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31_II_130

BGE 31 II 130

Bundesgericht (BGE) · 1905-03-25 · Français CH
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Civilrechtspflege.

18. Arret du 25 mars 1905, dans la cause

Dubois et consorts, dem. et Tec., contre Xaufmann, def· et int.

Responsabilite du patron a raison de l'art. 62 CO. -

Culpa

in eligendo '1 in instruendo

3533 45

TI. Condamner R.-F. Bosco ä. payer a Charles-Rumbert

Prince 3533 fr. 45 a titre de dommages-inter~ts.

Les defendeurs ont conc1u a liberation.

D. -

Par jugement du 10 novembre 1904, 1e Tribunal

cantonal a declare la conc1usion I, dirigee contre Albert Kauf-

mann, mal fondee et il a condamne R.-F. Bosco a payer a

Rumbert-Prince, a titre de dommages-interets, la somme de

1833 fr. 45.

E. -

C'est contre ce prononce que, par acte du 3 fevrier

1905, les demandeurs recourent en reforme au Tribunal fe-

deral, pour autant que le jugement concerne Albert Kaufmann;

Hs reprennent a son egard leurs conclusions originaires.

Statuant sur ces faits et considerant en droit :

1. -

TI resulte de l'etat de fait admis par le Tribunal

cantonal et qui n'est pas en contradiction avec les pieces

du dossier, que l'intime n'est pas lui-m~me l'auteur immediat

et direct d'un dommage qu'il doive reparer en vertu de I'art.

50 CO. -

II est non moins certain qu'il n'a pas commis,

avec son employe Bosco, un dommage dont il soit solidaire-

ment responsable au sens de l'article 60 CO. -

Le deren-

deur ne pent ~tre tenu qu'en sa qualite de patron respon-

sable, a raison de l'art. 62 CO, disposition qui exclut l'appli-

cation simultanee de l'art. 60 (arr~t. du 15 novembre 1889,

132

Civilrechtspftege.

Fürst c. Schenker n. Wyss, Bec. off. XV, p. 816, consid. 2).

La loi ne met cependant pas une responsabilite absolue a la

charge du patron; il peut se liberer, s'il justifie avoir pris

toutes les precautions necessaires pour prevenir le dommage.

2. -

Le premier reproche formuIe par les recourants et

dont le defendeur avait a se justifier, etait d'avoir commis

une cttlpa in eligendo en engageant Bosco, simple manreuvre,

en qualite de cocher, c'est-a-dire, d'apres les recourants, un

homme n'ayant pas les qualites professionnelles voulues.

Or il resulte, d'une part, des constatations de fait que, le

jour de l'accident, Bosco ne fonctionnait pas en qualite de

cocher, au sens strict du mot, mais qu'il avait simplement

ete charge, comme domestique-voiturier d'un negociant, de

conduire un camion, charge de combustible, a livrer a un

client; le char etait attele d'un seul cheval et la voie a par-

courir etait une route cantonale; d'autre part, il est etabli que

Bosco etait a l'origine un paysan, qu'au jour de l'accident

il y avait plus d'une annee qu'il etait au service de l'intime

et devait donc couuaitre son metier de domestiqne voiturier,

qu'il etait travailleur, de bonne conduite, sobre et n'avait

jusque-Ia subi ni reprimande, ni peine. Dans ces circonstances,

on ne saurait admettre que le patron n'ait pas pris toutes

les precautions necessaires en chargeant cet employe d'ef-

fectuer le transport de combustible qu'il avait a faire; Bosco

etait qualifie pour ce travail.

3. -

Le materiel, cheval et camion, mis par le patron a

la disposition de Bosco etaient egalement appropries a leu I'

usage. Le cheval etait age et tranquille; quant au camion il

ressort des temoignages qu'il etait en bon etat. Si, outre les

reparations rendues necessaires par l'accident, le charron

et le marechal ont ete appeIes a faire d'autres reparations,

ceIles-ci etaient sans importance et il n'est du reste pas etabli

que les defauts auxquels il a 13M ainsi remedie aient ete dans

un rapport quelconque avec l'accident. -

Les recourants pre-

tendent encore que l'equipage n'etait pas complet parce que

le camion n'avait pas de lanterne; mais il a ete etabli qu'au

moment de son depart, Bosco a regu l'ordre du chef-do-

v. Obligationenrecht. No 18.

133

mestique de prendre une lanterne; il en avait donc a disposi-

tion i il n'a ni allegue, ni prouve le contraire, soit dans le

proces penal, soit au cours de la presente procedure, ce qu'il

aurait slirement fait s'il l'avait pu.

4. -

Les recourants font, enfin, un grief au patron de ne

s'etre pas assure que l'ordre donne a son employe de prendre

une lanterne en partant pour le Locle, fut execute. -

Le

jugement dont est recours, devenu definitif en ce qui con-

cerne Bosco, constate qu'en ne prenant pas de lanterne, en

partant a 5 heu res et sachant qu'il devait rentrer le meme

soir, Bosco a commis une negligence grave, d'autant plus

grave que cette mesure est ordonnee par les reglements de

police, qu'a son entree au service de Kaufmann, Bosco avait

regu l'ordre general de prendre toujours cette precaution et

que cet ordre Iui avait ete expressement repete peu avant

son depart.

Ainsi que le Tribunal federal l'a deja juge a diverses re-

prises, la faute de l'employe n'entraine pas necessairement

Ia responsabilite du patron et l'on ne peut pas exiger de ce

dernier une surveillance personnelle continue pour autant

qu'il s'agit d'operations qui rentrent dans le cadre des fonc-

tions habituelles de l'employe, fonctions que ce dernier a ete

reconnu capable de remplir et en vue desquelles il a ete en-

gage. (Arret du 18 decembre 1896, Bussolini c. F. Saurers

Söhne, Bec. off. XXII, p. 1290, consid. 5; -

arret du 18 sep-

tembre 1897, Marti c. Bertrand, Bec. off. XXIII, 2, p. 1134,

consid. 3 a 6.) Ce serait depasser toute mesure que d'exiger

du patron, qui a choisi un employe dans lequel il peut avoir

confiance, qu'il surveille en detaill'execution de tous les or-

dres donnes et l'accomplissement de chaque travail rentrant

dans le cadre des operations habituelles. Or, en l'espece,

l'intime avait affaire a un employe travailleur et de bonne

conduite, qu'il avait depuis plus d'un an a son service et qui

n'avait fait l'objet d'aucune plainte; il n'avait done pas de

surveillance speciale a exercer ou a faire exercer sur Iui. Le

travail a effectuer ne presentait rien de special; si meme on

peut considerer comme une exception le fait de rentrer a la

134

Civilreehtspßege.

nnit, on doit admettre que l'instruction generale donnee aux

employes snr la necessite de prendre des lanternes lors-

qu'ils doivent ne rentrer que de nuit et que l'ordre special

donne ä. Bosco, par le domestique-chef, peu avant le depart

du camion de se munir d'une lanterne, etaient des precau-

tions suffisantes. On ne saurait faire un grief quelconque a

l'intime de n'avoir pas verifie ou fait verifier si cet ordre,

qni ne presentait rien d'anormal, etait execute. On doit ad-

mettre, dans ces conditions, que l'intime a justifia avoir pris

tontes les precautions necessaires pour prevenir le dommage

et qu'ainsi il doit etre libere de toute responsabilite lui in-

combant ä. raison de l'art. 62 CO.

Par ces motüs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est declare mal fonde et le jugement du 10 no-

vembre 1904 confirme dans toute son etendue.

19. ~dtU um 31. ~iitl 1905 in 6\ld)en

g;tdUtt uu~ ~o~m4UU, oreL, llliiberbefL u. J)lluptbetArL,

gegen ~fDt.Util. ~OJ1t$ß4Uft Uu~ fitUOWtu,

~efI., llliibel'U. u. ?!(nfd)L,~et.,oreL

Verfügung der Konkursverwaltung betreffend Nichtherausgabe von

Sachen, die von Dritten als Eigentum angewrochen werden; Art.

