Volltext (verifizierbarer Originaltext)
ZIVILRECHTS PFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE
A. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als oberster
Zivilgeriohtsinstanz.
Arrets rendus par le Tribunal federal oomme
instanoe de reoours en matiere oivile.
I. Haftpßi.cht der Eisenbahnen u. s. w.
bei Tötungen und Verletzungen. -
Responsabilite
des entreprises de chemins de fer, etc.
en cas d'accident entralnant mort d'homme
ou lEIsions corporelles.
33. Arret du 3 ma.i 1906 dans la cause Bärtschi et consorts,
dem. et rec. pt'inc., contre
les Chemins da fer fed.era.ux, de{. et rec. p. v. d. jonction.
RecevabiliLe du recours en rMorme, valeur du litige : Art. 60
al.. :ler OJF. Procedure orale, Art. 67 ibid. -
Art. 8 al.ler loi
resp. chemins de fer; fardeau de la preuve. - Art. 5 al.2 ibid.;
legitimation active. -
Art. 7, faute grave de l'entreprise de
chemins de fer. Qualite pour demander une indemnite de ce
chef. Le jugement penal n'est pas prejndiciel ponr la question
de la faute grave. Examen s'il y a faute grave.
Le 21 novembre 1903, vers 6 heures du soir, le train
express Berne-Lausanne vint se heurter, pres de la derniere
aiguille ouest de la station de Palezieux, qu'il avait traversee
sans s'arreter avec une vitesse de 56 km,. cl l'heure, contre
AS 32 II -1906
15
218
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Ia Iocomotive D 3/3 3353, qui avait amene a PaIezieux un
train precedent, N° 1056. Lors de la collision, Ia machine
3353 fut jetee hors des rails, tandis qu'un seul essieu de la
Iocomotive du train express derail1a. Derriere Ia dite Ioco-
motive se trouvait un fourgon de bagages SOB 685, dont Ia
partie posterieure se souleva et penetra dans le wagon de
voyageurs CFF A Ba 2349, qui suivait, et contenait deux
compartiments de deuxieme classe, deux de premiere classe
et le W. O. au milieu. L'essieu d'arriere du fourgon de t~te
du train souleve eventra la paroi de Mte de la voiture de
voyageurs susmentionnee; il penetra de toute sa largeur dans
les compartiments de seconde classe de la dite voiture, fau-
chant tout sur son passage jusqu'a la paroi des cabinets. Des
nombreux voyageurs que renfermaient les compartiments de
seconde classe de la voiture OFF, six furent tues, et un cer-
tain nombre blesses.
Parmi les voyageurs tues se trouvait Dlle Louise Bärtschi,
de Sumiswald (Berne), nee a Vevey 1e 24 mars 1872, gou-
vernante chez la comtesse polonaise Zablocka, a. Montreux;
Ia victime rentrait de Pologne a Montreux, en compagnie de
sa maitresse et d'une autre domestique de celle-ci.
Le 11 novembre 1904, l'avocat V. a Montreux deposa
au greffe du Tribunal cantonal vaudois, au nom d'Edouard
Bärtschi, de Rose Bärtschi, frere et Sffiur de la victime, tous
deux a Ia Tour-de-Peilz, de Sophie Pouly et de Rose Pouly,
a Vevey, ses tantes, nne demande contre l'Administration des
OFF, tendant a. ce qu'il plaise a Ia Oour civile du canton de
Vaud prononcer que la defenderesse est leur debitrice et
doit leur faire immediat paiement, avee interet au 5 % des
le 21 novembre 1903, de la somme de 7250 francs, a titre de
dommages-interMs, savoir 1050 francs a. chacun des deman-
deurs Edouard et Rose Bärtsehi, 3400 francs a Sophie Pouly
et 1750 francs a Rose Pouly. Plus tard la pretention de So-
phie Pouly fut reduite a 3200 francs, et le total des conclu-
sions de la demande a. 7050 francs.
Ces reclamations se fondaient, pour la plus grande partie,
sur l'art. 7 de la loi fed. sur la responsabilite des chemins
de fer. Les demandeurs faisaient valoir que l'accident etait
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 219
du a une negligence grave de l'entreprise de transport; de
ce chef Ies dits demandeurs reclamaient les sommes ci-apres,
savoir: Edouard Bärtschi et Rosa Bärtschi, 1000 francs eha-
cun, et chacune des tantes Sophie et Rose Pouly, 1500 fr.
Sophie Pouly reclama en outre, du chef de l'art. 5 al. 2 de Ia
predite loi, 1900 fr., reduits plus tard a 1700 fr., par le
motif que sa niece defunte lui servait depuis plusieurs annees
des subsides. Enfin, en se fondant sur l'art. 8 de Ia meme
loi, Edouard et Rosa Bärtschi, comme Mritiers de Ia victime,
reclamaient 100 fr. pour des v~tements deMriores et des
bagues perdues. Ces objets perdus ou deteriores l'epresen-
taient une valeur d'au moins 150 fr., au dire des deux
demandeurs susnommes, mais ceux-ci n'ont demande que
100 fr., pour tenir compte du fait que la defunte avait encore
une Mritiere, sa seeur dame Walter, laquel1e n'est pas inte1'-
venue au proces. Enfin Rose Pouly reclame ä. titre personneI,
fondee aussi sur l'art. 8 susvise, le paiement de 250 fr. pour
la perte et l'avarie de divers objets Iui appartenant, que
Louise Bärtschi avait avec elle lorI!! de I'accident, et qui
furent perdus ou avaries ensuite de celni-ci.
Les CFF, par l'intermediaire de leur conseil, l'avocat
Gaudard a Vevey, souleverent d'abord Ia question de la
competence du Tribunal cantonal vaudois, par le motif que
trois d'entre les reclamations formuIees n'atteignaient pas le
chiffre de 2000 fr.; au fond, les CFF ont conclu a liberation
des fins de la demande, savoir, a) des conclusions fondees
sur I'art. 5 a1. 2 de Ia 10i fed. de 1875, par le motif que Ia
victime n'etait pas obligee a entretenir Ies demandeurs et
que, d'ailleurs, aucun dommage n'etait etabli; b) des conclu-
sions formuIees en application de l'art. 7 ibid., par la raison
que seules les'personnes en droit de reclamer en vertu de
l'art. 5 etaient autorisees a emettre une pretention basee Bur
l'art. 7, et que d'ailleurs aucune negligence grave n'est eta-
blie a la charge de I' entreprise; c) enfin les CFF ont oppose
aUX reclamations en application de l'art. 8, par le motif que
les objets qu'on avait· retrouves auraient ete restitues aux
parents de la defunte.
Il resulte du proces-verbal d'audience de la Cour civile du
2'20
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
12 janvier 1906 que les CF F ont renonce a l'exception
d'incompetence de la dite Cour, soulevee par "eux dans leur
reponse. En consequence Ia Cour cantonale est entree en
matiere sur toutes les demandes; dans son jugement elle a
declare que les demandeurs n'etaient point autorises a faire
valoir des pretentions en application de l'art. 5 aI. 2 de la
loi, attendu que l'indemnite due de ce chef en cas de deces
ne peut ~tre reclamee que par les personnes a l'entretien
desquelles la victime de l'accident etait obligee, et qu'aux
termes du droit bernois, applicable en ce qui concerne la
defunte, originaire de Sumiswald, celle-ci n'etait pas Iegale-
ment tenue ä. l'entretien des demandeurs. Le jugement de la
Cour reconnait ensuite l'existence a la charge des CFF de
la negligence grave prevue a l'art. 7 de la loi, mais les recla-
mations fondees sur cet article n'en fnrent pas moins ecar-
tees, par le motif que seules les personnes autorisees ä. agir
en vertu de l'art. 5 avaient droit ä. etre indemnisees en appli-
cation du dit art. 7. En revanche le jugement a admis le
bien fonde pour le montant de 100 fr. des conclusions
d'Edouard et de Rosa Bärtschi en tant que basees sur l'art.
8, et relatives aux bagues perdues et aux v~tements endom-
mages; il a admis egalement la reclamation de 250 fr. for-
mulee par Rose Pouly pour effets perdus et avaries. Le dis-
positif du jugement de la Cour civile du 24 janvier 1906 est
de la teneur suivante :
I. Les conclusions des demandeurs sont repoussees en tant
que fondees sur les art. 5 et 7 de la loi fed. du 1 er juillet
1875; Edouard et Rosa Bärtschi et Rose Pouly etant, sur le
terrain de l'art. 8 de la loi, toutefois reconnus creanciers de
la defenderesse :
Les deux premiers, de .
Fr. 100
La derniere, de .
:.
250
II. Dans cette mesure, les conclusions liberatoires des
chemins de fer federaux sont admises.
Ce dispositif fut communique aux parties le 24 janvier
1906. Le 12 fevrier, les demandeurs, representes par leur
fonde de pouvoirs, deposerent une declaration de recours en
r. Haftpfiicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 221
reforme contre le dit jugement, en concluant: « a ce que le
jugement dont est recours etant maintenu quant aux indem-
nites qu'il alloue en application de l'art. 5 de la loi federale
de 1875, il soit reforme en ce sens que, l'art. 7 etant de-
clare applicable, il soit alloue en outre aux demandeurs une
indemnite de 6700 fr., savoir 1000 fr. a Edouard et Rosa
Bärtschi (chacun), 3200 fr. a Sophie Pouly et 1500 fr. ä.
