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Civilrechtspllege.
mermertung~objeft \,)ö!Xig abforbtmn ~u fönnen, fonbern bamm,
ll.lie groB ba~ menl.lertung~obieft fei, merdle~ \,)on einer ~or~erung,
beren !"l1omina16etrag gegeben tft, abforNcrt ruerben fann.
)ffia~ fcf)Hejifid) bie fogenannte 0 b er e @rmae be~ @3treit\l)erte~
betrifft, rueld)e nadJ bel' muffaifung bel' ~erufung~f(äger burdl
oie .\)öljc bel' ~orberung bel' ~ e f(a 9 t en ~ergefteUt rutrb, fo tft
bel' Umftanb, baB biefe ~orberung 2531 'iSr. 95 ~t~. betriißt-
fellift bet analoger ~rnmenbung \,)on mrt. 250, muf. 3, (Sa~ 3 -
ebenfomenig geeignet, ben (Streitmert
311
er~ö~en, ruie
e~ bel'
Umftanb mal', baß bie
~orberung bet st I ii ger i n me9r
al~
1200 ~r. betrug.
'tJemnad) ljat ba~ ?Bunbe~geticf)t
erfannt:
muf oie ?Berufung mirb nid)t eingetreten.
108. Arret du aa decembre 1905, dans la cause
Metry, dem. et rec., contre Giovenni, :Sovet &. eie et consorts,
def. et int.
Recours en reforme, admissibilite: litige de nature civile.
Art. 56 OJF. -
Action en opposition a. I'etat de co11o-
cation, dans Ia poursuite par voia de saisie ou an
realisation de gage. Art. 148 LP. -
Les parlies au proces
ne peuvent iHre que des creanciers appartenant a la meme serie.
-
L'opposant ne peut attaquer l'etat de collocation par l'action
en opposition que par rapport a la collocation d'un autre
creancier; l'opposition a1'etat de collocation, par rapport ä lui-
ll1~me, doit s'operer par voie de plainte aux autorites de sur-
veillance (Art. 17 et 19 LP). -
Genese de 1'art. 148 LP. Eco-
nomie de la loi: difference entre I'etat de collocation dans la
faillite et retat de collocation dans la poursuite par la voie de
saisie ou en realisation du gage.
A. -
Nicolas Metry, domicilie a Lausanne, est proprietaire
da la maison portant le N° 7 de la rue de l'Ecole de Medecine,
a Geneve. Par contrat de bail intervenu en novembre 1901,
Metry Ioua Ie rez-de-chaussee et le premier etage de cette
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108.
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maison, celui-ci a l'usage de logement, celui-la a l'usage de
cafe-brasserie, au sieur Antoine Trichard, pour une duree
de dix-huit ans, du i er decembre 1901 au 30 novembre 1919,
et pour le prix de 3000 fr. clurant la 1re annee, de 3500 fr.
durant Ia 2e et de 4000 fr. durant chaeune des annees
suivantes, a payer par trimestre et d'avance. Le~ engage-
ments du locataire etaient garantis par le eautlODnement
solidaire de la Societe anonyme de Ia Brasserie du Lion,
a Bä.le.
Le 22 janvier 1903, ce contrat de bail, du consentement
de la caution solidaire, fut repris, en lieu et place de Tri-
chard par le sieur Charles Muri. -
Metry paratt avoir vendu
a ce dernier, a la meme epoque, le materiel et le mobilier
du cafe pour un prix que le dossier ne permet pas de deter-
miner mais a payer par annuites de 2000 fr.
B. ~ Le 20 fevrier 1904, Metry fit notifier a Muri,
poursuite N° 17 844, -
un commandement de payer .l~
somme de 2300 fr., soit 2000 fr. montant d'une annUlte
echue sur le prix de la vente susrappeIee, et 300 ft-. a titre
d'interets. Sur opposition de Muri a ce commandement de
payer, Metry assigna SOD debiteur, par exploit du 16 mars
1904 devant le Tribunal de l'instance de Geneve, en recon-
naiss~nce de dette pour cette somme de 2300 fr. et en
mainlevee d'opposition, et il obtint, le 21 marS 1904, un
jugement par dMaut lui adjugeant ces conclusions.
C. -
D'autre part, le 8 mars 1904, Metry fit proceder,
en vertu de l'art. 283 LP, a l'inventaire des biens de son
locataire, Muri, soumis a son droit de retention, pour s'as-
surer le paiement du trimestre de loyer du 1 er mars au
31 mai 1904, exigible par 1000 fr. des Ie 1 e~ mars, e;. du
loyer pouvant courir des le 1er juin 1904 au Jour de 1 eva-
cuation a raison de 4000 fr. par an.
