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31_I_622

BGE 31 I 622

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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622

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

fantonalen Q3e1)örben entfd)eiben, mögen fie nun

al~ überbor"'

munbld)aftßbe1)örbe ober ali3 aUgemeine

:JMur~inftan3, lute in

®tCtuoünben ber Stleine ffi:at, 1)icou 3uftänbig lei. Unb f obann

tft ntd)t oU bcrfennen, baß bie W-nfed)tung einer @ntmünbigung

auf bem lffiege be~ ftaat~red)tlid)en ffi:cfurfeß, ll)aS bie !Ratur ber

in o:rage fommenben

ounbe~red)t1id)en ~normen unb 'oie 6teUung

beß)Bunbeßgerid)tß

~um fantonalcn @ntfct)eibe anbetrifft, se\Uiff e

Il{nalogien our)Berufung aufroeift unb baß <lud) auß biefem (§je::.

fid)tßl'unft bie .8ulaffung bon)Befd)\Ucrben gegen 'oie ~utfd)eibe

bcr untern fall tonalen)Be{)ÖrbCll nicf)t CtI~ anseacist erfd)eint.

Wad) bem gejagten fann auf ben uorHegenbm l}Mur~ megen

Wid)terfcM:pfung

be~ fantonalen;3ufta1l3cnöugei3 nict)t eingetreten

\Ucrben; -

erlann t:

Il{ur ben ffi:efuri3 \uirb nid)t eingetreten.

109. Arret du 18 ootobre 1905 dans la cause

Commission speoiale d'alignement et majorite du Conseil

general de Bulle contre Conseil d'Etat du canton

de Fribourg.

Admissibilite du recours de droH public. -

Legitimation.

Art. 178, eh. 2 OJF.

Par memoire du 21 aout 1905, les recourants actuels, sa-

voir la Commission speciale d'alignement et la majorite du

Conseil general de Bulle exposent en substance ce qui suit ~

Le 29 novembre 1904, le Conseil general de Bulle etait

reuni pour discuter divers projets d'expropriation en vue de

la construction d'une avenue destinee a relier la rue de Vevey

a la gare; l'etablissement de cette avenue necessitait l'ex-

propriation partielle, sinon totale, du jardin du docteur Pe-

gaitaz, situe entre la maison de ce dernier et le batiment du

Credit. Le president, apres avoir expose a l'assemblee les

differents projets, savoir: a) celui de la minorite du conseil

IV. Orgamsation der Bundesrechtspflege. N° 109.

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communal, comportant l'expropriation totale du jardin Pe-

gaitaz; b) celui de la majorite de ce Conseil, prevoyant l'ex-

propriation partielle de ce jardin du cote du batiment du

Credit et c) le projet de la commission speciale d'alignement,

-

comportant pareillement l'expropriation partielle du meme

jardin, mais du co te de la maison Pegaitaz, -

a soumis ces

projets a la votation; celui tendant a l'expropriation totale

du jardin fut repousse par 19 voix contre 18. La votation sur

le projet de la majorite du conseil communal, mis en oppo-

sition avec le projet de la commission speciale, demeura

d'abord sans resultat, chaque projet ayant reuni 18 suffrages.

Au lieu de departager les suffrages en sa qualite de presi-

dent de l'assemblee, conformement aPart. 95 de la loi sur

les communes et paroisses du 18 mai 1894, le syndic ouvrit,

d'accord avec l'assemblee, un second tour de scrutin dans

lequel la proposition de la commission l'emporta par 19 voix

contre 17.

Le 3 decembre 1904, le Conseil commnnal de Bulle de-

manda au Conseil d'Etat des instructions sur !'interpretation

a donner a l'art. 95 precite, lequel dispose qu' « en cas d'ega-

lite de voix le president determine la majorite. ~ La Direc-

tion de Justice, apres avoir consulte le Conseil d'Etat, 1'13-

pondit le 17 du meme mois que la disposition en question

etait imperative, et que le syndic avait, non pas la faculte,

mais l'obligation de determiner la majorite en cas d'egalite

de suffrages; elle ajoutait que le second tour de scrutin de-

vait etre considere, des lors, comme nul et non avenu, et elle

invitait le syndic a opter entre les deux propositions, ce la

par un vote a provo quer au cours de la prochaine seance du

conseil communal, et dont il serait donne connaissance par

voie de circulaire a tous les membres du conseil general.

