~ertrag oegamt am 1. 3uli 1903 unb mar uor bem 30. ~uni 1906 untünboar. %ilr bie %orbe~ rungen ber krägerin au~ bem merfrage leiftete l.ler ~ef(agte am
- :Y~o\)em6er 1902 ~iirg" unb cSel&ftaa~lerfd}aft bi~ 3um IDCaJ:i~ maloetrage uon 36,000 %r. ~ie S)eraußga6e beß m:mtßanaeigerß ura~te ben S)erau~ge6em 5illifer & %re~ uon m:nfang an ein AS 32 II - 1906 35
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
514
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
. ~t l)cl'lett. magegen fann bcr morinftan3 nun ni~t beigetreten:
:erben, menn fte llnnimmt, bom 65. ~Uterßia~re bel' !tIäger an
l)ätte bie gan3e BIl;t bel' merforgung ber .relager aut bem. ber~
ftorbenen l5ol)n .\)llnß gellljtet. SDIlß ift unri~tig, fo {Ilnge no~
~ermögen borl)anben tft; eß
fin~ bie ßinfen biefe~ merm~gens
in Q3m~nung 3u 3iel)en j bie
~lage: fonnen IlU~ ll)re @artne~
ref
ber:pll~ten ober \}erfaufen; JebentllUß fann m~t gefllgt mer~
ben, bll13 l,)on jenem ßeitpunft,m bel' glln3e ~elienß"unterl).alt bel'
Straßer l,)om ®ol)ne .\)nnß 3u l,)ertrete~ gewelen)l,lar~; bler~el)r
merben ben StHigem
\}orllußft~tli~, lict
~nnal)me emeß ßmß:
fuf3cß bon 4 %, l,)om mermögen l,)on 24,100 %r. 964 %':: unb
nn~ ~li3u9 ber I5te"uem
~c.
3i~:a .800 %r. 3ur merfugung
ftcl)en. mie Stinber l)atten bal)er lal)l'lt~, unter,8ugrunbelcgung
eineß <iHnfommens l)on 2000 %r., nur 1200 ~r. an Unter:
ftütungcn 3u (eiften. !)(:n~ bel' ~eftftellung bel'. mori~itan3, bau
l,)on bem tn ~uftralten Ielienben ®ol)ne bel' StIager feme Unter:
ftü~ltng 3u erwarten ift, unb bn bie übrigen .reinbel' :tö~ter unb
3um :teil l,)erl)eirntet linb, blll'f angenommen merben, bel' l,)erft"or:
bene ®ol)n .\)anß, bem eilte f~öne 3ufunft be~l)rft,mb, l)~tte
l)ieran bie .\)lilfte, alfo 600 ~r.,. beigetrage~. SDte mutmavhd):
Bebenßblluer bel' .relliger l,)om Unfall an
(na~ :talieUe I bel
150(ban) beträgt 15,90 3al)re, alfo at.da 16. 3al)re, fo bau
bie Unterftüt\ung auf adjt 3al)re 3U letften mare. SDer gegen~
wärtige m3ert einer
iäl)rn~en,
Q~t,3al)re aal)1baren mente
bon 600 ~r. beträgt
(nn~ ® 0 !b Q n :tabelle 11) au 4 %
4039 ~r. 20
~tß., au 3 1/ 2 % 4124 ~r. 40 ~tß. muf
b~n
,8eitl'unft
be~ UnfaUe~ 3urücfbi~fontiert
erg~bt fid)
fl)na~ !lU
Q3etmg bl)n 3100 ~r. ober,
g(ei~ ber mormftana, ~200. t~r
~in meiterer
~baug, mie baß bie Q3effagte bedangt, 1ft ~~el)on
nid)t au
mn~en. ~H$ @runb für einen fo(~en ~b3~9 ~onnte
einaiA bel' Umfinnb
nngefü~rt merben, bat; eß ungell.1tV tft, ob
bie Unterftüt\ung bur~ ben l5ol)n .\)anß i~nen nid)t auß Ilnberen
@rünben IlIß aUß bem Ung{ü(tßfall l)om 3. ?lluguft 1904 ent~
ilo9en worben märe; allein biefer Ungell.1iMeit ftel)en
an~ere
Wlögltd)feiten gegenüber, bie eine
Q3ena~teiUgu~g bel'
St{n~er
ergelien rönnen. ~ß ~anbelt fi~ überl)au:pt um eme ~a~rf~et~~
lt~feltßre~nung, unb bn barf cmf ba~ Wloment ber Ungewtl3l)ett
Il. Obligationen recht. N0 66.
515
ni~t einfeitig aU Ungunften bel' Striiger @emi~t geIegt merben.
5. SDie
~~ur:pre~ung einer angemeffenen @elbfumme
ClUß
~rt. 54 Dm re~tfertigt fi~ f~on ll.1cgen bel' l5~were beß mer~
f~ulbenß, bet~ bie
~ef(ngte i\u l,)ertreten ~nt, bnnn aber nament:
U~ QU~ be~~('tIb, mcH bie .reliiger bur~ ben Unglücf~fnIl i~ren
®o~n, ber i~r I5tl)(3 ll.1('tr unb bie ®tüße i~reß mfterß geml)rben
märe, llerll)ren
~n&en, aIfl) ibeetle Umitiinbe, bie für Ruf:pre~ung
einer
for~en l5umme f:pred)en, in ~ol)em [RaBe Mr~nnben finb.
