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32_II_408

BGE 32 II 408

Bundesgericht (BGE) · 1906-05-18 · Français CH
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408

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

53. Arret du 18 mai 1906, dans la cause Citherlet. der.

el rec., contre Cretin, den~. et int.

Irrecevabilite du recours en reforme, incompetence du Trib. fM.:

convention de partage. -

Portee de l'art. 76 CO; obliga-

tion de restitution. Art. 71 et suiv. CO.

A. -

Les epoux Jeau-Baptiste Heunemann et Rose nee

l\Ionnin, sont decedes, le premier le 15 decembre 1885, et

Ia seconde le 5 juin 1890. Ils Iaissaient cinq branches de

descendance, representees par leurs cinq enfants ou les des-

cendants de ceux-ci; ils avaient eu, en effet, un fils Jean-

.Baptiste Hennemann et quatre filIes, les dames Cretin, Ver-

nier, Walther et Scholl er. La demanderesse, Marie Cretin,

€st fille des defunts, et le defendeur, ayant epouse une fille

de dame Scholler nee Hennemann, est petit-fils par alliance

des defunts, soit pere de leurs arriere-petits-enfants.

Le reglement de la succession des epoux Hennemann-

Monnin donna lieu ä. des complications considerables dans

les details desquelles il n'y a pas lieu d'entrer.

B. -

Sous date du 20 juin 1903, le Tribunal du district

de DeIemont avait clesigne M" A. Gigon, notaire, pour etablir

le partage de la communaute de biens et de la successiou;

des comptes etablis par lui, le 21 avril 1904, il resultait que

Jean-Baptiste Hennemann fils et sa sreur dame Cretin, rede-

vaient a la masse 18306 fr. 26, qu'ils avaient ä vers er

-comme suit :

aux Mritiel's de dame SchoBer

Fr. 6127 07

..

'>

Walther

» 6127 07

ä. dame Vernier

» 6057 07

Les demanderesses ont refuse de signer ce partage, de

me me que Jean-Baptiste Hennemann fils.

Le 30 aoiit 1904, le defendeur, disant agil' au nom des

hoirs de dame Walther et de ceux de dame Scholler, sa

belle-mere, fit notifier ä. dame Marie Cretin un commande-

ment de payer de 28004 fr. 14, en indiquant comme cause

de l'obligation, outre I'acte de liquidation de partage, les

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 53.

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testaments des epoux Hennemann-Monnin et un arret de Ia

Cour d'appel du 24 fevrier 1902. Dame Cretin forma oppo-

sition ä. ce commandement de payer.

C. -

C'est dans ces circonstances que, le 4 septembre

1904, le defendeur s'est rendu chez les demanderesses et leur

.a fait signer l'acte suivant :

« Les soussignees, Marie Cretin nee Hennemann, veuve de

» Henri Cretin, aubergiste, demoiselles Rose et Julie Cretin,

'I> demeurant a Boecourt, declarent, par les presentes, bien

» et solidairement devoir ä. Me Citherlet, notaire aDelemont,

» la somme de 12000 francs qu'elles s'obligent solidairement

» a payer, savoir 8000 francs dans un mois, etc ..... » -

~ Moyennant le paiement de ces 12000 francs, comme il

» vient d'etre dit, il ne pourra plus etre fait aucune recla-

» mation, ni aMme Cretin, ni a M. Hennemann, pour tout ce

» qu'ils peuvent devoir aux Mritiers Scholler, Walther et a

» M. Citherlet, personnellement ..... »

Le 8 octobre 1904, dame Cretin paya 10500 francs en

acompte sur 1e montant de 12000 francs, par l'intermediaire

du notaire Chappuis.

D. -

Les demanderesses declarerent peu apres et pre-

tendent encore que lorsque le defendeur leur a fait souscrire

l'acte ci-dessus rapporte, il les a persuadees qu'il y avait

solidarite entre dame Marie Cretin et son frere J.-B. Henne-

mann fils; elles posent en fait qu'elles se so nt engagees tant

pour la part de dame Cretin que pour celle de son frere;

qu'il s'agit lä. d'une convention emportant partage, rescin-

dable d'apres l'art. 887 du Code civ. fr. pour cause de lesion

de plus du quart; elles ont eherehe a demontrer que Ia part

leur incombant envers les Mritiers Walther et Scholl er est

de 3065 francs, de sorte qu'en s'engageant ä. payer 12000 fr.,

elles ont ete Iesees de plus du quart. Par voie de conse-

quence, la demanderesse, Marie Cretin, a demande le rem-

boursement de la somme de 10500 francs versee au defen-

deur, le 8 octobre 1904, par l'intermediaire du notaire

Chappuis; les demanderesses ont, en consequence, pris les

eoncIusions suivantes :

