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32_II_388

BGE 32 II 388

Bundesgericht (BGE) · 1906-06-30 · Français CH
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Sachverhalt

Des 1837, J.-M. Badollet, pere du demandeur, a

exploite, d'abord a Londres, puis a Geneve, une fabrique

d'horlogerie portant son nom.

Par acte notarie du 15 octobre 1881, Jean-Jacques Ba-

dollet a forme, entre lui, <I: seul associe et gerant respon-

sable », et tous souscripteurs ou porteurs des actions comme

simples commanditaires, une societe en commandite par ac-

tions, continuant, pour la fabrication seulement, la maison

III. Obligationenrecht. No 50.

389

J.-M. BadoUet 8: Cie. Cette nouvelle societe prit le nom de

J.-J. BadoUet 8: Cie.

A cette societe, dissoute en juin 1890, succeda une societe

anonyme, sous la raison sociale : SocüJte anonyme de La Fa-

b'i'ique d'horlogerie J. -J. Badollet, a Geneve. Les statuts re~us

1e 15 septembre 1890, portent entre autres :

« Art. 6: l\iM. J.-J. Badollet & Cie, en liquidation, font ap-

» port a la societe :

» 10 Du droit exclusif de s'intituler leur snccesseur;

» 6° De la clienteIe, des etudes, dessins, moder es, mar-

» ques de fabrique et contrats en portefeuille, pour une somme

» acceptee de 60000 fr.

» Art. 41, al. :2: Des maintenant, M. J.-J. Badollet est

» nomme directeur pour la duree de la societe, et ce comme

» l'une des conditions de l'apport constate par l'art. 7 des

» presents statuts. »

Cette societe anonyme tomba en liquidation et, par contrat

du 23 avril 1896, les liquidateurs, Mi\!. Ferrero, Lacroix et

Cherbuliez vendirent aux sieurs Balmer et Colomb qui se

proposaient d'acquerir aussi les biens immobiliers de la

societe, mis en vente aux encMres publiques :

<I: a) Le droit excIusif de s'intituler: SeuIs successeurs de

» 1a Societe anonyme de 1a Fabrique d'Horlogerie J.-J. Ba-

» dollet a Geneve, et de transmettre eux-memes ce droit a

» leurs successeurs i

» b) Les marques de fabrique, brevets et depots de

" modeles ....;

» d) Les diplomes, medailles, recompenses, etudes, biblio-

» theque ....;

» e) Les outils, mobilier .... »

Les acheteurs firent inserire au Registre du commerce,

le 26 mai 1896, la societe, en nom collectif, qu'ils avaient

formee, pour la fabrication et le commerce de l'horlogerie,

sous la raison sociale : Colmnb r;t Balmel', avec le sous-titl."e

de: Successenrs de la Socü!le anonyme de la Fabrique d'Hor-

logerie J.-J. Badollet. -

Par circulaire du 9 mai 1896, ils

avaient informe le public de cette reprise d'affaires et ajoute :

390

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

« Nous nous sommes assure la collaboration de M. J.-J. Ba-

» dollet, qui reste interesse a Ia maison et continuera a vouer

» toute son activite au developpement de Ia fabrication. »-

En 1902, J.-J. Badollet, le demandeur, quitta la maison

Colomb et Balmer et fonda une agence d'une maison d'hor-

Iogerie americaine.

Par convention du 20 juin 1905, Colomb et Balmer ven-

dirent aux sieurs Maurice Colomb, Adolphe Levaillant et

Armand Bloch, agissant au nom d'une societe en formation,

toutes Ieurs installations i Ie contrat mentionne entre autres :

« d) Le droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de

» Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'Horiogerie J.-J. Ba-

» dollet ä. Geneve et de transmettre ce droit ä. leur succes-

» seur;

» e) Les marques de fabrique, brevets et depots de

modeles ....;

» f) Les diplom es, medailles, recompenses, etudes .... »

Le 11 juillet 1905, Ia Feuille officielle suisse du commerce

publiait l'avis de Ia dissolution de Ia Socü~te Colomb et Bal-

mer et l'inscription de Ia nouvelle societe constituee sous Ia

raison sociale : Societe anonyme de l'ancienne fabriqne d'hor-

logerie J.-J. Badollet, nom adopte ä. l'origine par la societe

defenderesse.

B. -

Par lettre du 21 juillet 1905, le demandeur contesta

la legitimite de cette raison sociale, en declarant qu'ä. son

avis elle devait etre inscrite de Ia maniere suivante : « So-

» ciete anonyme x. X. x. successeurs de Colomb et Bal-

» mer, seuls successeurs de Ia Societe anonyme de Ia Fa-

» brique d'Horlogerie J.-J. Badollet. »- Par la meme lettre

le demandeur faisait expresse defense a Ia societe de se

servir d'aucune marque ou poin~on portant les mots J.-J. Ba-

dollet seuIs, declaraut qu'il n'avait cede apersonne I'usage

de sou nom sous cette forme.

Ensuite de cette lettre et apres echange de correspon-

dance, l'assemblee generale des actionnaires de la societe,

reunie le 22 aont 1905, adopta comme nouvelle raison sociale

le nom commercial actuel de Ia societe, savoir: Ancienne

III. Obligationenrecht. N° 50.

391

Fabrique d'Horlogerie J.-J. Badullet, Geneve, Socie/e ano-

nyme successeUT. Le demandeur n'a pas admis cette nouvelle

denomination.

C. -

Par exploit du 30 septembre 1905, modifie par les

conclusions deposee~ a I'audience du 7 avril 1906 de Ia Cour

de Justice civile de Geneve, J.-J. Badollet a conclu a ce

qu'il plaise aux juges :

« 1° Declarer que c'est abusivement que Ia soch~te defen-

deresse a adopte en dernier lieu Ia raison sociale : «An-

cieune fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, a Geneve.-

Societe anonyme successeur;

» 2° Lui interdire de l'employer et lui ordonner de la

supprimer de ses produits, enseignes, emballages, reclames,

en un mot d'en faire usage;

» 3° Lui interdire de faire usage du nom de J.-J. Badollet

seul, ses predecesseurs n'ayant acquis aucun droit et n'ayant

pu leur transmettre aucun droit au dit nom en dehors de Ia

raison sociale, dont Hs sont autorises a se dire les succes-

seurs;

» 4° Lui ordonner de faire disparaitre ce nom employe

seul des eadrans, marques de cuvettes on autres produits

sur Iesquels il pourrait etre applique;

» 5° La condamner a payer au demandenr avec interets

de droit Ia somme de 2500 francs a titre de dommages-

interets. "b

La societe defenderesse a eonclu en reponse, a ce qu'il

plaise au tribunal;

« 1° Declarer non recevables les conclusions d'audience

comme constituant une amplification;

» 2° Declarer non fonde Ie surplus de Ia dite demande

tant pour defaut de qualite, que pour defaut de droit et en

debouter le demandenr;

» 3° Dire que Ia societe defenderesse, comme successeur

de la fabriqlle J.-J. Badollet et comme ayant acquis Ia clien-

tele, le droit aux marques de fabrique, brevets, model es,

etudes, diplomes et medailIes, poin~ons et outillage de Ia

dite fabrique, a le droit d'utiliser les marques, meme non

39'~

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

inscrites, figurant sur la reclame et les produits de la maison

et representant: a) le nom de J.-J. Eadollet, a Geneve j

b) un eeusson renfermant les armoiries d'Autriehe avee la

devise Viribns nnitis, sept medailles et les mots «Ehren-

Diplom Wien, 1873, J.-J. Badonet, Geneve;

)} 40 Debouter le demandeur de toutes conclusions eon-

traires. ~

D. -

Par l'arret du 21 avril 1906, dont est reeours, Ia

Cour de Justiee civile a:

« 10 Ordonne la radiation de Ia raison sociale «Ancienne

fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve, Societe anonyme

successeur ~ j

~ 20 Fait defellse a Ia defenderesse de l'employer et lui

a ordonne de la supprimer de ses produits, enseignes, em-

ballages, factures, reelames et prospectus;

~ 30 Interdit a Ia defellderesse de faire usage du nom

seul de J.-J. Badollet, sur ses produits;

~ 4° Dit et prononce que la defenderess8 a le droit d'uti-

liser un ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec Ia

devise Viribus ttnitis, sept medailles, et Ies mots Ehren-

Diplom Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve. »

E. -

Les deux parties ont declare recourir en reforme au

Tribunal federal contre ce prononce.

Dans son acte de recours, le demandeur J.-J. Badollet a

declare recourir contre J'arret du 21 avril pour autant qu'il

n'a pas ete interdit a la demanderesse de faire usage du

nom de J.-J. Badollet seuI, ni ordonne de faire disparaitre

ce nom d'un poinlion dont elle fait usage a l'interieur de ses

boitiers et qui reproduit le nom de J.-J. Badollet entoure

d'un certain nombre de medailles. C'est en ce sens qu'il a

repris ses conclusions et demande au Tribunal federal d'in-

terdire l'usage de sou nom dans les conditions indiquees et

l'usage du poiuGon en question. Pour le surplus il declare

accepter l'arret de Ia Cour,

La defenderesse a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal

federal :

« Debouter le sieur J.-J. Badollet de toutes ses concln-

sions;

III. Obligationenrecht. No 50.

393

» Adjuger a la societe re courante les conclusions par elle

prises devant l'instance cantonale;

» 40 Tres subsidiairement :

1> Donner acte a la soeiete recourante de son oirre, faite

par gain de paix :

» a) De reprendre Ia raison sociale qu'elle avait adoptee

en premier lieu et que Ie sieur Badollet avait incriminee;

» b) de supprimer tout ce qui touche aux initiales des

prenoms de sieur Badollet;

» c) d'inscrire dorenavant sur les cadrans la mention :

« Ancienne Fabrique Badollet, Geneve ~,

)} d) de munir de cette mention tous ses produits;

~ Declarer cette offre satisfactoire et debouter le sieur

J.-J. Badollet de toutes conclusions contraires. »

Statnant sur ces {aits et considirant en droit :

1. -

Les conelusions subsidiaires, formulees par Ia societ6

dBfenderesse dans son recours en reforme, doivent etre

ecartees d'emblee. Elles n'ont, en effet, pas ete presentees

devant l'instance cantonale et elles ne peuvent pas, par

consequent, en vertu de l'art. 80 OJF, etre formuIees devant

le Tribunal federal.

La societe defenderesse avait, au debut, conteste la qua-

lite du demandeur pom' agil'; elle n'a pas repris ce moyen

devant le Tribunal fMeral; iI n'y a par eonsequent pas lien

de l'examiner. Il en est de meme du chef de conclusion du

demandeur tendant a l'allocation de dommages-interets, de-

ruande qui n'a pas non plus ete reprise en reconrs.

