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30_I_726

BGE 30 I 726

Bundesgericht (BGE) · 1904-07-02 · Français CH
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726

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Vierter Abschnitt. -

Quatrii~me section.

Staatsverträge

der Schweiz mit dem Ausland. -

Traites

de la Suisse avec l'etranger.

I

...

Staatsverträ.ge

über civilrechtliche Verhältnisse. -

Traites

concernant les rapports da droit civil.

Vertrag mit Frankreich vom 15. Juni 1869. -

'l'raite avec la. Franoe

du 15 juin 1869.

121. A rret du 22 decembre 1904, dans la cause Pernin

contre Doyen & eie.

Recevabilite d'un recours de droit public contre un arr~t pronon-

vant l'incompetence des tribunaux suisses. Art. 182, al. 1, 175,

al. 30JF. -

Action en nomination d'arbitres. -

Nullite

du contrat d'arbitrage aux termes de la proc. civ. genev. -

Election de domicile; art. 3 Gonv. franco-suisse. -

Proroga-

tion de for.

A. -

John Pernin, citoyen suisse, domicilie ä. Geneve,

a obtenu par contrat en date du 19 janvier 1897, la repre-

sentation generale pour la Suisse, et pour une duree de dix

ans, de la maison Doyen & Cie, societe franQaise constituee

pour la fabrication et la vente des vins de Champagne, ayant

Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. No121.

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son siege ä. Reims (France). Des difficultes s'etant elevees

entre parties, celles-ci les reglerent par un arrangement

amiable dont les diverses clauses et conditions firent l'objet

d'une lettre de Pernin a la maison Doyen &: Cie, en date du

14 octobre 1901, lettre avec le contenu de laquelle la maison

Doyen & Qie se declara d'accord dans sa lettre aPernin, du

17 du meme mois; dans cette derniere lettre, Ia maison

Doyen &: Qie ajoutait que sur le desir de Perniu, les condi-

tions de leur contrat etaient compIetees par I'addition sui-

vante: «En cas de desaccord sur un point queiconque du

contrat, nous soumettrons la question ä. deux arbitres choisis

l'un par vous, l'autre par nons, lesquels decideront en der-

nier ressort. » Pernin accepta cette adjonction au contrat,

par lettre du 22 du meme mois.

B. -

De nouvelles difficultes ayant surgi entre parties

des le debut de 1902, Pernin proposa a Ia mais on Doyen

& Cie d'eu remettre le jugement ä. un tribunal arbitral cons-

titue suivant le compromis He entre eux le 17/22 octobre

1901. Repondant acette proposition, par lettre du 12 avril

1902, Ia maison Doyen & Cie ecrivit ce qui suit: «Arbitres.

-

Nous ne voyons pas la necessite d'y recourir, car nous

pensons que nos explications sont suffisamment claires pour

eviter tout contlit, mais nous sommes toutefois a votre dis-

position. Au cas Oll vous tiendriez a recourir a ce mode de

reglement des difficultes pendantes, nous vous prions de bien

vouloir nous indiquer: 10 toutes les reclamations que vous

formuIez; 20 le uom de l'arbitre choisi par vous.» Le 16 avril

1902, Pernin indiqua a Ia maison Doyen & Cie queis etaient

les points a fegler entre eux par arbitrage, en lui annonQant

en meme temps avoir choisi comme arbitre le sieur Sträuli,

comptable, a Geneve. Le 25 avril, Ia maison Doyen & Cie

repondit: «N OUS prenons note du nom de votre arbitre.

Nous ne sommes pas encore en me sure d'en designer un

nous-memes. M. L. Chazeren, pere de notre associe gerant,

va se rendre ä. Geneve incessamment, muni des pouvoirs

necessaires pour terminer du mieux possible les differents

points qui nous divisent. » Le 6 mai, le sieur L. Chazeren

728

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

pere, ecrivit de Geneve, aPernin : « J'ai l'honneur de vous

informer avant de quitter Geneve, que j'ai constitue M.Ohristin

(regisseur a Geneve), comme l'arbitre choisi par la maison

Doyen &: Oie, de Reims, dans l'arbitrage que vous lui avez

propose et qu'elle accepte. » Par lettre du 10 mai, la maison

Doyen & Oie prevint Pernin qu'elle ratifiait le choix fait pour

elle de cet arbitre par L. Ohazeren pere.

C. -

Les parties n'ayant pu s'entendre sur le choix d'un

troisieme arbitre, la maison Doyen & Oi., par exploit intro-

ductif d'instance en date du 29 mai 1902, elisant d'ailleurs

domicile aces fins en I'Etude de l'avocat Pierre Moriaud, a

Geneve, se porta demanderesse devant le Tribunal de pre-

miere instance de Geneve, en nomination d'arbitres eharges

de statuer dans le differend pendant entre elle et Pernin.

Par jugement du 5 juin 1902, le Tribunal de premiere ins-

tance de Geneve fit droit a eette demande et designa eomme

arbitres en vertu de la convention existant entre parties, les

sieurs Sträuli et Ohristin, deja nommes, et Herren, agent

d'affaires a Geneve.

Le 25 juin 1902, la maison Doyen & Oie se porta en outl'e

ilemanderesse prineipale devant le tribunal arbitral ainsi

constitue en concluant a ee qu'iI pUlt cl celui-ci: declarer re-

siIie par le fait et la faute de Pernin, le contrat de represen-

tation generale intervenu entre parties; eondamner Pernin

a lui payer diverses sommes, avec interets de droit, et a lui

restitner diverses marchandises ou a defaut, a lui en payer

la valeur.

Les arbitres Sträuli et Ohristin ayant, sur ces entrefaites,

decline leul' nomination ou resigne leur mandat, le Tribunal

de premiere instanee de Geneve designa, pour les remplacer;

uu autre sieur Ohristin, negociant, et le sieur Georg, seere-

taire de la Ohambre de commerce, tous deux a Geneve, -

ce par jugement du 25 aout 1902, rendu sur requete des

deux parties, la maison Doyen & Oie ayant a nouveau elu

domicile aces fins en I'Etude de son avocat, Pierre Moriaud,

a Geneve.

Par ecriture datee d'aoftt et notifiee ou communiquee a la

Staatsverträge über civilrechtl. Verhältmsse. -

Mit Frankreich. N° 121.

729

maison Doyen & 0·, soit a son avocat P. Moriaud, a Geneve,

le 6 septembre 1902, Pernin concIut devant le tribunal ar-

bitral au rejet de la demande principale de la maison Doyen

& Oie comme mal fondee et se porta demandeur reconven-

tionnel, en concIuant, d'une part, a la resiliation du contrat

intervenu entre parties, et d'autre part, a la condamnation

de la mais on Doyen & 0· au paiement d'une somme de

50 000 fr. a titre de dommages-interets.

Envisageant que, par l'expiration du delai de trois mois

des le jugement du 5 juin 1902, les pouvoirs des arbitres

avaient pris fin, en vertu de l'art. 397, chifI. 1, loi de proc.

civ. genev., -

Pernin, le 10 septembre 1902, fit notifier a la

mais on Doyen & Oe, en son domicile elu a Geneve, un ex-

ploit d'ajonrnement introductif d'instance devant le Tribunal

de premiere instance de Geneve, tendant a obtenir de celui-

ci qu'il nommat a nouveau les trois arbitres ayant a statuer

dans le differend pendant entre parties.

Par jugement du 23 septembre 1902, le Tribunal de pre-

miere instance defera ä. cette demande, en designant a nou-

veau comme arbitres les sieurs Ohristin, Georg et Herren, et

en se referant, quant a leur mission, an jugement du 5 juin

1902.

Sans meme attendre ce nouveau jugement, la maison Doyen

& Oe avait suivi la veille, soit le 22 septembre, a la proce-

dure engagee devant le tribunal arbitral, en declarant per-

sister dans ses conclusions du 25 juin et conclure en outre

au rejet de la demande reconventionnelle de Pernin comme

mal fondee.

Pernin repondit a cette ecriture par un memoire du 17/

27 octobre 1902; la maison Doyen & Oie repliqna le 12 no-

vembre 1902.

Puis ponr eviter que les pouvoirs des arbitres ne prissent

fin encore une fois par I'expiration du delai de trois mois

prevu a l'art. 397, 1, proc. civ. genev., la maison Doyen

& Oie, elisant toujours domicile en l'Etude de son avocat, a

Geneve~ presenta, d'accord avee Pernin, une requete au Tri-

bunal de premiere instance de Geneve, aux fins d'obtenir la

730

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

prolongation des pouvoirs des arbitres pour une nouvelle

duree de trois mois. Le tribunal fit droit a cette requete par

jugement du 17 novembre 1902.

