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Civilrechtspflege.
18. Arret du 25 mars 1905, dans la cause
Dubois et consorts, dem. et Tec., contre Xaufmann, def· et int.
Responsabilite du patron a raison de l'art. 62 CO. -
Culpa
in eligendo '1 in instruendo
3533 45
TI. Condamner R.-F. Bosco ä. payer a Charles-Rumbert
Prince 3533 fr. 45 a titre de dommages-inter~ts.
Les defendeurs ont conc1u a liberation.
D. -
Par jugement du 10 novembre 1904, 1e Tribunal
cantonal a declare la conc1usion I, dirigee contre Albert Kauf-
mann, mal fondee et il a condamne R.-F. Bosco a payer a
Rumbert-Prince, a titre de dommages-interets, la somme de
1833 fr. 45.
E. -
C'est contre ce prononce que, par acte du 3 fevrier
1905, les demandeurs recourent en reforme au Tribunal fe-
deral, pour autant que le jugement concerne Albert Kaufmann;
Hs reprennent a son egard leurs conclusions originaires.
Statuant sur ces faits et considerant en droit :
1. -
TI resulte de l'etat de fait admis par le Tribunal
cantonal et qui n'est pas en contradiction avec les pieces
du dossier, que l'intime n'est pas lui-m~me l'auteur immediat
et direct d'un dommage qu'il doive reparer en vertu de I'art.
50 CO. -
II est non moins certain qu'il n'a pas commis,
avec son employe Bosco, un dommage dont il soit solidaire-
ment responsable au sens de l'article 60 CO. -
Le deren-
deur ne pent ~tre tenu qu'en sa qualite de patron respon-
sable, a raison de l'art. 62 CO, disposition qui exclut l'appli-
cation simultanee de l'art. 60 (arr~t. du 15 novembre 1889,
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Civilrechtspftege.
Fürst c. Schenker n. Wyss, Bec. off. XV, p. 816, consid. 2).
La loi ne met cependant pas une responsabilite absolue a la
charge du patron; il peut se liberer, s'il justifie avoir pris
toutes les precautions necessaires pour prevenir le dommage.
2. -
Le premier reproche formuIe par les recourants et
dont le defendeur avait a se justifier, etait d'avoir commis
une cttlpa in eligendo en engageant Bosco, simple manreuvre,
en qualite de cocher, c'est-a-dire, d'apres les recourants, un
homme n'ayant pas les qualites professionnelles voulues.
Or il resulte, d'une part, des constatations de fait que, le
jour de l'accident, Bosco ne fonctionnait pas en qualite de
cocher, au sens strict du mot, mais qu'il avait simplement
ete charge, comme domestique-voiturier d'un negociant, de
conduire un camion, charge de combustible, a livrer a un
client; le char etait attele d'un seul cheval et la voie a par-
courir etait une route cantonale; d'autre part, il est etabli que
Bosco etait a l'origine un paysan, qu'au jour de l'accident
il y avait plus d'une annee qu'il etait au service de l'intime
et devait donc couuaitre son metier de domestiqne voiturier,
qu'il etait travailleur, de bonne conduite, sobre et n'avait
jusque-Ia subi ni reprimande, ni peine. Dans ces circonstances,
on ne saurait admettre que le patron n'ait pas pris toutes
les precautions necessaires en chargeant cet employe d'ef-
fectuer le transport de combustible qu'il avait a faire; Bosco
etait qualifie pour ce travail.
3. -
Le materiel, cheval et camion, mis par le patron a
la disposition de Bosco etaient egalement appropries a leu I'
usage. Le cheval etait age et tranquille; quant au camion il
ressort des temoignages qu'il etait en bon etat. Si, outre les
reparations rendues necessaires par l'accident, le charron
et le marechal ont ete appeIes a faire d'autres reparations,
ceIles-ci etaient sans importance et il n'est du reste pas etabli
que les defauts auxquels il a 13M ainsi remedie aient ete dans
un rapport quelconque avec l'accident. -
Les recourants pre-
tendent encore que l'equipage n'etait pas complet parce que
le camion n'avait pas de lanterne; mais il a ete etabli qu'au
moment de son depart, Bosco a regu l'ordre du chef-do-
v. Obligationenrecht. No 18.
