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A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
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~ie ?Berufung ber .)tlltgerill ttlirb in bem 6inne 9ut9c9cif3ell,
bet\3 bie ®ad)e unter ~uf~eoultg bCß etltgefodjtenen UdeHß 3ur
?BellrteHlIng ber \ueitern
~inreben beß .?Senngten unb au neuer
~ntfd)eibultg an baß D6ergeric9t beß stantouß ?BafeUanbfdjaft
aurücrgcttlief en ttlirb.
50. Arret du 30 juin 1906, dans la canse
Badollet, dem. et rec., contre l'Ancienne fabrique d'horlogeria
J.-J. Badollet, Geneve, Societe anonyme, successeur,
de[. et rec.
Ina,lmissibilite Je nouvelles conclusions, m~me subsidiaires, de-
vant 1e Trib. fM. Art. 80 OJF. -
Raison de commerce, Art.
874 00. -
Autorisation de se dire successeur de teile et telle
personne; indication des rapports de succession. -
Art. 876
al. 2 CO. -
Droit au nom; legion; Art. 50 CO.
A. -
Des 1837, J.-M. Badollet, pere du demandeur, a
exploite, d'abord a Londres, puis a Geneve, une fabrique
d'horlogerie portant son nom.
Par acte notarie du 15 octobre 1881, Jean-Jacques Ba-
dollet a forme, entre lui, Donner acte a la soeiete recourante de son oirre, faite
par gain de paix :
» a) De reprendre Ia raison sociale qu'elle avait adoptee
en premier lieu et que Ie sieur Badollet avait incriminee;
» b) de supprimer tout ce qui touche aux initiales des
prenoms de sieur Badollet;
» c) d'inscrire dorenavant sur les cadrans la mention :
« Ancienne Fabrique Badollet, Geneve ~,
)} d) de munir de cette mention tous ses produits;
~ Declarer cette offre satisfactoire et debouter le sieur
J.-J. Badollet de toutes conclusions contraires. »
Statnant sur ces {aits et considirant en droit :
1. -
Les conelusions subsidiaires, formulees par Ia societ6
dBfenderesse dans son recours en reforme, doivent etre
ecartees d'emblee. Elles n'ont, en effet, pas ete presentees
devant l'instance cantonale et elles ne peuvent pas, par
consequent, en vertu de l'art. 80 OJF, etre formuIees devant
le Tribunal federal.
La societe defenderesse avait, au debut, conteste la qua-
lite du demandeur pom' agil'; elle n'a pas repris ce moyen
devant le Tribunal fMeral; iI n'y a par eonsequent pas lien
de l'examiner. Il en est de meme du chef de conclusion du
demandeur tendant a l'allocation de dommages-interets, de-
ruande qui n'a pas non plus ete reprise en reconrs.
Avant d'aborder le fond du litige, il y a lieu encore de
preciser et de delimiter Ie chef de conclusion essentiel du
recours du demandeur, concernant l'usage de l'ecusson por-
tant les armes d'Autriche avec Ia devise Viribus unitis, sept
medailles, et les mots c Ehren-Diplom, Wien 1873, J.-J. Ba-
dollet, Geneve ». -
Dans ses conclusions presentees devant
l'instance cantonale, Ie demandeur a uniquement conelu a ce
qu'il soit interdit a Ia societe defenderesse de faire usage
du nom J.-J. Badollet senl, -
c'est-a-dire sans mention du
titre de successeur, -
et de faire disparaitre ce nom employe
AS 32 11 -
1906
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz.
seal des eadrans, marques de euvettes ou autres produits sur
lesquels il pOUl'rait etre applique. Il apreeise son point de
vue dans plusieurs Iettres jointes au dossier: Le 15 aout
1905, entre autres, il ecrivait a I'avoeat B.: «1I y a une
~ distinction tres importante a faire dans Ia question des
» marques, poinlions, brevets, etc. Je ne leur eonteste pas
» Caux assoeies) Ia propriete des reeompenses obtenues par
~ les anciennes maisons, ni les marques de fabriques, bre-
» vets, ete., en taut que l'usage de ees marques n'induit pas
» le publie en erreur, en Iui laissant supposer que je suis a
» Ia tete de l'etablissement ou que je m'y interesse tou-
» jours ....; mais, je m'oppose absolument a ee que l'ou
~ inseulpe sur les boites de montres, sur des euvettes, sur
» des parties de mouvement, ou sur des eadrans, mon nom
~ seul. J.-J. Badollet. » Lorsque Ia societe defeuderesse a
eonelu, en reponse, a etre autorisee a utiliser eomme marque :
« un eeusson renfermant 1es armoiries d'Autriche avee Ia
» devise Viribus unilis, sept medailles, les mots Ehren-
» Diplont, Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve », elle n'etait
en eontradietion avee le rlemandeur que sur un seul point,
e'est-a-dire sur l'usage, dans l'eeusson, -
et Ie poiulion des-
tine a l'imprimer, -
du nom J.-J. Badollet seuI, sans autre '
indieation, et non pas sur Ie droit de se prevaloir des recom-
penses et d'user des marques, poinlions, brevets, ete., eux-
memes, dont Ia propriete a ete aequise par la societe deren-
deresse. Le litige se limite donc, sur ee point aussi, a l'usage
du nom J.-J. Badollet seul.
2. -
La raison de eommeree : A ncienne Fabrique d'hor-
logerie J.-J. Badollet, Geneve, Sociele anonyme, successeur,
adoptee par Ia soeiete defenderesse, a souleve des attaques de
trois ordres differents :
a) L'art. 874 CO dispose que eelui qui suceede a un eta-
blissement deja existant peut indiquer dans sa raison a qui
il succede, « der frühere Inhaber» dit le texte allemand;
or, la societe defenderesse suecede a Colomb et Balmer et
non pas ä. Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, eomme
elle le fait eroire; sa raison sociale serait donc inexaete.
b) I/art. 874 CO n'autorise l'indication du rapport de
ur. Obligationenrecht. No 50.
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succession que moyennant autorisation expresse ou tacite de
son auteur, c'est-a-dire du precedent proprietaire. Or, Colomb
et Balmer n'ont pu autoriser que l'emploi du nom auquel Hs
avaient droit; ils ne disposaient du nom du demandeur que
sous une eertaine forme et ils n'ont pas pu eeder plus de
droits qu'ils n'en avaient eux-memes.
c) Enfin, la raison de commeree de Ia societe defenderesse
n'est pas reguliere en elle-meme, comme raison de commerce
d'une societe ayant suecede a un etablissement existant pre-
cedemment; l'art. 874 CO exige une distinction ciaire et
nette entre le nom proprement dit de la nouvelle societe et
l'indication du rapport de suceession; cette distinction n'existe
pas dans la raison en discussion.
C'est sur ce dernier mo yen que l'arret eantonal est fonde.
Le demandeur n'a pas conteste, en principe, a Ia societe
defenderesse le droit d'indiquer ä quels etablissements elle
suecedait, lli meme de faire mention dans sa raison de eom-
meree de plusieurs rapports suceessifs, de maniere a attein-
dre une raison eontenant le nom de J.-J. Badollet. Il a admis
l'emploi de son nom sous cette forme; en effet, il a ecrit le
21 juillet 1905, a Ia llouvelle societe:
« A mon avis, vous devez former votre raison sociale de la
» maniere suivante :
" Societe anonyme x. x. X. «suecesseurs deo Colomb
." et Balmer ». Seuls successeurs de la Societe anonyme de
'J> la Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet. "
Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi permet Ia men-
tion, dans une raison de eommeree, de plusieurs degres de
succession, eette question n'etallt pas en litige.
Le demandeur a souleve, en revanche, -
et e'est Ia son
premier moyen, -
Ia question de savoir si l'art. 874 CO
permet d'indiquer dans ]a raison sociale un etablissement
auquel on ne suceede qu'indireetement, sans faire mention
de l'etablissement intermediaire. Cependant, eomme en tout
etat de cause, pour qu'un etablissement puisse indiquer, dans
sa raison, a qui il succMe, il faut qu'il y soit autorise expres-
sement ou tacitement par son auteur, iI importe de voir
d'abord quelle autorisation a ete donnee a 1a societe defen-
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
deresse, puisque le demandeur conteste, par son second
moyen, qu'elle soit restee dans les limites des autorisations
donnees.
