Erwägungen (36 Absätze)
E. 1 une declaration delivree par la Chancellerie d'Etat du canton de Bale-VIlle au nom du gouvernement du dit canton, a la date du 24 octobre 1847, certifiant que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit de tous les droits d'une personne juridique et qu'elle peut acquerir tous biens quel- "Conques, notamment aussi des immeubles, par achat ou par heritage, sans avoir besoin d'aucun autre acte de reconnais- sance de la part du gouvernement;
E. 2 une declaration delivree par le Secretaire d'Etat du canton de Bale-Ville au nom du gouvernement du dit canton, a la date du 3 octobre 1866, certifiant que la Societe des Missions evangeliques ayant siege a Bale est une corporation reconnue par les autorites et qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat ou par heritage, sans avoir besoin d'aucune autorisation speciale;
E. 3 une double declaration de la Chancellerie d'Etat du canton de Bale-Ville, en date du 25 mars 1902, portant que la Societe des Missions evangeliques da Bale jouit encore actueUement des memes droits que 10rs des deux declara- tions susrappelees, de 1847 et 1866;
E. 4 UIle co pie, certifiee conforme par le pn3pose au Registre du commerce de Bale-Ville, de ses statuts comme «autre societe ~ (Verein), statuts portant la date du 31 mars 1897 et constatant l'existence de la societe des le 25 septembre 1815;
E. 5 un extrait du Registre du commerce de BaJe-Ville, cons- tatant que la Societe des Missions evangeliques de Bale s'est fait effectivement inscrire au dit registre, comme «autre societe» (Verein), sur la base des statuts prerappeIes, a la date du 8 avriI 1897; 424 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.
E. 6 une attestation delivree par le greife du Tribunal civil de Bate, division des proces et des aifaires de successions, en date du 25 mars 1902, certifiant:
a) que, dans le cant on de Bale-Ville, les dispositions de derniere volonte en faveur de corporations fondations,, « socit~tes :!> (Gesellschaften) et «autres societes» (Vereine), re~oivent leur entiere execution, sans qu'il soit pris egard au domicile de ces corporations, fondations, etc., non plus qu'au fait que ceIles-ci seraient, ou non, autorisees par l'Etat on inscrites au registre du commerce;
b) que, dans le canton de Bare-Ville, les successions, legs et donations echus ades reuvres publiques, ou d'interet general, ou encore de bienfaisance, sont liberes de tout impot successoral, peu importe le domicile des beneficiaires;
c) qu'une succession ou un legs qui, ä. BaIe-Ville, semit echu ä. une soch~te vaudoise analogue ä. la Societe des Mis- sions evangeliques de BaJe, lui serait deIivre sans autre, franc de tout impot successoral;
E. 6a que, dans le cant on de Bale-Ville, les dispositions de derniere volonte en faveur de corporations fondations,, « socit~tes :!> (Gesellschaften) et «autres societes» (Vereine), re~oivent leur entiere execution, sans qu'il soit pris egard au domicile de ces corporations, fondations, etc., non plus qu'au fait que ceIles-ci seraient, ou non, autorisees par l'Etat on inscrites au registre du commerce;
E. 6b que, dans le canton de Bare-Ville, les successions, legs et donations echus ades reuvres publiques, ou d'interet general, ou encore de bienfaisance, sont liberes de tout impot successoral, peu importe le domicile des beneficiaires;
E. 6c qu'une succession ou un legs qui, ä. BaIe-Ville, semit echu ä. une soch~te vaudoise analogue ä. la Societe des Mis- sions evangeliques de BaJe, lui serait deIivre sans autre, franc de tout impot successoral;
E. 7 une declaration du president du Tribunal civil de Bale- Ville, en date du 25 mars 1902, certifiant que le greife du Tribunal civil de Bäte, division des proces et des aifaires da successions, avait ä. veiller d'office a l'attribution ou a la de- livrance des successions et des legs, et etait l'autorite com- petente pour delivrer aussi l'attestation precedente;
E. 8 une lettre du Departement de justice et police du canton de Vaud, du 18 mars 1902, attestant que «la personnalite morale n'a jamais ete accordee, dans le canton, ades asso- eiations ou fondations ayant leur siege hors du cant on :!>;
E. 9 « La defende1'esse a oppose ä la conclusion de la de- manderesse un premier moyen liberatoire, tire des art. 4, 60, 46 et 56 CF et consistant ä. dire, en resume, que, si 1a these de la partie adverse est admise, il y aura, d'un cote, violation des principes de l'egalite devant la loi, de la Iiberte d'association, et, de l'autre, de la loi du domicile. »
E. 10 01', il resulte bien des pieces verSees au dossier:
a) que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit, ä. Bale, de tous les droits d'une personne juridique, dans ce sens qu'elle peut, sans un acte de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat, soit par heritage (voir de- c1aration sous la signature du Chancelier d'Etat de Ba.le- Ville, en date du 24 octobre 1847);
b) que le Gouvernement de Bale-Ville certifie que dite societe est une corporation reconnue par les autorites, et qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat on par heri- tage, sans autorisation speciale (voir declaration du Secretaire d'Etat du canton de Bale-Ville, du 3 octobre 1866);
c) qu'un Mritage ou un legs echu ä. Bate a une societe vaudoise constituee sur les memes bases que la Societe des Missions evangeliques lui serait deIivre sans autre, exempt de tout droit de mutation (voir declaration du greffier du Tribunal civil de Bale-Ville, avec attestation du president de ce tribunal, du 25 mars 1902);
d) que la Societe des Missions evangeliques de Bale est inscrite au registre du commerce comme « Verein» des 1e 8 avril 1897 (voir declaration du prepose au registre du commerce, du 16 mai 1902).
E. 10a que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit, ä. Bale, de tous les droits d'une personne juridique, dans ce sens qu'elle peut, sans un acte de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat, soit par heritage (voir de- c1aration sous la signature du Chancelier d'Etat de Ba.le- Ville, en date du 24 octobre 1847);
E. 10b que le Gouvernement de Bale-Ville certifie que dite societe est une corporation reconnue par les autorites, et qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat on par heri- tage, sans autorisation speciale (voir declaration du Secretaire d'Etat du canton de Bale-Ville, du 3 octobre 1866);
E. 10c qu'un Mritage ou un legs echu ä. Bate a une societe vaudoise constituee sur les memes bases que la Societe des Missions evangeliques lui serait deIivre sans autre, exempt de tout droit de mutation (voir declaration du greffier du Tribunal civil de Bale-Ville, avec attestation du president de ce tribunal, du 25 mars 1902);
E. 10d que la Societe des Missions evangeliques de Bale est inscrite au registre du commerce comme « Verein» des 1e 8 avril 1897 (voir declaration du prepose au registre du commerce, du 16 mai 1902).
E. 11 Toutefois, a elles seules, ces pieces ne paraissent pas devoir etre envisagees comme suffisantes pour justitier la conclusion que la defenderesse voudrait en tirer; «en effet, elles ne certitient pas l'existence d'un texte legislatif ou administratif, mais elles emettent une theorie juridique, alors 432 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze. qu'elles emanent de simples fonctionnaires, et non d'un corps judiciaire ou administratif dont Hs feraient partie ».
E. 12 Specialement, en ce qui concerne l'attestation du president du Tribunal de Bäle-Ville « au sujet de Ia situation d'une collectivite vaudoise a Bale », il y a lieu de remarquer qu'elle vise essentiellement l'exemption d'un droit de muta- tion en cas d'institution d'Mritier ou d'attribution de legs. Pour qu'une attestation semblable revetit une veritable portee dans le litige actuel, il faudrait qu'elle declarat expresse- ment, - ce qu'elle ne fait point. - qu'une eollectivite vaudoise reconnue dans le canton de Vaud, mais non reeonnue a Bale, serait admise a reeueillir une suceession a BaJe, malgre l'oppositiou des Mritiers, et obtiendrait gain de cause dans un proces engage dans Ies memes eonditions que le pro ces actue!.
E. 13 Bien plus, on peut meme inferer « des declarations baloises produites », que tel ne serait pas Ie cas ou du moins qu'il peut y avoir des doutes a eet egard. En effet, il ressort de ces declarations que Ia Societe des Missions evangeliques de Bale jouit de Ia personnalite juri- dique, parce que cette societe a ete reconnue par les auto- rites baloises. «La personnalite juridique decoule ainsi d'une reconnaissance de la part Je l'autorite eantonale, d'un acte de Ia volonte de l'Etat du domicile, au meme titre que dans le canton de Vaud. »
E. 14 D'autre part, si l'attestation du president du Tribunal de BaJe-Ville porte qu'une societe vaudoise peut Mriter a Bile, elle dit expressement que cette societe doit etre cons- tituee d'une maniere semblable a celle de Ia Societe des Mis- sions evangeIiques de Bale. Dans ces conditions, il peut etre soutenu que lorsqu'une soeiete vaudoise, non reconnue dans Ie eanton de BaJe-Ville, reclamerait a Bale Ia delivrance d'un legs conteste par les heritiers du testateur, les tribu- naux bälois pourraient Iui opposer le fait qu'elle ne serait pas constituee de Ia meme falion que les societes bäloises aptes a Mriter, et que, des lors, elle ne serait pas capable de recevoir eette liMralite. IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 4B3
E. 15 Pour demontrer qu'en l'espece elle etait fondee a se plaindre d'une inegalite devant la loi ou d'une violation du droit d'association, il eut faUu que la defenderesse etabUt qu'elle etait soumise a un autre traitement qu'nne societe vaudoise dans 1es memes conditions, c'est-a-dire qu'une so- ciete vau,ioise, reconnue a Bale, mais non reconnue par l'au- torite vaudoise, serait admise a succeder dans le canton de Vaud. Or, tel n'est certainement pas le CRS, puisqu'une as- sociation vaudoise (corporation, fondation, ete.) ne saurait avoir qualite ponr succeder qu'apres en avoir obtenu l'auto- risation de l'autorite vaudoise competente, grand conseil ou conseil d'Etat. Aussi longtemps que 1a Societe des Missions evangeliques de Bale n'a pas obtenu cette autorisation, - et il resulte du dossier, non seulement qu'elle ne l'a pas ob- tenne. mais encore qu'elle ne l'a jamais sollicitee, - elle ne peut valablement se plaindre d'une violation a son egard de droits eonstitutionnels. Tout ce que la defenderesse peut demander, c'est d'etre traitee dans le canton de Vaud comme une societe vaudoise non reconnue comme personne morale. Or, « c'est bien ce qui a lieu en l'espece, puisqu'une teIle societe non domiciliee dans le eanton n'herite pas.» TI est a remarquer enftu que ce serait, au contraire, en accordant a la defenderesse 1e droit d'heriter dans le canton de Vaud, qu'on violerait le principe d'egaIite garanti par la Const. fed., cela alors en faveur de 1a defenderesse.
E. 16 Quant au droit d'association (art. 56 Const. fed.), il est incontestablement respecte, car il n'est pas refuse a la defenderesse; ce droit est, en effet, reconnu a cette derniere dans le canton de Vaud tout d'abord, et, en premier lieu, 4: en ce qui concerne les droits que lui confere le domaine de Ia Iegislation federale », et cela sans restrietion, c'est-a-~ire qu'elle peut agir, plaider, contracter; et puis, en second heu, « en ce qui coneerne les droits que peut lui conferer la Iegis- lation cantonaIe, mais sous reserve des conditions imposees ä toute societe pour pouvoir heriter, aux associations vau- doises comme aux societes etrangeres. » 434 A.;Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
E. 17 L'art. 46 Const. fed. prevoit, en son deuxieme alinea,
que Ia Iegislation federale statuera les dispositions necessaires
en vue de l'application du principe contenu en son premier
alinea, visant Ia juridiction et Ia legislation auxquelles sont
soumises les personnes etablies en Suisse, en ce qui concerne
les rapports de droit civil Cette Ioi speciale a ete elaboree par
les Chambres en 1891 et statue, art. 1, que les dispositions
en vigueur dans un canton sur Ie droit des personnes, le droit
de familIe et le droit successoral sont applicables aux Suisses
etablis (art. 46 Const. fed.) ou en sejour (art. 47 Const.
fed.), originaires d'autres cantons, dans lAS limites de dite
loi. Les art. 22 et 23 de celle-ci posent Ie principe que la
succession est soumise a Ia loi du dernier domicile du de-
funt et qu'elle s'ouvre pour Ia totalite des biens au dernier
domicile du defunt.
C'est danc Ia loi de ce domicile qui regle toutes les ques-
tions pouvant naitre de Ia succession, et notamment celle de
savoir qui est l'heritier ou le legataire, et dans quelles eon-
ditions l'heritage ou Ie Iegs peuvent etre devolus.
Ainsi, d teneur de ces prescriptions legales, il n'y a pas
lieu de rechercher queis so nt les droits que Ia defenderesse
peut avoir comme heritiere ou Iegataire a Bä,le, mais. bien
quels sont ses droits en vertu de Ia loi du canton dans lequel
Ia succession s'est ouverte.
D'ailleurs, I'on peut constater que 1'l1rt. 46 Const. fed.
n'est pas redige dans un sens absolu et qu'il contient expres-
sement ces mots ~ dans Ia regle» J d'Oll I' on doit inferer que
le legislateur a prevu ou voulu des exceptions. CeIles-ci sont
precisement celles mentionnees a rart. 1 de Ia Ioi, parmi
lesquelles celle concernant le droit successoral.
En admettant d'aiUeurs l'interpretation donnee par Ia de-
fenderesse a cet art. 46 Const. fed., l'on arriverait a violer
l'art. 4 ibid., puisque l'on creerait un privilege en faveur de
la Societe des Missions evangeliques de Bale; l'on meconnai-
trait aussi l'art. 64 ibid. qui laisse le droit successoral dans
le domaine de la legislation des cantons; l'on enleverait en-
core aces derniers Ie droit d'accorder Ia personnalite juri-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
435
dique aux associations; l'on violerait enfin les principes plus
haut rappeies de Ia loi federale sur les rapports de droit
civil.
E. 18 Se fondant sur l'art.716 CO, la defenderesse soutient
que «Ia personnalite du CO » est une personnalite globale
comprenant tous Ies droits, de posseder, d'ester en justice,
d'acquerir par achat ou par succession, et elle conclut que,
puisqu'elle est inscrite au Registre du commerce de Bale,
elle possede egalement Ia personnalite dans Ie canton de
Vaud.
Or, ainsi que cela a ete constate plus haut (chiffre 8), les
dispositions d'une Ioi ne s'appliquent qu'aux matieres que
traite cette derniere. Des lors, la capacite civile de l'art. 716
CO ne s'applique qu'aux matieres que traite Ie CO et non
a d'autres, acelIes qu'il ne regle pas ou qu'il a exclues de
son cadre, comme le droit des familles, et comme aussi et
surtout le droit de succession.
« D'ailleurs, en ce qui concerne le droit ou Ie refus du
droit d'acquerir par disposition entre vifs ou a cause de mort,
il ne s'agit pas d'une simple consequence de capacite civile
(Handlungsfähigkeit), mais bien plutöt de Ia jouissance meme
des droits civils (Rechtsfähigkeit) »; et « si l'art. 716 CO
donne aux associations inscrites aussi cette jouissance des
droits civils (Rechtsfähigkeit), c'est seulement dans des do-
maines limites, c'est-a-dire ceux du CO ».
Il resulte specialement du Message du Conseil fMeral, des
travaux des Commissions des Chambres et des deliberations
des Chambres elles-memes a l'occasion de l'elaboration du CO,
que le Iegislateur federal a voulu reserver certaines parties du
droit civil aux cantons, en decidant que l'unification ne por-
terait pour le moment que sur le droit des obligations. Cela
resulte egalement de textes positifs, soit de l'art. 64 Const.
fed. et surtout de l'art. 76 CO « en ce qui concerne Ia capa·
cite civile prevue dans Ia loi federale de 1891 1>.
Ainsi, par son inscription au registre du commerce, Ia so-
ciete (Verein) acquiert non pas tous les droits d'une personne
juridique, mais ceux seulement que le droit federal peut ac-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
cord er, « ceux de la capacite de contracter»; c'est le droit
cantonal qui doit faire regle quant au reste. Si, en principe,
une societe inscrite au registre du commerce peut heriter,
puisque les successions sont un mode d'acquisition de la pro-
priete, il n'en reste pas mo ins vrai, -
Ia capacite de rece-
voir entre vifs ou a cause de mort etant encore du domaine
de Ia legislation cantonaIe, -
que les cantons peuvent re-
streindre ou m~me supprimer cette capacite au detriment
des « Vereine».
Des lors, il y a lieu d'admettre que la personnalite de
l'art. 716 CO est une personnalite restreinte dont Ia capa-
cite est limitee aux matieres traitees par le CO et « qui ne
developpe aucun effet en ce qui concerne les domaines de
droit civil1>, tels que le droit de familIe et le droit succes-
soral, «soustraits a Ia legislation federale par la constitution
et les lois federales ».
19, Quant a la loi federale sur les rapports de droit civil
des citoyens etablis ou en sejour, elle ne saurait ~tre d'aucune
application en la cause, soit parce que la defunte, dlle Jenny-
Louise Spengler, n'etait point etablie, lors de son deces, hors
de son canton d'origine, soit encore parce que cette loi ne ren-
ferme aucune disposition se rapportant aux collectivites, soit
enfin parce qu'elle soumet la succession a Ia loi du dernier
domicile du defunt, autrement dit, et en 1'espece, a Ia loi
vaudoise.
E. 20 Le terme de « ressortissant 1>, qu'emploie le concordat du 24 juillet 1826, doit etre considere comme s'appliquant egalement aux collectivites; d'autre part, ce concordat a ete accepte par Ie canton de Vaud comme par celui de Bä.Ie; donc, «la societe defenderesse peut se mettre au benefice du dit acte 1>. Cependant, ce concordat a ete abroge par la loi vaudoise du 4 mars 1899 epurant le recueil officiel des lois du canton; H l'etait deja d'ailleurs des 1848 par l'effet des dispositions de Ia Const. fed. de cette annee-Ia. Au surplus, les m~mes arguments que ceux developpes plus haut a l'encontre du moyen que Ia Mfenderesse avait IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 437 eherehe a tirer de l'art. 4 Const. fed., emp~cheraient qu'il fftt fait application de ce concordat en Ia cause.
E. 21 En ce qui concerne le «droit vaudois interne» Ia
condition sine qua non pour succeder est bien, aux ter~es
de I'art. 512 C. civ., « I'existence de Ia personne qui se pre-
:sente comme heritiere ou legataire 1>; mais cette existence
doit ~tre « certaine, reelle et legale ». Or, quant aux « collec-
tivites », il a ete demontre {leja que les «societes» sont
par elles-memes incapabIes d'acquerir l'existence legale et
qu'elles ne peuvent l'obtenir que par la volonte du legisIa-
teur. Il y a lieu donc d'etablir ici Ia faQon en laquelle les
societes doivent, dans Ie canton de Vaud, acquerir l'existence
necessaire pour pouvoir succeder. A ce sujet, il faut constater
que ce droit, de succeder, n'a jamais ete accorde, dans le
canton, qu'aux societes qui ont demande, soit du grand
conseil, soit, plus tard, du conseil d'Etat, l'octroi de Ia per-
sonnalite juridique. Si le grand conseil n'a pas elabore une
loi speciale sur la matiere, il a, cependant, clairement et
constamment «manifeste sa volonte que seules les societes
autorisees pouvaient etre considerees comme des personnes
juridiques, avec les droits qui decoulent de cette qualite. En
pal'ticulier, a l'oceasion du projet de decret «tendant a de-
darer Ia Bibliotheque de Cossonay fondation reconnue par
la loi », en mai 1857, Ia commission du grand conseil eon-
cluait: «La reeonnaissance legislative d'une fondation par
decret special est maintenant admise dans notre droit public,
comme le prouvent les deux deCl'ets concernant l'Asile des
Aveugles, rendus en 1843 et 1855, a 12 ans d'intervalle, et
sous l'empire de deux constitutions differentes.» -
Les
nombreux decrets rendus par le grand conseil en faveur des
164 (en f(~alite 151) institutions dont la personnalite morale
a ete prorogee en 1900, pal'lent tous de «fondations recon-
nues par la loi» et apporte nt dans presque tous les cas des
restrietions «au droit de recevoir par dispositions a cause
de mort et a l'importance financiere des dites dispositions:!>.
«Il resulte done un droit ecrit, exigeant une reconnais-
sance de l'Etat pour les corporations, fondations et societes,
438
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
ce qui permet de dire avec une absolue certitude que toute
societe non reconnue n'a aucune existence civile dans le
canton de Vaud; ainsi, ee n'est point seulement une tradi-
tion, eomme le soutenait Ia dMenderesse, de laquelle aurait
decouIe le regime juridique des associations dans le eanton ~.
Au reste, la jurisprudence formee par les arn~ts de 1839,
de 1855 et de 1876 a etabli, elle aussi, que « les personnes
qui ne sont pas personnes naturelles, ne peuvent etre envi-
sagees comme ayant une existence civile qu'autant que eette
existence est reeonnue par la loi :Ii.
Les considerations qui precMent, permettent done da
eonstater que, «S!'l,ns la reconnaissance de l'Etat accordee
par le pouvoir Iegislatif ou executif:li, une societe vaudoise
-
et a plus forte raison encore, une societe etmngere -
ne peut, dans le canton, ni heriter ni recevoir de legs.
La defenderesse n'etant point an benefice d'une semblable
reconnaissanee, qu'elle n'a d'ailleurs meme pas sollieitee,
elle ne peut done utilement invoquer en sa faveur «le droit
interne vaudois ~, en particulier l'art. 512 C. civ.
E. 22 Dans ce meme domaine, la defenderesse ne peut invo- quer non plus l'art. 513 C. civ. vaud., soit parce qu'il ne s'applique qu'aux personnes physiques, et non aux colleeti- vites, soit parce qu'il « reserve Ia production d'une autorisa- tion du pays de l'etranger ä. admettre le Vaudois ä. sueceder dans ee pays '>.
E. 23 Au sujet du « droit international vaudois :1>, Ia defen-
deresse a soutenu que la loi du 18 fevrier 1890 impliquerait
Ia reconnaissance de l'existence juridique dans le canton da
Vand des eorporations etrangeres, parce que cette 10i «s'ap-
plique expressement ä. I'aequisition de la propriete immobi-
liere et tacitement, a fortiori, a l'acquisition de Ia propriete
mobiliere :1>.
Mais l'historique de cette loi demontre que le grand
eonseil s'est uniquement preoceupe de regler les aequisitions
d'immeubles par les societes etrangeres, qui, au debut da
l'independance vaudoise, ne pouvaient faire de pareilles
aequisitions dans le eanton. Le legislateur a modifie la loi
sur ee point en aecordant aux eorporations etrangeres eer-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen uud Aufenthalter. No 78.
439
tains avantages, mais il n'a pas pour autant toucM aux dis-
positions legales relatives aux legs mobiliers en faveur de
colleetivites etrangeres, ces dispositions «restent fixe es par
le droit interne vaudois:1>.
« Une autre interpretation de l'intention du legislateur
-conduirait, en se basant sur une Ioi speeiale, de nature
exceptionnelle, a renverser les principes generaux regissant
les personnes juridiques dans le eanton d" Vaud en ce qui
concerne leur eapacite en droit suecessoral ~.
D'ailleurs, une loi speciale se renferme dans son objet;
-celle dont il s'agit, iei, a pour titre: loi sur l'aequisition d'im-
meubles ou de droits immobiliers par des corporations etran-
geres; la loi, en son art. 1, « limite ce droit en le reservant
aux societes ayant acquis Ia personnalite juridique, tout en
subordonnant l'exercice de ee meme droit ä. l'autorisation du
Conseil d'Etat ~; elle ne parIe nulle part de l'aequisition de
biens mobiliers, alors que eependant l'ensemble des biens
forme deux categories bien distinetes: les immeubles et les
Illeubles; il ne peut done etre permis d'etendre les effets de
cette loi a Ia eategorie de biens qu'elle n'a aucunement
indiquee.
«Le legislateur ayant aeeo1'de a une eategorie de biens
une faveur derogeant au droit ordinaire qui refuse le droit
de sueceder ä. toute societe non reconnue par l'Etat de Vaud,
Ia loi de 1890 eonstitue ainsi une exception qui ne saurait
souffrir d'mterpretation extensive que]eonque,.
Enfin, elu silence de Ia loi, 1'on ne peut eonclure que l'ac-
.quisitiou de biens mobiliers serait tacitement autorisee, car
«semblable affirmation ne peut 1'esulter ni de l'expose des
motifs de Ia loi, ni du travail de la Commission du Grand
Conseil ni des deliberations de eette assemblee :Ii.
Le mo yen tire par la defenderesse de cette loi du 18 fe-
Yrier 1890 doit donc etre ecarte.
E. 24 Se pla<jant sur le terrain du droit international prive, Ia defenderesse a soutenuque le principe suivant lequel la capacite est regie par la loi d'origine, s'applique aussi bien aux collectivites qu'aux personnes physiques. Mais il faut remarquer que ce droit international prive, 440 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. AbschnitL Bundesgesetze. puisqu'il n'est pas encore codifi.e, n'est point un droit positif. « D'ailleurs le principe invoque ne saurait etre revendique qu'en faveur des collectivites ayant une existence legale dans le pays ou elles voudraient faire valoir des droits ». « Au reste, ce principe peut egalement etre contes te en raison du fait que la loi d'origine est sans infiuence sur la. solution du litige, parce que c'est la loi d'ouverture de la. succession, soit dans l'espece la loi vaudoise, qui regle la. capacite de recevoir et par consequent la validite du legs reclame ». « Enfin, un principe fondamental en la matiere, c'est que partout ou il n'en est pas dispose autrement d'une maniere expresse, les droits et privileges stipuMs ne s'appliquent qu'aux personnes physiques prises individuellement, et non point aux etres moraux crees artificiellement par l'Etat et par sa legislation, que ces etres soient des associations de personnes (societes, communautes) ou des fondations, etc ..... Dans ces conditions, c'est a tort que la defenderesse sou- tient «que sa capacite devrait s'apprecier d'apres le droit balois et qu'apte a recevoir un legs d'apres sa loi d'origine elle doit etre reconnue capable de recevoir un legs prove- nant d'une succession dans le canton de Vaud ».
E. 25 Le projet de Code civil suisse ne peut foumir aucuu argument en faveur de la these de l'une comme de l'autre parlie, puisque c'est le droit de l'avenir et que seulle droit existant peut entrer en ligne de compte.
E. 26 Toutes les considerations qui precMent, demontrent que la conclusion liMratoire de la defenderesse est mal fondee, «que, des 10rs, le point de vue emis par la deman- deresse est juridique », et qu'ainsi le tribunal cantonal est competent pour statuer en seconde instance, le droit vaudois etant seul applicabie.
E. 27 Il est etabli au proces que la societe defenderesse
ll'avait pas d'existence legale dans le canton de Vaud au
moment de l'ouverture de la succession de dlle Jenny-Louise
Spengler, puisque, «en effet, l'autorite competente dans le-
canton de Vaud, dont la volonte seule fait regle dans le debat
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
441
n'a jamais accorde a dite societe le droit d'existence legale
dans le canton. »
Ainsi, « Ia societe defenderesse n'ayant ni existence phy-
sique, ni existence legale au moment de l'ouverture de la
succession Spengler, elle ne remplit pas Ia condition primor-
diale pour sueceder, qui est d'exister conformement a la
Iegislation cantonale (art. 512 C. civ. vaud.). »
P. C'est contre cet arret que Ia Societe des Missions
evangeliques de Bale a interjete aupres du Tribunal federal
un double recours, soit d'une part, un recours en reforrna
aupres de la Ire section du Tribunal federal par acte du
10 mai 1904, invoquant une fausse interpretation des art.
716 et suiv. CO et reprochant en outre au tribunal cantonal
de n'avoir pas tenu compte de lois cantonales dont la causa
appelait cependant l'application (art. 83 OJF), et, d'autre
part, un recours de droit publie aupres de Ia He section du
Tribunal federal, par memoire du 20 juin 1904, concluant
a l'annulation du dit arret du 20 avril 1904 et au renvoi da
Ia cause devant le Tribunal cantonal vaudois pour qu'il soit
statue ä nouveau dans le sens de l'admission des conclusions
Iiberatoires et reconventionnelles de la reponse de la Societe
des Missions evangeliques de Bale, soit
4. dans le sens de
l'existence juridique de dite societe et, par suite, de la vaIi-
dite du legs fait a cette derniere par dlle Jenny-Louise
Spengler, selon testament homologue le 17 avril 1900. »
A l'appui du recours de droit public, la recourante invoque
en resume:
1. Une violation de l'art. 4 CF pris stricto sensu, soit
une violation du principe de l'egalite devant la loi. A ce
sujet, la recourante soutient avoir etabli qu'elle est une so-
ciete jouissant a BaIe d'une existence pleine et entiere et y
exer<iant, en vertu du droit balois, tous les droits de la per-
sonnalite juridique complete; consideree donc isoIement, dans
ses rapports avec le droit constitutif qui la regit, soit avec
le droit balois, elle existe; le premier terme de la eompa-
raison se trouve ainsi fixe. Le second terme de la compa-
raison doit done etre une societe vaudoise jouissant dans la
442
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
canton de Vaud d'une existence pleine et entiere et y exer-
(jant tous les droits de Ia personnalite juridique compiete, ou
autrement dit, selon la these meme du tribunal cantonal,
avec laquelle la recourante toutefois n'est pas d'accord, une
sociE~te vaudoise au benefice d'un decret du Grand Conseil
vaudois lui accordant Ia personnalite morale, pnisque, suivant
toujours l'arret dont recours, parmi les societes vaudoises,
seules ceUes qui sont au benefice d'un pareil decret, ont
l'existence legale. Ces deux termes de la comparaison etant
donnes, il faut leur reconnaitre les memes droits, sinon I'ega-
lite garantie par I'art. 4 Const. fed. se trouve etre violee. Or,la
societe vaudoise jouissant de Ia personnalite morale ale droit
de recevoir des legs; ee droit ne peut done pas etre refuse
a Ia re courante. -
Le raisonnement de l'arret dont recours,
constitue une petition de principe, car, en appliquant egale-
ment le droit vaudois qui regit le second terme de Ia com-
paraison, a la determination des attributs et des conditions
du premier terme, il prend pour base ee qu'il devrait de-
montrer. -
L'arret dont recours supprime en fait l'art. 4
Const. fed. Il re suIte en effet des declarations du Departe-
ment vaudois de justice et police (litt. E ci-dessus, chiff. 8 et
9) qu'une societe ayant son siege hors du eanton ne peut
obtenir Ia personnalite juddique par deeret du Grand Con-
seil vaudois que si elle prend siege dans le canton, autrement
dit que si eUe devient vaudoise, ou autrement dit encore,
que si elle cesse d'etre etrangere, tandis que l'art. 4 Const.
fed. garantit aussi l'egalite devant Ia loi dans les rapports
intercantonaux, soit entre les societes vaudoises et les so-
cietes etrangeres au canton. -
En outre, l'arret dont recours,
en traitant les societes differemment suivant qu'elles out, ou
non, leur siege dans le canton, cree l'un des privileges de
lieu interdits par l'art. 4 Const. fed. -
L'egalite garantie
par le dit article 4 ne pourrait souffrir d'exception que pour
nn motif d'ordre public cantonal, c'est-a-dire, en l'espece,
que si le but de la Soeiete des Missions evangeliques de
Bale etait contraire a l'ordre publie vaudois. Or, il est evi-
dent que la Sociate des Missions evan<:;eliques de Bäle n'a
rien de contraire a l'ordre public vaudoi:3.
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
443
~. Une violation de l'art. 46, al. 1 CF, dont l'appli-
eabIlite aux personnes juridiques est reconnue par la juris-
prudence en matiere de double imposition. Aux termes de
cet article, la recourante est soumise en ce qui concerne ses
rapports de droit civil a Ia Iegislation du lieu de son domi-
eile, soit au droit balois. C'est donc le droit balois qui doit
~tre determinant dans la question de savoir si la recourante
remplit les conditions sous lesquelles elle est admise, par le
droit vaudois, a recueillir un legs dans une succession ouverte
~ans le canton de Vaud; e'est au droit vaudois q u'il appar-
bent de fixer ces conditions, et au droit balois de decider si
ces. c?nditions sont raalisees. Pour qu'une societe puisse re-
cueIlbr un le~~ dan~ une .suece~sion, le droit vaudois exige
que cette soclete eXlste; s'lI s'aglt d'une societe baloise c'est
le droit balois qui decide si cette societe existe ou non:
3. Une violation de l'art. 56 CF, lequel garantit Ia liberte
d'assoeiation. Decider, eil effet, d'une part, qu'une associa-
tion etrang{ll'e au canton ne peut reeueillir un legs dans
le eanton parce qu'elle n'existe pas, pour n'avoir pas ete re-
connue par l'autorite legislative de ce canton, et lui refuser
d'autre part, Ia possibilite d'obtenir cette reconnaissance'
e'est lui denier tout droit dans le cantoll et supprimer l~
liberte d'association, du moins en matiem intercantonale.
4. Une violation de l'art. 60 CF, dont Ia portee n'est
pas aussi generale que celle de l'art. 4 ibid. Cet article
60 garantit, en effet, l'egalite de traitement non plus entre
tous citoyens quelconques, mais uniquement entre citoyens
d'Etats confederes differents. Mais, puisqu'il s'agit en l'espece
de Ia eomparaison entre les societes de deux cantons tout
,
ee qui a ete dit de l'art. 4, s'appIique egalement a eet ar-
tic~e 6? Traiter Ia Societe des Missions evangeliques de BaIe,
qUI eXIste, comme une societe vaudoise qui n'existe pas, c'est
violer l'egalite de traitement garantie par le dit art. 60; dire
que le droit vaudois regit la question de l'existenee des so-
eietes des autres cantons, c'est eluder, pratiquement, toute
disposition quelconque garantissant l'egalite de traitement.
5. Une viohüion des dispositions du concordat du 24 juillet
XXXI, L -
1905
E. 29 444
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
1826, auquel Bale et Vaud ont adbere tous deux et qui est
encore en vigueur, puisqu'il ne pourrait avoir ete abroge par
rart. 2 des dispositions transitoires de la Const. fed. que s'il
etait contraire a celle-ci, ce qui n'est pas. Malgre son titre,
et ainsi que le demontre son texte, ce concordat garantit non
pas seulement la reciprocite, mais bien l'egalite de traite-
ment. L'on peut done invoquer ici les memes arguments que
ceux que l'on a fait valoir apropos des art. 4 et 60 ?F.
6. Un deni de justiee eonsistant, de la part du trIbunal
eantonal, dans l'interpretation arbitraire de rart. 512 C. civ.
vaud. Celui-ei n'exige, en effet, pour que les personnes mo-
rales comme aussi les personnes physiques, puissent etre
admi~es a sueeeder, que la realisation d'une seule eondition,
eelle de l'existence; 01', l'arret dont recours va plus loin, il
pretend que, pour que les personnes moral~s aient l~ eap~.
eite de suceeder, il ne suffit pas qu'elles eXIstent, mals qu 11
faut encore que leur existence resulte rI'un dem-et du Grand
Conseil vaudois leur accordaat la personnalite juridique;
cette interpretation est incompatible avec le seul sens dont
le dit artiele 512 est susceptible.
7. Un deni de justice consistant, de Ia part du tribunal
cantonal dans l'interpretation egalement arbitraire de l'art.
,
.
513 C. civ. vaud. Cet article, en effet, est de Ia teneur SUl-
vante : « Un etranger est admis a succeder dans Ie canton
de Vaud a l'egal des Vaudois, lorsque, dans le pays dont cet
etranger est originaire, un Vaudois est admis a succeder a
l'egal des indigenes. » 01', le terme d' « etranger », contraire:
ment a l'affirmation du tribunal cantonal, doit s'entendre aUSSl
bien des personnes juridiques que des personnes physiques,
ainsi que cela resulte soit du fait que l'art. 513. est d:une
portee plus generale encore que l'art. 512, -
SOlt aUSSl du
fait que ce meme terme d' « etranger » se re~rouve dans Ja
loi franliaise dn 14 juillet 1819, contemporame du C. Cl:.
vaud. (du 11 juin 1819), et qu'il a ete interprete, par un aVIS
du Conseil d'Etat frangais du 12 janvier 1854, comme s'ap-
pliquant egalement aux personnes juridiques, -
soit enftn de
l'interpretation donnee par Ia jurisprudence federale aux
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
445
expressions de « Snisse » on de « citoyen» des art. 4, 46 et
60 Const. fed. La Societe des Missions evangeliques de Bale
doit done avoir dans le canton de Vaud, en matiere de suc-
cession, les memes droits que ceux qu'aurait a Bale une so-
ciete vaudoise semblable ä. celle des Missions evangeliques.
Or (deelarations litt. E ci-dessus, chiff. 6 et 7) une societe
vaudoise, reconnue ou non par l'Etat, a, a Bale, le droit de
recueillir les legs qui lui seraient devolus; Ia recourante doit
done avoir le meme droit dans le cant on de Vaud i sinon, le
refus de mettre Ia recourante au beneftce de la regle de re-
ciprocite etablie par l'art. 513 constituerait a son egard un
nouveau deni de justice.
8. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal
cantonal toujours, dans l'interpretation arbitraire de la 10
vaudoise du 13 fevrier 1890. En effet, le seul fait dejä. de la
promulgation de cette loi, comme aussi le titre et le texte
de cette derniere, tout, en un mot, prouve que cette loi re-
connait l'existenee des societes etrangeres, puisqu'on ne Ie-
gifere pas sur ce qui n'existe pas; les societes etrangeres
se trouvent ainsi remplir la seule condition prescrite par l'art.
512 C. civ. vaud., puisque la loi de 1890 reconnait leur exis-
tence. Les art. 1 et 2 de cette loi admettent les societes
etrangeres ä. acquerir, par n'importe quel mode d'acquisi-
tion, des immeubles dans le canton, mais ne leur donnent le
droit de les conserver que moyennant l'autorisation du con-
seil d'Etat; l'aequisition d'immeubles leur est donc possible,
sans qu'elles soient au benefice d'aucun decret du Grand
Conseil vaudois; seule Ia conservation de ces immeubles est
liee a une autorisation du conseil cl'Etat; il en resulte evi-
demment que l'acquisition de biens meubles par une societe
etrangere, de meme que leur conservation, n'est plus liee ä.
aucune reconnaissance non plus qu'll aucune autorisation
quelconque. Bien plus, I'art. 3 de la loi prescrit que, -
10rs-
qu'une societe etrangere a acquis un immeuble dans le canton,
et que, n'ayant pas obtenu du conseil d'Etat I'autorisation
de le conserver, elle se refuse a le vendre dans le delai fixe
-
le conseil d'Etat fait vendre lui-meme cet immeuble aux
446
A. Staatsrechtliche Entscheidungen, lI, Abschnitt. Bundesgesetze.
encheres et en remet 1e prix aux ayants-droit, soit a 1a so-
ciete etrangere; ainsi, lorsque cette acquisition d'immeuble a
eu lieu par 1egs, et que le conseil d'Etat refuse a Ia societe
etrangere l'autorisation necessaire pour Ia conservation de
cet immeuble et fait vendre celui-ci aux encheres, ce refus
et cette vente ont pour effet de transformer ce legs immobi-
lier en un legs mobilier, d'ou il suit explicitement que les so-
cietes etrangeres ont 1e droit de recueillir des legs de nature
mo biliere dans le canton. L'interpretation contraire du tri-
bunal cantonal est arbitraire et fait acception de personne.
D'ailleurs, la loi du 13 fevrier 1890 n'a fait que remplacer
celle du 17 janviel' 1849, qui, elle-meme, avait remplace celle
du 30 mai 1818. Or, cette premiere loi, de 1818, refusait aux
societes etrangeres le droit d'acquerir des immeubles dans
le canton, non point parce qu'elle 1es considerait comme
inexistantes, mais parce qu'elle redoutait Ia constitution de
biens de main-morte. La 10i de 1849, en ses art. 10 et 11,
identiques aux artieies 1 a 3 de Ia loi de 1818, s'inspirait
des memes motifs que cette derniere et poursuivait le meme
but. Toutes deux, au reste, prevoyaient la vente forcee, even·
tuellement aux encheres, des immeubles dont les societes
etrangeres seraient neanmoins devenues proprietaires dans
le canton, avec remise du prix aux dites societes. L'expose
des motifs a l'appui du projet, devenu la loi du 13 fevrier
1890, demontre que le legislateur vaudois a voulu tenir compte
des « idees modernes », ainsi que des «principes nouveaux
du droit international », avec Iesquels Ia 10i du 17 janvier
1849 ne se trouvait plus en harmonie. Il demontre egale-
ment que, quoique la loi de 1890 n'ait trait qu'aux personnes
juridiques etrangeres, le legislateur vaudois a entendu ce-
pendant rendre 1 acquisition d'immeubles ou de droits im mo-
biliers absolument libre pour les personnes physiques etran-
geres, d'oll l'on doit conclure que le silen ce de la loi par rap-
port a l'acquisition de biens meubles par des societes etran-
geres doit etre interprete egalement en ce sens que cetta
a~quisition a ete rendue, elle aussi, absolument lihre. Des
lois de HH8, 1849 et 1890, il resulte en tout cas que l'exis-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
447
tence des personnes juridiques etrangeres a toujours ete re-
connue dans le canton de Vaud; le seul droit qui ait eta re-
fuse autrefois aces personnes juridiques etrangeres, c'etait
celui d'acquerir des immeubles; le seul qui leur soit actuel-
lernent refuse, c'est celui de conserver les imrneubles acquis
par elles, a dMaut d'autorisation du conseil d'Etat.
Contester a une personne juridique ayant son siege hors
du canton le droit de recueillir un legs dans le canton par le
motif que cette personne juridique n'aurait pas d'existence
legale dans le canton, est donc contraire a la lettt'e precise
de Ia loi de 1890, ainsi qu'a l'intention evidente du legisla-
teur. Une teIle interdiction ne pourrait resulter que d'un
texte de loi indiscutable; 01', ce texte de loi n'existe pas;
l'arret dont recours le reconnait lui-meme (consid. 21, al. 1),
et tombe dans Ia contradiction lorsque, dans le meme consi.
derant (al. 2), il affirme l'existence d'un droit ecrit· d'ailleurs
ni l'avis de la commission du grand conseil, de 1857, ni le~
decrets d'especes, de 1843 et 1855, et ceux qui les ont
suivis, ne constituent une loi, ni surtout une loi posant un
prmcipe applicable a toutes societes quelconques. Au sur-
plus, tous ces decrets speciaux, sans aucune exception, se
rapportent ades societes vaudoises et ne peuvent donc etre
invoques a rencontre de socil3tes etrangeres, lesquelles ne
sont regies, en dehors des principes generaux des art. 512
et 513 C. civ. vaud., que par les dispositions de la loi de
1890. Si meme donc, pour les societes vaudoises, la person-
nalite juridique ne pouvait resulter que d'un dacret du
grand conseil, -
ce que la re courante conteste d'ailleurs
formellement, aucune loi n'ayant pareille exigence, -
il ne
s'ensnivrait encore nullement qu'un semblable decret fUt
egalement indispensable aux societes etrangeres jouissant de
la personnalite juridique d'apres le droit de leur lien d'ori-
gine et reconnues comrne teIles par la Ioi vaudoise de 1890.
9. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal
cantonaI, dans l'appreciation arbitraire de Ia valeur probante
des declarations litt. E ci-dessus, chiffres 1, 2, 3, 6 et 7,
dans l'interpretation arbitraire de ces declarations, et dans
448
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
l'interpretation arbitraire du droit balois, tel qu'il est etabli
par ees doeuments.
10. Une violation, reposant sur l'arbitraire et faisant ac-
ception de personnes, de la regle de droit commun suivant
Iaquelle le statut personnel est regi par la loi du lieu d'ori-
gine, cette loi se confondant, pour les personnes juridiques,
avee la Ioi du lieu du domicile, laquelle regle la reeourante
peut invoquer suhsidiairement, a defaut des dispositions sus-
rappeIees du droit federal, du droit vaudois et du droit ba-
lois, et laquelle est eonsacree : a) par le droit international,
qui existe meme en dehors de tous traites, qui a plus que la
valeur d'une doctrine et dont les tribunaux sont appeles a
faire l'application tous les jours; b) par ]e droit intercan-
tonal resultant de la nature de l'Etat-Confederation, ou, au-
trement dit, des droits et des obligations reeiproques existant
entre Etats confederes; c) par le droit federal lui-meme,
ainsi que cela resulte des «principes» poses aux art. 8 de
Ia loi sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, et 10,
al. 2, de la Ioi sur la capacite eivile, du 22 juin 1881; d) par
le droit vaudois, qui, lui aussi, admet l'existence du droit
international, ainsi qu'en fait foi l'expose des motifs du con-
seil d'Etat a l'appui du projet devenu la loi du 13 fevrier
1890; e) enfin, par le projet de Code civil suisse, art. 70, al. 2.
La dite regle ne pourrait subir d'exception que si son appli-
cation devait avoir pour effet, en l'espece, de troubler fordre
public dans le canton de Vaud; mais tel n'est evidemment
pas le cas; d'ailleurs l'arret dont recours n'invoque lui-meme
aucun argument de cette nature.
Q. DUe Helene Spengler a declare « conclure. tant exeep-
tionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions du re-
cours de Ia Societe des Missions evangeliques de BäJe, et au
maintien de l'arret du Tribunal cantonal vaudois, du 20 avril
1904. »
En tant que revetant le caractere d'exception, cette con-
clusion tend a ce que le Tribunal fMeral n'entre pas en ma-
tiere sur les moyens du recours tires du droit federal, soit
sur la pretendue violation des art. 4, 46, 56 et 60 CF. L'in-
IV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
449
timee, a ce sujet, fait valoir ce qui suit: La Cour civile,
dans le dispositif de son jugement du 27 octobre 1903 (litt.
K ci-dessus), d'une part, a declare que le droit federal n'etait
pas applicable en la cause, et, d'autre part, a, ponr cette
raison, reconnu son incompetence et renvoye la cause au tri-
bunal competent; la Societe des Missions evangeliques de Bale,
dans son recours au tribunal cantonal du 7 novembre 1903
(litt. L), ne vhlait que la forme de ce jugement, soit Ia ques-
tion de competence, et non Ie fond qu'elle laissait subsister
en son entier sans le critiquer. Ce re co urs du 7 novembre
1903 a ete d'ailleurs ecarte par le tribunal cantonal dans son
arret du 2 decembre 1903 contre lequel Ia Societe des Mis-
sions evangeliques de Bile n'a pas recouru au Tribunal federal
et qui a lais se, quant au fond, le jugement de la cour civile
absolument intact; celui-ci est donc devenu definitif, il a
acquis force de chose jugee, et, par son effet, les moyens de
droit federal qu'invoquait la Societe des Missions evangeliques
de Bale, se trouvent definitivement ecartes du debat. L'intimee
reconnait cependant que le tribunal cantonal, malgre ce juge-
ment de la cour civile du 27 oetobre 1903, n'a pas cru pouvoir
se dispenser d'examiner encore lui-meme, dans son arret du
20 avril 1904, les moyens de droit federal invoques par la
Societe des Missions evangeliques de Bä,le; mais elle soutient
que le tribunal cantonal s'est livre la a « un travail inutile et
superflu ~, en presence du jugement susrappele du 27 octobre
1903, et que ce fait du tribunal cantonal ne saurait lui etre
oppose, a elle, qui toujours s'est prevalue de l'inapplicabi-
lite du droit federal en la cause, qui n'a jamais pI aide qu'en
invoquant le droit cantonal vaudois, et qui, toujours aussi, a
enten du se prevaloir de ce que le dit jugement du 27 octobre
1903 etait passe en force de chose jugee.
Au fond, l'intimee contes te que la Societe des Missions
evangeliques de Bile puisse se plaindre d'aueune violation
des art. 4, 60, 46 ou 56 CF j elle soutient que le concordat
du 24 juillet 1H26 n'est plus en vigueur; quant aux differents
denis de justice que la re courante reproche au tribunal can-
tonal d'avoir commis, l'intimee repond qu'il ne peut etre
450
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
questiou pour le Tribunal federal de revoir l'interpretation
qu'a donnee ou l'application qu'a faite le tribunal cantoual du
droit vaudois, du droit balois, du droit international ou du droit
intercantonal, et que, meme s'il ne partageait pas l'opinion
du tribunal cantonal sur ces differents points, il devrait
ecarter le recours comme mal fonde, la decision du tribunal
cantonal n'etant pas entachee d'arbitraire, ne faisant pas
acception de personnes, n'etant point basee sur de purs pre-
textes, ni ne reposant sur une interpretation evidemment
incompatible avec le seul sens dont soient susceptibles les
dispositions legales reteuues par le tribunal cantonal a.
l'appui de son argumentation. L'intimee s'efforce d'ailleurs
de demontrer que l'arret dont recours a parfaitement inter-
prete ces dispositions legales et qu'il se justifie de toute
fa~on.
Statuant sttr ces {aits et considemnt en droit :
I. Il Y a lieu tout d'abord d'ecarter comme denuee de tout
fondement l'exception d'irrecevabilite soulevee par l'intimee
a. l'encontre d'une partie du recours, exception tendant a ce
que le Tribunal feueral u'entre pas en matiere sur les
mo yens de droit federal invoques par la recourante, parce
que, sur ce point, il y aurait deja chose jugee de par le fait
du jugement de la cour civile du 27 octobre 1903, ce juge-
ment, non plus que l'arret coufirmatif du tribunal cantonal
du 2 decembre 1903, n'ayant fait l'objet d'aucun recours au
Tribunal federal dans le delai de 60 jours des sa date.
Qu'il suffise de remarquer a ce sujet que, comme le cons-
tate le tribunal cantonal lui-meme dans son arret du 2 de-
cembre 1903, le jugement de la cour civile du 27 octobre
1903 n'a fait que statuer sur une question de competence,
sur une question de nature formelle, -
que le debat s'etait
jusqu'alors, et depuis l'arret du 28 mai 1903, restreint a
l'examen de cette seule question, -
que le proces au fond
n'avait pas encore ete plaide, -
et que Ia question demeu-
rait reservee de savoir quel etait en fin de compte Ie droit
applicable en Ia cause. SU1' cette derniere question, et sui-
vant le tribunal cantonal lui-meme, le jugement de Ia cour
Il, Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78
451
civile n'etait donc nullement definitif et n'avait aucunement
le caractere de Ia chose jugae. Une deuxieme fois, le 20 avril
1904, le tribunal cantonal a juge qu'il en etait bien ainsi,
puisque, au lieu de considerer cette question de l'applicabilite
ou de l'inapplicabilite du droit federal comme resolue deja
par Ia cour civile, il ra examinee lui-meme tout au long et
- l'a tranchee en se considerant comme jouissant a cet egard,
et vis-a-vis de la cour civile, de la plus entwre indepen-
dan ce.
Par la tombe toute l'argumentation de l'intimee par rap-
port a son exception d'irrecevabilite. La Sociate des Missions
evangeliques de Bale, d'ailleurs, n'eut du recourir contre Ie
jugement de la cour civile du 27 octobre 1903 ou contre
l'arret du tribunal cantonai du 2 decembre 1903 dans 1e
delai de 60 jours des l'une ou l'autre de ces decisions que si
elle eut voulu attaquer ces dernieres comme impliquant la
violation d'un de ses droits constitutionnels par rapport a. Ia
question de procedure ou de competence qu'elles avaient
pour objet. En revanche, pour se plaindre de Ia violation de
ses droits constitutionneIs, abstraction faite de cette ques-
tion de procedure on de competence, Ia re courante devait
attendre qu'il fut intervenu un jugement au fond, auquel elle
put faire ce reproche, de violer les dispositions des art. 4,
60, 46 ou 56 OF, et ce jugement au fond ne peut etre, in-
contestablement, que l'arret du 20 avril 1904.
Le recours, ainsi, meme en tant qu'il invoque la violation
des droits constitutionnels de Ia Societe des Missions evan-
geliques de Bile par le fait que le droit federal a eta declare
inapplicable en la cause, a ete interjete en temps utile, et il
y a lieu en consequence d'entrer dans son examen au fond.
II. Au fond, il convient en premier lieu de constat~r que,
dans le canton de Bdle- Ville, Ia Sociate des Missions evan-
geliques de BaIe a constitue, sinon depuis le 25 septembre 1815,
date de sa fondation, en tout cas depuis Je 24 octobre 1847
(certificat de Ia Ohancellerie d'Etat de Bale-Ville, litt. E ci-
dessus, chiffre 1) jusqu'au 8 avril 1897, date de son in scrip
tion au registre du COillmerce, une corporati01~ que recon-
452
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
naissaient les autorites baloises, qui jouissait de la perso n-
naHte civile la plus complete et avait, en particulier, le droit
d'acquerir toutes sortes de biens, meme immobiliers, non
seulement par voie d'achat, mais aussi par heritage, sans
avoir besoin pour cela d'aucun acte de reconnaissance spe-
cial ni d'aucune autre autorisation de la part de l'Etat. Cela
resulte d'une maniere incontestable du certmcat susrappeIe,
ainsi que da celui deHvre par la meme chancellerie le
3 octobre 1866 (litt. E ci·dessus, chiffre 2). L'arret dont re-
cours l'admet egalement d'une falion positive (litt. ° ci·dessus,
considerants 10, a et b); apres eette reconnaissance formelle,
peu importent les considerants du dit arret, ehiffres 11 et 13,
si le tribunal canto na I avait entendu par ces deux conside-
rants, notamment par le premier (chiffre 11), revenir sur sa
constatation precedente et contester que la Societe des
Missions evangeliques de Bäle existat regulierement a Bä.le
comme personne juridique, pour cette raison que les deux
certificats susrappeles emaneraient de simples fonction-
naires et non d'une autorite judieiaire ou administrative
constituee, et n'emettraient qu'une theorie juridique au lieu
de rapporter « un texte Iegislatif ou administratif », il est
evident que l'on se trouverait la en presence d'un acte du
plus pur arbitraire, soit d'un deni de justice qui devrait,
a lui seul deja, entminer l'annulation de l'arret du 20 avril
1904. En effet, les raisons qu'allegue le tribunal cantonal
dans son considerant n° 1:!., ne peuvent apparaitre que
comme des pn3textes (vorgeschobene Gründe) imagines pour
enlever aux deux certificats susrappeIes la valeur qu'il y
a lieu de leur reconnaitre, car il saute aux yeux que ces
certificats n'emettent aucune theorie juridique, mais affirment
qu'en fait, et suivant le droit bä.lois, les autorites baloises
reconnaissent la societe recourante comme une corporation
jouissant de tous les droits de la personnalite civile; et il
est non moins eertain que ces certificats ont ete delivres par
la Chancellerie ou le Secretaire d'Etat du canton de Bale-
Ville au nom du gouvernement de ce canton, et qu'ils n'ema-
nent donc point de simples fonctionnaires qui n'auraient pas
eu pour eela les competenees necessaires.
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.
453
Depuis le 8 avril 1897, la re courante jouit egalement de
la personnalite dvile ensuite de son inscription au registre
du commerce comme «autre societe» (Verein), suivant
l'art 716. CO, -
ainsi que le Tribunal cantonal vaudois le
reconnait lui-meme (considerant 10, d).
N'etaient les declarations de la Chancellerie d'Etat de
Bäle-Ville en date du 25 mars 1902, l'on aurait pu soutenir
qu'en se faisant inscrire au registre du eommerce comme
4. autre societe» (Verein) suivant l'article 716 CO la 1'e-
courante n'entendait plus jouir que de la personnalite civile
decoulant de cette inseription et qu'elle r8nonliait a son ca-
ractere de corporation reconnue par le droit balois ainsi
qu'a la situation juridique que lui conferait comme teIle ce
dernier droit. Mais, des dites declarations, il resulte d'une
falion indubitable qu'll cette date, du 25 mars 1902, et non-
obstant l'inscription an registre du commerce du 8 avril
1897, la situation juridique de la recourante, en droit balois,
ne s'etait pas modifiee, que la recourante n'avait pas cesse
d'etre une corporation reconnue par le droit balois et jouis-
sait encore des memes droits qu'en 1847 ou 1866. A supposer
done, -
ce qu'il n'y a pas lieu de rechercber ici, -
que
les droits decoulant de la personnalite civile prevue a
l'art. 716 CO soient moins etendus que ceux de Ja person-
nalite civile conferee par le droit balois a une corporation
comme la Societe des Missions evangeliques de Bale ou n'em-
brassent pas tous les domaines de la vie civile d'une personne
juridique, la re courante ne jouit pas que de ces droits, mais
elle jouit encore de ceux attaches a la personnalite dvile par
le droit balois; en d'autres termes, la personnalite civile
prevue par l'art. 716 CO n'est pas venue, poul' la recou-
rante, se substituer a la persol1nalite civile du droit balois,
mais elle n'a ete acquise po ur ainsi dire qu'CL titre subsi-
diaire et que pour remedier aux laeunes et dMauts even-
tuels que pouvait presenter la personl1alite civile du droit
balois. Comment la notion de« corporation » du droit balois
peut se concilier avec Ia notion d' «autre societe» de
I 'art. 716 CO, il n'y a. pas lieu pour ie Tribunal federal
de l'examiner; il suffit de constater, au vu des declarations
454
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
pn3rappeIees, qu'au point de vue du droit baIois il n'y a pas
incompatibilite entre ces deux notions et qu'a cote de Ia
personnalite civile dont jouit Ia recourante en vertu de
l'art. 716 CO, par l'effet de son inscription au registre du
commerce, Ia dite re courante a continue et continue encore
a jouir de la personnalite civile du droit cantonal balois.
III. Cela pose, d'accord en somme avec le tribunal can-
tonal, -
l'on peut resumer comme suit toute l'argumenta-
tion de la recourante: La Societe des Missions evangeliques
existe comme personne juridique a BaIe; et, a peine de
violation des dispositions de Ia Constitution federale par elle
invoquees, elle doit etre consideree eomme existant egale-
meut en cette meme qualite dans le canton de Vaud; -
le
droit vaudois (art. 512 C. civ.) n'exige pour qu'une personne
(physique Oll juridique) ait la capacite de succeder qu'une
seule condition: l'existellce merne de cette personne au mo-
ment deja de l'ouverture de)a succession; -
done, la So-
ciete des Missions evangeliques qui existait deja au moment
de l'ouverture de la succession de dUe Jenny·Louise Spengler,
est capable de recueillir)e legs qui Iui est echu dans cette
succession.
IV. L'arret dont recours raisonne au contraire, en somme,
de Ia fa<;on suivante: La Soeiete des Missions evangeliques
peut exister, et existe sans doute aussi effectivemeut, ä BaIe,
et peut y jouir de Ia personnalite civile la plus complete, elle
peut y posseder l'entiere jouissance et l'entier exercice des
droits civils; -
en revanche, dans le cant on de Vaud, elle
ne jouit que d'une existence relative, en ce sens qu'elle y
peut jouir de l'exercice des droits civils, qu'elle y peut agir,
plaider, contracter (voir en particulier consid. 16); mais elle
ne possede pas l'existence necessaire au ·point de vue du
droit successoral; cette existence speciale, exclusivement regie
par le droit cantonal, ne decoule en droit vaudois, et poul'
les personnes juridiques, que d'un acte de reconnaissance
emanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois
(consid. 21 et 27) : la Sodete des Missions evangeliques n'est
pas au benetice d'un tel ac te de reconnaissance, elle n'existe
W. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
455
-donc pas en droit successoral et n'est par consequent pas
capable de recueillir le legs dont elle reclame la delivrance
dans ce proces.
L'arret dont recours distingue ainsi entre l'existence d'une
fa<;on generale, qu'il ne conteste pas a la Societe des Mis-
'sions evangeliques meme dans le canton de Vaud, et l'exis-
tence speciale du droit successoral, qui, suivant le dit arret,
ne peut resulter que d'un acte de reconnaissance du Grand
Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois.
V. TI y a lieu ainsi de rechereher en premiere ligne, si
une pareille distinction est possible en droit vaudois ou si ce
n'est pas plutöt par une interpretation arbitraire de ce der-
nier, incompatible avec le seul sens dont il soit susceptible,
·que l'arret dont recours est arrive a etablir Ia distinction dont
s'agit et a reclamer de la recourante la preuve d'autre chose
.que de son existence proprement dite comme persünne ju-
ridique.
01', l'art. 512 C. civ. vaud. est ainsi con<;u: «Poul' suc-
, ceder, il faut necessairement exister a l'instant de l'ou-
.» verture de la succession.
» Ainsi, sünt incapables de succeder:
» 10 celui qui n'est pas encore con<;u;
» 2° l'enfant qui n'est pas ne viable;
» 3° celui qui est mort civilement. »
Si le second alinea de cet article ne vise que les personnes
physiques, le premier s'applique, ainsi que l'admet le tri-
bunal cantonal lui-meme et que le reconnaissait l'intimee
dans sa demande du 25 juin 1901, aussi bien aux personnes
juridiques qu'aux personnes physi.jues i püur les unes comme
pour les antres, il n'exige que l'existence au sens propre et
general du mot; il n'autorise aucunement a distinguer entre
l'existence au sens propre du mot et une existence speciale
au droit successoral.
Jusqu'au 25 septembre 1839, cette disposition fut inter-
pretee tres simpiement et parait meme n'avoir jamais donne
lieu a aucune difficulte; la capacite de succeder etait re-
.connue sans antre a toute personne physique comme a toute
456
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
association et a toute institution dont « l'existence mate-
rielle » etait constatee i l'on ne se preoccupait donc point de
savoir, pour les associatiolls ou les institutions, si elles reve-
taient le caractere de personnes juridiques, c'est-a-dire si
elles existaient en droit. Le 25 septembre 1839, le Tribunal
d'appel du canton de Vaud eut l'occasion d'examiner si ]a
« Bourse des pauvres habitans de Lausanne» et 1'« Ecole
de charite » de dite ville existaient au sens de l'art. 512
precite et si elles remplissaient ainsi la seule condition lega-
lement prescrite pour la capacite de succeder; le tribunal
d'appel admit alors que « les personnes qui ne sont pas per-
sonnes naturelles, ne peuvent etre envisagees comme ayant
une existence civile qu'autant que cette existence est reconnue
par La loi »; et, constatant que les deux « etablissements »
susindiques n'etaient « au benefice d'aucune disposition legis-
lative, ni generale, ni speciale qui les reconnut comme cons-
tituant des personnes morales, capables des droits civilsr
particulierement du droit d'beriter », il prononc;a la nullite
ou la caducite du testament qui les avait institues beritiers.
11 est a remarquer que cet arret etait rigoureusement exact.
et ne faisait que consaerer le principe le plus elementaire,
les personnes juridiques ne pouvant tirer leur existence qtle
de la loi, c'est-a-dire du droit, ecrit ou non ecrit, puisque
toute societe, association, eorporation, fondation, ete., ne
peut aequerir la personnalite civile que du moment Oll elle
remplit les conditions prescrites a cet effet par la loi gene-
rale ou, a detaut, du moment Oll elle est mise au benefice
d'une loi speciale. Le dit arret n'exigeait d'ailleurs de ces
« etablissements» pas autre chose que l'existence propre-
ment dite; eussent-Hs constitue, en vertu de Ia loi generale
ou d'une loi speciale, des «personnes morales », soit des-
personnes juridiques, le tribunal d'appel les eut sans autre-
consideres comme existants et, partant, comme capables de
succeder.
Comme 1e droit vaudois ne renfermait aucune disposition
sur Ia constitution des personnes juridiques, qu'il s'agit
de societes, d'associations, de cooperations, de fondationsr-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentbalter. N° 78.
457
etc., cet arret provoqua tout d'abord au sein du Grand Con-
seil vaudois, en mai 1840, une discussion qui aboutit au
renvoi de la question a une commission legislative; ceIle-ci
d'accord avec 1e Conseil d'Etat, conclut qu'il y avait lieu
d'inviter ce dernier a presenter un pl'ojet de loi sur les cor-
porations et les societes; le Conseil d'Etat accepta cette in-
vitation, mais confia ensuite les etudes qu'eHe comportait,
a une nouveUe commission legislative; cette derniere conclut
dans un rapport de majorite, le 16 mars 1842, qu'il n'etait
« pas pressant de soumettre a une disposition legislative
les societes libres qui ne sont ni societes civiles, ni societes
commerciales », et qu'il ne convenait pas du tout de regler
par une loi generale les corporations et fondations, lesquelles,
en revanche, en cas de besohl imperieux, pourraient etre con-
sacrees par un decret special.
Cependant la question ne tarda pas a etre ft'prise; une
petition du 23 novembre 1842 demanda au Grand Conseil
vaudois de remedier a la lacune que l'arret du 25 septembre
1839 avait eu pour effet de reveler dans la IegislatlOu canto-
nale, et de «fixer legislativement la position des etablisse-
ments philantropiques qui en seraient juges dignes »; cette
petition revellait en outre ä. l'idee que, jusqu'a ce qu'une loi
generale sur Ia matiere put intervenir, certains etablisse-
ments d'interet general (destines au soulagement des pau-
vres et des malades ou a recueillir les enfants pour les sous-
traire ades exemples vicieux) fussent reconnus comme juri-
diquement existauts par un decret special de maniere a ce
que Ia capacite de succeder ne put plus leur etre contestee
pour defaut d'existence, en vertu de I'art. 512 C. civ. Cette
petition fat renvoyee a une commission legislative qui, dans
son rapport du 24 janvier 1843, reconnut que l'incapacite
d'häiter n'etait pas La seuLe consequence du de{aut d'exis-
lence legale pour les persOlmes juridiques et que ce de{atlt
entrainail poltr celles-ci l'incapacite civile totale; la dite Com-
mission concluait au renvoi de toute la question au conseil
d'Etat pour que celui-ci eut ä. examiner de nouveau s'il n'y
avait pas lieu d'elaborer soit une loi «concernant les per-
458
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bunde~esetze.
sonnes morales, en general », soit une loi n'ayant trait qu'aux
«fondations et etablissements philantropiques cn~es ou a
creer. » -
Les conclusions de ce rapport furent adoptees
par le grand conseil a une forte majorite, le 25 janviel'
1843.