S)infi~tli~ bel' .\)ßl)c erf~eint eß ni~t etngemeifen, über bie l,)l)n
bel' 5Sorinftana
gef:pro~enen 3000 ~r. ~inetuß3uge~en, 3UlUll{ bie
.reUiger, bie ben
öfl)nl)mif~en ®~nben bebeutenb 3u ~I)~ bere~:
net l)nben, unter ~iefem :titel nur 3561 ~r. eingetlagt ~abelt.
~emnQ~ l)at baß Q3unbe~geri~l
erfnnnt:
.\)au:ptberufung foml)~! n@ ?llnf~IuBberufung werben etbgell.1iefen,
unb
e~ wirb fomit bQß Urteil beß
Dbergert~t~ beß .reetntonß
metrgau \)I)m 26. WCiir3 1906 in allen :teilen beftätigt.
66. Arret du as septembre 1906,
dans la cause Imprimerie oumere da Genhe, dir. et rec'
7
contre Verdier, dem. et info
ltesponsabilite civile de l'imprimeur d'un journal, Art. 50
et suiv., 60 00. -
Responsabilite d'une personne morale.-
Conditions dans lesquelles l'imprimeur peut Mre rendu respon-
sable des articles delictueux parus dans son journal. -
Quo-
tiM de l'indemnite. Art. 51, 55 CO.
A. -
A l'occasion d'un pro ces penaI7 pour concussion,
dirige contre un nomme P., secretaire de Ia Mairie de Plain-
palais, en mars 1905, le journal Le Peuple de Geneve a
publie une serie d'articles dans lesquels il attaquait vio-
lemment I'administration municipale de Plainpalais,l'accusant
de favoriser des inter~ts prives au detriment des inter~ts
publics. Des extraits de ces articles seront cites, pour autant
que de besoin, dans Ia partie droit du present arr~t. Le
516
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Maire et les deux adjoints, MM. Page, Verdier et Berard,
estimant que ces attaques les visaient personnellement et
leur avaient cause un dommage, ont chacull d'eux illtente
action, pour en obtellir la reparation, a l'editeur responsable
du journal, Ull sieur Joseph Charrey, et a son imprimeur,
l'Imprimerie ouvriere de Geneve, recourante.
Le Peuple de Genfme se presente comme journal socialiste,
politique et litteraire, organe du parti socialiste et des
organisations ouvrieres. Conformement au Reglement de
police genevois sur les editeurs et imprimeurs du 10 avril
1877, le journal a ete inscrit a ]a Chancellerie d'Etat, et
l'editeur responsable indique en Ia personne du susnomme
Joseph Charrey. La procedure n'a rien pu etablir d'autre en
ce qui concerne l'auteur des articles,Ia direction et la redac-
tion effective du journal; il a seulement ete prouve que
Charrey, octogenaire et pensionnaire de I'Hospice general
etait un homme de paille. C'est sous sa responsabilite illu-
soire qu'ont paru les articles incrimines les 11, 14 et 16
mars 1905. Apres sa mort survenue le 1 er mai de Ia meme
annee, -
posterieurement a l'ouverture de Ia presente action
.
'
qUl date du 23 mars 1905, -
Charrey a ettS remp]ace par
un sieur Catalan egalement sans ressourees; ce dernier a
voulu, par intervention, prendre pIaee au present proces et
a offert la preuve des aecusations contenues dans les articles
du Peuple; il a publie, Ie 15 juin 1905, un nouvel article re-
produisant les aecusations parues du vivant de son prede-
cesseur; mais son intervention a et6 repoussee.
L'Imprimerie ouvriere de Geneve, restee seule aux proees
comme defenderesse, -
par suite de la snspension, faute
d'actif de Ia liquidation de la succession de Charrey,-
est une association au sens du Titre XXVII CO; elle a pour
but, disent ses statuts, l'exploitation d'une imprimerie typo-
graphique. Les parts sociales sont exclusivement reservees
aux membres du parti socialiste de Geneve et a ses organi-
sations; on sort de l'association, entre autres, en demission-
nant ou en perdant la qualite de membre du parti socialiste
de Geneve; partie du benefice de l'imprimerie est affectee
a Ia propagande faite en faveur du dit parti.
IJ. Obligationenrecht. No 66.
517
B. -
Dans son exploit introductif d'instance du 23 mars
1905, le demandeur a concIu a ce que les defendeurs soient
condamnes a lui payer solidairement Ia somme de 4500 fr.
a titre de dommages-interets, avec interets, et a ce que
l'insertion du jugement a intervenir soit ordonnee, dans trois
jonrnaux paraissant a Geneve, qu'il plaira au tribunal de
designer, et ce aux frais des defendeurs qui devl'ont les
payer solidairement entre eux.