Effectivement, le 23 decembre 1904, le syndic, president du

conseil general reprit, en seance du conseil co mmunal, la

question en l'etat Oll elle se trouvait aprils le premier tour de

scrutin du 29 novembre et determina la majorite en faveur

du projet de la majorite du conseil communal, -

autrement

dit projet Gremaud, ingenieur cantonal, -

lequel fut aclopte

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

en opposition an projet de la commission d'alignement, par

19 voix contre 18, ce que constate le protocole. Connaissance

de cette decision fut donnee par voie de circulaire aux mem-

bres du conseil general. Le 11 janvier 1905, le conseil ge-

neral etait reuni de nouveau sur convocation decidee par le

conseil communal; apres la Iectnre du proces -verbal du

29 novembre, il fut donne connaissance aussi de la decision

prise par le syndic en seance du conseil communal j ce ma-

gistrat exposa ä cette occasion les raisons de son attitude.

Le 2 avril" suivant eut lieu Ie renouvellement des conseils

generaux.

Le conseil communal ayant autorise Ie commencement de

I'execution du projet Gremaud, 29 membres du nouveau con-

seil general demanderent, par petition du 16 avril, Ia convo-

cation de ce conseil, aux fins d'examiner Ia situation et de

deliberer une seconde fois, avant tout commencement d'exe-

cution des travaux, sur Ia question de l'avenue du Midi

(jardin Pegaitaz), et prendre a ce sujet une decision defini-

tive.

Le conseil communal, estimant que le motif indique n'etait

pas suffisant pour justiiier la convocation, refusa de reunir le

conseil general et cOlumuniqua sa decision du 18 avril par

circulaire envoyee le 25 a chacun des petitionnaires.

Les travaux continuant, Ies petitionnaires en demanderent

au Conseil d'Etat la suspension immediate par mesmes pro-

visionnelles. Cette autorite, pour statuer sur cette requete,

reclama le depot d'un memoire qu'elle entendait communi-

quer ensuite au Conseil communal de Bulle, avec l'invitation

a pnlsenter ses contre-observations, Les recourantR adres-

serent le 9 mai le dit memoire au Conseil d'Etat.

~ntre temps, le conseil general avait ete convoque pour

le 3 mai. Un de ses membres presenta une motion par Ia-

quelle le conseil communal etait invite a reconnaitre que Ia

seule decision executoire relativement a I'avenue du Midi

etait celle du 29 novembre 1904, que le conseil communal

avait l'obligation d'executer cette decision a l'exclusion de

toute autre, et, eniin, qu'il avait a ordonner la suspension

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. No 109.

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immediate des travaux. Malgre l'opposition du conseil com-

munal cette motion fut adoptee en entier par Ie conseil ge-

neral. Devant cette manifestation, le conseil communal se

retira.

Dans un memoire du 9 mai, Ies l'ecourants demandaient

.a ce qu'il pUlt au Conseil d'Etat prononcer :

a) I'annulation de la decision sur laquelle reposait l'execu-

tion du projet du conseil communal, c'est-a-dire du vote du

syndic Glasson en seance de conseil communal du 23 de-

cembre, le projet du conseil communal n'ayant pas ete

appl'ouve, et celui de la commission demeurant seul adopte

par le conseil general et executoire;

b) que le conseil communal de Bulle a l'obligation de con-

voquer le conseil general conformement a la requete formulee

par 29 signataires, le 16 avril dernier;

c) la suspension immediate des travaux, par voie de me-

sures provisionnelles.

Par arrete du 24 juin 1905, le Conseil d'Etat de Fribourg

a admis la conclusion sous lettre b, rejete celles sous lettres a

et c ci-dessus, et statue, en consequence, que le Conseil

eommunal de Bulle est invite ä convoquer le conseil general

pour donner suite a la demande motivee qui lui a ete adressee,

le 16 avril, par plus du tiers des membres de ce dernier

conseil.

C'est contre cet arrete que Ia commission speciale d'aIigne-

ment et la majorite du Conseil general de Bulle ont, en

temps utlle, introduit devant le Tribunal federal un recours

de droit public, concluant a ce qu'il lui plaise dire et pro-

noncer que le vote emis par M. le syndic Glasson, comme

president du conseil general, en seance du conseil co m-

munal, le 23 decembre 1904, est nul et de nul effet; que,

partant, le projet du conseil communal n'a jamais ete adopte

par le conseil general, et que, par consequent encore, Ie

projet de la commis si on du plan d'alignement demeure seul

adopte par le conseil general et executoire, -" ce en vertu

de l'art. 95 de Ia loi sur Ies communes, qui n'a pas ete res-

pecte, comme en vertu des art. 4 de 1a Constitution fede-

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

rale, 9, 52 et 77 de la Constitution cantonale fribourgeoise.