Malgre ce vote, et quoique la plupart des orateurs eussent
reconnu la necessite de combler la lacune existant dans la
Iegislation vaudoise, les choses en resterent la.
Cependant, «l'Asile des Aveugles» de Lausanne ayant
demande a etre reconnu par le Grand Conseil vaudois comme
« fondation » et comme jouissant a ce titre de la « capacite
civile », il fut fait droit a sa requete par decret du 10 juin
1843 sous diverses restrictions sans interet en la cause.
Le 22 mars 1855, la Cour de cassation civile vaudoise eut
l'occasion de se prononcer dans un proces dans le me me
sens que le tribunal d'appel le 25 septembre 1839, soit de
reconnaitre que, pour les personnes juridiques, l'existence
ne pouvait decouler que de la loi et que, tant et aussi long-
temps qu'une personne juridique n'avait qu'une existence de
fait, c'est-a-dire n'etait pas reconnue par la loi, elle etait
reputee inexistante en droit et etait en consequence, en
vertu de l'art. 512 C. civ., incapable de succeder (Journ. des
Trib., 26 annee, 1854-1855, p. 482).
Le 26 novembre 1855, par decret special du Grand Con-
seil vaudois, «1' Atelier de l'Asile des aveugles, ~ a Lausanne,
fut declare, comme l'asile lui meme et aux memes condi-
tions, «fondation rcconnue par la loi ».
Le 12 mai 1857, la commission du grand conseil chargee
de rapporter sur un projet de decret (adopte le 14 du meme
mois) tendant ä. dtklarer egalement la «Bibliotheque de Cos-
sonay» comme «fondation reconnue par la. loi, » s'exprimait
comme suit : « La reconnaissance legislative d'une fondation
par decret special est maintenant admise dans notre droit pu-
blic, comme le prouvent les deux decrets concernant l'Asile
des aveugles, decrets rendus a douze ans d'intervalle et sous
I'empire de deux constitutions differentes.»
Des 10rs, et jusqu'en 1870, intervinrent encore un certain
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
459
nombre de ces decrets speciaux, tous rendus sur le meme
type, pour une duree indeterminee. Des 1870, et jusqu'en
1900, les nouvelles fondations ne furent plus reconnues que
po ur une duree determinee expirant le 31 decembre 1900.
Le 3 decembre 1873, le graud conseil adopta une loi
autorisant le conseil d'Etat a accorder directement la qua-
lite de personnes morales aux «associations ou fondations :.
qui, comme les böpitaux, les hospices, les infirmeries, avaient
pour objet la guerison ou le soulagement des malades; l'art. 6
de cette loi dispose que les associations ou fondations au M-
nefice de pareiIle reconnaissance de la part du conseil d'Etat
« auront existence legale et seront capables de tous les actes
de la vie civile, specialement d'heriter, de recevoir par do-
nation entre vifs ou par dispositions a cause de mort et
d'ester en droit. » Des lors, et en vertu de cette loi, le con-
seil d'Etat confera, chaque fois par un arrete special, la per-
sonnalite civile a un certain nombre d'h6pitaux, d'hospices
ou d'infirmeries.
Le 14 mars 1876, le Tribunal cantonal vaudois, dans un
pro ces relatif a l'Asile des vieillards d'Yverdon, se pronon<;a
sur cette question comme le tribunal d'appel le 25 septembre
1839 et la cour de cassation civile le 22 mars 1855, en mo-
difiant toutefois la formule, c'est-a-dire qu'il declara caduc le
testament instituant cet asile comme heritier pour cette
raison que le dit asile ne jouissait que d'une existence de
fait, qu'il n'avait « jamais ete reconnu comme personne mo-
rale par l'autorite competente ~, et qu'il etait depourvu d'exis-
tence juridique Oll ll'existait pas Iegalement. (Gazette des tri-
bttnaux suisges, vol. II, p. 91.)
En novembre 1900, et abstraction faite des böpitaux, hos-
pices ou infirmeries, 138 « institutions, fondations ou societes :.
se trouvaient exister dans le canton de Vaud, qui avaient ob-
tenu la «perEonnaIite morale:. par decrets speciaux du
grand conseil, soit 14 pour une duree indeterminee, et 124
pour une duree determinee expirant le 31 decembre 1900;
le 17 novembre 1900, le Grand Conseil vaudois rendit un
decret general prorogeant la personnalite morale de ces 124
XXXI, L -
1905
E. 30 460
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
~ institutions, fondations ou sociE~tes » jusqu'au 31 decembre
1950; l'art. 2 de ce decret dispose que ~ ces institutions,
fondations ou societes continueront, en consequence, a jouir
de Ia capacite civile et, entre autres, du droit de posseder,
d'aliener, d'ester en droit, d'acquerir par donations entre
vifs et par dispositions a cause de mort », -~ l'autorisation
du conseil d'Etat etant cependant reservee pOUf toute ac-
quisition ou toute alienation d'immeubIes, pour toute accepta-
tion de succession ou de donation excedant 5000 fr., -
et
enfin pour toutes modifications des statuts ou reglements.
A Ia meme epoque, il existait dans Ie canton 27 hOpitaux,
hospices ou infirmeries ayant ete reconnus comme personnes
morales soit, anterieurement a la loi du 3 decembre 1873,
par decrets du grand conseil, soit, posterieurement a cette
loi, par arretes du conseil d'Etat; Ia personnalite morale de
ces hOpitaux, hospices et infirmeries fut prorogee, pour 26
(l'entre eux, par uu arrete general du i er decembre 1900, et
pour Ie 27e, par un arrete special du 8 du meme mois.
Il resulte de tout cet examen, avec la plus complete evi-
dence, que, depuis le 25 septembre 1839, les tribunaux vau-
dois ont constamment considere comme inexistantes en droit
et, par consequent, et en vertu de l'art. 512 C. civ., comme
incapables de succeder, toutes les institutions, fondations ou
associations dont l'existenee ne decoulait pas de la lai, e'est-
a-dire n'etait pas reconnue OU consacf(:le par une loi generale
ou par nn decret special de l'autorite legislative; -
que,
pour Ia constitution des personnes morales ou juridiques, le
canton de Vaud ne possMe pas d'autre loi que celle du
3 decembre 1873 qui n'a trait qu'aux hOpitaux, hospiees ou
infirmeries et qui autorise le conseil d'Etat a conferer la
personnalite civile a ees etablissements par un simple arrete;
-
que, pour toutes autres institutions, fondations ou asso-
ciations, le canton de Vaud possMe, non pas un droit ecrit
mais un simple droit coutumier, en vertu duquel ces institu-
tions, fondations, etc., ne peuvent obtenir la personnalite ci-
vile que par deeret special du grand conseil.
Mais jamais ni ce droit coutumier, ni les decrets interv8nus
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78. 461
en vertu de celui-ci, ni Ia loi du 3 decembre 1873, ni les
arretes rendus en applieation de eette derniere, ni enfin Ia
jurisprudence n'ont interprete l'art. 512 C. civ. comme le fait
l'arret du tribunal eantonal du 20 avril 1904; jamais, jusqu'a
eet arret, il n'avait ete fait de distinetion entre l'existence
d'une fRQon generale, des personnes juridiques, soit entre leu;
capacite civile (d'ester en justice, d'agir, de contracter), et leur
existenee au point de vue elu droit successoral; cette existenee
au point de vue du droit successoral a toujonrs ete confondue
avec l'existence proprement dite, celle-ci impliquant eelle-Ia;
en d'autres termes, il a toujours ete admis que, pour qu'une
personne juridique existat au sens de l'art 512 C. civ. vaud.
il etait necessaire, mais aussi suffisant, que l'existence d~
eette personne juridique fut reconnue par la loi, que celle-ci
consistät en des dispositions generales comme la loi du 3 de-
cembre 1873 ou en des dispositions speciales comme tous
les decrets speciaux rendus par le Grand Conseil vaudois
depuis 1843 jusqu'a nos jours; en d'autres termes encore Ia
capacite civile conferee aux personnes juridiques par la' loi
generale ou speciale regissant chaeune d'elles comprend
l'entiere jouissance et l'entier exercice des droits civils dont
peut jouir ou que peut exercer une personne juridique,
sous la seule reserve, d'une part, a l'egard des associations,
fondations ou institutions -vandoises, -
et en vertu soit du
droit eoutumier vaudois, soit de Ia loi du 3 decembre 1873
-
de l'aulorisation du conseil d'Etat pour La modificatio~
de Ieurs statuts on reglements, ponI" toutes transactions im-
mobilieres et pour l'acceptation de donations ou de succes-
sions d'une valeur superieure a une somme determinee (5 ou
10000 fr.), et, d'autre part, a l'egard des personnes juri-
diques etrangeres au canton, -
et en vertu de la loi vaudoise
du 13 fevrier 1890, qui sera analysee plus bas, -
de l'auto-
risation du conseil d'Etat pour l'acquisition d'immeubles
dans le canton ou pour la consel'vation d'immeubles dont elles
seraient devenues possesseurs «par donation, suecession,
saisie, vente forcee, ou de toute autre maniere. » La capa-
cite civile des personnes juridiques a donc toujours ete, dans
462
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
le canton de Vaud, reconnue comme comportant ipso facto
on ipso jure Ia capacite de succeder.
Il s'ensuit qu'en distinguant entrel'existence, d'une falion ge-
nerale, des personnes juridiques et l'existence speciale qu'exi-
gerait le droit successoral, en considerant Ia recourante comme
inexistante au regard de l'art. 512 C. civ. vaud., tout en re-
connaissant son existence dans les autres domaines du droit,
le tribunal cantonal s'est livre, au sujet (le cet art. 512, a
une interpretation que rien ne justifie et ne saurait justifier,
qui apparait comme arbitraire et comme incompatible avec
le seul sens dont cet article soit susceptible, qui se caracte-
rise en consequence comme un deni de justice devant en-
trainer, ä. Iui seul deja, l'annulation de l'arret dont recours.
VI. Si, eu elle-meme, Ia disposition de l'art. 512 C. civ.
vaud. est une disposition de droit successoral, puisqu'elle
regle Ia question de savoir qui peut ou doit etre considere
comme apte a succeder, et si ce droit est dem eure tout
entier dans le domaine de la legislation des cantons sans
etre entame sur ce point special de la capacite de succeder
par les dispositions diverses de Ia legislation federale sur la
capacite civile (question que le Tribunal fMeral comme
cour de droit public n'a pas a examiner), il faut donc cons-
tater que le dit art. 512 C. civ. vaud. ne fait dependre
effectivement, ainsi que le soutient la recouraute, la capacite
de succeder (Erbfähigkeit) des personnes juridiques comme
celle des personnes physiques que de I'existence ou de l'in-
existence de ces personnes en droit.
Mais, pour qu'une personne, physique ou juridique, puisse
etre admise a recueillir tout ou partie d'une succession,
soit comme beritiere, soit comme legataire, il ne suffit pas
que, d'une maniere generale, elle possMe la capacite de
succeder (Erbfähigkeit), c'est-a-dire la capacite d'etre
instituee par la loi Mritiere ou d'etre instituae par testa-
ment beritiere ou legataire d'une personne determinee;
il faut encore qu'elle ne se trouve point sous le coup
d'une cause exclusive ou restrictive du droit a cette
succession; uue personne, capable de succeder d'une fa<jon
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
463
generale, peut en effet se voir neanmoins exclue d'une suc-
cession determinee pour cause d'indignite ou pour toute
autre cause spaciale au droit de succession; ce droit de suc-
cession peut aussi soit 1'estreindre la mesure en laql1elle une
personne juridique peut exercer sa capacite de succeder soit
soumettre l'exercice de cette capacite a I'observation d: cer-
taines conditions, par exemple a l'obtention d'une autorisa-
tion speciale de l'Etat sur le territoire duquella succession
s'est ouverte, pourvu, bien entendu,. que ces prescriptions
ne s'ecartent pas des limites tracees par la Const. fed., et ne
se heurtent point, par exemple, au principe, garanti par la
constitution, de I'egalite devant la loi. C'est ainsi que dans
le langage juridique allemand, l'on distingue entre la c~pacite
de sttcceder, d'une maniere generale (ETbfahigkeit), et la
capacite cl' ~cquerir paT tfoie de succession (Erwerbsfähigkeit),
cette dermere pouvant se trouver exclue par teIle ou teIle
circonstance specialement prevue par le droit de succession
.
'
ou son exerClce pouvant Hre soumis, par exemple en raison
?u .~ontan~ d,e la succ.ession ou d~ .legs echu a une persOlme
Jundlque, a I observatIOn de condltIons determinees. 1f'fais le
droit cantonal vaudois n'a restreint L'EXERCICE de la capacite
de. s~cceder des personne~ jttridiques etrangeres au canton
(amsl que cela ressoltira plus specialement des considera-
tions qui suivront plus bas), QUE PAR LES LOIS SUCCESSlVES DE
1818,.1849 et 1890, ET PAR RAPPORT SEULEMENT AUX IMMErBLES;
la lot achtelle du 13 fevrier 1890 ne met meme pas obstacle
a ce q~'une personne juridique etrangere att canton acquiere
par vote de stlccession ttn irnrneuble dans le canton, elle se
borne ~ snbordonner le droit, pour celle pe1'sonne juridique
etrangere au canton, de demeurer proprietaire de cel im-
meuble dans le canton, a l'autorisation du conseil d'Etat·,
-
EN MATtERE MOBILIERE, le droit cantonal vaudois ne res-
tr~int l'exerci~e de Za cl1pacite de sttCCl!der des personnes juri-
dtques etrl1ngeres att canton EN AUCUNE MANIERE; les seules
restric.tions cle ceite natut'e (soit en matiere mobiliere), que
le drOlt cantonal vaudois connaisse, sont celles introduites
par l'effet du droit coutumier dans les decrets speciaux par
464
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.
lesque1s 1e Grand Conseil vaudois confere la personnalite
civile aux. fondations, institutionti ou societes autres que les
hOpitaux., hospices ou infirmeries, ou encore celles inscrites
a l'art. 8 de la loi du 3 decembre 1873 envers les hOpi-
tanx, hospices ou infirmeries; mais ces restrietions, a
teneur desquelles I'autorisation du conseil d'Etat est neces-
saire pour l'acceptation de toute succession ou de tout le0'8
dont le montant ou la valeur depasse 5 ou 10 000 fr., ~e
concernent que les personnes juridiques constituee::; en vertu
de ces decrets ou en vertu de la dite Ioi du 3 decembre
1873, soit les personnes juridiques ayant leur siege dans le
canton. D'ailleurs, ce n'est pas en raison du defaut d'une
a"!'torisation, de ce genre (n'ayant a etre sollicitee que poste-
neurement a l'ouverture de la succession et n'inHuant point
sur la question de capacite de succeder) que le tribunal can-
ton~l a elimine la recourante de la succession de dlle J enny-
~oUlse Spengler; le seul motif qui ait ete invoque par l'in-
tImee et retenu par le tribunal cantonal a l'encontre de la
re courante, c'est que celle-ci n'existait pas en regard de
l'art. 512 C. civ. vaud. et, partant, n'etait pas capable de
succeder dans le canton.
VII. La seule question qui demeure ainsi a examiner est
celle de savoir si, en refusant de considerer la recour~nte
comme egalement existante dans le canton de Vaud, le Tri-
bunal cantonal vaudois n'a pas commis a son eO'ard un deni
de justice ou viole d'autre fa<jon ses droits con~titutionnels.
Dans ce debat, l'on peut d'embIee faire abstraction soit
du concordat du 24 juillet 1826, dej~ abroge par Ja Const.
fed. de 1848 (voir DUmer, Staatsrechtliche Praxis aus den
Jahren 1848-1860, 1862, p. 480, note en tete du n° 556;
Soldan, Zeitschrift für schweiz. Recht, voL III, nouv. serie,
p. 576, note 1; Roguin, Conflits· des lois suisses 1891
.
,
,
p. 292), -
sozt de Ia loi sur la capacite civile, du 22 juin
1881, celle-ci ne s'appliquant incontestablement point auX
personnes juridiques (voir Message du Conseil federal du
7 ~ovembre 1879, Feuille federale 1879, III, p. 827; Affolter,
ZeItschrift für schweiz. Recht~ vol. IX, nouv. serie, p. 9;
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
46fl
Soldan, le CFO et le droit cantonal, 1896, p. 165-166;
Meili, das internationale Civil- und Handelsrecht, 1902,
p. 252, chiffre 2; arret du Tribunal federal du 19 octobre
1888, consideraut 111, Semaine judiciaire, 1889, p. 164), -
.soit enfin de l'art. 716 CO, dont l'interpretation et l'applica-
tion ne pourraient etre revues que par la Ire seetion du
Tribunal federal, devant laquelle d'aiHeurs ce moyen a ete
porte par la voie du recours en reforme; ce dernier moyen
n'aurait d'importance, en effet, que si, pour justifier de sa
qualite de personne juridique daus ses rapports de la vie
eivile dans le canton de Vaud, la recourante se fondait
exclusivement ou du moins principalement sur son inscrip-
tion au registre du commerce du 8 avril 1897; il Y aurait
eu lieu alors de Iaisser a la Ire section du Tribunal federal,
seule competente pour cela, le soin de trancher la question
de savoir si Ia personnalite chile conferee par l'article 716
CO aux « antres societes » (Vereine) n'a d'effets que pour
les matieres et dans les domaines soumis au droit federal
des obligations, ainsi que l'admettent Heusler (Zeitschrift
für schweiz. Recht, vol. VIII, nouv. serie, p. 408), et Soldan
(le CFO et le droit cantonal, p. 164-165), on si, au con-
traire, par le seul fait de l'octroi de cette personnalite civile,
les « autres societes» se trouvent jouir da tous les droits
civils pouvant competer aux personnes juridiques, meme
dans les domaines reserves au droit des cantons, ainsi que
le soutient Affolter (op. eit., p. 9 et suiv.), dont l'opinion
parait partagee par Huber (System und Geschichte des
schweiz. Privatrechtes, 1886, vol. I, p. 157), et de plus cor-
roboree par le message susrappele du Conseil federal, dn
7 novembre 11:)79 (Feuille federale 1879, IlI, p. 824). Sans
doute, si cette question devait etre resolue dans ce dernier
sens, le proces se trouverait immediatement tranche en
faveur des conclusions de la re courante, puisque la person-
nalite civile conferee a celle-ci par son inscription au registre
du commBrce comporterait la capacite de succeder sur tont
le territoire de la Confederation de meme que tous les
autres droits civils dont il est possible de concevoir Ia jouis-
466
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
san ce ou l'exercice de lapart d'une personne juridique. Mais,
dans l'alternative contraire, il n'en resterait pas moins ä.
examiner si, -
puisque le droit vaudois, ainsi qu'on l'a vu
plus haut, n'exige, pour les personnes juridiques comme
pour les personnes physiques, que l'existence, pour leur
reconnaitre Ia capacite de succeder, -
la recourante ne
se prevaut pas avec raison de l'art. 46 CF pour dire que
cette question d'existence doit eLre resolue en regard du
droit du lieu de son domicile et pour pretendre qu'existant
ä. Bale, en vertu du droit balois, elle doit etre reconnue
comme egalement existante dans toutes Ies autres parties
du territoire de Ia Confederation.
Rien ne met donc obstacle ä. ce que ce soit Ia solution de
cette derniere question qui soit rechercMe en premier lieu
puisqu'elle peut 1'etre sans prejudice a l'autre question pen-
dante devant la Ire section et que, d'ailleurs, la recourante
s'est fondee avant tout sur Ia personnalite civile decoulant
du droit balois.
VIII. La question de savoir si, et dans quelles conditions,
une personne juridique, existe en droit, n'est evidemment
plus une question de droit successoral; c'est au contraire
une question se rattachant exclusivement au dmit des per-
sonnes, au slittut personnel; elle n'est donc pas necessaire-
ment soumise au meme droit que celui regissant Ia succes-
sion an sujet de laquelle elle surgit; la recourante pretend
que, pour elle, en I'espece, cette question doit et1'e resoltle
par le droit balois, soit par le droit du lieu de son domicile;
l'intimee, au contraire, de meme que 1e Tribunal cantonal
vaudois, soutient que cette question doit trouver sa solution
dans Ia loi du lieu ou Ia recourante entend intervenir pour
recueillir le legs qui lui est echu, soit dans Ja loi vaudoise.
Theoriquement, les deux hypotheses sont possibles; le champ
d'application du droit balois et celui du droit vaudois entrent
done ici en conflit, et il ya lieu de rechereher si, dans l'etat
actuel du droit suisse, ce conflit doit dem eurer sans solu-
tion, ou, eventuellement, quelle en doit etre la solution.
IX. L'art. 46 al. 1 CF prescrit que « les personnes eta-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
467
blies en Suisse» sont soumises, dans Ia regle, ä. la juridic-
tion et a la Iegislation du lieu de leur domicile en ce qui
eoneerne les rapports de droit civil; et le meme artic1e, en
son alinea 2, statue que la legislation federale edictera les
dispositions necessaires en vlle de l'application de ce prin-
eipe, comme aussi pour empeeher qu'un «citoyen» ne soit
impose a double.
Or, il a ete juge d'une fagon constante que l'expression
de «citoyen» dont se sert l'alinea 2, designe aussi bien
une personne juridique qu'une personne physique, et que
celle-Iä. comme celle-ci peut egalement bien invoquer cette
garantie constitutionnelle portant interdiction de double im-
position. Il n'y a donc aucune raison d'admettre que rex-
pression de «personnes etablies en Silisse », qu'emploie
l'alinea 1, ne designe pas egalement et les personnes physi-
ques et les personnes juridiques; il n'y a en effet aucun
motif permettant. de considerer cette expression comme ne
s'appliquRnt qu'aux personnes physiques et comme devant
ainsi reeevoir une interpretation plus restrictive que celle
donnee a l'expression de « Suisses », de l'art. 4 CF, ou
aux expressions de « :-)uisses» et de «Frangais », de la con-
vention franco-sujsse du 15 juin 1869 (voir notamment a ce
sujet, arrets du Tribunal federal, reeueil officiel, vol. VIII,
n" 1, consid. 2, p. 8; X, n" 27, consid. 2, p. 168; XI, n° 1,
consid. 3, p. 4; XV, n° 79, consid. 2, p. 578; XVIII, n° 118,
consid. 4, p. 772; etc.).
D'ailleurs, les conflits de lois ou de statuts, d'ordre inter-
cantonal, auxquels l'art. 46 CF visait a mettre fin, peuvent
se presenter aussi bien lorsqu'il s'agit de personnes juri-
diques que lorsqu'il s'agit de personnes physiques; et il n'est
pas admissible que Ia Const. fed. ait enten du regler unique-
ment les uns, ceux ayant trait anx personnes physiques, et
abandonner completement les antres, ceux se rapportant aux
personnes juridiques. IJart. 46 de la .Gonst. fed. de 1874 est
ne des doutes qui s'etaient eleves, -
10rs du projet de loi
du 28 novembre 1862 «concernant Ia fixation et Ia deter-
mination de la competence des cantons a l'egard des Suisses
468
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
etablis SUf leuf territoire » (Fenille federale 1862, III, p.471
et 498 et suiv.) -
relativement a la competence de la Con-
federation pour legiferer en la matiere; l'on a voulu, 10rs de la
revision de la Const. fed., dissiper a cet egard tous les doutes;
mais il n'est pas concevable que, par la redaction donnee
au dit article 46, personne ait pu songer a restreindre la
competence de la Confederation an reglement des seuls con-
ßits de statuts interessant les personnes physiques et que,
ponr les personnes juridiques, personne ait pn vouloir main-
tenir la situation in tolerable et le chaos anxquels Fon voulait
precisement mettre ordre pour arriver a «la securite du
droit ».
Les dispositions que devait edicter la legislation federale,
aux termes de l'art. 46, a1. 2 CF, pour mettre fin aces
conflits de statuts, font aujourd'hui, pour les domaines du droit
des personnes, du droit de famille et du droit successoral,
l'objet de la loi federale sur les rapports de droit civil des
citoyens etablis on en sejour, du 25 juin 1891. Cette loi ren-
ferme des dispositions d'ordre materiel, en tant qu'elle de-
termine les exceptions a la regle generale etablie a l'art. 46
Const. fed .. et des dispositions d'ordre formel, en tant qu'elle
prevoit quelles sont les autorites competentes pour son appli-
cation et quelle est la procedure a suivre en cette matiere
devant le Tribunal federal, soit comme instance unique, soit
comme instance de recours. La question de savoir si la com-
petence reconnue au Tribunal federal comme cour de droit
public par les art. 36 et 38 de la dite loi, ainsi que par
l'art. 180 chiff. 3 et 4 OJF, s'etend egalement aux domaines
du droit non encore regles par la loi federale, n'a pas besoin
d'etre elucidee en l'espece, car il est certain que la question
ä. resoudre en la cause appartient au droit des personnes;
et ce domaine, du droit des personnes, est precisement l'un
de ceux eompris a l'art. 1 er de 1a loi; il est en outre incon-
testable que eet article 1 er vise tout le droit des personnes,
en tant, bien evidemment, que celui-ci ne fait pas deja
l'objet de dispositions legales federales uniformes, c'est-a-dire
n'a pas encore ete unifie.
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.
469
Cependant, et quoique la loi de 1891 dut prevenir, ou, a
detaut, servir a resoudre tous les conßits de statuts pouvant
se soulever au sujet du droit des personnes non encore
unifie, cette loi presente, par rapport aux personnes juri-
diques, une lacune qui n'eut sans doute pas existe si l'art. 7
du projet du Conseil federal, du 28 mai 1887 (Feuille federale
1887, II, p. 645) eut passe tel quel dans la loi; cet art. 7
etait, en effet, ainsi COll1iU: «La capaeite civile, pour autant
qu'elle n'a pas ete regtee unifOl'mement par le droit federal,
est regie par la loi du domicile »; cette disposition eut Me
applicable aux personnes juridiques comme aux personnes
physiques, puisque 1'art. 46 CF, ne distingue pas entre
les unes et les autres et vise tous rapports de droit civil
et que, d'autre part, la loi de 1891 etait destinee ä. realiser
ce but de l'art. 46 CF, notamment pour le domaine du
droit des personnes. Cet art. 7 du projet du Conseil federal
se retrouve encore sous chiff. 6 dans le projet de la Com-
mission du Conseil national du 12 juin 1888 (Feuille federale
1888, UI, p. 428). 11 ne fut modifie qu'a son passage devant
Ia Commission du Conseil des Etats; celle-ci erut devoir
preterer ä. la disposition generale du projet du Conseil
federal et du Conseil national, une serie de dispositions qui,
suivant elle, reglaient en detail tous les conßits encore lJos-
sibles relativement aux questions de capacite civile, pour
autant que celles-ci n'etaient pas deja resolues d'une ma-
niere uniforme par le droit federal (voir rapport de la Com-
mission du Conseil des Etats, du 14 juin 1889, edition spe-
dale, -
ce rapport n'ayant point ete reproduit dans la
Feuille federale). Cette maniere de faire fut ratmee dans la
suite par les deux conseils sans que personne soup~onnat la
lacune qui s'etait introduite ainsi dans la loi et sans que
personne non plus eut l'idee d'exclure formellement de la
loi les eonflits de statuts pouvant se presenter au sujet de
la capacite civile des personnes juridiques pour autant que
l'unification du droit en cette matiere ne s'etait pas eneore
produite. La loi actuelle presente donc cette laeune, qu'au-
eune de ses dispositions ne s'occupe des confiits de statuts
470
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.
possibles interessant les personnes juridiques. Il ne s'ensuit
pas cependant que ces confiits doivent demeurer sans solu-
tion. Des l'instant Oll la loi de 1891, pour realiser le but de
Part. 46 CF, dans le domaine du droit des personnes, devait
fournir la solution de tous les conflits de statuts encore
possibles dans ce domaine pour les personnes juridiques
comme pour les personnes physiques, et pour tous leurs rap-
ports de droit dvil, si la loi n'est pas parvenue a atteindre ce
but completement, c'est au juge, soit au Tribunal feMral com-
petent comme cour de droit public pour connaitre de toutes
les contestations auxquelles l'application de la dite loi peut
donner lieu (art. 38), qu'il appartient de suppleer aux lacunes
de la loi. Ce principe est si elementaire qu'il serait superflu
d'en vouloir entreprendre ici Ia justification; il suffit de rap-
peler qu'il a trouve sa consecration dans l'art. 1 de l'avant-
projet du Code civil suisse et de se referer a l'expose des
motifs a l'appui de cet avant-projet, p. 30-32. S'il fallait
d'ailleurs admettre, contrairement au principe prerappeIe,
que la competence reconnue au Tribunal fademl par l'art. 3~
de la loi ne put s'exercer que dans les cas dans Iesquels la 101
fournit directement une norme positive et formelle, l'on arrive-
rait a meconnaitre l'esprit et la porMe de l'art. 46 CF et
l'on aboutirait en outre, -
tandis qu'il a ete constamment
juge que les personnes juridiques pouvaient se reclamer de
la garantie de l'egalite devant la loi inscrite a l'art. 4 CF
partout Oll cette egalite n'est pas detruite par leur nature
elle-meme, -
a ce resultat, inadmissible, qu'en matiere in-
tercantonale les personnes juridiques se trouveraient encore
actuellement dans la meme situation que celle dont souffraient
les personnes physiques avant la loi de 1891, alors~cepen
dant que celle-ci devait porter remMe acette situation pour
tous egalement. Bien plus, il en resulterait cette consequence
que la capacite civile des personnes juridiques ayant leur
siege en Suisse, pour autant qu'en cette matiere l'unification
du droit n'est pas encore chose faite, donnerait lieu a tous
les conflits de statuts possibles, sans que ces conflits pussent
trouver leur solution, tandis que, pour les personnes juri-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
471
diques etrangeres a Ia Suisse, ayant leur siege en des pays
lies a cette derniere par des traites, ces conflits auraient ete
rendus impossibles.
Une autre objection qui, apremiere vue, pourrait etre faite
a l'encontre de l'application de Ia loi de 1891 en la cause,
serait celle consistant a dire que cette loi n'a voulu regler
{}ue les conflits de statuts pouvant se produire au sujet de
personnes ayant leHr domicile dans un autre canto~ que.le~r
~anton d'origine, Oll, en d'autres termes, que la dlte 10l na
entendu fournir de solution que pour les conflits possibles
entre Ia loi du canton du domicile et la loi du canton d'ori-
gine d'une personne determinee. :Vlais Ia dite loi de 1891,
en decidant pour chaque partie du domaine du droit des
personnes ou de celui du droit de famille ou encore de celui
du droit successoral quelle est, de la loi du canton du domi-
~ile ou de la loi du cant on d'origine, celle qui doit recevoir
son application, a du meme coup exclu la possibilite .de
l'application de la loi de tout autre canton; c'est la le co~e
negatif des dispositions de Ia loi de 1891; autrement dlt,
les rapports de droit civil une fois etablis pour Ulle personne
.determinee par l'application de Ia loi du canton de son do-
micile ou par l'application de Ia loi de son canton d'origine
demeurent etablis de Ia sorte pour toute l'etendue du terri-
toire de la Confederation sans qu'un autre canton puisse pre-
tendre regler a son tour ces rapports differemment.
Il est donc indifferent qu'en l'espece l'on se trouve non
pas en presence d'un conflit entre le droit du canton du d~
micile et le droit du cant on d'origine de Ia recourante, malS
en presence d'un conflit entre le droit du cant on du domicile
de Ia recourante (ou de son canton d'origine, ces deux n~
tions se confondant pour les personnes juridiques) et le drOlt
du canton dans lequel la recourante demande a intervenir
dans un acte de la vie civile; ce conflit n'en doit pas moins
trouver sa solution dans la loi de 1891.
TI est indifferent aussi qu'a l'egard de la recourante,
comme a l'egard de toute autre personne juridique, il ne
puisse pas etre question de personne « etablie" ou «en
4.72
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
sejour ». Cette terminologie se revele comme absolument
impropre a designer les personnes dont la loi a entendtt
regler les rapports de droit civil. En effet, la loi de 1891 ne
prend nullement en consideration, ainsi qu'on pourrait l'ad-
mettre en regard du seul texte fran(Jais de l'art. 1, le lieu
d' « etablissement." Oll de «sejour." d'une personne deter-
minee; suivant le texte de l'art. 1, les Suisses etablis ou eu
sejour dans un autre canton que leur canton d'origine se-
raient soumis, dans les limites fixees par la loi, c'est-a-dire
sous les reserves contenues dans celle-ci eu faveur du
droit du canton d'origine, et dans les domaines regles par la
loi, au droit en vigueur dans ce canton de leur etablissement
ou de leur sejour; mais il n'en est rien, ainsi que le demon-
trent, d'une part, le texte allemancl de l'art. 1, «die perso-
nen-, familien- und erbrechtlichen Bestimmungen des Civil-
rechtes eines Kantons finden auf die in seinem Gebiete-
WOHNENDEN Niedergelassenen nnd Aufenthalter aus anderen
Kantonen nach Massgabe der Vorschriften der folgenden
Artikel Anwendung », et, d'autre part, cette circonstance-
que, dans aucun cas, Ia loi ne declare applicable le droit du
canton dans lequel une personne est etablie ou se trouve en
sejour, seulle droit du canton du domicile etant re te nu par-
tout Oll la loi ne stipule point d'exception en faveur du droit
du canton d'origine (voir d'ailleurs a cet egard, Escher, Das
schweiz. interkantonale Privatrecht, 1895, p: 66-68).
