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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. LAbschnitt. Bundesverfassnng.
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fidj aur merfügung au fteUen 9(dte, ge9abt 9at.
$DemnQdj ~at ba~ ~unbe.$geridjt
edannt:
$Der lRefur~ roirb Qugemiefen.
113. Arret du 17 novembre 1904, dans la cause Mallet
contre Clavel.
Reconnaissance de tor par omission de porter plainte contre
un commandement de payer"l Reconnaissance par l'entree an
matiere devant le juge pretendu incompetent Y Le principe du
tor de retablissement (for du domicile d'a1l'aires) s'ap-
plique aussi aux etablissements agricoles. Examen du caractere
d'un etablissement agricole.
A. -
Charles Mallet, proprietaire, a son domicile ordi-
naire a Geneve, rue Bellot, N° 1, Oll i1 passe environ six
mois par an, sans y exercer, semble-t-il, de profession deter-
minee. Le reste de l'annee, Mallet reside a Jean-des-Bois,
III. Gerichtsstand des Wohnortes. N° 113.
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riere Arnex (Vaud), dans son domaine qu'il exploite soit par
lui-meme, soit par un maUre-valet.
Le 29 octobre 1902, Mallet a loue de Aime Clavel, a Rolle,
une machine a battre a l'aide de laquelle il a battu une certaine
quantite d'avoine. Mallet ayant conteste devoir a CIavel les
35 fr. que ceIui-ci Iui reclamait pour ce louage, CIaveI lui fit
notifier par l'office des poursuites de Nyon UD commande-
ment (poursuite N° 3985) de payer Ia somme de 36 fr. 40 c.
(montant du compte precedent, avec frais). Mallet paya a
l'office Ia somme de 30 fr. que, seule, il admettait devoir, et
fit opposition au commandement de payer pour le surplus .
B. -
C'est a raison de ces faits que, par expioit du
27 aout 1904, Clavel assigna Mallet a comparaitre, le 2 sep-
tembre suivant, devant le Juge de Paix du cercle de Coppet,
en concluant a ce qu'il plut au juge reconnaitre le defendeur
debiteur de Ia somme contestee de 6 fr. 40 c., avec interets
au 5 010 des Ie 2 juillet 1904, et decIarer en consequence
nulle et non avenue l'opposition faite par le defendeur au
commandement de payer poursuite N° 3985.
C. -
A l'audience du 2 septembre 1904, Mallet com-
parut personnellement et declina Ia competence du Juge de
Paix de Coppet, disant qu'il devait etre recherche par CIavel,
pour cette reclamation, devant le for de son domicile, soit a
Geneve.
Clavel conclut au rejet de ce decIinatoire, en soutenant,
en substance, que Mallet etait proprietaire d'un domaine sis
sur territoire vaudois, a Jean-des-Bois, -
qn'il habitait ce
domaine generalement du commencement du mois de juin au
1 er decembre, -
qu'il payait ses impots dans le canton de
Vaud pour Ia duree de cette residence, -
que l'obligation
dont l'execntion etait poursuivie, avait ete contractee dans le
canton, a un moment Oll Mallet habitait sa campagne de Jean-
des-Bois, puisqu'il s'agissait de Ia location d'nne machine a
battre les grains, qui avait servi a battre les recoltes du do-
maine de Jean-des-Bois, -
et que, dans ces conditions, Ie
Juge de Coppet etait competent ponr connaitre de l'action.
Aux termes du protocole de Ia Justice de Paix de Coppet
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
Ie Juge rendit seance tenante son jugement sur le declina-
toire pro pose par le defendeur, -
se reconnut competent
en la cause, en application des art. 8 Ce vaud. et 11 litt. p.