3. -
Le nom du demandeur, accompagne de ses initiales,
apparait pour Ia premiere fois dans Ia raison de commerce
de la Sociele en commandile par actions J.-J. Badollet /1: Cie
fondee Ie 15 octobre 1881, societe dont le demandeur et.ait
seul gerant responsable, qui reprenait la suite des affaires
de la maison paternelle J.-M. BaMllet /1: Cie, et ä. laquelle il
pretait son nom.
La societe anonyme, creee en 1890, a repris ce nom en
s'intitulant: Sociele anonyme de la Fabrique d'Horlogerie
J.-J. BadolletJ a Geneve; le demandeur devenait, de par Ie
contrat de remise, directeur de Ia societe nouvelle pour toute
sa duree; il y a lieu d'admettre qu'il a consenti ä. Iui preter
son nom sous Ja forme dans laquelle il a ete introduit dans
Ia raison de commerce. La societe avait, il fist vrai, acquis
de J.-J. Badollet & Cie en liquidation, le droit excIusif de
s'intituier leur successeur; mais il n'est pas etabli qu'elle ait
fait usage de ce droit dans sa raison de commerce, au sens
de l'art. 874 CO.
Lorsque Ia socieM anonyme tomba en liquidation, ses
liquidateurs MM. Ferrero, Lacroix et Cberbuliez, vendirent
aux sieurs Balmer et Colomb les biens mobiliers de Ia societe
et entre autres le droit exclusif de s'intituler « seuls succes-
seurs de la Societe anonyme de la Fabrique d'borlogerie
J .-J. Badollet, ä. Geneve, et de transmettre eux-memes ce
droit ä. leurs successeurs ». -
Le demandeur, qui n'a pas
ete partie dans ce contrat, fut pendant quelques annees co}-
laborateur des acheteurs, travaiHant pour Ie compte de Ia
societe en nom collectif creee sous le nom de
Colon~b et
Balmer, Successeurs de La Societe anonyme de la Fabrique
d'Iwrlogerie J.-J. BadoUet. La validite de cette cession et Ia
Iegitimite de l'autorisation donnee au cessionnaire de se dire
successeur et de transmettre ce droit a ses propres succes-
seUl's, de meme que la regularite de Ia raison de commerce
admise par Colomb et Balmer n'ont pas ete contestees par
le demandeur dans le present proces.
!II. Obligationenrecht. N° 50.
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II en est de meme en ce qui concerne la cession du
20 juin 1905, par laquelle Ia societe en nom collectif, fondae
par Colomb et Balmer, a remis ses affaires ades acbeteurs
agissant pour Ie compte d'une societe en formation avec «. le
.. droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de Ia Societe
» anonyme de Ia Fabrique d'borlogerie J.-J. Badollet, a
» Geneve, et de transmettre ce droit aleurs successeurs. »
Le demandeur ne conteste pas que la societe defenderesse
ait ainsi acquis le droit d'indiquer son rapport de succession
au second degre, dans les limites de cette cession et de faire
sous cette forme usage de son nom. Mais Ia nouvelle societe
par actions n'a pas repris cet intituIe tel quel; elle a adopte
comme raison de commerce Ia denomination: Ancientle {a-
brique d'lw1'logerie J.-J. BadoUet, Geneve. Svciete anonyme,
successeur, et elle pretend etre en droit d'indiquer son rap-
port de succession sous cette forme, ce que Ie demandeur
conteste.
On pourrait, peut-etre dejä, se demander si, aux termes
de l'art. 874 CO, il est loisible d'indiquer le rapport de suc-
cession par l'adjectif
(c'est-a-dire de la raison inscrite par un particulier ou une
societe). Le texte fran<;ais ainsi formule est peu clair, les
textes allemand et italien precisent le sens de cette disposi-
tion en disant: « Wer durch den unbefugten Gebrauch einer
Firma beeinträchtigt wird », -
« Chi risenta pregiudizio per
l'indebito uso d'una ditta. » -
e'est donc tout individu, aux
droits duquel il est porte atteinte par l'usage illicite d'une
raison de commerce, qui a le droit de s'y opposer, et non
pas seulement celui auquel un tiers cause un prejudice en
employant Ia raison inscrite par un particulier ou une societe,
comme Ie texte fran<;ais parait le dire.