X. Des considerations qui precedent, il resulte que la loi
federale sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, doit
trouver son application en l'espece, nonobstant la lacune
qu'eHe presente touchant les personnes juridiques, le juge·
ayant simplement <1 suppIeer a cette lacune suivant les re-
gles que peuvent lui fournir et la Constitution et le systeme
de la loi. Or, l'art. 46 al. 1 CF prescrit qu'en ce qui con-
cerne leurs rapports de droit civil les personnes eta blies
en Suisse sont, dans la regle, soumises a la juridiction et a
la Iegislation du lien de leur domicile. Quant a la eapacite ci-
vile, pour autant que ceIle-ci n'est pas reglee d'une manie re
uniforme en Suisse, le projet de loi susrappele du Conseil.
IV. CivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 473
federal et du Conseil national la soumettait au droit du canton
du domieile. La loi actuelle, en son article 7, n'a deroge a
cette regle dans aucun des CRS dont elle s'occupe en cette
matiere. 11 y . a donc lieu d'admettre que le Iegislateur en-
tendait egalement soumettre, ou aurait egalement soumis, si
dans son reuvre il ne s'etait pas produit de lacune, Ia capa-
eite civile des personnes juridiques au droit du canton de
leur domicile. Il convient cl'ailleurs de remarquer ici encore,
ainsi qu'on l'a fait une fois deja, que ce droit du canton du
domicile se confond pour les personnes juridiques avec le
droit de leu l'canton d'origine; et e'est peut-etre precise-
ment pour cette raison que le legislateur a juge toute dispo-
sition a ce sujet eomme superflue dans Ia loi. Mais il u'existe
aucun motif de snpposer que, si le Iegislateur se fut aper.;u
que Ia loi presentait effectivement la Iacune signaIee, il l'eut
comblee en prescrivant, -
contrairement a toutes les regles
de la logique, aux exigences de la vie confederale et aux
principes du droit international, -
que la capacite civile des
personnes juridiques, pour autant qu'elle n'etait pas encol'e
regIee par le droit federaI d'une manie re uniforme pour toute
la Suisse, devait etl'e soumise chaque fois au droit du canton
dans lequel ces personnes juridiques demancleraient a accom-
plir l'un des actes de leul' vie civile.
Il ne saurait etre objecte ici que Ia loi federale sur la ca-
pacite civile, du 22 juin 1881, ou que le CO ne traitent, Ia
premiere, la capacite civile des personnes physiques, et le
second, Ia capacite civile des personnes juridiques, que dans
le sens de l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit),
ensol'te que la capacite civile des personnes physiques on
juridiques, dans Ie sens cle Ia jouissGIlIce des dl'oits civils
(Rechtsfähigkeit), serait demeuree tout entiere dans le do-
maine de Ia legisiation des cantons, sans que la Ioi federale
sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, eut songe a
regler les conflits de statuts qui pouvaient se produire en
cette matiere comme en ceIle de la capacite civile dans le
sens de l'exercice des droits dvils. Il est exact sans doute
que les lois de 1881 et 1891 ne parlent expressement que
474
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
de «capacite civile» au sens de l'exercice des clroits civils
(dans le texte aHemand : Handlungsfähigkeit). Mais ce n'est
point que soit la Constitution (art. 64.), soit le Iegislateur
federal aient entendu reserver le droit cantonal sur la jouis-
sance des droits civils lä. Oll le legislateur fMeral entendait
fegler lui-meme l'exercice des droits civils, ni que le legislateur
federal ait entendu laisser sans solution les confiits de statuts
encore possibles en matiere de jouissance des droits civils
et n'ait voulu regler que les conflits de statuts encore pos-
sibles en matiere d'exercice des droits civiIs. Pour antant
qu'il s'agit de confiits de statuts encore possibIes, l'on peut
se borner a reprendre cette remarque parmi les precMentes,
que I'art. 46 al. 1 CF vise taus les rapports de droit
civilet n'exclut donc pas ceux ayant trait a Ia jonissance
des droits civils, et que, d'antre part,Ia loi de 1891 a vouln
mettre fin ä. tous confiits dans taut le domaine du droit des
personnes: sans en exclure aucune p~rtie. D'ailleurs, l'exer-
cice des droits civils ne peut se concevoir pour aucnne per-
sonne physique ou juridiqne n'ayant point la jouissance des
droits civils, d'Oll il suit que pour toutes personnes dont
l'exercice des droits civils se trouve regIe par le droit fMera}
ou soumis par ce dernier au droit du canton du domicile, Ia
jouissance des droits civils se trouve regie par le meme
droit, sous les seules reserves pouvant decouler en faveur
des cantons de raisons d'ordre public dans les limites du
droit public fMeral. Or, en l'espece, il n'a 13M et il ne pou-
vait eire invoque aucunes raisons d'ordre public pour con-
tester ä. la re courante une partie de sa capacite civile, ca-
pacite civilA devant s'entendre ici au sens de la jouissance
des droits civils.
XI. Ainsi donc, -
et abstraction faite du moyen subsi-
diaire tire par la recourante de l'art. 716 CO, moyen echap-
pant a la connaissance du Tribunal federal comme cour de
droit public, -la question d' « existence » de Ia solution da
laquelle dependait le sort du proces, devait etre trancbee en
regard du droit balois que le Tribunal cantonal vaudois devait
appliquer d'office, conformement aux prescriptions impera~
IV. Civtlrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
471)
tives de l'art. 2 a1. 2 de la loi federale du 25 juin1891' d'Oll
il snit que l'arret du 20 avril 1904 doit etre annuIe podr vio-
,lation de cette disposition de Ia loi.
11 est a remarquer d'ailleurs que le droit vaudois ne ren-
ferme aucunes prescriptions du genre de celles reservees au
dit art. 2 al. 2 de la loi de 1891 en ce qui concerne Ia preuve
de l'existence du droit non ecrit d'autres cantons. Ni l'in-
timee, ni 1e Tribunal cantonal vaudois n'ont pu opposer a l'en-
oContre des moyens de preuves invoques par la reconrante a
eet egard, aucunes dispositions de procedure de nature a in-
nrmer ces moyens de preuves. Au surplus, il y a lieu de
oConstater que le Tribunal cantonal vaudois (consid. 10 a et
b de son arn~t) a Iui-meme admis, snr Ia base des declara-
lions produites par Ia recourante, que celle-ci jouissait a
Bale, c'est-a·dire en vertu du droit balois (non acrit dans ce
domaine du droit des personnes), de tous les droits d'une
personne juridique, en ce sens qu'elle pouvait, sans un acte
de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat
soit par heritage. La re courante a donc bien rapporte a~
sujet du droit balois la preuve qui lui incombait, et il D'y a
pas lieu de s'arreter ici a nonveau, comme on l'a fait ci-
dessus, sous consid. II, aux considerations sous chiffres 11
et 13 de l'am~t attaque.
XII. L'on peut d'ailleurs remarquer que, meme dans
l'hypothese contraire, c'est·a-dire ä. Supposer que Ia loi fe-
darale du 25 juin 1891 n'eut pas pu servir ä. resoudre le
eonfiit de statuts susrappele et que c'eut ete, non plus dans
le droit balois, mais dans le droit vaudois, qu'il eut faHu
chercher la solution de la question d' « existence » que sou-
leve le litige actuel, Ia reconnaissance de l' « existence» de
la recourante etait pour le Tribunal cantonal vaudois une obli-
gation a laquelle iL ne pouvait se soustraire sans tomber
dans un veritable deni de justice.
En effet, les arrets des 25 septembre 1839, 22 mars 1855
et 14 mars 1876, que le tribunal cantonal invoque en l'es-
pecfl comme formant jurisprudence, ne concernaient que des
institutions ou fondations vaudaises; ils laissaient donc in-
XXXI, L -
i 90n
E. 31 476
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
taete la question de savoir SOUS quelles eonditions les per-
sonnes juridiques efrangeres au canton peuvent etre ree~nnues
comme existantes dans le canton. D'autre part, le drOit eou-
tumier vaudois, -
suivant lequel. faute de pouvoir se pre-
valoir d'une loi generale, les associations, fondations ou cor-
porations ne peuvent aequerir Ia personnalite civile qu'au
moyen d'uu decret special du Grand Con~ei:,:-- ne s'ap-
plique qu'a Ia constitution des personnes Jundlques ayant
Ieur siege dans Ie eanton, puisque, ainsi que ee!a re~sort de~
declarations du Departement de justice vaudOls (htt. E el-
dessus, chiff. 8 et 9), jamais le Grand Conseil va~dojs. ~'a
ren du de decret eonferant (ou refusant) Ia personnahte cmle
a une association, fondation ou autre institution quelconque,
etrangere au canton, et que le eonseil d'Et.at s'est ~neme
toujours refuse a presenter au grand conseIl un proJet de
decret de ee genre pour une association, fondation ou autre
institution etrangere au eanton. La loi du 3 decembre 1873
ne s'applique, elle aussi, qu'a des fondations ou institl:tions
ayant leur siege dans le canton, ainsi que cela resulte mdu-
bitablement de son article 4 (prevoyant le depot des statuts
ou du reglement de l'assoeiation ou de la ~ondation ree~nn~e
comme personne morale, au greife du trIbunal d'lt dzst1'lCt
dans lequel elle a son siege ou son domicile).
Quant aux personnes juridiques, etrangeres au canton, Ia
situation a laquelle elles pouvaient ou peuvent pretendre dans
Ie eanton -
abstraction faite de tout droit federal, -
a ete
et est en~ore l'objet tl'une loi vaudoise speciale. La loi vau-
doise du 30 mai 1818, intituIee: «qui ne permet pas aux
corporations et fondations etrangeres d'acquerir des immeu-
bles dans le eanton », ne s'inspirait, ainsi qu'en temoigne son
preambule, que de la erainte de voir se eonstituer dans .Ie
canton des biens de mainmorte, ne rentrant plus dans la Clr-
eulation; la seule ehose qu'elle interdit aux « eommunautes,
corporations ou fondations etrangeres au cant on de quelque
nature qu'elles soient », e'etait l'aequisition d'im~eubles da~s
le eanton; eette interdietion, dont Ia eause etalt des motIfs
d'ordre public, ne peut se concevoir que paree que .ces eom-
munautes, eorporations ou fondations etrangeres etalent sans
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.
477
autre reeonnues eomme existantes egalement, e'est-a-dire
comme jouissant egalement de la capaeite eivile dans le
eanton; si, en effet, ces communautes, eorporations ou fonda-
tions etrangeres n'eussent pas ete considerees eomme egale-
ment existantes dans le eanton, si, en d'autres termes, leur
capacite civile eut ete meeonnue dans le eanton, point n'eut
et8 besoin de restreindre eette eapaeite quant aux aequisi-
tions immobilieres par une loi eomme celle dont iI s'agit ici.
Au contraire, Ia dite loi de 1818 reeonnaissait si bien l'exis-
tenee dans le eanton des personnes juridiques etrangeres
qu'elle les astreignait a revendre dans un delai determine
les immeubles dont, malgre l'interdietion susrappeIee, elles
auraient pu devenir possesseurs ou meme proprietaires dans
Ie eanton
<l. par donations, heritages, subhastation, vente
foreee, coIloeation ou de toute autre maniere 1>; si elles se
refusaient a revendre ainsi ees immeubles, ceux-ci devaient
etre vendus aux eneheres par les soins de l'Etat, et ee der-
nier devait ensuite en remettre le prix ä. ees personnes juri-
diques elles-memes. -
Au surplus, eette loi, en n'interdisant,
aux personnes juridiques etrangeres au eanton que l'acquisi-
tion d'immeubtes dans le canton, leur laissait evidemment,
et implieitement, le droit d'aequerir dans le eRnton tous biens
meubles queleonques, que ee fut «par donations, heritages,
subhastation, vente foreee, collocation ou de toute autre ma-
niere. 1>
La loi vaudoise du 17 janvier 1849, en abrogeant la loi
preeedente, en reproduisit eependant, au fond, exactement
toutes les dispositions; elle n'apporta done aueune modifiea-
tion ä. la situation juridique dans Ie canton des eommunauf.es,
eorporations ou fondations etrangeres au canton; elle se borna
a prendre des dispositions nouvelles quant aux <!. etrangers a
Ia Suisse 1> en faisant, pour eeux-ci, dependre de l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat, le droit d'aequerir des immeubles
dans le canton a titre onereux autrement qu'a Ia suite d'une
saisie, ou Ie droit de eonserver les immeubles aequis a titre
. gratult comme aussi eeux aequis ä. titre onereux a Ia suite
d'une saisie.
Cette loi de 1849 ne tarda pas d'ailleurs a se reveler
478
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
eomme ne cadrant plns avec les principes du droit interna-
tional; et, quoique, po ur les communautes, corporations ou
fondations etrangeres au canton, l'interdiction d'acquerir des
immeubles dans le canton füt absolue et ne eomportat au-
eune exception, -
a plusieurs reprises le Grand Conseil
vaudois, par des decrets speciaux, autorisa diverses commu-
nautes ou corporations etraugeres aderneurer proprietaires
d'imrneubles qu'elles avaient acquis daus le cauton. Cette si-
tuation arnena le Grand Conseil vaudois a abroger la loi du
17 janvier 184l:J pour la rernplacer par une loi plus liberale,
du 13 fevrier 1890; cette derniere laisse champ libre aux
personnes physiques etrangeres a Ia Suisse, en ayant ä.
l'egard de celles-ci purement et simplernent supprime les
restrictions qu'avait apportees la loi de 1849; quant aux
personnes juridiques etrangeres au canton, «comrnunautes,
eorporations ou fondations etrangeres au canton, societes ou
associations ayant la personnalite juridique qui n'ont pas leur
siege dans le canton »,la loi nouveLle les admet a acquerir
des irnrneubles (ou des droits irnmobiliers) dans le canton,
comrne aussi aderneurer proprietaires des immeubles qu'elles
auraient acquis « par donation, succession, saisie, vente forcee
ou de toute autre maniere », sous cette seule conflition
qu'elles en aient obtenu l'autorisation du conseil d'Etat; a
defaut de cette autorisatiou, les dites communautes, corpo-
rations, fondations ou autres personnes juridiques etrallgeres
sont teuues de revendre dans un delai determine les immeu-
bles dont elles auraient pu devenir possesseurs dans le canton;
faute par elles dans ce cas de revendre elles-memes ces im-
meubles, ceux-ci sont vendus aux encheres par les soins de
I'Etat qui en remet le prix aux dites personnes juridiques
etrangeres. -
Quant a l'acquisition de biens meubles dans
le canton, « par donation, succession, saisie, vente forcee ou
de toute autre manU:lre »,la loi de 1890 ne renferme, comme
les precedentes de 1849 et 1818, aucunes restrictions quel-
conques.
A supposer donc que le droit vaudois füt applicable a la
question d' « existence ~ dont s'agit, l'arret dont recours de-
IV. CivilrechtI. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
479
vrait etre annule po ur deni de justice, ear l'interpretation de
ce droit, a laquelle le dit arr~t se livre, est absolument arbi-
traire et incompatible avec le sAul sens dont ce droit soit
suseeptible. Jamais, en effet, aueune des lois de 1818 1849
ou 1890 n'a restreint pour les actes de la vie civile dans le
eanton la capacite des personnes juridiques etrangeres an
canton, en matiere mobiliere, d'oll il suit qu'en cette matiere
la eapacite civile des personnes jmidiques etrangeres au
cant on etait et est encore pleinement reconnue dans Ie
canton. 11 y a plus, le raisonnement du Tribunal cantonal
vaudois -
dans ceux de ses considerants, en eontradietion
avec celui sous chiff. 16, dans lesquels il est dit qu'une per-
sonne juridique etrangere au canton ne peut legalement
exister dans le canton sans avoir ete prealablement reeonnue
par le grand conseil on le conseil d'Etat du canton (voir
specialement consid. 7, 17, 21, 23 et 27), -
aboutirait a ce
resultat, c'est que, pour acquerir des immeubles dans le
canton, nne personne juridique etrangere au canton devrait
en premier lieu se faire reconnaitre eomme existante dans le
canton par un decret du grand conseil on par un arrete du
conseil d'Etat, puisque sans cela, et suivant l'arr~t dont re-
cours, elle serait consideree comme inexistante dans le canton
et comme absolument incapabIe, en consequence de solli-
.
,
clter et d'obtenir l'autorisation d'acquerir des immeubles
dans le cant on ou d'en demeurer proprietaire; 01', Ia loi de
1890 ne met a l'acquisition d'immeubles dans le canton par
des per80nnes juridiques etrangeres an canton que cette seule
condition: l'antorisation du conseil d'Etat, et n'oblige ces per-
sonnes a l'accomplissement d'aucnne autre formalite prealable.
La senle interpretation dont le droit vaudois soit suscep-
tible, a peine d'arbitraire, e'est donc que les commnnautes,
corporations, fondations, societes ou associations jouissant de
Ia personnalite civile au Heu Oll elles ont leur siege hors du
canton, jouissent dans le canton ipso facto de Ia meme per-
sonnalite civile, sous les senles reserves prevues, en matiere
immobiliere, par Ia loi du 13 fevrier 1890 (precedemment
par celles dn 17 janvier 1849 on du 30 mai 1818).
480
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
XIII. Quelle que soit donc l'hypothese a laquelle l'on
veuille ou l'on dvil'e s'arreter, a supposer que ['art. 716 CO,
inl'oque par la recourante a titre subsidiaire, n'eut pas du
conduire it n!soudre la question smtlevee e11, faveur de la re-
courante, -
quel que soit, en d'autres tennes, et dans cette
supposition, le droit applicable en la cause, le T1'ibunal can-
tonal vaudois ne poullait pas 11,e pas reconnaitre la Sociele
des Missions tfvangeliques de Bdle comme egalement existante,
e'est-d-dire comme jouissant egalement des droits civils dans
le canton de Vaud, et comme eapable en consequence de suc-
eeder et de recueillir le legs l1ti etant echu dans la succession
de dlle Jenny-Louise Spengler, sans ou bien violer l'art. 46
CF, en meme temps que l'art. 2 al. 2 de la loi federale sur
les rapports de droit dvil, du 25 juin 1891, ou bien com-
mettre un deni de justice. TI en resulte que l'arret du 20 avril
1904 doit etre annuIe et la cause renvoyee au Tribunal
cantonal vaudois pour nouveau jugement, sans qu'il y ait lieu
d'examiner plus outre les autres moyens invoques par la re-
courante.
Dispositiv
- ~rt~U u~m 16. ~c,t~tu6" 190~ in C5ad)en ~U:tuttr'Ödi gegen ~t~~~U ~Ilt ~ttmtHtub~u. Rekw's gegen Bestimmungen eines Jagdgesetzes, dessen Verfassungs- widrigkeit behauptet wird. Z'uständigkeit des Bundesgerichts, Art. 175 Ziff.3 OG. - Eingriff in die Gesetzgebungsgewalt des Volkes. Art. 2 KV pon Graubünden. Unterscheidnng zwischen matm'iellen Gesetzesände'rungen, die durch die Aenderung der Bundesgesetzgebung erfordert werden, 1wd solchen, bei denen das nicht dm' Fall ist. A. :na~ jagbgefc~ be~ ,Stnnton~ @tauOünben »om 3. ?)1o»em~ bel' 1901 oeftimmt u. a., baß 'oie @röffnung 'ocr ,3agb (.5)od)\l.liTh~ jagb unb niebere ,3agh) am L C5e:ptember ftattfintlet (~(rt. 15) unb baf; bem @ronen ~at ba~ 8ted)t ~uite9t, "auf &ntrat! ein~ 5elner @emeinben unb ,Streife nad) freiem (ttmeffelt hurd) oefon~ bere C5d)'uf;na'9me ein5elne @ebietßteHe ober l!BUbarteu auf türaete
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
418
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
IV. Civilrechtliche Verhältnisse der
Niedergelassenen und Aufenthalter. -
Rapports
de droit civil des citoyens etablis ou en sejour.
78. Arret du 8/14 decembra 7904*,
dans la cause Societe das Missions evangeliquas da BUa,
contre Spengler.
Dem da justice. -
Rapports de droit civil.
Institution d'une soeiete etablie hors du eanton eomme heritü~re
universelle. Proees eoneernant la eapaeite eivile de 1a dite so-
eiete. Reeours contre rarret eantonal qui repousse la demande
de !a ~oeü3te instiLuee eomme h8rHiere, pour 1e motif qu'elle
ne JOUlt pas de la eapacite ei vile, ou, an moins, pas de la capa-
eite a suceeder.
10 Admissibilite du recours de droH public; d81ai.
20 Capacite eivile d'une Jiioeiete, assoeiation, ete., dans 1e canton
de Vaud. Art. 512 C. civ. vaud. Historique de l'application de
eette disposition aux societes, ete. -
Applieation arbitraire
vis-a-vis de la reeourante.
3° Droit applicabla a la question de la capacite civile d'une
sociate ayant son siege dans un eanton et instituee eomme
heritiere dans un autre. Art. 46 CF; notion des termes de
« eitoyen » et « personnes etablies en Suisse ». Loi fed. du
25 juin 1891, sur les rapports da droit civil das citoyens
etablis ou an sejour. Applieabilite aux personnes juridiques.
Art. 38 (competenee du Trib. fed.); art. 2 al. 2. C'est 1a loi du
domieile (ou de l'origine) d'une personne juridique qui fait
regle p'our sa capacite eivile en enlier.
4
0 Lois vaudoises du 30 mai 1818;du 17 janv. 1845; du 13 fev.
1890, coneernant les personnes juridiques etrangeres au canton,
ete. Interpretation arbitraire du droH vaudois.
A **. Par testament olographe en date du 12 janvier 1895,
dUe Jenny-Louise Spengler, a Orbe, a institue sa niace, dUe
Belane Spengler, au m~me lieu, comme son heritiere uni-
* Relard6 pour Ia pubIication dans Ie voIume XXX. Voir vol. XXX,
I, p. 914, *. - ** AlIegues sous lettres A-Q sont abreges autant que
possibIe.
(Anm. d. Red. f. Publ.)
IV. CiviJrechtl. Verhältuisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N' 78.
419
verselle, sous reserve de differents legs, dont un de 22000
francs en faveur de la Societe des Missions evangeIiques de
Bäle. DUe Jenny-Louise Spengler etant decedee le 12 aVl'il
1900, son testament fut homologue le 17 du meme mois.
B. Dans la suite, dUo Helene Spengler intenta action a la
Societe des Missions evangeliques de BäIe, concluant a ce
que la clause du testament de dlle Jenny-Louise Spengler,
relative au Iegs de 22000 fr. susrappele, fut declaree nulle
et de nul effet, comme caduque, la societe beneficiaire n'ayant
pas la capacite de recevoir par disposition a cause de mort.
A l'appui de ces conclusions, la demanderesse invoquait,
en resume, ce qui suit:
Les art. 64 CF et 76 CO laissent le droit successoral dans
la competence exclusive des cantons; la capacite de recevoir
par disposition a cause de mort est donc uniquement regie
par le droit cantonal. En l'espece, ce sont les dispositions
du C. civ. vaud. qui sont determinantes pour resoudre la
question de savoir si la Societe des Missions evangeliques
de Bäle a la capacite voulue po ur acquerir dans le canton de
Vaud par disposition a cause de mort. Or, l'art. 512 C. civ.
vaud. dispose :
« Po ur succeder, il faut necessairement exisfer a l'instant
:. de l'ouverture de Ia succession.
:. Ainsi, sont incapables de succeder :
:. 1. celui qui n'est pas encore con(ju;
:. 2. l'enfant qui n'est pas ne viable;
» 3. celui qui est mort civilement. 1>
Gel article ne distingue pas entre les personnes physiques
et les personnes juridiques; pour les premieres, il exige
qu'elles existent materiellement; pour les secondes, il pres-
crit qu'elles doivent « avoir nne existence legale et uue per-
sonnalite civile, et cette existence legale ne peut resulter que
d'une loi ou d'un decret de l'autorite legislative ou de l'au·
torite executive », celle-ci agissant en vertu de delegation
speciale de celle-Ia. Cette doctrine a ete admise depuis fort
longtemps par les autorites vaudoises et a re(ju sa conse-
cration dans la jurisprudence. (Arrets du tribunal d'appel, du
420
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
25 septembre 1839, et du tribunal cantonal, du 14 mars
1876.)
Or, Ia SociMe des Missions evangeliques de Bä.le ne figure
ni dans le decret du Grand Conseil vaudois, du 1'7 novembre
1900, prorogeant pour cinquante ans Ia duree de Ia person-
nalite morale des 124 institutions ou fondations, infirmeries
non comprises, possedant aIors, pour une duree determinee,
Ia capacite civile dans le canton, ni dans l'am~te rendu par le
Conseil d'Etat vaudois le 1 er decembre 1900 en application de
Ia Ioi vaudoise du 3 decembre 1873 sur la constitution des
infirmeries en personnes morales, arrete prorogeant egalement
pour cinquante ans Ia duree de la capacite civile accordee
a divers hOpitaux, hospices ou infirmeries. Elle n'a donc ja-
mais ete reconnue comme personne morale par l'autorite
competente vaudoise; eile est des lors depourvue d'existence
juridique, et, en consequence, elle est incapable de recevoir
par disposition a cause de mort. Dans ces conditions, les
art. 572 et 683 C. civ. vaud., frappant de nulIite ou de ca-
ducite les dispositions a cause de mort prises au profit d'un
incapable, doivent recevoir leur application en I'espece.
C. En reponse, Ia Societe des Missions evangtiliques de
Bä.le conclut, principalement, au rejet de la demande de
dlle Helene Spengler, et, reconventionnellement, a ce que
cette derniere rot condamnee a lui faire immediat payement
de Ia somme de 22000 fr., avec interet au 5 % des le 17
avril 1900. A l'appui de ces conclusions,la defenderesse fai-
sait valoir ce qui suit:
La Societe des Missions evangeliques de Bä.le est une cor-
poration reconnue par Ies autorites baloises, existante depuis
le 25 septembre 1815, et ayant le droit d'acquerir des biens
par achat ou par heritage, sans autorisation speciale. Au
surplus, elle s'est fait inscrire au Registre du commerce de
Bäle, le 8 avril 1897, comme « autre societe ~ (Verein), en
vertu de l'art. 716 CO. L'art. 512 C. civ. vand., ne faisant
dependre la capacite de succeder que de «l'existence 1>, et
l'existence de la Societe des Missions evangeliques de Bille
etant incontestable, cette derniere possMe donc la capacitIJ
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 421
de succeder dans Ie canton de Vaud.
L'arr~t du tribunal
d'appel du 25 septembre 1839 a admis que, pour qu'une
personne morale put succeder, il ne suffisait pas qu'elle
existat, mais qu'il fallait eneore que son existence fut re-
conuue par la loi; cette jurisprudence est erronee, puisque,
allant au deli des prescriptions de 1'art. 512 C. c. v., elle
exige que I'existence des collectivites soit consacree par un
decret du Grand Conseil vaudois. La demanderesse a d'ail-
leurs elle-meme reconnu que la dMenderesse existait, puis-
qu'elle lui a ouvert action.
A supposer que la capacite de la defenderesse de recevoir
par disposition a cause de mort ne decoule pas deja de Part.
512 C. C. V. precit6, cette capacit6 resulte en tout cas des
dispositions de droit intercantonal et de droit international
de la Iegislation vaudoise, soit de la loi sur l'acquisition d'im-
meubles ou de droits reels immobiliers par les corporations
6trangeres, du 13 fevrier 1890 (art. 1,2 et 3).
Subsidiairement, Ia defenderesse est encore en droit d'in-
voquer le concordat du 24 juillet 1826, «6tablissant le prin-
cipe de Ia reciprocite dans les cas de suecessions ouvertes
dans un canton au profit de ressortissants d'un autre canton »,
ce concordat, auquel Vaud et Bä.le ont adhere, etant encore
en viguenr.
Les conclusions de la dMenderesse se justifient en outre
en regard :
des art. 4 et 60 CF, puisque ces articles, garantissant
l'egalite devant Ia loi et la reciprocite de traitement, exigent
qu'une societe baloise jouissant de la capacite complete soit
traitee comme une societ6 vaudoise ayant la meme capacite,
et puisque, d'ailleurs, ä. Bäle, les corporations de meme na-
ture que Ia defenderesse peuvent acquerir par disposition a
cause de mort, qu'elles soient reconnues ou non par l'Etat,
inscrites ou non au registre du commerce, domiciliees a BaIe
ou dans un autre canton;
de l'art. 46 ibid., aux termes duquel Ia defenderesse est
soumise a Ia loi du lieu de son domicile, soit a la loi baloise;
de l'art. 56 ibid., car, dans le canton de Vaud, le conseil
422
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
d'Etat s'est toujours refuse a soumettre au grand conseil un
decret accordant la personnalite morale a une corporation
dont le siege soit hors du canton, et le grand conseil n'a
jamais rendu non plus un pareil decret; des lors, refuser aux
societes etrangeres au canton l'existence parce qu'elles ne
sont pas au benefice d'un decret rendu par le Grand Conseil
vaudois, et leur refuser en meme temps l'oetroi de ce decret
paree qu'elles sont etrangeres au canton, equivaut a suppri-
mer la liberte d'association en matiere intercantonale;
enfin, de l'art. 716 CO, car la « personnalite civile» du
CO implique tous les droits decoulant de la capacite eivile,
et il ne faut pas d'ailleurs eonfondre le drolt de succession
avec les regles sur la capacite civile; la eapacite de succeder
ou de recevoir un legs n'est pas un droit de nature succes-
sorale, c'est UD element de la capacite civile; elle est done
regie non par le droit cantonal, mais par le droit federal
qui seul est determinant pour toutes questions de capacite
(meme pour la capacite de tester, a fortiori done pour la ca-
pacite de recevoir par disposition a cause de mort) et qui
etend son champ d'application atout le territoire de la Con-
federation.
En dernier lieu, Ja defenderesse est en droit d'invoquer
aussi les principes du droit international prive, suivant lesquels
la capacite, aussi bien des personnes juridiques que des per-
sonnes physiques, est regie par le droit d'origine, ainsi que
l'admettent la plupart des auteurs, et suivant lesquels encore
les personnes juridiques jouissent, sauf dispositions restric-
tives du droit positif et sous reserve des exceptions neces-
sitees par l'ordre public, dont il ne saurait etre question en
l'espece, des memes droits que les personnes physiques.
Au point de vue de la competence, la defenderesse faisait
remarquer que le litige, des l'instant ou il appelait l'applica-
tion ou tout au moins l'examen du droit federal, a cote du
droit vaudois et du droit balois, etait, a teneur de la pro ce-
dure vaudoise, du ressort de la cour civile, pour eviter que,
dans l'eventualite d'un recours au Tribunal federal, le proces
eut ä pass er par trois instances successives; mais elle disait
IV. GivilrechtL Verhältnisse deI' Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 423
preferer la tripla instance sur les questions de droit federal
a l'instance unique sur les questions de droit cantonal et
accepter, po ur cette raison, la competence du Tribunal
d'Orbe.
D. (Incidents de procedure, etc., sans interet pour l'arret
actuel.)
E. En preuve de ses allegues, la defenderesse produisit:
1. une declaration delivree par la Chancellerie d'Etat du
canton de Bale-VIlle au nom du gouvernement du dit canton,
a la date du 24 octobre 1847, certifiant que la Societe des
Missions evangeliques de Bale jouit de tous les droits d'une
personne juridique et qu'elle peut acquerir tous biens quel-
"Conques, notamment aussi des immeubles, par achat ou par
heritage, sans avoir besoin d'aucun autre acte de reconnais-
sance de la part du gouvernement;
2. une declaration delivree par le Secretaire d'Etat du
canton de Bale-Ville au nom du gouvernement du dit canton,
a la date du 3 octobre 1866, certifiant que la Societe des
Missions evangeliques ayant siege a Bale est une corporation
reconnue par les autorites et qu'elle a le droit d'acquerir
des biens par achat ou par heritage, sans avoir besoin
d'aucune autorisation speciale;
3. une double declaration de la Chancellerie d'Etat du
canton de Bale-Ville, en date du 25 mars 1902, portant que
la Societe des Missions evangeliques da Bale jouit encore
actueUement des memes droits que 10rs des deux declara-
tions susrappelees, de 1847 et 1866;
4. UIle co pie, certifiee conforme par le pn3pose au Registre
du commerce de Bale-Ville, de ses statuts comme «autre
societe ~ (Verein), statuts portant la date du 31 mars 1897
et constatant l'existence de la societe des le 25 septembre
1815;
5. un extrait du Registre du commerce de BaJe-Ville, cons-
tatant que la Societe des Missions evangeliques de Bale s'est
fait effectivement inscrire au dit registre, comme «autre
societe» (Verein), sur la base des statuts prerappeIes, a la
date du 8 avriI 1897;
424
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.
6. une attestation delivree par le greife du Tribunal civil
de Bate, division des proces et des aifaires de successions,
en date du 25 mars 1902, certifiant:
a) que, dans le cant on de Bale-Ville, les dispositions de
derniere volonte en faveur de corporations fondations
,
,
« socit~tes :!> (Gesellschaften) et «autres societes» (Vereine),
re~oivent leur entiere execution, sans qu'il soit pris egard au
domicile de ces corporations, fondations, etc., non plus qu'au
fait que ceIles-ci seraient, ou non, autorisees par l'Etat on
inscrites au registre du commerce;
b) que, dans le canton de Bare-Ville, les successions, legs
et donations echus ades reuvres publiques, ou d'interet
general, ou encore de bienfaisance, sont liberes de tout impot
successoral, peu importe le domicile des beneficiaires;
c) qu'une succession ou un legs qui, ä. BaIe-Ville, semit
echu ä. une soch~te vaudoise analogue ä. la Societe des Mis-
sions evangeliques de BaJe, lui serait deIivre sans autre,
franc de tout impot successoral;
7. une declaration du president du Tribunal civil de Bale-
Ville, en date du 25 mars 1902, certifiant que le greife du
Tribunal civil de Bäte, division des proces et des aifaires da
successions, avait ä. veiller d'office a l'attribution ou a la de-
livrance des successions et des legs, et etait l'autorite com-
petente pour delivrer aussi l'attestation precedente;
8. une lettre du Departement de justice et police du canton
de Vaud, du 18 mars 1902, attestant que «la personnalite
morale n'a jamais ete accordee, dans le canton, ades asso-
eiations ou fondations ayant leur siege hors du cant on :!>;
9. enfin, une lettre du meme departement, du 19 du meme
mois, reconnaissant que « le Conseil d'Etat vaudois a toujours
refuse de presenter au Grand Conseil un decret accordant 180
personnalite momle ades associations ayant leur siege hors
du canton ~.
F. De son cote, Ia demanderesse produisit une lettre du
Departement de justice et police du canton de Vaud, du
29 septembre 1902, declarant que Ia Societe des Missions
evangeliques de Bale n'avait jamais fait aucune demarch~
V. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78. 425
aupres du Conseil d'Etat vaudois ou aupres de l'un de ses
departements, «pour obtenir du Grand Conseil un decret la
reconnaissant comme personne morale >.
G. Statuant sur ce litige par jugement du 17 janvier 1903,
le Tribunal du district d'Orbe adjugea a la Societe des Mis-
sions evangeliques de Bäle ses conclusions.
H. La demanderesse recourut en reforme contre ce juge-
ment aupres du Tribunal cantonal vaudois, en concluant a
l'admission de sa propre demande et au rejet de Ia demande
reconventionnelle de la defenderesse.
l. Devant le Tribunal cantonal vaudois, le 28 mai 1903,
les deux parties declarerent expressement avoir accepte la
competence du Tribunal d'Orbe et accepter egalement Ia com·
petence du tribunal cantonal; mais, ces declarations n'etant
pas intervenues sous la forme d'une convention consignee au
proces-verbal d'audience en conformite de l'art. 220 OJ
vaud., le tribunal cantonal reprit d'office l'examen de cette
question de competence, et, le meme jour, rendit un arret
pouvant se resumer comme suit :
A teneur de 1'art. 76 Const. cant. et de l'art. 31 OJ vaud.,
modifie par Ia loi du 30 aout 1893, le jugement des causes
dont l'objet atteint Ia valeur de 2000 fr. et dans lesquelles
il s'agit de l'applicatioll des lois federales, appartient a l'une
des secHons du tribunal cantonal, soit a la cour civile) ju-
geant au fond comme instance unique sous Ia seule reserve
du recours en reforme auprßs du Tribunal federal. Le Tri-
bunal d'Orbe, constatant que l'objet du proces etait supe-
rieur a 2000 fr., eut donc du d'office, des l'instant Oll il ad-
mettait que la cause appelait prillcipalement l'application du
droit federal invoque par Ia defenderesse, en particulier da
l'art. 716 CO, se declarer incompetent, conformement a l'art.
220 OJ vaud. Le Tribunal d'Orbe ayant meconnu cette obli-
gation, son jugement du 17 janvier 1903 doit etre necessaire-
ment annule. Toutefois «le tribunal cantonal ne saurait, en
l'etat, ni revoir lui-meme 1e fond de Ia cause, puisque, si
le droH federal est reellement applicable, il appartielldrait
a la cour civile d'en COllnaitre en premiere et au Tribunal
426
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
federal en deuxieme et derniere instance, ni meme decider
quel est en rt~alite 1e droit applicable en premiere ligne en
Ia cause, puisqu'il doit annuler d'office le jugement. »
Fonde sur ces motifs, Ie tribunal cantonal annula d'office
le jugement du Tribunal d'Orbe du 17 janvier 1903, pronon<;a
qu'il n'avait pas ä. decider actuellement quel etait le droit
applicable ä. la cause, et renvoya celle-ci a la cour civile pour
les debats etre repris devant Ia cour en l'etat oula cause se
trouvait avaut l'instruction par le tribunal de district, les
frais devant suivre le sort de la cause au fond.
K. Devant Ia cour civile, le 1 er octobre 1903, Ia defende-
resse fit vaIoir que Ia cour n'etait competente que pour juger
les causes appelant uniquement l'application des lois fede-
rales, qu'elle n'etait donc point competente pour examiner
les moyens de droit cantonal invoques en l'espece, et que,
vouhlt-elle statuer sur ces moyens, elle priverait alors la de-
fenderesse du benefice de la double instance sur Ies dits
mo yens, puisque cette partie-la de son jugement ne serait
pas susceptible de recours au Tribunal federa!. La defende-
resse concluait en consequence a ce que Ia cour se decIarät
incompetente et renvoyät Ia cause « au tribunal competent ».
La demanderesse se joignit aces conclusions en decIina-
toire, mais par ce motif qua la cause appellerait excIusive-
ment l'application du droit cantonal.
Statuant par jugement du 27 oetobre 1903 sur cette ques-
tion de competence, en considerant celle-ci comme d'ordre
public en vertu de rart. 220 OJ vaud., Ia cour civile admit
successivement qu'aucune disposition soit du concordat du
24 juillet 1826, soit de la Gonst. fed. (art. 4, 46, 47, 56 et
60), soit du GO (art. 716), soit encore des lois fed. des
22 juin 1881 et 25 juin 1891, n'etait applicable en l'espece,
que Ie proces appelait ainsi excIusivement l'application du
droit cantonal sans qu'elle eilt d'ailleurs ä rechercher quel
etait celui-ci, que cette derniere question devait demeurer
reservee au tribunal dans Ia competence duquel rcntrait 1'ap-
plication de ce droit, puis a l'instance de rec,,urs, et que,
dans ces conditions, l'exception declinatoire soulevee par les
IV. Civilrecbtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 427
parties devait etre declaree fondee po ur les motifs indiques
par la demanderesse. -
En consequence, la cour pronon<;a
que Ie droit federal n'etait pas applicable a Ia cause, qu'elle
se declarait donc incompetente pout' connaitre de celle-ci et
qu'elle la renvoyait en l'etat au juge competellt.
L. La defenderesse recourut en reforme aupres du Tribu-
nal cantonal vaudois contre ce jugement, en faisant remarquer
que celui-ci etait non pas un jugement au fond, mais un simple
jugement de competence, susceptible en consequence d'un
pareil recours en vertu de l'art. 220 OJ vaud. La defende-
resse soutenait que Ia cour civile, en renvoyant Ia cause au
tribunal competent, aurait dil designer ceIui-ci, et concIuait
des tors, principalement, a ce que le tribunal cantonal com-
pietät ce jugement en designant le Tribunal du district d'Orbe
comme tribunal competent i subsidiairement, la defenderesse
concluait a ce que la cour civile filt reconnue competente en
la cause.
Devant le tribunal cantonal, Ia demanderesse se declara
d'accord avec la concIusion principale du recours de la de-
fenderesse, mais en combattit Ia conclusion subsidiaire.
Puis, par arrt~t du 2 decembre 1903, le tribunal cantonal
admit que le recours etait recevable en Ia forme, le juge-
me nt du 27 octobre ne statuant que sur une question de
competence et ne revetant ainsi que Ie caractere d'un juge-
ment cle premiere instance i -
que, toutefois, apres examen
au fond, 1e recours devait etre ecarte; -
qu'en effet le juge-
ment du 27 octobre etait, en son dispositif, conforme au texte
de l'art. 220 OJ vaud. et n'avait done pas ä etre complete.
Dans les considerants ulterieurs de son arret, le tribunal can-
tonal constate cependant que Ie tribunal competent vise dans
le dispositif du jugement de Ia cour civile est Ie Tribunal du
district d'Orbe, «ainsi que 1'out admis d'ailleurs, de part et
d'autre, les parties au proces,., et reconnait que, « dans ces
circonstances, et l'independance du jugement etant reservee
(art. 70 Gonst. cant.), Ia cause doit, en vertu de l'accord des
parties, etre renvoyee par la Cour de ceans au Tribunal du
district d'Orbe.,. Enfin, le tribunal cantonaI, pour ecarter
A-:XXI, L -
{90n
28
428
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
la conelusion subsidiaire du recours, se fonde sur ce qu'q. il
ne saurait dire ici quel est le droit applicable a la difficulte
existante entre parties, le fond du proces n'ayant point e16
plaide, et le debat s'etant renferme dans l'examen d'une ques-
tion purement formelle, celle de la portee de l'art. 220 OJ vaud.
au regard du dispositif du prononce du 27 octobre 1903.»
M. La cause se trouvant ainsi renvoyee au Tribunal du
district d'Orbe, celui-ci rendit, le 27 fevrier 1904, un juge-
ment au fond identique a celui qu'il avait deja rendu en pre-
mier lieu, le 17 janvier 1903.
N. (Recours de la demandel'esse an tribunal cantonal.)
O. Par arn~t en date du 20 avril1904, le Tribunal cantonal
vaudois admit le recours de demoiselle Spengler du 7 mars,
reforma le jugement du Tribunal d'Orbe du 27 fevrier 1904,
adjugea a la demanderesse ses conelusions du 25 juin 1901
et repoussa celles de la dMenderesse par des motifs qui
peuvent etre resurnes comme suit:
1. La question a resoudre est celle de savoir si le legs
institue par demoiselle Jenny-Louise Spengler en faveu1' de
la societe defenderesse est valable «au point de vue des
dispositions legales en vigueur en Suisse au moment de l'ou-
verture de la succession de la testatrice ». Oe qu'il s'agit de
rechercher en l'espece, c'est de «savoir si une collectivite
peut heriter Oll recevoir un legs»; 01', il doit etre admis
sans conteste qu'une teIle question rentre dans le droit de
succession.
2. En effet, tous les pays ayant codifie leur Iegislation
« ont inscrit dans la partie generale de leur code des dispo~
sitions sur la capacite civile, sur la jouissance ou l'exercice
des droits civils, sur la capacite de contracter, d'ester en
justice, alors qu'ils ont egalement inscrit dans le livre .des
successions un chapitre special intituIe des qualites reqmses
pour succeder, parce qu'il est reconnu que la capacite de
recevoir par droit de succession repose sur de tout autres
bases que la capacite civile proprement dite ». -
«La base
de tout droit de succession etant de fixer les conditions dans
lesquelles une personne peut disposer de ses biens et celles I I
IV. Civilreehtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N' 78. 429
dans lesquelles le beneficiaire (heritier ou Iegataire) peut les
recevoir, Ia question primordiale de savoir qui peut heriter,
ne saurait etre exclue du droit successoral.» -
En outre,
les conditions requises pour succeder variant d'un canton a
l'autre, il pourrait se faire, avec la these de la defenderesse,
que, dans une succession ouverte dans le canton de Vaud,
un heritier valaisan ou zurichois qui, aux termes de la loi
vaudoise, serait exherede ou indigne, put reelamer cependant
la deIivrance de la succession parce que le code civil de son
canton d'origine ou celui du canton de son domicile ne con-
naitrait pas le meIDe cas d'indignite ou d'exheredation.
3. TI Y a lieu des lors d'examiner q. quelle est la Iegislation
applicable en Suisse au droit successoral ».
Avant la Oonst. fed. de 1874 et l'entree en vigueur du
00 en 1883, la question eut du etre nettement tranchee
en faveur du droit cantonal; mais, «depuis l'entree en
vigueur des deux actes legislatifs precites, les conflits entre
les legislations federales et cantonales sont devenus plus
complexes et, partant, plus difficiles a resoudre ».
4. Toutefois, au contraire du projet de Oonst. de 1872, Ia
Oonst. de 1874, faisant ffiuvre de transaction, se borne a
prevoir l'unification de toutes les matieres du droit se rap-
portant au commerce et aux transactions mobilieres, soit au
droit des obligations, y cOIDpris le droit commercial et le
droit de change; «cette disposition inscrite a l'art. 64
Oonst. fed. » a exelu de l'unification le droit de succession
qui se trouve done reserve aux cantons d'une maniere com-
plete, ainsi que les donations.
5. Le 00, de son cote, n'a pas touche ni n'a voulu toucher
aces matieres.
6. La loi federale du 22 juin 1881 regle bien la capacite
civiIe non seulement pour les rapports de droit civil soumis
au droit federal, mais encore pour tous les actes de la vie
civile, d'une maniere generale; mais elle ne regle que la
capacite civile des personnes physiques, et non celle des
personnes juridiques; quant a celles·ci, les droits decoulant
pour elles de leur personnalite sont determines non plus
430
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
par une loi generale, mais bien par le CO, soit par une loi
restreinte a certaines transactions.
7. La defenderesse ayant soutenu toutefois que diverses
lois federales regissaient cette partie du droit de succession,
il y a lieu d'examiner si cette assertion est fondee et, dans
I 'affirmative, si le tribunal cantonal est competent pour faire
application de ces lois.
A ce sujet, il faut remarquer tout d'abord la difference
complete qu'il y a dans le mode suivant lequelles personnes
physiques, d'une part, et les personnes juridiques, d'autre
part, acquierent l'existence. Pour les personnes physiques,
l'existence resulte d'un fait, celui de la naissance; des ce
moment-la, leur existence, constatee uniquement par un acte
administratif, leur donne la jouissance des droits civils au
complet; plus tard, la loi leur accorde encore ipso facta,
sous des conditions determinees, l'exercice des droits civils.
Pour les personnes juridiques ou morales, au contraire, soit
pour les collectivites de quelque espece qu'elles soient, en
un mot pour les personnes non physiques, l'existence ne peut
resultel' d'un fait, de celui par exemple de la reunion d'un
certain nombre d'individus, ear ce fait, ä. lui seul, est im-
puissant a leur donner naissance; «il faut pour cela davan-
tage que les volontes reunies », il faut une disposition legale,
soit de droit civil, soit de droit administratif ou public. Une
eorporation (Genossenschaft, -
sie), une association (Verein,
-
sie), ou une societe (Gesellschaft) n'existe done pas par
le seul fait que ses membres se reunissent, discutent et
prennent des decisions; pour que celles-ci aient une sanction
et creent des rapports juridiques «entre les membres de la
collectivite et les tiers '), i1 faut encore que cette collectivite
ait acquis une existence juridique, legale, qui lui donne non
seulement la «Persönlichkeit », mais encore la «Rechts-
fähigkeit» et la « Handlungsfähigkeit ». Or, «cette qualite »,
la collectivite ne peut l'acquerir que par la volonte du legis-
lateur; et, tant que celle-ci n'est pas intervenue, il n'y a
qu'une reunion de personnes physiques toutes individuelle-
ment capables, mais nullement une collectivite ayant des
droits et des obligations en propre.
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 431
8. n doit etre constate aussi, dans cette discussiou, « qu'un
ac te Iegislatif: constitution, loi organique, decret, arrete, ne
peut s'appliquer qu'll. la matiere qu'il traite, c'est-a-dire que
meme les dispositions generales qu'il contient, ne sauraient
concerner que le contenu de cet acte ».
9. « La defende1'esse a oppose ä la conclusion de la de-
manderesse un premier moyen liberatoire, tire des art. 4,
60, 46 et 56 CF et consistant ä. dire, en resume, que, si 1a
these de la partie adverse est admise, il y aura, d'un cote,
violation des principes de l'egalite devant la loi, de la Iiberte
d'association, et, de l'autre, de la loi du domicile. »
10. 01', il resulte bien des pieces verSees au dossier:
a) que la Societe des Missions evangeliques de Bale jouit,
ä. Bale, de tous les droits d'une personne juridique, dans ce
sens qu'elle peut, sans un acte de reconnaissance expresse
de l'Etat, acquerir soit par achat, soit par heritage (voir de-
c1aration sous la signature du Chancelier d'Etat de Ba.le-
Ville, en date du 24 octobre 1847);
b) que le Gouvernement de Bale-Ville certifie que dite
societe est une corporation reconnue par les autorites, et
qu'elle a le droit d'acquerir des biens par achat on par heri-
tage, sans autorisation speciale (voir declaration du Secretaire
d'Etat du canton de Bale-Ville, du 3 octobre 1866);
c) qu'un Mritage ou un legs echu ä. Bate a une societe
vaudoise constituee sur les memes bases que la Societe des
Missions evangeliques lui serait deIivre sans autre, exempt
de tout droit de mutation (voir declaration du greffier du
Tribunal civil de Bale-Ville, avec attestation du president de
ce tribunal, du 25 mars 1902);
d) que la Societe des Missions evangeliques de Bale est
inscrite au registre du commerce comme « Verein» des 1e
8 avril 1897 (voir declaration du prepose au registre du
commerce, du 16 mai 1902).
11. Toutefois, a elles seules, ces pieces ne paraissent pas
devoir etre envisagees comme suffisantes pour justitier la
conclusion que la defenderesse voudrait en tirer; «en effet,
elles ne certitient pas l'existence d'un texte legislatif ou
administratif, mais elles emettent une theorie juridique, alors
432
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
qu'elles emanent de simples fonctionnaires, et non d'un
corps judiciaire ou administratif dont Hs feraient partie ».
12. Specialement, en ce qui concerne l'attestation du
president du Tribunal de Bäle-Ville « au sujet de Ia situation
d'une collectivite vaudoise a Bale », il y a lieu de remarquer
qu'elle vise essentiellement l'exemption d'un droit de muta-
tion en cas d'institution d'Mritier ou d'attribution de legs.
Pour qu'une attestation semblable revetit une veritable portee
dans le litige actuel, il faudrait qu'elle declarat expresse-
ment, -
ce qu'elle ne fait point. -
qu'une eollectivite vaudoise
reconnue dans le canton de Vaud, mais non reeonnue a Bale,
serait admise a reeueillir une suceession a BaJe, malgre
l'oppositiou des Mritiers, et obtiendrait gain de cause dans
un proces engage dans Ies memes eonditions que le pro ces
actue!.
13. Bien plus, on peut meme inferer « des declarations
baloises produites », que tel ne serait pas Ie cas ou du
moins qu'il peut y avoir des doutes a eet egard.
En effet, il ressort de ces declarations que Ia Societe des
Missions evangeliques de Bale jouit de Ia personnalite juri-
dique, parce que cette societe a ete reconnue par les auto-
rites baloises. «La personnalite juridique decoule ainsi d'une
reconnaissance de la part Je l'autorite eantonale, d'un acte
de Ia volonte de l'Etat du domicile, au meme titre que dans
le canton de Vaud. »
14. D'autre part, si l'attestation du president du Tribunal
de BaJe-Ville porte qu'une societe vaudoise peut Mriter a
Bile, elle dit expressement que cette societe doit etre cons-
tituee d'une maniere semblable a celle de Ia Societe des Mis-
sions evangeIiques de Bale. Dans ces conditions, il peut etre
soutenu que lorsqu'une soeiete vaudoise, non reconnue dans
Ie eanton de BaJe-Ville, reclamerait a Bale Ia delivrance
d'un legs conteste par les heritiers du testateur, les tribu-
naux bälois pourraient Iui opposer le fait qu'elle ne serait
pas constituee de Ia meme falion que les societes bäloises
aptes a Mriter, et que, des lors, elle ne serait pas capable
de recevoir eette liMralite.
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
4B3
15. Pour demontrer qu'en l'espece elle etait fondee a se
plaindre d'une inegalite devant la loi ou d'une violation du
droit d'association, il eut faUu que la defenderesse etabUt
qu'elle etait soumise a un autre traitement qu'nne societe
vaudoise dans 1es memes conditions, c'est-a-dire qu'une so-
ciete vau,ioise, reconnue a Bale, mais non reconnue par l'au-
torite vaudoise, serait admise a succeder dans le canton de
Vaud. Or, tel n'est certainement pas le CRS, puisqu'une as-
sociation vaudoise (corporation, fondation, ete.) ne saurait
avoir qualite ponr succeder qu'apres en avoir obtenu l'auto-
risation de l'autorite vaudoise competente, grand conseil ou
conseil d'Etat. Aussi longtemps que 1a Societe des Missions
evangeliques de Bale n'a pas obtenu cette autorisation, -
et
il resulte du dossier, non seulement qu'elle ne l'a pas ob-
tenne. mais encore qu'elle ne l'a jamais sollicitee, -
elle ne
peut valablement se plaindre d'une violation a son egard de
droits eonstitutionnels.
Tout ce que la defenderesse peut demander, c'est d'etre
traitee dans le canton de Vaud comme une societe vaudoise
non reconnue comme personne morale. Or, « c'est bien ce
qui a lieu en l'espece, puisqu'une teIle societe non domiciliee
dans le eanton n'herite pas.»
TI est a remarquer enftu que ce serait, au contraire, en
accordant a la defenderesse 1e droit d'heriter dans le canton
de Vaud, qu'on violerait le principe d'egaIite garanti par la
Const. fed., cela alors en faveur de 1a defenderesse.
16. Quant au droit d'association (art. 56 Const. fed.), il
est incontestablement respecte, car il n'est pas refuse a la
defenderesse; ce droit est, en effet, reconnu a cette derniere
dans le canton de Vaud tout d'abord, et, en premier lieu,
4: en ce qui concerne les droits que lui confere le domaine de
Ia Iegislation federale », et cela sans restrietion, c'est-a-~ire
qu'elle peut agir, plaider, contracter; et puis, en second heu,
« en ce qui coneerne les droits que peut lui conferer la Iegis-
lation cantonaIe, mais sous reserve des conditions imposees
ä toute societe pour pouvoir heriter, aux associations vau-
doises comme aux societes etrangeres. »
434
A.;Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
17. L'art. 46 Const. fed. prevoit, en son deuxieme alinea,
que Ia Iegislation federale statuera les dispositions necessaires
en vue de l'application du principe contenu en son premier
alinea, visant Ia juridiction et Ia legislation auxquelles sont
soumises les personnes etablies en Suisse, en ce qui concerne
les rapports de droit civil Cette Ioi speciale a ete elaboree par
les Chambres en 1891 et statue, art. 1, que les dispositions
en vigueur dans un canton sur Ie droit des personnes, le droit
de familIe et le droit successoral sont applicables aux Suisses
etablis (art. 46 Const. fed.) ou en sejour (art. 47 Const.
fed.), originaires d'autres cantons, dans lAS limites de dite
loi. Les art. 22 et 23 de celle-ci posent Ie principe que la
succession est soumise a Ia loi du dernier domicile du de-
funt et qu'elle s'ouvre pour Ia totalite des biens au dernier
domicile du defunt.
C'est danc Ia loi de ce domicile qui regle toutes les ques-
tions pouvant naitre de Ia succession, et notamment celle de
savoir qui est l'heritier ou le legataire, et dans quelles eon-
ditions l'heritage ou Ie Iegs peuvent etre devolus.
Ainsi, d teneur de ces prescriptions legales, il n'y a pas
lieu de rechercher queis so nt les droits que Ia defenderesse
peut avoir comme heritiere ou Iegataire a Bä,le, mais. bien
quels sont ses droits en vertu de Ia loi du canton dans lequel
Ia succession s'est ouverte.
D'ailleurs, I'on peut constater que 1'l1rt. 46 Const. fed.
n'est pas redige dans un sens absolu et qu'il contient expres-
sement ces mots ~ dans Ia regle» J d'Oll I' on doit inferer que
le legislateur a prevu ou voulu des exceptions. CeIles-ci sont
precisement celles mentionnees a rart. 1 de Ia Ioi, parmi
lesquelles celle concernant le droit successoral.
En admettant d'aiUeurs l'interpretation donnee par Ia de-
fenderesse a cet art. 46 Const. fed., l'on arriverait a violer
l'art. 4 ibid., puisque l'on creerait un privilege en faveur de
la Societe des Missions evangeliques de Bale; l'on meconnai-
trait aussi l'art. 64 ibid. qui laisse le droit successoral dans
le domaine de la legislation des cantons; l'on enleverait en-
core aces derniers Ie droit d'accorder Ia personnalite juri-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
435
dique aux associations; l'on violerait enfin les principes plus
haut rappeies de Ia loi federale sur les rapports de droit
civil.
18. Se fondant sur l'art.716 CO, la defenderesse soutient
que «Ia personnalite du CO » est une personnalite globale
comprenant tous Ies droits, de posseder, d'ester en justice,
d'acquerir par achat ou par succession, et elle conclut que,
puisqu'elle est inscrite au Registre du commerce de Bale,
elle possede egalement Ia personnalite dans Ie canton de
Vaud.
Or, ainsi que cela a ete constate plus haut (chiffre 8), les
dispositions d'une Ioi ne s'appliquent qu'aux matieres que
traite cette derniere. Des lors, la capacite civile de l'art. 716
CO ne s'applique qu'aux matieres que traite Ie CO et non
a d'autres, acelIes qu'il ne regle pas ou qu'il a exclues de
son cadre, comme le droit des familles, et comme aussi et
surtout le droit de succession.
« D'ailleurs, en ce qui concerne le droit ou Ie refus du
droit d'acquerir par disposition entre vifs ou a cause de mort,
il ne s'agit pas d'une simple consequence de capacite civile
(Handlungsfähigkeit), mais bien plutöt de Ia jouissance meme
des droits civils (Rechtsfähigkeit) »; et « si l'art. 716 CO
donne aux associations inscrites aussi cette jouissance des
droits civils (Rechtsfähigkeit), c'est seulement dans des do-
maines limites, c'est-a-dire ceux du CO ».
Il resulte specialement du Message du Conseil fMeral, des
travaux des Commissions des Chambres et des deliberations
des Chambres elles-memes a l'occasion de l'elaboration du CO,
que le Iegislateur federal a voulu reserver certaines parties du
droit civil aux cantons, en decidant que l'unification ne por-
terait pour le moment que sur le droit des obligations. Cela
resulte egalement de textes positifs, soit de l'art. 64 Const.
fed. et surtout de l'art. 76 CO « en ce qui concerne Ia capa·
cite civile prevue dans Ia loi federale de 1891 1>.
Ainsi, par son inscription au registre du commerce, Ia so-
ciete (Verein) acquiert non pas tous les droits d'une personne
juridique, mais ceux seulement que le droit federal peut ac-
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
cord er, « ceux de la capacite de contracter»; c'est le droit
cantonal qui doit faire regle quant au reste. Si, en principe,
une societe inscrite au registre du commerce peut heriter,
puisque les successions sont un mode d'acquisition de la pro-
priete, il n'en reste pas mo ins vrai, -
Ia capacite de rece-
voir entre vifs ou a cause de mort etant encore du domaine
de Ia legislation cantonaIe, -
que les cantons peuvent re-
streindre ou m~me supprimer cette capacite au detriment
des « Vereine».
Des lors, il y a lieu d'admettre que la personnalite de
l'art. 716 CO est une personnalite restreinte dont Ia capa-
cite est limitee aux matieres traitees par le CO et « qui ne
developpe aucun effet en ce qui concerne les domaines de
droit civil1>, tels que le droit de familIe et le droit succes-
soral, «soustraits a Ia legislation federale par la constitution
et les lois federales ».
19, Quant a la loi federale sur les rapports de droit civil
des citoyens etablis ou en sejour, elle ne saurait ~tre d'aucune
application en la cause, soit parce que la defunte, dlle Jenny-
Louise Spengler, n'etait point etablie, lors de son deces, hors
de son canton d'origine, soit encore parce que cette loi ne ren-
ferme aucune disposition se rapportant aux collectivites, soit
enfin parce qu'elle soumet la succession a Ia loi du dernier
domicile du defunt, autrement dit, et en 1'espece, a Ia loi
vaudoise.
20. Le terme de « ressortissant 1>, qu'emploie le concordat
du 24 juillet 1826, doit etre considere comme s'appliquant
egalement aux collectivites; d'autre part, ce concordat a ete
accepte par Ie canton de Vaud comme par celui de Bä.Ie;
donc, «la societe defenderesse peut se mettre au benefice du
dit acte 1>.
Cependant, ce concordat a ete abroge par la loi vaudoise
du 4 mars 1899 epurant le recueil officiel des lois du canton;
H l'etait deja d'ailleurs des 1848 par l'effet des dispositions
de Ia Const. fed. de cette annee-Ia.
Au surplus, les m~mes arguments que ceux developpes
plus haut a l'encontre du moyen que Ia Mfenderesse avait
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
437
eherehe a tirer de l'art. 4 Const. fed., emp~cheraient qu'il
fftt fait application de ce concordat en Ia cause.
21. En ce qui concerne le «droit vaudois interne» Ia
condition sine qua non pour succeder est bien, aux ter~es
de I'art. 512 C. civ., « I'existence de Ia personne qui se pre-
:sente comme heritiere ou legataire 1>; mais cette existence
doit ~tre « certaine, reelle et legale ». Or, quant aux « collec-
tivites », il a ete demontre {leja que les «societes» sont
par elles-memes incapabIes d'acquerir l'existence legale et
qu'elles ne peuvent l'obtenir que par la volonte du legisIa-
teur. Il y a lieu donc d'etablir ici Ia faQon en laquelle les
societes doivent, dans Ie canton de Vaud, acquerir l'existence
necessaire pour pouvoir succeder. A ce sujet, il faut constater
que ce droit, de succeder, n'a jamais ete accorde, dans le
canton, qu'aux societes qui ont demande, soit du grand
conseil, soit, plus tard, du conseil d'Etat, l'octroi de Ia per-
sonnalite juridique. Si le grand conseil n'a pas elabore une
loi speciale sur la matiere, il a, cependant, clairement et
constamment «manifeste sa volonte que seules les societes
autorisees pouvaient etre considerees comme des personnes
juridiques, avec les droits qui decoulent de cette qualite. En
pal'ticulier, a l'oceasion du projet de decret «tendant a de-
darer Ia Bibliotheque de Cossonay fondation reconnue par
la loi », en mai 1857, Ia commission du grand conseil eon-
cluait: «La reeonnaissance legislative d'une fondation par
decret special est maintenant admise dans notre droit public,
comme le prouvent les deux deCl'ets concernant l'Asile des
Aveugles, rendus en 1843 et 1855, a 12 ans d'intervalle, et
sous l'empire de deux constitutions differentes.» -
Les
nombreux decrets rendus par le grand conseil en faveur des
164 (en f(~alite 151) institutions dont la personnalite morale
a ete prorogee en 1900, pal'lent tous de «fondations recon-
nues par la loi» et apporte nt dans presque tous les cas des
restrietions «au droit de recevoir par dispositions a cause
de mort et a l'importance financiere des dites dispositions:!>.
«Il resulte done un droit ecrit, exigeant une reconnais-
sance de l'Etat pour les corporations, fondations et societes,
438
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
ce qui permet de dire avec une absolue certitude que toute
societe non reconnue n'a aucune existence civile dans le
canton de Vaud; ainsi, ee n'est point seulement une tradi-
tion, eomme le soutenait Ia dMenderesse, de laquelle aurait
decouIe le regime juridique des associations dans le eanton ~.
Au reste, la jurisprudence formee par les arn~ts de 1839,
de 1855 et de 1876 a etabli, elle aussi, que « les personnes
qui ne sont pas personnes naturelles, ne peuvent etre envi-
sagees comme ayant une existence civile qu'autant que eette
existence est reeonnue par la loi :Ii.
Les considerations qui precMent, permettent done da
eonstater que, «S!'l,ns la reconnaissance de l'Etat accordee
par le pouvoir Iegislatif ou executif:li, une societe vaudoise
-
et a plus forte raison encore, une societe etmngere -
ne peut, dans le canton, ni heriter ni recevoir de legs.
La defenderesse n'etant point an benefice d'une semblable
reconnaissanee, qu'elle n'a d'ailleurs meme pas sollieitee,
elle ne peut done utilement invoquer en sa faveur «le droit
interne vaudois ~, en particulier l'art. 512 C. civ.
22. Dans ce meme domaine, la defenderesse ne peut invo-
quer non plus l'art. 513 C. civ. vaud., soit parce qu'il ne
s'applique qu'aux personnes physiques, et non aux colleeti-
vites, soit parce qu'il « reserve Ia production d'une autorisa-
tion du pays de l'etranger ä. admettre le Vaudois ä. sueceder
dans ee pays '>.
23. Au sujet du « droit international vaudois :1>, Ia defen-
deresse a soutenu que la loi du 18 fevrier 1890 impliquerait
Ia reconnaissance de l'existence juridique dans le canton da
Vand des eorporations etrangeres, parce que cette 10i «s'ap-
plique expressement ä. I'aequisition de la propriete immobi-
liere et tacitement, a fortiori, a l'acquisition de Ia propriete
mobiliere :1>.
Mais l'historique de cette loi demontre que le grand
eonseil s'est uniquement preoceupe de regler les aequisitions
d'immeubles par les societes etrangeres, qui, au debut da
l'independance vaudoise, ne pouvaient faire de pareilles
aequisitions dans le eanton. Le legislateur a modifie la loi
sur ee point en aecordant aux eorporations etrangeres eer-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen uud Aufenthalter. No 78.
439
tains avantages, mais il n'a pas pour autant toucM aux dis-
positions legales relatives aux legs mobiliers en faveur de
colleetivites etrangeres, ces dispositions «restent fixe es par
le droit interne vaudois:1>.
« Une autre interpretation de l'intention du legislateur
-conduirait, en se basant sur une Ioi speeiale, de nature
exceptionnelle, a renverser les principes generaux regissant
les personnes juridiques dans le eanton d" Vaud en ce qui
concerne leur eapacite en droit suecessoral ~.
D'ailleurs, une loi speciale se renferme dans son objet;
-celle dont il s'agit, iei, a pour titre: loi sur l'aequisition d'im-
meubles ou de droits immobiliers par des corporations etran-
geres; la loi, en son art. 1, « limite ce droit en le reservant
aux societes ayant acquis Ia personnalite juridique, tout en
subordonnant l'exercice de ee meme droit ä. l'autorisation du
Conseil d'Etat ~; elle ne parIe nulle part de l'aequisition de
biens mobiliers, alors que eependant l'ensemble des biens
forme deux categories bien distinetes: les immeubles et les
Illeubles; il ne peut done etre permis d'etendre les effets de
cette loi a Ia eategorie de biens qu'elle n'a aucunement
indiquee.
«Le legislateur ayant aeeo1'de a une eategorie de biens
une faveur derogeant au droit ordinaire qui refuse le droit
de sueceder ä. toute societe non reconnue par l'Etat de Vaud,
Ia loi de 1890 eonstitue ainsi une exception qui ne saurait
souffrir d'mterpretation extensive que]eonque,.
Enfin, elu silence de Ia loi, 1'on ne peut eonclure que l'ac-
.quisitiou de biens mobiliers serait tacitement autorisee, car
«semblable affirmation ne peut 1'esulter ni de l'expose des
motifs de Ia loi, ni du travail de la Commission du Grand
Conseil ni des deliberations de eette assemblee :Ii.
Le mo yen tire par la defenderesse de cette loi du 18 fe-
Yrier 1890 doit donc etre ecarte.
24. Se pla<jant sur le terrain du droit international prive,
Ia defenderesse a soutenuque le principe suivant lequel la
capacite est regie par la loi d'origine, s'applique aussi bien
aux collectivites qu'aux personnes physiques.
Mais il faut remarquer que ce droit international prive,
440
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. AbschnitL Bundesgesetze.
puisqu'il n'est pas encore codifi.e, n'est point un droit positif.
« D'ailleurs le principe invoque ne saurait etre revendique
qu'en faveur des collectivites ayant une existence legale dans
le pays ou elles voudraient faire valoir des droits ».
« Au reste, ce principe peut egalement etre contes te en
raison du fait que la loi d'origine est sans infiuence sur la.
solution du litige, parce que c'est la loi d'ouverture de la.
succession, soit dans l'espece la loi vaudoise, qui regle la.
capacite de recevoir et par consequent la validite du legs
reclame ».
« Enfin, un principe fondamental en la matiere, c'est que
partout ou il n'en est pas dispose autrement d'une maniere
expresse, les droits et privileges stipuMs ne s'appliquent
qu'aux personnes physiques prises individuellement, et non
point aux etres moraux crees artificiellement par l'Etat et
par sa legislation, que ces etres soient des associations de
personnes (societes, communautes) ou des fondations, etc .....
Dans ces conditions, c'est a tort que la defenderesse sou-
tient «que sa capacite devrait s'apprecier d'apres le droit
balois et qu'apte a recevoir un legs d'apres sa loi d'origine
elle doit etre reconnue capable de recevoir un legs prove-
nant d'une succession dans le canton de Vaud ».
25. Le projet de Code civil suisse ne peut foumir aucuu
argument en faveur de la these de l'une comme de l'autre
parlie, puisque c'est le droit de l'avenir et que seulle droit
existant peut entrer en ligne de compte.
26. Toutes les considerations qui precMent, demontrent
que la conclusion liMratoire de la defenderesse est mal
fondee, «que, des 10rs, le point de vue emis par la deman-
deresse est juridique », et qu'ainsi le tribunal cantonal est
competent pour statuer en seconde instance, le droit vaudois
etant seul applicabie.
27. Il est etabli au proces que la societe defenderesse
ll'avait pas d'existence legale dans le canton de Vaud au
moment de l'ouverture de la succession de dlle Jenny-Louise
Spengler, puisque, «en effet, l'autorite competente dans le-
canton de Vaud, dont la volonte seule fait regle dans le debat
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
441
n'a jamais accorde a dite societe le droit d'existence legale
dans le canton. »
Ainsi, « Ia societe defenderesse n'ayant ni existence phy-
sique, ni existence legale au moment de l'ouverture de la
succession Spengler, elle ne remplit pas Ia condition primor-
diale pour sueceder, qui est d'exister conformement a la
Iegislation cantonale (art. 512 C. civ. vaud.). »
P. C'est contre cet arret que Ia Societe des Missions
evangeliques de Bale a interjete aupres du Tribunal federal
un double recours, soit d'une part, un recours en reforrna
aupres de la Ire section du Tribunal federal par acte du
10 mai 1904, invoquant une fausse interpretation des art.
716 et suiv. CO et reprochant en outre au tribunal cantonal
de n'avoir pas tenu compte de lois cantonales dont la causa
appelait cependant l'application (art. 83 OJF), et, d'autre
part, un recours de droit publie aupres de Ia He section du
Tribunal federal, par memoire du 20 juin 1904, concluant
a l'annulation du dit arret du 20 avril 1904 et au renvoi da
Ia cause devant le Tribunal cantonal vaudois pour qu'il soit
statue ä nouveau dans le sens de l'admission des conclusions
Iiberatoires et reconventionnelles de la reponse de la Societe
des Missions evangeliques de Bale, soit
4. dans le sens de
l'existence juridique de dite societe et, par suite, de la vaIi-
dite du legs fait a cette derniere par dlle Jenny-Louise
Spengler, selon testament homologue le 17 avril 1900. »
A l'appui du recours de droit public, la recourante invoque
en resume:
1. Une violation de l'art. 4 CF pris stricto sensu, soit
une violation du principe de l'egalite devant la loi. A ce
sujet, la recourante soutient avoir etabli qu'elle est une so-
ciete jouissant a BaIe d'une existence pleine et entiere et y
exer<iant, en vertu du droit balois, tous les droits de la per-
sonnalite juridique complete; consideree donc isoIement, dans
ses rapports avec le droit constitutif qui la regit, soit avec
le droit balois, elle existe; le premier terme de la eompa-
raison se trouve ainsi fixe. Le second terme de la compa-
raison doit done etre une societe vaudoise jouissant dans la
442
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
canton de Vaud d'une existence pleine et entiere et y exer-
(jant tous les droits de Ia personnalite juridique compiete, ou
autrement dit, selon la these meme du tribunal cantonal,
avec laquelle la recourante toutefois n'est pas d'accord, une
sociE~te vaudoise au benefice d'un decret du Grand Conseil
vaudois lui accordant Ia personnalite morale, pnisque, suivant
toujours l'arret dont recours, parmi les societes vaudoises,
seules ceUes qui sont au benefice d'un pareil decret, ont
l'existence legale. Ces deux termes de la comparaison etant
donnes, il faut leur reconnaitre les memes droits, sinon I'ega-
lite garantie par I'art. 4 Const. fed. se trouve etre violee. Or,la
societe vaudoise jouissant de Ia personnalite morale ale droit
de recevoir des legs; ee droit ne peut done pas etre refuse
a Ia re courante. -
Le raisonnement de l'arret dont recours,
constitue une petition de principe, car, en appliquant egale-
ment le droit vaudois qui regit le second terme de Ia com-
paraison, a la determination des attributs et des conditions
du premier terme, il prend pour base ee qu'il devrait de-
montrer. -
L'arret dont recours supprime en fait l'art. 4
Const. fed. Il re suIte en effet des declarations du Departe-
ment vaudois de justice et police (litt. E ci-dessus, chiff. 8 et
9) qu'une societe ayant son siege hors du eanton ne peut
obtenir Ia personnalite juddique par deeret du Grand Con-
seil vaudois que si elle prend siege dans le canton, autrement
dit que si eUe devient vaudoise, ou autrement dit encore,
que si elle cesse d'etre etrangere, tandis que l'art. 4 Const.
fed. garantit aussi l'egalite devant Ia loi dans les rapports
intercantonaux, soit entre les societes vaudoises et les so-
cietes etrangeres au canton. -
En outre, l'arret dont recours,
en traitant les societes differemment suivant qu'elles out, ou
non, leur siege dans le canton, cree l'un des privileges de
lieu interdits par l'art. 4 Const. fed. -
L'egalite garantie
par le dit article 4 ne pourrait souffrir d'exception que pour
nn motif d'ordre public cantonal, c'est-a-dire, en l'espece,
que si le but de la Soeiete des Missions evangeliques de
Bale etait contraire a l'ordre publie vaudois. Or, il est evi-
dent que la Sociate des Missions evan<:;eliques de Bäle n'a
rien de contraire a l'ordre public vaudoi:3.
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
443
~. Une violation de l'art. 46, al. 1 CF, dont l'appli-
eabIlite aux personnes juridiques est reconnue par la juris-
prudence en matiere de double imposition. Aux termes de
cet article, la recourante est soumise en ce qui concerne ses
rapports de droit civil a Ia Iegislation du lieu de son domi-
eile, soit au droit balois. C'est donc le droit balois qui doit
~tre determinant dans la question de savoir si la recourante
remplit les conditions sous lesquelles elle est admise, par le
droit vaudois, a recueillir un legs dans une succession ouverte
~ans le canton de Vaud; e'est au droit vaudois q u'il appar-
bent de fixer ces conditions, et au droit balois de decider si
ces. c?nditions sont raalisees. Pour qu'une societe puisse re-
cueIlbr un le~~ dan~ une .suece~sion, le droit vaudois exige
que cette soclete eXlste; s'lI s'aglt d'une societe baloise c'est
le droit balois qui decide si cette societe existe ou non:
3. Une violation de l'art. 56 CF, lequel garantit Ia liberte
d'assoeiation. Decider, eil effet, d'une part, qu'une associa-
tion etrang{ll'e au canton ne peut reeueillir un legs dans
le eanton parce qu'elle n'existe pas, pour n'avoir pas ete re-
connue par l'autorite legislative de ce canton, et lui refuser
d'autre part, Ia possibilite d'obtenir cette reconnaissance'
e'est lui denier tout droit dans le cantoll et supprimer l~
liberte d'association, du moins en matiem intercantonale.
4. Une violation de l'art. 60 CF, dont Ia portee n'est
pas aussi generale que celle de l'art. 4 ibid. Cet article
60 garantit, en effet, l'egalite de traitement non plus entre
tous citoyens quelconques, mais uniquement entre citoyens
d'Etats confederes differents. Mais, puisqu'il s'agit en l'espece
de Ia eomparaison entre les societes de deux cantons tout
,
ee qui a ete dit de l'art. 4, s'appIique egalement a eet ar-
tic~e 6? Traiter Ia Societe des Missions evangeliques de BaIe,
qUI eXIste, comme une societe vaudoise qui n'existe pas, c'est
violer l'egalite de traitement garantie par le dit art. 60; dire
que le droit vaudois regit la question de l'existenee des so-
eietes des autres cantons, c'est eluder, pratiquement, toute
disposition quelconque garantissant l'egalite de traitement.
5. Une viohüion des dispositions du concordat du 24 juillet
XXXI, L -
1905
29
444
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
1826, auquel Bale et Vaud ont adbere tous deux et qui est
encore en vigueur, puisqu'il ne pourrait avoir ete abroge par
rart. 2 des dispositions transitoires de la Const. fed. que s'il
etait contraire a celle-ci, ce qui n'est pas. Malgre son titre,
et ainsi que le demontre son texte, ce concordat garantit non
pas seulement la reciprocite, mais bien l'egalite de traite-
ment. L'on peut done invoquer ici les memes arguments que
ceux que l'on a fait valoir apropos des art. 4 et 60 ?F.
6. Un deni de justiee eonsistant, de la part du trIbunal
eantonal, dans l'interpretation arbitraire de rart. 512 C. civ.
vaud. Celui-ei n'exige, en effet, pour que les personnes mo-
rales comme aussi les personnes physiques, puissent etre
admi~es a sueeeder, que la realisation d'une seule eondition,
eelle de l'existence; 01', l'arret dont recours va plus loin, il
pretend que, pour que les personnes moral~s aient l~ eap~.
eite de suceeder, il ne suffit pas qu'elles eXIstent, mals qu 11
faut encore que leur existence resulte rI'un dem-et du Grand
Conseil vaudois leur accordaat la personnalite juridique;
cette interpretation est incompatible avec le seul sens dont
le dit artiele 512 est susceptible.
7. Un deni de justice consistant, de Ia part du tribunal
cantonal dans l'interpretation egalement arbitraire de l'art.
,
.
513 C. civ. vaud. Cet article, en effet, est de Ia teneur SUl-
vante : « Un etranger est admis a succeder dans Ie canton
de Vaud a l'egal des Vaudois, lorsque, dans le pays dont cet
etranger est originaire, un Vaudois est admis a succeder a
l'egal des indigenes. » 01', le terme d' « etranger », contraire:
ment a l'affirmation du tribunal cantonal, doit s'entendre aUSSl
bien des personnes juridiques que des personnes physiques,
ainsi que cela resulte soit du fait que l'art. 513. est d:une
portee plus generale encore que l'art. 512, -
SOlt aUSSl du
fait que ce meme terme d' « etranger » se re~rouve dans Ja
loi franliaise dn 14 juillet 1819, contemporame du C. Cl:.
vaud. (du 11 juin 1819), et qu'il a ete interprete, par un aVIS
du Conseil d'Etat frangais du 12 janvier 1854, comme s'ap-
pliquant egalement aux personnes juridiques, -
soit enftn de
l'interpretation donnee par Ia jurisprudence federale aux
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
445
expressions de « Snisse » on de « citoyen» des art. 4, 46 et
60 Const. fed. La Societe des Missions evangeliques de Bale
doit done avoir dans le canton de Vaud, en matiere de suc-
cession, les memes droits que ceux qu'aurait a Bale une so-
ciete vaudoise semblable ä. celle des Missions evangeliques.
Or (deelarations litt. E ci-dessus, chiff. 6 et 7) une societe
vaudoise, reconnue ou non par l'Etat, a, a Bale, le droit de
recueillir les legs qui lui seraient devolus; Ia recourante doit
done avoir le meme droit dans le cant on de Vaud i sinon, le
refus de mettre Ia recourante au beneftce de la regle de re-
ciprocite etablie par l'art. 513 constituerait a son egard un
nouveau deni de justice.
8. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal
cantonal toujours, dans l'interpretation arbitraire de la 10
vaudoise du 13 fevrier 1890. En effet, le seul fait dejä. de la
promulgation de cette loi, comme aussi le titre et le texte
de cette derniere, tout, en un mot, prouve que cette loi re-
connait l'existenee des societes etrangeres, puisqu'on ne Ie-
gifere pas sur ce qui n'existe pas; les societes etrangeres
se trouvent ainsi remplir la seule condition prescrite par l'art.
512 C. civ. vaud., puisque la loi de 1890 reconnait leur exis-
tence. Les art. 1 et 2 de cette loi admettent les societes
etrangeres ä. acquerir, par n'importe quel mode d'acquisi-
tion, des immeubles dans le canton, mais ne leur donnent le
droit de les conserver que moyennant l'autorisation du con-
seil d'Etat; l'aequisition d'immeubles leur est donc possible,
sans qu'elles soient au benefice d'aucun decret du Grand
Conseil vaudois; seule Ia conservation de ces immeubles est
liee a une autorisation du conseil cl'Etat; il en resulte evi-
demment que l'acquisition de biens meubles par une societe
etrangere, de meme que leur conservation, n'est plus liee ä.
aucune reconnaissance non plus qu'll aucune autorisation
quelconque. Bien plus, I'art. 3 de la loi prescrit que, -
10rs-
qu'une societe etrangere a acquis un immeuble dans le canton,
et que, n'ayant pas obtenu du conseil d'Etat I'autorisation
de le conserver, elle se refuse a le vendre dans le delai fixe
-
le conseil d'Etat fait vendre lui-meme cet immeuble aux
446
A. Staatsrechtliche Entscheidungen, lI, Abschnitt. Bundesgesetze.
encheres et en remet 1e prix aux ayants-droit, soit a 1a so-
ciete etrangere; ainsi, lorsque cette acquisition d'immeuble a
eu lieu par 1egs, et que le conseil d'Etat refuse a Ia societe
etrangere l'autorisation necessaire pour Ia conservation de
cet immeuble et fait vendre celui-ci aux encheres, ce refus
et cette vente ont pour effet de transformer ce legs immobi-
lier en un legs mobilier, d'ou il suit explicitement que les so-
cietes etrangeres ont 1e droit de recueillir des legs de nature
mo biliere dans le canton. L'interpretation contraire du tri-
bunal cantonal est arbitraire et fait acception de personne.
D'ailleurs, la loi du 13 fevrier 1890 n'a fait que remplacer
celle du 17 janviel' 1849, qui, elle-meme, avait remplace celle
du 30 mai 1818. Or, cette premiere loi, de 1818, refusait aux
societes etrangeres le droit d'acquerir des immeubles dans
le canton, non point parce qu'elle 1es considerait comme
inexistantes, mais parce qu'elle redoutait Ia constitution de
biens de main-morte. La 10i de 1849, en ses art. 10 et 11,
identiques aux artieies 1 a 3 de Ia loi de 1818, s'inspirait
des memes motifs que cette derniere et poursuivait le meme
but. Toutes deux, au reste, prevoyaient la vente forcee, even·
tuellement aux encheres, des immeubles dont les societes
etrangeres seraient neanmoins devenues proprietaires dans
le canton, avec remise du prix aux dites societes. L'expose
des motifs a l'appui du projet, devenu la loi du 13 fevrier
1890, demontre que le legislateur vaudois a voulu tenir compte
des « idees modernes », ainsi que des «principes nouveaux
du droit international », avec Iesquels Ia 10i du 17 janvier
1849 ne se trouvait plus en harmonie. Il demontre egale-
ment que, quoique la loi de 1890 n'ait trait qu'aux personnes
juridiques etrangeres, le legislateur vaudois a entendu ce-
pendant rendre 1 acquisition d'immeubles ou de droits im mo-
biliers absolument libre pour les personnes physiques etran-
geres, d'oll l'on doit conclure que le silen ce de la loi par rap-
port a l'acquisition de biens meubles par des societes etran-
geres doit etre interprete egalement en ce sens que cetta
a~quisition a ete rendue, elle aussi, absolument lihre. Des
lois de HH8, 1849 et 1890, il resulte en tout cas que l'exis-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
447
tence des personnes juridiques etrangeres a toujours ete re-
connue dans le canton de Vaud; le seul droit qui ait eta re-
fuse autrefois aces personnes juridiques etrangeres, c'etait
celui d'acquerir des immeubles; le seul qui leur soit actuel-
lernent refuse, c'est celui de conserver les imrneubles acquis
par elles, a dMaut d'autorisation du conseil d'Etat.
Contester a une personne juridique ayant son siege hors
du canton le droit de recueillir un legs dans le canton par le
motif que cette personne juridique n'aurait pas d'existence
legale dans le canton, est donc contraire a la lettt'e precise
de Ia loi de 1890, ainsi qu'a l'intention evidente du legisla-
teur. Une teIle interdiction ne pourrait resulter que d'un
texte de loi indiscutable; 01', ce texte de loi n'existe pas;
l'arret dont recours le reconnait lui-meme (consid. 21, al. 1),
et tombe dans Ia contradiction lorsque, dans le meme consi.
derant (al. 2), il affirme l'existence d'un droit ecrit· d'ailleurs
ni l'avis de la commission du grand conseil, de 1857, ni le~
decrets d'especes, de 1843 et 1855, et ceux qui les ont
suivis, ne constituent une loi, ni surtout une loi posant un
prmcipe applicable a toutes societes quelconques. Au sur-
plus, tous ces decrets speciaux, sans aucune exception, se
rapportent ades societes vaudoises et ne peuvent donc etre
invoques a rencontre de socil3tes etrangeres, lesquelles ne
sont regies, en dehors des principes generaux des art. 512
et 513 C. civ. vaud., que par les dispositions de la loi de
1890. Si meme donc, pour les societes vaudoises, la person-
nalite juridique ne pouvait resulter que d'un dacret du
grand conseil, -
ce que la re courante conteste d'ailleurs
formellement, aucune loi n'ayant pareille exigence, -
il ne
s'ensnivrait encore nullement qu'un semblable decret fUt
egalement indispensable aux societes etrangeres jouissant de
la personnalite juridique d'apres le droit de leur lien d'ori-
gine et reconnues comrne teIles par la Ioi vaudoise de 1890.
9. Un deni de justice consistant, de la part du tribunal
cantonaI, dans l'appreciation arbitraire de Ia valeur probante
des declarations litt. E ci-dessus, chiffres 1, 2, 3, 6 et 7,
dans l'interpretation arbitraire de ces declarations, et dans
448
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
l'interpretation arbitraire du droit balois, tel qu'il est etabli
par ees doeuments.
10. Une violation, reposant sur l'arbitraire et faisant ac-
ception de personnes, de la regle de droit commun suivant
Iaquelle le statut personnel est regi par la loi du lieu d'ori-
gine, cette loi se confondant, pour les personnes juridiques,
avee la Ioi du lieu du domicile, laquelle regle la reeourante
peut invoquer suhsidiairement, a defaut des dispositions sus-
rappeIees du droit federal, du droit vaudois et du droit ba-
lois, et laquelle est eonsacree : a) par le droit international,
qui existe meme en dehors de tous traites, qui a plus que la
valeur d'une doctrine et dont les tribunaux sont appeles a
faire l'application tous les jours; b) par ]e droit intercan-
tonal resultant de la nature de l'Etat-Confederation, ou, au-
trement dit, des droits et des obligations reeiproques existant
entre Etats confederes; c) par le droit federal lui-meme,
ainsi que cela resulte des «principes» poses aux art. 8 de
Ia loi sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, et 10,
al. 2, de la Ioi sur la capacite eivile, du 22 juin 1881; d) par
le droit vaudois, qui, lui aussi, admet l'existence du droit
international, ainsi qu'en fait foi l'expose des motifs du con-
seil d'Etat a l'appui du projet devenu la loi du 13 fevrier
1890; e) enfin, par le projet de Code civil suisse, art. 70, al. 2.
La dite regle ne pourrait subir d'exception que si son appli-
cation devait avoir pour effet, en l'espece, de troubler fordre
public dans le canton de Vaud; mais tel n'est evidemment
pas le cas; d'ailleurs l'arret dont recours n'invoque lui-meme
aucun argument de cette nature.
Q. DUe Helene Spengler a declare « conclure. tant exeep-
tionnellement qu'au fond, a liberation des conclusions du re-
cours de Ia Societe des Missions evangeliques de BäJe, et au
maintien de l'arret du Tribunal cantonal vaudois, du 20 avril
1904. »
En tant que revetant le caractere d'exception, cette con-
clusion tend a ce que le Tribunal fMeral n'entre pas en ma-
tiere sur les moyens du recours tires du droit federal, soit
sur la pretendue violation des art. 4, 46, 56 et 60 CF. L'in-
IV. Givilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
449
timee, a ce sujet, fait valoir ce qui suit: La Cour civile,
dans le dispositif de son jugement du 27 octobre 1903 (litt.
K ci-dessus), d'une part, a declare que le droit federal n'etait
pas applicable en la cause, et, d'autre part, a, ponr cette
raison, reconnu son incompetence et renvoye la cause au tri-
bunal competent; la Societe des Missions evangeliques de Bale,
dans son recours au tribunal cantonal du 7 novembre 1903
(litt. L), ne vhlait que la forme de ce jugement, soit Ia ques-
tion de competence, et non Ie fond qu'elle laissait subsister
en son entier sans le critiquer. Ce re co urs du 7 novembre
1903 a ete d'ailleurs ecarte par le tribunal cantonal dans son
arret du 2 decembre 1903 contre lequel Ia Societe des Mis-
sions evangeliques de Bile n'a pas recouru au Tribunal federal
et qui a lais se, quant au fond, le jugement de la cour civile
absolument intact; celui-ci est donc devenu definitif, il a
acquis force de chose jugee, et, par son effet, les moyens de
droit federal qu'invoquait la Societe des Missions evangeliques
de Bale, se trouvent definitivement ecartes du debat. L'intimee
reconnait cependant que le tribunal cantonal, malgre ce juge-
ment de la cour civile du 27 oetobre 1903, n'a pas cru pouvoir
se dispenser d'examiner encore lui-meme, dans son arret du
20 avril 1904, les moyens de droit federal invoques par la
Societe des Missions evangeliques de Bä,le; mais elle soutient
que le tribunal cantonal s'est livre la a « un travail inutile et
superflu ~, en presence du jugement susrappele du 27 octobre
1903, et que ce fait du tribunal cantonal ne saurait lui etre
oppose, a elle, qui toujours s'est prevalue de l'inapplicabi-
lite du droit federal en la cause, qui n'a jamais pI aide qu'en
invoquant le droit cantonal vaudois, et qui, toujours aussi, a
enten du se prevaloir de ce que le dit jugement du 27 octobre
1903 etait passe en force de chose jugee.
Au fond, l'intimee contes te que la Societe des Missions
evangeliques de Bile puisse se plaindre d'aueune violation
des art. 4, 60, 46 ou 56 CF j elle soutient que le concordat
du 24 juillet 1H26 n'est plus en vigueur; quant aux differents
denis de justice que la re courante reproche au tribunal can-
tonal d'avoir commis, l'intimee repond qu'il ne peut etre
450
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
questiou pour le Tribunal federal de revoir l'interpretation
qu'a donnee ou l'application qu'a faite le tribunal cantoual du
droit vaudois, du droit balois, du droit international ou du droit
intercantonal, et que, meme s'il ne partageait pas l'opinion
du tribunal cantonal sur ces differents points, il devrait
ecarter le recours comme mal fonde, la decision du tribunal
cantonal n'etant pas entachee d'arbitraire, ne faisant pas
acception de personnes, n'etant point basee sur de purs pre-
textes, ni ne reposant sur une interpretation evidemment
incompatible avec le seul sens dont soient susceptibles les
dispositions legales reteuues par le tribunal cantonal a.
l'appui de son argumentation. L'intimee s'efforce d'ailleurs
de demontrer que l'arret dont recours a parfaitement inter-
prete ces dispositions legales et qu'il se justifie de toute
fa~on.
Statuant sttr ces {aits et considemnt en droit :
I. Il Y a lieu tout d'abord d'ecarter comme denuee de tout
fondement l'exception d'irrecevabilite soulevee par l'intimee
a. l'encontre d'une partie du recours, exception tendant a ce
que le Tribunal feueral u'entre pas en matiere sur les
mo yens de droit federal invoques par la recourante, parce
que, sur ce point, il y aurait deja chose jugee de par le fait
du jugement de la cour civile du 27 octobre 1903, ce juge-
ment, non plus que l'arret coufirmatif du tribunal cantonal
du 2 decembre 1903, n'ayant fait l'objet d'aucun recours au
Tribunal federal dans le delai de 60 jours des sa date.
Qu'il suffise de remarquer a ce sujet que, comme le cons-
tate le tribunal cantonal lui-meme dans son arret du 2 de-
cembre 1903, le jugement de la cour civile du 27 octobre
1903 n'a fait que statuer sur une question de competence,
sur une question de nature formelle, -
que le debat s'etait
jusqu'alors, et depuis l'arret du 28 mai 1903, restreint a
l'examen de cette seule question, -
que le proces au fond
n'avait pas encore ete plaide, -
et que Ia question demeu-
rait reservee de savoir quel etait en fin de compte Ie droit
applicable en Ia cause. SU1' cette derniere question, et sui-
vant le tribunal cantonal lui-meme, le jugement de Ia cour
Il, Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78
451
civile n'etait donc nullement definitif et n'avait aucunement
le caractere de Ia chose jugae. Une deuxieme fois, le 20 avril
1904, le tribunal cantonal a juge qu'il en etait bien ainsi,
puisque, au lieu de considerer cette question de l'applicabilite
ou de l'inapplicabilite du droit federal comme resolue deja
par Ia cour civile, il ra examinee lui-meme tout au long et
- l'a tranchee en se considerant comme jouissant a cet egard,
et vis-a-vis de la cour civile, de la plus entwre indepen-
dan ce.
Par la tombe toute l'argumentation de l'intimee par rap-
port a son exception d'irrecevabilite. La Sociate des Missions
evangeliques de Bale, d'ailleurs, n'eut du recourir contre Ie
jugement de la cour civile du 27 octobre 1903 ou contre
l'arret du tribunal cantonai du 2 decembre 1903 dans 1e
delai de 60 jours des l'une ou l'autre de ces decisions que si
elle eut voulu attaquer ces dernieres comme impliquant la
violation d'un de ses droits constitutionnels par rapport a. Ia
question de procedure ou de competence qu'elles avaient
pour objet. En revanche, pour se plaindre de Ia violation de
ses droits constitutionneIs, abstraction faite de cette ques-
tion de procedure on de competence, Ia re courante devait
attendre qu'il fut intervenu un jugement au fond, auquel elle
put faire ce reproche, de violer les dispositions des art. 4,
60, 46 ou 56 OF, et ce jugement au fond ne peut etre, in-
contestablement, que l'arret du 20 avril 1904.
Le recours, ainsi, meme en tant qu'il invoque la violation
des droits constitutionnels de Ia Societe des Missions evan-
geliques de Bile par le fait que le droit federal a eta declare
inapplicable en la cause, a ete interjete en temps utile, et il
y a lieu en consequence d'entrer dans son examen au fond.
II. Au fond, il convient en premier lieu de constat~r que,
dans le canton de Bdle- Ville, Ia Sociate des Missions evan-
geliques de BaIe a constitue, sinon depuis le 25 septembre 1815,
date de sa fondation, en tout cas depuis Je 24 octobre 1847
(certificat de Ia Ohancellerie d'Etat de Bale-Ville, litt. E ci-
dessus, chiffre 1) jusqu'au 8 avril 1897, date de son in scrip
tion au registre du COillmerce, une corporati01~ que recon-
452
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
naissaient les autorites baloises, qui jouissait de la perso n-
naHte civile la plus complete et avait, en particulier, le droit
d'acquerir toutes sortes de biens, meme immobiliers, non
seulement par voie d'achat, mais aussi par heritage, sans
avoir besoin pour cela d'aucun acte de reconnaissance spe-
cial ni d'aucune autre autorisation de la part de l'Etat. Cela
resulte d'une maniere incontestable du certmcat susrappeIe,
ainsi que da celui deHvre par la meme chancellerie le
3 octobre 1866 (litt. E ci·dessus, chiffre 2). L'arret dont re-
cours l'admet egalement d'une falion positive (litt. ° ci·dessus,
considerants 10, a et b); apres eette reconnaissance formelle,
peu importent les considerants du dit arret, ehiffres 11 et 13,
si le tribunal canto na I avait entendu par ces deux conside-
rants, notamment par le premier (chiffre 11), revenir sur sa
constatation precedente et contester que la Societe des
Missions evangeliques de Bäle existat regulierement a Bä.le
comme personne juridique, pour cette raison que les deux
certificats susrappeles emaneraient de simples fonction-
naires et non d'une autorite judieiaire ou administrative
constituee, et n'emettraient qu'une theorie juridique au lieu
de rapporter « un texte Iegislatif ou administratif », il est
evident que l'on se trouverait la en presence d'un acte du
plus pur arbitraire, soit d'un deni de justice qui devrait,
a lui seul deja, entminer l'annulation de l'arret du 20 avril
1904. En effet, les raisons qu'allegue le tribunal cantonal
dans son considerant n° 1:!., ne peuvent apparaitre que
comme des pn3textes (vorgeschobene Gründe) imagines pour
enlever aux deux certificats susrappeIes la valeur qu'il y
a lieu de leur reconnaitre, car il saute aux yeux que ces
certificats n'emettent aucune theorie juridique, mais affirment
qu'en fait, et suivant le droit bä.lois, les autorites baloises
reconnaissent la societe recourante comme une corporation
jouissant de tous les droits de la personnalite civile; et il
est non moins eertain que ces certificats ont ete delivres par
la Chancellerie ou le Secretaire d'Etat du canton de Bale-
Ville au nom du gouvernement de ce canton, et qu'ils n'ema-
nent donc point de simples fonctionnaires qui n'auraient pas
eu pour eela les competenees necessaires.
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.
453
Depuis le 8 avril 1897, la re courante jouit egalement de
la personnalite dvile ensuite de son inscription au registre
du commerce comme «autre societe» (Verein), suivant
l'art 716. CO, -
ainsi que le Tribunal cantonal vaudois le
reconnait lui-meme (considerant 10, d).
N'etaient les declarations de la Chancellerie d'Etat de
Bäle-Ville en date du 25 mars 1902, l'on aurait pu soutenir
qu'en se faisant inscrire au registre du eommerce comme
4. autre societe» (Verein) suivant l'article 716 CO la 1'e-
courante n'entendait plus jouir que de la personnalite civile
decoulant de cette inseription et qu'elle r8nonliait a son ca-
ractere de corporation reconnue par le droit balois ainsi
qu'a la situation juridique que lui conferait comme teIle ce
dernier droit. Mais, des dites declarations, il resulte d'une
falion indubitable qu'll cette date, du 25 mars 1902, et non-
obstant l'inscription an registre du commerce du 8 avril
1897, la situation juridique de la recourante, en droit balois,
ne s'etait pas modifiee, que la recourante n'avait pas cesse
d'etre une corporation reconnue par le droit balois et jouis-
sait encore des memes droits qu'en 1847 ou 1866. A supposer
done, -
ce qu'il n'y a pas lieu de rechercber ici, -
que
les droits decoulant de la personnalite civile prevue a
l'art. 716 CO soient moins etendus que ceux de Ja person-
nalite civile conferee par le droit balois a une corporation
comme la Societe des Missions evangeliques de Bale ou n'em-
brassent pas tous les domaines de la vie civile d'une personne
juridique, la re courante ne jouit pas que de ces droits, mais
elle jouit encore de ceux attaches a la personnalite dvile par
le droit balois; en d'autres termes, la personnalite civile
prevue par l'art. 716 CO n'est pas venue, poul' la recou-
rante, se substituer a la persol1nalite civile du droit balois,
mais elle n'a ete acquise po ur ainsi dire qu'CL titre subsi-
diaire et que pour remedier aux laeunes et dMauts even-
tuels que pouvait presenter la personl1alite civile du droit
balois. Comment la notion de« corporation » du droit balois
peut se concilier avec Ia notion d' «autre societe» de
I 'art. 716 CO, il n'y a. pas lieu pour ie Tribunal federal
de l'examiner; il suffit de constater, au vu des declarations
454
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
pn3rappeIees, qu'au point de vue du droit baIois il n'y a pas
incompatibilite entre ces deux notions et qu'a cote de Ia
personnalite civile dont jouit Ia recourante en vertu de
l'art. 716 CO, par l'effet de son inscription au registre du
commerce, Ia dite re courante a continue et continue encore
a jouir de la personnalite civile du droit cantonal balois.
III. Cela pose, d'accord en somme avec le tribunal can-
tonal, -
l'on peut resumer comme suit toute l'argumenta-
tion de la recourante: La Societe des Missions evangeliques
existe comme personne juridique a BaIe; et, a peine de
violation des dispositions de Ia Constitution federale par elle
invoquees, elle doit etre consideree eomme existant egale-
meut en cette meme qualite dans le canton de Vaud; -
le
droit vaudois (art. 512 C. civ.) n'exige pour qu'une personne
(physique Oll juridique) ait la capacite de succeder qu'une
seule condition: l'existellce merne de cette personne au mo-
ment deja de l'ouverture de)a succession; -
done, la So-
ciete des Missions evangeliques qui existait deja au moment
de l'ouverture de la succession de dUe Jenny·Louise Spengler,
est capable de recueillir)e legs qui Iui est echu dans cette
succession.
IV. L'arret dont recours raisonne au contraire, en somme,
de Ia fa<;on suivante: La Soeiete des Missions evangeliques
peut exister, et existe sans doute aussi effectivemeut, ä BaIe,
et peut y jouir de Ia personnalite civile la plus complete, elle
peut y posseder l'entiere jouissance et l'entier exercice des
droits civils; -
en revanche, dans le cant on de Vaud, elle
ne jouit que d'une existence relative, en ce sens qu'elle y
peut jouir de l'exercice des droits civils, qu'elle y peut agir,
plaider, contracter (voir en particulier consid. 16); mais elle
ne possede pas l'existence necessaire au ·point de vue du
droit successoral; cette existence speciale, exclusivement regie
par le droit cantonal, ne decoule en droit vaudois, et poul'
les personnes juridiques, que d'un acte de reconnaissance
emanant du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois
(consid. 21 et 27) : la Sodete des Missions evangeliques n'est
pas au benetice d'un tel ac te de reconnaissance, elle n'existe
W. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
455
-donc pas en droit successoral et n'est par consequent pas
capable de recueillir le legs dont elle reclame la delivrance
dans ce proces.
L'arret dont recours distingue ainsi entre l'existence d'une
fa<;on generale, qu'il ne conteste pas a la Societe des Mis-
'sions evangeliques meme dans le canton de Vaud, et l'exis-
tence speciale du droit successoral, qui, suivant le dit arret,
ne peut resulter que d'un acte de reconnaissance du Grand
Conseil ou du Conseil d'Etat vaudois.
V. TI y a lieu ainsi de rechereher en premiere ligne, si
une pareille distinction est possible en droit vaudois ou si ce
n'est pas plutöt par une interpretation arbitraire de ce der-
nier, incompatible avec le seul sens dont il soit susceptible,
·que l'arret dont recours est arrive a etablir Ia distinction dont
s'agit et a reclamer de la recourante la preuve d'autre chose
.que de son existence proprement dite comme persünne ju-
ridique.
01', l'art. 512 C. civ. vaud. est ainsi con<;u: «Poul' suc-
, ceder, il faut necessairement exister a l'instant de l'ou-
.» verture de la succession.
» Ainsi, sünt incapables de succeder:
» 10 celui qui n'est pas encore con<;u;
» 2° l'enfant qui n'est pas ne viable;
» 3° celui qui est mort civilement. »
Si le second alinea de cet article ne vise que les personnes
physiques, le premier s'applique, ainsi que l'admet le tri-
bunal cantonal lui-meme et que le reconnaissait l'intimee
dans sa demande du 25 juin 1901, aussi bien aux personnes
juridiques qu'aux personnes physi.jues i püur les unes comme
pour les antres, il n'exige que l'existence au sens propre et
general du mot; il n'autorise aucunement a distinguer entre
l'existence au sens propre du mot et une existence speciale
au droit successoral.
Jusqu'au 25 septembre 1839, cette disposition fut inter-
pretee tres simpiement et parait meme n'avoir jamais donne
lieu a aucune difficulte; la capacite de succeder etait re-
.connue sans antre a toute personne physique comme a toute
456
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
association et a toute institution dont « l'existence mate-
rielle » etait constatee i l'on ne se preoccupait donc point de
savoir, pour les associatiolls ou les institutions, si elles reve-
taient le caractere de personnes juridiques, c'est-a-dire si
elles existaient en droit. Le 25 septembre 1839, le Tribunal
d'appel du canton de Vaud eut l'occasion d'examiner si ]a
« Bourse des pauvres habitans de Lausanne» et 1'« Ecole
de charite » de dite ville existaient au sens de l'art. 512
precite et si elles remplissaient ainsi la seule condition lega-
lement prescrite pour la capacite de succeder; le tribunal
d'appel admit alors que « les personnes qui ne sont pas per-
sonnes naturelles, ne peuvent etre envisagees comme ayant
une existence civile qu'autant que cette existence est reconnue
par La loi »; et, constatant que les deux « etablissements »
susindiques n'etaient « au benefice d'aucune disposition legis-
lative, ni generale, ni speciale qui les reconnut comme cons-
tituant des personnes morales, capables des droits civilsr
particulierement du droit d'beriter », il prononc;a la nullite
ou la caducite du testament qui les avait institues beritiers.
11 est a remarquer que cet arret etait rigoureusement exact.
et ne faisait que consaerer le principe le plus elementaire,
les personnes juridiques ne pouvant tirer leur existence qtle
de la loi, c'est-a-dire du droit, ecrit ou non ecrit, puisque
toute societe, association, eorporation, fondation, ete., ne
peut aequerir la personnalite civile que du moment Oll elle
remplit les conditions prescrites a cet effet par la loi gene-
rale ou, a detaut, du moment Oll elle est mise au benefice
d'une loi speciale. Le dit arret n'exigeait d'ailleurs de ces
« etablissements» pas autre chose que l'existence propre-
ment dite; eussent-Hs constitue, en vertu de Ia loi generale
ou d'une loi speciale, des «personnes morales », soit des-
personnes juridiques, le tribunal d'appel les eut sans autre-
consideres comme existants et, partant, comme capables de
succeder.
Comme 1e droit vaudois ne renfermait aucune disposition
sur Ia constitution des personnes juridiques, qu'il s'agit
de societes, d'associations, de cooperations, de fondationsr-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufentbalter. N° 78.
457
etc., cet arret provoqua tout d'abord au sein du Grand Con-
seil vaudois, en mai 1840, une discussion qui aboutit au
renvoi de la question a une commission legislative; ceIle-ci
d'accord avec 1e Conseil d'Etat, conclut qu'il y avait lieu
d'inviter ce dernier a presenter un pl'ojet de loi sur les cor-
porations et les societes; le Conseil d'Etat accepta cette in-
vitation, mais confia ensuite les etudes qu'eHe comportait,
a une nouveUe commission legislative; cette derniere conclut
dans un rapport de majorite, le 16 mars 1842, qu'il n'etait
« pas pressant de soumettre a une disposition legislative
les societes libres qui ne sont ni societes civiles, ni societes
commerciales », et qu'il ne convenait pas du tout de regler
par une loi generale les corporations et fondations, lesquelles,
en revanche, en cas de besohl imperieux, pourraient etre con-
sacrees par un decret special.
Cependant la question ne tarda pas a etre ft'prise; une
petition du 23 novembre 1842 demanda au Grand Conseil
vaudois de remedier a la lacune que l'arret du 25 septembre
1839 avait eu pour effet de reveler dans la IegislatlOu canto-
nale, et de «fixer legislativement la position des etablisse-
ments philantropiques qui en seraient juges dignes »; cette
petition revellait en outre ä. l'idee que, jusqu'a ce qu'une loi
generale sur Ia matiere put intervenir, certains etablisse-
ments d'interet general (destines au soulagement des pau-
vres et des malades ou a recueillir les enfants pour les sous-
traire ades exemples vicieux) fussent reconnus comme juri-
diquement existauts par un decret special de maniere a ce
que Ia capacite de succeder ne put plus leur etre contestee
pour defaut d'existence, en vertu de I'art. 512 C. civ. Cette
petition fat renvoyee a une commission legislative qui, dans
son rapport du 24 janvier 1843, reconnut que l'incapacite
d'häiter n'etait pas La seuLe consequence du de{aut d'exis-
lence legale pour les persOlmes juridiques et que ce de{atlt
entrainail poltr celles-ci l'incapacite civile totale; la dite Com-
mission concluait au renvoi de toute la question au conseil
d'Etat pour que celui-ci eut ä. examiner de nouveau s'il n'y
avait pas lieu d'elaborer soit une loi «concernant les per-
458
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bunde~esetze.
sonnes morales, en general », soit une loi n'ayant trait qu'aux
«fondations et etablissements philantropiques cn~es ou a
creer. » -
Les conclusions de ce rapport furent adoptees
par le grand conseil a une forte majorite, le 25 janviel'
1843.
Malgre ce vote, et quoique la plupart des orateurs eussent
reconnu la necessite de combler la lacune existant dans la
Iegislation vaudoise, les choses en resterent la.
Cependant, «l'Asile des Aveugles» de Lausanne ayant
demande a etre reconnu par le Grand Conseil vaudois comme
« fondation » et comme jouissant a ce titre de la « capacite
civile », il fut fait droit a sa requete par decret du 10 juin
1843 sous diverses restrictions sans interet en la cause.
Le 22 mars 1855, la Cour de cassation civile vaudoise eut
l'occasion de se prononcer dans un proces dans le me me
sens que le tribunal d'appel le 25 septembre 1839, soit de
reconnaitre que, pour les personnes juridiques, l'existence
ne pouvait decouler que de la loi et que, tant et aussi long-
temps qu'une personne juridique n'avait qu'une existence de
fait, c'est-a-dire n'etait pas reconnue par la loi, elle etait
reputee inexistante en droit et etait en consequence, en
vertu de l'art. 512 C. civ., incapable de succeder (Journ. des
Trib., 26 annee, 1854-1855, p. 482).
Le 26 novembre 1855, par decret special du Grand Con-
seil vaudois, «1' Atelier de l'Asile des aveugles, ~ a Lausanne,
fut declare, comme l'asile lui meme et aux memes condi-
tions, «fondation rcconnue par la loi ».
Le 12 mai 1857, la commission du grand conseil chargee
de rapporter sur un projet de decret (adopte le 14 du meme
mois) tendant ä. dtklarer egalement la «Bibliotheque de Cos-
sonay» comme «fondation reconnue par la. loi, » s'exprimait
comme suit : « La reconnaissance legislative d'une fondation
par decret special est maintenant admise dans notre droit pu-
blic, comme le prouvent les deux decrets concernant l'Asile
des aveugles, decrets rendus a douze ans d'intervalle et sous
I'empire de deux constitutions differentes.»
Des 10rs, et jusqu'en 1870, intervinrent encore un certain
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
459
nombre de ces decrets speciaux, tous rendus sur le meme
type, pour une duree indeterminee. Des 1870, et jusqu'en
1900, les nouvelles fondations ne furent plus reconnues que
po ur une duree determinee expirant le 31 decembre 1900.
Le 3 decembre 1873, le graud conseil adopta une loi
autorisant le conseil d'Etat a accorder directement la qua-
lite de personnes morales aux «associations ou fondations :.
qui, comme les böpitaux, les hospices, les infirmeries, avaient
pour objet la guerison ou le soulagement des malades; l'art. 6
de cette loi dispose que les associations ou fondations au M-
nefice de pareiIle reconnaissance de la part du conseil d'Etat
« auront existence legale et seront capables de tous les actes
de la vie civile, specialement d'heriter, de recevoir par do-
nation entre vifs ou par dispositions a cause de mort et
d'ester en droit. » Des lors, et en vertu de cette loi, le con-
seil d'Etat confera, chaque fois par un arrete special, la per-
sonnalite civile a un certain nombre d'h6pitaux, d'hospices
ou d'infirmeries.
Le 14 mars 1876, le Tribunal cantonal vaudois, dans un
pro ces relatif a l'Asile des vieillards d'Yverdon, se pronon<;a
sur cette question comme le tribunal d'appel le 25 septembre
1839 et la cour de cassation civile le 22 mars 1855, en mo-
difiant toutefois la formule, c'est-a-dire qu'il declara caduc le
testament instituant cet asile comme heritier pour cette
raison que le dit asile ne jouissait que d'une existence de
fait, qu'il n'avait « jamais ete reconnu comme personne mo-
rale par l'autorite competente ~, et qu'il etait depourvu d'exis-
tence juridique Oll ll'existait pas Iegalement. (Gazette des tri-
bttnaux suisges, vol. II, p. 91.)
En novembre 1900, et abstraction faite des böpitaux, hos-
pices ou infirmeries, 138 « institutions, fondations ou societes :.
se trouvaient exister dans le canton de Vaud, qui avaient ob-
tenu la «perEonnaIite morale:. par decrets speciaux du
grand conseil, soit 14 pour une duree indeterminee, et 124
pour une duree determinee expirant le 31 decembre 1900;
le 17 novembre 1900, le Grand Conseil vaudois rendit un
decret general prorogeant la personnalite morale de ces 124
XXXI, L -
1905
30
460
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
~ institutions, fondations ou sociE~tes » jusqu'au 31 decembre
1950; l'art. 2 de ce decret dispose que ~ ces institutions,
fondations ou societes continueront, en consequence, a jouir
de Ia capacite civile et, entre autres, du droit de posseder,
d'aliener, d'ester en droit, d'acquerir par donations entre
vifs et par dispositions a cause de mort », -~ l'autorisation
du conseil d'Etat etant cependant reservee pOUf toute ac-
quisition ou toute alienation d'immeubIes, pour toute accepta-
tion de succession ou de donation excedant 5000 fr., -
et
enfin pour toutes modifications des statuts ou reglements.
A Ia meme epoque, il existait dans Ie canton 27 hOpitaux,
hospices ou infirmeries ayant ete reconnus comme personnes
morales soit, anterieurement a la loi du 3 decembre 1873,
par decrets du grand conseil, soit, posterieurement a cette
loi, par arretes du conseil d'Etat; Ia personnalite morale de
ces hOpitaux, hospices et infirmeries fut prorogee, pour 26
(l'entre eux, par uu arrete general du i er decembre 1900, et
pour Ie 27e, par un arrete special du 8 du meme mois.
Il resulte de tout cet examen, avec la plus complete evi-
dence, que, depuis le 25 septembre 1839, les tribunaux vau-
dois ont constamment considere comme inexistantes en droit
et, par consequent, et en vertu de l'art. 512 C. civ., comme
incapables de succeder, toutes les institutions, fondations ou
associations dont l'existenee ne decoulait pas de la lai, e'est-
a-dire n'etait pas reconnue OU consacf(:le par une loi generale
ou par nn decret special de l'autorite legislative; -
que,
pour Ia constitution des personnes morales ou juridiques, le
canton de Vaud ne possMe pas d'autre loi que celle du
3 decembre 1873 qui n'a trait qu'aux hOpitaux, hospiees ou
infirmeries et qui autorise le conseil d'Etat a conferer la
personnalite civile a ees etablissements par un simple arrete;
-
que, pour toutes autres institutions, fondations ou asso-
ciations, le canton de Vaud possMe, non pas un droit ecrit
mais un simple droit coutumier, en vertu duquel ces institu-
tions, fondations, etc., ne peuvent obtenir la personnalite ci-
vile que par deeret special du grand conseil.
Mais jamais ni ce droit coutumier, ni les decrets interv8nus
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78. 461
en vertu de celui-ci, ni Ia loi du 3 decembre 1873, ni les
arretes rendus en applieation de eette derniere, ni enfin Ia
jurisprudence n'ont interprete l'art. 512 C. civ. comme le fait
l'arret du tribunal eantonal du 20 avril 1904; jamais, jusqu'a
eet arret, il n'avait ete fait de distinetion entre l'existence
d'une fRQon generale, des personnes juridiques, soit entre leu;
capacite civile (d'ester en justice, d'agir, de contracter), et leur
existenee au point de vue elu droit successoral; cette existenee
au point de vue du droit successoral a toujonrs ete confondue
avec l'existence proprement dite, celle-ci impliquant eelle-Ia;
en d'autres termes, il a toujours ete admis que, pour qu'une
personne juridique existat au sens de l'art 512 C. civ. vaud.
il etait necessaire, mais aussi suffisant, que l'existence d~
eette personne juridique fut reconnue par la loi, que celle-ci
consistät en des dispositions generales comme la loi du 3 de-
cembre 1873 ou en des dispositions speciales comme tous
les decrets speciaux rendus par le Grand Conseil vaudois
depuis 1843 jusqu'a nos jours; en d'autres termes encore Ia
capacite civile conferee aux personnes juridiques par la' loi
generale ou speciale regissant chaeune d'elles comprend
l'entiere jouissance et l'entier exercice des droits civils dont
peut jouir ou que peut exercer une personne juridique,
sous la seule reserve, d'une part, a l'egard des associations,
fondations ou institutions -vandoises, -
et en vertu soit du
droit eoutumier vaudois, soit de Ia loi du 3 decembre 1873
-
de l'aulorisation du conseil d'Etat pour La modificatio~
de Ieurs statuts on reglements, ponI" toutes transactions im-
mobilieres et pour l'acceptation de donations ou de succes-
sions d'une valeur superieure a une somme determinee (5 ou
10000 fr.), et, d'autre part, a l'egard des personnes juri-
diques etrangeres au canton, -
et en vertu de la loi vaudoise
du 13 fevrier 1890, qui sera analysee plus bas, -
de l'auto-
risation du conseil d'Etat pour l'acquisition d'immeubles
dans le canton ou pour la consel'vation d'immeubles dont elles
seraient devenues possesseurs «par donation, suecession,
saisie, vente forcee, ou de toute autre maniere. » La capa-
cite civile des personnes juridiques a donc toujours ete, dans
462
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. II. Abschnitt. Bundesgesetze.
le canton de Vaud, reconnue comme comportant ipso facto
on ipso jure Ia capacite de succeder.
Il s'ensuit qu'en distinguant entrel'existence, d'une falion ge-
nerale, des personnes juridiques et l'existence speciale qu'exi-
gerait le droit successoral, en considerant Ia recourante comme
inexistante au regard de l'art. 512 C. civ. vaud., tout en re-
connaissant son existence dans les autres domaines du droit,
le tribunal cantonal s'est livre, au sujet (le cet art. 512, a
une interpretation que rien ne justifie et ne saurait justifier,
qui apparait comme arbitraire et comme incompatible avec
le seul sens dont cet article soit susceptible, qui se caracte-
rise en consequence comme un deni de justice devant en-
trainer, ä. Iui seul deja, l'annulation de l'arret dont recours.
VI. Si, eu elle-meme, Ia disposition de l'art. 512 C. civ.
vaud. est une disposition de droit successoral, puisqu'elle
regle Ia question de savoir qui peut ou doit etre considere
comme apte a succeder, et si ce droit est dem eure tout
entier dans le domaine de la legislation des cantons sans
etre entame sur ce point special de la capacite de succeder
par les dispositions diverses de Ia legislation federale sur la
capacite civile (question que le Tribunal fMeral comme
cour de droit public n'a pas a examiner), il faut donc cons-
tater que le dit art. 512 C. civ. vaud. ne fait dependre
effectivement, ainsi que le soutient la recouraute, la capacite
de succeder (Erbfähigkeit) des personnes juridiques comme
celle des personnes physiques que de I'existence ou de l'in-
existence de ces personnes en droit.
Mais, pour qu'une personne, physique ou juridique, puisse
etre admise a recueillir tout ou partie d'une succession,
soit comme beritiere, soit comme legataire, il ne suffit pas
que, d'une maniere generale, elle possMe la capacite de
succeder (Erbfähigkeit), c'est-a-dire la capacite d'etre
instituee par la loi Mritiere ou d'etre instituae par testa-
ment beritiere ou legataire d'une personne determinee;
il faut encore qu'elle ne se trouve point sous le coup
d'une cause exclusive ou restrictive du droit a cette
succession; uue personne, capable de succeder d'une fa<jon
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
463
generale, peut en effet se voir neanmoins exclue d'une suc-
cession determinee pour cause d'indignite ou pour toute
autre cause spaciale au droit de succession; ce droit de suc-
cession peut aussi soit 1'estreindre la mesure en laql1elle une
personne juridique peut exercer sa capacite de succeder soit
soumettre l'exercice de cette capacite a I'observation d: cer-
taines conditions, par exemple a l'obtention d'une autorisa-
tion speciale de l'Etat sur le territoire duquella succession
s'est ouverte, pourvu, bien entendu,. que ces prescriptions
ne s'ecartent pas des limites tracees par la Const. fed., et ne
se heurtent point, par exemple, au principe, garanti par la
constitution, de I'egalite devant la loi. C'est ainsi que dans
le langage juridique allemand, l'on distingue entre la c~pacite
de sttcceder, d'une maniere generale (ETbfahigkeit), et la
capacite cl' ~cquerir paT tfoie de succession (Erwerbsfähigkeit),
cette dermere pouvant se trouver exclue par teIle ou teIle
circonstance specialement prevue par le droit de succession
.
'
ou son exerClce pouvant Hre soumis, par exemple en raison
?u .~ontan~ d,e la succ.ession ou d~ .legs echu a une persOlme
Jundlque, a I observatIOn de condltIons determinees. 1f'fais le
droit cantonal vaudois n'a restreint L'EXERCICE de la capacite
de. s~cceder des personne~ jttridiques etrangeres au canton
(amsl que cela ressoltira plus specialement des considera-
tions qui suivront plus bas), QUE PAR LES LOIS SUCCESSlVES DE
1818,.1849 et 1890, ET PAR RAPPORT SEULEMENT AUX IMMErBLES;
la lot achtelle du 13 fevrier 1890 ne met meme pas obstacle
a ce q~'une personne juridique etrangere att canton acquiere
par vote de stlccession ttn irnrneuble dans le canton, elle se
borne ~ snbordonner le droit, pour celle pe1'sonne juridique
etrangere au canton, de demeurer proprietaire de cel im-
meuble dans le canton, a l'autorisation du conseil d'Etat·,
-
EN MATtERE MOBILIERE, le droit cantonal vaudois ne res-
tr~int l'exerci~e de Za cl1pacite de sttCCl!der des personnes juri-
dtques etrl1ngeres att canton EN AUCUNE MANIERE; les seules
restric.tions cle ceite natut'e (soit en matiere mobiliere), que
le drOlt cantonal vaudois connaisse, sont celles introduites
par l'effet du droit coutumier dans les decrets speciaux par
464
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. Ir. Abschnitt. Bundesgesetze.
lesque1s 1e Grand Conseil vaudois confere la personnalite
civile aux. fondations, institutionti ou societes autres que les
hOpitaux., hospices ou infirmeries, ou encore celles inscrites
a l'art. 8 de la loi du 3 decembre 1873 envers les hOpi-
tanx, hospices ou infirmeries; mais ces restrietions, a
teneur desquelles I'autorisation du conseil d'Etat est neces-
saire pour l'acceptation de toute succession ou de tout le0'8
dont le montant ou la valeur depasse 5 ou 10 000 fr., ~e
concernent que les personnes juridiques constituee::; en vertu
de ces decrets ou en vertu de la dite Ioi du 3 decembre
1873, soit les personnes juridiques ayant leur siege dans le
canton. D'ailleurs, ce n'est pas en raison du defaut d'une
a"!'torisation, de ce genre (n'ayant a etre sollicitee que poste-
neurement a l'ouverture de la succession et n'inHuant point
sur la question de capacite de succeder) que le tribunal can-
ton~l a elimine la recourante de la succession de dlle J enny-
~oUlse Spengler; le seul motif qui ait ete invoque par l'in-
tImee et retenu par le tribunal cantonal a l'encontre de la
re courante, c'est que celle-ci n'existait pas en regard de
l'art. 512 C. civ. vaud. et, partant, n'etait pas capable de
succeder dans le canton.
VII. La seule question qui demeure ainsi a examiner est
celle de savoir si, en refusant de considerer la recour~nte
comme egalement existante dans le canton de Vaud, le Tri-
bunal cantonal vaudois n'a pas commis a son eO'ard un deni
de justice ou viole d'autre fa<jon ses droits con~titutionnels.
Dans ce debat, l'on peut d'embIee faire abstraction soit
du concordat du 24 juillet 1826, dej~ abroge par Ja Const.
fed. de 1848 (voir DUmer, Staatsrechtliche Praxis aus den
Jahren 1848-1860, 1862, p. 480, note en tete du n° 556;
Soldan, Zeitschrift für schweiz. Recht, voL III, nouv. serie,
p. 576, note 1; Roguin, Conflits· des lois suisses 1891
.
,
,
p. 292), -
sozt de Ia loi sur la capacite civile, du 22 juin
1881, celle-ci ne s'appliquant incontestablement point auX
personnes juridiques (voir Message du Conseil federal du
7 ~ovembre 1879, Feuille federale 1879, III, p. 827; Affolter,
ZeItschrift für schweiz. Recht~ vol. IX, nouv. serie, p. 9;
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
46fl
Soldan, le CFO et le droit cantonal, 1896, p. 165-166;
Meili, das internationale Civil- und Handelsrecht, 1902,
p. 252, chiffre 2; arret du Tribunal federal du 19 octobre
1888, consideraut 111, Semaine judiciaire, 1889, p. 164), -
.soit enfin de l'art. 716 CO, dont l'interpretation et l'applica-
tion ne pourraient etre revues que par la Ire seetion du
Tribunal federal, devant laquelle d'aiHeurs ce moyen a ete
porte par la voie du recours en reforme; ce dernier moyen
n'aurait d'importance, en effet, que si, pour justifier de sa
qualite de personne juridique daus ses rapports de la vie
eivile dans le canton de Vaud, la recourante se fondait
exclusivement ou du moins principalement sur son inscrip-
tion au registre du commerce du 8 avril 1897; il Y aurait
eu lieu alors de Iaisser a la Ire section du Tribunal federal,
seule competente pour cela, le soin de trancher la question
de savoir si Ia personnalite chile conferee par l'article 716
CO aux « antres societes » (Vereine) n'a d'effets que pour
les matieres et dans les domaines soumis au droit federal
des obligations, ainsi que l'admettent Heusler (Zeitschrift
für schweiz. Recht, vol. VIII, nouv. serie, p. 408), et Soldan
(le CFO et le droit cantonal, p. 164-165), on si, au con-
traire, par le seul fait de l'octroi de cette personnalite civile,
les « autres societes» se trouvent jouir da tous les droits
civils pouvant competer aux personnes juridiques, meme
dans les domaines reserves au droit des cantons, ainsi que
le soutient Affolter (op. eit., p. 9 et suiv.), dont l'opinion
parait partagee par Huber (System und Geschichte des
schweiz. Privatrechtes, 1886, vol. I, p. 157), et de plus cor-
roboree par le message susrappele du Conseil federal, dn
7 novembre 11:)79 (Feuille federale 1879, IlI, p. 824). Sans
doute, si cette question devait etre resolue dans ce dernier
sens, le proces se trouverait immediatement tranche en
faveur des conclusions de la re courante, puisque la person-
nalite civile conferee a celle-ci par son inscription au registre
du commBrce comporterait la capacite de succeder sur tont
le territoire de la Confederation de meme que tous les
autres droits civils dont il est possible de concevoir Ia jouis-
466
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
san ce ou l'exercice de lapart d'une personne juridique. Mais,
dans l'alternative contraire, il n'en resterait pas moins ä.
examiner si, -
puisque le droit vaudois, ainsi qu'on l'a vu
plus haut, n'exige, pour les personnes juridiques comme
pour les personnes physiques, que l'existence, pour leur
reconnaitre Ia capacite de succeder, -
la recourante ne
se prevaut pas avec raison de l'art. 46 CF pour dire que
cette question d'existence doit eLre resolue en regard du
droit du lieu de son domicile et pour pretendre qu'existant
ä. Bale, en vertu du droit balois, elle doit etre reconnue
comme egalement existante dans toutes Ies autres parties
du territoire de Ia Confederation.
Rien ne met donc obstacle ä. ce que ce soit Ia solution de
cette derniere question qui soit rechercMe en premier lieu
puisqu'elle peut 1'etre sans prejudice a l'autre question pen-
dante devant la Ire section et que, d'ailleurs, la recourante
s'est fondee avant tout sur Ia personnalite civile decoulant
du droit balois.
VIII. La question de savoir si, et dans quelles conditions,
une personne juridique, existe en droit, n'est evidemment
plus une question de droit successoral; c'est au contraire
une question se rattachant exclusivement au dmit des per-
sonnes, au slittut personnel; elle n'est donc pas necessaire-
ment soumise au meme droit que celui regissant Ia succes-
sion an sujet de laquelle elle surgit; la recourante pretend
que, pour elle, en I'espece, cette question doit et1'e resoltle
par le droit balois, soit par le droit du lieu de son domicile;
l'intimee, au contraire, de meme que 1e Tribunal cantonal
vaudois, soutient que cette question doit trouver sa solution
dans Ia loi du lieu ou Ia recourante entend intervenir pour
recueillir le legs qui lui est echu, soit dans Ja loi vaudoise.
Theoriquement, les deux hypotheses sont possibles; le champ
d'application du droit balois et celui du droit vaudois entrent
done ici en conflit, et il ya lieu de rechereher si, dans l'etat
actuel du droit suisse, ce conflit doit dem eurer sans solu-
tion, ou, eventuellement, quelle en doit etre la solution.
IX. L'art. 46 al. 1 CF prescrit que « les personnes eta-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
467
blies en Suisse» sont soumises, dans Ia regle, ä. la juridic-
tion et a la Iegislation du lieu de leur domicile en ce qui
eoneerne les rapports de droit civil; et le meme artic1e, en
son alinea 2, statue que la legislation federale edictera les
dispositions necessaires en vlle de l'application de ce prin-
eipe, comme aussi pour empeeher qu'un «citoyen» ne soit
impose a double.
