opencaselaw.ch

30_I_662

BGE 30 I 662

Bundesgericht (BGE) · 1904-11-17 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

662

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. LAbschnitt. Bundesverfassnng.

bIeibeno aU

roo~nen,))or~anben mnt'. ~nbere ~n~n{t~~unfte für

ein SDomiaU in

~nrau aur Beit ber

~n~iingtgmadjung ber

JUnge ftnb Qber))om lRefurrenten feine geItenb gemQdjt moroen.

flliQß fobQnn ba~ QngebHdje SDomi3H in .g;famQU anbetrifft, fo ~at

fid) ber lRefurrent Quf bie ~e9a~tung befdjriinft, bau er bie

bienftfreie Bett bQfelbit im))iitedidjen .\)aufe 3ugebradjt ~Qlie. ~ß

bebnrf feiner

~u~fü~rung, bau eine berartige Qffgemeine, jeber

nii~em 6ubftQnaterung ermangdnbe ~e~Qu:ptultg bei ber ~ntfdjei~

bung oer SDomiaUfrage ntdjf in ~etradjt gqogen)l.'eroen fann.

~~ fann audj nidjt eimn gefQgt \l.'erben, bau oer lRefurrent

ent~

tueber in ~{nrau ober in ~[nmntt -

alfo iebenfQff~ Quäer9aI& beß

.reanto~ ~ern -

feinen

fllio9nfi~ am 2t.,3uH 1903 ge9abt

9auen müffe; benlt ba nadj ~em @efagten ein idjlüffiger ~e\l.'ei~

\l.'eOer für ben einen nodj für ben anbem biefer ürte erbradjt tft,

fo Urgt eben bie ~nna9me nage, baß ber lReturrent bamaI~ fein

$Domiail in ~ern aI5 bem ßentrum feiner bienftlidjen ~iitigfeit,

roo er immer \l.'ieber oem .ltommanoo be~ ßentralremontenbe:pot~

fidj aur merfügung au fteUen 9(dte, ge9abt 9at.

$DemnQdj ~at ba~ ~unbe.$geridjt

edannt:

$Der lRefur~ roirb Qugemiefen.

113. Arret du 17 novembre 1904, dans la cause Mallet

contre Clavel.

Reconnaissance de tor par omission de porter plainte contre

un commandement de payer"l Reconnaissance par l'entree an

matiere devant le juge pretendu incompetent Y Le principe du

tor de retablissement (for du domicile d'a1l'aires) s'ap-

plique aussi aux etablissements agricoles. Examen du caractere

d'un etablissement agricole.

A. -

Charles Mallet, proprietaire, a son domicile ordi-

naire a Geneve, rue Bellot, N° 1, Oll i1 passe environ six

mois par an, sans y exercer, semble-t-il, de profession deter-

minee. Le reste de l'annee, Mallet reside a Jean-des-Bois,

III. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 113.

663

riere Arnex (Vaud), dans son domaine qu'il exploite soit par

lui-meme, soit par un maUre-valet.

Le 29 octobre 1902, Mallet a loue de Aime Clavel, a Rolle,

une machine a battre a l'aide de laquelle il a battu une certaine

quantite d'avoine. Mallet ayant conteste devoir a CIavel les

35 fr. que ceIui-ci Iui reclamait pour ce louage, CIaveI lui fit

notifier par l'office des poursuites de Nyon UD commande-

ment (poursuite N° 3985) de payer Ia somme de 36 fr. 40 c.

(montant du compte precedent, avec frais). Mallet paya a

l'office Ia somme de 30 fr. que, seule, il admettait devoir, et

fit opposition au commandement de payer pour le surplus .

B. -

C'est a raison de ces faits que, par expioit du

27 aout 1904, Clavel assigna Mallet a comparaitre, le 2 sep-

tembre suivant, devant le Juge de Paix du cercle de Coppet,

en concluant a ce qu'il plut au juge reconnaitre le defendeur

debiteur de Ia somme contestee de 6 fr. 40 c., avec interets

au 5 010 des Ie 2 juillet 1904, et decIarer en consequence

nulle et non avenue l'opposition faite par le defendeur au

commandement de payer poursuite N° 3985.

C. -

A l'audience du 2 septembre 1904, Mallet com-

parut personnellement et declina Ia competence du Juge de

Paix de Coppet, disant qu'il devait etre recherche par CIavel,

pour cette reclamation, devant le for de son domicile, soit a

Geneve.

Clavel conclut au rejet de ce decIinatoire, en soutenant,

en substance, que Mallet etait proprietaire d'un domaine sis

sur territoire vaudois, a Jean-des-Bois, -

qn'il habitait ce

domaine generalement du commencement du mois de juin au

1 er decembre, -

qu'il payait ses impots dans le canton de

Vaud pour Ia duree de cette residence, -

que l'obligation

dont l'execntion etait poursuivie, avait ete contractee dans le

canton, a un moment Oll Mallet habitait sa campagne de Jean-

des-Bois, puisqu'il s'agissait de Ia location d'nne machine a

battre les grains, qui avait servi a battre les recoltes du do-

maine de Jean-des-Bois, -

et que, dans ces conditions, Ie

Juge de Coppet etait competent ponr connaitre de l'action.

Aux termes du protocole de Ia Justice de Paix de Coppet

664

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

Ie Juge rendit seance tenante son jugement sur le declina-

toire pro pose par le defendeur, -

se reconnut competent

en la cause, en application des art. 8 Ce vaud. et 11 litt. p.

Cpc vaud., en considerant que Mallet, bien qu'exer(}ant ses

droits politiques a Geneve, sejournait une grande partie de

l'annee a Jean-des-Bois, Oll il etait proprietaire d'un do-

maine important, que Ie litige provenait d'une convention

passee dans le canton de Vaud, et que l'execution du travail

dont le prix etait conteste, avait eu lieu ä. Jean-des-Bois, -

condamna Mallet aux frais de l'incident, -

puis entendit les

parties en leurs moyens au fond, -

et, Ia conciliation tentee

n'ayant pas abouti, remit son jugement sur le fond, au 8 sep-

tembre. Acette date, le Juge declara Ia demande de Clavel

bien fondee en ses diverses conclusions, le defendeur etant

condamne a tous les depens; le protocole porte cette men-

tion: 'l. parties sont informees qu'eHes ont dix jours pour re-

courir», comme si les parties avaient assiste toutes deux au

prononce du jugement, Ie 8 septembre. -

En realite, Mallet

n'eut connaissance de ces deux jugements des 2 et 8 sep-

tembre que par UD avis en date du 26 dit l'informant de Ia

somme (32 fr. 70 c.) a laquelle avait ete arrete l'etat des

frais que Ciavel etait en droit de repeter contre lui en cette

affaire.

D. -

C'est contre ces jugements des 2 et 8 septembre,

principalement contre le premier, -

contre le second, acces-

soirement seulement, -

que Mallet declare recourir au Tri-

bunal federal comme Cour de droit public, pour violationde

l'art. 59, al. 1 CF. Mallet explique, en premier lieu, que le

jugement sur declinatoire n'a pas ete rendu a l'audience

meme du 2 septembre, du moins pas en sa presence; il af-

firme que, Ie juge ayant declare renvoyer son jugement a

huitaine, il a quitte l'audience du 2 septembre sans com-

prendre que l'incident se trouvait vide dejä. et croyant que ce

jugement incidentel, une fois rendu, Iui serait dument notifie.

-

Au fond, le recourant reconnait etre proprietaire du do-

maine de Jean-des-Bois qui s'etend sur les trois communes

d'Arnex, de Crassier et de Borex, et y passer a peu pres six

III. I";erichtsstand des Wohnortt's. N0 Ha.

665

mois par an; mais il soutient que ce sejour dans le canton

de Vaud doit etre considere eomme une residence d'ete et

d'automne, ou comme une residenee de plaisance, ear, dit-il,

s'il s'oeeupe avec plaisir de son domaine, c'est bien plus ä.

raison de l'interet qu'il porte a l'agrieulture qu'ä. cause du

rapport tres minime de cette propriete, rapport que ne con-

trebalancent me me pas Iesfrais d'expioitation. Au contraire,

e' est a Geneve, -

poursuit le recourant, -

Oll d'ailleurs il

est domicilie et Oll il exerce ses droits politiques, que se

trouvent reunis «les divers elements qui constituent Ia spbere

d'activite et d'interets d'un homme de son age et dans sa

position»; c'est a Geneve egalement qu'est placee sa fortune

et que se trouvent avoir leur siege

'l. diverses reuvres et

affaires auxqueHes il s'interesse particulierement ». Le recou-

rant en conclut que le jugement du 2 septembre implique a

son egard une violation de l'art. 59, al. 1 CF et doit, pour

cette raison, etre annule, tout comme par voie de conse-

quence, celui du 8 septembre.

E. -

Le defendeur au recours conclut au rejet de ce der-

nier comme mal fonde, soit parce que Mallet se serait re-

connu justiciable des tribunaux vaudois en ne portant pas

plainte aux Autorites de surveillance en matiere de pour-

suite ä. raison du eommandement N° 3985 qui lui a ete no-

tiM a Jean-des-Bois, soit parce qu'il possMe, en dehors de

son domicile ordinaire ä. Geneve, UD domicile special d'af-

faires a Jean-des-Bois, en vertu duquel il peut etre recherche

devant les tribunaux vaudois pour toutes les affaires en rela-

tion avec ce siege particulier de son activite.

Statuant sur ces (aits et considerant en droit :

1. -

Du fait que le recourant n'a pas porte plainte contre

l'office des poursuites de Nyon a raison du commandement

de payer que ce dernier lui a notifie ä. Jean-des-Bois, il n'est

pas possible de deduire qu'il ait reconnu la competence des

tribunaux vaudois pour se nantir de Ia reclamation formuIee

contre Iui par Clavel, car le for de Ia poursuite n'entraine

pas celui de l'action en reconnaissance de dette, et d'ailleurs

pour arreter les effets de Ia poursuite quant a Ia partie con-

666

A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

testee de Ia reclamation de OlaveI, Mallet avait a disposition

une autre voie encore que celle de Ia plainte, soit celle de

l'opposition a laquelle il pouvait avoir recours sans par la

reconnaitre que Faction en reconnaissance de dette, a Iaquelle

i1 contraignait son creancier par son opposition, pitt etre

portee devant un autre for que celui dont il etait justiciable.

2. -

En revanche, si, conformement au protocole de la

Justice de Paix de Ooppet, il fallait admettre que Mallet, Ie

2 septembre, aprils le rejet de son declinatoire, se ftit engage

sans autre dans la discussion de l'affaire au fond, il faudrait

reconnaitre que Mallet aurait renonce a persister dans son

exception declinatoire et a se prevaloir de Ia garantie de

l'art. 59, al. 1 OF; et son recours actuel apparaltrait sans

Rutre comme irrecevable ou mal fonde. Mais, selon les expli-

cations de Mallet dans son recours, dont l'exactitude n'a nul-

lement ete contes tee par l'intime, les choses se sont passees

differemment; il n'y a pas eu discussion de I'affaire au fond;

le recourant n'a pas meme et6 informe, -

sauf plus tard, a

reception de l'avis du 26 septembre, -

du sort de son ex-

ception declinatoire, en sorte qu'il n'est intervenu de sa part

aucune reconnaissance de Ia competence du Juge de Paix de

Coppet, qui put Iui etre opposee a l'encontre du present re-

cours.

3. -

Au fond, et aux termes de la jurisprudence du Tri-

bunal federal (comp_ en partie. Rec. off. XVill, p. 651,

consid. 1; et XXII, p. 938), l'art. 59, al. 1 CF ne met pas

obstacle a. ce que le proprietaire d'un etablissement com-

mercial ou industriel exer~ant une activite propre et jouissant

d'une independance relative soit rechercM devant les tribu-

naux du for de cet etablissement pour les reclamations per-

sonnelIes dont la cause remonte a l'exploitation de cet eta-

blissement, quand bien meme il se trouve avoir son domicile

ordinaire ou general dans un autre canton. Or, il est evident

qu'en cette matiere il n'y a aucune difference a faire entre

un etablissement commercial ou industriel et un etablisse-

ment agricole; Ies raisons qui conduisent a admettre la pos-

sibilite du for special du domicile d'affaires sont les memes,

III. Gerichtsstand des Wohnortes. N° H3.

667

qu'il s'agisse de Pun ou de l'autre de ces etablissements

(comp. § 21 deutsche OPO). La question, dans ces condi-

tions, se resume en l'espece a celle de savoir si l'etablisse-

ment agrieole que possede le recouraut daus le canton de

Vaud, exerce une activite et jouit d'une indepeudanee suffi-

santes pour lui douner le caractere d'uu domicile d'affaires

au seus de Ia jurisprudenee du Tribunal federal. Or, cette

question doit etre resolue par l'affirmative. L'etablissement

dont s'agit apparait en effet comme etant meme absolumeut

independant de tout autre; son exploitation se fait sur les

lieux memes, soit par le recouraut directement, qui y con-

sacre a peu pres Ia moitie de son temps, soit pour son compte,

par l'intermediaire d'un maUre-valet; que le recourant cul-

tive et exploite sou domaine, comme il le dit, davantage

pour son plaisir on par interet pour l'agriculture .qu~ .dans

un but de Iucre, cela ne saurait evidemment pas, Jundlque-

meut, modifier le caractere de eet etablissement. -

D'autre

part, il n'a pas et6 conteste, et il est ?'ail:e~rs ce:tai?, que

Ia rechmatiou de Clavel se rapporte bIen a 1 explOItation du

dit etablissement en sorte que c'est a bon droit que le Juge

de Paix de Oopp~t s'eu est nanti comme juge du for special

du domicile d'affaires du recouraut.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte.