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32_II_141

BGE 32 II 141

Bundesgericht (BGE) · 1906-01-01 · Français CH
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140

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

!ßta:ri~

Ciie~e namentUd) Urteil \)om 30. i11o\)embcr 1894 in

Sad)cn \ßt'eufi gegcn S)ofer unb ?Burg Cl', m:® 20 ®. 1046-

~t'll.l. 5) \)on bem

@t'Un'Dfa~ au~gegangen, ban ag)IDerfe bel'

~iteratur/l aUe ®d)riftfad)en erld)einen, roefd)e eine feI6itiini)ige

@ebanfen'DarfteUung

ent~alten;

in~befonbere genüge nin)t bie

flblofie BufammenfteUung \)On

~aten unb bie smitteiIung \)on

gemeinfreiem i)J(atel'ia{ 1/. il1"d) biefer

~efinition, bie lin)

~. 58.

mit bel' m:uff"ffung \)on Stobbe~2e~mann, ~eutfd)e~ !ßriMt"

red)t III S. 35; @i ed e, !ßriuatrcd)t I S. 770 f. beett, mUß

ba~ ®d)riftftÜlt, um "I!Bett" unb

a{~ fofd)eß

ur~ebel'red)t~

Ud)

gefd)ü~t a" fein, bit' \)J(anifeftation einer inbit>ibueUen

geifttgen;tätigfett fein,

11 fid)

al~ originale geifUge

®d)ß~fung,

offenbaren". ~iefe inbi\)ibucUe getfttge :tcWgfeit fann aud) in.

bel' befonbern &norbnung \)on;tatfad)en unb gemeinfreiem URa~

terial, in einer befonbern

~tnteUung unb Sammlung befte9en

(\)ergt 9ie3u .!tu~(enbecf, Ur"ge6emd)t, S.67 f.j ~aube, ~e"9r::

bucf)

be~ Urgebmed)t~, ®. 17). :tJer .!träger erblicrt nun biefe-

gei fUge :tätigfeit unb bie baburd) gefd)affene geiftige DriginaUtni

unb,SnbiuibuaHtnt feiner Üoerfid)t in brei \ßunften: bel' a(1l9a"

betifd}en m:nol'bnung bel' i11amen bel' !5teuer:Pfftcbttgen, bel'

m:uf~

na~me nur berjenigen, bie ein 'Sermßgen \)On über 10,000 %r.

:oerfteuern, unb bel' m:rt unb l!Beife bel' m:ngabe bel' ®teuerta:ra"

Honen (abgefüqt in;taufenben für ba~ mermßgen unb S)unberten.

für ba~ ~infommen). m:Uein nael] feiner biefer m:id}tungen tann.

(roie aud} bie morinftana rid)tig 9er\)orge90lien 9at) eine fe1liftnn"

bige geiftige;tiittgfett, bie i)ie "Ülierfid)t" au einem "I!Berf bel"

~iteratur" 3u geftaHen :oermßd}te, gefunben roerben. ~ie a~~a"

lietifd)e m:norbnung ift für eine berartige 8ufammeniteUung aIß·

im,Sntereffe ber feid)ten m:uffinbliarfeit unb Drientterung gerabe~u

fe(bffuerftänbIid} au be3eid}nen, unb entf:prid}t üorigeuß, wie bie

morinftana feftfteUt, bel' m:n{egung bel' be9ßrbHd)en ~teuerregifter

feIoft; baß S)el'au~greifen bel' ®teuer:pfHd)tigen \)on 10,000 iYr~

an aufroärt~ fonnte (tuf rein med}anifd}em l!Bege erfolgen j ebenf!)

wenig liegt in bel' m:rt unb l!Beife bel' m:ng(tbe bel' !5teuerta:ration

irgenbwie eine inbi:oibueUe geifUge :tättgfeit. ~(t~ @an3e fteUt

fi~ ~i~lme~r a~ blo~e med)anifd)e ßufammenfteUung \)on ge"

metnTretem smateriaf bnr. ~er @'ntfd}eib ber morinftana, bel' auf

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 22.

141

biefen @runbfn~en beru~t, ftel)t aud) uörrtg im ~inlIang mit bem

id)on aiticrten bunbe~gerid}tlid}en Urteil in !5 voulant que ces valeurs soient inalienables jusqu'a cetta

» epoque-hL »

Par testament bomologue le 4 janvier 1893, demoiselle

Le Blanc a legue, aux demanderesses, 6000 francs reduits a

4800 francs par le paiement du droit de mutation. Le testa-

ment porte ces mots: « Ce legs •... sera depose a la Banque

eantonale vaudoise po ur etre administre par Ia Justice de

Paix et ne sera remis aux Iegataires qu'a leur majorite. > La

J ustice de Paix du cercle de Lausanne, auto rite cbargee d'exer-

cer la police tutelaire (Loi vaudoise du 23 mars 1886 sur l'orga-

nisation judiciaire, art. 113) a ordonne Ia mise sous regie judi-

ciaire des deux legs ci-dessus et designe le meme notaire,.

Cb. Bugnon deja cite, en qualite de regisseur judiciaire.

Celui-ci a occupe ces fonctions jusqu'a sa mort, en date du

10 novembre 1904; il ades 10rs ete remplace par le notaire

Krayenbübl.

C. -

Le notaire Bugnon ayant, an cours de sa regie, le

24 juin 1902, retiu le remboursement de 6 titres de 1000·

francs faisant partie du legs Larguier des Baneeis, illdiqua a

la Justice de Paix le remploi de ces 6000 francs, par acqui-

sition de 6 delegations bypothecaires, de l'emprunt C. Mey-

lan, Nos 40 a 45, titres deposes au dossier de la regie a la.

Banque cantonale vaudoise. -

Dans le compte de la regie

du legs Le Blanc, corrobore le 24 mars 1904 par la Justica

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 22.

143

de Paix, Bugnon a egalement indique un placement de quatre

de ces memes delegations bypothecaires de l'emprunt C. Mey-

lan, soit 4000 francs; il n'a pas fait emploi des 800 francs

formant le surplus du legs; eette somme est restee en

compte.

, En fait, les dix delegations bypotheeaires de l'empnmt

C. Meylan, attribuees par le regisseur judiciaire Bugnon, et

versees par lui aux dossiers en regie des legs Larguier des

Bancels et Le BIane n'etaient autres que dix des trente-

deux delegations qui composaient le dossier des demoiselles

de Brandenstein, provenant de la dot de leur mere, et libre-

me nt confie par leur pere ä. la gerance du notaire Buguon.

Celui-ci avait simplement cbange ces titres de dossiers et

dispose, po ur son compte personneJ, des 10000 francs dont

il devait faire le rem ploL

D. -

A la mort du regisseur Bugnon et apres l'ouverture

de sa faillite on constata, d'une part, que les dossiers en

regie des legs Larguier des Bancels et Le BIanc se trouvaient

materiellement complets (sauf pour une valeur de 800 francs

concernant le second), les titres de la premiere regie etaut

deposes a la Banque cantonale vaudoise et ceux de la se-

conde regie cbez le regisseur; d'autre part, on constata qua

les 10800 francs, dont le notaire devait compte, avaient dis-

paru et de plus qu'i! avait frauduleusement cessionne ades

tiers les vingt-deux delegations bypothecaires de l'emprunt

C. Meylau qui d evaient se trouver encore dans le dossier

librement confie ä sa gerance par Ie major de Brandenstein.