Il y a lieu de remarquer que si Ie demandeur a autorise
l'emploi de son nom J. J. Badollet par Ia Societe J.-J. Badol-
let & Cie, puis par la Societe anonyme de Ia Fabrique d'hor-
logerie J.-J. Badollet, a Geneve, il n'a consenti a aucune
interdiction d'employer autrement son nom, ni meme a re-
noncer a toute concurrence. Il peut creer une nouvelle indus-
trie, voire meme une fabrique d'horlogerie, en l'absence de
convention contraire; et il peut etre appeIe a faire un usage
commercial de son nom. Dans le choix eventuel d'une raison
de commerce, il devra meme faire usage de son nom
(art. 567 CO) et ne sera limite que par les regles regissant
les confiits de noms et la concurrence deloyale; il devra tenir
compte de l'usage anterieurement consenti par lui, mais seu-
lement dans les limites de sa concession. Dans ces condi-
tions le demandeur a uu interet evident a s'opposer a ce
111. ObligationenrechL No :;0.
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qu'on generalise l'autorisation qu'il a donnee et il est legitime,
en vertu de l'al't. 876 al. 2 CO, a faire interdire l'usage illi-
cite d'une raison qui lese ses droits. 01', les termes « An-
eienne fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve» J sont
moins precis, moins clairs et par consequent plus etendus
que ceux de «seuls successeurs de Ia Societe anonyme de
Ia Fabrique d'horlogerie J .. J. Badollet, a Geneve ». Ils peu-
vent, par exemple, laisser supposer, que Ia socit~te defende-
resse succMe a la Societ6 J.-J. Badollet & Cie, alors qu'elle
n'a pas ete autorisee a faire cette mention. C'est donc avec
droit que le demandeur a conclu a ce que l'usage de la raison
ehoisie par la societe defenderesse lui soit interilit. Le pre-
mier chef des conclusious du demandeur devant dejä. etre
admis pour ce motif, l'arret dont est recours doit etre con-
firme sur ce point, sans qu'il soit necessaire d'examiner les
deux autres moyens invoques a l'appui de cette solution.
5. -
En dehors du droit de se dire seuls successeurs de
Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet,
a Geneve, Ia societe defenderesse n'a acquis aucun droit de
faire usage, sous une forme quelconque, du nom de J.-J. Ba-
doliet. 01', il est etabli en fait qu'elle a, neanmoins, employe
cette denomination, que des cadrans de montres, entre autres,
portent ce nom seul. -
Tout individu a droit de revendiquer
pour lui seul l'usage de sonnom et il peut rec1amer d'etre
protege dans sa propriMe, lorsque le nom auquel il a droit
est empIoye, indument, par un tiers et qu'il peut en deriver
un prejudice pour lui (Conf.
am~t du Tribunal federal,
12 decembre 1891, Stahl c. Weiss-Boller, RO 17, p. 715,
eons. 6). 01', la dMenderesse n'a pas etabli avoir un droit
quelconque a l'usage du nom de J.-J. Badollet employe seul.
L'instance cantonale a constate, en fait, que les predecesseurs
de la societe defenderesse ne possedaient pas un droit de
cette nature; et cette constatation, qui n'est pas en contra-
diction avec les pieces dn dos~ier, lie le Tribunal federal. La
societe defenderesse n'a donc pas pu obtenir de ses cedants
plus de droits qu'ils n'en avaient eux-memes.
D'autre part, un emploi du nom de J.-J. Badollet seul, fait
par Ia societe dMenderesse, peut induire en erreur des tiers
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
en eveillant en eux l'idee que les objets, portant ce nom,
sont fabriques par le dit J.-J. Badollet personnellement, et it
peut ne pas etre indifferent. a ce dernier de voir son nom
figurer sur des produits fabriques par des tiers. ILressort du
reste du dossier que l'emploi de ce nom a ete la source de
certaines confusions. Dans ces circonstances, Ie demandeur
est legitime ademandel' a etre protege dans Ia possession
de son nom en vertu de l'art. 50 CO.