L'Imprimerie ouvriere a conelu a liberation; elle a declare
entre antres que l'imprimeur d'un journal ne serait civilement
responsable des articles parus dans ce journal, qu'a defaut
d'auteur connu ou d'editeur responsable connu; elle a sou-
tenu que les articles 50 et suiv. CO ne seraient applicables
qu'aux personnes physiques, mais non aux personnes jnri-
diques; enfin, elle a affirme que les articles incrimines
n'etaient pas diffamatoires po ur les sieurs Page, Berard et
Verdier et qu'en tons eas Hs ne leur avaient, en fait, cause
ancun dommage.
C. -
Par jugements des 23 janvier et 6 mars 1906, le
Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce que
l'Imprimerie ouvriere peut etre actionnee en vertu des art. 50
et suiv. CO et l'a eondamnee a payer au demandeur, a titre
de dommages-interets, Ia somme de 2000 fr.; il a eearte
toutes autres et contraires conelusions.
La Cour de Justice civile a confirme ce jugement par arfl~t
du 19 mai 1906.
C'est contre ce prononce que l'imprimelie defenderesse
a declare recourir en reforme au Tribunal federal, en temps
utile. Elle a declare rep rendre ses conclusions liberatoires e
ses moyens.
Statuant sur ces faits el considerant en dt'oit :
1. -
L'imprimerie recourante a invoque, en premiere ligne,
des dispositions de la Joi genevoise sur la presse du 2 mai
1827 et du reglement de police cantonal sur les editeurs et
imprimeurs du 10 avril 1877, a teneur desquelles l'impri-
meur qui a satisfait aux obligations qui sont prescrites par
des aetes Iegislatifs, ne pourra etre ni recherche, ni poursuivi
pour le fait materiel de l'impression. C'est a bon droit que
518
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
les instances cantonales ont ecarte ce moyen. En effet, se
tro~va,n~ en prese.nce d'une reclamation civile en dommages
et mterets, les tnbunaux genevois devaient faire application
des dispositions du Code federal des obligations relatives
aux obligations civiles resultant d'actes illicites et non pas
des lois ou reglements penaux cantonaux sur Ia police de la
presse qui determinent l'ordre des responsabilites, seulement
en cas de delit poursuivi et constate par voie d'action penale.
Ainsi que le Tribunal federall'a juge d'une manie re constante
.
,
en m~tlere de dommages ensuite d'actes iIIicites commis par
la VOle de la presse, ce sont les dispositions des art. 50 et
suiv. CO qui doivent exclusivement etre appliquees
en
d~rogation aux dispositions cantonales y relatives qui ~our
raIent encore exister (voir arret NIorard c. Morard, RO 11
pag. 506 et suiv.; Gay c. Gailland et Amacker, 14 juillet
1904, non publü3). -
Il n'existe pas plus en matiere de
presse que dans d'autres domaines un rapport necessaire
entre Ia responsabilite penale et la responsabilite civile et
,,
par consequent, entre Ies dispositions penales cantonales et
les dispositions civiles federales; l'acquittement de l'impri-
meur d'un journal par les tribunaux penaux ne fait pas ob-
s~a~le a ce qu'il puisse etre condamne ä. des reparations
clvIles comme ayant commis un acte de legereM et d'impru-
dence.
L'article 60 CO prevoyant le cas OU plusieurs individus
ont causa ensemble un dommage et faisant Ia distinction
entre l'instigateur, l'auteur principaI et le complice et l'ar-
ticle ~1 CO qui donne aujuge Ia faculte de determiner: d'apres
les ?lrConstances et d'apres la gravite de Ia faute, Ia nature
et l'Importance de l'indemnite, permettent aux tribunaux de
faire, en appliquant Ie droit federal, Ia part de l'auteur de
l'article, de l'editeur du journal et de son imprimeur dans
Ia reparation du dommage.
'
2. -
Le Tri~~nal federal a, dans deux arrets recents (RO 31
TI pag. 242; tbld. pag. 707), cleclare que les articles 50 et
suiv. s'appliquaient aux personnes moral es et non pas seule-
ment aux personnes physiques, et que les actes illicites
II. Obligationenrerht. N° 66.
519
commis par elles ou contre elles, tombaient sous le ~ou~ de
ces dispositions legales. Le second mo~en de la sO~lete ~e
courante suivant lequel elle ne pourraIt, en tant qu aSSOCla-
tion etr~ rendue responsable d'un ac te de diffamation, doit
etr~ repousse ä. raison de cette jurisprudence, a laquelle il
suffit de se referer. La societe a soutenu, il est vrai, qu'il y
avait lieu de distinguer entre Ia presente espece et les pre-
cedentes et tout specialement celle qui fait l'objet du second
arret cit~. Dans ce dernier cas, en effet, l'un des buts de Ia
sodete etait illicite, tandis que 1e but poursuivi par l'Impri-
merie ouvriere de Geneve est parfaitement licite, et que ce
n'est qu'accidentellement qu'll peut etre sorti de ses presses
un article diffamatoire, son but n'etant pas de faIre des
publications de cette nature. TI suffit de constater, ~~u:
,ecarter l'objection de Ia re courante, que Ia responsablhte
civile de Ia societe, qui etait defenderesse dans l'affaire citee,
n'a nullement ete deduite, dans rarret en cause, du but
que se proposait 1a dite soci6te, mais du fait q,u~ ~'a.cte in-
crimine n'etait pas Ia manifestation de la volonte mdlVlduelle
des membres de Ia societe, ou d'un de ses representants
personnellement, mais celle d'un de ses organes, et pa.r l~
meme celle de Ia societe elle-meme, soit de la personne Jun-
dique attaquee. 01', en l'espece, il n'a pas meme ete allegu.e
que l'impression des articles incrimines n'ait pas et~ 1e falt
des organes de Ia !'IOciete d'imprimerie, organes aglssant en
cette qualite, mais qu'elle aurait ete 1e fait personnel de ses
membres ou directeurs pris individuellemeut, agissaut pour
leur compte personnel.