Rose Pouly. ~
Le 22 fevrier 1906, l'avocat G., a Vevey, au nom des
CFF, a interjete contre le m~me jugement un recours par
voie de jonction tendant a ce que la partie defenderesse
soit liberee du paiement a Edouard et Rosa Bärtschi de leur
part (2/3) au prix de deux bagues estimees 50 fr., ces bagues
ayant ete restituees. Subsidiairement, et pour le cas Oll le
Tribunal federal estimerait que les demandeu1'8 ont quaIite
aux termes de la loi, pour reclamer des dommages-inter~ts
en application de l'art. 7, les CFF concluent a ce que le ju-
gement soit reforme en ce sens qu'il n'y a pas negligence
grave etablie contre l'entreprise de transport et que m~me
dans cette eventualite, le dit art. 7 de la loi federale du 1 er
juillet 1875 n'est pas applicable.
Dans leurs plaidoiries de ce jour, les parties ont repris les
conclusions de le.urs recours respectifs.
Statuant SUT ces laits et considemnt en d1'Oit:
1. En ce qui concerne la recevabilite du recours en 1'e-
forme, l'on peut se demander si la condition posee a l'art.
59 OJF est remplie, condition portant que le recours en re-
forme n'est recevable que si l'objet du litige, d'apres les
conclusions formuIees par les parties dans leur demande et
reponse devant la premiere instance cantonale, atteint une
valeur d'au moins 2000 fr., -
et si la procedure devant le
Tribunal federal doit avoir lieu, en l'espece, dans la forme
orale ou dans la forme ecrite (meme loi, art. 67).
La demande portait sur une somme de 7250 fr., reduite
plus tard a 7050 fr., et contestee entierement dans la
reponse. Mais cette somme se composait des reclamations
de quatre demandeurs differents, dont une seule, celle de
222
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Dlle Sophie PouIy, est superieure a 2000 fr. i Ia pretention
de dite Dlle Pouly comprend en outre deux postes qui diffe-
rent quant a leur base juridique (art. 5 et art. 7 de Ia loi
de 1875 sur la responsabilite civile des chemins de fer) et
dont aucun n'atteint Ia somme de 2000 fr. Les pretentions
des autres demandeurs comprennent egalement divers chefs
de demande bases, les uns sur l'art. 7,les autres sur I'art. 8
de la predite loi et qui n'atteignent pas non plus la somme
de 2000 fr. Neanmoins le recours en reforme est recevable,
et ce dans Ia forme de Ia procedure orale, attendu que tous
les chefs doivent etre additionnes pour determiner Ia valeur
de l'objet litigieux, dans le sens des art. 59 et 67 OJF. Oela
resuIte de Ia disposition de l'art. 60, 1 er alinea, de Ia meme
loi, portant que «les divers chefs de conclusions formes par
le demandeur ou par des consorts sont additionnes, meme
lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu qu'ils ne
s'excluent pas reciproquement.» Oette disposition est appli-
eable dans tous les cas Oll un demandeur fait valoir plusieurs
pretentions, meme distinctes quant a leur base juridique, dans
la meme demande, ou lorsque plusieurs demandeurs intro-
duisent simultanement des actions analogues, pourvu que Ies
dites causes aient ete instruites et jugees en meme temps
devant Ies instances cantonales, ce qui a ete le cas en l'espece.
2. Le recours par voie de jonction forme par Ies CFF
defendeurs n'a pas ete expressement maintenu a l'audience
de ce jour. Il devrait du reste etre ecarte comme non fonde.
L'instance cantonale, en effet, a pose en fait que Louise
Bärtschi portait au moment de I'accident deux bagues d'or,
et que ces bagues n'ont pas ete retrouvees. Le Tribunal fe-
deral est 1M par ces constatations, ä moins qu'elles ne repo-
sent sur une erreur de droit ou ne soient en contradiction
avec les pieces du proces. Au premier de ces points de vue,
on peut se demander si l'instance cantonale n'a pas fait er-
reur en imposant aux defendeurs Ia preuve du fait que les
bagues en question ont ete restituees a qui de droit. En effet,
conformement aux regles generales de Ia procedure, il fau-
drait admettre que c'est a celui qui fait valoir une pretention
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33. 223
basee sur l'art. 8 a1. 1 er de Ia loi de 1875, a prouver non
seulement que la victime d'un accident avait sous sa garde
les objets pour Iesquels une indemnite est reclamee, mais
aussi que ces objets ont ete perdus1 detruits ou avaries.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'une reclamation pour objets per-
dus, il faut considerer que cette perte ne peut pas, hormis
des cas fort rares, etre prouvee directement, et que Ia res-
ponsabilite du chemin de fer repose sur une certaine obliga-
tion de garde concernant Ies objets que la victime de l'acci-
dent portait sur elle. Ces considerations amiment a conclure
~ue, dans Ie cas Oll Ia victime n'avait plus, par Ie fait de l'ac-
cident, Ia garde de ces objets, et Oll celle-ci n'a pas ete
assumee par des tiers, c'est a Ia compagnie de chemin de
fer de s1en occuper, et, cas ecMant, de prouver que les dits
objets n'ont pas ete perdus. TeIle etait bien Ia situation
dans l'espece actuelle1 Louise Bärtschi ayant perdu Ia vie
Iors de l'accident. Or, d'apres l'instance cantonaIe, dont Ia
eonstatation sur ce point n'est nullement en contradiction
avec les pieces du dossier, cette preuve n'a pas ete faite. Il
est vrai que d'apres Ia correspondance produite par Ies de-
fendeurs et relative a ce sujet, les objets trouves sur Ia
defunte Louise Bärtschi ont ete remis au comte de Blumen-
thai, qui habitait, a Montreux, la me me villa que Ia comtesse
Zablocka, chez Iaquelle Louise Bärtschi etait en service. Tou-
tefois, les defendeurs n'ont produit aucun inventaire des ob-
jets restitues, qui demontrerait que Ies deux bagues dont il
s'agit en faisaient partie i et Ia note du chef de gare de
Lausanne, en date du 12 decembre 1903, d'apres Iaquelle
parmi les objets adresses au chef de gare de Montreux pour
etre remis au comte de Blumenthai se trouvaient deux ba-
gues, ne constitue pas une preuve suffisante. En dehol's de
·ces deux bagues, Ies reclamations base es sur Part. 8 de la Ioi
ne sont point contestees.
3. Les autres reclamations, soit 1000 fr. a chacun pour
Edouard et Rose Bärtschi, frere et sreur de Ia victime1
1500 fr. pour Rose Pouly et 3200 fr. pour Sophie Pouly,
€taient fondees, aux termes de Ia demande, sur l'art. 7 de Ia
224
A. Ent8eheidungen des Bundesgerichts als oberster Ziviigerichtsinstanz.
loi fed., sauf le poste de 1700 fr. que Rose Pouly reclamait
en vertu de l'art. 5 al. 2 de la meme loi. L'instance cantonale
a examine les reclamations de tous les demandeurs, aussi au
point de vue de l'art. 5 al. 2 precite, mais elles les a toutes
ecartees comme non fondees.
Dans leur recours en reforme, les demandeurs ont repris
leurs eonclusions primitives, pour autant qu'elles ne leur
avaient pas ete adjugees par l'instance cantonale; et ils con-
cluaient en outre a ce que le jugement cantonal fut reforme
en ce sens que l'art. 7 fut declare applicable; dans sa plai-
doirie de ce jour, l'avocat des demandeurs n'a pas attaque le
jugement de 13J Cour civile vaudoise pour fausse application
de l'art. 5 al. 2 de la loi. Dans cette situation, le tribunal de
ceans n'a plus a s'occuper de eette question. D'ailleurs, sur
ce point, le prononce du tribunal cantonal devrait etre
maintenu. Le droit de demander une indemnite en vertu de
l'art. 5 a1. 2 de la loi ne compete qu'aux personnes a l'egard
desquelles celui qui a ete tue par un accident de chemin de
fer avait l'obligation d'entretien; s'il s'agit d'une obligation
legale, e'est le droit du pays d'origine du defunt qui est ap-
plicable, c'est-a-dire, en l'espece, le droit bernois. Se basant
sur le § 12 de la loi bernoise du 1 er juillet 1857 sur l'assis-
tanee publique, reglant la charge de l'entretien, le tribunal
cantonal a admis qu'une teIle obligation n'existait pas, pour
la defunte, envers les demandeurs. La loi bernoise du 1 er juil-
let 1857 a ete abrogee et remplacee par celle du 28 no-
vembre 1897, qui, dans son art. 14, interprete authentique-
ment par l'arrete du grand conseil du 13 mars 1900, a
etendu aux freres et Sffiurs l'obligation d'entretien, en cas
d'indigenee. La question de savoir si le tribunal de ceans
serait en droit de corriger l'erreur commise a eet egard par
le tribunal cantonal est douteuse; toutefois, meme s'il fallait
se prononcer pour l'affirmative, 1'0n n'arriverait pas a une
conclusion autre que la cour cantonale. En effet les circons-
tances de fait ne sont pas teIles qu'on pourrait attribuer une
valeur reelle a l'obligation de Louise Bärtschi d'entretenir
son frere et sa Sffiur; en particuIier, leur indigence n'a pas
ete demontree.
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 33. 225-
4. L'instance cantonale a ecarte les reclamations fondees
sur rart. 7, par le motif que le benefice de cet article ne
peut etre accorde qu'aux seules personnes ayant droit a une
indemnite en vertu de l'art. 5, et que les «parents» men-
tionnes arart. 7 ne sont autres que les ayants droit a l'ac-
tion de l'art. 5 al. 2.
Comme, pour le cas Oll cette question prejudicielle rela-
tive a Ia qualite des demandeurs pour agil' devrait etre reso-
lue dans le meme sens que l'a fait la cour civile, il serait
superflu de rechereher s'il y a eu negligence grave, il convient
d'examiner d'abord la question preliminait'e sus-indiquee.
