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31_II_814

BGE 31 II 814

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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814 Civilrechtspllege. mermertung~objeft \,)ö!Xig abforbtmn ~u fönnen, fonbern bamm, ll.lie groB ba~ menl.lertung~obieft fei, merdle~ \,)on einer ~or~erung, beren !"l1omina16etrag gegeben tft, abforNcrt ruerben fann. )ffia~ fcf)Hejifid) bie fogenannte 0 b er e @rmae be~ @3treit\l)erte~ betrifft, rueld)e nadJ bel' muffaifung bel' ~erufung~f(äger burdl oie .\)öljc bel' ~orberung bel' ~ e f( a 9 t en ~ergefteUt rutrb, fo tft bel' Umftanb, baB biefe ~orberung 2531 'iSr. 95 ~t~. betriißt- fellift bet analoger ~rnmenbung \,)on mrt. 250, muf. 3, (Sa~ 3 - ebenfomenig geeignet, ben (Streitmert 311 er~ö~en, ruie e~ bel' Umftanb mal', baß bie ~orberung bet st I ii ger i n me9r al~ 1200 ~r. betrug. 'tJemnad) ljat ba~ ?Bunbe~geticf)t erfannt: muf oie ?Berufung mirb nid)t eingetreten.

108. Arret du aa decembre 1905, dans la cause Metry, dem. et rec., contre Giovenni, :Sovet &. eie et consorts, def. et int. Recours en reforme, admissibilite: litige de nature civile. Art. 56 OJF. - Action en opposition a. I'etat de co11o- cation, dans Ia poursuite par voia de saisie ou an realisation de gage. Art. 148 LP. - Les parlies au proces ne peuvent iHre que des creanciers appartenant a la meme serie. - L'opposant ne peut attaquer l'etat de collocation par l'action en opposition que par rapport a la collocation d'un autre creancier; l'opposition a1'etat de collocation, par rapport ä lui- ll1~me, doit s'operer par voie de plainte aux autorites de sur- veillance (Art. 17 et 19 LP). - Genese de 1'art. 148 LP. Eco- nomie de la loi: difference entre I'etat de collocation dans la faillite et retat de collocation dans la poursuite par la voie de saisie ou en realisation du gage. A. - Nicolas Metry, domicilie a Lausanne, est proprietaire da la maison portant le N° 7 de la rue de l'Ecole de Medecine, a Geneve. Par contrat de bail intervenu en novembre 1901, Metry Ioua Ie rez-de-chaussee et le premier etage de cette VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. 815 maison, celui-ci a l'usage de logement, celui-la a l'usage de cafe-brasserie, au sieur Antoine Trichard, pour une duree de dix-huit ans, du i er decembre 1901 au 30 novembre 1919, et pour le prix de 3000 fr. clurant la 1re annee, de 3500 fr. durant Ia 2e et de 4000 fr. durant chaeune des annees suivantes, a payer par trimestre et d'avance. Le~ engage- ments du locataire etaient garantis par le eautlODnement solidaire de la Societe anonyme de Ia Brasserie du Lion, a Bä.le. Le 22 janvier 1903, ce contrat de bail, du consentement de la caution solidaire, fut repris, en lieu et place de Tri- chard par le sieur Charles Muri. - Metry paratt avoir vendu a ce dernier, a la meme epoque, le materiel et le mobilier du cafe pour un prix que le dossier ne permet pas de deter- miner mais a payer par annuites de 2000 fr. B. ~ Le 20 fevrier 1904, Metry fit notifier a Muri, poursuite N° 17 844, - un commandement de payer .l~ somme de 2300 fr., soit 2000 fr. montant d'une annUlte echue sur le prix de la vente susrappeIee, et 300 ft-. a titre d'interets. Sur opposition de Muri a ce commandement de payer, Metry assigna SOD debiteur, par exploit du 16 mars 1904 devant le Tribunal de l'instance de Geneve, en recon- naiss~nce de dette pour cette somme de 2300 fr. et en mainlevee d'opposition, et il obtint, le 21 marS 1904, un jugement par dMaut lui adjugeant ces conclusions. C. - D'autre part, le 8 mars 1904, Metry fit proceder, en vertu de l'art. 283 LP, a l'inventaire des biens de son locataire, Muri, soumis a son droit de retention, pour s'as- surer le paiement du trimestre de loyer du 1 er mars au 31 mai 1904, exigible par 1000 fr. des Ie 1 e~ mars, e;. du loyer pouvant courir des le 1er juin 1904 au Jour de 1 eva- cuation a raison de 4000 fr. par an. Le 9' mars 1904, il fit notifier a Muri, - poursuite pour loyers et fermages, N° 18761, - un command.e~ent de payer : 10 Ia somme de 1000 fr. pour loyer au 1 er JUlll 1904, avec interet au 5 %; 20 le loyer du 1 er juin 1904 au jour de l'evacuation, a raison de 4000 fr. par an. Ce commandement 816 Civilrechtspflege. de payer renfermait, conformement a rart. 282 LP, I'avis comminatoire aux termes duquel le creancier decIarait le bail resilie a l'expiration du delai de trente jours, faute par le debiteur, de payer dans ce delai et sous la mem~ condition, la menace d'expulsion a l'expiration du meme delai. Muri n'ayant ni fait opposition ni obtempere a ce com- mandement, Metry requit son expulsion le 11 avril 1904 ensuite de quoi, par jugement du 18 dit, communique au~ parties en son dispositif le 19, le Tribunal de 1re instance de Geneve condamna Muri a evaeuer immediatement les locaux occupes par lui dans l'immeuble du requerant. Pour l'execution de ce jugement, toutefois, Metry n'eut pas a recourir a l'assistance de la force pubIique. D. - Les biens inventories le 8 mars 1904 a la requete de Metry, et dont celui·ci poursuivait la realisation par sa poursuite N° 18 761 (poursuite pour Ioyers et fennages en meme temps que poursuite en realisation de gage) avaient et6 saisis tant au profit de Metry lui-meme pour son autre poursuite N° 17 844, qu'a celui de differents autres crean- ciers. Sur la requisition de vente de ceux-ci ou peut-etre meme de Metry, ces biens furent realises le 14 mai 1904 et adjuges en bloc a la Societe anonyme de la Brasserie du Li~n a Bale, pour le prix de 4000 fr., laissant comme pro- dUlt net, apres deduction des frais de vente et de collocation une somme de 3951 fr. 75. ' Apres cette vente, Muri, a la demande la Societe anonyme de la Brasserie du Lion, demeura quelques jours encore soU jusqu'au 18 mai, dans les locaux faisant l'objet du bail' plus haut rappele et, a cette date, ces locaux furent repris par dite societe qui parait les avoir tenus fermes durant quelques semaines et en avoir remis ensuite Ia jouissance en des conditions qui ne presentent aucun interet en la ca~se a un sieur Deuchler. Cepe,nd,ant, le 17 mai 1904, Metry s'etait adresse, par lettre, a 1 office, pour revendiquer en sa faveur en vertu de Son droit de retention comme bailleur, Ie produit integral de VII!. Organisation der Bundesreehlspflege. No 108. H17 la vente du 14 mai, demandant, soit en raison de sa pour- suite N° 18761, soit en raison de sa revendication, a etre admis dans l'etat de collocation a dresser ensuite de dite vente, en privilege, pour le loyer du 1er mars an 31 mai 1904 par 1000 fr., et pour le solde du loyer de I'annee courante, du l er juin 1904 au 28 fevrier 1905, par 3000 fr. L'office ne soumit point cette revendication aux interesses et s'en fit lui-meme le juge, en la considerant comme mal fondee en tant qu'elle portait sur un loyer autre que celui du 1 er mars 1904 au jour des encheres, celles-ci equivalant, ßuivant lui, a une evacuation des locaux. Et le 18 juin 1904, il etabIit, en vue de la repartition du produit de la vente du 14 mai, un plan general de collocation, dans lequel il arr~tait tout d'abord le chiffre de la colloca- tion de Metry, en raison de sa poursuite en realisation de gage N° 18 761 et de son privilege comme bailleur, a la somme de 844 fr. 50 representant :

a) le loyer du 1 er mars au 14 mai 1904, par 822 fr. 25 ;

b) les interets, par 11 fr. 75, et les frais par 10 fr. 50. Puis, il colloquait successivement les trois creanciers ci- apres dont les poursuites n'avaient donne lieu soit entre elle~, soit avec d'ulterieures poursuites, a la formation d'aucune serie: 10 les sieurs Giovenni, Bovet & Cie, pour le montant de leur poursuite N° 4123, en capital, interets et frais, pour Fr. 20 H. Contesse, a Cully, pou!' le montant de sa poursuite N° 10 852 en capital, inter~t et frais, pour . ~ 30 H. Sandoz-Robert, a Peseux, pour le montant de sa poursuite N° 17 443 en capi- tal, interet et frais, pour. > et enfin les creanciers suivants formant entre eux tous une meme serie N° 540 :

a) la Brasserie du Lion, a Bale, poursuite N° 18 991, pour . 'b demeurant a decouvert de 398 fr.; XXXI, 2. - i905 153 25 74 20 58 70 918 30 54 818 Ci vilrechtspflege .

b) le sieur Bonnard, a Geneve, poursuite N° 20 185, pour . Fr. 126 60 demeurant a decouvert de 54: fr. 40;

c) le recourant Nicolas M:etry en vertu de sa seconde poursuite, N° 17844, pour . » 1652 40 demeurant a decouvert de 715 fr. 60; cl) H. Sandoz-Robert, a Peseux, en vertu toutes ses conciusions. K. - Sur appel des quatre defendeurs intervenus effecti- :ement au proces, Ia Cour de Justice civile de Geneve, par Jugement du 4 novembre 1905, tout en pronom;ant defaut ~ontre Loeffler &: Cie et E. Leuba, reforma et mit a naant le Jugement du tlibunal de 1re instance, - debouta le deman- deur de toutes ses couclusions, - et prononc;a que 1'etat de collocation du 18 juin 1904 avait e16 bien etabli et devait etre maintenu tel quel. L. ~ O'est contre ce jugement que Metry a declare recounr en reforme aupres du Tribunal redaraI, en reprenant en substance les conclusions de sa demande devant le Tri- bunal de 1 re instance. M. - Les defendeurs Giovenni, Bovet &: Cl", - H. Sandoz- R~bert, - Henri Contes se - et Bonnard, ont conclu au reJet du recours, principalement comme irrecevable Ia valeur en litige (le montant de laufs diverses conocation~) n'attei- gnan.t .pas le mininum de 2000 fr. prevu aPart. 59 OJF, SUbsldiairement comme mal fonde. VIII. Organisation der llnndesrechtspflege. N° '108. 821 Statttant sur ces faits el considemnt en droit :

1. - Aux termes des art. 71 aI. 1 et 2 et 79 (al. 1) OJF, Ie Tlibunal federal examine d' office la question de receva- bilite ou d'irrecevabilite du reeours; il n'est done pas lie, dans l'examen de cette question, par les moyens souleves par les intimes. 01', avant meme de rechercher si la valeur en litige atteint, oui ou non, le minimum fixe par la loi (art. 59 OJF), il convient de resoudre Ia question de savoir quelle est la nature meme de ce litige, et si dejit en raison de sa nature, celui-ci n'echappe pas a la connaissance dn Tribunal federal comme Cour de droit civil. A cet egard, il y a lieu de remarquer ce qui suit.

2. - L'etat de eollocation, dans la poursuite par voie de saisie ou en execution de gage, ne peut etre attaque au moyen de l'action en opposition prevue a l'art. 148 LP, que lorsqu'un creaneier de Ia serie pour laquelle eet etat a ete dresse, entend contester le rang auquel ou Ia somme pour laquelle un autre el'eancier de la meme serie C voir sur cette derniere condition, Jaeger, Schuldbetreibung ttnd Konkurs, note 1 ad art .. 148) a ete admis dans eet etat. Lorsqu'un cIeancier pretend n'avoir pas ete eolloque lui- Huhne au rang et pour Ia somme correspondant a ses droits, e'est par la voie de la plainte qu'il doit proceder pour obte- nir des autorites de surveillance le redressement des actes que, suivant lui, l'office aurait irregulierement aceomplis.