Avant d'aborder le fond du litige, il y a lieu encore de

preciser et de delimiter Ie chef de conclusion essentiel du

recours du demandeur, concernant l'usage de l'ecusson por-

tant les armes d'Autriche avec Ia devise Viribus unitis, sept

medailles, et les mots c Ehren-Diplom, Wien 1873, J.-J. Ba-

dollet, Geneve ». -

Dans ses conclusions presentees devant

l'instance cantonale, Ie demandeur a uniquement conelu a ce

qu'il soit interdit a Ia societe defenderesse de faire usage

du nom J.-J. Badollet senl, -

c'est-a-dire sans mention du

titre de successeur, -

et de faire disparaitre ce nom employe

AS 32 11 -

1906

26

394

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz.

seal des eadrans, marques de euvettes ou autres produits sur

lesquels il pOUl'rait etre applique. Il apreeise son point de

vue dans plusieurs Iettres jointes au dossier: Le 15 aout

1905, entre autres, il ecrivait a I'avoeat B.: «1I y a une

~ distinction tres importante a faire dans Ia question des

» marques, poinlions, brevets, etc. Je ne leur eonteste pas

» Caux assoeies) Ia propriete des reeompenses obtenues par

~ les anciennes maisons, ni les marques de fabriques, bre-

» vets, ete., en taut que l'usage de ees marques n'induit pas

» le publie en erreur, en Iui laissant supposer que je suis a

» Ia tete de l'etablissement ou que je m'y interesse tou-

» jours ....; mais, je m'oppose absolument a ee que l'ou

~ inseulpe sur les boites de montres, sur des euvettes, sur

» des parties de mouvement, ou sur des eadrans, mon nom

~ seul. J.-J. Badollet. » Lorsque Ia societe defeuderesse a

eonelu, en reponse, a etre autorisee a utiliser eomme marque :

« un eeusson renfermant 1es armoiries d'Autriche avee Ia

» devise Viribus unilis, sept medailles, les mots Ehren-

» Diplont, Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve », elle n'etait

en eontradietion avee le rlemandeur que sur un seul point,

e'est-a-dire sur l'usage, dans l'eeusson, -

et Ie poiulion des-

tine a l'imprimer, -

du nom J.-J. Badollet seuI, sans autre '

indieation, et non pas sur Ie droit de se prevaloir des recom-

penses et d'user des marques, poinlions, brevets, ete., eux-

memes, dont Ia propriete a ete aequise par la societe deren-

deresse. Le litige se limite donc, sur ee point aussi, a l'usage

du nom J.-J. Badollet seul.

2. -

La raison de eommeree : A ncienne Fabrique d'hor-

logerie J.-J. Badollet, Geneve, Sociele anonyme, successeur,

adoptee par Ia soeiete defenderesse, a souleve des attaques de

trois ordres differents :

a) L'art. 874 CO dispose que eelui qui suceede a un eta-

blissement deja existant peut indiquer dans sa raison a qui

il succede, « der frühere Inhaber» dit le texte allemand;

or, la societe defenderesse suecede a Colomb et Balmer et

non pas ä. Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, eomme

elle le fait eroire; sa raison sociale serait donc inexaete.

b) I/art. 874 CO n'autorise l'indication du rapport de

ur. Obligationenrecht. No 50.

395

succession que moyennant autorisation expresse ou tacite de

son auteur, c'est-a-dire du precedent proprietaire. Or, Colomb

et Balmer n'ont pu autoriser que l'emploi du nom auquel Hs

avaient droit; ils ne disposaient du nom du demandeur que

sous une eertaine forme et ils n'ont pas pu eeder plus de

droits qu'ils n'en avaient eux-memes.

c) Enfin, la raison de commeree de Ia societe defenderesse

n'est pas reguliere en elle-meme, comme raison de commerce

d'une societe ayant suecede a un etablissement existant pre-

cedemment; l'art. 874 CO exige une distinction ciaire et

nette entre le nom proprement dit de la nouvelle societe et

l'indication du rapport de suceession; cette distinction n'existe

pas dans la raison en discussion.

C'est sur ce dernier mo yen que l'arret eantonal est fonde.

Le demandeur n'a pas conteste, en principe, a Ia societe

defenderesse le droit d'indiquer ä quels etablissements elle

suecedait, lli meme de faire mention dans sa raison de eom-

meree de plusieurs rapports suceessifs, de maniere a attein-

dre une raison eontenant le nom de J.-J. Badollet. Il a admis

l'emploi de son nom sous cette forme; en effet, il a ecrit le

21 juillet 1905, a Ia llouvelle societe:

« A mon avis, vous devez former votre raison sociale de la

» maniere suivante :

" Societe anonyme x. x. X. «suecesseurs deo Colomb

." et Balmer ». Seuls successeurs de la Societe anonyme de

'J> la Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet. "

Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi permet Ia men-

tion, dans une raison de eommeree, de plusieurs degres de

succession, eette question n'etallt pas en litige.

Le demandeur a souleve, en revanche, -

et e'est Ia son

premier moyen, -

Ia question de savoir si l'art. 874 CO

permet d'indiquer dans ]a raison sociale un etablissement

auquel on ne suceede qu'indireetement, sans faire mention

de l'etablissement intermediaire. Cependant, eomme en tout

etat de cause, pour qu'un etablissement puisse indiquer, dans

sa raison, a qui il succMe, il faut qu'il y soit autorise expres-

sement ou tacitement par son auteur, iI importe de voir

d'abord quelle autorisation a ete donnee a 1a societe defen-

396

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

deresse, puisque le demandeur conteste, par son second

moyen, qu'elle soit restee dans les limites des autorisations

donnees.

3. -

Le nom du demandeur, accompagne de ses initiales,

apparait pour Ia premiere fois dans Ia raison de commerce

de la Sociele en commandile par actions J.-J. Badollet /1: Cie

fondee Ie 15 octobre 1881, societe dont le demandeur et.ait

seul gerant responsable, qui reprenait la suite des affaires

de la maison paternelle J.-M. BaMllet /1: Cie, et ä. laquelle il

pretait son nom.

La societe anonyme, creee en 1890, a repris ce nom en

s'intitulant: Sociele anonyme de la Fabrique d'Horlogerie

J.-J. BadolletJ a Geneve; le demandeur devenait, de par Ie

contrat de remise, directeur de Ia societe nouvelle pour toute

sa duree; il y a lieu d'admettre qu'il a consenti ä. Iui preter

son nom sous Ja forme dans laquelle il a ete introduit dans

Ia raison de commerce. La societe avait, il fist vrai, acquis

de J.-J. Badollet & Cie en liquidation, le droit excIusif de

s'intituier leur successeur; mais il n'est pas etabli qu'elle ait

fait usage de ce droit dans sa raison de commerce, au sens

de l'art. 874 CO.

Lorsque Ia socieM anonyme tomba en liquidation, ses

liquidateurs MM. Ferrero, Lacroix et Cberbuliez, vendirent

aux sieurs Balmer et Colomb les biens mobiliers de Ia societe

et entre autres le droit exclusif de s'intituler « seuls succes-

seurs de la Societe anonyme de la Fabrique d'borlogerie

J .-J. Badollet, ä. Geneve, et de transmettre eux-memes ce

droit ä. leurs successeurs ». -

Le demandeur, qui n'a pas

ete partie dans ce contrat, fut pendant quelques annees co}-

laborateur des acheteurs, travaiHant pour Ie compte de Ia

societe en nom collectif creee sous le nom de

Colon~b et

Balmer, Successeurs de La Societe anonyme de la Fabrique

d'Iwrlogerie J.-J. BadoUet. La validite de cette cession et Ia

Iegitimite de l'autorisation donnee au cessionnaire de se dire

successeur et de transmettre ce droit a ses propres succes-

seUl's, de meme que la regularite de Ia raison de commerce

admise par Colomb et Balmer n'ont pas ete contestees par

le demandeur dans le present proces.

!II. Obligationenrecht. N° 50.

397

II en est de meme en ce qui concerne la cession du

20 juin 1905, par laquelle Ia societe en nom collectif, fondae

par Colomb et Balmer, a remis ses affaires ades acbeteurs

agissant pour Ie compte d'une societe en formation avec «. le

.. droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de Ia Societe

» anonyme de Ia Fabrique d'borlogerie J.-J. Badollet, a

» Geneve, et de transmettre ce droit aleurs successeurs. »

Le demandeur ne conteste pas que la societe defenderesse

ait ainsi acquis le droit d'indiquer son rapport de succession

au second degre, dans les limites de cette cession et de faire

sous cette forme usage de son nom. Mais Ia nouvelle societe

par actions n'a pas repris cet intituIe tel quel; elle a adopte

comme raison de commerce Ia denomination: Ancientle {a-

brique d'lw1'logerie J.-J. BadoUet, Geneve. Svciete anonyme,

successeur, et elle pretend etre en droit d'indiquer son rap-

port de succession sous cette forme, ce que Ie demandeur

conteste.

On pourrait, peut-etre dejä, se demander si, aux termes

de l'art. 874 CO, il est loisible d'indiquer le rapport de suc-

cession par l'adjectif <: ancien », place en tete de Ia raison

de commerce salls nouveau nom, au lieu de faire suivre nn

nom social proprement dit du substantif « successeur de .... »;

on devrait alors juger si Ia societe aurait pu, aux termes de

Ia Ioi, s'appeler « Andenne societe annonyme de Ia fabrique

d'borlogerie J.-J. Badollet, a Geneve ». Mais la societe de-

fenderesse a fait plus que cela; elle a supprime les mots

«. sociate anonyme de Ia ... » et a indique Ie rapport de sue-

cession sous la forme «Anciellne fabrique d'boriogerie J.-J.

Badollet, Geneve, societe anonyme successeur ». En ce faisant,

elle a defigure et ren du meconnaissable Ie nom de l'ancien

etablissement auquel eHe snccMe et duquel seul elle a acquis

le droit de se dire successeur; elle n'est pas restee dans les

limites de l'autorisation a elle donnee par Ia Societe Colomb

et Balmer. Or, cette autorisation se rapportait a l'usage d'une

raison dont les cedants eux-memes n'avaient Ia disposition

que sous une certaine forme, c'est-a-dire en se disant «. seuls

successeurs de la Societe anonyme de Ia Fabrique d'horIo-

gerie J.-J. Badollet ». L'usage de cette raison impliquait

398

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'usage du nom de J.-J. Badollet; et il n'est pas etabli que

J.-J. Badollet ait autorise I'usage de son nom d'une autre

maniere que par son introduction, sous cette forme, dans Ia

raison de commerce de Ia societe anonyme dont il etait di-

recteur. Personne ne pouvant transmettre a autrui plus de

droit qu'il n'en a lui-meme, ce n'est que sous Ia forme dans

laquelle cet usage de nom a ete autorise qu'il a pu etre

transmis et que Ia societe defenderesse a pu l'acquerir de

Colomb et Balmer.

4. -

L'art. 876 al. 2 CO accorde Ie droit de faire inter-

dire l'usage d'une raison de commerce a « celui au prejudice

de qui un tiers se servirait indument de cette raison :I>

(c'est-a-dire de la raison inscrite par un particulier ou une

societe). Le texte fran<;ais ainsi formule est peu clair, les

textes allemand et italien precisent le sens de cette disposi-

tion en disant: « Wer durch den unbefugten Gebrauch einer

Firma beeinträchtigt wird », -

« Chi risenta pregiudizio per

l'indebito uso d'una ditta. » -

e'est donc tout individu, aux

droits duquel il est porte atteinte par l'usage illicite d'une

raison de commerce, qui a le droit de s'y opposer, et non

pas seulement celui auquel un tiers cause un prejudice en

employant Ia raison inscrite par un particulier ou une societe,

comme Ie texte fran<;ais parait le dire.

Il y a lieu de remarquer que si Ie demandeur a autorise

l'emploi de son nom J. J. Badollet par Ia Societe J.-J. Badol-

let & Cie, puis par la Societe anonyme de Ia Fabrique d'hor-

logerie J.-J. Badollet, a Geneve, il n'a consenti a aucune

interdiction d'employer autrement son nom, ni meme a re-

noncer a toute concurrence. Il peut creer une nouvelle indus-

trie, voire meme une fabrique d'horlogerie, en l'absence de

convention contraire; et il peut etre appeIe a faire un usage

commercial de son nom. Dans le choix eventuel d'une raison

de commerce, il devra meme faire usage de son nom

(art. 567 CO) et ne sera limite que par les regles regissant

les confiits de noms et la concurrence deloyale; il devra tenir

compte de l'usage anterieurement consenti par lui, mais seu-

lement dans les limites de sa concession. Dans ces condi-

tions le demandeur a uu interet evident a s'opposer a ce

111. ObligationenrechL No :;0.

399

qu'on generalise l'autorisation qu'il a donnee et il est legitime,

en vertu de l'al't. 876 al. 2 CO, a faire interdire l'usage illi-

cite d'une raison qui lese ses droits. 01', les termes « An-

eienne fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve» J sont

moins precis, moins clairs et par consequent plus etendus

que ceux de «seuls successeurs de Ia Societe anonyme de

Ia Fabrique d'horlogerie J .. J. Badollet, a Geneve ». Ils peu-

vent, par exemple, laisser supposer, que Ia socit~te defende-

resse succMe a la Societ6 J.-J. Badollet & Cie, alors qu'elle

n'a pas ete autorisee a faire cette mention. C'est donc avec

droit que le demandeur a conclu a ce que l'usage de la raison

ehoisie par la societe defenderesse lui soit interilit. Le pre-

mier chef des conclusious du demandeur devant dejä. etre

admis pour ce motif, l'arret dont est recours doit etre con-

firme sur ce point, sans qu'il soit necessaire d'examiner les

deux autres moyens invoques a l'appui de cette solution.

5. -

En dehors du droit de se dire seuls successeurs de

Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet,

a Geneve, Ia societe defenderesse n'a acquis aucun droit de

faire usage, sous une forme quelconque, du nom de J.-J. Ba-

doliet. 01', il est etabli en fait qu'elle a, neanmoins, employe

cette denomination, que des cadrans de montres, entre autres,

portent ce nom seul. -

Tout individu a droit de revendiquer

pour lui seul l'usage de sonnom et il peut rec1amer d'etre

protege dans sa propriMe, lorsque le nom auquel il a droit

est empIoye, indument, par un tiers et qu'il peut en deriver

un prejudice pour lui (Conf.

am~t du Tribunal federal,

12 decembre 1891, Stahl c. Weiss-Boller, RO 17, p. 715,

eons. 6). 01', la dMenderesse n'a pas etabli avoir un droit

quelconque a l'usage du nom de J.-J. Badollet employe seul.

L'instance cantonale a constate, en fait, que les predecesseurs

de la societe defenderesse ne possedaient pas un droit de

cette nature; et cette constatation, qui n'est pas en contra-

diction avec les pieces dn dos~ier, lie le Tribunal federal. La

societe defenderesse n'a donc pas pu obtenir de ses cedants

plus de droits qu'ils n'en avaient eux-memes.

D'autre part, un emploi du nom de J.-J. Badollet seul, fait

par Ia societe dMenderesse, peut induire en erreur des tiers

400

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en eveillant en eux l'idee que les objets, portant ce nom,

sont fabriques par le dit J.-J. Badollet personnellement, et it

peut ne pas etre indifferent. a ce dernier de voir son nom

figurer sur des produits fabriques par des tiers. ILressort du

reste du dossier que l'emploi de ce nom a ete la source de

certaines confusions. Dans ces circonstances, Ie demandeur

est legitime ademandel' a etre protege dans Ia possession

de son nom en vertu de l'art. 50 CO.

Les objections opposees par la societe defenderesse sont

sans valeur. -

Il n'a pas ete etabli, en fait, et il ne ressort

pas du dossier que le vocable « Badollet» ait acquis la valeur

d'un terme generique, employe pour designer une montre

d'une certaine construction et qu'il soit ainsi tombe dans Ie

domaine public (voir arret du Tribunal federal, 21 octobre

1905, Ditesheim c. Record Watch Co S. A., RO 31, 11, p. 744 1

CODS. 2 et 3). -

L'usage du nom J.-J. Badollet, seul, n'ayant

pas ete autorise, le demandeur est en droit de s'opposer a.

son emploi sous une forme quelconque; Ia societe defende-

resse ne peut, par consequent, pas plus pretendre pouvoir

l'employer a titre de marque de fabrique, qu'a titre de simple

indication de provenance. -

TI n'est pas conteste que

Colomb et Balmer ont fait usage du nom du demandeur seul;

le fait est surabondamment prouve par un catalogue joint

aux pie ces du dossier. Mais il ne peut deriver de la aucun

droit pour la societe defenderesse. En effet, le demandeur

etait collaborateur des sieurs Colomb et Balmer; il travaillait

dans leur fabrique succedant acelIes dont i1 avait eu lui-

me me la direction. Du fait qu'il a, tout au moins tacitement,

autorise l'emploi de son nom par Colomb et Balmer, il ne

resulte pas qu'il ait permis Ia transmission de cet usage a.

des tiers et specialement a une societe dont il n'est pas

collaborateur.

6. -

C'est en vertu du meme principe et pour les memes

motifs que le demandeur est en droit de s'opposer a l'emploi

de l'ecusson representant les armoiries d'Autriche avec Ia

devise l'iribus unztis, et sept medailles avec les mots

« Ehren-Diplom, Wien 1873, J.J. Badollet, Geneve », dans le

sens dans lequel il s'est oppose a cet usage, c'est-a-dire

III. Obligationenrecht. N° 50.

401

pour autant que son nom seul y est mentionne; comme on

l'a vu plus haut, la question de l'emploi des medailles n'est

pas en liUge. La solution contrairedonnee acette question

speciale par l'arret cantonaI, cree une contradiction inexpli-

cable et inadmissibIe:

Il n'est pas etabli, en effet,que le demandeur ait cede

l'usage de son nom seul sous cette forme, pas plus que sous

une autre; l'existence materielle du poin<;on destine a impri-

mer cet ecusson sur les cuvettes de montres ne prouve rien.

Il importe peu,au point de vue du droit d'employer le nom t

que ce soit J.-J. Badollet lui-meme qui ait combine cette

marque; iletait alors collaborateur de Colomb et Balmer, il

a tolere et autorise l'emploi de son nom, mais cette tolerance

ne saurait, sans preuve contraire, etre consideree comme

constituant un droit acquis susceptible de transmission. -

La

figuration du nom J.-J. Badollet seul, en gros caracteres, au

centre d'un groupe de medailles, est de nature a eveiller, cbez

des tiers, l'idee que le produit revetu de cet ecusson a ete

fabrique par J.-J. Badollet, ce qui n'est pas. -

Le deman-

deur est donc en droit de s'opposer, en vertu de l'art. 50

CO, a l'usage de son nom fait dans l'ecusson en cause.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les conelusions subsidiaires, formulees par Ia societ6

dBfenderesse dans son recours en reforme, doivent etre

ecartees d'emblee. Elles n'ont, en effet, pas ete presentees

devant l'instance cantonale et elles ne peuvent pas, par

consequent, en vertu de l'art. 80 OJF, etre formuIees devant

le Tribunal federal.

La societe defenderesse avait, au debut, conteste la qua-

lite du demandeur pom' agil'; elle n'a pas repris ce moyen

devant le Tribunal fMeral; iI n'y a par eonsequent pas lien

de l'examiner. Il en est de meme du chef de conclusion du

demandeur tendant a l'allocation de dommages-interets, de-

ruande qui n'a pas non plus ete reprise en reconrs.

Avant d'aborder le fond du litige, il y a lieu encore de

preciser et de delimiter Ie chef de conclusion essentiel du

recours du demandeur, concernant l'usage de l'ecusson por-

tant les armes d'Autriche avec Ia devise Viribus unitis, sept

medailles, et les mots c Ehren-Diplom, Wien 1873, J.-J. Ba-

dollet, Geneve ». -

Dans ses conclusions presentees devant

l'instance cantonale, Ie demandeur a uniquement conelu a ce

qu'il soit interdit a Ia societe defenderesse de faire usage

du nom J.-J. Badollet senl, -

c'est-a-dire sans mention du

titre de successeur, -

et de faire disparaitre ce nom employe

AS 32 11 -

1906

26

394

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz.

seal des eadrans, marques de euvettes ou autres produits sur

lesquels il pOUl'rait etre applique. Il apreeise son point de

vue dans plusieurs Iettres jointes au dossier: Le 15 aout

1905, entre autres, il ecrivait a I'avoeat B.: «1I y a une

~ distinction tres importante a faire dans Ia question des

» marques, poinlions, brevets, etc. Je ne leur eonteste pas

» Caux assoeies) Ia propriete des reeompenses obtenues par

~ les anciennes maisons, ni les marques de fabriques, bre-

» vets, ete., en taut que l'usage de ees marques n'induit pas

» le publie en erreur, en Iui laissant supposer que je suis a

» Ia tete de l'etablissement ou que je m'y interesse tou-

» jours ....; mais, je m'oppose absolument a ee que l'ou

~ inseulpe sur les boites de montres, sur des euvettes, sur

» des parties de mouvement, ou sur des eadrans, mon nom

~ seul. J.-J. Badollet. » Lorsque Ia societe defeuderesse a

eonelu, en reponse, a etre autorisee a utiliser eomme marque :

« un eeusson renfermant 1es armoiries d'Autriche avee Ia

» devise Viribus unilis, sept medailles, les mots Ehren-

» Diplont, Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve », elle n'etait

en eontradietion avee le rlemandeur que sur un seul point,

e'est-a-dire sur l'usage, dans l'eeusson, -

et Ie poiulion des-

tine a l'imprimer, -

du nom J.-J. Badollet seuI, sans autre '

indieation, et non pas sur Ie droit de se prevaloir des recom-

penses et d'user des marques, poinlions, brevets, ete., eux-

memes, dont Ia propriete a ete aequise par la societe deren-

deresse. Le litige se limite donc, sur ee point aussi, a l'usage

du nom J.-J. Badollet seul.

E. 2 La raison de eommeree : A ncienne Fabrique d'hor-

logerie J.-J. Badollet, Geneve, Sociele anonyme, successeur,

adoptee par Ia soeiete defenderesse, a souleve des attaques de

trois ordres differents :

a) L'art. 874 CO dispose que eelui qui suceede a un eta-

blissement deja existant peut indiquer dans sa raison a qui

il succede, « der frühere Inhaber» dit le texte allemand;

or, la societe defenderesse suecede a Colomb et Balmer et

non pas ä. Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, eomme

elle le fait eroire; sa raison sociale serait donc inexaete.

b) I/art. 874 CO n'autorise l'indication du rapport de

ur. Obligationenrecht. No 50.

395

succession que moyennant autorisation expresse ou tacite de

son auteur, c'est-a-dire du precedent proprietaire. Or, Colomb

et Balmer n'ont pu autoriser que l'emploi du nom auquel Hs

avaient droit; ils ne disposaient du nom du demandeur que

sous une eertaine forme et ils n'ont pas pu eeder plus de

droits qu'ils n'en avaient eux-memes.

c) Enfin, la raison de commeree de Ia societe defenderesse

n'est pas reguliere en elle-meme, comme raison de commerce

d'une societe ayant suecede a un etablissement existant pre-

cedemment; l'art. 874 CO exige une distinction ciaire et

nette entre le nom proprement dit de la nouvelle societe et

l'indication du rapport de suceession; cette distinction n'existe

pas dans la raison en discussion.

C'est sur ce dernier mo yen que l'arret eantonal est fonde.

Le demandeur n'a pas conteste, en principe, a Ia societe

defenderesse le droit d'indiquer ä quels etablissements elle

suecedait, lli meme de faire mention dans sa raison de eom-

meree de plusieurs rapports suceessifs, de maniere a attein-

dre une raison eontenant le nom de J.-J. Badollet. Il a admis

l'emploi de son nom sous cette forme; en effet, il a ecrit le

21 juillet 1905, a Ia llouvelle societe:

« A mon avis, vous devez former votre raison sociale de la

» maniere suivante :

" Societe anonyme x. x. X. «suecesseurs deo Colomb

." et Balmer ». Seuls successeurs de la Societe anonyme de

'J> la Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet. "

Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi permet Ia men-

tion, dans une raison de eommeree, de plusieurs degres de

succession, eette question n'etallt pas en litige.

Le demandeur a souleve, en revanche, -

et e'est Ia son

premier moyen, -

Ia question de savoir si l'art. 874 CO

permet d'indiquer dans ]a raison sociale un etablissement

auquel on ne suceede qu'indireetement, sans faire mention

de l'etablissement intermediaire. Cependant, eomme en tout

etat de cause, pour qu'un etablissement puisse indiquer, dans

sa raison, a qui il succMe, il faut qu'il y soit autorise expres-

sement ou tacitement par son auteur, iI importe de voir

d'abord quelle autorisation a ete donnee a 1a societe defen-

396

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

deresse, puisque le demandeur conteste, par son second

moyen, qu'elle soit restee dans les limites des autorisations

donnees.

E. 2a L'art. 874 CO dispose que eelui qui suceede a un eta- blissement deja existant peut indiquer dans sa raison a qui il succede, « der frühere Inhaber» dit le texte allemand; or, la societe defenderesse suecede a Colomb et Balmer et non pas ä. Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, eomme elle le fait eroire; sa raison sociale serait donc inexaete.

E. 2b I/art. 874 CO n'autorise l'indication du rapport de ur. Obligationenrecht. No 50. 395 succession que moyennant autorisation expresse ou tacite de son auteur, c'est-a-dire du precedent proprietaire. Or, Colomb et Balmer n'ont pu autoriser que l'emploi du nom auquel Hs avaient droit; ils ne disposaient du nom du demandeur que sous une eertaine forme et ils n'ont pas pu eeder plus de droits qu'ils n'en avaient eux-memes.

E. 2c Enfin, la raison de commeree de Ia societe defenderesse

n'est pas reguliere en elle-meme, comme raison de commerce

d'une societe ayant suecede a un etablissement existant pre-

cedemment; l'art. 874 CO exige une distinction ciaire et

nette entre le nom proprement dit de la nouvelle societe et

l'indication du rapport de suceession; cette distinction n'existe

pas dans la raison en discussion.

C'est sur ce dernier mo yen que l'arret eantonal est fonde.

Le demandeur n'a pas conteste, en principe, a Ia societe

defenderesse le droit d'indiquer ä quels etablissements elle

suecedait, lli meme de faire mention dans sa raison de eom-

meree de plusieurs rapports suceessifs, de maniere a attein-

dre une raison eontenant le nom de J.-J. Badollet. Il a admis

l'emploi de son nom sous cette forme; en effet, il a ecrit le

21 juillet 1905, a Ia llouvelle societe:

« A mon avis, vous devez former votre raison sociale de la

» maniere suivante :

" Societe anonyme x. x. X. «suecesseurs deo Colomb

." et Balmer ». Seuls successeurs de la Societe anonyme de

'J> la Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet. "

Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi permet Ia men-

tion, dans une raison de eommeree, de plusieurs degres de

succession, eette question n'etallt pas en litige.

Le demandeur a souleve, en revanche, -

et e'est Ia son

premier moyen, -

Ia question de savoir si l'art. 874 CO

permet d'indiquer dans ]a raison sociale un etablissement

auquel on ne suceede qu'indireetement, sans faire mention

de l'etablissement intermediaire. Cependant, eomme en tout

etat de cause, pour qu'un etablissement puisse indiquer, dans

sa raison, a qui il succMe, il faut qu'il y soit autorise expres-

sement ou tacitement par son auteur, iI importe de voir

d'abord quelle autorisation a ete donnee a 1a societe defen-

396

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

deresse, puisque le demandeur conteste, par son second

moyen, qu'elle soit restee dans les limites des autorisations

donnees.

E. 3 Le nom du demandeur, accompagne de ses initiales,

apparait pour Ia premiere fois dans Ia raison de commerce

de la Sociele en commandile par actions J.-J. Badollet /1: Cie

fondee Ie 15 octobre 1881, societe dont le demandeur et.ait

seul gerant responsable, qui reprenait la suite des affaires

de la maison paternelle J.-M. BaMllet /1: Cie, et ä. laquelle il

pretait son nom.

La societe anonyme, creee en 1890, a repris ce nom en

s'intitulant: Sociele anonyme de la Fabrique d'Horlogerie

J.-J. BadolletJ a Geneve; le demandeur devenait, de par Ie

contrat de remise, directeur de Ia societe nouvelle pour toute

sa duree; il y a lieu d'admettre qu'il a consenti ä. Iui preter

son nom sous Ja forme dans laquelle il a ete introduit dans

Ia raison de commerce. La societe avait, il fist vrai, acquis

de J.-J. Badollet & Cie en liquidation, le droit excIusif de

s'intituier leur successeur; mais il n'est pas etabli qu'elle ait

fait usage de ce droit dans sa raison de commerce, au sens

de l'art. 874 CO.

Lorsque Ia socieM anonyme tomba en liquidation, ses

liquidateurs MM. Ferrero, Lacroix et Cberbuliez, vendirent

aux sieurs Balmer et Colomb les biens mobiliers de Ia societe

et entre autres le droit exclusif de s'intituler « seuls succes-

seurs de la Societe anonyme de la Fabrique d'borlogerie

J .-J. Badollet, ä. Geneve, et de transmettre eux-memes ce

droit ä. leurs successeurs ». -

Le demandeur, qui n'a pas

ete partie dans ce contrat, fut pendant quelques annees co}-

laborateur des acheteurs, travaiHant pour Ie compte de Ia

societe en nom collectif creee sous le nom de

Colon~b et

Balmer, Successeurs de La Societe anonyme de la Fabrique

d'Iwrlogerie J.-J. BadoUet. La validite de cette cession et Ia

Iegitimite de l'autorisation donnee au cessionnaire de se dire

successeur et de transmettre ce droit a ses propres succes-

seUl's, de meme que la regularite de Ia raison de commerce

admise par Colomb et Balmer n'ont pas ete contestees par

le demandeur dans le present proces.

!II. Obligationenrecht. N° 50.

397

II en est de meme en ce qui concerne la cession du

20 juin 1905, par laquelle Ia societe en nom collectif, fondae

par Colomb et Balmer, a remis ses affaires ades acbeteurs

agissant pour Ie compte d'une societe en formation avec «. le

.. droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de Ia Societe

» anonyme de Ia Fabrique d'borlogerie J.-J. Badollet, a

» Geneve, et de transmettre ce droit aleurs successeurs. »

Le demandeur ne conteste pas que la societe defenderesse

ait ainsi acquis le droit d'indiquer son rapport de succession

au second degre, dans les limites de cette cession et de faire

sous cette forme usage de son nom. Mais Ia nouvelle societe

par actions n'a pas repris cet intituIe tel quel; elle a adopte

comme raison de commerce Ia denomination: Ancientle {a-

brique d'lw1'logerie J.-J. BadoUet, Geneve. Svciete anonyme,

successeur, et elle pretend etre en droit d'indiquer son rap-

port de succession sous cette forme, ce que Ie demandeur

conteste.

On pourrait, peut-etre dejä, se demander si, aux termes

de l'art. 874 CO, il est loisible d'indiquer le rapport de suc-

cession par l'adjectif <: ancien », place en tete de Ia raison

de commerce salls nouveau nom, au lieu de faire suivre nn

nom social proprement dit du substantif « successeur de .... »;

on devrait alors juger si Ia societe aurait pu, aux termes de

Ia Ioi, s'appeler « Andenne societe annonyme de Ia fabrique

d'borlogerie J.-J. Badollet, a Geneve ». Mais la societe de-

fenderesse a fait plus que cela; elle a supprime les mots

«. sociate anonyme de Ia ... » et a indique Ie rapport de sue-

cession sous la forme «Anciellne fabrique d'boriogerie J.-J.

Badollet, Geneve, societe anonyme successeur ». En ce faisant,

elle a defigure et ren du meconnaissable Ie nom de l'ancien

etablissement auquel eHe snccMe et duquel seul elle a acquis

le droit de se dire successeur; elle n'est pas restee dans les

limites de l'autorisation a elle donnee par Ia Societe Colomb

et Balmer. Or, cette autorisation se rapportait a l'usage d'une

raison dont les cedants eux-memes n'avaient Ia disposition

que sous une certaine forme, c'est-a-dire en se disant «. seuls

successeurs de la Societe anonyme de Ia Fabrique d'horIo-

gerie J.-J. Badollet ». L'usage de cette raison impliquait

398

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'usage du nom de J.-J. Badollet; et il n'est pas etabli que

J.-J. Badollet ait autorise I'usage de son nom d'une autre

maniere que par son introduction, sous cette forme, dans Ia

raison de commerce de Ia societe anonyme dont il etait di-

recteur. Personne ne pouvant transmettre a autrui plus de

droit qu'il n'en a lui-meme, ce n'est que sous Ia forme dans

laquelle cet usage de nom a ete autorise qu'il a pu etre

transmis et que Ia societe defenderesse a pu l'acquerir de

Colomb et Balmer.

E. 4 L'art. 876 al. 2 CO accorde Ie droit de faire inter-

dire l'usage d'une raison de commerce a « celui au prejudice

de qui un tiers se servirait indument de cette raison :I>

(c'est-a-dire de la raison inscrite par un particulier ou une

societe). Le texte fran<;ais ainsi formule est peu clair, les

textes allemand et italien precisent le sens de cette disposi-

tion en disant: « Wer durch den unbefugten Gebrauch einer

Firma beeinträchtigt wird », -

« Chi risenta pregiudizio per

l'indebito uso d'una ditta. » -

e'est donc tout individu, aux

droits duquel il est porte atteinte par l'usage illicite d'une

raison de commerce, qui a le droit de s'y opposer, et non

pas seulement celui auquel un tiers cause un prejudice en

employant Ia raison inscrite par un particulier ou une societe,

comme Ie texte fran<;ais parait le dire.

Il y a lieu de remarquer que si Ie demandeur a autorise

l'emploi de son nom J. J. Badollet par Ia Societe J.-J. Badol-

let & Cie, puis par la Societe anonyme de Ia Fabrique d'hor-

logerie J.-J. Badollet, a Geneve, il n'a consenti a aucune

interdiction d'employer autrement son nom, ni meme a re-

noncer a toute concurrence. Il peut creer une nouvelle indus-

trie, voire meme une fabrique d'horlogerie, en l'absence de

convention contraire; et il peut etre appeIe a faire un usage

commercial de son nom. Dans le choix eventuel d'une raison

de commerce, il devra meme faire usage de son nom

(art. 567 CO) et ne sera limite que par les regles regissant

les confiits de noms et la concurrence deloyale; il devra tenir

compte de l'usage anterieurement consenti par lui, mais seu-

lement dans les limites de sa concession. Dans ces condi-

tions le demandeur a uu interet evident a s'opposer a ce

111. ObligationenrechL No :;0.

399

qu'on generalise l'autorisation qu'il a donnee et il est legitime,

en vertu de l'al't. 876 al. 2 CO, a faire interdire l'usage illi-

cite d'une raison qui lese ses droits. 01', les termes « An-

eienne fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve» J sont

moins precis, moins clairs et par consequent plus etendus

que ceux de «seuls successeurs de Ia Societe anonyme de

Ia Fabrique d'horlogerie J .. J. Badollet, a Geneve ». Ils peu-

vent, par exemple, laisser supposer, que Ia socit~te defende-

resse succMe a la Societ6 J.-J. Badollet & Cie, alors qu'elle

n'a pas ete autorisee a faire cette mention. C'est donc avec

droit que le demandeur a conclu a ce que l'usage de la raison

ehoisie par la societe defenderesse lui soit interilit. Le pre-

mier chef des conclusious du demandeur devant dejä. etre

admis pour ce motif, l'arret dont est recours doit etre con-

firme sur ce point, sans qu'il soit necessaire d'examiner les

deux autres moyens invoques a l'appui de cette solution.

E. 5 En dehors du droit de se dire seuls successeurs de

Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet,

a Geneve, Ia societe defenderesse n'a acquis aucun droit de

faire usage, sous une forme quelconque, du nom de J.-J. Ba-

doliet. 01', il est etabli en fait qu'elle a, neanmoins, employe

cette denomination, que des cadrans de montres, entre autres,

portent ce nom seul. -

Tout individu a droit de revendiquer

pour lui seul l'usage de sonnom et il peut rec1amer d'etre

protege dans sa propriMe, lorsque le nom auquel il a droit

est empIoye, indument, par un tiers et qu'il peut en deriver

un prejudice pour lui (Conf.

am~t du Tribunal federal,

12 decembre 1891, Stahl c. Weiss-Boller, RO 17, p. 715,

eons. 6). 01', la dMenderesse n'a pas etabli avoir un droit

quelconque a l'usage du nom de J.-J. Badollet employe seul.

L'instance cantonale a constate, en fait, que les predecesseurs

de la societe defenderesse ne possedaient pas un droit de

cette nature; et cette constatation, qui n'est pas en contra-

diction avec les pieces dn dos~ier, lie le Tribunal federal. La

societe defenderesse n'a donc pas pu obtenir de ses cedants

plus de droits qu'ils n'en avaient eux-memes.

D'autre part, un emploi du nom de J.-J. Badollet seul, fait

par Ia societe dMenderesse, peut induire en erreur des tiers

400

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en eveillant en eux l'idee que les objets, portant ce nom,

sont fabriques par le dit J.-J. Badollet personnellement, et it

peut ne pas etre indifferent. a ce dernier de voir son nom

figurer sur des produits fabriques par des tiers. ILressort du

reste du dossier que l'emploi de ce nom a ete la source de

certaines confusions. Dans ces circonstances, Ie demandeur

est legitime ademandel' a etre protege dans Ia possession

de son nom en vertu de l'art. 50 CO.

Les objections opposees par la societe defenderesse sont

sans valeur. -

Il n'a pas ete etabli, en fait, et il ne ressort

pas du dossier que le vocable « Badollet» ait acquis la valeur

d'un terme generique, employe pour designer une montre

d'une certaine construction et qu'il soit ainsi tombe dans Ie

domaine public (voir arret du Tribunal federal, 21 octobre

1905, Ditesheim c. Record Watch Co S. A., RO 31, 11, p. 744 1

CODS. 2 et 3). -

L'usage du nom J.-J. Badollet, seul, n'ayant

pas ete autorise, le demandeur est en droit de s'opposer a.

son emploi sous une forme quelconque; Ia societe defende-

resse ne peut, par consequent, pas plus pretendre pouvoir

l'employer a titre de marque de fabrique, qu'a titre de simple

indication de provenance. -

TI n'est pas conteste que

Colomb et Balmer ont fait usage du nom du demandeur seul;

le fait est surabondamment prouve par un catalogue joint

aux pie ces du dossier. Mais il ne peut deriver de la aucun

droit pour la societe defenderesse. En effet, le demandeur

etait collaborateur des sieurs Colomb et Balmer; il travaillait

dans leur fabrique succedant acelIes dont i1 avait eu lui-

me me la direction. Du fait qu'il a, tout au moins tacitement,

autorise l'emploi de son nom par Colomb et Balmer, il ne

resulte pas qu'il ait permis Ia transmission de cet usage a.

des tiers et specialement a une societe dont il n'est pas

collaborateur.

E. 6 C'est en vertu du meme principe et pour les memes

motifs que le demandeur est en droit de s'opposer a l'emploi

de l'ecusson representant les armoiries d'Autriche avec Ia

devise l'iribus unztis, et sept medailles avec les mots

« Ehren-Diplom, Wien 1873, J.J. Badollet, Geneve », dans le

sens dans lequel il s'est oppose a cet usage, c'est-a-dire

III. Obligationenrecht. N° 50.

401

pour autant que son nom seul y est mentionne; comme on

l'a vu plus haut, la question de l'emploi des medailles n'est

pas en liUge. La solution contrairedonnee acette question

speciale par l'arret cantonaI, cree une contradiction inexpli-

cable et inadmissibIe:

Il n'est pas etabli, en effet,que le demandeur ait cede

l'usage de son nom seul sous cette forme, pas plus que sous

une autre; l'existence materielle du poin<;on destine a impri-

mer cet ecusson sur les cuvettes de montres ne prouve rien.

Il importe peu,au point de vue du droit d'employer le nom t

que ce soit J.-J. Badollet lui-meme qui ait combine cette

marque; iletait alors collaborateur de Colomb et Balmer, il

a tolere et autorise l'emploi de son nom, mais cette tolerance

ne saurait, sans preuve contraire, etre consideree comme

constituant un droit acquis susceptible de transmission. -

La

figuration du nom J.-J. Badollet seul, en gros caracteres, au

centre d'un groupe de medailles, est de nature a eveiller, cbez

des tiers, l'idee que le produit revetu de cet ecusson a ete

fabrique par J.-J. Badollet, ce qui n'est pas. -

Le deman-

deur est donc en droit de s'opposer, en vertu de l'art. 50

CO, a l'usage de son nom fait dans l'ecusson en cause.

Dispositiv
  1. - Le recours en reforme interjete par le demandeur est admis, en ce sens qu'il est interdit a Ia societe defende- resse de faire usage du nom «J.-J. Badollet », seul, dans l'ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec Ia devise Viribus wlitis, sept medailles et les mots « Ehren Diplom, Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve » ; quant au reste, l'aw3t attaque est confirme. lEergt aud) m:r. 54.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

3':58

A Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

burTte, e$ \l)crbc i~m im,8n9lungßfaUe bel' 1Jh1crgriff aur a ttl ci

lJRitollrgen auftegeu, ttllt9rcnb er nun iu ?mirfHc9feit nur ben

1Regre& nuf du en fofd)en beit!?t, in ber ?meife 1}(ec9nung au

tret~

gen, bnU bie 5.;)nftuug beß ?Benagten jebenfaU$ auf &ttlet ~rittel

rebuaiert ttlirb.