Le 9' mars 1904, il fit notifier a Muri, -
poursuite pour
loyers et fermages, N° 18761, -
un command.e~ent de
payer : 10 Ia somme de 1000 fr. pour loyer au 1 er JUlll 1904,
avec interet au 5 %; 20 le loyer du 1 er juin 1904 au jour de
l'evacuation, a raison de 4000 fr. par an. Ce commandement
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Civilrechtspflege.
de payer renfermait, conformement a rart. 282 LP, I'avis
comminatoire aux termes duquel le creancier decIarait le
bail resilie a l'expiration du delai de trente jours, faute
par le debiteur, de payer dans ce delai et sous la mem~
condition, la menace d'expulsion a l'expiration du meme
delai.
Muri n'ayant ni fait opposition ni obtempere a ce com-
mandement, Metry requit son expulsion le 11 avril 1904
ensuite de quoi, par jugement du 18 dit, communique au~
parties en son dispositif le 19, le Tribunal de 1re instance
de Geneve condamna Muri a evaeuer immediatement les
locaux occupes par lui dans l'immeuble du requerant. Pour
l'execution de ce jugement, toutefois, Metry n'eut pas a
recourir a l'assistance de la force pubIique.
D. -
Les biens inventories le 8 mars 1904 a la requete
de Metry, et dont celui·ci poursuivait la realisation par sa
poursuite N° 18 761 (poursuite pour Ioyers et fennages en
meme temps que poursuite en realisation de gage) avaient
et6 saisis tant au profit de Metry lui-meme pour son autre
poursuite N° 17 844, qu'a celui de differents autres crean-
ciers. Sur la requisition de vente de ceux-ci ou peut-etre
meme de Metry, ces biens furent realises le 14 mai 1904 et
adjuges en bloc a la Societe anonyme de la Brasserie du
Li~n a Bale, pour le prix de 4000 fr., laissant comme pro-
dUlt net, apres deduction des frais de vente et de collocation
une somme de 3951 fr. 75.
'
Apres cette vente, Muri, a la demande la Societe anonyme
de la Brasserie du Lion, demeura quelques jours encore soU
jusqu'au 18 mai, dans les locaux faisant l'objet du bail' plus
haut rappele et, a cette date, ces locaux furent repris par
dite societe qui parait les avoir tenus fermes durant quelques
semaines et en avoir remis ensuite Ia jouissance en des
conditions qui ne presentent aucun interet en la ca~se a un
sieur Deuchler.
Cepe,nd,ant, le 17 mai 1904, Metry s'etait adresse, par
lettre, a 1 office, pour revendiquer en sa faveur en vertu de
Son droit de retention comme bailleur, Ie produit integral de
VII!. Organisation der Bundesreehlspflege. No 108.
H17
la vente du 14 mai, demandant, soit en raison de sa pour-
suite N° 18761, soit en raison de sa revendication, a etre
admis dans l'etat de collocation a dresser ensuite de dite
vente, en privilege, pour le loyer du 1er mars an 31 mai 1904
par 1000 fr., et pour le solde du loyer de I'annee courante,
du l er juin 1904 au 28 fevrier 1905, par 3000 fr.
L'office ne soumit point cette revendication aux interesses
et s'en fit lui-meme le juge, en la considerant comme mal
fondee en tant qu'elle portait sur un loyer autre que celui
du 1 er mars 1904 au jour des encheres, celles-ci equivalant,
ßuivant lui, a une evacuation des locaux.
Et le 18 juin 1904, il etabIit, en vue de la repartition du
produit de la vente du 14 mai, un plan general de collocation,
dans lequel il arr~tait tout d'abord le chiffre de la colloca-
tion de Metry, en raison de sa poursuite en realisation de
gage N° 18 761 et de son privilege comme bailleur, a la
somme de 844 fr. 50 representant :
a) le loyer du 1 er mars au 14 mai 1904, par 822 fr. 25;
b) les interets, par 11 fr. 75, et les frais par 10 fr. 50.
Puis, il colloquait successivement les trois creanciers ci-
apres dont les poursuites n'avaient donne lieu soit entre elle~,
soit avec d'ulterieures poursuites, a la formation d'aucune
serie:
10 les sieurs Giovenni, Bovet & Cie, pour le
montant de leur poursuite N° 4123, en capital,
interets et frais, pour
Fr.
