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32_II_467

BGE 32 II 467

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
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Sachverhalt

Le 5 decembre 1899 a ete inscrite au Registre du

eommeree a la Chaux-de-Fonds la societe en commandite

constituee sous la raison sociale Paul Sandoz & Oe par les

sieurs Paul Sandoz en qualite d'associe indefiniment respon-

sable et Leon Lugeon eomme eommanditaire pour une somme

de 5000 fr.

Cette soeiete obtint, le 4 mars 1903, un sursis concorda-

taire qui, apres prolongation, aboutit, le 14 juillet 1903, ä

l'homologation par le Tribunal eantonal de Nenehätel d'un

concordat aux termes duqnella debitrice s'engageait, -

sans

avoir eu d'ailleurs a fournir aucunes suretes a cet effet, pour

en avoir ete dispensee sueeessivement par eeux de ses erean-

eiers ayant adhere a ses propositions et par le tribunal,-

adesinteresser tous ses creanciers au moyen de sept verse-

468

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ments echelonnes de six en six mois a partir de I'homologa-

tion, Ie premierde ees versements devant etre du 10 Ofo, et

chaeun des six autres du 15 0/0, et Ia debitrice ayant en

outre a bonifier a ses ereaneiers l'interM au 3 0/0 de leurs

ereances a ehaeun de ces versements a prorata de temps et

de sommes.

A ce sursis, Ia Banque populaire suisse, a Saint-Imier,

g' etait fait inserire eomme creanciere de la Societe Paul

Sandoz & Cie, entre autre choses, et sous nOS 66-71, pour

le montant de six billets de change que dite soeiete avait

souscrits a l'ordre de Rickli-Houriet &: Oie, a Saint-lmier, et

que cette derniere maison avait transmis a l'inserivante, par

voie d'endossements,

Le i er, a I'eebeanoo du 3i mars i903, du montan! de

Fr. 5352 35*

Le 2",

»

15 avril»

»

»5208 -

Le 3e,

»

30»

»

»

»54,28 -

Le 4,e,

»

30»

»

»

»5212 -

Le 5e,

»

3i mai»

»» 8 770 -

Le 6e,

»

31 juillet»

»

»ö 207 -

soit, et en ee qui concerne ces six billets, pour } F 3

7

une somme totale de. . . . . . ..

r. 5 i7 35

Peu apres I'homologation de ce concordat, soit Ie 22 aoß.t

1903, Ia Societe sus-indiquee, Paul Sandoz & Oe, se fit radier

du Registre du commerce comme etant dissoute; et, le

meme jour, fut inscrite au dit Registre une nouvelle societe

en commandite constituee sous la meme raison sociale, Paul

Sandoz & Cie, par les sieurs Paul Sandoz en qualite toujours

de seul assode indefiniment responsable et Oharles Jo-

seph comme commanditaire pour une somme de 5000 fr.

Dans ces deux inscriptions concernant l'une la radiation de

l'ancienne societe, l'autre la constitution de Ia nouvelle so-

ciete il etait fait mention du fait que la nouvelle soci{ite

reprenait l'actif et le passif de l'ancienne.

Le 20 janvier 1904, et bien qu'a ce moment-la son compte,

en vertu des six billets susrappeIes et de tous frais de pro-

* 5318 francs, avec frais 5352 fr. 35.

U. Obligationenrecht. N° 63.

469

tets et de retour, s'eleva.t a Ia somme de 35 298 fr. 80 c., la

Banque populaire suisse ne rec;ut de Ia nouvelle Societe Paul

Sandoz & Oe, en execution dn concordat obtenn par l'an-

cienne societe du meme nom, qu'un dividende de 3526 fr.

75 c., correspondant au 10 % d'un capital de 35267 fr. 50 c.

et qu'un prorata d'interets de 529 fr., correspondant a l'in~

teret au 3 %' durant six mois, d'un capital de 35266 fr. 67 c.

Le second dividende du 15 Ofo, a l'ecbeance du 14 juillet

1904, ne fut, en revanche, point paye, non plus que le pro-

rata d'interets du a cette date, ce dont Ia Banque populaire

suisse se prevalut pour deposer, le 12/1'7 aout 1904, contre

la nouvelle Societe Paul Sandoz & Oie, Ia seule dont alors le

Registre du commerce constatat encore l'existence une

demande tendant a obtenir la revocation, en ce qui 1~ con-

cernait, du concordat homologue en faveur de l'ancienne so-

dete le 14 juHlet 1903.

Avant que cette demande de revocation arrivät devant le

tribunal cantonal, la nouvelle Societe Paul Sandoz & Oie solli-

cita, a son tour,l'octroi d'un sursis concordataire qui lui fut

~ccorde Ie 30 septembre 1904, et qu'elle opposa alors, le

:) octobre 1904, devant le tribunal cantonal, a la demande

de revocation de eoncordat presentee par Ia banque. Toute-

fois, par jugement du meme jour, 5 octobre 1904,le tribunal

cantonal ecarta ce moyen d'opposition, en disant n'avoir pas

« a discuter Ies effets que peuvent avoir ou ne pas avoir vis-

a-vis des creanciers du premier concordat, un nouveau s~rsis

et, cas ecMant, un nouveau concordat », et il prononc;a, en

consequence, «la revocation du concordat de Paul Sandoz

& Oe, homologue le 14 juillet 1903, en ce qui concerne la

Banque populaire suisse, a Saint-Imier. » nest a remarquer

que ce jugement a ete rendu contradictoirement entre Ia.

banque comme demanderesse et Ia nouvelle Societe Paul

Sandoz & Oie, comme opposante, aucune des deux parties ne

semblant meme avoir, a ce moment-Iä., songe a exposer au

tribunalles faits se rapportant a Ia dissolution de la premier<,

societe, ä la constitution de la seconde et a la reprise par

celle-ci de l'actif et du passif de celle-Ia, et le raisonnement

470

Entscheidungen des Bundeseerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

du tribunal n'etant pas different de celui qui eilt et~ tenu si

le concordat du 14 juillet 1903 avait eM homologue en fa-

veur de l'opposante elle-meme.

.

Dans ce nouveau sursis, la Banque populaire suisse se fit

inscrire, sous n° 45, comme creanciere d'une somme de

33483 fr. 30 c. tant en raison du solde ä. elle redil sur les

six billets de change plus haut rappeles que, sembIe-t-il~ en

vertu d'une autre cause que le dossier ne permet pas toute-

fois de determiner.

Le 3 decembre 1904, la banque avisa le commissaire ä. ce

Bursis que Jullen Weibel pere, a Saint-Imier,l'avait «(desinte-

ressee c de ce dont elle etait jusqu'alors demeuree creanciere

en vertu des billets de Paul Sandoz & Cie ä. l'ordre de Rickli-

Honriet & Cie, dont il a ete question plus haut, et que, par

ce fait, Weibel se trouvait « subroge ä. tous ses droits, ä. elle,

sur ces billets. :.

Des Iors, Weibel intervint dans Ia suite de cette affaire en

lieu et place de la Banque populaire suisse et comme 4: sub-

roge aux droits de cette derniere :.. En cette qualite, il fit

opposition et reussit aussi effectivement ä. faire echec au

concordat pro pose ä. ses creauciers par Ia nouvelle Societe

Paul Sandoz & Oie et aux termes duquel celle-ci eilt paye ä.

ceux-Iä. le 25 % de leurs creances. Par jugement du 19 de-

cembre 1904, le tribunal cantonal refusa, en effet, d'homo-

loguer ce concordat, en considerant, en particulier, c que la

Banque populaire suisse, aux droits de laquelle est actuelle-

ment Julien Weibel, a obtenu, le 5 octobre 1904, et pour ce

qui la concerne, un jugement de revocation du concordat

homologue le 14 juillet 1903, et que, ce creancier ayant re-

fuse son adhesion au nouveau concordat, et faisant opposition

au concordat actuel, il ne parait pas possible de le priver

des droits resultant pour lui de ce jugement de revocation

devenu dMinitif et de l'art. 315 LP, ce qui, cependant, serait

le cas si le concordat actuel etait homologue.»

Ensuite de ce jugement du 19 decembre 1904,la nouvelle

Societe Paul Saudoz &: Oie fut declaree en etat de faillite le

21 janvier 1905.

n. Obli(ationenrecht. No 63.

471

Dans cette faillite, Weibel se fit inscrire, sous n° 45, comme

-creancier, en qualite c de cessionnaire de la Banque populaire

'Suisse :t, d'une somme de 31622 fr. 70 c., et cette inscription,

:au vu d'un compte qui n'a pas ete produit au dossier du

present pro ces, fut admise sans autre dans l'etat de collo-

-cation de la masse.

.

Oependant, ä. la seconde assemblee de ses creanciers le

,

12 avril 1905, la faillie proposa de rechef a ceux-ci un con-

-cordat, cette fois sur la base du 10 % seulement de leurs

.creances, et elle reussit, malgre l'opposition de Weibel et

-d'un autre creancier, a obtenir du Tribunal cantonal de

N euchatei, a la date du 22 mai 1905, un jugement homoIo-

guant ce concordat, ä. Ia suite de quoi Ia faillite fut revoquee

par jugement du President du Tribunal du district de la

Chaux-de-Fonds du 5 juin 1905. -

A la difference du juge-

ment du 19 decembre 1904, celui du 22 mai 1905 n'examine

plus le concordat propose qu'au regard des conditions aux-

.quelles l'art.306 LP subordonne l'homologation de tout con-

<Cordat, et il ne se preoccupe plus ainsi de Ia question de

'Savoir si, par ce second concordat, la situation et les droits

de Weibel, tels qu'ils decoulent du jugement du 5 octobre

1904, se trouveront modifies ou non; il arrive d'ailleurs ä.

etablir entre la premiere et la seconde Societe Paul Sandoz

k Oie une distinction qui n'avait pas encore eM faite jusque-

lä., car, tandis que les precedents jugements des 5 octobre

et 19 decembre 1904 ou ne semblaient avoir vu durant Ia

periode de 1899 ä. 1904 qu'une seule et meme Societe Paul

:Sandoz & Oie oU ne paraissaient avoir considere la seconde

societe que comme la continuatrice de la premiere, ce nou-

veau jugement du 22 mai 1905 n'examine comme «actes

-du debiteur :t au sens de l'art. 306 chifi. 1 LP que ceux de la

'Seconde societe, et non pas ceux de Ia premiere.

Dans l'intervalle toutefois, soit le 15 avril 1905, Weibel

.avait fait notifier ä. Paul Sandoz personnellement, celui-ci

etant pris «en sa qualite d'associe indefiniment responsable

de Ia Societe en commandite Paul Sandoz & Cje en faillite:.,

UD commandement de payer la somme de 31622 fr. 70 c.,

472

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

avec inter~ts au 5 % des le dit jour, poursuite n° 8369.

Comme « cause de l'obligation », ce commandement indiquait :

«montant de la production de Julien Weibel pere, admise

a l'etat de collocation de la faillite de la Societe Paul Sandoz

& Cie (art. 564 et 572 CO) ». Et Sandoz avait frappe ce

eommandement d'opposition pour la somme totale.

Le 1 er mai 1905, Weibel avait, en outre, requis de la part

du Prepose au Registre du eommerce a la Chaux-de-Fonds

la reinscription d'office au dit Registre de Ia premiere So-

ciete Paul Sandoz & Ci", radiee Ie 22 aout 1903, afin qu'il put

faire valoir contre elle et les deux associes dont elle se

composait, Sandoz et Lugeon, ses pretentions dans leur in-

tegralite, soit pour la somme de 31622 fr.70 c. en capital.

Sandoz ayant fait opposition a cette demande de Weibel,

celle-ci fut transmise a l'autorite cantonale de surveillance du

Registre du commerce, soit au Departement de justice can-

tonal, lequel, par arr~te du 9 aout 1905, la declara fondee

et ordonna en consequence la reinscription de la dite societe

dont il n'admettait pas que la liquidation put ~tre, au regard

des pretentions de Weibel, consideree comme terminee. Sur

recours de Sandoz, cette decision fut confirmee par Ie Con-

seil federal, suivant arr~te du 1 er decembre 1905 (Feuille

federale, 1905, vol. VI, p. 583).

B. -

Dans l'intervalle encore, soit a la date du 5 ma

1905, Weibel avait introduit contre Paul Sandoz personnelle-

ment, devant le Tribunal du district de la Chaux-de-Fonds

comme tribunal d'instruction et le Tribunal cantonal de

Neuchätel comme tribunal de jugement, une action con-

cluant a ce qu'il plut au tribunal « condamner Paul Sandoz

en sa qualite d'as80cie indefinimeut responsable de Ia Societe

en commandite Paul Sandoz & Cie a payer a Julien Weibel

pare Ia somme de 31 6~2 fr. 70 c., avec l'inter~t a 5 % du

commandement de payer. ~ -

Cette demande n'etait, en

fait, uniquement basee que sur la faillite de la seconde So-

dete Paul Sandoz & Cie, sur l'admission de la production du

demandeur dans cette masse et sur Ia quaHte de Sandoz de

seul associe indefiniment responsable dans cette societe.

H. Obligationenrecht. No 63.

473

Sandoz etait done, dans cette demande, pris a partie exclu-

sivement en sa qualita d'associe indefiniment responsable

dans cette seconde societe, ce qui re suIte, en outre de ce

qui vient d'etre dit, du fait que Ie demandeur se referait au

commandement de payer du 15 avril1905 au moyen duquel

il avait poursuivi Sandoz egalement en cette seule qualite.

Le demandeur invoquait, en droit, les art. 564 et572 CO.

Daus sa reponse, Sandoz conclut au rejet de cette demande

comme mal fondee, sans contester aucun des allegues de

faits du demandeur, et en se bornant a invoquer, a son tour,

en fait, Ie concordat obtenu par Ia Societe Paul Sandoz & 0"

en faillite Ie 22 mai 1905, et, en droit, les art. 590 et suiv.

CO et 293 et suiv. LP.

Mais, devant le tribunal d'instruction, 10rs de Ia premiere

audience, le 13 juin 1905, Weibel articula toute une serie de

faits nouveaux a l'appui de sa demande, rappelant ou in-

voquant la constitution de la premiere Sodete PanI Sandoz

&: Cie, -

le concordat obtenu par celle-ci le 14 juillet 1903,

-

puis sa dissolution et sa radiation au Registre du com-

meree Ie 22 aout 1903, -

la constitution, a cette date, de

Ia seconde societe du m~me nom, -

Ia reprise par cette

seconde societe de l'actif et du passif de la premiere, -

Ies

jugements des 5 octobre et 19 decembre 1904, -

la faillite

de la seconde soeiete, -

1e jugement du 22 mai 1905, -

et,

enfin, les demarches faites entre temps en vue da Ia reinscrip-

tion de la premiere societe au Registre du commerce. En

outre, et pour justifiel' qu'il se trouvait bien aux droits de la

Banque populaire suisse, Weibel expliquait avoir, et ce

~ comme membre de Ia societe dissoute Rickli-Houriet & Cie »,

paye a Ia dite banque le solde qui lui etait redu sur les six

billets de change auxquels Ia presente affaire remonte comme

a son origine, et il pretendait se trouver au Mnefice d'une

double «subrogation » portant, d'une part, sur les droits de

Ia societe dissoute Rickli-Houriet & Cie dont iI avait fait

partie, et, d'autre part, sur les droits de Ia banque elle-meme,

cette «subrogation » ayant pour effet de le rendre «crean-

eier d'une somme de 31 622 fr. 70 c. derivant tout a la fois

474

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

des six billets de change susrappeIes et de l'etablissement

final des comptes entre Rickli-Houriet & Oie et Ia Socil~te Paul

Sandoz & Oie >. Enfin, il soutenait avoir action, en vertu de

cette creance, tant contre Ia seconde Societe Paul Sandoz

& Oie, contre celle-ci toutefois jusqu'ä. concurrence seulement

du 10 % auquel sa creance se trouvait reduite envers dite

societe par l'effet du concordat du 22 mai 1905, que contre

la premiere societe, contre celle-ci pour l'integralite de sa

creance en raison du jugement du 5 octobre 1904:; et il

posait en fait que, par sa demande du 5. mai 1905 contre

Paul Sandoz personnellement, il entendait rechercher ce

dernier egalement en sa qualite d'associe indefiniment res-

ponsable dans la premiere Societe Paul Sandoz & Oie.

S'expliquant sur ces faits nouveaux, Sandoz se borna a

declarer ignorer ou a denier ceux d'entre eux ayant trait ä.

la «subrogation > invoquee par Weibel et aux droits que ce

dernier pretendait pouvoir exercer contre l'une et I'autre

Societe Paul Sandoz &: Oie OU contre Iui-m~me, defendeur, et

a rappeIer qu'a. cette date, 13 juin 1905, les demarches du

demandeur en vue de faire reinscrire d'office au Registre du

commerce la premiere Societe Paul Sandoz & Oie n'avaient

pU aboutir encore a aucun resultat.

C. -

Par jugement du 10 avril 1906 le tribunal cantonal a

< declare la demande bien fondee, et condamne Paul Sandoz,

en sa qualite d'associe indefiniment responsable de la So-

ciete en commandite Paul Sandoz & Oie, inscrite au Registre

du commerce le 5 decembre 1899, radiee le 22 aout et re-

inscrite conformement aux decisions des autorites cantonale

et federale des 9 aout et 1 er decembre 1905, ä. payer au

demandeur la somme de 31622 fr. 70 c. avec inter~ts au

taux de 5 % l'an des le 15 avril 1905, date du commande-

ment de payer. >

D. -

O'est contre ce jugement que, en temps ntile, Paul

Sandoz a interjete recours en reforme aupres du Tribunal

federal, en declarant reprendre les conclusions de 8a reponse

du 25 mai 1905 tendant au rejet de la demande comme mal

fondee.

H. ObligationenrechL. N° 63.

4075

E. -

Dans les plaidoiries de ce jour, le representant du

recourant a repris et developpe ces concIusions.

Le representant de l'intime a conclu au rejet du recours

,comme mal fonde et a Ia confirmation pure et simple du

jugement attaque.