E. -

Le notaire E. KrayenbübI, en sa qualite de regisseur

judiciaire, designe pour succeder au notaire Bugnon, est

intervenu, le 31 juillet 1905, dans la faillite de Ia succession

Bugnon, pour faire reconnaitre Jeanne et Hedwige de Bran-

denstein creancieres par privilege : 10 de Ia somme de

6000 francs dont Bugnon a dispose au prejudice de Ia regie

du legs Larguier des Bancels; 2° de 1a somme de 4000

francs dont Bugnon a dispose au prejudice de la regie du

legs Le Blanc, Ia masse ayant admis precedemment en

deuxieme classe, le solde de 800 francs.

.144

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Cette intervention a ete repoussee par decision du 16 aout

1905, Ia masse constate que Bugnon rev~tait deux qualites

differ~ntes, savoir celle de simple gerant du dossier libre et

-celle de regisseur judiciaire des capitaux de 70 400 francs et

4800 francs. Bugnon pouvait, dit-elle, en consequence, vala-

blement, comme gerant du dossier libre, ceder des delega-

tions aux regies judiciaires et comme regisseur ou curateur

judiciaire acquerir, sous sa responsabilite, des delegations du

dossier libre.

F. _ Par demande en modifieation de l'etat de colloeation

du 31 aout 1905, les demanderesses ont conclu a ~tre re-

,connues creancieres privilegiees en deuxieme classe de

Charles Bugnon, de la somme de 10800 francs.

Par reponse du 12 septembre 1905, Ia masse defeuderesse

a eonelu a liberation. Elle ne conteste pas les ehiffres;

elle eonstate, qu'en l'etat actuel, les deux dos8iers de regie

'sont eomplets, sauf pour 800 francs dont la colloeation, en

seeonde classe est d'ores et deja admise; en revanche, le

notaire Bugnon a entierement dis pose du dossier libre de

32 000 francs; au lieu de laisser colloquer cette somme

-entiere en cinquieme elasse, les demanderesses pretendent

faire restituer a ce dossier libre, par les dossiers de regie,

les dix delegations hypotbecaires de l'emprunt C. Meylan,

du montant de 10 000 francs, et ~tre admises avec privilege,

-en seconde classe, pour la laeune ainsi creee dans 1es dossiers

soumis a regie.

G. -

Par jugement du 23 septembre 1905, le President

du Tribunal de Lausanne a deelare la demande bien fondee,

eela en resume pour les motifs suivants : Par le mot tutelle

de Part. 219, 2m• classe LP, il faut comprendre toute admi-

nistration de biens par une tierce personne, en vertu de la

loi et sous le controle de l'autorite tutelaire. Le notaire

Bugnon, eomme regisseur judiciaire, avait l'obligation de faire

le remploi de 6000 francs et de placer 4800 francs en bons

titres et de deposer le tout a la Banque cantonale vaudoise;

11 s'est borne a deposer a la dite banque six delegations hy-

potbecaires qui etaient deja la propriete des demoiselles de

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 22.

145

Brandenstein et a presenter, ä. Ia Justice de Paix, quatre

autres delegations, en affirmant faussement qu'il les avait

aequises des deniers de la regie. Les actes illicites de Bugnon

n'ont pu avoir en droit aucun effet, sinon d'engager Ia Justice

de paix, trompee par les apparences, a donner decharge au

!.regissenr de sa gestion annuelle. Ces titres sont demeures Ia

propriete pure et simple des demanderesses, comme Hs leur

;appartenaient sans restriction et puisqu'Hs se retrouvent en

nature dans la faillite sans qn'un tiers pretende a un droit

quelconque sur eux et sans qu'ils portent trace d'aucun

transfert, Hs doivent etre remis aux demanderesses. Aucune

-cession reguliere, d'apres la loi vandoise, n'est intervenue.

H. -

Par arr~t du 28 novembre 1905, le Tribunal ean-

tonal vaudois a reforme ce jugement et aecorde, ä. la masse

defenderesse, sa eonelusion liberatoire. Le tribunal constate

que, contrairement a l'opinion de la partie dem anderes se et

a ce qui a ete decide par le juge de premiere instance, les

dossiers des regies judiciaires Larguier des Bancels et Le

.Blanc n'ont point ete distraits par le regisseur, mais se trou-

vent au contraire, -

sauf en ce qui concerne la fsomme de

,800 francs, -

dans leur integrit6, tels que les corrobora-

tions annuelles des comptes du regisseur, par la Jnstice de

Paix, les ont fait constater; que, des lors, il ne saurait etre

question de suivre la partie intimae dans les deductions

juridiques qu'elle tire des faits delictneux commis ä. son pre-

judice par le notaire Bugnon, et de vouloir faire supporter

aux creanciers de la faHlite, par l'attribution d'un privilege

,en faveur des demandeurs pour une somme de 10000 francs,

l'imprudence de leur representant legal, M. Rodolphe de

Brandenstein; celui-ci a confie la gestion d'inter~ts prives

.au notaire Bugnon, en permettant de la sorte, et grace a ce

seul fait, a ce mandataire infidele, des actes dont le mandant

.doit porter la responsabilite, al'exclusion des tiers interesses

.dans Ia faillite du mandataire.

L'arr~t declare, en outre, que si une personne physique,

-comme teIle, ne peut ~tre envisagee qu'a l'egal d'nne per-

sonnalite distincte et unique, il n'en est pas de meme lorsque

AS 32 11 -

1906

10

146

A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

cette m~me personnalite se dedouble en affaires; qu'il peut

fort bien se rencontrer que' cette personne traite avec elle-

meme sous Ia forme d'echange de choses mobilieres, da

creances ou de valeurs, a comptabiliser a son seul nom, mais

sous des titres de dossiers ou de chapitres difMrents; qua

e'est Ia ce qui s'est passe dans Ie eas actuel. Le tribunal

n'estime pas la cession intervenue des delegations hypothe-

caires de l'emprunt C. Meylan, irreguliere en regard de 180

loi vaudoise.

1. -

C'est contre cet arret que la partie demanderesse a.

dedare recourir en reforme au Tribunal federal. Elle reprend

purement et simplement les conclusions de son exploit intro-

ductif d'instance.

Statuant sur ces {aUs et considerant en droit:

1. -

Parties sont d'accord sur les faits de la cause. La.

seule question eu litige est celle de savoir si la creance da

10000 francs due par le notaire Buguon, soit sa succession

en faHlite, aux demanderesses, est due ex causa tutelae; si

elle doit etre colloquee en seconde classe et beneficier ainsi

du privHege qu'accorde l'art. 219 2me dasse LP, ou, si elle

n'est due, par Jui, qu'en sa qualite de gerant librement choisi

et nomme, et si elle ne doit, par consequent, etre colloquea

qu'en cinquieme dasse comme creance chirographaire.

D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal

(Am~t du 8 fevrier 1900, Burkhalter & Oe c. Jörg, RO 26

n p. 192 consid. 1 et loc. eit. -

Arret du 18 mars 1904,

Vogler c. Spahn, Jotwnal des tribunaux 1905, p. 434:

consid. 3), dans les proces portant sur des contestations rela-

tives a l'etat de collocation, lorsqu'il y a opposition ä. l'ad-

mission d'un creancier ou contestation au sujet du rang auquel

celui-ci a ete colloque, Ja valeur du litige est determinee par

le montant de la pretention dont la collocation est attaquee.

En l'espece, la valeur du litige justifie donc, ~ans a~cun

doute, la competence du Tribunal ferleral. Reste a exammer

si Ia question a juger releve, au mo ins partiellement, du do-

maine du droit federal.

La partie demanderesse et recourante estime que les legs

V!. SChUldbetreibung und Konkurs. No 22.