Dans sa rtlpOnse, l'Etat de Fribourg, par l'intermediaire

du procnrenr-general du canton, conclnt en premiere ligne

a l'irrecevabilite du recours, vu le dMant de legitimation ou

de vocation des recourants, et, subsidiairement, au rejet du

dit reconrs comme non fonde.

Statuant sur ces (aits et considerallt en droit :

1. -

La competence dn Tribunal federal au regard dela

question formant l'objet du litige n'est pas contestee et est

indeniable. Tontefois le Tribunal federal ne peut pas entrer

en ·matiere sur le pourvoi, vn le dMant de legitimation, soit

de vocation des reconrants.

2. -

En effet, en ce qui concerne d'abord Ia commission

speciale d'alignement, an nom de laquelle le reconrs a e16

aussi forme, il convient de constater, avec I'Etat de Fribonrg,

que la dite commission ne constitue point un organisme,

une corporation de droit pnblic, qn'il n'en est fait aucune

mention dans les lois et reglements cantonanx et qne, dans

l'espece, les fonctions purement temporaires qni lni ont ete

confiees en vne de soumettre an conseil general des propo-

sitions relatives ades rectifications d'alignement dans la ville

de Bulle, ne sanraient a ancun point de vue conferer a cette

commission, dont l'activite momentanee se deploie en dehors

de tont fondement constitntionnel on legaL le droit de re-

courir valablement contre l'arrete incrimine du Conseil d'Etat.

3. -

n en est de meme en ce qui tonche la legitimation

des recourants agissant, an dire de leur representant, comme

constitnant Ja «majorite du Conseil general de Bulle. » Abs-

traction faite de ce que les reconrants ne sont pas les eIns

dn 2 avril dernier, mais des membres de l'ancien conseil

general, qui sont sortis de charge a Ia susdite date, il est

constant qne le recours actnel n'apparait point comme inter-

jete par Ie conseil general, en tant que representant de Ia

commune de Bulle, mais par les membres de la majorite

comme tels. En cette qualite ils ne defendent pas des droits

individnels et des interets particnHers, mais bien lenr posi-

tion publique et des interets generanx, ce qui ne suffit pas

V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 110.

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pour donner qualite anx fins de former un recours contre la

decision d'nne autorite superienre.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Il n'est pas entre en matiere, ponr canse da dMaut de legi-

timation des recourants, sur le recours de droit public exerce

en leul' nom par l'avocat Delatena, ä. Bulle.

V. Civilrechtliche Verhältnisse der

Niedergelassenen und Aufenthalter. -

Rapports

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.

110. ~deU :u~m 2. ~O:uem6ef 1905 tn ®Ild)en

~te!ltetuug$tat .lu~etU gegen ~ullt~bmmtf~ou ~afer-~fabt.

Religiöse Erziehung von bevormundeten Minderjährigen. Art. 13

BG betr. eivilr. V. d. N. u. A. Art. 10, 12, 14, 18 eod. BV A.l't. 49,

Ab,. 2 und 8.

ba fid) crgelien:

A. ~ie in bel' luaernifd)en ®emeinbe \ßfaffnau l)eimaf6ere~.

!igten @l)e!eute

müttifer~.R:ned)tU ftllrflen -

bel' @l)emann fel)on

tm,3al)re iti99, bie

~l)efrau im IDCai 1903 -

in maler, mo

fie (offenliar feit,3aljren) bomi3iHert maren, mit ~)tnterraffung

o\l.leter, in bel'

ebangelifcf)~reformierten

ma~{er 2anbeßfirel)e ge.

tauften .R:inber: 6o:pl)ie müttifer, geli. am 30.,3uli 1894, unb

IDCina müttiter, geli. am 17.,Januar 1899. »ead) bem :.tobe ber

IDCutter müftifer manbte fiel)

bie ftübtifd)e \ßolt3eiliel)örbe bon

mafe(an bett ®emeinberllt \ßfaffnau

liel)uf~ &ußfterrung bon

S)eimatfcl}riften für bie lieiben \,mttlaiitcn .R:inber, ttleId)e liereitß

nad) bem :.tobe ll)reß materß unter &n3eige an il)re S)eimatge.

meinbe in mafeI unter &Iter~bormunbfcf)aft gefterrt ttlorben maren.