Or, il a ete juge d'une fagon constante que l'expression
de «citoyen» dont se sert l'alinea 2, designe aussi bien
une personne juridique qu'une personne physique, et que
celle-Iä. comme celle-ci peut egalement bien invoquer cette
garantie constitutionnelle portant interdiction de double im-
position. Il n'y a donc aucune raison d'admettre que rex-
pression de «personnes etablies en Silisse », qu'emploie
l'alinea 1, ne designe pas egalement et les personnes physi-
ques et les personnes juridiques; il n'y a en effet aucun
motif permettant. de considerer cette expression comme ne
s'appliquRnt qu'aux personnes physiques et comme devant
ainsi reeevoir une interpretation plus restrictive que celle
donnee a l'expression de « Suisses », de l'art. 4 CF, ou
aux expressions de « :-)uisses» et de «Frangais », de la con-
vention franco-sujsse du 15 juin 1869 (voir notamment a ce
sujet, arrets du Tribunal federal, reeueil officiel, vol. VIII,
n" 1, consid. 2, p. 8; X, n" 27, consid. 2, p. 168; XI, n° 1,
consid. 3, p. 4; XV, n° 79, consid. 2, p. 578; XVIII, n° 118,
consid. 4, p. 772; etc.).
D'ailleurs, les conflits de lois ou de statuts, d'ordre inter-
cantonal, auxquels l'art. 46 CF visait a mettre fin, peuvent
se presenter aussi bien lorsqu'il s'agit de personnes juri-
diques que lorsqu'il s'agit de personnes physiques; et il n'est
pas admissible que Ia Const. fed. ait enten du regler unique-
ment les uns, ceux ayant trait anx personnes physiques, et
abandonner completement les antres, ceux se rapportant aux
personnes juridiques. IJart. 46 de la .Gonst. fed. de 1874 est
ne des doutes qui s'etaient eleves, -
10rs du projet de loi
du 28 novembre 1862 «concernant Ia fixation et Ia deter-
mination de la competence des cantons a l'egard des Suisses
468
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
etablis SUf leuf territoire » (Fenille federale 1862, III, p.471
et 498 et suiv.) -
relativement a la competence de la Con-
federation pour legiferer en la matiere; l'on a voulu, 10rs de la
revision de la Const. fed., dissiper a cet egard tous les doutes;
mais il n'est pas concevable que, par la redaction donnee
au dit article 46, personne ait pu songer a restreindre la
competence de la Confederation an reglement des seuls con-
ßits de statuts interessant les personnes physiques et que,
ponr les personnes juridiques, personne ait pn vouloir main-
tenir la situation in tolerable et le chaos anxquels Fon voulait
precisement mettre ordre pour arriver a «la securite du
droit ».
Les dispositions que devait edicter la legislation federale,
aux termes de l'art. 46, a1. 2 CF, pour mettre fin aces
conflits de statuts, font aujourd'hui, pour les domaines du droit
des personnes, du droit de famille et du droit successoral,
l'objet de la loi federale sur les rapports de droit civil des
citoyens etablis on en sejour, du 25 juin 1891. Cette loi ren-
ferme des dispositions d'ordre materiel, en tant qu'elle de-
termine les exceptions a la regle generale etablie a l'art. 46
Const. fed .. et des dispositions d'ordre formel, en tant qu'elle
prevoit quelles sont les autorites competentes pour son appli-
cation et quelle est la procedure a suivre en cette matiere
devant le Tribunal federal, soit comme instance unique, soit
comme instance de recours. La question de savoir si la com-
petence reconnue au Tribunal federal comme cour de droit
public par les art. 36 et 38 de la dite loi, ainsi que par
l'art. 180 chiff. 3 et 4 OJF, s'etend egalement aux domaines
du droit non encore regles par la loi federale, n'a pas besoin
d'etre elucidee en l'espece, car il est certain que la question
ä. resoudre en la cause appartient au droit des personnes;
et ce domaine, du droit des personnes, est precisement l'un
de ceux eompris a l'art. 1 er de 1a loi; il est en outre incon-
testable que eet article 1 er vise tout le droit des personnes,
en tant, bien evidemment, que celui-ci ne fait pas deja
l'objet de dispositions legales federales uniformes, c'est-a-dire
n'a pas encore ete unifie.
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.
469
Cependant, et quoique la loi de 1891 dut prevenir, ou, a
detaut, servir a resoudre tous les conßits de statuts pouvant
se soulever au sujet du droit des personnes non encore
unifie, cette loi presente, par rapport aux personnes juri-
diques, une lacune qui n'eut sans doute pas existe si l'art. 7
du projet du Conseil federal, du 28 mai 1887 (Feuille federale
1887, II, p. 645) eut passe tel quel dans la loi; cet art. 7
etait, en effet, ainsi COll1iU: «La capaeite civile, pour autant
qu'elle n'a pas ete regtee unifOl'mement par le droit federal,
est regie par la loi du domicile »; cette disposition eut Me
applicable aux personnes juridiques comme aux personnes
physiques, puisque 1'art. 46 CF, ne distingue pas entre
les unes et les autres et vise tous rapports de droit civil
et que, d'autre part, la loi de 1891 etait destinee ä. realiser
ce but de l'art. 46 CF, notamment pour le domaine du
droit des personnes. Cet art. 7 du projet du Conseil federal
se retrouve encore sous chiff. 6 dans le projet de la Com-
mission du Conseil national du 12 juin 1888 (Feuille federale
1888, UI, p. 428). 11 ne fut modifie qu'a son passage devant
Ia Commission du Conseil des Etats; celle-ci erut devoir
preterer ä. la disposition generale du projet du Conseil
federal et du Conseil national, une serie de dispositions qui,
suivant elle, reglaient en detail tous les conßits encore lJos-
sibles relativement aux questions de capacite civile, pour
autant que celles-ci n'etaient pas deja resolues d'une ma-
niere uniforme par le droit federal (voir rapport de la Com-
mission du Conseil des Etats, du 14 juin 1889, edition spe-
dale, -
ce rapport n'ayant point ete reproduit dans la
Feuille federale). Cette maniere de faire fut ratmee dans la
suite par les deux conseils sans que personne soup~onnat la
lacune qui s'etait introduite ainsi dans la loi et sans que
personne non plus eut l'idee d'exclure formellement de la
loi les eonflits de statuts pouvant se presenter au sujet de
la capacite civile des personnes juridiques pour autant que
l'unification du droit en cette matiere ne s'etait pas eneore
produite. La loi actuelle presente donc cette laeune, qu'au-
eune de ses dispositions ne s'occupe des confiits de statuts
470
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1I. Abschnitt. Bundesgesetze.
possibles interessant les personnes juridiques. Il ne s'ensuit
pas cependant que ces confiits doivent demeurer sans solu-
tion. Des l'instant Oll la loi de 1891, pour realiser le but de
Part. 46 CF, dans le domaine du droit des personnes, devait
fournir la solution de tous les conflits de statuts encore
possibles dans ce domaine pour les personnes juridiques
comme pour les personnes physiques, et pour tous leurs rap-
ports de droit dvil, si la loi n'est pas parvenue a atteindre ce
but completement, c'est au juge, soit au Tribunal feMral com-
petent comme cour de droit public pour connaitre de toutes
les contestations auxquelles l'application de la dite loi peut
donner lieu (art. 38), qu'il appartient de suppleer aux lacunes
de la loi. Ce principe est si elementaire qu'il serait superflu
d'en vouloir entreprendre ici Ia justification; il suffit de rap-
peler qu'il a trouve sa consecration dans l'art. 1 de l'avant-
projet du Code civil suisse et de se referer a l'expose des
motifs a l'appui de cet avant-projet, p. 30-32. S'il fallait
d'ailleurs admettre, contrairement au principe prerappeIe,
que la competence reconnue au Tribunal fademl par l'art. 3~
de la loi ne put s'exercer que dans les cas dans Iesquels la 101
fournit directement une norme positive et formelle, l'on arrive-
rait a meconnaitre l'esprit et la porMe de l'art. 46 CF et
l'on aboutirait en outre, -
tandis qu'il a ete constamment
juge que les personnes juridiques pouvaient se reclamer de
la garantie de l'egalite devant la loi inscrite a l'art. 4 CF
partout Oll cette egalite n'est pas detruite par leur nature
elle-meme, -
a ce resultat, inadmissible, qu'en matiere in-
tercantonale les personnes juridiques se trouveraient encore
actuellement dans la meme situation que celle dont souffraient
les personnes physiques avant la loi de 1891, alors~cepen
dant que celle-ci devait porter remMe acette situation pour
tous egalement. Bien plus, il en resulterait cette consequence
que la capacite civile des personnes juridiques ayant leur
siege en Suisse, pour autant qu'en cette matiere l'unification
du droit n'est pas encore chose faite, donnerait lieu a tous
les conflits de statuts possibles, sans que ces conflits pussent
trouver leur solution, tandis que, pour les personnes juri-
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78.
471
diques etrangeres a Ia Suisse, ayant leur siege en des pays
lies a cette derniere par des traites, ces conflits auraient ete
rendus impossibles.
Une autre objection qui, apremiere vue, pourrait etre faite
a l'encontre de l'application de Ia loi de 1891 en la cause,
serait celle consistant a dire que cette loi n'a voulu regler
{}ue les conflits de statuts pouvant se produire au sujet de
personnes ayant leHr domicile dans un autre canto~ que.le~r
~anton d'origine, Oll, en d'autres termes, que la dlte 10l na
entendu fournir de solution que pour les conflits possibles
entre Ia loi du canton du domicile et la loi du canton d'ori-
gine d'une personne determinee. :Vlais Ia dite loi de 1891,
en decidant pour chaque partie du domaine du droit des
personnes ou de celui du droit de famille ou encore de celui
du droit successoral quelle est, de la loi du canton du domi-
~ile ou de la loi du cant on d'origine, celle qui doit recevoir
son application, a du meme coup exclu la possibilite .de
l'application de la loi de tout autre canton; c'est la le co~e
negatif des dispositions de Ia loi de 1891; autrement dlt,
les rapports de droit civil une fois etablis pour Ulle personne
.determinee par l'application de Ia loi du canton de son do-
micile ou par l'application de Ia loi de son canton d'origine
demeurent etablis de Ia sorte pour toute l'etendue du terri-
toire de la Confederation sans qu'un autre canton puisse pre-
tendre regler a son tour ces rapports differemment.
Il est donc indifferent qu'en l'espece l'on se trouve non
pas en presence d'un conflit entre le droit du canton du d~
micile et le droit du cant on d'origine de Ia recourante, malS
en presence d'un conflit entre le droit du cant on du domicile
de Ia recourante (ou de son canton d'origine, ces deux n~
tions se confondant pour les personnes juridiques) et le drOlt
du canton dans lequel la recourante demande a intervenir
dans un acte de la vie civile; ce conflit n'en doit pas moins
trouver sa solution dans la loi de 1891.
TI est indifferent aussi qu'a l'egard de la recourante,
comme a l'egard de toute autre personne juridique, il ne
puisse pas etre question de personne « etablie" ou «en
4.72
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
sejour ». Cette terminologie se revele comme absolument
impropre a designer les personnes dont la loi a entendtt
regler les rapports de droit civil. En effet, la loi de 1891 ne
prend nullement en consideration, ainsi qu'on pourrait l'ad-
mettre en regard du seul texte fran(Jais de l'art. 1, le lieu
d' « etablissement." Oll de «sejour." d'une personne deter-
minee; suivant le texte de l'art. 1, les Suisses etablis ou eu
sejour dans un autre canton que leur canton d'origine se-
raient soumis, dans les limites fixees par la loi, c'est-a-dire
sous les reserves contenues dans celle-ci eu faveur du
droit du canton d'origine, et dans les domaines regles par la
loi, au droit en vigueur dans ce canton de leur etablissement
ou de leur sejour; mais il n'en est rien, ainsi que le demon-
trent, d'une part, le texte allemancl de l'art. 1, «die perso-
nen-, familien- und erbrechtlichen Bestimmungen des Civil-
rechtes eines Kantons finden auf die in seinem Gebiete-
WOHNENDEN Niedergelassenen nnd Aufenthalter aus anderen
Kantonen nach Massgabe der Vorschriften der folgenden
Artikel Anwendung », et, d'autre part, cette circonstance-
que, dans aucun cas, Ia loi ne declare applicable le droit du
canton dans lequel une personne est etablie ou se trouve en
sejour, seulle droit du canton du domicile etant re te nu par-
tout Oll la loi ne stipule point d'exception en faveur du droit
du canton d'origine (voir d'ailleurs a cet egard, Escher, Das
schweiz. interkantonale Privatrecht, 1895, p: 66-68).
X. Des considerations qui precedent, il resulte que la loi
federale sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, doit
trouver son application en l'espece, nonobstant la lacune
qu'eHe presente touchant les personnes juridiques, le juge·
ayant simplement <1 suppIeer a cette lacune suivant les re-
gles que peuvent lui fournir et la Constitution et le systeme
de la loi. Or, l'art. 46 al. 1 CF prescrit qu'en ce qui con-
cerne leurs rapports de droit civil les personnes eta blies
en Suisse sont, dans la regle, soumises a la juridiction et a
la Iegislation du lien de leur domicile. Quant a la eapacite ci-
vile, pour autant que ceIle-ci n'est pas reglee d'une manie re
uniforme en Suisse, le projet de loi susrappele du Conseil.
IV. CivilrechU. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. No 78. 473
federal et du Conseil national la soumettait au droit du canton
du domieile. La loi actuelle, en son article 7, n'a deroge a
cette regle dans aucun des CRS dont elle s'occupe en cette
matiere. 11 y . a donc lieu d'admettre que le Iegislateur en-
tendait egalement soumettre, ou aurait egalement soumis, si
dans son reuvre il ne s'etait pas produit de lacune, Ia capa-
eite civile des personnes juridiques au droit du canton de
leur domicile. Il convient cl'ailleurs de remarquer ici encore,
ainsi qu'on l'a fait une fois deja, que ce droit du canton du
domicile se confond pour les personnes juridiques avec le
droit de leu l'canton d'origine; et e'est peut-etre precise-
ment pour cette raison que le legislateur a juge toute dispo-
sition a ce sujet eomme superflue dans Ia loi. Mais il u'existe
aucun motif de snpposer que, si le Iegislateur se fut aper.;u
que Ia loi presentait effectivement la Iacune signaIee, il l'eut
comblee en prescrivant, -
contrairement a toutes les regles
de la logique, aux exigences de la vie confederale et aux
principes du droit international, -
que la capacite civile des
personnes juridiques, pour autant qu'elle n'etait pas encol'e
regIee par le droit federaI d'une manie re uniforme pour toute
la Suisse, devait etl'e soumise chaque fois au droit du canton
dans lequel ces personnes juridiques demancleraient a accom-
plir l'un des actes de leul' vie civile.
Il ne saurait etre objecte ici que Ia loi federale sur la ca-
pacite civile, du 22 juin 1881, ou que le CO ne traitent, Ia
premiere, la capacite civile des personnes physiques, et le
second, Ia capacite civile des personnes juridiques, que dans
le sens de l'exercice des droits civils (Handlungsfähigkeit),
ensol'te que la capacite civile des personnes physiques on
juridiques, dans Ie sens cle Ia jouissGIlIce des dl'oits civils
(Rechtsfähigkeit), serait demeuree tout entiere dans le do-
maine de Ia legisiation des cantons, sans que la Ioi federale
sur les rapports de droit civil, du 25 juin 1891, eut songe a
regler les conflits de statuts qui pouvaient se produire en
cette matiere comme en ceIle de la capacite civile dans le
sens de l'exercice des droits dvils. Il est exact sans doute
que les lois de 1881 et 1891 ne parlent expressement que
474
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 11. Abschnitt. Bundesgesetze.
de «capacite civile» au sens de l'exercice des clroits civils
(dans le texte aHemand : Handlungsfähigkeit). Mais ce n'est
point que soit la Constitution (art. 64.), soit le Iegislateur
federal aient entendu reserver le droit cantonal sur la jouis-
sance des droits civils lä. Oll le legislateur fMeral entendait
fegler lui-meme l'exercice des droits civils, ni que le legislateur
federal ait entendu laisser sans solution les confiits de statuts
encore possibles en matiere de jouissance des droits civils
et n'ait voulu regler que les conflits de statuts encore pos-
sibles en matiere d'exercice des droits civiIs. Pour antant
qu'il s'agit de confiits de statuts encore possibIes, l'on peut
se borner a reprendre cette remarque parmi les precMentes,
que I'art. 46 al. 1 CF vise taus les rapports de droit
civilet n'exclut donc pas ceux ayant trait a Ia jonissance
des droits civils, et que, d'antre part,Ia loi de 1891 a vouln
mettre fin ä. tous confiits dans taut le domaine du droit des
personnes: sans en exclure aucune p~rtie. D'ailleurs, l'exer-
cice des droits civils ne peut se concevoir pour aucnne per-
sonne physique ou juridiqne n'ayant point la jouissance des
droits civils, d'Oll il suit que pour toutes personnes dont
l'exercice des droits civils se trouve regIe par le droit fMera}
ou soumis par ce dernier au droit du canton du domicile, Ia
jouissance des droits civils se trouve regie par le meme
droit, sous les seules reserves pouvant decouler en faveur
des cantons de raisons d'ordre public dans les limites du
droit public fMeral. Or, en l'espece, il n'a 13M et il ne pou-
vait eire invoque aucunes raisons d'ordre public pour con-
tester ä. la re courante une partie de sa capacite civile, ca-
pacite civilA devant s'entendre ici au sens de la jouissance
des droits civils.
XI. Ainsi donc, -
et abstraction faite du moyen subsi-
diaire tire par la recourante de l'art. 716 CO, moyen echap-
pant a la connaissance du Tribunal federal comme cour de
droit public, -la question d' « existence » de Ia solution da
laquelle dependait le sort du proces, devait etre trancbee en
regard du droit balois que le Tribunal cantonal vaudois devait
appliquer d'office, conformement aux prescriptions impera~
IV. Civtlrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
471)
tives de l'art. 2 a1. 2 de la loi federale du 25 juin1891' d'Oll
il snit que l'arret du 20 avril 1904 doit etre annuIe podr vio-
,lation de cette disposition de Ia loi.
11 est a remarquer d'ailleurs que le droit vaudois ne ren-
ferme aucunes prescriptions du genre de celles reservees au
dit art. 2 al. 2 de la loi de 1891 en ce qui concerne Ia preuve
de l'existence du droit non ecrit d'autres cantons. Ni l'in-
timee, ni 1e Tribunal cantonal vaudois n'ont pu opposer a l'en-
oContre des moyens de preuves invoques par la reconrante a
eet egard, aucunes dispositions de procedure de nature a in-
nrmer ces moyens de preuves. Au surplus, il y a lieu de
oConstater que le Tribunal cantonal vaudois (consid. 10 a et
b de son arn~t) a Iui-meme admis, snr Ia base des declara-
lions produites par Ia recourante, que celle-ci jouissait a
Bale, c'est-a·dire en vertu du droit balois (non acrit dans ce
domaine du droit des personnes), de tous les droits d'une
personne juridique, en ce sens qu'elle pouvait, sans un acte
de reconnaissance expresse de l'Etat, acquerir soit par achat
soit par heritage. La re courante a donc bien rapporte a~
sujet du droit balois la preuve qui lui incombait, et il D'y a
pas lieu de s'arreter ici a nonveau, comme on l'a fait ci-
dessus, sous consid. II, aux considerations sous chiffres 11
et 13 de l'am~t attaque.
XII. L'on peut d'ailleurs remarquer que, meme dans
l'hypothese contraire, c'est·a-dire ä. Supposer que Ia loi fe-
darale du 25 juin 1891 n'eut pas pu servir ä. resoudre le
eonfiit de statuts susrappele et que c'eut ete, non plus dans
le droit balois, mais dans le droit vaudois, qu'il eut faHu
chercher la solution de la question d' « existence » que sou-
leve le litige actuel, Ia reconnaissance de l' « existence» de
la recourante etait pour le Tribunal cantonal vaudois une obli-
gation a laquelle iL ne pouvait se soustraire sans tomber
dans un veritable deni de justice.
En effet, les arrets des 25 septembre 1839, 22 mars 1855
et 14 mars 1876, que le tribunal cantonal invoque en l'es-
pecfl comme formant jurisprudence, ne concernaient que des
institutions ou fondations vaudaises; ils laissaient donc in-
XXXI, L -
i 90n
31
476
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
taete la question de savoir SOUS quelles eonditions les per-
sonnes juridiques efrangeres au canton peuvent etre ree~nnues
comme existantes dans le canton. D'autre part, le drOit eou-
tumier vaudois, -
suivant lequel. faute de pouvoir se pre-
valoir d'une loi generale, les associations, fondations ou cor-
porations ne peuvent aequerir Ia personnalite civile qu'au
moyen d'uu decret special du Grand Con~ei:,:-- ne s'ap-
plique qu'a Ia constitution des personnes Jundlques ayant
Ieur siege dans Ie eanton, puisque, ainsi que ee!a re~sort de~
declarations du Departement de justice vaudOls (htt. E el-
dessus, chiff. 8 et 9), jamais le Grand Conseil va~dojs. ~'a
ren du de decret eonferant (ou refusant) Ia personnahte cmle
a une association, fondation ou autre institution quelconque,
etrangere au canton, et que le eonseil d'Et.at s'est ~neme
toujours refuse a presenter au grand conseIl un proJet de
decret de ee genre pour une association, fondation ou autre
institution etrangere au eanton. La loi du 3 decembre 1873
ne s'applique, elle aussi, qu'a des fondations ou institl:tions
ayant leur siege dans le canton, ainsi que cela resulte mdu-
bitablement de son article 4 (prevoyant le depot des statuts
ou du reglement de l'assoeiation ou de la ~ondation ree~nn~e
comme personne morale, au greife du trIbunal d'lt dzst1'lCt
dans lequel elle a son siege ou son domicile).
Quant aux personnes juridiques, etrangeres au canton, Ia
situation a laquelle elles pouvaient ou peuvent pretendre dans
Ie eanton -
abstraction faite de tout droit federal, -
a ete
et est en~ore l'objet tl'une loi vaudoise speciale. La loi vau-
doise du 30 mai 1818, intituIee: «qui ne permet pas aux
corporations et fondations etrangeres d'acquerir des immeu-
bles dans le eanton », ne s'inspirait, ainsi qu'en temoigne son
preambule, que de la erainte de voir se eonstituer dans .Ie
canton des biens de mainmorte, ne rentrant plus dans la Clr-
eulation; la seule ehose qu'elle interdit aux « eommunautes,
corporations ou fondations etrangeres au cant on de quelque
nature qu'elles soient », e'etait l'aequisition d'im~eubles da~s
le eanton; eette interdietion, dont Ia eause etalt des motIfs
d'ordre public, ne peut se concevoir que paree que .ces eom-
munautes, eorporations ou fondations etrangeres etalent sans
IV. Civilrechtl. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N° 78.
477
autre reeonnues eomme existantes egalement, e'est-a-dire
comme jouissant egalement de la capaeite eivile dans le
eanton; si, en effet, ces communautes, eorporations ou fonda-
tions etrangeres n'eussent pas ete considerees eomme egale-
ment existantes dans le eanton, si, en d'autres termes, leur
capacite civile eut ete meeonnue dans le eanton, point n'eut
et8 besoin de restreindre eette eapaeite quant aux aequisi-
tions immobilieres par une loi eomme celle dont iI s'agit ici.
Au contraire, Ia dite loi de 1818 reeonnaissait si bien l'exis-
tenee dans le eanton des personnes juridiques etrangeres
qu'elle les astreignait a revendre dans un delai determine
les immeubles dont, malgre l'interdietion susrappeIee, elles
auraient pu devenir possesseurs ou meme proprietaires dans
Ie eanton
<l. par donations, heritages, subhastation, vente
foreee, coIloeation ou de toute autre maniere 1>; si elles se
refusaient a revendre ainsi ees immeubles, ceux-ci devaient
etre vendus aux eneheres par les soins de l'Etat, et ee der-
nier devait ensuite en remettre le prix ä. ees personnes juri-
diques elles-memes. -
Au surplus, eette loi, en n'interdisant,
aux personnes juridiques etrangeres au eanton que l'acquisi-
tion d'immeubtes dans le canton, leur laissait evidemment,
et implieitement, le droit d'aequerir dans le eRnton tous biens
meubles queleonques, que ee fut «par donations, heritages,
subhastation, vente foreee, collocation ou de toute autre ma-
niere. 1>
La loi vaudoise du 17 janvier 1849, en abrogeant la loi
preeedente, en reproduisit eependant, au fond, exactement
toutes les dispositions; elle n'apporta done aueune modifiea-
tion ä. la situation juridique dans Ie canton des eommunauf.es,
eorporations ou fondations etrangeres au canton; elle se borna
a prendre des dispositions nouvelles quant aux <!. etrangers a
Ia Suisse 1> en faisant, pour eeux-ci, dependre de l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat, le droit d'aequerir des immeubles
dans le canton a titre onereux autrement qu'a Ia suite d'une
saisie, ou Ie droit de eonserver les immeubles aequis a titre
. gratult comme aussi eeux aequis ä. titre onereux a Ia suite
d'une saisie.
Cette loi de 1849 ne tarda pas d'ailleurs a se reveler
478
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
eomme ne cadrant plns avec les principes du droit interna-
tional; et, quoique, po ur les communautes, corporations ou
fondations etrangeres au canton, l'interdiction d'acquerir des
immeubles dans le canton füt absolue et ne eomportat au-
eune exception, -
a plusieurs reprises le Grand Conseil
vaudois, par des decrets speciaux, autorisa diverses commu-
nautes ou corporations etraugeres aderneurer proprietaires
d'imrneubles qu'elles avaient acquis daus le cauton. Cette si-
tuation arnena le Grand Conseil vaudois a abroger la loi du
17 janvier 184l:J pour la rernplacer par une loi plus liberale,
du 13 fevrier 1890; cette derniere laisse champ libre aux
personnes physiques etrangeres a Ia Suisse, en ayant ä.
l'egard de celles-ci purement et simplernent supprime les
restrictions qu'avait apportees la loi de 1849; quant aux
personnes juridiques etrangeres au canton, «comrnunautes,
eorporations ou fondations etrangeres au canton, societes ou
associations ayant la personnalite juridique qui n'ont pas leur
siege dans le canton »,la loi nouveLle les admet a acquerir
des irnrneubles (ou des droits irnmobiliers) dans le canton,
comrne aussi aderneurer proprietaires des immeubles qu'elles
auraient acquis « par donation, succession, saisie, vente forcee
ou de toute autre maniere », sous cette seule conflition
qu'elles en aient obtenu l'autorisation du conseil d'Etat; a
defaut de cette autorisatiou, les dites communautes, corpo-
rations, fondations ou autres personnes juridiques etrallgeres
sont teuues de revendre dans un delai determine les immeu-
bles dont elles auraient pu devenir possesseurs dans le canton;
faute par elles dans ce cas de revendre elles-memes ces im-
meubles, ceux-ci sont vendus aux encheres par les soins de
I'Etat qui en remet le prix aux dites personnes juridiques
etrangeres. -
Quant a l'acquisition de biens meubles dans
le canton, « par donation, succession, saisie, vente forcee ou
de toute autre manU:lre »,la loi de 1890 ne renferme, comme
les precedentes de 1849 et 1818, aucunes restrictions quel-
conques.
A supposer donc que le droit vaudois füt applicable a la
question d' « existence ~ dont s'agit, l'arret dont recours de-
IV. CivilrechtI. Verhältnisse der Niedergelassenen und Aufenthalter. N0 78.
479
vrait etre annule po ur deni de justice, ear l'interpretation de
ce droit, a laquelle le dit arr~t se livre, est absolument arbi-
traire et incompatible avec le sAul sens dont ce droit soit
suseeptible. Jamais, en effet, aueune des lois de 1818 1849
ou 1890 n'a restreint pour les actes de la vie civile dans le
eanton la capacite des personnes juridiques etrangeres an
canton, en matiere mobiliere, d'oll il suit qu'en cette matiere
la eapacite civile des personnes jmidiques etrangeres au
cant on etait et est encore pleinement reconnue dans Ie
canton. 11 y a plus, le raisonnement du Tribunal cantonal
vaudois -
dans ceux de ses considerants, en eontradietion
avec celui sous chiff. 16, dans lesquels il est dit qu'une per-
sonne juridique etrangere au canton ne peut legalement
exister dans le canton sans avoir ete prealablement reeonnue
par le grand conseil on le conseil d'Etat du canton (voir
specialement consid. 7, 17, 21, 23 et 27), -
aboutirait a ce
resultat, c'est que, pour acquerir des immeubles dans le
canton, nne personne juridique etrangere au canton devrait
en premier lieu se faire reconnaitre eomme existante dans le
canton par un decret du grand conseil on par un arrete du
conseil d'Etat, puisque sans cela, et suivant l'arr~t dont re-
cours, elle serait consideree comme inexistante dans le canton
et comme absolument incapabIe, en consequence de solli-
.
,
clter et d'obtenir l'autorisation d'acquerir des immeubles
dans le cant on ou d'en demeurer proprietaire; 01', Ia loi de
1890 ne met a l'acquisition d'immeubles dans le canton par
des per80nnes juridiques etrangeres an canton que cette seule
condition: l'antorisation du conseil d'Etat, et n'oblige ces per-
sonnes a l'accomplissement d'aucnne autre formalite prealable.
La senle interpretation dont le droit vaudois soit suscep-
tible, a peine d'arbitraire, e'est donc que les commnnautes,
corporations, fondations, societes ou associations jouissant de
Ia personnalite civile au Heu Oll elles ont leur siege hors du
canton, jouissent dans le canton ipso facto de Ia meme per-
sonnalite civile, sous les senles reserves prevues, en matiere
immobiliere, par Ia loi du 13 fevrier 1890 (precedemment
par celles dn 17 janvier 1849 on du 30 mai 1818).
480
A. Staatsrechtliche Entscheidungen. H. Abschnitt. Bundesgesetze.
XIII. Quelle que soit donc l'hypothese a laquelle l'on
veuille ou l'on dvil'e s'arreter, a supposer que ['art. 716 CO,
inl'oque par la recourante a titre subsidiaire, n'eut pas du
conduire it n!soudre la question smtlevee e11, faveur de la re-
courante, -
quel que soit, en d'autres tennes, et dans cette
supposition, le droit applicable en la cause, le T1'ibunal can-
tonal vaudois ne poullait pas 11,e pas reconnaitre la Sociele
des Missions tfvangeliques de Bdle comme egalement existante,
e'est-d-dire comme jouissant egalement des droits civils dans
le canton de Vaud, et comme eapable en consequence de suc-
eeder et de recueillir le legs l1ti etant echu dans la succession
de dlle Jenny-Louise Spengler, sans ou bien violer l'art. 46
CF, en meme temps que l'art. 2 al. 2 de la loi federale sur
les rapports de droit dvil, du 25 juin 1891, ou bien com-
mettre un deni de justice. TI en resulte que l'arret du 20 avril
1904 doit etre annuIe et la cause renvoyee au Tribunal
cantonal vaudois pour nouveau jugement, sans qu'il y ait lieu
d'examiner plus outre les autres moyens invoques par la re-
courante.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare fonde, rarret du Tribunal cantonal
vaudois du 20 avril 1904 annul6, et la cause renvoyee en
cons6quence au dit tribunal pour nouveau jugement.
V. Auslieferung nach dem Auslande.
E:xtradition aux: Etats etrangers.
metg r. ?lh. 81.
Kompetenzüberscnreitungen kantonaler Behörden. No 79.
Dritter Abschnitt. -
Troisieme section.
Kantonsverfassungen.
Constitutions cantonales.
Kompetenzübersohreitungen
kantonaler Behörden. -
Abus de competence
des autorites cantonales.
481
lJ'ebergrifl' in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. -
Empietement
dans 1e doma.ine du pouvoir 1egislatif.
79. ~rt~U u~m 16. ~c,t~tu6" 190~ in C5ad)en
~U:tuttr'Ödi gegen ~t~~~U ~Ilt ~ttmtHtub~u.
Rekw's gegen Bestimmungen eines Jagdgesetzes, dessen Verfassungs-
widrigkeit behauptet wird. Z'uständigkeit des Bundesgerichts, Art. 175
Ziff.3 OG. -
Eingriff in die Gesetzgebungsgewalt des Volkes.
Art. 2 KV pon Graubünden. Unterscheidnng zwischen matm'iellen
Gesetzesände'rungen, die durch die Aenderung der Bundesgesetzgebung
erfordert werden, 1wd solchen, bei denen das nicht dm' Fall ist.
A. :na~ jagbgefc~ be~,Stnnton~ @tauOünben »om 3. ?)1o»em~
bel' 1901 oeftimmt u. a., baß 'oie @röffnung 'ocr,3agb (.5)od)\l.liTh~
jagb unb niebere,3agh) am L C5e:ptember ftattfintlet (~(rt. 15)
unb baf; bem @ronen ~at ba~ 8ted)t
~uite9t, "auf &ntrat! ein~
5elner @emeinben unb,Streife nad) freiem (ttmeffelt hurd) oefon~
bere C5d)'uf;na'9me ein5elne @ebietßteHe ober l!BUbarteu auf türaete