6. ~Ct üoer bie oeiben üorigen

~inreben be$ ?Befragten l10c()

fein fantonetIer @ntfc9etb borHegt,)0 tft Me 6adje au beren ?Be,

urteilung unb unter ~(uf~eoung beß etngefodjtenen UrteUß an bie

modnftan3 aurüd'3U\ueifen.

~emnad) 9nt betß ?Bullbcßgeric9t

erfannt:

~ie ?Berufung ber .)tlltgerill ttlirb in bem 6inne 9ut9c9cif3ell,

bet\3 bie ®ad)e unter ~uf~eoultg bCß etltgefodjtenen UdeHß 3ur

?BellrteHlIng ber \ueitern

~inreben beß .?Senngten unb au neuer

~ntfd)eibultg an baß D6ergeric9t beß stantouß ?BafeUanbfdjaft

aurücrgcttlief en ttlirb.

50. Arret du 30 juin 1906, dans la canse

Badollet, dem. et rec., contre l'Ancienne fabrique d'horlogeria

J.-J. Badollet, Geneve, Societe anonyme, successeur,

de[. et rec.

Ina,lmissibilite Je nouvelles conclusions, m~me subsidiaires, de-

vant 1e Trib. fM. Art. 80 OJF. -

Raison de commerce, Art.

874 00. -

Autorisation de se dire successeur de teile et telle

personne; indication des rapports de succession. -

Art. 876

al. 2 CO. -

Droit au nom; legion; Art. 50 CO.

A. -

Des 1837, J.-M. Badollet, pere du demandeur, a

exploite, d'abord a Londres, puis a Geneve, une fabrique

d'horlogerie portant son nom.

Par acte notarie du 15 octobre 1881, Jean-Jacques Ba-

dollet a forme, entre lui, <I: seul associe et gerant respon-

sable », et tous souscripteurs ou porteurs des actions comme

simples commanditaires, une societe en commandite par ac-

tions, continuant, pour la fabrication seulement, la maison

III. Obligationenrecht. No 50.

389

J.-M. BadoUet 8: Cie. Cette nouvelle societe prit le nom de

J.-J. BadoUet 8: Cie.

A cette societe, dissoute en juin 1890, succeda une societe

anonyme, sous la raison sociale : SocüJte anonyme de La Fa-

b'i'ique d'horlogerie J. -J. Badollet, a Geneve. Les statuts re~us

1e 15 septembre 1890, portent entre autres :

« Art. 6: l\iM. J.-J. Badollet & Cie, en liquidation, font ap-

» port a la societe :

» 10 Du droit exclusif de s'intituler leur snccesseur;

» 6° De la clienteIe, des etudes, dessins, moder es, mar-

» ques de fabrique et contrats en portefeuille, pour une somme

» acceptee de 60000 fr.

» Art. 41, al. :2: Des maintenant, M. J.-J. Badollet est

» nomme directeur pour la duree de la societe, et ce comme

» l'une des conditions de l'apport constate par l'art. 7 des

» presents statuts. »

Cette societe anonyme tomba en liquidation et, par contrat

du 23 avril 1896, les liquidateurs, Mi\!. Ferrero, Lacroix et

Cherbuliez vendirent aux sieurs Balmer et Colomb qui se

proposaient d'acquerir aussi les biens immobiliers de la

societe, mis en vente aux encMres publiques :

<I: a) Le droit excIusif de s'intituler: SeuIs successeurs de

» 1a Societe anonyme de 1a Fabrique d'Horlogerie J.-J. Ba-

» dollet a Geneve, et de transmettre eux-memes ce droit a

» leurs successeurs i

» b) Les marques de fabrique, brevets et depots de

" modeles ....;

» d) Les diplomes, medailles, recompenses, etudes, biblio-

» theque ....;

» e) Les outils, mobilier .... »

Les acheteurs firent inserire au Registre du commerce,

le 26 mai 1896, la societe, en nom collectif, qu'ils avaient

formee, pour la fabrication et le commerce de l'horlogerie,

sous la raison sociale : Colmnb r;t Balmel', avec le sous-titl."e

de: Successenrs de la Socü!le anonyme de la Fabrique d'Hor-

logerie J.-J. Badollet. -

Par circulaire du 9 mai 1896, ils

avaient informe le public de cette reprise d'affaires et ajoute :

390

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

« Nous nous sommes assure la collaboration de M. J.-J. Ba-

» dollet, qui reste interesse a Ia maison et continuera a vouer

» toute son activite au developpement de Ia fabrication. »-

En 1902, J.-J. Badollet, le demandeur, quitta la maison

Colomb et Balmer et fonda une agence d'une maison d'hor-

Iogerie americaine.

Par convention du 20 juin 1905, Colomb et Balmer ven-

dirent aux sieurs Maurice Colomb, Adolphe Levaillant et

Armand Bloch, agissant au nom d'une societe en formation,

toutes Ieurs installations i Ie contrat mentionne entre autres :

« d) Le droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de

» Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'Horiogerie J.-J. Ba-

» dollet ä. Geneve et de transmettre ce droit ä. leur succes-

» seur;

» e) Les marques de fabrique, brevets et depots de

modeles ....;

» f) Les diplom es, medailles, recompenses, etudes .... »

Le 11 juillet 1905, Ia Feuille officielle suisse du commerce

publiait l'avis de Ia dissolution de Ia Socü~te Colomb et Bal-

mer et l'inscription de Ia nouvelle societe constituee sous Ia

raison sociale : Societe anonyme de l'ancienne fabriqne d'hor-

logerie J.-J. Badollet, nom adopte ä. l'origine par la societe

defenderesse.

B. -

Par lettre du 21 juillet 1905, le demandeur contesta

la legitimite de cette raison sociale, en declarant qu'ä. son

avis elle devait etre inscrite de Ia maniere suivante : « So-

» ciete anonyme x. X. x. successeurs de Colomb et Bal-

» mer, seuls successeurs de Ia Societe anonyme de Ia Fa-

» brique d'Horlogerie J.-J. Badollet. »- Par la meme lettre

le demandeur faisait expresse defense a Ia societe de se

servir d'aucune marque ou poin~on portant les mots J.-J. Ba-

dollet seuIs, declaraut qu'il n'avait cede apersonne I'usage

de sou nom sous cette forme.

Ensuite de cette lettre et apres echange de correspon-

dance, l'assemblee generale des actionnaires de la societe,

reunie le 22 aont 1905, adopta comme nouvelle raison sociale

le nom commercial actuel de Ia societe, savoir: Ancienne

III. Obligationenrecht. N° 50.

391

Fabrique d'Horlogerie J.-J. Badullet, Geneve, Socie/e ano-

nyme successeUT. Le demandeur n'a pas admis cette nouvelle

denomination.

C. -

Par exploit du 30 septembre 1905, modifie par les

conclusions deposee~ a I'audience du 7 avril 1906 de Ia Cour

de Justice civile de Geneve, J.-J. Badollet a conclu a ce

qu'il plaise aux juges :

« 1° Declarer que c'est abusivement que Ia soch~te defen-

deresse a adopte en dernier lieu Ia raison sociale : «An-

cieune fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, a Geneve.-

Societe anonyme successeur;

» 2° Lui interdire de l'employer et lui ordonner de la

supprimer de ses produits, enseignes, emballages, reclames,

en un mot d'en faire usage;

» 3° Lui interdire de faire usage du nom de J.-J. Badollet

seul, ses predecesseurs n'ayant acquis aucun droit et n'ayant

pu leur transmettre aucun droit au dit nom en dehors de Ia

raison sociale, dont Hs sont autorises a se dire les succes-

seurs;

» 4° Lui ordonner de faire disparaitre ce nom employe

seul des eadrans, marques de cuvettes on autres produits

sur Iesquels il pourrait etre applique;

» 5° La condamner a payer au demandenr avec interets

de droit Ia somme de 2500 francs a titre de dommages-

interets. "b

La societe defenderesse a eonclu en reponse, a ce qu'il

plaise au tribunal;

« 1° Declarer non recevables les conclusions d'audience

comme constituant une amplification;

» 2° Declarer non fonde Ie surplus de Ia dite demande

tant pour defaut de qualite, que pour defaut de droit et en

debouter le demandenr;

» 3° Dire que Ia societe defenderesse, comme successeur

de la fabriqlle J.-J. Badollet et comme ayant acquis Ia clien-

tele, le droit aux marques de fabrique, brevets, model es,

etudes, diplomes et medailIes, poin~ons et outillage de Ia

dite fabrique, a le droit d'utiliser les marques, meme non

39'~

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

inscrites, figurant sur la reclame et les produits de la maison

et representant: a) le nom de J.-J. Eadollet, a Geneve j

b) un eeusson renfermant les armoiries d'Autriehe avee la

devise Viribns nnitis, sept medailles et les mots «Ehren-

Diplom Wien, 1873, J.-J. Badonet, Geneve;

)} 40 Debouter le demandeur de toutes conclusions eon-

traires. ~

D. -

Par l'arret du 21 avril 1906, dont est reeours, Ia

Cour de Justiee civile a:

« 10 Ordonne la radiation de Ia raison sociale «Ancienne

fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve, Societe anonyme

successeur ~ j

~ 20 Fait defellse a Ia defenderesse de l'employer et lui

a ordonne de la supprimer de ses produits, enseignes, em-

ballages, factures, reelames et prospectus;

~ 30 Interdit a Ia defellderesse de faire usage du nom

seul de J.-J. Badollet, sur ses produits;

~ 4° Dit et prononce que la defenderess8 a le droit d'uti-

liser un ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec Ia

devise Viribus ttnitis, sept medailles, et Ies mots Ehren-

Diplom Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve. »

E. -

Les deux parties ont declare recourir en reforme au

Tribunal federal contre ce prononce.