Cpc vaud., en considerant que Mallet, bien qu'exer(}ant ses
droits politiques a Geneve, sejournait une grande partie de
l'annee a Jean-des-Bois, Oll il etait proprietaire d'un do-
maine important, que Ie litige provenait d'une convention
passee dans le canton de Vaud, et que l'execution du travail
dont le prix etait conteste, avait eu lieu ä. Jean-des-Bois, -
condamna Mallet aux frais de l'incident, -
puis entendit les
parties en leurs moyens au fond, -
et, Ia conciliation tentee
n'ayant pas abouti, remit son jugement sur le fond, au 8 sep-
tembre. Acette date, le Juge declara Ia demande de Clavel
bien fondee en ses diverses conclusions, le defendeur etant
condamne a tous les depens; le protocole porte cette men-
tion: 'l. parties sont informees qu'eHes ont dix jours pour re-
courir», comme si les parties avaient assiste toutes deux au
prononce du jugement, Ie 8 septembre. -
En realite, Mallet
n'eut connaissance de ces deux jugements des 2 et 8 sep-
tembre que par UD avis en date du 26 dit l'informant de Ia
somme (32 fr. 70 c.) a laquelle avait ete arrete l'etat des
frais que Ciavel etait en droit de repeter contre lui en cette
affaire.
D. -
C'est contre ces jugements des 2 et 8 septembre,
principalement contre le premier, -
contre le second, acces-
soirement seulement, -
que Mallet declare recourir au Tri-
bunal federal comme Cour de droit public, pour violationde
l'art. 59, al. 1 CF. Mallet explique, en premier lieu, que le
jugement sur declinatoire n'a pas ete rendu a l'audience
meme du 2 septembre, du moins pas en sa presence; il af-
firme que, Ie juge ayant declare renvoyer son jugement a
huitaine, il a quitte l'audience du 2 septembre sans com-
prendre que l'incident se trouvait vide dejä. et croyant que ce
jugement incidentel, une fois rendu, Iui serait dument notifie.
-
Au fond, le recourant reconnait etre proprietaire du do-
maine de Jean-des-Bois qui s'etend sur les trois communes
d'Arnex, de Crassier et de Borex, et y passer a peu pres six
III. I";erichtsstand des Wohnortt's. N0 Ha.
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mois par an; mais il soutient que ce sejour dans le canton
de Vaud doit etre considere eomme une residence d'ete et
d'automne, ou comme une residenee de plaisance, ear, dit-il,
s'il s'oeeupe avec plaisir de son domaine, c'est bien plus ä.
raison de l'interet qu'il porte a l'agrieulture qu'ä. cause du
rapport tres minime de cette propriete, rapport que ne con-
trebalancent me me pas Iesfrais d'expioitation. Au contraire,
e' est a Geneve, -
poursuit le recourant, -
Oll d'ailleurs il
est domicilie et Oll il exerce ses droits politiques, que se
trouvent reunis «les divers elements qui constituent Ia spbere
d'activite et d'interets d'un homme de son age et dans sa
position»; c'est a Geneve egalement qu'est placee sa fortune
et que se trouvent avoir leur siege
'l. diverses reuvres et
affaires auxqueHes il s'interesse particulierement ». Le recou-
rant en conclut que le jugement du 2 septembre implique a
son egard une violation de l'art. 59, al. 1 CF et doit, pour
cette raison, etre annule, tout comme par voie de conse-
quence, celui du 8 septembre.
E. -
Le defendeur au recours conclut au rejet de ce der-
nier comme mal fonde, soit parce que Mallet se serait re-
connu justiciable des tribunaux vaudois en ne portant pas
plainte aux Autorites de surveillance en matiere de pour-
suite ä. raison du eommandement N° 3985 qui lui a ete no-
tiM a Jean-des-Bois, soit parce qu'il possMe, en dehors de
son domicile ordinaire ä. Geneve, UD domicile special d'af-
faires a Jean-des-Bois, en vertu duquel il peut etre recherche
devant les tribunaux vaudois pour toutes les affaires en rela-
tion avec ce siege particulier de son activite.