147

Larguier des Baneeis et Le BIanc remis au debiteur Bugnon

en qualite de regisseur judiciaire, par Ia Justice de Paix d~

cercle de Lausanne, rentrent dans Ia categorie des creances

placees sous administration en vertu de la tutelle au sens de

Tart. 219 LP. n y a lieu de recourir au droit v~udois pour

determiner ce qu'est l'institution de la regie judiciaire et

quels sont son role, sa portee etses effets, cette institution

?ta.nt purement de droit cantonal. En revanche, d'apres la

JU:Isprudence constante du Tribunal f6deral (arret du 27 fe-

vne~ 1904, Muller c. Waisenamt Altdorf, RO 30 n p. 149

conSld. ~. -

~onf. ibid. 24 n p. 885 consid. 3. _ ibid. 27

~ p. 660 consld. 2 et Journal des tribunaux 1905, p. 436),

c est conformement aux principes du droit federa~ c'est-a-

dir~ par i~terpretation de l'art. 219 al. 2 LP, qu'il y a lieu

d.e .Juger SI le~ creances contractees a raison de Ia regie judi-

Clalre benefiClent du privilege que la loi accorde aux per-

sonnes dont la fortune se trouvait placee sous l'administra-

tion du de.biteur en vertu de la tutelle, pour le montant qui

leur est du de ce chef. A ce titre-Ia, le Tribunal federal est

donc competent pour entrer en matiere sur le recours.

2. -

Les dispositions suivantes du droit vaudois deter-

~i~ent ce qu'est exactement l'institution de la regie judi-

Clalre:

Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885, art. 72

a1. 1. et ~: «TI y ~ pour chaque cercle un juge de paix et

une Jusbce de paIx ..... L'organisation de ces tribunaux

al~SI que celle des justices de paix, est determinee par 1~

101. ~

Loi du 23 mars 1886 revisant l'organisation judiciaire

et les ~~

~e pr?cedure civile et penale, art. 1 er: « Il y a,

pou.r I adID!mS~ratlOn de la justice ..... c. Dans chaque cercle,

un Juge de prux et une justice de paix. ~ _ Art. 87 a1. 2 :

« La Justice de Paix est composee du juge de paix du cercle

pres~den~, et de. quatre assesseurs. ~ -

Au chapitre nl

At~rtbutwns des Justices de paix. Art. 113 : «Les justices de

paIX exercent la police tutelaire et les autres actes de la

justice non contentieuse que la loi leur attribue. ~

148

A. Entseheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Code civil vaudois art. 279: « Si le pare ou Ia mare n'of-

frent aucune solvabilite, et mettent en peril les biens qu'ils

tiennent, appartenant ä leurs enfants, Hs seront tenus d'as-

surer ces biens convenablement.» -

«S'ils ne peuvent

fournir des suretes suffisantes, ces biens seront mis en regie

judiciaire, sauf le droit que le pare ou 111. mere pourraient

avoir sur les revenus. » -

«La justice de paix provoquera

ces mesures conservatoires sur la demande des parents des

enfants, sur celle de la Municipalite ou de son propre mou-

vement. »

Ibidem. L'article 1101 oblige le mari a constituer un assi-

gnat ou fournir caution pour assurer la reprise des biens

mobiliers echus ä sa femme et il ajoute : « Si le mari ne veut

ou ne peut satisfaire a l'une ou a l'autre de ces obligations,

111. Justice de paix devra mettre les biens en regie entre les

mains des parents, ou meme d'un tiers, et le mari en per-

cevra seulement les revenus. » D'apres l'article 1056 (abroge),

les capitaux rentres pendant 111. duree de la regie doivent

etre replaces au nom de 111. femme.

Code de procedure civile du 25 novembre 1869. Chap. IX.

Des actes conservatoires des biens des personnes empechees de

les gerer. A.rt. 1049: «Lorsqu'il y a lieu a nomination de

curateurs, gerauts, regisseurs, ils sont nommes par la Justice

de paix, sauf les cas on la loi en 11. dis pose autrement. Ds

rendent comptea l'office qui les a nommes. »

Le regisseur etant nomme par 111. Justice de paix, c'est a

celle-ci qu'il doit rendre compte; les dispositions vaudoises

concernant les comptes de tutelle sont appliquees par ana-

logie aux regies; elles portent entre autres :

Code civil vaudois, art. 266: «Le compte devra preala-

blement etre examine par une commission composee d'un

membre de 111. Justice de paix et d'un membre de la Munici-

palite dont le mineur releve. Oet examen se fe ra en presence

du mineur, s'il 11. 17 ans accomplis. Mention sera faite de sa

presence, ou des raisons de son absence. Le compte, ainsi

examine, sera ensuite soumis a l'approbation de la Justice

de paix. »

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 22.

149

De ces dispositions, il resulte que l'admiuistratiou par un

regisseur judiciaire, des biens qui lui sout confies, 's'opere,

dans le canton de Vaud, comme s'il s'agissait des biens d'une

tutelle; 111. regie est soumise au controle et a 111. surveiliance

de l'autorite judiciaire chargee de Ia police tutelaire.

,

C'est d'apras ces regles que les regies des legs Larguier

des Bancels et Le Blanc ont ete organisees' il est vrai qu'il

, .

.

'

ne s agIt pas, en l'espece, d'un cas de regie explicitement

prevu par 111. loi et institue par elle, mais de regies creees

par dispositions testamentaires. Neanmoins, les beneficiaires

des legs etant mineurs, I'autorite, sous 111. surveillance des-

quelles les legs ont ete places par le fait des testateurs,

etant l'autorite tutelaire, et cette auto rite ayant nomme un

regisseur judiciaire charge de lui rendre compte, iI y a simi-

litude parfaite, si ce n'est identite.

3. -

L'arret dont est recours declare que le terme de

tut elle de l'article 219 LP doit etre pris dans uu sens geueral

et qu'il doit comprendre toute administration de biens par

une tierce personne, en vertu de Ia loi et sous Ie controle

d~ .l'autorite tutelaire, soit, par consequent, Ia regie judi-

CIMre.

Oette interpretation extensive du Tribunal cantonal vaudois

doit etre confirmee. A. ne considerer que le terme «tutelle »

du texte fran<;ais de 111. LP on pourrait etre tente de limiter

le privilege accorde part Part. 219 al. 2 LP aux creances

des mineurs a l'egard de leur tuteur, au sens bien determine

de ce mot; mais, le terme employe dans le texte allemand

de Ia loi, leve tout doute a cet egard. En effet, le mot de

« Vormundschaft:t est plus large et peut embrasser, a cote de

~a t~t.el~e, au sens, stric~ et etroit de ce mot,Ia curatelle et la regie

Judiclalre du drOlt vaudois. -

Les commentateurs de Ia LP (v.

Weber et Brüstlein et Brüstlein &: Rambert ad art. 219 a1. 2)

declarent qu'il n'est pas douteux que le terme de tutelle ne

doive etre entendu en un sens large comprenant 111. tut elle

des mineurs et celle des majeurs interdits, et non seulement

111. tutelle proprement dite, mais encore Ia curatelle, laquelle

n'implique pas necessairement une restrietion plus ou moius

15(}

A. Eutscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

complete de la capacite civile. Or, en l'espece, les regies

judiciaires organisees par la Justice de paix du cercle de

Lausanne portent sur des biens appartenant ä des mineurs

et pour le temps de leur minorite; elles s'exercent par un

autre que le tuteur ou l'administrateur legal de leurs biens,

mais neanmoins sous la surveillance de l'autorite tutelaire. -

Enfin, la ratio legis justifie aussi l'interpretation large du

mot q: tutelle :.. Le legislateur a accorde des privileges, d'une

part aux petits et aux faibles, d'autre part aux personnes

qui, pour une raison ou une autre, qu'elles le veuillent ou non,

ne disposent pas de la libre administration de leurs biens,

laquelle est confiee a un tiers designe par la loi Oll confor-

mement a la loi. Les demanderesses mineures, dont les biens

ont ete places, par les personnes qui les leur ont legues,

sous la surveillance de l'autorite tutelaire, qui a son tour en

a confte l'administration a un regisseur, se trouvent dans ces

conditions; elles sont, en fait, dans la meme position que des

mineures sous tutelle et doivent leur etre assimilees en tous

points.

