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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
fautonalen
~uffid)t~oe9ßr'oe l)aoen 'oie ~eid)iuerbefül)rer uunmel)r
mit red)tacitig eingereid)tem 1>Murfe au baß ~un'oeßgericfJt weiter.
geaogen . .31)r 1Refurßantritg ge!)t bitl)in: e~ feien 'oie ~nteile 'oer
6treitgenoffen ~(tUlUer uub \,)ou ~kr niel)t an biefe reij)etti\,)c iu.
folge
beren
~ntueiJung an 'oie
6~ar. &, 2eil)faffe Bofingen,
fon'oern au 'oie 6treitgenoffenfd)aft Oe3\u. beren
~ertreter au~~
3ul)änbigen.
SDie fautouale
~uffiel)t~oe9ßr'oe erflärt, au @egenoemerfuugen
in 6ael)en fiel) nid)t \,)eran(aat au fel)en.
SDie 6d)u(boetreioung~~ unb Stonfurßfammer 3iel)t
in ~r)1;)ägung:
SDie 1Reel)tßgültigfeit bel'
~erteUung~lifte, roeld)e ben 1Retur~"
gegnern
~aulUer unb bon ~n: 'oie im 6treite Hegenben ~er"
teUung~oetreffniffe ouroeift, ficUen 'oie 1l1efurrenten ntd)t in ~rage.
SDagegen ncl)men fte an, bitB trot\bem 'oie 1)Mur~gegner gegenüber
bem
Stoufur~amt feiuen
~{ltf~rud) auf
~u~oa9Iung bel' il)nett
3ugeteiUen
~eträge (oeaiU. auf
Bal)(ung~an)1;)eifung 3U @unfien
bel' 6:par~ unb 2eil)faffe Bofingen) l)ätten. mad) 'oen lRefurrenten
foU e~ nämHd) 'oie 6trettgenoffenfel)aft, 'oie (aut i1)m ~el)auj)tung
3)1;)ifd)en ben Stlägern im ~nfeel)tungß:Pro3eu beroeH nod) oeftel)t,
unb bel' aud) bie 1Refur~gegner angel)ören, mit fiel) bringen, ba~
bie im 58erteUungß:plane ben ein3elnen 6trettgenojfen augefcfJicbenen
~etreffniffe il)nelt niel)t j)etfönlicf) au~be3al)U)1;)erben bütfen, fon~
bern ltur bel' 6trettgenoffenfel)aft fe(oft, nämHel) bem Dr. ~aur1
(tf~ gemcinfamen lBertreter aUer 6tteitgenoffen. \J~un fül)rt aber
'oie 58otinftau3 au~, bat b(t~ 58erl)äUntß ber 6treitgenoffen unter
fiel) ba~ stouturßantt uiel)t oerül)re unb für bier Cß nid)t 'oie 6treit~
genoffenfd)aft a{~ folu)e @fiiubigerin fei, fonbet'lt 'oie ein3eluen im
~erteilung~pralt genannten
~nf:precf)er. SDamit mitb, in
~n"
luenbung
be~ aargituifel)en G$:ibU:pr03el3red)tß,
au~gef:procfJen, ba~
baß bel)au:ptete :pt03cffuaUfd)e 58erl)äItni~ 3roifd)en ben ~nfec9tung~~
nägern, maß 'oie ~ered)tigl!ltg oum ~e3uge be~ erftrittenelt ~ro.
3eageminne~ anbetreffe, iebenfaUß ein o[oa tnterneß rei unb 'oie
~efugni~ jebe~ einae{nen bem
~mte gegenüber unberül)rt laffe,
bie 1l)m burd) ben red)t~ftiiftigen ~lalt 3ugeroiefene Duote alt oe;
aiel)en. mie 1Rid)tigfeit biefer
~ltffaffltng l)at ba~ ~unbe~gerid)t
aI~ eibgenöffifel)e
~uffiel)t~bel)örbe nid)t oU :prüfen, 'on eilte ~er"
:~
I
und Konkul'skammer. No 125.
