Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Civilrechtspflege.
feit, ein ?Smdfoanb au tragen, in ber ber imiger iidj nunme9t
befinbet, in ?Setradjt fomme; benn 'oie) e I.notroenbtgfeit fit nndj
bem ~,r'Perten nidjt eine %olge bef3
?Smdjnu~trittef3, jonbem eine
foldje ber beiben ?Srüdje, 'oie fdjon uor bem Unfall Mll entroicMt
roaren.
~~ fe9lt bager in ber
~at ber
jfaufal~ufammen9nng
aroifdjen bem
~ragen be~ !EtUdjbimbe~ unb bem
!Erud)au~tritt.
'.Dagegen fönnte e~ fidj fragen, ob nidjt tro~ be~ I5tillfdjroeigeM
be~ ~,r:perten al~)l)eitere~ I5djaben~moment ber Umftanb 3u be=
rücfiid)tigen fei, bau ber .ltlägcr fein ?StUdj{eiben nunme9r fennt,
'oa\) er e~, roenn er eine ~nfte1lung judjen mU\3, nid)i ro(1)1 i)er=
geimfid)en fann un'o baburd) auf bem ~roeitf3marrte in geroiffem
IDea~e beeinträd)ttgt ift. SDodj fann 'oie ~rnge, ob man ef3 l}ier
mit einem l5d)a'oen
au~ bem Unfall o'oer
au~ 'ocr .ltranfl}eit
au tun 9ättc, tlodiegen'o offen Oleiben, lUeU ntd)t cmauneQmen tft,
bi* beim jf{äger in ?Se3ug auf bie 91er allein au oerücffidjti=
genbe red)tfeitige $~emie ein fold)er lJ(ud)teil \)orl)anben lei. SDa
nämIid) ber jfläger, roie fid) bei ber är3tHd)en Unterfud)ung
l)ernu~geftent 1)at, nod) mit omei meitern ?Srüdjen be1)aftct tft, f 0
tft er auf bem
~roeitf3mllrfte 0l)ne9tn benad)teiHgt, unb ef3 1ft
faum bentoar, baB 'oa~ lBor1)anbenfein un'o !Eefanntmer'oen eine~
britten !EtUd)e~ in biefer ?Se~iel}ung für 'oie \Stellung be~ jflager~
\)on irgenbmie ergeblidjer ?Sebeutung fei.
~uf3 bemielben @runbe
erfdjeint \)OCUeflenb audj 'oie ~ltna9me eineß ~i\)d)lid)en t25d)aben~,
bie in (tnbern !Erud)fällen id)on gemadjt worben tft (fie1)e 3. ?S.
~mtL '0amm!. b. bunbeßg. ~ntid)" !Ei). XXIII, 1. ~ci(, '0. 902)
außgefd)loffen, unb
e~ tann
ba~er roiebctUm unerörtert bldben,
ob ein f oId)er SDefeft in ?!Bal)rl)eit auf ben Unfan eber oie jfcanf~
1)eit 3urücfginge. . . .
?!Baß 'oie ?Semeffung be~ '0cl)a'oeu~ anbetrifft, 10 9at 'oie
lBor~
1nftan3 in bi eier !Ecaiel)ung baß @utad)ten beß ~,r~erten frei ge=
würbigt, unb menn fte 1)iebei, 1m
@egenla~ aur erften,snftana,
oie ben ~nlat beß ~,r:perten \)on 5 °/0 ~rmero~einbuf3e at3cvtiert
1)at, 3u einer ergebHdjen mebuftion gefommen ift unb bie
~nt=
fdjäbigung nad) freiem ~rntefien auf 600 %r. feftgefe~t 9at, io
mUß bem beigetreten werben, roell einmal Ocr ~om ~.r~erten allein
fonftat!erie I.nadjteif -
bie grönere
5Di~~ofition au tünftigem
mrudjau~ttitte -
ntd)t fid)er, fonbern nur ma1)rld)einlid) ift unb
IV. Obligationenrecht. N° 36.
235
aubem bmdj ~ragen eine~ ?Srud)banbe~ auf ein fe9r geringeß
IDea\) l)erabgebrücft merben fann, uni) fObann, roeH (ludj
au~
lle~ ~efidjtß:punfte, baß . ber \)or1)anbene .mtudj betm
?Srudjauß~
trt:t etne bebeutenbe. ~olle gef:pieIt 1)at, fid) ein eCgeblid)er ~b~
ftndj an ber ~ntfdjabtgung tedjtfertigt (~e1)e emd) ~mtr. '0amm!.
?Sb. XVII, 6. 740).
SDemnadj 1)at baß ?Sunbe~getidjt
erfannt;
merufung unb
~nfdj{uEberufung werben abgeroiefen unb Cß
wirb ba~ Urteil 'ocr I. ~:p:pellationßfammer beß D6ergerid}teß beß
jfanton~,8ütidj ~om 25. IDeara 1905 beftatlgt.
.
IV. Obligationenrecht. -
Code des obligations.
36. Arret du 14 avril 1906, dans la eause Porta.y-Clerc,
dem. et rec., eontre Bosson, der. et ree.
Louage de services. Obligation de l'employeur de veiller a la
securi,te ~es employes. Art. ~38 CO. -
Fardeau de la preuve en
cas d actIOn en dommages-mterMs pour inexecution de eette
obligation. -
Negligence de la part du patron. Imprudenee de
la part de la victime.
A. -
Le 19 septembre 1902, le defendeur Bosson et son
ouvrier Fran<.;ois Portay, ä. son service depuis trois ans, se
sont rendus vers 3 heures de l'apres-midi de Geneve a Ville-
neuve (Ain, France) pour y prendre du charbon de bois et
l~ ramener en ville. La distance qui separe les deux loca-
11tes est de 15 kilometres. Le patron conduisait un char muni
d'un siege; le camion conduit par l'ouvrier n'en avait pas.
Au retour, pres de Pregnins, a la nuit, vers 7 heures,
Portay fnt victime d'un accident. On le trouva etendu sur le
bord du chemin, blesse au front au·dessus de I'arcade Sour-
.
,
cllliere gauche, saignant abondamment et gemissant. -
Ven-
quete et la .commission rogatoire ont etabli que le patron a
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Civilrechtspfiege.
fait tout ce qu'iI a pu pour venir en aide a Portay et utiliser
les ressources minimes qu'offrait le lieu de l'accident.
Portay est decede a l'Höpital cantonal le 22 septembre
1902.
B. -
La demanderesse, entendant rendre le patron civi-
lement responsable des consequences de la mort de son mari
.
'
a ouvert actIOn, le 11 decembre 1902, et eonclu au paiement
d'une somme de 10000 fr. a titre de dommages-interHs, et
de 17 fr. pour quatre journees de salaire. La demanderesse
allegue que l'accident est du a une double faute de Bosson
.
'
saVOlr le SUl'menage de son employe et la defectuosite du
char mis a sa disposition; elle declare en outre que le deces
de son mari est du egalement a une faute de Bosson, lequel
n'aurait pas, apres l'accident, pris a l'egard de son ouvrier
blesse les mesures que eomportait la situation de ce dernier.
Le defendeur a conelu a liberation.
C. -:- Dans son jugement du 23 mars 1904, le tribunal
de premiere instance a ecarte les alIegues relatifs au surme-
nage et au manque de soins donnes au blesse; il a, en re-
vanche, admis qu'il y avait de la part de Bosson, soit dans le
enoix du char depourvu de siege, soit dans les mesures prises
par lui pendant le trajet et son manque de surveillance, uue
negligence legere dont il doit etre tenu compte. Le tribunal
est parti du point de vue que Portay s'est assis sur le bran-
card du camion en marche, qu'il s'y est endormi et a fait une
ehute; il admet ces faits comme constants, en tant que resul-
tant d'une lettl'e de Bosson a dame Portay. Le jugement
porte que le patron aurait du avoir la prudence de mettre a
la disposition de son employe un ehar lui permettant de se
reposer, sans risque, en cours de route; ne l'ayant pas fait,
il eut du donner a Portay la faculte d'utiliser momentane-
ment le siege de son propre char, on, tout an moins, veiller
a ce que son employe ue cOlllmU pas l'imprudence de s'as-
seoir sur le brancard. -
La tribunal a arbitre a un dixieme
la part de responsabilite de Bosson et 1'a condamne a payer
a la partie demanderesse 879 fr. a titre d'indemnite et 17 fr.
eout de quatre journees de salaire.
IV. Obligationenrecht. N° 36.
23"1
D. -
La Cour de Justice civile a eonfirme ee jugement
par am~t du 11 fevrier 1905.
E. -
Les deux parties ont recouru en reforme, au Tri-
bunal federal, contre cet arret. La demanderesse conclut, par
acte du 28 fevrier 1905, a l'adjudication de ses conelusions
de premiere instanee. Le defendeur reprend, dans son recours
du 3 mars 1905, ses eonclusions en liberation.
Statuant sur ces faits el considerant en droit :
1. -
.A.insi que le Tribunal federal 1'a admis dans sa ju-
risprudence constante, le contrat de louage de services pre-
suppose, comme l'une de ses conditions primordiales et natu-
relles, que le maUre placera son employe dans une situation
teIle que eelui-ci pourra s'acquitter des services promis sans
que ni sa vie, ni sa sante ne soient menacees par des dan-
gers qu'il pourrait dependre du maUre d'ecarter ou de dimi-
nuer. En d'autres termes, l'employeur a le devoir de veiller
a la securite de ses employes pendant tout le temps que
ceux-ci sont ä son service, et doit faire ensorte qu'ils puis-
sent exeeuter leurs prestations, -
selon la nature de ces
dernieres et, d'une maniere generale, selon les circonstances
,dans lesquelles les services doivent etre rendus, -
sans que
ses employes aient a en souffrir dans leur integrite corpo-
relle. L'inexecution de cette obligation, decoulant de l'article
338 CO, donne a l'employe ou a ses heritiers le droit de
demander des dommages-interets, en vertu des articles 110
et 50 CO. (Arret du 3 juillet 1903, Losey c. Pilloud et Win-
Jder, Rec. off. XXIX, 2, p. 501, consid. 5 et loc. eil.)
La demande qui tend a la reparation d'un dommage ainsi
eause par suite d'inexecution d'obligations incombant au
maUre, a raison du contrat de louage de services, doit et.ablir
en quoi le maUre n'a pas rempli ses obligations. (Arret du
20 mai 1899, Wartmann c. Hirschi, Rec. off. XXV, 2, p. 405,
eonsid. 2. -
Arret du 30 mai 1900, Unger c. Wethli, Rec.
off. XXVI, 2, p. 239, consid. 2.) Le demaudeur doit done
prouver, entre autres, que la nature des services de l'em-
ploye permettait ou exigeait que certaines mesures de seeu-
rite fussent prises et que l'employe etait, en vertu des prin-
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Civilrechtspßege.
cipes de la bonne foi et des regles d'usage, legitime a s'at-
tendre a ce que ces mesures fussent prises. -
Ce n'est que
lorsque ces conditions so nt acquises que ]e maitre est, a son
tour, appeIe a prouverqu'il a pris les mesures exigibles et
appropriees, pour proteger celui qui lui a engage ses servicesr
contre les dangers qui le menacent durant son travail et a.
l'occasion de celui-ci; ces mesures so nt celles que dictaient
les circonstances, celles qui, d'apres les regles de la pratique
ou de la science paraissaient indiquees et qu'on devait, dans
le cas particulier, s'attendre a voir prendre.
La demanderesse s'est placee sur ce terrain.
2. -
11 resulte du dossier de la cause que, vu l'heurer
les distances et Ia pauvrete en ressources de la localite pres
de laquelle l'accident s'est produit, ]e patron a fait tout ce
qui etait raisonnablement possible et qu'il a utilise, au mieux,
vu les circonstances, les ressources millimes du village ou le
blesse a ete transporte apres l'accident.
Au reste, il resulte des declarations des medecins qui ont
soigne le defunt, que celui-ci a succombe a une meningite
purulente et qu'il est probable que l'infection a du se pro-
duire immediatement apres la chute, par le contact avec la
terre ou tout autre corps, et que le temps necessaire au
transport rendait l'infection inevitable. Dans ces conditions,
si meme le blesse, -
dont, aux dires des temoins, l'etat ne
paraissait nullement aussi grave, -
avait ete transporte avec
tous les soins possibles a l'Hopital de Geneve, ainsi que la
demanderesse pretend qu'on aurait du le faire, si meme on
avait avise de suite cette derniere, si l'on avait porte l'acci-
dent a la connaissance des autorites civiles et sanitaires,
l'issue fatale n'anrait pas ete evitee.1l n'y a donc pas de rap-
port entre le deces et les soins donnes an blesse apres l'ac-
cident.
3. -
L'accusation de surmenage a, de meme, e18 ecartee·
par les instances cantonale~, et cela a bon droit: Les heures
de travail de Portay chez le defendeur, teIles qu'elles ont
ete etablies par l'enquete ne presentent rien d'excessif; il
n'est pas non plus etabli que l'ouvrier eut fait un travail par-
IV. Obligationenrecht. No 36.
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ticulierement penible le matin du jour de l'accident, ni qu'il
fut exceptionnellement fatigue. La course, au cours de laquelle
l'accident s'est produit, a ete executee comme elle l'etait fre-
quemment et habituellement; elle s'est effectuee dans des
conditions normales. On ue peut, d'autre part, considerer
comme un surmenage, ni comme un travail dangereux en lui-
meme, pour un conducteur, que celui qui consiste a conduire
un camion vide sur route, a 15 kilometres et de revenir a
pied a cote du vehicule lourdement charge, cela en partant
a 2 ou 3 heures de l'apres midi. Il n'a pas non plus ete al-
Iegue ni prouve que Portay eut souffert d'une maniere quel-
conque du travail, toujours semblable, qu'il executait depuis
trois ans; il re suite, au contraire, des temoignages qu'il jouis-
sait d'une bonne sante.
4. -
Les instances cantonales ont mis a Ia charge du pa-
tron une double negligence; celle-ci decoulerait, d'une part,
du fait que le char remis a l'ouvrier n'avait pas de siege,
d'autre part, de ce que durant le trajet, le patron n'aurait
pas surveilIe suffisamment son employe et n'aurait pas pris
toutes les mesures dictees par les circonstances.
Il resulte du dossier que le camion, sans siege, remis a
Portay pour executer le transport qu'il avait a faire, est un
vehicule semblable a ceux qui sont habituellement employes
par les charbonniers de Geneve et qu'il etait approprie a
l'usage auquel il etait destine, savoir au transport d'un Iourd
chargement sur route. Ce type de camion, tres generalement
utilise, ne presente aucun danger en lui-meme.
On ne peut pas non plus dire que, vu les circonstances
dansiesquelles le transport, au cours duquel l'accident s'est
produit, devait s'effectuer, le camion fut inßuffisant. La route
a parcourir n'offre rien de special; la distance de 15 kilome-
tres n'est pas exagenle et des camions de ce type sont
usuellement employes pour des transports a plus grande
distance. Si l'on tient compte, encore, du fait que le char
etait vide a l'aller et que le conducteur pouvait s'asseoir, il
n'est que tres normal d'admettre qu'au retour il dut march er
a co te de son char lourdement charge. Cela est si vrai que
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Civilrechtspllege.
dans certains cantons, Ies lois sur Ia police des routes con-
tiennent des prescriptions categoriques ordonllant au conduc-
te ur d'un char de gros transport de marcher a cote de son
attelage.
Dans ces conditions on ne peut voir une negligence, si
petite soit-elle, du patron dans Ie fait que le camion remis a
Portay n'etait pas muni de siege. O'est donc a tort que les
instances cantonales estiment que le defendeur eut du avoir
Ia prudence de mettre a Ia disposition de son employe un
char qui lui permit de se reposer sans risque, en cours de
route.
5. -
Les instances cantonales ont encore admis que le
patron aurait du surveiller Portay et l'empecher de com-
mettre l'imprudence de s'asseoir sur le brancard du camion
en marche. II y a lieu de remarquer d'abord, a cet egard,
que l'accident n'a eu aucun temoin et que le blesse, atteint
de delire n'a fait aucun recit des circonstances dans les-
,
quelles il aurait fait une chute; c'est donc une pure supposi-
tion, declaree il est vrai plausible, par les medecins, que le
patron a faite, en disant que Portay se semit assis sur le
brancard, puis endormi et ql1'il semit tombe. L'accident peut
aus si avoir une cause toute difrerente; il peut etre Ia suite
(Fun faux pas ou d'une imprudence de Portay qui aurait, par
exempIe, chercM a montel' ou a descendre de son camion
charge, en marche.
Si meme Fon admet que les choses se sont passeescomme
le patron l'a suppose, il est certain que c'est Portay lui-meme
qui a commis une grave imprudence en s'asseyant sur le
brancard; d'autre part, I'on ne voit pas quelle surveillance
le patron avait a exercer : L'employe etait dans un etat phy-
sique normal; il n'avait pas bu; Ia marche a faire ne se pre-
sentait pas dans des conditions speciales et aucune circons-
tance n'a ete alleguee ni etablie qui justifiat des menage-
ments ou des instructions. speciales de Ia part du maitre.
Portay avait une experience de trois ans et il n'a ete ni al-
legue, ni prouve, -
il ne parait du reste pas probable, ~
que le patron eut des connaissances speciales, que n'avalt
IV. Obligationenrecht. . No 36.
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pas son employe, ce qui eut du engager Ie premier a donner
des instructions speciales au second ou a le surveiHer. -
Au
moment de l'accident l'employe ne faisait qu'accomplir, dans
des conditions normales, un travail rentrant dans le cadre
des fonctions pour lesquelles il avait ete engage; aucune sur-
veillance speciale n'etait donc indiquee, et l'on ne peut pre-
tendre qu'un patron surveille tous les faits et gestes d'un
conducteur qu'il a depuis longtemps a son service, et qui est
habituellement charge de faire des livraisons ou transports
pour son compte.
6. -
Le defendeur n'a pas conteste devoir 17 fr. pour
4 journees de salaires non payes a Portay. II s'est born~ a
eontester Ia competence des tribunaux civils ordinaires du
,cantou de Geneve a trancher cette question, qui releverait
uniquement des tribunaux de prud'hommes. Le Tribunal
federal n'a pas a se prononcer sur cette question de compe-
tence, qui n'a pas ete examinee par les jnstances cantonales,
et l'arr~t de la Oour de Justice civile doit etre confirme sur
·ce point.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours de dame Portay est declare mal fonde; celui
de sieur Bosson est declare bien fonde; en consequence
l'arret de Ia Cour de Justice civile, du 11 fevrier 1905, est
reforme en ce sens que Ia demanderesse est deboutee de ses
conclusions, a l'exception de celle qui te nd au paiement d'une
somme de 17 fr. pour salaire non paye.