Statuant sur ces (aUs et considerant en droit:

1. -

Weibel pretendant, dans ce proces, exercer en son

nom personnelies droits decoulant pour la Banque populaire

suisse des six billets de change qui avaient ete souscrits par

la premiere Societe Paul Sandoz & Oie a l'ordre de Rickli-

Houriet & (Jie et qui avaient 15M transmis par voie d'endosse-

ment ä. la banque, de m~me encore, sembIe-t-i1, que les droits

resultant pour la Societe Rickli-Houriet & Oie, aujourd'hui

dissoute de l'etablissement de son compte final avec < la

:Societe Paul Sandoz & Oie> (Ie demandeur ne precise pas de

laquelle des deux societes ayant existe sous cette m~me

raison il s'agit ici), Ia premiere question qui se pose natu-

rellement dans ce proces, est celle de savoir si Weibel est bien

fonde, ainsi qu'il le soutient~ a exercer ces droits en son Dom

personnel. A ce sujet, l'instance cantonale, dans les constata-

-tions de faits ä. Ia base de son jugement, a admis que le

demandeur avait rapporte la preuve du fait qu'il avait, c en

:sa qualite de membre de la Societe dissoute Rickli-Houriet

& Oie, endosseur des six effets de change prerappeIes >, paye

a... la Banque populaire ce qui restait du ä. celle-ci sur ces

~ffets, et que, en raison de ce paiement, Ia banque l'avait

« subroge ~ «a tous ses droits:); dans la partie de droit de

son jugement, l'instance cantonale considere ensuite, sans

-autre, que le demandeur est «aux droits de Ia Banque po-

pulaire ~. Or, ces constatations de faits n'ont pas eta atta-

,quees par le recourant comme etant en contradiction. a~ec

les pieces du pro ces ou comme reposant sur une appreCl8.tlOn

des preuves contraire aux dispositions legales fMeraies

{art. 81 OJF), et Ie recourant n'a pas non plus p~et~ndu

qu'a. l'egard de ces faits l'instance cantonale se seralt livree

a aucune appreciation juridique erronee ou aurait fait, d'une

maniere plus directe, une fausse application de Ia loi (art.57

476

Entscheidungen de~ Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ibid.). TI n'apparait pas d'ailleurs que, devant l'instance can-

tonale, le recourant ait serieusement conteste que le deman-

deur eut bien nSellement qualite pour agir, dans ce proces,

en son nom personnel. Dans ces conditions, l'on doit admettre

que le recourant a renonce a attaquer 1e jugement du lOc

avril 1906 sur ce point qui se trouve ainsi, actuellement,

hors de debat et sur 1equel, par consequent, le Tribunal fede-

ral ne saurait faire porter son examen.

/1. -

Ce premier point pose, et 1e demandeur devant ~tre

considere comme ayant reeHement pris Ia· p1ace de la Banque

populaire suisse dans les droits qui decoulaient pour celle-ci

de sa qualite de porteur des billets de change susrappeles,

il y a lieu de remarquer que 1a demande, teUe qu'elle avait

ete introduite d'abord par l'exploit du 5 mai 1905, n'etait,

ainsi que cela re suite de l'expose de faits qui precMe, diri-

gee contre Paul Sandoz qu'en sa qualite d'associe indefini-

ment responsable dans Ia seconde Societe Paul Sandoz & Cie,

tandis que, dans Ia suite, a l'audience d'instruction du 13

juin 1905, et au moyen de l'articulation de faits nouveaux, le

demandeur a modifie le caractere et la nature de son action

en declarant rechereher Paul Sandoz non plus seulement

comme associe indefiniment responsable dans Ia seconde So-

dete Paul Sandoz &; Cie, mais bien aussi, et egalement, en sa

qualite d'associe indefiniment responsable dans la premiere

societe ayant existe sous la me me raison sodale.

Mais la question de savoir s'il etait loisible au demandeur

de modifier ainsi le caractere et Ia nature de son action, en

m~me temps que 1a portee de ses conclusions, 1esqueHesne

visaient manifestement, au debut, qu'a 1a reconnaissance da

la responsabilite encourue par Sandoz du chef de Ia seconde

societe alors en etat de faillite, est une question de proce-

dure, du droit cantonal, et elle echappe en consequence a Ia

connaissance du Tribunal federa!. Des lors, ce dernier doit,

sur ce point, se borner a constater que, tout au moins impti-

citement, l'instance cantonale a tranche cette question dans·

le sens de l'affirmative puisqu'elle est entree dans l'examen,

au fond, de la demande, non pas teIle que celle-ci avait ete

Il. Obligationenrecht. N° 63.

477

introduite tout d'abord, mais bien telle qu'elle a ete modifiee

dans la suite, a l'audience du 13 juin 1905.

Dans ces conditions, le Tribunal federal doit donc a son

tour examiner Ia demande teIle que celle-ci s'est presentee

en dernier lieu devant l'instance cantonale.

III. -

Au fond, dans les plaidoiries de ce jour, le represen-

tant du recourant a, en substance, soutenu que, puiflque la

societe en commandite n'etait pas reconnue comme consti-

tuant une personne juridique, les tiers qui traitaient avec la

-soci(ite, ne ponvaient avoir d'autres debiteurs que les asso-

eies personnellernent, le commanditaire jusqu'a concurrence

seulement du montant de sa commandite; -

que, Paul

Sandoz ayant ete le seul associe indefiniment responsable

tant dans la premiere que dans Ia seconde Societe Paul

Sandoz &; eie, il n'y avait donc pas eu en sa personne de

changement de debiteur par rapport aux tiers ayant traite

avec Ia premiere societe et par le fait de Ia dissolution de

eelle-ci et de la constitution de la seconde societe avec re-

prise de l'actif et du passif de Ia premiere; -

que 1e seul

effet des modifications apportees dans la constitution ou Ia

composition de Ia societe consistait en ce que, par suite de

la reprise de l'actif et du passif de la premiere par la seconde

societe, Ies tiers ayant traite avec Ia premiere societe se

trouvaient avoir un debiteur de plus en la personne du com-

manditaire de Ia seconde; -

que, d'autre part, et conse-

quemment, le concordat obtenu par une societe en comman-

dite l'etait en reatite par les associes eux-memes et par eux

seuls; -

et que, des lors, le concordat du 22 mai 1905 ayant

ete execute, le recourant se trouvait liMre de toute obli-

gation tant envers les tiers ayant traite avec Ia premiere

societe qu'envers ceux ayant traite avec Ia seconde.

Cette argumentation repose sur diverses erreurs qu'il im-

porte des maintenant de rectifier.

Tout d'abord, s'n est exact que Ia societe en commandite

n'est pas reconnue comme constituant une personne juri-

dique (RO 24 II Nr. 85, consid.2 p. 734 et suiv.), il faut bien

voir en elle neanmoins un groupement particulier de druits

478

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilß'erichtsinstanz.

et d'obligations, -

une unite de biens distincte qui laisse-

subsister a cöte ou en dehors d'elle les biens personneis des

associes et la faculte pour ceux-ci de contracter pour leur

compte particulier sans engager du m~me coup cette unite,

-

en un mot, une sorte de masse a laquelle incombe en

premier lieu la responsabilite des engag(>ments contractes

en son nom (art. 597 CO) et qui ne fait tomber a la charge

des personnes a la reunion ou a la volonte desquelles elle

doit son existence, qu'une responsabilite subsidiaire (art. 601,

609, 603 ibid.), -

enfin, run des sujets passifs possibles

du droit de poursuite, c'est-a-dire un debiteur susceptible de

poursuite directement et comme tel (art. 46 aI. 2; 65 a1. 1

et chiff. 4; 39 a1. 1 et chiff. 6 LP).

De ce qui precMe, il resulte deja qu'une societe en com-

mandite peut elle-meme obtenir le benefice d'un concordat

et que, en pareil cas, eest aussi la societe elle-me me qui apo.

parait comme la debitrice concordataire, tandis que le re-

courant part de cette idee erronee que ce seraient les asso~

cies personnellement qui revetiraient, eux -memes et eux

seuIs, cette qualite de debiteurs concordataires. Ce qui est

vrai, en revanche, c'est que Ie concordat obtenu par une

sodete en commandite a pour effet de reduire, dans la

mesure qu'il determine, non seulement la responsabilite pri-

maire de la societe, mais encore Ia responsabilite subsidiaire

des associes, et que, s'il est execute, illibere de leurs en-·

gagements envers les tiers ayant contracte avec Ia Boeiete-

aus si bien celle-ci que les associes eux-memes (voir Jreger,

Komm., note 1 ad. art. 293 et note 3 ad art. 303; Reichei,

-

Weber und Brüstlein, -

note 12 ad art. 293, p. 434;

comp. arret du Tribunal federal du 19 decembre 1901 en la

cause Caisse d'Epargne de Zofingue contre Haab, cons. 3,.

Journ. des Trib. et Rev. jud., 1902, p. 332).

IV. -

Faisant application de ces principes en l'espece,.

et puisque la creance dont se prevaut l'intime, resulte de bi!-

lets de change qui, incontestablement, ont e16 souscrits par

Ia premiere Societe en commandite Paul Sandoz & Oe ou,

en son nom, par ceux qui avaient qualite pour agir pour elle,.

H. Obligationenrecht. No 63.

47&

l'on doit reconnaitre tout d'abord que c'est bien la dite so-

ciete qui etait elle-meme, et en premier lieu, 180 debitrice des

sommes portees dans ces billets et de tous accessoires legi-

times, et que Paul Sandoz, en sa qualite d'associe indefini-

ment responsable dans cette societe, n'etait le debiteur de

ces memes sommes qu'll titre subsidiaire et BOUS les condi-

tions etablies aux art. 601 et 609 CO. -

L'on doit reconnaitre

egaIement que, par le concordat obtenu par cette societ~ le

14 juiIlet 1903, I'obligation prineipale de la societe et l'obli-

gation subsidiaire de l'associe indefiniment responsable se

sont trouvees reduites dans la mesure determinee par ce

concordat, c'est-a-dire que run et rautre, societe et assoeie,

ont ete mis au benefice de plus longues echeances ou d'une

sorte de sursis, et d'une reduction du taux de l'interet dont

les sommes dues etaient susceptibles.

La question se pose maintenant de savoir si ces obliga-

tions principales et subsidiaires de cette premiere societe et

de celui qui s'en trouvait faire partie comme associe indefini-

ment responsable, ont cesse d'exister pour cette societe et

cet associe par le fait que la dite societe s'est dissoute a Ia

date du 22 aout 1903 et que l'actif et le passif en ont eta-

repris a cette meme date par Ia seconde Societe Paul San-

doz & Cie.

V. -

En ce qui concerne la dissolution meme de la (pre-

miere) societe, il convient de remarquer que, normalement, elle

aurait du etre immediatement suivie de liquidation conforme-

ment aux art. 611 et 580 a 589 CO, -

que cette liquidation,

si elle eu.t ete entreprise, n'aurait pu, en tous cas, avoir pour

effet de modifier, au prejudice des creanciers, 180 situation

resultant du concordat du 14 juillet 1903 et aurait du, conse-

quemment, etre menee de maniere ä respecter les clauses

de ce concordat, sous peine de voir revoquer ce dernier,

suivant rart. 315 LP, -

et, enfin, que cette liquidation

n'aurait pu degager la responsabilite personnelle subsidiaire

de Sandoz a l'egard des creanciers de la societe que pour

autant que ceux-ci se seraient trouves dores et deja desin-

teresses par le moyen meme de cette liquidation, les droits

480

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

decoulant po ur ces cnlanders de la responsabilite person-

neUe subsidiaire de Sandoz etant ceux prevus aux art. 590

a1. 1, 601,611,585 et 586 CO. -

La dissolution meme da

cette premiere sodete n'a done pas fait disparaitre les obliga-

tions de cette derniere envers ses creanders, non plus que la

responsabilile subsidiaire de Sandoz ä. raison de ces obliga-

tions; et ce n'est pas non plus par l'effet d'une liquidation au

sens des art. 611 et 580 ä. 589 CO que ces obligations et cette

responsabilite auraient cesse d'exister, puisque predsement

il n'est intervenu aucune liquidation sembiabie.

VI. -

Quant ä. la reprise de l'actif et du passif de cette

premiere sodete par la seconde, il est a noter qu'il a con-

venu aux deux assodes Sandoz et Lugeon composant la

premiere societe de disso'ttdre celle-ci, et ä. Sandoz de cons-

tituer avec l'aide de Joseph une nouvelle societe en com-

mandite sous la meme raison que la precedente. Le resul-

tat, au point de vue juridique, de cette combinaison est que

l'on se trouve avoir affaire avee deux sodetes en commandite

distinctes, avec deux unites on deux masses differentes, quand

bien meme dans l'une et l'autre de ces deux societes l'on

retrouve le meme seul assode indefiniment responsable,

Sandoz, et la meme raison soeiale, Paul Sandoz & Cie. Des

lors,le fait que la premiere da ces societes faisait reprendre

son actif et son passif par la seconde, ne pouvaieut evidem-

ment la liberer elle-meme envers ses creanciers que si, ä.

l'egard de ceux-d, cette reprise d'actif et de passif pouvait

etre considere comme entrainant, pour une raison ou pour

une autre, par exemple ensuite de leur consentement expres

ou taeite,la novation de leurs creances au sens de l'art.142

chiff.2 CO (comp. arrets du Tribunal federal, du 14 janvier

1893, en la cause Labhardt & Cie contre Resch et Knopp,

RO 19 nD 43, cons. 5, p. 262). Mais, ainsi que cela ressort du

jugement dont recours, le defendeur a formellement declare,

au cours des plaidoiries devant l'instance cantonale, ne pas

invoquer la novation, et le demandeur a pris acte de cette

declaration. Dans ces conditions, l'on ne saurait meme exa-

miner cette question de novation, et l'on doit, consequem-

II. Obligationenrecht. N° 63.

481

ment, admettre quey par cette reprise d'actif et de passif, la

seconde societe ne s'est pas substituee a la premiere envers

les creanciers de celle-ci, ou du moins, et en taut cas, pas

envers la Banque populaire suisse aux droits de laquelle se

trouve actuellement le demandeur, et qu'elle n'a fait bien

plutot que se constituer, aux cotes de sa devanciere, la co-

debitrice de cette derniere soit envers ses creaneiers, soit,

tout au mo ins, envers le demandeur ou son predecesseur en

droit, la Banque populaire. De ce qui precMe, il resulte

ainsi qu'en sa qualite d'associe indefiniment responsable dans

I'une comme dans l'autre de ces deux soeietes, Sandoz assu-

mait, ä. l'egard de la creance derivant des billets de change

susrappeIes, et a titre subsidiaire, une double responsabilite,

et qu'il pouvait, des 10rs, etre recherche tant a raison du

nouvel engagement contracte par Ia seconde societe qu'a

raison de l'engagement qu'avait contracte Ia premiere societe

et qui continuait a subsister ä. cöte de l'autre, bien entendu

sans que cela put aboutir a pro eurer au creancier le paie-

ment de sa creance deux fois.

VII. -

Dans ces conditions, il est clair que le concordat

Qbtenu par la seconde societe a Ia date du 22 mai 1905 n'a

pu avoir d'effets, par repercussion, que sur la responsabilite

subsidiaire encourue par le recourant du chef de cette seconde

societe, car l'obligation incombant a la premiere societe ne

pouvait etre touchee par ce concordat et demeurait en-

tiere; et, consequemment, pour l'execution de cette obliga-

tion, incombant a Ia premiere societe, le recourant pouvait

etre egalement recherche puisqu'il se trouvait avoir fait

partie de cette premiere societe aussi comme associe inde-

finiment responsable.

Devant l'instance cantonale, le recourant semble avoir in-

voque l'art. 303 al. 2 LP (en me me temps que l'art. 317 al. 2

ibid.) pour soutenir que le demandeur, -

s'il etait creancier

tout ä. Ia fois de la seconde societe et de lui-meme, le re-

courant, personnellement, comme associe indefiniment res-

ponsable dans Ia premiere societe, -

aurait perdu tous ses

droits contre lui parce qu'il ne lui aurait pas adresse l'avis

AS 3~ H -

1906

32

482

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

prevu au dit art. 303 a1. 2. Mais c'est a bon droit que l'ins-

tance cantonale a ecarte ce moyen et admis que c'etait all

contraire de l'art. 303 a1. 1 qu'il y avait lieu de faire appli-

cation en l'espece, puisque l'instance cantonale a constate'

en fait et qu'il ressort d'ailleurs des termes memes du juge-

ment d'homologation du 22 mai 1905 que 1e demandeur,loin

d'avoir adhere a ce concordat, y a meme fait opposition.

VlIl. -

TI ne reste plus ainsi ä. examiner que la question

de savoir si la demande peut se heurter encore au concordat

obtenu par la premiere societe, en ce sens que 1e demandeur

serait tenu d'attendre l'echeance successive des termes de

paiement fixes dans ce concordat et de se contenter d'un

interet au taux du 3 % au lieu de celui qu'll reclame au taux

du 5%.

A cet egard, Fon peut relever cette singularite, c'est qua-

la revocation du concordat homologue en faveur de la pre-

miere societe le 14 juillet 1903 a ete poursuivie et prononcee

contre la seconde societe. Mais, ainsi que le constate en fait

l'instance cantonale, sans que cette constatation ait ete

attaquee en aucune maniere, le recourant n'a meme pas

cherebe a se prevaloir de cette circonstance comme d'une

cause de nullite du jugement de revocation du 5 octobre

1904, il n'a pas demande a etre mis, nonobstant ce juge-

ment de revocation, au benefice du sursis que constituait

en quelque sorte ]e concordat du 14 juillet 1903, ni a n'etre

condamne au paiement d'interets qu'au taux du 3 % fixe

par ce concordat. Dans ces conditiOllS, l'Oll pourrait meme se

dispellser de dis euter ce point davantage, puisque le recou-

rant n'a lui-meme jamais invoque ce moyen a I'encontre de

la demande et que, ce jour encore, a la barre, il n'en a pas

dit mot. Cependant, l'on peut remarquer que, ce moyen e11t-

il ete souleve devant l'instance cantonale et maintenu encore

devant le Tribunal federal, il n'en aurait pas moins d11 etre

ecarte au fond. Sans doute, et a vrai dire, pour proceder

d'une manie re absolument correcte, le demandeur aurait d11

requerir a cette epoque dejä. la reinscription de la premiere

Societe Paul Sandoz & Cie au Registre du commerce pour

11. Obligationenrecht. N° 63.

483

que la demande de revocation du concordat du 14 juillet

1903 p11t etre instruite et poursuivie contre elle contradic-

toirement, suivant la regle en pareil cas. Toutefois, en l'espixe,

le demandeur pouvait proceder aus si plus simplement en

raison tant de la nature particuliere du jugement de revo-

cation d'uu concordat que des circonstances tout exception-

neHes dans lesquelles se presentait cette affaire lors de la

demande de revocation du 12/17 ao11t 1904. TI ne faut pas

oublier, en effet, qu'a cette epoque la premiere Societe Paul

Sandoz & Cie se trouvait, depuis un an environ, complete-

ment radiee du Registre du commerce comme si la liqui-

dation en avait ete regulierflment operee, et que, avant que

le demandeur p11t obtenir la reinscription d'office de cette

societe au dit Registre, il pouvait s'ecouler un temps assez

long, ainsi que le demo nt re 16 fait que la demande de reins-

cription, du 1 er mai 1905, n'a pu atteindre son but que par

l'arrete du Conseil federal du 1 er decembre 1905, soit au

bout de sept mois seulement. Or, si cette premiere societe

a ete dissoute et raliiee du Registre du commerce sans qu'il

ait ete meme allegue que la liquidation en aurait ete confiee

au recourant lui-meme, ainsi que cela e11t ete possible aux

termes des art. 611 et 580 CO, et sans que, d'autre part, soit

intervenue et ait ete rendue publique, conformement aux

memes articles, la nomination d'autres liquidateurs, le fait

que cette societe se trouvait ainsi, quoique en etat de liqui-

dation, momentanement sans representant, ne pouvait IJreju-

dicier aux droits du demandeur qui, en vertu de 1'art. 315

LP, avait la faculte de faire prononcer, en ce qui le con-

cernait la revocation du concordat du 14 juillet 1903 des

,

que celui-ci demeurait inexepute envers lui. -

D'un autre

cote, l'on doit rappeIer que le jugement de revocation d'un

concordat n'a pas le caractere d'un jugement proprement

dit, c'est-a-dire d'une decision jttdiciaire intervenant dans

une affaire contelltieuse (comp. J !eger, notes 4 ad art.315 et

3 ad art.293) et pour l'obtention de laquelle la procedure

contradictoire, les cas de defaut reserves, soit absolument

de rigueur. La procedure de revocation de concordat, de

484

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstan7..

meme que 1e prononce auquel elle. aboutit, apparait bien

plutöt comme l'une des phases de Ia proeedure de poursuite

ou d'exeeution foreee a la quelle iI peut etre suivi parfois sans

me me que le debiteur puisse exiger d'etre prealablement

entendu (ainsi dans le eas de l'art. 189 LP). D'ailleurs il est

admis que, partout oU. il existe, le droit qu'a toute partie

d'etre prealablement entendue par le juge, quel que soit

l'ordre auquel ce dernier appartienne, rentre dans Ia eate-

gorie des droits eonstitutionnels prevus a l'art. 175 ehiff. 3

OJF; si done le reeourant avait voulu pretehdre que ee droit

avait ete viole, a son prejudiee ou a eelui de la Societe Paul

Sandoz &; Cie en liquidation, par le jugement du 5 oetobre

1904, il aurait pu attaquer en son nom ou en celui de la

societe ce jugement ou 1e faire attaquer eventuellement par

tel autre repnlsentant qualifie de Ia soeiete, par Ia voie du

recours de droit publie dans les soixante jours des eelui oU.

il en a eu eonnaissanee; mais il ne parait meme pas y

avoir songe.

Des considerations qui preeMent, il resulte qu'en tout etat

de eause l'on doit admettre que 1e eoneordat du 14 juillet

1903 a ete valablement revoque a l'egard du demandeur et

ne peut donc plus etre oppose a ee dernier, meme par le

reeourant, rar il est clair que, de meme que l'homologation

du eoneordat d'une societe en commandite profite, en meme

temps qu'a ceUe societe, aux associl~s personnellement, Ia re-

vocation de ce concordat doit deployer ses effets aussi

bien envers les associes personnellement qu'envers la societe

elle-meme.

IX. -

De tout ce que dessus, l'on doit eonclure : d'une

part, que, la premiere Societe Paul Sandoz & Cle etant actuel-

ment dissoute, quoique encore en etat de liquidation, c'est,

au regard de l'art. 601 CO. a bon droit que l'intime poursuit

le recourant au paiement immediat et integral de sa creance,

puisque eeHe-ci a continue a subsister entiere tant contre la

dite societe que contre le reeourant personnellement et

qu'eHe ne se trouve plus affeetee eu quoi que ce soit par le

concordat du 14 juWet 1903; d'autre part, que le recourant

H. Obligationenrecht. N° 63.

est tenu encore au paiement de cette meme creance. mais

ici jusqu'ä. concurrence du 10 0/0 seulement, en vertu du

concordat du 22 mai 1905, en sa qualite d'associE~ indefini-

ment responsable dans Ia seconde Societe Paul Sandoz & Cie.

En d'autres termes, au paiement du 10 % de cette creance,

le recourant est tenu en une double qualite, a savoir eomme

associe indefiniment responsable tant de Ia secoude que de

la premiere Societe Paul Sandoz & Cie; il n'est plus te nu au

paiement du solde qu'en sa qnalite d'associe indüfiniment

responsable de Ia premiere de ces societes.

En principe done, le jugement de l'instanee cantonale doit

etre confirrne.

X. -

Sur Ia question de chiffre, et bien qu'aueun compte

n'ait ete produit dont le solde corresponde exactement a Ia

somme reclamee, l'instance cantonale a constate en fait, -

sans que cette constatation ait ete attaquee eomme etant en

contradiction avec les pieces du dossier ou comme reposaut

sur une appreeiation des preuves intervenues contraire aux

dispositions legales federales, -

qu'aucune discussion n'avait

surgi entre parties ni en eours de procedure ni meme lors

des plaidoiries au fond. Il n'y a donc aucune raison ponr le

Tribunal federal de revoir cette question-lä.. Sans doute, le

representant du reeourant a, ce jour, a la barre, mais inci-

demment seulement, allegue que le concordat du 22 mai

1905 aurait ete immediatement s~ivi d'exeeution, d'ou l'on

pourrait deduire que l'intime aurait deja re/iu le 10 Ofo de la

somme au paiement de laquelle le recourant a ete condamne

envers lui; mais c'est 13. un {ait nouveau qui n'a pas ete

allegue devant l'instance cantonale et dont, consequemment,

le Tribunal federal, au regard de l'art. 80 OJF, ne saurait

tenir compte. Au surplus, aucune piece du dossier n'est de

nature ä. etablir l'exactitude de ce nouvel alIegue du re-

courant.

XI. -

Enfin, l'instance cantonale a declare la somme capi-

tale de 31 622 fr. 70 c. susceptible d'interets, au taux legal

ordinaire du 5 %, des le 15 avril 1905, soit des le jour de la

notification du commandement de payer, poursuite n° 8369,

486

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ce conformement aux conclusions memes du demandeur le-

quel, apparemment, entendait invoquer ainsi a ce sujet les

art. 117 al. 1 et 119 al. 1 CO. Sur ce terrain des art. 117

al. 1 et 119 al. 1 CO, il pourrait cependant s'elever des

doutes sur la question de savoir si l'interpellation adressee

au recourant par le demandeur au moyen du commandement

de payer susrappe16 pouvait constituer le recourant en de-

meure pour autre chose que ce pourquoi le dit recourant pou-

vait etre recherche en sa qualite d'associe indefiniment res-

ponsable dans la seconde Sodete Paul Sandoz & Cie, car cette

poursuite n° 8369 n'a ete dirigee contre le recourant qu'en

sa qualite d'associe ind6finiment responsable dans cette

seconde societe et que POUT ce qu'il pouvait etre appeIe a

payer en cette qualite. Si donc, toujours sur la base des ar-

tic1es precites,le recourant n'a ete constitue en demeure que

pour autant qu'i! etait responsable des dettes de la seconde

sodete, les effets de cette demeure au point de vue des

interets ne sauraient se deployer qu'a l'egard de la somme

au paiement de la quelle le recourant pouvait etre condamne

a raison de sa responsabilite du chef de cette seconde societe.

Pour le surplus, l'interpellation du d6biteur par le creancier

ne daterait que du jour de l'introduction de cette instance

ou peut-etre encore que du jour Oll la demande a ete mo-

difiee de maniere a porter sur la question de responsabilite

du recourant non plus seulement du chef de la seconde so-

eiete, mais encore du chef de la premiere.

Toutefois le recourant n'a pas attaque le jugement du

10 avril 1906 specialement sur ce point qu'il n'a ni mentionne

dans sa declaration de recours ni discute dans les plaidoiries

de ce jour. Au regard de l'art.67 al. 2 OJF, l'on doit donc

considerer que le re co urs ne porte pas sur ce point, et, con-

sequemment, i1 n'y a pas lieu de s'arreter davantage a cette

question. -

L'on peut, cependant, remarquer que Ia somme

r6clam6e par l'intime, de 31622 fr. 70 c., parait representer

le solde en capital des biIlets de change qui se trouvent a

l'origine de cette affaire, et que, partant, l'intime aurait ete

en droit, -

comme l'endosseur de ces billets, Ia Banque

H. Obligationenrecht. N° 64.

487

populaire, dont il a pris Ia place, -

de compter les interets

.ä Iui dus a un taux superieur a celui qu'il a lui-meme fixe

dans sa demande (comp. 768 et 709 CO), et des l'echeance

meme de ces billets, qui tous ont eM protestes, sans avoir

besoin de recourir a une nouvelle interpellation.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 7 une somme totale de. . . . . . ..

r. 5 i7 35

Peu apres I'homologation de ce concordat, soit Ie 22 aoß.t

1903, Ia Societe sus-indiquee, Paul Sandoz & Oe, se fit radier

du Registre du commerce comme etant dissoute; et, le

meme jour, fut inscrite au dit Registre une nouvelle societe

en commandite constituee sous la meme raison sociale, Paul

Sandoz & Cie, par les sieurs Paul Sandoz en qualite toujours

de seul assode indefiniment responsable et Oharles Jo-

seph comme commanditaire pour une somme de 5000 fr.

Dans ces deux inscriptions concernant l'une la radiation de

l'ancienne societe, l'autre la constitution de Ia nouvelle so-

ciete il etait fait mention du fait que la nouvelle soci{ite

reprenait l'actif et le passif de l'ancienne.

Le 20 janvier 1904, et bien qu'a ce moment-la son compte,

en vertu des six billets susrappeIes et de tous frais de pro-

* 5318 francs, avec frais 5352 fr. 35.

U. Obligationenrecht. N° 63.

469

tets et de retour, s'eleva.t a Ia somme de 35 298 fr. 80 c., la

Banque populaire suisse ne rec;ut de Ia nouvelle Societe Paul

Sandoz & Oe, en execution dn concordat obtenn par l'an-

cienne societe du meme nom, qu'un dividende de 3526 fr.

75 c., correspondant au 10 % d'un capital de 35267 fr. 50 c.

et qu'un prorata d'interets de 529 fr., correspondant a l'in~

teret au 3 %' durant six mois, d'un capital de 35266 fr. 67 c.

Le second dividende du 15 Ofo, a l'ecbeance du 14 juillet

1904, ne fut, en revanche, point paye, non plus que le pro-

rata d'interets du a cette date, ce dont Ia Banque populaire

suisse se prevalut pour deposer, le 12/1'7 aout 1904, contre

la nouvelle Societe Paul Sandoz & Oie, Ia seule dont alors le

Registre du commerce constatat encore l'existence une

demande tendant a obtenir la revocation, en ce qui 1~ con-

cernait, du concordat homologue en faveur de l'ancienne so-

dete le 14 juHlet 1903.

Avant que cette demande de revocation arrivät devant le

tribunal cantonal, la nouvelle Societe Paul Sandoz & Oie solli-

cita, a son tour,l'octroi d'un sursis concordataire qui lui fut

~ccorde Ie 30 septembre 1904, et qu'elle opposa alors, le

:) octobre 1904, devant le tribunal cantonal, a la demande

de revocation de eoncordat presentee par Ia banque. Toute-

fois, par jugement du meme jour, 5 octobre 1904,le tribunal

cantonal ecarta ce moyen d'opposition, en disant n'avoir pas

« a discuter Ies effets que peuvent avoir ou ne pas avoir vis-

a-vis des creanciers du premier concordat, un nouveau s~rsis

et, cas ecMant, un nouveau concordat », et il prononc;a, en

consequence, «la revocation du concordat de Paul Sandoz

& Oe, homologue le 14 juillet 1903, en ce qui concerne la

Banque populaire suisse, a Saint-Imier. » nest a remarquer

que ce jugement a ete rendu contradictoirement entre Ia.

banque comme demanderesse et Ia nouvelle Societe Paul

Sandoz & Oie, comme opposante, aucune des deux parties ne

semblant meme avoir, a ce moment-Iä., songe a exposer au

tribunalles faits se rapportant a Ia dissolution de la premier<,

societe, ä la constitution de la seconde et a la reprise par

celle-ci de l'actif et du passif de celle-Ia, et le raisonnement

470

Entscheidungen des Bundeseerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

du tribunal n'etant pas different de celui qui eilt et~ tenu si

le concordat du 14 juillet 1903 avait eM homologue en fa-

veur de l'opposante elle-meme.

.

Dans ce nouveau sursis, la Banque populaire suisse se fit

inscrire, sous n° 45, comme creanciere d'une somme de

33483 fr. 30 c. tant en raison du solde ä. elle redil sur les

six billets de change plus haut rappeles que, sembIe-t-il~ en

vertu d'une autre cause que le dossier ne permet pas toute-

fois de determiner.

Le 3 decembre 1904, la banque avisa le commissaire ä. ce

Bursis que Jullen Weibel pere, a Saint-Imier,l'avait «(desinte-

ressee c de ce dont elle etait jusqu'alors demeuree creanciere

en vertu des billets de Paul Sandoz & Cie ä. l'ordre de Rickli-

Honriet & Cie, dont il a ete question plus haut, et que, par

ce fait, Weibel se trouvait « subroge ä. tous ses droits, ä. elle,

sur ces billets. :.

Des Iors, Weibel intervint dans Ia suite de cette affaire en

lieu et place de la Banque populaire suisse et comme 4: sub-

roge aux droits de cette derniere :.. En cette qualite, il fit

opposition et reussit aussi effectivement ä. faire echec au

concordat pro pose ä. ses creauciers par Ia nouvelle Societe

Paul Sandoz & Oie et aux termes duquel celle-ci eilt paye ä.

ceux-Iä. le 25 % de leurs creances. Par jugement du 19 de-

cembre 1904, le tribunal cantonal refusa, en effet, d'homo-

loguer ce concordat, en considerant, en particulier, c que la

Banque populaire suisse, aux droits de laquelle est actuelle-

ment Julien Weibel, a obtenu, le 5 octobre 1904, et pour ce

qui la concerne, un jugement de revocation du concordat

homologue le 14 juillet 1903, et que, ce creancier ayant re-

fuse son adhesion au nouveau concordat, et faisant opposition

au concordat actuel, il ne parait pas possible de le priver

des droits resultant pour lui de ce jugement de revocation

devenu dMinitif et de l'art. 315 LP, ce qui, cependant, serait

le cas si le concordat actuel etait homologue.»

Ensuite de ce jugement du 19 decembre 1904,la nouvelle

Societe Paul Saudoz &: Oie fut declaree en etat de faillite le

21 janvier 1905.

n. Obli(ationenrecht. No 63.

471

Dans cette faillite, Weibel se fit inscrire, sous n° 45, comme

-creancier, en qualite c de cessionnaire de la Banque populaire

'Suisse :t, d'une somme de 31622 fr. 70 c., et cette inscription,

:au vu d'un compte qui n'a pas ete produit au dossier du

present pro ces, fut admise sans autre dans l'etat de collo-

-cation de la masse.

.

Oependant, ä. la seconde assemblee de ses creanciers le

,

12 avril 1905, la faillie proposa de rechef a ceux-ci un con-

-cordat, cette fois sur la base du 10 % seulement de leurs

.creances, et elle reussit, malgre l'opposition de Weibel et

-d'un autre creancier, a obtenir du Tribunal cantonal de

N euchatei, a la date du 22 mai 1905, un jugement homoIo-

guant ce concordat, ä. Ia suite de quoi Ia faillite fut revoquee

par jugement du President du Tribunal du district de la

Chaux-de-Fonds du 5 juin 1905. -

A la difference du juge-

ment du 19 decembre 1904, celui du 22 mai 1905 n'examine

plus le concordat propose qu'au regard des conditions aux-

.quelles l'art.306 LP subordonne l'homologation de tout con-

<Cordat, et il ne se preoccupe plus ainsi de Ia question de

'Savoir si, par ce second concordat, la situation et les droits

de Weibel, tels qu'ils decoulent du jugement du 5 octobre

1904, se trouveront modifies ou non; il arrive d'ailleurs ä.

etablir entre la premiere et la seconde Societe Paul Sandoz

k Oie une distinction qui n'avait pas encore eM faite jusque-

lä., car, tandis que les precedents jugements des 5 octobre

et 19 decembre 1904 ou ne semblaient avoir vu durant Ia

periode de 1899 ä. 1904 qu'une seule et meme Societe Paul

:Sandoz & Oie oU ne paraissaient avoir considere la seconde

societe que comme la continuatrice de la premiere, ce nou-

veau jugement du 22 mai 1905 n'examine comme «actes

-du debiteur :t au sens de l'art. 306 chifi. 1 LP que ceux de la

'Seconde societe, et non pas ceux de Ia premiere.

Dans l'intervalle toutefois, soit le 15 avril 1905, Weibel

.avait fait notifier ä. Paul Sandoz personnellement, celui-ci

etant pris «en sa qualite d'associe indefiniment responsable

de Ia Societe en commandite Paul Sandoz & Cje en faillite:.,

UD commandement de payer la somme de 31622 fr. 70 c.,

472

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

avec inter~ts au 5 % des le dit jour, poursuite n° 8369.

Comme « cause de l'obligation », ce commandement indiquait :

«montant de la production de Julien Weibel pere, admise

a l'etat de collocation de la faillite de la Societe Paul Sandoz

& Cie (art. 564 et 572 CO) ». Et Sandoz avait frappe ce

eommandement d'opposition pour la somme totale.

Le 1 er mai 1905, Weibel avait, en outre, requis de la part

du Prepose au Registre du eommerce a la Chaux-de-Fonds

la reinscription d'office au dit Registre de Ia premiere So-

ciete Paul Sandoz & Ci", radiee Ie 22 aout 1903, afin qu'il put

faire valoir contre elle et les deux associes dont elle se

composait, Sandoz et Lugeon, ses pretentions dans leur in-

tegralite, soit pour la somme de 31622 fr.70 c. en capital.

Sandoz ayant fait opposition a cette demande de Weibel,

celle-ci fut transmise a l'autorite cantonale de surveillance du

Registre du commerce, soit au Departement de justice can-

tonal, lequel, par arr~te du 9 aout 1905, la declara fondee

et ordonna en consequence la reinscription de la dite societe

dont il n'admettait pas que la liquidation put ~tre, au regard

des pretentions de Weibel, consideree comme terminee. Sur

recours de Sandoz, cette decision fut confirmee par Ie Con-

seil federal, suivant arr~te du 1 er decembre 1905 (Feuille

federale, 1905, vol. VI, p. 583).

B. -

Dans l'intervalle encore, soit a la date du 5 ma

1905, Weibel avait introduit contre Paul Sandoz personnelle-

ment, devant le Tribunal du district de la Chaux-de-Fonds

comme tribunal d'instruction et le Tribunal cantonal de

Neuchätel comme tribunal de jugement, une action con-

cluant a ce qu'il plut au tribunal « condamner Paul Sandoz

en sa qualite d'as80cie indefinimeut responsable de Ia Societe

en commandite Paul Sandoz & Cie a payer a Julien Weibel

pare Ia somme de 31 6~2 fr. 70 c., avec l'inter~t a 5 % du

commandement de payer. ~ -

Cette demande n'etait, en

fait, uniquement basee que sur la faillite de la seconde So-

dete Paul Sandoz & Cie, sur l'admission de la production du

demandeur dans cette masse et sur Ia quaHte de Sandoz de

seul associe indefiniment responsable dans cette societe.

H. Obligationenrecht. No 63.

473

Sandoz etait done, dans cette demande, pris a partie exclu-

sivement en sa qualita d'associe indefiniment responsable

dans cette seconde societe, ce qui re suIte, en outre de ce

qui vient d'etre dit, du fait que Ie demandeur se referait au

commandement de payer du 15 avril1905 au moyen duquel

il avait poursuivi Sandoz egalement en cette seule qualite.

Le demandeur invoquait, en droit, les art. 564 et572 CO.

Daus sa reponse, Sandoz conclut au rejet de cette demande

comme mal fondee, sans contester aucun des allegues de

faits du demandeur, et en se bornant a invoquer, a son tour,

en fait, Ie concordat obtenu par Ia Societe Paul Sandoz & 0"

en faillite Ie 22 mai 1905, et, en droit, les art. 590 et suiv.

CO et 293 et suiv. LP.

Mais, devant le tribunal d'instruction, 10rs de Ia premiere

audience, le 13 juin 1905, Weibel articula toute une serie de

faits nouveaux a l'appui de sa demande, rappelant ou in-

voquant la constitution de la premiere Sodete PanI Sandoz

&: Cie, -

le concordat obtenu par celle-ci le 14 juillet 1903,

-

puis sa dissolution et sa radiation au Registre du com-

meree Ie 22 aout 1903, -

la constitution, a cette date, de

Ia seconde societe du m~me nom, -

Ia reprise par cette

seconde societe de l'actif et du passif de la premiere, -

Ies

jugements des 5 octobre et 19 decembre 1904, -

la faillite

de la seconde soeiete, -

1e jugement du 22 mai 1905, -

et,

enfin, les demarches faites entre temps en vue da Ia reinscrip-

tion de la premiere societe au Registre du commerce. En

outre, et pour justifiel' qu'il se trouvait bien aux droits de la

Banque populaire suisse, Weibel expliquait avoir, et ce

~ comme membre de Ia societe dissoute Rickli-Houriet & Cie »,

paye a Ia dite banque le solde qui lui etait redu sur les six

billets de change auxquels Ia presente affaire remonte comme

a son origine, et il pretendait se trouver au Mnefice d'une

double «subrogation » portant, d'une part, sur les droits de

Ia societe dissoute Rickli-Houriet & Cie dont iI avait fait

partie, et, d'autre part, sur les droits de Ia banque elle-meme,

cette «subrogation » ayant pour effet de le rendre «crean-

eier d'une somme de 31 622 fr. 70 c. derivant tout a la fois

474

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

des six billets de change susrappeIes et de l'etablissement

final des comptes entre Rickli-Houriet & Oie et Ia Socil~te Paul

Sandoz & Oie >. Enfin, il soutenait avoir action, en vertu de

cette creance, tant contre Ia seconde Societe Paul Sandoz

& Oie, contre celle-ci toutefois jusqu'ä. concurrence seulement

du 10 % auquel sa creance se trouvait reduite envers dite

societe par l'effet du concordat du 22 mai 1905, que contre

la premiere societe, contre celle-ci pour l'integralite de sa

creance en raison du jugement du 5 octobre 1904:; et il

posait en fait que, par sa demande du 5. mai 1905 contre

Paul Sandoz personnellement, il entendait rechercher ce

dernier egalement en sa qualite d'associe indefiniment res-

ponsable dans la premiere Societe Paul Sandoz & Oie.

S'expliquant sur ces faits nouveaux, Sandoz se borna a

declarer ignorer ou a denier ceux d'entre eux ayant trait ä.

la «subrogation > invoquee par Weibel et aux droits que ce

dernier pretendait pouvoir exercer contre l'une et I'autre

Societe Paul Sandoz &: Oie OU contre Iui-m~me, defendeur, et

a rappeIer qu'a. cette date, 13 juin 1905, les demarches du

demandeur en vue de faire reinscrire d'office au Registre du

commerce la premiere Societe Paul Sandoz & Oie n'avaient

pU aboutir encore a aucun resultat.

C. -

Par jugement du 10 avril 1906 le tribunal cantonal a

< declare la demande bien fondee, et condamne Paul Sandoz,

en sa qualite d'associe indefiniment responsable de la So-

ciete en commandite Paul Sandoz & Oie, inscrite au Registre

du commerce le 5 decembre 1899, radiee le 22 aout et re-

inscrite conformement aux decisions des autorites cantonale

et federale des 9 aout et 1 er decembre 1905, ä. payer au

demandeur la somme de 31622 fr. 70 c. avec inter~ts au

taux de 5 % l'an des le 15 avril 1905, date du commande-

ment de payer. >

D. -

O'est contre ce jugement que, en temps ntile, Paul

Sandoz a interjete recours en reforme aupres du Tribunal

federal, en declarant reprendre les conclusions de 8a reponse

du 25 mai 1905 tendant au rejet de la demande comme mal

fondee.

H. ObligationenrechL. N° 63.

4075

E. -

Dans les plaidoiries de ce jour, le representant du

recourant a repris et developpe ces concIusions.

Le representant de l'intime a conclu au rejet du recours

,comme mal fonde et a Ia confirmation pure et simple du

jugement attaque.

Statuant sur ces (aUs et considerant en droit:

1. -

Weibel pretendant, dans ce proces, exercer en son

nom personnelies droits decoulant pour la Banque populaire

suisse des six billets de change qui avaient ete souscrits par

la premiere Societe Paul Sandoz & Oie a l'ordre de Rickli-

Houriet & (Jie et qui avaient 15M transmis par voie d'endosse-

ment ä. la banque, de m~me encore, sembIe-t-i1, que les droits

resultant pour la Societe Rickli-Houriet & Oie, aujourd'hui

dissoute de l'etablissement de son compte final avec < la

:Societe Paul Sandoz & Oie> (Ie demandeur ne precise pas de

laquelle des deux societes ayant existe sous cette m~me

raison il s'agit ici), Ia premiere question qui se pose natu-

rellement dans ce proces, est celle de savoir si Weibel est bien

fonde, ainsi qu'il le soutient~ a exercer ces droits en son Dom

personnel. A ce sujet, l'instance cantonale, dans les constata-

-tions de faits ä. Ia base de son jugement, a admis que le

demandeur avait rapporte la preuve du fait qu'il avait, c en

:sa qualite de membre de la Societe dissoute Rickli-Houriet

& Oie, endosseur des six effets de change prerappeIes >, paye

a... la Banque populaire ce qui restait du ä. celle-ci sur ces

~ffets, et que, en raison de ce paiement, Ia banque l'avait

« subroge ~ «a tous ses droits:); dans la partie de droit de

son jugement, l'instance cantonale considere ensuite, sans

-autre, que le demandeur est «aux droits de Ia Banque po-

pulaire ~. Or, ces constatations de faits n'ont pas eta atta-

,quees par le recourant comme etant en contradiction. a~ec

les pieces du pro ces ou comme reposant sur une appreCl8.tlOn

des preuves contraire aux dispositions legales fMeraies

{art. 81 OJF), et Ie recourant n'a pas non plus p~et~ndu

qu'a. l'egard de ces faits l'instance cantonale se seralt livree

a aucune appreciation juridique erronee ou aurait fait, d'une

maniere plus directe, une fausse application de Ia loi (art.57

476

Entscheidungen de~ Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ibid.). TI n'apparait pas d'ailleurs que, devant l'instance can-

tonale, le recourant ait serieusement conteste que le deman-

deur eut bien nSellement qualite pour agir, dans ce proces,

en son nom personnel. Dans ces conditions, l'on doit admettre

que le recourant a renonce a attaquer 1e jugement du lOc

avril 1906 sur ce point qui se trouve ainsi, actuellement,

hors de debat et sur 1equel, par consequent, le Tribunal fede-

ral ne saurait faire porter son examen.

/1. -

Ce premier point pose, et 1e demandeur devant ~tre

considere comme ayant reeHement pris Ia· p1ace de la Banque

populaire suisse dans les droits qui decoulaient pour celle-ci

de sa qualite de porteur des billets de change susrappeles,

il y a lieu de remarquer que 1a demande, teUe qu'elle avait

ete introduite d'abord par l'exploit du 5 mai 1905, n'etait,

ainsi que cela re suite de l'expose de faits qui precMe, diri-

gee contre Paul Sandoz qu'en sa qualite d'associe indefini-

ment responsable dans Ia seconde Societe Paul Sandoz & Cie,

tandis que, dans Ia suite, a l'audience d'instruction du 13

juin 1905, et au moyen de l'articulation de faits nouveaux, le

demandeur a modifie le caractere et la nature de son action

en declarant rechereher Paul Sandoz non plus seulement

comme associe indefiniment responsable dans Ia seconde So-

dete Paul Sandoz &; Cie, mais bien aussi, et egalement, en sa

qualite d'associe indefiniment responsable dans la premiere

societe ayant existe sous la me me raison sodale.

Mais la question de savoir s'il etait loisible au demandeur

de modifier ainsi le caractere et Ia nature de son action, en

m~me temps que 1a portee de ses conclusions, 1esqueHesne

visaient manifestement, au debut, qu'a 1a reconnaissance da

la responsabilite encourue par Sandoz du chef de Ia seconde

societe alors en etat de faillite, est une question de proce-

dure, du droit cantonal, et elle echappe en consequence a Ia

connaissance du Tribunal federa!. Des lors, ce dernier doit,

sur ce point, se borner a constater que, tout au moins impti-

citement, l'instance cantonale a tranche cette question dans·

le sens de l'affirmative puisqu'elle est entree dans l'examen,

au fond, de la demande, non pas teIle que celle-ci avait ete

Il. Obligationenrecht. N° 63.

477

introduite tout d'abord, mais bien telle qu'elle a ete modifiee

dans la suite, a l'audience du 13 juin 1905.

Dans ces conditions, le Tribunal federal doit donc a son

tour examiner Ia demande teIle que celle-ci s'est presentee

en dernier lieu devant l'instance cantonale.

III. -

Au fond, dans les plaidoiries de ce jour, le represen-

tant du recourant a, en substance, soutenu que, puiflque la

societe en commandite n'etait pas reconnue comme consti-

tuant une personne juridique, les tiers qui traitaient avec la

-soci(ite, ne ponvaient avoir d'autres debiteurs que les asso-

eies personnellernent, le commanditaire jusqu'a concurrence

seulement du montant de sa commandite; -

que, Paul

Sandoz ayant ete le seul associe indefiniment responsable

tant dans la premiere que dans Ia seconde Societe Paul

Sandoz &; eie, il n'y avait donc pas eu en sa personne de

changement de debiteur par rapport aux tiers ayant traite

avec Ia premiere societe et par le fait de Ia dissolution de

eelle-ci et de la constitution de la seconde societe avec re-

prise de l'actif et du passif de Ia premiere; -

que 1e seul

effet des modifications apportees dans la constitution ou Ia

composition de Ia societe consistait en ce que, par suite de

la reprise de l'actif et du passif de la premiere par la seconde

societe, Ies tiers ayant traite avec Ia premiere societe se

trouvaient avoir un debiteur de plus en la personne du com-

manditaire de Ia seconde; -

que, d'autre part, et conse-

quemment, le concordat obtenu par une societe en comman-

dite l'etait en reatite par les associes eux-memes et par eux

seuls; -

et que, des lors, le concordat du 22 mai 1905 ayant

ete execute, le recourant se trouvait liMre de toute obli-

gation tant envers les tiers ayant traite avec Ia premiere

societe qu'envers ceux ayant traite avec Ia seconde.

Cette argumentation repose sur diverses erreurs qu'il im-

porte des maintenant de rectifier.

Tout d'abord, s'n est exact que Ia societe en commandite

n'est pas reconnue comme constituant une personne juri-

dique (RO 24 II Nr. 85, consid.2 p. 734 et suiv.), il faut bien

voir en elle neanmoins un groupement particulier de druits

478

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilß'erichtsinstanz.

et d'obligations, -

une unite de biens distincte qui laisse-

subsister a cöte ou en dehors d'elle les biens personneis des

associes et la faculte pour ceux-ci de contracter pour leur

compte particulier sans engager du m~me coup cette unite,

-

en un mot, une sorte de masse a laquelle incombe en

premier lieu la responsabilite des engag(>ments contractes

en son nom (art. 597 CO) et qui ne fait tomber a la charge

des personnes a la reunion ou a la volonte desquelles elle

doit son existence, qu'une responsabilite subsidiaire (art. 601,

609, 603 ibid.), -

enfin, run des sujets passifs possibles

du droit de poursuite, c'est-a-dire un debiteur susceptible de

poursuite directement et comme tel (art. 46 aI. 2; 65 a1. 1

et chiff. 4; 39 a1. 1 et chiff. 6 LP).

De ce qui precMe, il resulte deja qu'une societe en com-

mandite peut elle-meme obtenir le benefice d'un concordat

et que, en pareil cas, eest aussi la societe elle-me me qui apo.

parait comme la debitrice concordataire, tandis que le re-

courant part de cette idee erronee que ce seraient les asso~

cies personnellement qui revetiraient, eux -memes et eux

seuIs, cette qualite de debiteurs concordataires. Ce qui est

vrai, en revanche, c'est que Ie concordat obtenu par une

sodete en commandite a pour effet de reduire, dans la

mesure qu'il determine, non seulement la responsabilite pri-

maire de la societe, mais encore Ia responsabilite subsidiaire

des associes, et que, s'il est execute, illibere de leurs en-·

gagements envers les tiers ayant contracte avec Ia Boeiete-

aus si bien celle-ci que les associes eux-memes (voir Jreger,

Komm., note 1 ad. art. 293 et note 3 ad art. 303; Reichei,

-

Weber und Brüstlein, -

note 12 ad art. 293, p. 434;

comp. arret du Tribunal federal du 19 decembre 1901 en la

cause Caisse d'Epargne de Zofingue contre Haab, cons. 3,.

Journ. des Trib. et Rev. jud., 1902, p. 332).

IV. -

Faisant application de ces principes en l'espece,.

et puisque la creance dont se prevaut l'intime, resulte de bi!-

lets de change qui, incontestablement, ont e16 souscrits par

Ia premiere Societe en commandite Paul Sandoz & Oe ou,

en son nom, par ceux qui avaient qualite pour agir pour elle,.

H. Obligationenrecht. No 63.

47&

l'on doit reconnaitre tout d'abord que c'est bien la dite so-

ciete qui etait elle-meme, et en premier lieu, 180 debitrice des

sommes portees dans ces billets et de tous accessoires legi-

times, et que Paul Sandoz, en sa qualite d'associe indefini-

ment responsable dans cette societe, n'etait le debiteur de

ces memes sommes qu'll titre subsidiaire et BOUS les condi-

tions etablies aux art. 601 et 609 CO. -

L'on doit reconnaitre

egaIement que, par le concordat obtenu par cette societ~ le

14 juiIlet 1903, I'obligation prineipale de la societe et l'obli-

gation subsidiaire de l'associe indefiniment responsable se

sont trouvees reduites dans la mesure determinee par ce

concordat, c'est-a-dire que run et rautre, societe et assoeie,

ont ete mis au benefice de plus longues echeances ou d'une

sorte de sursis, et d'une reduction du taux de l'interet dont

les sommes dues etaient susceptibles.

La question se pose maintenant de savoir si ces obliga-

tions principales et subsidiaires de cette premiere societe et

de celui qui s'en trouvait faire partie comme associe indefini-

ment responsable, ont cesse d'exister pour cette societe et

cet associe par le fait que la dite societe s'est dissoute a Ia

date du 22 aout 1903 et que l'actif et le passif en ont eta-

repris a cette meme date par Ia seconde Societe Paul San-

doz & Cie.

V. -

En ce qui concerne la dissolution meme de la (pre-

miere) societe, il convient de remarquer que, normalement, elle

aurait du etre immediatement suivie de liquidation conforme-

ment aux art. 611 et 580 a 589 CO, -

que cette liquidation,

si elle eu.t ete entreprise, n'aurait pu, en tous cas, avoir pour

effet de modifier, au prejudice des creanciers, 180 situation

resultant du concordat du 14 juillet 1903 et aurait du, conse-

quemment, etre menee de maniere ä respecter les clauses

de ce concordat, sous peine de voir revoquer ce dernier,

suivant rart. 315 LP, -

et, enfin, que cette liquidation

n'aurait pu degager la responsabilite personnelle subsidiaire

de Sandoz a l'egard des creanciers de la societe que pour

autant que ceux-ci se seraient trouves dores et deja desin-

teresses par le moyen meme de cette liquidation, les droits

480

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

decoulant po ur ces cnlanders de la responsabilite person-

neUe subsidiaire de Sandoz etant ceux prevus aux art. 590

a1. 1, 601,611,585 et 586 CO. -

La dissolution meme da

cette premiere sodete n'a done pas fait disparaitre les obliga-

tions de cette derniere envers ses creanders, non plus que la

responsabilile subsidiaire de Sandoz ä. raison de ces obliga-

tions; et ce n'est pas non plus par l'effet d'une liquidation au

sens des art. 611 et 580 ä. 589 CO que ces obligations et cette

responsabilite auraient cesse d'exister, puisque predsement

il n'est intervenu aucune liquidation sembiabie.

VI. -

Quant ä. la reprise de l'actif et du passif de cette

premiere sodete par la seconde, il est a noter qu'il a con-

venu aux deux assodes Sandoz et Lugeon composant la

premiere societe de disso'ttdre celle-ci, et ä. Sandoz de cons-

tituer avec l'aide de Joseph une nouvelle societe en com-

mandite sous la meme raison que la precedente. Le resul-

tat, au point de vue juridique, de cette combinaison est que

l'on se trouve avoir affaire avee deux sodetes en commandite

distinctes, avec deux unites on deux masses differentes, quand

bien meme dans l'une et l'autre de ces deux societes l'on

retrouve le meme seul assode indefiniment responsable,

Sandoz, et la meme raison soeiale, Paul Sandoz & Cie. Des

lors,le fait que la premiere da ces societes faisait reprendre

son actif et son passif par la seconde, ne pouvaieut evidem-

ment la liberer elle-meme envers ses creanciers que si, ä.

l'egard de ceux-d, cette reprise d'actif et de passif pouvait

etre considere comme entrainant, pour une raison ou pour

une autre, par exemple ensuite de leur consentement expres

ou taeite,la novation de leurs creances au sens de l'art.142

chiff.2 CO (comp. arrets du Tribunal federal, du 14 janvier

1893, en la cause Labhardt & Cie contre Resch et Knopp,

RO 19 nD 43, cons. 5, p. 262). Mais, ainsi que cela ressort du

jugement dont recours, le defendeur a formellement declare,

au cours des plaidoiries devant l'instance cantonale, ne pas

invoquer la novation, et le demandeur a pris acte de cette

declaration. Dans ces conditions, l'on ne saurait meme exa-

miner cette question de novation, et l'on doit, consequem-

II. Obligationenrecht. N° 63.

481

ment, admettre quey par cette reprise d'actif et de passif, la

seconde societe ne s'est pas substituee a la premiere envers

les creanciers de celle-ci, ou du moins, et en taut cas, pas

envers la Banque populaire suisse aux droits de laquelle se

trouve actuellement le demandeur, et qu'elle n'a fait bien

plutot que se constituer, aux cotes de sa devanciere, la co-

debitrice de cette derniere soit envers ses creaneiers, soit,

tout au mo ins, envers le demandeur ou son predecesseur en

droit, la Banque populaire. De ce qui precMe, il resulte

ainsi qu'en sa qualite d'associe indefiniment responsable dans

I'une comme dans l'autre de ces deux soeietes, Sandoz assu-

mait, ä. l'egard de la creance derivant des billets de change

susrappeIes, et a titre subsidiaire, une double responsabilite,

et qu'il pouvait, des 10rs, etre recherche tant a raison du

nouvel engagement contracte par Ia seconde societe qu'a

raison de l'engagement qu'avait contracte Ia premiere societe

et qui continuait a subsister ä. cöte de l'autre, bien entendu

sans que cela put aboutir a pro eurer au creancier le paie-

ment de sa creance deux fois.

VII. -

Dans ces conditions, il est clair que le concordat

Qbtenu par la seconde societe a Ia date du 22 mai 1905 n'a

pu avoir d'effets, par repercussion, que sur la responsabilite

subsidiaire encourue par le recourant du chef de cette seconde

societe, car l'obligation incombant a la premiere societe ne

pouvait etre touchee par ce concordat et demeurait en-

tiere; et, consequemment, pour l'execution de cette obliga-

tion, incombant a Ia premiere societe, le recourant pouvait

etre egalement recherche puisqu'il se trouvait avoir fait

partie de cette premiere societe aussi comme associe inde-

finiment responsable.

Devant l'instance cantonale, le recourant semble avoir in-

voque l'art. 303 al. 2 LP (en me me temps que l'art. 317 al. 2

ibid.) pour soutenir que le demandeur, -

s'il etait creancier

tout ä. Ia fois de la seconde societe et de lui-meme, le re-

courant, personnellement, comme associe indefiniment res-

ponsable dans Ia premiere societe, -

aurait perdu tous ses

droits contre lui parce qu'il ne lui aurait pas adresse l'avis

AS 3~ H -

1906

32

482

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

prevu au dit art. 303 a1. 2. Mais c'est a bon droit que l'ins-

tance cantonale a ecarte ce moyen et admis que c'etait all

contraire de l'art. 303 a1. 1 qu'il y avait lieu de faire appli-

cation en l'espece, puisque l'instance cantonale a constate'

en fait et qu'il ressort d'ailleurs des termes memes du juge-

ment d'homologation du 22 mai 1905 que 1e demandeur,loin

d'avoir adhere a ce concordat, y a meme fait opposition.

VlIl. -

TI ne reste plus ainsi ä. examiner que la question

de savoir si la demande peut se heurter encore au concordat

obtenu par la premiere societe, en ce sens que 1e demandeur

serait tenu d'attendre l'echeance successive des termes de

paiement fixes dans ce concordat et de se contenter d'un

interet au taux du 3 % au lieu de celui qu'll reclame au taux

du 5%.

A cet egard, Fon peut relever cette singularite, c'est qua-

la revocation du concordat homologue en faveur de la pre-

miere societe le 14 juillet 1903 a ete poursuivie et prononcee

contre la seconde societe. Mais, ainsi que le constate en fait

l'instance cantonale, sans que cette constatation ait ete

attaquee en aucune maniere, le recourant n'a meme pas

cherebe a se prevaloir de cette circonstance comme d'une

cause de nullite du jugement de revocation du 5 octobre

1904, il n'a pas demande a etre mis, nonobstant ce juge-

ment de revocation, au benefice du sursis que constituait

en quelque sorte ]e concordat du 14 juillet 1903, ni a n'etre

condamne au paiement d'interets qu'au taux du 3 % fixe

par ce concordat. Dans ces conditiOllS, l'Oll pourrait meme se

dispellser de dis euter ce point davantage, puisque le recou-

rant n'a lui-meme jamais invoque ce moyen a I'encontre de

la demande et que, ce jour encore, a la barre, il n'en a pas

dit mot. Cependant, l'on peut remarquer que, ce moyen e11t-

il ete souleve devant l'instance cantonale et maintenu encore

devant le Tribunal federal, il n'en aurait pas moins d11 etre

ecarte au fond. Sans doute, et a vrai dire, pour proceder

d'une manie re absolument correcte, le demandeur aurait d11

requerir a cette epoque dejä. la reinscription de la premiere

Societe Paul Sandoz & Cie au Registre du commerce pour

E. 11 Obligationenrecht. N° 63.

483

que la demande de revocation du concordat du 14 juillet

1903 p11t etre instruite et poursuivie contre elle contradic-

toirement, suivant la regle en pareil cas. Toutefois, en l'espixe,

le demandeur pouvait proceder aus si plus simplement en

raison tant de la nature particuliere du jugement de revo-

cation d'uu concordat que des circonstances tout exception-

neHes dans lesquelles se presentait cette affaire lors de la

demande de revocation du 12/17 ao11t 1904. TI ne faut pas

oublier, en effet, qu'a cette epoque la premiere Societe Paul

Sandoz & Cie se trouvait, depuis un an environ, complete-

ment radiee du Registre du commerce comme si la liqui-

dation en avait ete regulierflment operee, et que, avant que

le demandeur p11t obtenir la reinscription d'office de cette

societe au dit Registre, il pouvait s'ecouler un temps assez

long, ainsi que le demo nt re 16 fait que la demande de reins-

cription, du 1 er mai 1905, n'a pu atteindre son but que par

l'arrete du Conseil federal du 1 er decembre 1905, soit au

bout de sept mois seulement. Or, si cette premiere societe

a ete dissoute et raliiee du Registre du commerce sans qu'il

ait ete meme allegue que la liquidation en aurait ete confiee

au recourant lui-meme, ainsi que cela e11t ete possible aux

termes des art. 611 et 580 CO, et sans que, d'autre part, soit

intervenue et ait ete rendue publique, conformement aux

memes articles, la nomination d'autres liquidateurs, le fait

que cette societe se trouvait ainsi, quoique en etat de liqui-

dation, momentanement sans representant, ne pouvait IJreju-

dicier aux droits du demandeur qui, en vertu de 1'art. 315

LP, avait la faculte de faire prononcer, en ce qui le con-

cernait la revocation du concordat du 14 juillet 1903 des

,

que celui-ci demeurait inexepute envers lui. -

D'un autre

cote, l'on doit rappeIer que le jugement de revocation d'un

concordat n'a pas le caractere d'un jugement proprement

dit, c'est-a-dire d'une decision jttdiciaire intervenant dans

une affaire contelltieuse (comp. J !eger, notes 4 ad art.315 et

3 ad art.293) et pour l'obtention de laquelle la procedure

contradictoire, les cas de defaut reserves, soit absolument

de rigueur. La procedure de revocation de concordat, de

484

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstan7..

meme que 1e prononce auquel elle. aboutit, apparait bien

plutöt comme l'une des phases de Ia proeedure de poursuite

ou d'exeeution foreee a la quelle iI peut etre suivi parfois sans

me me que le debiteur puisse exiger d'etre prealablement

entendu (ainsi dans le eas de l'art. 189 LP). D'ailleurs il est

admis que, partout oU. il existe, le droit qu'a toute partie

d'etre prealablement entendue par le juge, quel que soit

l'ordre auquel ce dernier appartienne, rentre dans Ia eate-

gorie des droits eonstitutionnels prevus a l'art. 175 ehiff. 3

OJF; si done le reeourant avait voulu pretehdre que ee droit

avait ete viole, a son prejudiee ou a eelui de la Societe Paul

Sandoz &; Cie en liquidation, par le jugement du 5 oetobre

1904, il aurait pu attaquer en son nom ou en celui de la

societe ce jugement ou 1e faire attaquer eventuellement par

tel autre repnlsentant qualifie de Ia soeiete, par Ia voie du

recours de droit publie dans les soixante jours des eelui oU.

il en a eu eonnaissanee; mais il ne parait meme pas y

avoir songe.

Des considerations qui preeMent, il resulte qu'en tout etat

de eause l'on doit admettre que 1e eoneordat du 14 juillet

1903 a ete valablement revoque a l'egard du demandeur et

ne peut donc plus etre oppose a ee dernier, meme par le

reeourant, rar il est clair que, de meme que l'homologation

du eoneordat d'une societe en commandite profite, en meme

temps qu'a ceUe societe, aux associl~s personnellement, Ia re-

vocation de ce concordat doit deployer ses effets aussi

bien envers les associes personnellement qu'envers la societe

elle-meme.

IX. -

De tout ce que dessus, l'on doit eonclure : d'une

part, que, la premiere Societe Paul Sandoz & Cle etant actuel-

ment dissoute, quoique encore en etat de liquidation, c'est,

au regard de l'art. 601 CO. a bon droit que l'intime poursuit

le recourant au paiement immediat et integral de sa creance,

puisque eeHe-ci a continue a subsister entiere tant contre la

dite societe que contre le reeourant personnellement et

qu'eHe ne se trouve plus affeetee eu quoi que ce soit par le

concordat du 14 juWet 1903; d'autre part, que le recourant

H. Obligationenrecht. N° 63.

est tenu encore au paiement de cette meme creance. mais

ici jusqu'ä. concurrence du 10 0/0 seulement, en vertu du

concordat du 22 mai 1905, en sa qualite d'associE~ indefini-

ment responsable dans Ia seconde Societe Paul Sandoz & Cie.

En d'autres termes, au paiement du 10 % de cette creance,

le recourant est tenu en une double qualite, a savoir eomme

associe indefiniment responsable tant de Ia secoude que de

la premiere Societe Paul Sandoz & Cie; il n'est plus te nu au

paiement du solde qu'en sa qnalite d'associe indüfiniment

responsable de Ia premiere de ces societes.

En principe done, le jugement de l'instanee cantonale doit

etre confirrne.

X. -

Sur Ia question de chiffre, et bien qu'aueun compte

n'ait ete produit dont le solde corresponde exactement a Ia

somme reclamee, l'instance cantonale a constate en fait, -

sans que cette constatation ait ete attaquee eomme etant en

contradiction avec les pieces du dossier ou comme reposaut

sur une appreeiation des preuves intervenues contraire aux

dispositions legales federales, -

qu'aucune discussion n'avait

surgi entre parties ni en eours de procedure ni meme lors

des plaidoiries au fond. Il n'y a donc aucune raison ponr le

Tribunal federal de revoir cette question-lä.. Sans doute, le

representant du reeourant a, ce jour, a la barre, mais inci-

demment seulement, allegue que le concordat du 22 mai

1905 aurait ete immediatement s~ivi d'exeeution, d'ou l'on

pourrait deduire que l'intime aurait deja re/iu le 10 Ofo de la

somme au paiement de laquelle le recourant a ete condamne

envers lui; mais c'est 13. un {ait nouveau qui n'a pas ete

allegue devant l'instance cantonale et dont, consequemment,

le Tribunal federal, au regard de l'art. 80 OJF, ne saurait

tenir compte. Au surplus, aucune piece du dossier n'est de

nature ä. etablir l'exactitude de ce nouvel alIegue du re-

courant.

XI. -

Enfin, l'instance cantonale a declare la somme capi-

tale de 31 622 fr. 70 c. susceptible d'interets, au taux legal

ordinaire du 5 %, des le 15 avril 1905, soit des le jour de la

notification du commandement de payer, poursuite n° 8369,

486

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ce conformement aux conclusions memes du demandeur le-

quel, apparemment, entendait invoquer ainsi a ce sujet les

art. 117 al. 1 et 119 al. 1 CO. Sur ce terrain des art. 117

al. 1 et 119 al. 1 CO, il pourrait cependant s'elever des

doutes sur la question de savoir si l'interpellation adressee

au recourant par le demandeur au moyen du commandement

de payer susrappe16 pouvait constituer le recourant en de-

meure pour autre chose que ce pourquoi le dit recourant pou-

vait etre recherche en sa qualite d'associe indefiniment res-

ponsable dans la seconde Sodete Paul Sandoz & Cie, car cette

poursuite n° 8369 n'a ete dirigee contre le recourant qu'en

sa qualite d'associe ind6finiment responsable dans cette

seconde societe et que POUT ce qu'il pouvait etre appeIe a

payer en cette qualite. Si donc, toujours sur la base des ar-

tic1es precites,le recourant n'a ete constitue en demeure que

pour autant qu'i! etait responsable des dettes de la seconde

sodete, les effets de cette demeure au point de vue des

interets ne sauraient se deployer qu'a l'egard de la somme

au paiement de la quelle le recourant pouvait etre condamne

a raison de sa responsabilite du chef de cette seconde societe.

Pour le surplus, l'interpellation du d6biteur par le creancier

ne daterait que du jour de l'introduction de cette instance

ou peut-etre encore que du jour Oll la demande a ete mo-

difiee de maniere a porter sur la question de responsabilite

du recourant non plus seulement du chef de la seconde so-

eiete, mais encore du chef de la premiere.

Toutefois le recourant n'a pas attaque le jugement du

10 avril 1906 specialement sur ce point qu'il n'a ni mentionne

dans sa declaration de recours ni discute dans les plaidoiries

de ce jour. Au regard de l'art.67 al. 2 OJF, l'on doit donc

considerer que le re co urs ne porte pas sur ce point, et, con-

sequemment, i1 n'y a pas lieu de s'arreter davantage a cette

question. -

L'on peut, cependant, remarquer que Ia somme

r6clam6e par l'intime, de 31622 fr. 70 c., parait representer

le solde en capital des biIlets de change qui se trouvent a

l'origine de cette affaire, et que, partant, l'intime aurait ete

en droit, -

comme l'endosseur de ces billets, Ia Banque

H. Obligationenrecht. N° 64.

487

populaire, dont il a pris Ia place, -

de compter les interets

.ä Iui dus a un taux superieur a celui qu'il a lui-meme fixe

dans sa demande (comp. 768 et 709 CO), et des l'echeance

meme de ces billets, qui tous ont eM protestes, sans avoir

besoin de recourir a une nouvelle interpellation.

Dispositiv
  1. l(rttU lh)1U 21. ~tPUm6tr 1906 in ®(t~eu ~u§nucUtu SU. u. J)au:ptoer .• JtL, gegen ~dtJlriUt mefl. u. ~uf~l.·mer.~stL Haftung des Zeitungsredakteurs für unerlaubte Handlungen (Ehrverletzung durch die Druckerpresse). Art. 50 und 55 OR. - Verhiiltnis zum Strab'echt und StrafprozeJs. - Tat- und Rechts- frage (Vorwurf der unrichtigen Behandlung eines Soldaten im Wiederholungskurse und des ltlitverschuldens am Tode desselben). - Objektive Widerrechtlichkeit und Vej'schulden. - Mass der Ent- schädigung; Mitve'rschulden des Klägej's; A.nwendba1'keit des Art. 55 OR trotz diesem llfitverschulden. A. ~ur~ UrteU bom 28. illNira 1906 9at bie 1. ~:p:perra, lioußfammer beß Doergeri~t~ beß stantouß ßüti~ über bie <streitfrage: ®inb oie mefragten ),)er:pf!i~tet, an ben stIliger 5000 g:r. nebft ßiuß au 5 % feit 1. m:prH 1905 au oe3n9Ien '1 erfnnnt: ~er mef(ngte Dr. lIDettftein ift :pf!i~tig, bem .\tröger 500 ~r. neoft ßin~ all 5 % feit l:lem 1. ~:prU 1905 3ll oe3a9Ien. 'i)ie SJRe9rforoerung ttltrb abge)uiefen. B. @egen biefeß Urteil 9aben re~taeitig unb iu ri~tiger g:orm tler stliiger oie J)au:pt~ unb ber mef{agte Dr. lIDettfteiu bie mn~ f~Lu&oerufung (tn ba5 munbe~gericf)t ergriffen.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

46ß

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ben Des 6~abigerß ~i.\~er ober tiefer gegriffen nmrbe, fo

f:pre~en.

bo~ namentIi~ einige biefer

~ntf~eibe beutfi~ ben

@runbf~

lluß, baa bie

6d)abenerfa~:Pfiid)t, brr Umfang bel'

~ilftung b~

6~iibigers, fi~ rid)tet nCtd) belfen ~erfd)u(ben. SDie ~utuenbung,

bCts @efet fel nur

bCt~iu au

\)erfte~eu, baa

bei 6d)ätuug.

bes 6d}abens nild) freiem @rmeffen bilS ~erfd)ulben bes 6d)ä:

bigers au berücffid)tigen fei, unb ebenfo bei beibfeitigem ~erf~ul:

ben bie;eß

~erfd)ulben abaumeffen fei, im übriüen aber, tueutt

bel' 6d)aben aiffermänig feftfte~e, bürfe auf ben @rab beß

~er~

fd)ulbeus

feine

mücfiid)t genommen

tuerbenunb

~abe ber

6d)iibiger audj bei ga na leid)tem

~erfd)u{ben ftets ben ganaen

6d)aben 3u erie~en -

entf:prid)t bem @efete nad) ~ortrCtut unb

~iftorifd)er ~nttuict(ung feineßtuegß uno ~at de lege lata feine"

~egrünbung. (~ergl. über ben Unterfd)ieb \)on Sdjiitung bes

6d}abed unb ~eftimmung beß Sd)abenerfates! @u~l a. a. D~

6. 33.) ~ß ift bal)er im

@runbfn~e rid)ttg, tuenn bie ~orin~

ftcmaen

berüctii~tigt ~nben, tueld)er @rllb bes

~erfd)u{bens bent

~eflilgten aur tlCtft fllUe unb ban neben bel' ~etid,1Ulbung bes

23eflagten ilUd) eine ~erfettung 1l3ufliUigerl/ Umftiinbe rnitgetuirft

.

~at: baß I)Ctt Ctuf bie 6d}abens\)ertei{ung, gemiin bem oben ge~

fCtgten, feinen

~lnfiua. Sn 21ntuenbung biefes

@runbfil~es nun

red)tfertigt fid) bie \)on ben ~orinftan3en \)orgenornmene ~erno~

fe~ung bel' 6d)abenerfat:pfiid)t auf ben \)on i~nen gcf:prod)encn

23t'trag.

7.,8u erörtern ift nod), ob (mftatt bel' .reil:pit\llentf~iibigung,..

gemäa bem 23erufungsclUtrage 2 bes 23eflagten, auf eine

~nt~

fd)lii>lgung in riner meute ~u erfennen fei. !Rid)tig tft nun atuar,

bila aud) 6ei ~ntid)iibigungen nad) \!(rt. 53 Dm -

unb um ein~

fold)e I)nnbert eß fid) jil

~ier -

i.lom mi~ter Ctuf,8uf:pred)ung.

einer mente erfaunt tuerben filnn, tuit' au~ 21rt. 51 21&. 1 Dm

forgt; \)ergI. Urteil bes 23unbeßgerid)tes \)om 19. weili 1906 in

C5ild)en ?!Balfer gegen men&,

~r\l). 3 i. f. * 21Uein ~orausfetung,

~ierfür ift unter anberern, baa ber,8a~lungs:pfii~tige @tn)ii~r für

feine

,81l~{ungßfa~igfeit au~ für bie,8ufunft bietet unb er ~ie­

mente fid)eraufteUen »ermag. S)ierfür nun bietet bel' !Seflagte-

* Oben N° 4,2 S. 307.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

H. Obligationenrecht. N° 63.

467

uild) bel' %e~~el(ung bel' ~orinftilnaen ni~t genügenbe @arantie·

au~ ~at er genügenbe i5id)erfteUung \lud) ~eute nod) nid)t iln:

erboten.

SDemnild) ~at bCt6 23unbesgerid)t

edannt:

~au:ptberufung fOtuo~1 ilIß 2lnfdjluf36erufung tuerben (lbgetuiefen

un~ eß tuirb baß UrteH bcs 21~\)el(ationßgerid)teß beß .reantons

!8llfel.6tabt born 23. 2l:prH 1906 in aUen :teilen bertlitigt.

63. Arret du 14 septembre 1906, dans la cause Sandoz,

Mf. et rec., contre Weibel, dem. et int.

Societe en commandite; concordat,obtenu par elle; effets

pour les associes. Art. 601; 609 CO. -

Effets, a l'egard des

creanciers de la premiere societe, de la dissolution d'une

societe suivie de la reprise de l'actit et du passit par

une seconde societe. -

Effets du concordat de la seconde societe.

Revocation d'un concordat; caractere juridique. Art. 3'15 LP .

-

Mise en demeure du debiteur, Art. 507 al.i et 119 al. i

CO. -

Indication de la mesure dans laquelle le jugement canto-

nal est attaque; art. 67 al. 4, 79 al. 3 OJF.

A. -

Le 5 decembre 1899 a ete inscrite au Registre du

eommeree a la Chaux-de-Fonds la societe en commandite

constituee sous la raison sociale Paul Sandoz & Oe par les

sieurs Paul Sandoz en qualite d'associe indefiniment respon-

sable et Leon Lugeon eomme eommanditaire pour une somme

de 5000 fr.

Cette soeiete obtint, le 4 mars 1903, un sursis concorda-

taire qui, apres prolongation, aboutit, le 14 juillet 1903, ä

l'homologation par le Tribunal eantonal de Nenehätel d'un

concordat aux termes duqnella debitrice s'engageait, -

sans

avoir eu d'ailleurs a fournir aucunes suretes a cet effet, pour

en avoir ete dispensee sueeessivement par eeux de ses erean-

eiers ayant adhere a ses propositions et par le tribunal,-

adesinteresser tous ses creanciers au moyen de sept verse-

468

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ments echelonnes de six en six mois a partir de I'homologa-

tion, Ie premierde ees versements devant etre du 10 Ofo, et

chaeun des six autres du 15 0/0, et Ia debitrice ayant en

outre a bonifier a ses ereaneiers l'interM au 3 0/0 de leurs

ereances a ehaeun de ces versements a prorata de temps et

de sommes.

A ce sursis, Ia Banque populaire suisse, a Saint-Imier,

g' etait fait inserire eomme creanciere de la Societe Paul

Sandoz & Cie, entre autre choses, et sous nOS 66-71, pour

le montant de six billets de change que dite soeiete avait

souscrits a l'ordre de Rickli-Houriet &: Oie, a Saint-lmier, et

que cette derniere maison avait transmis a l'inserivante, par

voie d'endossements,

Le i er, a I'eebeanoo du 3i mars i903, du montan! de

Fr. 5352 35*

Le 2",

»

15 avril»

»

»5208 -

Le 3e,

»

30»

»

»

»54,28 -

Le 4,e,

»

30»

»

»

»5212 -

Le 5e,

»

3i mai»

»» 8 770 -

Le 6e,

»

31 juillet»

»

»ö 207 -

soit, et en ee qui concerne ces six billets, pour } F 3

7

une somme totale de. . . . . . ..

r. 5 i7 35

Peu apres I'homologation de ce concordat, soit Ie 22 aoß.t

1903, Ia Societe sus-indiquee, Paul Sandoz & Oe, se fit radier

du Registre du commerce comme etant dissoute; et, le

meme jour, fut inscrite au dit Registre une nouvelle societe

en commandite constituee sous la meme raison sociale, Paul

Sandoz & Cie, par les sieurs Paul Sandoz en qualite toujours

de seul assode indefiniment responsable et Oharles Jo-

seph comme commanditaire pour une somme de 5000 fr.

Dans ces deux inscriptions concernant l'une la radiation de

l'ancienne societe, l'autre la constitution de Ia nouvelle so-

ciete il etait fait mention du fait que la nouvelle soci{ite

reprenait l'actif et le passif de l'ancienne.

Le 20 janvier 1904, et bien qu'a ce moment-la son compte,

en vertu des six billets susrappeIes et de tous frais de pro-

* 5318 francs, avec frais 5352 fr. 35.

U. Obligationenrecht. N° 63.

469

tets et de retour, s'eleva.t a Ia somme de 35 298 fr. 80 c., la

Banque populaire suisse ne rec;ut de Ia nouvelle Societe Paul

Sandoz & Oe, en execution dn concordat obtenn par l'an-

cienne societe du meme nom, qu'un dividende de 3526 fr.

75 c., correspondant au 10 % d'un capital de 35267 fr. 50 c.

et qu'un prorata d'interets de 529 fr., correspondant a l'in~

teret au 3 %' durant six mois, d'un capital de 35266 fr. 67 c.

Le second dividende du 15 Ofo, a l'ecbeance du 14 juillet

1904, ne fut, en revanche, point paye, non plus que le pro-

rata d'interets du a cette date, ce dont Ia Banque populaire

suisse se prevalut pour deposer, le 12/1'7 aout 1904, contre

la nouvelle Societe Paul Sandoz & Oie, Ia seule dont alors le

Registre du commerce constatat encore l'existence une

demande tendant a obtenir la revocation, en ce qui 1~ con-

cernait, du concordat homologue en faveur de l'ancienne so-

dete le 14 juHlet 1903.

Avant que cette demande de revocation arrivät devant le

tribunal cantonal, la nouvelle Societe Paul Sandoz & Oie solli-

cita, a son tour,l'octroi d'un sursis concordataire qui lui fut

~ccorde Ie 30 septembre 1904, et qu'elle opposa alors, le

:) octobre 1904, devant le tribunal cantonal, a la demande

de revocation de eoncordat presentee par Ia banque. Toute-

fois, par jugement du meme jour, 5 octobre 1904,le tribunal

cantonal ecarta ce moyen d'opposition, en disant n'avoir pas

« a discuter Ies effets que peuvent avoir ou ne pas avoir vis-

a-vis des creanciers du premier concordat, un nouveau s~rsis

et, cas ecMant, un nouveau concordat », et il prononc;a, en

consequence, «la revocation du concordat de Paul Sandoz

& Oe, homologue le 14 juillet 1903, en ce qui concerne la

Banque populaire suisse, a Saint-Imier. » nest a remarquer

que ce jugement a ete rendu contradictoirement entre Ia.

banque comme demanderesse et Ia nouvelle Societe Paul

Sandoz & Oie, comme opposante, aucune des deux parties ne

semblant meme avoir, a ce moment-Iä., songe a exposer au

tribunalles faits se rapportant a Ia dissolution de la premier<,

societe, ä la constitution de la seconde et a la reprise par

celle-ci de l'actif et du passif de celle-Ia, et le raisonnement

470

Entscheidungen des Bundeseerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

du tribunal n'etant pas different de celui qui eilt et~ tenu si

le concordat du 14 juillet 1903 avait eM homologue en fa-

veur de l'opposante elle-meme.

.

Dans ce nouveau sursis, la Banque populaire suisse se fit

inscrire, sous n° 45, comme creanciere d'une somme de

33483 fr. 30 c. tant en raison du solde ä. elle redil sur les

six billets de change plus haut rappeles que, sembIe-t-il~ en

vertu d'une autre cause que le dossier ne permet pas toute-

fois de determiner.

Le 3 decembre 1904, la banque avisa le commissaire ä. ce

Bursis que Jullen Weibel pere, a Saint-Imier,l'avait «(desinte-

ressee c de ce dont elle etait jusqu'alors demeuree creanciere

en vertu des billets de Paul Sandoz & Cie ä. l'ordre de Rickli-

Honriet & Cie, dont il a ete question plus haut, et que, par

ce fait, Weibel se trouvait « subroge ä. tous ses droits, ä. elle,

sur ces billets. :.

Des Iors, Weibel intervint dans Ia suite de cette affaire en

lieu et place de la Banque populaire suisse et comme 4: sub-

roge aux droits de cette derniere :.. En cette qualite, il fit

opposition et reussit aussi effectivement ä. faire echec au

concordat pro pose ä. ses creauciers par Ia nouvelle Societe

Paul Sandoz & Oie et aux termes duquel celle-ci eilt paye ä.

ceux-Iä. le 25 % de leurs creances. Par jugement du 19 de-

cembre 1904, le tribunal cantonal refusa, en effet, d'homo-

loguer ce concordat, en considerant, en particulier, c que la

Banque populaire suisse, aux droits de laquelle est actuelle-

ment Julien Weibel, a obtenu, le 5 octobre 1904, et pour ce

qui la concerne, un jugement de revocation du concordat

homologue le 14 juillet 1903, et que, ce creancier ayant re-

fuse son adhesion au nouveau concordat, et faisant opposition

au concordat actuel, il ne parait pas possible de le priver

des droits resultant pour lui de ce jugement de revocation

devenu dMinitif et de l'art. 315 LP, ce qui, cependant, serait

le cas si le concordat actuel etait homologue.»

Ensuite de ce jugement du 19 decembre 1904,la nouvelle

Societe Paul Saudoz &: Oie fut declaree en etat de faillite le

21 janvier 1905.

n. Obli(ationenrecht. No 63.

471

Dans cette faillite, Weibel se fit inscrire, sous n° 45, comme

-creancier, en qualite c de cessionnaire de la Banque populaire

'Suisse :t, d'une somme de 31622 fr. 70 c., et cette inscription,

:au vu d'un compte qui n'a pas ete produit au dossier du

present pro ces, fut admise sans autre dans l'etat de collo-

-cation de la masse.

.

Oependant, ä. la seconde assemblee de ses creanciers le

,

12 avril 1905, la faillie proposa de rechef a ceux-ci un con-

-cordat, cette fois sur la base du 10 % seulement de leurs

.creances, et elle reussit, malgre l'opposition de Weibel et

-d'un autre creancier, a obtenir du Tribunal cantonal de

N euchatei, a la date du 22 mai 1905, un jugement homoIo-

guant ce concordat, ä. Ia suite de quoi Ia faillite fut revoquee

par jugement du President du Tribunal du district de la

Chaux-de-Fonds du 5 juin 1905. -

A la difference du juge-

ment du 19 decembre 1904, celui du 22 mai 1905 n'examine

plus le concordat propose qu'au regard des conditions aux-

.quelles l'art.306 LP subordonne l'homologation de tout con-

<Cordat, et il ne se preoccupe plus ainsi de Ia question de

'Savoir si, par ce second concordat, la situation et les droits

de Weibel, tels qu'ils decoulent du jugement du 5 octobre

1904, se trouveront modifies ou non; il arrive d'ailleurs ä.

etablir entre la premiere et la seconde Societe Paul Sandoz

k Oie une distinction qui n'avait pas encore eM faite jusque-

lä., car, tandis que les precedents jugements des 5 octobre

et 19 decembre 1904 ou ne semblaient avoir vu durant Ia

periode de 1899 ä. 1904 qu'une seule et meme Societe Paul

:Sandoz & Oie oU ne paraissaient avoir considere la seconde

societe que comme la continuatrice de la premiere, ce nou-

veau jugement du 22 mai 1905 n'examine comme «actes

-du debiteur :t au sens de l'art. 306 chifi. 1 LP que ceux de la

'Seconde societe, et non pas ceux de Ia premiere.

Dans l'intervalle toutefois, soit le 15 avril 1905, Weibel

.avait fait notifier ä. Paul Sandoz personnellement, celui-ci

etant pris «en sa qualite d'associe indefiniment responsable

de Ia Societe en commandite Paul Sandoz & Cje en faillite:.,

UD commandement de payer la somme de 31622 fr. 70 c.,

472

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

avec inter~ts au 5 % des le dit jour, poursuite n° 8369.

Comme « cause de l'obligation », ce commandement indiquait :

«montant de la production de Julien Weibel pere, admise

a l'etat de collocation de la faillite de la Societe Paul Sandoz

& Cie (art. 564 et 572 CO) ». Et Sandoz avait frappe ce

eommandement d'opposition pour la somme totale.

Le 1 er mai 1905, Weibel avait, en outre, requis de la part

du Prepose au Registre du eommerce a la Chaux-de-Fonds

la reinscription d'office au dit Registre de Ia premiere So-

ciete Paul Sandoz & Ci", radiee Ie 22 aout 1903, afin qu'il put

faire valoir contre elle et les deux associes dont elle se

composait, Sandoz et Lugeon, ses pretentions dans leur in-

tegralite, soit pour la somme de 31622 fr.70 c. en capital.

Sandoz ayant fait opposition a cette demande de Weibel,

celle-ci fut transmise a l'autorite cantonale de surveillance du

Registre du commerce, soit au Departement de justice can-

tonal, lequel, par arr~te du 9 aout 1905, la declara fondee

et ordonna en consequence la reinscription de la dite societe

dont il n'admettait pas que la liquidation put ~tre, au regard

des pretentions de Weibel, consideree comme terminee. Sur

recours de Sandoz, cette decision fut confirmee par Ie Con-

seil federal, suivant arr~te du 1 er decembre 1905 (Feuille

federale, 1905, vol. VI, p. 583).