L'instance cantonale appuie son opinion surtout sur la na-
ture de l'indemnite prevue a l'art. 7, laquelle apparaitrait
comme une indemnite dans un sens plus large, permettant de
tenir compte d'autres facteurs que des (Hements eIe dom-
mage des art. 5 et 8 et elle se refere pour eela a l'arret du
Tribunal federal dans la cause Stricker c. VSB, Rec. off.
vol. 8 p. 806 consid. 8; suivant Ia cour civile, « il existait"
sous l'empire de la loi du 1 er juillet 1815, seule applicable en
l'espece aetuelle, une correlation de texte etroite entre les
art. 5 et 7, s'agissant des personnes ayant droit a Faction en
indemnite, en ce sens que le supplement aceorde par l'art. 7
s'appliquait aux parents de celui qui a ete tue, et visait une
somme equitablement fixee, independarnrnent de l'indemllite
pour le prejudice pecuniaire demontre. Sur ce terrain du
rapprochemellt de ces deux textes, il n'est pas possibIe,
litteraJement, de soutenir qu'il s'agirait de deux categories
de beneficiaires, l'une, plus etroite, se renfermant dans les
ayants droit da l'art. 5, et la seconde, plus etendue, visant
les parents de la victime dans le sens le plus large de ce
mot; le Iegislateur de 1875, en parlant de la somme qui
pouvait etre equitablement allouee, suivant la faculte laissee
au juge par l'art. 7 et en ajoutant ces mots «illdependam-
ment de l'indemnite pour le prejudiee pecuniaire demontre»
a certainement entendu se referer a la categorie des benefi-
ciaires de l'indemnite resultant de ce prejudice materiel
eprouve, soit des ayants droit a l'action de l'art. 5 a1. 2 de
la loi; le droit a cette derniere action n'appartenant qu'aux.
226
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
personnes que le defunt etait Iegalement tenu d'entretenir,
et qui seules, sur le terrain du droit de familie regissant
exclusivement le cas, subissent juridiquement un prejudice,
on ne saurait comprendre que Ie Iegislateur ait voulu, ainsi
que le pretendent les demandeurs, accorder un droit plus
etendu «a des parents» qui ne peuvent se reclamer, a
l'egard de la compagnie de transport, que d'un pretendu
tort moral, constituant un prejudice de nature ideale a la
suite de Ia mort de Ia victime d'un accident de eh emin de
fer; au reste, toute autre interpretation du mot «parent»
de I'art. 7 de Ia loi de 1875 conduirait acette consequence
extraordinaire d'accorder Ie droit a l'action en reparation du
tort moral a toute personne faisant partie de Ia famille, qu'il
s'agisse par exemple d'un collateral eloigne ou d'un parent a
un degre encore moins rapproche du defunt ». La cour civile
eite, comme fournissant des arguments a l'appui de sa these,
les messages du Conseil federal concernant la Ioi sur Ia res-
ponsabilite des entrepIises de chemins de fer de 1875, et
Ia loi nouvelle du 28 mars 1.905 sur la m~me matiere.
La maniere de voir de l'instance cantonale sur ce point est
toutefois erronee:
Tout d'abord il convient de rappeier que Ia loi federale, en
reglant la responsabilite des entreprises de transport en
.cas d'accidents entrainant mort d'homme ou lesions corpo-
relles, a toujours en vue le cöte passi{ de cette matiere : les
art. fondamentaux, 1 et 2, de Ia dite loi, de nH~me que
l'art. 8, se bornent en effet a statuer que les entreprises de
transport sont responsables pour le dommage causa par les
accidents ayant entraine mort d'homme ou lesions corpo-
relles, ainsi que, dans certaines conditions determinees, en-
suite de perte, de destruction ou d'avaIie d'objets, mais ces
dispositions ne font aucune mention de l'ayant droitj elles
partent sans doute de l'idee que toute personne qui a souf-
fert un dommage dans les dites conditions peut ouvrir action
a l'entreprise de transport. L'art. 5 n'a pas non plus l'inten-
tion de circonscrire directement le cercle des ayants droit a
l'indemnite, mais seulement de determiner d'une manil3re
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen uud Verletzungen. N° 33. 227
plus precise quel dommage doit ~tre repare, ce qui permet
a la verite de conclure indirectement quel est l'ayant droit a
l'indemnite. L'alinea 2 de cet article, sans doute, contraire-
ment aux al. 1 et 3, est redige de telle fa gon que l'ayant
droit, comme sujet de la phrase, figure en vedette au pre-
mier plan, mais cependant dans une forme qni demontre
qu'ici aussi on a voulu regler la responsabilite en indemnite,
et non point resoudre, d'une maniere directe, ce qui a trait
a la question de Ia qualite pour agir (legitimation active).
Deja cette consideration permet de conclure que Ia delimita-
tion du cercle des personnes autorisees a reclamer en vertu
de l'art. 5 a1. 2 ne se rapporte qu'a ces reclamations, et
non point a ceUes derivant des a1. 1 et 3 du dit article, ou
de l'art. 8. Dans ces conditions elle ne pourrait ~tre decisive
en ce qni concerne la question de la qualita pour agir en
vertu de l'art. 7, que si Ia lettre, ou le sens et le but de
cette disposition imposaient avec necessite une semblable
interpretation; or tel n'est point le cas.
L'art. 7 enumere, contrairement a l'art. 5, directement
les personnes auxquelles il peut ~tre alloue une somme equi-
tablement fixee, dans le cas de dol ou de negligence grave,
etabli contre l'entreprise de transport: ces personnes sont le
blesse ou les parents de celui qui a ete tue. L'article ne dit
pas, par exemple, que les personnes en droit de recevoir
une indemnite en vertu des autres dispositions de la loi
peuvent reclamer en outre, dans les conditions indiquees,
une somme equitable, mais ce droit est attribue expresse-
ment au blesse et aux parents de celui qui a ete tue. Cette
expression ne se retrouve nulle part ailleurs dans Ia loi, et
an particulier pas dans I'art. 5 a1. 2, qui parIe de « celui dont
l'entretien etait, au moment de la mort, a Ia charge de la
personne tuee ». Ces expressions ne sont nullement syno-
nymes; le principe de l'obligatiou d'entretien na se lie ni a
Ia notion de « parents » ni surtout ä. celle de famille, dans le
sens d'< Angehörige ». C'est d'ailleurs avec raison que le
cercle des ayants droit a ete trace autrement, dans l'art. 7,
que dans 1'art. 5; ce dernier, au point de vue du resultat
228
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivIlgerichtsinstanz.
vise par l'art. 7, serait a Ia fois trop large et trop restreint:
trop large, en ce sens qu'en matiere de reclamation de frais
funeraires et peut-etre de frais de guerison, ainsi que de pre-
tentions derivant de l'art; 8, il se peut que, dans certaines
circonstances, des personnes tout a fait etrangeres au blesse
ou au tue soient mises au benefice d'une indemnite, -
trop
restreint, parce que souvent les consequences de l'accident
se font douloureusement sentir, non seulement au blesse et
aux parents a l'egard desquels la personne tuee avait une
obligation legale d'entretien, mais encore a d'autres per-
sonnes. En restreignant le droit a une indemnite aux indivi-
dus qui avaient droit a des aliments de Ia part de celui qui
a ete tue, Fon meconnaitrait certainement Ia pensee qui a
inspire l'art. 7; celle-ci consiste en ce que dans certaines
circonstances, il puisse etre reclame une indemnite du chef
d'autres dommages que ceux uniquement pecuniaires, en par-
ticulier pour des dommages de nature ideale, et ce comme
une sorte de satisfaction donnee au blesse ou aux parents de
celui qui a ete tue, pour les inconvenients, non susceptibles
d'evaluation, soufielts par eux a la suite de la blessure re/iue,
ou de la mort de la victime. La nature de cette pretention
exige aussi le reglement autonome de la question de Ia qua-
lite pour agir. L'instance cantonale estime pouvoir deduire
l'identite, -
pourtant exclue par la redaction differente des
textes, -
des parents et des ayants droit de l'art. 5 al. 21
des termes «independamment de l'indemnite pour le preju-
dice pecuniaire demontre », qui terminent Fart. 7. Toutefois
ces mots, vu leur teneur et la place qu'ils occupent, ne de-
terminent ou ne restreignent aucunement le cercle des per-
sonnes en droit d'etre indemnisees en vertu de I'art. 7, mais
ils n'ont trait qu'a l'objet de la prestation, et visent a carac-
teriser la reclamation comme teIle. Il en serait autrement si
l'on devait considerer comme decisif le terme «demontre)}
et s'il fallait admettre que, dans le cas de l'art. 7, il n'est
point necessaire qu'un dommage soit prouve, mais qn'il suffit
que son existence soit rendue plausible. Toutefois une sem-
blable interpretation, qui ne serait d'ailleurs point juridiquer
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33.
229
apparait comme tout a fait exc1ue, si l'on considere la teneu!'
de l'art. 7 dans son ensemble, et notamment l'expression:
q; une somme equitablement Mee ~. Cette expression est em-
ployee en opposition a celle d'indemnite pour le prejudice
pecuniaire demontre, et non comme si elle lui etait syno-
nyme a la seule difference pres qu'il s'agit, ici, du prejudice
demontre et, la, d'un dommage materiel non demontre. La
circonstance que, dans l'eventualite d'une semblable inter-
pretation le mot « demontre» peut paraitre superflu, n'est
pas de nature arien changer a ce qui vient d'etre dit, attendn
que des pleonasmes se rencontrent parfois aussi dans Ia
'fedaction des lois.
L'arret du Tribunal federal dans la cause Stricker cl VSB
ne s'occupe nullement de Ia determination des personnes
autoris~es a reclamer, mais seulement de Ia question de la
nature de l'indemnite, soit de la somme equitable, et il n'est
pas permis de deduire de cet arret quoi que ce soit en ce
qui touche Ia question de 130 qualite pour agir.