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mestique de prendre une lanterne; il en avait donc a disposi-
tion i il n'a ni allegue, ni prouve le contraire, soit dans le
proces penal, soit au cours de la presente procedure, ce qu'il
aurait slirement fait s'il l'avait pu.
4. -
Les recourants font, enfin, un grief au patron de ne
s'etre pas assure que l'ordre donne a son employe de prendre
une lanterne en partant pour le Locle, fut execute. -
Le
jugement dont est recours, devenu definitif en ce qui con-
cerne Bosco, constate qu'en ne prenant pas de lanterne, en
partant a 5 heu res et sachant qu'il devait rentrer le meme
soir, Bosco a commis une negligence grave, d'autant plus
grave que cette mesure est ordonnee par les reglements de
police, qu'a son entree au service de Kaufmann, Bosco avait
regu l'ordre general de prendre toujours cette precaution et
que cet ordre Iui avait ete expressement repete peu avant
son depart.
Ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge a diverses re-
prises, la faute de l'employe n'entraine pas necessairement
Ia responsabilite du patron et l'on ne peut pas exiger de ce
dernier une surveillance personnelle continue pour autant
qu'il s'agit d'operations qui rentrent dans le cadre des fonc-
tions habituelles de l'employe, fonctions que ce dernier a ete
reconnu capable de remplir et en vue desquelles il a ete en-
gage. (Arret du 18 decembre 1896, Bussolini c. F. Saurers
Söhne, Bec. off. XXII, p. 1290, consid. 5; -
arret du 18 sep-
tembre 1897, Marti c. Bertrand, Bec. off. XXIII, 2, p. 1134,
consid. 3 a 6.) Ce serait depasser toute mesure que d'exiger
du patron, qui a choisi un employe dans lequel il peut avoir
confiance, qu'il surveille en detaill'execution de tous les or-
dres donnes et l'accomplissement de chaque travail rentrant
dans le cadre des operations habituelles. Or, en l'espece,
l'intime avait affaire a un employe travailleur et de bonne
conduite, qu'il avait depuis plus d'un an a son service et qui
n'avait fait l'objet d'aucune plainte; il n'avait done pas de
surveillance speciale a exercer ou a faire exercer sur Iui. Le
travail a effectuer ne presentait rien de special; si meme on
peut considerer comme une exception le fait de rentrer a la
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Civilreehtspßege.
nnit, on doit admettre que l'instruction generale donnee aux
employes snr la necessite de prendre des lanternes lors-
qu'ils doivent ne rentrer que de nuit et que l'ordre special
donne ä. Bosco, par le domestique-chef, peu avant le depart
du camion de se munir d'une lanterne, etaient des precau-
tions suffisantes. On ne saurait faire un grief quelconque a
l'intime de n'avoir pas verifie ou fait verifier si cet ordre,
qni ne presentait rien d'anormal, etait execute. On doit ad-
mettre, dans ces conditions, que l'intime a justifia avoir pris
tontes les precautions necessaires pour prevenir le dommage
et qu'ainsi il doit etre libere de toute responsabilite lui in-
combant ä. raison de l'art. 62 CO.
Par ces motüs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est declare mal fonde et le jugement du 10 no-
vembre 1904 confirme dans toute son etendue.
19. ~dtU um 31. ~iitl 1905 in 6\ld)en
g;tdUtt uu~ ~o~m4UU, oreL, llliiberbefL u. J)lluptbetArL,
gegen ~fDt.Util. ~OJ1t$ß4Uft Uu~ fitUOWtu,
~efI., llliibel'U. u. ?!(nfd)L,~et.,oreL
Verfügung der Konkursverwaltung betreffend Nichtherausgabe von
Sachen, die von Dritten als Eigentum angewrochen werden; Art.
242,243 Abs. 3 SchKG. Widerrechtlichkeit'! -
SchadenersatzptJicht
wegen VorenthaItung des Eigentums; Stellung des redlichen Be-
sitzPrs " eidg. und kantonales Recht. -
Bereicherungsklage. Genü-
gende SulJstanziie1·ung. Richterliches Ermessen.