O'est donc a bon droit que le Tribunal cantonal vaudois,

en faisant application en l'espece de l'art. 219 a1. 2 LP, a

declare que les demanderesses jouissaient, en principe, du

privilege cree par cette disposition pour les creances decou-

lant de la regie judiciaire, contre le regisseur.

4. -

Quant au fond meme de la question, savoir si la

creance de 10 000 francs est due par la masse en faillite de

feu le notaire Bugnon, en vertu de la regie judiciaire, elle

releve uniquement du droit cantonaI. En effet, c'est d'apres

la legislation cantonale qu'il y a lieu de juger quels sont les

devoirs du regisseur et quelle est l'etendue de ses droits;

quel usage le regisseur devait faire des sommes provenant

des legs Larguier des Baneeis et Le Blanc; comment les dos-

siers devaient etre constitues et ou ils devaient etre deposes;

si, en cas de remboursement des titres, les deniers en pro-

venant etaient soumis a remploi, comment, sous quelle forme

et dans queis delais; de quelle maniere le regisseur devait

etablir et rendre les comptes et comment devait intervenir

VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 22.

151

la corroboration de l'autorite chargee de la police tutelaire;

~nfin, s'il existe une pretention et si elle est prescrite. O'est,

en un mot, d'apres le droit cantonal, qu'il y a lieu de re-

pondre a la question de savoir si les dossiers des legs soumis

:ä. regie sont intacts; or, le Tribunal cantonal vaudois, seul

competent, a repondu affirmativement a cette question; ce

prononce est des lors definitif, Ie droit federal n'ayant pas

13M viole.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et l'arret du Tribunal cantonal vau-

·dois, du 28 novembre 1905, confirme dans toute son

.etendue.

23. ~n~U thUU 2. ~iita 1906 in ~atten

.~aum4uu, stl. u. ~er."jn., gegen

~öör, .lBen. u . .lBer.~.lBeft

Aberkennungsklage; Frist, Art. 83 Abs.2 SohKG. Bei Zulässigkeit

einer Appellation geg. den Rechtsöffnungsentscheid läuft die Frist von

der Eröffnung des zweitinstanzliohen Entscheides an. -

Wirl."Ungen

der Litispendenz i kantonales Recht. Schuldanerkennung " Beweislast

bei Bestreitung.

A. ~urd) Urteil bom 14. S~temoer 1905 ~at ber ~l':peUQ~

tionß" unb

stitffationß~of be~ stantonß .lBem iilier bie V'tetttß~

.[)ege~ren

1. ~er st(itge: ~~ fei bie bon .lBitro. ID(;OOt geb. ste~rn \lor~

.genitnnt bem

~berlennungGf((iger

~itmuel ~itumann gegenüber

burc9

Sa~{ungGbefe~(Mm 1./4. ID(;ai 1903 geltenb gemad)te

%orberung \)on 3000 %r. neuft Stnß a 5 Ofo feit 15. %eoruat

1900 :pluG 60 %r. V'ted)tGöffnungßtoften geritttUd) aoauerfennen.

2. ~er $)all:pt\lerteibigung: ~~ fei auf l,lie ~betfennun9ßtlage

bCß ~amuel .!8aumann nid)t einautreten.

~\)entueU: ~ß fei ber)!(6erfennungßfläger ~amue{ ~aumann

mit feiner Strage itoaultletfen;