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31_II_814

BGE 31 II 814

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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814

Civilrechtspllege.

mermertung~objeft \,)ö!Xig abforbtmn ~u fönnen, fonbern bamm,

ll.lie groB ba~ menl.lertung~obieft fei, merdle~ \,)on einer ~or~erung,

beren !"l1omina16etrag gegeben tft, abforNcrt ruerben fann.

)ffia~ fcf)Hejifid) bie fogenannte 0 b er e @rmae be~ @3treit\l)erte~

betrifft, rueld)e nadJ bel' muffaifung bel' ~erufung~f(äger burdl

oie .\)öljc bel' ~orberung bel' ~ e f(a 9 t en ~ergefteUt rutrb, fo tft

bel' Umftanb, baB biefe ~orberung 2531 'iSr. 95 ~t~. betriißt-

fellift bet analoger ~rnmenbung \,)on mrt. 250, muf. 3, (Sa~ 3 -

ebenfomenig geeignet, ben (Streitmert

311

er~ö~en, ruie

e~ bel'

Umftanb mal', baß bie

~orberung bet st I ii ger i n me9r

al~

1200 ~r. betrug.

'tJemnad) ljat ba~ ?Bunbe~geticf)t

erfannt:

muf oie ?Berufung mirb nid)t eingetreten.

108. Arret du aa decembre 1905, dans la cause

Metry, dem. et rec., contre Giovenni, :Sovet &. eie et consorts,

def. et int.

Recours en reforme, admissibilite: litige de nature civile.

Art. 56 OJF. -

Action en opposition a. I'etat de co11o-

cation, dans Ia poursuite par voia de saisie ou an

realisation de gage. Art. 148 LP. -

Les parlies au proces

ne peuvent iHre que des creanciers appartenant a la meme serie.

-

L'opposant ne peut attaquer l'etat de collocation par l'action

en opposition que par rapport a la collocation d'un autre

creancier; l'opposition a1'etat de collocation, par rapport ä lui-

ll1~me, doit s'operer par voie de plainte aux autorites de sur-

veillance (Art. 17 et 19 LP). -

Genese de 1'art. 148 LP. Eco-

nomie de la loi: difference entre I'etat de collocation dans la

faillite et retat de collocation dans la poursuite par la voie de

saisie ou en realisation du gage.

A. -

Nicolas Metry, domicilie a Lausanne, est proprietaire

da la maison portant le N° 7 de la rue de l'Ecole de Medecine,

a Geneve. Par contrat de bail intervenu en novembre 1901,

Metry Ioua Ie rez-de-chaussee et le premier etage de cette

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108.

815

maison, celui-ci a l'usage de logement, celui-la a l'usage de

cafe-brasserie, au sieur Antoine Trichard, pour une duree

de dix-huit ans, du i er decembre 1901 au 30 novembre 1919,

et pour le prix de 3000 fr. clurant la 1re annee, de 3500 fr.

durant Ia 2e et de 4000 fr. durant chaeune des annees

suivantes, a payer par trimestre et d'avance. Le~ engage-

ments du locataire etaient garantis par le eautlODnement

solidaire de la Societe anonyme de Ia Brasserie du Lion,

a Bä.le.

Le 22 janvier 1903, ce contrat de bail, du consentement

de la caution solidaire, fut repris, en lieu et place de Tri-

chard par le sieur Charles Muri. -

Metry paratt avoir vendu

a ce dernier, a la meme epoque, le materiel et le mobilier

du cafe pour un prix que le dossier ne permet pas de deter-

miner mais a payer par annuites de 2000 fr.

B. ~ Le 20 fevrier 1904, Metry fit notifier a Muri,

poursuite N° 17 844, -

un commandement de payer .l~

somme de 2300 fr., soit 2000 fr. montant d'une annUlte

echue sur le prix de la vente susrappeIee, et 300 ft-. a titre

d'interets. Sur opposition de Muri a ce commandement de

payer, Metry assigna SOD debiteur, par exploit du 16 mars

1904 devant le Tribunal de l'instance de Geneve, en recon-

naiss~nce de dette pour cette somme de 2300 fr. et en

mainlevee d'opposition, et il obtint, le 21 marS 1904, un

jugement par dMaut lui adjugeant ces conclusions.