L'instance cantonale renvoie aussi aux messages du Con-
seil federal relatifs a Ia loi precedente (de 1875) et a Ia loi
actuellement en vigueur sur Ia responsabilite des chemins de
fer. L'on ne voit pas toutefois comment il pourrait en resul-
terun argument a l'appui de l'opinion exprimee par Ia cour
civile. C'est plutöt le contraire qui doit ressortir de l'examen
des dits messages. En ce qui concerne l'art. 7 de la loi de
1875, correspondant a 1'art. 6 du projet du Conseil federal,
le Message du 27 mai 1874 (v. FF 1874 vol. 1 p. 915 et 916),
s'exprime comme suit:
« L'art. 6 est nouveau. Le principe exprime dans eet ar-
ticle qu'en cas de dol ou de negligence grave, il peut
etre alloue au lese ou aux ayants droit de celui qui a ete tue
une somme d'argent raisonnable, independamment du dMom-
magement qui leur est du pour les pertes pecuniaires qu'ils
<lnt prouve avoir subies, repose sur des considerations d'e-
quite et se trouvait sanctionne deja dans plusieurs lois can-
tonales (voir Code zuricois, art. 1844 et 1845); il devait
trouver sa lliace ici, parce que nous u'avons pas adopte le
230
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZivilgerIChtsinstanz.
principe de Ia loi allemande (§ 9) qui statue que tous autres
droits de la partie Iesee demeurent reserves;-»
La Commission du Conseil des Etats, dans son rapport du
18 septembre 1874, presente de son cote, sur Ie point dont
il s'agit (art. 6 du projet), les considerations ci-apres :
« La Commission n'a pas adhere a la demande des com-
pagnies de chemins de fer, tendant a faire completement
abstraction de ces dispositions (des art. 6, 7 et 9 du projet),
parce qu'elles iraient trop Ioin ou seraient arbitraires; elle
pense au contraire qu'il est bon de les maintenir. Comme le
prescrit la loi zuricoise, art. 1844 et 1845, en cas de mort
causee par dol ou par faute grave, on doit pouvoir reclamer
une indemnite en faveur de Ia famille, quelle que soit d'ail-
leurs l'importance de la fortune laissee par le defunt, et en
cas de blessures corporelles on doit pouvoir imposer une
amende, soit une indemnite proportionnee au cas. La ques-
tion de l'indemnite, pour les cas Oll un individu a ete estro-
pie, a aussi ete debattue dans le sein de Ia Commission, mais
elle a ete resolue dans un sens different qua da.ns la loi zuri-
coise, dont l'art. 1845 admet une indemnite analogue. Le
point de vue romain, d'apres lequel Ia vie est un bien dont
Ia valeur ne peut etre determinee en monnaie, et par con-
se quent ne peut offrir l'occasion d'un dedommagement pecu-
niaire, a prevalu dans la Commission. »
(V. FF 1874 vol. 2 p. 915.)
Il suit de 1ä, d'une part, que la disposition dont il s'agit n'a
pas seulement pour but d'aggraver la responsabilite en ce
qui concerne le montant de l'indemnite, et d'instituer une
indemnite suppIementaire, mais qu'il est question au contraire
d'un autre genre de reclamations, qui ont ete admises en-
suite de considerations d'equite, et qni doivent remplacer les
pretentions existant en droit commun concurremment avec les
reclamations ensuite da responsabilitej on n'a pas cru devoir
reserver, comme l'a fait le droit allemand, ces pretentions
de droit commun, parce que le Iegislateur suisse a voulu
regler d'une maniere complete et unüorme tout ce qui a trait
a Ia responsabilite des compagnies de transport. D'autre
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33.
231
part il resulte des passages susrelates que le Iegislataur fe-
deral s'est rattache, a cet egard, aux principes formules dans
le Code civil zuricois, dont 1'art. 1844 a1. 1 disposait: «Ist
die Tödtung mit Vorsatz oder aus grober Fahrlässigkeit
verübt worden, so wird die Entschädigung an die Familie
abgesehen von der Grösse der Verlassenschaft bestimmtt
und ist auch eine zu Verlust gekommene Lebensversiche-
rungsanstalt berechtigt, Entschädigung zu fordern. » Tandis,
ainsi, qua I'art. 1843 du meme Code admet, d'une maniere
analogue ä I'art. 5 a1. 2 de Ia loi federale, un droit de recla-
mer une indemnite ä la suite de Ia suppression de l'obliga-
tion d'entretien, -
1'art. 1844 va plus loin et ac corde aus si
ce droit, meme lorsque la succession du defunt est suffisante
pour assurer l'entretien convenable de la familIe. Cela prouve
egalement que l'on a affaire ici ä une pretention d'une autre
espece, et bien qu'en droit zuricois Ie cercle des ayants droit
soit le meme, il convient pourtant de considerer que l'art.
1843 enumere comme ayants droit, non point les personnes
ayant droit a des aliments, ou les membres de la familIe en-
tretenus ou recevant des secours, mais bien Ia veuve, les
enfants, les ascendants, les freres et srours, eu egard ä l'en-
tretien qui leur a ete enieve du fait de la mort accidentelle,
et qu'il se peut que ces memes personnes, meme si elles ne
peuvent fond er une reclamation sur l'art. 1843, puissent en
faire valoir une du chef de Part. 1844.
La loi federale nouvelle exprime cette maniere de voir plus
clairement encore si possible. Dans le texte franljais, I'expres-
sion « parents» est remplacee par celle de «famille» pour
rendre plus exactement le terme de «Angehörige » du texte
allemand. Dans son message, le Conseil federal s'exprime sur
ce point de Ia maniere suivante :
«Nous avons renonce ä fournir une definition du terme
«famille» (Angehörige), d'abord parce que le Code des obli-
gations n'en donne pas et, ensuite, parce qu'une definition
legale pourrait limiter ä l'exces le cercle des personnes fon-
dees ä ouvrir une action. En effet, on peut imaginer des cas
ou les circonstances seraient telles que les personnas qui
232
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster ZIvilgerichtsinstanz.
n'auraient avec le defunt aucun rapport de parente ou d'a-
doption, apparaitraient comme faisant partie de sa famille. »
{V. FF 1901, vol. 2, p. 888 et 889.)
Ce passage non seulemeut ne contient rien d'ou 1'0n pour-
mit conclure que les personnes fondees a ouvrir une action
en vertu de Part. 7 sont les m~mes qu'en application de
l'art. 5, mais encore il laisse au juge le soin de determiner,
dans chaque cas particulier, la notion de «famille» (Ange-
hörige). A cet effet, on a choisi cette expression tres large,
afin de pouvoir y faire rentrer, dans certaines circonstances,
m~me des non-parents.
Le rapport entre l'art. 5 al. 2 et rart. 7 de Ia Ioi sur la
responsabilite des entreprises de chemins de fer presente de
l'analogie avec celui qui existe entre Ies art. 52 et 54 CO.
ür, en ce qui concerne le CO, la notion de «famille de la
victime» teIle qn'elle figure a l'art. 54 doit etre interpretee
d'une maniere autonome, independante de I'art. 52 (cornp.
Hafner-Commentaire, note 2, a l'art. 52, et note 3 arart. 54;
im outre Rec. off. vol. 18, p. 398 et suiv.). De m~me, dans le
domaine de Ia responsabilite des chemins de fer, la jurispru-
dence a ac corde le droit d'action fonde sur l'a1't: 7 a d'au-
tres personnes qu'a ce lIes auxquelles ce droit competait, en
vertu de l'art. 5 al. 2. (Cornp. par ex. Rec. off. vol. 21, p. 127,
vol. 22, p. 760. V. aus si Zeerlede1', Haftpflicht, p. 73.) »
TI suit de ce qui precMe que la question de savoir qui est
en droit de faire valoir une pretention vis-i-vis de Ia com-
pagnie de transports, doit etre resolue d'une manil~re inde-
pendante, sans egard arart. 5. La solution resulte, d'une
part, de la notion de «parents» (Angehörige), et, d'autre
part, de la nature et du but de la pretention, tels qu'ils res-
sortent des dispositions de l'art. 7 precite.
La notion de <t parents» (Angehörige) comprend, en soi,
toutes les personnes qui appartiennent a la meme famille.
Sous cette appellation, l'on ne range pas uniquement les pa-
rents aptes a succeder, ou ceux qui se doivent reciproque-
ment des aliments, mais aussi ceux qui se considerent ou
sont envisages comme memb1'es de Ia famille. Toutefois, Ia
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33.
2"uS
volonte du Iegislateur ne peut etre d'autoriser tous les pa-
rents (Angehörige), jusqu'aux degres les plus eloignes, a for-
mer des demandes en indemnite, en vertu de l'art. 7 de Ia
loi de 1875; pour cela, une autre condition doit se trouver
realisee. Cette condition ne consiste pas dans un degre de-
termine de proximite de la parente, mais dans l'existence, en
fait, de rapports familiauK. C'est seulement dans le cas ou la
parente etait encore une realite effective dans la vie, que la
dissolution de ce lien par la mort peut etre douloureuse-
ment ressentie, et que, par ce motif, le fait du deces peut
donner lieu a une action en indemnite. l .. e droit d'un parent
a une indemnite depend ainsi des circonstances de chaque cas.
Or, comme tous les demandeurs etaient des parents de la
defunte Louise Bärtschi, il ne reste plus qu'a rechercher si
les rapports qu'ils entretenaient en fait avec celle-ci, etaient
tels, qu'il y a lieu d'admettre que les dits demandeurs ont
eta atteints par le deces de leur dite parente.