Statuant sur ces (aits et considerant en droit :
1. -
Du fait que le recourant n'a pas porte plainte contre
l'office des poursuites de Nyon a raison du commandement
de payer que ce dernier lui a notifie ä. Jean-des-Bois, il n'est
pas possible de deduire qu'il ait reconnu la competence des
tribunaux vaudois pour se nantir de Ia reclamation formuIee
contre Iui par Clavel, car le for de Ia poursuite n'entraine
pas celui de l'action en reconnaissance de dette, et d'ailleurs
pour arreter les effets de Ia poursuite quant a Ia partie con-
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.
testee de Ia reclamation de OlaveI, Mallet avait a disposition
une autre voie encore que celle de Ia plainte, soit celle de
l'opposition a laquelle il pouvait avoir recours sans par la
reconnaitre que Faction en reconnaissance de dette, a Iaquelle
i1 contraignait son creancier par son opposition, pitt etre
portee devant un autre for que celui dont il etait justiciable.
2. -
En revanche, si, conformement au protocole de la
Justice de Paix de Ooppet, il fallait admettre que Mallet, Ie
2 septembre, aprils le rejet de son declinatoire, se ftit engage
sans autre dans la discussion de l'affaire au fond, il faudrait
reconnaitre que Mallet aurait renonce a persister dans son
exception declinatoire et a se prevaloir de Ia garantie de
l'art. 59, al. 1 OF; et son recours actuel apparaltrait sans
Rutre comme irrecevable ou mal fonde. Mais, selon les expli-
cations de Mallet dans son recours, dont l'exactitude n'a nul-
lement ete contes tee par l'intime, les choses se sont passees
differemment; il n'y a pas eu discussion de I'affaire au fond;
le recourant n'a pas meme et6 informe, -
sauf plus tard, a
reception de l'avis du 26 septembre, -
du sort de son ex-
ception declinatoire, en sorte qu'il n'est intervenu de sa part
aucune reconnaissance de Ia competence du Juge de Paix de
Coppet, qui put Iui etre opposee a l'encontre du present re-
cours.
3. -
Au fond, et aux termes de la jurisprudence du Tri-
bunal federal (comp_ en partie. Rec. off. XVill, p. 651,
consid. 1; et XXII, p. 938), l'art. 59, al. 1 CF ne met pas
obstacle a. ce que le proprietaire d'un etablissement com-
mercial ou industriel exer~ant une activite propre et jouissant
d'une independance relative soit rechercM devant les tribu-
naux du for de cet etablissement pour les reclamations per-
sonnelIes dont la cause remonte a l'exploitation de cet eta-
blissement, quand bien meme il se trouve avoir son domicile
ordinaire ou general dans un autre canton. Or, il est evident
qu'en cette matiere il n'y a aucune difference a faire entre
un etablissement commercial ou industriel et un etablisse-
ment agricole; Ies raisons qui conduisent a admettre la pos-
sibilite du for special du domicile d'affaires sont les memes,
III. Gerichtsstand des Wohnortes. N° H3.
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qu'il s'agisse de Pun ou de l'autre de ces etablissements
(comp. § 21 deutsche OPO). La question, dans ces condi-
tions, se resume en l'espece a celle de savoir si l'etablisse-
ment agrieole que possede le recouraut daus le canton de
Vaud, exerce une activite et jouit d'une indepeudanee suffi-
santes pour lui douner le caractere d'uu domicile d'affaires
au seus de Ia jurisprudenee du Tribunal federal. Or, cette
question doit etre resolue par l'affirmative. L'etablissement
dont s'agit apparait en effet comme etant meme absolumeut
independant de tout autre; son exploitation se fait sur les
lieux memes, soit par le recouraut directement, qui y con-
sacre a peu pres Ia moitie de son temps, soit pour son compte,
par l'intermediaire d'un maUre-valet; que le recourant cul-
tive et exploite sou domaine, comme il le dit, davantage
pour son plaisir on par interet pour l'agriculture .qu~ .dans
un but de Iucre, cela ne saurait evidemment pas, Jundlque-
meut, modifier le caractere de eet etablissement. -
D'autre
part, il n'a pas et6 conteste, et il est ?'ail:e~rs ce:tai?, que
Ia rechmatiou de Clavel se rapporte bIen a 1 explOItation du
dit etablissement en sorte que c'est a bon droit que le Juge
de Paix de Oopp~t s'eu est nanti comme juge du for special
du domicile d'affaires du recouraut.
Par ces motifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte.