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31_II_235

BGE 31 II 235

Bundesgericht (BGE) · 1905-01-01 · Français CH
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Civilrechtspflege.

feit, ein ?Smdfoanb au tragen, in ber ber imiger iidj nunme9t

befinbet, in ?Setradjt fomme; benn 'oie) e I.notroenbtgfeit fit nndj

bem ~,r'Perten nidjt eine %olge bef3

?Smdjnu~trittef3, jonbem eine

foldje ber beiben ?Srüdje, 'oie fdjon uor bem Unfall Mll entroicMt

roaren.

~~ fe9lt bager in ber

~at ber

jfaufal~ufammen9nng

aroifdjen bem

~ragen be~ !EtUdjbimbe~ unb bem

!Erud)au~tritt.

'.Dagegen fönnte e~ fidj fragen, ob nidjt tro~ be~ I5tillfdjroeigeM

be~ ~,r:perten al~)l)eitere~ I5djaben~moment ber Umftanb 3u be=

rücfiid)tigen fei, bau ber .ltlägcr fein ?StUdj{eiben nunme9r fennt,

'oa\) er e~, roenn er eine ~nfte1lung judjen mU\3, nid)i ro(1)1 i)er=

geimfid)en fann un'o baburd) auf bem ~roeitf3marrte in geroiffem

IDea~e beeinträd)ttgt ift. SDodj fann 'oie ~rnge, ob man ef3 l}ier

mit einem l5d)a'oen

au~ bem Unfall o'oer

au~ 'ocr .ltranfl}eit

au tun 9ättc, tlodiegen'o offen Oleiben, lUeU ntd)t cmauneQmen tft,

bi* beim jf{äger in ?Se3ug auf bie 91er allein au oerücffidjti=

genbe red)tfeitige $~emie ein fold)er lJ(ud)teil \)orl)anben lei. SDa

nämIid) ber jfläger, roie fid) bei ber är3tHd)en Unterfud)ung

l)ernu~geftent 1)at, nod) mit omei meitern ?Srüdjen be1)aftct tft, f 0

tft er auf bem

~roeitf3mllrfte 0l)ne9tn benad)teiHgt, unb ef3 1ft

faum bentoar, baB 'oa~ lBor1)anbenfein un'o !Eefanntmer'oen eine~

britten !EtUd)e~ in biefer ?Se~iel}ung für 'oie \Stellung be~ jflager~

\)on irgenbmie ergeblidjer ?Sebeutung fei.

~uf3 bemielben @runbe

erfdjeint \)OCUeflenb audj 'oie ~ltna9me eineß ~i\)d)lid)en t25d)aben~,

bie in (tnbern !Erud)fällen id)on gemadjt worben tft (fie1)e 3. ?S.

~mtL '0amm!. b. bunbeßg. ~ntid)" !Ei). XXIII, 1. ~ci(, '0. 902)

außgefd)loffen, unb

e~ tann

ba~er roiebctUm unerörtert bldben,

ob ein f oId)er SDefeft in ?!Bal)rl)eit auf ben Unfan eber oie jfcanf~

1)eit 3urücfginge. . . .

?!Baß 'oie ?Semeffung be~ '0cl)a'oeu~ anbetrifft, 10 9at 'oie

lBor~

1nftan3 in bi eier !Ecaiel)ung baß @utad)ten beß ~,r~erten frei ge=

würbigt, unb menn fte 1)iebei, 1m

@egenla~ aur erften,snftana,

oie ben ~nlat beß ~,r:perten \)on 5 °/0 ~rmero~einbuf3e at3cvtiert

1)at, 3u einer ergebHdjen mebuftion gefommen ift unb bie

~nt=

fdjäbigung nad) freiem ~rntefien auf 600 %r. feftgefe~t 9at, io

mUß bem beigetreten werben, roell einmal Ocr ~om ~.r~erten allein

fonftat!erie I.nadjteif -

bie grönere

5Di~~ofition au tünftigem

mrudjau~ttitte -

ntd)t fid)er, fonbern nur ma1)rld)einlid) ift unb

IV. Obligationenrecht. N° 36.

235

aubem bmdj ~ragen eine~ ?Srud)banbe~ auf ein fe9r geringeß

IDea\) l)erabgebrücft merben fann, uni) fObann, roeH (ludj

au~

lle~ ~efidjtß:punfte, baß . ber \)or1)anbene .mtudj betm

?Srudjauß~

trt:t etne bebeutenbe. ~olle gef:pieIt 1)at, fid) ein eCgeblid)er ~b~

ftndj an ber ~ntfdjabtgung tedjtfertigt (~e1)e emd) ~mtr. '0amm!.

?Sb. XVII, 6. 740).

SDemnadj 1)at baß ?Sunbe~getidjt

erfannt;

merufung unb

~nfdj{uEberufung werben abgeroiefen unb Cß

wirb ba~ Urteil 'ocr I. ~:p:pellationßfammer beß D6ergerid}teß beß

jfanton~,8ütidj ~om 25. IDeara 1905 beftatlgt.

.

IV. Obligationenrecht. -

Code des obligations.

36. Arret du 14 avril 1906, dans la eause Porta.y-Clerc,

dem. et rec., eontre Bosson, der. et ree.

Louage de services. Obligation de l'employeur de veiller a la

securi,te ~es employes. Art. ~38 CO. -

Fardeau de la preuve en

cas d actIOn en dommages-mterMs pour inexecution de eette

obligation. -

Negligence de la part du patron. Imprudenee de

la part de la victime.

A. -

Le 19 septembre 1902, le defendeur Bosson et son

ouvrier Fran<.;ois Portay, ä. son service depuis trois ans, se

sont rendus vers 3 heures de l'apres-midi de Geneve a Ville-

neuve (Ain, France) pour y prendre du charbon de bois et

l~ ramener en ville. La distance qui separe les deux loca-

11tes est de 15 kilometres. Le patron conduisait un char muni

d'un siege; le camion conduit par l'ouvrier n'en avait pas.

Au retour, pres de Pregnins, a la nuit, vers 7 heures,

Portay fnt victime d'un accident. On le trouva etendu sur le

bord du chemin, blesse au front au·dessus de I'arcade Sour-

.

,

cllliere gauche, saignant abondamment et gemissant. -

Ven-

quete et la .commission rogatoire ont etabli que le patron a

236

Civilrechtspfiege.

fait tout ce qu'iI a pu pour venir en aide a Portay et utiliser

les ressources minimes qu'offrait le lieu de l'accident.

Portay est decede a l'Höpital cantonal le 22 septembre

1902.

B. -

La demanderesse, entendant rendre le patron civi-

lement responsable des consequences de la mort de son mari

.

'

a ouvert actIOn, le 11 decembre 1902, et eonclu au paiement

d'une somme de 10000 fr. a titre de dommages-interHs, et

de 17 fr. pour quatre journees de salaire. La demanderesse

allegue que l'accident est du a une double faute de Bosson

.

'

saVOlr le SUl'menage de son employe et la defectuosite du

char mis a sa disposition; elle declare en outre que le deces

de son mari est du egalement a une faute de Bosson, lequel

n'aurait pas, apres l'accident, pris a l'egard de son ouvrier

blesse les mesures que eomportait la situation de ce dernier.

Le defendeur a conelu a liberation.

C. -:- Dans son jugement du 23 mars 1904, le tribunal

de premiere instance a ecarte les alIegues relatifs au surme-

nage et au manque de soins donnes au blesse; il a, en re-

vanche, admis qu'il y avait de la part de Bosson, soit dans le

enoix du char depourvu de siege, soit dans les mesures prises

par lui pendant le trajet et son manque de surveillance, uue

negligence legere dont il doit etre tenu compte. Le tribunal

est parti du point de vue que Portay s'est assis sur le bran-

card du camion en marche, qu'il s'y est endormi et a fait une

ehute; il admet ces faits comme constants, en tant que resul-

tant d'une lettl'e de Bosson a dame Portay. Le jugement

porte que le patron aurait du avoir la prudence de mettre a

la disposition de son employe un ehar lui permettant de se

reposer, sans risque, en cours de route; ne l'ayant pas fait,

il eut du donner a Portay la faculte d'utiliser momentane-

ment le siege de son propre char, on, tout an moins, veiller

a ce que son employe ue cOlllmU pas l'imprudence de s'as-

seoir sur le brancard. -

La tribunal a arbitre a un dixieme

la part de responsabilite de Bosson et 1'a condamne a payer

a la partie demanderesse 879 fr. a titre d'indemnite et 17 fr.

eout de quatre journees de salaire.

IV. Obligationenrecht. N° 36.

23"1

D. -

La Cour de Justice civile a eonfirme ee jugement

par am~t du 11 fevrier 1905.

E. -

Les deux parties ont recouru en reforme, au Tri-

bunal federal, contre cet arret. La demanderesse conclut, par

acte du 28 fevrier 1905, a l'adjudication de ses conelusions

de premiere instanee. Le defendeur reprend, dans son recours

du 3 mars 1905, ses eonclusions en liberation.

Statuant sur ces faits el considerant en droit :

1. -

.A.insi que le Tribunal federal 1'a admis dans sa ju-

risprudence constante, le contrat de louage de services pre-

suppose, comme l'une de ses conditions primordiales et natu-

relles, que le maUre placera son employe dans une situation

teIle que eelui-ci pourra s'acquitter des services promis sans

que ni sa vie, ni sa sante ne soient menacees par des dan-

gers qu'il pourrait dependre du maUre d'ecarter ou de dimi-

nuer. En d'autres termes, l'employeur a le devoir de veiller

a la securite de ses employes pendant tout le temps que

ceux-ci sont ä son service, et doit faire ensorte qu'ils puis-

sent exeeuter leurs prestations, -

selon la nature de ces

dernieres et, d'une maniere generale, selon les circonstances

,dans lesquelles les services doivent etre rendus, -

sans que

ses employes aient a en souffrir dans leur integrite corpo-

relle. L'inexecution de cette obligation, decoulant de l'article

338 CO, donne a l'employe ou a ses heritiers le droit de

demander des dommages-interets, en vertu des articles 110

et 50 CO. (Arret du 3 juillet 1903, Losey c. Pilloud et Win-

Jder, Rec. off. XXIX, 2, p. 501, consid. 5 et loc. eil.)

La demande qui tend a la reparation d'un dommage ainsi

eause par suite d'inexecution d'obligations incombant au

maUre, a raison du contrat de louage de services, doit et.ablir

en quoi le maUre n'a pas rempli ses obligations. (Arret du

20 mai 1899, Wartmann c. Hirschi, Rec. off. XXV, 2, p. 405,

eonsid. 2. -

Arret du 30 mai 1900, Unger c. Wethli, Rec.

off. XXVI, 2, p. 239, consid. 2.) Le demaudeur doit done

prouver, entre autres, que la nature des services de l'em-

ploye permettait ou exigeait que certaines mesures de seeu-

rite fussent prises et que l'employe etait, en vertu des prin-

238

Civilrechtspßege.

cipes de la bonne foi et des regles d'usage, legitime a s'at-

tendre a ce que ces mesures fussent prises. -

Ce n'est que

lorsque ces conditions so nt acquises que ]e maitre est, a son

tour, appeIe a prouverqu'il a pris les mesures exigibles et

appropriees, pour proteger celui qui lui a engage ses servicesr

contre les dangers qui le menacent durant son travail et a.

l'occasion de celui-ci; ces mesures so nt celles que dictaient

les circonstances, celles qui, d'apres les regles de la pratique

ou de la science paraissaient indiquees et qu'on devait, dans

le cas particulier, s'attendre a voir prendre.

La demanderesse s'est placee sur ce terrain.

2. -

11 resulte du dossier de la cause que, vu l'heurer

les distances et Ia pauvrete en ressources de la localite pres

de laquelle l'accident s'est produit, ]e patron a fait tout ce

qui etait raisonnablement possible et qu'il a utilise, au mieux,

vu les circonstances, les ressources millimes du village ou le

blesse a ete transporte apres l'accident.

Au reste, il resulte des declarations des medecins qui ont

soigne le defunt, que celui-ci a succombe a une meningite

purulente et qu'il est probable que l'infection a du se pro-

duire immediatement apres la chute, par le contact avec la

terre ou tout autre corps, et que le temps necessaire au

transport rendait l'infection inevitable. Dans ces conditions,

si meme le blesse, -

dont, aux dires des temoins, l'etat ne

paraissait nullement aussi grave, -

avait ete transporte avec

tous les soins possibles a l'Hopital de Geneve, ainsi que la

demanderesse pretend qu'on aurait du le faire, si meme on

avait avise de suite cette derniere, si l'on avait porte l'acci-

dent a la connaissance des autorites civiles et sanitaires,

l'issue fatale n'anrait pas ete evitee.1l n'y a donc pas de rap-

port entre le deces et les soins donnes an blesse apres l'ac-

cident.

3. -

L'accusation de surmenage a, de meme, e18 ecartee·

par les instances cantonale~, et cela a bon droit: Les heures

de travail de Portay chez le defendeur, teIles qu'elles ont

ete etablies par l'enquete ne presentent rien d'excessif; il

n'est pas non plus etabli que l'ouvrier eut fait un travail par-

IV. Obligationenrecht. No 36.

239

ticulierement penible le matin du jour de l'accident, ni qu'il

fut exceptionnellement fatigue. La course, au cours de laquelle

l'accident s'est produit, a ete executee comme elle l'etait fre-

quemment et habituellement; elle s'est effectuee dans des

conditions normales. On ue peut, d'autre part, considerer

comme un surmenage, ni comme un travail dangereux en lui-

meme, pour un conducteur, que celui qui consiste a conduire

un camion vide sur route, a 15 kilometres et de revenir a

pied a cote du vehicule lourdement charge, cela en partant

a 2 ou 3 heures de l'apres midi. Il n'a pas non plus ete al-

Iegue ni prouve que Portay eut souffert d'une maniere quel-

conque du travail, toujours semblable, qu'il executait depuis

trois ans; il re suite, au contraire, des temoignages qu'il jouis-

sait d'une bonne sante.

4. -

Les instances cantonales ont mis a Ia charge du pa-

tron une double negligence; celle-ci decoulerait, d'une part,

du fait que le char remis a l'ouvrier n'avait pas de siege,

d'autre part, de ce que durant le trajet, le patron n'aurait

pas surveilIe suffisamment son employe et n'aurait pas pris

toutes les mesures dictees par les circonstances.

Il resulte du dossier que le camion, sans siege, remis a

Portay pour executer le transport qu'il avait a faire, est un

vehicule semblable a ceux qui sont habituellement employes

par les charbonniers de Geneve et qu'il etait approprie a

l'usage auquel il etait destine, savoir au transport d'un Iourd

chargement sur route. Ce type de camion, tres generalement

utilise, ne presente aucun danger en lui-meme.

On ne peut pas non plus dire que, vu les circonstances

dansiesquelles le transport, au cours duquel l'accident s'est

produit, devait s'effectuer, le camion fut inßuffisant. La route

a parcourir n'offre rien de special; la distance de 15 kilome-

tres n'est pas exagenle et des camions de ce type sont

usuellement employes pour des transports a plus grande

distance. Si l'on tient compte, encore, du fait que le char

etait vide a l'aller et que le conducteur pouvait s'asseoir, il

n'est que tres normal d'admettre qu'au retour il dut march er

a co te de son char lourdement charge. Cela est si vrai que

240

Civilrechtspllege.

dans certains cantons, Ies lois sur Ia police des routes con-

tiennent des prescriptions categoriques ordonllant au conduc-

te ur d'un char de gros transport de marcher a cote de son

attelage.

Dans ces conditions on ne peut voir une negligence, si

petite soit-elle, du patron dans Ie fait que le camion remis a

Portay n'etait pas muni de siege. O'est donc a tort que les

instances cantonales estiment que le defendeur eut du avoir

Ia prudence de mettre a Ia disposition de son employe un

char qui lui permit de se reposer sans risque, en cours de

route.

5. -

Les instances cantonales ont encore admis que le

patron aurait du surveiller Portay et l'empecher de com-

mettre l'imprudence de s'asseoir sur le brancard du camion

en marche. II y a lieu de remarquer d'abord, a cet egard,

que l'accident n'a eu aucun temoin et que le blesse, atteint

de delire n'a fait aucun recit des circonstances dans les-

,

quelles il aurait fait une chute; c'est donc une pure supposi-

tion, declaree il est vrai plausible, par les medecins, que le

patron a faite, en disant que Portay se semit assis sur le

brancard, puis endormi et ql1'il semit tombe. L'accident peut

aus si avoir une cause toute difrerente; il peut etre Ia suite

(Fun faux pas ou d'une imprudence de Portay qui aurait, par

exempIe, chercM a montel' ou a descendre de son camion

charge, en marche.

Si meme Fon admet que les choses se sont passeescomme

le patron l'a suppose, il est certain que c'est Portay lui-meme

qui a commis une grave imprudence en s'asseyant sur le

brancard; d'autre part, I'on ne voit pas quelle surveillance

le patron avait a exercer : L'employe etait dans un etat phy-

sique normal; il n'avait pas bu; Ia marche a faire ne se pre-

sentait pas dans des conditions speciales et aucune circons-

tance n'a ete alleguee ni etablie qui justifiat des menage-

ments ou des instructions. speciales de Ia part du maitre.

Portay avait une experience de trois ans et il n'a ete ni al-

legue, ni prouve, -

il ne parait du reste pas probable, ~

que le patron eut des connaissances speciales, que n'avalt

IV. Obligationenrecht. . No 36.

241

pas son employe, ce qui eut du engager Ie premier a donner

des instructions speciales au second ou a le surveiHer. -

Au

moment de l'accident l'employe ne faisait qu'accomplir, dans

des conditions normales, un travail rentrant dans le cadre

des fonctions pour lesquelles il avait ete engage; aucune sur-

veillance speciale n'etait donc indiquee, et l'on ne peut pre-

tendre qu'un patron surveille tous les faits et gestes d'un

conducteur qu'il a depuis longtemps a son service, et qui est

habituellement charge de faire des livraisons ou transports

pour son compte.

6. -

Le defendeur n'a pas conteste devoir 17 fr. pour

4 journees de salaires non payes a Portay. II s'est born~ a

eontester Ia competence des tribunaux civils ordinaires du

,cantou de Geneve a trancher cette question, qui releverait

uniquement des tribunaux de prud'hommes. Le Tribunal

federal n'a pas a se prononcer sur cette question de compe-

tence, qui n'a pas ete examinee par les jnstances cantonales,

et l'arr~t de la Oour de Justice civile doit etre confirme sur

·ce point.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours de dame Portay est declare mal fonde; celui

de sieur Bosson est declare bien fonde; en consequence

l'arret de Ia Cour de Justice civile, du 11 fevrier 1905, est

reforme en ce sens que Ia demanderesse est deboutee de ses

conclusions, a l'exception de celle qui te nd au paiement d'une

somme de 17 fr. pour salaire non paye.