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31_I_418

BGE 31 I 418

Bundesgericht (BGE) · 1891-06-25 · Français CH
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Erwägungen (36 Absätze)

E. 1 une declaration delivree par la Chancellerie d'Etat du canton de Bale-VIlle au nom du gouvernement du dit canton, a la date du 24 octobre 1847, certifiant que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit de tous les droits d'une personne juridique et qu'elle peut acquerir tous biens quel- "Conques, notamment aussi des immeubles, par achat ou par heritage, sans avoir besoin d'aucun autre acte de reconnais- sance de la part du gouvernement;

E. 2 une declaration delivree par le Secretaire d'Etat du canton de Bale-Ville au nom du gouvernement du dit canton, a la date du 3 octobre 1866, certifiant que la Societe des Missions evangeliques ayant siege a Bale est une corporation reconnue par les autorites et qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat ou par heritage, sans avoir besoin d'aucune autorisation speciale;

E. 3 une double declaration de la Chancellerie d'Etat du canton de Bale-Ville, en date du 25 mars 1902, portant que la Societe des Missions evangeliques da Bale jouit encore actueUement des memes droits que 10rs des deux declara- tions susrappelees, de 1847 et 1866;

E. 4 UIle co pie, certifiee conforme par le pn3pose au Registre du commerce de Bale-Ville, de ses statuts comme «autre societe ~ (Verein), statuts portant la date du 31 mars 1897 et constatant l'existence de la societe des le 25 septembre 1815;

E. 5 un extrait du Registre du commerce de BaJe-Ville, cons- tatant que la Societe des Missions evangeliques de Bale s'est fait effectivement inscrire au dit registre, comme «autre societe» (Verein), sur la base des statuts prerappeIes, a la date du 8 avriI 1897; 424 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.

E. 6 une attestation delivree par le greife du Tribunal civil de Bate, division des proces et des aifaires de successions, en date du 25 mars 1902, certifiant:

a) que, dans le cant on de Bale-Ville, les dispositions de derniere volonte en faveur de corporations fondations,, « socit~tes :!> (Gesellschaften) et «autres societes» (Vereine), re~oivent leur entiere execution, sans qu'il soit pris egard au domicile de ces corporations, fondations, etc., non plus qu'au fait que ceIles-ci seraient, ou non, autorisees par l'Etat on inscrites au registre du commerce;

b) que, dans le canton de Bare-Ville, les successions, legs et donations echus ades reuvres publiques, ou d'interet general, ou encore de bienfaisance, sont liberes de tout impot successoral, peu importe le domicile des beneficiaires;

c) qu'une succession ou un legs qui, ä. BaIe-Ville, semit echu ä. une soch~te vaudoise analogue ä. la Societe des Mis- sions evangeliques de BaJe, lui serait deIivre sans autre, franc de tout impot successoral;

E. 6a que, dans le cant on de Bale-Ville, les dispositions de derniere volonte en faveur de corporations fondations,, « socit~tes :!> (Gesellschaften) et «autres societes» (Vereine), re~oivent leur entiere execution, sans qu'il soit pris egard au domicile de ces corporations, fondations, etc., non plus qu'au fait que ceIles-ci seraient, ou non, autorisees par l'Etat on inscrites au registre du commerce;

E. 6b que, dans le canton de Bare-Ville, les successions, legs et donations echus ades reuvres publiques, ou d'interet general, ou encore de bienfaisance, sont liberes de tout impot successoral, peu importe le domicile des beneficiaires;

E. 6c qu'une succession ou un legs qui, ä. BaIe-Ville, semit echu ä. une soch~te vaudoise analogue ä. la Societe des Mis- sions evangeliques de BaJe, lui serait deIivre sans autre, franc de tout impot successoral;

E. 7 une declaration du president du Tribunal civil de Bale- Ville, en date du 25 mars 1902, certifiant que le greife du Tribunal civil de Bäte, division des proces et des aifaires da successions, avait ä. veiller d'office a l'attribution ou a la de- livrance des successions et des legs, et etait l'autorite com- petente pour delivrer aussi l'attestation precedente;

E. 8 une lettre du Departement de justice et police du canton de Vaud, du 18 mars 1902, attestant que «la personnalite morale n'a jamais ete accordee, dans le canton, ades asso- eiations ou fondations ayant leur siege hors du cant on :!>;

E. 9 « La defende1'esse a oppose ä la conclusion de la de- manderesse un premier moyen liberatoire, tire des art. 4, 60, 46 et 56 CF et consistant ä. dire, en resume, que, si 1a these de la partie adverse est admise, il y aura, d'un cote, violation des principes de l'egalite devant la loi, de la Iiberte d'association, et, de l'autre, de la loi du domicile. »

E. 10 01', il resulte bien des pieces verSees au dossier:

a) que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit, ä. Bale, de tous les droits d'une personne juridique, dans ce sens qu'elle peut, sans un acte de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat, soit par heritage (voir de- c1aration sous la signature du Chancelier d'Etat de Ba.le- Ville, en date du 24 octobre 1847);

b) que le Gouvernement de Bale-Ville certifie que dite societe est une corporation reconnue par les autorites, et qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat on par heri- tage, sans autorisation speciale (voir declaration du Secretaire d'Etat du canton de Bale-Ville, du 3 octobre 1866);

c) qu'un Mritage ou un legs echu ä. Bate a une societe vaudoise constituee sur les memes bases que la Societe des Missions evangeliques lui serait deIivre sans autre, exempt de tout droit de mutation (voir declaration du greffier du Tribunal civil de Bale-Ville, avec attestation du president de ce tribunal, du 25 mars 1902);

d) que la Societe des Missions evangeliques de Bale est inscrite au registre du commerce comme « Verein» des 1e 8 avril 1897 (voir declaration du prepose au registre du commerce, du 16 mai 1902).

E. 10a que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit, ä. Bale, de tous les droits d'une personne juridique, dans ce sens qu'elle peut, sans un acte de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat, soit par heritage (voir de- c1aration sous la signature du Chancelier d'Etat de Ba.le- Ville, en date du 24 octobre 1847);

E. 10b que le Gouvernement de Bale-Ville certifie que dite societe est une corporation reconnue par les autorites, et qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat on par heri- tage, sans autorisation speciale (voir declaration du Secretaire d'Etat du canton de Bale-Ville, du 3 octobre 1866);

E. 10c qu'un Mritage ou un legs echu ä. Bate a une societe vaudoise constituee sur les memes bases que la Societe des Missions evangeliques lui serait deIivre sans autre, exempt de tout droit de mutation (voir declaration du greffier du Tribunal civil de Bale-Ville, avec attestation du president de ce tribunal, du 25 mars 1902);

E. 10d que la Societe des Missions evangeliques de Bale est inscrite au registre du commerce comme « Verein» des 1e 8 avril 1897 (voir declaration du prepose au registre du commerce, du 16 mai 1902).

E. 11 Toutefois, a elles seules, ces pieces ne paraissent pas devoir etre envisagees comme suffisantes pour justitier la conclusion que la defenderesse voudrait en tirer; «en effet, elles ne certitient pas l'existence d'un texte legislatif ou administratif, mais elles emettent une theorie juridique, alors 432 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. qu'elles emanent de simples fonctionnaires, et non d'un corps judiciaire ou administratif dont Hs feraient partie ».

E. 12 Specialement, en ce qui concerne l'attestation du president du Tribunal de Bäle-Ville « au sujet de Ia situation d'une collectivite vaudoise a Bale », il y a lieu de remarquer qu'elle vise essentiellement l'exemption d'un droit de muta- tion en cas d'institution d'Mritier ou d'attribution de legs. Pour qu'une attestation semblable revetit une veritable portee dans le litige actuel, il faudrait qu'elle declarat expresse- ment, - ce qu'elle ne fait point. - qu'une eollectivite vaudoise reconnue dans le canton de Vaud, mais non reeonnue a Bale, serait admise a reeueillir une suceession a BaJe, malgre l'oppositiou des Mritiers, et obtiendrait gain de cause dans un proces engage dans Ies memes eonditions que le pro ces actue!.

E. 13 Bien plus, on peut meme inferer « des declarations baloises produites », que tel ne serait pas Ie cas ou du moins qu'il peut y avoir des doutes a eet egard. En effet, il ressort de ces declarations que Ia Societe des Missions evangeliques de Bale jouit de Ia personnalite juri- dique, parce que cette societe a ete reconnue par les auto- rites baloises. «La personnalite juridique decoule ainsi d'une reconnaissance de la part Je l'autorite eantonale, d'un acte de Ia volonte de l'Etat du domicile, au meme titre que dans le canton de Vaud. »

E. 14 D'autre part, si l'attestation du president du Tribunal de BaJe-Ville porte qu'une societe vaudoise peut Mriter a Bile, elle dit expressement que cette societe doit etre cons- tituee d'une maniere semblable a celle de Ia Societe des Mis- sions evangeIiques de Bale. Dans ces conditions, il peut etre soutenu que lorsqu'une soeiete vaudoise, non reconnue dans Ie eanton de BaJe-Ville, reclamerait a Bale Ia delivrance d'un legs conteste par les heritiers du testateur, les tribu- naux bälois pourraient Iui opposer le fait qu'elle ne serait pas constituee de Ia meme falion que les societes bäloises aptes a Mriter, et que, des lors, elle ne serait pas capable de recevoir eette liMralite. IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 4B3

E. 15 Pour demontrer qu'en l'espece elle etait fondee a se plaindre d'une inegalite devant la loi ou d'une violation du droit d'association, il eut faUu que la defenderesse etabUt qu'elle etait soumise a un autre traitement qu'nne societe vaudoise dans 1es memes conditions, c'est-a-dire qu'une so- ciete vau,ioise, reconnue a Bale, mais non reconnue par l'au- torite vaudoise, serait admise a succeder dans le canton de Vaud. Or, tel n'est certainement pas le CRS, puisqu'une as- sociation vaudoise (corporation, fondation, ete.) ne saurait avoir qualite ponr succeder qu'apres en avoir obtenu l'auto- risation de l'autorite vaudoise competente, grand conseil ou conseil d'Etat. Aussi longtemps que 1a Societe des Missions evangeliques de Bale n'a pas obtenu cette autorisation, - et il resulte du dossier, non seulement qu'elle ne l'a pas ob- tenne. mais encore qu'elle ne l'a jamais sollicitee, - elle ne peut valablement se plaindre d'une violation a son egard de droits eonstitutionnels. Tout ce que la defenderesse peut demander, c'est d'etre traitee dans le canton de Vaud comme une societe vaudoise non reconnue comme personne morale. Or, « c'est bien ce qui a lieu en l'espece, puisqu'une teIle societe non domiciliee dans le eanton n'herite pas.» TI est a remarquer enftu que ce serait, au contraire, en accordant a la defenderesse 1e droit d'heriter dans le canton de Vaud, qu'on violerait le principe d'egaIite garanti par la Const. fed., cela alors en faveur de 1a defenderesse.

E. 16 Quant au droit d'association (art. 56 Const. fed.), il est incontestablement respecte, car il n'est pas refuse a la defenderesse; ce droit est, en effet, reconnu a cette derniere dans le canton de Vaud tout d'abord, et, en premier lieu, 4: en ce qui concerne les droits que lui confere le domaine de Ia Iegislation federale », et cela sans restrietion, c'est-a-~ire qu'elle peut agir, plaider, contracter; et puis, en second heu, « en ce qui coneerne les droits que peut lui conferer la Iegis- lation cantonaIe, mais sous reserve des conditions imposees ä toute societe pour pouvoir heriter, aux associations vau- doises comme aux societes etrangeres. » 434 A.;Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

E. 17 L'art. 46 Const. fed. prevoit, en son deuxieme alinea,

que Ia Iegislation federale statuera les dispositions necessaires

en vue de l'application du principe contenu en son premier

alinea, visant Ia juridiction et Ia legislation auxquelles sont

soumises les personnes etablies en Suisse, en ce qui concerne

les rapports de droit civil Cette Ioi speciale a ete elaboree par

les Chambres en 1891 et statue, art. 1, que les dispositions

en vigueur dans un canton sur Ie droit des personnes, le droit

de familIe et le droit successoral sont applicables aux Suisses

etablis (art. 46 Const. fed.) ou en sejour (art. 47 Const.

fed.), originaires d'autres cantons, dans lAS limites de dite

loi. Les art. 22 et 23 de celle-ci posent Ie principe que la

succession est soumise a Ia loi du dernier domicile du de-

funt et qu'elle s'ouvre pour Ia totalite des biens au dernier

domicile du defunt.

C'est danc Ia loi de ce domicile qui regle toutes les ques-

tions pouvant naitre de Ia succession, et notamment celle de

savoir qui est l'heritier ou le legataire, et dans quelles eon-

ditions l'heritage ou Ie Iegs peuvent etre devolus.

Ainsi, d teneur de ces prescriptions legales, il n'y a pas

lieu de rechercher queis so nt les droits que Ia defenderesse

peut avoir comme heritiere ou Iegataire a Bä,le, mais. bien

quels sont ses droits en vertu de Ia loi du canton dans lequel

Ia succession s'est ouverte.

D'ailleurs, I'on peut constater que 1'l1rt. 46 Const. fed.

n'est pas redige dans un sens absolu et qu'il contient expres-

sement ces mots ~ dans Ia regle» J d'Oll I' on doit inferer que

le legislateur a prevu ou voulu des exceptions. CeIles-ci sont

precisement celles mentionnees a rart. 1 de Ia Ioi, parmi

lesquelles celle concernant le droit successoral.

En admettant d'aiUeurs l'interpretation donnee par Ia de-

fenderesse a cet art. 46 Const. fed., l'on arriverait a violer

l'art. 4 ibid., puisque l'on creerait un privilege en faveur de

la Societe des Missions evangeliques de Bale; l'on meconnai-

trait aussi l'art. 64 ibid. qui laisse le droit successoral dans

le domaine de la legislation des cantons; l'on enleverait en-

core aces derniers Ie droit d'accorder Ia personnalite juri-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

435

dique aux associations; l'on violerait enfin les principes plus

haut rappeies de Ia loi federale sur les rapports de droit

civil.

E. 18 Se fondant sur l'art.716 CO, la defenderesse soutient

que «Ia personnalite du CO » est une personnalite globale

comprenant tous Ies droits, de posseder, d'ester en justice,

d'acquerir par achat ou par succession, et elle conclut que,

puisqu'elle est inscrite au Registre du commerce de Bale,

elle possede egalement Ia personnalite dans Ie canton de

Vaud.

Or, ainsi que cela a ete constate plus haut (chiffre 8), les

dispositions d'une Ioi ne s'appliquent qu'aux matieres que

traite cette derniere. Des lors, la capacite civile de l'art. 716

CO ne s'applique qu'aux matieres que traite Ie CO et non

a d'autres, acelIes qu'il ne regle pas ou qu'il a exclues de

son cadre, comme le droit des familles, et comme aussi et

surtout le droit de succession.

« D'ailleurs, en ce qui concerne le droit ou Ie refus du

droit d'acquerir par disposition entre vifs ou a cause de mort,

il ne s'agit pas d'une simple consequence de capacite civile

(Handlungsfähigkeit), mais bien plutöt de Ia jouissance meme

des droits civils (Rechtsfähigkeit) »; et « si l'art. 716 CO

donne aux associations inscrites aussi cette jouissance des

droits civils (Rechtsfähigkeit), c'est seulement dans des do-

maines limites, c'est-a-dire ceux du CO ».

Il resulte specialement du Message du Conseil fMeral, des

travaux des Commissions des Chambres et des deliberations

des Chambres elles-memes a l'occasion de l'elaboration du CO,

que le Iegislateur federal a voulu reserver certaines parties du

droit civil aux cantons, en decidant que l'unification ne por-

terait pour le moment que sur le droit des obligations. Cela

resulte egalement de textes positifs, soit de l'art. 64 Const.

fed. et surtout de l'art. 76 CO « en ce qui concerne Ia capa·

cite civile prevue dans Ia loi federale de 1891 1>.

Ainsi, par son inscription au registre du commerce, Ia so-

ciete (Verein) acquiert non pas tous les droits d'une personne

juridique, mais ceux seulement que le droit federal peut ac-

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

cord er, « ceux de la capacite de contracter»; c'est le droit

cantonal qui doit faire regle quant au reste. Si, en principe,

une societe inscrite au registre du commerce peut heriter,

puisque les successions sont un mode d'acquisition de la pro-

priete, il n'en reste pas mo ins vrai, -

Ia capacite de rece-

voir entre vifs ou a cause de mort etant encore du domaine

de Ia legislation cantonaIe, -

que les cantons peuvent re-

streindre ou m~me supprimer cette capacite au detriment

des « Vereine».

Des lors, il y a lieu d'admettre que la personnalite de

l'art. 716 CO est une personnalite restreinte dont Ia capa-

cite est limitee aux matieres traitees par le CO et « qui ne

developpe aucun effet en ce qui concerne les domaines de

droit civil1>, tels que le droit de familIe et le droit succes-

soral, «soustraits a Ia legislation federale par la constitution

et les lois federales ».

19, Quant a la loi federale sur les rapports de droit civil

des citoyens etablis ou en sejour, elle ne saurait ~tre d'aucune

application en la cause, soit parce que la defunte, dlle Jenny-

Louise Spengler, n'etait point etablie, lors de son deces, hors

de son canton d'origine, soit encore parce que cette loi ne ren-

ferme aucune disposition se rapportant aux collectivites, soit

enfin parce qu'elle soumet la succession a Ia loi du dernier

domicile du defunt, autrement dit, et en 1'espece, a Ia loi

vaudoise.

E. 20 Le terme de « ressortissant 1>, qu'emploie le concordat du 24 juillet 1826, doit etre considere comme s'appliquant egalement aux collectivites; d'autre part, ce concordat a ete accepte par Ie canton de Vaud comme par celui de Bä.Ie; donc, «la societe defenderesse peut se mettre au benefice du dit acte 1>. Cependant, ce concordat a ete abroge par la loi vaudoise du 4 mars 1899 epurant le recueil officiel des lois du canton; H l'etait deja d'ailleurs des 1848 par l'effet des dispositions de Ia Const. fed. de cette annee-Ia. Au surplus, les m~mes arguments que ceux developpes plus haut a l'encontre du moyen que Ia Mfenderesse avait IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 437 eherehe a tirer de l'art. 4 Const. fed., emp~cheraient qu'il fftt fait application de ce concordat en Ia cause.

E. 21 En ce qui concerne le «droit vaudois interne» Ia

condition sine qua non pour succeder est bien, aux ter~es

de I'art. 512 C. civ., « I'existence de Ia personne qui se pre-

:sente comme heritiere ou legataire 1>; mais cette existence

doit ~tre « certaine, reelle et legale ». Or, quant aux « collec-

tivites », il a ete demontre {leja que les «societes» sont

par elles-memes incapabIes d'acquerir l'existence legale et

qu'elles ne peuvent l'obtenir que par la volonte du legisIa-

teur. Il y a lieu donc d'etablir ici Ia faQon en laquelle les

societes doivent, dans Ie canton de Vaud, acquerir l'existence

necessaire pour pouvoir succeder. A ce sujet, il faut constater

que ce droit, de succeder, n'a jamais ete accorde, dans le

canton, qu'aux societes qui ont demande, soit du grand

conseil, soit, plus tard, du conseil d'Etat, l'octroi de Ia per-

sonnalite juridique. Si le grand conseil n'a pas elabore une

loi speciale sur la matiere, il a, cependant, clairement et

constamment «manifeste sa volonte que seules les societes

autorisees pouvaient etre considerees comme des personnes

juridiques, avec les droits qui decoulent de cette qualite. En

pal'ticulier, a l'oceasion du projet de decret «tendant a de-

darer Ia Bibliotheque de Cossonay fondation reconnue par

la loi », en mai 1857, Ia commission du grand conseil eon-

cluait: «La reeonnaissance legislative d'une fondation par

decret special est maintenant admise dans notre droit public,

comme le prouvent les deux deCl'ets concernant l'Asile des

Aveugles, rendus en 1843 et 1855, a 12 ans d'intervalle, et

sous l'empire de deux constitutions differentes.» -

Les

nombreux decrets rendus par le grand conseil en faveur des

164 (en f(~alite 151) institutions dont la personnalite morale

a ete prorogee en 1900, pal'lent tous de «fondations recon-

nues par la loi» et apporte nt dans presque tous les cas des

restrietions «au droit de recevoir par dispositions a cause

de mort et a l'importance financiere des dites dispositions:!>.

«Il resulte done un droit ecrit, exigeant une reconnais-

sance de l'Etat pour les corporations, fondations et societes,

438

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

ce qui permet de dire avec une absolue certitude que toute

societe non reconnue n'a aucune existence civile dans le

canton de Vaud; ainsi, ee n'est point seulement une tradi-

tion, eomme le soutenait Ia dMenderesse, de laquelle aurait

decouIe le regime juridique des associations dans le eanton ~.

Au reste, la jurisprudence formee par les arn~ts de 1839,

de 1855 et de 1876 a etabli, elle aussi, que « les personnes

qui ne sont pas personnes naturelles, ne peuvent etre envi-

sagees comme ayant une existence civile qu'autant que eette

existence est reeonnue par la loi :Ii.

Les considerations qui precMent, permettent done da

eonstater que, «S!'l,ns la reconnaissance de l'Etat accordee

par le pouvoir Iegislatif ou executif:li, une societe vaudoise

-

et a plus forte raison encore, une societe etmngere -

ne peut, dans le canton, ni heriter ni recevoir de legs.

La defenderesse n'etant point an benefice d'une semblable

reconnaissanee, qu'elle n'a d'ailleurs meme pas sollieitee,

elle ne peut done utilement invoquer en sa faveur «le droit

interne vaudois ~, en particulier l'art. 512 C. civ.

E. 22 Dans ce meme domaine, la defenderesse ne peut invo- quer non plus l'art. 513 C. civ. vaud., soit parce qu'il ne s'applique qu'aux personnes physiques, et non aux colleeti- vites, soit parce qu'il « reserve Ia production d'une autorisa- tion du pays de l'etranger ä. admettre le Vaudois ä. sueceder dans ee pays '>.

E. 23 Au sujet du « droit international vaudois :1>, Ia defen-

deresse a soutenu que la loi du 18 fevrier 1890 impliquerait

Ia reconnaissance de l'existence juridique dans le canton da

Vand des eorporations etrangeres, parce que cette 10i «s'ap-

plique expressement ä. I'aequisition de la propriete immobi-

liere et tacitement, a fortiori, a l'acquisition de Ia propriete

mobiliere :1>.

Mais l'historique de cette loi demontre que le grand

eonseil s'est uniquement preoceupe de regler les aequisitions

d'immeubles par les societes etrangeres, qui, au debut da

l'independance vaudoise, ne pouvaient faire de pareilles

aequisitions dans le eanton. Le legislateur a modifie la loi

sur ee point en aecordant aux eorporations etrangeres eer-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen uud Aufenthalter. No 78.

439

tains avantages, mais il n'a pas pour autant toucM aux dis-

positions legales relatives aux legs mobiliers en faveur de

colleetivites etrangeres, ces dispositions «restent fixe es par

le droit interne vaudois:1>.

« Une autre interpretation de l'intention du legislateur

-conduirait, en se basant sur une Ioi speeiale, de nature

exceptionnelle, a renverser les principes generaux regissant

les personnes juridiques dans le eanton d" Vaud en ce qui

concerne leur eapacite en droit suecessoral ~.

D'ailleurs, une loi speciale se renferme dans son objet;

-celle dont il s'agit, iei, a pour titre: loi sur l'aequisition d'im-

meubles ou de droits immobiliers par des corporations etran-

geres; la loi, en son art. 1, « limite ce droit en le reservant

aux societes ayant acquis Ia personnalite juridique, tout en

subordonnant l'exercice de ee meme droit ä. l'autorisation du

Conseil d'Etat ~; elle ne parIe nulle part de l'aequisition de

biens mobiliers, alors que eependant l'ensemble des biens

forme deux categories bien distinetes: les immeubles et les

Illeubles; il ne peut done etre permis d'etendre les effets de

cette loi a Ia eategorie de biens qu'elle n'a aucunement

indiquee.

«Le legislateur ayant aeeo1'de a une eategorie de biens

une faveur derogeant au droit ordinaire qui refuse le droit

de sueceder ä. toute societe non reconnue par l'Etat de Vaud,

Ia loi de 1890 eonstitue ainsi une exception qui ne saurait

souffrir d'mterpretation extensive que]eonque,.

Enfin, elu silence de Ia loi, 1'on ne peut eonclure que l'ac-

.quisitiou de biens mobiliers serait tacitement autorisee, car

«semblable affirmation ne peut 1'esulter ni de l'expose des

motifs de Ia loi, ni du travail de la Commission du Grand

Conseil ni des deliberations de eette assemblee :Ii.

Le mo yen tire par la defenderesse de cette loi du 18 fe-

Yrier 1890 doit donc etre ecarte.

E. 24 Se pla<jant sur le terrain du droit international prive, Ia defenderesse a soutenuque le principe suivant lequel la capacite est regie par la loi d'origine, s'applique aussi bien aux collectivites qu'aux personnes physiques. Mais il faut remarquer que ce droit international prive, 440 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. AbschnitL Bundesgesetze. puisqu'il n'est pas encore codifi.e, n'est point un droit positif. « D'ailleurs le principe invoque ne saurait etre revendique qu'en faveur des collectivites ayant une existence legale dans le pays ou elles voudraient faire valoir des droits ». « Au reste, ce principe peut egalement etre contes te en raison du fait que la loi d'origine est sans infiuence sur la. solution du litige, parce que c'est la loi d'ouverture de la. succession, soit dans l'espece la loi vaudoise, qui regle la. capacite de recevoir et par consequent la validite du legs reclame ». « Enfin, un principe fondamental en la matiere, c'est que partout ou il n'en est pas dispose autrement d'une maniere expresse, les droits et privileges stipuMs ne s'appliquent qu'aux personnes physiques prises individuellement, et non point aux etres moraux crees artificiellement par l'Etat et par sa legislation, que ces etres soient des associations de personnes (societes, communautes) ou des fondations, etc ..... Dans ces conditions, c'est a tort que la defenderesse sou- tient «que sa capacite devrait s'apprecier d'apres le droit balois et qu'apte a recevoir un legs d'apres sa loi d'origine elle doit etre reconnue capable de recevoir un legs prove- nant d'une succession dans le canton de Vaud ».

E. 25 Le projet de Code civil suisse ne peut foumir aucuu argument en faveur de la these de l'une comme de l'autre parlie, puisque c'est le droit de l'avenir et que seulle droit existant peut entrer en ligne de compte.

E. 26 Toutes les considerations qui precMent, demontrent que la conclusion liMratoire de la defenderesse est mal fondee, «que, des 10rs, le point de vue emis par la deman- deresse est juridique », et qu'ainsi le tribunal cantonal est competent pour statuer en seconde instance, le droit vaudois etant seul applicabie.

E. 27 Il est etabli au proces que la societe defenderesse

ll'avait pas d'existence legale dans le canton de Vaud au

moment de l'ouverture de la succession de dlle Jenny-Louise

Spengler, puisque, «en effet, l'autorite competente dans le-

canton de Vaud, dont la volonte seule fait regle dans le debat

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

441

n'a jamais accorde a dite societe le droit d'existence legale

dans le canton. »

Ainsi, « Ia societe defenderesse n'ayant ni existence phy-

sique, ni existence legale au moment de l'ouverture de la

succession Spengler, elle ne remplit pas Ia condition primor-

diale pour sueceder, qui est d'exister conformement a la

Iegislation cantonale (art. 512 C. civ. vaud.). »

P. C'est contre cet arret que Ia Societe des Missions

evangeliques de Bale a interjete aupres du Tribunal federal

un double recours, soit d'une part, un recours en reforrna

aupres de la Ire section du Tribunal federal par acte du

10 mai 1904, invoquant une fausse interpretation des art.

716 et suiv. CO et reprochant en outre au tribunal cantonal

de n'avoir pas tenu compte de lois cantonales dont la causa

appelait cependant l'application (art. 83 OJF), et, d'autre

part, un recours de droit publie aupres de Ia He section du

Tribunal federal, par memoire du 20 juin 1904, concluant

a l'annulation du dit arret du 20 avril 1904 et au renvoi da

Ia cause devant le Tribunal cantonal vaudois pour qu'il soit

statue ä nouveau dans le sens de l'admission des conclusions

Iiberatoires et reconventionnelles de la reponse de la Societe

des Missions evangeliques de Bale, soit

4. dans le sens de

l'existence juridique de dite societe et, par suite, de la vaIi-

dite du legs fait a cette derniere par dlle Jenny-Louise

Spengler, selon testament homologue le 17 avril 1900. »

A l'appui du recours de droit public, la recourante invoque

en resume:

1. Une violation de l'art. 4 CF pris stricto sensu, soit

une violation du principe de l'egalite devant la loi. A ce

sujet, la recourante soutient avoir etabli qu'elle est une so-

ciete jouissant a BaIe d'une existence pleine et entiere et y

exer<iant, en vertu du droit balois, tous les droits de la per-

sonnalite juridique complete; consideree donc isoIement, dans

ses rapports avec le droit constitutif qui la regit, soit avec

le droit balois, elle existe; le premier terme de la eompa-

raison se trouve ainsi fixe. Le second terme de la compa-

raison doit done etre une societe vaudoise jouissant dans la

442

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

canton de Vaud d'une existence pleine et entiere et y exer-

(jant tous les droits de Ia personnalite juridique compiete, ou

autrement dit, selon la these meme du tribunal cantonal,

avec laquelle la recourante toutefois n'est pas d'accord, une

sociE~te vaudoise au benefice d'un decret du Grand Conseil

vaudois lui accordant Ia personnalite morale, pnisque, suivant

toujours l'arret dont recours, parmi les societes vaudoises,

seules ceUes qui sont au benefice d'un pareil decret, ont

l'existence legale. Ces deux termes de la comparaison etant

donnes, il faut leur reconnaitre les memes droits, sinon I'ega-

lite garantie par I'art. 4 Const. fed. se trouve etre violee. Or,la

societe vaudoise jouissant de Ia personnalite morale ale droit

de recevoir des legs; ee droit ne peut done pas etre refuse

a Ia re courante. -

Le raisonnement de l'arret dont recours,

constitue une petition de principe, car, en appliquant egale-

ment le droit vaudois qui regit le second terme de Ia com-

paraison, a la determination des attributs et des conditions

du premier terme, il prend pour base ee qu'il devrait de-

montrer. -

L'arret dont recours supprime en fait l'art. 4

Const. fed. Il re suIte en effet des declarations du Departe-

ment vaudois de justice et police (litt. E ci-dessus, chiff. 8 et

9) qu'une societe ayant son siege hors du eanton ne peut

obtenir Ia personnalite juddique par deeret du Grand Con-

seil vaudois que si elle prend siege dans le canton, autrement

dit que si eUe devient vaudoise, ou autrement dit encore,

que si elle cesse d'etre etrangere, tandis que l'art. 4 Const.

fed. garantit aussi l'egalite devant Ia loi dans les rapports

intercantonaux, soit entre les societes vaudoises et les so-

cietes etrangeres au canton. -

En outre, l'arret dont recours,

en traitant les societes differemment suivant qu'elles out, ou

non, leur siege dans le canton, cree l'un des privileges de

lieu interdits par l'art. 4 Const. fed. -

L'egalite garantie

par le dit article 4 ne pourrait souffrir d'exception que pour

nn motif d'ordre public cantonal, c'est-a-dire, en l'espece,

que si le but de la Soeiete des Missions evangeliques de

Bale etait contraire a l'ordre publie vaudois. Or, il est evi-

dent que la Sociate des Missions evan<:;eliques de Bäle n'a

rien de contraire a l'ordre public vaudoi:3.

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

443

~. Une violation de l'art. 46, al. 1 CF, dont l'appli-

eabIlite aux personnes juridiques est reconnue par la juris-

prudence en matiere de double imposition. Aux termes de

cet article, la recourante est soumise en ce qui concerne ses

rapports de droit civil a Ia Iegislation du lieu de son domi-

eile, soit au droit balois. C'est donc le droit balois qui doit

~tre determinant dans la question de savoir si la recourante

remplit les conditions sous lesquelles elle est admise, par le

droit vaudois, a recueillir un legs dans une succession ouverte

~ans le canton de Vaud; e'est au droit vaudois q u'il appar-

bent de fixer ces conditions, et au droit balois de decider si

ces. c?nditions sont raalisees. Pour qu'une societe puisse re-

cueIlbr un le~~ dan~ une .suece~sion, le droit vaudois exige

que cette soclete eXlste; s'lI s'aglt d'une societe baloise c'est

le droit balois qui decide si cette societe existe ou non:

3. Une violation de l'art. 56 CF, lequel garantit Ia liberte

d'assoeiation. Decider, eil effet, d'une part, qu'une associa-

tion etrang{ll'e au canton ne peut reeueillir un legs dans

le eanton parce qu'elle n'existe pas, pour n'avoir pas ete re-

connue par l'autorite legislative de ce canton, et lui refuser

d'autre part, Ia possibilite d'obtenir cette reconnaissance'

e'est lui denier tout droit dans le cantoll et supprimer l~

liberte d'association, du moins en matiem intercantonale.