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le~ung \)On
~unbe~reel)t nid)t iu ~rage jtel)t. SDie~ fül)rt ol)ne
roeitereß Öur 58erroerfuug beß :Jtefuri eß.
SDemnnel) 1)l1t bie 6c9Ulb6etretOungß; unb Jtonfurßfammer
erfauut:
SDer 1)tefltl:~ luirb aogeroiefen.
125. Arret du 14 novembre 1905, dans la cause S.
Notion du dem de justice au sens de la LP. -
Competences
et attributions des autorites cantonales de surveil-
lance envers I'administration speciale d'une masse en
faillite. -
LP art. ZU; 10 al. 2. -
Attributions du Trib.
fed. comme Autorite supreme de surveillance, Art. 19, al. 1 LP.
A. La premiere assemblee des creanciers de la masse en
faHlite Mettetal, Junker fils &: (ie, a; Moutier, en date du
12 aout 1905, a nomme comme administrateurs de la masse
le notaire Paul Schaffter et l'avocat C. S., tous deux a Mou-
tier; en raison surtout des liens de parente existant entre
l'avocat S. et l'un des chefs de la societe decIaree en faillite,
Emile Junker (Junker et S. sont beaux-freres), l'assembIee
institua une commission de surveillance de deux membres.
Emile Junker ayant ete lui-meme, a son tour, declare en
etat de faillite, la premiere assemblee des cnlanciers de cette
masse designa egalement comme administrateurs de cette
derniere, le 26 aout 1905, le notaire Schaffter et l'avocat S.,
en leur arljoignant aussi, pour les memes l"aisons que ci-dessus,
une Commission de snrveillance de deux membres.
B. Le 16 septembre 1905, le President du Tribunal du
distriet de Moutier, -
agissant en sa qualite de Juge d'ins-
truction, en raison des poursuites penales dans lesquelles il
avait a intervenir contre Emile Junker, accuse d'escroquerie
et prevenu de banqueroute frauduleuse, -
signala ces faits
a l'Autorite cantonale de surveillance, en rendant ceIle-ci
specialement attentive a l'anomalie qu'il y avait dans ces
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
conditions a laisser l'administration de ces deux masses con-
fiee en partie a l'avocat S.
Invite ä s'expliquer a ce sujet, l'avocat S., dans une lettre
du 22 septembre, reconnut ses relations de parente avec
Emile Junker et repliqua que, «s'i! avait accepte ce mandat
(d'administrateur), c'est qu'ayant une creance assez impor-
tante dans Ia masse (apparemment Mettetal, Junker fils &: Cie)
et des engagements assez forts pour les faillis, il tenait, comme
c'etait son droit strict, a avoir sa part d'infiuence dans cette
administration. ~
C. Apres avoir recueilli encore les renseignements com-
pIementaires que pouvaient Iui fournir l'office des faillites et
le President du Tribunal de Moutier, l'Autorite cantonale de
surveillance, par decision du 29 septembre, annula Ia nomi-
nation de l'avocat S. par les deux assembIees de creanciers
susrappeIees aux fonctions d'administrateur des denx masses
Mettetal, Junker fils & Qie, et Emile Junker, et ordonna a
l'avocat S. de s'abstenir dorenavant de tous actes d'adminis-
tration dans l'une comme dans l'autre de ces deux masses.
Cette decision basee sur les faits qui precMent, s'appuie
en droit sur Ia jurisprudence constante aux termes de la-
quelle l'Autorite cantonale bernoise de surveillance a toujours
admis qu'en vertu de son pouvoir de surveillance, et quoi-
qu'elle ne possedat aucune competence disciplinaire envers
les administrations speciales de faillites, prevues ä l'art. 237,
al. 2 LP, elle etait en droit de deposer ces administrations
10rsque cela lui paraissait justifie par les circonstances;
l'Autorite cantonale renvoie ä. ce sujet a son rapport de ges-
tion pour 1903, p. 34; elle rapp elle en outre le precedent
que constitue Ia decision rendue par elle en la cause Aktien-
brauerei zum Gurten (Zeitschrift des bernischen Juristenve-
reins, vol. XL, p. 701) et par laquelle elle avait annule Ia
nomination, aux fonctions d'administrateur et de membre de
Ia Commission de surveillance de Ia faillite de cette Societe
anonyme, de deux membres du Conseil d'administration de
dite societe, en meme temps les hommes d'affaires et de
confiance de l'un des principaux creanciers. Elle expose
und Konkurskammer. N° 125.