A. 'tlurd) Urteil bom 8. 'tleaembet 1904 ~at 'oet ?!(p~ellationi3:::
unb oreaffationi390f bei3 oreantoni3 lBern (11. ?!(bteUung) übet 'oie
ffted)ti3bege9ren :
1. 'tler orerage:
1. 'tlie l8enllgten feien au l.leturteifen, ben oreliigern 'ollfüt eine
angemeffene Bini3betgütung 3u leiften, bllf; 'oie 'oem .Jlltob 3innifet
V. Obligationenrecht. No 19.
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gero. oreüblet in 21lngnau in ?ßad)t gegebenen 6ad)en 1l.lii9tenb
bel' 'tlauet 'oeß aroifd)en ben
~atteien gefü~rten ~oaeffei3 (15.
.suni 1900 bi~ 19. 'tleaembet 1902) ref:p. lJom 15 . .Juni 1900
bii3 3. ~anua.r 1903 lJon 'oen ~ef{agten benu~t unh be.n oreliigern
ent30gen, aUd) teihufife befd)ä'otgt 1l.lurben, jo)tlie bafül',
ba~ bie
im 6tteite gelegenen Whtfd)inen ben oreliigetn lJorent9alten routhen.
2. <;Diefe ?Bergütung fei getid)tlid)
feit~ufe~en unb lJom ~age
bet 6ü~nebetfud)i31abung 9in1l.leg au 5 % :pet,3a9t
bet3in~nd)
~u erflül'en; -
H. 'tlet ?Betteibigung:
1. 'tlie,\'träget feien mit i~l'em ffted)t~bege9ren abau)tleifen.
2. lllii'oedragi3bege~ten: :nie oreriiget un'o Illiiberbef(agten EltettIer
-unb smofimann feien au berutteilen, an bie lBeflagten unb ?mtl)et.
fliiget einen l8etrag lJon 168 tyl'. 20 Q:ti3. famt Bini3 au 5 %
feit ~intetd)ung 'oiefet !.ffitberflage au be3a~len; -
-erfannt:
1. :nen Jerägern ftn'o i9re
orelage6ege~ren im 6tnne bel'
~t.
wiigungen 3ugefprol'(len fÜt einen lBettag uon 250 tyt. neoft Bins
ban on a 5 % fett 9. tyebruat 1903, im 11brigen finb fte mit
lliefen .\tlagebege~ten abgeroiefen.
2. :nen lBefragten ift i9t Illitbetflagi31icge9ten 3ugefptod)en für
-tinen lBetrag non 124 tyr. 40 Q:ti3. nebft Btni3 bauon ä. 5 Ofo
ieh
~inreid)ung biejet 'ffii'oerf(age; im übrigen finb fie hamit
abgeroiefen.
3. 'tlemgemiij3 1l.l1r'o bel' Elalbo, ben bie lBenagten ben orelägern
~eraui3fd)ulben, feftgefe~t auf 125 tyt. 60 Q:ti3. nebft Binß balJon
.a 5 % feit 9. {YebtUar 1903.
B. ®egen biefei3 Urteil
~aben bie SWiger red)taettig unb in
rtd)tigel' ~ol'm bie ~etufung an bai3 l8unbe~gerid)t ergriffen mit
ben ~ntrügen:
1. ~i3 feien t9re :Jt:ed)ti3oege9ren 3u3Uf~ted)en.
2. ~nentueU: (,S-~ feten 'oie .ltlagebege9ren tnforoeit 3u3Ui~red)en,
.(tg 'oarin eine angemejfene ?Betgütung für bie 3nanf~tud)ltil~me
bet lillerfftätte betrangt)tlirh, unb
e~ fei 'oiefe ?Bergütung nad)
smitgaoe 'oeß
~):~el'tengutad)teni3 auf 600 ~l'. :pet .Ja~t feftau.
fe~en.
3. :Die ~eflagten feien mit 19rer lilli'oerlIage Cl03U1l.leifen.