Dans son acte de recours, le demandeur J.-J. Badollet a

declare recourir contre J'arret du 21 avril pour autant qu'il

n'a pas ete interdit a la demanderesse de faire usage du

nom de J.-J. Badollet seuI, ni ordonne de faire disparaitre

ce nom d'un poinlion dont elle fait usage a l'interieur de ses

boitiers et qui reproduit le nom de J.-J. Badollet entoure

d'un certain nombre de medailles. C'est en ce sens qu'il a

repris ses conclusions et demande au Tribunal federal d'in-

terdire l'usage de sou nom dans les conditions indiquees et

l'usage du poiuGon en question. Pour le surplus il declare

accepter l'arret de Ia Cour,

La defenderesse a conclu a ce qu'il plaise au Tribunal

federal :

« Debouter le sieur J.-J. Badollet de toutes ses concln-

sions;

III. Obligationenrecht. No 50.

393

» Adjuger a la societe re courante les conclusions par elle

prises devant l'instance cantonale;

» 40 Tres subsidiairement :

1> Donner acte a la soeiete recourante de son oirre, faite

par gain de paix :

» a) De reprendre Ia raison sociale qu'elle avait adoptee

en premier lieu et que Ie sieur Badollet avait incriminee;

» b) de supprimer tout ce qui touche aux initiales des

prenoms de sieur Badollet;

» c) d'inscrire dorenavant sur les cadrans la mention :

« Ancienne Fabrique Badollet, Geneve ~,

)} d) de munir de cette mention tous ses produits;

~ Declarer cette offre satisfactoire et debouter le sieur

J.-J. Badollet de toutes conclusions contraires. »

Statnant sur ces {aits et considirant en droit :

1. -

Les conelusions subsidiaires, formulees par Ia societ6

dBfenderesse dans son recours en reforme, doivent etre

ecartees d'emblee. Elles n'ont, en effet, pas ete presentees

devant l'instance cantonale et elles ne peuvent pas, par

consequent, en vertu de l'art. 80 OJF, etre formuIees devant

le Tribunal federal.

La societe defenderesse avait, au debut, conteste la qua-

lite du demandeur pom' agil'; elle n'a pas repris ce moyen

devant le Tribunal fMeral; iI n'y a par eonsequent pas lien

de l'examiner. Il en est de meme du chef de conclusion du

demandeur tendant a l'allocation de dommages-interets, de-

ruande qui n'a pas non plus ete reprise en reconrs.

Avant d'aborder le fond du litige, il y a lieu encore de

preciser et de delimiter Ie chef de conclusion essentiel du

recours du demandeur, concernant l'usage de l'ecusson por-

tant les armes d'Autriche avec Ia devise Viribus unitis, sept

medailles, et les mots c Ehren-Diplom, Wien 1873, J.-J. Ba-

dollet, Geneve ». -

Dans ses conclusions presentees devant

l'instance cantonale, Ie demandeur a uniquement conelu a ce

qu'il soit interdit a Ia societe defenderesse de faire usage

du nom J.-J. Badollet senl, -

c'est-a-dire sans mention du

titre de successeur, -

et de faire disparaitre ce nom employe

AS 32 11 -

1906

26

394

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichlsinstanz.

seal des eadrans, marques de euvettes ou autres produits sur

lesquels il pOUl'rait etre applique. Il apreeise son point de

vue dans plusieurs Iettres jointes au dossier: Le 15 aout

1905, entre autres, il ecrivait a I'avoeat B.: «1I y a une

~ distinction tres importante a faire dans Ia question des

» marques, poinlions, brevets, etc. Je ne leur eonteste pas

» Caux assoeies) Ia propriete des reeompenses obtenues par

~ les anciennes maisons, ni les marques de fabriques, bre-

» vets, ete., en taut que l'usage de ees marques n'induit pas

» le publie en erreur, en Iui laissant supposer que je suis a

» Ia tete de l'etablissement ou que je m'y interesse tou-

» jours ....; mais, je m'oppose absolument a ee que l'ou

~ inseulpe sur les boites de montres, sur des euvettes, sur

» des parties de mouvement, ou sur des eadrans, mon nom

~ seul. J.-J. Badollet. » Lorsque Ia societe defeuderesse a

eonelu, en reponse, a etre autorisee a utiliser eomme marque :

« un eeusson renfermant 1es armoiries d'Autriche avee Ia

» devise Viribus unilis, sept medailles, les mots Ehren-

» Diplont, Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve », elle n'etait

en eontradietion avee le rlemandeur que sur un seul point,

e'est-a-dire sur l'usage, dans l'eeusson, -

et Ie poiulion des-

tine a l'imprimer, -

du nom J.-J. Badollet seuI, sans autre '

indieation, et non pas sur Ie droit de se prevaloir des recom-

penses et d'user des marques, poinlions, brevets, ete., eux-

memes, dont Ia propriete a ete aequise par la societe deren-

deresse. Le litige se limite donc, sur ee point aussi, a l'usage

du nom J.-J. Badollet seul.

2. -

La raison de eommeree : A ncienne Fabrique d'hor-

logerie J.-J. Badollet, Geneve, Sociele anonyme, successeur,

adoptee par Ia soeiete defenderesse, a souleve des attaques de

trois ordres differents :

a) L'art. 874 CO dispose que eelui qui suceede a un eta-

blissement deja existant peut indiquer dans sa raison a qui

il succede, « der frühere Inhaber» dit le texte allemand;

or, la societe defenderesse suecede a Colomb et Balmer et

non pas ä. Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, eomme

elle le fait eroire; sa raison sociale serait donc inexaete.

b) I/art. 874 CO n'autorise l'indication du rapport de

ur. Obligationenrecht. No 50.

395

succession que moyennant autorisation expresse ou tacite de

son auteur, c'est-a-dire du precedent proprietaire. Or, Colomb

et Balmer n'ont pu autoriser que l'emploi du nom auquel Hs

avaient droit; ils ne disposaient du nom du demandeur que

sous une eertaine forme et ils n'ont pas pu eeder plus de

droits qu'ils n'en avaient eux-memes.

c) Enfin, la raison de commeree de Ia societe defenderesse

n'est pas reguliere en elle-meme, comme raison de commerce

d'une societe ayant suecede a un etablissement existant pre-

cedemment; l'art. 874 CO exige une distinction ciaire et

nette entre le nom proprement dit de la nouvelle societe et

l'indication du rapport de suceession; cette distinction n'existe

pas dans la raison en discussion.

C'est sur ce dernier mo yen que l'arret eantonal est fonde.

Le demandeur n'a pas conteste, en principe, a Ia societe

defenderesse le droit d'indiquer ä quels etablissements elle

suecedait, lli meme de faire mention dans sa raison de eom-

meree de plusieurs rapports suceessifs, de maniere a attein-

dre une raison eontenant le nom de J.-J. Badollet. Il a admis

l'emploi de son nom sous cette forme; en effet, il a ecrit le

21 juillet 1905, a Ia llouvelle societe:

« A mon avis, vous devez former votre raison sociale de la

» maniere suivante :

" Societe anonyme x. x. X. «suecesseurs deo Colomb

." et Balmer ». Seuls successeurs de la Societe anonyme de

'J> la Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet. "

Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi permet Ia men-

tion, dans une raison de eommeree, de plusieurs degres de

succession, eette question n'etallt pas en litige.

Le demandeur a souleve, en revanche, -

et e'est Ia son

premier moyen, -

Ia question de savoir si l'art. 874 CO

permet d'indiquer dans ]a raison sociale un etablissement

auquel on ne suceede qu'indireetement, sans faire mention

de l'etablissement intermediaire. Cependant, eomme en tout

etat de cause, pour qu'un etablissement puisse indiquer, dans

sa raison, a qui il succMe, il faut qu'il y soit autorise expres-

sement ou tacitement par son auteur, iI importe de voir

d'abord quelle autorisation a ete donnee a 1a societe defen-

396

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

deresse, puisque le demandeur conteste, par son second

moyen, qu'elle soit restee dans les limites des autorisations

donnees.

3. -

Le nom du demandeur, accompagne de ses initiales,

apparait pour Ia premiere fois dans Ia raison de commerce

de la Sociele en commandile par actions J.-J. Badollet /1: Cie

fondee Ie 15 octobre 1881, societe dont le demandeur et.ait

seul gerant responsable, qui reprenait la suite des affaires

de la maison paternelle J.-M. BaMllet /1: Cie, et ä. laquelle il

pretait son nom.

La societe anonyme, creee en 1890, a repris ce nom en

s'intitulant: Sociele anonyme de la Fabrique d'Horlogerie

J.-J. BadolletJ a Geneve; le demandeur devenait, de par Ie

contrat de remise, directeur de Ia societe nouvelle pour toute

sa duree; il y a lieu d'admettre qu'il a consenti ä. Iui preter

son nom sous Ja forme dans laquelle il a ete introduit dans

Ia raison de commerce. La societe avait, il fist vrai, acquis

de J.-J. Badollet & Cie en liquidation, le droit excIusif de

s'intituier leur successeur; mais il n'est pas etabli qu'elle ait

fait usage de ce droit dans sa raison de commerce, au sens

de l'art. 874 CO.

Lorsque Ia socieM anonyme tomba en liquidation, ses

liquidateurs MM. Ferrero, Lacroix et Cberbuliez, vendirent

aux sieurs Balmer et Colomb les biens mobiliers de Ia societe

et entre autres le droit exclusif de s'intituler « seuls succes-

seurs de la Societe anonyme de la Fabrique d'borlogerie

J .-J. Badollet, ä. Geneve, et de transmettre eux-memes ce

droit ä. leurs successeurs ». -

Le demandeur, qui n'a pas

ete partie dans ce contrat, fut pendant quelques annees co}-

laborateur des acheteurs, travaiHant pour Ie compte de Ia

societe en nom collectif creee sous le nom de

Colon~b et

Balmer, Successeurs de La Societe anonyme de la Fabrique

d'Iwrlogerie J.-J. BadoUet. La validite de cette cession et Ia

Iegitimite de l'autorisation donnee au cessionnaire de se dire

successeur et de transmettre ce droit a ses propres succes-

seUl's, de meme que la regularite de Ia raison de commerce

admise par Colomb et Balmer n'ont pas ete contestees par

le demandeur dans le present proces.

!II. Obligationenrecht. N° 50.

397

II en est de meme en ce qui concerne la cession du

20 juin 1905, par laquelle Ia societe en nom collectif, fondae

par Colomb et Balmer, a remis ses affaires ades acbeteurs

agissant pour Ie compte d'une societe en formation avec «. le

.. droit exclusif de s'intituler seuls successeurs de Ia Societe

» anonyme de Ia Fabrique d'borlogerie J.-J. Badollet, a

» Geneve, et de transmettre ce droit aleurs successeurs. »

Le demandeur ne conteste pas que la societe defenderesse

ait ainsi acquis le droit d'indiquer son rapport de succession

au second degre, dans les limites de cette cession et de faire

sous cette forme usage de son nom. Mais Ia nouvelle societe

par actions n'a pas repris cet intituIe tel quel; elle a adopte

comme raison de commerce Ia denomination: Ancientle {a-

brique d'lw1'logerie J.-J. BadoUet, Geneve. Svciete anonyme,

successeur, et elle pretend etre en droit d'indiquer son rap-

port de succession sous cette forme, ce que Ie demandeur

conteste.

