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31_I_418

BGE 31 I 418

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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418

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

IV. Civilrechtliche Verhältnisse der

Niedergelassenen und Aufenthalter. -

Rapports

de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.

78. Arret du 8/14 decembra 7904*,

dans la cause Societe das Missions evangeliquas da BUa,

contre Spengler.

Dem da justice. -

Rapports de droit civil.

Institution d'une soeiete etablie hors du eanton eomme heritü~re

universelle. Proees eoneernant la eapaeite eivile de 1a dite so-

eiete. Reeours contre rarret eantonal qui repousse la demande

de !a ~oeü3te instiLuee eomme h8rHiere, pour 1e motif qu'elle

ne JOUlt pas de la eapacite ei vile, ou, an moins, pas de la capa-

eite a suceeder.

10 Admissibilite du recours de droH public; d81ai.

20 Capacite eivile d'une Jiioeiete, assoeiation, ete., dans 1e canton

de Vaud. Art. 512 C. civ. vaud. Historique de l'application de

eette disposition aux societes, ete. -

Applieation arbitraire

vis-a-vis de la reeourante.

3° Droit applicabla a la question de la capacite civile d'une

sociate ayant son siege dans un eanton et instituee eomme

heritiere dans un autre. Art. 46 CF; notion des termes de

« eitoyen » et « personnes etablies en Suisse ». Loi fed. du

25 juin 1891, sur les rapports da droit civil das citoyens

etablis ou an sejour. Applieabilite aux personnes juridiques.

Art. 38 (competenee du Trib. fed.); art. 2 al. 2. C'est 1a loi du

domieile (ou de l'origine) d'une personne juridique qui fait

regle p'our sa capacite eivile en enlier.

4

0 Lois vaudoises du 30 mai 1818;du 17 janv. 1845; du 13 fev.

1890, coneernant les personnes juridiques etrangeres au canton,

ete. Interpretation arbitraire du droH vaudois.

A **. Par testament olographe en date du 12 janvier 1895,

dUe Jenny-Louise Spengler, a Orbe, a institue sa niace, dUe

Belane Spengler, au m~me lieu, comme son heritiere uni-

* Relard6 pour Ia pubIication dans Ie voIume XXX. Voir vol. XXX,

I, p. 914, *. - ** AlIegues sous lettres A-Q sont abreges autant que

possibIe.

(Anm. d. Red. f. Publ.)

IV. CiviJrechtl. Verhältuisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N' 78.

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verselle, sous reserve de differents legs, dont un de 22000

francs en faveur de la Societe des Missions evangeIiques de

Bäle. DUe Jenny-Louise Spengler etant decedee le 12 aVl'il

1900, son testament fut homologue le 17 du meme mois.

B. Dans la suite, dUo Helene Spengler intenta action a la

Societe des Missions evangeliques de BäIe, concluant a ce

que la clause du testament de dlle Jenny-Louise Spengler,

relative au Iegs de 22000 fr. susrappele, fut declaree nulle

et de nul effet, comme caduque, la societe beneficiaire n'ayant

pas la capacite de recevoir par disposition a cause de mort.

A l'appui de ces conclusions, la demanderesse invoquait,

en resume, ce qui suit:

Les art. 64 CF et 76 CO laissent le droit successoral dans

la competence exclusive des cantons; la capacite de recevoir

par disposition a cause de mort est donc uniquement regie

par le droit cantonal. En l'espece, ce sont les dispositions

du C. civ. vaud. qui sont determinantes pour resoudre la

question de savoir si la Societe des Missions evangeliques

de Bäle a la capacite voulue po ur acquerir dans le canton de

Vaud par disposition a cause de mort. Or, l'art. 512 C. civ.

vaud. dispose :

« Po ur succeder, il faut necessairement exisfer a l'instant

:. de l'ouverture de Ia succession.

:. Ainsi, sont incapables de succeder :

:. 1. celui qui n'est pas encore con(ju;

:. 2. l'enfant qui n'est pas ne viable;

» 3. celui qui est mort civilement. 1>

Gel article ne distingue pas entre les personnes physiques

et les personnes juridiques; pour les premieres, il exige

qu'elles existent materiellement; pour les secondes, il pres-

crit qu'elles doivent « avoir nne existence legale et uue per-

sonnalite civile, et cette existence legale ne peut resulter que

d'une loi ou d'un decret de l'autorite legislative ou de l'au·

torite executive », celle-ci agissant en vertu de delegation

speciale de celle-Ia. Cette doctrine a ete admise depuis fort

longtemps par les autorites vaudoises et a re(ju sa conse-

cration dans la jurisprudence. (Arrets du tribunal d'appel, du

420

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

25 septembre 1839, et du tribunal cantonal, du 14 mars

1876.)