.
.
3. -
La recourante a a1legue encore que Ia solutIOn admlse
par le Tribunal federal est incompatible avec le mot « indi-
vidus » dont il est fait usage a l'art. 60 CO; a l'audience du
tribunal de ce siege, elle a fait plaider que si meme les ar-
ticles 50 et suiv. peuvent etre consideres comme s'appI~quant
aux personnes morales, il y a lieu de faire une exceptIOn en
faveur du cas de l'article 60 CO, invoque en demande, a
raison des termes memes dont il a ete fait usage danscet
article. La disposition sur laquelle reposent ces deux argu-
,520
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
ments prevoit le cas Oll «plusieurs individus ~ ont cause en-
semble un dommage; le mot 4. individu 'b ne peut, a l'avis de
Ia recourante, designer une societe, personne morale. Cette
argumentation est sans valeur. D'une part le texte allemand
de la loi emploie le seul terme tout general « plusieurs 'b
(Haben mehrere den Schaden gemeinsam verschuldet. . ..),_
d'autre part, le but et la raison d'etre de cet article 60 CO
est d'introduire le principe de Ia solidarite entre diverses
personnes responsables d'un dommage aux termes des ar-
ticles precedents; des lors, le choix du mot « individu ~ po ur
designer ces personnes, plus exactement designees ailleurs,
n'a aucune importance.
4. -
La partie demanderesse a pretendu que Ia redactiou
du Peuple de Geneve et l'Imprimerie ouvriere etaient une
seule et meme chose, que c'etaient les memes personnes qui
formaient l'une et l'autre, que, -
Ie journal etant l'organe
du parti sociaIiste et l'Imprimerie ouvriere un etablissement
purement socialiste, dont une part des benefices servait a la
propagande sociaIiste, -
l'imprimeur et I'editeur se confon-
daient; le demandeur deduisait de la que l'imprimerie pou-
vait etre consideree comme se confondant avec le journal et
repondre de ses actes. Mais ces allegations n'ont pas ete
etabIies d'nne fa<jon concluante, et la question a examiner
est, des lors, uniquement celle de savoir si l'association re-
courante peut, en tant qu'imprimeur du Peuple de Geneve'
personne differente, etre rendue responsable d'un llommage'
cause par les articles parus dans ce journal.
5. -
L'imprimeur d'un journal ne doit pas necessairement,.
dans le cas Oll un article de ce journal presente un carae-
tere deIictueux, etre declare responsable, comme complice,
de la publication du dit article; le fait materiel pur et simple
de !'impression ne constitue pas, en Ini-meme, une faute de
Ia part de l'imprimeur. Mais, comme tout autre industriel
ou professionnel, un imprimeur est tenn d'apporter dans
l'exercice de son industrie ou de sa profession la diligence
et Ia conscience qu'on est en droit d'attendre d'un bon im-
primeur; sa responsabiJite civile peut donc etre engagee, sir
H. Obligationenrecht. No 66.
521
en dehors de l'impression materielle, pure et simple, du
journal, il a commis une faute ou au moins un acte d'impru-
dence ou de Iegerete; il est soumis aux regles de droit
commun. (Voir David, Zeitschrift für Schweiz. Recht, N. F.
XIII p. 663. -
Conf. les legislations etrangeres: France :
Dalloz, Supplement, vol. 13 p. 484 n" 1319, et Periodique,
1890, 2 p. 277; 1896, 2 p. 167_ Fuzier-Hermann, Code civil
anno te 1896 p. 865. -
Allemagne: Klceppel, Das Reichs-
pressrecht, Leipzig 1894 p. 377 n" 119 et 382 n° 4 -
Italie : Il Furo italiano 1900, 4e partie, p. 1417 n" 15.)
On ne saurait exiger d'un imprimeur, meme tres diligent,
qu'iI fasse la lecture de tous les imprimes qui sortent de ses
presses. Les idees emises dans un ouvrage scientifique ne
sauraient engager Ia responsabilite de l'imprimeur qui l'im-
prime et I'on ne peut pas supposer que celui-ci en fasse
l'examen et reponde des diffamations qui pourraient y avoir
eta introduites; en revanche, il y a d'autres publications
ponr lesquelles il ades motifs serieux qui doivent l'engager
a exercer son contröle. Il peut se presenter des cas dans
lesquels il y a pour l'imprimeur impossibilite materielle de
controler des faits qu'il ignore. C'est ainsi que le Tribunal
federal a juge dans l'arret Gay c. Gailland et Amacker, le
14 juillet 1904 (non publie) que « I'imprimeur devait etre
~ mis hors de cause, car il n'a pas 1316 demontre qu'il eilt
» pu ou qu'il eilt du se rendre compte, lui aussi, du caractere
» illicite de l'article a la propagation duquel il a pu concou-
~ rir inconsciemment i en d'autres termes, il n'a pas ete
» etabli que le defendeur Amacker eut connaissance des
» circonstances dans lesquelles Gailland avait ecrit et fait
" paraitre son article du 1 er decembre 1902, ni en parti-
» culier qu'il sut que cet article pouvait se rapporter a une
l> personne determinee; il ne saurait, en effet, 8tre admis
» a p,'iori, et a defaut de toute preuve sur ce point, que le
» defendeur Amacker etait, lui aus si, au courant de l'histoire
» de Ia demanderesse ou de la poIemique de presse a la-
» quelle cette histoire avait donne lieu; et, dans ces condi-
» tions, il ne peut etre rendu responsable d 'une publication
i>22
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
> dont il pouvait, de bonne foi, ignorer le danger pour la
> demanderesse. >
En l'espece, au contraire, l'Imprimerie ouvriere de Geneve
avait des motifs serieux qui devaient l'engager a exercer son
contröle; elle a du se rendre compte dn caractere illicite
des articles incrimines ou tout au moins des derniers d'entre
eux; elle devait connaitre les circonstances; elle devait
savoir quelles etaient les personnes visees; elle ne pouvait
pas, de bonne foi, ignorer le danger de . cette publication;
en deux mots, elle n'a pas agi inconsciemment en imprimant
les articles incrimines.
Le Peuple de Geneve est l'organe d'un parti politique
militant; il s'en prend aux choses, et aux gens personnelle-
ment; il a deja ete l'objet de nombreux pro ces en diffama-
tion; c'est deja la un motif serieux qui devait engager
l'Imprimerie ouvriere a etre sur ses gardes. Un second motif
de grande importance lui aussi, est que la defenderesse ne
pouvait ignorer que Le Pettple n'a pas de personnalite juri-
dique, qu'll n'est pas inscrit au registre du commerce et que
son seul repondant etait un editeur responsable insolvable,
un homme de paille. Le manque de bonne foi de l'imprimerie
recourante decoule du fait que, se declarant innocente, elle
n'a pas signale l'auteur ou la personne qui lui aurait remis
les articles a imprimer; elle n'a pas offert de prouver la
realite des faits rapportes dans les articles incrimines alors
meme que l'editeur responsable Catalan, dont l'intervention
avait ete repoussee, avait offen de le faire et aurait pu lui
procurer les preuves necessaires; au contraire, elle a decIare,
par l'organe de son avocat, reconnaitre l'entiere honorabilite
du maire et des adjoints de Plainpalais, pretendant que seul
le sieur P. etait vise par ces articles; mais, ainsi qu'on le
verra plus loin, cette pretention est insoutenable. Du reste,
et c'est la le fait qui trahit nettement la mauvaise foi de
l'Imprimerie ouvriere, apres les premiers articles parus et
les protestations qu'ils ont soulevees, manifestations qui
n'ont pu lui echapper, elle a continue a imprimer les articIes
suivants; et meme apres l'ouverture du present proces elle
II. Obligationenrecht. N° 66.
523
a, le 15 juiu 1904, imprime l'article par lequel le sieur Cata-
lan, nouvel editeur responsable, reprenait, en les repetant,
toutes les accusations contenues dans les articles precedents.
Dans ces circonstances ce n'est pas seulement une negli-
gellce que la recourante a commise en imprimant les articles
incrimines, mais elle a su et voulu, elle a agi avec dol, et
elle est tenue, solidairement avec l'auteur juridiquement in-
connu des articles, de repal'er le dommage qu'ils ont cause,
cela en vertu des articles 50 et 60 CO.
6. -
C'est ä. tort que la re courante a pretendu que le
jugement et l'arret confirmatif reposaient uniquement sur
les accusations contenues dans l'article du 15 juin 1905,
article paru posterieurement a l'ouverture du proces, et
qu'elle en a deduit que le prononce qui la condamnait n'a-
vait pas de base materielle valable en droit. Apres avoir
pose la question de savoir si les articles incrimines, parus
dans le Peuple de Geneve, contiennent des allegations men-
'Songeres et des imputations calomnieuses, le tribunal de
premiere instance a dit: « Toutes les attaques lancees dans
> les numeros des 11 mars, 14 mars et 16 mars 1905, sous
:I> des formes diverses sont resumees dans le numero du
» 15 juin 1905 en des termes qui n'ont pas besoin de com-
» mentaire. :I> Il ne resulte pas de la que les instances can-
tonales ont ignore les premiers articles seuls en cause; mais
alles ont plus specialement cite les termes employes dans
l'article du 15 juin, en tant que resumant les autres et
donnant nettement leur interpretation. Ces articles eux-memes
ont du reste le meme caractere que le resume fait par le
Pettple lui-meme dans son article du 15 juin; il suffit d'en
eiter certains passages po ur en prouver le caractere diffama-
toire:
Article du 11 mars .... «Lorsqu'a la suite du Radical
> nous avons denonce au public ce qui s'appela le scandale
» de Plainpalais, ce fut bien moins pour obtenir des pour-
:I> suites contre celui-ci ou celui-Ia que pour faire la lumiere
» sur les saletes de tous genres dont l'administration muni-
» cipale de Plainpalais est le centre. M. P. etait un des
524
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
» principaux representants de celle-ci: pris la main dans 1e
'b sac, il devait demissionner, et tout eut ete dito Mais M.