AS 32 Il -

1906

27

410

A. Entscheidungeu des Bundesgerichts als oberster Zivilger chtsinstanz.

« 10 La rescision de la convention de partage intervenue

~ entre parties, le 4 septembre H104, est prononcee;

.,

1> 20 En consequence, le defendeur doit etre condamne a

» payer et a rembours er a la d~manderesse, d~me ve~ve

» Marie Cretin, la somme de 10 bOO francs, qu ell.e. 1m a

?> versee, sur la dite convention, par l'intermedlalrel,?e

» Me Chappuis, notaire, le 8 octobre 1904, et cela avec m-

» taret au 5 % d~s celte derniere date. »

Le defendeur a conelu a liberation; il reconnait qu'il s'est

prevalu, lors de la passation de l'acte du 4,s~ptembre 1904,

d'une pretendue solidarite entre dame Cretm et so~ frere,

mais il pretend que Facte incrimine est une transactlOl~ sur

des difficultes reelles, portant liberation de dame Cretm et

de son frere, ou si Fon ~eut une v~nte de droit~ succes,~ifs: ~,

conteste qne cet acte alt pour obJet la cessatlOn de ImdlVl-

sion deja advenue. Le paiement n'a ete fait qu'en executi.on

de la transaction. -

Du reste, les parts revenant aux hOlrs

Walther et Scholler s'elevent en capital, legs et interets .a

28769 fr. 69, de sorte que si meme l'on n'admet pas Ia so11-

darite dame Cratin n'a pas meme libere sa part.

E. ~ Par l'arret dont est recours, la Cour d'appelet de

cassation du canton de Berne a adjuge aux demanderesses

leurs conclusions. Elle a considere que l'engagement du

4 septembre 1904 constitue incontestablement une conv~n­

tion de partage; que cette convention implique une lesl~n

de plus du quart; qu'il n'y ava~t pas solida~ite ent:e Man~

Cretin et son frere, l'un et 1 autre Mgatalres ulllversels,

que la convention doit etre annuIee a raison des art .. 888, et

suiv. du Code civ. fr.; et qu'a raison de la meme legls~atlOn

Ia somme de 10500 francs plus interets doit etre resbtuee,

cela comme consequence de l'annulation de partage.

F. -

C'est contre cet arret que le defendeur a declare

recourir en reforme au Tribunal fedaral. Il demande en re-

sume qn'il soit statue de la fa\ion suivante :

.

« 1 0 Dire que Ia convention intervenue entre partIes, le

1> 4 septembre 1904, doit ~tre regie par le droi~ fede,ral et

... non par Ie droit cantonal (l'intention des partles n ayant

, pas ete de faire une convention de partage ....);

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 53.

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" 2° En consequence . . .. debouter les demanderesses de

» leurs conclusions;

» Eventuellement dire et prouver qu'en vertu du droit

» fMeral applicable en la matiere speciale, la somme de

» 10500 francs, versee par dame Cretin, n'est pas sujette a

> repetition dans ce pro ces, et que ce chef des conclusions

> de la demande doit elre rejete. ?>

Statuant sur ces (aits el considerant en droit:

1. -

Le Tribunal federal doit, d'office, aux termes de

l'art. 79 OJF, examiner si le recours est recevable, speciale-

ment en ce qui concerne sa competence. Le recourant pre-

tend, en premier lieu, que la convention intervenue entre

parties, le 4 septembre 1904, doit etre regie par le droit

federal, et que c'est par consequent a tort que l'instance

cantonale a fait application du Code civil fran\iais, a titre de

droit cantonal; en d'autres termes, il estime que les parties

n'ont pas enten du faire un acte ·de partage, etant donne

qu'il n'y avait plus d'indivision, mais qu'elles ont fait une

transaction ou un acte de vente regis par le Code federal des

obligations.

11 importe fort peu en l'espece de savoir quelle forme a

revetu l'acte juridique que les parties ont opere; ce qui est

determinant, c'est la matiere sur laquelle cet acte a porte, le

rapport de droit qu'iI a servi a regler. La question n'est

donc pas de savoir s'il s'agit d'une transaction ou d'une

vente, mais de determiner si les rapports juridiques que les

parties ont enten du regler entre elles relevent ou non du

droit successoral. 11 resulte, en effet, de la pratique constante

du Tribunal federal que la transaction qni porte sur une ma-

tiere relevant du domaine reserve au droit cantonal est regie

par ce dernier droit et non par Ia Iegislation federale.

(Am~ts du Tribunal federal, 26 juin 1903, Feer-Siebel' et

cons. c. Feer et cons. Rec. off. 29, H, cons. 3. -

24 juillet

1893, Freitag c. Schindler, Rec. off. 19, p. 509, consid. 2.)