4. Une violation de l'art. 60 CF, dont Ia portee n'est

pas aussi generale que celle de l'art. 4 ibid. Cet article

60 garantit, en effet, l'egalite de traitement non plus entre

tous citoyens quelconques, mais uniquement entre citoyens

d'Etats confederes differents. Mais, puisqu'il s'agit en l'espece

de Ia eomparaison entre les societes de deux cantons tout

,

ee qui a ete dit de l'art. 4, s'appIique egalement a eet ar-

tic~e 6? Traiter Ia Societe des Missions evangeliques de BaIe,

qUI eXIste, comme une societe vaudoise qui n'existe pas, c'est

violer l'egalite de traitement garantie par le dit art. 60; dire

que le droit vaudois regit la question de l'existenee des so-

eietes des autres cantons, c'est eluder, pratiquement, toute

disposition quelconque garantissant l'egalite de traitement.

5. Une viohüion des dispositions du concordat du 24 juillet

XXXI, L -

1905

E. 29 444

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

1826, auquel Bale et Vaud ont adbere tous deux et qui est

encore en vigueur, puisqu'il ne pourrait avoir ete abroge par

rart. 2 des dispositions transitoires de la Const. fed. que s'il

etait contraire a celle-ci, ce qui n'est pas. Malgre son titre,

et ainsi que le demontre son texte, ce concordat garantit non

pas seulement la reciprocite, mais bien l'egalite de traite-

ment. L'on peut done invoquer ici les memes arguments que

ceux que l'on a fait valoir apropos des art. 4 et 60 ?F.

6. Un deni de justiee eonsistant, de la part du trIbunal

eantonal, dans l'interpretation arbitraire de rart. 512 C. civ.

vaud. Celui-ei n'exige, en effet, pour que les personnes mo-

rales comme aussi les personnes physiques, puissent etre

admi~es a sueeeder, que la realisation d'une seule eondition,

eelle de l'existence; 01', l'arret dont recours va plus loin, il

pretend que, pour que les personnes moral~s aient l~ eap~.­

eite de suceeder, il ne suffit pas qu'elles eXIstent, mals qu 11

faut encore que leur existence resulte rI'un dem-et du Grand

Conseil vaudois leur accordaat la personnalite juridique;

cette interpretation est incompatible avec le seul sens dont

le dit artiele 512 est susceptible.

7. Un deni de justice consistant, de Ia part du tribunal

cantonal dans l'interpretation egalement arbitraire de l'art.

,

.

513 C. civ. vaud. Cet article, en effet, est de Ia teneur SUl-

vante : « Un etranger est admis a succeder dans Ie canton

de Vaud a l'egal des Vaudois, lorsque, dans le pays dont cet

etranger est originaire, un Vaudois est admis a succeder a

l'egal des indigenes. » 01', le terme d' « etranger », contraire:

ment a l'affirmation du tribunal cantonal, doit s'entendre aUSSl

bien des personnes juridiques que des personnes physiques,

ainsi que cela resulte soit du fait que l'art. 513. est d:une

portee plus generale encore que l'art. 512, -

SOlt aUSSl du

fait que ce meme terme d' « etranger » se re~rouve dans Ja

loi franliaise dn 14 juillet 1819, contemporame du C. Cl:.

vaud. (du 11 juin 1819), et qu'il a ete interprete, par un aVIS

du Conseil d'Etat frangais du 12 janvier 1854, comme s'ap-

pliquant egalement aux personnes juridiques, -

soit enftn de

l'interpretation donnee par Ia jurisprudence federale aux

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

445

expressions de « Snisse » on de « citoyen» des art. 4, 46 et

60 Const. fed. La Societe des Missions evangeliques de Bale

doit done avoir dans le canton de Vaud, en matiere de suc-

cession, les memes droits que ceux qu'aurait a Bale une so-

ciete vaudoise semblable ä. celle des Missions evangeliques.

Or (deelarations litt. E ci-dessus, chiff. 6 et 7) une societe

vaudoise, reconnue ou non par l'Etat, a, a Bale, le droit de

recueillir les legs qui lui seraient devolus; Ia recourante doit

done avoir le meme droit dans le cant on de Vaud i sinon, le

refus de mettre Ia recourante au beneftce de la regle de re-

ciprocite etablie par l'art. 513 constituerait a son egard un

nouveau deni de justice.

8. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal

cantonal toujours, dans l'interpretation arbitraire de la 10

vaudoise du 13 fevrier 1890. En effet, le seul fait dejä. de la

promulgation de cette loi, comme aussi le titre et le texte

de cette derniere, tout, en un mot, prouve que cette loi re-

connait l'existenee des societes etrangeres, puisqu'on ne Ie-

gifere pas sur ce qui n'existe pas; les societes etrangeres

se trouvent ainsi remplir la seule condition prescrite par l'art.

512 C. civ. vaud., puisque la loi de 1890 reconnait leur exis-

tence. Les art. 1 et 2 de cette loi admettent les societes

etrangeres ä. acquerir, par n'importe quel mode d'acquisi-

tion, des immeubles dans le canton, mais ne leur donnent le

droit de les conserver que moyennant l'autorisation du con-

seil d'Etat; l'aequisition d'immeubles leur est donc possible,

sans qu'elles soient au benefice d'aucun decret du Grand

Conseil vaudois; seule Ia conservation de ces immeubles est

liee a une autorisation du conseil cl'Etat; il en resulte evi-

demment que l'acquisition de biens meubles par une societe

etrangere, de meme que leur conservation, n'est plus liee ä.

aucune reconnaissance non plus qu'll aucune autorisation

quelconque. Bien plus, I'art. 3 de la loi prescrit que, -

10rs-

qu'une societe etrangere a acquis un immeuble dans le canton,

et que, n'ayant pas obtenu du conseil d'Etat I'autorisation

de le conserver, elle se refuse a le vendre dans le delai fixe

-

le conseil d'Etat fait vendre lui-meme cet immeuble aux

446

A. Staatsrechtliche Entscheidungen, lI, Abschnitt. Bundesgesetze.

encheres et en remet 1e prix aux ayants-droit, soit a 1a so-

ciete etrangere; ainsi, lorsque cette acquisition d'immeuble a

eu lieu par 1egs, et que le conseil d'Etat refuse a Ia societe

etrangere l'autorisation necessaire pour Ia conservation de

cet immeuble et fait vendre celui-ci aux encheres, ce refus

et cette vente ont pour effet de transformer ce legs immobi-

lier en un legs mobilier, d'ou il suit explicitement que les so-

cietes etrangeres ont 1e droit de recueillir des legs de nature

mo biliere dans le canton. L'interpretation contraire du tri-

bunal cantonal est arbitraire et fait acception de personne.

D'ailleurs, la loi du 13 fevrier 1890 n'a fait que remplacer

celle du 17 janviel' 1849, qui, elle-meme, avait remplace celle

du 30 mai 1818. Or, cette premiere loi, de 1818, refusait aux

societes etrangeres le droit d'acquerir des immeubles dans

le canton, non point parce qu'elle 1es considerait comme

inexistantes, mais parce qu'elle redoutait Ia constitution de

biens de main-morte. La 10i de 1849, en ses art. 10 et 11,

identiques aux artieies 1 a 3 de Ia loi de 1818, s'inspirait

des memes motifs que cette derniere et poursuivait le meme

but. Toutes deux, au reste, prevoyaient la vente forcee, even·

tuellement aux encheres, des immeubles dont les societes

etrangeres seraient neanmoins devenues proprietaires dans

le canton, avec remise du prix aux dites societes. L'expose

des motifs a l'appui du projet, devenu la loi du 13 fevrier

1890, demontre que le legislateur vaudois a voulu tenir compte

des « idees modernes », ainsi que des «principes nouveaux

du droit international », avec Iesquels Ia 10i du 17 janvier

1849 ne se trouvait plus en harmonie. Il demontre egale-

ment que, quoique la loi de 1890 n'ait trait qu'aux personnes

juridiques etrangeres, le legislateur vaudois a entendu ce-

pendant rendre 1 acquisition d'immeubles ou de droits im mo-

biliers absolument libre pour les personnes physiques etran-

geres, d'oll l'on doit conclure que le silen ce de la loi par rap-

port a l'acquisition de biens meubles par des societes etran-

geres doit etre interprete egalement en ce sens que cetta

a~quisition a ete rendue, elle aussi, absolument lihre. Des

lois de HH8, 1849 et 1890, il resulte en tout cas que l'exis-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

447

tence des personnes juridiques etrangeres a toujours ete re-

connue dans le canton de Vaud; le seul droit qui ait eta re-

fuse autrefois aces personnes juridiques etrangeres, c'etait

celui d'acquerir des immeubles; le seul qui leur soit actuel-

lernent refuse, c'est celui de conserver les imrneubles acquis

par elles, a dMaut d'autorisation du conseil d'Etat.

Contester a une personne juridique ayant son siege hors

du canton le droit de recueillir un legs dans le canton par le

motif que cette personne juridique n'aurait pas d'existence

legale dans le canton, est donc contraire a la lettt'e precise

de Ia loi de 1890, ainsi qu'a l'intention evidente du legisla-

teur. Une teIle interdiction ne pourrait resulter que d'un

texte de loi indiscutable; 01', ce texte de loi n'existe pas;

l'arret dont recours le reconnait lui-meme (consid. 21, al. 1),

et tombe dans Ia contradiction lorsque, dans le meme consi.

derant (al. 2), il affirme l'existence d'un droit ecrit· d'ailleurs

ni l'avis de la commission du grand conseil, de 1857, ni le~

decrets d'especes, de 1843 et 1855, et ceux qui les ont

suivis, ne constituent une loi, ni surtout une loi posant un

prmcipe applicable a toutes societes quelconques. Au sur-

plus, tous ces decrets speciaux, sans aucune exception, se

rapportent ades societes vaudoises et ne peuvent donc etre

invoques a rencontre de socil3tes etrangeres, lesquelles ne

sont regies, en dehors des principes generaux des art. 512

et 513 C. civ. vaud., que par les dispositions de la loi de

1890. Si meme donc, pour les societes vaudoises, la person-

nalite juridique ne pouvait resulter que d'un dacret du

grand conseil, -

ce que la re courante conteste d'ailleurs

formellement, aucune loi n'ayant pareille exigence, -

il ne

s'ensnivrait encore nullement qu'un semblable decret fUt

egalement indispensable aux societes etrangeres jouissant de

la personnalite juridique d'apres le droit de leur lien d'ori-

gine et reconnues comrne teIles par la Ioi vaudoise de 1890.

9. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal

cantonaI, dans l'appreciation arbitraire de Ia valeur probante

des declarations litt. E ci-dessus, chiffres 1, 2, 3, 6 et 7,

dans l'interpretation arbitraire de ces declarations, et dans

448

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

l'interpretation arbitraire du droit balois, tel qu'il est etabli

par ees doeuments.

10. Une violation, reposant sur l'arbitraire et faisant ac-

ception de personnes, de la regle de droit commun suivant

Iaquelle le statut personnel est regi par la loi du lieu d'ori-

gine, cette loi se confondant, pour les personnes juridiques,

avee la Ioi du lieu du domicile, laquelle regle la reeourante

peut invoquer suhsidiairement, a defaut des dispositions sus-

rappeIees du droit federal, du droit vaudois et du droit ba-

lois, et laquelle est eonsacree : a) par le droit international,

qui existe meme en dehors de tous traites, qui a plus que la

valeur d'une doctrine et dont les tribunaux sont appeles a

faire l'application tous les jours; b) par ]e droit intercan-

tonal resultant de la nature de l'Etat-Confederation, ou, au-

trement dit, des droits et des obligations reeiproques existant

entre Etats confederes; c) par le droit federal lui-meme,

ainsi que cela resulte des «principes» poses aux art. 8 de

Ia loi sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, et 10,

al. 2, de la Ioi sur la capacite eivile, du 22 juin 1881; d) par

le droit vaudois, qui, lui aussi, admet l'existence du droit

international, ainsi qu'en fait foi l'expose des motifs du con-

seil d'Etat a l'appui du projet devenu la loi du 13 fevrier

1890; e) enfin, par le projet de Code civil suisse, art. 70, al. 2.

La dite regle ne pourrait subir d'exception que si son appli-

cation devait avoir pour effet, en l'espece, de troubler fordre

public dans le canton de Vaud; mais tel n'est evidemment

pas le cas; d'ailleurs l'arret dont recours n'invoque lui-meme

aucun argument de cette nature.

Q. DUe Helene Spengler a declare « conclure. tant exeep-

tionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions du re-

cours de Ia Societe des Missions evangeliques de BäJe, et au

maintien de l'arret du Tribunal cantonal vaudois, du 20 avril

1904. »

En tant que revetant le caractere d'exception, cette con-

clusion tend a ce que le Tribunal fMeral n'entre pas en ma-

tiere sur les moyens du recours tires du droit federal, soit

sur la pretendue violation des art. 4, 46, 56 et 60 CF. L'in-

IV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

449

timee, a ce sujet, fait valoir ce qui suit: La Cour civile,

dans le dispositif de son jugement du 27 octobre 1903 (litt.

K ci-dessus), d'une part, a declare que le droit federal n'etait

pas applicable en la cause, et, d'autre part, a, ponr cette

raison, reconnu son incompetence et renvoye la cause au tri-

bunal competent; la Societe des Missions evangeliques de Bale,

dans son recours au tribunal cantonal du 7 novembre 1903

(litt. L), ne vhlait que la forme de ce jugement, soit Ia ques-

tion de competence, et non Ie fond qu'elle laissait subsister

en son entier sans le critiquer. Ce re co urs du 7 novembre

1903 a ete d'ailleurs ecarte par le tribunal cantonal dans son

arret du 2 decembre 1903 contre lequel Ia Societe des Mis-

sions evangeliques de Bile n'a pas recouru au Tribunal federal

et qui a lais se, quant au fond, le jugement de la cour civile

absolument intact; celui-ci est donc devenu definitif, il a

acquis force de chose jugee, et, par son effet, les moyens de

droit federal qu'invoquait la Societe des Missions evangeliques

de Bale, se trouvent definitivement ecartes du debat. L'intimee

reconnait cependant que le tribunal cantonal, malgre ce juge-

ment de la cour civile du 27 oetobre 1903, n'a pas cru pouvoir

se dispenser d'examiner encore lui-meme, dans son arret du

20 avril 1904, les moyens de droit federal invoques par la

Societe des Missions evangeliques de Bä,le; mais elle soutient

que le tribunal cantonal s'est livre la a « un travail inutile et

superflu ~, en presence du jugement susrappele du 27 octobre

1903, et que ce fait du tribunal cantonal ne saurait lui etre

oppose, a elle, qui toujours s'est prevalue de l'inapplicabi-

lite du droit federal en la cause, qui n'a jamais pI aide qu'en

invoquant le droit cantonal vaudois, et qui, toujours aussi, a

enten du se prevaloir de ce que le dit jugement du 27 octobre

1903 etait passe en force de chose jugee.

Au fond, l'intimee contes te que la Societe des Missions

evangeliques de Bile puisse se plaindre d'aueune violation

des art. 4, 60, 46 ou 56 CF j elle soutient que le concordat

du 24 juillet 1H26 n'est plus en vigueur; quant aux differents

denis de justice que la re courante reproche au tribunal can-

tonal d'avoir commis, l'intimee repond qu'il ne peut etre

450

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

questiou pour le Tribunal federal de revoir l'interpretation

qu'a donnee ou l'application qu'a faite le tribunal cantoual du

droit vaudois, du droit balois, du droit international ou du droit

intercantonal, et que, meme s'il ne partageait pas l'opinion

du tribunal cantonal sur ces differents points, il devrait

ecarter le recours comme mal fonde, la decision du tribunal

cantonal n'etant pas entachee d'arbitraire, ne faisant pas

acception de personnes, n'etant point basee sur de purs pre-

textes, ni ne reposant sur une interpretation evidemment

incompatible avec le seul sens dont soient susceptibles les

dispositions legales reteuues par le tribunal cantonal a.

l'appui de son argumentation. L'intimee s'efforce d'ailleurs

de demontrer que l'arret dont recours a parfaitement inter-

prete ces dispositions legales et qu'il se justifie de toute

fa~on.

Statuant sttr ces {aits et considemnt en droit :

I. Il Y a lieu tout d'abord d'ecarter comme denuee de tout

fondement l'exception d'irrecevabilite soulevee par l'intimee

a. l'encontre d'une partie du recours, exception tendant a ce

que le Tribunal feueral u'entre pas en matiere sur les

mo yens de droit federal invoques par la recourante, parce

que, sur ce point, il y aurait deja chose jugee de par le fait

du jugement de la cour civile du 27 octobre 1903, ce juge-

ment, non plus que l'arret coufirmatif du tribunal cantonal

du 2 decembre 1903, n'ayant fait l'objet d'aucun recours au

Tribunal federal dans le delai de 60 jours des sa date.

Qu'il suffise de remarquer a ce sujet que, comme le cons-

tate le tribunal cantonal lui-meme dans son arret du 2 de-

cembre 1903, le jugement de la cour civile du 27 octobre

1903 n'a fait que statuer sur une question de competence,

sur une question de nature formelle, -

que le debat s'etait

jusqu'alors, et depuis l'arret du 28 mai 1903, restreint a

l'examen de cette seule question, -

que le proces au fond

n'avait pas encore ete plaide, -

et que Ia question demeu-

rait reservee de savoir quel etait en fin de compte Ie droit

applicable en Ia cause. SU1' cette derniere question, et sui-

vant le tribunal cantonal lui-meme, le jugement de Ia cour

Il, Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78

451

civile n'etait donc nullement definitif et n'avait aucunement

le caractere de Ia chose jugae. Une deuxieme fois, le 20 avril

1904, le tribunal cantonal a juge qu'il en etait bien ainsi,

puisque, au lieu de considerer cette question de l'applicabilite

ou de l'inapplicabilite du droit federal comme resolue deja

par Ia cour civile, il ra examinee lui-meme tout au long et

- l'a tranchee en se considerant comme jouissant a cet egard,

et vis-a-vis de la cour civile, de la plus entwre indepen-

dan ce.

Par la tombe toute l'argumentation de l'intimee par rap-

port a son exception d'irrecevabilite. La Sociate des Missions

evangeliques de Bale, d'ailleurs, n'eut du recourir contre Ie

jugement de la cour civile du 27 octobre 1903 ou contre

l'arret du tribunal cantonai du 2 decembre 1903 dans 1e

delai de 60 jours des l'une ou l'autre de ces decisions que si

elle eut voulu attaquer ces dernieres comme impliquant la

violation d'un de ses droits constitutionnels par rapport a. Ia

question de procedure ou de competence qu'elles avaient

pour objet. En revanche, pour se plaindre de Ia violation de

ses droits constitutionneIs, abstraction faite de cette ques-

tion de procedure on de competence, Ia re courante devait

attendre qu'il fut intervenu un jugement au fond, auquel elle

put faire ce reproche, de violer les dispositions des art. 4,

60, 46 ou 56 OF, et ce jugement au fond ne peut etre, in-

contestablement, que l'arret du 20 avril 1904.

Le recours, ainsi, meme en tant qu'il invoque la violation

des droits constitutionnels de Ia Societe des Missions evan-

geliques de Bile par le fait que le droit federal a eta declare

inapplicable en la cause, a ete interjete en temps utile, et il

y a lieu en consequence d'entrer dans son examen au fond.

II. Au fond, il convient en premier lieu de constat~r que,

dans le canton de Bdle- Ville, Ia Sociate des Missions evan-

geliques de BaIe a constitue, sinon depuis le 25 septembre 1815,

date de sa fondation, en tout cas depuis Je 24 octobre 1847

(certificat de Ia Ohancellerie d'Etat de Bale-Ville, litt. E ci-

dessus, chiffre 1) jusqu'au 8 avril 1897, date de son in scrip

tion au registre du COillmerce, une corporati01~ que recon-

452

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

naissaient les autorites baloises, qui jouissait de la perso n-

naHte civile la plus complete et avait, en particulier, le droit

d'acquerir toutes sortes de biens, meme immobiliers, non

seulement par voie d'achat, mais aussi par heritage, sans

avoir besoin pour cela d'aucun acte de reconnaissance spe-

cial ni d'aucune autre autorisation de la part de l'Etat. Cela

resulte d'une maniere incontestable du certmcat susrappeIe,

ainsi que da celui deHvre par la meme chancellerie le

3 octobre 1866 (litt. E ci·dessus, chiffre 2). L'arret dont re-

cours l'admet egalement d'une falion positive (litt. ° ci·dessus,

considerants 10, a et b); apres eette reconnaissance formelle,

peu importent les considerants du dit arret, ehiffres 11 et 13,

si le tribunal canto na I avait entendu par ces deux conside-

rants, notamment par le premier (chiffre 11), revenir sur sa

constatation precedente et contester que la Societe des

Missions evangeliques de Bäle existat regulierement a Bä.le

comme personne juridique, pour cette raison que les deux

certificats susrappeles emaneraient de simples fonction-

naires et non d'une autorite judieiaire ou administrative

constituee, et n'emettraient qu'une theorie juridique au lieu

de rapporter « un texte Iegislatif ou administratif », il est

evident que l'on se trouverait la en presence d'un acte du

plus pur arbitraire, soit d'un deni de justice qui devrait,

a lui seul deja, entminer l'annulation de l'arret du 20 avril

1904. En effet, les raisons qu'allegue le tribunal cantonal

dans son considerant n° 1:!., ne peuvent apparaitre que

comme des pn3textes (vorgeschobene Gründe) imagines pour

enlever aux deux certificats susrappeIes la valeur qu'il y

a lieu de leur reconnaitre, car il saute aux yeux que ces

certificats n'emettent aucune theorie juridique, mais affirment

qu'en fait, et suivant le droit bä.lois, les autorites baloises

reconnaissent la societe recourante comme une corporation

jouissant de tous les droits de la personnalite civile; et il

est non moins eertain que ces certificats ont ete delivres par

la Chancellerie ou le Secretaire d'Etat du canton de Bale-

Ville au nom du gouvernement de ce canton, et qu'ils n'ema-

nent donc point de simples fonctionnaires qui n'auraient pas

eu pour eela les competenees necessaires.

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.

453

Depuis le 8 avril 1897, la re courante jouit egalement de

la personnalite dvile ensuite de son inscription au registre

du commerce comme «autre societe» (Verein), suivant

l'art 716. CO, -

ainsi que le Tribunal cantonal vaudois le

reconnait lui-meme (considerant 10, d).

N'etaient les declarations de la Chancellerie d'Etat de

Bäle-Ville en date du 25 mars 1902, l'on aurait pu soutenir

qu'en se faisant inscrire au registre du eommerce comme

4. autre societe» (Verein) suivant l'article 716 CO la 1'e-

courante n'entendait plus jouir que de la personnalite civile

decoulant de cette inseription et qu'elle r8nonliait a son ca-

ractere de corporation reconnue par le droit balois ainsi

qu'a la situation juridique que lui conferait comme teIle ce

dernier droit. Mais, des dites declarations, il resulte d'une

falion indubitable qu'll cette date, du 25 mars 1902, et non-

obstant l'inscription an registre du commerce du 8 avril

1897, la situation juridique de la recourante, en droit balois,

ne s'etait pas modifiee, que la recourante n'avait pas cesse

d'etre une corporation reconnue par le droit balois et jouis-

sait encore des memes droits qu'en 1847 ou 1866. A supposer

done, -

ce qu'il n'y a pas lieu de rechercber ici, -

que

les droits decoulant de la personnalite civile prevue a

l'art. 716 CO soient moins etendus que ceux de Ja person-

nalite civile conferee par le droit balois a une corporation

comme la Societe des Missions evangeliques de Bale ou n'em-

brassent pas tous les domaines de la vie civile d'une personne

juridique, la re courante ne jouit pas que de ces droits, mais

elle jouit encore de ceux attaches a la personnalite dvile par

le droit balois; en d'autres termes, la personnalite civile

prevue par l'art. 716 CO n'est pas venue, poul' la recou-

rante, se substituer a la persol1nalite civile du droit balois,

mais elle n'a ete acquise po ur ainsi dire qu'CL titre subsi-

diaire et que pour remedier aux laeunes et dMauts even-

tuels que pouvait presenter la personl1alite civile du droit

balois. Comment la notion de« corporation » du droit balois

peut se concilier avec Ia notion d' «autre societe» de

I 'art. 716 CO, il n'y a. pas lieu pour ie Tribunal federal

de l'examiner; il suffit de constater, au vu des declarations

454

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

pn3rappeIees, qu'au point de vue du droit baIois il n'y a pas

incompatibilite entre ces deux notions et qu'a cote de Ia

personnalite civile dont jouit Ia recourante en vertu de

l'art. 716 CO, par l'effet de son inscription au registre du

commerce, Ia dite re courante a continue et continue encore

a jouir de la personnalite civile du droit cantonal balois.

III. Cela pose, d'accord en somme avec le tribunal can-

tonal, -

l'on peut resumer comme suit toute l'argumenta-

tion de la recourante: La Societe des Missions evangeliques

existe comme personne juridique a BaIe; et, a peine de

violation des dispositions de Ia Constitution federale par elle

invoquees, elle doit etre consideree eomme existant egale-

meut en cette meme qualite dans le canton de Vaud; -

le

droit vaudois (art. 512 C. civ.) n'exige pour qu'une personne

(physique Oll juridique) ait la capacite de succeder qu'une

seule condition: l'existellce merne de cette personne au mo-

ment deja de l'ouverture de)a succession; -

done, la So-

ciete des Missions evangeliques qui existait deja au moment

de l'ouverture de la succession de dUe Jenny·Louise Spengler,

est capable de recueillir)e legs qui Iui est echu dans cette

succession.

IV. L'arret dont recours raisonne au contraire, en somme,

de Ia fa<;on suivante: La Soeiete des Missions evangeliques

peut exister, et existe sans doute aussi effectivemeut, ä BaIe,

et peut y jouir de Ia personnalite civile la plus complete, elle

peut y posseder l'entiere jouissance et l'entier exercice des

droits civils; -

en revanche, dans le cant on de Vaud, elle

ne jouit que d'une existence relative, en ce sens qu'elle y

peut jouir de l'exercice des droits civils, qu'elle y peut agir,

plaider, contracter (voir en particulier consid. 16); mais elle

ne possede pas l'existence necessaire au ·point de vue du

droit successoral; cette existence speciale, exclusivement regie

par le droit cantonal, ne decoule en droit vaudois, et poul'

les personnes juridiques, que d'un acte de reconnaissance

emanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois

(consid. 21 et 27) : la Sodete des Missions evangeliques n'est

pas au benetice d'un tel ac te de reconnaissance, elle n'existe

W. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

455

-donc pas en droit successoral et n'est par consequent pas

capable de recueillir le legs dont elle reclame la delivrance

dans ce proces.

L'arret dont recours distingue ainsi entre l'existence d'une

fa<;on generale, qu'il ne conteste pas a la Societe des Mis-

'sions evangeliques meme dans le canton de Vaud, et l'exis-

tence speciale du droit successoral, qui, suivant le dit arret,

ne peut resulter que d'un acte de reconnaissance du Grand

Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois.

V. TI y a lieu ainsi de rechereher en premiere ligne, si

une pareille distinction est possible en droit vaudois ou si ce

n'est pas plutöt par une interpretation arbitraire de ce der-

nier, incompatible avec le seul sens dont il soit susceptible,

·que l'arret dont recours est arrive a etablir Ia distinction dont

s'agit et a reclamer de la recourante la preuve d'autre chose

.que de son existence proprement dite comme persünne ju-

ridique.

01', l'art. 512 C. civ. vaud. est ainsi con<;u: «Poul' suc-

, ceder, il faut necessairement exister a l'instant de l'ou-

.» verture de la succession.

» Ainsi, sünt incapables de succeder:

» 10 celui qui n'est pas encore con<;u;

» 2° l'enfant qui n'est pas ne viable;

» 3° celui qui est mort civilement. »

Si le second alinea de cet article ne vise que les personnes

physiques, le premier s'applique, ainsi que l'admet le tri-

bunal cantonal lui-meme et que le reconnaissait l'intimee

dans sa demande du 25 juin 1901, aussi bien aux personnes

juridiques qu'aux personnes physi.jues i püur les unes comme

pour les antres, il n'exige que l'existence au sens propre et

general du mot; il n'autorise aucunement a distinguer entre

l'existence au sens propre du mot et une existence speciale

au droit successoral.

Jusqu'au 25 septembre 1839, cette disposition fut inter-

pretee tres simpiement et parait meme n'avoir jamais donne

lieu a aucune difficulte; la capacite de succeder etait re-

.connue sans antre a toute personne physique comme a toute

456

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

association et a toute institution dont « l'existence mate-

rielle » etait constatee i l'on ne se preoccupait donc point de

savoir, pour les associatiolls ou les institutions, si elles reve-

taient le caractere de personnes juridiques, c'est-a-dire si

elles existaient en droit. Le 25 septembre 1839, le Tribunal

d'appel du canton de Vaud eut l'occasion d'examiner si ]a

« Bourse des pauvres habitans de Lausanne» et 1'« Ecole

de charite » de dite ville existaient au sens de l'art. 512

precite et si elles remplissaient ainsi la seule condition lega-

lement prescrite pour la capacite de succeder; le tribunal

d'appel admit alors que « les personnes qui ne sont pas per-

sonnes naturelles, ne peuvent etre envisagees comme ayant

une existence civile qu'autant que cette existence est reconnue

par La loi »; et, constatant que les deux « etablissements »

susindiques n'etaient « au benefice d'aucune disposition legis-

lative, ni generale, ni speciale qui les reconnut comme cons-

tituant des personnes morales, capables des droits civilsr

particulierement du droit d'beriter », il prononc;a la nullite

ou la caducite du testament qui les avait institues beritiers.

11 est a remarquer que cet arret etait rigoureusement exact.

et ne faisait que consaerer le principe le plus elementaire,

les personnes juridiques ne pouvant tirer leur existence qtle

de la loi, c'est-a-dire du droit, ecrit ou non ecrit, puisque

toute societe, association, eorporation, fondation, ete., ne

peut aequerir la personnalite civile que du moment Oll elle

remplit les conditions prescrites a cet effet par la loi gene-

rale ou, a detaut, du moment Oll elle est mise au benefice

d'une loi speciale. Le dit arret n'exigeait d'ailleurs de ces

« etablissements» pas autre chose que l'existence propre-

ment dite; eussent-Hs constitue, en vertu de Ia loi generale

ou d'une loi speciale, des «personnes morales », soit des-

personnes juridiques, le tribunal d'appel les eut sans autre-

consideres comme existants et, partant, comme capables de

succeder.

Comme 1e droit vaudois ne renfermait aucune disposition

sur Ia constitution des personnes juridiques, qu'il s'agit

de societes, d'associations, de cooperations, de fondationsr-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentbalter. N° 78.

457

etc., cet arret provoqua tout d'abord au sein du Grand Con-

seil vaudois, en mai 1840, une discussion qui aboutit au

renvoi de la question a une commission legislative; ceIle-ci

d'accord avec 1e Conseil d'Etat, conclut qu'il y avait lieu

d'inviter ce dernier a presenter un pl'ojet de loi sur les cor-

porations et les societes; le Conseil d'Etat accepta cette in-

vitation, mais confia ensuite les etudes qu'eHe comportait,

a une nouveUe commission legislative; cette derniere conclut

dans un rapport de majorite, le 16 mars 1842, qu'il n'etait

« pas pressant de soumettre a une disposition legislative

les societes libres qui ne sont ni societes civiles, ni societes

commerciales », et qu'il ne convenait pas du tout de regler

par une loi generale les corporations et fondations, lesquelles,

en revanche, en cas de besohl imperieux, pourraient etre con-

sacrees par un decret special.

Cependant la question ne tarda pas a etre ft'prise; une

petition du 23 novembre 1842 demanda au Grand Conseil

vaudois de remedier a la lacune que l'arret du 25 septembre

1839 avait eu pour effet de reveler dans la IegislatlOu canto-

nale, et de «fixer legislativement la position des etablisse-

ments philantropiques qui en seraient juges dignes »; cette

petition revellait en outre ä. l'idee que, jusqu'a ce qu'une loi

generale sur Ia matiere put intervenir, certains etablisse-

ments d'interet general (destines au soulagement des pau-

vres et des malades ou a recueillir les enfants pour les sous-

traire ades exemples vicieux) fussent reconnus comme juri-

diquement existauts par un decret special de maniere a ce

que Ia capacite de succeder ne put plus leur etre contestee

pour defaut d'existence, en vertu de I'art. 512 C. civ. Cette

petition fat renvoyee a une commission legislative qui, dans

son rapport du 24 janvier 1843, reconnut que l'incapacite

d'häiter n'etait pas La seuLe consequence du de{aut d'exis-

lence legale pour les persOlmes juridiques et que ce de{atlt

entrainail poltr celles-ci l'incapacite civile totale; la dite Com-

mission concluait au renvoi de toute la question au conseil

d'Etat pour que celui-ci eut ä. examiner de nouveau s'il n'y

avait pas lieu d'elaborer soit une loi «concernant les per-

458

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bunde~esetze.

sonnes morales, en general », soit une loi n'ayant trait qu'aux

«fondations et etablissements philantropiques cn~es ou a

creer. » -

Les conclusions de ce rapport furent adoptees

par le grand conseil a une forte majorite, le 25 janviel'

1843.

Malgre ce vote, et quoique la plupart des orateurs eussent

reconnu la necessite de combler la lacune existant dans la

Iegislation vaudoise, les choses en resterent la.

Cependant, «l'Asile des Aveugles» de Lausanne ayant

demande a etre reconnu par le Grand Conseil vaudois comme

« fondation » et comme jouissant a ce titre de la « capacite

civile », il fut fait droit a sa requete par decret du 10 juin

1843 sous diverses restrictions sans interet en la cause.

Le 22 mars 1855, la Cour de cassation civile vaudoise eut

l'occasion de se prononcer dans un proces dans le me me

sens que le tribunal d'appel le 25 septembre 1839, soit de

reconnaitre que, pour les personnes juridiques, l'existence

ne pouvait decouler que de la loi et que, tant et aussi long-

temps qu'une personne juridique n'avait qu'une existence de

fait, c'est-a-dire n'etait pas reconnue par la loi, elle etait

reputee inexistante en droit et etait en consequence, en

vertu de l'art. 512 C. civ., incapable de succeder (Journ. des

Trib., 26 annee, 1854-1855, p. 482).

Le 26 novembre 1855, par decret special du Grand Con-

seil vaudois, «1' Atelier de l'Asile des aveugles, ~ a Lausanne,

fut declare, comme l'asile lui meme et aux memes condi-

tions, «fondation rcconnue par la loi ».

Le 12 mai 1857, la commission du grand conseil chargee

de rapporter sur un projet de decret (adopte le 14 du meme

mois) tendant ä. dtklarer egalement la «Bibliotheque de Cos-

sonay» comme «fondation reconnue par la. loi, » s'exprimait

comme suit : « La reconnaissance legislative d'une fondation

par decret special est maintenant admise dans notre droit pu-

blic, comme le prouvent les deux decrets concernant l'Asile

des aveugles, decrets rendus a douze ans d'intervalle et sous

I'empire de deux constitutions differentes.»

Des 10rs, et jusqu'en 1870, intervinrent encore un certain

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

459

nombre de ces decrets speciaux, tous rendus sur le meme

type, pour une duree indeterminee. Des 1870, et jusqu'en

1900, les nouvelles fondations ne furent plus reconnues que

po ur une duree determinee expirant le 31 decembre 1900.

Le 3 decembre 1873, le graud conseil adopta une loi

autorisant le conseil d'Etat a accorder directement la qua-

lite de personnes morales aux «associations ou fondations :.

qui, comme les böpitaux, les hospices, les infirmeries, avaient

pour objet la guerison ou le soulagement des malades; l'art. 6

de cette loi dispose que les associations ou fondations au M-

nefice de pareiIle reconnaissance de la part du conseil d'Etat

« auront existence legale et seront capables de tous les actes

de la vie civile, specialement d'heriter, de recevoir par do-

nation entre vifs ou par dispositions a cause de mort et

d'ester en droit. » Des lors, et en vertu de cette loi, le con-

seil d'Etat confera, chaque fois par un arrete special, la per-

sonnalite civile a un certain nombre d'h6pitaux, d'hospices

ou d'infirmeries.

Le 14 mars 1876, le Tribunal cantonal vaudois, dans un

pro ces relatif a l'Asile des vieillards d'Yverdon, se pronon<;a

sur cette question comme le tribunal d'appel le 25 septembre

1839 et la cour de cassation civile le 22 mars 1855, en mo-

difiant toutefois la formule, c'est-a-dire qu'il declara caduc le

testament instituant cet asile comme heritier pour cette

raison que le dit asile ne jouissait que d'une existence de

fait, qu'il n'avait « jamais ete reconnu comme personne mo-

rale par l'autorite competente ~, et qu'il etait depourvu d'exis-

tence juridique Oll ll'existait pas Iegalement. (Gazette des tri-

bttnaux suisges, vol. II, p. 91.)

En novembre 1900, et abstraction faite des böpitaux, hos-

pices ou infirmeries, 138 « institutions, fondations ou societes :.

se trouvaient exister dans le canton de Vaud, qui avaient ob-

tenu la «perEonnaIite morale:. par decrets speciaux du

grand conseil, soit 14 pour une duree indeterminee, et 124

pour une duree determinee expirant le 31 decembre 1900;

le 17 novembre 1900, le Grand Conseil vaudois rendit un

decret general prorogeant la personnalite morale de ces 124

XXXI, L -

1905

E. 30 460

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

~ institutions, fondations ou sociE~tes » jusqu'au 31 decembre

1950; l'art. 2 de ce decret dispose que ~ ces institutions,

fondations ou societes continueront, en consequence, a jouir

de Ia capacite civile et, entre autres, du droit de posseder,

d'aliener, d'ester en droit, d'acquerir par donations entre

vifs et par dispositions a cause de mort », -~ l'autorisation

du conseil d'Etat etant cependant reservee pOUf toute ac-

quisition ou toute alienation d'immeubIes, pour toute accepta-

tion de succession ou de donation excedant 5000 fr., -

et

enfin pour toutes modifications des statuts ou reglements.

A Ia meme epoque, il existait dans Ie canton 27 hOpitaux,

hospices ou infirmeries ayant ete reconnus comme personnes

morales soit, anterieurement a la loi du 3 decembre 1873,

par decrets du grand conseil, soit, posterieurement a cette

loi, par arretes du conseil d'Etat; Ia personnalite morale de

ces hOpitaux, hospices et infirmeries fut prorogee, pour 26

(l'entre eux, par uu arrete general du i er decembre 1900, et

pour Ie 27e, par un arrete special du 8 du meme mois.

Il resulte de tout cet examen, avec la plus complete evi-

dence, que, depuis le 25 septembre 1839, les tribunaux vau-

dois ont constamment considere comme inexistantes en droit

et, par consequent, et en vertu de l'art. 512 C. civ., comme

incapables de succeder, toutes les institutions, fondations ou

associations dont l'existenee ne decoulait pas de la lai, e'est-

a-dire n'etait pas reconnue OU consacf(:le par une loi generale

ou par nn decret special de l'autorite legislative; -

que,

pour Ia constitution des personnes morales ou juridiques, le

canton de Vaud ne possMe pas d'autre loi que celle du

3 decembre 1873 qui n'a trait qu'aux hOpitaux, hospiees ou

infirmeries et qui autorise le conseil d'Etat a conferer la

personnalite civile a ees etablissements par un simple arrete;

-

que, pour toutes autres institutions, fondations ou asso-

ciations, le canton de Vaud possMe, non pas un droit ecrit

mais un simple droit coutumier, en vertu duquel ces institu-

tions, fondations, etc., ne peuvent obtenir la personnalite ci-

vile que par deeret special du grand conseil.

Mais jamais ni ce droit coutumier, ni les decrets interv8nus

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78. 461

en vertu de celui-ci, ni Ia loi du 3 decembre 1873, ni les

arretes rendus en applieation de eette derniere, ni enfin Ia

jurisprudence n'ont interprete l'art. 512 C. civ. comme le fait

l'arret du tribunal eantonal du 20 avril 1904; jamais, jusqu'a

eet arret, il n'avait ete fait de distinetion entre l'existence

d'une fRQon generale, des personnes juridiques, soit entre leu;

capacite civile (d'ester en justice, d'agir, de contracter), et leur

existenee au point de vue elu droit successoral; cette existenee

au point de vue du droit successoral a toujonrs ete confondue

avec l'existence proprement dite, celle-ci impliquant eelle-Ia;

en d'autres termes, il a toujours ete admis que, pour qu'une

personne juridique existat au sens de l'art 512 C. civ. vaud.

il etait necessaire, mais aussi suffisant, que l'existence d~

eette personne juridique fut reconnue par la loi, que celle-ci

consistät en des dispositions generales comme la loi du 3 de-

cembre 1873 ou en des dispositions speciales comme tous

les decrets speciaux rendus par le Grand Conseil vaudois

depuis 1843 jusqu'a nos jours; en d'autres termes encore Ia

capacite civile conferee aux personnes juridiques par la' loi

generale ou speciale regissant chaeune d'elles comprend

l'entiere jouissance et l'entier exercice des droits civils dont

peut jouir ou que peut exercer une personne juridique,

sous la seule reserve, d'une part, a l'egard des associations,

fondations ou institutions -vandoises, -

et en vertu soit du

droit eoutumier vaudois, soit de Ia loi du 3 decembre 1873

-

de l'aulorisation du conseil d'Etat pour La modificatio~

de Ieurs statuts on reglements, ponI" toutes transactions im-

mobilieres et pour l'acceptation de donations ou de succes-

sions d'une valeur superieure a une somme determinee (5 ou

10000 fr.), et, d'autre part, a l'egard des personnes juri-

diques etrangeres au canton, -

et en vertu de la loi vaudoise

du 13 fevrier 1890, qui sera analysee plus bas, -

de l'auto-

risation du conseil d'Etat pour l'acquisition d'immeubles

dans le canton ou pour la consel'vation d'immeubles dont elles

seraient devenues possesseurs «par donation, suecession,

saisie, vente forcee, ou de toute autre maniere. » La capa-

cite civile des personnes juridiques a donc toujours ete, dans

462

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

le canton de Vaud, reconnue comme comportant ipso facto

on ipso jure Ia capacite de succeder.

Il s'ensuit qu'en distinguant entrel'existence, d'une falion ge-

nerale, des personnes juridiques et l'existence speciale qu'exi-

gerait le droit successoral, en considerant Ia recourante comme

inexistante au regard de l'art. 512 C. civ. vaud., tout en re-

connaissant son existence dans les autres domaines du droit,

le tribunal cantonal s'est livre, au sujet (le cet art. 512, a

une interpretation que rien ne justifie et ne saurait justifier,

qui apparait comme arbitraire et comme incompatible avec

le seul sens dont cet article soit susceptible, qui se caracte-

rise en consequence comme un deni de justice devant en-

trainer, ä. Iui seul deja, l'annulation de l'arret dont recours.

VI. Si, eu elle-meme, Ia disposition de l'art. 512 C. civ.

vaud. est une disposition de droit successoral, puisqu'elle

regle Ia question de savoir qui peut ou doit etre considere

comme apte a succeder, et si ce droit est dem eure tout

entier dans le domaine de la legislation des cantons sans

etre entame sur ce point special de la capacite de succeder

par les dispositions diverses de Ia legislation federale sur la

capacite civile (question que le Tribunal fMeral comme

cour de droit public n'a pas a examiner), il faut donc cons-

tater que le dit art. 512 C. civ. vaud. ne fait dependre

effectivement, ainsi que le soutient la recouraute, la capacite

de succeder (Erbfähigkeit) des personnes juridiques comme

celle des personnes physiques que de I'existence ou de l'in-

existence de ces personnes en droit.

Mais, pour qu'une personne, physique ou juridique, puisse

etre admise a recueillir tout ou partie d'une succession,

soit comme beritiere, soit comme legataire, il ne suffit pas

que, d'une maniere generale, elle possMe la capacite de

succeder (Erbfähigkeit), c'est-a-dire la capacite d'etre

instituee par la loi Mritiere ou d'etre instituae par testa-

ment beritiere ou legataire d'une personne determinee;

il faut encore qu'elle ne se trouve point sous le coup

d'une cause exclusive ou restrictive du droit a cette

succession; uue personne, capable de succeder d'une fa<jon

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

463

generale, peut en effet se voir neanmoins exclue d'une suc-

cession determinee pour cause d'indignite ou pour toute

autre cause spaciale au droit de succession; ce droit de suc-

cession peut aussi soit 1'estreindre la mesure en laql1elle une

personne juridique peut exercer sa capacite de succeder soit

soumettre l'exercice de cette capacite a I'observation d: cer-

taines conditions, par exemple a l'obtention d'une autorisa-

tion speciale de l'Etat sur le territoire duquella succession

s'est ouverte, pourvu, bien entendu,. que ces prescriptions

ne s'ecartent pas des limites tracees par la Const. fed., et ne

se heurtent point, par exemple, au principe, garanti par la

constitution, de I'egalite devant la loi. C'est ainsi que dans

le langage juridique allemand, l'on distingue entre la c~pacite

de sttcceder, d'une maniere generale (ETbfahigkeit), et la

capacite cl' ~cquerir paT tfoie de succession (Erwerbsfähigkeit),

cette dermere pouvant se trouver exclue par teIle ou teIle

circonstance specialement prevue par le droit de succession

.

'

ou son exerClce pouvant Hre soumis, par exemple en raison

?u .~ontan~ d,e la succ.ession ou d~ .legs echu a une persOlme

Jundlque, a I observatIOn de condltIons determinees. 1f'fais le

droit cantonal vaudois n'a restreint L'EXERCICE de la capacite

de. s~cceder des personne~ jttridiques etrangeres au canton

(amsl que cela ressoltira plus specialement des considera-

tions qui suivront plus bas), QUE PAR LES LOIS SUCCESSlVES DE

1818,.1849 et 1890, ET PAR RAPPORT SEULEMENT AUX IMMErBLES;

la lot achtelle du 13 fevrier 1890 ne met meme pas obstacle

a ce q~'une personne juridique etrangere att canton acquiere

par vote de stlccession ttn irnrneuble dans le canton, elle se

borne ~ snbordonner le droit, pour celle pe1'sonne juridique

etrangere au canton, de demeurer proprietaire de cel im-

meuble dans le canton, a l'autorisation du conseil d'Etat·,

-

EN MATtERE MOBILIERE, le droit cantonal vaudois ne res-

tr~int l'exerci~e de Za cl1pacite de sttCCl!der des personnes juri-

dtques etrl1ngeres att canton EN AUCUNE MANIERE; les seules

restric.tions cle ceite natut'e (soit en matiere mobiliere), que

le drOlt cantonal vaudois connaisse, sont celles introduites

par l'effet du droit coutumier dans les decrets speciaux par

464

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.

lesque1s 1e Grand Conseil vaudois confere la personnalite

civile aux. fondations, institutionti ou societes autres que les

hOpitaux., hospices ou infirmeries, ou encore celles inscrites

a l'art. 8 de la loi du 3 decembre 1873 envers les hOpi-

tanx, hospices ou infirmeries; mais ces restrietions, a

teneur desquelles I'autorisation du conseil d'Etat est neces-

saire pour l'acceptation de toute succession ou de tout le0'8

dont le montant ou la valeur depasse 5 ou 10 000 fr., ~e

concernent que les personnes juridiques constituee::; en vertu

de ces decrets ou en vertu de la dite Ioi du 3 decembre

1873, soit les personnes juridiques ayant leur siege dans le

canton. D'ailleurs, ce n'est pas en raison du defaut d'une

a"!'torisation, de ce genre (n'ayant a etre sollicitee que poste-

neurement a l'ouverture de la succession et n'inHuant point

sur la question de capacite de succeder) que le tribunal can-

ton~l a elimine la recourante de la succession de dlle J enny-

~oUlse Spengler; le seul motif qui ait ete invoque par l'in-

tImee et retenu par le tribunal cantonal a l'encontre de la

re courante, c'est que celle-ci n'existait pas en regard de

l'art. 512 C. civ. vaud. et, partant, n'etait pas capable de

succeder dans le canton.

VII. La seule question qui demeure ainsi a examiner est

celle de savoir si, en refusant de considerer la recour~nte

comme egalement existante dans le canton de Vaud, le Tri-

bunal cantonal vaudois n'a pas commis a son eO'ard un deni

de justice ou viole d'autre fa<jon ses droits con~titutionnels.

Dans ce debat, l'on peut d'embIee faire abstraction soit

du concordat du 24 juillet 1826, dej~ abroge par Ja Const.

fed. de 1848 (voir DUmer, Staatsrechtliche Praxis aus den

Jahren 1848-1860, 1862, p. 480, note en tete du n° 556;

Soldan, Zeitschrift für schweiz. Recht, voL III, nouv. serie,

p. 576, note 1; Roguin, Conflits· des lois suisses 1891

.

,

,

p. 292), -

sozt de Ia loi sur la capacite civile, du 22 juin

1881, celle-ci ne s'appliquant incontestablement point auX

personnes juridiques (voir Message du Conseil federal du

7 ~ovembre 1879, Feuille federale 1879, III, p. 827; Affolter,

ZeItschrift für schweiz. Recht~ vol. IX, nouv. serie, p. 9;

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

46fl

Soldan, le CFO et le droit cantonal, 1896, p. 165-166;

Meili, das internationale Civil- und Handelsrecht, 1902,

p. 252, chiffre 2; arret du Tribunal federal du 19 octobre

1888, consideraut 111, Semaine judiciaire, 1889, p. 164), -

.soit enfin de l'art. 716 CO, dont l'interpretation et l'applica-

tion ne pourraient etre revues que par la Ire seetion du

Tribunal federal, devant laquelle d'aiHeurs ce moyen a ete

porte par la voie du recours en reforme; ce dernier moyen

n'aurait d'importance, en effet, que si, pour justifier de sa

qualite de personne juridique daus ses rapports de la vie

eivile dans le canton de Vaud, la recourante se fondait

exclusivement ou du moins principalement sur son inscrip-

tion au registre du commerce du 8 avril 1897; il Y aurait

eu lieu alors de Iaisser a la Ire section du Tribunal federal,

seule competente pour cela, le soin de trancher la question

de savoir si Ia personnalite chile conferee par l'article 716

CO aux « antres societes » (Vereine) n'a d'effets que pour

les matieres et dans les domaines soumis au droit federal

des obligations, ainsi que l'admettent Heusler (Zeitschrift

für schweiz. Recht, vol. VIII, nouv. serie, p. 408), et Soldan

(le CFO et le droit cantonal, p. 164-165), on si, au con-

traire, par le seul fait de l'octroi de cette personnalite civile,

les « autres societes» se trouvent jouir da tous les droits

civils pouvant competer aux personnes juridiques, meme

dans les domaines reserves au droit des cantons, ainsi que

le soutient Affolter (op. eit., p. 9 et suiv.), dont l'opinion

parait partagee par Huber (System und Geschichte des

schweiz. Privatrechtes, 1886, vol. I, p. 157), et de plus cor-

roboree par le message susrappele du Conseil federal, dn

7 novembre 11:)79 (Feuille federale 1879, IlI, p. 824). Sans

doute, si cette question devait etre resolue dans ce dernier

sens, le proces se trouverait immediatement tranche en

faveur des conclusions de la re courante, puisque la person-

nalite civile conferee a celle-ci par son inscription au registre

du commBrce comporterait la capacite de succeder sur tont

le territoire de la Confederation de meme que tous les

autres droits civils dont il est possible de concevoir Ia jouis-

466

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

san ce ou l'exercice de lapart d'une personne juridique. Mais,

dans l'alternative contraire, il n'en resterait pas moins ä.

examiner si, -

puisque le droit vaudois, ainsi qu'on l'a vu

plus haut, n'exige, pour les personnes juridiques comme

pour les personnes physiques, que l'existence, pour leur

reconnaitre Ia capacite de succeder, -

la recourante ne

se prevaut pas avec raison de l'art. 46 CF pour dire que

cette question d'existence doit eLre resolue en regard du

droit du lieu de son domicile et pour pretendre qu'existant

ä. Bale, en vertu du droit balois, elle doit etre reconnue

comme egalement existante dans toutes Ies autres parties

du territoire de Ia Confederation.

Rien ne met donc obstacle ä. ce que ce soit Ia solution de

cette derniere question qui soit rechercMe en premier lieu

puisqu'elle peut 1'etre sans prejudice a l'autre question pen-

dante devant la Ire section et que, d'ailleurs, la recourante

s'est fondee avant tout sur Ia personnalite civile decoulant

du droit balois.

VIII. La question de savoir si, et dans quelles conditions,

une personne juridique, existe en droit, n'est evidemment

plus une question de droit successoral; c'est au contraire

une question se rattachant exclusivement au dmit des per-

sonnes, au slittut personnel; elle n'est donc pas necessaire-

ment soumise au meme droit que celui regissant Ia succes-

sion an sujet de laquelle elle surgit; la recourante pretend

que, pour elle, en I'espece, cette question doit et1'e resoltle

par le droit balois, soit par le droit du lieu de son domicile;

l'intimee, au contraire, de meme que 1e Tribunal cantonal

vaudois, soutient que cette question doit trouver sa solution

dans Ia loi du lieu ou Ia recourante entend intervenir pour

recueillir le legs qui lui est echu, soit dans Ja loi vaudoise.

Theoriquement, les deux hypotheses sont possibles; le champ

d'application du droit balois et celui du droit vaudois entrent

done ici en conflit, et il ya lieu de rechereher si, dans l'etat

actuel du droit suisse, ce conflit doit dem eurer sans solu-

tion, ou, eventuellement, quelle en doit etre la solution.

IX. L'art. 46 al. 1 CF prescrit que « les personnes eta-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

467

blies en Suisse» sont soumises, dans Ia regle, ä. la juridic-

tion et a la Iegislation du lieu de leur domicile en ce qui

eoneerne les rapports de droit civil; et le meme artic1e, en

son alinea 2, statue que la legislation federale edictera les

dispositions necessaires en vlle de l'application de ce prin-

eipe, comme aussi pour empeeher qu'un «citoyen» ne soit

impose a double.

Or, il a ete juge d'une fagon constante que l'expression

de «citoyen» dont se sert l'alinea 2, designe aussi bien

une personne juridique qu'une personne physique, et que

celle-Iä. comme celle-ci peut egalement bien invoquer cette

garantie constitutionnelle portant interdiction de double im-

position. Il n'y a donc aucune raison d'admettre que rex-

pression de «personnes etablies en Silisse », qu'emploie

l'alinea 1, ne designe pas egalement et les personnes physi-

ques et les personnes juridiques; il n'y a en effet aucun

motif permettant. de considerer cette expression comme ne

s'appliquRnt qu'aux personnes physiques et comme devant

ainsi reeevoir une interpretation plus restrictive que celle

donnee a l'expression de « Suisses », de l'art. 4 CF, ou

aux expressions de « :-)uisses» et de «Frangais », de la con-

vention franco-sujsse du 15 juin 1869 (voir notamment a ce

sujet, arrets du Tribunal federal, reeueil officiel, vol. VIII,

n" 1, consid. 2, p. 8; X, n" 27, consid. 2, p. 168; XI, n° 1,

consid. 3, p. 4; XV, n° 79, consid. 2, p. 578; XVIII, n° 118,

consid. 4, p. 772; etc.).

D'ailleurs, les conflits de lois ou de statuts, d'ordre inter-

cantonal, auxquels l'art. 46 CF visait a mettre fin, peuvent

se presenter aussi bien lorsqu'il s'agit de personnes juri-

diques que lorsqu'il s'agit de personnes physiques; et il n'est

pas admissible que Ia Const. fed. ait enten du regler unique-

ment les uns, ceux ayant trait anx personnes physiques, et

abandonner completement les antres, ceux se rapportant aux

personnes juridiques. IJart. 46 de la .Gonst. fed. de 1874 est

ne des doutes qui s'etaient eleves, -

10rs du projet de loi

du 28 novembre 1862 «concernant Ia fixation et Ia deter-

mination de la competence des cantons a l'egard des Suisses

468

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

etablis SUf leuf territoire » (Fenille federale 1862, III, p.471

et 498 et suiv.) -

relativement a la competence de la Con-

federation pour legiferer en la matiere; l'on a voulu, 10rs de la

revision de la Const. fed., dissiper a cet egard tous les doutes;

mais il n'est pas concevable que, par la redaction donnee

au dit article 46, personne ait pu songer a restreindre la

competence de la Confederation an reglement des seuls con-

ßits de statuts interessant les personnes physiques et que,

ponr les personnes juridiques, personne ait pn vouloir main-

tenir la situation in tolerable et le chaos anxquels Fon voulait

precisement mettre ordre pour arriver a «la securite du

droit ».

Les dispositions que devait edicter la legislation federale,

aux termes de l'art. 46, a1. 2 CF, pour mettre fin aces

conflits de statuts, font aujourd'hui, pour les domaines du droit

des personnes, du droit de famille et du droit successoral,

l'objet de la loi federale sur les rapports de droit civil des

citoyens etablis on en sejour, du 25 juin 1891. Cette loi ren-

ferme des dispositions d'ordre materiel, en tant qu'elle de-

termine les exceptions a la regle generale etablie a l'art. 46

Const. fed .. et des dispositions d'ordre formel, en tant qu'elle

prevoit quelles sont les autorites competentes pour son appli-

cation et quelle est la procedure a suivre en cette matiere

devant le Tribunal federal, soit comme instance unique, soit

comme instance de recours. La question de savoir si la com-

petence reconnue au Tribunal federal comme cour de droit

public par les art. 36 et 38 de la dite loi, ainsi que par

l'art. 180 chiff. 3 et 4 OJF, s'etend egalement aux domaines

du droit non encore regles par la loi federale, n'a pas besoin

d'etre elucidee en l'espece, car il est certain que la question

ä. resoudre en la cause appartient au droit des personnes;

et ce domaine, du droit des personnes, est precisement l'un

de ceux eompris a l'art. 1 er de 1a loi; il est en outre incon-

testable que eet article 1 er vise tout le droit des personnes,

en tant, bien evidemment, que celui-ci ne fait pas deja

l'objet de dispositions legales federales uniformes, c'est-a-dire

n'a pas encore ete unifie.

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.

469

Cependant, et quoique la loi de 1891 dut prevenir, ou, a

detaut, servir a resoudre tous les conßits de statuts pouvant

se soulever au sujet du droit des personnes non encore

unifie, cette loi presente, par rapport aux personnes juri-

diques, une lacune qui n'eut sans doute pas existe si l'art. 7

du projet du Conseil federal, du 28 mai 1887 (Feuille federale

1887, II, p. 645) eut passe tel quel dans la loi; cet art. 7

etait, en effet, ainsi COll1iU: «La capaeite civile, pour autant

qu'elle n'a pas ete regtee unifOl'mement par le droit federal,

est regie par la loi du domicile »; cette disposition eut Me

applicable aux personnes juridiques comme aux personnes

physiques, puisque 1'art. 46 CF, ne distingue pas entre

les unes et les autres et vise tous rapports de droit civil

et que, d'autre part, la loi de 1891 etait destinee ä. realiser

ce but de l'art. 46 CF, notamment pour le domaine du

droit des personnes. Cet art. 7 du projet du Conseil federal

se retrouve encore sous chiff. 6 dans le projet de la Com-

mission du Conseil national du 12 juin 1888 (Feuille federale

1888, UI, p. 428). 11 ne fut modifie qu'a son passage devant

Ia Commission du Conseil des Etats; celle-ci erut devoir

preterer ä. la disposition generale du projet du Conseil

federal et du Conseil national, une serie de dispositions qui,

suivant elle, reglaient en detail tous les conßits encore lJos-

sibles relativement aux questions de capacite civile, pour

autant que celles-ci n'etaient pas deja resolues d'une ma-

niere uniforme par le droit federal (voir rapport de la Com-

mission du Conseil des Etats, du 14 juin 1889, edition spe-

dale, -

ce rapport n'ayant point ete reproduit dans la

Feuille federale). Cette maniere de faire fut ratmee dans la

suite par les deux conseils sans que personne soup~onnat la

lacune qui s'etait introduite ainsi dans la loi et sans que

personne non plus eut l'idee d'exclure formellement de la

loi les eonflits de statuts pouvant se presenter au sujet de

la capacite civile des personnes juridiques pour autant que

l'unification du droit en cette matiere ne s'etait pas eneore

produite. La loi actuelle presente donc cette laeune, qu'au-

eune de ses dispositions ne s'occupe des confiits de statuts

470

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.

possibles interessant les personnes juridiques. Il ne s'ensuit

pas cependant que ces confiits doivent demeurer sans solu-

tion. Des l'instant Oll la loi de 1891, pour realiser le but de

Part. 46 CF, dans le domaine du droit des personnes, devait

fournir la solution de tous les conflits de statuts encore

possibles dans ce domaine pour les personnes juridiques

comme pour les personnes physiques, et pour tous leurs rap-

ports de droit dvil, si la loi n'est pas parvenue a atteindre ce

but completement, c'est au juge, soit au Tribunal feMral com-

petent comme cour de droit public pour connaitre de toutes

les contestations auxquelles l'application de la dite loi peut

donner lieu (art. 38), qu'il appartient de suppleer aux lacunes

de la loi. Ce principe est si elementaire qu'il serait superflu

d'en vouloir entreprendre ici Ia justification; il suffit de rap-

peler qu'il a trouve sa consecration dans l'art. 1 de l'avant-

projet du Code civil suisse et de se referer a l'expose des

motifs a l'appui de cet avant-projet, p. 30-32. S'il fallait

d'ailleurs admettre, contrairement au principe prerappeIe,

que la competence reconnue au Tribunal fademl par l'art. 3~

de la loi ne put s'exercer que dans les cas dans Iesquels la 101

fournit directement une norme positive et formelle, l'on arrive-

rait a meconnaitre l'esprit et la porMe de l'art. 46 CF et

l'on aboutirait en outre, -

tandis qu'il a ete constamment

juge que les personnes juridiques pouvaient se reclamer de

la garantie de l'egalite devant la loi inscrite a l'art. 4 CF

partout Oll cette egalite n'est pas detruite par leur nature

elle-meme, -

a ce resultat, inadmissible, qu'en matiere in-

tercantonale les personnes juridiques se trouveraient encore

actuellement dans la meme situation que celle dont souffraient

les personnes physiques avant la loi de 1891, alors~cepen­

dant que celle-ci devait porter remMe acette situation pour

tous egalement. Bien plus, il en resulterait cette consequence

que la capacite civile des personnes juridiques ayant leur

siege en Suisse, pour autant qu'en cette matiere l'unification

du droit n'est pas encore chose faite, donnerait lieu a tous

les conflits de statuts possibles, sans que ces conflits pussent

trouver leur solution, tandis que, pour les personnes juri-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

471

diques etrangeres a Ia Suisse, ayant leur siege en des pays

lies a cette derniere par des traites, ces conflits auraient ete

rendus impossibles.

Une autre objection qui, apremiere vue, pourrait etre faite

a l'encontre de l'application de Ia loi de 1891 en la cause,

serait celle consistant a dire que cette loi n'a voulu regler

{}ue les conflits de statuts pouvant se produire au sujet de

personnes ayant leHr domicile dans un autre canto~ que.le~r

~anton d'origine, Oll, en d'autres termes, que la dlte 10l na

entendu fournir de solution que pour les conflits possibles

entre Ia loi du canton du domicile et la loi du canton d'ori-

gine d'une personne determinee. :Vlais Ia dite loi de 1891,

en decidant pour chaque partie du domaine du droit des

personnes ou de celui du droit de famille ou encore de celui

du droit successoral quelle est, de la loi du canton du domi-

~ile ou de la loi du cant on d'origine, celle qui doit recevoir

son application, a du meme coup exclu la possibilite .de

l'application de la loi de tout autre canton; c'est la le co~e

negatif des dispositions de Ia loi de 1891; autrement dlt,

les rapports de droit civil une fois etablis pour Ulle personne

.determinee par l'application de Ia loi du canton de son do-

micile ou par l'application de Ia loi de son canton d'origine

demeurent etablis de Ia sorte pour toute l'etendue du terri-

toire de la Confederation sans qu'un autre canton puisse pre-

tendre regler a son tour ces rapports differemment.

Il est donc indifferent qu'en l'espece l'on se trouve non

pas en presence d'un conflit entre le droit du canton du d~­

micile et le droit du cant on d'origine de Ia recourante, malS

en presence d'un conflit entre le droit du cant on du domicile

de Ia recourante (ou de son canton d'origine, ces deux n~­

tions se confondant pour les personnes juridiques) et le drOlt

du canton dans lequel la recourante demande a intervenir

dans un acte de la vie civile; ce conflit n'en doit pas moins

trouver sa solution dans la loi de 1891.

TI est indifferent aussi qu'a l'egard de la recourante,

comme a l'egard de toute autre personne juridique, il ne

puisse pas etre question de personne « etablie" ou «en

4.72

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

sejour ». Cette terminologie se revele comme absolument

impropre a designer les personnes dont la loi a entendtt

regler les rapports de droit civil. En effet, la loi de 1891 ne

prend nullement en consideration, ainsi qu'on pourrait l'ad-

mettre en regard du seul texte fran(Jais de l'art. 1, le lieu

d' « etablissement." Oll de «sejour." d'une personne deter-

minee; suivant le texte de l'art. 1, les Suisses etablis ou eu

sejour dans un autre canton que leur canton d'origine se-

raient soumis, dans les limites fixees par la loi, c'est-a-dire

sous les reserves contenues dans celle-ci eu faveur du

droit du canton d'origine, et dans les domaines regles par la

loi, au droit en vigueur dans ce canton de leur etablissement

ou de leur sejour; mais il n'en est rien, ainsi que le demon-

trent, d'une part, le texte allemancl de l'art. 1, «die perso-

nen-, familien- und erbrechtlichen Bestimmungen des Civil-

rechtes eines Kantons finden auf die in seinem Gebiete-

WOHNENDEN Niedergelassenen nnd Aufenthalter aus anderen

Kantonen nach Massgabe der Vorschriften der folgenden

Artikel Anwendung », et, d'autre part, cette circonstance-

que, dans aucun cas, Ia loi ne declare applicable le droit du

canton dans lequel une personne est etablie ou se trouve en

sejour, seulle droit du canton du domicile etant re te nu par-

tout Oll la loi ne stipule point d'exception en faveur du droit

du canton d'origine (voir d'ailleurs a cet egard, Escher, Das

schweiz. interkantonale Privatrecht, 1895, p: 66-68).

X. Des considerations qui precedent, il resulte que la loi

federale sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, doit

trouver son application en l'espece, nonobstant la lacune

qu'eHe presente touchant les personnes juridiques, le juge·

ayant simplement <1 suppIeer a cette lacune suivant les re-

gles que peuvent lui fournir et la Constitution et le systeme

de la loi. Or, l'art. 46 al. 1 CF prescrit qu'en ce qui con-

cerne leurs rapports de droit civil les personnes eta blies

en Suisse sont, dans la regle, soumises a la juridiction et a

la Iegislation du lien de leur domicile. Quant a la eapacite ci-

vile, pour autant que ceIle-ci n'est pas reglee d'une manie re

uniforme en Suisse, le projet de loi susrappele du Conseil.

IV. CivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 473

federal et du Conseil national la soumettait au droit du canton

du domieile. La loi actuelle, en son article 7, n'a deroge a

cette regle dans aucun des CRS dont elle s'occupe en cette

matiere. 11 y . a donc lieu d'admettre que le Iegislateur en-

tendait egalement soumettre, ou aurait egalement soumis, si

dans son reuvre il ne s'etait pas produit de lacune, Ia capa-

eite civile des personnes juridiques au droit du canton de

leur domicile. Il convient cl'ailleurs de remarquer ici encore,

ainsi qu'on l'a fait une fois deja, que ce droit du canton du

domicile se confond pour les personnes juridiques avec le

droit de leu l'canton d'origine; et e'est peut-etre precise-

ment pour cette raison que le legislateur a juge toute dispo-

sition a ce sujet eomme superflue dans Ia loi. Mais il u'existe

aucun motif de snpposer que, si le Iegislateur se fut aper.;u

que Ia loi presentait effectivement la Iacune signaIee, il l'eut

comblee en prescrivant, -

contrairement a toutes les regles

de la logique, aux exigences de la vie confederale et aux

principes du droit international, -

que la capacite civile des

personnes juridiques, pour autant qu'elle n'etait pas encol'e

regIee par le droit federaI d'une manie re uniforme pour toute

la Suisse, devait etl'e soumise chaque fois au droit du canton

dans lequel ces personnes juridiques demancleraient a accom-

plir l'un des actes de leul' vie civile.

Il ne saurait etre objecte ici que Ia loi federale sur la ca-

pacite civile, du 22 juin 1881, ou que le CO ne traitent, Ia

premiere, la capacite civile des personnes physiques, et le

second, Ia capacite civile des personnes juridiques, que dans

le sens de l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit),

ensol'te que la capacite civile des personnes physiques on

juridiques, dans Ie sens cle Ia jouissGIlIce des dl'oits civils

(Rechtsfähigkeit), serait demeuree tout entiere dans le do-

maine de Ia legisiation des cantons, sans que la Ioi federale

sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, eut songe a

regler les conflits de statuts qui pouvaient se produire en

cette matiere comme en ceIle de la capacite civile dans le

sens de l'exercice des droits dvils. Il est exact sans doute

que les lois de 1881 et 1891 ne parlent expressement que

474

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

de «capacite civile» au sens de l'exercice des clroits civils

(dans le texte aHemand : Handlungsfähigkeit). Mais ce n'est

point que soit la Constitution (art. 64.), soit le Iegislateur

federal aient entendu reserver le droit cantonal sur la jouis-

sance des droits civils lä. Oll le legislateur fMeral entendait

fegler lui-meme l'exercice des droits civils, ni que le legislateur

federal ait entendu laisser sans solution les confiits de statuts

encore possibles en matiere de jouissance des droits civils

et n'ait voulu regler que les conflits de statuts encore pos-

sibles en matiere d'exercice des droits civiIs. Pour antant

qu'il s'agit de confiits de statuts encore possibIes, l'on peut

se borner a reprendre cette remarque parmi les precMentes,

que I'art. 46 al. 1 CF vise taus les rapports de droit

civilet n'exclut donc pas ceux ayant trait a Ia jonissance

des droits civils, et que, d'antre part,Ia loi de 1891 a vouln

mettre fin ä. tous confiits dans taut le domaine du droit des

personnes: sans en exclure aucune p~rtie. D'ailleurs, l'exer-

cice des droits civils ne peut se concevoir pour aucnne per-

sonne physique ou juridiqne n'ayant point la jouissance des

droits civils, d'Oll il suit que pour toutes personnes dont

l'exercice des droits civils se trouve regIe par le droit fMera}

ou soumis par ce dernier au droit du canton du domicile, Ia

jouissance des droits civils se trouve regie par le meme

droit, sous les seules reserves pouvant decouler en faveur

des cantons de raisons d'ordre public dans les limites du

droit public fMeral. Or, en l'espece, il n'a 13M et il ne pou-

vait eire invoque aucunes raisons d'ordre public pour con-

tester ä. la re courante une partie de sa capacite civile, ca-

pacite civilA devant s'entendre ici au sens de la jouissance

des droits civils.

XI. Ainsi donc, -

et abstraction faite du moyen subsi-

diaire tire par la recourante de l'art. 716 CO, moyen echap-

pant a la connaissance du Tribunal federal comme cour de

droit public, -la question d' « existence » de Ia solution da

laquelle dependait le sort du proces, devait etre trancbee en

regard du droit balois que le Tribunal cantonal vaudois devait

appliquer d'office, conformement aux prescriptions impera~

IV. Civtlrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

471)

tives de l'art. 2 a1. 2 de la loi federale du 25 juin1891' d'Oll

il snit que l'arret du 20 avril 1904 doit etre annuIe podr vio-

,lation de cette disposition de Ia loi.

11 est a remarquer d'ailleurs que le droit vaudois ne ren-

ferme aucunes prescriptions du genre de celles reservees au

dit art. 2 al. 2 de la loi de 1891 en ce qui concerne Ia preuve

de l'existence du droit non ecrit d'autres cantons. Ni l'in-

timee, ni 1e Tribunal cantonal vaudois n'ont pu opposer a l'en-

oContre des moyens de preuves invoques par la reconrante a

eet egard, aucunes dispositions de procedure de nature a in-

nrmer ces moyens de preuves. Au surplus, il y a lieu de

oConstater que le Tribunal cantonal vaudois (consid. 10 a et

b de son arn~t) a Iui-meme admis, snr Ia base des declara-

lions produites par Ia recourante, que celle-ci jouissait a

Bale, c'est-a·dire en vertu du droit balois (non acrit dans ce

domaine du droit des personnes), de tous les droits d'une

personne juridique, en ce sens qu'elle pouvait, sans un acte

de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat

soit par heritage. La re courante a donc bien rapporte a~

sujet du droit balois la preuve qui lui incombait, et il D'y a

pas lieu de s'arreter ici a nonveau, comme on l'a fait ci-

dessus, sous consid. II, aux considerations sous chiffres 11

et 13 de l'am~t attaque.

XII. L'on peut d'ailleurs remarquer que, meme dans

l'hypothese contraire, c'est·a-dire ä. Supposer que Ia loi fe-

darale du 25 juin 1891 n'eut pas pu servir ä. resoudre le

eonfiit de statuts susrappele et que c'eut ete, non plus dans

le droit balois, mais dans le droit vaudois, qu'il eut faHu

chercher la solution de la question d' « existence » que sou-

leve le litige actuel, Ia reconnaissance de l' « existence» de

la recourante etait pour le Tribunal cantonal vaudois une obli-

gation a laquelle iL ne pouvait se soustraire sans tomber

dans un veritable deni de justice.

En effet, les arrets des 25 septembre 1839, 22 mars 1855

et 14 mars 1876, que le tribunal cantonal invoque en l'es-

pecfl comme formant jurisprudence, ne concernaient que des

institutions ou fondations vaudaises; ils laissaient donc in-

XXXI, L -

i 90n

E. 31 476

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

taete la question de savoir SOUS quelles eonditions les per-

sonnes juridiques efrangeres au canton peuvent etre ree~nnues

comme existantes dans le canton. D'autre part, le drOit eou-

tumier vaudois, -

suivant lequel. faute de pouvoir se pre-

valoir d'une loi generale, les associations, fondations ou cor-

porations ne peuvent aequerir Ia personnalite civile qu'au

moyen d'uu decret special du Grand Con~ei:,:-- ne s'ap-

plique qu'a Ia constitution des personnes Jundlques ayant

Ieur siege dans Ie eanton, puisque, ainsi que ee!a re~sort de~

declarations du Departement de justice vaudOls (htt. E el-

dessus, chiff. 8 et 9), jamais le Grand Conseil va~dojs. ~'a

ren du de decret eonferant (ou refusant) Ia personnahte cmle

a une association, fondation ou autre institution quelconque,

etrangere au canton, et que le eonseil d'Et.at s'est ~neme

toujours refuse a presenter au grand conseIl un proJet de

decret de ee genre pour une association, fondation ou autre

institution etrangere au eanton. La loi du 3 decembre 1873

ne s'applique, elle aussi, qu'a des fondations ou institl:tions

ayant leur siege dans le canton, ainsi que cela resulte mdu-

bitablement de son article 4 (prevoyant le depot des statuts

ou du reglement de l'assoeiation ou de la ~ondation ree~nn~e

comme personne morale, au greife du trIbunal d'lt dzst1'lCt

dans lequel elle a son siege ou son domicile).

Quant aux personnes juridiques, etrangeres au canton, Ia

situation a laquelle elles pouvaient ou peuvent pretendre dans

Ie eanton -

abstraction faite de tout droit federal, -

a ete

et est en~ore l'objet tl'une loi vaudoise speciale. La loi vau-

doise du 30 mai 1818, intituIee: «qui ne permet pas aux

corporations et fondations etrangeres d'acquerir des immeu-

bles dans le eanton », ne s'inspirait, ainsi qu'en temoigne son

preambule, que de la erainte de voir se eonstituer dans .Ie

canton des biens de mainmorte, ne rentrant plus dans la Clr-

eulation; la seule ehose qu'elle interdit aux « eommunautes,

corporations ou fondations etrangeres au cant on de quelque

nature qu'elles soient », e'etait l'aequisition d'im~eubles da~s

le eanton; eette interdietion, dont Ia eause etalt des motIfs

d'ordre public, ne peut se concevoir que paree que .ces eom-

munautes, eorporations ou fondations etrangeres etalent sans

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.

477

autre reeonnues eomme existantes egalement, e'est-a-dire

comme jouissant egalement de la capaeite eivile dans le

eanton; si, en effet, ces communautes, eorporations ou fonda-

tions etrangeres n'eussent pas ete considerees eomme egale-

ment existantes dans le eanton, si, en d'autres termes, leur

capacite civile eut ete meeonnue dans le eanton, point n'eut

et8 besoin de restreindre eette eapaeite quant aux aequisi-

tions immobilieres par une loi eomme celle dont iI s'agit ici.

Au contraire, Ia dite loi de 1818 reeonnaissait si bien l'exis-

tenee dans le eanton des personnes juridiques etrangeres

qu'elle les astreignait a revendre dans un delai determine

les immeubles dont, malgre l'interdietion susrappeIee, elles

auraient pu devenir possesseurs ou meme proprietaires dans

Ie eanton

<l. par donations, heritages, subhastation, vente

foreee, coIloeation ou de toute autre maniere 1>; si elles se

refusaient a revendre ainsi ees immeubles, ceux-ci devaient

etre vendus aux eneheres par les soins de l'Etat, et ee der-

nier devait ensuite en remettre le prix ä. ees personnes juri-

diques elles-memes. -

Au surplus, eette loi, en n'interdisant,

aux personnes juridiques etrangeres au eanton que l'acquisi-

tion d'immeubtes dans le canton, leur laissait evidemment,

et implieitement, le droit d'aequerir dans le eRnton tous biens

meubles queleonques, que ee fut «par donations, heritages,

subhastation, vente foreee, collocation ou de toute autre ma-

niere. 1>

La loi vaudoise du 17 janvier 1849, en abrogeant la loi

preeedente, en reproduisit eependant, au fond, exactement

toutes les dispositions; elle n'apporta done aueune modifiea-

tion ä. la situation juridique dans Ie canton des eommunauf.es,

eorporations ou fondations etrangeres au canton; elle se borna

a prendre des dispositions nouvelles quant aux <!. etrangers a

Ia Suisse 1> en faisant, pour eeux-ci, dependre de l'autorisa-

tion du Conseil d'Etat, le droit d'aequerir des immeubles

dans le canton a titre onereux autrement qu'a Ia suite d'une

saisie, ou Ie droit de eonserver les immeubles aequis a titre

. gratult comme aussi eeux aequis ä. titre onereux a Ia suite

d'une saisie.

Cette loi de 1849 ne tarda pas d'ailleurs a se reveler

478

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

eomme ne cadrant plns avec les principes du droit interna-

tional; et, quoique, po ur les communautes, corporations ou

fondations etrangeres au canton, l'interdiction d'acquerir des

immeubles dans le canton füt absolue et ne eomportat au-

eune exception, -

a plusieurs reprises le Grand Conseil

vaudois, par des decrets speciaux, autorisa diverses commu-

nautes ou corporations etraugeres aderneurer proprietaires

d'imrneubles qu'elles avaient acquis daus le cauton. Cette si-

tuation arnena le Grand Conseil vaudois a abroger la loi du

17 janvier 184l:J pour la rernplacer par une loi plus liberale,

du 13 fevrier 1890; cette derniere laisse champ libre aux

personnes physiques etrangeres a Ia Suisse, en ayant ä.

l'egard de celles-ci purement et simplernent supprime les

restrictions qu'avait apportees la loi de 1849; quant aux

personnes juridiques etrangeres au canton, «comrnunautes,

eorporations ou fondations etrangeres au canton, societes ou

associations ayant la personnalite juridique qui n'ont pas leur

siege dans le canton »,la loi nouveLle les admet a acquerir

des irnrneubles (ou des droits irnmobiliers) dans le canton,

comrne aussi aderneurer proprietaires des immeubles qu'elles

auraient acquis « par donation, succession, saisie, vente forcee

ou de toute autre maniere », sous cette seule conflition

qu'elles en aient obtenu l'autorisation du conseil d'Etat; a

defaut de cette autorisatiou, les dites communautes, corpo-

rations, fondations ou autres personnes juridiques etrallgeres

sont teuues de revendre dans un delai determine les immeu-

bles dont elles auraient pu devenir possesseurs dans le canton;

faute par elles dans ce cas de revendre elles-memes ces im-

meubles, ceux-ci sont vendus aux encheres par les soins de

I'Etat qui en remet le prix aux dites personnes juridiques

etrangeres. -

Quant a l'acquisition de biens meubles dans

le canton, « par donation, succession, saisie, vente forcee ou

de toute autre manU:lre »,la loi de 1890 ne renferme, comme

les precedentes de 1849 et 1818, aucunes restrictions quel-

conques.

A supposer donc que le droit vaudois füt applicable a la

question d' « existence ~ dont s'agit, l'arret dont recours de-

IV. CivilrechtI. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

479

vrait etre annule po ur deni de justice, ear l'interpretation de

ce droit, a laquelle le dit arr~t se livre, est absolument arbi-

traire et incompatible avec le sAul sens dont ce droit soit

suseeptible. Jamais, en effet, aueune des lois de 1818 1849

ou 1890 n'a restreint pour les actes de la vie civile dans le

eanton la capacite des personnes juridiques etrangeres an

canton, en matiere mobiliere, d'oll il suit qu'en cette matiere

la eapacite civile des personnes jmidiques etrangeres au

cant on etait et est encore pleinement reconnue dans Ie

canton. 11 y a plus, le raisonnement du Tribunal cantonal

vaudois -

dans ceux de ses considerants, en eontradietion

avec celui sous chiff. 16, dans lesquels il est dit qu'une per-

sonne juridique etrangere au canton ne peut legalement

exister dans le canton sans avoir ete prealablement reeonnue

par le grand conseil on le conseil d'Etat du canton (voir

specialement consid. 7, 17, 21, 23 et 27), -

aboutirait a ce

resultat, c'est que, pour acquerir des immeubles dans le

canton, nne personne juridique etrangere au canton devrait

en premier lieu se faire reconnaitre eomme existante dans le

canton par un decret du grand conseil on par un arrete du

conseil d'Etat, puisque sans cela, et suivant l'arr~t dont re-

cours, elle serait consideree comme inexistante dans le canton

et comme absolument incapabIe, en consequence de solli-

.

,

clter et d'obtenir l'autorisation d'acquerir des immeubles

dans le cant on ou d'en demeurer proprietaire; 01', Ia loi de

1890 ne met a l'acquisition d'immeubles dans le canton par

des per80nnes juridiques etrangeres an canton que cette seule

condition: l'antorisation du conseil d'Etat, et n'oblige ces per-

sonnes a l'accomplissement d'aucnne autre formalite prealable.

La senle interpretation dont le droit vaudois soit suscep-

tible, a peine d'arbitraire, e'est donc que les commnnautes,

corporations, fondations, societes ou associations jouissant de

Ia personnalite civile au Heu Oll elles ont leur siege hors du

canton, jouissent dans le canton ipso facto de Ia meme per-

sonnalite civile, sous les senles reserves prevues, en matiere

immobiliere, par Ia loi du 13 fevrier 1890 (precedemment

par celles dn 17 janvier 1849 on du 30 mai 1818).

480

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

XIII. Quelle que soit donc l'hypothese a laquelle l'on

veuille ou l'on dvil'e s'arreter, a supposer que ['art. 716 CO,

inl'oque par la recourante a titre subsidiaire, n'eut pas du

conduire it n!soudre la question smtlevee e11, faveur de la re-

courante, -

quel que soit, en d'autres tennes, et dans cette

supposition, le droit applicable en la cause, le T1'ibunal can-

tonal vaudois ne poullait pas 11,e pas reconnaitre la Sociele

des Missions tfvangeliques de Bdle comme egalement existante,

e'est-d-dire comme jouissant egalement des droits civils dans

le canton de Vaud, et comme eapable en consequence de suc-

eeder et de recueillir le legs l1ti etant echu dans la succession

de dlle Jenny-Louise Spengler, sans ou bien violer l'art. 46

CF, en meme temps que l'art. 2 al. 2 de la loi federale sur

les rapports de droit dvil, du 25 juin 1891, ou bien com-

mettre un deni de justice. TI en resulte que l'arret du 20 avril

1904 doit etre annuIe et la cause renvoyee au Tribunal

cantonal vaudois pour nouveau jugement, sans qu'il y ait lieu

d'examiner plus outre les autres moyens invoques par la re-

courante.

Dispositiv
  1. ~rt~U u~m 16. ~c,t~tu6" 190~ in C5ad)en ~U:tuttr'Ödi gegen ~t~~~U ~Ilt ~ttmtHtub~u. Rekw's gegen Bestimmungen eines Jagdgesetzes, dessen Verfassungs- widrigkeit behauptet wird. Z'uständigkeit des Bundesgerichts, Art. 175 Ziff.3 OG. - Eingriff in die Gesetzgebungsgewalt des Volkes. Art. 2 KV pon Graubünden. Unterscheidnng zwischen matm'iellen Gesetzesände'rungen, die durch die Aenderung der Bundesgesetzgebung erfordert werden, 1wd solchen, bei denen das nicht dm' Fall ist. A. :na~ jagbgefc~ be~ ,Stnnton~ @tauOünben »om 3. ?)1o»em~ bel' 1901 oeftimmt u. a., baß 'oie @röffnung 'ocr ,3agb (.5)od)\l.liTh~ jagb unb niebere ,3agh) am L C5e:ptember ftattfintlet (~(rt. 15) unb baf; bem @ronen ~at ba~ 8ted)t ~uite9t, "auf &ntrat! ein~ 5elner @emeinben unb ,Streife nad) freiem (ttmeffelt hurd) oefon~ bere C5d)'uf;na'9me ein5elne @ebietßteHe ober l!BUbarteu auf türaete
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

418

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

IV. Civilrechtliche Verhältnisse der

Niedergelassenen und Aufenthalter. -

Rapports

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.

78. Arret du 8/14 decembra 7904*,

dans la cause Societe das Missions evangeliquas da BUa,

contre Spengler.

Dem da justice. -

Rapports de droit civil.

Institution d'une soeiete etablie hors du eanton eomme heritü~re

universelle. Proees eoneernant la eapaeite eivile de 1a dite so-

eiete. Reeours contre rarret eantonal qui repousse la demande

de !a ~oeü3te instiLuee eomme h8rHiere, pour 1e motif qu'elle

ne JOUlt pas de la eapacite ei vile, ou, an moins, pas de la capa-

eite a suceeder.

10 Admissibilite du recours de droH public; d81ai.

20 Capacite eivile d'une Jiioeiete, assoeiation, ete., dans 1e canton

de Vaud. Art. 512 C. civ. vaud. Historique de l'application de

eette disposition aux societes, ete. -

Applieation arbitraire

vis-a-vis de la reeourante.

3° Droit applicabla a la question de la capacite civile d'une

sociate ayant son siege dans un eanton et instituee eomme

heritiere dans un autre. Art. 46 CF; notion des termes de

« eitoyen » et « personnes etablies en Suisse ». Loi fed. du

25 juin 1891, sur les rapports da droit civil das citoyens

etablis ou an sejour. Applieabilite aux personnes juridiques.

Art. 38 (competenee du Trib. fed.); art. 2 al. 2. C'est 1a loi du

domieile (ou de l'origine) d'une personne juridique qui fait

regle p'our sa capacite eivile en enlier.

4

0 Lois vaudoises du 30 mai 1818;du 17 janv. 1845; du 13 fev.

1890, coneernant les personnes juridiques etrangeres au canton,

ete. Interpretation arbitraire du droH vaudois.

A **. Par testament olographe en date du 12 janvier 1895,

dUe Jenny-Louise Spengler, a Orbe, a institue sa niace, dUe

Belane Spengler, au m~me lieu, comme son heritiere uni-

* Relard6 pour Ia pubIication dans Ie voIume XXX. Voir vol. XXX,

I, p. 914, *. - ** AlIegues sous lettres A-Q sont abreges autant que

possibIe.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

IV. CiviJrechtl. Verhältuisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N' 78.

419

verselle, sous reserve de differents legs, dont un de 22000

francs en faveur de la Societe des Missions evangeIiques de

Bäle. DUe Jenny-Louise Spengler etant decedee le 12 aVl'il

1900, son testament fut homologue le 17 du meme mois.

B. Dans la suite, dUo Helene Spengler intenta action a la

Societe des Missions evangeliques de BäIe, concluant a ce

que la clause du testament de dlle Jenny-Louise Spengler,

relative au Iegs de 22000 fr. susrappele, fut declaree nulle

et de nul effet, comme caduque, la societe beneficiaire n'ayant

pas la capacite de recevoir par disposition a cause de mort.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse invoquait,

en resume, ce qui suit:

Les art. 64 CF et 76 CO laissent le droit successoral dans

la competence exclusive des cantons; la capacite de recevoir

par disposition a cause de mort est donc uniquement regie

par le droit cantonal. En l'espece, ce sont les dispositions

du C. civ. vaud. qui sont determinantes pour resoudre la

question de savoir si la Societe des Missions evangeliques

de Bäle a la capacite voulue po ur acquerir dans le canton de

Vaud par disposition a cause de mort. Or, l'art. 512 C. civ.

vaud. dispose :

« Po ur succeder, il faut necessairement exisfer a l'instant

:. de l'ouverture de Ia succession.

:. Ainsi, sont incapables de succeder :

:. 1. celui qui n'est pas encore con(ju;

:. 2. l'enfant qui n'est pas ne viable;

» 3. celui qui est mort civilement. 1>

Gel article ne distingue pas entre les personnes physiques

et les personnes juridiques; pour les premieres, il exige

qu'elles existent materiellement; pour les secondes, il pres-

crit qu'elles doivent « avoir nne existence legale et uue per-

sonnalite civile, et cette existence legale ne peut resulter que

d'une loi ou d'un decret de l'autorite legislative ou de l'au·

torite executive », celle-ci agissant en vertu de delegation

speciale de celle-Ia. Cette doctrine a ete admise depuis fort

longtemps par les autorites vaudoises et a re(ju sa conse-

cration dans la jurisprudence. (Arrets du tribunal d'appel, du

420

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

25 septembre 1839, et du tribunal cantonal, du 14 mars

1876.)

Or, Ia SociMe des Missions evangeliques de Bä.le ne figure

ni dans le decret du Grand Conseil vaudois, du 1'7 novembre

1900, prorogeant pour cinquante ans Ia duree de Ia person-

nalite morale des 124 institutions ou fondations, infirmeries

non comprises, possedant aIors, pour une duree determinee,

Ia capacite civile dans le canton, ni dans l'am~te rendu par le

Conseil d'Etat vaudois le 1 er decembre 1900 en application de

Ia Ioi vaudoise du 3 decembre 1873 sur la constitution des

infirmeries en personnes morales, arrete prorogeant egalement

pour cinquante ans Ia duree de la capacite civile accordee

a divers hOpitaux, hospices ou infirmeries. Elle n'a donc ja-

mais ete reconnue comme personne morale par l'autorite

competente vaudoise; eile est des lors depourvue d'existence

juridique, et, en consequence, elle est incapable de recevoir

par disposition a cause de mort. Dans ces conditions, les

art. 572 et 683 C. civ. vaud., frappant de nulIite ou de ca-

ducite les dispositions a cause de mort prises au profit d'un

incapable, doivent recevoir leur application en I'espece.

C. En reponse, Ia Societe des Missions evangtiliques de

Bä.le conclut, principalement, au rejet de la demande de

dlle Helene Spengler, et, reconventionnellement, a ce que

cette derniere rot condamnee a lui faire immediat payement

de Ia somme de 22000 fr., avec interet au 5 % des le 17

avril 1900. A l'appui de ces conclusions,la defenderesse fai-

sait valoir ce qui suit:

La Societe des Missions evangeliques de Bä.le est une cor-

poration reconnue par Ies autorites baloises, existante depuis

le 25 septembre 1815, et ayant le droit d'acquerir des biens

par achat ou par heritage, sans autorisation speciale. Au

surplus, elle s'est fait inscrire au Registre du commerce de

Bäle, le 8 avril 1897, comme « autre societe ~ (Verein), en

vertu de l'art. 716 CO. L'art. 512 C. civ. vand., ne faisant

dependre la capacite de succeder que de «l'existence 1>, et

l'existence de la Societe des Missions evangeliques de Bille

etant incontestable, cette derniere possMe donc la capacitIJ

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 421

de succeder dans Ie canton de Vaud.

L'arr~t du tribunal

d'appel du 25 septembre 1839 a admis que, pour qu'une

personne morale put succeder, il ne suffisait pas qu'elle

existat, mais qu'il fallait eneore que son existence fut re-

conuue par la loi; cette jurisprudence est erronee, puisque,

allant au deli des prescriptions de 1'art. 512 C. c. v., elle

exige que I'existence des collectivites soit consacree par un

decret du Grand Conseil vaudois. La demanderesse a d'ail-

leurs elle-meme reconnu que la dMenderesse existait, puis-

qu'elle lui a ouvert action.

A supposer que la capacite de la defenderesse de recevoir

par disposition a cause de mort ne decoule pas deja de Part.

512 C. C. V. precit6, cette capacit6 resulte en tout cas des

dispositions de droit intercantonal et de droit international

de la Iegislation vaudoise, soit de la loi sur l'acquisition d'im-

meubles ou de droits reels immobiliers par les corporations

6trangeres, du 13 fevrier 1890 (art. 1,2 et 3).

Subsidiairement, Ia defenderesse est encore en droit d'in-

voquer le concordat du 24 juillet 1826, «6tablissant le prin-

cipe de Ia reciprocite dans les cas de suecessions ouvertes

dans un canton au profit de ressortissants d'un autre canton »,

ce concordat, auquel Vaud et Bä.le ont adhere, etant encore

en viguenr.

Les conclusions de la dMenderesse se justifient en outre

en regard :

des art. 4 et 60 CF, puisque ces articles, garantissant

l'egalite devant Ia loi et la reciprocite de traitement, exigent

qu'une societe baloise jouissant de la capacite complete soit

traitee comme une societ6 vaudoise ayant la meme capacite,

et puisque, d'ailleurs, ä. Bäle, les corporations de meme na-

ture que Ia defenderesse peuvent acquerir par disposition a

cause de mort, qu'elles soient reconnues ou non par l'Etat,

inscrites ou non au registre du commerce, domiciliees a BaIe

ou dans un autre canton;

de l'art. 46 ibid., aux termes duquel Ia defenderesse est

soumise a Ia loi du lieu de son domicile, soit a la loi baloise;

de l'art. 56 ibid., car, dans le canton de Vaud, le conseil

422

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

d'Etat s'est toujours refuse a soumettre au grand conseil un

decret accordant la personnalite morale a une corporation

dont le siege soit hors du canton, et le grand conseil n'a

jamais rendu non plus un pareil decret; des lors, refuser aux

societes etrangeres au canton l'existence parce qu'elles ne

sont pas au benefice d'un decret rendu par le Grand Conseil

vaudois, et leur refuser en meme temps l'oetroi de ce decret

paree qu'elles sont etrangeres au canton, equivaut a suppri-

mer la liberte d'association en matiere intercantonale;

enfin, de l'art. 716 CO, car la « personnalite civile» du

CO implique tous les droits decoulant de la capacite eivile,

et il ne faut pas d'ailleurs eonfondre le drolt de succession

avec les regles sur la capacite civile; la eapacite de succeder

ou de recevoir un legs n'est pas un droit de nature succes-

sorale, c'est UD element de la capacite civile; elle est done

regie non par le droit cantonal, mais par le droit federal

qui seul est determinant pour toutes questions de capacite

(meme pour la capacite de tester, a fortiori done pour la ca-

pacite de recevoir par disposition a cause de mort) et qui

etend son champ d'application atout le territoire de la Con-

federation.

En dernier lieu, Ja defenderesse est en droit d'invoquer

aussi les principes du droit international prive, suivant lesquels

la capacite, aussi bien des personnes juridiques que des per-

sonnes physiques, est regie par le droit d'origine, ainsi que

l'admettent la plupart des auteurs, et suivant lesquels encore

les personnes juridiques jouissent, sauf dispositions restric-

tives du droit positif et sous reserve des exceptions neces-

sitees par l'ordre public, dont il ne saurait etre question en

l'espece, des memes droits que les personnes physiques.

Au point de vue de la competence, la defenderesse faisait

remarquer que le litige, des l'instant ou il appelait l'applica-

tion ou tout au moins l'examen du droit federal, a cote du

droit vaudois et du droit balois, etait, a teneur de la pro ce-

dure vaudoise, du ressort de la cour civile, pour eviter que,

dans l'eventualite d'un recours au Tribunal federal, le proces

eut ä pass er par trois instances successives; mais elle disait

IV. GivilrechtL Verhältnisse deI' Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 423

preferer la tripla instance sur les questions de droit federal

a l'instance unique sur les questions de droit cantonal et

accepter, po ur cette raison, la competence du Tribunal

d'Orbe.

D. (Incidents de procedure, etc., sans interet pour l'arret

actuel.)

E. En preuve de ses allegues, la defenderesse produisit:

1. une declaration delivree par la Chancellerie d'Etat du

canton de Bale-VIlle au nom du gouvernement du dit canton,

a la date du 24 octobre 1847, certifiant que la Societe des

Missions evangeliques de Bale jouit de tous les droits d'une

personne juridique et qu'elle peut acquerir tous biens quel-

"Conques, notamment aussi des immeubles, par achat ou par

heritage, sans avoir besoin d'aucun autre acte de reconnais-

sance de la part du gouvernement;

2. une declaration delivree par le Secretaire d'Etat du

canton de Bale-Ville au nom du gouvernement du dit canton,

a la date du 3 octobre 1866, certifiant que la Societe des

Missions evangeliques ayant siege a Bale est une corporation

reconnue par les autorites et qu'elle a le droit d'acquerir

des biens par achat ou par heritage, sans avoir besoin

d'aucune autorisation speciale;

3. une double declaration de la Chancellerie d'Etat du

canton de Bale-Ville, en date du 25 mars 1902, portant que

la Societe des Missions evangeliques da Bale jouit encore

actueUement des memes droits que 10rs des deux declara-

tions susrappelees, de 1847 et 1866;

4. UIle co pie, certifiee conforme par le pn3pose au Registre

du commerce de Bale-Ville, de ses statuts comme «autre

societe ~ (Verein), statuts portant la date du 31 mars 1897

et constatant l'existence de la societe des le 25 septembre

1815;

5. un extrait du Registre du commerce de BaJe-Ville, cons-

tatant que la Societe des Missions evangeliques de Bale s'est

fait effectivement inscrire au dit registre, comme «autre

societe» (Verein), sur la base des statuts prerappeIes, a la

date du 8 avriI 1897;

424

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.

6. une attestation delivree par le greife du Tribunal civil

de Bate, division des proces et des aifaires de successions,

en date du 25 mars 1902, certifiant:

a) que, dans le cant on de Bale-Ville, les dispositions de

derniere volonte en faveur de corporations fondations

,

,

« socit~tes :!> (Gesellschaften) et «autres societes» (Vereine),

re~oivent leur entiere execution, sans qu'il soit pris egard au

domicile de ces corporations, fondations, etc., non plus qu'au

fait que ceIles-ci seraient, ou non, autorisees par l'Etat on

inscrites au registre du commerce;

b) que, dans le canton de Bare-Ville, les successions, legs

et donations echus ades reuvres publiques, ou d'interet

general, ou encore de bienfaisance, sont liberes de tout impot

successoral, peu importe le domicile des beneficiaires;

c) qu'une succession ou un legs qui, ä. BaIe-Ville, semit

echu ä. une soch~te vaudoise analogue ä. la Societe des Mis-

sions evangeliques de BaJe, lui serait deIivre sans autre,

franc de tout impot successoral;

7. une declaration du president du Tribunal civil de Bale-

Ville, en date du 25 mars 1902, certifiant que le greife du

Tribunal civil de Bäte, division des proces et des aifaires da

successions, avait ä. veiller d'office a l'attribution ou a la de-

livrance des successions et des legs, et etait l'autorite com-

petente pour delivrer aussi l'attestation precedente;

8. une lettre du Departement de justice et police du canton

de Vaud, du 18 mars 1902, attestant que «la personnalite

morale n'a jamais ete accordee, dans le canton, ades asso-

eiations ou fondations ayant leur siege hors du cant on :!>;

9. enfin, une lettre du meme departement, du 19 du meme

mois, reconnaissant que « le Conseil d'Etat vaudois a toujours

refuse de presenter au Grand Conseil un decret accordant 180

personnalite momle ades associations ayant leur siege hors

du canton ~.

F. De son cote, Ia demanderesse produisit une lettre du

Departement de justice et police du canton de Vaud, du

29 septembre 1902, declarant que Ia Societe des Missions

evangeliques de Bale n'avait jamais fait aucune demarch~

V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 425

aupres du Conseil d'Etat vaudois ou aupres de l'un de ses

departements, «pour obtenir du Grand Conseil un decret la

reconnaissant comme personne morale >.

G. Statuant sur ce litige par jugement du 17 janvier 1903,

le Tribunal du district d'Orbe adjugea a la Societe des Mis-

sions evangeliques de Bäle ses conclusions.

H. La demanderesse recourut en reforme contre ce juge-

ment aupres du Tribunal cantonal vaudois, en concluant a

l'admission de sa propre demande et au rejet de Ia demande

reconventionnelle de la defenderesse.

l. Devant le Tribunal cantonal vaudois, le 28 mai 1903,

les deux parties declarerent expressement avoir accepte la

competence du Tribunal d'Orbe et accepter egalement Ia com·

petence du tribunal cantonal; mais, ces declarations n'etant

pas intervenues sous la forme d'une convention consignee au

proces-verbal d'audience en conformite de l'art. 220 OJ

vaud., le tribunal cantonal reprit d'office l'examen de cette

question de competence, et, le meme jour, rendit un arret

pouvant se resumer comme suit :

A teneur de 1'art. 76 Const. cant. et de l'art. 31 OJ vaud.,

modifie par Ia loi du 30 aout 1893, le jugement des causes

dont l'objet atteint Ia valeur de 2000 fr. et dans lesquelles

il s'agit de l'applicatioll des lois federales, appartient a l'une

des secHons du tribunal cantonal, soit a la cour civile) ju-

geant au fond comme instance unique sous Ia seule reserve

du recours en reforme auprßs du Tribunal federal. Le Tri-

bunal d'Orbe, constatant que l'objet du proces etait supe-

rieur a 2000 fr., eut donc du d'office, des l'instant Oll il ad-

mettait que la cause appelait prillcipalement l'application du

droit federal invoque par Ia defenderesse, en particulier da

l'art. 716 CO, se declarer incompetent, conformement a l'art.

220 OJ vaud. Le Tribunal d'Orbe ayant meconnu cette obli-

gation, son jugement du 17 janvier 1903 doit etre necessaire-

ment annule. Toutefois «le tribunal cantonal ne saurait, en

l'etat, ni revoir lui-meme 1e fond de Ia cause, puisque, si

le droH federal est reellement applicable, il appartielldrait

a la cour civile d'en COllnaitre en premiere et au Tribunal

426

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

federal en deuxieme et derniere instance, ni meme decider

quel est en rt~alite 1e droit applicable en premiere ligne en

Ia cause, puisqu'il doit annuler d'office le jugement. »

Fonde sur ces motifs, Ie tribunal cantonal annula d'office

le jugement du Tribunal d'Orbe du 17 janvier 1903, pronon<;a

qu'il n'avait pas ä. decider actuellement quel etait le droit

applicable ä. la cause, et renvoya celle-ci a la cour civile pour

les debats etre repris devant Ia cour en l'etat oula cause se

trouvait avaut l'instruction par le tribunal de district, les

frais devant suivre le sort de la cause au fond.

K. Devant Ia cour civile, le 1 er octobre 1903, Ia defende-

resse fit vaIoir que Ia cour n'etait competente que pour juger

les causes appelant uniquement l'application des lois fede-

rales, qu'elle n'etait donc point competente pour examiner

les moyens de droit cantonal invoques en l'espece, et que,

vouhlt-elle statuer sur ces moyens, elle priverait alors la de-

fenderesse du benefice de la double instance sur Ies dits

mo yens, puisque cette partie-la de son jugement ne serait

pas susceptible de recours au Tribunal federa!. La defende-

resse concluait en consequence a ce que Ia cour se decIarät

incompetente et renvoyät Ia cause « au tribunal competent ».

La demanderesse se joignit aces conclusions en decIina-

toire, mais par ce motif qua la cause appellerait excIusive-

ment l'application du droit cantonal.

Statuant par jugement du 27 oetobre 1903 sur cette ques-

tion de competence, en considerant celle-ci comme d'ordre

public en vertu de rart. 220 OJ vaud., Ia cour civile admit

successivement qu'aucune disposition soit du concordat du

24 juillet 1826, soit de la Gonst. fed. (art. 4, 46, 47, 56 et

60), soit du GO (art. 716), soit encore des lois fed. des

22 juin 1881 et 25 juin 1891, n'etait applicable en l'espece,

que Ie proces appelait ainsi excIusivement l'application du

droit cantonal sans qu'elle eilt d'ailleurs ä rechercher quel

etait celui-ci, que cette derniere question devait demeurer

reservee au tribunal dans Ia competence duquel rcntrait 1'ap-

plication de ce droit, puis a l'instance de rec,,urs, et que,

dans ces conditions, l'exception declinatoire soulevee par les

IV. Civilrecbtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 427

parties devait etre declaree fondee po ur les motifs indiques

par la demanderesse. -

En consequence, la cour pronon<;a

que Ie droit federal n'etait pas applicable a Ia cause, qu'elle

se declarait donc incompetente pout' connaitre de celle-ci et

qu'elle la renvoyait en l'etat au juge competellt.

L. La defenderesse recourut en reforme aupres du Tribu-

nal cantonal vaudois contre ce jugement, en faisant remarquer

que celui-ci etait non pas un jugement au fond, mais un simple

jugement de competence, susceptible en consequence d'un

pareil recours en vertu de l'art. 220 OJ vaud. La defende-

resse soutenait que Ia cour civile, en renvoyant Ia cause au

tribunal competent, aurait dil designer ceIui-ci, et concIuait

des tors, principalement, a ce que le tribunal cantonal com-

pietät ce jugement en designant le Tribunal du district d'Orbe

comme tribunal competent i subsidiairement, la defenderesse

concluait a ce que la cour civile filt reconnue competente en

la cause.

Devant le tribunal cantonal, Ia demanderesse se declara

d'accord avec la concIusion principale du recours de la de-

fenderesse, mais en combattit Ia conclusion subsidiaire.

Puis, par arrt~t du 2 decembre 1903, le tribunal cantonal

admit que le recours etait recevable en Ia forme, le juge-

me nt du 27 octobre ne statuant que sur une question de

competence et ne revetant ainsi que Ie caractere d'un juge-

ment cle premiere instance i -

que, toutefois, apres examen

au fond, 1e recours devait etre ecarte; -

qu'en effet le juge-

ment du 27 octobre etait, en son dispositif, conforme au texte

de l'art. 220 OJ vaud. et n'avait done pas ä etre complete.

Dans les considerants ulterieurs de son arret, le tribunal can-

tonal constate cependant que Ie tribunal competent vise dans

le dispositif du jugement de Ia cour civile est Ie Tribunal du

district d'Orbe, «ainsi que 1'out admis d'ailleurs, de part et

d'autre, les parties au proces,., et reconnait que, « dans ces

circonstances, et l'independance du jugement etant reservee

(art. 70 Gonst. cant.), Ia cause doit, en vertu de l'accord des

parties, etre renvoyee par la Cour de ceans au Tribunal du

district d'Orbe.,. Enfin, le tribunal cantonaI, pour ecarter

A-:XXI, L -

{90n

28

428

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

la conelusion subsidiaire du recours, se fonde sur ce qu'q. il

ne saurait dire ici quel est le droit applicable a la difficulte

existante entre parties, le fond du proces n'ayant point e16

plaide, et le debat s'etant renferme dans l'examen d'une ques-

tion purement formelle, celle de la portee de l'art. 220 OJ vaud.

au regard du dispositif du prononce du 27 octobre 1903.»

M. La cause se trouvant ainsi renvoyee au Tribunal du

district d'Orbe, celui-ci rendit, le 27 fevrier 1904, un juge-

ment au fond identique a celui qu'il avait deja rendu en pre-

mier lieu, le 17 janvier 1903.

N. (Recours de la demandel'esse an tribunal cantonal.)

O. Par arn~t en date du 20 avril1904, le Tribunal cantonal

vaudois admit le recours de demoiselle Spengler du 7 mars,

reforma le jugement du Tribunal d'Orbe du 27 fevrier 1904,

adjugea a la demanderesse ses conelusions du 25 juin 1901

et repoussa celles de la dMenderesse par des motifs qui

peuvent etre resurnes comme suit:

1. La question a resoudre est celle de savoir si le legs

institue par demoiselle Jenny-Louise Spengler en faveu1' de

la societe defenderesse est valable «au point de vue des

dispositions legales en vigueur en Suisse au moment de l'ou-

verture de la succession de la testatrice ». Oe qu'il s'agit de

rechercher en l'espece, c'est de «savoir si une collectivite

peut heriter Oll recevoir un legs»; 01', il doit etre admis

sans conteste qu'une teIle question rentre dans le droit de

succession.

2. En effet, tous les pays ayant codifie leur Iegislation

« ont inscrit dans la partie generale de leur code des dispo~

sitions sur la capacite civile, sur la jouissance ou l'exercice

des droits civils, sur la capacite de contracter, d'ester en

justice, alors qu'ils ont egalement inscrit dans le livre .des

successions un chapitre special intituIe des qualites reqmses

pour succeder, parce qu'il est reconnu que la capacite de

recevoir par droit de succession repose sur de tout autres

bases que la capacite civile proprement dite ». -

«La base

de tout droit de succession etant de fixer les conditions dans

lesquelles une personne peut disposer de ses biens et celles I I

IV. Civilreehtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N' 78. 429

dans lesquelles le beneficiaire (heritier ou Iegataire) peut les

recevoir, Ia question primordiale de savoir qui peut heriter,

ne saurait etre exclue du droit successoral.» -

En outre,

les conditions requises pour succeder variant d'un canton a

l'autre, il pourrait se faire, avec la these de la defenderesse,

que, dans une succession ouverte dans le canton de Vaud,

un heritier valaisan ou zurichois qui, aux termes de la loi

vaudoise, serait exherede ou indigne, put reelamer cependant

la deIivrance de la succession parce que le code civil de son

canton d'origine ou celui du canton de son domicile ne con-

naitrait pas le meIDe cas d'indignite ou d'exheredation.

3. TI Y a lieu des lors d'examiner q. quelle est la Iegislation

applicable en Suisse au droit successoral ».

Avant la Oonst. fed. de 1874 et l'entree en vigueur du

00 en 1883, la question eut du etre nettement tranchee

en faveur du droit cantonal; mais, «depuis l'entree en

vigueur des deux actes legislatifs precites, les conflits entre

les legislations federales et cantonales sont devenus plus

complexes et, partant, plus difficiles a resoudre ».

4. Toutefois, au contraire du projet de Oonst. de 1872, Ia

Oonst. de 1874, faisant ffiuvre de transaction, se borne a

prevoir l'unification de toutes les matieres du droit se rap-

portant au commerce et aux transactions mobilieres, soit au

droit des obligations, y cOIDpris le droit commercial et le

droit de change; «cette disposition inscrite a l'art. 64

Oonst. fed. » a exelu de l'unification le droit de succession

qui se trouve done reserve aux cantons d'une maniere com-

plete, ainsi que les donations.

5. Le 00, de son cote, n'a pas touche ni n'a voulu toucher

aces matieres.

6. La loi federale du 22 juin 1881 regle bien la capacite

civiIe non seulement pour les rapports de droit civil soumis

au droit federal, mais encore pour tous les actes de la vie

civile, d'une maniere generale; mais elle ne regle que la

capacite civile des personnes physiques, et non celle des

personnes juridiques; quant a celles·ci, les droits decoulant

pour elles de leur personnalite sont determines non plus

430

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

par une loi generale, mais bien par le CO, soit par une loi

restreinte a certaines transactions.

7. La defenderesse ayant soutenu toutefois que diverses

lois federales regissaient cette partie du droit de succession,

il y a lieu d'examiner si cette assertion est fondee et, dans

I 'affirmative, si le tribunal cantonal est competent pour faire

application de ces lois.

A ce sujet, il faut remarquer tout d'abord la difference

complete qu'il y a dans le mode suivant lequelles personnes

physiques, d'une part, et les personnes juridiques, d'autre

part, acquierent l'existence. Pour les personnes physiques,

l'existence resulte d'un fait, celui de la naissance; des ce

moment-la, leur existence, constatee uniquement par un acte

administratif, leur donne la jouissance des droits civils au

complet; plus tard, la loi leur accorde encore ipso facta,

sous des conditions determinees, l'exercice des droits civils.

Pour les personnes juridiques ou morales, au contraire, soit

pour les collectivites de quelque espece qu'elles soient, en

un mot pour les personnes non physiques, l'existence ne peut

resultel' d'un fait, de celui par exemple de la reunion d'un

certain nombre d'individus, ear ce fait, ä. lui seul, est im-

puissant a leur donner naissance; «il faut pour cela davan-

tage que les volontes reunies », il faut une disposition legale,

soit de droit civil, soit de droit administratif ou public. Une

eorporation (Genossenschaft, -

sie), une association (Verein,

-

sie), ou une societe (Gesellschaft) n'existe done pas par

le seul fait que ses membres se reunissent, discutent et

prennent des decisions; pour que celles-ci aient une sanction

et creent des rapports juridiques «entre les membres de la

collectivite et les tiers '), i1 faut encore que cette collectivite

ait acquis une existence juridique, legale, qui lui donne non

seulement la «Persönlichkeit », mais encore la «Rechts-

fähigkeit» et la « Handlungsfähigkeit ». Or, «cette qualite »,

la collectivite ne peut l'acquerir que par la volonte du legis-

lateur; et, tant que celle-ci n'est pas intervenue, il n'y a

qu'une reunion de personnes physiques toutes individuelle-

ment capables, mais nullement une collectivite ayant des

droits et des obligations en propre.

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 431

8. n doit etre constate aussi, dans cette discussiou, « qu'un

ac te Iegislatif: constitution, loi organique, decret, arrete, ne

peut s'appliquer qu'll. la matiere qu'il traite, c'est-a-dire que

meme les dispositions generales qu'il contient, ne sauraient

concerner que le contenu de cet acte ».

9. « La defende1'esse a oppose ä la conclusion de la de-

manderesse un premier moyen liberatoire, tire des art. 4,

60, 46 et 56 CF et consistant ä. dire, en resume, que, si 1a

these de la partie adverse est admise, il y aura, d'un cote,

violation des principes de l'egalite devant la loi, de la Iiberte

d'association, et, de l'autre, de la loi du domicile. »

10. 01', il resulte bien des pieces verSees au dossier:

a) que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit,

ä. Bale, de tous les droits d'une personne juridique, dans ce

sens qu'elle peut, sans un acte de reconnaissance expresse

de l'Etat, acquerir soit par achat, soit par heritage (voir de-

c1aration sous la signature du Chancelier d'Etat de Ba.le-

Ville, en date du 24 octobre 1847);

b) que le Gouvernement de Bale-Ville certifie que dite

societe est une corporation reconnue par les autorites, et

qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat on par heri-

tage, sans autorisation speciale (voir declaration du Secretaire

d'Etat du canton de Bale-Ville, du 3 octobre 1866);

c) qu'un Mritage ou un legs echu ä. Bate a une societe

vaudoise constituee sur les memes bases que la Societe des

Missions evangeliques lui serait deIivre sans autre, exempt

de tout droit de mutation (voir declaration du greffier du

Tribunal civil de Bale-Ville, avec attestation du president de

ce tribunal, du 25 mars 1902);

d) que la Societe des Missions evangeliques de Bale est

inscrite au registre du commerce comme « Verein» des 1e

8 avril 1897 (voir declaration du prepose au registre du

commerce, du 16 mai 1902).

11. Toutefois, a elles seules, ces pieces ne paraissent pas

devoir etre envisagees comme suffisantes pour justitier la

conclusion que la defenderesse voudrait en tirer; «en effet,

elles ne certitient pas l'existence d'un texte legislatif ou

administratif, mais elles emettent une theorie juridique, alors

432

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

qu'elles emanent de simples fonctionnaires, et non d'un

corps judiciaire ou administratif dont Hs feraient partie ».

12. Specialement, en ce qui concerne l'attestation du

president du Tribunal de Bäle-Ville « au sujet de Ia situation

d'une collectivite vaudoise a Bale », il y a lieu de remarquer

qu'elle vise essentiellement l'exemption d'un droit de muta-

tion en cas d'institution d'Mritier ou d'attribution de legs.

Pour qu'une attestation semblable revetit une veritable portee

dans le litige actuel, il faudrait qu'elle declarat expresse-

ment, -

ce qu'elle ne fait point. -

qu'une eollectivite vaudoise

reconnue dans le canton de Vaud, mais non reeonnue a Bale,

serait admise a reeueillir une suceession a BaJe, malgre

l'oppositiou des Mritiers, et obtiendrait gain de cause dans

un proces engage dans Ies memes eonditions que le pro ces

actue!.

13. Bien plus, on peut meme inferer « des declarations

baloises produites », que tel ne serait pas Ie cas ou du

moins qu'il peut y avoir des doutes a eet egard.

En effet, il ressort de ces declarations que Ia Societe des

Missions evangeliques de Bale jouit de Ia personnalite juri-

dique, parce que cette societe a ete reconnue par les auto-

rites baloises. «La personnalite juridique decoule ainsi d'une

reconnaissance de la part Je l'autorite eantonale, d'un acte

de Ia volonte de l'Etat du domicile, au meme titre que dans

le canton de Vaud. »

14. D'autre part, si l'attestation du president du Tribunal

de BaJe-Ville porte qu'une societe vaudoise peut Mriter a

Bile, elle dit expressement que cette societe doit etre cons-

tituee d'une maniere semblable a celle de Ia Societe des Mis-

sions evangeIiques de Bale. Dans ces conditions, il peut etre

soutenu que lorsqu'une soeiete vaudoise, non reconnue dans

Ie eanton de BaJe-Ville, reclamerait a Bale Ia delivrance

d'un legs conteste par les heritiers du testateur, les tribu-

naux bälois pourraient Iui opposer le fait qu'elle ne serait

pas constituee de Ia meme falion que les societes bäloises

aptes a Mriter, et que, des lors, elle ne serait pas capable

de recevoir eette liMralite.

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

4B3

15. Pour demontrer qu'en l'espece elle etait fondee a se

plaindre d'une inegalite devant la loi ou d'une violation du

droit d'association, il eut faUu que la defenderesse etabUt

qu'elle etait soumise a un autre traitement qu'nne societe

vaudoise dans 1es memes conditions, c'est-a-dire qu'une so-

ciete vau,ioise, reconnue a Bale, mais non reconnue par l'au-

torite vaudoise, serait admise a succeder dans le canton de

Vaud. Or, tel n'est certainement pas le CRS, puisqu'une as-

sociation vaudoise (corporation, fondation, ete.) ne saurait

avoir qualite ponr succeder qu'apres en avoir obtenu l'auto-

risation de l'autorite vaudoise competente, grand conseil ou

conseil d'Etat. Aussi longtemps que 1a Societe des Missions

evangeliques de Bale n'a pas obtenu cette autorisation, -

et

il resulte du dossier, non seulement qu'elle ne l'a pas ob-

tenne. mais encore qu'elle ne l'a jamais sollicitee, -

elle ne

peut valablement se plaindre d'une violation a son egard de

droits eonstitutionnels.

Tout ce que la defenderesse peut demander, c'est d'etre

traitee dans le canton de Vaud comme une societe vaudoise

non reconnue comme personne morale. Or, « c'est bien ce

qui a lieu en l'espece, puisqu'une teIle societe non domiciliee

dans le eanton n'herite pas.»

TI est a remarquer enftu que ce serait, au contraire, en

accordant a la defenderesse 1e droit d'heriter dans le canton

de Vaud, qu'on violerait le principe d'egaIite garanti par la

Const. fed., cela alors en faveur de 1a defenderesse.

16. Quant au droit d'association (art. 56 Const. fed.), il

est incontestablement respecte, car il n'est pas refuse a la

defenderesse; ce droit est, en effet, reconnu a cette derniere

dans le canton de Vaud tout d'abord, et, en premier lieu,

4: en ce qui concerne les droits que lui confere le domaine de

Ia Iegislation federale », et cela sans restrietion, c'est-a-~ire

qu'elle peut agir, plaider, contracter; et puis, en second heu,

« en ce qui coneerne les droits que peut lui conferer la Iegis-

lation cantonaIe, mais sous reserve des conditions imposees

ä toute societe pour pouvoir heriter, aux associations vau-

doises comme aux societes etrangeres. »

434

A.;Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

17. L'art. 46 Const. fed. prevoit, en son deuxieme alinea,

que Ia Iegislation federale statuera les dispositions necessaires

en vue de l'application du principe contenu en son premier

alinea, visant Ia juridiction et Ia legislation auxquelles sont

soumises les personnes etablies en Suisse, en ce qui concerne

les rapports de droit civil Cette Ioi speciale a ete elaboree par

les Chambres en 1891 et statue, art. 1, que les dispositions

en vigueur dans un canton sur Ie droit des personnes, le droit

de familIe et le droit successoral sont applicables aux Suisses

etablis (art. 46 Const. fed.) ou en sejour (art. 47 Const.

fed.), originaires d'autres cantons, dans lAS limites de dite

loi. Les art. 22 et 23 de celle-ci posent Ie principe que la

succession est soumise a Ia loi du dernier domicile du de-

funt et qu'elle s'ouvre pour Ia totalite des biens au dernier

domicile du defunt.

C'est danc Ia loi de ce domicile qui regle toutes les ques-

tions pouvant naitre de Ia succession, et notamment celle de

savoir qui est l'heritier ou le legataire, et dans quelles eon-

ditions l'heritage ou Ie Iegs peuvent etre devolus.

Ainsi, d teneur de ces prescriptions legales, il n'y a pas

lieu de rechercher queis so nt les droits que Ia defenderesse

peut avoir comme heritiere ou Iegataire a Bä,le, mais. bien

quels sont ses droits en vertu de Ia loi du canton dans lequel

Ia succession s'est ouverte.

D'ailleurs, I'on peut constater que 1'l1rt. 46 Const. fed.

n'est pas redige dans un sens absolu et qu'il contient expres-

sement ces mots ~ dans Ia regle» J d'Oll I' on doit inferer que

le legislateur a prevu ou voulu des exceptions. CeIles-ci sont

precisement celles mentionnees a rart. 1 de Ia Ioi, parmi

lesquelles celle concernant le droit successoral.

En admettant d'aiUeurs l'interpretation donnee par Ia de-

fenderesse a cet art. 46 Const. fed., l'on arriverait a violer

l'art. 4 ibid., puisque l'on creerait un privilege en faveur de

la Societe des Missions evangeliques de Bale; l'on meconnai-

trait aussi l'art. 64 ibid. qui laisse le droit successoral dans

le domaine de la legislation des cantons; l'on enleverait en-

core aces derniers Ie droit d'accorder Ia personnalite juri-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

435

dique aux associations; l'on violerait enfin les principes plus

haut rappeies de Ia loi federale sur les rapports de droit

civil.

18. Se fondant sur l'art.716 CO, la defenderesse soutient

que «Ia personnalite du CO » est une personnalite globale

comprenant tous Ies droits, de posseder, d'ester en justice,

d'acquerir par achat ou par succession, et elle conclut que,

puisqu'elle est inscrite au Registre du commerce de Bale,

elle possede egalement Ia personnalite dans Ie canton de

Vaud.

Or, ainsi que cela a ete constate plus haut (chiffre 8), les

dispositions d'une Ioi ne s'appliquent qu'aux matieres que

traite cette derniere. Des lors, la capacite civile de l'art. 716

CO ne s'applique qu'aux matieres que traite Ie CO et non

a d'autres, acelIes qu'il ne regle pas ou qu'il a exclues de

son cadre, comme le droit des familles, et comme aussi et

surtout le droit de succession.

« D'ailleurs, en ce qui concerne le droit ou Ie refus du

droit d'acquerir par disposition entre vifs ou a cause de mort,

il ne s'agit pas d'une simple consequence de capacite civile

(Handlungsfähigkeit), mais bien plutöt de Ia jouissance meme

des droits civils (Rechtsfähigkeit) »; et « si l'art. 716 CO

donne aux associations inscrites aussi cette jouissance des

droits civils (Rechtsfähigkeit), c'est seulement dans des do-

maines limites, c'est-a-dire ceux du CO ».

Il resulte specialement du Message du Conseil fMeral, des

travaux des Commissions des Chambres et des deliberations

des Chambres elles-memes a l'occasion de l'elaboration du CO,

que le Iegislateur federal a voulu reserver certaines parties du

droit civil aux cantons, en decidant que l'unification ne por-

terait pour le moment que sur le droit des obligations. Cela

resulte egalement de textes positifs, soit de l'art. 64 Const.

fed. et surtout de l'art. 76 CO « en ce qui concerne Ia capa·

cite civile prevue dans Ia loi federale de 1891 1>.

Ainsi, par son inscription au registre du commerce, Ia so-

ciete (Verein) acquiert non pas tous les droits d'une personne

juridique, mais ceux seulement que le droit federal peut ac-

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

cord er, « ceux de la capacite de contracter»; c'est le droit

cantonal qui doit faire regle quant au reste. Si, en principe,

une societe inscrite au registre du commerce peut heriter,

puisque les successions sont un mode d'acquisition de la pro-

priete, il n'en reste pas mo ins vrai, -

Ia capacite de rece-

voir entre vifs ou a cause de mort etant encore du domaine

de Ia legislation cantonaIe, -

que les cantons peuvent re-

streindre ou m~me supprimer cette capacite au detriment

des « Vereine».

Des lors, il y a lieu d'admettre que la personnalite de

l'art. 716 CO est une personnalite restreinte dont Ia capa-

cite est limitee aux matieres traitees par le CO et « qui ne

developpe aucun effet en ce qui concerne les domaines de

droit civil1>, tels que le droit de familIe et le droit succes-

soral, «soustraits a Ia legislation federale par la constitution

et les lois federales ».

19, Quant a la loi federale sur les rapports de droit civil

des citoyens etablis ou en sejour, elle ne saurait ~tre d'aucune

application en la cause, soit parce que la defunte, dlle Jenny-

Louise Spengler, n'etait point etablie, lors de son deces, hors

de son canton d'origine, soit encore parce que cette loi ne ren-

ferme aucune disposition se rapportant aux collectivites, soit

enfin parce qu'elle soumet la succession a Ia loi du dernier

domicile du defunt, autrement dit, et en 1'espece, a Ia loi

vaudoise.

20. Le terme de « ressortissant 1>, qu'emploie le concordat

du 24 juillet 1826, doit etre considere comme s'appliquant

egalement aux collectivites; d'autre part, ce concordat a ete

accepte par Ie canton de Vaud comme par celui de Bä.Ie;

donc, «la societe defenderesse peut se mettre au benefice du

dit acte 1>.

Cependant, ce concordat a ete abroge par la loi vaudoise

du 4 mars 1899 epurant le recueil officiel des lois du canton;

H l'etait deja d'ailleurs des 1848 par l'effet des dispositions

de Ia Const. fed. de cette annee-Ia.

Au surplus, les m~mes arguments que ceux developpes

plus haut a l'encontre du moyen que Ia Mfenderesse avait

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

437

eherehe a tirer de l'art. 4 Const. fed., emp~cheraient qu'il

fftt fait application de ce concordat en Ia cause.

21. En ce qui concerne le «droit vaudois interne» Ia

condition sine qua non pour succeder est bien, aux ter~es

de I'art. 512 C. civ., « I'existence de Ia personne qui se pre-

:sente comme heritiere ou legataire 1>; mais cette existence

doit ~tre « certaine, reelle et legale ». Or, quant aux « collec-

tivites », il a ete demontre {leja que les «societes» sont

par elles-memes incapabIes d'acquerir l'existence legale et

qu'elles ne peuvent l'obtenir que par la volonte du legisIa-

teur. Il y a lieu donc d'etablir ici Ia faQon en laquelle les

societes doivent, dans Ie canton de Vaud, acquerir l'existence

necessaire pour pouvoir succeder. A ce sujet, il faut constater

que ce droit, de succeder, n'a jamais ete accorde, dans le

canton, qu'aux societes qui ont demande, soit du grand

conseil, soit, plus tard, du conseil d'Etat, l'octroi de Ia per-

sonnalite juridique. Si le grand conseil n'a pas elabore une

loi speciale sur la matiere, il a, cependant, clairement et

constamment «manifeste sa volonte que seules les societes

autorisees pouvaient etre considerees comme des personnes

juridiques, avec les droits qui decoulent de cette qualite. En

pal'ticulier, a l'oceasion du projet de decret «tendant a de-

darer Ia Bibliotheque de Cossonay fondation reconnue par

la loi », en mai 1857, Ia commission du grand conseil eon-

cluait: «La reeonnaissance legislative d'une fondation par

decret special est maintenant admise dans notre droit public,

comme le prouvent les deux deCl'ets concernant l'Asile des

Aveugles, rendus en 1843 et 1855, a 12 ans d'intervalle, et

sous l'empire de deux constitutions differentes.» -

Les

nombreux decrets rendus par le grand conseil en faveur des

164 (en f(~alite 151) institutions dont la personnalite morale

a ete prorogee en 1900, pal'lent tous de «fondations recon-

nues par la loi» et apporte nt dans presque tous les cas des

restrietions «au droit de recevoir par dispositions a cause

de mort et a l'importance financiere des dites dispositions:!>.

«Il resulte done un droit ecrit, exigeant une reconnais-

sance de l'Etat pour les corporations, fondations et societes,

438

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

ce qui permet de dire avec une absolue certitude que toute

societe non reconnue n'a aucune existence civile dans le

canton de Vaud; ainsi, ee n'est point seulement une tradi-

tion, eomme le soutenait Ia dMenderesse, de laquelle aurait

decouIe le regime juridique des associations dans le eanton ~.

Au reste, la jurisprudence formee par les arn~ts de 1839,

de 1855 et de 1876 a etabli, elle aussi, que « les personnes

qui ne sont pas personnes naturelles, ne peuvent etre envi-

sagees comme ayant une existence civile qu'autant que eette

existence est reeonnue par la loi :Ii.

Les considerations qui precMent, permettent done da

eonstater que, «S!'l,ns la reconnaissance de l'Etat accordee

par le pouvoir Iegislatif ou executif:li, une societe vaudoise

-

et a plus forte raison encore, une societe etmngere -

ne peut, dans le canton, ni heriter ni recevoir de legs.

