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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
!ßta:ri~
Ciie~e namentUd) Urteil \)om 30. i11o\)embcr 1894 in
Sad)cn \ßt'eufi gegcn S)ofer unb ?Burg Cl', m:® 20 ®. 1046-
~t'll.l. 5) \)on bem
@t'Un'Dfa~ au~gegangen, ban ag)IDerfe bel'
~iteratur/l aUe ®d)riftfad)en erld)einen, roefd)e eine feI6itiini)ige
@ebanfen'DarfteUung
ent~alten;
in~befonbere genüge nin)t bie
flblofie BufammenfteUung \)On
~aten unb bie smitteiIung \)on
gemeinfreiem i)J(atel'ia{ 1/. il1"d) biefer
~efinition, bie lin)
~. 58.
mit bel' m:uff"ffung \)on Stobbe~2e~mann, ~eutfd)e~ !ßriMt"
red)t III S. 35; @i ed e, !ßriuatrcd)t I S. 770 f. beett, mUß
ba~ ®d)riftftÜlt, um "I!Bett" unb
a{~ fofd)eß
ur~ebel'red)t~
Ud)
gefd)ü~t a" fein, bit' \)J(anifeftation einer inbit>ibueUen
geifttgen;tätigfett fein,
11 fid)
al~ originale geifUge
®d)ß~fung,
offenbaren". ~iefe inbi\)ibucUe getfttge :tcWgfeit fann aud) in.
bel' befonbern &norbnung \)on;tatfad)en unb gemeinfreiem URa~
terial, in einer befonbern
~tnteUung unb Sammlung befte9en
(\)ergt 9ie3u .!tu~(enbecf, Ur"ge6emd)t, S.67 f.j ~aube, ~e"9r::
bucf)
be~ Urgebmed)t~, ®. 17). :tJer .!träger erblicrt nun biefe-
gei fUge :tätigfeit unb bie baburd) gefd)affene geiftige DriginaUtni
unb,SnbiuibuaHtnt feiner Üoerfid)t in brei \ßunften: bel' a(1l9a"
betifd}en m:nol'bnung bel' i11amen bel' !5teuer:Pfftcbttgen, bel'
m:uf~
na~me nur berjenigen, bie ein 'Sermßgen \)On über 10,000 %r.
:oerfteuern, unb bel' m:rt unb l!Beife bel' m:ngabe bel' ®teuerta:ra"
Honen (abgefüqt in;taufenben für ba~ mermßgen unb S)unberten.
für ba~ ~infommen). m:Uein nael] feiner biefer m:id}tungen tann.
(roie aud} bie morinftana rid)tig 9er\)orge90lien 9at) eine fe1liftnn"
bige geiftige;tiittgfett, bie i)ie "Ülierfid)t" au einem "I!Berf bel"
~iteratur" 3u geftaHen :oermßd}te, gefunben roerben. ~ie a~~a"
lietifd)e m:norbnung ift für eine berartige 8ufammeniteUung aIß·
im,Sntereffe ber feid)ten m:uffinbliarfeit unb Drientterung gerabe~u
fe(bffuerftänbIid} au be3eid}nen, unb entf:prid}t üorigeuß, wie bie
morinftana feftfteUt, bel' m:n{egung bel' be9ßrbHd)en ~teuerregifter
feIoft; baß S)el'au~greifen bel' ®teuer:pfHd)tigen \)on 10,000 iYr~
an aufroärt~ fonnte (tuf rein med}anifd}em l!Bege erfolgen j ebenf!)
wenig liegt in bel' m:rt unb l!Beife bel' m:ng(tbe bel' !5teuerta:ration
irgenbwie eine inbi:oibueUe geifUge :tättgfeit. ~(t~ @an3e fteUt
fi~ ~i~lme~r a~ blo~e med)anifd)e ßufammenfteUung \)on ge"
metnTretem smateriaf bnr. ~er @'ntfd}eib ber morinftana, bel' auf
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 22.
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biefen @runbfn~en beru~t, ftel)t aud) uörrtg im ~inlIang mit bem
id)on aiticrten bunbe~gerid}tlid}en Urteil in !5 voulant que ces valeurs soient inalienables jusqu'a cetta
» epoque-hL »
Par testament bomologue le 4 janvier 1893, demoiselle
Le Blanc a legue, aux demanderesses, 6000 francs reduits a
4800 francs par le paiement du droit de mutation. Le testa-
ment porte ces mots: « Ce legs •... sera depose a la Banque
eantonale vaudoise po ur etre administre par Ia Justice de
Paix et ne sera remis aux Iegataires qu'a leur majorite. > La
J ustice de Paix du cercle de Lausanne, auto rite cbargee d'exer-
cer la police tutelaire (Loi vaudoise du 23 mars 1886 sur l'orga-
nisation judiciaire, art. 113) a ordonne Ia mise sous regie judi-
ciaire des deux legs ci-dessus et designe le meme notaire,.
Cb. Bugnon deja cite, en qualite de regisseur judiciaire.
Celui-ci a occupe ces fonctions jusqu'a sa mort, en date du
10 novembre 1904; il ades 10rs ete remplace par le notaire
Krayenbübl.
C. -
Le notaire Bugnon ayant, an cours de sa regie, le
24 juin 1902, retiu le remboursement de 6 titres de 1000·
francs faisant partie du legs Larguier des Baneeis, illdiqua a
la Justice de Paix le remploi de ces 6000 francs, par acqui-
sition de 6 delegations bypothecaires, de l'emprunt C. Mey-
lan, Nos 40 a 45, titres deposes au dossier de la regie a la.
Banque cantonale vaudoise. -
Dans le compte de la regie
du legs Le Blanc, corrobore le 24 mars 1904 par la Justica
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 22.
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de Paix, Bugnon a egalement indique un placement de quatre
de ces memes delegations bypothecaires de l'emprunt C. Mey-
lan, soit 4000 francs; il n'a pas fait emploi des 800 francs
formant le surplus du legs; eette somme est restee en
compte.
, En fait, les dix delegations bypotheeaires de l'empnmt
C. Meylan, attribuees par le regisseur judiciaire Bugnon, et
versees par lui aux dossiers en regie des legs Larguier des
Bancels et Le BIane n'etaient autres que dix des trente-
deux delegations qui composaient le dossier des demoiselles
de Brandenstein, provenant de la dot de leur mere, et libre-
me nt confie par leur pere ä. la gerance du notaire Buguon.
Celui-ci avait simplement cbange ces titres de dossiers et
dispose, po ur son compte personneJ, des 10000 francs dont
il devait faire le rem ploL
D. -
A la mort du regisseur Bugnon et apres l'ouverture
de sa faillite on constata, d'une part, que les dossiers en
regie des legs Larguier des Bancels et Le BIanc se trouvaient
materiellement complets (sauf pour une valeur de 800 francs
concernant le second), les titres de la premiere regie etaut
deposes a la Banque cantonale vaudoise et ceux de la se-
conde regie cbez le regisseur; d'autre part, on constata qua
les 10800 francs, dont le notaire devait compte, avaient dis-
paru et de plus qu'i! avait frauduleusement cessionne ades
tiers les vingt-deux delegations bypothecaires de l'emprunt
C. Meylau qui d evaient se trouver encore dans le dossier
librement confie ä sa gerance par Ie major de Brandenstein.
E. -
Le notaire E. KrayenbübI, en sa qualite de regisseur
judiciaire, designe pour succeder au notaire Bugnon, est
intervenu, le 31 juillet 1905, dans la faillite de Ia succession
Bugnon, pour faire reconnaitre Jeanne et Hedwige de Bran-
denstein creancieres par privilege : 10 de Ia somme de
6000 francs dont Bugnon a dispose au prejudice de Ia regie
du legs Larguier des Bancels; 2° de 1a somme de 4000
francs dont Bugnon a dispose au prejudice de la regie du
legs Le Blanc, Ia masse ayant admis precedemment en
deuxieme classe, le solde de 800 francs.
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Cette intervention a ete repoussee par decision du 16 aout
1905, Ia masse constate que Bugnon rev~tait deux qualites
differ~ntes, savoir celle de simple gerant du dossier libre et
-celle de regisseur judiciaire des capitaux de 70 400 francs et
4800 francs. Bugnon pouvait, dit-elle, en consequence, vala-
blement, comme gerant du dossier libre, ceder des delega-
tions aux regies judiciaires et comme regisseur ou curateur
judiciaire acquerir, sous sa responsabilite, des delegations du
dossier libre.
F. _ Par demande en modifieation de l'etat de colloeation
du 31 aout 1905, les demanderesses ont conclu a ~tre re-
,connues creancieres privilegiees en deuxieme classe de
Charles Bugnon, de la somme de 10800 francs.
Par reponse du 12 septembre 1905, Ia masse defeuderesse
a eonelu a liberation. Elle ne conteste pas les ehiffres;
elle eonstate, qu'en l'etat actuel, les deux dos8iers de regie
'sont eomplets, sauf pour 800 francs dont la colloeation, en
seeonde classe est d'ores et deja admise; en revanche, le
notaire Bugnon a entierement dis pose du dossier libre de
32 000 francs; au lieu de laisser colloquer cette somme
-entiere en cinquieme elasse, les demanderesses pretendent
faire restituer a ce dossier libre, par les dossiers de regie,
les dix delegations hypotbecaires de l'emprunt C. Meylan,
du montant de 10 000 francs, et ~tre admises avec privilege,
-en seconde classe, pour la laeune ainsi creee dans 1es dossiers
soumis a regie.
G. -
Par jugement du 23 septembre 1905, le President
du Tribunal de Lausanne a deelare la demande bien fondee,
eela en resume pour les motifs suivants : Par le mot tutelle
de Part. 219, 2m• classe LP, il faut comprendre toute admi-
nistration de biens par une tierce personne, en vertu de la
loi et sous le controle de l'autorite tutelaire. Le notaire
Bugnon, eomme regisseur judiciaire, avait l'obligation de faire
le remploi de 6000 francs et de placer 4800 francs en bons
titres et de deposer le tout a la Banque cantonale vaudoise;
11 s'est borne a deposer a la dite banque six delegations hy-
potbecaires qui etaient deja la propriete des demoiselles de
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N° 22.
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Brandenstein et a presenter, ä. Ia Justice de Paix, quatre
autres delegations, en affirmant faussement qu'il les avait
aequises des deniers de la regie. Les actes illicites de Bugnon
n'ont pu avoir en droit aucun effet, sinon d'engager Ia Justice
de paix, trompee par les apparences, a donner decharge au
!.regissenr de sa gestion annuelle. Ces titres sont demeures Ia
propriete pure et simple des demanderesses, comme Hs leur
;appartenaient sans restriction et puisqu'Hs se retrouvent en
nature dans la faillite sans qn'un tiers pretende a un droit
quelconque sur eux et sans qu'ils portent trace d'aucun
transfert, Hs doivent etre remis aux demanderesses. Aucune
-cession reguliere, d'apres la loi vandoise, n'est intervenue.
H. -
Par arr~t du 28 novembre 1905, le Tribunal ean-
tonal vaudois a reforme ce jugement et aecorde, ä. la masse
defenderesse, sa eonelusion liberatoire. Le tribunal constate
que, contrairement a l'opinion de la partie dem anderes se et
a ce qui a ete decide par le juge de premiere instance, les
dossiers des regies judiciaires Larguier des Bancels et Le
.Blanc n'ont point ete distraits par le regisseur, mais se trou-
vent au contraire, -
sauf en ce qui concerne la fsomme de
,800 francs, -
dans leur integrit6, tels que les corrobora-
tions annuelles des comptes du regisseur, par la Jnstice de
Paix, les ont fait constater; que, des lors, il ne saurait etre
question de suivre la partie intimae dans les deductions
juridiques qu'elle tire des faits delictneux commis ä. son pre-
judice par le notaire Bugnon, et de vouloir faire supporter
aux creanciers de la faHlite, par l'attribution d'un privilege
,en faveur des demandeurs pour une somme de 10000 francs,
l'imprudence de leur representant legal, M. Rodolphe de
Brandenstein; celui-ci a confie la gestion d'inter~ts prives
.au notaire Bugnon, en permettant de la sorte, et grace a ce
seul fait, a ce mandataire infidele, des actes dont le mandant
.doit porter la responsabilite, al'exclusion des tiers interesses
.dans Ia faillite du mandataire.
L'arr~t declare, en outre, que si une personne physique,
-comme teIle, ne peut ~tre envisagee qu'a l'egal d'nne per-
sonnalite distincte et unique, il n'en est pas de meme lorsque
AS 32 11 -
1906
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A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
cette m~me personnalite se dedouble en affaires; qu'il peut
fort bien se rencontrer que' cette personne traite avec elle-
meme sous Ia forme d'echange de choses mobilieres, da
creances ou de valeurs, a comptabiliser a son seul nom, mais
sous des titres de dossiers ou de chapitres difMrents; qua
e'est Ia ce qui s'est passe dans Ie eas actuel. Le tribunal
n'estime pas la cession intervenue des delegations hypothe-
caires de l'emprunt C. Meylan, irreguliere en regard de 180
loi vaudoise.
1. -
C'est contre cet arret que la partie demanderesse a.
dedare recourir en reforme au Tribunal federal. Elle reprend
purement et simplement les conclusions de son exploit intro-
ductif d'instance.
Statuant sur ces {aUs et considerant en droit:
1. -
Parties sont d'accord sur les faits de la cause. La.
seule question eu litige est celle de savoir si la creance da
10000 francs due par le notaire Buguon, soit sa succession
en faHlite, aux demanderesses, est due ex causa tutelae; si
elle doit etre colloquee en seconde classe et beneficier ainsi
du privHege qu'accorde l'art. 219 2me dasse LP, ou, si elle
n'est due, par Jui, qu'en sa qualite de gerant librement choisi
et nomme, et si elle ne doit, par consequent, etre colloquea
qu'en cinquieme dasse comme creance chirographaire.
D'apres la jurisprudence constante du Tribunal federal
(Am~t du 8 fevrier 1900, Burkhalter & Oe c. Jörg, RO 26
n p. 192 consid. 1 et loc. eit. -
Arret du 18 mars 1904,
Vogler c. Spahn, Jotwnal des tribunaux 1905, p. 434:
consid. 3), dans les proces portant sur des contestations rela-
tives a l'etat de collocation, lorsqu'il y a opposition ä. l'ad-
mission d'un creancier ou contestation au sujet du rang auquel
celui-ci a ete colloque, Ja valeur du litige est determinee par
le montant de la pretention dont la collocation est attaquee.
En l'espece, la valeur du litige justifie donc, ~ans a~cun
doute, la competence du Tribunal ferleral. Reste a exammer
si Ia question a juger releve, au mo ins partiellement, du do-
maine du droit federal.
La partie demanderesse et recourante estime que les legs
V!. SChUldbetreibung und Konkurs. No 22.
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Larguier des Baneeis et Le BIanc remis au debiteur Bugnon
en qualite de regisseur judiciaire, par Ia Justice de Paix d~
cercle de Lausanne, rentrent dans Ia categorie des creances
placees sous administration en vertu de la tutelle au sens de
Tart. 219 LP. n y a lieu de recourir au droit v~udois pour
determiner ce qu'est l'institution de la regie judiciaire et
quels sont son role, sa portee etses effets, cette institution
?ta.nt purement de droit cantonal. En revanche, d'apres la
JU:Isprudence constante du Tribunal f6deral (arret du 27 fe-
vne~ 1904, Muller c. Waisenamt Altdorf, RO 30 n p. 149
conSld. ~. -
~onf. ibid. 24 n p. 885 consid. 3. _ ibid. 27
~ p. 660 consld. 2 et Journal des tribunaux 1905, p. 436),
c est conformement aux principes du droit federa~ c'est-a-
dir~ par i~terpretation de l'art. 219 al. 2 LP, qu'il y a lieu
d.e .Juger SI le~ creances contractees a raison de Ia regie judi-
Clalre benefiClent du privilege que la loi accorde aux per-
sonnes dont la fortune se trouvait placee sous l'administra-
tion du de.biteur en vertu de la tutelle, pour le montant qui
leur est du de ce chef. A ce titre-Ia, le Tribunal federal est
donc competent pour entrer en matiere sur le recours.
2. -
Les dispositions suivantes du droit vaudois deter-
~i~ent ce qu'est exactement l'institution de la regie judi-
Clalre:
Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885, art. 72
a1. 1. et ~: «TI y ~ pour chaque cercle un juge de paix et
une Jusbce de paIx ..... L'organisation de ces tribunaux
al~SI que celle des justices de paix, est determinee par 1~
101. ~
Loi du 23 mars 1886 revisant l'organisation judiciaire
et les ~~
~e pr?cedure civile et penale, art. 1 er: « Il y a,
pou.r I adID!mS~ratlOn de la justice ..... c. Dans chaque cercle,
un Juge de prux et une justice de paix. ~ _ Art. 87 a1. 2 :
« La Justice de Paix est composee du juge de paix du cercle
pres~den~, et de. quatre assesseurs. ~ -
Au chapitre nl
At~rtbutwns des Justices de paix. Art. 113 : «Les justices de
paIX exercent la police tutelaire et les autres actes de la
justice non contentieuse que la loi leur attribue. ~
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A. Entseheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
Code civil vaudois art. 279: « Si le pare ou Ia mare n'of-
frent aucune solvabilite, et mettent en peril les biens qu'ils
tiennent, appartenant ä leurs enfants, Hs seront tenus d'as-
surer ces biens convenablement.» -
«S'ils ne peuvent
fournir des suretes suffisantes, ces biens seront mis en regie
judiciaire, sauf le droit que le pare ou 111. mere pourraient
avoir sur les revenus. » -
«La justice de paix provoquera
ces mesures conservatoires sur la demande des parents des
enfants, sur celle de la Municipalite ou de son propre mou-
vement. »
Ibidem. L'article 1101 oblige le mari a constituer un assi-
gnat ou fournir caution pour assurer la reprise des biens
mobiliers echus ä sa femme et il ajoute : « Si le mari ne veut
ou ne peut satisfaire a l'une ou a l'autre de ces obligations,
111. Justice de paix devra mettre les biens en regie entre les
mains des parents, ou meme d'un tiers, et le mari en per-
cevra seulement les revenus. » D'apres l'article 1056 (abroge),
les capitaux rentres pendant 111. duree de la regie doivent
etre replaces au nom de 111. femme.
Code de procedure civile du 25 novembre 1869. Chap. IX.
Des actes conservatoires des biens des personnes empechees de
les gerer. A.rt. 1049: «Lorsqu'il y a lieu a nomination de
curateurs, gerauts, regisseurs, ils sont nommes par la Justice
de paix, sauf les cas on la loi en 11. dis pose autrement. Ds
rendent comptea l'office qui les a nommes. »
Le regisseur etant nomme par 111. Justice de paix, c'est a
celle-ci qu'il doit rendre compte; les dispositions vaudoises
concernant les comptes de tutelle sont appliquees par ana-
logie aux regies; elles portent entre autres :
Code civil vaudois, art. 266: «Le compte devra preala-
blement etre examine par une commission composee d'un
membre de 111. Justice de paix et d'un membre de la Munici-
palite dont le mineur releve. Oet examen se fe ra en presence
du mineur, s'il 11. 17 ans accomplis. Mention sera faite de sa
presence, ou des raisons de son absence. Le compte, ainsi
examine, sera ensuite soumis a l'approbation de la Justice
de paix. »
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 22.
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De ces dispositions, il resulte que l'admiuistratiou par un
regisseur judiciaire, des biens qui lui sout confies, 's'opere,
dans le canton de Vaud, comme s'il s'agissait des biens d'une
tutelle; 111. regie est soumise au controle et a 111. surveiliance
de l'autorite judiciaire chargee de Ia police tutelaire.
,
C'est d'apras ces regles que les regies des legs Larguier
des Bancels et Le Blanc ont ete organisees' il est vrai qu'il
, .
.
'
ne s agIt pas, en l'espece, d'un cas de regie explicitement
prevu par 111. loi et institue par elle, mais de regies creees
par dispositions testamentaires. Neanmoins, les beneficiaires
des legs etant mineurs, I'autorite, sous 111. surveillance des-
quelles les legs ont ete places par le fait des testateurs,
etant l'autorite tutelaire, et cette auto rite ayant nomme un
regisseur judiciaire charge de lui rendre compte, iI y a simi-
litude parfaite, si ce n'est identite.
3. -
L'arret dont est recours declare que le terme de
tut elle de l'article 219 LP doit etre pris dans uu sens geueral
et qu'il doit comprendre toute administration de biens par
une tierce personne, en vertu de Ia loi et sous Ie controle
d~ .l'autorite tutelaire, soit, par consequent, Ia regie judi-
CIMre.
Oette interpretation extensive du Tribunal cantonal vaudois
doit etre confirmee. A. ne considerer que le terme «tutelle »
du texte fran<;ais de 111. LP on pourrait etre tente de limiter
le privilege accorde part Part. 219 al. 2 LP aux creances
des mineurs a l'egard de leur tuteur, au sens bien determine
de ce mot; mais, le terme employe dans le texte allemand
de Ia loi, leve tout doute a cet egard. En effet, le mot de
« Vormundschaft:t est plus large et peut embrasser, a cote de
~a t~t.el~e, au sens, stric~ et etroit de ce mot,Ia curatelle et la regie
Judiclalre du drOlt vaudois. -
Les commentateurs de Ia LP (v.
Weber et Brüstlein et Brüstlein &: Rambert ad art. 219 a1. 2)
declarent qu'il n'est pas douteux que le terme de tutelle ne
doive etre entendu en un sens large comprenant 111. tut elle
des mineurs et celle des majeurs interdits, et non seulement
111. tutelle proprement dite, mais encore Ia curatelle, laquelle
n'implique pas necessairement une restrietion plus ou moius
15(}
A. Eutscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.
complete de la capacite civile. Or, en l'espece, les regies
judiciaires organisees par la Justice de paix du cercle de
Lausanne portent sur des biens appartenant ä des mineurs
et pour le temps de leur minorite; elles s'exercent par un
autre que le tuteur ou l'administrateur legal de leurs biens,
mais neanmoins sous la surveillance de l'autorite tutelaire. -
Enfin, la ratio legis justifie aussi l'interpretation large du
mot q: tutelle :.. Le legislateur a accorde des privileges, d'une
part aux petits et aux faibles, d'autre part aux personnes
qui, pour une raison ou une autre, qu'elles le veuillent ou non,
ne disposent pas de la libre administration de leurs biens,
laquelle est confiee a un tiers designe par la loi Oll confor-
mement a la loi. Les demanderesses mineures, dont les biens
ont ete places, par les personnes qui les leur ont legues,
sous la surveillance de l'autorite tutelaire, qui a son tour en
a confte l'administration a un regisseur, se trouvent dans ces
conditions; elles sont, en fait, dans la meme position que des
mineures sous tutelle et doivent leur etre assimilees en tous
points.
O'est donc a bon droit que le Tribunal cantonal vaudois,
en faisant application en l'espece de l'art. 219 a1. 2 LP, a
declare que les demanderesses jouissaient, en principe, du
privilege cree par cette disposition pour les creances decou-
lant de la regie judiciaire, contre le regisseur.
4. -
Quant au fond meme de la question, savoir si la
creance de 10 000 francs est due par la masse en faillite de
feu le notaire Bugnon, en vertu de la regie judiciaire, elle
releve uniquement du droit cantonaI. En effet, c'est d'apres
la legislation cantonale qu'il y a lieu de juger quels sont les
devoirs du regisseur et quelle est l'etendue de ses droits;
quel usage le regisseur devait faire des sommes provenant
des legs Larguier des Baneeis et Le Blanc; comment les dos-
siers devaient etre constitues et ou ils devaient etre deposes;
si, en cas de remboursement des titres, les deniers en pro-
venant etaient soumis a remploi, comment, sous quelle forme
et dans queis delais; de quelle maniere le regisseur devait
etablir et rendre les comptes et comment devait intervenir
VI. Schuldbetreibung und Konkurs. N0 22.
151
la corroboration de l'autorite chargee de la police tutelaire;
~nfin, s'il existe une pretention et si elle est prescrite. O'est,
en un mot, d'apres le droit cantonal, qu'il y a lieu de re-
pondre a la question de savoir si les dossiers des legs soumis
:ä. regie sont intacts; or, le Tribunal cantonal vaudois, seul
competent, a repondu affirmativement a cette question; ce
prononce est des lors definitif, Ie droit federal n'ayant pas
13M viole.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et l'arret du Tribunal cantonal vau-
·dois, du 28 novembre 1905, confirme dans toute son
.etendue.
23. ~n~U thUU 2. ~iita 1906 in ~atten
.~aum4uu, stl. u. ~er."jn., gegen
~öör, .lBen. u . .lBer.~.lBeft
Aberkennungsklage; Frist, Art. 83 Abs.2 SohKG. Bei Zulässigkeit
einer Appellation geg. den Rechtsöffnungsentscheid läuft die Frist von
der Eröffnung des zweitinstanzliohen Entscheides an. -
Wirl."Ungen
der Litispendenz i kantonales Recht. Schuldanerkennung " Beweislast
bei Bestreitung.
A. ~urd) Urteil bom 14. S~temoer 1905 ~at ber ~l':peUQ~
tionß" unb
stitffationß~of be~ stantonß .lBem iilier bie V'tetttß~
.[)ege~ren
1. ~er st(itge: ~~ fei bie bon .lBitro. ID(;OOt geb. ste~rn \lor~
.genitnnt bem
~berlennungGf((iger
~itmuel ~itumann gegenüber
burc9
Sa~{ungGbefe~(Mm 1./4. ID(;ai 1903 geltenb gemad)te
%orberung \)on 3000 %r. neuft Stnß a 5 Ofo feit 15. %eoruat
1900 :pluG 60 %r. V'ted)tGöffnungßtoften geritttUd) aoauerfennen.
2. ~er $)all:pt\lerteibigung: ~~ fei auf l,lie ~betfennun9ßtlage
bCß ~amuel .!8aumann nid)t einautreten.
~\)entueU: ~ß fei ber)!(6erfennungßfläger ~amue{ ~aumann
mit feiner Strage itoaultletfen;