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qu'ici, plus encore que dans ce precedent, Ia collision pou-
vant se produire entre les interets des deux masses et ceux
de l'avocat S. personnellement ou encore ceux du failli et
prevenu Junker, empeche que l'on ait en l'avocat S. toute la
confiance que doit meriter l'administrateur d'une faillite.
D. C'est contre cette decision que l'avocat S. a declare, en
temps utile, recourir aupres du Tribunal federal, Chambre des
Poursuites et des Faillites, disant que cette decision constitue
envers lui un acte d'arbitraire et un veritable deni de justice et
qu'il n'a m~me pas besoin d'en demontrer la parfaite illega-
lite. Le recourant invoque le fait que les decisions des assem-
bIees de creanciers des 12 et 26 aout 1905 n'ont pas meme
ete attaquees par Ia voie de la plainte; il pretend se trouver
des lors au benefice d'un droit acquis et se rMere au com-
mentaire de Jaeger (Bundesgesetz betreffend Schuldbetrei-
bung und Konkurs) pour soutenir que rien ne s'oppose a ce
que le beau-frere d'un failli soit appeIe aux fonctions d'ad-
ministrateur de Ia masse.
Dans un memoire compIementaire, le recourant contes te
encore que l'Autorite cantonale, sans avoir ete nantie d'au-
cune plainte en temps utile, ait eu le pouvoir d'intervenir en
Ia cause comme elle l'a fait, et conteste egalement Ia perti-
nence des motifs invoques par elle dans sa decision.
Statuant stf,r ces {aits et considemnt en droit :
1. TI est tout d'abord evident qu'il ne peut ~tre ici ques-
tion du deni de justice qu'allegue le recourant. En effet, ainsi
que le Tribunal federal l'a reconnu a. maintes reprises deja,
la !lotion du deni de justice au sens de Ia LP doit etre res-
treinte aux cas dans lesquels une auto rite cantonale (infe-
rieure ou superieure) de surveillance (ou un office) se refuse
a prendre une decision (ou une mesure) malgre Ia requisition
qm' lui en est faite car dans tous les autres cas, Ies inte-
,,
..
resses ont Ia voie de la plainte ou du recours ordmalres
prevus aux art. 17, al. 1 et 2; 18, al. 1,.~t 19, al. 1 ~P,
d'ou il resulte que Ie deni de justice en matlere de poursUlte
ou de faillite (art. 17, al. 3; 18, al. 2, et 19, al. 2) ne peut
jamais etre constitue par une decision d'une autorite canto-
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
nale de surveillance (ou par une mesure d'un office), si con-
traire a la loi (ou si injustifiee en fait) que puisse apparaitre
cette decision (ou cette mesure) et ne peut jamais consister
que dans un refus de prononcer (ou d'agir) [comparer arrets
du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites,
Ree. off., ed. spIe, vol. VI, N° 13, p.44 et suiv.*, et voL VII,
N° 9, p. 42J **.
2. La question qui se pose, est done uniquement celle de
savoir si Ia decision dont s'agit peut etre attaquee eomme
ayant ete rendue eontmirement Cl la loi; en revanche) Ia
questiou de savoir si cette decision apparait comme justifiee
en faU, echappe manifestement a Ia eompetence du Tribunal
fMeral (art. 19, al. 1), des l'instant ou (comme cela est in-
contestable en l'espeee) les constatations de faits a Ia base
deeette decision ne sont pas en contradiction avec les pieces
du dossier.