B. -

Dans l'intervalle encore, soit a la date du 5 ma

1905, Weibel avait introduit contre Paul Sandoz personnelle-

ment, devant le Tribunal du district de la Chaux-de-Fonds

comme tribunal d'instruction et le Tribunal cantonal de

Neuchätel comme tribunal de jugement, une action con-

cluant a ce qu'il plut au tribunal « condamner Paul Sandoz

en sa qualite d'as80cie indefinimeut responsable de Ia Societe

en commandite Paul Sandoz & Cie a payer a Julien Weibel

pare Ia somme de 31 6~2 fr. 70 c., avec l'inter~t a 5 % du

commandement de payer. ~ -

Cette demande n'etait, en

fait, uniquement basee que sur la faillite de la seconde So-

dete Paul Sandoz & Cie, sur l'admission de la production du

demandeur dans cette masse et sur Ia quaHte de Sandoz de

seul associe indefiniment responsable dans cette societe.

H. Obligationenrecht. No 63.

473

Sandoz etait done, dans cette demande, pris a partie exclu-

sivement en sa qualita d'associe indefiniment responsable

dans cette seconde societe, ce qui re suIte, en outre de ce

qui vient d'etre dit, du fait que Ie demandeur se referait au

commandement de payer du 15 avril1905 au moyen duquel

il avait poursuivi Sandoz egalement en cette seule qualite.

Le demandeur invoquait, en droit, les art. 564 et572 CO.

Daus sa reponse, Sandoz conclut au rejet de cette demande

comme mal fondee, sans contester aucun des allegues de

faits du demandeur, et en se bornant a invoquer, a son tour,

en fait, Ie concordat obtenu par Ia Societe Paul Sandoz & 0"

en faillite Ie 22 mai 1905, et, en droit, les art. 590 et suiv.

CO et 293 et suiv. LP.

Mais, devant le tribunal d'instruction, 10rs de Ia premiere

audience, le 13 juin 1905, Weibel articula toute une serie de

faits nouveaux a l'appui de sa demande, rappelant ou in-

voquant la constitution de la premiere Sodete PanI Sandoz

&: Cie, -

le concordat obtenu par celle-ci le 14 juillet 1903,

-

puis sa dissolution et sa radiation au Registre du com-

meree Ie 22 aout 1903, -

la constitution, a cette date, de

Ia seconde societe du m~me nom, -

Ia reprise par cette

seconde societe de l'actif et du passif de la premiere, -

Ies

jugements des 5 octobre et 19 decembre 1904, -

la faillite

de la seconde soeiete, -

1e jugement du 22 mai 1905, -

et,

enfin, les demarches faites entre temps en vue da Ia reinscrip-

tion de la premiere societe au Registre du commerce. En

outre, et pour justifiel' qu'il se trouvait bien aux droits de la

Banque populaire suisse, Weibel expliquait avoir, et ce

~ comme membre de Ia societe dissoute Rickli-Houriet & Cie »,

paye a Ia dite banque le solde qui lui etait redu sur les six

billets de change auxquels Ia presente affaire remonte comme

a son origine, et il pretendait se trouver au Mnefice d'une

double «subrogation » portant, d'une part, sur les droits de

Ia societe dissoute Rickli-Houriet & Cie dont iI avait fait

partie, et, d'autre part, sur les droits de Ia banque elle-meme,

cette «subrogation » ayant pour effet de le rendre «crean-

eier d'une somme de 31 622 fr. 70 c. derivant tout a la fois

474

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

des six billets de change susrappeIes et de l'etablissement

final des comptes entre Rickli-Houriet & Oie et Ia Socil~te Paul

Sandoz & Oie >. Enfin, il soutenait avoir action, en vertu de

cette creance, tant contre Ia seconde Societe Paul Sandoz

& Oie, contre celle-ci toutefois jusqu'ä. concurrence seulement

du 10 % auquel sa creance se trouvait reduite envers dite

societe par l'effet du concordat du 22 mai 1905, que contre

la premiere societe, contre celle-ci pour l'integralite de sa

creance en raison du jugement du 5 octobre 1904:; et il

posait en fait que, par sa demande du 5. mai 1905 contre

Paul Sandoz personnellement, il entendait rechercher ce

dernier egalement en sa qualite d'associe indefiniment res-

ponsable dans la premiere Societe Paul Sandoz & Oie.

S'expliquant sur ces faits nouveaux, Sandoz se borna a

declarer ignorer ou a denier ceux d'entre eux ayant trait ä.

la «subrogation > invoquee par Weibel et aux droits que ce

dernier pretendait pouvoir exercer contre l'une et I'autre

Societe Paul Sandoz &: Oie OU contre Iui-m~me, defendeur, et

a rappeIer qu'a. cette date, 13 juin 1905, les demarches du

demandeur en vue de faire reinscrire d'office au Registre du

commerce la premiere Societe Paul Sandoz & Oie n'avaient

pU aboutir encore a aucun resultat.

C. -

Par jugement du 10 avril 1906 le tribunal cantonal a

< declare la demande bien fondee, et condamne Paul Sandoz,

en sa qualite d'associe indefiniment responsable de la So-

ciete en commandite Paul Sandoz & Oie, inscrite au Registre

du commerce le 5 decembre 1899, radiee le 22 aout et re-

inscrite conformement aux decisions des autorites cantonale

et federale des 9 aout et 1 er decembre 1905, ä. payer au

demandeur la somme de 31622 fr. 70 c. avec inter~ts au

taux de 5 % l'an des le 15 avril 1905, date du commande-

ment de payer. >

D. -

O'est contre ce jugement que, en temps ntile, Paul

Sandoz a interjete recours en reforme aupres du Tribunal

federal, en declarant reprendre les conclusions de 8a reponse

du 25 mai 1905 tendant au rejet de la demande comme mal

fondee.

H. ObligationenrechL. N° 63.

4075

E. -

Dans les plaidoiries de ce jour, le representant du

recourant a repris et developpe ces concIusions.

Le representant de l'intime a conclu au rejet du recours

,comme mal fonde et a Ia confirmation pure et simple du

jugement attaque.

Statuant sur ces (aUs et considerant en droit:

1. -

Weibel pretendant, dans ce proces, exercer en son

nom personnelies droits decoulant pour la Banque populaire

suisse des six billets de change qui avaient ete souscrits par

la premiere Societe Paul Sandoz & Oie a l'ordre de Rickli-

Houriet & (Jie et qui avaient 15M transmis par voie d'endosse-

ment ä. la banque, de m~me encore, sembIe-t-i1, que les droits

resultant pour la Societe Rickli-Houriet & Oie, aujourd'hui

dissoute de l'etablissement de son compte final avec < la

:Societe Paul Sandoz & Oie> (Ie demandeur ne precise pas de

laquelle des deux societes ayant existe sous cette m~me

raison il s'agit ici), Ia premiere question qui se pose natu-

rellement dans ce proces, est celle de savoir si Weibel est bien

fonde, ainsi qu'il le soutient~ a exercer ces droits en son Dom

personnel. A ce sujet, l'instance cantonale, dans les constata-

-tions de faits ä. Ia base de son jugement, a admis que le

demandeur avait rapporte la preuve du fait qu'il avait, c en

:sa qualite de membre de la Societe dissoute Rickli-Houriet

& Oie, endosseur des six effets de change prerappeIes >, paye

a... la Banque populaire ce qui restait du ä. celle-ci sur ces

~ffets, et que, en raison de ce paiement, Ia banque l'avait

« subroge ~ «a tous ses droits:); dans la partie de droit de

son jugement, l'instance cantonale considere ensuite, sans

-autre, que le demandeur est «aux droits de Ia Banque po-

pulaire ~. Or, ces constatations de faits n'ont pas eta atta-

,quees par le recourant comme etant en contradiction. a~ec

les pieces du pro ces ou comme reposant sur une appreCl8.tlOn

des preuves contraire aux dispositions legales fMeraies

{art. 81 OJF), et Ie recourant n'a pas non plus p~et~ndu

qu'a. l'egard de ces faits l'instance cantonale se seralt livree

a aucune appreciation juridique erronee ou aurait fait, d'une

maniere plus directe, une fausse application de Ia loi (art.57

476

Entscheidungen de~ Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ibid.). TI n'apparait pas d'ailleurs que, devant l'instance can-

tonale, le recourant ait serieusement conteste que le deman-

deur eut bien nSellement qualite pour agir, dans ce proces,

en son nom personnel. Dans ces conditions, l'on doit admettre

que le recourant a renonce a attaquer 1e jugement du lOc

avril 1906 sur ce point qui se trouve ainsi, actuellement,

hors de debat et sur 1equel, par consequent, le Tribunal fede-

ral ne saurait faire porter son examen.

/1. -

Ce premier point pose, et 1e demandeur devant ~tre

considere comme ayant reeHement pris Ia· p1ace de la Banque

populaire suisse dans les droits qui decoulaient pour celle-ci

de sa qualite de porteur des billets de change susrappeles,

il y a lieu de remarquer que 1a demande, teUe qu'elle avait

ete introduite d'abord par l'exploit du 5 mai 1905, n'etait,

ainsi que cela re suite de l'expose de faits qui precMe, diri-

gee contre Paul Sandoz qu'en sa qualite d'associe indefini-

ment responsable dans Ia seconde Societe Paul Sandoz & Cie,

tandis que, dans Ia suite, a l'audience d'instruction du 13

juin 1905, et au moyen de l'articulation de faits nouveaux, le

demandeur a modifie le caractere et la nature de son action

en declarant rechereher Paul Sandoz non plus seulement

comme associe indefiniment responsable dans Ia seconde So-

dete Paul Sandoz &; Cie, mais bien aussi, et egalement, en sa

qualite d'associe indefiniment responsable dans la premiere

societe ayant existe sous la me me raison sodale.

Mais la question de savoir s'il etait loisible au demandeur

de modifier ainsi le caractere et Ia nature de son action, en

m~me temps que 1a portee de ses conclusions, 1esqueHesne

visaient manifestement, au debut, qu'a 1a reconnaissance da

la responsabilite encourue par Sandoz du chef de Ia seconde

societe alors en etat de faillite, est une question de proce-

dure, du droit cantonal, et elle echappe en consequence a Ia

connaissance du Tribunal federa!. Des lors, ce dernier doit,

sur ce point, se borner a constater que, tout au moins impti-

citement, l'instance cantonale a tranche cette question dans·

le sens de l'affirmative puisqu'elle est entree dans l'examen,

au fond, de la demande, non pas teIle que celle-ci avait ete

Il. Obligationenrecht. N° 63.

477

introduite tout d'abord, mais bien telle qu'elle a ete modifiee

dans la suite, a l'audience du 13 juin 1905.

Dans ces conditions, le Tribunal federal doit donc a son

tour examiner Ia demande teIle que celle-ci s'est presentee

en dernier lieu devant l'instance cantonale.

III. -

Au fond, dans les plaidoiries de ce jour, le represen-

tant du recourant a, en substance, soutenu que, puiflque la

societe en commandite n'etait pas reconnue comme consti-

tuant une personne juridique, les tiers qui traitaient avec la

-soci(ite, ne ponvaient avoir d'autres debiteurs que les asso-

eies personnellernent, le commanditaire jusqu'a concurrence

seulement du montant de sa commandite; -

que, Paul

Sandoz ayant ete le seul associe indefiniment responsable

tant dans la premiere que dans Ia seconde Societe Paul

Sandoz &; eie, il n'y avait donc pas eu en sa personne de

changement de debiteur par rapport aux tiers ayant traite

avec Ia premiere societe et par le fait de Ia dissolution de

eelle-ci et de la constitution de la seconde societe avec re-

prise de l'actif et du passif de Ia premiere; -

que 1e seul

effet des modifications apportees dans la constitution ou Ia

composition de Ia societe consistait en ce que, par suite de

la reprise de l'actif et du passif de la premiere par la seconde

societe, Ies tiers ayant traite avec Ia premiere societe se

trouvaient avoir un debiteur de plus en la personne du com-

manditaire de Ia seconde; -

que, d'autre part, et conse-

quemment, le concordat obtenu par une societe en comman-

dite l'etait en reatite par les associes eux-memes et par eux

seuls; -

et que, des lors, le concordat du 22 mai 1905 ayant

ete execute, le recourant se trouvait liMre de toute obli-

gation tant envers les tiers ayant traite avec Ia premiere

societe qu'envers ceux ayant traite avec Ia seconde.

Cette argumentation repose sur diverses erreurs qu'il im-

porte des maintenant de rectifier.

Tout d'abord, s'n est exact que Ia societe en commandite

n'est pas reconnue comme constituant une personne juri-

dique (RO 24 II Nr. 85, consid.2 p. 734 et suiv.), il faut bien

voir en elle neanmoins un groupement particulier de druits

478

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilß'erichtsinstanz.

et d'obligations, -

une unite de biens distincte qui laisse-

subsister a cöte ou en dehors d'elle les biens personneis des

associes et la faculte pour ceux-ci de contracter pour leur

compte particulier sans engager du m~me coup cette unite,

-

en un mot, une sorte de masse a laquelle incombe en

premier lieu la responsabilite des engag(>ments contractes

en son nom (art. 597 CO) et qui ne fait tomber a la charge

des personnes a la reunion ou a la volonte desquelles elle

doit son existence, qu'une responsabilite subsidiaire (art. 601,

609, 603 ibid.), -

enfin, run des sujets passifs possibles

du droit de poursuite, c'est-a-dire un debiteur susceptible de

poursuite directement et comme tel (art. 46 aI. 2; 65 a1. 1

et chiff. 4; 39 a1. 1 et chiff. 6 LP).

De ce qui precMe, il resulte deja qu'une societe en com-

mandite peut elle-meme obtenir le benefice d'un concordat

et que, en pareil cas, eest aussi la societe elle-me me qui apo.

parait comme la debitrice concordataire, tandis que le re-

courant part de cette idee erronee que ce seraient les asso~

cies personnellement qui revetiraient, eux -memes et eux

seuIs, cette qualite de debiteurs concordataires. Ce qui est

vrai, en revanche, c'est que Ie concordat obtenu par une

sodete en commandite a pour effet de reduire, dans la

mesure qu'il determine, non seulement la responsabilite pri-

maire de la societe, mais encore Ia responsabilite subsidiaire

des associes, et que, s'il est execute, illibere de leurs en-·

gagements envers les tiers ayant contracte avec Ia Boeiete-

aus si bien celle-ci que les associes eux-memes (voir Jreger,

Komm., note 1 ad. art. 293 et note 3 ad art. 303; Reichei,

-

Weber und Brüstlein, -

note 12 ad art. 293, p. 434;

comp. arret du Tribunal federal du 19 decembre 1901 en la

cause Caisse d'Epargne de Zofingue contre Haab, cons. 3,.

Journ. des Trib. et Rev. jud., 1902, p. 332).

IV. -

Faisant application de ces principes en l'espece,.

et puisque la creance dont se prevaut l'intime, resulte de bi!-

lets de change qui, incontestablement, ont e16 souscrits par

Ia premiere Societe en commandite Paul Sandoz & Oe ou,

en son nom, par ceux qui avaient qualite pour agir pour elle,.

H. Obligationenrecht. No 63.

47&

l'on doit reconnaitre tout d'abord que c'est bien la dite so-

ciete qui etait elle-meme, et en premier lieu, 180 debitrice des

sommes portees dans ces billets et de tous accessoires legi-

times, et que Paul Sandoz, en sa qualite d'associe indefini-

ment responsable dans cette societe, n'etait le debiteur de

ces memes sommes qu'll titre subsidiaire et BOUS les condi-

tions etablies aux art. 601 et 609 CO. -

L'on doit reconnaitre

egaIement que, par le concordat obtenu par cette societ~ le

14 juiIlet 1903, I'obligation prineipale de la societe et l'obli-

gation subsidiaire de l'associe indefiniment responsable se

sont trouvees reduites dans la mesure determinee par ce

concordat, c'est-a-dire que run et rautre, societe et assoeie,

ont ete mis au benefice de plus longues echeances ou d'une

sorte de sursis, et d'une reduction du taux de l'interet dont

les sommes dues etaient susceptibles.

La question se pose maintenant de savoir si ces obliga-

tions principales et subsidiaires de cette premiere societe et

de celui qui s'en trouvait faire partie comme associe indefini-

ment responsable, ont cesse d'exister pour cette societe et

cet associe par le fait que la dite societe s'est dissoute a Ia

date du 22 aout 1903 et que l'actif et le passif en ont eta-

repris a cette meme date par Ia seconde Societe Paul San-

doz & Cie.

V. -

En ce qui concerne la dissolution meme de la (pre-

miere) societe, il convient de remarquer que, normalement, elle

aurait du etre immediatement suivie de liquidation conforme-

ment aux art. 611 et 580 a 589 CO, -

que cette liquidation,

si elle eu.t ete entreprise, n'aurait pu, en tous cas, avoir pour

effet de modifier, au prejudice des creanciers, 180 situation

resultant du concordat du 14 juillet 1903 et aurait du, conse-

quemment, etre menee de maniere ä respecter les clauses

de ce concordat, sous peine de voir revoquer ce dernier,

suivant rart. 315 LP, -

et, enfin, que cette liquidation

n'aurait pu degager la responsabilite personnelle subsidiaire

de Sandoz a l'egard des creanciers de la societe que pour

autant que ceux-ci se seraient trouves dores et deja desin-

teresses par le moyen meme de cette liquidation, les droits

480

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

decoulant po ur ces cnlanders de la responsabilite person-

neUe subsidiaire de Sandoz etant ceux prevus aux art. 590

a1. 1, 601,611,585 et 586 CO. -

La dissolution meme da

cette premiere sodete n'a done pas fait disparaitre les obliga-

tions de cette derniere envers ses creanders, non plus que la

responsabilile subsidiaire de Sandoz ä. raison de ces obliga-

tions; et ce n'est pas non plus par l'effet d'une liquidation au

sens des art. 611 et 580 ä. 589 CO que ces obligations et cette

responsabilite auraient cesse d'exister, puisque predsement

il n'est intervenu aucune liquidation sembiabie.