C. -

D'autre part, le 8 mars 1904, Metry fit proceder,

en vertu de l'art. 283 LP, a l'inventaire des biens de son

locataire, Muri, soumis a son droit de retention, pour s'as-

surer le paiement du trimestre de loyer du 1 er mars au

31 mai 1904, exigible par 1000 fr. des Ie 1 e~ mars, e;. du

loyer pouvant courir des le 1er juin 1904 au Jour de 1 eva-

cuation a raison de 4000 fr. par an.

Le 9' mars 1904, il fit notifier a Muri, -

poursuite pour

loyers et fermages, N° 18761, -

un command.e~ent de

payer : 10 Ia somme de 1000 fr. pour loyer au 1 er JUlll 1904,

avec interet au 5 %; 20 le loyer du 1 er juin 1904 au jour de

l'evacuation, a raison de 4000 fr. par an. Ce commandement

816

Civilrechtspflege.

de payer renfermait, conformement a rart. 282 LP, I'avis

comminatoire aux termes duquel le creancier decIarait le

bail resilie a l'expiration du delai de trente jours, faute

par le debiteur, de payer dans ce delai et sous la mem~

condition, la menace d'expulsion a l'expiration du meme

delai.

Muri n'ayant ni fait opposition ni obtempere a ce com-

mandement, Metry requit son expulsion le 11 avril 1904

ensuite de quoi, par jugement du 18 dit, communique au~

parties en son dispositif le 19, le Tribunal de 1re instance

de Geneve condamna Muri a evaeuer immediatement les

locaux occupes par lui dans l'immeuble du requerant. Pour

l'execution de ce jugement, toutefois, Metry n'eut pas a

recourir a l'assistance de la force pubIique.

D. -

Les biens inventories le 8 mars 1904 a la requete

de Metry, et dont celui·ci poursuivait la realisation par sa

poursuite N° 18 761 (poursuite pour Ioyers et fennages en

meme temps que poursuite en realisation de gage) avaient

et6 saisis tant au profit de Metry lui-meme pour son autre

poursuite N° 17 844, qu'a celui de differents autres crean-

ciers. Sur la requisition de vente de ceux-ci ou peut-etre

meme de Metry, ces biens furent realises le 14 mai 1904 et

adjuges en bloc a la Societe anonyme de la Brasserie du

Li~n a Bale, pour le prix de 4000 fr., laissant comme pro-

dUlt net, apres deduction des frais de vente et de collocation

une somme de 3951 fr. 75.

'

Apres cette vente, Muri, a la demande la Societe anonyme

de la Brasserie du Lion, demeura quelques jours encore soU

jusqu'au 18 mai, dans les locaux faisant l'objet du bail' plus

haut rappele et, a cette date, ces locaux furent repris par

dite societe qui parait les avoir tenus fermes durant quelques

semaines et en avoir remis ensuite Ia jouissance en des

conditions qui ne presentent aucun interet en la ca~se a un

sieur Deuchler.

Cepe,nd,ant, le 17 mai 1904, Metry s'etait adresse, par

lettre, a 1 office, pour revendiquer en sa faveur en vertu de

Son droit de retention comme bailleur, Ie produit integral de

VII!. Organisation der Bundesreehlspflege. No 108.

H17

la vente du 14 mai, demandant, soit en raison de sa pour-

suite N° 18761, soit en raison de sa revendication, a etre

admis dans l'etat de collocation a dresser ensuite de dite

vente, en privilege, pour le loyer du 1er mars an 31 mai 1904

par 1000 fr., et pour le solde du loyer de I'annee courante,

du l er juin 1904 au 28 fevrier 1905, par 3000 fr.

L'office ne soumit point cette revendication aux interesses

et s'en fit lui-meme le juge, en la considerant comme mal

fondee en tant qu'elle portait sur un loyer autre que celui

du 1 er mars 1904 au jour des encheres, celles-ci equivalant,

ßuivant lui, a une evacuation des locaux.

Et le 18 juin 1904, il etabIit, en vue de la repartition du

produit de la vente du 14 mai, un plan general de collocation,

dans lequel il arr~tait tout d'abord le chiffre de la colloca-

tion de Metry, en raison de sa poursuite en realisation de

gage N° 18 761 et de son privilege comme bailleur, a la

somme de 844 fr. 50 representant :

a) le loyer du 1 er mars au 14 mai 1904, par 822 fr. 25;

b) les interets, par 11 fr. 75, et les frais par 10 fr. 50.

Puis, il colloquait successivement les trois creanciers ci-

apres dont les poursuites n'avaient donne lieu soit entre elle~,

soit avec d'ulterieures poursuites, a la formation d'aucune

serie:

10 les sieurs Giovenni, Bovet & Cie, pour le

montant de leur poursuite N° 4123, en capital,

interets et frais, pour

Fr.