La defenderesse n'etant point an benefice d'une semblable

reconnaissanee, qu'elle n'a d'ailleurs meme pas sollieitee,

elle ne peut done utilement invoquer en sa faveur «le droit

interne vaudois ~, en particulier l'art. 512 C. civ.

22. Dans ce meme domaine, la defenderesse ne peut invo-

quer non plus l'art. 513 C. civ. vaud., soit parce qu'il ne

s'applique qu'aux personnes physiques, et non aux colleeti-

vites, soit parce qu'il « reserve Ia production d'une autorisa-

tion du pays de l'etranger ä. admettre le Vaudois ä. sueceder

dans ee pays '>.

23. Au sujet du « droit international vaudois :1>, Ia defen-

deresse a soutenu que la loi du 18 fevrier 1890 impliquerait

Ia reconnaissance de l'existence juridique dans le canton da

Vand des eorporations etrangeres, parce que cette 10i «s'ap-

plique expressement ä. I'aequisition de la propriete immobi-

liere et tacitement, a fortiori, a l'acquisition de Ia propriete

mobiliere :1>.

Mais l'historique de cette loi demontre que le grand

eonseil s'est uniquement preoceupe de regler les aequisitions

d'immeubles par les societes etrangeres, qui, au debut da

l'independance vaudoise, ne pouvaient faire de pareilles

aequisitions dans le eanton. Le legislateur a modifie la loi

sur ee point en aecordant aux eorporations etrangeres eer-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen uud Aufenthalter. No 78.

439

tains avantages, mais il n'a pas pour autant toucM aux dis-

positions legales relatives aux legs mobiliers en faveur de

colleetivites etrangeres, ces dispositions «restent fixe es par

le droit interne vaudois:1>.

« Une autre interpretation de l'intention du legislateur

-conduirait, en se basant sur une Ioi speeiale, de nature

exceptionnelle, a renverser les principes generaux regissant

les personnes juridiques dans le eanton d" Vaud en ce qui

concerne leur eapacite en droit suecessoral ~.

D'ailleurs, une loi speciale se renferme dans son objet;

-celle dont il s'agit, iei, a pour titre: loi sur l'aequisition d'im-

meubles ou de droits immobiliers par des corporations etran-

geres; la loi, en son art. 1, « limite ce droit en le reservant

aux societes ayant acquis Ia personnalite juridique, tout en

subordonnant l'exercice de ee meme droit ä. l'autorisation du

Conseil d'Etat ~; elle ne parIe nulle part de l'aequisition de

biens mobiliers, alors que eependant l'ensemble des biens

forme deux categories bien distinetes: les immeubles et les

Illeubles; il ne peut done etre permis d'etendre les effets de

cette loi a Ia eategorie de biens qu'elle n'a aucunement

indiquee.

«Le legislateur ayant aeeo1'de a une eategorie de biens

une faveur derogeant au droit ordinaire qui refuse le droit

de sueceder ä. toute societe non reconnue par l'Etat de Vaud,

Ia loi de 1890 eonstitue ainsi une exception qui ne saurait

souffrir d'mterpretation extensive que]eonque,.

Enfin, elu silence de Ia loi, 1'on ne peut eonclure que l'ac-

.quisitiou de biens mobiliers serait tacitement autorisee, car

«semblable affirmation ne peut 1'esulter ni de l'expose des

motifs de Ia loi, ni du travail de la Commission du Grand

Conseil ni des deliberations de eette assemblee :Ii.

Le mo yen tire par la defenderesse de cette loi du 18 fe-

Yrier 1890 doit donc etre ecarte.

24. Se pla<jant sur le terrain du droit international prive,

Ia defenderesse a soutenuque le principe suivant lequel la

capacite est regie par la loi d'origine, s'applique aussi bien

aux collectivites qu'aux personnes physiques.

Mais il faut remarquer que ce droit international prive,

440

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. AbschnitL Bundesgesetze.

puisqu'il n'est pas encore codifi.e, n'est point un droit positif.

« D'ailleurs le principe invoque ne saurait etre revendique

qu'en faveur des collectivites ayant une existence legale dans

le pays ou elles voudraient faire valoir des droits ».

« Au reste, ce principe peut egalement etre contes te en

raison du fait que la loi d'origine est sans infiuence sur la.

solution du litige, parce que c'est la loi d'ouverture de la.

succession, soit dans l'espece la loi vaudoise, qui regle la.

capacite de recevoir et par consequent la validite du legs

reclame ».

« Enfin, un principe fondamental en la matiere, c'est que

partout ou il n'en est pas dispose autrement d'une maniere

expresse, les droits et privileges stipuMs ne s'appliquent

qu'aux personnes physiques prises individuellement, et non

point aux etres moraux crees artificiellement par l'Etat et

par sa legislation, que ces etres soient des associations de

personnes (societes, communautes) ou des fondations, etc .....

Dans ces conditions, c'est a tort que la defenderesse sou-

tient «que sa capacite devrait s'apprecier d'apres le droit

balois et qu'apte a recevoir un legs d'apres sa loi d'origine

elle doit etre reconnue capable de recevoir un legs prove-

nant d'une succession dans le canton de Vaud ».

25. Le projet de Code civil suisse ne peut foumir aucuu

argument en faveur de la these de l'une comme de l'autre

parlie, puisque c'est le droit de l'avenir et que seulle droit

existant peut entrer en ligne de compte.

26. Toutes les considerations qui precMent, demontrent

que la conclusion liMratoire de la defenderesse est mal

fondee, «que, des 10rs, le point de vue emis par la deman-

deresse est juridique », et qu'ainsi le tribunal cantonal est

competent pour statuer en seconde instance, le droit vaudois

etant seul applicabie.

27. Il est etabli au proces que la societe defenderesse

ll'avait pas d'existence legale dans le canton de Vaud au

moment de l'ouverture de la succession de dlle Jenny-Louise

Spengler, puisque, «en effet, l'autorite competente dans le-

canton de Vaud, dont la volonte seule fait regle dans le debat

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

441

n'a jamais accorde a dite societe le droit d'existence legale

dans le canton. »

Ainsi, « Ia societe defenderesse n'ayant ni existence phy-

sique, ni existence legale au moment de l'ouverture de la

succession Spengler, elle ne remplit pas Ia condition primor-

diale pour sueceder, qui est d'exister conformement a la

Iegislation cantonale (art. 512 C. civ. vaud.). »

P. C'est contre cet arret que Ia Societe des Missions

evangeliques de Bale a interjete aupres du Tribunal federal

un double recours, soit d'une part, un recours en reforrna

aupres de la Ire section du Tribunal federal par acte du

10 mai 1904, invoquant une fausse interpretation des art.

716 et suiv. CO et reprochant en outre au tribunal cantonal

de n'avoir pas tenu compte de lois cantonales dont la causa

appelait cependant l'application (art. 83 OJF), et, d'autre

part, un recours de droit publie aupres de Ia He section du

Tribunal federal, par memoire du 20 juin 1904, concluant

a l'annulation du dit arret du 20 avril 1904 et au renvoi da

Ia cause devant le Tribunal cantonal vaudois pour qu'il soit

statue ä nouveau dans le sens de l'admission des conclusions

Iiberatoires et reconventionnelles de la reponse de la Societe

des Missions evangeliques de Bale, soit

4. dans le sens de

l'existence juridique de dite societe et, par suite, de la vaIi-

dite du legs fait a cette derniere par dlle Jenny-Louise

Spengler, selon testament homologue le 17 avril 1900. »

A l'appui du recours de droit public, la recourante invoque

en resume:

1. Une violation de l'art. 4 CF pris stricto sensu, soit

une violation du principe de l'egalite devant la loi. A ce

sujet, la recourante soutient avoir etabli qu'elle est une so-

ciete jouissant a BaIe d'une existence pleine et entiere et y

exer<iant, en vertu du droit balois, tous les droits de la per-

sonnalite juridique complete; consideree donc isoIement, dans

ses rapports avec le droit constitutif qui la regit, soit avec

le droit balois, elle existe; le premier terme de la eompa-

raison se trouve ainsi fixe. Le second terme de la compa-

raison doit done etre une societe vaudoise jouissant dans la

442

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

canton de Vaud d'une existence pleine et entiere et y exer-

(jant tous les droits de Ia personnalite juridique compiete, ou

autrement dit, selon la these meme du tribunal cantonal,

avec laquelle la recourante toutefois n'est pas d'accord, une

sociE~te vaudoise au benefice d'un decret du Grand Conseil

vaudois lui accordant Ia personnalite morale, pnisque, suivant

toujours l'arret dont recours, parmi les societes vaudoises,

seules ceUes qui sont au benefice d'un pareil decret, ont

l'existence legale. Ces deux termes de la comparaison etant

donnes, il faut leur reconnaitre les memes droits, sinon I'ega-

lite garantie par I'art. 4 Const. fed. se trouve etre violee. Or,la

societe vaudoise jouissant de Ia personnalite morale ale droit

de recevoir des legs; ee droit ne peut done pas etre refuse

a Ia re courante. -

Le raisonnement de l'arret dont recours,

constitue une petition de principe, car, en appliquant egale-

ment le droit vaudois qui regit le second terme de Ia com-

paraison, a la determination des attributs et des conditions

du premier terme, il prend pour base ee qu'il devrait de-

montrer. -

L'arret dont recours supprime en fait l'art. 4

Const. fed. Il re suIte en effet des declarations du Departe-

ment vaudois de justice et police (litt. E ci-dessus, chiff. 8 et

9) qu'une societe ayant son siege hors du eanton ne peut

obtenir Ia personnalite juddique par deeret du Grand Con-

seil vaudois que si elle prend siege dans le canton, autrement

dit que si eUe devient vaudoise, ou autrement dit encore,

que si elle cesse d'etre etrangere, tandis que l'art. 4 Const.

fed. garantit aussi l'egalite devant Ia loi dans les rapports

intercantonaux, soit entre les societes vaudoises et les so-

cietes etrangeres au canton. -

En outre, l'arret dont recours,

en traitant les societes differemment suivant qu'elles out, ou

non, leur siege dans le canton, cree l'un des privileges de

lieu interdits par l'art. 4 Const. fed. -

L'egalite garantie

par le dit article 4 ne pourrait souffrir d'exception que pour

nn motif d'ordre public cantonal, c'est-a-dire, en l'espece,

que si le but de la Soeiete des Missions evangeliques de

Bale etait contraire a l'ordre publie vaudois. Or, il est evi-

dent que la Sociate des Missions evan<:;eliques de Bäle n'a

rien de contraire a l'ordre public vaudoi:3.

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

443

~. Une violation de l'art. 46, al. 1 CF, dont l'appli-

eabIlite aux personnes juridiques est reconnue par la juris-

prudence en matiere de double imposition. Aux termes de

cet article, la recourante est soumise en ce qui concerne ses

rapports de droit civil a Ia Iegislation du lieu de son domi-

eile, soit au droit balois. C'est donc le droit balois qui doit

~tre determinant dans la question de savoir si la recourante

remplit les conditions sous lesquelles elle est admise, par le

droit vaudois, a recueillir un legs dans une succession ouverte

~ans le canton de Vaud; e'est au droit vaudois q u'il appar-

bent de fixer ces conditions, et au droit balois de decider si

ces. c?nditions sont raalisees. Pour qu'une societe puisse re-

cueIlbr un le~~ dan~ une .suece~sion, le droit vaudois exige

que cette soclete eXlste; s'lI s'aglt d'une societe baloise c'est

le droit balois qui decide si cette societe existe ou non:

3. Une violation de l'art. 56 CF, lequel garantit Ia liberte

d'assoeiation. Decider, eil effet, d'une part, qu'une associa-

tion etrang{ll'e au canton ne peut reeueillir un legs dans

le eanton parce qu'elle n'existe pas, pour n'avoir pas ete re-

connue par l'autorite legislative de ce canton, et lui refuser

d'autre part, Ia possibilite d'obtenir cette reconnaissance'

e'est lui denier tout droit dans le cantoll et supprimer l~

liberte d'association, du moins en matiem intercantonale.

4. Une violation de l'art. 60 CF, dont Ia portee n'est

pas aussi generale que celle de l'art. 4 ibid. Cet article

60 garantit, en effet, l'egalite de traitement non plus entre

tous citoyens quelconques, mais uniquement entre citoyens

d'Etats confederes differents. Mais, puisqu'il s'agit en l'espece

de Ia eomparaison entre les societes de deux cantons tout

,

ee qui a ete dit de l'art. 4, s'appIique egalement a eet ar-

tic~e 6? Traiter Ia Societe des Missions evangeliques de BaIe,

qUI eXIste, comme une societe vaudoise qui n'existe pas, c'est

violer l'egalite de traitement garantie par le dit art. 60; dire

que le droit vaudois regit la question de l'existenee des so-

eietes des autres cantons, c'est eluder, pratiquement, toute

disposition quelconque garantissant l'egalite de traitement.

5. Une viohüion des dispositions du concordat du 24 juillet

XXXI, L -

1905

29

444

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

1826, auquel Bale et Vaud ont adbere tous deux et qui est

encore en vigueur, puisqu'il ne pourrait avoir ete abroge par

rart. 2 des dispositions transitoires de la Const. fed. que s'il

etait contraire a celle-ci, ce qui n'est pas. Malgre son titre,

et ainsi que le demontre son texte, ce concordat garantit non

pas seulement la reciprocite, mais bien l'egalite de traite-

ment. L'on peut done invoquer ici les memes arguments que

ceux que l'on a fait valoir apropos des art. 4 et 60 ?F.

6. Un deni de justiee eonsistant, de la part du trIbunal

eantonal, dans l'interpretation arbitraire de rart. 512 C. civ.

vaud. Celui-ei n'exige, en effet, pour que les personnes mo-

rales comme aussi les personnes physiques, puissent etre

admi~es a sueeeder, que la realisation d'une seule eondition,

eelle de l'existence; 01', l'arret dont recours va plus loin, il

pretend que, pour que les personnes moral~s aient l~ eap~.­

eite de suceeder, il ne suffit pas qu'elles eXIstent, mals qu 11

faut encore que leur existence resulte rI'un dem-et du Grand

Conseil vaudois leur accordaat la personnalite juridique;

cette interpretation est incompatible avec le seul sens dont

le dit artiele 512 est susceptible.

7. Un deni de justice consistant, de Ia part du tribunal

cantonal dans l'interpretation egalement arbitraire de l'art.

,

.

513 C. civ. vaud. Cet article, en effet, est de Ia teneur SUl-

vante : « Un etranger est admis a succeder dans Ie canton

de Vaud a l'egal des Vaudois, lorsque, dans le pays dont cet

etranger est originaire, un Vaudois est admis a succeder a

l'egal des indigenes. » 01', le terme d' « etranger », contraire:

ment a l'affirmation du tribunal cantonal, doit s'entendre aUSSl

bien des personnes juridiques que des personnes physiques,

ainsi que cela resulte soit du fait que l'art. 513. est d:une

portee plus generale encore que l'art. 512, -

SOlt aUSSl du

fait que ce meme terme d' « etranger » se re~rouve dans Ja

loi franliaise dn 14 juillet 1819, contemporame du C. Cl:.

vaud. (du 11 juin 1819), et qu'il a ete interprete, par un aVIS

du Conseil d'Etat frangais du 12 janvier 1854, comme s'ap-

pliquant egalement aux personnes juridiques, -

soit enftn de

l'interpretation donnee par Ia jurisprudence federale aux

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

445

expressions de « Snisse » on de « citoyen» des art. 4, 46 et

60 Const. fed. La Societe des Missions evangeliques de Bale

doit done avoir dans le canton de Vaud, en matiere de suc-

cession, les memes droits que ceux qu'aurait a Bale une so-

ciete vaudoise semblable ä. celle des Missions evangeliques.

Or (deelarations litt. E ci-dessus, chiff. 6 et 7) une societe

vaudoise, reconnue ou non par l'Etat, a, a Bale, le droit de

recueillir les legs qui lui seraient devolus; Ia recourante doit

done avoir le meme droit dans le cant on de Vaud i sinon, le

refus de mettre Ia recourante au beneftce de la regle de re-

ciprocite etablie par l'art. 513 constituerait a son egard un

nouveau deni de justice.

8. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal

cantonal toujours, dans l'interpretation arbitraire de la 10

vaudoise du 13 fevrier 1890. En effet, le seul fait dejä. de la

promulgation de cette loi, comme aussi le titre et le texte

de cette derniere, tout, en un mot, prouve que cette loi re-

connait l'existenee des societes etrangeres, puisqu'on ne Ie-

gifere pas sur ce qui n'existe pas; les societes etrangeres

se trouvent ainsi remplir la seule condition prescrite par l'art.

512 C. civ. vaud., puisque la loi de 1890 reconnait leur exis-

tence. Les art. 1 et 2 de cette loi admettent les societes

etrangeres ä. acquerir, par n'importe quel mode d'acquisi-

tion, des immeubles dans le canton, mais ne leur donnent le

droit de les conserver que moyennant l'autorisation du con-

seil d'Etat; l'aequisition d'immeubles leur est donc possible,

sans qu'elles soient au benefice d'aucun decret du Grand

Conseil vaudois; seule Ia conservation de ces immeubles est

liee a une autorisation du conseil cl'Etat; il en resulte evi-

demment que l'acquisition de biens meubles par une societe

etrangere, de meme que leur conservation, n'est plus liee ä.

aucune reconnaissance non plus qu'll aucune autorisation

quelconque. Bien plus, I'art. 3 de la loi prescrit que, -

10rs-

qu'une societe etrangere a acquis un immeuble dans le canton,

et que, n'ayant pas obtenu du conseil d'Etat I'autorisation

de le conserver, elle se refuse a le vendre dans le delai fixe

-

le conseil d'Etat fait vendre lui-meme cet immeuble aux

446

A. Staatsrechtliche Entscheidungen, lI, Abschnitt. Bundesgesetze.

encheres et en remet 1e prix aux ayants-droit, soit a 1a so-

ciete etrangere; ainsi, lorsque cette acquisition d'immeuble a

eu lieu par 1egs, et que le conseil d'Etat refuse a Ia societe

etrangere l'autorisation necessaire pour Ia conservation de

cet immeuble et fait vendre celui-ci aux encheres, ce refus

et cette vente ont pour effet de transformer ce legs immobi-

lier en un legs mobilier, d'ou il suit explicitement que les so-

cietes etrangeres ont 1e droit de recueillir des legs de nature

mo biliere dans le canton. L'interpretation contraire du tri-

bunal cantonal est arbitraire et fait acception de personne.

D'ailleurs, la loi du 13 fevrier 1890 n'a fait que remplacer

celle du 17 janviel' 1849, qui, elle-meme, avait remplace celle

du 30 mai 1818. Or, cette premiere loi, de 1818, refusait aux

societes etrangeres le droit d'acquerir des immeubles dans

le canton, non point parce qu'elle 1es considerait comme

inexistantes, mais parce qu'elle redoutait Ia constitution de

biens de main-morte. La 10i de 1849, en ses art. 10 et 11,

identiques aux artieies 1 a 3 de Ia loi de 1818, s'inspirait

des memes motifs que cette derniere et poursuivait le meme

but. Toutes deux, au reste, prevoyaient la vente forcee, even·

tuellement aux encheres, des immeubles dont les societes

etrangeres seraient neanmoins devenues proprietaires dans

le canton, avec remise du prix aux dites societes. L'expose

des motifs a l'appui du projet, devenu la loi du 13 fevrier

1890, demontre que le legislateur vaudois a voulu tenir compte

des « idees modernes », ainsi que des «principes nouveaux

du droit international », avec Iesquels Ia 10i du 17 janvier

1849 ne se trouvait plus en harmonie. Il demontre egale-

ment que, quoique la loi de 1890 n'ait trait qu'aux personnes

juridiques etrangeres, le legislateur vaudois a entendu ce-

pendant rendre 1 acquisition d'immeubles ou de droits im mo-

biliers absolument libre pour les personnes physiques etran-

geres, d'oll l'on doit conclure que le silen ce de la loi par rap-

port a l'acquisition de biens meubles par des societes etran-

geres doit etre interprete egalement en ce sens que cetta

a~quisition a ete rendue, elle aussi, absolument lihre. Des

lois de HH8, 1849 et 1890, il resulte en tout cas que l'exis-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

447

tence des personnes juridiques etrangeres a toujours ete re-

connue dans le canton de Vaud; le seul droit qui ait eta re-

fuse autrefois aces personnes juridiques etrangeres, c'etait

celui d'acquerir des immeubles; le seul qui leur soit actuel-

lernent refuse, c'est celui de conserver les imrneubles acquis

par elles, a dMaut d'autorisation du conseil d'Etat.

Contester a une personne juridique ayant son siege hors

du canton le droit de recueillir un legs dans le canton par le

motif que cette personne juridique n'aurait pas d'existence

legale dans le canton, est donc contraire a la lettt'e precise

de Ia loi de 1890, ainsi qu'a l'intention evidente du legisla-

teur. Une teIle interdiction ne pourrait resulter que d'un

texte de loi indiscutable; 01', ce texte de loi n'existe pas;

l'arret dont recours le reconnait lui-meme (consid. 21, al. 1),

et tombe dans Ia contradiction lorsque, dans le meme consi.

derant (al. 2), il affirme l'existence d'un droit ecrit· d'ailleurs

ni l'avis de la commission du grand conseil, de 1857, ni le~

decrets d'especes, de 1843 et 1855, et ceux qui les ont

suivis, ne constituent une loi, ni surtout une loi posant un

prmcipe applicable a toutes societes quelconques. Au sur-

plus, tous ces decrets speciaux, sans aucune exception, se

rapportent ades societes vaudoises et ne peuvent donc etre

invoques a rencontre de socil3tes etrangeres, lesquelles ne

sont regies, en dehors des principes generaux des art. 512

et 513 C. civ. vaud., que par les dispositions de la loi de

1890. Si meme donc, pour les societes vaudoises, la person-

nalite juridique ne pouvait resulter que d'un dacret du

grand conseil, -

ce que la re courante conteste d'ailleurs

formellement, aucune loi n'ayant pareille exigence, -

il ne

s'ensnivrait encore nullement qu'un semblable decret fUt

egalement indispensable aux societes etrangeres jouissant de

la personnalite juridique d'apres le droit de leur lien d'ori-

gine et reconnues comrne teIles par la Ioi vaudoise de 1890.

9. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal

cantonaI, dans l'appreciation arbitraire de Ia valeur probante

des declarations litt. E ci-dessus, chiffres 1, 2, 3, 6 et 7,

dans l'interpretation arbitraire de ces declarations, et dans

448

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

l'interpretation arbitraire du droit balois, tel qu'il est etabli

par ees doeuments.

10. Une violation, reposant sur l'arbitraire et faisant ac-

ception de personnes, de la regle de droit commun suivant

Iaquelle le statut personnel est regi par la loi du lieu d'ori-

gine, cette loi se confondant, pour les personnes juridiques,

avee la Ioi du lieu du domicile, laquelle regle la reeourante

peut invoquer suhsidiairement, a defaut des dispositions sus-

rappeIees du droit federal, du droit vaudois et du droit ba-

lois, et laquelle est eonsacree : a) par le droit international,

qui existe meme en dehors de tous traites, qui a plus que la

valeur d'une doctrine et dont les tribunaux sont appeles a

faire l'application tous les jours; b) par ]e droit intercan-

tonal resultant de la nature de l'Etat-Confederation, ou, au-

trement dit, des droits et des obligations reeiproques existant

entre Etats confederes; c) par le droit federal lui-meme,

ainsi que cela resulte des «principes» poses aux art. 8 de

Ia loi sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, et 10,

al. 2, de la Ioi sur la capacite eivile, du 22 juin 1881; d) par

le droit vaudois, qui, lui aussi, admet l'existence du droit

international, ainsi qu'en fait foi l'expose des motifs du con-

seil d'Etat a l'appui du projet devenu la loi du 13 fevrier

1890; e) enfin, par le projet de Code civil suisse, art. 70, al. 2.

La dite regle ne pourrait subir d'exception que si son appli-

cation devait avoir pour effet, en l'espece, de troubler fordre

public dans le canton de Vaud; mais tel n'est evidemment

pas le cas; d'ailleurs l'arret dont recours n'invoque lui-meme

aucun argument de cette nature.

Q. DUe Helene Spengler a declare « conclure. tant exeep-

tionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions du re-

cours de Ia Societe des Missions evangeliques de BäJe, et au

maintien de l'arret du Tribunal cantonal vaudois, du 20 avril

1904. »

En tant que revetant le caractere d'exception, cette con-

clusion tend a ce que le Tribunal fMeral n'entre pas en ma-

tiere sur les moyens du recours tires du droit federal, soit

sur la pretendue violation des art. 4, 46, 56 et 60 CF. L'in-

IV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

449

timee, a ce sujet, fait valoir ce qui suit: La Cour civile,

dans le dispositif de son jugement du 27 octobre 1903 (litt.

K ci-dessus), d'une part, a declare que le droit federal n'etait

pas applicable en la cause, et, d'autre part, a, ponr cette

raison, reconnu son incompetence et renvoye la cause au tri-

bunal competent; la Societe des Missions evangeliques de Bale,

dans son recours au tribunal cantonal du 7 novembre 1903

(litt. L), ne vhlait que la forme de ce jugement, soit Ia ques-

tion de competence, et non Ie fond qu'elle laissait subsister

en son entier sans le critiquer. Ce re co urs du 7 novembre

1903 a ete d'ailleurs ecarte par le tribunal cantonal dans son

arret du 2 decembre 1903 contre lequel Ia Societe des Mis-

sions evangeliques de Bile n'a pas recouru au Tribunal federal

et qui a lais se, quant au fond, le jugement de la cour civile

absolument intact; celui-ci est donc devenu definitif, il a

acquis force de chose jugee, et, par son effet, les moyens de

droit federal qu'invoquait la Societe des Missions evangeliques

de Bale, se trouvent definitivement ecartes du debat. L'intimee

reconnait cependant que le tribunal cantonal, malgre ce juge-

ment de la cour civile du 27 oetobre 1903, n'a pas cru pouvoir

se dispenser d'examiner encore lui-meme, dans son arret du

20 avril 1904, les moyens de droit federal invoques par la

Societe des Missions evangeliques de Bä,le; mais elle soutient

que le tribunal cantonal s'est livre la a « un travail inutile et

superflu ~, en presence du jugement susrappele du 27 octobre

1903, et que ce fait du tribunal cantonal ne saurait lui etre

oppose, a elle, qui toujours s'est prevalue de l'inapplicabi-

lite du droit federal en la cause, qui n'a jamais pI aide qu'en

invoquant le droit cantonal vaudois, et qui, toujours aussi, a

enten du se prevaloir de ce que le dit jugement du 27 octobre

1903 etait passe en force de chose jugee.

Au fond, l'intimee contes te que la Societe des Missions

evangeliques de Bile puisse se plaindre d'aueune violation

des art. 4, 60, 46 ou 56 CF j elle soutient que le concordat

du 24 juillet 1H26 n'est plus en vigueur; quant aux differents

denis de justice que la re courante reproche au tribunal can-

tonal d'avoir commis, l'intimee repond qu'il ne peut etre

450

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

questiou pour le Tribunal federal de revoir l'interpretation

qu'a donnee ou l'application qu'a faite le tribunal cantoual du

droit vaudois, du droit balois, du droit international ou du droit

intercantonal, et que, meme s'il ne partageait pas l'opinion

du tribunal cantonal sur ces differents points, il devrait

ecarter le recours comme mal fonde, la decision du tribunal

cantonal n'etant pas entachee d'arbitraire, ne faisant pas

acception de personnes, n'etant point basee sur de purs pre-

textes, ni ne reposant sur une interpretation evidemment

incompatible avec le seul sens dont soient susceptibles les

dispositions legales reteuues par le tribunal cantonal a.

l'appui de son argumentation. L'intimee s'efforce d'ailleurs

de demontrer que l'arret dont recours a parfaitement inter-

prete ces dispositions legales et qu'il se justifie de toute

fa~on.

Statuant sttr ces {aits et considemnt en droit :

I. Il Y a lieu tout d'abord d'ecarter comme denuee de tout

fondement l'exception d'irrecevabilite soulevee par l'intimee

a. l'encontre d'une partie du recours, exception tendant a ce

que le Tribunal feueral u'entre pas en matiere sur les

mo yens de droit federal invoques par la recourante, parce

que, sur ce point, il y aurait deja chose jugee de par le fait

du jugement de la cour civile du 27 octobre 1903, ce juge-

ment, non plus que l'arret coufirmatif du tribunal cantonal

du 2 decembre 1903, n'ayant fait l'objet d'aucun recours au

Tribunal federal dans le delai de 60 jours des sa date.

Qu'il suffise de remarquer a ce sujet que, comme le cons-

tate le tribunal cantonal lui-meme dans son arret du 2 de-

cembre 1903, le jugement de la cour civile du 27 octobre

1903 n'a fait que statuer sur une question de competence,

sur une question de nature formelle, -

que le debat s'etait

jusqu'alors, et depuis l'arret du 28 mai 1903, restreint a

l'examen de cette seule question, -

que le proces au fond

n'avait pas encore ete plaide, -

et que Ia question demeu-

rait reservee de savoir quel etait en fin de compte Ie droit

applicable en Ia cause. SU1' cette derniere question, et sui-

vant le tribunal cantonal lui-meme, le jugement de Ia cour

Il, Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78

451

civile n'etait donc nullement definitif et n'avait aucunement

le caractere de Ia chose jugae. Une deuxieme fois, le 20 avril

1904, le tribunal cantonal a juge qu'il en etait bien ainsi,

puisque, au lieu de considerer cette question de l'applicabilite

ou de l'inapplicabilite du droit federal comme resolue deja

par Ia cour civile, il ra examinee lui-meme tout au long et

- l'a tranchee en se considerant comme jouissant a cet egard,

et vis-a-vis de la cour civile, de la plus entwre indepen-

dan ce.

Par la tombe toute l'argumentation de l'intimee par rap-

port a son exception d'irrecevabilite. La Sociate des Missions

evangeliques de Bale, d'ailleurs, n'eut du recourir contre Ie

jugement de la cour civile du 27 octobre 1903 ou contre

l'arret du tribunal cantonai du 2 decembre 1903 dans 1e

delai de 60 jours des l'une ou l'autre de ces decisions que si

elle eut voulu attaquer ces dernieres comme impliquant la

violation d'un de ses droits constitutionnels par rapport a. Ia

question de procedure ou de competence qu'elles avaient

pour objet. En revanche, pour se plaindre de Ia violation de

ses droits constitutionneIs, abstraction faite de cette ques-

tion de procedure on de competence, Ia re courante devait

attendre qu'il fut intervenu un jugement au fond, auquel elle

put faire ce reproche, de violer les dispositions des art. 4,

60, 46 ou 56 OF, et ce jugement au fond ne peut etre, in-

contestablement, que l'arret du 20 avril 1904.

Le recours, ainsi, meme en tant qu'il invoque la violation

des droits constitutionnels de Ia Societe des Missions evan-

geliques de Bile par le fait que le droit federal a eta declare

inapplicable en la cause, a ete interjete en temps utile, et il

y a lieu en consequence d'entrer dans son examen au fond.

II. Au fond, il convient en premier lieu de constat~r que,

dans le canton de Bdle- Ville, Ia Sociate des Missions evan-

geliques de BaIe a constitue, sinon depuis le 25 septembre 1815,

date de sa fondation, en tout cas depuis Je 24 octobre 1847

(certificat de Ia Ohancellerie d'Etat de Bale-Ville, litt. E ci-

dessus, chiffre 1) jusqu'au 8 avril 1897, date de son in scrip

tion au registre du COillmerce, une corporati01~ que recon-

452

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

naissaient les autorites baloises, qui jouissait de la perso n-

naHte civile la plus complete et avait, en particulier, le droit

d'acquerir toutes sortes de biens, meme immobiliers, non

seulement par voie d'achat, mais aussi par heritage, sans

avoir besoin pour cela d'aucun acte de reconnaissance spe-

cial ni d'aucune autre autorisation de la part de l'Etat. Cela

resulte d'une maniere incontestable du certmcat susrappeIe,

ainsi que da celui deHvre par la meme chancellerie le

3 octobre 1866 (litt. E ci·dessus, chiffre 2). L'arret dont re-

cours l'admet egalement d'une falion positive (litt. ° ci·dessus,

considerants 10, a et b); apres eette reconnaissance formelle,

peu importent les considerants du dit arret, ehiffres 11 et 13,

si le tribunal canto na I avait entendu par ces deux conside-

rants, notamment par le premier (chiffre 11), revenir sur sa

constatation precedente et contester que la Societe des

Missions evangeliques de Bäle existat regulierement a Bä.le

comme personne juridique, pour cette raison que les deux

certificats susrappeles emaneraient de simples fonction-

naires et non d'une autorite judieiaire ou administrative

constituee, et n'emettraient qu'une theorie juridique au lieu

de rapporter « un texte Iegislatif ou administratif », il est

evident que l'on se trouverait la en presence d'un acte du

plus pur arbitraire, soit d'un deni de justice qui devrait,

a lui seul deja, entminer l'annulation de l'arret du 20 avril

1904. En effet, les raisons qu'allegue le tribunal cantonal

dans son considerant n° 1:!., ne peuvent apparaitre que

comme des pn3textes (vorgeschobene Gründe) imagines pour

enlever aux deux certificats susrappeIes la valeur qu'il y

a lieu de leur reconnaitre, car il saute aux yeux que ces

certificats n'emettent aucune theorie juridique, mais affirment

qu'en fait, et suivant le droit bä.lois, les autorites baloises

reconnaissent la societe recourante comme une corporation

jouissant de tous les droits de la personnalite civile; et il

est non moins eertain que ces certificats ont ete delivres par

la Chancellerie ou le Secretaire d'Etat du canton de Bale-

Ville au nom du gouvernement de ce canton, et qu'ils n'ema-

nent donc point de simples fonctionnaires qui n'auraient pas

eu pour eela les competenees necessaires.

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.

453

Depuis le 8 avril 1897, la re courante jouit egalement de

la personnalite dvile ensuite de son inscription au registre

du commerce comme «autre societe» (Verein), suivant

l'art 716. CO, -

ainsi que le Tribunal cantonal vaudois le

reconnait lui-meme (considerant 10, d).

N'etaient les declarations de la Chancellerie d'Etat de

Bäle-Ville en date du 25 mars 1902, l'on aurait pu soutenir

qu'en se faisant inscrire au registre du eommerce comme

4. autre societe» (Verein) suivant l'article 716 CO la 1'e-

courante n'entendait plus jouir que de la personnalite civile

decoulant de cette inseription et qu'elle r8nonliait a son ca-

ractere de corporation reconnue par le droit balois ainsi

qu'a la situation juridique que lui conferait comme teIle ce

dernier droit. Mais, des dites declarations, il resulte d'une

falion indubitable qu'll cette date, du 25 mars 1902, et non-

obstant l'inscription an registre du commerce du 8 avril

1897, la situation juridique de la recourante, en droit balois,

ne s'etait pas modifiee, que la recourante n'avait pas cesse

d'etre une corporation reconnue par le droit balois et jouis-

sait encore des memes droits qu'en 1847 ou 1866. A supposer

done, -

ce qu'il n'y a pas lieu de rechercber ici, -

que

les droits decoulant de la personnalite civile prevue a

l'art. 716 CO soient moins etendus que ceux de Ja person-

nalite civile conferee par le droit balois a une corporation

comme la Societe des Missions evangeliques de Bale ou n'em-

brassent pas tous les domaines de la vie civile d'une personne

juridique, la re courante ne jouit pas que de ces droits, mais

elle jouit encore de ceux attaches a la personnalite dvile par

le droit balois; en d'autres termes, la personnalite civile

prevue par l'art. 716 CO n'est pas venue, poul' la recou-

rante, se substituer a la persol1nalite civile du droit balois,

mais elle n'a ete acquise po ur ainsi dire qu'CL titre subsi-

diaire et que pour remedier aux laeunes et dMauts even-

tuels que pouvait presenter la personl1alite civile du droit

balois. Comment la notion de« corporation » du droit balois

peut se concilier avec Ia notion d' «autre societe» de

I 'art. 716 CO, il n'y a. pas lieu pour ie Tribunal federal

de l'examiner; il suffit de constater, au vu des declarations

454

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

pn3rappeIees, qu'au point de vue du droit baIois il n'y a pas

incompatibilite entre ces deux notions et qu'a cote de Ia

personnalite civile dont jouit Ia recourante en vertu de

l'art. 716 CO, par l'effet de son inscription au registre du

commerce, Ia dite re courante a continue et continue encore

a jouir de la personnalite civile du droit cantonal balois.

III. Cela pose, d'accord en somme avec le tribunal can-

tonal, -

l'on peut resumer comme suit toute l'argumenta-

tion de la recourante: La Societe des Missions evangeliques

existe comme personne juridique a BaIe; et, a peine de

violation des dispositions de Ia Constitution federale par elle

invoquees, elle doit etre consideree eomme existant egale-

meut en cette meme qualite dans le canton de Vaud; -

le

droit vaudois (art. 512 C. civ.) n'exige pour qu'une personne

(physique Oll juridique) ait la capacite de succeder qu'une

seule condition: l'existellce merne de cette personne au mo-

ment deja de l'ouverture de)a succession; -

done, la So-

ciete des Missions evangeliques qui existait deja au moment

de l'ouverture de la succession de dUe Jenny·Louise Spengler,

est capable de recueillir)e legs qui Iui est echu dans cette

succession.

IV. L'arret dont recours raisonne au contraire, en somme,

de Ia fa<;on suivante: La Soeiete des Missions evangeliques

peut exister, et existe sans doute aussi effectivemeut, ä BaIe,

et peut y jouir de Ia personnalite civile la plus complete, elle

peut y posseder l'entiere jouissance et l'entier exercice des

droits civils; -

en revanche, dans le cant on de Vaud, elle

ne jouit que d'une existence relative, en ce sens qu'elle y

peut jouir de l'exercice des droits civils, qu'elle y peut agir,

plaider, contracter (voir en particulier consid. 16); mais elle

ne possede pas l'existence necessaire au ·point de vue du

droit successoral; cette existence speciale, exclusivement regie

par le droit cantonal, ne decoule en droit vaudois, et poul'

les personnes juridiques, que d'un acte de reconnaissance

emanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois

(consid. 21 et 27) : la Sodete des Missions evangeliques n'est

pas au benetice d'un tel ac te de reconnaissance, elle n'existe

W. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

455

-donc pas en droit successoral et n'est par consequent pas

capable de recueillir le legs dont elle reclame la delivrance

dans ce proces.

L'arret dont recours distingue ainsi entre l'existence d'une

fa<;on generale, qu'il ne conteste pas a la Societe des Mis-

'sions evangeliques meme dans le canton de Vaud, et l'exis-

tence speciale du droit successoral, qui, suivant le dit arret,

ne peut resulter que d'un acte de reconnaissance du Grand

Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois.

V. TI y a lieu ainsi de rechereher en premiere ligne, si

une pareille distinction est possible en droit vaudois ou si ce

n'est pas plutöt par une interpretation arbitraire de ce der-

nier, incompatible avec le seul sens dont il soit susceptible,

·que l'arret dont recours est arrive a etablir Ia distinction dont

s'agit et a reclamer de la recourante la preuve d'autre chose

.que de son existence proprement dite comme persünne ju-

ridique.

01', l'art. 512 C. civ. vaud. est ainsi con<;u: «Poul' suc-

, ceder, il faut necessairement exister a l'instant de l'ou-

.» verture de la succession.

» Ainsi, sünt incapables de succeder:

» 10 celui qui n'est pas encore con<;u;

» 2° l'enfant qui n'est pas ne viable;

» 3° celui qui est mort civilement. »

Si le second alinea de cet article ne vise que les personnes

physiques, le premier s'applique, ainsi que l'admet le tri-

bunal cantonal lui-meme et que le reconnaissait l'intimee

dans sa demande du 25 juin 1901, aussi bien aux personnes

juridiques qu'aux personnes physi.jues i püur les unes comme

pour les antres, il n'exige que l'existence au sens propre et

general du mot; il n'autorise aucunement a distinguer entre

l'existence au sens propre du mot et une existence speciale

au droit successoral.

Jusqu'au 25 septembre 1839, cette disposition fut inter-

pretee tres simpiement et parait meme n'avoir jamais donne

lieu a aucune difficulte; la capacite de succeder etait re-

.connue sans antre a toute personne physique comme a toute

456

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

association et a toute institution dont « l'existence mate-

rielle » etait constatee i l'on ne se preoccupait donc point de

savoir, pour les associatiolls ou les institutions, si elles reve-

taient le caractere de personnes juridiques, c'est-a-dire si

elles existaient en droit. Le 25 septembre 1839, le Tribunal

d'appel du canton de Vaud eut l'occasion d'examiner si ]a

« Bourse des pauvres habitans de Lausanne» et 1'« Ecole

de charite » de dite ville existaient au sens de l'art. 512

precite et si elles remplissaient ainsi la seule condition lega-

lement prescrite pour la capacite de succeder; le tribunal

d'appel admit alors que « les personnes qui ne sont pas per-

sonnes naturelles, ne peuvent etre envisagees comme ayant

une existence civile qu'autant que cette existence est reconnue

par La loi »; et, constatant que les deux « etablissements »

susindiques n'etaient « au benefice d'aucune disposition legis-

lative, ni generale, ni speciale qui les reconnut comme cons-

tituant des personnes morales, capables des droits civilsr

particulierement du droit d'beriter », il prononc;a la nullite

ou la caducite du testament qui les avait institues beritiers.

11 est a remarquer que cet arret etait rigoureusement exact.

et ne faisait que consaerer le principe le plus elementaire,

les personnes juridiques ne pouvant tirer leur existence qtle

de la loi, c'est-a-dire du droit, ecrit ou non ecrit, puisque

toute societe, association, eorporation, fondation, ete., ne

peut aequerir la personnalite civile que du moment Oll elle

remplit les conditions prescrites a cet effet par la loi gene-

rale ou, a detaut, du moment Oll elle est mise au benefice

d'une loi speciale. Le dit arret n'exigeait d'ailleurs de ces

« etablissements» pas autre chose que l'existence propre-

ment dite; eussent-Hs constitue, en vertu de Ia loi generale

ou d'une loi speciale, des «personnes morales », soit des-

personnes juridiques, le tribunal d'appel les eut sans autre-

consideres comme existants et, partant, comme capables de

succeder.

Comme 1e droit vaudois ne renfermait aucune disposition

sur Ia constitution des personnes juridiques, qu'il s'agit

de societes, d'associations, de cooperations, de fondationsr-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentbalter. N° 78.

457

etc., cet arret provoqua tout d'abord au sein du Grand Con-

seil vaudois, en mai 1840, une discussion qui aboutit au

renvoi de la question a une commission legislative; ceIle-ci

d'accord avec 1e Conseil d'Etat, conclut qu'il y avait lieu

d'inviter ce dernier a presenter un pl'ojet de loi sur les cor-

porations et les societes; le Conseil d'Etat accepta cette in-

vitation, mais confia ensuite les etudes qu'eHe comportait,

a une nouveUe commission legislative; cette derniere conclut

dans un rapport de majorite, le 16 mars 1842, qu'il n'etait

« pas pressant de soumettre a une disposition legislative

les societes libres qui ne sont ni societes civiles, ni societes

commerciales », et qu'il ne convenait pas du tout de regler

par une loi generale les corporations et fondations, lesquelles,

en revanche, en cas de besohl imperieux, pourraient etre con-

sacrees par un decret special.

Cependant la question ne tarda pas a etre ft'prise; une

petition du 23 novembre 1842 demanda au Grand Conseil

vaudois de remedier a la lacune que l'arret du 25 septembre

1839 avait eu pour effet de reveler dans la IegislatlOu canto-

nale, et de «fixer legislativement la position des etablisse-

ments philantropiques qui en seraient juges dignes »; cette

petition revellait en outre ä. l'idee que, jusqu'a ce qu'une loi

generale sur Ia matiere put intervenir, certains etablisse-

ments d'interet general (destines au soulagement des pau-

vres et des malades ou a recueillir les enfants pour les sous-

traire ades exemples vicieux) fussent reconnus comme juri-

diquement existauts par un decret special de maniere a ce

que Ia capacite de succeder ne put plus leur etre contestee

pour defaut d'existence, en vertu de I'art. 512 C. civ. Cette

petition fat renvoyee a une commission legislative qui, dans

son rapport du 24 janvier 1843, reconnut que l'incapacite

d'häiter n'etait pas La seuLe consequence du de{aut d'exis-

lence legale pour les persOlmes juridiques et que ce de{atlt

entrainail poltr celles-ci l'incapacite civile totale; la dite Com-

mission concluait au renvoi de toute la question au conseil

d'Etat pour que celui-ci eut ä. examiner de nouveau s'il n'y

avait pas lieu d'elaborer soit une loi «concernant les per-

458

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bunde~esetze.

sonnes morales, en general », soit une loi n'ayant trait qu'aux

«fondations et etablissements philantropiques cn~es ou a

creer. » -

Les conclusions de ce rapport furent adoptees

par le grand conseil a une forte majorite, le 25 janviel'

1843.

Malgre ce vote, et quoique la plupart des orateurs eussent

reconnu la necessite de combler la lacune existant dans la

Iegislation vaudoise, les choses en resterent la.

Cependant, «l'Asile des Aveugles» de Lausanne ayant

demande a etre reconnu par le Grand Conseil vaudois comme

« fondation » et comme jouissant a ce titre de la « capacite

civile », il fut fait droit a sa requete par decret du 10 juin

1843 sous diverses restrictions sans interet en la cause.

Le 22 mars 1855, la Cour de cassation civile vaudoise eut

l'occasion de se prononcer dans un proces dans le me me

sens que le tribunal d'appel le 25 septembre 1839, soit de

reconnaitre que, pour les personnes juridiques, l'existence

ne pouvait decouler que de la loi et que, tant et aussi long-

temps qu'une personne juridique n'avait qu'une existence de

fait, c'est-a-dire n'etait pas reconnue par la loi, elle etait

reputee inexistante en droit et etait en consequence, en

vertu de l'art. 512 C. civ., incapable de succeder (Journ. des

Trib., 26 annee, 1854-1855, p. 482).

Le 26 novembre 1855, par decret special du Grand Con-

seil vaudois, «1' Atelier de l'Asile des aveugles, ~ a Lausanne,

fut declare, comme l'asile lui meme et aux memes condi-

tions, «fondation rcconnue par la loi ».

Le 12 mai 1857, la commission du grand conseil chargee

de rapporter sur un projet de decret (adopte le 14 du meme

mois) tendant ä. dtklarer egalement la «Bibliotheque de Cos-

sonay» comme «fondation reconnue par la. loi, » s'exprimait

comme suit : « La reconnaissance legislative d'une fondation

par decret special est maintenant admise dans notre droit pu-

blic, comme le prouvent les deux decrets concernant l'Asile

des aveugles, decrets rendus a douze ans d'intervalle et sous

I'empire de deux constitutions differentes.»

Des 10rs, et jusqu'en 1870, intervinrent encore un certain

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

459

nombre de ces decrets speciaux, tous rendus sur le meme

type, pour une duree indeterminee. Des 1870, et jusqu'en

1900, les nouvelles fondations ne furent plus reconnues que

po ur une duree determinee expirant le 31 decembre 1900.

Le 3 decembre 1873, le graud conseil adopta une loi

autorisant le conseil d'Etat a accorder directement la qua-

lite de personnes morales aux «associations ou fondations :.

qui, comme les böpitaux, les hospices, les infirmeries, avaient

pour objet la guerison ou le soulagement des malades; l'art. 6

de cette loi dispose que les associations ou fondations au M-

nefice de pareiIle reconnaissance de la part du conseil d'Etat

« auront existence legale et seront capables de tous les actes

de la vie civile, specialement d'heriter, de recevoir par do-

nation entre vifs ou par dispositions a cause de mort et

d'ester en droit. » Des lors, et en vertu de cette loi, le con-

seil d'Etat confera, chaque fois par un arrete special, la per-

sonnalite civile a un certain nombre d'h6pitaux, d'hospices

ou d'infirmeries.

Le 14 mars 1876, le Tribunal cantonal vaudois, dans un

pro ces relatif a l'Asile des vieillards d'Yverdon, se pronon<;a

sur cette question comme le tribunal d'appel le 25 septembre

1839 et la cour de cassation civile le 22 mars 1855, en mo-

difiant toutefois la formule, c'est-a-dire qu'il declara caduc le

testament instituant cet asile comme heritier pour cette

raison que le dit asile ne jouissait que d'une existence de

fait, qu'il n'avait « jamais ete reconnu comme personne mo-

rale par l'autorite competente ~, et qu'il etait depourvu d'exis-

tence juridique Oll ll'existait pas Iegalement. (Gazette des tri-

bttnaux suisges, vol. II, p. 91.)

En novembre 1900, et abstraction faite des böpitaux, hos-

pices ou infirmeries, 138 « institutions, fondations ou societes :.

se trouvaient exister dans le canton de Vaud, qui avaient ob-

tenu la «perEonnaIite morale:. par decrets speciaux du

grand conseil, soit 14 pour une duree indeterminee, et 124

pour une duree determinee expirant le 31 decembre 1900;

le 17 novembre 1900, le Grand Conseil vaudois rendit un

decret general prorogeant la personnalite morale de ces 124

XXXI, L -

1905

30

460

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

~ institutions, fondations ou sociE~tes » jusqu'au 31 decembre

1950; l'art. 2 de ce decret dispose que ~ ces institutions,

fondations ou societes continueront, en consequence, a jouir

de Ia capacite civile et, entre autres, du droit de posseder,

d'aliener, d'ester en droit, d'acquerir par donations entre

vifs et par dispositions a cause de mort », -~ l'autorisation

du conseil d'Etat etant cependant reservee pOUf toute ac-

quisition ou toute alienation d'immeubIes, pour toute accepta-

tion de succession ou de donation excedant 5000 fr., -

et

enfin pour toutes modifications des statuts ou reglements.

A Ia meme epoque, il existait dans Ie canton 27 hOpitaux,

hospices ou infirmeries ayant ete reconnus comme personnes

morales soit, anterieurement a la loi du 3 decembre 1873,

par decrets du grand conseil, soit, posterieurement a cette

loi, par arretes du conseil d'Etat; Ia personnalite morale de

ces hOpitaux, hospices et infirmeries fut prorogee, pour 26

(l'entre eux, par uu arrete general du i er decembre 1900, et

pour Ie 27e, par un arrete special du 8 du meme mois.

Il resulte de tout cet examen, avec la plus complete evi-

dence, que, depuis le 25 septembre 1839, les tribunaux vau-

dois ont constamment considere comme inexistantes en droit

et, par consequent, et en vertu de l'art. 512 C. civ., comme

incapables de succeder, toutes les institutions, fondations ou

associations dont l'existenee ne decoulait pas de la lai, e'est-

a-dire n'etait pas reconnue OU consacf(:le par une loi generale

ou par nn decret special de l'autorite legislative; -

que,

pour Ia constitution des personnes morales ou juridiques, le

canton de Vaud ne possMe pas d'autre loi que celle du

3 decembre 1873 qui n'a trait qu'aux hOpitaux, hospiees ou

infirmeries et qui autorise le conseil d'Etat a conferer la

personnalite civile a ees etablissements par un simple arrete;

-

que, pour toutes autres institutions, fondations ou asso-

ciations, le canton de Vaud possMe, non pas un droit ecrit

mais un simple droit coutumier, en vertu duquel ces institu-

tions, fondations, etc., ne peuvent obtenir la personnalite ci-

vile que par deeret special du grand conseil.

Mais jamais ni ce droit coutumier, ni les decrets interv8nus

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78. 461

en vertu de celui-ci, ni Ia loi du 3 decembre 1873, ni les

arretes rendus en applieation de eette derniere, ni enfin Ia

jurisprudence n'ont interprete l'art. 512 C. civ. comme le fait

l'arret du tribunal eantonal du 20 avril 1904; jamais, jusqu'a

eet arret, il n'avait ete fait de distinetion entre l'existence

d'une fRQon generale, des personnes juridiques, soit entre leu;

capacite civile (d'ester en justice, d'agir, de contracter), et leur

existenee au point de vue elu droit successoral; cette existenee

au point de vue du droit successoral a toujonrs ete confondue

avec l'existence proprement dite, celle-ci impliquant eelle-Ia;

en d'autres termes, il a toujours ete admis que, pour qu'une

personne juridique existat au sens de l'art 512 C. civ. vaud.

il etait necessaire, mais aussi suffisant, que l'existence d~

eette personne juridique fut reconnue par la loi, que celle-ci

consistät en des dispositions generales comme la loi du 3 de-

cembre 1873 ou en des dispositions speciales comme tous

les decrets speciaux rendus par le Grand Conseil vaudois

depuis 1843 jusqu'a nos jours; en d'autres termes encore Ia

capacite civile conferee aux personnes juridiques par la' loi

generale ou speciale regissant chaeune d'elles comprend

l'entiere jouissance et l'entier exercice des droits civils dont

peut jouir ou que peut exercer une personne juridique,

sous la seule reserve, d'une part, a l'egard des associations,

fondations ou institutions -vandoises, -

et en vertu soit du

droit eoutumier vaudois, soit de Ia loi du 3 decembre 1873

-

de l'aulorisation du conseil d'Etat pour La modificatio~

de Ieurs statuts on reglements, ponI" toutes transactions im-

mobilieres et pour l'acceptation de donations ou de succes-

sions d'une valeur superieure a une somme determinee (5 ou

10000 fr.), et, d'autre part, a l'egard des personnes juri-

diques etrangeres au canton, -

et en vertu de la loi vaudoise

du 13 fevrier 1890, qui sera analysee plus bas, -

de l'auto-

risation du conseil d'Etat pour l'acquisition d'immeubles

dans le canton ou pour la consel'vation d'immeubles dont elles

seraient devenues possesseurs «par donation, suecession,

saisie, vente forcee, ou de toute autre maniere. » La capa-

cite civile des personnes juridiques a donc toujours ete, dans

462

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

le canton de Vaud, reconnue comme comportant ipso facto

on ipso jure Ia capacite de succeder.

Il s'ensuit qu'en distinguant entrel'existence, d'une falion ge-

nerale, des personnes juridiques et l'existence speciale qu'exi-

gerait le droit successoral, en considerant Ia recourante comme

inexistante au regard de l'art. 512 C. civ. vaud., tout en re-

connaissant son existence dans les autres domaines du droit,

le tribunal cantonal s'est livre, au sujet (le cet art. 512, a

une interpretation que rien ne justifie et ne saurait justifier,

qui apparait comme arbitraire et comme incompatible avec

le seul sens dont cet article soit susceptible, qui se caracte-

rise en consequence comme un deni de justice devant en-

trainer, ä. Iui seul deja, l'annulation de l'arret dont recours.

VI. Si, eu elle-meme, Ia disposition de l'art. 512 C. civ.

vaud. est une disposition de droit successoral, puisqu'elle

regle Ia question de savoir qui peut ou doit etre considere

comme apte a succeder, et si ce droit est dem eure tout

entier dans le domaine de la legislation des cantons sans

etre entame sur ce point special de la capacite de succeder

par les dispositions diverses de Ia legislation federale sur la

capacite civile (question que le Tribunal fMeral comme

cour de droit public n'a pas a examiner), il faut donc cons-

tater que le dit art. 512 C. civ. vaud. ne fait dependre

effectivement, ainsi que le soutient la recouraute, la capacite

de succeder (Erbfähigkeit) des personnes juridiques comme

celle des personnes physiques que de I'existence ou de l'in-

existence de ces personnes en droit.

Mais, pour qu'une personne, physique ou juridique, puisse

etre admise a recueillir tout ou partie d'une succession,

soit comme beritiere, soit comme legataire, il ne suffit pas

que, d'une maniere generale, elle possMe la capacite de

succeder (Erbfähigkeit), c'est-a-dire la capacite d'etre

instituee par la loi Mritiere ou d'etre instituae par testa-

ment beritiere ou legataire d'une personne determinee;

il faut encore qu'elle ne se trouve point sous le coup

d'une cause exclusive ou restrictive du droit a cette

succession; uue personne, capable de succeder d'une fa<jon

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

463

generale, peut en effet se voir neanmoins exclue d'une suc-

cession determinee pour cause d'indignite ou pour toute

autre cause spaciale au droit de succession; ce droit de suc-

cession peut aussi soit 1'estreindre la mesure en laql1elle une

personne juridique peut exercer sa capacite de succeder soit

soumettre l'exercice de cette capacite a I'observation d: cer-

taines conditions, par exemple a l'obtention d'une autorisa-

tion speciale de l'Etat sur le territoire duquella succession

s'est ouverte, pourvu, bien entendu,. que ces prescriptions

ne s'ecartent pas des limites tracees par la Const. fed., et ne

se heurtent point, par exemple, au principe, garanti par la

constitution, de I'egalite devant la loi. C'est ainsi que dans

le langage juridique allemand, l'on distingue entre la c~pacite

de sttcceder, d'une maniere generale (ETbfahigkeit), et la

capacite cl' ~cquerir paT tfoie de succession (Erwerbsfähigkeit),

cette dermere pouvant se trouver exclue par teIle ou teIle

circonstance specialement prevue par le droit de succession

.

'

ou son exerClce pouvant Hre soumis, par exemple en raison

?u .~ontan~ d,e la succ.ession ou d~ .legs echu a une persOlme

Jundlque, a I observatIOn de condltIons determinees. 1f'fais le

droit cantonal vaudois n'a restreint L'EXERCICE de la capacite

de. s~cceder des personne~ jttridiques etrangeres au canton

(amsl que cela ressoltira plus specialement des considera-

tions qui suivront plus bas), QUE PAR LES LOIS SUCCESSlVES DE

1818,.1849 et 1890, ET PAR RAPPORT SEULEMENT AUX IMMErBLES;

la lot achtelle du 13 fevrier 1890 ne met meme pas obstacle

a ce q~'une personne juridique etrangere att canton acquiere

par vote de stlccession ttn irnrneuble dans le canton, elle se

borne ~ snbordonner le droit, pour celle pe1'sonne juridique

etrangere au canton, de demeurer proprietaire de cel im-

meuble dans le canton, a l'autorisation du conseil d'Etat·,

-

EN MATtERE MOBILIERE, le droit cantonal vaudois ne res-

tr~int l'exerci~e de Za cl1pacite de sttCCl!der des personnes juri-

dtques etrl1ngeres att canton EN AUCUNE MANIERE; les seules

restric.tions cle ceite natut'e (soit en matiere mobiliere), que

le drOlt cantonal vaudois connaisse, sont celles introduites

par l'effet du droit coutumier dans les decrets speciaux par

464

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.

lesque1s 1e Grand Conseil vaudois confere la personnalite

civile aux. fondations, institutionti ou societes autres que les

hOpitaux., hospices ou infirmeries, ou encore celles inscrites

a l'art. 8 de la loi du 3 decembre 1873 envers les hOpi-

tanx, hospices ou infirmeries; mais ces restrietions, a

teneur desquelles I'autorisation du conseil d'Etat est neces-

saire pour l'acceptation de toute succession ou de tout le0'8

dont le montant ou la valeur depasse 5 ou 10 000 fr., ~e

concernent que les personnes juridiques constituee::; en vertu

de ces decrets ou en vertu de la dite Ioi du 3 decembre

1873, soit les personnes juridiques ayant leur siege dans le

canton. D'ailleurs, ce n'est pas en raison du defaut d'une

a"!'torisation, de ce genre (n'ayant a etre sollicitee que poste-

neurement a l'ouverture de la succession et n'inHuant point

sur la question de capacite de succeder) que le tribunal can-

ton~l a elimine la recourante de la succession de dlle J enny-

~oUlse Spengler; le seul motif qui ait ete invoque par l'in-

tImee et retenu par le tribunal cantonal a l'encontre de la

re courante, c'est que celle-ci n'existait pas en regard de

l'art. 512 C. civ. vaud. et, partant, n'etait pas capable de

succeder dans le canton.

VII. La seule question qui demeure ainsi a examiner est

celle de savoir si, en refusant de considerer la recour~nte

comme egalement existante dans le canton de Vaud, le Tri-

bunal cantonal vaudois n'a pas commis a son eO'ard un deni

de justice ou viole d'autre fa<jon ses droits con~titutionnels.

Dans ce debat, l'on peut d'embIee faire abstraction soit

du concordat du 24 juillet 1826, dej~ abroge par Ja Const.

fed. de 1848 (voir DUmer, Staatsrechtliche Praxis aus den

Jahren 1848-1860, 1862, p. 480, note en tete du n° 556;

Soldan, Zeitschrift für schweiz. Recht, voL III, nouv. serie,

p. 576, note 1; Roguin, Conflits· des lois suisses 1891

.

,

,

p. 292), -

sozt de Ia loi sur la capacite civile, du 22 juin

1881, celle-ci ne s'appliquant incontestablement point auX

personnes juridiques (voir Message du Conseil federal du

7 ~ovembre 1879, Feuille federale 1879, III, p. 827; Affolter,

ZeItschrift für schweiz. Recht~ vol. IX, nouv. serie, p. 9;

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

46fl

Soldan, le CFO et le droit cantonal, 1896, p. 165-166;

Meili, das internationale Civil- und Handelsrecht, 1902,

p. 252, chiffre 2; arret du Tribunal federal du 19 octobre

1888, consideraut 111, Semaine judiciaire, 1889, p. 164), -

.soit enfin de l'art. 716 CO, dont l'interpretation et l'applica-

tion ne pourraient etre revues que par la Ire seetion du

Tribunal federal, devant laquelle d'aiHeurs ce moyen a ete

porte par la voie du recours en reforme; ce dernier moyen

n'aurait d'importance, en effet, que si, pour justifier de sa

qualite de personne juridique daus ses rapports de la vie

eivile dans le canton de Vaud, la recourante se fondait

exclusivement ou du moins principalement sur son inscrip-

tion au registre du commerce du 8 avril 1897; il Y aurait

eu lieu alors de Iaisser a la Ire section du Tribunal federal,

seule competente pour cela, le soin de trancher la question

de savoir si Ia personnalite chile conferee par l'article 716

CO aux « antres societes » (Vereine) n'a d'effets que pour

les matieres et dans les domaines soumis au droit federal

des obligations, ainsi que l'admettent Heusler (Zeitschrift

für schweiz. Recht, vol. VIII, nouv. serie, p. 408), et Soldan

(le CFO et le droit cantonal, p. 164-165), on si, au con-

traire, par le seul fait de l'octroi de cette personnalite civile,

les « autres societes» se trouvent jouir da tous les droits

civils pouvant competer aux personnes juridiques, meme

dans les domaines reserves au droit des cantons, ainsi que

le soutient Affolter (op. eit., p. 9 et suiv.), dont l'opinion

parait partagee par Huber (System und Geschichte des

schweiz. Privatrechtes, 1886, vol. I, p. 157), et de plus cor-

roboree par le message susrappele du Conseil federal, dn

7 novembre 11:)79 (Feuille federale 1879, IlI, p. 824). Sans

doute, si cette question devait etre resolue dans ce dernier

sens, le proces se trouverait immediatement tranche en

faveur des conclusions de la re courante, puisque la person-

nalite civile conferee a celle-ci par son inscription au registre

du commBrce comporterait la capacite de succeder sur tont

le territoire de la Confederation de meme que tous les

autres droits civils dont il est possible de concevoir Ia jouis-

466

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

san ce ou l'exercice de lapart d'une personne juridique. Mais,

dans l'alternative contraire, il n'en resterait pas moins ä.

examiner si, -

puisque le droit vaudois, ainsi qu'on l'a vu

plus haut, n'exige, pour les personnes juridiques comme

pour les personnes physiques, que l'existence, pour leur

reconnaitre Ia capacite de succeder, -

la recourante ne

se prevaut pas avec raison de l'art. 46 CF pour dire que

cette question d'existence doit eLre resolue en regard du

droit du lieu de son domicile et pour pretendre qu'existant

ä. Bale, en vertu du droit balois, elle doit etre reconnue

comme egalement existante dans toutes Ies autres parties

du territoire de Ia Confederation.

Rien ne met donc obstacle ä. ce que ce soit Ia solution de

cette derniere question qui soit rechercMe en premier lieu

puisqu'elle peut 1'etre sans prejudice a l'autre question pen-

dante devant la Ire section et que, d'ailleurs, la recourante

s'est fondee avant tout sur Ia personnalite civile decoulant

du droit balois.

VIII. La question de savoir si, et dans quelles conditions,

une personne juridique, existe en droit, n'est evidemment

plus une question de droit successoral; c'est au contraire

une question se rattachant exclusivement au dmit des per-

sonnes, au slittut personnel; elle n'est donc pas necessaire-

ment soumise au meme droit que celui regissant Ia succes-

sion an sujet de laquelle elle surgit; la recourante pretend

que, pour elle, en I'espece, cette question doit et1'e resoltle

par le droit balois, soit par le droit du lieu de son domicile;

l'intimee, au contraire, de meme que 1e Tribunal cantonal

vaudois, soutient que cette question doit trouver sa solution

dans Ia loi du lieu ou Ia recourante entend intervenir pour

recueillir le legs qui lui est echu, soit dans Ja loi vaudoise.

Theoriquement, les deux hypotheses sont possibles; le champ

d'application du droit balois et celui du droit vaudois entrent

done ici en conflit, et il ya lieu de rechereher si, dans l'etat

actuel du droit suisse, ce conflit doit dem eurer sans solu-

tion, ou, eventuellement, quelle en doit etre la solution.