Or, Ia SociMe des Missions evangeliques de Bä.le ne figure

ni dans le decret du Grand Conseil vaudois, du 1'7 novembre

1900, prorogeant pour cinquante ans Ia duree de Ia person-

nalite morale des 124 institutions ou fondations, infirmeries

non comprises, possedant aIors, pour une duree determinee,

Ia capacite civile dans le canton, ni dans l'am~te rendu par le

Conseil d'Etat vaudois le 1 er decembre 1900 en application de

Ia Ioi vaudoise du 3 decembre 1873 sur la constitution des

infirmeries en personnes morales, arrete prorogeant egalement

pour cinquante ans Ia duree de la capacite civile accordee

a divers hOpitaux, hospices ou infirmeries. Elle n'a donc ja-

mais ete reconnue comme personne morale par l'autorite

competente vaudoise; eile est des lors depourvue d'existence

juridique, et, en consequence, elle est incapable de recevoir

par disposition a cause de mort. Dans ces conditions, les

art. 572 et 683 C. civ. vaud., frappant de nulIite ou de ca-

ducite les dispositions a cause de mort prises au profit d'un

incapable, doivent recevoir leur application en I'espece.

C. En reponse, Ia Societe des Missions evangtiliques de

Bä.le conclut, principalement, au rejet de la demande de

dlle Helene Spengler, et, reconventionnellement, a ce que

cette derniere rot condamnee a lui faire immediat payement

de Ia somme de 22000 fr., avec interet au 5 % des le 17

avril 1900. A l'appui de ces conclusions,la defenderesse fai-

sait valoir ce qui suit:

La Societe des Missions evangeliques de Bä.le est une cor-

poration reconnue par Ies autorites baloises, existante depuis

le 25 septembre 1815, et ayant le droit d'acquerir des biens

par achat ou par heritage, sans autorisation speciale. Au

surplus, elle s'est fait inscrire au Registre du commerce de

Bäle, le 8 avril 1897, comme « autre societe ~ (Verein), en

vertu de l'art. 716 CO. L'art. 512 C. civ. vand., ne faisant

dependre la capacite de succeder que de «l'existence 1>, et

l'existence de la Societe des Missions evangeliques de Bille

etant incontestable, cette derniere possMe donc la capacitIJ

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 421

de succeder dans Ie canton de Vaud.

L'arr~t du tribunal

d'appel du 25 septembre 1839 a admis que, pour qu'une

personne morale put succeder, il ne suffisait pas qu'elle

existat, mais qu'il fallait eneore que son existence fut re-

conuue par la loi; cette jurisprudence est erronee, puisque,

allant au deli des prescriptions de 1'art. 512 C. c. v., elle

exige que I'existence des collectivites soit consacree par un

decret du Grand Conseil vaudois. La demanderesse a d'ail-

leurs elle-meme reconnu que la dMenderesse existait, puis-

qu'elle lui a ouvert action.

A supposer que la capacite de la defenderesse de recevoir

par disposition a cause de mort ne decoule pas deja de Part.

512 C. C. V. precit6, cette capacit6 resulte en tout cas des

dispositions de droit intercantonal et de droit international

de la Iegislation vaudoise, soit de la loi sur l'acquisition d'im-

meubles ou de droits reels immobiliers par les corporations

6trangeres, du 13 fevrier 1890 (art. 1,2 et 3).

Subsidiairement, Ia defenderesse est encore en droit d'in-

voquer le concordat du 24 juillet 1826, «6tablissant le prin-

cipe de Ia reciprocite dans les cas de suecessions ouvertes

dans un canton au profit de ressortissants d'un autre canton »,

ce concordat, auquel Vaud et Bä.le ont adhere, etant encore

en viguenr.

Les conclusions de la dMenderesse se justifient en outre

en regard :

des art. 4 et 60 CF, puisque ces articles, garantissant

l'egalite devant Ia loi et la reciprocite de traitement, exigent

qu'une societe baloise jouissant de la capacite complete soit

traitee comme une societ6 vaudoise ayant la meme capacite,

et puisque, d'ailleurs, ä. Bäle, les corporations de meme na-

ture que Ia defenderesse peuvent acquerir par disposition a

cause de mort, qu'elles soient reconnues ou non par l'Etat,

inscrites ou non au registre du commerce, domiciliees a BaIe

ou dans un autre canton;

de l'art. 46 ibid., aux termes duquel Ia defenderesse est

soumise a Ia loi du lieu de son domicile, soit a la loi baloise;