» Page qui l'avait imprudemment couvert fut trop orgueilleux
» pour ceder .... Et le jugement de la Chambre d'ac-
» cusation frappe, autant et plus que P., tous ceux qui, dans
» leur zele affairiste, 1'ont couvert parce que d'anciens liens
» les attachaient a lui. ]I
» • • • • Que M. P. soit ac quitte ou non, 1a municipalite
]I de Plainpa1ais est d'ores et deja condamnee.
» .... Ce que l'opinion veut, c'est un coup de ba1ai dans
:t 1a mairie d'Augias. »
Article du 14 mars 1905: « .... Quant a la mairie de
]I P1ainpalais, le cas est plus symptomatique; et il etait
]I fatal que cette administration d'affairistes se fit prendre
]I la main dans le sac. Dans les achats et les ventes d'im-
]I meubles, dans les expropriations . . . . les precautions
]> sont trop bien prises et le code est trop habilement cotoye
» pour qu'iI y ait des surprises de ce genre. Il n'en est pas
]I moins vrai qu'un affairisme ehonte preside depuis des
» annees aux destinees de Plainpalais.
» ..•. D'ailleurs on l'a dit, la personnalite de M. P. dis-
:t paratt quelque peu. Nous savons tels temoins qui sont
]I moralement plus accuses que lui! .... Ce n'est pas le
» seul secretaire de 1a Mairie qui cOinparaitra jeudi devant
]> Ie jury, c'est tout un regime, c'est toute une clique.
» C'est du tribunal eclaire de l'opinion .... que depend
» cette affaire. 01', ce tribunal a prononce et il a condamntL
» Et l'administl'ation de M. Page n'en a pas appeIe. ]I
Article du 16 mars: « -
.... M. P. s'asseoit au bane
]I des prevenus et iI y a certes quelque chose de choquant
» a le voir la, tout seul, quand on sait qu'il n'est, en somme,
» qu'un bouc emissaire, charge des peches de toute 1a clique-
]I qui finit son regne dans le triste jour de cette audience.
]I •
•
•
• Le premier temoin est M. Page, maire de Plain-
]> palais. Sa deposition n'est en somme qu'un long, trop long
» plaidoyer plus encore pro domo que pour l'accuse. »
Article du supplement du 16 mars: -
« .... La lumiere
H. Obligationenrecht. N° 66.
525
"" aHait etre faite sur la pourriture administrative de la plus
'» (frande mairie du canton» . . . . « Ce qu'il faut c'est la
» demonstration publique des malpropretes de la mairie»
«L'audience de hier matin a marque l'effondre-
» . . . .
•
]I ment de toute la clique qui, plus encore que P., etalt
» accusee ....
]I Et c'est certainement faute de pouvoir condamner tel
» ou tel des temoins que le Jury a absous l'accuse.]>
.
C'est avec raison que les instances cantonales ont Juge
.que meme en faisant abstraction du ton violent et des termes
vifs employes dans ces articles, et en tenant compte de
l'entrainement auquel un journaliste peut ceder dans un,e
polemique, il faut bien reconnaitre que leur auteur a .de-
passe les limites d'une critique objectiv~ .. Les ac?usatI~n~
les plus graves sont portees contre la mame de Plampalals,
-elle est accusee d'avoir commis des « saletes de tous genres »,
des «malpropretes », d'avoir ete prise
<I: la main ~ans le
sac »; on laisse entendre qu'elle a « barbote » e~.« trlPO~e »;
.elle est accusee de s'etre livree ä. un «mercantllisme tr~om
phant» et a un « affairisme ehon~~. » Toute~ ces accu.satlOns
tendent a faire croire que la mame a favorlse des mter~ts
prives, an detriment des interets publics et que le~. magIS-
trats usaient de leur situation officielle pour faclhter des
.speculations d'interet prive.
. .
Ces accusations, pour autant qu'elles sont dmge.es contre
la mairie de Plainpalais, ne reposent sur aucun. faIt ~r~uve
.au proces. Meme les quelques faits isoIes qm ont ete .la
cause de la procedure .penale dirigee contre .le .secretal:e
municipal P., ne justifieraient pas la generahsatlOn op~r~e
,dans ces articles et les accusations portees contre. la maIrle.
Le prevenu P. du reste a ete acquitte et le dossIer, c.o~c.er
nant cette affaire instruite contre un tiers n'a pas ete Jomt,
par l'instance cantonale, au present dossier,. cela ~our un
motif que le Tribunal federal n'a pas a. .revOlr, savOIr parce
.que la demande en a ete presentee tardivement.
.
L'Imprimerie ouvriere ne peut pas. pr~te~dre que le ~leur
P. etait seul visa dans les articles mcnmmes; ceUX-Cl de-
526
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgericbtsinstanz.
clarent au contraire qu'il s'agit d'une « clique », d'un «re-
gime », d'une «administration d'affairistes », de «l'administra-
tion de M. Page. » L'article du 16 mars ajoute encore qua
« M. Page, maire de Plainpalais », entendu comme temoin
fait un discours pro domo, c'est done bien son «regime./
sa « clique» qui sont vises.