IX. L'art. 46 al. 1 CF prescrit que « les personnes eta-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

467

blies en Suisse» sont soumises, dans Ia regle, ä. la juridic-

tion et a la Iegislation du lieu de leur domicile en ce qui

eoneerne les rapports de droit civil; et le meme artic1e, en

son alinea 2, statue que la legislation federale edictera les

dispositions necessaires en vlle de l'application de ce prin-

eipe, comme aussi pour empeeher qu'un «citoyen» ne soit

impose a double.

Or, il a ete juge d'une fagon constante que l'expression

de «citoyen» dont se sert l'alinea 2, designe aussi bien

une personne juridique qu'une personne physique, et que

celle-Iä. comme celle-ci peut egalement bien invoquer cette

garantie constitutionnelle portant interdiction de double im-

position. Il n'y a donc aucune raison d'admettre que rex-

pression de «personnes etablies en Silisse », qu'emploie

l'alinea 1, ne designe pas egalement et les personnes physi-

ques et les personnes juridiques; il n'y a en effet aucun

motif permettant. de considerer cette expression comme ne

s'appliquRnt qu'aux personnes physiques et comme devant

ainsi reeevoir une interpretation plus restrictive que celle

donnee a l'expression de « Suisses », de l'art. 4 CF, ou

aux expressions de « :-)uisses» et de «Frangais », de la con-

vention franco-sujsse du 15 juin 1869 (voir notamment a ce

sujet, arrets du Tribunal federal, reeueil officiel, vol. VIII,

n" 1, consid. 2, p. 8; X, n" 27, consid. 2, p. 168; XI, n° 1,

consid. 3, p. 4; XV, n° 79, consid. 2, p. 578; XVIII, n° 118,

consid. 4, p. 772; etc.).

D'ailleurs, les conflits de lois ou de statuts, d'ordre inter-

cantonal, auxquels l'art. 46 CF visait a mettre fin, peuvent

se presenter aussi bien lorsqu'il s'agit de personnes juri-

diques que lorsqu'il s'agit de personnes physiques; et il n'est

pas admissible que Ia Const. fed. ait enten du regler unique-

ment les uns, ceux ayant trait anx personnes physiques, et

abandonner completement les antres, ceux se rapportant aux

personnes juridiques. IJart. 46 de la .Gonst. fed. de 1874 est

ne des doutes qui s'etaient eleves, -

10rs du projet de loi

du 28 novembre 1862 «concernant Ia fixation et Ia deter-

mination de la competence des cantons a l'egard des Suisses

468

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

etablis SUf leuf territoire » (Fenille federale 1862, III, p.471

et 498 et suiv.) -

relativement a la competence de la Con-

federation pour legiferer en la matiere; l'on a voulu, 10rs de la

revision de la Const. fed., dissiper a cet egard tous les doutes;

mais il n'est pas concevable que, par la redaction donnee

au dit article 46, personne ait pu songer a restreindre la

competence de la Confederation an reglement des seuls con-

ßits de statuts interessant les personnes physiques et que,

ponr les personnes juridiques, personne ait pn vouloir main-

tenir la situation in tolerable et le chaos anxquels Fon voulait

precisement mettre ordre pour arriver a «la securite du

droit ».

Les dispositions que devait edicter la legislation federale,

aux termes de l'art. 46, a1. 2 CF, pour mettre fin aces

conflits de statuts, font aujourd'hui, pour les domaines du droit

des personnes, du droit de famille et du droit successoral,

l'objet de la loi federale sur les rapports de droit civil des

citoyens etablis on en sejour, du 25 juin 1891. Cette loi ren-

ferme des dispositions d'ordre materiel, en tant qu'elle de-

termine les exceptions a la regle generale etablie a l'art. 46

Const. fed .. et des dispositions d'ordre formel, en tant qu'elle

prevoit quelles sont les autorites competentes pour son appli-

cation et quelle est la procedure a suivre en cette matiere

devant le Tribunal federal, soit comme instance unique, soit

comme instance de recours. La question de savoir si la com-

petence reconnue au Tribunal federal comme cour de droit

public par les art. 36 et 38 de la dite loi, ainsi que par

l'art. 180 chiff. 3 et 4 OJF, s'etend egalement aux domaines

du droit non encore regles par la loi federale, n'a pas besoin

d'etre elucidee en l'espece, car il est certain que la question

ä. resoudre en la cause appartient au droit des personnes;

et ce domaine, du droit des personnes, est precisement l'un

de ceux eompris a l'art. 1 er de 1a loi; il est en outre incon-

testable que eet article 1 er vise tout le droit des personnes,

en tant, bien evidemment, que celui-ci ne fait pas deja

l'objet de dispositions legales federales uniformes, c'est-a-dire

n'a pas encore ete unifie.

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.

469

Cependant, et quoique la loi de 1891 dut prevenir, ou, a

detaut, servir a resoudre tous les conßits de statuts pouvant

se soulever au sujet du droit des personnes non encore

unifie, cette loi presente, par rapport aux personnes juri-

diques, une lacune qui n'eut sans doute pas existe si l'art. 7

du projet du Conseil federal, du 28 mai 1887 (Feuille federale

1887, II, p. 645) eut passe tel quel dans la loi; cet art. 7

etait, en effet, ainsi COll1iU: «La capaeite civile, pour autant

qu'elle n'a pas ete regtee unifOl'mement par le droit federal,

est regie par la loi du domicile »; cette disposition eut Me

applicable aux personnes juridiques comme aux personnes

physiques, puisque 1'art. 46 CF, ne distingue pas entre

les unes et les autres et vise tous rapports de droit civil

et que, d'autre part, la loi de 1891 etait destinee ä. realiser

ce but de l'art. 46 CF, notamment pour le domaine du

droit des personnes. Cet art. 7 du projet du Conseil federal

se retrouve encore sous chiff. 6 dans le projet de la Com-

mission du Conseil national du 12 juin 1888 (Feuille federale

1888, UI, p. 428). 11 ne fut modifie qu'a son passage devant

Ia Commission du Conseil des Etats; celle-ci erut devoir

preterer ä. la disposition generale du projet du Conseil

federal et du Conseil national, une serie de dispositions qui,

suivant elle, reglaient en detail tous les conßits encore lJos-

sibles relativement aux questions de capacite civile, pour

autant que celles-ci n'etaient pas deja resolues d'une ma-

niere uniforme par le droit federal (voir rapport de la Com-

mission du Conseil des Etats, du 14 juin 1889, edition spe-

dale, -

ce rapport n'ayant point ete reproduit dans la

Feuille federale). Cette maniere de faire fut ratmee dans la

suite par les deux conseils sans que personne soup~onnat la

lacune qui s'etait introduite ainsi dans la loi et sans que

personne non plus eut l'idee d'exclure formellement de la

loi les eonflits de statuts pouvant se presenter au sujet de

la capacite civile des personnes juridiques pour autant que

l'unification du droit en cette matiere ne s'etait pas eneore

produite. La loi actuelle presente donc cette laeune, qu'au-

eune de ses dispositions ne s'occupe des confiits de statuts

470

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.

possibles interessant les personnes juridiques. Il ne s'ensuit

pas cependant que ces confiits doivent demeurer sans solu-

tion. Des l'instant Oll la loi de 1891, pour realiser le but de

Part. 46 CF, dans le domaine du droit des personnes, devait

fournir la solution de tous les conflits de statuts encore

possibles dans ce domaine pour les personnes juridiques

comme pour les personnes physiques, et pour tous leurs rap-

ports de droit dvil, si la loi n'est pas parvenue a atteindre ce

but completement, c'est au juge, soit au Tribunal feMral com-

petent comme cour de droit public pour connaitre de toutes

les contestations auxquelles l'application de la dite loi peut

donner lieu (art. 38), qu'il appartient de suppleer aux lacunes

de la loi. Ce principe est si elementaire qu'il serait superflu

d'en vouloir entreprendre ici Ia justification; il suffit de rap-

peler qu'il a trouve sa consecration dans l'art. 1 de l'avant-

projet du Code civil suisse et de se referer a l'expose des

motifs a l'appui de cet avant-projet, p. 30-32. S'il fallait

d'ailleurs admettre, contrairement au principe prerappeIe,

que la competence reconnue au Tribunal fademl par l'art. 3~

de la loi ne put s'exercer que dans les cas dans Iesquels la 101

fournit directement une norme positive et formelle, l'on arrive-

rait a meconnaitre l'esprit et la porMe de l'art. 46 CF et

l'on aboutirait en outre, -

tandis qu'il a ete constamment

juge que les personnes juridiques pouvaient se reclamer de

la garantie de l'egalite devant la loi inscrite a l'art. 4 CF

partout Oll cette egalite n'est pas detruite par leur nature

elle-meme, -

a ce resultat, inadmissible, qu'en matiere in-

tercantonale les personnes juridiques se trouveraient encore

actuellement dans la meme situation que celle dont souffraient

les personnes physiques avant la loi de 1891, alors~cepen­

dant que celle-ci devait porter remMe acette situation pour

tous egalement. Bien plus, il en resulterait cette consequence

que la capacite civile des personnes juridiques ayant leur

siege en Suisse, pour autant qu'en cette matiere l'unification

du droit n'est pas encore chose faite, donnerait lieu a tous

les conflits de statuts possibles, sans que ces conflits pussent

trouver leur solution, tandis que, pour les personnes juri-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

471

diques etrangeres a Ia Suisse, ayant leur siege en des pays

lies a cette derniere par des traites, ces conflits auraient ete

rendus impossibles.

Une autre objection qui, apremiere vue, pourrait etre faite

a l'encontre de l'application de Ia loi de 1891 en la cause,

serait celle consistant a dire que cette loi n'a voulu regler

{}ue les conflits de statuts pouvant se produire au sujet de

personnes ayant leHr domicile dans un autre canto~ que.le~r

~anton d'origine, Oll, en d'autres termes, que la dlte 10l na

entendu fournir de solution que pour les conflits possibles

entre Ia loi du canton du domicile et la loi du canton d'ori-

gine d'une personne determinee. :Vlais Ia dite loi de 1891,

en decidant pour chaque partie du domaine du droit des

personnes ou de celui du droit de famille ou encore de celui

du droit successoral quelle est, de la loi du canton du domi-

~ile ou de la loi du cant on d'origine, celle qui doit recevoir

son application, a du meme coup exclu la possibilite .de

l'application de la loi de tout autre canton; c'est la le co~e

negatif des dispositions de Ia loi de 1891; autrement dlt,

les rapports de droit civil une fois etablis pour Ulle personne

.determinee par l'application de Ia loi du canton de son do-

micile ou par l'application de Ia loi de son canton d'origine

demeurent etablis de Ia sorte pour toute l'etendue du terri-

toire de la Confederation sans qu'un autre canton puisse pre-

tendre regler a son tour ces rapports differemment.

Il est donc indifferent qu'en l'espece l'on se trouve non

pas en presence d'un conflit entre le droit du canton du d~­

micile et le droit du cant on d'origine de Ia recourante, malS

en presence d'un conflit entre le droit du cant on du domicile

de Ia recourante (ou de son canton d'origine, ces deux n~­

tions se confondant pour les personnes juridiques) et le drOlt

du canton dans lequel la recourante demande a intervenir

dans un acte de la vie civile; ce conflit n'en doit pas moins

trouver sa solution dans la loi de 1891.

TI est indifferent aussi qu'a l'egard de la recourante,

comme a l'egard de toute autre personne juridique, il ne

puisse pas etre question de personne « etablie" ou «en

4.72

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

sejour ». Cette terminologie se revele comme absolument

impropre a designer les personnes dont la loi a entendtt

regler les rapports de droit civil. En effet, la loi de 1891 ne

prend nullement en consideration, ainsi qu'on pourrait l'ad-

mettre en regard du seul texte fran(Jais de l'art. 1, le lieu

d' « etablissement." Oll de «sejour." d'une personne deter-

minee; suivant le texte de l'art. 1, les Suisses etablis ou eu

sejour dans un autre canton que leur canton d'origine se-

raient soumis, dans les limites fixees par la loi, c'est-a-dire

sous les reserves contenues dans celle-ci eu faveur du

droit du canton d'origine, et dans les domaines regles par la

loi, au droit en vigueur dans ce canton de leur etablissement

ou de leur sejour; mais il n'en est rien, ainsi que le demon-

trent, d'une part, le texte allemancl de l'art. 1, «die perso-

nen-, familien- und erbrechtlichen Bestimmungen des Civil-

rechtes eines Kantons finden auf die in seinem Gebiete-

WOHNENDEN Niedergelassenen nnd Aufenthalter aus anderen

Kantonen nach Massgabe der Vorschriften der folgenden

Artikel Anwendung », et, d'autre part, cette circonstance-

que, dans aucun cas, Ia loi ne declare applicable le droit du

canton dans lequel une personne est etablie ou se trouve en

sejour, seulle droit du canton du domicile etant re te nu par-

tout Oll la loi ne stipule point d'exception en faveur du droit

du canton d'origine (voir d'ailleurs a cet egard, Escher, Das

schweiz. interkantonale Privatrecht, 1895, p: 66-68).

X. Des considerations qui precedent, il resulte que la loi

federale sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, doit

trouver son application en l'espece, nonobstant la lacune

qu'eHe presente touchant les personnes juridiques, le juge·

ayant simplement <1 suppIeer a cette lacune suivant les re-

gles que peuvent lui fournir et la Constitution et le systeme

de la loi. Or, l'art. 46 al. 1 CF prescrit qu'en ce qui con-

cerne leurs rapports de droit civil les personnes eta blies

en Suisse sont, dans la regle, soumises a la juridiction et a

la Iegislation du lien de leur domicile. Quant a la eapacite ci-

vile, pour autant que ceIle-ci n'est pas reglee d'une manie re

uniforme en Suisse, le projet de loi susrappele du Conseil.

IV. CivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 473

federal et du Conseil national la soumettait au droit du canton

du domieile. La loi actuelle, en son article 7, n'a deroge a

cette regle dans aucun des CRS dont elle s'occupe en cette

matiere. 11 y . a donc lieu d'admettre que le Iegislateur en-

tendait egalement soumettre, ou aurait egalement soumis, si

dans son reuvre il ne s'etait pas produit de lacune, Ia capa-

eite civile des personnes juridiques au droit du canton de

leur domicile. Il convient cl'ailleurs de remarquer ici encore,

ainsi qu'on l'a fait une fois deja, que ce droit du canton du

domicile se confond pour les personnes juridiques avec le

droit de leu l'canton d'origine; et e'est peut-etre precise-

ment pour cette raison que le legislateur a juge toute dispo-

sition a ce sujet eomme superflue dans Ia loi. Mais il u'existe

aucun motif de snpposer que, si le Iegislateur se fut aper.;u

que Ia loi presentait effectivement la Iacune signaIee, il l'eut

comblee en prescrivant, -

contrairement a toutes les regles

de la logique, aux exigences de la vie confederale et aux

principes du droit international, -

que la capacite civile des

personnes juridiques, pour autant qu'elle n'etait pas encol'e

regIee par le droit federaI d'une manie re uniforme pour toute

la Suisse, devait etl'e soumise chaque fois au droit du canton

dans lequel ces personnes juridiques demancleraient a accom-

plir l'un des actes de leul' vie civile.

Il ne saurait etre objecte ici que Ia loi federale sur la ca-

pacite civile, du 22 juin 1881, ou que le CO ne traitent, Ia

premiere, la capacite civile des personnes physiques, et le

second, Ia capacite civile des personnes juridiques, que dans

le sens de l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit),

ensol'te que la capacite civile des personnes physiques on

juridiques, dans Ie sens cle Ia jouissGIlIce des dl'oits civils

(Rechtsfähigkeit), serait demeuree tout entiere dans le do-

maine de Ia legisiation des cantons, sans que la Ioi federale

sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, eut songe a

regler les conflits de statuts qui pouvaient se produire en

cette matiere comme en ceIle de la capacite civile dans le

sens de l'exercice des droits dvils. Il est exact sans doute

que les lois de 1881 et 1891 ne parlent expressement que

474

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.

de «capacite civile» au sens de l'exercice des clroits civils

(dans le texte aHemand : Handlungsfähigkeit). Mais ce n'est

point que soit la Constitution (art. 64.), soit le Iegislateur

federal aient entendu reserver le droit cantonal sur la jouis-

sance des droits civils lä. Oll le legislateur fMeral entendait

fegler lui-meme l'exercice des droits civils, ni que le legislateur

federal ait entendu laisser sans solution les confiits de statuts

encore possibles en matiere de jouissance des droits civils

et n'ait voulu regler que les conflits de statuts encore pos-

sibles en matiere d'exercice des droits civiIs. Pour antant

qu'il s'agit de confiits de statuts encore possibIes, l'on peut

se borner a reprendre cette remarque parmi les precMentes,

que I'art. 46 al. 1 CF vise taus les rapports de droit

civilet n'exclut donc pas ceux ayant trait a Ia jonissance

des droits civils, et que, d'antre part,Ia loi de 1891 a vouln

mettre fin ä. tous confiits dans taut le domaine du droit des

personnes: sans en exclure aucune p~rtie. D'ailleurs, l'exer-

cice des droits civils ne peut se concevoir pour aucnne per-

sonne physique ou juridiqne n'ayant point la jouissance des

droits civils, d'Oll il suit que pour toutes personnes dont

l'exercice des droits civils se trouve regIe par le droit fMera}

ou soumis par ce dernier au droit du canton du domicile, Ia

jouissance des droits civils se trouve regie par le meme

droit, sous les seules reserves pouvant decouler en faveur

des cantons de raisons d'ordre public dans les limites du

droit public fMeral. Or, en l'espece, il n'a 13M et il ne pou-

vait eire invoque aucunes raisons d'ordre public pour con-

tester ä. la re courante une partie de sa capacite civile, ca-

pacite civilA devant s'entendre ici au sens de la jouissance

des droits civils.

XI. Ainsi donc, -

et abstraction faite du moyen subsi-

diaire tire par la recourante de l'art. 716 CO, moyen echap-

pant a la connaissance du Tribunal federal comme cour de

droit public, -la question d' « existence » de Ia solution da

laquelle dependait le sort du proces, devait etre trancbee en

regard du droit balois que le Tribunal cantonal vaudois devait

appliquer d'office, conformement aux prescriptions impera~

IV. Civtlrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

471)

tives de l'art. 2 a1. 2 de la loi federale du 25 juin1891' d'Oll

il snit que l'arret du 20 avril 1904 doit etre annuIe podr vio-

,lation de cette disposition de Ia loi.

11 est a remarquer d'ailleurs que le droit vaudois ne ren-

ferme aucunes prescriptions du genre de celles reservees au

dit art. 2 al. 2 de la loi de 1891 en ce qui concerne Ia preuve

de l'existence du droit non ecrit d'autres cantons. Ni l'in-

timee, ni 1e Tribunal cantonal vaudois n'ont pu opposer a l'en-

oContre des moyens de preuves invoques par la reconrante a

eet egard, aucunes dispositions de procedure de nature a in-

nrmer ces moyens de preuves. Au surplus, il y a lieu de

oConstater que le Tribunal cantonal vaudois (consid. 10 a et

b de son arn~t) a Iui-meme admis, snr Ia base des declara-

lions produites par Ia recourante, que celle-ci jouissait a

Bale, c'est-a·dire en vertu du droit balois (non acrit dans ce

domaine du droit des personnes), de tous les droits d'une

personne juridique, en ce sens qu'elle pouvait, sans un acte

de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat

soit par heritage. La re courante a donc bien rapporte a~

sujet du droit balois la preuve qui lui incombait, et il D'y a

pas lieu de s'arreter ici a nonveau, comme on l'a fait ci-

dessus, sous consid. II, aux considerations sous chiffres 11

et 13 de l'am~t attaque.

XII. L'on peut d'ailleurs remarquer que, meme dans

l'hypothese contraire, c'est·a-dire ä. Supposer que Ia loi fe-

darale du 25 juin 1891 n'eut pas pu servir ä. resoudre le

eonfiit de statuts susrappele et que c'eut ete, non plus dans

le droit balois, mais dans le droit vaudois, qu'il eut faHu

chercher la solution de la question d' « existence » que sou-

leve le litige actuel, Ia reconnaissance de l' « existence» de

la recourante etait pour le Tribunal cantonal vaudois une obli-

gation a laquelle iL ne pouvait se soustraire sans tomber

dans un veritable deni de justice.

En effet, les arrets des 25 septembre 1839, 22 mars 1855

et 14 mars 1876, que le tribunal cantonal invoque en l'es-

pecfl comme formant jurisprudence, ne concernaient que des

institutions ou fondations vaudaises; ils laissaient donc in-

XXXI, L -

i 90n

31

476

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

taete la question de savoir SOUS quelles eonditions les per-

sonnes juridiques efrangeres au canton peuvent etre ree~nnues

comme existantes dans le canton. D'autre part, le drOit eou-

tumier vaudois, -

suivant lequel. faute de pouvoir se pre-

valoir d'une loi generale, les associations, fondations ou cor-

porations ne peuvent aequerir Ia personnalite civile qu'au

moyen d'uu decret special du Grand Con~ei:,:-- ne s'ap-

plique qu'a Ia constitution des personnes Jundlques ayant

Ieur siege dans Ie eanton, puisque, ainsi que ee!a re~sort de~

declarations du Departement de justice vaudOls (htt. E el-

dessus, chiff. 8 et 9), jamais le Grand Conseil va~dojs. ~'a

ren du de decret eonferant (ou refusant) Ia personnahte cmle

a une association, fondation ou autre institution quelconque,

etrangere au canton, et que le eonseil d'Et.at s'est ~neme

toujours refuse a presenter au grand conseIl un proJet de

decret de ee genre pour une association, fondation ou autre

institution etrangere au eanton. La loi du 3 decembre 1873

ne s'applique, elle aussi, qu'a des fondations ou institl:tions

ayant leur siege dans le canton, ainsi que cela resulte mdu-

bitablement de son article 4 (prevoyant le depot des statuts

ou du reglement de l'assoeiation ou de la ~ondation ree~nn~e

comme personne morale, au greife du trIbunal d'lt dzst1'lCt

dans lequel elle a son siege ou son domicile).

Quant aux personnes juridiques, etrangeres au canton, Ia

situation a laquelle elles pouvaient ou peuvent pretendre dans

Ie eanton -

abstraction faite de tout droit federal, -

a ete

et est en~ore l'objet tl'une loi vaudoise speciale. La loi vau-

doise du 30 mai 1818, intituIee: «qui ne permet pas aux

corporations et fondations etrangeres d'acquerir des immeu-

bles dans le eanton », ne s'inspirait, ainsi qu'en temoigne son

preambule, que de la erainte de voir se eonstituer dans .Ie

canton des biens de mainmorte, ne rentrant plus dans la Clr-

eulation; la seule ehose qu'elle interdit aux « eommunautes,

corporations ou fondations etrangeres au cant on de quelque

nature qu'elles soient », e'etait l'aequisition d'im~eubles da~s

le eanton; eette interdietion, dont Ia eause etalt des motIfs

d'ordre public, ne peut se concevoir que paree que .ces eom-

munautes, eorporations ou fondations etrangeres etalent sans

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.

477

autre reeonnues eomme existantes egalement, e'est-a-dire

comme jouissant egalement de la capaeite eivile dans le

eanton; si, en effet, ces communautes, eorporations ou fonda-

tions etrangeres n'eussent pas ete considerees eomme egale-

ment existantes dans le eanton, si, en d'autres termes, leur

capacite civile eut ete meeonnue dans le eanton, point n'eut

et8 besoin de restreindre eette eapaeite quant aux aequisi-

tions immobilieres par une loi eomme celle dont iI s'agit ici.

Au contraire, Ia dite loi de 1818 reeonnaissait si bien l'exis-

tenee dans le eanton des personnes juridiques etrangeres

qu'elle les astreignait a revendre dans un delai determine

les immeubles dont, malgre l'interdietion susrappeIee, elles

auraient pu devenir possesseurs ou meme proprietaires dans

Ie eanton

<l. par donations, heritages, subhastation, vente

foreee, coIloeation ou de toute autre maniere 1>; si elles se

refusaient a revendre ainsi ees immeubles, ceux-ci devaient

etre vendus aux eneheres par les soins de l'Etat, et ee der-

nier devait ensuite en remettre le prix ä. ees personnes juri-

diques elles-memes. -

Au surplus, eette loi, en n'interdisant,

aux personnes juridiques etrangeres au eanton que l'acquisi-

tion d'immeubtes dans le canton, leur laissait evidemment,

et implieitement, le droit d'aequerir dans le eRnton tous biens

meubles queleonques, que ee fut «par donations, heritages,

subhastation, vente foreee, collocation ou de toute autre ma-

niere. 1>

La loi vaudoise du 17 janvier 1849, en abrogeant la loi

preeedente, en reproduisit eependant, au fond, exactement

toutes les dispositions; elle n'apporta done aueune modifiea-

tion ä. la situation juridique dans Ie canton des eommunauf.es,

eorporations ou fondations etrangeres au canton; elle se borna

a prendre des dispositions nouvelles quant aux <!. etrangers a

Ia Suisse 1> en faisant, pour eeux-ci, dependre de l'autorisa-

tion du Conseil d'Etat, le droit d'aequerir des immeubles

dans le canton a titre onereux autrement qu'a Ia suite d'une

saisie, ou Ie droit de eonserver les immeubles aequis a titre

. gratult comme aussi eeux aequis ä. titre onereux a Ia suite

d'une saisie.

Cette loi de 1849 ne tarda pas d'ailleurs a se reveler

478

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

eomme ne cadrant plns avec les principes du droit interna-

tional; et, quoique, po ur les communautes, corporations ou

fondations etrangeres au canton, l'interdiction d'acquerir des

immeubles dans le canton füt absolue et ne eomportat au-

eune exception, -

a plusieurs reprises le Grand Conseil

vaudois, par des decrets speciaux, autorisa diverses commu-

nautes ou corporations etraugeres aderneurer proprietaires

d'imrneubles qu'elles avaient acquis daus le cauton. Cette si-

tuation arnena le Grand Conseil vaudois a abroger la loi du

17 janvier 184l:J pour la rernplacer par une loi plus liberale,

du 13 fevrier 1890; cette derniere laisse champ libre aux

personnes physiques etrangeres a Ia Suisse, en ayant ä.

l'egard de celles-ci purement et simplernent supprime les

restrictions qu'avait apportees la loi de 1849; quant aux

personnes juridiques etrangeres au canton, «comrnunautes,

eorporations ou fondations etrangeres au canton, societes ou

associations ayant la personnalite juridique qui n'ont pas leur

siege dans le canton »,la loi nouveLle les admet a acquerir

des irnrneubles (ou des droits irnmobiliers) dans le canton,

comrne aussi aderneurer proprietaires des immeubles qu'elles

auraient acquis « par donation, succession, saisie, vente forcee

ou de toute autre maniere », sous cette seule conflition

qu'elles en aient obtenu l'autorisation du conseil d'Etat; a

defaut de cette autorisatiou, les dites communautes, corpo-

rations, fondations ou autres personnes juridiques etrallgeres

sont teuues de revendre dans un delai determine les immeu-

bles dont elles auraient pu devenir possesseurs dans le canton;

faute par elles dans ce cas de revendre elles-memes ces im-

meubles, ceux-ci sont vendus aux encheres par les soins de

I'Etat qui en remet le prix aux dites personnes juridiques

etrangeres. -

Quant a l'acquisition de biens meubles dans

le canton, « par donation, succession, saisie, vente forcee ou

de toute autre manU:lre »,la loi de 1890 ne renferme, comme

les precedentes de 1849 et 1818, aucunes restrictions quel-

conques.

A supposer donc que le droit vaudois füt applicable a la

question d' « existence ~ dont s'agit, l'arret dont recours de-

IV. CivilrechtI. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

479

vrait etre annule po ur deni de justice, ear l'interpretation de

ce droit, a laquelle le dit arr~t se livre, est absolument arbi-

traire et incompatible avec le sAul sens dont ce droit soit

suseeptible. Jamais, en effet, aueune des lois de 1818 1849

ou 1890 n'a restreint pour les actes de la vie civile dans le

eanton la capacite des personnes juridiques etrangeres an

canton, en matiere mobiliere, d'oll il suit qu'en cette matiere

la eapacite civile des personnes jmidiques etrangeres au

cant on etait et est encore pleinement reconnue dans Ie

canton. 11 y a plus, le raisonnement du Tribunal cantonal

vaudois -

dans ceux de ses considerants, en eontradietion

avec celui sous chiff. 16, dans lesquels il est dit qu'une per-

sonne juridique etrangere au canton ne peut legalement

exister dans le canton sans avoir ete prealablement reeonnue

par le grand conseil on le conseil d'Etat du canton (voir

specialement consid. 7, 17, 21, 23 et 27), -

aboutirait a ce

resultat, c'est que, pour acquerir des immeubles dans le

canton, nne personne juridique etrangere au canton devrait

en premier lieu se faire reconnaitre eomme existante dans le

canton par un decret du grand conseil on par un arrete du

conseil d'Etat, puisque sans cela, et suivant l'arr~t dont re-

cours, elle serait consideree comme inexistante dans le canton

et comme absolument incapabIe, en consequence de solli-

.

,

clter et d'obtenir l'autorisation d'acquerir des immeubles

dans le cant on ou d'en demeurer proprietaire; 01', Ia loi de

1890 ne met a l'acquisition d'immeubles dans le canton par

des per80nnes juridiques etrangeres an canton que cette seule

condition: l'antorisation du conseil d'Etat, et n'oblige ces per-

sonnes a l'accomplissement d'aucnne autre formalite prealable.

La senle interpretation dont le droit vaudois soit suscep-

tible, a peine d'arbitraire, e'est donc que les commnnautes,

corporations, fondations, societes ou associations jouissant de

Ia personnalite civile au Heu Oll elles ont leur siege hors du

canton, jouissent dans le canton ipso facto de Ia meme per-

sonnalite civile, sous les senles reserves prevues, en matiere

immobiliere, par Ia loi du 13 fevrier 1890 (precedemment

par celles dn 17 janvier 1849 on du 30 mai 1818).

480

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

XIII. Quelle que soit donc l'hypothese a laquelle l'on

veuille ou l'on dvil'e s'arreter, a supposer que ['art. 716 CO,

inl'oque par la recourante a titre subsidiaire, n'eut pas du

conduire it n!soudre la question smtlevee e11, faveur de la re-

courante, -

quel que soit, en d'autres tennes, et dans cette

supposition, le droit applicable en la cause, le T1'ibunal can-

tonal vaudois ne poullait pas 11,e pas reconnaitre la Sociele

des Missions tfvangeliques de Bdle comme egalement existante,

e'est-d-dire comme jouissant egalement des droits civils dans

le canton de Vaud, et comme eapable en consequence de suc-

eeder et de recueillir le legs l1ti etant echu dans la succession

de dlle Jenny-Louise Spengler, sans ou bien violer l'art. 46

CF, en meme temps que l'art. 2 al. 2 de la loi federale sur

les rapports de droit dvil, du 25 juin 1891, ou bien com-

mettre un deni de justice. TI en resulte que l'arret du 20 avril

1904 doit etre annuIe et la cause renvoyee au Tribunal

cantonal vaudois pour nouveau jugement, sans qu'il y ait lieu

d'examiner plus outre les autres moyens invoques par la re-

courante.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, rarret du Tribunal cantonal

vaudois du 20 avril 1904 annul6, et la cause renvoyee en

cons6quence au dit tribunal pour nouveau jugement.

V. Auslieferung nach dem Auslande.

E:xtradition aux: Etats etrangers.

metg r. ?lh. 81.

Kompetenzüberscnreitungen kantonaler Behörden. No 79.

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfassungen.

Constitutions cantonales.

Kompetenzübersohreitungen

kantonaler Behörden. -

Abus de competence

des autorites cantonales.

481

lJ'ebergrifl' in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. -

Empietement

dans 1e doma.ine du pouvoir 1egislatif.

79. ~rt~U u~m 16. ~c,t~tu6" 190~ in C5ad)en

~U:tuttr'Ödi gegen ~t~~~U ~Ilt ~ttmtHtub~u.

Rekw's gegen Bestimmungen eines Jagdgesetzes, dessen Verfassungs-

widrigkeit behauptet wird. Z'uständigkeit des Bundesgerichts, Art. 175

Ziff.3 OG. -

Eingriff in die Gesetzgebungsgewalt des Volkes.

Art. 2 KV pon Graubünden. Unterscheidnng zwischen matm'iellen

Gesetzesände'rungen, die durch die Aenderung der Bundesgesetzgebung

erfordert werden, 1wd solchen, bei denen das nicht dm' Fall ist.

A. :na~ jagbgefc~ be~,Stnnton~ @tauOünben »om 3. ?)1o»em~

bel' 1901 oeftimmt u. a., baß 'oie @röffnung 'ocr,3agb (.5)od)\l.liTh~

jagb unb niebere,3agh) am L C5e:ptember ftattfintlet (~(rt. 15)

unb baf; bem @ronen ~at ba~ 8ted)t

~uite9t, "auf &ntrat! ein~

5elner @emeinben unb,Streife nad) freiem (ttmeffelt hurd) oefon~

bere C5d)'uf;na'9me ein5elne @ebietßteHe ober l!BUbarteu auf türaete