20 H. Contesse, a Cully, pou!' le montant
de sa poursuite N° 10 852 en capital, inter~t
et frais, pour .
~
30 H. Sandoz-Robert, a Peseux, pour le
montant de sa poursuite N° 17 443 en capi-
tal, interet et frais, pour.
>
et enfin les creanciers suivants formant
entre eux tous une meme serie N° 540 :
a) la Brasserie du Lion, a Bale, poursuite
N° 18 991, pour .
'b
demeurant a decouvert de 398 fr.;
XXXI, 2. -
i905
153 25
74 20
58 70
918 30
54
818
Ci vilrechtspflege .
b) le sieur Bonnard, a Geneve, poursuite
N° 20 185, pour .
Fr.
126 60
demeurant a decouvert de 54: fr. 40;
c) le recourant Nicolas M:etry en vertu
de sa seconde poursuite, N° 17844, pour .
»
1652 40
demeurant a decouvert de 715 fr. 60;
cl) H. Sandoz-Robert, a Peseux, en vertu
toutes ses conciusions.
K. -
Sur appel des quatre defendeurs intervenus effecti-
:ement au proces, Ia Cour de Justice civile de Geneve, par
Jugement du 4 novembre 1905, tout en pronom;ant defaut
~ontre Loeffler &: Cie et E. Leuba, reforma et mit a naant le
Jugement du tlibunal de 1re instance, -
debouta le deman-
deur de toutes ses couclusions, -
et prononc;a que 1'etat
de collocation du 18 juin 1904 avait e16 bien etabli et devait
etre maintenu tel quel.
L. ~ O'est contre ce jugement que Metry a declare
recounr en reforme aupres du Tribunal redaraI, en reprenant
en substance les conclusions de sa demande devant le Tri-
bunal de 1 re instance.
M. -
Les defendeurs Giovenni, Bovet &: Cl", -
H. Sandoz-
R~bert, -
Henri Contes se -
et Bonnard, ont conclu au
reJet du recours, principalement comme irrecevable Ia valeur
en litige (le montant de laufs diverses conocation~) n'attei-
gnan.t .pas le mininum de 2000 fr. prevu aPart. 59 OJF,
SUbsldiairement comme mal fonde.
VIII. Organisation der llnndesrechtspflege. N° '108.
821
Statttant sur ces faits el considemnt en droit :
1. -
Aux termes des art. 71 aI. 1 et 2 et 79 (al. 1) OJF,
Ie Tlibunal federal examine d'office la question de receva-
bilite ou d'irrecevabilite du reeours; il n'est done pas lie,
dans l'examen de cette question, par les moyens souleves
par les intimes. 01', avant meme de rechercher si la valeur
en litige atteint, oui ou non, le minimum fixe par la loi
(art. 59 OJF), il convient de resoudre Ia question de savoir
quelle est la nature meme de ce litige, et si dejit en raison
de sa nature, celui-ci n'echappe pas a la connaissance dn
Tribunal federal comme Cour de droit civil. A cet egard, il
y a lieu de remarquer ce qui suit.
2. -
L'etat de eollocation, dans la poursuite par voie de
saisie ou en execution de gage, ne peut etre attaque au
moyen de l'action en opposition prevue a l'art. 148 LP, que
lorsqu'un creaneier de Ia serie pour laquelle eet etat a ete
dresse, entend contester le rang auquel ou Ia somme pour
laquelle un autre el'eancier de la meme serie C voir sur cette
derniere condition, Jaeger, Schuldbetreibung ttnd Konkurs,
note 1 ad art .. 148) a ete admis dans eet etat.
Lorsqu'un cIeancier pretend n'avoir pas ete eolloque lui-
Huhne au rang et pour Ia somme correspondant a ses droits,
e'est par la voie de la plainte qu'il doit proceder pour obte-
nir des autorites de surveillance le redressement des actes
que, suivant lui, l'office aurait irregulierement aceomplis.
3. -
Le caractere, tel qu'il vient d'etre defini, de l'action
en opposition a l'etat de eollocatioll, reslllte, tout d'abord,
quant a eette premiere eondition suivant laquelle les parties
au proees ne peuvent etre que des creanciers appartenant a
Ia meme serie d'un aS8ez grand nombre d'arrets du Tribunal
federal (voir notamment les a1'ret8 du Tribunal federal,
Chambre des Poursuites et des Faillites, Bec. off., ed. spIe,
vol. I, N° 25, consid. 1 *, II, N° 65, consid. 2 ** et V, Xo 45,
consid. unique ***), et, en second lieu, quant a cette autre
condition suivant laquelle l'opposant ne peut attaquer l'etat
* Ed. gen. XXIV, I, No 63, p. 367 f.
** Ibid. XXV, 1, No H4, p. 562 et suiv.
*** Ibid. XXVIII, I, No 67, p. 277 et suiv. (Anm. d. Red.f. PubI.)
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Civilrechtspflege.
de collocation que par rapport i la collocation (l'un autre
creander, de toute l'ecollomie ainsi que de la genese meme
de la loi.
4. -
Quant i la genese meme de la loi, l'on constate, en
effet, que l'art. 148 (LP), tel qu'il etait issu le 30 juin 1887,
so~s chiff. 150quater, du premier debat, et le 29 juin 1888, sous
cl~Iff. ~6~, du second debat devant l'Assemblee federale, por-
talt, amSl que le prevoyait deji le projet du Conseil federal du
22 fevrier 1886, en son art. 158: «le projet de repartition
peut etre attaque par une action, intentee devant le juge ou
s'opere la li~uidation, a ceux des interesses dont l'opposant
cont~ste la creance ou le rang ». Le projet de loi ayant ete
ensmte renvoye au Conseil federal pour que celui-ci en
~rre,tat definitivement la furme, avant la deliberation finale
e I A.ssemble~ federale, le Departement federal de justice
et polIce soumlt le texte du projet a un certain nombre de
juristes suisses qui presenterent differentes observations de
natur~ redactionnelle; c'est ainsi que l'un d'eux proposa de
substItuer i la designation «le projet de repartition», celle
de « l'etat de collocation » et de dire: « aux interesses dont
l'opposant conteste la creance ou le rang », au lieu de: « a
ceux des interesses dont l'opposant ........ » Le Departe-
ment federal de Justice et Police modifia alors de lui-meme
le texte de l'article dont s'agit, chiff. 169 de son projet en
adoptant le terme d'« etat de collocation » et en ne parlant
plus que d' ~ a~tion intentee aux interesses », sans specifier,
comme Je. faISalent les projets precedents, que ces interesses
ne pouvalent etre que ceux dont l'opposant entendait con-
test~r 1e ranl? ou 1a creance. Le projet du departement fut
ensmte soumlS a une commission d'experts qui modina en-
core, au. point de v~e redactionnel, le texte de cet article
169, malS sur des pomts ne presentant aucun interet dans le
debat.i ~'art. 169 devint alors l'art. 148 du projet de la
commlsslon, que le Conseil federal adopta sans autre Je 7
d.ecembre 1888, et il passa de la sorte, sans nouvelle discus-
SlOll, dans la loi du 11 avri11889. Quand bien meme le projet
du departement apportait a celui de l'Assemblee federale
~
I
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108.
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diverses modifications de fond, sur des questions de detail,
dans le but de maintenir partout dans la loi une harmonie
qui pouvait avoir ete rompue parfois par les differentes de-
cisions des Chambres federales (voir Message du Conseil
federal du 7 decembre 1888, Ji'euille (ederale, 1888, IV,
p. 1169), il ne parait pas que tel soit le cas des modificatiolls
que le Departement a fait subir i l'art. 148 (169 du projet),
et il y a lieu, bien plutöt, d'admettre que ces modifications
sont de celles dont parIe le Conseil federal dans le message
susrappele (loc. cit., p. 1171), comme ayant ete entreprises
en vue de Ia « simplification du texte », « pour eliminer,
comme superflu, tout ce qui allait de soi et amplifiait inutile-
ment la pensee du legislateur », car, dans le message sllsin-
dique accompagnant le projet definitif du departement et de
la commission d'experts, Ia modification apportee a cet art. 148
ne se trouve specialement rappeIee en aucune faQon, ce qui
ne pourrait se comprendre si, pour cette modification, l'on
avait voulu changer a la loi quelque chose au fond.
Des conditions qui precedent, il resulte donc que l'ad. 148
de la loi ne doit pas etre compris dans un autre sens que
celui qu'il avait dans les projets issus des premiers et second
debats de l'Assemblee federale (sous chiff. 150quater et 169).
5. -
Von arrive d'ailleurs aux meines conclusions en
examinant l'economie de la loi. Entre l'etat de collocation
etabli au cours de Ia liquidation d'une faHlite et l'etat de
collocation dresse dans Ia poursuite par voie de saisie ou en
realisation de gage, il existe des differences pr?fondes, essen-
tielles, que le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et
des Faillites, a deji signaIees dans Fun de ses arrets plus
haut cites (1, N° 25, consid. 1). Dans la poursuite par voie
de saisie ou en realisationde gage, le pn3pose doit, dans
l'etat de collocation dresse pour differents creanciers gagistes
Oll pour les dHlerents creanciers chirographaires d'une meme
serie, admettre ces creanciers pour le chiffre meme resultant
de leur poursuite demelll'ee sans opposition ou du jugement
de mainlevee obtenu par eux, ou encore dei propres indica-
tions du creancier si celui-ci est un creancier gagiste non
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CivilrechtspflegL.
poursuivant. Le prt1pOse n'a aucun droit de se faire le juge,
meme d'une faQon provisoire, des pretentions des divers
creanciers intervenus dans une serie, ces pretentions se trou-
vent de:finitivement :fixees, a l'egard du debiteur et par rap-
port du moins a l'etat de collocatioll, pour les creallciers
poursuivants, par le defaut d'opposition au commandement
de payer ou par le jugement de mainlevee (a defaut d'action
en liberation de dette), -
OU, pour les creanciers gagistes
non poursuivants, dans la situation prevue a l'art. 157 LP,
par leurs propres indications, -
et ne pouvant donner lieu
a contestation de la part d'autres creanciers (de la meme
serie) que par Ia voie de l'action en opposition a I'etat de
collocation. De meme quant au rang, s'il appartient au pre-
pose de le determiner dans l'etat de colloeation, il ne peut
le faire qu'en s'en tenant purement et simplement aux indi-
eations a lui fournies par chacun des creanciers intervenants,
et si l'un de eeux-ci veut contestel' Ie rang assigne ainsi a un
autre d'entre eux, e'est de nouveau par Ia voie de I'action
en opposition a l'etat de collocation qu'il devra agir.
Le prepose aux poursuites, -
a l'inverse du prepose aux
faillites, auquel la liquidation d'une faHlite est conMe, -
n'a
ni pour taehe ni pour mandat de veiller aux interets de la
masse des ereanciers du debiteur poursuivi, et ce pour eette
raison deja qu'une teIle masse, dans la poursuite par voie de
saisie n'existe pas organiquement. De par la nature meme
de la proeedure speciale d'execution foreee que eonstitue la
poursuite par voie de saisie, e'est au debiteur lui-meme) et
ä lui seul, qu'appartient en premier lieu Ie soin de veiller
soit a ce qu'aux mesures d'exeeution foreee dirigees contre
lui, personne ne puisse prendre part sans etre reellement
son ereancier, soit a ce que chacun de ses creanciers pat'ti-
cipant aces mesures ne reQoive satisfaction que dans Ia
stricte mesure de ses droits. Ce n'est que pour autant seule-
ment que divers creanciers se trouvent appartenir a une
meme serie et avoir entre eux des interets communs par le
fait qu'iIs sont, 100 uns et les antres, colloques &ur le produit
des memes biens saisis et que ce produit ne suffit pa~ ales
VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108.
payer tous integralement, qu'il se forme entre eux un rapport
presentant une certaine analogie avec celui d~coulant de 1a
faillite, en tant que ces creanciers peuvent des 10rs examiner
et, eventuellement, contestel' les pretentions les uns des
autres, nonobstant la reconnaissance expresse ou tacite qu'en
aurait faite precedemment leur debiteur. Mais ces creanciers
reunis dans une meme serie n'ont contrairement aux crean-
ciers d'un failli, aucun organe commun ni aucune volonte
collective; chacun d'eux doit donc proceder pour son propre
compte, et ce n'est que pour autant que l'un d'eux entend
contestel' les pretentions d'Ull autre, que celles-ci peuvent
etre encore soumises a Ja connaissance des tribunaux. Si le
prepose aux ponrsuites etait lui-meme en droit d'examiner,
au point de vue materiel, 1e bien ou Ie mal fonde des pre-
tentions de chaque ereancier individuellement, il ne pourrait
le faire que dans l'interet et quasi comme organe des autres
creanciers appartenant a Ia meme serie; et alors, par voie
de consequence, l'action du creancier contre lequel le pre-
pose aurait pris position, devrait etre dirigee non plus contre
les autres creanciers individuellement, comme l'a ete en
l'espece celle du recourant, mais bien contre le prepose aux
poursuites comme representant de Ia serie en cause, et ce serait
ä. cette derniere a supporter les frais du proces dans lequel elle
succomberait. L'inadmissibilite de ces consequences demontre
immediatement, et d'eIle-meme, celle de l'hypothese dont
elles sont tirees. Le prepose aux poursuites n'est effective-
ment Ie repnJsentant ni du debiteur poursuivi, ni des cre~ill
ciers poursuivants, il ne sert entre ceux-ci et celui-la que
d'intermediaire, et, en cette qualite, il est tenu de prendre
pour base de l'etat de collocation a dresser par lui les pre-
tentions des creanciers participant a une serie teIles qu'elles
resultent de Ia procedure de poursuite engagee. Consequem-
ment lorsque Ie prepose aux poursuites enfreint les limites
,
.
