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31_I_739

BGE 31 I 739

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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738

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

fautonalen

~uffid)t~oe9ßr'oe l)aoen 'oie ~eid)iuerbefül)rer uunmel)r

mit red)tacitig eingereid)tem 1>Murfe au baß ~un'oeßgericfJt weiter.

geaogen . .31)r 1Refurßantritg ge!)t bitl)in: e~ feien 'oie ~nteile 'oer

6treitgenoffen ~(tUlUer uub \,)ou ~kr niel)t an biefe reij)etti\,)c iu.

folge

beren

~ntueiJung an 'oie

6~ar. &, 2eil)faffe Bofingen,

fon'oern au 'oie 6treitgenoffenfd)aft Oe3\u. beren

~ertreter au~~

3ul)änbigen.

SDie fautouale

~uffiel)t~oe9ßr'oe erflärt, au @egenoemerfuugen

in 6ael)en fiel) nid)t \,)eran(aat au fel)en.

SDie 6d)u(boetreioung~~ unb Stonfurßfammer 3iel)t

in ~r)1;)ägung:

SDie 1Reel)tßgültigfeit bel'

~erteUung~lifte, roeld)e ben 1Retur~"

gegnern

~aulUer unb bon ~n: 'oie im 6treite Hegenben ~er"

teUung~oetreffniffe ouroeift, ficUen 'oie 1l1efurrenten ntd)t in ~rage.

SDagegen ncl)men fte an, bitB trot\bem 'oie 1)Mur~gegner gegenüber

bem

Stoufur~amt feiuen

~{ltf~rud) auf

~u~oa9Iung bel' il)nett

3ugeteiUen

~eträge (oeaiU. auf

Bal)(ung~an)1;)eifung 3U @unfien

bel' 6:par~ unb 2eil)faffe Bofingen) l)ätten. mad) 'oen lRefurrenten

foU e~ nämHd) 'oie 6trettgenoffenfel)aft, 'oie (aut i1)m ~el)auj)tung

3)1;)ifd)en ben Stlägern im ~nfeel)tungß:Pro3eu beroeH nod) oeftel)t,

unb bel' aud) bie 1Refur~gegner angel)ören, mit fiel) bringen, ba~

bie im 58erteUungß:plane ben ein3elnen 6trettgenojfen augefcfJicbenen

~etreffniffe il)nelt niel)t j)etfönlicf) au~be3al)U)1;)erben bütfen, fon~

bern ltur bel' 6trettgenoffenfel)aft fe(oft, nämHel) bem Dr. ~aur1

(tf~ gemcinfamen lBertreter aUer 6tteitgenoffen. \J~un fül)rt aber

'oie 58otinftau3 au~, bat b(t~ 58erl)äUntß ber 6treitgenoffen unter

fiel) ba~ stouturßantt uiel)t oerül)re unb für bier Cß nid)t 'oie 6treit~

genoffenfd)aft a{~ folu)e @fiiubigerin fei, fonbet'lt 'oie ein3eluen im

~erteilung~pralt genannten

~nf:precf)er. SDamit mitb, in

~n"

luenbung

be~ aargituifel)en G$:ibU:pr03el3red)tß,

au~gef:procfJen, ba~

baß bel)au:ptete :pt03cffuaUfd)e 58erl)äItni~ 3roifd)en ben ~nfec9tung~~

nägern, maß 'oie ~ered)tigl!ltg oum ~e3uge be~ erftrittenelt ~ro.

3eageminne~ anbetreffe, iebenfaUß ein o[oa tnterneß rei unb 'oie

~efugni~ jebe~ einae{nen bem

~mte gegenüber unberül)rt laffe,

bie 1l)m burd) ben red)t~ftiiftigen ~lalt 3ugeroiefene Duote alt oe;

aiel)en. mie 1Rid)tigfeit biefer

~ltffaffltng l)at ba~ ~unbe~gerid)t

aI~ eibgenöffifel)e

~uffiel)t~bel)örbe nid)t oU :prüfen, 'on eilte ~er"

:~

I

und Konkul'skammer. No 125.