3. - Le caractere, tel qu'il vient d'etre defini, de l'action en opposition a l'etat de eollocatioll, reslllte, tout d'abord, quant a eette premiere eondition suivant laquelle les parties au proees ne peuvent etre que des creanciers appartenant a Ia meme serie d'un aS8ez grand nombre d'arrets du Tribunal federal (voir notamment les a1'ret8 du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, Bec. off., ed. spIe, vol. I, N° 25, consid. 1 *, II, N° 65, consid. 2 ** et V, Xo 45, consid. unique ***), et, en second lieu, quant a cette autre condition suivant laquelle l'opposant ne peut attaquer l'etat

* Ed. gen. XXIV, I, No 63, p. 367 f. ** Ibid. XXV, 1, No H4, p. 562 et suiv. *** Ibid. XXVIII, I, No 67, p. 277 et suiv. (Anm. d. Red.f. PubI.) 822 Civilrechtspflege. de collocation que par rapport i la collocation (l'un autre creander, de toute l'ecollomie ainsi que de la genese meme de la loi.

4. - Quant i la genese meme de la loi, l'on constate, en effet, que l'art. 148 (LP), tel qu'il etait issu le 30 juin 1887, so~s chiff. 150quater, du premier debat, et le 29 juin 1888, sous cl~Iff. ~6~, du second debat devant l'Assemblee federale, por- talt, amSl que le prevoyait deji le projet du Conseil federal du 22 fevrier 1886, en son art. 158: «le projet de repartition peut etre attaque par une action, intentee devant le juge ou s'opere la li~uidation, a ceux des interesses dont l'opposant cont~ste la creance ou le rang ». Le projet de loi ayant ete ensmte renvoye au Conseil federal pour que celui-ci en ~rre,tat definitivement la furme, avant la deliberation finale e I A.ssemble~ federale, le Departement federal de justice et polIce soumlt le texte du projet a un certain nombre de juristes suisses qui presenterent differentes observations de natur~ redactionnelle; c'est ainsi que l'un d'eux proposa de substItuer i la designation «le projet de repartition», celle de « l'etat de collocation » et de dire: « aux interesses dont l'opposant conteste la creance ou le rang », au lieu de: « a ceux des interesses dont l'opposant ........ » Le Departe- ment federal de Justice et Police modifia alors de lui-meme le texte de l'article dont s'agit, chiff. 169 de son projet en adoptant le terme d'« etat de collocation » et en ne parlant plus que d' ~ a~tion intentee aux interesses », sans specifier, comme Je. faISalent les projets precedents, que ces interesses ne pouvalent etre que ceux dont l'opposant entendait con- test~r 1e ranl? ou 1a creance. Le projet du departement fut ensmte soumlS a une commission d'experts qui modina en- core, au. point de v~e redactionnel, le texte de cet article 169, malS sur des pomts ne presentant aucun interet dans le debat.i ~'art. 169 devint alors l'art. 148 du projet de la commlsslon, que le Conseil federal adopta sans autre Je 7 d.ecembre 1888, et il passa de la sorte, sans nouvelle discus- SlOll, dans la loi du 11 avri11889. Quand bien meme le projet du departement apportait a celui de l' Assemblee federale ~ I VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. 8211 diverses modifications de fond, sur des questions de detail, dans le but de maintenir partout dans la loi une harmonie qui pouvait avoir ete rompue parfois par les differentes de- cisions des Chambres federales (voir Message du Conseil federal du 7 decembre 1888, Ji'euille (ederale, 1888, IV,

p. 1169), il ne parait pas que tel soit le cas des modificatiolls que le Departement a fait subir i l'art. 148 (169 du projet), et il y a lieu, bien plutöt, d'admettre que ces modifications sont de celles dont parIe le Conseil federal dans le message susrappele (loc. cit., p. 1171), comme ayant ete entreprises en vue de Ia « simplification du texte », « pour eliminer, comme superflu, tout ce qui allait de soi et amplifiait inutile- ment la pensee du legislateur », car, dans le message sllsin- dique accompagnant le projet definitif du departement et de la commission d'experts, Ia modification apportee a cet art. 148 ne se trouve specialement rappeIee en aucune faQon, ce qui ne pourrait se comprendre si, pour cette modification, l'on avait voulu changer a la loi quelque chose au fond. Des conditions qui precedent, il resulte donc que l'ad. 148 de la loi ne doit pas etre compris dans un autre sens que celui qu'il avait dans les projets issus des premiers et second debats de l'Assemblee federale (sous chiff. 150quater et 169).

5. - Von arrive d'ailleurs aux meines conclusions en examinant l'economie de la loi. Entre l'etat de collocation etabli au cours de Ia liquidation d'une faHlite et l'etat de collocation dresse dans Ia poursuite par voie de saisie ou en realisation de gage, il existe des differences pr?fondes, essen- tielles, que le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, a deji signaIees dans Fun de ses arrets plus haut cites (1, N° 25, consid. 1). Dans la poursuite par voie de saisie ou en realisationde gage, le pn3pose doit, dans l'etat de collocation dresse pour differents creanciers gagistes Oll pour les dHlerents creanciers chirographaires d'une meme serie, admettre ces creanciers pour le chiffre meme resultant de leur poursuite demelll'ee sans opposition ou du jugement de mainlevee obtenu par eux, ou encore dei propres indica- tions du creancier si celui-ci est un creancier gagiste non 824 CivilrechtspflegL. poursuivant. Le prt1pOse n'a aucun droit de se faire le juge, meme d'une faQon provisoire, des pretentions des divers creanciers intervenus dans une serie, ces pretentions se trou- vent de:finitivement :fixees, a l'egard du debiteur et par rap- port du moins a l'etat de collocatioll, pour les creallciers poursuivants, par le defaut d'opposition au commandement de payer ou par le jugement de mainlevee (a defaut d'action en liberation de dette), - OU, pour les creanciers gagistes non poursuivants, dans la situation prevue a l'art. 157 LP, par leurs propres indications, - et ne pouvant donner lieu a contestation de la part d'autres creanciers (de la meme serie) que par Ia voie de l'action en opposition a I'etat de collocation. De meme quant au rang, s'il appartient au pre- pose de le determiner dans l'etat de colloeation, il ne peut le faire qu'en s'en tenant purement et simplement aux indi- eations a lui fournies par chacun des creanciers intervenants, et si l'un de eeux-ci veut contestel' Ie rang assigne ainsi a un autre d'entre eux, e'est de nouveau par Ia voie de I'action en opposition a l'etat de collocation qu'il devra agir. Le prepose aux poursuites, - a l'inverse du prepose aux faillites, auquel la liquidation d'une faHlite est conMe, - n'a ni pour taehe ni pour mandat de veiller aux interets de la masse des ereanciers du debiteur poursuivi, et ce pour eette raison deja qu'une teIle masse, dans la poursuite par voie de saisie n'existe pas organiquement. De par la nature meme de la proeedure speciale d' execution foreee que eonstitue la poursuite par voie de saisie, e'est au debiteur lui-meme) et ä lui seul, qu'appartient en premier lieu Ie soin de veiller soit a ce qu'aux mesures d'exeeution foreee dirigees contre lui, personne ne puisse prendre part sans etre reellement son ereancier, soit a ce que chacun de ses creanciers pat'ti- cipant aces mesures ne reQoive satisfaction que dans Ia stricte mesure de ses droits. Ce n'est que pour autant seule- ment que divers creanciers se trouvent appartenir a une meme serie et avoir entre eux des interets communs par le fait qu'iIs sont, 100 uns et les antres, colloques &ur le produit des memes biens saisis et que ce produit ne suffit pa~ ales VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108. payer tous integralement, qu'il se forme entre eux un rapport presentant une certaine analogie avec celui d~coulant de 1a faillite, en tant que ces creanciers peuvent des 10rs examiner et, eventuellement, contestel' les pretentions les uns des autres, nonobstant la reconnaissance expresse ou tacite qu'en aurait faite precedemment leur debiteur. Mais ces creanciers reunis dans une meme serie n'ont contrairement aux crean- ciers d'un failli, aucun organe commun ni aucune volonte collective; chacun d'eux doit donc proceder pour son propre compte, et ce n'est que pour autant que l'un d'eux entend contestel' les pretentions d'Ull autre, que celles-ci peuvent etre encore soumises a Ja connaissance des tribunaux. Si le prepose aux ponrsuites etait lui-meme en droit d'examiner, au point de vue materiel, 1e bien ou Ie mal fonde des pre- tentions de chaque ereancier individuellement, il ne pourrait le faire que dans l'interet et quasi comme organe des autres creanciers appartenant a Ia meme serie; et alors, par voie de consequence, l'action du creancier contre lequel le pre- pose aurait pris position, devrait etre dirigee non plus contre les autres creanciers individuellement, comme l'a ete en l'espece celle du recourant, mais bien contre le prepose aux poursuites comme representant de Ia serie en cause, et ce serait ä. cette derniere a supporter les frais du proces dans lequel elle succomberait. L'inadmissibilite de ces consequences demontre immediatement, et d'eIle-meme, celle de l'hypothese dont elles sont tirees. Le prepose aux poursuites n'est effective- ment Ie repnJsentant ni du debiteur poursuivi, ni des cre~ill­ ciers poursuivants, il ne sert entre ceux-ci et celui-la que d'intermediaire, et, en cette qualite, il est tenu de prendre pour base de l'etat de collocation a dresser par lui les pre- tentions des creanciers participant a une serie teIles qu'elles resultent de Ia procedure de poursuite engagee. Consequem- ment lorsque Ie prepose aux poursuites enfreint les limites , . , tracees par la loi a sa competence en cette matlere, c est par la voie de la plainte prevue aux art. 17 et suiv. LP, et uniquement par ce moyen-Ia, que le lese doit proceder. n en est de meme d'ailleurs Iorsqu'un tiers ou lorsqu'un Civilrechtspßege. creancier poursuivant revendiquent un droit de gage sur les biens saisis ou sur leur produit (art. 106 LP); le prepose n'a pas le droit de se prononcer lui-meme sur le me rite de cette revendication et doit soumettre celle-ci aux interesses en Ia forme prevue par la loi (comp. arret du Tribunal federal, Chambre des Poursuites et des Faillites, Bec. off., edit. sp., Vol. VII, N° 57, consid. 2, p. ~77 in fine et 278 *).

6. - 01', en I'espece, et si l'on fait abstraction de Ia poursuite 17 844 qui concerne une creance chirographaire et dont le recourant ne se prevaut pas dans ce proces, le dit recourant avait poursuivi Muri, par la voie de la poursuite en realisation de gage, N° 18761, au paiement: a) d'une somme de 1000 fr. avec interet au 5 %, pour loyer du 1 er mars au 31 mai 1904; b) d'une somme indeterminee, soit du loyer a courir du 1 er juin 1904 au jour de l'evacuation, a raison de 3000 fr. par an. En demandant, par requete du 17 mai 1904, a etre colloque comme creancier gagiste pour la somme de 4000 fr., le recourant declarait au fond a l'office que l'eva- cuation prevue dans le commandement de payer n'avait pas eu lieu encore et n'aurait meme pas lieu avant le 28 fevrier

1905. Il ne pouvait appartenir a I'office d'examiner le merite de cette reclamation, non plus que la porMe du commande- ment de payer, et l'office devait ainsi, s'il croyait avoir a etabIir un etat de collocation on figurerait le recourant, y porter celui-ci pour Ia somme de 4000 fr. Si l'office proce- dait differemment, et que le recourant voulut obtenir satis- faction, celui-ci devait alors agil' par Ia voie de la plainte, l'affaire etant du ressort exclusif des autorites de surveil- lance.

7. - Le fait qu'apres avoir porte plainte devant l'auto- rite cantonale et apres avoir Me deboute par celle-ci, Ie 1'e- eourant a renonce ä defe1'er la decision de l'autorite canto- nale au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et eIes FaiIlites, de meme que le fait que, pour une e1'reur de d1'oit, 1e Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice civile

* Ed. ge.n. xxx, I, No 37, p. (71) et suiv. (Amn. d. Red.f. Publ.) .~. i I VlIl. Organisation der Bundesrechtsptleg.e. !'\O 108. 8;n de Geneve, se sont nantis de Ia eause, ne saurait rien changer a Ia nature du litige, eelui-ci ne pouvant, en l'etat, soulever aUCUlle question de fond et n'ayant d'autre objet que les procedes memes de l'office. La cause n'est done pas de nature eivile (art. 56 OJF) , et 1e Tribunal federal, comme Cour de droit civil ou eomme iustance de 1'eforme en matiere civile, est ineompetent pour s'eu saisir. En consequence, Ie reeours doit etre ecarte p1'e- judiciellement comme irrecevable. Par ces motifs, Le Tribunal federal prononce: TI n'est pas entre en matiere sur le recours, ponr cause d'incompetenee. S~ie~er ge~ört ~)cr. 85. - Ißergl. ferner !nr. 111.