Par ecriture du 1 er decembre 1902, la maison Doyen & Oie

declara encore persister dans ses conclusions du 25 juin 1902,

tout en precisant davantage qu'elle ne l'avait fait d'abord,

les sommes au paiement desquelles elle demandait que

Pernin fut condamne envers elle.

Le 11 decembre 1902 enfin, derniere ecriture devant le

tribunal arbitral, -

celle-ci de Pernin, declarant persister

dans ses conclusions precedentes (aout-6 septembre, et 17/

27 oetobre 1902).

D. -

Les arbitres ayant a nouveau lais se leurs pouvoirs

prendre fin par l'expiration du dtHai susrappele de l'art.397,

1, proc. civ. genev., Pernin fit notmer a la maison Doyen

& Oie, en s'adressant en son domicile eIu, a Geneve, le 26 fe-

vrier 1903, un nouvel exploit d'ajournement devant le Tri-

bunal de premiere instanee de Geneve, aux fins d'obtenir

Ia nomination de nouveaux arbitres; Me David Moriaud ayant

refuse de recevoir cette notification, disant que Ia maison

Doyen & Oie n'avait plus de domicile eIu en l'Etude de

Me Pierre Moriaud, son associe, l'huissier instrumentant de-

posa la copie de eet exploit an Oommissariat de Police, a

Geneve, estimant ponvoir se fonder sur l'art. 36, al. 2

proc. civ. genev.

A cette demande, la maison Doyen & Oie, agissant toujours

par Me P. Moriaud, a Geneve, opposa la nullite de l'expIoit

du 26 fevrier 1903, disant n'avoir ni domicile ni residence

dans Ie canton, et soutenant que dans ces conditions l'ex-

ploit du 26 fevrier eut du, pour etre valabIe, lui etre signifi~

conformement a l'art. 37 proc. civ. genev., par remise de

copie en mains du Procureur general.

A l'audience du 30 avril 1903, Pernin tenta de s'opposer

a cette exception de nullite. Mais par jugement du 7 mai 1903,

le tribunal de premiere instanee donna gain de cause a Ia

maison Doyen & Oie et reeonnut la nullite de l'exploit du

26 fevrier, en substance parce que Ia mais on Doyen & Qie

Staatsverträ~e über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 121. 731

n'avait pas elu domicile dans le canton d'une fagon generale

pour l'execution de son contrat avec Pernin, que son election

de domicile dans son exploit introductif d'instanee (du 29 mai

1902) ne pouvait avoir d'effets en dehors de l'arbitrage que

eet exploit avait pour objet, que cet arbitrage avait pris fin

suivant l'art. 397, 1, proc. civ. genev. et avec lui, l'election

de domicile y relative, en sorte que pour Ia notification de

l'exploit du 26 fevrier 1903, Pernin eut du proceder confor-

mement a l'art. 37 ejusd. leg.

Le 23 juin 1903, la maison Doyen & Oie, declarant ä. nou-

yeau eUre domicile en l'Etude de son avoeat, P. Moriaud, a

Geneve, mais aux fins seulement de cette notification, fit si-

gnifier a Pernin Ie dit jugement du 7 mai 1903 a I'encontre

duquel Pernin renon'ta a interjeter appel.

E. -

Entre temps, le 22/25 mai 1903, Pernin avait rein-

troduit action contre la maison Doyen & Oie devant le Tri-

bunal de premiere instance de Geneve, en nomination de

nouveaux arbitres sur Ia base du compromis lie entre parties,

par expioit notifie eette fois conformement a l'art. 37 proc.

civ. genev., soit par remise de copie en mains du Procnreur

general de Geneve.

A l'audiencc du 15 juin 1903, Ia maison Doyen & Qie op-

posa a Ia demande de Pernin l'incompetence des tribunaux

genevois, en se fondant sur l'art. 1 de Ia Oonvention franco-

suisse du 15 juin 1869, en faisant valoir que l'action en no-

mination d'arbitres etait suivant Ia jurisprudence du Tribunal

federal (arr~t Binggeli c. Schmutz, XXV, 1, p. 336, consid. 2),

une action de nature personnelle et que Ia contestation etait

pendante entre, d'une part, un Suisse domicilie en Suisse et,

d'autre part, une societe ou une maison frangaise ayant do-

mieile en France.

A l'audience du 25 juin 1903, Pernin conc1ut au rejet de

cette exception d'ineompetenee, en soutenant, en resume,

qu'il resultait des faits susrappeIes que Ia mais on Doyen

& eie avait renonce au beuefice de l'art. 1 Oonvention franco-

suisse et avait aecepte Ia juridiction d'un tribunal arbitral a

constituer ä. Geneve.

732

A. Staatsrechtlich!' Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

A l'audience du 2 juillet 1903, le Procureur general cou-

clut a l'admission de l'exception d'ineompetence opposee par

la maison Doyen & CiI', en se ralliant, en substanee, aux

moyens artieuIes par cette derniere; et subsidiairement, il

concIut a l'irrecevabilite de la demande pour cause de nul-

lite du eompromis, eelui-ci ne prevoyant, en violation de l'art.

372 proe. civ. genev., que la nomination d'un nombre pair

d'arbitres.

Par jugement du 9 juillet 190o, adoptant en resume les

moyens de la defenderesse, et reprenant, sur la question

d'election de domicile, les considerants de son jugement du

7 mai 1903, le tribunal de premiere instance se decIara in-

competent et renvoya Perrtin a mieux agil'.

F. -

Pernin ayant, par exploit du 30 septembre/2 oe-

tobre 1903, interjete appel de ce jugement, eelui-ci fut con-

firme purement et simplement par la Cour de Justice civile

de Geneve, par arret du 2 juillet 1904, motive comme suit ~

« Doyen & Cie n'ont jamais fait d'election de domicile gene-

» rale en Suisse, en vue de la nomination eventuelle d'arbi-

» tres, pour trancher les differends pouvant s'elever entre

» eux et Pernin; s'ils ont stipuIe, dans une dause dont la

» validite est tres discutable, que leurs differends seraient

» soumis ades arbitres, il n'a jamais ete stipule que ces ar-

» bitres seraient nommes par les juges du domicile de Pernin

» plutöt que par ceux du domicile de Doyen & Cie; il est

» vrai que dans une preeedente instance, Doyen & Cie, pre-

» nant la position de demandeurs, ont forme une demande

» en nomination d'arbitres par devantle Tribunal de Geneve,

» contre Pernin, et que dans cette instanee ils ont fait eIee-

» tion de domieile ehez leur avocat a Geneve; mais les elec- .

» tions de domicile n'ont d'effet que pour les affaires pour

» lesquelles elles ont ete concIues; l'instance formee par

» Doyen & Cie est nettement distincte de l'instance actuelle .,

» l'arbitrage nomme a la requete de Doyen & Cie a pris fin

» par l'expiration des delais prevus a l'art. 397, N° 1 10i

» proc. civ.; on ne saurait done invoquer ici l'election de

» domicile faite precedemment par Doyen & eie, a Geneve,

Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 121. 733

» en vue de l'intentat d'une autre instance et pour se con-

» former a l'art. 47 de la loi de procedure civile; d'autre

» part, une contestation sur la nomination d'arbitres charges

» de statuer sur des reglements de comptes commerciaux,

» constitue bien une contestation personnelle et mobiliere

» que Ie demandeur est tenu de poursuivre devant les juges

» natureis du defendeur. »

G. -

C'est contre eet arret du 2 juillet 1904, en meme

temps que contre le jugement de premiere instance du

9 juillet 1903, que Pernin, en temps utile, a declare recourir

au Tribunal federal comme Cour de droit publie, en invo-

quant essentiellement les art. 1 et 3 de la Convention franeo-

suisse, et en concluant a ce que les jugement et arret pre-

rappeIes soient annules et a ce que les tribunaux genevois

soient reconnus etre seuls eompetents pour connaitre de sa

demande contre Doyen & Oie en nomination d'arbitres en

vertu de leur contrat des 14/17 octobre 1901.

H. -

La maison Doyen & Oie a conclu a ce que le re-

cours de Pernin ffit declare irrecevable, ou, subsidiairement,

mal fonde.

I. -

.....

K. -

(Mesures provisionnelles.)