En ce qui concerne Rosa Bärtschi, l'instance cantonale a
eonstate qu'elle est placee comme domestique en Frauce, avec
un gage mensuel de 30 fr.; quant a ses rapports avec sa
sreur defunte, il resulte du dossier que celle-ci lui aurait fait
cadeau d'objets d'habillement. et qu'elle l'a soignee a Paris,
lors d'une maladie. Les relations de parente n'etaient ainsi
point rompues, et il se justifie de dire que Rosa Bärtschi a
~ta personnellement touchee par le fait du deces de sa Sffiur,
bien que l'effet de cette atteinte ne paraisse pas avoir ete
considerable.
Il en est de meme relativement au frere Edouard Bärtschi,
lequel est marie, pere de deux enfants et gagne un salaire
quotidien de 4 fr. La defunte lui a aussi fait de temps en
temps des cadeaux, et lui a envoye des vetements usages
pour ses enfants. lci encore, les relations de famille n'avaient
pas cesse et Ia mort de Louise Bärtschi s'est traduite comme
une perte au detriment de son frere.
En ce qui a trait aux denK tantes, il est etabli qu'elles
ont eleve Ia victime, qu'eIles l'ont aidee dans son apPl'entis-
sage, attendu que son pel'e, mort en 1897, etait estropie, et
AS 3~ II -
1906
16
234
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
que sa mere, decedee en 1896, etait malade depuis des an-
nees; il est constant, en outre, que Ia defunte Louise
Bärtschi demeurait chez ses tantes lorsqu'elle n'etait pas en
condition, que ce sont elles qni lui avaient donne son
trousseau lorsqu'elle entra pour la premiere fois en place,
et que c'est a sa tante Rose Pouly, alors cuisiniere chez Ia
comtesse Zablocka, que la defunte dut d'etre engagee par
cette dame; que sa tante Sophie Pouly occupe a Vevey un
appartement, dont elle Ioue occasionnellement une chambre
meublee, et que la defunte, qui gagnait 70 fr. par mois ou-
tre son entretien et Ia fourniture de la plus grande partie de
ses vetements, consacrait une part considerable de son gage
a subvenir aux besoins de sa predite tante, ainsi qu'a ceux
d'une petite niece de 4 ans, Renee Waltel', qui vivait chez
celle-ci. La defunte Louise Bärtschi avait aussi annonce son
intention de quitter prochainement son service et d'entre-
prendre un petit commerce a Vevey, pour y vivre avec ses
deux tantes Pouly, qu'elle avait l'intention de prendre chez
elle, et d'aider dans une proportion plus forte que precedem-
ment. Ces tant.es avaient ainsi remplace, vis-a-vis de Louise
Bärtschi, ses pere et mere predecedes; celle-ci remplissait
deja a leur egard les devoirs d'une enfant, ce qu'elle decla-
rait vouloir faire a l'avenir dans une mesure plus considera-
ble encore. Il est bien evident que, dans ces circonstances,
Ia mort de Louise Bärtschi devait affecter ses deux tantes,
non seulement au point de vue materiel, mais aussi morale-
ment, ce qui leur donne droit a une indemnite: aux termes
de I'art. 7 de la loi, souvent citee, de 1875; il convient, a cet
egard, de remarquer que Sophie Pouly apparait comme plus
gravement atteinte que sa sreur Rose.
5. Il faut donc rechercher, en outre, si l'entreprise d€t
transports defenderesse a commis une negligence grave, se
trouvant en rapport de causalite avec l'accident.
A cet effet, il y a lieu d'examiner les circonstances dans
lesquelles la collision du train 26 avec Ia locomotive 3353
s'est produite. Le jugement de la cour civile constate, ä. cet
egard, ce qui suit, en conformite des pieces du dossier:
1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33.
235
La gare de PaMzieux est munie d'un appareil d'enclenche-
ment des aiguilles et des signaux, dont le poste unique de
commande est loge dans un pavillon situe en dehors du re-
seau des voies, du cöte oppose au batiment aux voyageurs,
pas exactement vis-a-vis de celui-ci; la distance de ce pavil-
lon ä. l'aiguills extreme 1, cöte Chexbres, est de 420 me-
tres environ; le pavillon etait desservi, au moment de l'acci-
dent, par l'aiguilleur Steinhauser. Selon l'instruction sur Ies
appareils d'enclenchement, Ia competence entiere pour ou-
vrir les signaux de protection en vue de l'entree des trains
est entre les mains de l'aiguilleur poste au pavillon (voir
art. 20 al. 1 et 2); l'art. 30 de cette instruction indique les
signaux a employer par le chef de manreuvres pour deman-
der teIle ou teIle voie; l'aiguilleur au pavillon, apres avoir
place les aiguilles dans la position correspondante a Ia voie
demandee, repond par la repetition du meme signal. Toute-
fois, lorsqu'il s'agit du signal «la manreuvre doit se garer ~
(trois coups de corne prolonges), c'est l'aiguilleur au pavillon
qui en prend l'initiative, parce que c'est lui qui doit veiller a
rendre les voies libres pour l'entree des trains; dans ce cas,
c'est au chef de manreuvres a donner le signal responsif 0(la
manreuvre est garee », et aussi longtemps que cette reponse
n'a pas ete donnee, l'aiguilleur ne peut pas avoir la certi-
tude que Ia manreuvre est reellement garee. Chaque soir, a
l'arrivee du train 1056, avait lieu une manreuvre pour la de-
composition du dit train et la formation des trains 1252 et
3064; ce train 1056 arrivait a Palezieux a 5 h. 42, les wa-
gons de grande vitesse et les wagons de bestiaux qu'il ame-
nait repartaient avec le train 1252 venant de Payerne et
quittant PaIezieux a 6 h. 17 m., les wagons de petite vitesse
passaient au train 3064 partant de PaIezieux a 6 h. 48 m.
La voie I sur laquelle est re~u le train 1056 a 5 h. 42 m.
devait etre degagee, d'apres l'art. 27 al. 2 des Instructions
pour le service des manreuvres, 3 minutes avant Ie passage
de l'express 26, Berne-Lausanne, qui traverse sans arret
la gare de Palezieux a 5 h. 57 m. Le 21 novembre 1903,
c'est la machine D 3/3 3353, mecanicien Ritter, qui avait
236
A. Entscheidungen des Bundesgel'ichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
amene a PaIezieux le train 1056; il se trouvait encore en
gare Ia Iocomotive 1639 (mecanicien Tha1mann), ayant con-
duit jusqu'a PaIezieux un train 3052, et stationnant vers
6 h. du soir sur Ia voie VI. La manamvre de Ia decomposi-
tion du train 1056 s'etait derouIee de la faQon suivante : Le
tmin 1056, qui etait arrive en gare a l'heurereglementaire, avait
double traction. Le chef de manceuvre Hostettler, qui avait a
sa disposition trois aiguilleurs de manceuvres et un journa-
lier, envoya d'abord Ia Iocomotive double traction, accompa-
guee de l'aiguilleur Donzallaz, sur la voie II pour traverser
la gare et se rendre ä Ia plaque tournante; il partit ensuite
avec le train eutier au-dela de l'aiguille 1, sur la voie I
(voie des trains pairs) dans le but de disloquer le train; les
wagons grande vitesse devaient etre prepares pour le train
1252, les wagons petite vitesse pour le train 3064, la com·
position voyageurs pour le train 3057 du lendemain. On avait
detele en deux parties au Ii eu d'uue seule une tranche de
huit a neuf wagons qui devait etre envoyee sur Ia voie IlI;
Hostettler les expedia par deux coups de tampon; chacun
de ces coups de tampon Iui demanda un homme. Il envoya
ensuite Ia composition voyageurs sur Ia voie V, en Ia faisant
conduire par l'aiguilleur Ducret, qu'il chargea encore, une
fois cette tranche garee et arretee, de se rendre vers Ia 10-
comotive 1639 se trouvant sur Ia voie VI, pour l'amener sur
Ia voie In. Du train 1056, il ne restait plus a manceuvrer
qu'un wagon destine a aller sur Ia voie III, et Hostettler, se
trouvant seuI, en fit lui-meme Ia conduite. Mais avant de ie
faire lancer, il expliqua au mecanicien Ritter (Iocomotive 3353)
qu'une fois ce derniel' coup de tampon donne, il devait s'a-
vancer afin de permettre a Ia locomotive Thalmann (1639)
de se rendre depuis Ia voie VI jusqu'en de<;a de l'aiguille 4
poul', de la, penetrer sur la voie III. La locomotive 3353
etait alors entre les aiguilles 3 et 4; la distance entre la
pointe de l'aiguille 4 et Ie piquet de police, place entre
Ia voie I et Ia diagonale I/TI etant de 57 metres, elle pre-
sentait une longueur suffisante pour les deux locomotives. La
Iocomotive 3353 (Ritter) s'avan<;a alors sur Ia diagonale I/II
• Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 33.
237
jusqu'au cceur du changement de voie, ayant une distance de
20 metres environ depuis ses tampons d'avant jusqu'a Ia
pointe de l'aiguille 1, et une distance de 26 metres envi-
ron depuis ses tampons d'arriere jusqu'au piquet de police.
Elle stationna, d'apres 1a bande tachygraphe, durant deux a
trois minutes. C'etait l'heure du passage du train express,
qui se faisait sur la voie I et qui avait, ce soir-1a, un retard
de trois minutes. Steinhauser, apres avoir enten du le signal
du depart du train 26, donne par 1a station precedente,
Oron, venait de donner, comme aiguilleur du pavillon, 1e si-
gnal «la manceuvre doit se garer », mais ce signal ne fut en-
tendu ni par Ie personnel de Ia machine 3353, ni par Ie chef
de manmuvre, et ce demier n'y repondit pas. Malgre cette
absence de reponse, l'aiguilleur Steinhauser ouvrit les si-
gnaux d'entree et de sortie de Ia voie I et donna Ie passage
au train express 26, a un moment Oll Ia manmuvre n'e-
tait pas garee, Ia Iocomotive Ritter stationnant dans Ia zone
dangereuse de Ia voie I. Le mecanicien Tschopp du train
26, Iocomotive A 3/5 702 ne vit I'obstacle qui s'opposait a
sa marche qu'a une distance d'environ 15 mHres, et aussitöt,
il fit fonctionner le !rein rapide dont Ia locomotive 702 etait
armee, ce qui attenua sensiblement la violence de la collision.