'
TI n'est, d'autre part, pas douteux que c'est Ie maire et
ses deux adjoints qu'on veut atteindre. Il est etabli, en fait,
que MM. Page, Berard et Verdier s'etaient reparti les di-
verses eharges de l'administration, eonformement a la faculte
accordee par la loi genevoise, et il resulte de la que, tant
au point de vue legal qu'au point de vue du public, ce sont
eux trois qui representaient et incorporaient l'administration
munieipale de Plainpalais.
On ne saurait admettre, comme l'a pretendu Ia recourante
que Ie maire et ses adjoints n'etaient pas vises comm~
hommes, mais que c'etait uniquement I'administration com-
munale qu'on avait en vue; cette distinction subtile faite
entre le citoyen et les fonctions qu'i! rev~t n'a aucune
valeur, au point de vue du dommage que peut entrainer une
diffamation du genre de celle dont l'Imprimerie ouvriere doit
repondre; une accusation grave portee contre un homme en
sa qualite d'administrateur, rejaillit necessairement sur cet
homme pris comme simple particulier; l'atteinte portee a sa
situation personnelle est la m~me, si ce n'est plus grave a
.
,
raIson m~me de sa situation plus en vue.
La re courante a pretendu enfin qu'on ne saurait voir une
diffamation dans les accusations formuIees par le Peuple de
Geneve, parce qu'aucun fait precis n'est enonce dans les
articles en cause. Cette distinction, qui peut avoir une 00-
portance au point de vue penal, est sans importance en
regard des art. 50 et suiv. CO i le dommage ou l'atteinte
porMe a la situation personnelle, qui sont les seuls elements
que doit prendre en consideration le juge civil, peuvent aussi
bien decouler d'une accusation vague et generale, que de
l'alIegation d'un fait precis.
7. -
L'existence d'un prejudice moral cause au deman-
Il. Obligationenrecht. N° 66.
527
deur par les accusations diffamatoires lancees contre lui, ne
peut ~tre contestee; c'est, par consequent, a bon droit que
les instances cantonales ont fait application, en l'espece, de
l'art. 55 CO. 11 est certain que des calomnies teIles que
celles qu'a imprimees la recourante, dirigees contre un
magistrat, repandues dans le public par le moyen d'articles
de journaux, sont de nature a porter une grave atteinte a Ia
situation personnelle de ce dernier; elles doivent produire
un effet douloureux sur lui. Le demandeur a dU. souffrir mo-
ralement des diffamations repandues sur son compte, d'autant
plus que son honorabilite lui paraissait plus intangible. 11 a,
des lors} droit a. une indemnite satisfactoire, alors meme
qu'aucun dommage materiel ne serait etabli.
Le demandeur avait de plus invoque l'existence d'un dom-
m&ge materiel s'ajoutant au prejudice moral subi. Le tribu-
nal de premiere instance a constate que ce prejudice materiel
n'etait pas etabli et a fait abstraction de cet element. La
Cour de Justice civile a, en revanche, -
sans du reste
modifier le chiffre alloue comme indemnite, -
ajoute dans
ses considerants que le prejudice souffert par le demandeur
< n'est pas seulement un prejudice moral tel que le prevoit
» l'art. 55 CO, mais qu'll a aussi le caractere d'un preju-
» dice materiel, car il est impossible d'affirmer que les
» choses injurieuses et diffamatoires publiees contre les
:. administrateurs de la commune de Plainpalais n'aient
:. pas nui au demandeur dans l'exercice de sa profession. »
11 n'est, en effet, pas possible, dans des cas de ce genre,
d'exiger Ia preuve, en chiffres, de la somme qu'atteint le
dommage et il suffit que l'acte illicite doive, a raison de sa
nature m~me, porter un prejudice materiel au diffame pour
justitier l'application de I'art. 50 CO. Du reste la presente
action vise essentiellement l'application de l'art. 55 CO et
l'art. 50 n'est qu'accessoirement invoque; Ia quotite to-
tale de l'indemnite devra toujours ~tre n.xee ex aequ,o et
bono par le juge} et la nature du dommage est, dans . ces
conditions, une question secondaire.
8. -
Les instances cantonales ont, l'une et l'autre, fixe
528
Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
l'indemnite ä. accorder au demandeur ä. 2000 fr. Etant
donnees sa situation, la gravite des accusations portees
contre lui, l'honorabilite dont il jouit de l'aveu meme de la
recourante et Ia publicite qu'entraine Ia publication dans un
journal politique, le chiffre de 2000 fr. n'est pas exagere et
il n'y ades lors aucun motif pour le Tribunal f6deral de le
modifier.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret rendu entre parties par
Ja Cour de Justice civile du canton de Geneve, le 19 mai
1906, confirme.
67. ~tttU lhUU 29. ~t,ttm6tr 1906 in €5a~en
~.,nti'd)t ttmttubt ~t. t.-lTtU, kI. u. ~er."jtl., gegen
~UtftttJ ~efL u. ~er.~~ef{.