20 H. Contesse, a Cully, pou!' le montant

de sa poursuite N° 10 852 en capital, inter~t

et frais, pour .

~

30 H. Sandoz-Robert, a Peseux, pour le

montant de sa poursuite N° 17 443 en capi-

tal, interet et frais, pour.

>

et enfin les creanciers suivants formant

entre eux tous une meme serie N° 540 :

a) la Brasserie du Lion, a Bale, poursuite

N° 18 991, pour .

'b

demeurant a decouvert de 398 fr.;

XXXI, 2. -

i905

153 25

74 20

58 70

918 30

54

818

Ci vilrechtspflege .

b) le sieur Bonnard, a Geneve, poursuite

N° 20 185, pour .

Fr.

126 60

demeurant a decouvert de 54: fr. 40;

c) le recourant Nicolas M:etry en vertu

de sa seconde poursuite, N° 17844, pour .

»

1652 40

demeurant a decouvert de 715 fr. 60;

cl) H. Sandoz-Robert, a Peseux, en vertu

toutes ses conciusions.

K. -

Sur appel des quatre defendeurs intervenus effecti-

:ement au proces, Ia Cour de Justice civile de Geneve, par

Jugement du 4 novembre 1905, tout en pronom;ant defaut

~ontre Loeffler &: Cie et E. Leuba, reforma et mit a naant le

Jugement du tlibunal de 1re instance, -

debouta le deman-

deur de toutes ses couclusions, -

et prononc;a que 1'etat

de collocation du 18 juin 1904 avait e16 bien etabli et devait

etre maintenu tel quel.

L. ~ O'est contre ce jugement que Metry a declare

recounr en reforme aupres du Tribunal redaraI, en reprenant

en substance les conclusions de sa demande devant le Tri-

bunal de 1 re instance.

M. -

Les defendeurs Giovenni, Bovet &: Cl", -

H. Sandoz-

R~bert, -

Henri Contes se -

et Bonnard, ont conclu au

reJet du recours, principalement comme irrecevable Ia valeur

en litige (le montant de laufs diverses conocation~) n'attei-

gnan.t .pas le mininum de 2000 fr. prevu aPart. 59 OJF,

SUbsldiairement comme mal fonde.

VIII. Organisation der llnndesrechtspflege. N° '108.

821

Statttant sur ces faits el considemnt en droit :

1. -

Aux termes des art. 71 aI. 1 et 2 et 79 (al. 1) OJF,

Ie Tlibunal federal examine d'office la question de receva-

bilite ou d'irrecevabilite du reeours; il n'est done pas lie,

dans l'examen de cette question, par les moyens souleves

par les intimes. 01', avant meme de rechercher si la valeur

en litige atteint, oui ou non, le minimum fixe par la loi

(art. 59 OJF), il convient de resoudre Ia question de savoir

quelle est la nature meme de ce litige, et si dejit en raison

de sa nature, celui-ci n'echappe pas a la connaissance dn

Tribunal federal comme Cour de droit civil. A cet egard, il

y a lieu de remarquer ce qui suit.

2. -

L'etat de eollocation, dans la poursuite par voie de

saisie ou en execution de gage, ne peut etre attaque au

moyen de l'action en opposition prevue a l'art. 148 LP, que

lorsqu'un creaneier de Ia serie pour laquelle eet etat a ete

dresse, entend contester le rang auquel ou Ia somme pour

laquelle un autre el'eancier de la meme serie C voir sur cette

derniere condition, Jaeger, Schuldbetreibung ttnd Konkurs,

note 1 ad art .. 148) a ete admis dans eet etat.

Lorsqu'un cIeancier pretend n'avoir pas ete eolloque lui-

Huhne au rang et pour Ia somme correspondant a ses droits,

e'est par la voie de la plainte qu'il doit proceder pour obte-

nir des autorites de surveillance le redressement des actes

que, suivant lui, l'office aurait irregulierement aceomplis.

3. -

Le caractere, tel qu'il vient d'etre defini, de l'action

en opposition a l'etat de eollocatioll, reslllte, tout d'abord,

quant a eette premiere eondition suivant laquelle les parties

au proees ne peuvent etre que des creanciers appartenant a

Ia meme serie d'un aS8ez grand nombre d'arrets du Tribunal

federal (voir notamment les a1'ret8 du Tribunal federal,

Chambre des Poursuites et des Faillites, Bec. off., ed. spIe,

vol. I, N° 25, consid. 1 *, II, N° 65, consid. 2 ** et V, Xo 45,

consid. unique ***), et, en second lieu, quant a cette autre

condition suivant laquelle l'opposant ne peut attaquer l'etat

* Ed. gen. XXIV, I, No 63, p. 367 f.

** Ibid. XXV, 1, No H4, p. 562 et suiv.

*** Ibid. XXVIII, I, No 67, p. 277 et suiv. (Anm. d. Red.f. PubI.)

822

Civilrechtspflege.

de collocation que par rapport i la collocation (l'un autre

creander, de toute l'ecollomie ainsi que de la genese meme

de la loi.

4. -

Quant i la genese meme de la loi, l'on constate, en

effet, que l'art. 148 (LP), tel qu'il etait issu le 30 juin 1887,

so~s chiff. 150quater, du premier debat, et le 29 juin 1888, sous

cl~Iff. ~6~, du second debat devant l'Assemblee federale, por-

talt, amSl que le prevoyait deji le projet du Conseil federal du

22 fevrier 1886, en son art. 158: «le projet de repartition

peut etre attaque par une action, intentee devant le juge ou

s'opere la li~uidation, a ceux des interesses dont l'opposant

cont~ste la creance ou le rang ». Le projet de loi ayant ete

ensmte renvoye au Conseil federal pour que celui-ci en

~rre,tat definitivement la furme, avant la deliberation finale

e I A.ssemble~ federale, le Departement federal de justice

et polIce soumlt le texte du projet a un certain nombre de

juristes suisses qui presenterent differentes observations de

natur~ redactionnelle; c'est ainsi que l'un d'eux proposa de

substItuer i la designation «le projet de repartition», celle

de « l'etat de collocation » et de dire: « aux interesses dont

l'opposant conteste la creance ou le rang », au lieu de: « a

ceux des interesses dont l'opposant ........ » Le Departe-

ment federal de Justice et Police modifia alors de lui-meme

le texte de l'article dont s'agit, chiff. 169 de son projet en

adoptant le terme d'« etat de collocation » et en ne parlant

plus que d' ~ a~tion intentee aux interesses », sans specifier,

comme Je. faISalent les projets precedents, que ces interesses

ne pouvalent etre que ceux dont l'opposant entendait con-

test~r 1e ranl? ou 1a creance. Le projet du departement fut

ensmte soumlS a une commission d'experts qui modina en-

core, au. point de v~e redactionnel, le texte de cet article

169, malS sur des pomts ne presentant aucun interet dans le

debat.i ~'art. 169 devint alors l'art. 148 du projet de la

commlsslon, que le Conseil federal adopta sans autre Je 7

d.ecembre 1888, et il passa de la sorte, sans nouvelle discus-

SlOll, dans la loi du 11 avri11889. Quand bien meme le projet

du departement apportait a celui de l'Assemblee federale

~

I

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108.

8211

diverses modifications de fond, sur des questions de detail,

dans le but de maintenir partout dans la loi une harmonie

qui pouvait avoir ete rompue parfois par les differentes de-

cisions des Chambres federales (voir Message du Conseil

federal du 7 decembre 1888, Ji'euille (ederale, 1888, IV,

p. 1169), il ne parait pas que tel soit le cas des modificatiolls

que le Departement a fait subir i l'art. 148 (169 du projet),

et il y a lieu, bien plutöt, d'admettre que ces modifications

sont de celles dont parIe le Conseil federal dans le message

susrappele (loc. cit., p. 1171), comme ayant ete entreprises

en vue de Ia « simplification du texte », « pour eliminer,

comme superflu, tout ce qui allait de soi et amplifiait inutile-

ment la pensee du legislateur », car, dans le message sllsin-

dique accompagnant le projet definitif du departement et de

la commission d'experts, Ia modification apportee a cet art. 148

ne se trouve specialement rappeIee en aucune faQon, ce qui

ne pourrait se comprendre si, pour cette modification, l'on

avait voulu changer a la loi quelque chose au fond.

Des conditions qui precedent, il resulte donc que l'ad. 148

de la loi ne doit pas etre compris dans un autre sens que

celui qu'il avait dans les projets issus des premiers et second

debats de l'Assemblee federale (sous chiff. 150quater et 169).