VI. -

Quant ä. la reprise de l'actif et du passif de cette

premiere sodete par la seconde, il est a noter qu'il a con-

venu aux deux assodes Sandoz et Lugeon composant la

premiere societe de disso'ttdre celle-ci, et ä. Sandoz de cons-

tituer avec l'aide de Joseph une nouvelle societe en com-

mandite sous la meme raison que la precedente. Le resul-

tat, au point de vue juridique, de cette combinaison est que

l'on se trouve avoir affaire avee deux sodetes en commandite

distinctes, avec deux unites on deux masses differentes, quand

bien meme dans l'une et l'autre de ces deux societes l'on

retrouve le meme seul assode indefiniment responsable,

Sandoz, et la meme raison soeiale, Paul Sandoz & Cie. Des

lors,le fait que la premiere da ces societes faisait reprendre

son actif et son passif par la seconde, ne pouvaieut evidem-

ment la liberer elle-meme envers ses creanciers que si, ä.

l'egard de ceux-d, cette reprise d'actif et de passif pouvait

etre considere comme entrainant, pour une raison ou pour

une autre, par exemple ensuite de leur consentement expres

ou taeite,la novation de leurs creances au sens de l'art.142

chiff.2 CO (comp. arrets du Tribunal federal, du 14 janvier

1893, en la cause Labhardt & Cie contre Resch et Knopp,

RO 19 nD 43, cons. 5, p. 262). Mais, ainsi que cela ressort du

jugement dont recours, le defendeur a formellement declare,

au cours des plaidoiries devant l'instance cantonale, ne pas

invoquer la novation, et le demandeur a pris acte de cette

declaration. Dans ces conditions, l'on ne saurait meme exa-

miner cette question de novation, et l'on doit, consequem-

II. Obligationenrecht. N° 63.

481

ment, admettre quey par cette reprise d'actif et de passif, la

seconde societe ne s'est pas substituee a la premiere envers

les creanciers de celle-ci, ou du moins, et en taut cas, pas

envers la Banque populaire suisse aux droits de laquelle se

trouve actuellement le demandeur, et qu'elle n'a fait bien

plutot que se constituer, aux cotes de sa devanciere, la co-

debitrice de cette derniere soit envers ses creaneiers, soit,

tout au mo ins, envers le demandeur ou son predecesseur en

droit, la Banque populaire. De ce qui precMe, il resulte

ainsi qu'en sa qualite d'associe indefiniment responsable dans

I'une comme dans l'autre de ces deux soeietes, Sandoz assu-

mait, ä. l'egard de la creance derivant des billets de change

susrappeIes, et a titre subsidiaire, une double responsabilite,

et qu'il pouvait, des 10rs, etre recherche tant a raison du

nouvel engagement contracte par Ia seconde societe qu'a

raison de l'engagement qu'avait contracte Ia premiere societe

et qui continuait a subsister ä. cöte de l'autre, bien entendu

sans que cela put aboutir a pro eurer au creancier le paie-

ment de sa creance deux fois.

VII. -

Dans ces conditions, il est clair que le concordat

Qbtenu par la seconde societe a Ia date du 22 mai 1905 n'a

pu avoir d'effets, par repercussion, que sur la responsabilite

subsidiaire encourue par le recourant du chef de cette seconde

societe, car l'obligation incombant a la premiere societe ne

pouvait etre touchee par ce concordat et demeurait en-

tiere; et, consequemment, pour l'execution de cette obliga-

tion, incombant a Ia premiere societe, le recourant pouvait

etre egalement recherche puisqu'il se trouvait avoir fait

partie de cette premiere societe aussi comme associe inde-

finiment responsable.

Devant l'instance cantonale, le recourant semble avoir in-

voque l'art. 303 al. 2 LP (en me me temps que l'art. 317 al. 2

ibid.) pour soutenir que le demandeur, -

s'il etait creancier

tout ä. Ia fois de la seconde societe et de lui-meme, le re-

courant, personnellement, comme associe indefiniment res-

ponsable dans Ia premiere societe, -

aurait perdu tous ses

droits contre lui parce qu'il ne lui aurait pas adresse l'avis

AS 3~ H -

1906

32

482

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

prevu au dit art. 303 a1. 2. Mais c'est a bon droit que l'ins-

tance cantonale a ecarte ce moyen et admis que c'etait all

contraire de l'art. 303 a1. 1 qu'il y avait lieu de faire appli-

cation en l'espece, puisque l'instance cantonale a constate'

en fait et qu'il ressort d'ailleurs des termes memes du juge-

ment d'homologation du 22 mai 1905 que 1e demandeur,loin

d'avoir adhere a ce concordat, y a meme fait opposition.

VlIl. -

TI ne reste plus ainsi ä. examiner que la question

de savoir si la demande peut se heurter encore au concordat

obtenu par la premiere societe, en ce sens que 1e demandeur

serait tenu d'attendre l'echeance successive des termes de

paiement fixes dans ce concordat et de se contenter d'un

interet au taux du 3 % au lieu de celui qu'll reclame au taux

du 5%.

A cet egard, Fon peut relever cette singularite, c'est qua-

la revocation du concordat homologue en faveur de la pre-

miere societe le 14 juillet 1903 a ete poursuivie et prononcee

contre la seconde societe. Mais, ainsi que le constate en fait

l'instance cantonale, sans que cette constatation ait ete

attaquee en aucune maniere, le recourant n'a meme pas

cherebe a se prevaloir de cette circonstance comme d'une

cause de nullite du jugement de revocation du 5 octobre

1904, il n'a pas demande a etre mis, nonobstant ce juge-

ment de revocation, au benefice du sursis que constituait

en quelque sorte ]e concordat du 14 juillet 1903, ni a n'etre

condamne au paiement d'interets qu'au taux du 3 % fixe

par ce concordat. Dans ces conditiOllS, l'Oll pourrait meme se

dispellser de dis euter ce point davantage, puisque le recou-

rant n'a lui-meme jamais invoque ce moyen a I'encontre de

la demande et que, ce jour encore, a la barre, il n'en a pas

dit mot. Cependant, l'on peut remarquer que, ce moyen e11t-

il ete souleve devant l'instance cantonale et maintenu encore

devant le Tribunal federal, il n'en aurait pas moins d11 etre

ecarte au fond. Sans doute, et a vrai dire, pour proceder

d'une manie re absolument correcte, le demandeur aurait d11

requerir a cette epoque dejä. la reinscription de la premiere

Societe Paul Sandoz & Cie au Registre du commerce pour

11. Obligationenrecht. N° 63.

483

que la demande de revocation du concordat du 14 juillet

1903 p11t etre instruite et poursuivie contre elle contradic-

toirement, suivant la regle en pareil cas. Toutefois, en l'espixe,

le demandeur pouvait proceder aus si plus simplement en

raison tant de la nature particuliere du jugement de revo-

cation d'uu concordat que des circonstances tout exception-

neHes dans lesquelles se presentait cette affaire lors de la

demande de revocation du 12/17 ao11t 1904. TI ne faut pas

oublier, en effet, qu'a cette epoque la premiere Societe Paul

Sandoz & Cie se trouvait, depuis un an environ, complete-

ment radiee du Registre du commerce comme si la liqui-

dation en avait ete regulierflment operee, et que, avant que

le demandeur p11t obtenir la reinscription d'office de cette

societe au dit Registre, il pouvait s'ecouler un temps assez

long, ainsi que le demo nt re 16 fait que la demande de reins-

cription, du 1 er mai 1905, n'a pu atteindre son but que par

l'arrete du Conseil federal du 1 er decembre 1905, soit au

bout de sept mois seulement. Or, si cette premiere societe

a ete dissoute et raliiee du Registre du commerce sans qu'il

ait ete meme allegue que la liquidation en aurait ete confiee

au recourant lui-meme, ainsi que cela e11t ete possible aux

termes des art. 611 et 580 CO, et sans que, d'autre part, soit

intervenue et ait ete rendue publique, conformement aux

memes articles, la nomination d'autres liquidateurs, le fait

que cette societe se trouvait ainsi, quoique en etat de liqui-

dation, momentanement sans representant, ne pouvait IJreju-

dicier aux droits du demandeur qui, en vertu de 1'art. 315

LP, avait la faculte de faire prononcer, en ce qui le con-

cernait la revocation du concordat du 14 juillet 1903 des

,

que celui-ci demeurait inexepute envers lui. -

D'un autre

cote, l'on doit rappeIer que le jugement de revocation d'un

concordat n'a pas le caractere d'un jugement proprement

dit, c'est-a-dire d'une decision jttdiciaire intervenant dans

une affaire contelltieuse (comp. J !eger, notes 4 ad art.315 et

3 ad art.293) et pour l'obtention de laquelle la procedure

contradictoire, les cas de defaut reserves, soit absolument

de rigueur. La procedure de revocation de concordat, de

484

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstan7..

meme que 1e prononce auquel elle. aboutit, apparait bien

plutöt comme l'une des phases de Ia proeedure de poursuite

ou d'exeeution foreee a la quelle iI peut etre suivi parfois sans

me me que le debiteur puisse exiger d'etre prealablement

entendu (ainsi dans le eas de l'art. 189 LP). D'ailleurs il est

admis que, partout oU. il existe, le droit qu'a toute partie

d'etre prealablement entendue par le juge, quel que soit

l'ordre auquel ce dernier appartienne, rentre dans Ia eate-

gorie des droits eonstitutionnels prevus a l'art. 175 ehiff. 3

OJF; si done le reeourant avait voulu pretehdre que ee droit

avait ete viole, a son prejudiee ou a eelui de la Societe Paul

Sandoz &; Cie en liquidation, par le jugement du 5 oetobre

1904, il aurait pu attaquer en son nom ou en celui de la

societe ce jugement ou 1e faire attaquer eventuellement par

tel autre repnlsentant qualifie de Ia soeiete, par Ia voie du

recours de droit publie dans les soixante jours des eelui oU.

il en a eu eonnaissanee; mais il ne parait meme pas y

avoir songe.

Des considerations qui preeMent, il resulte qu'en tout etat

de eause l'on doit admettre que 1e eoneordat du 14 juillet

1903 a ete valablement revoque a l'egard du demandeur et

ne peut donc plus etre oppose a ee dernier, meme par le

reeourant, rar il est clair que, de meme que l'homologation

du eoneordat d'une societe en commandite profite, en meme

temps qu'a ceUe societe, aux associl~s personnellement, Ia re-

vocation de ce concordat doit deployer ses effets aussi

bien envers les associes personnellement qu'envers la societe

elle-meme.

IX. -

De tout ce que dessus, l'on doit eonclure : d'une

part, que, la premiere Societe Paul Sandoz & Cle etant actuel-

ment dissoute, quoique encore en etat de liquidation, c'est,

au regard de l'art. 601 CO. a bon droit que l'intime poursuit

le recourant au paiement immediat et integral de sa creance,

puisque eeHe-ci a continue a subsister entiere tant contre la

dite societe que contre le reeourant personnellement et

qu'eHe ne se trouve plus affeetee eu quoi que ce soit par le

concordat du 14 juWet 1903; d'autre part, que le recourant

H. Obligationenrecht. N° 63.

est tenu encore au paiement de cette meme creance. mais

ici jusqu'ä. concurrence du 10 0/0 seulement, en vertu du

concordat du 22 mai 1905, en sa qualite d'associE~ indefini-

ment responsable dans Ia seconde Societe Paul Sandoz & Cie.

En d'autres termes, au paiement du 10 % de cette creance,

le recourant est tenu en une double qualite, a savoir eomme

associe indefiniment responsable tant de Ia secoude que de

la premiere Societe Paul Sandoz & Cie; il n'est plus te nu au

paiement du solde qu'en sa qnalite d'associe indüfiniment

responsable de Ia premiere de ces societes.

En principe done, le jugement de l'instanee cantonale doit

etre confirrne.

X. -

Sur Ia question de chiffre, et bien qu'aueun compte

n'ait ete produit dont le solde corresponde exactement a Ia

somme reclamee, l'instance cantonale a constate en fait, -

sans que cette constatation ait ete attaquee eomme etant en

contradiction avec les pieces du dossier ou comme reposaut

sur une appreeiation des preuves intervenues contraire aux

dispositions legales federales, -

qu'aucune discussion n'avait

surgi entre parties ni en eours de procedure ni meme lors

des plaidoiries au fond. Il n'y a donc aucune raison ponr le

Tribunal federal de revoir cette question-lä.. Sans doute, le

representant du reeourant a, ce jour, a la barre, mais inci-

demment seulement, allegue que le concordat du 22 mai

1905 aurait ete immediatement s~ivi d'exeeution, d'ou l'on

pourrait deduire que l'intime aurait deja re/iu le 10 Ofo de la

somme au paiement de laquelle le recourant a ete condamne

envers lui; mais c'est 13. un {ait nouveau qui n'a pas ete

allegue devant l'instance cantonale et dont, consequemment,

le Tribunal federal, au regard de l'art. 80 OJF, ne saurait

tenir compte. Au surplus, aucune piece du dossier n'est de

nature ä. etablir l'exactitude de ce nouvel alIegue du re-

courant.

XI. -

Enfin, l'instance cantonale a declare la somme capi-

tale de 31 622 fr. 70 c. susceptible d'interets, au taux legal

ordinaire du 5 %, des le 15 avril 1905, soit des le jour de la

notification du commandement de payer, poursuite n° 8369,

486

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

ce conformement aux conclusions memes du demandeur le-

quel, apparemment, entendait invoquer ainsi a ce sujet les

art. 117 al. 1 et 119 al. 1 CO. Sur ce terrain des art. 117

al. 1 et 119 al. 1 CO, il pourrait cependant s'elever des

doutes sur la question de savoir si l'interpellation adressee

au recourant par le demandeur au moyen du commandement

de payer susrappe16 pouvait constituer le recourant en de-

meure pour autre chose que ce pourquoi le dit recourant pou-

vait etre recherche en sa qualite d'associe indefiniment res-

ponsable dans la seconde Sodete Paul Sandoz & Cie, car cette

poursuite n° 8369 n'a ete dirigee contre le recourant qu'en

sa qualite d'associe ind6finiment responsable dans cette

seconde societe et que POUT ce qu'il pouvait etre appeIe a

payer en cette qualite. Si donc, toujours sur la base des ar-

tic1es precites,le recourant n'a ete constitue en demeure que

pour autant qu'i! etait responsable des dettes de la seconde

sodete, les effets de cette demeure au point de vue des

interets ne sauraient se deployer qu'a l'egard de la somme

au paiement de la quelle le recourant pouvait etre condamne

a raison de sa responsabilite du chef de cette seconde societe.

Pour le surplus, l'interpellation du d6biteur par le creancier

ne daterait que du jour de l'introduction de cette instance

ou peut-etre encore que du jour Oll la demande a ete mo-

difiee de maniere a porter sur la question de responsabilite

du recourant non plus seulement du chef de la seconde so-

eiete, mais encore du chef de la premiere.

Toutefois le recourant n'a pas attaque le jugement du

10 avril 1906 specialement sur ce point qu'il n'a ni mentionne

dans sa declaration de recours ni discute dans les plaidoiries

de ce jour. Au regard de l'art.67 al. 2 OJF, l'on doit donc

considerer que le re co urs ne porte pas sur ce point, et, con-

sequemment, i1 n'y a pas lieu de s'arreter davantage a cette

question. -

L'on peut, cependant, remarquer que Ia somme

r6clam6e par l'intime, de 31622 fr. 70 c., parait representer

le solde en capital des biIlets de change qui se trouvent a

l'origine de cette affaire, et que, partant, l'intime aurait ete

en droit, -

comme l'endosseur de ces billets, Ia Banque

H. Obligationenrecht. N° 64.

487

populaire, dont il a pris Ia place, -

de compter les interets

.ä Iui dus a un taux superieur a celui qu'il a lui-meme fixe

dans sa demande (comp. 768 et 709 CO), et des l'echeance

meme de ces billets, qui tous ont eM protestes, sans avoir

besoin de recourir a une nouvelle interpellation.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et, consequemment, le jugement du

Tribunal cantonal de Neuebatei, du 10 avril 1906, confirme.

64. l(rttU lh)1U 21. ~tPUm6tr 1906

in ®(t~eu ~u§nucUtu SU. u. J)au:ptoer .• JtL, gegen ~dtJlriUt

mefl. u. ~uf~l.·mer.~stL

Haftung des Zeitungsredakteurs für

unerlaubte Handlungen

(Ehrverletzung durch die Druckerpresse). Art. 50 und 55 OR. -

Verhiiltnis zum Strab'echt und StrafprozeJs. -

Tat- und Rechts-

frage (Vorwurf der unrichtigen Behandlung eines Soldaten im

Wiederholungskurse und des ltlitverschuldens am Tode desselben).

-

Objektive Widerrechtlichkeit und Vej'schulden. -

Mass der Ent-

schädigung; Mitve'rschulden des Klägej's; A.nwendba1'keit des Art.

55 OR trotz diesem llfitverschulden.

A. ~ur~ UrteU bom 28. illNira 1906 9at bie 1. ~:p:perra,

lioußfammer beß

Doergeri~t~ beß stantouß

ßüti~ über bie

<streitfrage:

®inb oie mefragten

),)er:pf!i~tet, an ben stIliger 5000 g:r.

nebft ßiuß au 5 % feit 1. m:prH 1905 au oe3n9Ien '1

erfnnnt:

~er mef(ngte Dr. lIDettftein ift :pf!i~tig, bem .\tröger 500 ~r.

neoft ßin~ all 5 % feit l:lem 1. ~:prU 1905 3ll oe3a9Ien. 'i)ie

SJRe9rforoerung ttltrb abge)uiefen.

B. @egen biefeß Urteil 9aben re~taeitig unb iu ri~tiger g:orm

tler stliiger oie

J)au:pt~ unb ber mef{agte Dr. lIDettfteiu bie mn~

f~Lu&oerufung (tn ba5 munbe~gericf)t ergriffen.