Statuant sur ses faits et considerant en droit :

1. -

L'exception d'irreeevabilite soulevee par la deren-

deresse au recours a l'eneontre de ce dernier se fonde sur

l'art. 182, al. 2 OJF et consiste apretendre que l'arret du

2 juillet 1904 eut ete suseeptible de faire l'objet d'unrecours

en reforme aupres du Tribunal federal, en sorte que le re-

co urs de droit public n'etait ou n'est pas admissible en la

cause. Cette exception toutefois n'est pas fondee, le Tribunal

federal ayant constamment reconnu que les jugements rendus

sur la question prejudicielle de for ou de eompetence ne

pouvaient etre attaques devant lui que par la voie du recours

de droit publie. La competence du Tlibunal federal comme

Cour de droit public se trouvant d'ailleurs donnee en regard

de l'art. 175, chiff. 3 leg. eil., et les formes et delai prescrits

734

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

par Ia Ioi ayant ete observes par Ie recourant, le recours

est incontestablement recevabIe.

2. -

Il y a lieu ensuite d'ecarter egaIement I'exception

de chose jugee tiree par Ia defenderesse au recours du juge-

ment du 7 mai 1903, puisque Ia question tranchee par ce

jugement etait toute differente de celle de Ia solution de Ia-

quelle il s'agit ici. Le dit jugement du 7 mai 1903 n'a en

effet resoIu que Ia question de savoir si Ia notification du

26 fevrier 1903 etait reguliere ou non, en regard de Ia Ioi

sur la procedure civile genevoise, tandis que Ia question que

souleve le recours, est celle de savoir non pas comment

Pernin devait proceder pour la notification de sa demande

en nomination d'arbitres, mais bien si les tribunaux genevois

sont competents ou non a l'egard de cette demande.

3. -

La solution de cette question de competence ou

d'incompet~nce des tribunaux genevois a l'egard de Ia de-

mande de Pernin en nomination d'arbitres n'aurait pas a etre

recherchee s'i! yavait lieu de reconnaitre d'embIee ainsi que

I'a soutenu le Procureur general de Geneve dans ses conclu-

sions du 2 juillet 1903, que le compromis He entre parties

est entaChe de nullite pour cause de violation de l'art. 372

loi proc. civ. genev. Mais cette exception apparait comme

denuee de tout fondement. Sans doute, l'art. 372 precite sti-

pule que « les arbitres seront nommes au nombre de trois, a

moins que les parties ne conviennent d'un autre nombre im-

pair»; mais il en resulte simplement que toutes les fois que

les parties ne seront pas convenues d'un nombre impair autre

que trois, c'est-a- dire toutes les fois qu'elles sero nt conve-

nues d'un nombre pair, les arbitres devront cependant etre

nommes au nombre de trois. Les parties d'ailleurs ont admis

ainsi qu'en font foi tous leurs actes de procedure, que, suivant

leur convention meme, les arbitres auxquels elles devaient

remettre le jugement de leurs difficultes, devaient bien etre

au nombre de trois, chacune d'elles ayant le droit de nommer

un arbitre, et le troisieme devant etre nomme par le tri-

bunal.

4. -

A.u fond, il faut tout d'abord reconnaitre avec la

Staatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 121. 735

defenderesse au recours, d1une part, que, celle-ci dans son

contrat avec Pernin, n'a fait aucune election de domicile

d'aucune sorte, ni generale ni speciale, et d'autre part, que

le domicile specialement elu par elle en l'Etude de Me P.

Moriaud, a Geneve, ne pouvait avoir de valeur en dehors des

actes auxquels Ia dite defenderesse avait elle-meme expres-

sement dtklare etendre les effets de cette election. L'art. 3

de Ia Convention entre Ia Suisse et Ia France sur Ia compe-

tence jlldiciaire et l'execution des jugements en matiere ci-

-vile, du 15 juin 1869, ne saurait donc recevoir d'application

en l'espece.

5. -

Il ne suit pas encore de la cependant que ce soit

avec raison que les tribunaux genevois ont admis l'exception

d'incompetence soulevee par Ia defenderesse au recours.