De son cote, le mecanicien Ritter de Ia machine d353 aper-
Qut, mais egalement [t une tres faible distance, Ie train 26
fon are sur lui; il avait la marche en aniere, mais il jugea
neanmoins qu'il avait plus de chances de s'echapper en
avant; c'est ce qu'il s'effor<;a de faire, mais sans succes, vu
Ia vitesse encore existante de Ia marche du train 26, si bien
que la locomotive 3353 fut atteinte apres avoir seulement
avance de 15 metres.
Les trois agents que les CFF presumaient fautifs, soit
l'aiguilleur Steinhauser, le chef de manmuvres Hostettler
et le mecanicien Ritter furent immediatement suspendus pro-
visoirement de 1ems fonctions et commis a d'autres occupa-
tions. Une enquete penale fut ouverte par Ies autorites judi-
ciaires cantonales, sur les causes de l'accident, et elle
aboutit au renvoi devant le Tribunal de police du dishict
238
A. Entscheidungen des Bundesj!'erichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
d'Oron, en application de I'art. 67, 2, du Code penal federal
modifie par l'arrete du f) juin 1902, desagents Steinhauser,
Hostettler et Ritter, comme prevenus d'avoir, dans les eir-
constances donnees, expose a un danger grave, par suite
d'une imprudence ou d'une negIigence, Ia secmite des che-
mins de fer, plusieurs personnes ayant ete tuees et d'autres
grievement blessees.
Statuant sur le cas par jugement du 8 juillet 1904, le tri-
bunal nanti declara l'accusation non fondee en ce qui concer-
nait les accuses Hostettler et Ritter, mais Ia retint par contre
comme justifiee contre le prevenu Steinhauser, qu'il condamna
a Ia peine de deux mois d'emprisonnement et aux frais du
pro ces penal.
Les Chambres federales ayant ete nanties des lors d'un
recours en grace du condamne, actuellement employe des
OFF a Renens, elles decidaient, contrairement a un preavis
du Conseil federal en date du 10 mars 1905, par 48 voix
contre 46, de gracier le requerant.
6. En droit, il y a lieu d'observer d'abord, au point de
vue de Ia procedure, que la cour cantonale a examine Ia
question de Ia negligence grave librement, et sans egard aux
jugements penaux intervenus dans Ia cause. En effet, le
jugement penal intervenu, en matiere d'accident de che-
min de fer et touchant les personnes interessees, qu'il soit
condamnatoire ou liberatoire, ne saurait prejuger le jugement
a rendre, apropos du meme accident, en ce qui concerne les
reclamations civiles formuIees contre les entrepreneurs,
attendu qu'il s'agit de reclamations de nature diverse, qui
reposent en partie sur des notions juridiques differentes, et
que la fixation des faits a lieu en application de regles de
procedure differentes. (V. Rec. off. 18 p. 808; 19 783; 29 II
p. 15.)
7. Au fond, il convient de rappeier que Ia negligence grave
(grobe Fahrlässigkeit), dont parle l'art. 7 de Ia loi consiste
dans l'inobservation de Ia mesure d'attention qu'une admi-
nistration de chemin de fer, meme pas particulierement soi-
gneuse, a coutume d'apporter dans une circonstance donnee,
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33.
239
-
et dans un grave manquement aux devoirs imposes par la
nature des choses, et par sa situation, a une compagnie de
transport. (V. Rec. off. 19 p. 199; 28 II p. 209; 30 II p. 489.)
L'entreprise est responsable de Ia faute de ses organes et
de ses employes et, dans certains cas, le concours de cer-
taines negligences legeres peut equivaloir a la negligence
grave de Ia part de l'entreprise. (Rec. off. 30 II p. 42.) D'autre
part toute contravention a une regle de service ne se carac·
terise pas comme une negligence grave; c'est le cas seule-
ment lorsque Ia regle dont il s'agit a pour but immecliat et
evident de prevenir des accidents et que l'infraction ne
trouve pas sa justification dans des circonstances speciales,
ou lorsque le peril devait apparaitre comme imminent et ne-
cessitait d'une maniere speciale l'observation des mesures de
protection prevues.
Partant de ce point de vue, le tribunal cantonal a admis a
la charge de Steinhauser une faute grave, qui engage Ia res-
ponsabilite des defendeurs. Cette appreciation est pleinement
justifiee; en effet: Steinhauser savait que Ia manceuvre s'exe-
cutait depuis Ia voie I; il avait du placer toutes les aiguilles
en vue de Ia decomposition du train 1056. Il a donne aus si,
avec raison, pour degager Ia voie I, Ie signal <t la manceuvre
doit se garer », mais il a ensuite ouvert les signaux de surete
(d'entree et de sortie) avant d'avoir re<iu Ia reponse. Aussi
Steinhauser a-t-il lui meme admis qu'il n'etait pas certain
que Ia voie I fut libre pom Ie passage de I'express. Cela
resulte des termes suivants de sa deposition dans l'enqu~te
penale: <t N'ayant pas re<iu au moyen de la corne le signal
« nous sommes gares », et d'autre part, comme on ne m'avait
demande que Ia voie opposee, soit voie II en reponse a mon
signal de garez-vous, je n'etais pas sUr que tout fut en regle
pour Ie passage du 26, -
vu en outre que j'avais olii l'agent
Ducret dire au mecanicien Thalmann de ne pas aller trop
fort, parce qu'il ne voyait pas Oll se trouvait la machine du
1056. C'est pour cela que j'ai cru bien faire de repeter Ie
signal par Ia sonnerie.» Or, les dangers resultant du fait
qu'on donne le passage ä. un train sur une voie, avant de
240
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz .
s'etre assure qu'une manreuvre empruntant cette voie soit
garee, sont si evidents et devaient sautel' tellement aux yeux
de chacun, meme d'un employe relativement peu soigneux et
peu attentif, qu'il etait impossible qu'ils echappassent a Stein-
hauser . Celui-ci, pour se justifiel', a allegue que s'il avait con-
sidere la voie I comme libre, alors qu'il n'avait pas re<ju en
reponse le signal «la manreuvre est garee », c'etait parce
que l'usage se serait etabli, a PaIezieux, de ne pas repondre
par ce signal, mais de le remplacer par la demande, au pa-
villon, de Ia voie U. TI est a la verite exact que l'aiguilleur
Ducret, dans le but d'amener la machine Thalmann sur la
voie UI, avait demande la voie II par un signal donne par la
corne. Toutefois, d'apres les constatations de la cour canto-
nale, il n'est pas vrai qu'il fut d'usage de repondre pal' Ia
demande de Ia voie II au moyen de Ia corne, au signal «la
manreuvre doit se garer». Une seule fois quelque chose
d'analogue s'etait produit, mais dans des circonstances diffe-
rentes: suivant Ia deposition de l'aiguilleur Donzallaz, Ia
reponse au signal «la manreuvre doit se garer» avait ete
donnee par le pet'sonnel de manreuvre, et Steinhauser n'avait,
malgre ce fait, pas laisse entrer le train 26. Le signal
voie II fut donne alors par Donzallaz, et Steinhauser apres avoir
donne cette voie, avait ouvert le disque au train 26; mais le
signal voie II donne par Donzallaz n'etait qu'une espece d'aver-
tissement, et c'est ainsi qu'il avait ete compris par Stein-
hauser. TI est clair que, de ce cas isoIe, Steinhauser n'etait
point autorise a conclure que le signal voie II remplaQait
celui de «manreuvre garee» et cela d'autant moins que Don-
zallaz avait fait le meme jour une remarque aSteinhauser
sur son inattention dans cette circonstance. Le fait qu'il fai-
sait sombre et que le temps etait venteux et pluvieux n'ex-
cuse pas davantage Steinhauser; bien au contraire, puisqu'il
lui etait impossible de constater par Ies yeux si la voie I etait
Ubre, il devait d'autant moins negliger d'user du seul moyen
de surete dont il disposait, et qui consistait a attendre Ia
repetition du signal.
De plus, Ie chef de gare Rossier, se conformant a son
devoir, avait encore demande expressement aSteinhauser,
1. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33.
241
avant le passage du train 26, si Ia manreuvre etait garee;
Steinhauser 1'epondit par I'affirmatiye, alors que precisement
Ia question qui venait de Iui et1'e posee aurait du lui rappeleI'
que Ia chose etait au moins douteuse.
D'une maniere generale il n'existe aucune circonstance de
nature a attenuer cette negligence grave. L'on pourrait tout
au plus invoquer a cet egard le dMaut d'intelligence de Stein-
hauser ou l'insuffisance chez Iui du sentiment de la respon-
sabilite. Et en effet ce n'etait pas Ia premiere fois que Stein-
hauser se rendait coupable d'une serieuse negligence; anvI-
ron trois semaines avant l'accident, il avait deja ouvert le
disque a un train venant de Beme, alors qu'un autre train,
duquel descendaient de nombreux voyageurs, stationnait en-
core sur la voie d'arrivee; dans cette occasion, une collision
ne fut evitee que par la presence d'esprit du chef de gare.
L'on peut se demander, dans ces circonstances, si un homme
comme Steinhauser etait qualifie pour remplir les fonctions,
si pleines de responsabilite, de chef du service des aiguilles
au pavillon de declenchement. Mais si le manque d'intelli-
gence et du sentiment de Ia responsabilite peuvent excuser,
dans une certaine me sure, Steinhauser personnellement, l'en-
treprise ne saurait invoquer ce fait a sa propre decharge.