Les objections opposees par la societe defenderesse sont
sans valeur. -
Il n'a pas ete etabli, en fait, et il ne ressort
pas du dossier que le vocable « Badollet» ait acquis la valeur
d'un terme generique, employe pour designer une montre
d'une certaine construction et qu'il soit ainsi tombe dans Ie
domaine public (voir arret du Tribunal federal, 21 octobre
1905, Ditesheim c. Record Watch Co S. A., RO 31, 11, p. 744 1
CODS. 2 et 3). -
L'usage du nom J.-J. Badollet, seul, n'ayant
pas ete autorise, le demandeur est en droit de s'opposer a.
son emploi sous une forme quelconque; Ia societe defende-
resse ne peut, par consequent, pas plus pretendre pouvoir
l'employer a titre de marque de fabrique, qu'a titre de simple
indication de provenance. -
TI n'est pas conteste que
Colomb et Balmer ont fait usage du nom du demandeur seul;
le fait est surabondamment prouve par un catalogue joint
aux pie ces du dossier. Mais il ne peut deriver de la aucun
droit pour la societe defenderesse. En effet, le demandeur
etait collaborateur des sieurs Colomb et Balmer; il travaillait
dans leur fabrique succedant acelIes dont i1 avait eu lui-
me me la direction. Du fait qu'il a, tout au moins tacitement,
autorise l'emploi de son nom par Colomb et Balmer, il ne
resulte pas qu'il ait permis Ia transmission de cet usage a.
des tiers et specialement a une societe dont il n'est pas
collaborateur.
6. -
C'est en vertu du meme principe et pour les memes
motifs que le demandeur est en droit de s'opposer a l'emploi
de l'ecusson representant les armoiries d'Autriche avec Ia
devise l'iribus unztis, et sept medailles avec les mots
« Ehren-Diplom, Wien 1873, J.J. Badollet, Geneve », dans le
sens dans lequel il s'est oppose a cet usage, c'est-a-dire
III. Obligationenrecht. N° 50.
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pour autant que son nom seul y est mentionne; comme on
l'a vu plus haut, la question de l'emploi des medailles n'est
pas en liUge. La solution contrairedonnee acette question
speciale par l'arret cantonaI, cree une contradiction inexpli-
cable et inadmissibIe:
Il n'est pas etabli, en effet,que le demandeur ait cede
l'usage de son nom seul sous cette forme, pas plus que sous
une autre; l'existence materielle du poin<;on destine a impri-
mer cet ecusson sur les cuvettes de montres ne prouve rien.
Il importe peu,au point de vue du droit d'employer le nom t
que ce soit J.-J. Badollet lui-meme qui ait combine cette
marque; iletait alors collaborateur de Colomb et Balmer, il
a tolere et autorise l'emploi de son nom, mais cette tolerance
ne saurait, sans preuve contraire, etre consideree comme
constituant un droit acquis susceptible de transmission. -
La
figuration du nom J.-J. Badollet seul, en gros caracteres, au
centre d'un groupe de medailles, est de nature a eveiller, cbez
des tiers, l'idee que le produit revetu de cet ecusson a ete
fabrique par J.-J. Badollet, ce qui n'est pas. -
Le deman-
deur est donc en droit de s'opposer, en vertu de l'art. 50
CO, a l'usage de son nom fait dans l'ecusson en cause.
Par ces motifs,
Le Tribunal fMeral
prononce:
I. -
Le recours en reforme interjete par la societe defen-
deresse est ecarte.
11. -
Le recours en reforme interjete par le demandeur
est admis, en ce sens qu'il est interdit a Ia societe defende-
resse de faire usage du nom «J.-J. Badollet », seul, dans
l'ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec Ia devise
Viribus wlitis, sept medailles et les mots « Ehren Diplom,
Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve »; quant au reste, l'aw3t
attaque est confirme.
lEergt aud) m:r. 54.