5. -

Von arrive d'ailleurs aux meines conclusions en

examinant l'economie de la loi. Entre l'etat de collocation

etabli au cours de Ia liquidation d'une faHlite et l'etat de

collocation dresse dans Ia poursuite par voie de saisie ou en

realisation de gage, il existe des differences pr?fondes, essen-

tielles, que le Tribunal federal, Chambre des Poursuites et

des Faillites, a deji signaIees dans Fun de ses arrets plus

haut cites (1, N° 25, consid. 1). Dans la poursuite par voie

de saisie ou en realisationde gage, le pn3pose doit, dans

l'etat de collocation dresse pour differents creanciers gagistes

Oll pour les dHlerents creanciers chirographaires d'une meme

serie, admettre ces creanciers pour le chiffre meme resultant

de leur poursuite demelll'ee sans opposition ou du jugement

de mainlevee obtenu par eux, ou encore dei propres indica-

tions du creancier si celui-ci est un creancier gagiste non

824

CivilrechtspflegL.

poursuivant. Le prt1pOse n'a aucun droit de se faire le juge,

meme d'une faQon provisoire, des pretentions des divers

creanciers intervenus dans une serie, ces pretentions se trou-

vent de:finitivement :fixees, a l'egard du debiteur et par rap-

port du moins a l'etat de collocatioll, pour les creallciers

poursuivants, par le defaut d'opposition au commandement

de payer ou par le jugement de mainlevee (a defaut d'action

en liberation de dette), -

OU, pour les creanciers gagistes

non poursuivants, dans la situation prevue a l'art. 157 LP,

par leurs propres indications, -

et ne pouvant donner lieu

a contestation de la part d'autres creanciers (de la meme

serie) que par Ia voie de l'action en opposition a I'etat de

collocation. De meme quant au rang, s'il appartient au pre-

pose de le determiner dans l'etat de colloeation, il ne peut

le faire qu'en s'en tenant purement et simplement aux indi-

eations a lui fournies par chacun des creanciers intervenants,

et si l'un de eeux-ci veut contestel' Ie rang assigne ainsi a un

autre d'entre eux, e'est de nouveau par Ia voie de I'action

en opposition a l'etat de collocation qu'il devra agir.

Le prepose aux poursuites, -

a l'inverse du prepose aux

faillites, auquel la liquidation d'une faHlite est conMe, -

n'a

ni pour taehe ni pour mandat de veiller aux interets de la

masse des ereanciers du debiteur poursuivi, et ce pour eette

raison deja qu'une teIle masse, dans la poursuite par voie de

saisie n'existe pas organiquement. De par la nature meme

de la proeedure speciale d'execution foreee que eonstitue la

poursuite par voie de saisie, e'est au debiteur lui-meme) et

ä lui seul, qu'appartient en premier lieu Ie soin de veiller

soit a ce qu'aux mesures d'exeeution foreee dirigees contre

lui, personne ne puisse prendre part sans etre reellement

son ereancier, soit a ce que chacun de ses creanciers pat'ti-

cipant aces mesures ne reQoive satisfaction que dans Ia

stricte mesure de ses droits. Ce n'est que pour autant seule-

ment que divers creanciers se trouvent appartenir a une

meme serie et avoir entre eux des interets communs par le

fait qu'iIs sont, 100 uns et les antres, colloques &ur le produit

des memes biens saisis et que ce produit ne suffit pa~ ales

VIII. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 108.