242,243 Abs. 3 SchKG. Widerrechtlichkeit'! -

SchadenersatzptJicht

wegen VorenthaItung des Eigentums; Stellung des redlichen Be-

sitzPrs " eidg. und kantonales Recht. -

Bereicherungsklage. Genü-

gende SulJstanziie1·ung. Richterliches Ermessen.

A. 'tlurd) Urteil bom 8. 'tleaembet 1904 ~at 'oet ?!(p~ellationi3:::

unb oreaffationi390f bei3 oreantoni3 lBern (11. ?!(bteUung) übet 'oie

ffted)ti3bege9ren :

1. 'tler orerage:

1. 'tlie l8enllgten feien au l.leturteifen, ben oreliigern 'ollfüt eine

angemeffene Bini3betgütung 3u leiften, bllf; 'oie 'oem .Jlltob 3innifet

V. Obligationenrecht. No 19.

135

gero. oreüblet in 21lngnau in ?ßad)t gegebenen 6ad)en 1l.lii9tenb

bel' 'tlauet 'oeß aroifd)en ben

~atteien gefü~rten ~oaeffei3 (15.

.suni 1900 bi~ 19. 'tleaembet 1902) ref:p. lJom 15 . .Juni 1900

bii3 3. ~anua.r 1903 lJon 'oen ~ef{agten benu~t unh be.n oreliigern

ent30gen, aUd) teihufife befd)ä'otgt 1l.lurben, jo)tlie bafül',

ba~ bie

im 6tteite gelegenen Whtfd)inen ben oreliigetn lJorent9alten routhen.

2. <;Diefe ?Bergütung fei getid)tlid)

feit~ufe~en unb lJom ~age

bet 6ü~nebetfud)i31abung 9in1l.leg au 5 % :pet,3a9t

bet3in~nd)

~u erflül'en; -

H. 'tlet ?Betteibigung:

1. 'tlie,\'träget feien mit i~l'em ffted)t~bege9ren abau)tleifen.

2. lllii'oedragi3bege~ten: :nie oreriiget un'o Illiiberbef(agten EltettIer

-unb smofimann feien au berutteilen, an bie lBeflagten unb ?mtl)et.

fliiget einen l8etrag lJon 168 tyl'. 20 Q:ti3. famt Bini3 au 5 %

feit ~intetd)ung 'oiefet !.ffitberflage au be3a~len; -

-erfannt:

1. :nen Jerägern ftn'o i9re

orelage6ege~ren im 6tnne bel'

~t.

wiigungen 3ugefprol'(len fÜt einen lBettag uon 250 tyt. neoft Bins

ban on a 5 % fett 9. tyebruat 1903, im 11brigen finb fte mit

lliefen .\tlagebege~ten abgeroiefen.

2. :nen lBefragten ift i9t Illitbetflagi31icge9ten 3ugefptod)en für

-tinen lBetrag non 124 tyr. 40 Q:ti3. nebft Btni3 bauon ä. 5 Ofo

ieh

~inreid)ung biejet 'ffii'oerf(age; im übrigen finb fie hamit

abgeroiefen.

3. 'tlemgemiij3 1l.l1r'o bel' Elalbo, ben bie lBenagten ben orelägern

~eraui3fd)ulben, feftgefe~t auf 125 tyt. 60 Q:ti3. nebft Binß balJon

.a 5 % feit 9. {YebtUar 1903.

B. ®egen biefei3 Urteil

~aben bie SWiger red)taettig unb in

rtd)tigel' ~ol'm bie ~etufung an bai3 l8unbe~gerid)t ergriffen mit

ben ~ntrügen:

1. ~i3 feien t9re :Jt:ed)ti3oege9ren 3u3Uf~ted)en.

2. ~nentueU: (,S-~ feten 'oie .ltlagebege9ren tnforoeit 3u3Ui~red)en,

.(tg 'oarin eine angemejfene ?Betgütung für bie 3nanf~tud)ltil~me

bet lillerfftätte betrangt)tlirh, unb

e~ fei 'oiefe ?Bergütung nad)

smitgaoe 'oeß

~):~el'tengutad)teni3 auf 600 ~l'. :pet .Ja~t feftau.

fe~en.

3. :Die ~eflagten feien mit 19rer lilli'oerlIage Cl03U1l.leifen.