de l'art. 56 ibid., car, dans le canton de Vaud, le conseil

422

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

d'Etat s'est toujours refuse a soumettre au grand conseil un

decret accordant la personnalite morale a une corporation

dont le siege soit hors du canton, et le grand conseil n'a

jamais rendu non plus un pareil decret; des lors, refuser aux

societes etrangeres au canton l'existence parce qu'elles ne

sont pas au benefice d'un decret rendu par le Grand Conseil

vaudois, et leur refuser en meme temps l'oetroi de ce decret

paree qu'elles sont etrangeres au canton, equivaut a suppri-

mer la liberte d'association en matiere intercantonale;

enfin, de l'art. 716 CO, car la « personnalite civile» du

CO implique tous les droits decoulant de la capacite eivile,

et il ne faut pas d'ailleurs eonfondre le drolt de succession

avec les regles sur la capacite civile; la eapacite de succeder

ou de recevoir un legs n'est pas un droit de nature succes-

sorale, c'est UD element de la capacite civile; elle est done

regie non par le droit cantonal, mais par le droit federal

qui seul est determinant pour toutes questions de capacite

(meme pour la capacite de tester, a fortiori done pour la ca-

pacite de recevoir par disposition a cause de mort) et qui

etend son champ d'application atout le territoire de la Con-

federation.

En dernier lieu, Ja defenderesse est en droit d'invoquer

aussi les principes du droit international prive, suivant lesquels

la capacite, aussi bien des personnes juridiques que des per-

sonnes physiques, est regie par le droit d'origine, ainsi que

l'admettent la plupart des auteurs, et suivant lesquels encore

les personnes juridiques jouissent, sauf dispositions restric-

tives du droit positif et sous reserve des exceptions neces-

sitees par l'ordre public, dont il ne saurait etre question en

l'espece, des memes droits que les personnes physiques.

Au point de vue de la competence, la defenderesse faisait

remarquer que le litige, des l'instant ou il appelait l'applica-

tion ou tout au moins l'examen du droit federal, a cote du

droit vaudois et du droit balois, etait, a teneur de la pro ce-

dure vaudoise, du ressort de la cour civile, pour eviter que,

dans l'eventualite d'un recours au Tribunal federal, le proces

eut ä pass er par trois instances successives; mais elle disait

IV. GivilrechtL Verhältnisse deI' Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 423

preferer la tripla instance sur les questions de droit federal

a l'instance unique sur les questions de droit cantonal et

accepter, po ur cette raison, la competence du Tribunal

d'Orbe.

D. (Incidents de procedure, etc., sans interet pour l'arret

actuel.)

E. En preuve de ses allegues, la defenderesse produisit:

1. une declaration delivree par la Chancellerie d'Etat du

canton de Bale-VIlle au nom du gouvernement du dit canton,

a la date du 24 octobre 1847, certifiant que la Societe des

Missions evangeliques de Bale jouit de tous les droits d'une

personne juridique et qu'elle peut acquerir tous biens quel-

"Conques, notamment aussi des immeubles, par achat ou par

heritage, sans avoir besoin d'aucun autre acte de reconnais-

sance de la part du gouvernement;

2. une declaration delivree par le Secretaire d'Etat du

canton de Bale-Ville au nom du gouvernement du dit canton,

a la date du 3 octobre 1866, certifiant que la Societe des

Missions evangeliques ayant siege a Bale est une corporation

reconnue par les autorites et qu'elle a le droit d'acquerir

des biens par achat ou par heritage, sans avoir besoin

d'aucune autorisation speciale;

3. une double declaration de la Chancellerie d'Etat du

canton de Bale-Ville, en date du 25 mars 1902, portant que

la Societe des Missions evangeliques da Bale jouit encore

actueUement des memes droits que 10rs des deux declara-

tions susrappelees, de 1847 et 1866;

4. UIle co pie, certifiee conforme par le pn3pose au Registre

du commerce de Bale-Ville, de ses statuts comme «autre

societe ~ (Verein), statuts portant la date du 31 mars 1897

et constatant l'existence de la societe des le 25 septembre

1815;

5. un extrait du Registre du commerce de BaJe-Ville, cons-

tatant que la Societe des Missions evangeliques de Bale s'est

fait effectivement inscrire au dit registre, comme «autre

societe» (Verein), sur la base des statuts prerappeIes, a la

date du 8 avriI 1897;

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.