739

le~ung \)On

~unbe~reel)t nid)t iu ~rage jtel)t. SDie~ fül)rt ol)ne

roeitereß Öur 58erroerfuug beß :Jtefuri eß.

SDemnnel) 1)l1t bie 6c9Ulb6etretOungß; unb Jtonfurßfammer

erfauut:

SDer 1)tefltl:~ luirb aogeroiefen.

125. Arret du 14 novembre 1905, dans la cause S.

Notion du dem de justice au sens de la LP. -

Competences

et attributions des autorites cantonales de surveil-

lance envers I'administration speciale d'une masse en

faillite. -

LP art. ZU; 10 al. 2. -

Attributions du Trib.

fed. comme Autorite supreme de surveillance, Art. 19, al. 1 LP.

A. La premiere assemblee des creanciers de la masse en

faHlite Mettetal, Junker fils &: (ie, a; Moutier, en date du

12 aout 1905, a nomme comme administrateurs de la masse

le notaire Paul Schaffter et l'avocat C. S., tous deux a Mou-

tier; en raison surtout des liens de parente existant entre

l'avocat S. et l'un des chefs de la societe decIaree en faillite,

Emile Junker (Junker et S. sont beaux-freres), l'assembIee

institua une commission de surveillance de deux membres.

Emile Junker ayant ete lui-meme, a son tour, declare en

etat de faillite, la premiere assemblee des cnlanciers de cette

masse designa egalement comme administrateurs de cette

derniere, le 26 aout 1905, le notaire Schaffter et l'avocat S.,

en leur arljoignant aussi, pour les memes l"aisons que ci-dessus,

une Commission de snrveillance de deux membres.

B. Le 16 septembre 1905, le President du Tribunal du

distriet de Moutier, -

agissant en sa qualite de Juge d'ins-

truction, en raison des poursuites penales dans lesquelles il

avait a intervenir contre Emile Junker, accuse d'escroquerie

et prevenu de banqueroute frauduleuse, -

signala ces faits

a l'Autorite cantonale de surveillance, en rendant ceIle-ci

specialement attentive a l'anomalie qu'il y avait dans ces

740

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

conditions a laisser l'administration de ces deux masses con-

fiee en partie a l'avocat S.

Invite ä s'expliquer a ce sujet, l'avocat S., dans une lettre

du 22 septembre, reconnut ses relations de parente avec

Emile Junker et repliqua que, «s'i! avait accepte ce mandat

(d'administrateur), c'est qu'ayant une creance assez impor-

tante dans Ia masse (apparemment Mettetal, Junker fils &: Cie)

et des engagements assez forts pour les faillis, il tenait, comme

c'etait son droit strict, a avoir sa part d'infiuence dans cette

administration. ~

C. Apres avoir recueilli encore les renseignements com-

pIementaires que pouvaient Iui fournir l'office des faillites et

le President du Tribunal de Moutier, l'Autorite cantonale de

surveillance, par decision du 29 septembre, annula Ia nomi-

nation de l'avocat S. par les deux assembIees de creanciers

susrappeIees aux fonctions d'administrateur des denx masses

Mettetal, Junker fils & Qie, et Emile Junker, et ordonna a

l'avocat S. de s'abstenir dorenavant de tous actes d'adminis-

tration dans l'une comme dans l'autre de ces deux masses.

Cette decision basee sur les faits qui precMent, s'appuie

en droit sur Ia jurisprudence constante aux termes de la-

quelle l'Autorite cantonale bernoise de surveillance a toujours

admis qu'en vertu de son pouvoir de surveillance, et quoi-

qu'elle ne possedat aucune competence disciplinaire envers

les administrations speciales de faillites, prevues ä l'art. 237,

al. 2 LP, elle etait en droit de deposer ces administrations

10rsque cela lui paraissait justifie par les circonstances;

l'Autorite cantonale renvoie ä. ce sujet a son rapport de ges-

tion pour 1903, p. 34; elle rapp elle en outre le precedent

que constitue Ia decision rendue par elle en la cause Aktien-

brauerei zum Gurten (Zeitschrift des bernischen Juristenve-

reins, vol. XL, p. 701) et par laquelle elle avait annule Ia

nomination, aux fonctions d'administrateur et de membre de

Ia Commission de surveillance de Ia faillite de cette Societe

anonyme, de deux membres du Conseil d'administration de

dite societe, en meme temps les hommes d'affaires et de

confiance de l'un des principaux creanciers. Elle expose

und Konkurskammer. N° 125.

741

qu'ici, plus encore que dans ce precedent, Ia collision pou-

vant se produire entre les interets des deux masses et ceux

de l'avocat S. personnellement ou encore ceux du failli et

prevenu Junker, empeche que l'on ait en l'avocat S. toute la

confiance que doit meriter l'administrateur d'une faillite.

D. C'est contre cette decision que l'avocat S. a declare, en

temps utile, recourir aupres du Tribunal federal, Chambre des

Poursuites et des Faillites, disant que cette decision constitue

envers lui un acte d'arbitraire et un veritable deni de justice et

qu'il n'a m~me pas besoin d'en demontrer la parfaite illega-

lite. Le recourant invoque le fait que les decisions des assem-

bIees de creanciers des 12 et 26 aout 1905 n'ont pas meme

ete attaquees par Ia voie de la plainte; il pretend se trouver

des lors au benefice d'un droit acquis et se rMere au com-

mentaire de Jaeger (Bundesgesetz betreffend Schuldbetrei-

bung und Konkurs) pour soutenir que rien ne s'oppose a ce

que le beau-frere d'un failli soit appeIe aux fonctions d'ad-

ministrateur de Ia masse.

Dans un memoire compIementaire, le recourant contes te

encore que l'Autorite cantonale, sans avoir ete nantie d'au-

cune plainte en temps utile, ait eu le pouvoir d'intervenir en

Ia cause comme elle l'a fait, et conteste egalement Ia perti-

nence des motifs invoques par elle dans sa decision.

Statuant stf,r ces {aits et considemnt en droit :

1. TI est tout d'abord evident qu'il ne peut ~tre ici ques-

tion du deni de justice qu'allegue le recourant. En effet, ainsi

que le Tribunal federal l'a reconnu a. maintes reprises deja,

la !lotion du deni de justice au sens de Ia LP doit etre res-

treinte aux cas dans lesquels une auto rite cantonale (infe-

rieure ou superieure) de surveillance (ou un office) se refuse

a prendre une decision (ou une mesure) malgre Ia requisition

qm' lui en est faite car dans tous les autres cas, Ies inte-

,,

..

resses ont Ia voie de la plainte ou du recours ordmalres

prevus aux art. 17, al. 1 et 2; 18, al. 1,.~t 19, al. 1 ~P,

d'ou il resulte que Ie deni de justice en matlere de poursUlte

ou de faillite (art. 17, al. 3; 18, al. 2, et 19, al. 2) ne peut

jamais etre constitue par une decision d'une autorite canto-

742

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

nale de surveillance (ou par une mesure d'un office), si con-

traire a la loi (ou si injustifiee en fait) que puisse apparaitre

cette decision (ou cette mesure) et ne peut jamais consister

que dans un refus de prononcer (ou d'agir) [comparer arrets

du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,

Ree. off., ed. spIe, vol. VI, N° 13, p.44 et suiv.*, et voL VII,

N° 9, p. 42J **.

2. La question qui se pose, est done uniquement celle de

savoir si Ia decision dont s'agit peut etre attaquee eomme

ayant ete rendue eontmirement Cl la loi; en revanche) Ia

questiou de savoir si cette decision apparait comme justifiee

en faU, echappe manifestement a Ia eompetence du Tribunal

fMeral (art. 19, al. 1), des l'instant ou (comme cela est in-

contestable en l'espeee) les constatations de faits a Ia base

deeette decision ne sont pas en contradiction avec les pieces

du dossier.

01', l'on ne voit pas en quoi la dite decision pourrait etre

consideree comme contraire a Ia loi; le recourant lui-meme

sembIe bien admettre que, lorsqu'elles ont ete nanties d'une

plainte en temps utile, les autorites cantonales de surveil-

lance sont en droit de revoir les decisions des assemblees de

creanciers et de les annuler si elles les considerent comme

irregulieres ou comme injustifiees; cette competence, d'ail-

leurs, des autorites cantonales de surveillance, -

tout par-

ticulierement sur le point dont il s'agit ici, c'est-a-dire tant

sur la question d'opportunite de Ia nomination d'une admi-

nistration speciale dans une masse en faHHte que sur Ia

question de savoir si le ou Ies administrateurs speciaux qui

ont ete desigues, presentent les garanties voulues au point

de vue de leurs capacites, de leur independance, de leur

moraIite, etc., -

est indiscutable et ne peut pas ne pas etre

reconnue (voir Archives, III, N° 28; Jaeger, op. eit., note 7,

ad art. 231; Weber und Brüstlein, Bundesgesetz über Schuld-

betreibung und Konkurs, -

2te von Reichel umgearbeitete

Auflage, -

note 2 a, ad art. 237). Le Conseil federal, alors

* Ed. gen. XXIX, 1, No 24, p. I.H et suiv.

** Ed. gen. XXX, l., J'\D ~8, p. i86.

(Anm. d. Red. f. PubI.)

I

und Konkurskammer. No 125.

743

qu'il exerttait Ia surveillance supreme en matiere de pour-

suite pour dettes et de faillite, avant l'entree en vigueur de

Ia Loi federale du 28 juin 1895, -

ou le Conseil de Ia pour-

suite, -

etait alle plus Ioin encore et avait admis (Archives,

In, N° 52), que les autorit6s de surveillance avaient en tout

temps la competence necessaire pour cont1'öler, meme d'of-

fice, Ia marche de la liquidation d'une faillite, et pour des ti-

tuer au besoin les administrateurs ou liquidateurs qui n'au-

raient pas obtempe1'e aleurs injonctions ou qui se seraient

reveles comme incapables. Cette maniere de voir est parfai-

tement juste, mais Ia faculte pour les autorites cantonales de

surveillanee de deposer, destituer ou revoquer l'administra-

tion speciale d'une masse en faHlite doit etre admise non

seulement dans les cas dans lesquels cette administration

s'est reveIee comme incapable ou lorsqu'il y a lieu de pre-

sumer son incapacite, mais eneore toutes les fois que, pour

d'autres raisons, cette administration parait ne pas vouloir

Oll ne pas pouvoir sauvegarder suffisamment les interets qui

lui ont eta confies (voir Weber et Brüstlein, op. eil., note 2,

ad art. 241), -

cette faculte des autorites cantonales de

surveillance derivant de l'essence meme de ces dernieres et

de la nature de leurs pouvoirs, Ia loi les ayant instituees non

seuIement pour qu'elles aient a statuer sur toutes les plaintes

dont elles peuvent etre . nanties, mais encore pour qu'elles

interviennent d'office partout ou cette intervention est com-

mandee par Ia Ioi elle-meme ou par les circonstances. Le

fait qu'en l'espece I'Autorite cantonale bernoise n'a pas ete

saisie d'une plainte contre Ia nomination du recourant aux

fonctions d'administrateur des deux masses Mettetal, Junker

fils & Cie, et Emile Junker, ne mettait donc pas obstacle ace

que cette autorite examinat elle-meme, d'office, si ce n'est la

question d'opportunite de la nomination d'une administration

speciale dans ces deux masses, tout au moins celle de savoir

si Ia nomination du recourant aces fonctions ne pouvait pas

.etre consideree comme de nature a donner lieu a Ia crainte

~ue les interets de Ia masse ne seraient pas suffisamment

sauvegardes.

XXXI, L -

1905

48

744

C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le second grief du recouraut consiste ä. dire que sa qua-

lite de beau-frere du failli et prevenu Emile Junker ne le ren-

dait pas inapte ä. remplir les fonctions d'administrateur aux-

quelles il avait ete appele par les assembIees de creanciers

dans les deux masses susindiquees. En invoquant l'opinion

de Jaeger sur ce point, le recourant parait avoir voulu se

reierer aux conclusions de cet auteur dans son commentaire

susrappeUi, sous note i, litt. aa, ad art. 241; mais il semble

que le recourant n'ait Iu cette note que d'une fa<;on incom-

piete ou qu'ill'ait mal comprise; Jaeger, en effet, admet lui-

meme que, si en regle generale, l'art. 10, chiff. 2 LP ne met

pas empechement a ce que l'administration d'une masse soit

confiee a un parent du failli, les autorites cantonales de sur-

veillance peuvent neanmoins annuler une pareille nomination

lorsque celle-ci apparait comme n'etant pas appropriee aux

circonstances; cette interpretation de Ia loi se justifie d'elIe-

meme, ensorte que l'on peut ici s'y ranger sans entrer dans

d'autres developpements a ce sujet. L'on peut remarquer

d'ailleurs que l'Autorite cantonale berllOise n'a pas base sa

decision que sur le fait des liens de parente existant entre

le recourant et le failli Emile Junker, mais qu'elle s'est ap-

puyee encore sur cette circonstance que les interets du recou-

rant paraissaient ne pas pouvoir se concilier toujours avec

ceux des deux masses, ensorte que, avec cette collision ou ce

conflit d'interets, il y avait lieu de craindre que le recourant

ne fut tente de chercher a sauvegarder les siens pl'opres plutöt

que ceux qui lui etaient confies par les autres creanciers.

3. La decision du 29 septembre 1905 ne pouvant ainsi

etre attaquee en droit, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere

sur le recours, puisque la question de savoir si cette deci-

si on etait ou est justifiee en fait, echappe a la connaissance

du Tribunal federal (art. 19, al. 1).

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours.

und Konkul'skammer. N° U6.

126. Arret du 21 novembre 1905, dans la cause

Burmann & Cie.

745

Conditions sous lesquelles un locataire peut intervenir dans une

poursuite en realisation de gage dirigee eontre son bailleur,

pour demander que son bail soit respeete par les adjudieataires.

Art. 138, eh. 3; 140 LP.

A. Par contrat de bail en date du 23 mars 1904 la societe

(en nom collectif, sans doute) Burmann & Cie, a~ Locle, a

loue, pour une duree de dix ans, de Jämes Burmann, en dite

ville, les differents immeubles que celui-ci possMe a la CIaire,

pres Le Locle. Le contrat stipule qu'en cas tde vente des

immeubles par suite de faillite du preneur ou d~ saisies exer-

ce es contre lui, la sodete Burmann & Cie a la faculte de

resilier le bail « moyennant avertissement donne pour Ia fin

de l'annee de baU suivant celle au cours de laquelle a lieu

la dite faillite ou saisie », mais que «ce droit de resiliation

anticipee n'appartient qu'ä. Ia societe Burmann & Oie et non

au bailleur ou ä. ses ayants droit. :.

B. Les creanciers hypothecaires du bailleur ayant poursuivi

la realisation de leHr gage, soit des immeubles plus haut rap-

peIes, l'office des poursnites du Locle insera dans les condi-

tions de vente, sous chifl. 9, la clause suivante: «'Le ou les

acquereurs devront respecter le ou les baux existants des

immeubles mis en vente. »

C. Sur plainte des creanciers hypothecaires poursuivants,

l'Autorite inferieure de surveillance (Ie Juge de Paix du LOcle),

par decision en date du 13 octobre 1905, ordonna que Ia

dite clause 9 serait eliminee des conditions de vente.

D. Sur recours de la societe Burmann & Oie, l'Autorite

superieure de surveillance, par decision en date du 2 no-

vembre, confirma le prononce de l'Autorite inferieure, ce par

les motifs ci-apres:

Les conditions de vente ne peuvent etre attaquees que

par les personnes interessees ä. Ia poursuite, ainsi que par