01', l'on ne voit pas en quoi la dite decision pourrait etre
consideree comme contraire a Ia loi; le recourant lui-meme
sembIe bien admettre que, lorsqu'elles ont ete nanties d'une
plainte en temps utile, les autorites cantonales de surveil-
lance sont en droit de revoir les decisions des assemblees de
creanciers et de les annuler si elles les considerent comme
irregulieres ou comme injustifiees; cette competence, d'ail-
leurs, des autorites cantonales de surveillance, -
tout par-
ticulierement sur le point dont il s'agit ici, c'est-a-dire tant
sur la question d'opportunite de Ia nomination d'une admi-
nistration speciale dans une masse en faHHte que sur Ia
question de savoir si le ou Ies administrateurs speciaux qui
ont ete desigues, presentent les garanties voulues au point
de vue de leurs capacites, de leur independance, de leur
moraIite, etc., -
est indiscutable et ne peut pas ne pas etre
reconnue (voir Archives, III, N° 28; Jaeger, op. eit., note 7,
ad art. 231; Weber und Brüstlein, Bundesgesetz über Schuld-
betreibung und Konkurs, -
2te von Reichel umgearbeitete
Auflage, -
note 2 a, ad art. 237). Le Conseil federal, alors
* Ed. gen. XXIX, 1, No 24, p. I.H et suiv.
** Ed. gen. XXX, l., J'\D ~8, p. i86.
(Anm. d. Red. f. PubI.)
I
und Konkurskammer. No 125.
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qu'il exerttait Ia surveillance supreme en matiere de pour-
suite pour dettes et de faillite, avant l'entree en vigueur de
Ia Loi federale du 28 juin 1895, -
ou le Conseil de Ia pour-
suite, -
etait alle plus Ioin encore et avait admis (Archives,
In, N° 52), que les autorit6s de surveillance avaient en tout
temps la competence necessaire pour cont1'öler, meme d'of-
fice, Ia marche de la liquidation d'une faillite, et pour des ti-
tuer au besoin les administrateurs ou liquidateurs qui n'au-
raient pas obtempe1'e aleurs injonctions ou qui se seraient
reveles comme incapables. Cette maniere de voir est parfai-
tement juste, mais Ia faculte pour les autorites cantonales de
surveillanee de deposer, destituer ou revoquer l'administra-
tion speciale d'une masse en faHlite doit etre admise non
seulement dans les cas dans lesquels cette administration
s'est reveIee comme incapable ou lorsqu'il y a lieu de pre-
sumer son incapacite, mais eneore toutes les fois que, pour
d'autres raisons, cette administration parait ne pas vouloir
Oll ne pas pouvoir sauvegarder suffisamment les interets qui
lui ont eta confies (voir Weber et Brüstlein, op. eil., note 2,
ad art. 241), -
cette faculte des autorites cantonales de
surveillance derivant de l'essence meme de ces dernieres et
de la nature de leurs pouvoirs, Ia loi les ayant instituees non
seuIement pour qu'elles aient a statuer sur toutes les plaintes
dont elles peuvent etre . nanties, mais encore pour qu'elles
interviennent d'office partout ou cette intervention est com-
mandee par Ia Ioi elle-meme ou par les circonstances. Le
fait qu'en l'espece I'Autorite cantonale bernoise n'a pas ete
saisie d'une plainte contre Ia nomination du recourant aux
fonctions d'administrateur des deux masses Mettetal, Junker
fils & Cie, et Emile Junker, ne mettait donc pas obstacle ace
que cette autorite examinat elle-meme, d'office, si ce n'est la
question d'opportunite de la nomination d'une administration
speciale dans ces deux masses, tout au moins celle de savoir
si Ia nomination du recourant aces fonctions ne pouvait pas
.etre consideree comme de nature a donner lieu a Ia crainte
~ue les interets de Ia masse ne seraient pas suffisamment
sauvegardes.