6. une attestation delivree par le greife du Tribunal civil

de Bate, division des proces et des aifaires de successions,

en date du 25 mars 1902, certifiant:

a) que, dans le cant on de Bale-Ville, les dispositions de

derniere volonte en faveur de corporations fondations

,

,

« socit~tes :!> (Gesellschaften) et «autres societes» (Vereine),

re~oivent leur entiere execution, sans qu'il soit pris egard au

domicile de ces corporations, fondations, etc., non plus qu'au

fait que ceIles-ci seraient, ou non, autorisees par l'Etat on

inscrites au registre du commerce;

b) que, dans le canton de Bare-Ville, les successions, legs

et donations echus ades reuvres publiques, ou d'interet

general, ou encore de bienfaisance, sont liberes de tout impot

successoral, peu importe le domicile des beneficiaires;

c) qu'une succession ou un legs qui, ä. BaIe-Ville, semit

echu ä. une soch~te vaudoise analogue ä. la Societe des Mis-

sions evangeliques de BaJe, lui serait deIivre sans autre,

franc de tout impot successoral;

7. une declaration du president du Tribunal civil de Bale-

Ville, en date du 25 mars 1902, certifiant que le greife du

Tribunal civil de Bäte, division des proces et des aifaires da

successions, avait ä. veiller d'office a l'attribution ou a la de-

livrance des successions et des legs, et etait l'autorite com-

petente pour delivrer aussi l'attestation precedente;

8. une lettre du Departement de justice et police du canton

de Vaud, du 18 mars 1902, attestant que «la personnalite

morale n'a jamais ete accordee, dans le canton, ades asso-

eiations ou fondations ayant leur siege hors du cant on :!>;

9. enfin, une lettre du meme departement, du 19 du meme

mois, reconnaissant que « le Conseil d'Etat vaudois a toujours

refuse de presenter au Grand Conseil un decret accordant 180

personnalite momle ades associations ayant leur siege hors

du canton ~.

F. De son cote, Ia demanderesse produisit une lettre du

Departement de justice et police du canton de Vaud, du

29 septembre 1902, declarant que Ia Societe des Missions

evangeliques de Bale n'avait jamais fait aucune demarch~

V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 425

aupres du Conseil d'Etat vaudois ou aupres de l'un de ses

departements, «pour obtenir du Grand Conseil un decret la

reconnaissant comme personne morale >.

G. Statuant sur ce litige par jugement du 17 janvier 1903,

le Tribunal du district d'Orbe adjugea a la Societe des Mis-

sions evangeliques de Bäle ses conclusions.

H. La demanderesse recourut en reforme contre ce juge-

ment aupres du Tribunal cantonal vaudois, en concluant a

l'admission de sa propre demande et au rejet de Ia demande

reconventionnelle de la defenderesse.

l. Devant le Tribunal cantonal vaudois, le 28 mai 1903,

les deux parties declarerent expressement avoir accepte la

competence du Tribunal d'Orbe et accepter egalement Ia com·

petence du tribunal cantonal; mais, ces declarations n'etant

pas intervenues sous la forme d'une convention consignee au

proces-verbal d'audience en conformite de l'art. 220 OJ

vaud., le tribunal cantonal reprit d'office l'examen de cette

question de competence, et, le meme jour, rendit un arret

pouvant se resumer comme suit :

A teneur de 1'art. 76 Const. cant. et de l'art. 31 OJ vaud.,

modifie par Ia loi du 30 aout 1893, le jugement des causes

dont l'objet atteint Ia valeur de 2000 fr. et dans lesquelles

il s'agit de l'applicatioll des lois federales, appartient a l'une

des secHons du tribunal cantonal, soit a la cour civile) ju-

geant au fond comme instance unique sous Ia seule reserve

du recours en reforme auprßs du Tribunal federal. Le Tri-

bunal d'Orbe, constatant que l'objet du proces etait supe-

rieur a 2000 fr., eut donc du d'office, des l'instant Oll il ad-

mettait que la cause appelait prillcipalement l'application du

droit federal invoque par Ia defenderesse, en particulier da

l'art. 716 CO, se declarer incompetent, conformement a l'art.

220 OJ vaud. Le Tribunal d'Orbe ayant meconnu cette obli-

gation, son jugement du 17 janvier 1903 doit etre necessaire-

ment annule. Toutefois «le tribunal cantonal ne saurait, en

l'etat, ni revoir lui-meme 1e fond de Ia cause, puisque, si

le droH federal est reellement applicable, il appartielldrait

a la cour civile d'en COllnaitre en premiere et au Tribunal

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

federal en deuxieme et derniere instance, ni meme decider

quel est en rt~alite 1e droit applicable en premiere ligne en

Ia cause, puisqu'il doit annuler d'office le jugement. »

Fonde sur ces motifs, Ie tribunal cantonal annula d'office

le jugement du Tribunal d'Orbe du 17 janvier 1903, pronon .

Ainsi, par son inscription au registre du commerce, Ia so-

ciete (Verein) acquiert non pas tous les droits d'une personne

juridique, mais ceux seulement que le droit federal peut ac-

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

cord er, « ceux de la capacite de contracter»; c'est le droit

cantonal qui doit faire regle quant au reste. Si, en principe,

une societe inscrite au registre du commerce peut heriter,

puisque les successions sont un mode d'acquisition de la pro-

priete, il n'en reste pas mo ins vrai, -

Ia capacite de rece-

voir entre vifs ou a cause de mort etant encore du domaine

de Ia legislation cantonaIe, -

que les cantons peuvent re-

streindre ou m~me supprimer cette capacite au detriment

des « Vereine».

Des lors, il y a lieu d'admettre que la personnalite de

l'art. 716 CO est une personnalite restreinte dont Ia capa-

cite est limitee aux matieres traitees par le CO et « qui ne

developpe aucun effet en ce qui concerne les domaines de

droit civil1>, tels que le droit de familIe et le droit succes-

soral, «soustraits a Ia legislation federale par la constitution

et les lois federales ».

19, Quant a la loi federale sur les rapports de droit civil

des citoyens etablis ou en sejour, elle ne saurait ~tre d'aucune

application en la cause, soit parce que la defunte, dlle Jenny-

Louise Spengler, n'etait point etablie, lors de son deces, hors

de son canton d'origine, soit encore parce que cette loi ne ren-

ferme aucune disposition se rapportant aux collectivites, soit

enfin parce qu'elle soumet la succession a Ia loi du dernier

domicile du defunt, autrement dit, et en 1'espece, a Ia loi

vaudoise.

20. Le terme de « ressortissant 1>, qu'emploie le concordat

du 24 juillet 1826, doit etre considere comme s'appliquant

egalement aux collectivites; d'autre part, ce concordat a ete

accepte par Ie canton de Vaud comme par celui de Bä.Ie;

donc, «la societe defenderesse peut se mettre au benefice du

dit acte 1>.

Cependant, ce concordat a ete abroge par la loi vaudoise

du 4 mars 1899 epurant le recueil officiel des lois du canton;

H l'etait deja d'ailleurs des 1848 par l'effet des dispositions

de Ia Const. fed. de cette annee-Ia.

Au surplus, les m~mes arguments que ceux developpes

plus haut a l'encontre du moyen que Ia Mfenderesse avait

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.

437

eherehe a tirer de l'art. 4 Const. fed., emp~cheraient qu'il

fftt fait application de ce concordat en Ia cause.

21. En ce qui concerne le «droit vaudois interne» Ia

condition sine qua non pour succeder est bien, aux ter~es

de I'art. 512 C. civ., « I'existence de Ia personne qui se pre-

:sente comme heritiere ou legataire 1>; mais cette existence

doit ~tre « certaine, reelle et legale ». Or, quant aux « collec-

tivites », il a ete demontre {leja que les «societes» sont

par elles-memes incapabIes d'acquerir l'existence legale et

qu'elles ne peuvent l'obtenir que par la volonte du legisIa-

teur. Il y a lieu donc d'etablir ici Ia faQon en laquelle les

societes doivent, dans Ie canton de Vaud, acquerir l'existence

necessaire pour pouvoir succeder. A ce sujet, il faut constater

que ce droit, de succeder, n'a jamais ete accorde, dans le

canton, qu'aux societes qui ont demande, soit du grand

conseil, soit, plus tard, du conseil d'Etat, l'octroi de Ia per-

sonnalite juridique. Si le grand conseil n'a pas elabore une

loi speciale sur la matiere, il a, cependant, clairement et

constamment «manifeste sa volonte que seules les societes

autorisees pouvaient etre considerees comme des personnes

juridiques, avec les droits qui decoulent de cette qualite. En

pal'ticulier, a l'oceasion du projet de decret «tendant a de-

darer Ia Bibliotheque de Cossonay fondation reconnue par

la loi », en mai 1857, Ia commission du grand conseil eon-

cluait: «La reeonnaissance legislative d'une fondation par

decret special est maintenant admise dans notre droit public,

comme le prouvent les deux deCl'ets concernant l'Asile des

Aveugles, rendus en 1843 et 1855, a 12 ans d'intervalle, et

sous l'empire de deux constitutions differentes.» -

Les

nombreux decrets rendus par le grand conseil en faveur des

164 (en f(~alite 151) institutions dont la personnalite morale

a ete prorogee en 1900, pal'lent tous de «fondations recon-

nues par la loi» et apporte nt dans presque tous les cas des

restrietions «au droit de recevoir par dispositions a cause

de mort et a l'importance financiere des dites dispositions:!>.

«Il resulte done un droit ecrit, exigeant une reconnais-

sance de l'Etat pour les corporations, fondations et societes,

438

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.

ce qui permet de dire avec une absolue certitude que toute

societe non reconnue n'a aucune existence civile dans le

canton de Vaud; ainsi, ee n'est point seulement une tradi-

tion, eomme le soutenait Ia dMenderesse, de laquelle aurait

decouIe le regime juridique des associations dans le eanton ~.

Au reste, la jurisprudence formee par les arn~ts de 1839,

de 1855 et de 1876 a etabli, elle aussi, que « les personnes

qui ne sont pas personnes naturelles, ne peuvent etre envi-

sagees comme ayant une existence civile qu'autant que eette

existence est reeonnue par la loi :Ii.

Les considerations qui precMent, permettent done da

eonstater que, «S!'l,ns la reconnaissance de l'Etat accordee

par le pouvoir Iegislatif ou executif:li, une societe vaudoise

-

et a plus forte raison encore, une societe etmngere -

ne peut, dans le canton, ni heriter ni recevoir de legs.

La defenderesse n'etant point an benefice d'une semblable

reconnaissanee, qu'elle n'a d'ailleurs meme pas sollieitee,

elle ne peut done utilement invoquer en sa faveur «le droit

interne vaudois ~, en particulier l'art. 512 C. civ.

22. Dans ce meme domaine, la defenderesse ne peut invo-

quer non plus l'art. 513 C. civ. vaud., soit parce qu'il ne

s'applique qu'aux personnes physiques, et non aux colleeti-

vites, soit parce qu'il « reserve Ia production d'une autorisa-

tion du pays de l'etranger ä. admettre le Vaudois ä. sueceder

dans ee pays '>.

23. Au sujet du « droit international vaudois :1>, Ia defen-

deresse a soutenu que la loi du 18 fevrier 1890 impliquerait

Ia reconnaissance de l'existence juridique dans le canton da

Vand des eorporations etrangeres, parce que cette 10i «s'ap-

plique expressement ä. I'aequisition de la propriete immobi-

liere et tacitement, a fortiori, a l'acquisition de Ia propriete

mobiliere :1>.

Mais l'historique de cette loi demontre que le grand

eonseil s'est uniquement preoceupe de regler les aequisitions

d'immeubles par les societes etrangeres, qui, au debut da

l'independance vaudoise, ne pouvaient faire de pareilles

aequisitions dans le eanton. Le legislateur a modifie la loi

sur ee point en aecordant aux eorporations etrangeres eer-

IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen uud Aufenthalter. No 78.

439

tains avantages, mais il n'a pas pour autant toucM aux dis-

positions legales relatives aux legs mobiliers en faveur de

colleetivites etrangeres, ces dispositions «restent fixe es par

le droit interne vaudois:1>.

« Une autre interpretation de l'intention du legislateur

-conduirait, en se basant sur une Ioi speeiale, de nature

exceptionnelle, a renverser les principes generaux regissant

les personnes juridiques dans le eanton d" Vaud en ce qui

concerne leur eapacite en droit suecessoral ~.

D'ailleurs, une loi speciale se renferme dans son objet;

-celle dont il s'agit, iei, a pour titre: loi sur l'aequisition d'im-

meubles ou de droits immobiliers par des corporations etran-

geres; la loi, en son art. 1, « limite ce droit en le reservant

aux societes ayant acquis Ia personnalite juridique, tout en

subordonnant l'exercice de ee meme droit ä. l'autorisation du

Conseil d'Etat ~; elle ne parIe nulle part de l'aequisition de

biens mobiliers, alors que eependant l'ensemble des biens

forme deux categories bien distinetes: les immeubles et les

Illeubles; il ne peut done etre permis d'etendre les effets de

cette loi a Ia eategorie de biens qu'elle n'a aucunement

indiquee.

«Le legislateur ayant aeeo1'de a une eategorie de biens

une faveur derogeant au droit ordinaire qui refuse le droit

de sueceder ä. toute societe non reconnue par l'Etat de Vaud,

Ia loi de 1890 eonstitue ainsi une exception qui ne saurait

souffrir d'mterpretation extensive que]eonque,.

Enfin, elu silence de Ia loi, 1'on ne peut eonclure que l'ac-

.quisitiou de biens mobiliers serait tacitement autorisee, car

«semblable affirmation ne peut 1'esulter ni de l'expose des

motifs de Ia loi, ni du travail de la Commission du Grand

Conseil ni des deliberations de eette assemblee :Ii.

Le mo yen tire par la defenderesse de cette loi du 18 fe-

Yrier 1890 doit donc etre ecarte.

24. Se pla; si elles se

refusaient a revendre ainsi ees immeubles, ceux-ci devaient

etre vendus aux eneheres par les soins de l'Etat, et ee der-

nier devait ensuite en remettre le prix ä. ees personnes juri-

diques elles-memes. -

Au surplus, eette loi, en n'interdisant,

aux personnes juridiques etrangeres au eanton que l'acquisi-

tion d'immeubtes dans le canton, leur laissait evidemment,

et implieitement, le droit d'aequerir dans le eRnton tous biens

meubles queleonques, que ee fut «par donations, heritages,

subhastation, vente foreee, collocation ou de toute autre ma-

niere. 1>

La loi vaudoise du 17 janvier 1849, en abrogeant la loi

preeedente, en reproduisit eependant, au fond, exactement

toutes les dispositions; elle n'apporta done aueune modifiea-

tion ä. la situation juridique dans Ie canton des eommunauf.es,

eorporations ou fondations etrangeres au canton; elle se borna

a prendre des dispositions nouvelles quant aux en faisant, pour eeux-ci, dependre de l'autorisa-

tion du Conseil d'Etat, le droit d'aequerir des immeubles

dans le canton a titre onereux autrement qu'a Ia suite d'une

saisie, ou Ie droit de eonserver les immeubles aequis a titre

. gratult comme aussi eeux aequis ä. titre onereux a Ia suite

d'une saisie.

Cette loi de 1849 ne tarda pas d'ailleurs a se reveler

478

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

eomme ne cadrant plns avec les principes du droit interna-

tional; et, quoique, po ur les communautes, corporations ou

fondations etrangeres au canton, l'interdiction d'acquerir des

immeubles dans le canton füt absolue et ne eomportat au-

eune exception, -

a plusieurs reprises le Grand Conseil

vaudois, par des decrets speciaux, autorisa diverses commu-

nautes ou corporations etraugeres aderneurer proprietaires

d'imrneubles qu'elles avaient acquis daus le cauton. Cette si-

tuation arnena le Grand Conseil vaudois a abroger la loi du

17 janvier 184l:J pour la rernplacer par une loi plus liberale,

du 13 fevrier 1890; cette derniere laisse champ libre aux

personnes physiques etrangeres a Ia Suisse, en ayant ä.

l'egard de celles-ci purement et simplernent supprime les

restrictions qu'avait apportees la loi de 1849; quant aux

personnes juridiques etrangeres au canton, «comrnunautes,

eorporations ou fondations etrangeres au canton, societes ou

associations ayant la personnalite juridique qui n'ont pas leur

siege dans le canton »,la loi nouveLle les admet a acquerir

des irnrneubles (ou des droits irnmobiliers) dans le canton,

comrne aussi aderneurer proprietaires des immeubles qu'elles

auraient acquis « par donation, succession, saisie, vente forcee

ou de toute autre maniere », sous cette seule conflition

qu'elles en aient obtenu l'autorisation du conseil d'Etat; a

defaut de cette autorisatiou, les dites communautes, corpo-

rations, fondations ou autres personnes juridiques etrallgeres

sont teuues de revendre dans un delai determine les immeu-

bles dont elles auraient pu devenir possesseurs dans le canton;

faute par elles dans ce cas de revendre elles-memes ces im-

meubles, ceux-ci sont vendus aux encheres par les soins de

I'Etat qui en remet le prix aux dites personnes juridiques

etrangeres. -

Quant a l'acquisition de biens meubles dans

le canton, « par donation, succession, saisie, vente forcee ou

de toute autre manU:lre »,la loi de 1890 ne renferme, comme

les precedentes de 1849 et 1818, aucunes restrictions quel-

conques.

A supposer donc que le droit vaudois füt applicable a la

question d' « existence ~ dont s'agit, l'arret dont recours de-

IV. CivilrechtI. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.

479

vrait etre annule po ur deni de justice, ear l'interpretation de

ce droit, a laquelle le dit arr~t se livre, est absolument arbi-

traire et incompatible avec le sAul sens dont ce droit soit

suseeptible. Jamais, en effet, aueune des lois de 1818 1849

ou 1890 n'a restreint pour les actes de la vie civile dans le

eanton la capacite des personnes juridiques etrangeres an

canton, en matiere mobiliere, d'oll il suit qu'en cette matiere

la eapacite civile des personnes jmidiques etrangeres au

cant on etait et est encore pleinement reconnue dans Ie

canton. 11 y a plus, le raisonnement du Tribunal cantonal

vaudois -

dans ceux de ses considerants, en eontradietion

avec celui sous chiff. 16, dans lesquels il est dit qu'une per-

sonne juridique etrangere au canton ne peut legalement

exister dans le canton sans avoir ete prealablement reeonnue

par le grand conseil on le conseil d'Etat du canton (voir

specialement consid. 7, 17, 21, 23 et 27), -

aboutirait a ce

resultat, c'est que, pour acquerir des immeubles dans le

canton, nne personne juridique etrangere au canton devrait

en premier lieu se faire reconnaitre eomme existante dans le

canton par un decret du grand conseil on par un arrete du

conseil d'Etat, puisque sans cela, et suivant l'arr~t dont re-

cours, elle serait consideree comme inexistante dans le canton

et comme absolument incapabIe, en consequence de solli-

.