C'est sur elle en effet que retombe la faute. Dans la meme
mesure qu'il y a eu lieu de disculper Steinhauser par les mo-
tifs susindiques, i1 faut reconnaitre, a Ia charge des organes
superieurs de l'entreprise, l'existence d'une faute consistant
en ce que Ia dite entreprise avait place cet employe dans le
poste en question et I"y avait maintenu. Par cette considera-
tion se trouve liquide le grief formule par les demandeurs a
l'adresse des defendeurs, et tire de Ia pretendue insuffisance
technique de Steinhauser.
La demande releve une serie d'autres points d'ou il resul-
terait a Ia charge de l'entreprise ou de son personnel une
faute impliquant Ia responsabilite du chemin de fer aux
termes de l'art. 7. Comme Ia gravite de Ia faute a son im-
portance au point de vue de la fL~ation de l'indemnite, il
Bchet d'examiner egalement ces autres points.
La demande signale d'abord, a cet effet, l'attitude du me-
242
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als ob;!i ster Zivilgerichtsinstanz.
canicien Ritter. Celui-ci aurait contrevenu aux prescriptions
relatives aux piquets de police (art. 22 des Instructions pOUI'
le service des manreuvres); il se serait engage dans Ia zone
dangereuse du train 26, et ce bien qu'il eut pu se convaincre
d'apres la position des aiguilles et des disques que Ia voie I
etait ouverte. En outre il n'aurait pas allume le feu rouge a
l'arriere de sa machine (art. 2 aI. 2 et 38 al. 2 du Reglement
general des signaux). D'apres Ia constatation, conforme au
dossier, de l'instance cantonale, ce dernier grief n'est pas
etabli, et il n'est point necessaire d'examiner Ia question de
savoir si l'absence du fanal rouge a l'aniere de Ia machine
Ritter au moment de la colIision a ete dans nn rapport de
causaIite avec I'accident. L'art. 22 des Instructions pour Ie
service des manreuvres dispose :
« Tout vehicule doit etre gare de teIle sorte qu'aucune de
ses parties ne depasse la limite marquee par un piquet de
police.
» Lorsque, momentanement, cette disposition ne peut pas
etre observee, je chef de Ia manreuvre a le devoir de prendre
des precautions speciales pour eviter tout choc, notamment en
donnant une consigne speciale aux aiguilleurs; il doit prendre
ses mesures pour faire lever cet obstacle au plus tOt. »
En ce qui a trait au grief tire de l'inobservation de cette
disposition, la cour cantonale fait observer avec raison ce
qui suit:
« Si, en fait, il est etabli que Ia Iocomotive conduite par
Ritter a stationne sur Ia diagonale I/lI jusqu'au creur du
changement de voie, pendant un temps qu'on peut evaIuer a
2 ou 3 minutes, ä l'heure du passage suivant l'horaire du
train ex~ress 26, et depasse ainsi Ie piquet de police, c'est
que le sIgnal de garer Ia manreuvre ne Iui etait point par-
venu, que Ia faculte de l'art. 22 des instructions Iui permet-
tait ce stationnement en raison de Ia circonstance que Ia
manreuvre n'etait virtuellement point terminee et que les
voies ne se trouvaient ainsi point rendues a Ia lihre circula-
tion des trains. »
Mais bien que Fon ne se trouve pas en presence d'lme
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N° 33.
243
contravention positive au reglement, il est pourtant difficile
de comprendre pourquoi Ritter s'avan~a avec sa machine au-
delä du piquet de police, alors qu'il pouvait faire place a la
Iocomotive Thalmann, sans s'avancer autant. 11 savait, ainsi
qu'ill'a reconnu lui-meme, qu'un train aIlait passel' hientöt
sur la voie 1. Dans cette situation, la pl'udence Ia plus e16-
mentaire Iui faisait un devoil' de ne pas se rendre sur la zone
qui allait devenir dangercJUse. En tout cas Ritter a manque,
a un autl'e egard, de I'attention qu'on devait exiger de lui.
Lorsqu'il marcha en avant, le semaphore de sortie etait fer-
me, et, en outre, les aiguilles 2 et 1 ne se trouvaient pas
dans la position normale: elles reliaient les voies II et I,
sinon Ritter n'aurait pas pu s'avancer sur Ia diagonale, en
fl'anchissant l'aiguille 2. Pendant que Ritter stationnait a cet
endroit, les aiguilles 2 et 1 furent renversees, dans le but de
degager Ia voie I, et le disque d'entree, comme le semaphore
de sortie, furent ouverts, ce qui ne pouvait se faire, ensuite
du systeme d'enclenchement, avant le renversement des ai-
guilles. Or ce n'est qu'ä une inattention coupable qu'on peut
attribuer le fait que Ritter n'a remarque ni le renversement
des deux aiguilles, entre lesquelles il se trouvait, ni l'ouvel'-
ture du semaphore, qui etait a peu de distance de lui. L'ins-
tance cantonale excuse Ritter, en disant qu'au meme moment
il aperc;ut Ie train 26 fondre sur lui. Cette affirmation de Ia
cour ne peut pas etre exacte; Ie renversement des aiguilles
et I'ouverture des signaux doivent au contraire avoir eu lieu
un certain temps avant que Ie train 26 n'arrivat au lieu de
l'accident. Ces operations Il.vaient ete executees Iorsque le
chef de gare Rossier s'est informe aupres de Steinhauser si
la manreuvre etait garee, c'est-a-dire peu apres que Ie de-
part du train 26 eut eM signale de Ia gare d'Oron. De plus
le train 26 avait trouve ouvert Ie signal d'entree dans la
gare de PaIezieux et devait mettre un certain temps a fran-
chir la zone entiere de la gare. G'est en vain qu'on objecte
que Ia Iocomotive de Ritter empechait celui-ci de voir le se-
maphore de sortie; en effet, d'une part, cette excuse n'est
pas valable en ce qui concerne les aiguilles, et d'autre part,
244
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Ritter, lequel se trouvait dans une zone dont le danger pou-
vait a chaque instant devenir imminent; devait observer le
semaphore, ainsi qu'il le fit d'ailleurs alors qu'il traversa l'ai-
guille 2. L'entreprise elle-meme, dans la lettre de la Direc-
tion du Ier arrondissement au procureur·general de Ia Conie-
deration, en date du 10 mai 1904, reconnait l'existence d'une
faute a Ia charge de Ritter, en ce sens que celui-ci s'est
avance sans motif dans une zone devenue dangereuse, et
qu'il y est reste malgre l'ouverture du semaphore de sortie,
qui devait lui annoncer le prochain passage du train 26.
Cette faute ne se caracterise pas toutefois comme grave,
attendu que Ritter n'avait pas reliu de Hostettler des ordres
precis Iui indiquant jusqu'ou il devait s'avancer, et que ce
n'est pas Iui qui devait, s'occuper en premiere ligne du dega-
gement de Ia voie I. Mais il n'en devait pas moins, -
SU1'-
tout vu Ie mauvais temps qui mettait obstacle a une vue d'en-
semble sur Ia situation, ainsi qu'a la perception nette des si-
gnaux, -
preter toute son attention a ce qui se passait; il
eut sans doute alors renonce a s'avancer aus si loin, ou il eilt
pu s'echapper atemps' en arriere. Ritter devait agil' avec
d'autant plus de cil'conspection dans cette occurrence que le
chef de manffiuvres l'avait Iaisse agil' d'une maniel'e auto-
nome.
nest, a un point de vue plus general, incomprehensible
que la voie I n'ait pas ete rendue libre immediatement apres
l'arrivee du train 1056, et que l'on n'ait pas pris Ia voie II
pour base de Ia decomposition de ce train. Cela s'imposait
eu egard a Ia circonstance qu'il ne restait pas beaucoup de
temps entre l'arrivee du train 1056 (5 h. 42 m.) et celui
ou Ia voie I devait etre libre pour le passage du train 26
(5 h. 54 m.). Cette organisation defectueuse de la manreuvre
a ete signalee notamment dans le rapport de l'ingenieur du
controle Rychner, et, depuis, l'execution de la manreuvre
dont il s'agit fut modifiee dans le sens indique par ce der-
nier. Cette mauvaise organisation de la manffiuvre se carac-
terise egalemeut comm8 une faute, pas grave il est vrai, de
l'entrepl'ise du chemin de fer. En effet, les administrations
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 33,
245
de chemins de fer sont tenues de prendre les mesures gene-
rales propres a eviter des accideuts ou a diminuer le
danger, et lorsqu'il existe plusieurs modes d'execution de la
meme mal1ffiuvre, il faut choisil' celui qui presel1te Ie plus
de garanties pour la securite du personneI et des voyageurs.
II est evident que, dans l'espece, le mode defectueux d'exe-
cution de Ia manffiuvre est dans un rapport de causalite
avec l'accident, attendu qu'un mode plus correct n'eut pas
permis a la locomotive Ritter de penetrer sur la diagonale
des voies II et l.
En revanche, c'est avec raison que l'instance cantonale
s'est refusee a admettre une faute a la charge du chef de
manffiuvres Hostettler. Cette faute aurait consiste, suivant
les demandeurs, en ce qu'il aurait abandonne Ia machine
Ritter, au lieu de restel' aupres d'elle, et d'empecher ainsi
qu'elle ne s'avan<;at jusque sur la diagonale des voies II et I.