XXXI, L -
1905
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Le second grief du recouraut consiste ä. dire que sa qua-
lite de beau-frere du failli et prevenu Emile Junker ne le ren-
dait pas inapte ä. remplir les fonctions d'administrateur aux-
quelles il avait ete appele par les assembIees de creanciers
dans les deux masses susindiquees. En invoquant l'opinion
de Jaeger sur ce point, le recourant parait avoir voulu se
reierer aux conclusions de cet auteur dans son commentaire
susrappeUi, sous note i, litt. aa, ad art. 241; mais il semble
que le recourant n'ait Iu cette note que d'une fa<;on incom-
piete ou qu'ill'ait mal comprise; Jaeger, en effet, admet lui-
meme que, si en regle generale, l'art. 10, chiff. 2 LP ne met
pas empechement a ce que l'administration d'une masse soit
confiee a un parent du failli, les autorites cantonales de sur-
veillance peuvent neanmoins annuler une pareille nomination
lorsque celle-ci apparait comme n'etant pas appropriee aux
circonstances; cette interpretation de Ia loi se justifie d'elIe-
meme, ensorte que l'on peut ici s'y ranger sans entrer dans
d'autres developpements a ce sujet. L'on peut remarquer
d'ailleurs que l'Autorite cantonale berllOise n'a pas base sa
decision que sur le fait des liens de parente existant entre
le recourant et le failli Emile Junker, mais qu'elle s'est ap-
puyee encore sur cette circonstance que les interets du recou-
rant paraissaient ne pas pouvoir se concilier toujours avec
ceux des deux masses, ensorte que, avec cette collision ou ce
conflit d'interets, il y avait lieu de craindre que le recourant
ne fut tente de chercher a sauvegarder les siens pl'opres plutöt
que ceux qui lui etaient confies par les autres creanciers.
3. La decision du 29 septembre 1905 ne pouvant ainsi
etre attaquee en droit, il n'y a pas lieu d'entrer en matiere
sur le recours, puisque la question de savoir si cette deci-
si on etait ou est justifiee en fait, echappe a la connaissance
du Tribunal federal (art. 19, al. 1).
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours.
und Konkul'skammer. N° U6.
126. Arret du 21 novembre 1905, dans la cause
Burmann & Cie.
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Conditions sous lesquelles un locataire peut intervenir dans une
poursuite en realisation de gage dirigee eontre son bailleur,
pour demander que son bail soit respeete par les adjudieataires.
Art. 138, eh. 3; 140 LP.
A. Par contrat de bail en date du 23 mars 1904 la societe
(en nom collectif, sans doute) Burmann & Cie, a~ Locle, a
loue, pour une duree de dix ans, de Jämes Burmann, en dite
ville, les differents immeubles que celui-ci possMe a la CIaire,
pres Le Locle. Le contrat stipule qu'en cas tde vente des
immeubles par suite de faillite du preneur ou d~ saisies exer-
ce es contre lui, la sodete Burmann & Cie a la faculte de
resilier le bail « moyennant avertissement donne pour Ia fin
de l'annee de baU suivant celle au cours de laquelle a lieu
la dite faillite ou saisie », mais que «ce droit de resiliation
anticipee n'appartient qu'ä. Ia societe Burmann & Oie et non
au bailleur ou ä. ses ayants droit. :.
B. Les creanciers hypothecaires du bailleur ayant poursuivi
la realisation de leHr gage, soit des immeubles plus haut rap-
peIes, l'office des poursnites du Locle insera dans les condi-
tions de vente, sous chifl. 9, la clause suivante: «'Le ou les
acquereurs devront respecter le ou les baux existants des
immeubles mis en vente. »
C. Sur plainte des creanciers hypothecaires poursuivants,
l'Autorite inferieure de surveillance (Ie Juge de Paix du LOcle),
par decision en date du 13 octobre 1905, ordonna que Ia
dite clause 9 serait eliminee des conditions de vente.
D. Sur recours de la societe Burmann & Oie, l'Autorite
superieure de surveillance, par decision en date du 2 no-
vembre, confirma le prononce de l'Autorite inferieure, ce par
les motifs ci-apres:
Les conditions de vente ne peuvent etre attaquees que
par les personnes interessees ä. Ia poursuite, ainsi que par