,

clter et d'obtenir l'autorisation d'acquerir des immeubles

dans le cant on ou d'en demeurer proprietaire; 01', Ia loi de

1890 ne met a l'acquisition d'immeubles dans le canton par

des per80nnes juridiques etrangeres an canton que cette seule

condition: l'antorisation du conseil d'Etat, et n'oblige ces per-

sonnes a l'accomplissement d'aucnne autre formalite prealable.

La senle interpretation dont le droit vaudois soit suscep-

tible, a peine d'arbitraire, e'est donc que les commnnautes,

corporations, fondations, societes ou associations jouissant de

Ia personnalite civile au Heu Oll elles ont leur siege hors du

canton, jouissent dans le canton ipso facto de Ia meme per-

sonnalite civile, sous les senles reserves prevues, en matiere

immobiliere, par Ia loi du 13 fevrier 1890 (precedemment

par celles dn 17 janvier 1849 on du 30 mai 1818).

480

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.

XIII. Quelle que soit donc l'hypothese a laquelle l'on

veuille ou l'on dvil'e s'arreter, a supposer que ['art. 716 CO,

inl'oque par la recourante a titre subsidiaire, n'eut pas du

conduire it n!soudre la question smtlevee e11, faveur de la re-

courante, -

quel que soit, en d'autres tennes, et dans cette

supposition, le droit applicable en la cause, le T1'ibunal can-

tonal vaudois ne poullait pas 11,e pas reconnaitre la Sociele

des Missions tfvangeliques de Bdle comme egalement existante,

e'est-d-dire comme jouissant egalement des droits civils dans

le canton de Vaud, et comme eapable en consequence de suc-

eeder et de recueillir le legs l1ti etant echu dans la succession

de dlle Jenny-Louise Spengler, sans ou bien violer l'art. 46

CF, en meme temps que l'art. 2 al. 2 de la loi federale sur

les rapports de droit dvil, du 25 juin 1891, ou bien com-

mettre un deni de justice. TI en resulte que l'arret du 20 avril

1904 doit etre annuIe et la cause renvoyee au Tribunal

cantonal vaudois pour nouveau jugement, sans qu'il y ait lieu

d'examiner plus outre les autres moyens invoques par la re-

courante.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare fonde, rarret du Tribunal cantonal

vaudois du 20 avril 1904 annul6, et la cause renvoyee en

cons6quence au dit tribunal pour nouveau jugement.

V. Auslieferung nach dem Auslande.

E:xtradition aux: Etats etrangers.

metg r. ?lh. 81.

Kompetenzüberscnreitungen kantonaler Behörden. No 79.

Dritter Abschnitt. -

Troisieme section.

Kantonsverfassungen.

Constitutions cantonales.

Kompetenzübersohreitungen

kantonaler Behörden. -

Abus de competence

des autorites cantonales.

481

lJ'ebergrifl' in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. -

Empietement

dans 1e doma.ine du pouvoir 1egislatif.

79. ~rt~U u~m 16. ~c,t~tu6" 190~ in C5ad)en

~U:tuttr'Ödi gegen ~t~~~U ~Ilt ~ttmtHtub~u.

Rekw's gegen Bestimmungen eines Jagdgesetzes, dessen Verfassungs-

widrigkeit behauptet wird. Z'uständigkeit des Bundesgerichts, Art. 175

Ziff.3 OG. -

Eingriff in die Gesetzgebungsgewalt des Volkes.

Art. 2 KV pon Graubünden. Unterscheidnng zwischen matm'iellen

Gesetzesände'rungen, die durch die Aenderung der Bundesgesetzgebung

erfordert werden, 1wd solchen, bei denen das nicht dm' Fall ist.

A. :na~ jagbgefc~ be~,Stnnton~ @tauOünben »om 3. ?)1o»em~

bel' 1901 oeftimmt u. a., baß 'oie @röffnung 'ocr,3agb (.5)od)\l.liTh~

jagb unb niebere,3agh) am L C5e:ptember ftattfintlet (~(rt. 15)

unb baf; bem @ronen ~at ba~ 8ted)t

~uite9t, "auf &ntrat! ein~

5elner @emeinben unb,Streife nad) freiem (ttmeffelt hurd) oefon~

bere C5d)'uf;na'9me ein5elne @ebietßteHe ober l!BUbarteu auf türaete