,
tracees par la loi a sa competence en cette matlere, c est
par la voie de la plainte prevue aux art. 17 et suiv. LP, et
uniquement par ce moyen-Ia, que le lese doit proceder.
n en est de meme d'ailleurs Iorsqu'un tiers ou lorsqu'un
Civilrechtspßege.
creancier poursuivant revendiquent un droit de gage sur les
biens saisis ou sur leur produit (art. 106 LP); le prepose n'a
pas le droit de se prononcer lui-meme sur le me rite de cette
revendication et doit soumettre celle-ci aux interesses en Ia
forme prevue par la loi (comp. arret du Tribunal federal,
Chambre des Poursuites et des Faillites, Bec. off., edit. sp.,
Vol. VII, N° 57, consid. 2, p. ~77 in fine et 278 *).
6. -
01', en I'espece, et si l'on fait abstraction de Ia
poursuite 17 844 qui concerne une creance chirographaire et
dont le recourant ne se prevaut pas dans ce proces, le dit
recourant avait poursuivi Muri, par la voie de la poursuite en
realisation de gage, N° 18761, au paiement: a) d'une somme
de 1000 fr. avec interet au 5 %, pour loyer du 1 er mars au
31 mai 1904; b) d'une somme indeterminee, soit du loyer a
courir du 1 er juin 1904 au jour de l'evacuation, a raison de
3000 fr. par an. En demandant, par requete du 17 mai 1904,
a etre colloque comme creancier gagiste pour la somme de
4000 fr., le recourant declarait au fond a l'office que l'eva-
cuation prevue dans le commandement de payer n'avait pas
eu lieu encore et n'aurait meme pas lieu avant le 28 fevrier
1905. Il ne pouvait appartenir a I'office d'examiner le merite
de cette reclamation, non plus que la porMe du commande-
ment de payer, et l'office devait ainsi, s'il croyait avoir a
etabIir un etat de collocation on figurerait le recourant, y
porter celui-ci pour Ia somme de 4000 fr. Si l'office proce-
dait differemment, et que le recourant voulut obtenir satis-
faction, celui-ci devait alors agil' par Ia voie de la plainte,
l'affaire etant du ressort exclusif des autorites de surveil-
lance.
7. -
Le fait qu'apres avoir porte plainte devant l'auto-
rite cantonale et apres avoir Me deboute par celle-ci, Ie 1'e-
eourant a renonce ä defe1'er la decision de l'autorite canto-
nale au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et eIes
FaiIlites, de meme que le fait que, pour une e1'reur de d1'oit,
1e Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice civile
* Ed. ge.n. xxx, I, No 37, p. (71) et suiv.
(Amn. d. Red.f. Publ.)
.~.
i
I
VlIl. Organisation der Bundesrechtsptleg.e. !'\O 108.
8;n
de Geneve, se sont nantis de Ia eause, ne saurait rien changer
a Ia nature du litige, eelui-ci ne pouvant, en l'etat, soulever
aUCUlle question de fond et n'ayant d'autre objet que les
procedes memes de l'office.
La cause n'est done pas de nature eivile (art. 56 OJF),
et 1e Tribunal federal, comme Cour de droit civil ou eomme
iustance de 1'eforme en matiere civile, est ineompetent pour
s'eu saisir. En consequence, Ie reeours doit etre ecarte p1'e-
judiciellement comme irrecevable.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
TI n'est pas entre en matiere sur le recours, ponr cause
d'incompetenee.
S~ie~er ge~ört ~)cr. 85. -
Ißergl. ferner !nr. 111.