~Berufungsanträge: V01' Bundesgericht darf eine Partei nicht Zu-
sp1'echung van mehl' (als Klägwr) oder Verurteilung zu weniger (als
Beklagte) beantragen, als sie vor der letzten kantonalen Instanz be-
antragt hat. Art.BO 06. -
Vertrag über Herstellung eines Amts-
anzeigers mit besohränktem Inseraten-Monopol. Rechtliche Natur
des Vertrages. Bürgsoha.ft für die Ve1'pjlichtung des Konzessionärs.
Einrede des nicht erfüllten Vertrages. Schichal de1' Forderungen des
Konzedenten im Konkw'se des Konzessionä,'s; Wirkungen des Kon-
kurses a.uf zweiseitige, nioht vollständig erfüllte Verträge. Art.
211, spez. Abs. 1 SohKG. Art. 110 ff., 145 OR. Umwandlung des
Er{üllungsanspruches in das Er{üllungsinteresse. Einreden dagegen.
-
Stellung des HÜl'gen, Art. 499 OR. -
Be1'echnung des Erfiil-
lungsintel'esses. Art. 116 Abs. 1 OR.
A. ~ltr~ Urteil
\)l~m 7. ~ril 1906
~\lt bie erfte
~:pe(~
:lationßfammer beß
Dbergeri~t~ be~
$tantolt~ ßüri~ über bie
<6treUfrage:
lI~ft ber
~efIagte uer:pfli~tet, an bie .5tliigerin 33,000 ~r.
,"nebft 8in~ uom 19. IDCiira 1904 an alt lie31l~len,?"
Ir. Obligationenrecht. N° 67.
529
erfannt:
~er ~etlagte tft f~ulbig, ber SWigerin 12,000 ~r. ne6ft 8in~
au 5 Ofo uom 19. WNirJ 1904 an ~u 6e3a~(en.
B. ~eibe ~arteien ~a&en gegen biefeß Urteif re~taeitig unb in
~efe§li~er ~orm bie ~mtfung an baß ~unbe~geri~t ergriffen.
~ie .5tHigerin ftefft ben m:ntrag:
~er ~enagte m:. ~ucter fet fcf)ulbig, an bie .5tHigerin 33,000 ~r.
nebft 5 % ßinß uom 19. IDciira 1904 an au be3a~fen.
~er ~ef{agte 6eantragt bagegen:
~ie .5trage fei nur im ~etrage uon 5500 ~r. neoft 3inß gut"
3u~etBen, im üorigen a6auroeifen.
C • .sn her ~eutigen ~erl)anbrung ~aoen bie ~ertreter ber ~ar"
feien je auf @utl)eij3ung ber eigenen unb m:6roeifung ber ge9ne~
rif~en ~etufung angetragen.
~aß ~unbeiSgericf)t 3ie~t in ~rroiigung:
1. SDie krägerin fcf)(oj3
na~ \)orauiSgegangener cSuomiffion
<tm 23. Dftooer 1902 mit ber ~ud}bructmi 5illijer &; %re~ in
€5t. @afIen einen -
\)on her @emeinbe\)erfammlung am 16. mo"
\)em6er gI. ~a~reß gene~lItigten -
~ertrag ao, in~aItli~ beifen
fid} 5illifer & %W) \)er:pf!i~teten, ein amm~e~ ~uoHfationßor9an
ber cStabt 6t. @aUen
~et'aufteUen unb tägli~ ~erauß3uge6en, eß
jebem in ber 6tabt '!l{ieberge(aifenen, fomte leber @efd}ä:ftßfirma
unb iebem ~ureau einer ßffentUd}en iSenuaUung unentgeftUcl) 3u~
aufteUen, aUe amm~en .snferate
unentgeltli~ auf3unel)men un~
her .5tfiigerin eine iiil)rU~e fog. $ton3effionßge6ül)r \)on 12,000 %r.,
3al){6ar tn
uiertefjiil)rli~en maten uon 3000 ~r. ie auf ~nbe
eine~ Duada[ß, 3U &eaCl9[en, wogegen bie .5tlägerin bie
~fncl)t
ü6ema~m, bie fämtlicl)en iBefallntmacl)ungen ber
~el)ßrben unb
~ealllten ber
:poIitif~en @emrinbe, inf{uji\)e bie
te~nifcl)en ~e"
trie6e, unb
be~ ~e3irfe~ €5t. @aUen bem !ß1I6lifattoußorgan 3u~
3ujteffen unb fie, 6euor fie bort einmal erfcl)ienen, feiner anbern
Bettung 3U üoermittetn. ~er ~ertrag oegamt am 1. 3uli 1903
unb mar uor bem 30. ~uni 1906 untünboar. %ilr bie %orbe~
rungen ber krägerin au~ bem merfrage leiftete l.ler ~ef(agte am
7. :Y~o\)em6er 1902 ~iirg" unb cSel&ftaa~lerfd}aft bi~ 3um IDCaJ:i~
maloetrage uon 36,000 %r. ~ie S)eraußga6e beß m:mtßanaeigerß
ura~te ben
S)erau~ge6em 5illifer & %re~ uon m:nfang an ein
AS 32 II -
1906
35