Tout d'abord l'on pourrait se demander malgre l'arret du

Tribunal federal invoque par l'intimee (Binggeli c. Schmutz,

precite), si l'on est bien, en l'espece, en presence d'une

~ contestation en matiere mobiliere et personnelle, civile ou

de commerce », au sens de l'art. 1 de Ia Convention franco-

suisse, puisque l'action de Pernin contre Ia mais on Doyen

.& Cie, du 22/25 mai 1903, tend uniquement a la nomination

d'arbitres sur Ia base d'un compromis sur Ja validite et sur

l'etendue duquel n'existe d'ailIeurs aucun litige, et que le

caractere de «contestation ou de reclamatiou personnelle »

d'une action de ce genre est pour le moins discutable (voir

en particulier Emil Fehr, Das Schiedsgericht in der Schweiz.

Zivilprozess-Gesetzgebung, 1903, p. 24 et 25, et p. 36 et

suiv., litt. b). Mais a supposer meme qu'il fallüt reconnaitre

acette action de Pernin Ie caractere de l'une des contesta-

tions prevues a l'art. 1 precite, le recours n'en apparaitrait pas

moins comme fonde. La regle de Part. 1 Convention franco-

ßuisse n'est en effet pas absolue et ne comporte pas unique-

ment l'exception visee a l'art.3 (election de domiciIe). TI est

certain au contraire qu'en cette matiere le defendeur peut

consentir, expressement ou tacitement, a une prorogation de

for, c'est-a-dire peut admettre qu'uu autre juge que celui de

son domicile soit valablement saisi d'une action qui, dans Ia

xxx, L -

i904

48

736

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

regle eut du etre portee au for de son domicile. Or, en 1'es-

pece; a supposer toujours que l'action de Pernin, du .22/

25 mai 1903, se caracterisat comme l'une des contestations

prevues a l'art. 1 Oonvention franco-suisse et eut du d~ns la

regle, suivant le meme article, etre portee devant les Juges

du domicile de l'intimee, il est certain que celle-ci a admis

pour cette action une prorogation de for en faveur des tribu-

naux genevois. Ainsi que le Tribunal federal l'a reconnu ä,

maintes reprises deja (voir en particulier ses arrets du 25 fa-

vrier 1887, en Ia cause de Gonzenbach, Rec. off. XIII, p. 31/

32; du 10 juillet 1895, en Ia cause Oauderan XXI, p. 712/

713; et du 3 novembre 1897, en la cause Manufacture lyon-

naise de matieres colorantes, XXIII, p. 1578/1579), une pa-

reille prorogation de for peut, en effet, resulter de l'attitude

du defendeur devant le juge saisi de ses actes et de sa fati0n

de proceder; s'il reconnait de la sorte expressement ou taci-

tement Ia compatence du juge saisi, il ne saurait ulterieure-

ment contrairement a toutes les regles de Ia bonne foi, ex-

,

ciper encore d'une incompetence dont il avait renonce

d'abord a se prevaloir. Or c'est bien en presence d'un cas

de cette nature que Fon se trouve ici. C'est l'intimee qui, en

effet a fait la premiere appel aux tribunaux genevois, par son

,

,

exploit du 29 mai 1902, pour que les arbitres ayant a statuer

dans son differend avec le recourant fussent nommes les deux

premiers, en la personne des sieurs Sträuli et Christin desi-

gnes par les parties elles-memes, et le troisieme au choix ~u

tribunal, reconnaissant ainsi tout a Ia fois que le comproIDIs

etait valable nonobstant l'art. 372 loi proc. civ. genev., et

que c'etait aux tribunaux genevois qu'appartenait la nomina-

tion des arbitres. L'intimee s'est ensuite portee demande-

resse principale devant le tribunal arbitral constitue par le

jugement du 5 juin 1902, et elle a procede sur la de~ande

reconventionnelle du recourant, admettant que le tnbunal

arbitral sh~gat a Geneve et fonctionnat conformement a Ia

procedure genevoise. Elle a eu, d'accord avec sa partie ad-

verse recours a nouveau aux tribunaux genevois pour le rem-

place~ent des premiers arbitres Christin et Sträuli qui