payer tous integralement, qu'il se forme entre eux un rapport

presentant une certaine analogie avec celui d~coulant de 1a

faillite, en tant que ces creanciers peuvent des 10rs examiner

et, eventuellement, contestel' les pretentions les uns des

autres, nonobstant la reconnaissance expresse ou tacite qu'en

aurait faite precedemment leur debiteur. Mais ces creanciers

reunis dans une meme serie n'ont contrairement aux crean-

ciers d'un failli, aucun organe commun ni aucune volonte

collective; chacun d'eux doit donc proceder pour son propre

compte, et ce n'est que pour autant que l'un d'eux entend

contestel' les pretentions d'Ull autre, que celles-ci peuvent

etre encore soumises a Ja connaissance des tribunaux. Si le

prepose aux ponrsuites etait lui-meme en droit d'examiner,

au point de vue materiel, 1e bien ou Ie mal fonde des pre-

tentions de chaque ereancier individuellement, il ne pourrait

le faire que dans l'interet et quasi comme organe des autres

creanciers appartenant a Ia meme serie; et alors, par voie

de consequence, l'action du creancier contre lequel le pre-

pose aurait pris position, devrait etre dirigee non plus contre

les autres creanciers individuellement, comme l'a ete en

l'espece celle du recourant, mais bien contre le prepose aux

poursuites comme representant de Ia serie en cause, et ce serait

ä. cette derniere a supporter les frais du proces dans lequel elle

succomberait. L'inadmissibilite de ces consequences demontre

immediatement, et d'eIle-meme, celle de l'hypothese dont

elles sont tirees. Le prepose aux poursuites n'est effective-

ment Ie repnJsentant ni du debiteur poursuivi, ni des cre~ill­

ciers poursuivants, il ne sert entre ceux-ci et celui-la que

d'intermediaire, et, en cette qualite, il est tenu de prendre

pour base de l'etat de collocation a dresser par lui les pre-

tentions des creanciers participant a une serie teIles qu'elles

resultent de Ia procedure de poursuite engagee. Consequem-

ment lorsque Ie prepose aux poursuites enfreint les limites

,

.

,

tracees par la loi a sa competence en cette matlere, c est

par la voie de la plainte prevue aux art. 17 et suiv. LP, et

uniquement par ce moyen-Ia, que le lese doit proceder.

n en est de meme d'ailleurs Iorsqu'un tiers ou lorsqu'un

Civilrechtspßege.

creancier poursuivant revendiquent un droit de gage sur les

biens saisis ou sur leur produit (art. 106 LP); le prepose n'a

pas le droit de se prononcer lui-meme sur le me rite de cette

revendication et doit soumettre celle-ci aux interesses en Ia

forme prevue par la loi (comp. arret du Tribunal federal,

Chambre des Poursuites et des Faillites, Bec. off., edit. sp.,

Vol. VII, N° 57, consid. 2, p. ~77 in fine et 278 *).

6. -

01', en I'espece, et si l'on fait abstraction de Ia

poursuite 17 844 qui concerne une creance chirographaire et

dont le recourant ne se prevaut pas dans ce proces, le dit

recourant avait poursuivi Muri, par la voie de la poursuite en

realisation de gage, N° 18761, au paiement: a) d'une somme

de 1000 fr. avec interet au 5 %, pour loyer du 1 er mars au

31 mai 1904; b) d'une somme indeterminee, soit du loyer a

courir du 1 er juin 1904 au jour de l'evacuation, a raison de

3000 fr. par an. En demandant, par requete du 17 mai 1904,

a etre colloque comme creancier gagiste pour la somme de

4000 fr., le recourant declarait au fond a l'office que l'eva-

cuation prevue dans le commandement de payer n'avait pas

eu lieu encore et n'aurait meme pas lieu avant le 28 fevrier

1905. Il ne pouvait appartenir a I'office d'examiner le merite

de cette reclamation, non plus que la porMe du commande-

ment de payer, et l'office devait ainsi, s'il croyait avoir a

etabIir un etat de collocation on figurerait le recourant, y

porter celui-ci pour Ia somme de 4000 fr. Si l'office proce-

dait differemment, et que le recourant voulut obtenir satis-

faction, celui-ci devait alors agil' par Ia voie de la plainte,

l'affaire etant du ressort exclusif des autorites de surveil-

lance.

7. -

Le fait qu'apres avoir porte plainte devant l'auto-

rite cantonale et apres avoir Me deboute par celle-ci, Ie 1'e-

eourant a renonce ä defe1'er la decision de l'autorite canto-

nale au Tribunal federal, Chambre des Poursuites et eIes

FaiIlites, de meme que le fait que, pour une e1'reur de d1'oit,

1e Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice civile

* Ed. ge.n. xxx, I, No 37, p. (71) et suiv.

(Amn. d. Red.f. Publ.)

.~.

i

I

VlIl. Organisation der Bundesrechtsptleg.e. !'\O 108.

8;n

de Geneve, se sont nantis de Ia eause, ne saurait rien changer

a Ia nature du litige, eelui-ci ne pouvant, en l'etat, soulever

aUCUlle question de fond et n'ayant d'autre objet que les

procedes memes de l'office.

La cause n'est done pas de nature eivile (art. 56 OJF),

et 1e Tribunal federal, comme Cour de droit civil ou eomme

iustance de 1'eforme en matiere civile, est ineompetent pour

s'eu saisir. En consequence, Ie reeours doit etre ecarte p1'e-

judiciellement comme irrecevable.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

TI n'est pas entre en matiere sur le recours, ponr cause

d'incompetenee.

S~ie~er ge~ört ~)cr. 85. -

Ißergl. ferner !nr. 111.