Par contre, les demandeurs n'ont point impute a faute a
Hostettler, d'avoir detele en deux parties la tranche de wa-
gons qui devait etre poussee sur Ia voie III, ct de s'etre
prive ainsi d'un des hommes sous ses ordres. Hostettler a
übei, en ce faisant, ades necessites de service, ainsi qu'il
l'a expose lors de son audition par Ie juge prepüse a l'en-
quete penale. Le fait que Hostettler a accompagne eusuite
lui-meme le dernier wagon, et qu'il s'est borne a donner a
Ritter l'ordre de faire pIace a la locomotive Thahnann, ne
saurait, en presence des circoustances, etre considere comme
une faute, attendu que Hostettler ne ponvait pas prevoir
que Ritter s'avancerait antaut, ni que Steinhauser donnerait
la voie I lihre avant d'avoir donne le signal «la manamvre
est garee ».
L'on doit neanmoins reconnaitre que Hostettler, s'il avait
eu un personnel plus nombreux a sa disposition, serait reste
aupres de Ritter, qu'il n'aurait pas laisse avancer autant. La
penurie de personnel se trouve ainsi, contrairement a l'opi-
nion de l'instance cantonale, dans UD rapport, seulement in-
direct il est vrai, avec Ia catastrophe; il y a lieu d'admettre
aussi, de ce chef, une faute, bien que peu considerable,
246
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
de l'entreprise. Il est vrai que la reclamation du 14 novem-
bre 1903, par laquelle Hostettler demandait a etre releve de
ses fonctions de chef de manreuvre, parait avoir eu pour mo-
tif, pltltOt le mecontentement momentane que lui causait cer-
tains elements du personnei, que l'exces de responsabilite
resultant pour lui de l'insuffisance de celui-ci; en revanche,
les lettres du chef de gare Rossier a la direction de l'exploi-
tation, en date des 6 et 9 novembre, font voir clairement
que le personnel de la gare, y compris celui charge du service
exterieur, etait insuffisant pour assurer 1e bon fonctionnement
du service. Bien que, suivant le rapport Rossier, on se vit
contraint de negliger, en premiere ligne, les branches con-
cernant le service d'ordre, et non celles assurant la securite
de l'exploitation, il va sans dire que ces dernieres devaient
souffrir aussi d'un pareil etat de choses irregulier, lequel ne
peut trouver son excuse dans le fait que ces inconvenients
pouvaient avoir ete causes par l'application de la nouvelle loi
sur les jours de repos, et par la mise en exploitation de la
ligne Palezieux-Chatel. En effet, le personnel devait, en tout
etat de cause, etre assez nombreux pour pouvoir satisfaire ä.
toutes les exigences normales.
En revanche, l'eclairage defectueux des aiguilles exte-
rieures ne peut etre pris en consideration comme UD element
special de faute, en correlation avec l'accident. Il est exact,
en fait, que l'endroit ou se trouve l'aiguille 1 n'etait eclaire
que par les lanternes ä petrole des aiguilles. Toutefois, abs-
traction faite de la question de savoir si cet eclairage ren-
force par les falots du personnel de manreuvre, etait insnf-
fisant pour s'orienter, ainsi que l'admet l'ingenieur Rychner, on
ne voit pas comment un eclairage meilleur pourrait avoir en
pour consequence d'eviter l'accident.
En ce qui concerne le manque de signaux de manmuvre,
destines a indiquer au personnel des manreuvres quand cel-
les-ci peuvent avoir Heu, et quand il ne doit pas y etre pro-
cede, il est vrai que de semblables signaux ont ete introduits
ä PaIezieux apres l'accident. Mais iI n'a ete affirme d'aucune
part qne de tels signaux auraient ete exiges, deja aupara-
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. N0 33.
247
vant, par les organes de surveillance, et, d'autre part, l'ins-
tance cantonale pose en fait qu'il n'est pas etabli que de
tels appareils etaient utilise8 dans toutes les gares de I'im-
portance de celle de Palezieux. Il ne saurait, des lors, etre
question, a cet egard, d'une installation defectueuse et fautive.
L'attitude de l'aiguilleur Ducret n'a pas ete critiquee par
les demandeurs, mais bien par l'ingenieur du controle
Rychner, au rapport duquel Ia demande renvoie; Ducret,
aux termes de ce rapport, n'aurait eu aucun motif de deman-
der la voie II. Cette observation est juste, mais la demande
de Ducret fut faite par exces de zeIe, et sans qu'il put pre-
voir que son signal aurait pour consequence de faire ouvrir
la voie I au train 26.
L'on reproche enfin ä. l'entreprise une composition defec-
tueuse du train 26. L'instance cantonale s'exprime a cet
egard de la maniere suivante:
«Au sujet de la composition pretendue defectueuse du
train express 26, les demandeurs disent que le materiel
roulant etait trop disparate, et qu'en tout cas, on n'eut pas
du intercaler une voiture lagere entre des vehicnles excep-
tionnellement lourds. L'art. 19, chiffre 2, du reglement sur
Ia circulation des trains dispose que «pour la formation des
trains express, il faut choisir un materiel convenable, de
construction la plus uniforme possible. Les voitures a voya-
geurs affectees a ces trains doivent etre munies de freins au-
tomatiques a air comprime, de bons appareils d'eclairage, et,
pendant l'hiver, d'appareils de chauffage ä Ia vapeur. ~ L'ins-
truction du proces a etabli que le train N° 26, du poids de
209 tonnes, se composait de 10 vehicules avec 28 essieux
au total; le poids mo yen par vehicule etant de 20,9 tonnes.
La voiture N° 2349, placee immediatement devant une voi-
ture allemande, plus grande, a 3 essieux, avait un poids de
20 tonnes, et cette derniere, a 4 essieux, celui de 37 tonnes;
cette difference de poids ne s'est point reveIee comme ayant
_eu une influence sur le sort echu a Ia voiture N° 2349, la-
quelle est res tee de ses 3 essieux sur les raHs, ce qui ne se-
rait certainement pas arrive si l'inferiorite de son poids avait
'iM8
A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
joue un role determinant dans l'accident. Des lors, il ne sau-
rait etre fait de grief de ce chef par les demandeurs a l'en-
treprise de transport, defenderesse au proces actuel. »
Aces considerations, il convient d'ajouter ce qui suit :
11 saute aux yeux que la collision, comme teIle, n'aurait
pas ete evitee au moyen d'une composition differente du
train. Les demancleurs pretendent seulement que l'effet de
la dite collision eut ete autre, que le premier wagon de
voyageurs n'aurait pas ete telescope, si le train avait ete
compose differemment. La solution de cette question deyrait,
a proprement parI er, faire l'objet d'une expertise; il y a
lieu toutefois de faire abstraction de ce moyen d'investiga-
tion, attendu qu'il n'existe pas de prescriptions positives en
cette matiere; on sait qu'en presence de la diversite du ma-
teriel roulant en Suisse, il n'est pas possible d'eviter de se
servil' de trains de composition melangee, et par ce motif,
une faute de l'entreprise ne saurait etre admise de ce chef.
8. Des considerations qui precMent, il ressort en resllme
ce qui suit:
L'aiguilleur Steinhauser a commis une negligence graye
en ouyrant au train 26 la voie I de la station de Palezieux,
sans etre sur que la manceuyre qui avait emprunte cette
yoie avait quitte celle-ci. Si Steinhauser n'etait pas capable
de faire son service, soit par defaut d'intelligence, soit par
inconscience de sa responsabilite, ce fait ne pourrait excuser
partiellement que cet employe, mais non point l'entreprise,
laquelle doit yeiller a ce que des fonctions aussi pleines de
responsabilite ne soient confiees qu'a des personnes compe-
tentes. Ritter a agi imprudemment en s'avanliant sans neces-
site avec sa machine, sur une zone de la voie I qu'il sayait
devoir etre bientot traversee par le train express 26, et
en stationnant dans cet endroit dangereux, sans se preoccu-
per de la position du semaphore de sortie, ni de celle des
aiguilles entre lesquelles il se trouyait. Le fait d'avoir utilise
la yoie I pour la decomposition du train 1056 decele une
faute d'organisation. Enfin, il y a lieu de blamer l'insuffisance
numerique du personnel de la station, inconvenient qui se
I. Haftpflicht der Eisenbahnen bei Tötungen und Verletzungen. No 33.
249
trouve egalement en connexite avec l'accident. Ces fautes et
negligences viennent s'ajouter a Ia faute de Steinhauser et
aggravent la responsabilite incombant a l'entreprise du che
min de fer.
9. 11 va de soi qu'etant donne ces circonstances en ce qui
touche les defendeurs, il n'existe aucun motif pour ne pas
faire application de Part. 7 de Ia loi de 1875; d'autre part,
la situation des demalldeurs est teIle, qu'il est equitable de
leur accorder une satisfaction. Le montant de ceIle-ci ne doit
pas etre fixe trop haut, attendu que le degre de parente en-
tre eux et 130 defunte Louise Bärtschi n'etait pas le plus rap-
proche, et que les relations existant entre les demandeurs et
la dite victime n'etaient pas tres intimes. 11 apparait qu'en
allouant 600 fr. chacun au frere et a la sceur de Louise
Bärtschi, ainsi qu'a la tante Rose Pouly, et qu'en accordant
1200 fr. a la tante Sophie Pouly, il sera tenu compte des
exigences de la justice et de l'equite.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours des demandeurs est declare fonde, et le juge-
ment rendu entre parties par la Cour ciYile du canton de
Vaud, en date du 24 janvier 1906, est reforme en ce sens
que les Chemins de fer federaux, defendeurs, sont tenus de
payer, outre les sommes allouees par la dite il1stance can-
tonale, 600 fr. ä. Edouard Bärtschi, 600 fr. aRosa Bärtschi,
600 fr. a Rose Pouly, et 1200 fr. a Sophie Pouly, le tout avec
interet a 5 % des le 21 novembre 1903, jour de l'accident.
AB 32 II -
1906
17