L'instance cantonale a declare que l'engagement du 4 sep-

tembre 1904 constitue incontestablement une convention de

partage; cette declaration ne peut, en effet, etre contestee.

L'arret dont est recours constate, en se basant sur le droit

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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

cantonal seul applicable en maW~re successorale, que les

8uccessions des epoux Hennemann-Monnin n'ava.ient pasete

liquide es, que les biens etaient restes en main des Iega-

taires universeIs et que l'indivision subsistait encore le

4: septembre 1904. En convenant, par l'acte signe ce jour-la,

que « moyennant le payement de ces 12 000 ~rancs comrr;e il

» vient d'etre dit, i1 ne pourra plus etre falt aueune recla-

» mation, ni aMme Cretin, ni a M. Hennemann, pour tout ce

» qu'ils peuvent devoir aux heritiers Scholler, Walther et a

» 1\1. Citherlet, personnellement », les parties ont, ineontes-

tablement entendu faire une convention tenant lieu de par-

,

.

tage, liquidant l'indi~sion. -

01', l.e~ questIons de partag~s

de succession et speClalement les litlges portant sur la vali-

dite du part:ge d'une succession, rentrent daus le domaine

du droit suecessoral et sont, en eonsequenee, soumis a la

lerrislation cantonale eonformement a l'art. 76 CO. (Arrets

d: Tribunal federal 16 mars 1888, Huber et cons. RO 14,

p. 64, consid. 2. -'16 septembre 1892, Hoirs Keller, ibid.

18t p. 452, consid. 3.)

.

Le Tribunal federal est done incompetent pour reVOll' le

prononce du tribunal cantonal sur le premier des chefs de

conclusions des demanderesses, soit d'examiner les deux

premiers points du recours.

2. -

Le second chef de conclusions des demanderesses

tendait a ce que, Ia rescision de la convention de partage

ayant ete prononcee, « en consequence Ie defendeur soit eon-

damne a payer et ä. rembourser ä. Ia demanderesse, dame

veuve Cretin, Ia somme de 10500 francs, qu'elle lui a versee,

sur la dite convention .... » -

La Cour d'appel et de cas-

sation de Berne adetermine comme suit cette question : «Le

1> deuxieme chef de conclusions de la demande qui tend a

» faire condamner le defendeur a rembours er ä. dame Cretin

» Ja somme de 10500 francs, -

qu'elle lui a payee, -

chef

» de conclusion sur la nature duquel fes dellwnderesses

» gardent le silence, -

constitue l'action en restitution en

1> vertu d'une cause qui a cesse d'exister.» -

Dans son

recours le defendeur conclut ä. ce qu'il soit prononea: «q'u'en

IV. Organisation der ßundesrecbtspllege. N° 53.

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» vertu du droit federal applicable en Ia matiere speciaIe,

» Ia somme de 10500 francs versee par dame Cratin, n'est

» pas sujette ä. repetition dans ee proces .... » La disposi-

tion du droit federal, a la quelle il fait allusion, doit etre

l'art. 71 CO reglant la restitution de ce qu'on a reQu en vertu

d'une cause qui a cesse d'exister.

La Cour d'appel et de cassation de Berne a declare expres-

sement, dans son arret, que les consequences de l'annulation

du partage sont regies par le droit franc;ais; -

que, contraire-

ment a l'opinion exprimee par Hafner ad art. 76 CO, les obli-

gations, qui ont leur sour ce dans les rapports ayant trait au

droit de famille ou de 8uccession, sont regies par le droit

cantonaI, non seulement quant a leur formation, mais aussi

quant ä. leurs effets et ä. leur extinction; -

que, la eonven-

tion du 4 septembre 1904 etant annuIee et sa rescision pro-

noncee, les choses etaient remises au meme etat que si la

convention de partage annulee n'avait jamais existe; -

et,

enfin, qu'il s'ensuit que la somme de 10 500 francs qui a e16

payee en execution de cette convention est sujette a repeti-

tion, comme ayant ete payee en vertu d'une eause qui a

cessa d'exister.