On pourrait, peut-etre dejä, se demander si, aux termes

de l'art. 874 CO, il est loisible d'indiquer le rapport de suc-

cession par l'adjectif <: ancien », place en tete de Ia raison

de commerce salls nouveau nom, au lieu de faire suivre nn

nom social proprement dit du substantif « successeur de .... »;

on devrait alors juger si Ia societe aurait pu, aux termes de

Ia Ioi, s'appeler « Andenne societe annonyme de Ia fabrique

d'borlogerie J.-J. Badollet, a Geneve ». Mais la societe de-

fenderesse a fait plus que cela; elle a supprime les mots

«. sociate anonyme de Ia ... » et a indique Ie rapport de sue-

cession sous la forme «Anciellne fabrique d'boriogerie J.-J.

Badollet, Geneve, societe anonyme successeur ». En ce faisant,

elle a defigure et ren du meconnaissable Ie nom de l'ancien

etablissement auquel eHe snccMe et duquel seul elle a acquis

le droit de se dire successeur; elle n'est pas restee dans les

limites de l'autorisation a elle donnee par Ia Societe Colomb

et Balmer. Or, cette autorisation se rapportait a l'usage d'une

raison dont les cedants eux-memes n'avaient Ia disposition

que sous une certaine forme, c'est-a-dire en se disant «. seuls

successeurs de la Societe anonyme de Ia Fabrique d'horIo-

gerie J.-J. Badollet ». L'usage de cette raison impliquait

398

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

l'usage du nom de J.-J. Badollet; et il n'est pas etabli que

J.-J. Badollet ait autorise I'usage de son nom d'une autre

maniere que par son introduction, sous cette forme, dans Ia

raison de commerce de Ia societe anonyme dont il etait di-

recteur. Personne ne pouvant transmettre a autrui plus de

droit qu'il n'en a lui-meme, ce n'est que sous Ia forme dans

laquelle cet usage de nom a ete autorise qu'il a pu etre

transmis et que Ia societe defenderesse a pu l'acquerir de

Colomb et Balmer.

4. -

L'art. 876 al. 2 CO accorde Ie droit de faire inter-

dire l'usage d'une raison de commerce a « celui au prejudice

de qui un tiers se servirait indument de cette raison :I>

(c'est-a-dire de la raison inscrite par un particulier ou une

societe). Le texte fran<;ais ainsi formule est peu clair, les

textes allemand et italien precisent le sens de cette disposi-

tion en disant: « Wer durch den unbefugten Gebrauch einer

Firma beeinträchtigt wird », -

« Chi risenta pregiudizio per

l'indebito uso d'una ditta. » -

e'est donc tout individu, aux

droits duquel il est porte atteinte par l'usage illicite d'une

raison de commerce, qui a le droit de s'y opposer, et non

pas seulement celui auquel un tiers cause un prejudice en

employant Ia raison inscrite par un particulier ou une societe,

comme Ie texte fran<;ais parait le dire.

Il y a lieu de remarquer que si Ie demandeur a autorise

l'emploi de son nom J. J. Badollet par Ia Societe J.-J. Badol-

let & Cie, puis par la Societe anonyme de Ia Fabrique d'hor-

logerie J.-J. Badollet, a Geneve, il n'a consenti a aucune

interdiction d'employer autrement son nom, ni meme a re-

noncer a toute concurrence. Il peut creer une nouvelle indus-

trie, voire meme une fabrique d'horlogerie, en l'absence de

convention contraire; et il peut etre appeIe a faire un usage

commercial de son nom. Dans le choix eventuel d'une raison

de commerce, il devra meme faire usage de son nom

(art. 567 CO) et ne sera limite que par les regles regissant

les confiits de noms et la concurrence deloyale; il devra tenir

compte de l'usage anterieurement consenti par lui, mais seu-

lement dans les limites de sa concession. Dans ces condi-

tions le demandeur a uu interet evident a s'opposer a ce

111. ObligationenrechL No :;0.

399

qu'on generalise l'autorisation qu'il a donnee et il est legitime,

en vertu de l'al't. 876 al. 2 CO, a faire interdire l'usage illi-

cite d'une raison qui lese ses droits. 01', les termes « An-

eienne fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet, Geneve» J sont

moins precis, moins clairs et par consequent plus etendus

que ceux de «seuls successeurs de Ia Societe anonyme de

Ia Fabrique d'horlogerie J .. J. Badollet, a Geneve ». Ils peu-

vent, par exemple, laisser supposer, que Ia socit~te defende-

resse succMe a la Societ6 J.-J. Badollet & Cie, alors qu'elle

n'a pas ete autorisee a faire cette mention. C'est donc avec

droit que le demandeur a conclu a ce que l'usage de la raison

ehoisie par la societe defenderesse lui soit interilit. Le pre-

mier chef des conclusious du demandeur devant dejä. etre

admis pour ce motif, l'arret dont est recours doit etre con-

firme sur ce point, sans qu'il soit necessaire d'examiner les

deux autres moyens invoques a l'appui de cette solution.

5. -

En dehors du droit de se dire seuls successeurs de

Ia Societe anonyme de Ia Fabrique d'horlogerie J.-J. Badollet,

a Geneve, Ia societe defenderesse n'a acquis aucun droit de

faire usage, sous une forme quelconque, du nom de J.-J. Ba-

doliet. 01', il est etabli en fait qu'elle a, neanmoins, employe

cette denomination, que des cadrans de montres, entre autres,

portent ce nom seul. -

Tout individu a droit de revendiquer

pour lui seul l'usage de sonnom et il peut rec1amer d'etre

protege dans sa propriMe, lorsque le nom auquel il a droit

est empIoye, indument, par un tiers et qu'il peut en deriver

un prejudice pour lui (Conf.

am~t du Tribunal federal,

12 decembre 1891, Stahl c. Weiss-Boller, RO 17, p. 715,

eons. 6). 01', la dMenderesse n'a pas etabli avoir un droit

quelconque a l'usage du nom de J.-J. Badollet employe seul.

L'instance cantonale a constate, en fait, que les predecesseurs

de la societe defenderesse ne possedaient pas un droit de

cette nature; et cette constatation, qui n'est pas en contra-

diction avec les pieces dn dos~ier, lie le Tribunal federal. La

societe defenderesse n'a donc pas pu obtenir de ses cedants

plus de droits qu'ils n'en avaient eux-memes.

D'autre part, un emploi du nom de J.-J. Badollet seul, fait

par Ia societe dMenderesse, peut induire en erreur des tiers

400

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

en eveillant en eux l'idee que les objets, portant ce nom,

sont fabriques par le dit J.-J. Badollet personnellement, et it

peut ne pas etre indifferent. a ce dernier de voir son nom

figurer sur des produits fabriques par des tiers. ILressort du

reste du dossier que l'emploi de ce nom a ete la source de

certaines confusions. Dans ces circonstances, Ie demandeur

est legitime ademandel' a etre protege dans Ia possession

de son nom en vertu de l'art. 50 CO.

Les objections opposees par la societe defenderesse sont

sans valeur. -

Il n'a pas ete etabli, en fait, et il ne ressort

pas du dossier que le vocable « Badollet» ait acquis la valeur

d'un terme generique, employe pour designer une montre

d'une certaine construction et qu'il soit ainsi tombe dans Ie

domaine public (voir arret du Tribunal federal, 21 octobre

1905, Ditesheim c. Record Watch Co S. A., RO 31, 11, p. 744 1

CODS. 2 et 3). -

L'usage du nom J.-J. Badollet, seul, n'ayant

pas ete autorise, le demandeur est en droit de s'opposer a.

son emploi sous une forme quelconque; Ia societe defende-

resse ne peut, par consequent, pas plus pretendre pouvoir

l'employer a titre de marque de fabrique, qu'a titre de simple

indication de provenance. -

TI n'est pas conteste que

Colomb et Balmer ont fait usage du nom du demandeur seul;

le fait est surabondamment prouve par un catalogue joint

aux pie ces du dossier. Mais il ne peut deriver de la aucun

droit pour la societe defenderesse. En effet, le demandeur

etait collaborateur des sieurs Colomb et Balmer; il travaillait

dans leur fabrique succedant acelIes dont i1 avait eu lui-

me me la direction. Du fait qu'il a, tout au moins tacitement,

autorise l'emploi de son nom par Colomb et Balmer, il ne

resulte pas qu'il ait permis Ia transmission de cet usage a.

des tiers et specialement a une societe dont il n'est pas

collaborateur.

6. -

C'est en vertu du meme principe et pour les memes

motifs que le demandeur est en droit de s'opposer a l'emploi

de l'ecusson representant les armoiries d'Autriche avec Ia

devise l'iribus unztis, et sept medailles avec les mots

« Ehren-Diplom, Wien 1873, J.J. Badollet, Geneve », dans le

sens dans lequel il s'est oppose a cet usage, c'est-a-dire

III. Obligationenrecht. N° 50.

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pour autant que son nom seul y est mentionne; comme on

l'a vu plus haut, la question de l'emploi des medailles n'est

pas en liUge. La solution contrairedonnee acette question

speciale par l'arret cantonaI, cree une contradiction inexpli-

cable et inadmissibIe:

Il n'est pas etabli, en effet,que le demandeur ait cede

l'usage de son nom seul sous cette forme, pas plus que sous

une autre; l'existence materielle du poin<;on destine a impri-

mer cet ecusson sur les cuvettes de montres ne prouve rien.

Il importe peu,au point de vue du droit d'employer le nom t

que ce soit J.-J. Badollet lui-meme qui ait combine cette

marque; iletait alors collaborateur de Colomb et Balmer, il

a tolere et autorise l'emploi de son nom, mais cette tolerance

ne saurait, sans preuve contraire, etre consideree comme

constituant un droit acquis susceptible de transmission. -

La

figuration du nom J.-J. Badollet seul, en gros caracteres, au

centre d'un groupe de medailles, est de nature a eveiller, cbez

des tiers, l'idee que le produit revetu de cet ecusson a ete

fabrique par J.-J. Badollet, ce qui n'est pas. -

Le deman-

deur est donc en droit de s'opposer, en vertu de l'art. 50

CO, a l'usage de son nom fait dans l'ecusson en cause.

Par ces motifs,

Le Tribunal fMeral

prononce:

I. -

Le recours en reforme interjete par la societe defen-

deresse est ecarte.

11. -

Le recours en reforme interjete par le demandeur

est admis, en ce sens qu'il est interdit a Ia societe defende-

resse de faire usage du nom «J.-J. Badollet », seul, dans

l'ecusson renfermant les armoiries d'Autriche avec Ia devise

Viribus wlitis, sept medailles et les mots « Ehren Diplom,

Wien 1873, J.-J. Badollet, Geneve »; quant au reste, l'aw3t

attaque est confirme.

lEergt aud) m:r. 54.