Maatsverträge über civilrechtl. Verhältnisse. -

Mit Frankreich. N° 121. 737

avaient decline leur nomination ou resigne leur mandat (ju-

gement du 25 aout 1902). Les pouvoirs des arbitres ayant

pris fin, selon l'art. 397, chiff. 1 loi proc. civ. genev., par

l'expiration du delai de trois mois des le jugement du 5 juin

1902, elle a admis que Pernin sollicität des tribunaux gene-

vois, par son exploit du 10 septembre 1902, la nomination a

nouveau des trois arbitres Ohristin, Georg et Herren, recon-

naissant ainsi une fois de plus que l'arbitrageetait soumis

aux dispositions de la loi genevoise et que les tribunaux ge-

nevois etaient competents pour statuer sur une demande du

genre de celle de Pernin en date du 10 septembre 1902

(identique a celle dont il s'agit maintenant du 22/25 mai

1903). C'est elle-meme eniin qui, -

d'accord il est vrai

avec Pernin, -

a sollicite le jugement des tribunaux gene-

vois en date du 17 novembre 1902, renouvelant les pouvoirs

des arbitres pour une nouvelle periode de trois mois. De

tous ces faits, et alors qu'au debut i1 s'agissait suftout de

soumettre a l'arbitrage les reclamations de Pernin a l'egard

desquelles l'intimee apparaissait comme defenderesse (voir

correspondance du 12 avril au 10 mai 1902), il resulte avec

toute evidence que la maison Doyen & Oie a admis que le

compromis He entre parties etait regi par la loi genevoise,

que le tribunal arbitral a constituer devait etre nomme, ä.

defaut d'entente entre parties, par les tribunaux genevois

conformement a la procedure genevoise et qu'il devait sieger

a Geneve et fonctionner suivant les dispositions de Ia loi

genevoise. Dans ces conditions, il est impossible de ne pas

admettre que pour toute action tendant ä. mener eet arbi-

trage a bonne iin en obtenant des tribunaux ordinaires la

prolongation des pouvoirs des arbitres ou la nomination de

nouveaux arbitres, l'intimee n'ait pas consenti, sinon expres-

sement, du moins tacitement a une prorogation de for en

faveur des tribunaux genevois, ensorte qu'aujourd'hui elle

est mal fondee a vouloir se prevaloir de l'art. 1 Convention

franco-suisse, au benefice duquel, peu importe pour quelle

raison, il lui a plu de renoncer sans reserve, d'une faQon qui

ne lui permet plus de l'invoquer actuellement.

738

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge.

Par ces motifs,

Le Tribunal f6d6ral

prononce:

Le recours est d6clar6 fond6, l'arret rendu entre parties

par la Cour de Justice civile de Geneve, le 2 juillet 1904,

annuM, et les tribunaux genevois reconnus competents po~

statuer sur la demande du recourant, en date du 22/25 mal

1903.

• • •

ß. Entscheidungen der Schuldbetreihungs-

und Konkurskammer.

Arrets de la Chamhre des poursuites

et des faillites.

122. @;ntf~eib \lom 7.,QUobet 1904

in 61lcQen 6~mu~.

Betreibung auf Konkurs: Ein Aufschub nach Art. 128 SohKG kam/'

bei dieser Betreibnngsart nicht stattfinden.

L :ner :Refurrent 6~mu~ 9at bei ber ~uffi~tßbe96rbe beß

Stllnionß .5Bllfelftabt in .5Betreff einer i9m 3ugefteUten Stonfurß~

anbro9ung in nem erbe gefü9rt, bat biefe Stonfurß~

anbro9ung aurüc'fge30gen unb t9m geftattet "-1erbe, bie betriebene

~orberung \lon 331 ~l'. 48 (§;t6. in monatIi~en 1Raten !;lon 50 ~r.

3u tUgen.

II. mon bel' genannten .5Be96rbe mit @;ntf~eib \lom 5. &uguft

1904 abgeroiefen, erneuert er nunme9r fein .5Befd)"-1erbebege9ren

bur~ red)taeitig eingerei~ten :Reful'ß uor .5Bunbeßgeri~t.

:nie 6~ulbbetrei6ung6~ unb Stonfurßfammer ate9t

in @;r"-1iigung;

:ner :Reful'ß ift im C5inne ber

ul)rinftanali~en ')Rotiuierung

Clbau"-1eifen: :nie SJRögH~feit, ben ~I)rtgllng bel' .5Betreibung burd)

mf~{agßaa9[ungen au gemmen, jie9t baß

@efe~ bet bel'

.re()n~

ful'6betreibung nirgenbß uor. @;6 fann

IlU~ ni~t angegeu, auf