On ne peut approuver la maniere de voir de Ia Cour d'ap-

pel et de cassation de Berne, d'apres Iaquelle la question

de savoir si les 10500 francs verses par dame Cratin doivent

etre rembourses ensuite de Ia rescision prononcee, releve

uniquement du droit cantonal. En effet, si meme 1'on admet

que l'art. 76 CO soumet au droit cantonal, non seulement Ia

formation, mais aussi les effets des obligations qui ont leur

source dans les rapports de familIe ou de succession, il y a

lieu de remarquer qu'll ne s'agit pas, en l'espece, des effets

du contrat de partage du 4 septembre, mais d'une toute

autre question; il faut juger si, ensuite de la rescision judi-

ciairement prononcee, les demanderesses ont le droit de re-

clamer la restitution de ce qui a ete deja verse, c'est-a-dire

qu'il s'agit de la formation d'une obligation relevant absolu-

ment du domaine du droit federal des obligations. 01', cette

obligation de restituer est ragIee par les art. 71 et suiv. CO,

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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

qui prevoient tous les cas de restitution qui derivent du paie-

ment opere en vertu d'une cause qui a cesse d'exister, et ces

dispositions ne font aucune distinction suivant qu'il s'agit de

causes ayant leur source dans le droit cantonal ou le droit

federaL

Il l'esulte de la qua le Tribunal federal serait competent

POUl' examiner cette question; il pourrait, par exemple, si

l'instance cantonale avait viole les dispositions des art. 73 et

64 CO, reformer son arret sur ces points-la. Mais, en l'espece,

le recourant n'a pas invoque ces dispositions et il n'a com-

battu son obligation de restituer les 10500 francs que parce

qu'il s'opposait a la rescision qu'il estimait inadmissible. De

meme dans son recours, il n'a pas change le point de vue

auquel il s'etait place, ce qui du reste n'etait plus possible.

-

Dans ces circonstances il y a lieu d'admettre que l'appli-

cation du droit federal ne peut pas etre en cause dans le

present litige et que le Tribunal federal doit se declarer

incompetent aussi sur Ie troisieme point du recours (arret

du Tribunal federal du 8 juillet 1904, Weissenberger c. Thoma

et cons., non publie).

Par I:es motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, pour cause d'incompetence,

sur le recours en reforme interjete par le notaire Justin

Citherlet.

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 54.

415

54. ~ddf u.,m 9. ~uut 1906 tn EiadJen

~aftfJfle,

~elL u. ~er.dfL, gegen ~auft. füt ~au~d uub

~ubu~rie tu ~atm~abf, ~ut4fe ~"nU, Jft u. ~er .• ~en.

Kompetenz des Bundesgel'ichts~ Zulässigkeit der Berufung: Anwendbm'-

keit eidgenössischen Rechts. Oertliahe Reahtsanwendung bei der

Frage des Zustandekommens eines Rechtsgeschäftes (i. c. Darlehens).

ba fidJ ergeoen:

A. ~urdJ Urteil l)Ont 9. ~e3em6er 1905 ~at bie erfte ~:

tlen:ntion~fnmmer beß D6ergeridJ!ß bCß Jf,tUtOl1ß .8üridJ ülier bie

!Streitfrage:

1/3it ber ~enagte fd)ulbig, nu bie .lflägerin 50, 750 ~r. ue6f!

lI.8inß au 4 % feit 11. Eieptemlier 1903 unb 15 ~r. 55 ~tß.

f,~hreit< uno ~etreiOung~foften 3u oe3(t~(en~1I

crfnnnt:

~er ~et[agte ift ~fHdJtig, ber Jflägerin fo {liel ~ranfen 3U 6e~

3(t~(en, illß 40,000 Wlt aum Jfurje beß

.8(t~lungßtilge~ (tUß"

mildJen, neoft .8in~ ~u 5 % fett bem 29. Eie:ptent6er 1903 unb

14 ~r. 90 @:t6. ~{rreft" unh ~etreiliun9ßfoften.

B. @egelt biefes Urteil

~Ilt bel'

~ef{il9te redJtöeitig unb in

tidJtiger ~orm bie ~erufung (tn b(tß ~unbeßgeridJt erfliirt, mit

ben mnträgen:

1. Q:ß jet bie gegnerifdJe Jffage giinaHdJ (t03U\l)eifen.

2. ~\)entuen: fei bie Jf(age nur im ~etrnge \)on 30,000 smt

3u fdJü~en unh bie me~rforberung im ~etrage \)on 10,000 smr.

Ql~ un6egtÜnoet 3u I.ler\l)erfen.

C. 3n ber

~eutigen ~er~nnb1ung ~(tt ocr ~ertreter be~ ~e"

flagten biefe ~erufungßnlltriiiJe erneuert.

XJer ~ertreter ber JfHigerin ~(tt (tuT ~eftiitigung beß ilngefodJ"

tenen Urteil~ (tngetr(tgen j -

i 11 Q:r\l)ii gUltg:

1. vie Jtliigerin leitet bie etngeflagte ~orberung ~er ilUß bel'

..Beifilm einer XJ(\de~ensforberung t~re~ frü~ern ~e:potl)er\l)nUerß

inefller an ben

~ef(Ctgten. ?JCe~fer I bel' nIß

~e:pot{ler\l)alter ber